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disait M. Faure, conseiller rapporteur, dans les observations par lesquelles il terminait son rapport. « En résumé, disait ce magistrat, deux voies s'ouvraient au défendeur éventuel pour faire réformer le jugement par défaut, du 10 sept. 1839: l'opposition ou l'appel direct. Si, au lieu de prendre la voie de l'opposition, e défendeur éventuel avait directement appelé du jugement par défaut du 10 sept., que ce jugement eût été confirmé par arrêt rdonnant qu'il sortirait son plein et entier effet, pour faire rébrmer cette décision, il aurait suffi sans doute de se pourvoir zontre l'arrêt confirmatif, et cela parce que le jugement par déaut serait tout entier dans l'arrêt qui l'aurait confirmé, ne ferait avec lui qu'une seule et même décision. Ce qui serait vrai pour Farrêt confirmatif, ne le serait-il pas pour le jugement qui, sur l'opposition, aurait également confirmé dans les mêmes termes et avec les mêmes effets?» Ces considérations semblent avoir déterminé la cour suprême; son arrêt en porte la trace el la doctrine qu'il a consacrée est enseignée par quelques auteurs, sur ce fondement que les deux jugements n'en font plus qu'un, que le premier n'a plus de force que celle qu'il emprunte au second, et qu'enfin, comme il n'y a eu qu'une seule contestation, ik n'y a aussi qu'un seul jugement définitif, dont la date est celle du jugement de débouté. V., en ce sens, MM. Chauveau sur Carré, quest. 1645, et Rivoire, Tr. de l'appel, no 60.

271. Tels sont, sur ce point si délicat, l'état de la doctrine et l'ensemble de la jurisprudence. Sans doute, en principe, la distinction que l'on voit s'y produire nous semble très-fondée en droit. Nous reconnaissons très-bien que, lorsque l'opposition est écartée par un moyen pris de la forme, le jugement qui l'écarte ne touche en aucune manière, ni par son dispositif, ni par ses motifs, au fond de la contestation, en sorte que la partie n'ayant réellement aucun intérêt à obtenir la réformation de ce jugement, peut très-raisonnablement ne s'en prendre qu'au jugement par défaut dans lequel réside toute la condamnation. Nous reconnaissons également que, lorsqu'au contraire il intervient, sur l'opposition, un examen nouveau à la suite duquel cette opposition est déclarée mal fondée par un jugement contradictoire, c'est ce dernier jugement qui fait grief à la partie, celui qu'il lui importe réellement de faire réformer; et par conséquent l'appel qu'elle dirigerait seulement contre le premier serait véritablement illusoire. Mais en définitive, quelque légale et raisonnable qu'elle puisse paraître, la distinction qui se produit dans la jurisprudence n'y règne pas sans partage, et, en présence des décisions nombreuses qui semblent n'en avoir tenu aucun compte,

puisqu'à partir de la notification de l'arrêt de soit-communiqué jusqu'à l'arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges, aucun délai ne pouvait courir ni s'accomplir; que, dès lors, cet appel est recevable et qu'il y a lieu d'examiner s'il est fondé... »

Pourvoi de Michault-Delannoy : 1° pour violation des art. 1350 c. civ. et 443 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel contre un jugement contradictoire qui n'était que la confirmation pure et simple d'un jugement par défaut non frappé par cet appel; 2° pour violation des art. 443 et 444 c. pr., violation et fausse application de l'art. 16 du rẻglement d'août 1737, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté plus de trois mois après la signification du jugement, sous le prétexte que dans l'intervalle il y avait eu une instance en règlement de juges qui aurait suspendu le délai de cet appel. — Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche le premier moyen fondé sur la violation des art. 443 c. pr. et 1350 c. civ. :- Attendu que le jugement par défaut du 10 sept. 1839 qui avait rejeté la demande du défendeur éventuel, a été frappé d'opposition et que le tribunal de commerce de Rennes, faisant Jroit aux conclusions des parties sur cette opposition, et statuant encore au ond, a, par un second jugement contradictoire du 10 octobre suivant, confirmé ledit jugement par défaut, en ordonnant qu'il sortit son plein et entier effet; Attendu que, dans de telles circonstances de fait, la cour royale de Rennes a pu décider, en droit, que le premier jugement (celui par défaut du 10 sept. 1859) est entré dans le jugement contradictoire qui le confirme, comme ne faisant en quelque sorte qu'un avec lui, et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre ledit jugement contradictoire suffisait, soit parce que cet appel porte virtuellement sur le preier jugement (celui par défaut), soit parce que ce second jugement renferme seul la force exécutoire et seul a pu faire grief; et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé les articles de loi invoqués à J'appui du pourvoi et s'est conformé aux vrais principes sur la matière; En ce qui touche le deuxième moyen :- Attendu que la solution de la question qu'il soulève se trouve dans la comparaison des art. 8 et 14 de Fordonnance de 1737, avec l'art. 16 de la même ordonnance; Que les

la prudence conseille que, dans tous les cas, la partie qui veut se pourvoir par appel contre le jugement par défaut rendu contre elle et suivi d'un jugement de débouté d'opposition, attaque à la fois l'une et l'autre de ces décisions; la partie n'aura jamais à redouter, dans ce cas, que l'appel qu'elle aura formé soit déclaré non recevable, car en supposant qu'elle se trouve dans l'hypothèse où, d'après la distinction qui vient d'être indiquée, il aurait suffi d'attaquer le jugement par défaut seulement, le tribuna! pourra bien considérer comme surabondant l'appel qui porterait en même temps sur le jugement de débouté d'opposition; mais comme ce qui surabonde de nuit pas, la partie aura par ce moyen échappé, d'une manière certaine, à une déchéance qui, sous aucun prétexte, ne pourra être prononcée contre son appel.

§ 2. - Jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires. 272. Dans les principes du droit romain, on n'admettait que très-difficilement l'appel immédiat d'un jugement non définitif, où même d'un jugement interlocutoire, dans le sens qui s'attache aujourd'hui à cette dénomination. L'appel immédiat d'un jugement qui ne terminait pas le procès était interdit, en règle générale, comme un moyen trop commode offert aux plaideurs d'entraver le cours de la justice et de perpétuer un débat dont ils auraient eu à redouter l'issue. La règle et le motif sur lequel elle était fondée se trouvent expressément énoncés dans la loi 36 au C., De appellationibus, où on lit: « Oportet post omnem litem finitam tunc appellationem reddi : neque enim læditur quis, si interea facta fuerit interlocutio, quæ illi deneget jus competens, id est, vel testium productionem, aut relictionem instrumenți; potest enim in appellatione omnia denudare, seu exercere, ne contra medii temporis interlocutionem, data appellatione, mora injiciatur dilationibus, sæpiùs in eâdem causá datâ appellatione el examinata, iterùm alio capitulo ventilato, et iterùm contra etiam ipsum porrecta appellatione. » Quelquefois, cependant, on autorisait, dans un intérêt tout spécial, l'appel avant la sentence définitive. C'est ce qu'exprime la loi 2, ff., De appellationibus recipiendis vel non, qui est ainsi conçue : « Ante sententiam appellari potest, siquæstionem in civili negotio habendam judex interlocutus sit: vel in criminali, si contra leges hoc faciat. »

273. En France, les règles du droit romain s'introduisirent tout d'abord dans l'ordre judiciaire et s'y mainlinrent pendant assez de temps. Mais elles tombèrent peu à peu en désuétude, et sauf le parlement de Paris qui avait tenu aux principes de la

deux premiers de ces articles portent que, pendant la durée de l'instance en règlement de juges, il sera sursis à toutes poursuites et procédures dans toutes les juridictions saisies du différend des parties, à peine de nullité, cassation et amende; Que le troisième article (art. 16) excepte des poursuites et procédures mentionnées précédemment les actes ou procédures purement conservatoires, lesquels pourront être faits, dit l'article, pendant l'instruction de l'instance en réglement, sans que la cassation en puisse être demandée comme de procédures attentatoires; Attendu qu'il résulte évidemment de la combinaison desdits articles qu'il n'y a d'exceptés que les actes purement conservatoires, mais qu'à cette exception près, les parties ne peuvent en rien changer leur position, ou celles des instances respectives donnant lieu au règlement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la juridiction qui devra connaître desdites instances; Attendu qu'un acie d'appel a essentiellement pour but et pour résultat de porter l'instance devant un second degré de juridiction, de changer, par conséquent, et l'instance et la position des parties et de préjuger cette même compétence, que la demande en règlement de juges a pour objet de faire fixer par lá Cour de cassation; - Qu'ainsi, dans l'espèce de la cause, en présence de l'arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 27 nov. 1859, qui, en ordonnant un soit-communiqué, porte expressément, « toutes choses demeurant en état,» il est impossible de considérer l'appel du jugement du 10 oct. 1859, appel qui aurait saisi la cour royale de Rennes, dont précisément la juridiction était alors contestée, comme un acte purement conservatoire de la nature de ceux que l'art. 16 de l'ordonnance de 1737 permet aux parties de faire, nonobstant le sursis de toutes poursuites et procédures; D'où il suit qu'en écartant la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue déchéance du droit d'appel encourue pendant la durée du sursis, et en admettant, au contraire, ledit appel comme étant intervenu dans les délais de la loi, l'arrêt attaqué n'a point violé les art. 443 et suiv. c. pr. et a fait une juste application des art. 8, 14 et 16 de l'ord. de 1757; Par ces motifs, — Rejette.

Du 7 déc. 1841.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Félix Faure, rap.-Delangle, av. gen., c. conf.-Moreau, av.

législation romaine en ne recevant l'appel des sentences interlocutoires que dans le cas où elles contenaient des griefs irreparables en définitive, il n'y avait, comme le dit M. Merlin, Quest., v° Interlocutoire, § 2, que les bureaux des finances dont les jugements interlocutoires ne fussent pas sujets à l'appel. Encore même, ajoute cet auteur, ces tribunaux ne conservèrent-ils pas ce privilége qui leur fut enlevé par une déclaration du 14 mai 1717 portant que les parlements recevraient les appels des jugements, tant interlocutoires, préparatoires, que définitifs, sans aucune distinction.

274. Cependant, il faut remarquer que, dans l'ancienne jurisprudence, le caractère des jugements préparatoires et celui des jugements interlocutoires n'étaient pas bien nettement définis. !! ne semble pas que jamais les dénominations de préparatoire et d'interlocutoire aient eu la signification propre qui a été attribuée à chacune par le code de procédure civile. Ces expressions paraissent avoir été tout à fait synonymes et employées indistinctement pour signifier tout jugement qui intervenait avant la sentence définitive et que, par cette raison, on désignait par une dénomination plus générale, celle de jugement d'avant faire droit. Seulement on distinguait, en ce qui concerne l'exercice de la faculté d'appeler qui était consacrée en principe, entre les jugements d'avant faire droit qui, en fait, portaient un préjudice réel et faisaient un grief sérieux à la partie, et ceux qui ne produisaient pas ces résultats; c'est seulement à l'égard des premiers que le droit d'appeler était considéré comme ouvert immédiatement, à l'égard des autres, l'exercice de ce droit était suspendu. — V. fe comm. de M. Boitard, t. 3, p. 72.

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locutoires aussi bien que les préparatoires, tels qu'ils ont été ensuite définis.

278. Mais des réclamations nombreuses s'élevèrent contre la disposition. Plusieurs tribunaux d'appel demandèrent que l'on distinguât, dans les jugements d'avant faire droit, les jugements préparatoires des jugements interlocutoires; plusieurs membres du conseil d'État appuyèrent cette demande, qui ne fut combattue que par M. Treilhard, sous le prétexte que les jugements qui ordonnent une enquête, une expertise, une visite, ne sont en définitive que des jugements d'instruction, et enfin, la demande fut reproduite par le tribunat, qui, sur la communication du projet, s'exprima en ces termes : « Un des premiers vœux de la justice est l'abréviation des procès; voilà pourquoi le principe général doit être que l'appel ne soit reçu que des jugements définitifs. Cependant si, au lieu de juger le fond, les premiers juges ont ordonné quelques préalables qui regardent ce même jugement du fond, il faut bien que la partie intéressée puisse recourir à la cour d'appel, lorsque le jugement partiel peut lui nuire sous les rapports du jugement définitif. Il faut en convenir, rien n'est plus difficile que de fixer une ligne de démarcation entre les jugements qui font un grief véritable à la partie, et ceux qu'elle ne peut avoir aucun intérêt à quereller, au moins avant le jugement définitif. Cependant il faut que le code fasse tout ce qui peut dépendre du législateur, c'est-à-dire qu'il signale les caractères généraux auxquels on devra reconnaître si l'appelant est recevable ou ne l'est pas. » V. Locré, t. 22, p. 77, no 5.

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279. Par suite de ces observations, la rédaction primitive fut modifiée, et l'on fit la distinction que consacrent les art. 31 pour les jugements de justice de paix, et 451 pour les jugements des tribunaux d'arrondissement, entre les jugements prépara

275. Ce n'était là qu'une distinction toute de fait, et l'on comprend qu'elle devait susciter, dans la pratique, des difficultés sans nombre. La loi du 3 brum. an 2 eut pour objet de coupertoires et les jugements interlocutoires. Mais il ne faut pas se mécourt à ces difficultés par son art. 6, qui remettait en vigueur le principe de la législation romaine en France. Cet article était ainsi conçu « On ne pourra appeler d'aucun jugement préparatoire pendant le cours de l'instruction; et les parties seront obligées d'attendre le jugement définitif, sans qu'on puisse cependant leur opposer ni leur silence, ni même les actes faits en exécution des jugements de cette nature.» Mais, par l'expression de jugement préparatoire dont il se servait, cet article n'entendait pas parler seulement des jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, ce qui est le propre des préparatoires, tels qu'ils sont définis aujourd'hui par le code de procédure (art. 452). – L'art. 6 de la loi de brum. comprenait dans son expression tous les jugements non définitifs, et par conséquent ceux qui préjugent le fond et que le code de procédure qualifie d'interlocutoires.

L'esprit de cet article, a dit M. Boitard avec raison, t. 3, p. 73, paraît avoir été d'enlever tout à fait aux plaideurs le droit d'interjeter appel, avant la sentence définitive, avant le jugement de condamnation intervenu sur le fond. » Aussi, verra-t-on qu'en général, la jurisprudence appliquait aux interlocutoires aussi bien qu'aux préparatoires, la disposition de l'art. 6 de la loi de brum. an 2. On trouve, cependant, des décisions en sens contraire. V. Jugement. V. aussi infrà, ch. 5, sect. 6.

276. Mais on décidait qu'un jugement renfermant des dispositions définitives et des dispositions préparatoires, était sujet à "appel quant à la partie définitive (Req., 2 frim. an 9, aff. Colonge, V. Jugem. préparatoire).

277. On sait que le code de procédure civile n'a pas suivi J'une manière absolue le principe posé dans la loi de brumaire Il est juste de dire cependant que ce fut par la discussion que les rédacteurs de la loi arrivèrent à poser les règles telles qu'elles existent aujourd'hui. Car, dans leur pensée première, le principe de la loi de brumaire devait être adopté. Ils reproduisirent le texte de cette loi, en effet, dans leur projet où on lisait : « L'apjel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif; le délai ne courra que du jour de la signification du jugement définitif, et il sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans aucune réserve. » Dans cette rédaction, du reste, comme dans celle de la loi de

prendre sur l'objet de cette distinction : il a été nettement déterminé par l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs de la loi. «La loi, disait en effet M. Bigol-Préameneu, veille non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugements qui ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure, ou entièrement inutile, on trop longue, ou même contraire à la marche indiquée par lá loi. Mais si ces moyens d'appel, ou d'autres semblables, pouvaient, avant que le jugement fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naitrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter. Il en doit être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partic qui, dans ce cas, se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit point étre obligée d'attendre le jugement définitif...» (Disc. des orat. n° 15.)

280. Si donc la loi distingue aujourd'hui entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires, ce n'est pas relativement à l'admissibilité de l'appel, puisque les uns et les autres peuvent également être attaqués par cette voie, c'est seulement quant à l'époque où l'appel peut être formé contre les uns et contre les autres. Cela résulte très-clairement aussi du texte même de la loi.

On comprend par cela même que les questions qui s'élèvent à cet égard sont des questions de délai, mais non de recevabilité fondée sur la qualité même de la décision considérée d'une manière abstraite. C'est donc au chap. 5, qui traite des délais de l'appel que nous en renvoyons l'examen. - Nous nous bornerons à indiquer ici ce qui, relativement aux jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires, se rapporte au présent chapitre, qui seulement a pour objet les décisions judiciaires dont il est permis ou non d'appeler.

281. A ce point de vue, il n'y a, comme nous l'avons dit, aucune distinction à faire entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires : les uns et les autres sont susceptibles d'appel Il en est ainsi des jugements provisoires qui peuvent être attaqués par la voie de l'appel, avant comme après le jugement

brumaire, il est probable que l'expression de jugement prépara-définitif, par une raison bien simple, dit M. Merlin, Quest. de toire était prise dans le sens plus étendu de jugement d'avant droit, vo Appel, § 1, n° 8: c'est que ces jugements sont euxfaire droit, en sorte qu'elle devait aussi comprendre les inter- i mêmes définitifs sur la provision.

282. Mais celui à qui un jugement interlocutoire par lequel il a été réservé de statuer sur les dépens, n'accorde pas tous les frais d'un compte, ne peut appeler de ce jugement: -« La Cour; · Considérant que le jugement dont est appel est un jugement interlocutoire, par lequel il a été réservé de statuer sur les dépens; que l'article de 15 fr. demandé par l'appelant en décharge pour tirage des papiers relatifs au compte par lui rendu, pouvait être rangé dans la classe des frais de compte; que, quand on l'envisagerait comme une omission, il eùt suffi, pour la faire réparer, de la présenter au tribunal de première instance, qui, par son jugement interlocutoire, ne s'est pas dessaisi, et qui aurait fait d'autant moins de difficulté d'allouer cet article de dépense, qu'il n'était pas dénié par l'intimé; Déboute l'appelant de son appel, etc.»- (23 mars 1814.-C. de Rennes, aff. N... C. N...) 283. Dès que l'appel est non recevable à l'égard du jugement définitif, il l'est aussi à l'égard du jugement interlocutoire, qui, par exemple, aurait ordonné une enquête (Req., 20 avril 1814 (1); Poitiers, 5 fév. 1829, préf. de la Vienne, V. Jugement par défaut ).

284. Au contraire, il faut considérer comme recevable l'appel d'un jugement qui rejette la preuve testimoniale d'une convention, et admet la partie adverse au serment subsidiairement déféré par le demandeur, ce subsidiaire conservant à celui-ci le droit d'insister sur la demande en preuve jusqu'à décision définitive (Riom, 1er mars 1826, aff. Dauphan, V. Preuve testimoniale). Nous trouverons infrà, au chap. 3, des personnes qui peuvent appeler, d'autres décisions qui consacrent le même principe.

285. Il a été décidé par plusieurs tribunaux, et notamment par les cours de Bordeaux et de Bruxelles, qu'on peut appeler d'un jugement interlocutoire, même après avoir volontairement

(1) (Lincourt C. Meyer et Valter.)- LA COUR ; - Attendu qu'il est bien constant que, sur la dénonciation de la cessionnaire, au réclamant son cédant, de l'opposition des débiteurs cédés, le réclamant Lincourt a pris fait et cause en main pour sa cessionnaire, et que la cause s'est engagée entre le cédant intervenant et ses débiteurs cédés, les Valter, par des conclusions directes et respectives entre les deux parties, la cessionnaire assistant seulement en cause pour l'intérêt de sa garantie quant auxdites sommes cédées; que c'est d'après ces qualités qu'a été rendu le 1er jugement interlocutoire qui a mis à la charge de Lincourt seul, en sa qualité de juif de religion, l'obligation de fournir la preuve ordonnée, en conformité du décret impérial du 27 mars 1808; que c'est d'après ces mêmes qualités qu'a été rendu le 2e jugement définitif du 10 août 1810, qui a déclaré le réclamant Lincourt déchu du bénéfice de l'enquête, pour n'avoir par été faite dans le délai prescrit depuis la signification du 1er jugement à son avoué, et qui a annulé en conséquence ses prétendus titres de créance au profit des débiteurs Valter, et accordé la garantie demandée par la cessionnaire contre le réclamant son cédant; que ce 2o jugement a été signifié à son avoué et à lui-même à personne et domicile, le 1er octobre suivant, par sa cessionnaire, et le 9 nov. aussi suivant de la même année 1810; que si le réclamant Lincourt a apppelé tant de ce jugement que du 1er interlocutoire, il n'a fait notifier son appel qu'à sa cessionnaire Octavie Meyer, et nullement à ses débiteurs cédés les Valter;Attendu que le réclamant Lincour n'a pu se prévaloir, pour lui tenir lieu d'appel contre les Valter, de ce que sa cessionnaire avait dénoncé l'appel à elle signifié auxdits Valter, et appelé de son chef subsidiairement contre lesdits Valter, en tant que de besoin et seulement pour la conservation de ses droits, comme elle s'en est formellement expliquée dans son exploit d'appel; que ses droits ne pouvaient plus être que ceux de sa garantie à Conserver; que la cour impériale en jugeant ainsi n'a point violé les articles de lois précités, ce qui écarte les deux 1 moyens; —Attendu, sur le 3o, qu'à la vérité Lincourt, sur l'appel et sur le barreau, aux audiences qui ont précédé l'arrêt du 26 avril 1812, a appelé contre les Valter du 1er jugement interlocutoire, mais qu'à cette époque il était non recevable dans cet appel, les délais étant expirés depuis environ 18 mois à partir de la signification du jugement définitif régulièrement faite à son avoué et à sa personne et domicile, le 9 nov. 1810, et que l'art. 443 c. pr. ne peut être entendu que dans ce sens, combiné avec l'art. 451 du même code; qu'autrement ce serait admettre qu'on pourrait détruire indirectement tous les jugements et arrêts qui auraient acquis l'autorité de la chose jugée, et rendre les procès interminables; Rejette. Du 20 av. 1814.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Sieyès, rap.

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(2) (N... C. N...) LA COUR; Attendu que le jugement du 15 juin 1813 n'est que la suite et le complément de celui du 12 fév.1811, en vertu duquel les parties avaient nommé des experts pour évaluer les fruits d'immeubles dont l'appelant devait faire état à la communauté;- Attendu que les premiers juges, en ordonnant, le 15 juin 1813, que les mêmes

al.

exécuté l'enquête qu'il ordonnait (Bordeaux, 6 avril 1832, Fonfillonne, V. Obligation-preuve; Bruxelles, 10 fév. 1818, aff. Mylas, V. Effet de ommerce). Mais cette solution est contestable.-V. Acquiescement, nos 663 et suiv., où sont rapportées les décisions non preuses qui rejettent cette doctrine; adde, conf. Metz, 23 nov. 1815 (2); Douai, 3 juin 1812, aff. Lhoste-Renet, v° Compétence comm.; Req., 17 nov. 1829, Comm. de Kœurs, vo Acquiescement, no 674).

286. Il en serait, d'ailleurs, autrement, et l'appel du jugement interlocutoire serait recevable, même avec celui du jugement définitif, bien que le premier jugement eût été exécuté, s'il avait été fait des réserves à cet égard (Limoges, 18 avril 1837) (3). Néanmoins, ce point est également controversé. V. Acquiescement, nos 716 et suiv.

287. Comme aussi, même en adoptant le principe que l'exécution du jugement interiocutoire élève une fin de non-recevoir contre l'appel qui serait interjeté ultérieurement, du moins faut-il reconnaître que cette fin de non-recevoir ne devrait pas s'étendre à l'appel du jugement définitif lui-même, lequel pourrait être attaqué par cette voie, nonobstant l'exécution sans réserves du jugement interlocutoire (Bourges, 7 fév. 1827, aff. Fournier, V. Expropriation publique).

288. D'ailleurs, l'appel d'un jugement définitif est recevable sans qu'il soit nécessaire pour la partie d'appeler en même temps d'un jugement interlocutoire qui aurait précédé, quand même il ne s'élèverait aucune fin de non-recevoir contre l'appel de ce dernier jugement, et quand même le succès de la demande paraftrait lié à celui de la preuve ordonnée par le jugement interlocutoire (Nancy, 25 mars 1829) (4).

experts qui avaient opéré en exécution du jugement interlocutoire de 1811, donneraient par continuation les motifs qui avaient déterminé leur évaluation, ont également rendu une disposition vraiment interlocutoire qui préjugeait le fond; - Attendu que cette disposition a été exécutée sans réserve par l'appelant qui a comparu de nouveau devant les experts, et leur a fait une multitude d'indications et donné des observations écrites; — Attendu que l'exécution volontaire des jugements interlocutoires établit une fin de non-recevoir contre l'appel de ces jugements; — Attendu d'ailleurs que les premiers juges, au lieu de nommer à grands frais de nouveaux experts, ont, avec raison, préféré demander des éclaircissements aux mêmes experts, contre lesquels il ne s'élevait aucun motif de récusation; Sans s'arrêter à l'appel interjeté sur le barreau par la partie de Vivien, du jugement du 15 juin 1813, dans lequel elle l'a déclaré non recevable; Sur l'appel principal; Met l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc.

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Du 23 nov. 1815.-C. de Metz, aud. solen.-M. Girard, pr.

(3) Espèce : — (Village de la Villaureix C. hameau de Lacombe.) — Le village de la Villaureix et le bameau de Lacombe, tous deux sections communal. de la commune de Châteauponsat, se disputent la propriété exclusive d'un - 27 déc. 1832, jugement du tribunal de Bellac, qui admet le village de Villaureix à prouver la prescription. Ce jugement est signifié par ce village, mais avec réserve de l'attaquer ultérieurement : les habitants se présentent à l'enquête.—30 août 1854, jugement définitif contraire aux prétentions du village. Appel, tant du jugement interlocutoire que du jugement définitif. Le hameau oppose au village, à l'égard du jugement interlocutoire, son acquiescement tiré de la signification de ce jugement et de la comparution à l'enquête. Arrêt. LA COUR; Sur la recevabilité du jugement interlocutoire ; — Attendu qu'il est de jurisprudence qu'en appelant du jugement définitif, on est recevable à appeler du jugement interlocutoire qu'on a exécuté avec réserPar ces motifs, déclare l'appel recevable. Du 18 avril 1837.-C. de Limoges, 3 ch.-MM. Talandier, pr.-Dulac, 1er av. gén.-Vouzellaud et Tixier, av.

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LA COUR;

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(4) (Gougenbeim C. Neldel.) Sur la première fin do non-recevoir opposée par les époux Weldel à l'appel interjeté par Louis Gougenheim du jugement rendu le 28 août 1828 par le tribunal de Sarrebourg, résultant de ce que n'ayant point été appelant de celui interlocutoire rendu par le même tribunal le 12 août 1824, son appel doit être écarté, puisqu'il doit subir toutes les conséquences du non-succès de la preuve mise à sa charge par ce jugement; - Attendu qu'aux termes de l'art. 451 c. pr., on peut bien être appelant d'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif : mais comme ces jugements ne lient pas même les juges qui les ont rendus, qu'aucune disposition du même code n'impose l'obligation d'en interjeter appel, pour se porter appelant du juge ment définitif, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Du 25 mars 1829.-C. de Nancy, 2o ch.

§3.-Jugements d'expédient.

289. Les jugements d'expédient sont ceux qui sont passés d'accord entre les parties. Ces sortes de jugements qui, le plus souvent, sanctionnent une transaction, sont fréquents dans tous les tribunaux. En général, on se borne à rédiger le jugement tel qu'il doit être écrit sur la feuille d'audience; l'avoué de la partie poursuivante en donne lecture sous forme de conclusions; les autres avoués de la cause s'en rapportent à la sagesse du tribunal qui sanctionne ensuite par son approbation. Puis la redaction Jue à l'audience est remise au greffier, qui en opère la transcription sur les registres.-V., au surplus, Jugement d'expédient.

290. Les anciens jurisconsultes n'étaient point d'accord sur la nature et la force des jugements d'expédient: les uns regardaient ces jugements comme une simple homologation quæ nihil addit ad vim transactionis, et soutenaient, par suite, qu'on pouvait les attaquer, comme la transaction elle-même, par une simple demande en nullité (V. d'Argentré, sur l'art. 265 de la Cout. de Bretagne). D'autres, au contraire (V. le Nouv. Denisart, vo Expédient), attribuaient aux jugements d'expédient la même autorité qu'aux autres jugements et ne permettaient de les attaquer que par les mêmes voies. Cette controverse, qui a été résumée par M. Armand Dalloz, Dict., v° Jugement d'expédient, s'est continuée sous l'empire du code de procédure. M. Poncet, notamment, a soutenu que le jugement d'expédient n'est pas une décision, mais bien un pur contrat judiciaire, une transaction dans le sens précis que les lois attachent à ce mot ( V. t. 1, p. 23). Mais cette doctrine n'a pas prévalu, et l'on a généralement reconnu qu'un jugement prononcé par un tribunal, à l'audience, est toujours un jugement qui ne saurait être assimilé à une convention. « Quand les parties, dit avec raison M. Rivoire, de l'Appel, no 73, sont censées avoir conclu, plaidé; quand les juges semblert avoir délibéré, prononcé; quand le jugement l'énonce positivement, est-il possible de dénaturer le caractère d'un acte aussi authentique? Dans ce cas, le tribunal, quoiqu'il ait adopté les résolutions qui n'émanent pas de lui directement, n'a pas moins fait acte de juridiction, substitué sa propre volonté à celle des parties, et rendu un jugement dans toutes les formes. »— - V. dans le même sens MM. Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 1631; A. Dalloz, Dict., v° Jugement d'expédient.

291. La conséquence d'une telle doctrine, c'est que les jugements d'expédient doivent être attaqués, non pas par l'action principale en nullité, la seule qui est ouverte dans la pensée de ceux qui considèrent ces jugements comme une convention (V. Merlin, Rép., vo Conventions matrimoniales, § 2), mais bien par les mêmes voies que les autres jugements. C'est ce que la cour de

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(1) Espèce :- - (Brenier C. Olivier et Outrequin.) - Brenier avait obtenu d'Outrequin et Olivier que les poursuites d'expropriation forcée commencées sur plusieurs de ses immeubles fussent discontinuées, et que la vente cût lieu à sa requête, à l'audience et en présence des créanciers.Jugement qui ordonna qu'il serait procédé ainsi.—Brenier éleva des difficultés sur le mode de la vente, et appela du jugement de première instance. On lui opposa le consentement qu'il avait donné. Le 31 janv. 1811, arrêt par défaut, qui accueillit cette fin de non-recevoir; le jugement attaqué avait été rendu du consentement des parties. l'opposition, cette décision fut confirmée. - Arrêt.

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Attendu que

Sur

LA COUR; Adoptant les motifs de l'arrêt par défaut, du 31 janvier Bernier, déboute Brenier de son opposition à l'exécution dudit arrêt; ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur.

Du 15 mars 1811.-C. de Paris, 3o ch.

(2) Espèce :-(Boileau C. Ferté.)-Le 20 nov.1812, il a été rendu par le trib. de com. de Paris, entre le sieur Boileau et les dame et demoiselle Ferté, un jugement d'accord ainsi conçu: «Attendu qu'il a été convenu entre les parties que leurs différends seraient jugés par des arbitres; que le délai stipulé dans le compromis qui a existé est expiré; que, néanmoins, l'intention des parties à cet égard n'a point changé ; le tribunal donne acle au demandeur de ce qu'il nomme pour son arbitre..., et aux dames Ferté, mère et fille, de ce qu'elles nomment également pour leur arbitre..., lesquels procéderont, dans le délai voulu par la loi, au jugement en dernier ressort, les parties renonçant expressément à l'appel. » — Après avoir longtemps éludé l'exécution de ce jugement, la dame et la demoiselle Ferté remirent aussi au sieur Berthet une procuration pour les représenter X défendre devant les arbitres. - En même temps elles firent, dans un acte extrajudiciaire, des protestations contre la dernière disposition du

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Lyon a expressément jugé par un arrêt du 8 août 1833, qui a été l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par la chambre des requêtes le 11 déc. 1834 (aff. Rousselle, V. Jugement d'expédient). Cela est aussi enseigné par M. Desessarts, auteur de l'article Expédient au Nouv. rép.

292. S'ensuit-il, cependant, que l'appel soit recevable, en principe, contre un jugement de cette nature? La jurisprudence est fixée dans le sens de la négative (Paris, 15 mars 1811 (1); Conf. Cass., 14 juill. 1813, aff. Trèves, vo Acquiescement, no 257, et les autres arrêts qui y sont rapportés).

293. C'est encore en ce sens qu'il a été jugé qu'on n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement passé d'accord, qui renvoie les parties devant les arbitres, en mentionnant qu'elles ont renonce à interjeter appel de la sentence arbitrale (Paris, 16 juin 1813)(2).

294. On peut cependant considérer comme contraire un arrêt de la cour de cassation qui, en jugeant, en principe, qu'un acquiescement proprement dit suppose toujours un fait personnel et postérieur à un jugement précédemment rendu, a déclaré l'appel formé contre un jugement qui n'avait fait que confirmer le consentement donné par avance au jugement par la partie condamnée recevable et susceptible de faire réformer ce jugement (Req., 20 juin 1808) (3).

295. Mais, entre cette doctrine, dans laquelle, d'ailleurs, la cour n'a pas persisté, et celle que consacrent les arrêts rapportés sous les nos 292 et 293, celle-ci est manifestement préférable. L'accord des parties qui a précédé le jugement d'expédient constitue cet acquiescement anticipé que le dioit romain avait admis en principe, et dont la légalité ne peut plus être contestee aujourd'hui. Cet acquiescement forme donc, en vertu des principes généraux, une fin de non-recevoir contre l'appel; et c'est par ce motif seulement que l'appel ne doit pas être admis, ainsi que nous l'avons établi dans notre traité de l'Acquiescement, nos 256 et suiv.

296. Par cela même on comprend que la solution n'est pas exclusive et absolue. Ainsi, elle ne devrait pas être admise, si l'acquiescement n'était pas susceptible de produire tout son effet, en ce que, par exemple, il serait le fruit de l'erreur, de la fraude cu de la violence. Le principe que le jugement d'expédient, considéré comme jugement véritable, ne peut être attaqué que par les voies légales, entraînerait, comme conséquence, l'admissibilité de l'appel dans ce cas, si toutefois le jugement était susceptible du second degré de juridiction; ou bien de la requête civile, si le jugement était en dernier ressort; et, dans tous les cas, ainsi que cela a été jugé par l'arrêt précité du 11 déc. 1834, de la tierce opposition de la part des tiers auxquels le jugemement porterait préjudice. C'est ce qu'enseignent MM. Carré et

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(3) (Veuve Clermont de Montoison.) — LA COUR ; Attendu, 1° que le consentement donné par la mère tutrice des enfants Andriot à ce que le ci-devant seigneur de Chailly rentrât dans la jouissance et propriété des fonds compris dans les arrentements de 1708, 1718 et 1745, pour les parts et portions qui leur en appartenaient, consentement consigné dans la sentence de la chancellerie d'Arnay-le-Duc, du 3 juin 1776, formait à leur égard tout le dispositif de ladite sentence; qu'un pareil consentement ne peut être assimilé ni confondu avec un acquiescement proprement dit qui suppose toujours un fait personnel à la partie condamnée qui acquiesce, postérieur à un jugement précédemment rendu; d'où il suit qu'il était réformable par la voie légale et régulière de l'appel, tant que le jugement dans lequel il se trouvait énoncé y était lui-même soumis; Attendu, 2o que lesdits enfants Andriot devenus majeurs étaient encore dans le délai utile pour en appeler, et qu'en prononçant sur leur appel la cour de Dijon, loin d'être contrevenue aux dispositions des art. 16 et 17 du tit. 27 de l'ordonn. civ. de 1667, en a fait, au contraire, l'application la plus exacte et la plus juste ;... - Rejette.

Du 29 juin 1808.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Cochard, rap.

Chauveau, loc. cit., et ce qui sera plus amplement développé, v Jugement d'expédient.

297. Du reste, on peut assimiler aux jugements d'expédient, en ce qui concerne la non-recevabilité de l'appel, ceux qui, du consentement des parties, ont statué en dernier ressort sur une contestation qui, sans la convention, eût été susceptible du second degré de juridiction. Nous nous sommes déjà expliqués à cet égard suprà, nos 221 et suiv.-V. aussi Acquiescement, Compétence, Degré de juridiction, Jugement d'expédient.

298. Mais il en est tout autrement des jugements rendus sur des conclusions par lesquelles les parties déclarent s'en référer en justice. En agissant ainsi, les parties supposent que la décision à intervenir leur sera favorable, et surtout qu'elle sera conforme aux principes de la loi. Leurs conclusions sont donc exclusives de toute idée d'acquiescement, et ne peuvent par suite faire obstacle à ce que la décision soit attaquée. V. au surplus, dans notre traité de l'Acquiescement, nos 266 et suiv., les développements de cette règle, les applications qui en ont été faites et les exceptions dont elle est susceptible.

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ART. 2.-De quelques jugements relatifs à des matières spéciales. § 1.-Des jugements en matière de timbre et d'enregistrement. 299. La loi des 7 et 11 sept. 1790, art. 2, et celle du 22 frim. an 7, ont voulu que les procès en matière d'enregistrement soient jugés en premier et en dernier ressort. L'art. 65 de cette dernière loi porte, en effet, dans sa disposition finale: « Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances; ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par voie de cassation. » -– V. Enregistrement. | 300. Il en est ainsi des jugements rendus en matière de timbre, aux termes de la loi du 13 brum. an 7, dont l'art. 32 est ainsi conçu: «En cas de refus de la part des contrevenants de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur feront signifier, dans les trois jours, les procèsverbaux qu'ils auront rapportés, avec assignation devant le tribunal civil du département. L'instruction se fera ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés.-Les jugements définitifs qui interviendront seront sans appel. » — - V. Timbre.

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301. Ainsi, pour ces matières, la loi spéciale fait une dérogation expresse au principe général des deux degrés de juridiction. On examinérà, vo Enregistrement, s'il n'eût pas été plus juste de faire, rentrer ces matières sous l'empire de la règle générale. Nous nous bornons ici à constater l'existence des dispositions exceptionnelles, en ajoutant seulement que, bien qu'établies par des lois qui ont précédé le code de procédure, la publication de ce code n'y a apporté aucune modification, et notamment qu'elles ont résisté à l'art. 1041, bien que cet article ait expressément déclaré que << toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile » seraient abrogés à partir du 1er janv. 1807, époque de la mise à exécution du nouveau code. L'appel n'a donc pas été plus recevable dans ces matières, avant qu'après le code de procédure. C'est ce qui résulte d'un avis du conseil d'État en date du 1er juin 1807, aux termes duquel « l'abrogation prononcée par l'art. 1041 c. pr. ne s'applique point aux lois et règlements concernant la forme de procéder relativement à la régie des domaines et de l'enregistrement. »V. Enregistrement.,

302. Mais telle était, dans l'ancienne jurisprudence, l'influence de la qualification donnée par le juge au jugement par lui rendu, influence que nous avons signalée suprà, nos 194 et suiv., que même en présence de la disposition formelle de la loi, qui, en matière d'enregistrement, ne donnait à la partie condamnée par le tribunal d'autre voie de recours que celle de la cassation,

(1) Espèce (Enregistrem. C. Rozière.) Le receveur du bureau į de l'enregistrement de Mornant avait assigné le sieur Rozière en payement du triple droit qu'il avait encouru, pour contravention à l'art. 30 de la loi du 9 vend. an 6. - Le tribunal civil du département du Rhône l'avait déchargé des poursuites, et avait déclaré qu'il jugeait en premier ressort. Pourvoi. M. Merlin conclut à l'admission de la requête, d'abord parce que le tribunal avait violé la loi relative à l'enregistrement, et, en second lieu, parce qu'il avait jugé en premier ressort une affaire dont la loi du 11 sept. 1790 lui donnait le droit et lui imposait le devoir de connattre en dernier ressort. Jugement.

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on avait décidé que c'était par la voie de l'appel, et non par le recours en cassation, qu'il fallait attaquer le jugement rendu, en cette matière, s'il avait été qualifié en premier ressort par le juge (Req., 11 brum. an 9) (1).

303. Il est juste de dire, toutefois, que cette solution, contre laquelle M. Merlin s'était élevé dans son réquisitoire (V. le texte, Quest. de dr., vo Jugement, § 13), n'était pas admise en jurisprudence d'une manière constante. La même cour avait jugé, au contraire, que la voie de l'appel n'était pas ouverte, et que le recours en cassation était admissible contre les jugements rendus en matière d'enregistrement et qualifiés mal à propos en premier ressort (Cass., 2 niv. an 7, aff. Duprat, V. Enregistrement).

Quoi qu'il en soit, en présence de l'art. 455 c. pr., qui regarde comme indifférente la qualification donnée à un jugement, la question ne serait susceptible, aujourd'hui, de présenter aucun doute. Qualifié, ou non, en dernier ressort, le jugement rendu, en matière d'enregistrement, n'en serait pas moins inattaquable par la voie de l'appel le recours en cassation serait seul admissible.

304. Cependant si, par erreur, on avait suivi les formes ordinaires de procéder, et qu'on eût porté la cause, par appel, devant une cour royale; que les parties eussent défendu, sur cet appel, sans opposer le vice de la procédure, elles seraient plus tard non recevables à s'en prévaloir. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de cassation du 13 prair. an 10 (aff. Chicoteau, V. Enregistrement); et cela paraît de toute évidence, puisqu'il est de principe que l'on peut toujours renoncer à ce qui est introduit en notre faveur, renonciation que la défense au fond doit faire facilement présumer. Mais la décision qui aurait déclaré l'appel recevable n'en devrait pas moins être cassée dans l'intérêt de la lɔi. Cela aussi résulte de l'arrêt précité du 13 prair. an 10.

305. Ajoutons, d'ailleurs, que les formes spéciales établies par la loi, en matière d'enregistrement, ne concernent que les affaires directement relatives à l'enregistrement, et par conséquent, que le second degré ne peut être franchi toutes les fois que le procès entrepris avec la régie n'a pas pour objet le recouvrement de l'impôt. La distinction est consacrée par une jurisprudence constante dont les monuments sont rapportés vo Enregistrement..

306. Il a été décidé, cependant, que lorsqu'un individu, sûr les poursuites dirigées par la régie contre plusieurs autres en payement de droits, prend le fait et cause des défendeurs, il se constitue, par ce seul fait, débiteur direct et personnel des droits, et qu'en conséquence il n'a que le recours en cassation pour faire réformer le jugement de première instance qui le condanne (Cass., 27 juin 1826, aff. Cardon, V. Enregist.). Mais cette décision, au lieu d'être une exception aux principes, Ies confirme, puisque le garant, en se mettant à la place des redevables, les représente.

§ 2. — Jugements et ordonnances en matière de faillite.

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307. La règle est ici là même que pour toutes les matières en général, c'est-à-dire que la faculté d'appel existe pour tous les jugements et ordonnances qui ont le caractère de vrais jugements. | Ainsi, on peut appeler du jugement qui refuse de déclarer la faillite, et de celui qui la déclare. — V. Faillite.

308. Il en est de même de l'ordonnance du juge-commissaire d'une faillite et du jugement confirmatif qui déclarent que le failli n'est pas excusable, et le constituent en prévention de banqueroute (Bruxelles, 13 mars 1810, aff. Vandick, V. infrà, no503).

309. De même encore d'un jugement qui statue sur l'opposition d'un créancier au concorcordat, comme aussi du jugement qui ordonne l'homologation de ce concordat (Colmar, 17 mars 1813) (2).

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