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27 avril 1840) (1), ni la constitution d'amiables compositeurs (Arg. Bruxelles, 25 janv. 1843) (2). — Cette jurisprudence, on ne peut se le dissimuler, et quelque spécieuses que soient les objections qu'on lui oppose, fait dominer avec raison le grand intérêt de P'association industrielle, intérêt permanent et qui serait paralysé, s'il ne pouvait se soustraire aux lenteurs et au bruit des audiences, sur les intérêts rares et accidentels que les mineurs peuvent avoir dans ces associations. Or, quoi de plus raisonnable que de faire prévaloir les considérations générales sur celles qui n'existent que dans des cas particuliers, alors surtout que ceuxci ne se manifestent qu'à de rares intervalles? Puis, qui ne sent que le système consacré par la jurisprudence n'est pas moins favorable au mineur, qu'à ceux qui jouissent de l'exercice de leurs droits? Ceux-là ne sont-ils pas défendus par leur tuteur, surveillé par le subrogé tuteur? Ce qu'il y avait à craindre, c'é

Considérant, en outre, que les appelants seraient même sans qualité pour invoquer les dispositions de l'art. 1015, puisque le droit d'opposer la cessation des pouvoirs des arbitres par l'effet du décès de l'un des associés appartient aux héritiers seulement, et que les appelants ne sont point hétiers de Pellecat; - Déclare l'appel non recevable, etc.

Du 10 nov. 1835.-C. de Paris.-M. Hardoin, pr.

2 Espèce (Dubuc, etc. C. Bernault.) - En 1817, acte de société entre la marquise de Laubépin et le sieur Dubuc, pour l'exploitation de l'entreprise de desséchement des marais. Il est convenu que toutes difficultés sur l'exécution du traité seront vidées par des arbitres, sans appel. Par acte du même jour, 25 oct. 1817, Dubuc s'associe le sieur Bernault, auquel l'acte passé avec la marquise de Laubépin est rendu commun. Enfin, par un troisième acte du 13 janv. 1826, pareille convention est encore faite avec le sieur Marie, qui devient aussi l'associé de Dubuc. Des contestations s'étant élevées entre Bernault et Dubuc, des arbitres sont nommés; mais Dubuc décède bientôt après, laissant plusieurs enfants et notamment une fille mineure. Nonobstant ce décès, les arbitres rendent successivement plusieurs sentences, en date des 28 et 29 mai, et 11 juin 1834. — La veuve et les héritiers Dubuc, et le sieur Marie, pensant que la minorité d'un des enfants Dubuc fait obstacle à l'exécution de la clause compromissoire de l'acte de société du 23 oct. 1817, conformément à l'art. 1013 c. pr. civ., interjettent appel de ces sentences, et, en cas de non-recevabilité de ce recours, se pourvoient en même temps contre elles par la voie de cassation. Saisie de la question d'appel, la cour royale d'Amiens la résout contrairement aux prétentions des héritiers, par arrêt du 20 mai 1835, dont voici les motifs : -« Attendu que l'acte notarié du 23 oct. 1817, entre la veuve de Laubépin et Pierre-Étienne Dubuc, a été rendu commun à Denis-François Bernault, par un autre acte aussi notarié du même jour, et qu'il est stipulé que les difficultés qui pourraient s'élever entre les parties, sur l'exécution desdits actes, seraient jugées par des arbitres en dernier ressort; — Qu'une pareille clause ne constitue pas un compromis, mais une convention expresse et essentielle qui rentre dans les art. 1134 et 1122 c. civ., sans pouvoir être atteinte ni par l'art. 1013 c. pr. civ., ni par l'art. 65 c. com., puisque cet acte ne contient aucune dérogation en faveur des héritiers du contractant; - Attendu que c'est aussi en ce sens que les parties ont entendu interpréter et exécuter cette convention pendant au moins les quinze premières années de sa date; d'où il suit que cette convention doit continuer d'être exécutée par la mineure Dubuc, comme par ses autres coayants droit; - Attendu, d'un autre côté, que la distinction soulevée, de la part de Maric, sur le deuxième acte du 23 oct. 1817, entre Dubuc et Bernault, n'est ni fondée ni recevable, puisque ce second acte se réfère au premier, qui est rendu commun à Bernault, et qu'il a toujours été exécuté de la même manière. »— Pourvoi de Dubuc, pour violation de l'art. 1013 c. pr. - Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR;

- Attendu que les art. 6, tit. 4, de la loi du 24 août 1790 et 639 c. com. autorisent les parties à renoncer à la faculté d'appeler des jugements des tribunaux civils et de commerce, qui prononcent alors en premier et dernier ressort; que cette renonciation, faite par des personnes capables de s'obliger, constitue une convention légalement formée et qui, aux termes des art. 1134 et 1122 c. civ., tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite et à leurs héritiers ou ayants cause; que la minorité des héritiers de l'un ou l'autre des contractants n'apporte point de modification à la convention et n'altère en aucune manière les principes posés par les articles précités du code civil; · Attendu que, suivant l'art. 51 c. com., contestations entre associés, pour raison de la société, doivent être jugées par des arbitres; que les arbitres, qui sont des juges obligés pour les associés, remplacent, à leur égard, les tribunaux de commerce et ont le caactère de juges de première instance, dont les jugements sont susceptibles d'appel, à moins de renonciation de la part des associés, conformément à l'art. 52 c. com.; - Attendu, dès lors, que cette renonciation, quand elle a eu lieu, doit produire le même effet que si elle eût été consentíe devant un tribunal civil ou de commerce, et qu'ainsi elle est obligatoire pour

toutes

tait le droit de renonciation à l'appel mis aux mains du tuteur; or, l'art. 63 c. com. l'a fait sagement disparaître. - Que parlet-on de nullité de clause compromissoire, alors qu'on est dans une matière inévitablement soumise à l'arbitrage? L'art. 362 c. com. autorise la clause compromissoire dans les contrats d'assurances maritimes, et l'on prétendrait la bannir des contrats de société dans lesquels elle est stipulée de temps immémorial!

603. Cependant, bien qu'il ait été renoncé à l'appel dans la clause compromissoire d'un acte de société commerciale, si un arbitrage a été organisé avec les héritiers de l'un des associés décédé, non en vertu de l'acte social, mais en vertu d'un deuxième compromis convenu après la dissolution de la société entre les parties et lors duquel il n'a point été renoncé à l'appel, l'appel contre la sentence est recevable (Req., 16 mars 1836) (3). Pressée avec rigueur, cette décision de la

les héritiers même mineurs;-Attendu que l'art. 65 c. com. ne s'applique qu'au cas où le tuleur stipule lui-même les intérêts des héritiers mineurs des associés, et n'est que la conséquence des dispositions du code civil qui limitent le pouvoir des tuteurs, et spécialement de l'art. 467 qui leur défend de transiger, sans l'accomplissement des formalités qu'il prescrit; -Attendu que, lorsque la renonciation à l'appel a été faite par l'associé lui-même, le tuteur qui en subit la loi pour les héritiers mineurs de cet associé ne fait, au nom desdits mineurs, aucun abandon, aucune stipulation, mais demeure seulement lié par une convention préexistante et obligatoire; Attendu que l'art. 1013 c. pr. civ. n'est applicable qu'en matière d'arbitrage volontaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a convention par laquelle des parties, compromettant sur leurs droits, ainsi que les y autorise l'art. 1003 du même code, enlèvent la connaissance de leurs contestations aux juges ordinaires, institués par la loi, pour les soumettre à des juges de leur choix, à des arbitres volontaires; que, dans le cas d'arbitrage forcé, au contraire, les associés qui renoncent au droit d'appel restent soumis aux juges que la loi leur a imposés, et dont ils prorogent seulement la juridiction, en usant du pouvoir que leur confère l'art. 52 c. com.; qu'en jugeant donc que la minorité d'un des héritiers Dubuc ne donnait pas aux demandeurs le droit d'appeler de la sentence arbitrale, rendue sur une contestation sociale et entre associés, qui avaient consenti que les arbitres prononcassent en dernier ressort, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1122 et 1154 c. civ., 65 c. com. et 1015 c. pr. civ., en a fait une juste application; -Rejette.

Du 8 mai 1857.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Thil, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Moreau et Fichet, av. (1) (Serré C. Favrel.) LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 27 de l'acte de société, les parties contractantes sont convenues de soumettre toutes les contestations qui pourraient survenir entre les associés, leurs héritiers on ayants cause, à des arbitres, lesquels statueraient en dernier ressort, sans appel, recours en cassation ou requête civile; Considérant que le décès de Serré, survenu dans le cours de la société, n'a pu avoir pour effet d'enlever à ses coassociés les garanties résultant pour eux de la stipulation qui précède, et sans lesquelles ils auraient pu ne pas contracter; Que l'art. 1015 c. pr., d'après lequel la mort d'un des associés rétablit ses héritiers mineurs dans le droit auquel il aurait renoncé d'appeler de la sentence arbitrale, ne doit recevoir d'application que dans le cas d'arbitrage volontaire engagé sur des contestations nées et actuelles; Que la sentence arbitrale dont il s'agit, ayant été rendue dans l'un des cas prévus par la clause compromissoire, est à l'abri des attaques des héritiers Serré; - Déclare les héritiers Serré non recevables dans leur appel. Du 27 avril 1840.-G. de Paris, 2 ch.-M. Hardoin, pr. (2)(Docquier C. Deloen.) LA COUR; - Attendu que la juridiction arburale embrasse toutes les contestations entre associés pour raison de la société, celles où des mineurs sont intéressés, de même que celles où il ne s'agirait que d'intérêts de majeurs; que les parties, en suivant cet ordre de Juridiction spéciale, ont satisfait à l'injonction de la loi; que s'il est vrai que les parties ont renoncé au droit d'attaquer la décision des arbitres par une voie quelconque, que s'il est vrai aussi que, sous ce rapport, le représentant des mineurs a contrevenu à la disposition expresse de l'art. 63 c. com., on ne peut toutefois s'empêcher de reconnaitre que cette renonciation a seulement pour effet d'abandonner l'exercice d'un droit privé et non de porter la moindre atteinte à l'ordre des juridictions; que, dès lors, la nullité dont est frappée la renonciation est purement relative; que, par suite, les appelants ne sont pas recevables, aux termes du paragraphe de l'art. 1125 c. civ., à se prévaloir de cette nullité, aussi longtemps que les mineurs ne s'en seront pas prévalu eux-mêmes; Déclaré les appelants non recevables en leur appel.

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Du 25 janv. 1843.-C. de Bruxelles, 3 ch.-M. Delebecque, c. conf. (5) Espèce: (Raibaud-Lange C. Besuchet.)- Le 1er mai 1819, une société commerciale est formée entre le sieur Raibaud-Lange et le sieur Besuchet. Un des articles de l'acte de société porte que, s'il s'élève des contestations entre les associés. elles seront jugées par des arbitres,

chambre des requêtes est en opposition manifeste avec la juTisprudence de la chambre civile qui lui est postérieure. Cet arrêt est un expedient pour sortir d'un cas qui a pu paraître difficile, ainsi que ses motifs en témoignent; mais il n'est point destiné, suivant nous, à faire cesser les dissidences sur la question qu'il avait à résoudre.

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604. On a discuté la question de savoir si le compromis est obligatoire pour les héritiers mineurs, dans le cas où les compromettants l'auraient ainsi stipulé? L'art. 1013, dit-on, ne s'applique pas à ce cas. Cependant, telle n'est point l'opinion de MM. Mongalvy et Vatimesnil, Encycl., no 142. « On peut bien convenir, dit ce dernier, qu'en cas de décès, refus ou empéchement des arbitres, ils seront remplacés d'une manière ou 'une autre, et que par conséquent l'arbitrage suivra son cours; ais on conviendrait vainement à l'avance que le compromis sera obligatoire pour les héritiers mineurs: car dès qu'il existe des mineurs, dès qu'ils deviennent intéressés à l'objet du compromis, dès que ce sont leurs intérêts qui sont soumis à l'arbitrage, les choses tombent dans un état où le compromis n'aurait pu primitivement se former. »-M. Mongalvy estime qu'il en doit être de même si l'héritier est une femme mariée sous le régime dotal, ou un héritier bénéficiaire qui, sans perdre sa qualité, ne pourrait disposer du droit qui fait l'objet du compromis. M. Vatimesnil He partage pas cet avis; car l'héritier bénéficiaire ne court aucun risque en accomplissant un contrat qui est obligatoire pour les héritiers, et la femme, en exécutant le contrat souscrit par son auteur, n'aliène rien; elle laisse les choses dans l'état où elle les a trouvées s'il en est autrement pour l'héritier mineur, c'est que la loi l'a voulu, mais sa disposition ne peut s'étendre. Toutefois, M. Vatimesnil, oubliant l'opinion qu'il venait d'émettre sur le caractère restrictif de l'art. 1013, l'étend à l'interdit, par assimilation, sans doute, au mineur; d'où il suit que l'art. 1013 ne serait pas limitatif, même dans l'opinion de M. Valimesnil. On ne voit pas dès lors pourquoi il excepterait la femme mariée, puisque l'art. 1124 la met dans le même cas d'incapacité que les mineurs et les interdits, puisque, d'après l'art. 1125, elle ne peut pas plus que ces derniers attaquer ses engagements pour cause d'incapacité, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et puisque enfin, d'après le même article, les personnes capables qui ont traité avec elle ne peuvent pas plus opposer son incapacité qu'elles ne pourraient se prévaloir de celle des mineurs et des interdits. Que faut-il conclure de là? Que l'art. 1013 doit être restreint au cas unique qu'il a prévu, ou bien qu'il doit se combiner avec les art. 1121 et 1125 c. civ., et comprendre aussi la femme mariée et les interdits. C'est vers l'interpretation limitative que nous penchons. Quant à l'héritier bénéficiaire, il en doit être manifestement exclu dans tous les cas. L'art. 1013 crée un privilège pour la minorité; c'est une garantie en faveur de l'âge, qu'il a voulu établir: sa disposition ne peut disparaître devant les convenances individuelles ou les conventions privées, de quelque source qu'elles émanent. - Est-ce à dire que la loi se soit montrée parfaitement logique, alors qu'elle a maintenu Farbitrage forcé à l'égard des mineurs? On serait en droit de

nommés par les parties, sans appel ni recours en cassation. — Décès du sieur Besuchet. Des diflicultés s'élèvent relativement à la liquidation de Ja societe entre les heritiers Besuchet et le sieur Raibaud. Des arbitres sont alors nommés pour statuer sur ces difficultés; mais, faute par les arbitres de statuer dans les trois mois; l'arbitrage reste sans effet.-Le 20 janv. 1852, il intervient entre les héritiers Besuchet et le sieur Raibaud un compromis po.tant nomination de nouveaux arbitres.-14 avril 1852, jugement arbitzal, qui condamne les héritiers Besuchet à payer au sieur Rai baud la sonno de 11,126 fr. —Appet des héritiers Besuchet. Le sieur Rabaud leur oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les arbitres out juge en dernier ressort, aux termes de l'acte de société. -14 fév. 4854, arrêt de la cour d'Aix, ainsi conçu: « Attendu que l'arbitrage dont il s'agit n'est pas celui qui avait été convenu dans l'acte de société, donnant tout pouvoir aux arbitres de juger en dernier ressort, mais celui que prescrivaient les art. 51 et suiv. c. com. après la dissolution de Cette société, opérée par la mort de l'un des associes. »-Pourvoi du sieur Raaud. Violation des art. 1122 et 1154 c. civ., des art. 52 et 62 c. com.; fausse application des art. 51 et 65 du même code et de l'art. 1015 & pr. civ. - Arrêt.

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soutenir la négative, si les intérêts du commerce, des associa tions industrielles, pour lesquels la juridiction arbitrale a été reconnue nécessaire, n'étaient ici d'une importance devant laquelle on a dù abaisser les considérations qui, dans les matières ordinaires, ont fait établir une exception en faveur de la minorité. 605. A l'égard des arbitres ou du tiers arbitre, il a été jugé que leurs pouvoirs prennent fin par le décès de l'une des parties (Paris, 15 déc. 1807, aff. Robquin, V. no 88). Mais cette solution nous paraît trop générale; elle doit, selon nous, se décider d'après les règles qui ont été exposées plus haut.

§ 2. Refus des arbitres.

-

606. Le refus dont parle l'art. 1012 c. pr., et auquel il attache l'effet de mettre fin à l'arbitrage, est le fait, soit de ne point se charger de la mission d'arbitre, soit, après qu'on l'a acceptée, de refuser de l'accomplir. On indique au paragraphe qui suit la différence qui existe entre le refus, le déport et l'empêchement.

607. C'est un principe enseigné par la loi romaine et qui ressort de l'art. 1014 c. pr., que les fonctions d'arbitre sont libres et qu'il dépend de chacun de les refuser. Ulpien en donne cette raison que hæc res libera et soluta est et extra necessitatem jurisdictionis posita. Voet fait ressortir ce motif avec une nouvelle énergie, t. 1, liv. 4, tit. 8, § 14. M. Carré va jusqu'à dire qu'un arbitre peut refuser même après avoir accepté, pourvu que les choses soient encore entières (Lois de la pr., sur l'art. 1014 c. pr.); mais dès l'instant, qu'il a commencé à procéder, c'est-à-dire depuis le premier procès-verbal, il s'est formé, suivant M. Pardessus, no 1392, entre lui et les parties, un quasi-contrat qui lu interdit de refuser ou de se déporter. Ulpien avait donné avec sa justesse ordinaire les motifs de cette théorie. « Quoique le préteur, lit-on dans la traduction de Hulot, ne force personne à accepter un compromis qui le nomme juge, parce qu'une pareille acceptation doit être libre, et ne peut être ordonnée par le préteur, cependant, dès que le compromis est accepté, le préteur croit qu'il est de son devoir de le faire exécuter, nonseulement parce qu'il a pour objet de terminer les procès, mais parce qu'il n'est pas juste que ceux qui ont choisi l'arbitre comme un honnête homme, capable de décider leurs affaires, soient trompés dans leur attente. En effet si on suppose qu'un arbitre refuse de prononcer, soit par faveur, soit par quelque autre passion basse, après que l'affaire a été examinée plusieurs fois, et que les parties lui ont découvert ce qu'elles avaient de plus sacré, n'est-il pas juste que le préteur interpose son autorité pour le forcer à rendre sa décision? » (L. 3, § 1, liv. 4, tit. 8, D., De receptis qui arbitrium, etc.)

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senti par l'acte de société, mais un second arbitrage qui, après la disso lution de cette société, avait été convenu entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, conformément aux art. 51 et suiv. c. com. ; que, par le nouveau compromis, il n'avait point été renoncé à l'appel; que l'appel était donc recevable sous ce rapport, ainsi que l'arrêt l'a jugé; - Rejette.

Du 16 mars 1856.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap.

(1) Espèce (Marcellis C. Huttebuy.) - Contestation entre les béritiers Marcellis et les héritiers Huttebay au sujet de la liquidation d'une société de commerce; elle fut soumise à des arbitres. L'arbitrage donna lieu à divers incidents. Il parait qu'après le remplacement de l'un des arbitres, les trois autres nommés d'office par le juge refusèrent leur mission. Les héritiers Marcellis demanderent que la cour retint et jugeât la contestation, attendu que si l'on s'obstinait à maintenir l'arbitrage, le procès n'aurait pas de fin. Les héritiers Huttebuy répondirent que l'arbitrage était forcé, mais que le code de commerce ne statuant pas sur le nombre des arbitres, le débat pouvait être jugé par deux comme par trois; que si la cour se croyoit liée par ses précédents arrêts qui avaient composé de ce nom' re le ti una' arbitral, il n'était pas fae latif aux

Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu, en fait, que l'arbittago dont il s'agissait n'etait pas celui qui avait été originairement co-arbitres de refuser, sans 2010

la part de tous les commerçants, on ne pourrait pas juger les débats entre associés, parce que les tribunaux de commerce sont ncompétents d'une manière absolue, cette objection manque de portée, précisément parce qu'elle suppose une chose qui est impossible. Toute loi est faite en considération des usages de la société; or on n'a jamais manqué d'arbitres forcés, pas plus que de curateurs. D'ailleurs, si ce cas arrivait, serait-il impossible de sortir d'embarras et, en présence d'un fait si extraordinaire, les tribunaux ne pourraient-ils pas, sur la demande des parties, être saisis de la contestation? - Nous avons de la propension pour l'affirmative. - Seulement, et d'après la jurisprudence qui déclare que les juges du tribunal de commerce sont Incompétents, ratione materiæ, pour connaître des contestations entre associés, c'est aux tribunaux civils qu'en cas de refus réitérés et constatés les parties devront s'adresser, au moins tant que la jurisprudence dont on vient de parler, et qu'on a critiquée, subsistera.

609. Comme le déport, le refus peut être exprès ou tacite : il est exprès, si l'arbitre déclare qu'il ne veut ou ne peut accepter la mission d'arbitre; il est tacite, s'il refuse de répondre à la nomination qui lui est notifiée, ou de se présenter sur les lieux, ou s'il fait quelque acte duquel résulte clairement son intention de ne plus continuer la mission qu'il avait acceptée. Tel serait aussi le cas où l'arbitre se cacherait la loi romaine prévoyait ce cas: « Si l'arbitre se cache, le préteur doit le faire rechercher; et s'il est longtemps sans paraître, on doit prononcer une amende contre lui» (L. 32, § 12, eod.).—Notre loi ne permet plus cette recherche de l'arbitre ni la prononciation d'une amende : l'arbitre ne serait passible que de dommages-intérêts en cas de refus après acceptation ou les opérations étant commencées (V. no 629). - V. plus bas, nos 617 et 635.

610. Avant de remplacer un arbitre pour refus et lorsque le compromis autorise ce remplacement, ou avant de procéder à une nouvelle nomination d'arbitres, en cas d'arbitrage forcé, il est nécessaire, lorsqu'il n'existe pas de preuve écrite du refus, que le fait soit constaté par un acte contenant, soit la déclaration de l'arbitre à cet égard, soit son omission de se rendre au lieu indiqué pour les opérations des arbitres dans la sommation qui lui aura été donnée à cet effet. C'est en ce sens qu'il a été jugé que, lorsque, des arbitres ayant été nommés en vertu de la loi de 1793 par un particulier et par une commune, ceux du premier ne se sont pas présentés pour procéder avec ceux de la commune, il n'a pu être nommé d'office d'autres arbitres en remplacement des était une charge de leur état de négociant, surtout quand ils étaient nommés d'office. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il a été jugé, par arrêt du 1er mars 1810, que l'arbitrage dont il s'agit est forcé, aux termes du code de commerce; Attendu que la disposition du code de commerce serait illusoire, s'il dépendait des arbitres de refuser l'arbitrage sans motifs suffisants, et au gré des passions ou des manœuvres des parties; - Attendu que la nonacceptation du sieur Annet a été motivée sur des circonstances qui ont pu la faire admettre, et que, d'ailleurs, aucune des parties n'a réclamé ; Mais, attendu que les sieurs Rittweger, Mattenneis et Ardeg sont de la classe des négociants; qu'ils ont été nommés d'office par la cour, et qu'il ne conste juridiquement ni de leur refus, ni des motifs qu'ils auraient légitimement de ne pas accepter, et que c'est à la cour à apprécier les raisons qu'ils pourraient avoir de refuser l'arbitrage et à y statuer; Avant de faire droit, ordonne que, par-devant M. Delannoy, nommé commissaire à cet effet, lesdits sieurs Rittweger, Mattenneis et Ardeg seront tenus de déclarer, trois jours après la signification du présent arrêt, parties présentes ou dùment appelées, et à la diligence et poursuite des demandeurs, s'ils acceptent la nomination d'arbitres qui a été faite d'office de leurs personnes par la cour, sinon de déduire les motifs de leurs refus; de tout quoi sera dressé procès-verbal, dans lequel il sera libre aux parties d'articuler leurs moyens de récusation, si aucun icelles ont, pour être ensuite statué ce qu'au cas appartiendra, dépens réservés. Du 22 août 1810.-C. de Bruxelles, 2 ch.

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(1) (Courrèges C. Courrèges.) LA COUR; Attendu qu'il résulte du compromis fait par les parties, devant le juge de paix, deux dispositions bien distinctes; la première, qu'elles donnent pouvoir à Balbie et Friol de prononcer sur leurs contestations; la seconde, que si ces deux arbitres n'étaient pas d'accord, le tribunal se composerait alors de trois arbitres, Friol, Batbie et Baudens, qui opineraient non comme deux arbitres réunis à un tiers, mais comme coarbitres et tribunal arbitral composé Le trois arbitres; Attendu qu'il résulte de la sentence arbitrale que les jeux arbitres Friol et Batbie, s'étant réunis, n'avaient pas été d'accord, et TOME IV.

non-présents, sans qu'ils aient été mis en demeure de remplir leur mission. En conséquence, le jugement qui est rendu av ec les derniers arbitres nommés est susceptible d'être annulé (Cass., 1er brum. an 9, aff Grammont, V. no 508).— Cette décision devrait être suivie sous le code; car, tant que les pouvoirs de l'arbitre durent, ils ne peuvent être révoqués que du consentem ent des deux parties.

611. Le refus de l'un des arbitres de se présenter pour procéder et, à plus forte raison, pour délibérer avec les deux autres, rend nulle la décision de ceux-ci. C'est ce qui a été jugé dans un cas où les opérations étant commencées, un arbitre avait refusé de les continuer le jugement des deux autres a été annulé (Agen, 8 janv. 1812) (1). Il en serait autrement si la majorité était autorisée à nommer en l'absence de l'un des arbitres; car si le compromis manifeste l'intention des parties que l'arbitrage soit mis à fin malgré le refus ou l'empêchement de l'un des arbitres, comme si des arbitres sont désignés d'une manière alternative, ou s'il est dit que le refus ou le déport de l'un n'empêchera pas l'autre ou les deux autres de juger, cette convention doit être exécutée. C'est en ce sens que s'exprime l'art. 1012 c. pr. et que la loi romaine avait dit : « Cependant si le compromis était conçu en ces termes, que la sentence rendue par l'un des arbitres vaudra, l'homme libre pourrait être forcé à prononcer »(L. 8, D., Dereceptis). 612. C'est en conformité de cette opinion qu'il a été aussi jugé que, si l'on a nommé deux arbitres et, pour le cas de discord, un tiers arbitre qui jugera, sans être tenu de se réunir à l'avis de l'un des arbitres, le refus que fait, dans ce cas, l'un des arbitres de constater le discord n'empêche pas que le tiers arbitre juge sur le seul avis de l'arbitre non refusant (Req., 18 mai 1814, aff. Muguet, V. n° 758).-V. chap. 11, art. 2.

613. Enfin le compromis finit à compter du jour du refus de l'un des arbitres, alors même que ce refus n'aurait pas été connu de l'une des parties.-En conséquence, est recevable l'appel que l'une des parties interjette du jugement sur lequel le compromis a été formé, encore que le refus n'ait pas été notifié à la partie adverse (Cass., 24 déc. 1817) (2).

§ 3. Déport ou empêchement des arbitres.

614. L'art. 1012 porte: « Le compromis finit par déport ou empêchement de l'un des arbitres... »-Et on lit dans l'art. 1014: « Les arbitres ne pourront se déporter, si leurs opérations sont commencées; ils ne pourront être récusés, si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis. »

qu'alors, en vertu de la seconde disposition du compromis, les trois arbitres se formèrent en tribunal arbitral, et tinrent une assemblée, le 28 janv., dans laquelle il fut arrêté de se réunir de nouveau afin de se bien fixer sur les droits des parties et prononcer sur iceux; qu'il n'y eut donc rien de déterminé dans cette séance, qu'alors les arbitres ne pouvaient reprendre leurs opérations sans la réunion des trois, ainsi qu'il était expressément porté par le compromis; - Que si ledit Friol avait accepté et ne pouvait plus se départir, en vertu de l'art. 1014 c. pr., il pouvait et devait être comminé et poursuivi pour être contraint par les voies de droit à consommer l'arbitrage qu'il avait accepté, et à se réunir aux deux autres arbitres; mais que ceux-ci, ayant rendu la sentence en son absence, ont évidemment contrevenu au § 3, art. 1028 c. pr.; d'où il suit que cette sentence est nulle; - Par ces motifs; - Infirme le jugement rendu par le tribunal de Mirande, le 28 juin 1810.

Du 8 janv. 1812.-C. d'Agen.-M. Bergognié, pr.

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(2) (Lefortier C. Marie.) - Le 22 sept. 1815, les sieurs Lefortier et Marie compromettent sur une contestation qui les divise, et au sujet de la quelle Marie a obtenu, en justice de paix, plusieurs jugements contre Lefortier. Chacune des parties nomme un arbitre. Le compromis ne fixant aucun délai, la mission des arbitres doit durer trois mois (c. pr. 1012), et ne cesser, par conséquent, que le 22 déc. 1815.- Avant ce terme, et le 28 nov., Lefortier appelle des jugements de la justice de paix, sur lesquels il a précédemment autorisé les arbitres à prononcer. - Marie soutient cet appel non recevable, comme interjeté pendant l'arbitrage.—Pou. en soutenir la régularité, Lefortier expose que, par une lettre en date du 10 oct. 1815, le sieur Poupart, son arbitre, lui a fait connaître qu'il refusait sa mission; qu'ainsi, à dater de ce jour, 10 octobre, le compromis a cessé d'exister; que conséquemment son appel a été valablement inter-jeté le 28 nov. suivant. Par jugement du 14 juin 1816, le tribunal de Pont-Audemer reconnait, en fait, que, le 10 octobre, l'arbitre de Lefortier a refusé d'accepter sa mission; mais, en droit, le tribunal décide quo ce refus n'a pas eu l'effet d'anéantir le compromis, par la raison que la détermination de l'arbitre, quoique connue de Lefortier, ne l'a pas été

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615. Le déport est la démission qu'un arbitre donne de ses fonctions. L'empêchement, qui est assimilé au déport, est toute cause qui empêche un arbitre de remplir la mission qu'il a acceptée, et pour laquelle il pourrait être récusé. Il y a cependant une différence entre ces mots. Le déport semble résulter d'une détermination de l'arbitre de ne point remplir ses fonctions, abstraction faite de la légitimité du motif qui l'a porté à prendre ce parti, détermination qu'il prend soin de faire connaître aux parties. L'empêchement tient davantage aux circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de l'arbitre.

619. Soit le refus qu'il fait de rédiger son avis par écrit après qu'il a conféré avce les arbitres et le tiers arbitre (Nimes, 20 mars 1839, aff. Delanche, V. no 785).

620... Le fait d'un arbitre de se retirer avant toute délibération, déclarant s'en rapporter au jugement, à la décision de ses coarbitres, constitue-t-il un déport? — L'affirmative doit être admise, soit parce que les parties ont dù compter sur le concours au jugement de tous les arbitres, soit parce qu'il n'est pas permis à l'un d'eux de déléguer aux autres son droit de juger qui lui est imparti par la confiance des parties. V. no 1082. 616. Le compromis est un contrat entre les parties; l'accep- 621. En général, on ne peut se déporter si l'on n'a pas une tation des arbitres forme aussi un contrat, mais d'une nature parti- cause légitime pour le faire. L'acceptation a formé entre les parculière, entre eux et les parties. Ce contrat est d'une nature parti- ties et l'arbitre un quasi-contrat, qui interdit à celui-ci de se délière, car l'arbitre est libre de se déporter, tant que les opéra-porter. C'est le vœu de la loi romaine : Voluntatis est enim tions ne sont point commencées; il l'est sous un autre rapport, suscipere mandatum; necessitatis, consumere (L. 17, D., De comen ce qu'il ne lui est pas permis de contraindre les parties à l'exé-mod., etc.; L. De recept. qui arbit.). cution de cet acte, et que celles-ci peuvent, d'un consentement unanime, le révoquer, que les opérations soient commencées ou non. M. Merlin n'y voit qu'un simple mandat; mais cela ne peut être exact qu'en tant que le compromis est envisagé au regard des deux parties réunies.-V. no 329.

617. Le refus dont parle l'art. 1012 ne doit pas être confondu avec le déport: celui-là peut avoir lieu avant toute acceptation des fonctions d'arbitre, il peut être déterminé par des circonstances particulières, autres que celles sur lesquelles le déport est fondé. En général, lorsqu'il intervient après que l'arbitre a accepté le mandat qui lui est conféré, il suppose un oubli des devoirs qui lui sont imposés; le déport, au contraire, est la renonciation à la fonction que l'arbitre a acceptée; il peut être fondé sur des causes légitimes, et n'annonce nullement que l'arbitre n'ait eu la volonté de remplir son mandat. - Dans le fait, le déport comme le refus met fin au compromis.

618. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'on ne peut considérer comme un déport, soit le refus de signer que fait un arbitre après qu'il a pris part à toutes les opérations des arbitres, lorsqu'il ne s'agit plus que de rédiger le jugement (Bruxelles, 3 janv.1829)(1). également de Marie, sa partie adverse; le tribunal conclut de là que l'arbitrage a subsisté jusqu'au 22 déc. 1815, et que l'appel interjeté avant çe délai est par cela même non recevable.

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Pourvoi de Lefortier pour violation de l'art. 1012, qui porte que le compromis expire par le refus de l'un des arbitres, sans exiger que co refus soit connu des deux compromettants, ni même de l'un d'eux. Marie s'est attaché à soutenir que, n'ayant pas été informé du refus de l'arbitre Poupart, ce fait devait être réputé non avenu à son égard; et que, dès lors, Lefortier n'avait pu en exciper pour justifier son appel. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 1012 c. pr.; Considérant que le compromis dont il s'agit est du 22 sept. 1815; que, le 10 octobre suivant, le sieur Poupart, arbitre du sieur Lefortier, a déclaré ne pas accepter sa mission; que ce fait est constaté par le jugement attaqué; que le compromis n'auforisait l'arbitre qui restait ni à juger seul ni à s'adjoindre un collègue, et que les parties ne s'étaient pas imposé l'obligation de remplacer l'arbitre ou les arbitres refusants; qu'ainsi, aux termes de l'article ci-dessus, le compromis dont il s'agit avait pris fin à dater du 10 octobre; que n'existant plus de fait ni de droit depuis cette époque, il n'a pu faire obstacle à l'appel interjeté postérieurement le 28 novembre; que, bien que l'une des parties en cause n'ait pas eu connaissance du refus fait par l'arbitre Poupart, ce refus n'en est pas moins constant, et qu'il suffisait, aux termes de la loi, pour anéantir le compromis;-Casse. Du 24 déc. 1817.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Zangiacomi, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Jousselin et Loiseau, ay.

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Considérant

(1) Espèce(Rynck C. Vandenbrande.) - Des arbitres amiables compositeurs, juges en dernier ressort, ont été nommés par les sieurs Rynck et Vandenbrande. Ces arbitres ont entendu les parties, délibéré sur leurs prétentions respectives: mais au moment d'arrêter leur sentence, le sieur Oltevaere, l'un des artres, s'est retiré, « donnant pour motif, porte le procès-verbal, son indisposition; qu'en conséquence, il signerait le présent jugement demain à huit heures. A quels heure et jour les arbitres s'étant de nouveau réunis au même lieu et y étant demeurés jusqu'à dix heures, afin de remettre à qui de droit le jugement dùment signé, il leur a été sigoifié un exploit à la requête dudit sieur Ottevaere, par lequel il déclare se récuser en sa prédite qualité; de tout quoi nous avons donné acte aux parties pour valoir comme de droit. » Ce jugement a été déclaré exécutoire. Rynek y a formé opposition, fondée sur ces moyens que le tribunal a rejetés :- 1° « Considérant, d'une part, qu'il n'a pas été méconnu par les parties, et qu'ainsi il faut considérer comme certain, que M. OtteYaere a accepté ta charge d'arbitre qui lui a été offerte, qu'il en a com

622. Quelles soat ces causes légitimes? Berriat, sans les énumérer, dit seulement que l'empêchement est une cause légitime, ce qui paraît certain (c. pr. 1012).-Mais de quelle nature cet empêchement sera-t-il?. -Carré dit que les causes légitimes sont toutes celles pour lesquelles des arbitres peuvent être récusés, no 3312; et M. Pardessus, no 1392, qui reproduit en cela les lois romaines, assigne les causes suivantes: 1° si le compromis était vicieux et nul; 2° s'il était survenu à l'arbitre une maladie ou incommodité qui le mit hors d'état de s'occuper de l'arbitrage; 3° si ses propres affaires demandaient instamment tous ses soins; 4o si un emploi public, accepté depuis le compromis, réclamait tous ses moments. La loi romaine ajoutait d'autres causes qui vont être retracées à titre d'exemples dont plusieurs seraient encore applicables.

Nous allons faire connaître plusieurs de ces lois d'après la traduction qu'en donne le professeur Hulot; on en trouvera d'autres plus loin. « Parlons d'abord des arbitres. Le préteur pourra forcer l'arbitre à remplir la commission dont il s'est chargé, de quelque état et qualité qu'il soit, quand même il serait homme consulaire, à moins cependant qu'il ne fùt actuellement dans mencé les fonctions, et, d'autre part, qu'il résulte du jugement arbitral, qui, en justice, doit faire pleine foi de son contenu, non-seulement qu'il a commencé l'accomplissement du mandat qu'il avait accepté, mais qu'il a même, conjointement avec les autres arbitres, achevé cet accomplissement, sauf la signature du jugement arbitral; d'où il résulte ultérieurement que son déport, soit qu'il eût pour cause sa récusation ou tout autre obstacle, était fait tardivement aux termes de l'art. 1014 c. pr., et que ce même déport, aussi bien que son refus de signer le jugement arbitral, ne peut, d'après la disposition de l'art. 1016 du même code, avoir aucune influence sur la charge acceptée et accomplie par lui et ses coarbitres, bien moins encore, par un effet rétroactif, faire considérer le compromis comme nul et non avenu; qu'ainsi sous ce point de vue il ne peut être fait aucune application de l'art. 1012, n° 1, et 1028, no 2, et paragraphe pénultième;- 2o Considérant que tant de l'ensemblé que des termes séparément pris du procès-verbal des arbitres, auquel, ainsi qu'il a déjà été dit, pleine foi est due jusqu'a inscription de faux, il résulte que M. Ottevaere, conjointement avec les deux autres arbitres, a été présent et a pris part tant aux débats qu'à la délibération et à la décision; qu'il ne s'est ainsi absenté que lorsque tout elait décidé et jugé, et qu'il ne restait plus qu'à signer le procès-verbal; que ce procès-verbal porte en termes exprés que les deux arbitres ont, le lendemain, attendu le troisième, non parce qu'il y avait encore quelque chose à examiner ou à juger, mais seulement pour signer ledit acte, et le remettre à qui de droit; d'où il suit qu'il ne peut être question au procès de l'application de l'art. 1028, no 2, non plus que de l'art. 1016, § 1 c. pr., dont la disposition ne prononce pas de nullité, la majorité des arbitres s'étant réunie et ayant décidé; -5° Considérant qu'aux termes de la disposition des art. 1009 el 1019 c. pr. civ., les arbitres ne sont tenus d'observer les formes établies pour les tribunaux que pour autant qu'ils n'en aient pas été dispensés par les parties, et que dans tous les cas, amiables compositeurs, ils peuvent décider sans se conformer aux règles du droit ;- Que, dans l'espèce, le compromis no dispense pas seulement les arbitres, amiables compositeurs, de toutes formes de procédure, mais que les parties y déclarent en outre que leur décision sera rendue en dernier ressort, se désistant de tout droit d'appeler ou de se pourvoir en cassation ou par requête civile; d'où l'on doit déduire, avec raison, que les arbitres amiables compositeurs étaient dispensés de suivre les formes (s'il était même vrai qu'elles n'eussent pas été observées) établies par l'art. 1945 c. pr. pour les juges ordinaires auprès des tribunaux. Appel. — Arrêt,

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LA COUR; Adoptant les motifs du premier juge; - Confirme.
Du 3 jany. 1839.-C. de Bruxelles, 4 ch.

quelque charge ou dans quelque place d'autorité, comme consul ou préteur; car alors, il n'aurait plus d'autorité sur lui (L. 3, liv. 4, tit. 8, D., De receptis qui arbitrium).—Les magistrats supérieurs ne peuvent point être forcés par une autorité inférieure ou même égale à la leur; peu importe qu'ils aient accepté le compromis avant ou pendant le temps de leur magistrature. Les magistrats inférieurs peuvent être forcés (L. 4, eod.). — De même, s'il survient à l'arbitre quelque autre incommodité après avoir accepté le compromis; mais la raison de mauvaise santé force le préteur à differer en connaissance de cause (L. 16, in princ.,eod.). -On forcera même un fils de famille (L. 5, eod.).-L'arbitre ne peut être forcé à rendre son jugement lorsqu'il a été nommé par un compromis fait par le pupille sans l'autorité de son tuteur, parce que, si le jugement n'est point favorable au pupille, il pent refuser d'y acquiescer sans ĉire tenu de la peine stipuléc, à moins qu'il n'ait donné un répondant contre lequel la peine stipulée soit exigible. C'est aussi l'avis de Julien (L. 35, cod.). — Il y a d'autres arbitres qu'on ne force point à prononcer, tels sont ceux qui se sont évidemment laissé corrompre, ou qui sont notoirement déshonorés (L. 9, § 3, eod.). - C'est ce qui a fait dire à Julien que, si on avait nommé pour arbitre un homme libre et un esclave, on ne pourrait point forcer l'homme libre à décider, parce qu'il n'a accepté que conjointement avec l'esclave, quoique celui-ci fùt inutilement nommé arbitre. Que doit-on cependant décider si l'homme libre avait prononcé? La partie qui ne voudrai point acquiescer à sa sentence ne serait point sujette à la peine stipulée, parce que la sentence n'a point été rendue suivant le compromis (L. 7, § 1, eod.). » — - V. encore les nos qui suivent.

623. La diffamation et l'injure d'un arbitre par une partie sont des causes de déport. C'est ce que M. Pardessus enseigne loc. cit., et ce qu'Ulpien avait déjà décidé.—« Quoique le préteur, dit le traducteur Hulot, marque dans son édit qu'il forcera l'arbitre à prononcer son jugement, il doit cependant, en certains cas, avoir égard à ses raisons, et recevoir ses excuses en connaissance de cause: par exemple, si les parties l'ont déshonoré, s'il est survenu entre lui et les parties ou l'une d'elles une inimitié capitale, si l'âge ou la mauvaise santé exempte l'arbitre de cette nécessité, s'il est occupé par ses affaires personnelles, s'il se trouve dans un pressant besoin de partir, s'il vient à être chargé de quelques fonctions pour le service de la république. Tel est le sentiment de Labéon » (L. 13, liv. 4, t. 8, D., De recep. qui arbit.).--Julien dit que si, ce sont les parties qui ont déshonoré l'arbitre, le préteur ne doit point l'excuser pour raison de turpitude, mais seulement en connaissance de cause » (L. 9, § 4, De recept.).

624. Il a été jugé qu'un arbitre peut se démettre, lorsque les fonctions publiques qu'il remplit (celles d'agent voyer principal) ont reçu, depuis l'acceptation de l'arbitrage, un accroissement tel qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue de continuer sa mission arbitrale (Rennes, 26 juill. 1841) (1). — Cette déciFion, qui est aussi judicieuse qu'équitable, est de tous points conforme aux lois romaines citées plus haut, et à la loi 32, § 4, indiquée au no 358. V. aussi no 627.

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(1) (Dardel C. Corbe.)- LA COUR; Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art. 1012 c. pr., l'arbitre peut se délier de l'obligation qu'il a contractée en acceptant la mission, s'il prouve l'existence d'un empêchement légitime; - Considérant que ce cas n'est pas régi par le § 1 de l'art. 1014, applicable seulement au déport; · Considérant, en fait, qu'à la verité le sieur Corbe était déjà agent voyer principal quand il accepta les fonctions d'arbitre, mais que, depuis cette époque, ses attributions ont été tellement étendues qu'il y a analogie entre le cas actuel et celui où de nouvelles fonctions publiques auraient été conférées:-Considérant que l'augmentation de travail imposée par l'autorité administrative au sieur Corbe le met dans l'impossibilité absolue de continuer sa mission arbitrale. Du 26 juill. 1841.-C. de Rennes, 1re ch.-M. de Kerbertin, 1er pr. (2) Espèce (Lefebvre C. Frémery.) Lefebvre et Barthélemy assurés et leurs assureurs font choix d'arbitres avec pouvoirs de convenir de fiers arbitre en cas de partage; les assureurs nomment M. Frémery et les assurés M. Clerc, tous deux négociants à Rouen.-Les arbitres, étant divisés d'opinions, rédigèrent chacun leur avis, et nommèrent un tiers arbitre. Le sieur Clerc, dépositaire de l'avis du sieur Frémery, le communiqua aux assurés, qui firent une nouvelle production. Alors le sieur Frémery retira l'avis par lui rédigé, et refusa ultérieurement de connaître de la cause.-Les assurés le firent assigner devant le tribunal de commerce

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625. Tel serait encore le cas, d'après la loi, où les parties font à l'arbitre l'injure d'en prendre un autre ou d'aller en jugement. C'était déjà la disposition des lois romaines : -<«<ll en est de même si, au mépris de l'autorité que lui ont donnée les parties, elles se présentent en jugement (L. 9, § 5, liv. 4, tit. 8, Dig., De recept.), ou devant un autre arbitre ( eod., L. 10), et qu'elles reviennent ensuite devant le même arbitre. Le préteur ne doit point forcer à prononcer un arbitre à qui les parties ont fait l'affront de le mépriser pour s'en rapporter à un autre (L. 11, | eod.). — Si les parties reviennent devant leur arbitre après un long espace de temps, Labéon pense qu'il ne pourra être forcé rendre son jugement (L. 17, § 1, eod.). · Cependant il en est

qui pensent, dit Voet, que les parties doivent être renvoyées à Farbitre (lib. 4, tit. 8, n° 21). »-Ceci exige une explication. Si c'est d'un commun accord que les parties vont plaider devant le juge sur le fait mis en arbitrage, il y a cause de déport; il y a même révocation virtuelle du pouvoir des arbitres, ainsi que cela a été jugé (Bruxelles, 4 fruct. an 12, aff. Deheyder, V. no 632). 626. Enfin, la circonstance que l'avis distinct que l'un des arbitres divisés a rédigé a été communiqué par son coarbitre à l'une des parties, est-elle pour le premier une cause de déport? La cour de Rouen, dans l'aff. Lefebvre, rap. n° 628, paraît pencher pour la négative, contrairement à la décision du tribunal; qui avait vu là une cause de déport. - Ce n'est que d'après les circonstances qu'une question pareille peut être décidée. Dans F'espèce, où la partie à qui la communication avait été faite avait, par suite de cette indiscrétion, fait une production nouvelle, on comprend que, suivant l'importance de la production, le déport a pu être admis.

627. On verrait difficilement aujourd'hui une cause légitime de déport ou de refus de juger dans la circonstance qu'un arbitre aurait des affaires urgentes, à moins que ce caractère d'urgence ne se fut tout à coup révélé. C'est en ce sens que le jurisconsulte Paul disait : « Un arbitre doit être excusé, lorsqu'il est obligé lui-même de se présenter en justice pour une affaire qui le concerne, soit qu'il s'agisse d'une cause publique, ou d'une cause privée, pourvu cependant que le jour fixé par le compromis ne puisse être différé. S'il peut l'être, rien n'empêche que l'arbitre ne soit forcé à le prolonger, puisqu'il peut le faire sans en souffrir. Si cependant les parties voulaient le forcer à prononcer au jour marqué, et qu'on ne soit pas convenu dans le compromis qu'il pourrait être prolongé, doit-on croire qu'il n'obtiendra le délai à cause du jugement auquel il doit représenter pour lui-même, qu'autant qu'il voudra souffrir qu'on le constitue par un nouveau compromis? Ce sentiment est vrai, supposé que le jour fixé doive s'écouler pendant le temps qu'il emploiera à suivre son procès personnel » (L. 16, § 1, eod.).—V. nos 338, 623 et 624.

628. La loi qui permet la récusation pour cause survenuo depuis le compromis, autorise-t-elle le déport pour cette même cause? L'affirmative paraît bien convenue entre les auteurs, et un arrêt l'a consacrée en termes exprès (Rouen, 4 janv. 1820) (2).

629. Que doit-on entendre par les mots opérations commencées? On entend le premier acte par lequel les arbitres se sont

de Rouen pour s'entendre condamner, sous la contrainte de 10,000 fr. et même par corps, à rétablir son avis. Les assureurs furent mis en cause. —Le sieur Frémery se défendit en articulant que l'instruction n'était pag complete, puisqu'une nouvelle communication avait été faite depuis la ré daction de son avis; que celle communication pouvait être de nature à la faire changer d'opinion et à empêcher la nomination du tiers arbitre ; qu`a• lors son avis écrit, ne pouvant être considéré comme définitif, n'apparte nait pas aux parties. Il déclara ensuite refuser de connaitre en plus outre de la contestation, parce qu'il ne pouvait plus siéger avec le sieur Clerc, qui avait abusé de sa confiance en communiquant son avis aux assurés, lesquels par suite avaient fait une production. Le tribunal de commerce, par son jugement du 18 juin 1819, accueille ces moyens. - Appel.

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LA COUR; Considérant que si, aux termes de l'art. 1008 c. pr., des arbitres ne peuvent, pendant les délais de l'arbitrage, être révoqués que du consentement unanime des parties, ils ne peuvent de même, conformément à l'art. 1014, se déporter lorsque leurs opérations sont commencées; Que, dans le fait particulier, il est constant que les opérations des arbitres étaient commencées, puisque les deux arbitres étant en désaccord, soit sur tous les points de la contestation qui leur était soumise, soit sur un seul, ils avaient nommé un tiers arbitre; ce qu'ils n'auraient

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