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arbitres, ce sont celles qui s'élèvent sur la liquidation de la société, car il n'est pas possible de se prononcer sur une contestation pareille, sans remuer pour ainsi dire tous les actes de la société, sans examiner, apprécier toutes ses opérations.--C'est ce qui était reconnu avant le code de commerce (Aix, 28 juill. 1826, aff. Rebecqui, V. Société); et il a été jugé que c'était aux arbitres et non au tribunal de commerce qu'il appartenait de statuer sur la liquidation de la société, c'est-à-dire pour fixer les parts reve

ce qui n'était point, et que, dans ce cas-là même, tout son droit se serait borné à déclarer que le sieur Lachner était associé; mais qu'elle n'eût pas eu le pouvoir, ainsi qu'elle l'a fait, de prononcer rien de plus; qu'elle n'aurait pas pu statuer sur les contestations existantes entre les coassociés et lui; qu'elle n'aurait pas pu prononcer, à son profit, des condamnations contre ses coassociés, puisqu'elle se rendait, par là, juge de contestations entre associés, ce qui lui était rigoureusement interdit; qu'elle aurait donc dù, dans son propre système, après avoir reconnu, ce qui n'était en aucune manière contesté, que le sieur Lachner était associé, renvoyer les parties devant arbitres; qu'en effet, du moment que des associés se trouvaient en présence devant la justice, et que l'un des deux demandait son renvoi devant arbitres, il fallait bien qu'il fut fait droit à ses conclusions; qu'à la cour royale appartenait de décider si le sieur Lachner était associé ou non, dans le cas où la qualité d'associé lui aurait été contestée, mais que la s'arrêtaient ses pouvoirs; qu'aux arbitres seuls appartenait de décider quels étaient les droits du sieur Lachner, associé ; qu'à eux seuls appartenait de décider si, par suite de l'événement du sinistre, il pouvait exiger le payement du dommage éprouvé; que c'était donc aux arbitres et non à la cour royale d'apprécier toutes les exceptions que les associés du sicur Lachner pouvaient invoquer contre l'action par lui dirigée.

Les délendeurs répondent, en résumé, 1° qu'en décidant que la contestation soulevée par la compagnie d'assurance mutuelle contre le sieur Lachner ne rentrait point dans les termes de l'art. 47 des statuts, et ne devait pas, d'après l'intention commune, ètre soumise à des arbitres, l'arrêt dénoncé n'a fait qu'interpréter la convention et la volonté des parties; que cette interprétation lui appartenait souverainement, et ne saurait, quel que soit son mérite, donner ouverture à cassation; — 2° Qu'au fond, d'ailleurs, et en admettant que la cour suprême veuille contrôler une appréciation semblable, cette appréciation n'en serait pas moins irréprochable; que, loin d'avoir trait à l'exécution du contrat d'as surance, la contestation qui divisait les parties tendait à anéantir ce contrat; qu'il est de principe constant que la juridiction arbitrale, constituée d'avance pour statuer sur les difficultés qui naissent d'un contrat, et particulièrement d'une société, est incompétente pour prononcer sur une contestation par suite de laquelle Pexistence de la juridiction arbitrale est elle-même remise en question; que ce principe ne serait pas seulement applicable aux sociétés purement civiles, mais encore aux sociétés commerciales, malgré la généralité, à l'égard de ces dernières sociétés, des termes de l'art. 51 c. com. ; -5° Que c'est, enfin, incidemment à une demande en validité de saisie-arrèt, que la contestation s'est élevée ; que, d'un autre côté, il y a, dans l'arrét, connexité déclarée entre toutes les causes; d'où il résulte que la contestation ne pouvait plus être du ressort des arbitres, lors même qu'elle leur cut appartenu par sa nature, le juge de l'action devenant nécessairement alors le juge de l'exception pour laquelle il n'était pas matériellement incompétent; que, d'ailleurs, il y avait, dans la cause, des créanciers saisissants, en l'absence desquels on ne pouvait valablement statuer sur l'existence même de la créance, objet de la saisie. Arrêt.

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LA COUR; - Attendu que la contestation, sur laquelle l'arrêt attaqué a prononcé, avait pour objet la validité de plusieurs saisies-arrêts; Attendu que la solution des difficultés y relatives appartenait aux tribunaux; - Attendu que la demande en validité desdites saisies-arrêts a été portée devant le tribunal civil de Colmar, lequel devait en connaitre, aux termes de l'art. 567 c. pr. civ.; Attendu que les juges ont dů apprécier le mérite et la sincérité des déclarations affirmatives des tiers saisis, ainsi que des prétentions de toutes les parties, et qu'en faisant cette appréciation, ils ont usé d'un droit qui était dans leurs attributions exclusives; Attendu que l'exception proposée en cour d'appel soulevait la question de savoir s'il y avait nullité de l'acte de société, et que cette question était de nature à être jugée par les tribunaux ordinaires;D'où il suit que l'arrêt attaqué, en confirmant le premier jugement qui avait déclaré lesdites saisies-arrêts valables, et en rejetant la fin de non-recevoir proposée, n'a violé aucune loi; - Rejette.

Du 3 août 1856.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Faure, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Latruffe, Parrot et Beguin, av.

(1) Espèce-(Camparan C. Milhet.)- Le sieur Milbet assigne le sieur Camparan devant le tribunal de commerce en nomination d'arbitres, pour procéder à la liquidation d'une société en participation qui avait existé entre eux. Camparan nie l'existence de la société : Milhet offre de la prouver. Des enquêtes ont lieu. Le 27 fév. 1825, un jugement, qui reconnait selle existence, fise la part d› chaque associé et renvoie à un autre jour

nant à chaque associé et procéder aux règlements des comptes sociaux (Toulouse, 5 janv. 1824) (1).

200. De même, la question de savoir auquel des associés sera déférée la liquidation de la société est une contestation sur laquelle les arbitres ont le droit de statuer. Mais le tribunal de commerce peut, jusqu'an jugement arbitral, nommer un gérant ou un liquidateur provisoire (Lyon, 22 août 1825) (2).

201. Au reste, les pouvoirs conférés aux arbitres à l'effet pour procéder au règlement des comptes sociaux.-Appel par Camparan, fondé sur ce que le tribunal aurait dû renvoyer devant des arbitres pour la fixation des parts de chaque associé.-Milhet répond, 1° que cette fixation était iiée à la question d'existence de la société; 2o que, d'ailleurs, l'exception d'incompétence n'était plus admissible, Camparan ayant procédé devant le tribunal sans la proposer. Arrét. LA COUR; Attendu que la compétence des arbitres forcés est fixéo d'une manière absolue par l'art. 51 c. com.; que les arbitres sont seuls juges compétents pour toutes les contestations entre associés, pour raison de la société, que si une jurisprudence constante a établi la compétence des tribunaux de commerce pour statuer sur l'existence des sociétés et sur la validité des actes de société, cela s'explique facilement; car, avant de s'occuper des contestations entre associés, il fallait savoir s'il y avait des associés. - D'un autre côté, les auteurs qui ont écrit sur cette matière, et notamment M. Pardessus, ont établi une distinction de laquelle on ne peut s'écarter. Il faut distinguer entre l'existence et Pexécution d'une société ; tout ce qui tient à l'existence est soumis à la juridiction des tribunaux de commerce, mais ce qui touche à l'exécution rentre dans la compétence des arbitres forcés. Enfin on ne peut pas opposer au sieur Camparan une fin de non-recevoir prise de ce que, devant les premiers juges, il a reconnu la compétence du tribunal de commerce pour faire la proportion d'intérêts des associés. Il s'agit de l'incompétence ratione materiæ qui peut être proposée en tout état de cause, et qui doit même être suppléée d'office par le juge. D'ailleurs, on ne peut pas assimiler le présent cas à celui où une partie aurait conclu, en matière commerciale, devant un tribunal civil, parce que le tribunal civil est investi de la plénitude de juridiction, tandis que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception qui ne sont taxativement compétents que pour les matières qui leur sont spécialement attribuées. Sous tous ces rapports, le tribunal de commerce do Saint-Gaudens a dépassé les bornes de sa compétence; et la cour, tout en réformant sa décision sur ce point, doit renvoyer devant des arbitres pour être par eux statué sur la proportion d'intérêts des associés dans la société, en niême temps que sur toutes les autres contestations entre les associés; Par ces motifs, réformant, quant à ce, le jugement de première instance, renvoie la cause et les parties devant les arbitres qui seront convenus entre elles ou nommés d'office par le tribunal de commerce de SaintGaudens, et, pour tout le surplus, ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur.

Du 5 janv. 1824.-C. de Toulouse, 5 ch.-M. Faydel, pr.

(2) Espèce: (Barbaroux C. Mollard et Bodin.) - Le 9 fév. 4825. acte de société commerciale entre Barbaroux, Mottard et Bodin. Il n'est ni enregistré ni publié.-Mottard et Bodin, se fondant sur cette circonstance, demandent la nullité de l'acte de société, et prétendent que la liquidation doit leur être déférée.- Barbaroux ne conteste pas la nullité, mais il soutient que ce sont des arbitres qui doivent juger quel est celui des associés qui obtiendra la liquidation. 15 juillet 1825, jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, sans s'arrêter à l'incompétence, désigne Mottard et Bodin pour être liquidateurs de la société dissoute.

Appel par Barbaroux : il soutient que la question relative à la nomination du liquidateur est une contestation à raison de la société ; que cette nomination donne lieu à une préférence, à des avantages que chacun des associés peut être jaloux d'obtenir; qu'elle pourrait amener une divulgation des secrets de la société, des rapports des associés entre eux, ce que la loi a cu pour objet de prévenir en creant l'arbitrage; qu'il y a une différence essentielle entre la dissolution et la liquidation de la société; que le tribunal peut être compétent pour ordonner la dissolution, laquelle consiste en un fait qu'il n'est au pouvoir d'aucun des associés d'empêcher, tandis qu'il ne le sera pas pour statuer sur la liquidation, parce que, s'agissant de la disposition d'un droit qui peut être revendiqué par chacun des associés, il y aura toujours lieu à un examen, à des débats qui sortent de sa juridiction. - Quant au sort de la liquidation de la société jusqu'au jugement arbitral, il sera confié à tous les associés collectivement; et, comme il n'y aura plus qu'à s'occuper de la consommation des affaires commencées, puisque la société est dissoute, il n'existe pas de motif pour s'en remettre provisoirement à quelques-uns d'entre eux. Les intimés répondent que le droit de prononcer la dissolution emporte celui de déférer la liquidation; qu'il y a intérêt pour l'ordre public à ce que la société continue à être représentée pour la sûreté des actes que des tiers peuvent avoir passés avec elle; que, s'agissant d'une mesure qui touche à l'ordre public. c'est au tribunal à la prendre; que, dès que l'harmonie a cessé d'exister entre les associés, leur intérêt exige, pour éviter les contrariétés, les résistances, que la liquidation en soit le plus tôt possible déférée à quel

de procéder, entre associés, au partage des biens provenant d'opérations commerciales, s'appliquent aux immeubles, comme aux meubles de la société. En conséquence, si les arbitres reconnais sent que le partage en naturé des immeubles est impossible, ils peuvent, sans excéder les bornes de leur competence, renvoyer devant les tribunaux civils pour la licitation de ces biens (Req., 31 juill. 1832) (1).

202. Si, dans le cours des opérations des arbitres chargés de fiquider une société, il est formé des demandes qui portent sur des faits étrangers à la société, les arbitres doivent s'abstenir d'en connaître, comme sortant de leurs attributions. Il a été cependant jugé qu'un règlement de compte entre associés embrasse nécessairement tous les articles proposés et débattus lors même qu'ils seraient étrangers au fait de la société : conséquemment les arbitres ne commettent point un excès de pouvoir en prononçant sur ces articles (20 juill. 1812, C. de Rennes, 1e ch., aff. Moulin C. Vanneunen). Cette proposition, qui est indiquée par un recueil comme résultant des motifs de l'arrêt, dont il ne retrace ni l'espèce ni les motifs, est, dans sa généralité, susceptible de faire beaucoup de difficulté.

plus les mêmes ménagements à garder entre les associés: on n'a plus à craindre de troubler l'harmonie sociale ni de produire un éclat dangereux. D'un autre côté, la contestation qui pourra s'élever n'embrassera plus l'ensemble des faits sociaux, et portera le plus souvent sur les actes qui ont mis fin à la société, plutôt que sur les opérations qui sont entrées dans le mouvement social.

Cependant, des mots entre associes on peut être induit à penser qu'il est nécessaire que la société existe encore, c'est-à-dire qu'elle soit encore en activité au moment où le renvoi est demandé, pour qu'il y ait lieu à l'arbitrage légal.-Ce serait là une erreur: il y a société dans le sens de l'art. 51, par cela que la société n'est pas liquidée, que les comptes des parties n'ont point été réglés, en un mot par cela que les associés se trouvent, sauf l'interruption de leurs opérations avec le public, dans le même état où ils étaient avant Pévénement qui y met fin pour l'avenir. C'est aussi dans ce sens qu'est entendu l'art. 59 c. pr. Et, en effet, si la qualité d'associé a pris fin par la liquidation de la société, il n'y a plus d'associés, plus de competence forcée (V. no 192); il n'y a plus que des individus justiciables, à raison de leurs dettes ou de leurs engagements, des tribunaux, et non des arbitres forcés (arg. de l'art. 59).- Si, avant qu'aucune opération n'ait eu feu, les associés, d'un commun accord, ont renoncé à la société ou en d'autres termes, l'ont dissoute, les difficultés qui pourront s'élever entre les parties au sujet, par exemple, d'un immeuble qui devait entrer dans la société ou devenir la base de l'exploitation, doivent-elles être déférées à des arbitres? On ne le pense pas: la dissolution a fait disparaître les associés; il n'y a plus que des communistes. C'est en ce sens qu'il a été jugé que les Erreur acquéreurs d'une exploitation commerciale (un théâtre) qui, après s'être constitues en société, afferment à une compagnie cette même exploitation, ne peuvent plus être réputés associés dans le sens de l'art. 51 c. com. (Req., 30 avril 1822) (2).

203. Toutefois, la demande du liquidateur d'une société en participation pour le commerce des bois, tendant à la revendication de bois qui sont restés déposés dans le chantier d'un des associés, depuis la mise en liquidation de la société, n'est pas une contestation entre associés qui doive être soumise aux juges choisis par les parties dans l'acte social (Req., 1er avril 1840, aff. Seillière, V. Faillite).

§ 7. Cas où la société a été liquidée ou dissoute.
de compte.
204. Lorsqu'une société a été dissoute et liquidée, il n'y a

ques-uns d'eux; qu'enfin tel est l'ouvrage des tribunaux. Arrêt.
LA COURS
Attendu que, d'après les plaidoiries, la cour n'est unique-
ment saisie que de la question de savoir si le tribunal de commerce, en
prononçant sur la demande en nullité de l'acte de societé, était compétent
pour déférer la liquidation du commerce à l'une ou à l'autre des parties,
et, en cas d'aflirmative, à qui il y a lieu de la déferer,
Attendu que

l'art. 51 c. com. dispose que toute contestation entre associés, et pour rai-
son de la société, sera jugée par des arbitres;--Que la question de savoir
à qui sera déférée la liquidation est une véritable contestation sur laquelle
les arbitres ont seuls le droit de statuer, puisque cela nécessite l'examen
et l'interprétation du pacte social, s'il en existe, et, dans tous les cas,
une connaissance des difficultés qui divisent les parties, difficultés qui ne
peuvent être soumises aux tribunaux de commerce;—Attendu, néanmoins,
que la liquidation a pour objet de déterminer des commissions, recevoir et
payer, et enfin faire des opérations journalières, qui ne peuvent éprouver au-
cun retard, sans nuire tout à la fois aux associés et aux tiers,-Qu'une dis-
solution de société judiciairement prononcée exclut l'idée que la liquidation,
ni même aucun acte conservatoire, puisse être fait en commun; - - Que si
les arbitres sont investis exclusivement du droit de prononcer sur les con-
testations entre associés, et par conséquent de statuer à qui sera déférce la
liquidation, du moment où il est reconnu que les tribunaux de commerce
doivent prononcer sur la demande en dissolution de société et en nullité
de pacte social, ils ont indispensablement le droit d'ordonner les mesures
provisoires que nécessite leur décision, mesures qui se trouvent tout à la
fois dans l'intérêt des tiers et dans l'intérêt des associés, et que la lenteur
indispensable de l'organisation d'un tribunal arbitral ne permet pas d'es-
pérer la célérité convenable à la situation des parties;— Qu'ainsi il y a
lieu, en prononçant la nullité du pacte social ou la dissolution d'une so-
ciété, à nommer provisoirement un gérant ou un liquidateur, abstraction
faite de tous les droits des parties pour l'obtention de cette liquidation;
Attendu que, d'après les circonstances de la cause, il y a lieu de désigner
provisoirement les sieurs Mottard et Bodin; - Met l'appellation et ce dont
est appel au néant, au chef qui a déféré définitivement la liquidation de
la société exercée sous la raison sociale de Barbaroux, Mottard et Bodin,
aux sieurs Mottard et Bodin; émendant, renvoie sur cette question les
arties devant les arbitres.

Du 22 août 1825.-C. de Lyon, 4 ch.-M. de Montviol, pr.

(1) Espèce (Bonneau-Lestang C. Petit et autres.) Des arbitres vaient été nommés pour procéder à la liquidation d'une société commeriale qui avait existé entre le sieur Lestang et les sieurs Petit, Lyons et utres. L'un des associés ayant demandé devant les tribunaux le parage des immeubles, un jugement, passé en force de chose jugée, renoya cet incident aux arbitres. Après avoir partagé les meubles, les rbitres ont fait l'estimation des immeubles de la société, et ayant re

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tation devant le tribunal civil de Nevers, pour le prix être partagé entre les associes. Le sieur Lestang a appele de cette sentence, et a soutenu que les arbitres étaient incompetents pour statuer sur le partage des immeubles de la societe. 27 mai 1851, arrêt de la cour de Bourges qui déclare l'appel du sieur Lestang non recevable: « Attendu que les arbitres de commerce non mes pour procéder à la liquidation et au partage des meubles et immeubles de la societé de commerce qui avait existé de fait entre le sieur Bonneau et ses adversaires, en renvoyant, devant le tribunal civil de Nevers, pour la licitation des immeubles reconnus impartageables entre les parties, suivant leurs droits, se sont conformés à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour da 21 avril 1827, confirmatif d'un jugement du tribunal de Nevers du 22 janvier précédent, que, d'ailleurs, cette marche est la seule légale, puisque, si ces arbitres sont investis de tous les pouvoirs nécessaires pour faire tous partages entre associés pour raison d'opérations commerciales, leurs pouvoirs ne peuvent cesser qu'au moment ou l'impossibilité d'un partage est reconnue; que c'est aussi en se conformant à cette règle que les arbitres ont renvoyé au tribunal civil pour la licitation que les droits inégaux des parties rendent indispensable. » — Pourvoi de Bonneau. -1° Excès de pouvoir des arbitres et violation de l'art. 1551 c. civ., en ce qu'ils ont ordonné le partage des immeubles, quoiqu'ils n'en eussent pas le droit; 2° violation des art. 966 et suivants c. pr., en ce que les formalités prescrites par ces articles en matière de partage, n'ont point été observées. - Arrêt.

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LA COUR;- Considerant, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, en declarant que les arbitres étaient investis de tous les pouvoirs nécessaires pour faire tous partages entre les associés, et que ces pouvoirs n'avaient pu cesser qu'au moment où l'impossibilité d'un partage en nafure avait été reconnue, avait fait une juste application des principes qui reglent la compétence des arbitres en matière de liquidation de sociétes commerciales;

Sur le deuxième moyen: Considérant que les art. 966 et suiv. pr., relatifs aux formalités à observer dans les partages d'immeubles, n'ont pu être violés par les arbitres, puisqu'ils n'ont pas procédé au partage réelet effectif des immeubles sociaux, et qu'en ordonnant leur licitation, ils ont renvoyé les parties devant le tribunal civil de Nevers, pour que lesdits immeubles fussent vendus en la forme accoutumée; que celle disposition maintient expressément l'exécution de toutes les formalites prescrites par la loi pour la vents par licitation; - Rejette.

Du 51 juill. 1852.-C. C., ch. req. MM. Zangiacomi, pr.-Tripier, rap. (2) ( Théâtre Feydeau C. Portarieux.) - LA COUR; Sur le premier moyen pris de l'incompétence des tribunaux civils; - Attendu que, dans le sens des lois commerciales, les dénominations de société, de sociétaire, ne s'appliquent qu'aux individus réunis pour exploiter collectivement et sous une raison commune, soit une manufacture en commun, soit un ob

onnu que ceux-ci n'étaient point partageables, its en ont ordonné la lici-jet industriel quelconque; qu'ainsi des personnes qui achètent en commun

205. Mais si les associés, après avoir opéré dans l'ordre commercial, n'ont pas encore liquidé leur société, la circonstance que l'un des associés sera décédé ou incapable d'agir, ou que le terme prévu pour la cessation de la société sera arrivé, n'empêche pas que la juridiction arbitrale ne soit exclusivement compétente pour juger leurs contestations. En effet, ces contestations n'ont pas moins pour objet l'apurement des comptes sociaux; et on peut dire que la qualité d'associé entre les sociétaires ou leurs représentants et dans leurs rapports respectifs, pour raison de la société, n'a point cessé d'exister.

206. A plus forte raison doit-on le décider ainsi dans le cas où la qualité d'associé n'a pas cessé d'exister, quoique, par l'événement d'une circonstance que prévoit l'acte social, on ne puisse plus se prévaloir de cette qualité pour exercer des droits dans la société. Et il a été très-bien jugé : 1° que l'actionnaire dont l'action est vendue faute de versement de ses dividendes, ne perd la qualité d'associé que pour l'avenir, en sorte que, sur les poursuites dirigées contre lui postérieurement, pour l'obliger à compléter la différence entre le prix d'émission de l'action et le prix d'aliénation, il est bien fondé à demander son renvoi devant arbitres, conformément à l'art. 51 c. comm. (Douai, 10 nov. 1840) (1); — 2° Que celui auquel des actions au porteur, dans

une manufacture ne sont, au moment de leur acquisition, que coacquéreurs et copropriétaires; qu'ils ne deviennent sociétaires que dès l'instant où ils exploitent l'objet acquis, et où ils se livrent sous une raison sociale aux opérations commerciales que sa nature comporte; mais qu'ils perdent cette qualité de sociétaires si, renonçant à cette exploitation, ils la transmettent par la voie du bail à une compagnie, qui seule sc livre à cette même exploitation ; qu'alors la qualité de societaire repose exclusivement sur cette compagnie, et les acquéreurs primitifs reprennent celle de copropriétaires; - Que, dans l'espèce de la cause, les demandeurs en cassation, d'abord coacquéreurs, ensuite sociétaires, ont, après une exploitation commune, pris une délibération le 25 vend. an 6, par laquelle il fut arrêté qu'il serait passé bail à ferme de l'exploitation entière du spectacle et du mobilier en dépendant; qu'en conformité de cette délibération ils ont transmis cette exploitation à des preneurs ou fermiers qui dès lors sont devenus les véritables sociétaires exploitant le théâtre de la rue Feydeau;

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Que tel était l'état des choses lorsque François Portarieux a traduit les demandeurs en cassation devant les tribunaux; que par conséquent ce sont de simples propriétaires, et non des sociétaires qui ont comparu devant le tribunal civil de la Seine; ce tribunal avait donc à juger une affaire qui, ne présentant qu'une simple question de propriété, n'avait rien de commercial; d'où il suit qu'il était compétent pour en connaitre ;

Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agissait de l'exécution d'un acte passé sous le régime de l'ordonn. de 1673; que l'art. 9 du tit. 4 de cette loi ne dit pas que les contestations entre associés seront toujours et nécessairement portées devant les tribunaux de commerce, mais seulement qu'un des associés pourra provoquer l'arbitrage et obliger son coassocié à s'y soumettre; que par conséquent l'arbitrage ne devenait forcé qu'autant que l'une des parties l'aurait demandé; altendu que les demandeurs en cassation n'y ont pas conclu devant le tribunal civil de la Seine; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour royale de Paris, du 27 juill. 1821. Du 30 avril 1822.-C., C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Liger, rap.

(1) Espèce:-(Degrange C. Petit.) — Le sieur Degrange, actionnaire dans la société des bateaux à vapeur de Dunkerque à Hambourg, était en retard de payer l'un de ses dividendes échus; conformément aux clauses sociales, il fut procédé à la vente de son action, et le prix qui en provint étant insuffisant pour remplir l'obligation contractée par le sieur Degrange envers la société, il fut cité par le gérant, le sieur Petit, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, pour s'entendre condamner au payement du complément du dividende. Le sieur Degrange décline la compétence du tribunal, et demande son renvoi devant arbitres, en vertu de l'art. 51 c. com. Le sieur Petit répond que le fait même qui a provoqué l'instance est celui qui a déchu Degrange de son titre d'associé; que par conséquent la disposition du code de commerce invoquée ne peut recevoir d'application en cette circonstance. Le tribunal de Dunkerque se déclare compétent et ordonne de plaider au fond.-Sur l'appel.-Arrêt. LA COUR; Attendu que la vente faite par le gérant d'une compagnie, conformément au pacte social, des actions d'un sociétaire qui, après une mise en demeure, n'a pas versé le montant de ses actions, ne lui ôte sa qualité que pour l'avenir; - Que l'instance introduite contre lui pour obtenir le payement de la différence entre le prix d'émission et celui d'aliénation, prend naissance dans les obligations mêmes qu'il a souscrites comme associé; Que la juridiction arbitrale ne cesse pas d'être compétente en pareil cas; que c'est donc à tort que les premiers juges ont repoussé le déclinatoire de l'appelant, sur le motif que, en laissant vendre son action sans opposition, il avait cessé de faire partie de la société pour

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une société anonyme, ont été soustraites par vol constaté plus tard par arrêt de la cour d'assises, conserve, nonobstant la disparition de son titre, la qualité de propriétaire de ses actions, et, par suite, celle d'associé-actionnaire, et qu'il est recevable à demander contre la société, devant des arbitres, la délivrance de titres nouveaux (Rej., 15 nov. 1841, aff. le Phénix, V. Société);3° Qu'un associé commanditaire qui a cédé à un tiers les actions au porteur qui lui appartenaient, et dont il n'avait payé qu'une partie, n'est pas fondé à décliner la compétence des arbitres, après la dissolution de la société, sur ce motif que, par le fait de la cession, il est devenu étranger à la société (Paris, 8 juin 1841) (2).

207. Ila été jugé que la qualité d'associé est personnelle, en ce sens que le droit qui en résulte de se faire juger par arbitres forcés est incessible; qu'en conséquence, si, même depuis le renvoi devant arbitres, le gérant de la société cède à un tiers la créance contre l'un des associés, qui donne lieu au litige, le cessionnaire est non recevable à continuer l'instance devant les arbitres, et, par exemple, en cas de démission de l'un d'eux, à requérir la nomination d'un autre arbitre (Rouen, 27 juin 1828) (5). Ceci prête à la critique. Si l'acte social autorise la cession (c. civ. 1861), si la soclété est divisée en actions au por

le passé; Que les contestations de cette nature sont dévolues aux arbitres, lorsqu'elles ont lieu, comme dans l'espèce, entre associés et pour raison de la société ; Que Degrange, assigné comme sociétaire, n'a point répudié cette qualité et l'a même implicitement acceptée en demandant son renvoi, à ce titre, devant les arbitres ;- Dit qu'il a été bien appelé, mal et incompétemment jugé, etc.

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Du 10 nov. 1840.-C. de Douai, 1e ch.-M. Colin, 1er pr. (2) Espèce: (Damiron C. Saultzener.) — A la suite de contestations qui s'étaient élevées à l'occasion de la dissolution formée pour l'exploitation et l'incrustation, par des moyens mécaniques, des matieres coloriées dans une composition de biscuits formant mosaïques, un tribunal arbitral avait rendu, le 2 mars 1841, le jugement suivant : -«En ce qui touche l'exception d'incompétence opposée sur la demande des sieurs Édouard Saultzener, Aubin et Brousse, à fin de payement par les défendeurs de leur part contributoire dans les dettes, d'après les actions par eux souscrites; Attendu qu'aux termes de l'art. 51 c. com., toutes les contestations entre associés et pour raison de la société doivent être jugées par des arbitres; Attendu que, d'après l'art. 22 de l'acte de société dont il s'agit, il a été expressément stipulé que toutes contestations qui pourraient s'élever à l'occasion de ladite société seraient jugées par des arbitres; Attendu que le sieur Damiron et consorts ont figuré à l'acte de société et y ont déclaré souscrire pour un certain nombre d'actions; qu'ils ont donc bien été associés à l'époque de la formation du contrat ; `Attendu que la question de savoir si cette qualité d'associé a cessé pour eux par le fait qu'ils ne seraient plus porteurs d'actions se résume en réalité à celle de savoir si leurs obligations seraient résolues par cette circonstance, et s'ils en seraient en conséquence liberés; Que cette question nait évidemment à l'occasion de la société et rentre dès lors dans le domaine de la juridiction arbitrale; En ce qui touche l'exception d'incompétence opposée sur la demande formée par le sieur Édouard Saultzener, à fin de payement d'une indemnité de 60,000 fr. par les défendeurs; Attendu que l'un des motifs sur lesquels repose cette demande est tiré de ce que les defendeurs auraient délaissé la société après l'avoir formée, en se refusant à effectuer leurs versements; qu'il y a en cela une contestation entre associés et relative à la société ;-Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent. LA COUR; - Confirme en précisant toutefois, pour la question relative à la demande en dommages-intérêts, la distinction à établir entre les faits antérieurs et ceux postérieurs à la formation de la société.

))

Appel.

Du 8 juin 1841.-C., de Paris, 2o ch.-MM. Hardouin, pr.-Boucly, av. gén., c. conf.

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(3) Espèce: (Jobannot C. Martin.)- Aviolat était gérant d'une société en commandite par actions. -Les sieurs Martin avaient souscrit pour une action; mais, s'étant refusés à la verser, ils ont été assignés, par Aviolat, devant le tribunal de commerce de Rouen; - Renvoi devant arbitres. Avant la décision, Aviolat cède aux sieurs Johannot la créance contre les sieurs Martin.- En cet etat, l'un des arbitres se démet;-Alors les sieurs Jobannot assignent les sieurs Martin en nomination d'un autre arbitre; mais ils sont déclarés non recevables, par jugement ainsi conçu : Considérant que, par son jugement du 50 mars 1827, le tribunal a ordonné que les sieurs frères Martin seraient tenus, conformément à l'art. 51 c. com., d'aller devant arbitres, pour l'examen de la contestation existant entre eux et le sieur Aviolat-Laregnère; · Que les arbitres ont été nommés de part et d'autre, et que le payement de la somme de 10,000 fr., déléguée par Aviolat-Larégnère à Jobannot, fait l'objet de la contesta

teur (c. com. 35), s'il a été convenu qu'en cas de mort de l'un des associés, ses héritiers lui succéderont (c. 1868), dans ces cas, le cessionnaire, le porteur d'action, l'héritier, deviennent membres de la société comme tels, ils jouissent du privilége personnel attaché à la qualité d'associé. Que si le pacte social défend cette intrusion, le cessionnaire a la qualité d'ayant cause seulement. A ce titre, il semble encore qu'il doit pouvoir réclatner la juridiction arbitrale ou qu'il soit tenu de la subir, et que, dans ce cas, il puisse se faire aider par la société des moyens qu'elle a d'établir les droits cédés. La difficulté se complique lorsqu'il y a plusieurs ayants cause (cessionnaire ou créancier); mais elle ne change pas de nature.-M. Mongalvy, no 18, tout en disant que le droit des associés est personnnel (ce que nous n'admettons pas), critique aussi l'arrêt de Rouen qu'on vient de citer.

208. Les contestations qui s'élèvent sur la validité d'un contrat ou accord par lequel des associés ont liquidé la société et stipulé qu'elle serait continuée par quelques-uns d'entre eux, à leurs risques et périls, à charge de rembourser sa mise de fonds à

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tion actuellement pendante devant lesdits arbitres;-Que si le sieur Aviolat-Larégnère a pu, comme associé gérant, transporter à un créancier de sa maisen une créance litigieuse à recouvrer sur un des membres de la société, il n'a pu valablement lui déléguer le droit de discuter personnellement la validité de cette créance, et de poursuivre la nomination d'arbitres; Que si l'art. 1166 c. civ. permet à tout creancier d'exercer les droits de son débiteur, ce même article excepte les droits qui sont attachés à la personne ;- Que le droit que le sieur Aviolat-Larégnère a de faire juger par arbitres, conformément à l'art. 51 c. com., la contestation qu'il a avec les sieurs frères Martin, pour raison de leur société, est attaché à sa personne, comme sociétaire, individuellement agréé par tous les associés; - Qu'en déléguant ainsi ce pouvoir, ce serait veritablement associer un tiers à la société, puisque ce tiers se trouverait par la immiscé dans l'exercice d'un droit que la loi n'a entendu accorder qu'aux sociétaires seuls; - Que l'art. 1861 c. civ. interdit aux associés d'associer un tiers à la société, sans le consentement des autres intéressés; Que, dès lors, si les sieurs Jobannot et compagnie sont bien investis du droit de poursuivre le payement des 10,000 fr. à eux délégués par les frères Martin, dans le cas où le jugement arbitral déciderait que ces derniers sont bien débiteurs de la société, ils sont cependant sans qualité pour nommer un arbitre dans cette contestation; - Que le sieur Aviolat-Larégnère a seul et personnellement le droit de pourvoir au remplacement de M. Didier, son arbitre démissionnaire; - Le tribunal déclare les sieurs Johan not non recevables dans leur action. »-Appel par les sieurs Johannot. Ils soutiennent que le droit d'être jugé par arbitres n'est par personnel aux associés; qu'il est plutôt attaché à la nature des difficultés sociales ; qu'aussi voit-on que l'art. 62 c. com. rend ce mode de jugement commun aux veuves, héritiers ou ayants cause; que les cessionnaires sont bien des ayants cause; que leur dénier la juridiction arbitrale, ce serait les réduire à l'impossibilité d'agir, parce que les tribunaux ne manqueraient pas de se déclarer aussi incompétents. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'Aviolat était associé gérant, et qu'il n'a pu substituer à Jobannot cette qualité qui lui était personnelle; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;- Confirme. Du 27 juin 1828.-C. de Rouen, 4o ch.-M. Aroux, pr.

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(1) (Chedel C. Fornachon.) LE TRIBUNAL; Considérant que "ordonnance de 1675 ne prescrit le renvoi à des arbitres qu'entre associés pour affaires de la société; que dans l'état où se trouvait le procès entre Des parties lorsque le jugement du tribunal d'appel du 14 mess. an 8 et celui de première instance sont intervenus, il ne s'agissait pas de contestation entre associés ni de liquidation de comptes sociaux, et qu'il existait au procès un écrit portant dissolution de la société et par lequel Cousin, Chedel et Jacquet avaient pris à leur risque, péril et fortune tous les événements de l'entreprise qui avait donné lieu à la société, et s'étaient soumis à rembourser à Fornachon et aux autres associés leur mise de fonds; Considérant qu'il ne s'agissait, au fond, que de la validité du susdit accord, de son exécution et du payement des avances faites par Fornachon, avouées et reconnues par Cousin, Chedel et Jacquet dans leur correspondance; Considérant que le jugement attaqué n'a pas même statué sur le fond des contestations des parties; qu'il a seulement décidé qu'il y a lieu d'accorder une provision à un créancier porteur d'un titre, et qu'une pareille question n'est pas de nature à exiger le renvoi à des arbitres; Rejette, etc.

Du 26 brum. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Audier, rap.

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l'associé sortant, ces contestations ne doivent pas être réputées entre associés dans le sens de l'art. 51 (Rej., 26 brum. an 11)(1). 209. Un tribunal de commerce ne doit pas non plus renvoyer devant arbitres les contestations entre des associés qui ont réglé et opéré leurs comptes respectifs par une transaction finale et irrévocable (Rennes, 22 oct. 1816 et 26 mai 1820) (2).

210. De même, lorsqu'il y a eu dissolution d'une société commerciale, et, par le même acte, règlement des droits respectifs des parties, il ne peut y avoir lieu à renvoi devant arbitres pour le jugement des contestations élevées par l'une des parties en conséquence des opérations de la société, et nonobstant l'acte de liquidation qu'elle attaque: il n'y a pas là contestation entre associés ou à raison de la société, dans le sens de l'art. 51 c. com. (Lyon, 26 fév. 1828) (3).

211. Il en est de même encore, 1° dans le cas où une liquidation amiable ayant été convenue par la grande majorité des sociétaires, c'est l'un des consentants qui critique le compte présenté (Bordeaux, 23 juill. 1840) (4).

Consi

société qui avait existé entre eux ont été éteintes et terminées; dérant que la seule circonstance que cette transaction avait pour objet le règlement définitif des comptes entre associés, ne peut justifier la demande faite par l'appelant, d'ètre, aux termes de l'art. 51 c. com., renvoyé devant des arbitres, puisqu'il résulte de la nature même de la transaction dont il s'agit qu'elle a mis une fin à toutes les contestations entre parties, au sujet desdits comptes sociaux; Considérant qu'aux termes de l'art. 631 c. com., la transaction du 29 mai 1819 ne doit plus être considéréo que comme un engagement commercial entre parties, pour fait de commerce, et rentre, par ce motif, dans les attributions des tribunaux de commerce; d'où il suit que les juges de commerce dont est appel ont été bien autorisés à ordonner à l'appelant de plaider au fond devant eux sur la transaction dont il s'agit, pour être statué entre parties ce qui serait vu appartenir; Par ces motifs, faisant droit entre parties, - Déclare l'appelant sans griefs dans son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest, du 25 sept. 1819;- Ordonne que ce jugement sera bien et dûment exécuté, etc.

Du 26 mai 1820.-C. de Rennes.

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(3) Espèce (Perrier C. Bauer.) — Perrier et Bauer dissolvent leur société; ils règlent, par contrat, leurs droits et répétitions respectifs. Plus tard, Perrier attaque cet acte; il se pourvoit, devant le tribunal de commerce, en nomination d'arbitres qui seront chargés de prononcer sur leurs débats. Bauer répond que la contestation ne se rapporte plus à l'ancienne société, mais seulement à une convention intervenue à une époque où elle avait cessé; que, dès lors, elle rentre dans la juridiction ordinaire. Perrier réplique que le débat est né de la société, que l'acte qu'on lui oppose concerne cette société ; qu'il en est de même des contestations sur cet acte, et que l'art. 51 embrasse, dans sa généralité, les débats élevés à raison de la société.- Jugement qui rejette ce système. - Appel. — Arrêt. LA COUR; Sur les concl. de M. Brion, av. gén.; - Attendu que l'acte du 13 nov. ne contient pas seulement dissolution de la société qui existait entre les parties, mais contient de plus un partage qui règle leurs droits respectifs; Attendu que l'art. 51 c. com. statue uniquement pour le cas où il existerait des difficultés entre les associés, et ne peut s'appliquer au cas où ils auraient eux-mêmes traité sur la liquidation de leur société; Attendu qu'en l'état de la cause, la communication des livres et autres pièces ne saurait être d'aucun résultat entre les parties, et ne peut être ordonnée par la cour; - Met l'appel au néant.

Du 26 fév. 1828.-C. de Lyon, 4° ch.-MM. Coste, pr.

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(4) Espèce (Tauzin, etc. C. Duc.)- Le 7 nov. 1839, une société en participation est établie à Bordeaux, sous la raison de compagnie des deux rives de la Garonne, pour la navigation de bateaux à vapeur. Plus tard, dissolution de cette société. La très-grande majorité des associés, parmi lesquels se trouve le sieur Duc, confie aux sieurs Tauzin, Baptiste et autres la liquidation amiable de la société. — Cette liquidation opérée, le sieur Duc est reconnu débiteur de la société, et sur son refus de payer, assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux, il décline la compétence du tribunal, sur le motif qu'il s'agit d'une contestation entre associés soumise à la juridiction d'arbitres forcés par l'art. 51 c. com. 23 nov. 1858, jugement qui admet cette incompétence. - Appel.Les liquidateurs soutiennent que, par suite du mandat donné par le sieur Duc pour la liquidation de la société, il ne s'agit plus d'une contestation entre associés, mais simplement d'une contestation entre un mandant et son mandataire, et qui, étant relative à des commerçants, appartient dès Arrêt. lors à la compétence du tribunal de commerce. LA COUR; Attendu que la société en participation ayant été dissoute, il y avait lieu de proceder a sa liquidation soit à l'amiable, soit judiciairement; - Attendu que la très-grande majorité des associes, y compris la

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2o Dans le cas de contestation élevée entre associés, après règlement définitif de la société, sur l'admissibilité d'une compensation de créance, alors surtout que la créance opposée en compensation est étrangère aux affaires sociales (Bordeaux, 14 janv. 1841) (1).

212. Ainsi encore, lorsque, dans une transaction par laquelle deux associés commerçants se sont respectivement déclarés libérés l'un envers l'autre, il a été stipulé que l'un d'eux se réservait ses droits contre un tiers, à raison des sommes sociales recouvrées par ce dernier, s'il arrive qu'après arrêt portant que ce tiers avait remis les sommes à l'autre associé, if soit dirigé une action en répétition de ces sommes contre celui-ci, il n'a pas été nécessaire que cette action fùt déférée à des arbitres, comme contestation à raison de la société : elle a été valablement portée devant les tribunaux, qui ont pu la déclarer éteinte par transaction (Req., 27 janv. 1829) (2).

sieur Duc, a trouvé à propos de faire une liquidation amiable, et qu'à cet effet, ils ont donné procuration aux appelants, anciens administrateurs de la société, d'opérer ladite liquidation, de faire toutes répartitions de deniers, de régler, débattre et arrêter tous comptes, et de poursuivre contre les sociétaires tous remboursements en capitaux et accessoires; - Attenda que c'est par suite du règlement qu'ils ont fait et du compte qu'ils ont arrêté, que le sieur Duc a été reconnu débiteur de 965 fr. 24 c.; qu'en admettant qu'il puisse valablement contester ce compte, il soulève une question relative au mandat qu'il a donné, et qui s'agite entre lui, en sa qualité de mandant, d'une part, et les appelants, en leur qualité de mandataires, d'autre part; - Attendu que cette contestation, survenue après la dissolution de la société, ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 51 c.com.; que, dès lors, le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer sur l'action portée devant lui; - Attendu que la matière étant disposée à recevoir une décision définitive, la cour peut statuer définitivement sur le fond; - Attendu que, devant les premiers juges, l'intimé a proposé une exception purement dilatoire et mal fondée;- Attendu que le compte fait par ses mandataires, en vertu du pouvoir spécial qu'il leur avait donné, à le même effet que si ce compte avait été réglé par luimême, et qu'au surplus, aucun moyen n'est allégué contre sa régularité; - Attendu que, par les conclusions que l'intimé a prises en première instance, il a reconnu que, relativement aux personnes, le tribunal de commerce était compétent ; · Sans s'arrêter à l'incompétence prononcée par le jugement dont est appel, laquelle est déclarée mal fondée; évoquant le fond de la contestation et y faisant droit, condamne le sieur Duc, par les voies de droit et par corps, à payer aux appelants, en leur qualité, la somme de 905 fr. 24 c., pour solde de son compte particulier, avec les intérêts du jour de la demande.

-

Du 25 juillet 1810.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Roullet, 1er pr. (1) Espèce (Barthez C. Séjourné.) - Le sieur Barthez et le sieur Séjourné avaient formé une société en participation pour effectuer divers envois de marchandises. La société est dissoute et un traité conclu qui constitue le sieur Barthez débiteur envers son ancien associé d'une somme de 1,840 fr. ; celui-ci offre en compensation au sieur Séjourné une créance de pareille somme dont il s'est rendu cessionnaire, creance relative à des intérêts de famille, et par conséquent complétement étrangère aux affaires sociales. Cette offre de compensation est refusée, et le sieur Séjourné cite son débiteur devant le tribunal de commerce de Lesparre. Le sicur Barthez décline la compétence du tribunal par le motif que la difficulté dont il s'agit, constituant une contestation entre associés, doit, aux termes de la loi, être renvoyée devant arbitres forcés. Le sieur Séjourné répond que, la société étant dissoute, et sa demande ayant pour objet l'exécution d'un traite fait à la suite de cette dissolution, la contestation n'a pas le caractère de contestation entre associés, dans le sens de la loi invoquée; que le tribunal arbitral est surtout incompétent dans l'espèce, en raison de la nature de la créance offerte en compensation. - Jugement du tribunal de Lesparre qui repousse l'exception d'incompétence et prononce au fond.Appel.-Arret.

LA COUR;

Attendu que la créance sur laquelle roulait la demande de Fintimé remontait, il est vrai, à une société en participation, mais qu'elle avait été liquidée irrévocablement et d'une manière définitive; qu'il n'y avait lieu des lors à l'exercice de la juridiction arbitrale; qu'à l'égard de la défense qui était opposée à la demande, elle élevait une question de compensation étrangère aux contestations que la société susdite aurait pu amener entre les associés; Que cette question était tout à fait indépendante desdites contestations; que, dès lors, c'est à tort qu'on a conclu au renvoi, pour le jugement de la difficulté, devant des arbitres conformément à l'art. 51 c. com.; - Adoptant, sur le fond, les motifs qui ont déterminé les premiers juges et qui sont exprimés au jugement attaqué; -Sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, met au néant l'appel que Barthez a interjeté du jugement rendu par le tribunal de Lesparre le 10 juill. 1840.

Du 14 janv. 1841.-C. de Bordeaux, 2 ch.-Moumeyrol, pr.

213. A plus forte raison, lorsque des arbitres, appelés à dé cider les différends relatifs à la dissolution d'une société de commerce, renvoient les parties, sur une certaine contestation, devant le tribunal de commerce, ou à fin de nomination d'autres arbitres, ou pour être ordonné ce que le tribunal jugera convcnable, ce tribunal a-t-il pu déclarer que les comptes sociaux des partics étant terminés, il y avait lieu de les renvoyer, à l'égard de celte contestation, devant le tribunal civil. On prétendrait en vain que l'arrêt confirmatif de ce jugement aurait violé ľantorité de la chose jugée par les arbitres et la convention des parties qui s'étaient soumises à la juridiction arbitrale pour toutes leurs contestations pendant la liquidation de la société (ord. 1667, tit. 4, art. 7; art. 5t c. com.), surtout s'il est constant que le différend en question avait pris naissance avant la société (Req., 31 oct. 1810) (3).

214. Cependant il a été jugé que les contestations survenue?

(2) Espèce: (Andriot C. Collon.) En 1806, Andriot et Collon formerent une société pour l'acquisition et l'exploitation de diverses coupes de bois. En 1824, ils réglerent définitivement leurs comptes, et se tinrent respectivement quittes. Mais, à la suite de cette transaction, furent ajoutés ces mots : «llest fait réserve des droits du sieur Audriot pour les répétitions qu'il prétend avoir à faire au sieur Collon neveu, pour raison des recouvrements des Clairs-Chènes de 1806. Les réserves contraires sont faites à cet égard au profit du sieur Collon neveu. »— Les Clairs-Chènes avaient fait partie des exploitations de la société. Andriot, soutenant que les recouvrements du produit de leur vente en 1806 avaient été faits par Collon neveu, assigna ce dernier en reddition de compte de ces recouvrements. Collon reconnut avoir touché diverses somines provenant de la vente des Clairs-Chênes, máis seulement par ordre et pour le compte de son oncle, auquel il les avait remises. Il n'avait, dès lors, aucun comple à rendre a Andriot, qui ne l'avait jamais chargé de faire les recouvrements dont il s'agissait. - Jugement qui déclare que la demande d'Andriot ne pouvait étre dirigée contre Collon neveu, mais seulement contre l'oncle de ce dernier. — En conséquence, Andriot assigne son ancien associé devant le tribunal de commerce de Chaumont.- Nouveau jugement qui, sur le motif que les parties ont exploité ensemble la vente des ClairsChènes, et que les réserves contenues dans l'acte de 1824 prouvent qu'elles ne se sont point rendu compte de cette exploitation, ordonne que ce comple aura lieu, et qu'à cet effet les parties conviendront d'arbitres. Appel par Collon, et, le 7 août 1827, arrêt infirmatif de la cour de Dijon, qui renvoie l'appelant des demandes formées contre lui.-Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il n'y avait pas lieu à renvoi à d'autres juges d'une affaire terminée par transaction, et qu'en le jugeant ainsi la cour royale de Dijon n'a pu violer aucune loi; —- Rejette.

-

Du 27 janv. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Borel, pr.-Hua, rap. (3) Espèce: (Savoie C. Savoie.) 25 janv. 1803, acte de société entre les frères Claude et Amédée Savoie, par lequel ils se soumettent à faire décider par des arbitres tous les différends qui pourront intervenir pendant l'existence de la société on à sa liquidation. -- Par l'art. 15 du traité, Claude Savoie fait cession à son frère de ce qu'il pourra retirer d'une créance sur un sieur Bona-Christave, relativement au domaine de Villeurbanne, dont l'expropriation est poursuivie sur ce dernier. 5 nov. 1807, jugement du tribunal de commerce qui prononce la dissolution de la société, et renvoie les parties par-devant arbitres pour toutes les difficultés nées et à naître. - 5 fév. 1808, sentence arbitrale qui, après avoir prononcé sur différentes contestations, renvoie les parties devant le tribunal de commerce, à cause de l'insuffisance de leurs moyens de vérification, pour co qui est relatif à l'exception du domaine de Villeurbanne, à l'effet d'être nommé d'autres arbitres ou experts ayant les connaissances, ou enfin pour ètre prononcé ce que le tribunal jugerait convenable.

Dans l'intervalle, le tribunal de commerce ayant ordonné que les experts décideraient auquel des deux frères la liquidation de la société serait deférée, 16 mars 1808, nouvelle sentence arbitrale qui ordonne qu'Amédée Savoie sera chargé de la liquidation, etc.

Appel par Claude Savoie des deux jugements arbitraux. 10 juin 1608, arrêt de la cour de Lyon qui confirme le premier, et, réformant lø second, défère la liquidation à Claude. En exécution de cet arrêt, Claude Savoie assigne son frère devant le tribunal de commerce de Lyon pour convenir d'experts, à l'effet de s'entendre: 1° sur le partage des marchandises, 2 comptes à régler, 3° partage du domaine. 7 nov. 1808 jugement du tribunal de commerce qui, considérant que les comptes sociaux étaient entièrement terminés, à décidé que le partage de la Villeurbanne ne pouvait être porté que devant le tribunal civil. - Appel par Claude Savoie. 6 oct. 1808, arrét qui confirme.

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Pourvoi pour contravention à l'acte de société, à l'art. 9, tit. 4, ord. 1673, et à l'art. 51 c. com., et violation de la chose jugée, en ce que toutes les contestations des parties, non-seulement pendant l'existence de la société, mais à sa liquidation, devaient être déférées devant des arbi

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