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de l'appel. On rentre mieux dans l'esprit de la loi, ce nous semble, en fermant tout recours; et, en définitive, il n'en devra pas résulter un dommage sérieux pour les parties, car il n'est pas possible d'admettre que le juge-commissaire ne s'attachera pas, dans tous les cas, à concilier, autant qu'il sera en lui, dans l'accomplissement de la mission qu'il aura reçue, les exigences légitimes et les nécessités de toutes les parties.

402. 7° Ordonnances qui fixent le jour d'un interrogatoire. - En toutes matières et en tout état de cause, les parties peuvent demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles (c. pr. 324). Il est procédé à l'interrogatoire soit devant le président, soit devant un juge par lui commis (art. 325), et le juge commis doit indiquer, au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interrogatoire (art. 327). Nous dirons, à l'occasion de l'ordonnance qui porte cette fixation, ce que nous avons dit de l'ordonnance qui fixe le lieu, le jour et "'heure d'une descente, c'est-à-dire qu'elle rentre essentiellement dans le domaine de la juridiction gracieuse, et partant qu'il n'y a lieu à aucun recours de la part des parties: on trouve même ici une raison de plus de le décider ainsi dans le texte de la loi qui, d'une part, en prescrivant au juge d'indiquer au bas de l'ordonnance qui l'a nommé les jour et heure de l'interrogatoire, ajoute : « Le tout sans qu'il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition ou délivrance de son ordonnance » (art. 327), et qui, d'une autre part, en autorisant les parties à se faire interroger en tout état de cause, déclare expressément que cela doit être « sans retard de l'instruction ni du jugement » (art. 324). Ce soin tout particulier que prend le législateur d'écarter de l'interrogatoire tout ce qui pourrait ralentir la marche du procès, exclut bien manifestement la pensée que l'ordonnance dont il s'agit ici puisse être l'objet d'un recours qui y apporterait de grandes et inévitables lenteurs. L'opinion contraire de M. Talandier, de l'Appel, no 41, qui, ici encore, admet les mêmes recours que pour l'ordonnance qui fixe le jour et le lieu d'une descente, ne nous semble donc pas admissible.

403. Il y a plus de difficulté en ce qui concerne l'ordonnance du président qui commet le juge qui doit procéder à l'interrogatoire. La partie qui doit subir cet interrogatoire a quelque intérêt à réclamer contre la nomination, puisqu'il peut arriver que le juge commis soit pris hors de son domicile. C'est sur ce fondement qu'il a été décidé que l'ordonnance d'un président qui, sur la requête d'une partie, commet un juge pour procéder à un interrogatoire sur faits et articles ordonné par jugement, est susceptible d'opposition devant ce magistrat, de la part de celui qui doit subir l'interrogatoire, s'il n'a pas été présent à l'ordonnance (Rouen, 9 fév. 1829, aff. Leseigneur, V. Interrogatoire sur faits et articles). Mais la difficulté se rattache à la question grave de savoir si le jugement même qui ordonne l'interrogatoire est susceptible d'opposition, question qui sera examinée vo Interrogatoire sur faits et articles.

404. 8° Ordonnances qui enjoignent une remise de pièces. Les parties se doivent réciproquement communication des pièces par le ministère de leurs avoués, et ces pièces doivent

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à

(1) (Hérit. Lotte C. Romand.) LA COUR; Attendu que deux appels sont soumis à la justice de la cour : le premier, attaquant une ordonnance rendue par le président du tribunal de Ruffec, sur opposition aux qualités signifiées par l'avoué de Romand; le second portant sur un jugement rendu par le tribunal de Ruffec, le 19 juin 1858; — Attendu, l'égard du premier appel, qu'il est recevable, parce que si le règlement des qualités par le président du tribunal civil échappe à la censure de ce tribunal, on peut l'attaquer devant l'autorité supérieure de la cour; qu'il suffit en effet qu'une décision judiciaire, susceptible de réformation, soit rendue par un juge qui n'est pas investi du droit de statuer en dernier ressort, pour que la voie de l'appel soit ouverte à celui qui croit avoir à se plaindre de cette décision; Attendu que l'appel de l'ordonnance, évidemment recevable, comme on vient de l'établir, est également fondé; qu'en effet, c'est devant les juges, et par conséquent à l'audience, que les conclusions des parties doivent être prises; qu'en l'absence de pareilles conclusions, la cause n'est pas liée et le tribunal n'est pas nanti; qu'il importait peu que l'exploit introductif de l'instance contint l'exposé de la demande, et que des conclusions au fond eussent été signifiées d'avoué à avoué; qu'il suffisait qu'on n'eût pas conclu au fond devant le tribunal, pour que, dans les qualités signifiées, on n'eût pas le droit d'établir de

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être rétablies dans le délai fixé à défaut de fixation, le délai est de trois jours. Aux termes de l'art. 191 c. pr., « si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il sera sur simple requête, et même sur, simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps.... » Ces condamnations étant prononcées à la requête de la partie, le sont conséquemment hors la présence de l'avoué ce sont donc des condamnations par défaut, et, par ce molif, elles sont attaquables par la voie de l'opposition, d'après l'art. 192. Mais si l'avoué succombe, il doit être condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances (même article), et qui, d'après les auteurs, sont la suspension, l'interdiction ou même la destitution. - V. MM. Carré, et son annotateur Chauveau, Lois de la pr. civ., quest. 795.

La gravité même de ces peines indique suffisamment que la voie de l'appel ne saurait être contestée à l'avoué qui succomberait sur l'opposition qu'il aurait formée.

405. 9° Des ordonnances portant règlement des qualités. — Le règlement des qualités est soumis à des principes particuliers qui sont posés dans les art. 142, 143, 144 et 145 c. pr. civ. Ils seront développés vo Jugement. Constatons seulement ici qu'aux termes de ce dernier article, en cas d'opposition par un avoué aux qualités, les parties doivent être réglées, sur cette opposition, par le juge qui aura présidé, et, en cas d'empêchement, par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau.

406. Mais, pourrait-on se pourvoir par appel contre la décision rendue à cet égard par le président ou par le juge qui l'aurait remplacé en cas d'empêchement? on pourrait dire pour l'affirmative que la loi n'interdit pas cette voie, et par conséquent qu'en vertu du droit commun, elle devrait être considérée comme ouverte; que, d'ailleurs, en ce qui touche l'opposition aux qualités, la doctrine contraire pourrait produire de fàcheuses conséquences. Que contiennent, en effet, les qualités? Le point de fait, les conclusions des parties. Dénaturer ces éléments essentiels du jugement, c'est mettre la cour dans la nécessité de rendre un arrêt contraire au vœu de la justice. En accordant au président le droit de juger en dernier ressort l'opposition aux qualités, on lui confère donc, en réalité, le droit de juger souverainement le procès. On pourrait ajouter qu'il n'est pas dans l'esprit de la loi que ce magistrat ait des attributions aussi étendues, et lorsqu'elle a permis l'appel des ordonnances de référé qui, cependant, ne peuvent statuer que provisoirement sur le litige, il semblerait peu logique d'admettre qu'elle ait voulu le refuser pour le règlement des qualités.

407. Cette opinion a, du reste, été consacrée par un arrêt (Bordeaux, 22 mai 1840) (1), et elle est aussi professée par M. Berriat-Saint-Prix, Proc. civ., p. 407, no 14.

408. Cependant, il a été plus généralement admis en jurisprudence et en doctrine que l'ordonnance du président portant règlement des qualités d'un jugement est un acte de pouvoir discrétionnaire non susceptible d'appel (Orléans, 28 déc. 1831; Req., 27 déc. 1842) (2). — V. conf. MM. Favard de Langlade, t. 3,

semblables conclusions; — Qu'en les maintenant, sans avoir égard à l'opposition des héritiers Lotte, le président du tribunal de Ruffec à mal jugé. Du 22 mai 1840.-C. de Bordeaux.

(2) 1re Espèce:-(Mauduit C. Peron.)- En ce qui touche l'appel de l'ordonnance du président, considérant qu'elle a été rendue sur opposition à qualités; que le président est seul capable de prononcer sur les difficultés élevées par l'opposition ; que la loi n'autorise, dans aucun cas, à se pourvoir par appel contre sa décision, et qu'ainsi celle dont il s'agit a été rendue en dernier ressort, etc.

Du 28 déc. 1831.-C. d'Orléans.

Nota. Le pourvoi dirigé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la chambre civile du 17 mars 1835, qui ne se prononce pas sur la question actuelle. Cet arrêt est rapporté vo Jugement.

2e Espèce (Bordères C. Bordères.) Un arrêt de la cour de Toulouse, du 3 août 1841, avait rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du président, par le motif que les qualités n'étant que le procès-verbal des faits qui se sont passés à l'audience, le magistrat qui y a présidé peut seul les apprécier. Le sieur Bordères s'est pourvu en cassation contre cet

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p. 181, no 5; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 272; Carré et son annotateur Chauveau, quest. 603; Boncenne, t. 2, p. 437. Cette doctrine nous semble aussi la plus sûre. Ce serait attribuer à l'ordonnance qui statue sur l'opposition aux qualités, une autorité qu'elle n'a pas, que de supposer qu'elle met la cour dans la nécessité d'accepter, comme définitives, des qualités sur lesquelles une opposition a été formée. On doit reconnaître, au contraire, avec tous les auteurs qui viennent d'être cités, que l'opposition, quel qu'en soit le résultat, s'élèvera toujours en faveur de la partie qui | l'aura formée; elle subsistera comme une protestation contre toute idée que cette partie ait consenti à l'insertion de tel ou tel fait, dans les qualités. La partie pourra done, en demandant la réformation sur le fonds, réclamer aussi contre les griefs qui résultent pour elle des additions ou des changements quelconques qui auzaient été faits aux qualités, nonobstant son opposition.—V. au surplus, Jugement.

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409. 10° Ordonnances qui permettent une saisie. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisirarrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise (c. pr. 557). Mais s'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers saisi, peuvent, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition (c. pr. 558). Dans ce dernier cas, dit M. de Belleyme, t. 1, p. 196 et 253, le pouvoir du juge est fort étendu, puisque, en vertu de la réserve qu'il fait à la partie saisie, en donnant la permission de former opposition, du droit d'en référer en cas de difficulté, il peut apprécier le mérite même de l'opposition.

410. Mais l'ordonnance peut-elle être attaquée en appel? M. Chauveau, dans ses additions sur Carré, quest: 378, se prononce pour la négative, et plaçant cette ordonnance dans la catégorie des actes émanant de la juridiction gracieuse, il refuse tout recours, attendu, dit-il, que cette ordonnance « n'ôte pas au débiteur saisi le droit de contester la dette, mi au tiers saisi celui de faire une déclaration négative. » M. Merlin, sans refuser tout recours, se prononce cependant contre la voie de l'appel. L'appel, dit cet auteur, n'est recevable qu'autant que la partie condamnée n'a pas d'autre moyen de faire réformer l'ordonnance. Or, dans ce cas, l'appel n'est pas le seul moyen qu'ait le débiteur de faire réformer l'ordonnance. En effet, aux termes de l'art. 567 c. pr., il peut former devant le tribunal une demande en main-levée de la saisie. C'en est assez pour que l'appel ne soit pas accueilli, tant que l'action en main-levée n'aura pas été formée.

arrêt pour violation de l'art. 145 c. pr. et de la règle du double degré de juridiction. Arrêt.

LA COUR; Attendu que la décision du président d'un tribunal portant règlement des qualités d'un jugement est une décision nécessairement souveraine, puisqu'elle a pour objet de constater et d'apprécier les faits qui se sont passés à l'audience; que, dans cette appréciation, la loi a dù s en rapporter à la loyauté du magistrat qui préside l'audience; qu'on ne sanrait, sans méconnaitre le respect dû au caractère du magistrat, et la nature toute spéciale de la mission qui lui est confiée dans cette partie de ses fonctions, soumettre à l'action de l'appel une décision qui ne relève que de la conscience du juge, et qui, à ce titre, doit rester sans contrôle et sans révision, lorsque les parties ont épuisé devant lui le droit d'opposition et de débat que la loi leur accorde; Rejette.

Du 27 déc. 1842.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mesnard, rap.

(1) (Bouyn C. Mirault.) - LA COUR; - Considérant que, lorsque le président du tribunal, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés par l'art. 558 c. pr., accorde ou refuse l'autorisation de former opposition, il exerce un acte de juridiction souveraine qui n'est sujet à aucun contrôle, et qui ne peut, par conséquent, être attaqué par la voie de l'app;Que si le juge, voulant concilier les intérêts du saisissant avec ceux de la partie saisie, accorde seulement une autorisation provisoire ou conditionnelle, et réserve à la partie saisie le droit de lui en référer, et si, par suite de cette réserve, les parties se présentent devant lui pour s'expliquer sur l'opposition, l'ordonnance que le juge rend alors, sous quelque forme qu'elle sait rédigée, n'est qu'une suite et un complément de la première, et ne per pas plus qu'elle, être attaquée par la voie de l'appel; - Considérant, en fait, que l'autorisation accordée Bouyn ne l'a été qu'avec eserve à la partie saisie d'en référer, et que c'est en vertu de cette réserve qu'a été rendue l'ordonnance dont est appel; - Considérant que, si la non-recevabilité de l'appel n'a pas été expressément demandée, cetle non-recevabilité intéresse l'ordre des juridictions et peut être suppléée par la cour; - Déclare Bouyn non recevable, etc.

411. Il a été jugé, dans le sens de cette doctrine, que l'ordonnance du président statuant sur les difficultés d'une saisie-arrêt autorisée par précédente ordonnance et qui contient réserve pour la partie saisie de lui en référer, est inattaquable par la voie d'appel, comme l'est l'ordonnance autorisant la saisie, et que la non-recevabilité de l'appel étant d'ordre public, elle doit être suppléée d'office par la cour (Paris, 3 déc. 1841) (1). D'autres arrêts confirment cette doctrine; ils sont rapportés vis Jugement, Jugement par défaut.—Conf. M. Debesleyme, t. 1, p. 196 et suiv. C'est aussi dans ce sens que la question nous semble devoir être résolue. Notons cependant une distinction proposée par M. Talandier, de l'Appel, no 45.- Cet auteur estime d'abord que l'appel ne serait recevable que lorsque la partie aurait épuisé la voie de l'opposition devant le juge lui-même de qui l'ordonnance serait émanée; et quant au droit d'opposition, il ne l'admet que tout autant que la saisie n'a pas été dénoncée au débiteur saisí, el que celui-ci n'est pas assigné en validité. Quand, au contraire, ajoute M. Talandier, la saisie à été dénoncée au débiteur saisi, et qu'il a été assigné en validité, comme il peut demander au tribunal la main-levée de la saisie, et qu'alors la connaissance de la validité de la saisie appartient uniquement au tribunal, l'opposition à l'ordonnance qui permet de saisir est inutile. On peut citer à l'appui de cette opinion un arrêt de la cour de Bordeaux du 16 août 1817, qui décide qu'il y a lieu à opposition contre l'ordonnance du président permettant une saisic-arrêt non dénoncée au saisi, et non suivie d'une assignation en validité (aff. Lewis, V. Jugement par défaut; V. ibid., un arrêt de la même cour du 24 août 1829, aff. Montono).

412. Ainsi qu'on le voit, on considère assez généralement comme n'étant pas susceptible d'appel, l'ordonnance qui autorise une saisie-arrêt; et il en doit être de même de celle qui autorise une saisie-revendication, une saisie-gagerie et généralement toute saisie conservatoire.-Conf., M. A. Dalioz, v° Ordonnance du juge, n° 45.

413. Mais cela paraît faire plus de difficultés en ce qui concerne les ordonnances relatives à une saisie-exécution; et, en effet, il a été jugé que l'on peut appeler d'une ordonnance du président, qui, sur une simple requête non communiquée et hors la présence du saisissant, accorde au débiteur un sursis à la saisie-exécution (Bruxelles, 4 janv. 1813) (2). — Cependant, même dans ce cas, la solution de la cour de Bruxelles n'est pas à l'abri de la critique. En effet, un jugement rendu à la requête d'une partie, sans que la partie adverse ait été entendue, n'est, Da 5 déc. 1841.-C. de Paris, 3 ch.-MM. Simonneau, pr.-Berville, 1er av. gén.-Debelleyme et Léon Duval, av. (2) Espèce (Backer C. Demeuse.) Demeuse était débiteur, en vertu d'une obligation de 1,400 florins envers Backer. Celui-ci fit saisir les meubles de son débiteur, faute de payement. · - Opposition par Demeuse à la saisie; il réclama un sursis, sous prétexte que le titre était faux; Backer demanda à l'audience la levée du sursis. Demeuse fat condamné par défaut, et les poursuites furent continuées. Demeuse s'y rendit opposant par acte extrajudiciaire; il présenta requête au président du tribunal, tendante à ce que la vente füt provisoirement suspendue, et que défenses fussent faites à l'huissier d'y procéder. Le président accorda lo sursis, à la charge de renouveler l'opposition, aux termes de l'art. 162 c. pr. civ. Appel par Backer. Demeuse soulint que la décision du président n'étant ni un jugement ni une ordonnance de référé, n'était pas susceptible d'appel. - Arrêt.

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LA COURS Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de l'exécution d'un titre exécutoire; et que la demande d'un sursis à cette exécution ne pouvait être portée, conformément à l'art. 807 c. pr., qu'à l'audience des référés; Attendu que l'ordonnance sur référé qui aurait pu intervenir relativement à cette demande régulièrement formée, aurait été susceptible d'appel; Attendu qu'il serait aussi injuste qu'inconséquent que l'intimé, pour avoir agi irrégulièrement en s'adressant, par simple pétition, au président, et en obtenant une ordonnance de sursis sur requête, sans que sa partie adverse ait été entendue ni appelée, en retirât l'avantage que cette ordonnance ne serait pas susceptible d'appel, sous le vain prétexto qu'on ne peut appeler que des jugements ou des ordonnances sur référé : que ce serait autoriser une mauvaise et dangereuse procédure à l'aide do laquelle on pourrait impunément éluder les dispositions de la loi ; — Par ces motifs, reçoit l'appel, et ordonne à l'intimé de défendre sur le fond dudit appel; -Vu le refus de l'intimé de plaider, accorde le défaut requis par l'appelant; et, pour le profit, met au néant l'ordonnance dont il s'agit, condamne l'intimé aux dépens.

Du 4 janv. 1815.-C. de Bruxelles.-MM. Dufresne et Maréchal, av.

Tel est l'objet de l'ordonnance d'exequatur què ce magistrat appose au bas ou en marge de la minute. V. Arbitrage.

dans la réalité, qu'un jugement par défaut; dès lors, la première | droit de conférer aux jugements arbitraux la force exécutoire. voie ouverte pour le faire réformer est celle de l'opposition; et, tant que cette voie n'est pas épuisée, l'appel est interdit d'après Part. 455 c. pr. civ. A plus forte raison l'appel ne doit-il pas être permis de plano contre une simple ordonnance du président rendue sur requête non communiquée, laquelle n'est pas même un jugement. Le mode de procéder est sans danger, car la décision qui ne serait que le résultat d'une surprise faite à la religion du juge, pourrait être réformée sur l'opposition de la partie lésée, et sur son appel, quand l'opposition ne serait plus recevable, ou que la partie y aurait succombé. Le danger serait véritablement dans le système qui, en admettant immédiatement l'appel, suppose que l'opposition n'est pas praticable; car, si l'appel est la seule voie qui soit ouverte à la partie lesée, si l'opposition lui est déniée, la réparation du préjudice qu'elle aura souffert deviendra impossible pour elle, lorsqu'il s'agira d'un objet sur lequel le tribunal aura pu statuer en dernier ressort.

418. Mais quel est le caractère de cette ordonnance et quelle est la voie à prendre pour l'attaquer lorsqu'elle a été rendue? Quelques auteurs et plusieurs arrêts considèrent l'ordonnance comme un véritable jugement et décident, par conséquent, que, comme les ordonnances de référé, elles ne sont attaquables quo par la voie de l'appel. D'autres pensent que l'ordonnance est une simple formalité remplie par le président, au nom du tribunal, et n'admettent que l'opposition par voie d'action principale devant le tribunal (Req., 1er frim. an 12, aff. German; Poitiers, 9 mars 1830, aff. Laminière; Bourges, 20 mars 1830, aff. Leblond;" Douai; 15 mai 1833, aff. Halette, V. Arbitrage. V. aussi Rej., 8 fruct. an 4, aff. Bousquet, no 442).

Entin, M. Talandier, de l'Appel, oo 46, en admettant cette dernière doctrine, en ce qui concerne le caractère de l'ordonnance, décide que cette ordonnance devra être attaquée, soit qu'elle ait refusé, soit qu'elle ait accordé l'exequatur, selon la distinction suivante : si on se plaint qu'elle ait accordé l'exequatur, parce que le jugement arbitral était nul, ou qu'elle l'ait refusé, parce qu'il n'était pas nul, l'opposition est port devant le tribunal; ainsi le prescrit l'art. 1028; si se plait qu'elle ait accordé l'exequatur, parce que le jugement avait pas jugé selon la loi, ou qu'elle l'ait refusé bien qu'il ait été jugé selon la loi, on interjette appel de l'ordonnance, et cet appel est porté devant le tribunal supérieur, aux termes de l'art. 1025 du c. de pr. Nous nons bornons à cet exposé de la doctrine et de la juris

414. 11 Des ordonnances rendues par le juge commis à l'examen d'un comple. - Toute personne qui a géré les biens ou les affaires d'autrui est assujettie à rendre compte. La reddition de compte est la présentation à celui pour qui on a géré d'un état détaillé de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a dépensé pour lui, pour arriver à la fixation du reliquat ou debet si la recette excède la dépense, ou de l'avance, si au contraire la dépense excède la recette. La fixation de ce résultat est le but des dispositions comprises dans le tit. 4, liv. 5, part. 1 du code de procédure. Parmi ces dispositions, ceile de l'art, 535 doit seule nous occuper ici. Aux termes de cet article « le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-prudence et nous renvoyons, pour la solution, à notre traité de commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte. »

415. La question est de savoir si cet exécutoire est susceptible d'appel? En principe, on peut répondre négativement, et c'est en ce sens, en effet, que la question a été résolue par la cour de Turin, le 1er juin 1812 (1). Cependant nous ne le décide rions pas ainsi par le motif qui a déterminé cette cour; à savoir que le droit d'appel n'existerait que tout autant qu'il aurait été formellement réservé par la loi. Nous trouvons une raison plus solide de décider dans celle qui a été exposée par M. Coffinières, Journal des avoués, t. 7, p. 105, et qui consiste à dire que l'appel n'est pas recevable parce que le juge commissaire ne fait autre chose que donner à l'oyant un titre pour réclamer ce que le comptable reconnaît lui devoir, et qu'en conséquence son ordonnance ne peut avoir aucun des caractères d'un jugement, puisqu'à cet égard il n'y a rien de litigieux entre les parties. V. conf. M. Carré, Lois de la proc. civ., quest. 1874.

416. Cet auteur ne croit pas, d'ailleurs, qu'il soit nécessaire, comme le déclare l'arrêt de Turin, pour qu'on puisse appeler de l'ordonnance d'un juge commissaire, que la loi ait positivement autorisé l'appel. Tel est aussi notre avis, et par ce motif, il nous paraîtrait que l'appel devrait être déclaré recevable si, par erreur ou par excès de pouvoirs, le juge-commissaire avait accordé exécutoire pour une somme supérieure à l'excédant de recette (Rennes, 3 août 1824) (2). — V. conf. M. Chauveau sur Carré, quest. 1373, et Rodière, t. 2, p. 454.

417. 12° Des ordonnances d'exequatur. Les arbitres n'ont aucun caractère public: ils ne peuvent donner à leurs jugements une force exécutoire qui ne peut émaner que des délégués de la puissance publique. C'est le président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue qui est investi du

Attendu qu'en thèse générale

(1) (Millo C. Paraldi.) — LA COUR ; te n'est que contre les jugements des tribunaux que la voie de l'appel est uverte; que la loi a spécialement prévu les cas dans lesquels l'appel d'un agement ou d'une ordonnance rendue par un seul juge est autorisé ; qu'on ne trouve nulle part, dans le code de procédure, qu'une ordonnance de la cature de celle rendue, en l'espèce, par un juge commis par le tribunal, soit du nombre de celles desquelles il est permis d'interjeter appel à la cour; d'où la conséquence que la fin de non-recevoir proposée par la partic de Déabate cst juste et fondée; Déclare les parties de Mina non recevables en l'espèce, et les condamne en l'amende et aux dépens. Du 1er juin 1812.-C. de Turin, 1re ch.-M. Rocca, av. gén.

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l'Arbitrage auquel la question se rattache.

419. 15° Des ordonnances en matière de distribution et d'ordre. Le juge-commissaire peut rendre, cette matière, des ordonnances qui sont de nature diverse. Atta), aux termes de l'art. 758, en cas de contestation à la suite du procès-verbal d'ordre, le juge-commissaire doit renvoyer les contestants à l'audience, et néanmoins arrêter l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées. Dans ce cas, il est manifeste que l'ordonnance de renvoi ne prononce rien: les parties, comme le dit très-bien M. Talandier, de l'Appel, no 50, n'ont donc rien autre chose à faire qu'à venir débattre leurs intérêts devant le tribunal.

420. Mais il en est autrement des ordonnances par lesquelles le juge-commissaire, statuant dans les termes de l'art. 767 c. pr., prononce la clôture définitive de l'ordre. Dans ce cas, le jugecommissaire délégué du tribunal en fait l'office, il en remplit les fonctions, et tout ce qu'il fait est définitif. — C'est par ce motif que l'ordonnance doit être attaquée par appel devant la cour royale, et non par opposition devant le tribunal de première instance (Limoges, 14 mai 1824, aff. Fallet d'Ammonville; Bourges 7 juillet 1850, aff. Piet, et 90 juillet 1831, "aff. Quénisset; Paris, 21 mai 1855, aff. Robin-Grandin, et 11 janv. 1837, aff. de Maussac; Pau, 9 juin 1837, aff. Ducuing; Req., 9 avril 1859, aff. Mesnier, V. Ordre).- Cette doctrine est aussi adoptée par la généralité des auteurs. Toutefois M. Rivoire, de l'Appel, n° 77, s'est prononcé en sens contraire : l'appel, d'après cet auteur, ne serait recevable que lorsque la partie aurait épuisé la voie do l'opposition devant le tribunal. - Au surplus, V. Ordre.

421. Quant à l'ordonnance rendue dans les termes de l'article 759, c'est-à-dire celle qui prononce la clôture de l'ordre dans le cas où il ne s'élève aucune contestation à la suite de la collocation provisoire, la voie de l'opposition, pas plus que celle de

système de la procédure civile, le double degré de juridiction est un principe général et fondamental auquel il n'y a d'exception que dans les cas déterminés par la loi; que, suivant l'art. 809 c. pr., les simples ordonnances sur référé sont soumises à ce principe général; qu'il en doit être de même, et par la même raison, des ordonnances d'exécution rendues, dans le cas de l'art. 555 du code précité; qu'en effet ces ordonnances, do même que celles qui interviennent sur référé, ne sont pas de vaines formalités, mais de véritables décisions judiciaires dont les effets pourraient être très-préjudiciables, si, par erreur ou toute autre cause, le juge décernait exécution pour une somme beaucoup plus forte que celle qui, suivant le compte rendu, formerait l'excédant réel de la recette sur la dépense; Considérant, au fond, etc.;- Dit, etc.

Du 3 août 1824.-C. de Rennes, 2 ch.-M. Boulay-Paty, pr. d'âge,

l'appel, ne peut être prise pour la faire réformer. Faute par les créanciers d'avoir élevé des contestations à l'occasion de la collocation provisoire, ils sont censés avoir acquiescé, ce qui rend tout recours non recevable (V. conf. M. Talandier, de l'Appel, n° 50; V. aussi Rej., 6 mars 1809, aff. Thomas; Limoges, 21 août 1810, aff. du Dognon, V. Ordre).

422. 14° Ordonnances en matière de séparation de corps.-— En matière de séparation de corps, l'art. 878 c. pr. attribue un pouvoir spécial au président de première instance. Ce magistrat rend une première ordonnance à l'effet de faire comparaître les parties devant lui; il tente de les concilier en leur faisant les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement; et s'il ne peut réussir, il rend une seconde ordonnance par laquelle il renvoie les parties à se pourvoir; et autorise, par la même ordonnance, la femme à procéder sur la demande et à se retirer provisoirement dans telle maison, dont les parties seront convenues ou qu'il indiquera d'office.

423. Ces ordonnances ne sauraient être considérées comme des jugements, et conséquemment elles ne sont pas attaquables par la voie de l'appel. C'est ce qu'enseigne M. Debelleyme, t. 1, p. 266, et la cour de Paris s'est prononcée en ce sens par arrêt du 17 juin 1841 (aff. Carpentier, V. Séparation de corps).

424. Mais si, au lieu de renvoyer les parties immédiatement à se pourvoir, le président ajourne à un terme plus ou moins éloigné l'autorisation qu'il donne, et cela en vue d'opérer la réconciliation, l'ordonnance est-elle sujette à l'appel de ce chef? L'arrêt précité se prononce virtuellement pour la négative. Mais l'affirmative a été expressément consacrée par la même cour (Paris, 15 juillet 1844, aff. Réblet, V. Séparation de corps).

merce.

425. 15° Ordonnances du président du tribunal de com-En matière commerciale, le président du tribunal de commerce est, sous plusieurs rapports, investi des attributions confiées au président du tribunal de première instance, dans les matières civiles. Ainsi, aux termes de l'art. 417 c. pr.: « dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. »

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426. Cette dernière précision faite par l'art. 417 indique par elle-même que les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce donnent ouverture à un recours en faveur de la partie condamnée. En cela, le législateur a fait lui-même une exception aux principes qui ont généralement prévalu relativement aux ordonnances rendues par le président ou par le juge, en matière civile, et qui tendent au même but que celles dont il s'agit dans l'art. 417. On a vu, en effet, suprà, no 409, que les ordonnances qui permettent une saisie conservatoire, en matière, civile, sont considérées comme procédant de la juridiction gracieuse, et, par suite, comme ne donnant lieu à aucun recours; on a vu pareillement, nos 393 et suiv., que celles qui tendent à une abréviation des délais de comparution passent aussi, du moins dans la pensée de plusieurs auteurs et d'après un grand nombre d'arrêts, pour souveraines, et ne laissent au défendeur que la possibilité d'obtenir un délai pour préparer sa défense, si cela était jugé nécessaire. Mais, en présence de l'art. 417 c. pr., ces opinions deviennent insoutenables en ce qui concerne les ordon

(1) (Corde C. Laurence.) - LA COUR; - Considérant que la loi garde un silence absolu sur la voie à prendre pour se pourvoir en nullité contre une ordonnance par défaut, émanée d'un président du tribunal de commerce, et qu'une partie prétend sortir du cercle de ses attributions; Que, dans le silence de la loi, on doit rechercher l'intention du législaleur, dans ce qu'il a prescrit pour les cas qui présentent le plus d'analogie avec celui qu'il s'agit de décider; - Qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une ordonnance rendue le 5 mars dernier, par le président du tribunal de commerce de Poitiers, portant nomination d'office de deux experts pour procéder à une vérification demandée par les intimés dans une requête du même jour ladite ordonnance rendue hors la présence de la partie Corde, et sans qu'elle ait été dûment appelée; - Qu'un acte de ce genre présente la plus grande analogie avec les ordonnances sur référé, dont parle l'art. 806 c. pr., et qui ne sont susceptibles d'être réformées que par la voie d'appel; Qu'il est contraire aux principes de soumettre à un tribunal

nances rendues par le président du tribunal de commerce: déclarer ces ordonnances exécutoires nonobstant opposition ou appel, c'est manifestement déclarer qu'elles peuvent être attaquées par l'une ou par l'autre voie. Nous l'avouerons cependant, cette exception faite par la loi aux règles qui ont généralement prévalu, en matière civile, ne s'explique pas aisément. Il faut même reconnaître que, par suite de cette exception, les ordonnances que le président est autorisé à rendre pourront manquer le but qu'or s'en était proposé. Ainsi, il est clair que, malgré la disposition qui permet l'exécution provisoire, le tribunal ne pourrait pas, dans le cas d'une ordonnance portant abréviation de délai, passer au jugement du procès au fond, avant le règlement définitif de l'opposition ou de l'appel qui aurait été formé contre l'ordonnance du juge. C'est donc l'assignation seulement qui pourra être donnée nonobstant opposition ou appel, et le reste de la procédure demeurera suspendu; en sorte que le jugement de l'affaire pourra en être retardé, contrairement à la pensée de l'art. 417, qui a précisément pour but la célérité. Ainsi encore, on comprend que, dans le cas d'une ordonnance permettant la saisie provisoire de meubles, le défendeur pourrait, au moyen de l'opposition ou de l'appel que la loi lui permet, faire annuler l'ordonnance avec la saisie qui l'aurait suivie, et obtenir cette annulation avant le jugement de l'affaire au fond; ce qui enlèverait au demandeur son gage alors que la loi avait précisément pour objet de le lui assurer. D'après cela, on s'explique mal la disposition de l'art. 417 en ce qui concerne la faculté d'opposition ou d'appel qu'elle consacre virtuellement, et l'on est porté à dire, avec M. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 1492 bis, que « cette disposition est une exception aux vrais principes, une exception que rien ne justifie, et qu'on est tenté d'appeler une erreur législative. » Quoi qu'il en soit, la loi existe; il faut donc s'y conformer. 427. Aussi a-t-il été décidé: 1° que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce et portant nomination d'experts pour procéder à une vérification demandée par une partie, doit être attaquée par voie d'appel (Poitiers, 5 août 1830) (1).

428. 2° Que c'est par la voie de l'appel, et non par opposition, que l'on doit attaquer l'ordonnance d'un président de tribunal de commerce qui autorise la signification de qualités entre parties (Bruxelles, 14 mai 1831) (2).

429. Toutefois, il a été jugé que l'ordonnance du président du tribunal de commerce qui permet à un créancier de saisir conservatoirement les meubles et effets de son débiteur conformément à l'art. 417 c. pr., ne peut être considérée comme un jugement, et n'est pas susceptible d'appel; que, lorsqu'elle a été rendue par défaut, on peut seulement y former opposition (Bruxelles, 17 mars 1812, aff. Goormachtig, V. Compét. comm.). Et cet arrêt a paru susceptible de critique, en ce que, a-t-on dit, l'art. 417 c. pr. portant que l'ordonnance est exécutoire nonobstant opposition ou appel, il en fallait nécessairement conclure que la voie de l'opposition ou de l'appel est permise dans ce cas (V. M. Coffinières, Encycl., v° Appel, no 37). Ce n'est pas notre avis, et il nous semble que l'arrêt de Bruxelles se concilie trèsbien avec les termes de la loi. Il résulte seulement de cet arrêt que l'ordonnance du président est sujette à l'opposition devant le président lui-même lorsqu'elle a été rendue par défaut, et à l'appel devant la cour royale, lorsqu'elle a été contradictoire. Et cela n'est pas en opposition avec le texte de la loi, qui, en réservant l'opposition et l'appel, ne dit pas, comme semble le penser

de commerce une action en nullité d'une ordonnance rendue par son président; et qu'en pareil cas, la voie de l'appel est la seule légalo; - Met l'appel au néant.

Du 5 août 1850.-C. de Poitiers, 1 ch.

LA COUR...

(2) (Sinave C. Vanhekke.) - En ce qui touche l'appel du jugement du 20 août dernier ; - Attendu que l'ordonnance de M. le président du 29 juillet précédent étant rendue contradictoirement, et étant une ordonnance de juridiction qu'il s'était bien ou mal attribuée, n'était pas susceptible d'opposition, et que M. le président, dans l'ordre de la réformation de semblable ordonnance, ne pouvait relever que d'un juge su périeur, qui était la cour d'appel; qu'ainsi c'est avec fondement que le tribunal de Bruges a refusé d'en connaître; Par ces motifs, etc.

Du 14 mai 1831.-C. de Bruxelles, 4o ch.

M. Coffinières, que, dans les deux cas que prévoit l'arrêt de la cour de Bruxelles, l'ordonnance du président sera soumise indifferemment soit à l'opposition, soit à l'appel (V., dans ce sens, M. Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., quest. 1492 bis). Les Principes élémentaires du droit veulent que la première voie à prendre contre une décision par défaut soit celle de l'opposition: | c'est à cette règle que la cour de Bruxelles s'est conformée. L'arrêt de la cour de Poitiers, rapporté suprà, no 427, est contraire, en ce que, dans un cas où l'ordonnance avait été rendue hors la présence d'une partie, cet arrêt exclut le droit d'opposition et déclare seule admissible la voie de l'appel. Sous ce rapport, la décision n'est pas à l'abri de la critique; mais il est à remarquer que l'opposition qui avait été formee, dans l'espèce, avait été portée devant le tribunal, et non pas devant le président, de qui l'ordonnance était émanée; et cela, comme le dit très-bien la cour de Poitiers elle-même, était contraire aux principes qui ne permettent pas qu'une opposition soit portée devant un autre juge que celui qui a rendu la sentence.

CHAP. 3. DES PERSONNES QUI PEUVENT APPELER OU A QUI PROFITE L'APPEL ET DE CELLES CONTRE QUI on peut appPELER OU AUXQUELLES L'APPEL PEUT ÊTRE OPPOSÉ.

430. L'appel, bien qu'il constitue une instance nouvelle, n'étant qu'une suite de celle qui s'était engagée devant les premiers juges, il s'ensuit naturellement qu'il doit se poursuivre entre les parties qui ont figuré, soit par elles-mêmes, soit par leurs représentants au débat. On peut tout ramener à ce principe, lorsqu'il s'agit de déterminer les personnes qui peuvent appeler et celles contre lesquelles l'appel peut être dirigé. Mais, dans l'application, ce principe a soulevé des difficultés sérieuses dont la plupart, d'ailleurs, ont été résolues par la jurisprudence. Nous allons les examiner dans les trois sections qui vont suivre.

SECT. 1. Des personnes qui peuvent appeler. 431. Le droit romain accordait la voie d'appel à tous ceux qui avaient été lésés par un jugement, lors même qu'ils n'y avaient pas été parties: Alio condemnato, is cujus interest appellare potest (L. 1 in pr., ff., De appel. recipr.; L. 4 et 5, ff., De appel. et relat.). On allait même jusqu'à permettre aux proches parents du condamné d'interjeter appel pour lui (LL. 1, § 1, De appellat. et relat.; 35, ff. et 12 in pr. C., De procur.).-La même législation présente un grand nombre d'applications de ce principe; ainsi les légataires particuliers pouvaient appeler du jugement rendu seulement entre l'héritier institué ou le légataire universel et l'héritier ab intestat, et par lequel le testament était déclaré nul (L. 5, § 1, 2, 3 et 4 D., De appellat. et relat.).—La caution, suivant la même loi, pouvait appeler du jugement de condamnation porté contre le débiteur principal. Les lois 4, § 3, D., eod., 20,C.63, § 1 et 2, D., De evict., autorisaient le vendeur à appeler d'un jugement qui avait évincé son acheteur; et l'acquéreur, d'un jugement qui avait dépossédé son vendeur. De même enfin, le créancier hypothécaire avait le droit d'appeler d'un jugement qui évinçait le débiteur de la propriété hypothéquée (L. 5, De pignorib., et 4, § 4, D., De appell. et relat.; Voët, Qui potior. in pign., no 2). V. aussi Merlin, Quest. de dr., v° Appel, § 2, n° 2.—Il n'est pas étonnant que les Romains aient donné une telle extension au droit d'appel; ils ne connaissaient pas la tierce opposition.

L'ord. de 1667, tit. 35, art. 2, admettait la requête en opposition, comme tiers non ouï, contre les jugements dans les quels on n'avait pas figuré, mais seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort; à l'égard des autres, on suivait le droit romain, et les tiers étaient reçus appelants des sentences qui blessaient leurs droits.

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432. L'art. 474 c. pr. civ. a aboli cet usage, en ouvrant la (1) 1re Espèce (Préfet des Vosges C. commune de Thons.) Le 28 août 1793, jugement arbitral qui, statuant sur une instance pendante entre la veuve Toustain et la commune de Thons, adjuge à cette commune la propriété d'une forêt dont elle prétendait avoir été dépouillée par ses anciens seigneurs, représentés par la dame veuve Toustain et par les enfants de cette dame, émigrés. Le préfet, au nom de l'Etat qui était aux droits des enfants Toustain, a interjeté appel de ce jugement. La commune a soutenu son appel non recevable, attendu Etat n'avait point figuré

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voie de tierce opposition contre tous jugements sans distinction. Le législateur s'est, en cela, conformé aux règles générales du droit. En effet, les contrats et quasi-contrats n'ont de force qu'entre ceux qui les ont consentis (c. civ., art. 1165); la quasiconvention, qui est l'effet de l'introduction d'une instance judiciaire, ne se forme que sous la condition que celui qui aura des griefs contre le jugement pourra les présenter au tribunal d'appel; les tiers ne peuvent souffrir ni profiter de cet engagement tacite; à leur égard, il n'y a point de jugement, point d'instance liée. De plus, la loi a établi deux degrés de juridiction, et, par une conséquence nécessaire, elle a défendu (L. 3 brum. an 2, c. pr. 464) de former une nouvelle demande en cause d'appel. Or, permettre à celui qui n'a point été partie dans un jugement d'en interjeter appel, ce serait permettre de porter au tribunal supérieur une demande qui n'aurait pas subi le premier degré de juridiction. La personne lésée n'a d'autre voie què la tierce opposition. -V. M. Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 488; M. BerriatSaint-Prix, Procédure civile, p. 374.

433. Néanmoins ce principe est susceptible de plusieurs restrictions. Il repose sur cette base que, pour que l'appel soit recevable, il faut que le jugement puisse être opposé à celui qui veut en appeler; or, un jugement peut être opposé à celui qui a paru dans l'instance par d'autres qui le représentaient. Ainsi les mineurs, les absents agissent par leur tuteur, leur fondé de pouvoir, etc. Ainsi les héritiers, l'acquéreur, la caution et en général tous les ayants cause sont représentés par leur auteur. Toutes ces personnes, pouvant se voir opposer le jugement rendu contre celui qui les représentait, ont donc qualité pour appeler (M. Poncet, Tr. des jugements, t. 1, p. 491; M. Berriat-Saint-Prix, p. 373, note 35). Telle est aussi la doctrine fortement établie par M. Merlin, Quest. de dr., vo Appel, § 2, no 3. Il n'est pas douteux, dit cet auteur, en examinant la partie de la législation romaine encore susceptible d'application, qu'une personnne qui n'a pas été partie dans un jugement, mais qui est sujette, de plein droit, à l'exception de chose jugée qu'il produit, est recevable à en appeler. Il faut bien qu'elle ait un moyen de l'attaquer, puisqu'on peut faire valoir contre elle la condamnation prononcée contre un tiers. Ce moyen ne saurait être la tierce opposition, admise seulement de la part de ceux contre lesquels le jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée: il faut donc que ce soit l'appel. Qu'on n'objecte pas la prohibition de former en appel des demandes nouvelles; il est impossible que le jugement ait contre la personne dont il s'agit force de chose jugée, sans que, par une fiction de la loi, cette personne soit censée y avoir été partie: dès lors, il faut bien aussi que les conclusions sur lesquelles il a prononcé soient censées avoir été prises par ou contre elle. Tel est le cas de la caution, du garanti, du cessionnaire.

434. Quant au légataire particulier, M. Merlin, loc. cit., n° 4, pense qu'il ne peut appeler d'un jugement qui, sur la demande de l'héritier naturel seulement formée contre l'héritier institué, a déclaré le testament nul. D'une part, l'exception de chose jugée admise, pour ce cas, par le droit romain, n'a plus lieu sous le code, qui ne fait plus la distinction ancienne entre l'héritier institué et les légataires; de l'autre côté, l'intérêt que peut avoir le légataire à faire maintenir, envers lui, le testament annulé à l'égard d'un autre par un jugement qui établit ainsi un préjugé défavorable, ne suffit pas pour conférer le droit d'appel.

435. D'après les principes qui viennent d'être exposés, on comprend que celui qui n'a pas été personnellement partie, ni représenté par l'une des parties qui ont figuré dans un procès, n'est point recevable, quel que soit son intérêt, à appeler du jugement rendu en première instance; il doit se pourvoir par tierce opposi tion (Req., 21 brum. an 9; Nîmes, 26 niv. a 13; Agen, 17 août 1816 (1); Lyon, 29 nov. 1828, aff. Favrot, V. Disposit. entre-vifs; Angers, 29 juill. 1843, aff. veuve Blot, V. Partage). dans le jugement de première instance. Alors le préfet a combattu la fin de non-recevoir, par le motif que l'intérêt de l'État était identiquement le même dans la cause que celui de la dame Toustain; il a déclaré, au surplus, convertir son appel en tierce opposition; mais, sans s'arrêter à cette déclaration, le tribunal civil des Vosges a accueilli l'exception proposée par la commune, et jugé l'appel non recevable par jugement du 24 messid. an 8.

Pourvoi du préfet, pour violation de la loi du 28 brum. an 7, et des

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