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162. Le code de commerce mentionne quatre sortes de sociétés la société collective, anonyme, en commandite et l'association en participation. A l'égard des trois premières il n'est❘ point douteux que les contestations auxquelles elles donnent lieu en matière commerciale ne soient dévolues aux arbitres. - Des doutes ne se sont élevés que relativement à la société en participation.

163. L'art. 51 c. com. s'applique-t-il aux associations en participation (c. com. 26)? Le doute naît de ce que le code les distingue des sociétés ordinaires; qu'il les dispense des formalités établies pour celles-ci, et qu'au titre de l'arbitrage il parle des sociétés seules, et ne dit rien des associations en participation. D'un autre côté, l'association n'a pas de siége d'où la conséquence que, si les coïntéressés ont des domiciles différents, aucun tribunal ne serait compétent pour nommer les arbitres, et en tout cas, il faudrait que l'un fût contraint de prendre un arbitre hors de son domicile. Enfin, ajoute-t-on, les associations en participation sont limitées; elles n'embrassent d'ordinaire qu'une opération et ne sauraient donner lieu aux difficultés compliquées qui ont fait établir la juridiction des arbitres. C'est en ce sens que s'est prononcé M. Vincens, t. 1, p. 200, et qu'un arrêt l'a

tribunal civil, dont Labrée décline la compétence. - Jugement qui rejette l'exception, et reconnaît à Poncelet et à Breton le droit de nommer chacun un arbitre. - Appel. Arrêt.

LA COUR; Considérant que la société qui s'est formée entre les parties, le 1er vent. an 10, n'est point une société commerciale proprement dite; qu'elle n'a point eu pour objet d'acheter et de revendre des denrées et marchandises, mais qu'elle s'appliquait à des propriétés foncières, et que, par conséquent, les contestations auxquelles elle donne lieu ne peuvent être soumises à d'autres juges qu'aux juges ordinaires, dans le cas où elles ne peuvent être jugées par les arbitres; que, d'ailleurs, Labrée a déclaré ne point insister sur ce moyen de prétendue incompétence;-Considérant qu'il résulte de l'acte de société du 1er vent. an 10, et qu'il est convenu entre les parties que Labrée a été le caissier et le régisseur de la société; que Breton et Poncelet se sont réunis, comme on le voit dans l'actre extrajudiciaire du 23 juin 1819, pour le forcer à leur rendre compte de son administration; que si lesdits Breton et Poncelet ont entre eux des intérêts distincts, relativement à leurs mises de fonds respectives, aux reprises et escomptes auxquels ils peuvent avoir droit, les difficultés qui en pourront résulter devront, aux termes de l'acte de société, être soumises à des arbitres nommés par chacun d'eux; mais que, d'après l'acte du 13 juin dernier, il ne s'agit actuellement que de fixer la situation de Labrée, de lui faire rendre compte de sa gestion, et qu'à cet égard, Breton et Poncelet n'ont qu'un même intérêt contre Labrée; d'où il suit qu'il serait contraire à l'équité qu'ils pussent nommer deux arbitres, tandis que Labrée n'en nommerait qu'un seul, pour statuer sur ce compte; Considérant, d'ailleurs, que Breton et Poncelet ne peuvent invoquer l'art. 429 c. pr. civ.; que cette disposition est faite pour le cas où le tribunal de commerce renvoie les parties devant les arbitres pour donner un avis, et non pour celui où, d'après les contestations mêmes des parties, les arbitres sont les juges des difficultés auxquelles donne lieu leur contrat d'association; Sans s'arrêter au moyen d'incompétence proposé contre les premiers juges;-Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant. Du 10 déc. 1819.-C. de Metz.

(1) (Bruno C. Chiozza.)- LA COUR; Considérant que la contestation dont il s'agit roule sur un contrat de participation que ledit négociant Bruno prétend avoir accordée à la raison Chiozza et Charbonne, d'un tiers de la cargaison de riz et d'huile d'olive, sur le navire commandé par le capitaine Héléna; que cette participation, qui ne peutêtre envisagée que sous le rapport d'une association commerciale, n'est pas une des trois espèces de sociétés commerciales, reconnues par l'art. 19 c. com., puisque, dans les art. 47, 48, 49 et 50, elle est distinguée des trois espèces de sociétés susdites, soit pour le mode dans lequel on peut la contracter, soit pour la preuve qu'on peut en faire, soit pour les formalités auxquelles sont sujettes les autres sociétés; - Considérant que l'art. 51 c. com., en prescrivant que toute contestation entre associés, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres, ne comprend nullement les associations commerciales en participation, puisque, après les avoir distinguées des autres espèces de sociétés auparavant nommées, il passe à soumettre à la décision des arbitres toute contestation qui pourrait naître entre associés, pour raison de la société, ce qui fait voir que le législateur n'a pas voulu soumettre aux arbitres les contestations qui peuvent s'élever entre associés pour raison d'une association commerciale en participation, puisque autrement il l'aurait exprimé d'abord; qu'il a séparé ladite association des trois autres espèces de sociétés, d'où la conséquence que la contestation dont il s'agit n'étant pas comprise dans l'exception dudit art. 51, elle doit être soumise à la règle générale, que toute contestation entre négociants pour des affaires commerciales est soumise aux tribunaux de commerce;

jugé (Gênes, 29 déc. 1808) (1).—Mais on répond avec avantage: 1° que l'association en participation est une véritable société (V. Société), ce qui la place dans les termes généraux de l'art. 51 c. com.; 2o que le plus ou moins de formes dans la publication d'une société est ici indifférent, parce qu'il s'agit de compétence, et non de prouver la société; 3° que ce sera le tribunal du défendeur qui, suivant la règle générale, en cas de désaccord, nommera les arbitres; que c'est ce qui arrive lorsque des parties sont convenues d'attribuer leurs contestations à des arbitres. Ce dernier système est généralement admis.

164. D'abord il a été décidé, par application de l'ordon. de 1675, art. 9, que les contestations concernant les associations en participation devaient être jugées par des arbitres (Cass., 14 juin 1815, aff. Amet, V. no 114).—L'expression toute société dont se sert l'ordonnance n'a point paru se prêter à une exception pour ces sociétés.

165. La même doctrine est consacrée sous le code de commerce (Bruxelles, 27 déc. 1810; Turin, 26 fév. 1814; Cass., 28 mars 1815; Rennes, 11 juill. 1818; Bruxelles, 24 déc. 1818, 3 janv. 1819; Bordeaux, 4 juill. 1831 (2); Conf. Cass., 7 janv 1818, aff. Meynadier, V. no 117; 4 déc. 1839, aff. Bouis, V. So

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- Par ces considérations, déclare que le tribunal de commerce séant à Port-Maurice a jugé compétemment dans l'affaire dont il s'agit; déboute par conséquent la partie de Rocca de sa demande en renvoi des parties devant des arbitres, et ordonne que la cause sur le fond sera plaidée à son tour de rôle; - Condamne l'appelant aux dépens de l'incident. Du 29 déc. 1808.-C. de Gènes, 2 ch. (2) 1re Espèce: (Duboys C. Bormans.) - Une société en participation entre les sieurs Duboys et Bormans a donné lieu à diverses difficultés dont le tribunal de commerce d'Anvers a été saisi. Bormans a prétendu qu'elles devaient être jugées par des arbitres (c. com. 51 ). Duboys a soutenu qu'il y avait exception pour les sociétés en participation; cependant le tribunal s'est dessaisi, mais sans ordonner aux parties de nommer d'autres arbitres et sans en nommer, à leur défaut. Appel par Duboys. — Arrêt.

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LA COUR;-Attendu que, si les sociétés en participation sont exemptes des formalités propres à établir les autres sociétés, il ne s'ensuit pas que, pour la liquidation d'une société en participation et les contestations qui en proviennent, elles ne soient pas soumises à la règle générale contenue dans l'art. 51 c. com. ;-Mais attendu que le tribunal de commerce a été compétemment saisi de la contestation, eu égard à la matière, et que c'était à lui à prononcer le renvoi par devant arbitres, comme à nommer les arbitres, et à régler les délais, en cas que les parties n'en eussent pas convenu; qu'il a donc eu tort de se dessaisir. Met l'appellation et ce dont est appel au néant : émendant et évoquant, ordonne que la contestation dont s'agit sera jugée par les arbitres dont les parties conviendront, sinon qui seront nommés d'office dans les délais qui seront déterminés par les parties, ou, à défaut de convention, réglés par la cour. Du 27 déc. 1810.-C. de Bruxelles, 3° ch.

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2 Espèce (Farinelli C. Muffei, etc.) Farinelli se rend adjudicataire de l'entreprise du nettoiement de la ville de Turin; plus tard, il déclare que les sieurs Muffei, Consul et Fiorina participent à l'entreprise pour trois actions sur cinq. - Ceux-ci veulent régler la base de leur societé; et, sur le refus de Farinelli, ils l'assignent devant le tribunal de commerce.Jugement qui renvoie les parties devant deux arbitres. Appel par Farinelli. Il soutient : 1° que le tribunal était incompétent, attendu qu'une entreprise pour le nettoiement des rues n'est pas un acte de commerce; 2° que l'arbitrage forcé n'est pas applicable aux sociétés er participation; qu'en tout cas, le tribunal n'a pu nommer deux seuls arb

tres.

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Arrêt. LA COUR; Attendu que si l'entreprise dont il s'agit n'est pas de celles littéralement désignées dans l'art. 652 c. com., néanmoins, comme les opérations de cette entreprise embrassent non seulement les travaux, mais encore des fournitures au profit du public, pour la police de la ville, il est conforme à l'esprit qui a soumis à la compétence des tribunaux de commerce les entreprises indiquées audit article, d'y considérer virtuellement comprise celle en question; ;- Que l'art. 51 c. com., en prescrivant que toute contestation entre associés et pour raison de la société sera jugée par des arbitres, se rapporte à toutes les differentes espèces de sociétés sans distinction, quoique le code, dans les articles précédents, ait différemment réglé les formalités de ce contrat, lesquelles n'ont aucun rapport à la juridiction qui doit en connaître; Que le tribunal de commerce n'ayant nommé que deux arbitres, n'a point violé la loi, laquelle ne renferme aucune disposition portant la nécessité d'en nommer un nombre plus fort, et l'art. 60, en prévoyant le cas de partage, suppose que deux seuls arbitres aient été nommés pour la décision de l'affaire; Met l'appellation et ce dont est appel au néant.

Du 26 fév. 1814.-C. de Turin,

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ciété ; Bruxelles, 9 mars 1822, aff. Quinard, V. n° 121; Aix, | rédigé est nul pour inobservation des formalités d'enregistrement, 14 janv. 1833, aff. Lalanne, V. infrà). Mais si le caractère de publicité ou autres qui étaient nécessaires pour les rendre vade la société était civil, les arbitres forcés cesseraient d'être lable. compétents (Req., 21 juin 1842, aff. Revel, V. no 118. — V. aussi no 161); et l'on a vu plus haut qu'ils ne pourraient retenir la contestation pour la juger en qualité d'arbitres volontaires. V. nos 63 et 84.

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5 Espèce: (Barillon C. Gramont.) La maison Gramont de Bordeaux et la maison Barillon et Cie de Paris ont fait plusieurs opérations de commerce en participation. - Pour opérer leur liquidation définitive, et pour terminer toutes les contestations qui s'étaient élevées entre elles sur leurs comptes respectifs, elles se soumirent à la décision d'un arbitre, M. Daniels-Guestier, président du tribunal de commerce de Bordeaux; elles le nommerent, par compromis du 20 juillet 1811, amiable compositeur, le dispensèrent d'observer les formes ni les délais, et promirent d'acquiescer à son jugement sans appel, recours en requête civile ni pourvoi en cassation. - Le 11 janv. 1812, eet arbitre dressa le comple général d'entre les parties, 'par le résultat duquel la maison Gramont était redevable, envers la maison Barilion, de la somma de 95,666 fr. Par sentence du même jour, à la suite de laquelle il transcrivit ce compte, il condamna la maison Gramont à payer cette somme à la maison Barilion.

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La maison Gramont ayant refusé d'exécuter ce jugement, les sieurs Barillon le lui firent siguitier, avec sommation d'avoir à satisfaire aux condamnations prononcées en leur faveur. - Par un compte de redressement qu'elle leur fit notifier, la maison Gramont prétendit que la sentence arbitrale renfermait des erreurs et des omissions matérielles, et que la somme dont elle était redevable envers eux n'était que de 58,882 fr. Eile leur lit l'offre réelle de cette somme, et, sur leur refus de l'accepter, elle en fit la consignation. Ensuite elle les fit assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en redressement des erreurs et des omissions qu'elle avait articulées. Barillon et C se présentèrent devant le tribunal et soutinrent qu'il était incompétent, soit parce qu'il s'agissait de compte entre associés, soit parce qu'aux termes de l'art. 541 c. pr., les demandes en rectification d'erreurs dans un compte doivent être portées devant les mêmes juges qui ont statué sur ce comple. Le 8 mars 1815, jugement qui, sans s'arrêter au déclinatoire, renvoya les parties devant des experts, à l'effet de rectifier les erreurs que la maison Gramont reprochait à la sentence arbitrale :-« Attendu que les discussions entre les parties résultaient d'actes de commerce dont la connaissance est attribuéee par la loi aux tribunaux de commerce; que l'arbitre qui a statué sur les discussions a remplacé, par la volonte des parties, le tribunal de commerce; que si cet arbitre a jugé souverainement, c'est par suite de l'exécution du pouvoir qu'il a reçu des parties, toujours comme juge de première instance en remplacement du tribunal de commerce; que les pouvoirs de cet arbitre ayant cessé à l'instant de la signature qu'il a mise à son travail, qui a été remis au tribunal de commerce, et les sieurs Gramont excipant d'une erreur matérielle dans le compte réglé par l'arbitre, le tribunal est seul compétent pour connaitre en première instance de la demande des sieurs Gramont, d'après les dispositions de l'art. 541 c. pr. Le 29 juin 1815, arret confirmatif de la cour de Bordeaux, qui adopte ces motifs.

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Pourvoi des sieurs Barillon pour violation de l'art. 541 c. pr. et 51 c. tom. Toute demande en rectification d'erreurs ou omissions doit être portée devant les mêmes juges qui ont prononcé sur le comple; tels sont les termes de l'art. 541. Dans l'espèce, qui avait prononcé sur les Comptes? c'est l'arbitre. Lui seul, conséquemment, avait caractère pour zectifier les erreurs, parce que seul il pouvait savoir si les articles dont la rectification était demandée n'étaient point entrés dans les éléments de l'appréciation souveraine dont il avait été investi. Mais, dit-on, l'arbitre avait prononcé en remplacement du tribunal de commerce. - C'est une erreur, ce tribunal était incompétent pour connaitre d'une discussion entre associés; et l'erreur est plus grave encore si l'on remarque que la sentence de l'arbitre, qui avait un caractère souverain, a été rectifiée par un tribunal qui ne pouvait prononcer qu'en premier ressort. On ajoute que les pouvoirs de l'arbitre avaient pris fin par la signature de la sentence, et qu'il n'avait plus caractère pour redresser ses propres erreurs. Cela serait vrai s'il s'agissait d'un nouveau jugement, mais ici l'arbitre n'a qu'à reconnaître un fait qui lui est personnel, qui ne peut être reconnu que par lui, que d'autres juges ne pourraient apprécier avec sûreté, puisqu'ils verraient peut-être un oubli là où il y aurait emploi réel, et qu'ils croiraient omis tel article porté sous une autre dénomination et qui aurait été souverainement apprécié par l'arbitre. Mais il n'est pas raisonnable de soutenir que les pouvoirs de l'arbitre ont cessé par la signature, car il en faudrait dire autant du juge ordinaire; il ne peut non plus rétracter sa sentence; dès que officio judicis functus est, il est comme l'arbitre ans caractere; et cependant la loi lui permet de rectifier les erreurs

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167. Les contestations auxquelles de telles sociétés donnent lieu ont été quelquefois déclarées affranchies de la juridiction des arbitres. On l'a jugé ainsi : 1o dans une espèce où le demandeur se prévalait d'une promesse de société; et, sans discuter la question, les juges se sont bornés à dire n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant arbitres (Bordeaux, 27 janv. 1827, Benel C. Saurin); —— 2o au sujet d'une société nulle à défaut de publication (Douai, 20 janv. 1840) (1)..., alors d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'affaires faites en société (Caen, 8 juin 1836, aff. Rathier, V. So

ou omissions du compte qu'il a réglé (541 c. pr.). Pourquoi cela? Parce que la loi ne voit de jugement définitif, en matière de compte, qu'autant que toutes les erreurs sont réparées. Il faut appliquer le même droit à l'arbitre de commerce, alors surtout que, comme dans la cause, il n'est pas obligé de prononcer dans un délai déterminé. Le défendeur a reproduit les motifs du jugement de première instance, et il a ajouté que les parties n'ayant pas fixé de délai, les pouvoirs de l'arbitre n'avaient pu durer plus de trois mois, aux termes de l'art. 1007 c. pr., article appli cable à l'arbitrage forcé.-M. Merlin, au fond et en la forme, a été d'avis de la cassation; il a dit qu'en matière de compte, un jugement, quoique qualifié définitif sur chacun des points litigieux, est censé renfermer la clause: sauf erreurs ou omissions que le juge se réserve de réparer, le cas échéant. - Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). Attendu que

LA COUR: Vu l'art. 51 c. com. et l'art. 541 c. pr. ;les contestations jugées par la sentence arbitrale du 11 janv. 1812 ayant eu lieu pour raison d'associations commerciales en participation, elles étaient, d'après l'art. 51 c. com., du domaine de l'arbitrage forcé; qu'il suit de là que le tribunal de commerce de Bordeaux, et par la nature même de l'affaire, et d'après l'art. 541 c. pr. civ., qui veut que les demandes en réparation d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois soient portées devant les mêmes juges, était incompétent pour réparer la prétendue erreur ou omission reprochée à ladite sentence; - Casse, etc. Du 28 mars 1815.-G. C., sect. civ.-MM. Muraire, 4er pr.-Rupérou, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.-Darrieux et Delagrange, av.

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4 Espèce (Tournant C. N...) — LA COUR; Considérant qu'il résulte de la contexture des billets en litige une association commerciale en participation entre les contractants; que dès lors la contestation élevée à raison de ces billets devait être portée devant des arbitres, aux termes de l'art. 51 c. comm.; que néanmoins, etc. ;- Corrigeant et réformant, -Renvoie les parties procéder devant arbitres.

Du 11 juillet 1818.-C. de Rennes, 5 ch.

5 Espèce-(Cnaeps C. Fabry.)-24 déc. 1818.-C. de Bruxelles, 2 ch. 6 Espèce (N... C. N...)-3 janv. 1819.-C. de Bruxelles, 3 ch. 7e Espèce: (Sarny C. Daguzan.) Pendant le cours d'une société en participation contractée, en 1829, pour l'armement d'un navire, par les sieurs Sarny, Casaubon et Daguzan, ce dernier tomba en faillite.Assignés bientôt après par les autres associés, à fin de renvoi devant les arbitres pour l'apurement des comptes de la société, les syndics Daguzan s'opposent ace renvoi devant des arbitres, en allégnant que les sociétés en participation ne sont point soumises aux règles établies pour les autres sociétés commerciales; que, d'ailleurs, la faillite de l'un des associés laisse celui-ci sans capacité pour discuter les comptes de la société. Jugement qui rejette ces moyens.--Appel.-Arrêt.

LA COUR Attendu que la societé contestée par les syndics Daguzan résulte d'une police sous signature privée, signée de Daguzan, Casaubon, Sarny et Lamouroux de Bellefond, enregistrée à Bordeaux le 11 oct. 1850; Attendu que l'associé en participation a le droit d'exiger le compte des opérations faites par son cointéressé; - Attendu qu'aux termes de l'art. 51 c. com., toutes contestations entre associés sont attribuées à la juridiction arbitrale, sans distinction des liquidations, et que la faillite d'un des associés n'y met aucun obstacle, puisqu'il est représ senté par ses syndics, et qu'aux termes de l'art. 62 du même code, Payant cause d'un associé est légalement soumis à l'arbitrage;--Altendu que les premiers juges se sont conformés à la loi, en renvoyant les parties devant des arbitres pour statuer sur toutes leurs conclusions relatives à leur association, et en leur laissant le droit de statuer sur les mêmes contestations du fonds social, etc.

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Du 4 juill. 1851.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Roullet, 1 pr. (1) (D... C. D...) LA COURS Vu l'art. 51 c. com., ainsi que l'art. 42 du même code, lequel déclare nul tout acte de société qui n'a point reçu la publicité prescrite par ledit article; - Attendu que cette nullité est absolue et d'ordre public; — Qu'en admettant qu'elle ne pût pas rétroagir sur les faits accomplis, irrévocables de leur nature, et à l'exécu tion desquels chacun des membres de l'association est censé avoir tacitement adbéré, il doit en être autrement à l'égard du point de compétence, sur lequel rien n'aurait encore été consenti var un acte valable aux veux

ciété comm.), —... Ou alors que la société est affectée d'une nullité d'ordre public en ce que, par exemple, elle avait pour objet l'exploitation d'un office d'agent de change (Paris, 2 janv. 1858, aff. Boullenois, V. Sociéte). L'arrêt se fonde sur ce qu'il ne saurait y avoir lieu à arbitrage, là où il ne peut exister d'associés, de société.

Cette jurisprudence, qui refuse d'appliquer l'art. 51 aux sociétés de fait, est conforme à la doctrine de M. Bellot des Minières, n° 464. Cet auteur enseigne que la société dont parle l'art. 51 est une société de droit, c'est-à-dire formée suivant la loi, avec accomplissement des formalités qu'elle a prescrites, et non une société de fait, et qu'il n'y aurait pas lieu à l'attribution du litige à des arbitres, pour les faits accomplis avant l'annulation de la société. C'est, au reste, avec défiance, que l'auteur propose son avis.

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plique pas aux sociétés de fait. « Comment, ajoute-t-il, le tribunal qui déciare qu'un acte de société est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de société, renverrait-i! les parties devant des arbitres? cela implique contradiction. »--- Ce raisonnement repose, à notre avis, sur une méprise: de ce qu'un acte social est nul, ou même de ce qu'il n'existe pas, de ce qu'il sera sans valeur aucune, non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé, et de ce qu'enfin cela est ainsi établi dans un intérêt d'ordre public, on ne saurait conclure qu'une société de fait, ou, si l'on veut, des rapports d'intérêts communs, une sorte de communica n'ait eu lieu entre les parties. Or, c'est là, quoi que puisse faire la rigueur du droit, une société dont les effets pourront bien n'être pas opposés aux tiers, et même pour le règlement desquels l'acte social declaré nul pourra n'être mis en aucune considération, mais l'association a existé dans le fait, et l'art. 51, dont les termes, d'ailleurs, sont généraux, doit s'y appliquer. C'est aussi l'avis de M. Vincens, t. 1, p. 312.- Quant à la mission que les arbitres auront à remplir, elle sera la même que celle qui serait départie au tribunal; ils jugeront d'après les règles de l'équité, c'est-à-dire qu'ils établiront, soit d'après les pièces qu'on mettra sous leurs yeux, soit par la preuve testimoniale (puisqu'il s'agit ici de faits de commerce), les rapports d'intérêts qu'il a été dans l'intention des parties de former entre elles. Nous n'exclurions point de cette appréciation l'acte même de société, qui aura été

Mais, pour n'avoir existé qu'en fait, c'est-à-dire pour n'être basée que sur une convention verbale, ou sur un acte entaché de nullité à défaut de publicité ou pour tout autre vice, la société n'a pas moins existe entre les parties: il n'y a pas moins eu lieu entre elles à des rapports d'amitié et d'affaires multipliées, à des opérations compliquées qui exigent une comptabilité, un apurement longs et minutieus. Or, ce sont là les motifs qui ont fait établir l'arbitrage légal. Pourquoi le tribunal de commerce devrait-il retenir ceux-ci, quand il serait obligé de renvoyer devant les arbitres les opérations d'une société légalement constituée? Est-déclaré nul pour vice de forme. ce que les difficultés ne sont pas les mêmes? On devrait même dire qu'elles seront plus grandes dans la société de fait, à cause de l'absence d'un acte qui puisse servir de point de départ pour le règlement des intérêts des associés. M. Bellot des Minières cite l'opinion de M. Pardessus, t. 4, p. 80, d'après lequel « l'effet que produira une telle société consistera à déterminer entre les associés les rapports passés d'après les règles de l'équité, qui ne permet pas que personne s'enrichisse aux dépens d'autrui; » puis il dit que ces rapports ne sont pas ceux d'associés pour fait de commerce et que l'art. 51 c. com. ne s'ap

de la loi, et dont la fixation serait néanmoins nécessitée par des contestations élevées sur les droits respectifs de chacun, après que l'association a pris fin; Qu'en ce cas la nullité prononcée par le susdit art. 42 ne pouvant demeurer efficace, elle doit, du moment qu'elle est invoquée, modifier ce même point de compétence, surtout s'il y a eu réclamation aussitôt qu'il a été proposé; - Attendu qu'en cet état de choses l'art. 51, qui n'établit la juridiction tout exceptionnelle des arbitres forcés que pour les seules sociétés commerciales constituées dans les formes légales, ne sanrait être appliqué; - Que vainement alléguerait-on que l'une des conditions du pacte social aurait attribué à des arbitres forcés la connaissance des différends qui surviendraient au sujet de l'association; qu'avoir égard à une telle condition, ce serait donner la vie à ce que la loi a frappé de néant, et violer le principe que ce qui est nul ne peut produire aucun effet;Que, si on admettait le système contraire, d'après lequel nonseulement les faits accomplis, mais encore la compétence de la juridiction appelée à les régler, devraient être régis par le pacte social, quoiqu'il fût entaché d'une nullité radicale, ce pacte embrassant alors l'association entière dans toutes ses parties et jusque dans ses dernières conséquences, il n'y aurait plus de différence entre les sociétés commerciales que la loi reconnait et celles qu'elle réprouve; - Qu'alors aussi, la peine édictée par l'art. 42 serait une lettre morte, tout à fait illusoire et sans application;

Que telle n'a pu être l'intention du législateur; - Attendu, en fait, que le pacte d'association entre les frères et sœurs D..., n'ayant point été publié conformément à l'art. 42 c. com., est nul aux termes de ce même article; Que, comme il n'est pas justifié que l'intimé ait, par un acte valable quelconque, consenti ou reconnu la compétence des arbitres forcés, il est d'autant plus fondé à la décliner, que la nullité du pacte social a réduit l'association à une simple communauté d'intérêts commerciaux, dont le règlement doit incomber à la juridiction commerciale ordinaire; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, met l'appellation an néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, condamne f'appelant à l'amende et aux dépens.

Du 20 janv. 1840.-C. de Douai, 1re ch.-M. Colin, 1er pr.

(1) Espèce : (Barrault C. Guyon.)-Les sieurs Barrault et Guyon s'étaient réunis, sans avoir fait de conventions écrites, pour exploiter en commun une boutique de cordonnier. Ils se séparerent bientôt, et élablirent entre eux un compte qui constituait Guyon creancier de Barrault pour une somme de 764 fr. 25 c. Mais Barrault, prétendant que ce compte renfermait à son préjudice une erreur de 411 fr., et élevant d'ailleurs d'autres réclamations contre Guyon, s'est pourvu devant-le tribunal de commerce, qui a renvoyé les parties devant des arbitres, sur le motif

168. Conformément à cette dernière doctrine, une jurisprudence considérable a appliqué l'art. 51 aux opérations qui avaient eu lieu entre les associés, soit que la société de fait ait opéré sous l'ordon. de 1673 (Rennes, 1er août 1826, aff. Dugray, V. no 138: le principe ne résulte que des motifs de l'arrêt); 169. ...Soit qu'elle ait été formée sans écrit (Cass., 14 juin 1815, aff. Amet, V. no 114; Req., 27 nov. 1838) (1);

170. Soit que l'acte de société en commandite, anonyme, collective ou en participation, soit nul à défaut de publication ou d'enregistrement (Req., 13 juin 1852; Rouen, 10 janv. 1840;

qu'il s'agissait de contestations entre associes. Le tribunal arbitral une fois constitué, Guyon a demandé reconventionnellement que Barrault fût condamné à lui rembourser certaines sommes, outre le solde du compte. Il a déclaré, toutefois, que, sans débattre l'erreur de chiffre sur laquelle reposait une des réclamations de Barrault, il offrait de l'admettre en compensation des sommes dont il se portait reconventionnellement demandeur.

7 déc. 1856, sentence arbitrale qui, après avoir consigné l'offre de Guyon dans les termes ci-dessus, a admis ses répétitions contre Barrault, mais a déduit des condamnations prononcées contre ce dernier la somme entière de 411 fr., montant de l'erreur de compte, en se fondant sur l'offre de compensation faite par Guyon. Appel par Barrault; appel incident par Guyon, qui a prétendu que l'erreur de compte ne devait être supportéc par lui que pour moitié. -10 juin 1857, arrêt de la cour royale de Paris, qui confirme sur l'appel principal, mais infirme sur l'appel incident la décision des arbitres. Voici le motif de la dernière disposition de cet arret :

Considérant que, si Guyon a reconnu que l'erreur matérielle était de 411 fr., et a consenti qu'elle entrat en compensation des sommes qu'il se croyait en droit de réclamer, ce n'a pu être que dans la limite des droits respectifs des associés, c'est à dire pour moitié seulement... »

Pourvoi de Barrault: 1° Incompétence, violation des art. 1834 c civ., 19 c. com., et fausse application de l'art. 51 de ce dernier code. Les contestations entre associés, dit-on, ne peuvent être du ressort des arbitres forcés, qu'autant qu'il existe une société, et non pas seulement une société comme celle qui résulte d'une simple communauté d'intérêts, mais une société légale, reconnue par le code de commerce, qui soit, par suite, ou en nom collectif, ou en commandite, ou anonyme (19 c. com.), qui soit établie par écrit (1854 c. civ.), et enfin qui ait été publiée conformément à la loi. Or, aucune de ces conditions ne se rencontre dans l'espèce. Il faut donc en conclure que les arbitres forcés étaient incompétents. Cette incompétence constitue une nullité d'ordre public. -2° Violation de l'art. 1556 c. civ.- Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur, a reconnu l'existence de la société; d'où il suit que la contestation qui s'agitait entre lui et le sieur Guyon, et qui procédait de leurs relations sociales, était de la compétence des arbitres forcés;

Attendu, d'ailleurs, que le demandeur n'a élevé aucune réclamation contre cette compétence, ni devant les arbitres, ni devant la cour royale; Sur le deuxième moven;-Attendu que l'arrêt attaqué constate que, si le sieur Guyon a avoué l'existence d'une erreur de 411 fr., au préjudice de son coassocié, et offert de passer celle somme en compensation, il n'a consenti à cette compensation que dans la limite des droits des associés; d'où il résulte que l'arret attaqué, en prenant cet aveu dans son ensemble,

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non-seulement n'a point violé les principes sur le contrat et l'aveu juditiaire, mais en a fait, au contraire, une juste application; - Rejette.

Du 27 nov. 1858.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Deménerville, rap.-Hervé, av. gén., c. conf.-Gatine, av.

(1) Espèce (Duboullay C. Gontié et Loraux.) En 1822, association en commandite, entre les sieurs Duboullay, Gontié et Loraux, pour le transport de marchandises par bateaux.-Elle n'est pas publiée. - En 1824, elle est dissoute, et sa liquidation soulève des difficultés qui sont portées par les associés devant les arbitres. - Le sieur Duboullay prétend que la société étant nulle pour défaut de publicité, les jugesarbitres sont incompétents; mais ce système est écarté par jugement arbitral du 8 août 1828, par le motif que, si un associé peut invoquer les dispositions de l'art. 42 c. com., et faire rompre la convention sociale pour l'avenir, il est impossible de méconnaitre que les opérations faites jusque-là entre les associés, en exécution de cette convention, n'en conservent pas moins leur caractère social, et n'en doivent pas moins être réglées selon les stipulations par suite desquelles elles ont eu lieu. Appel; et le 12 nov. 1829, arrêt de la cour de Paris, qui adopte ces motifs. - Pourvoi. -Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'aux termes des art. 42 et 43 c. com. les sociétés en nom collectif ou en commandite dont les actes n'ont pas été publiés sont nulles; mais que cette nullité ne peut rétroagir; que les actes n'en conservent pas moins leur nature d'actes de société, pour tous les faits accomplis au cours de la communauté d'intérêts et avant la demande en nullité; d'où la conséquence, que, s'il s'élève des difficultés sur ces faits accomplis, la connaissance en appartient exclusivement à la juridiction arbitrale par la seule force de l'art. 51 c. com.; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, bien loin d'avoir violé cette loi, en a fait une juste application; - Rejette, etc.

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Du 13 juin 1832.-C. Č., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap. 2o Espèce: Attendu - (Boquié C. de la Prévotière.) — LA COUR; que des documents de la cause il appert qu'il y a eu pendant quatorze mois une société de fait, un lien social entre tous les intéressés de la compagnie Elbeuvienne anonyme en espérance; Que, dans l'attente de l'autorisation demandée, le sieur de la Prévotière a pris une part active à P'administration qui a fonctionné jusqu'au 23 mars 1839; Qu'il suit de là que la gestion de cette société ayant eu lieu avec le concours du sieur de la Prévotière, la contestation qui divise les parties doit être soumise à des arbitres, aux termes de l'art. 51 c. com.; - Infirme le jugement choqué d'appel; en conséquence, renvoie les parties procéder devant des arbitres à la liquidation des comptes de la société dissoute ledit jour

23 mars 1835.

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Du 10 janv. 1840.-C. de Rouen, 3 ch.-MM. Simonin, pr.-Gesbert, av. gén., c. conf.-Senard et Deschamps, av.

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3 Espèce (Rigal C. Astruc.) — LA COUR;-Attendu que la nullité de la société Rigal et comp., pour les causes ci-dessus énoncées, ne saurait rétroagir; que les conventions des parties n'en conservent pas moins leur nature d'acte de société pour les faits accomplis jusqu'au jour de la demande en nullité; d'où la conséquence que si, à raison de ces faits accomplis dérivant de la société qui a existé, il s'élève des contestations entre parties, la connaissance en appartient exclusivement à la juridiction arbitrale, aux termes de l'art. 51 c. com.; qu'en effet, les dispositions de cet article sont générales et s'appliquent sans exception à toutes les sociétés de commerce qui viennent d'être énumérées dans les divers articles qui précèdent; que la société de fait qui a existé entre les parties devrait être considérée comme une société en participation, et qu'à ce titre les contestations qui peuvent naître à raison de cette société sont dévolues aux arbitres; qu'ainsi, et sous ces divers rapports, le tribunal s'est pleinement conformé à la loi en renvoyant à des arbitres la connaissance des différends relatifs à la liquidation de la société dont il s'agit; — Attendu, sur l'appel principal, qu'en décidant que les affaires en participation avec des tiers, tant en achats d'immeubles que toutes autres opérations, suivront leur cours naturel avec l'intérêt et la garantie de chacun jusqu'à leur terminaison, le tribunal a commis évidemment un excès de pouvoir; que, du moment que la connaissance des contestations qui peuvent naître entre les parties sont dévolues à arbitres, il appartient à ceux-ci d'examiner les diverses questions qui se rattachent à la liquidation; que les divers points sur lesquels le tribunal a cru devoir statuer rentrent nécessairement dans la liquidation; que, dès lors, il n'appartenait pas au tribunal d'en connaître; Renvoie de plus fort les parties devant arbitres pour faire proceder à la liquidation de ladite société de fait qui a existé entre les parties, etc.

Du 16 janv. 1841.-C. de Montpellier, 2o ch.-M. de Podenas, pr. 4 Espèce: (De Labrosse C. Foucault.) - Par acte sous seing privé du 1er janv. 1825, les sieurs Guillet de Labrosse et Foucault formèrent

1841. aff. Cie de Saint-Etienne, V. plus bas; Cass., 31 déc. 1844, aff. Grenouillet, D. P. 45. 1. 75).

171. Toutefois, ces arbitres ne statuent pas en dernier ressort

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entre eux une société en nom collectif sous la raison sociale Joseph de Labrosse. - D'après l'art. 6 de l'acte social, les contestations qui pourraient s'élever entre les associés devaient être jugées par des arbitres sans appel. Cet acte ne fut ni transcrit, ni affiché, ainsi que le veut l'article 42 c. com. à peine de nullité. Toutefois, la société fut exécutée jusqu'en 1832 environ. A cette derniére époque, il survint des difficultés pour le jugement desquelles Foucault assigna de Labrosse en nomination d'arbitres. Mais de Labrosse opposa qu'il ne pouvait y avoir lieu à cette nomination, parce que la société était nulle faute d'avoir été publiée. — Jugement du tribunal de commerce, qui renvoie les parties devant des arbitres en dernier ressort, conformément à l'art. 6 de l'acte social du 1er janv. 1825. Appel. - 7 août 1837, arrêt confirmatif de la cour royale de Rennes en ces termes :-..... « Considérant, en fait, que l'action dirigée par le sieur Foucault contre le sieur de Labrosse a pour objet de faire déclarer le sieur de Labrosse responsable envers la société Joseph de Labrosse pour le préjudice qu'il aurait causé à cette société, créancière elle-même du sieur Henri Biedy, par suite de la dissolution de sa commandite avec la maison Biedy et le règlement privatif de sa créance au détriment des intérêts de la société; Considérant que cette action rentre évidemment dans les prévisions de la clause 6 de l'acte de societé et constitue, aux termes de l'art. 51 c. com., une contestation entre associés pour cause de la société; Considérant, sur le moyen de nullité résultant du défaut d'affiche et de publication de l'acte de société; en droit, que cette nullité est relative; que les parties intéressées peuvent renoncer à s'en prévaloir; d'ailleurs, que les associés ne peuvent l'opposer à des tiers qui peuvent les astreindre à l'exécution des conventions sociales; Considérant qu'il résulte de ces motifs de justice et d'équité que la nullité que la loi prononce peut bien autoriser pour l'avenir la résolution des conventions d'entre parties, mais qu'elle ne peut rétroagir: d'où il suit que, relativement aux faits accomplis sous l'empire de ces conventions et aux contestations nées entre les associés avant la demande en nullité, ces actes n'en conservent pas moins leur nature d'actes de société; que cette sage distinction établie par la jurisprudence entre le règlement des faits accomplis et les rapports des associés pour l'avenir, concilie les intérêts du commerce avec les exigences de la bonne foi et de l'équité; Considérant qu'il résulte des principes ci-dessus établis qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, même à l'égard de la stipulation de l'art. 6 de l'acte de société relative à l'arbitrage sans appel, puisqu'il s'agit dans la cause de faits accomplis et d'une action née avant que l'appelant ait opposé le moyen de nullité dont il se prévaut tardivement... »

Les parties revinrent alors devant le tribunal de commerce, où il intervint, le 14 oct. 1857, un second jugement qui, en leur donnant acto de la nomination de leurs arbitres, constata les réserves faites par le sieur de Labrosse de ne plaider que comme contraint et forcé, et de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 7 août. Ce pourvoi a été réalisé dans les délais. Le 15 mai 1838, sentence arbitrale contraire aux prétentions du sieur de Labrosse. Ce dernier, après avoir dirigé un second pourvoi contre cette sentence, l'attaque par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur; mais le tribunal de commerce déclare cette opposition non recevable, en matière d'arbitrage forcé. Il interjette appel contre le jugement de ce tribunal et contre la sentence arbitrale ellemême, en faisant réserve expresse de ses deux pourvois. Par arrêt du 7 janv. 1859, la cour de Rennes confirme la décision du tribunal de commerce et déclare l'appel contre la sentence arbitrale non recevable, sur le motif que l'arrêt du 7 août 1837 a définitivement jugé que les arbitres devaient prononcer en dernier ressort, conformément à l'art. 6 de l'acte social. C'est dans ces circonstances que les deux pourvois du sieur de Labrosse ont été soumis à la cour de cassation.

Pourvoi contre l'arrêt du 7 août 1837.-Violation de l'art. 42 c. com., et fausse application des art. 51 et 52 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'acte constitutif d'une société commerciale, quoique nul pour défaut de publication, devait recevoir tout son effet entre les associés relativement aux faits de la société accomplis avant la demande en nullité, même dans la disposition de cet acte social qui constitue des arbitres en dernier ressort. Il y a controverse, dit-on, sur les effets de la nullité de l'acte de société prononcée par l'art. 42 c. com. faute de publication. Les uns, se fondant sur les motifs d'ordre public qui ont fait prescrire cette publication, soutiennent que la nullité est absolue et qu'elle s'étend à tous les actes faits par les associés entre eux (Voy. en ce sens Lyon, 4 juillet 1827; Nimes, 9 déc. 1829; Bruxelles, 13 fév. 1830; Toulouse, 25 juillet 1834, v° Société); les autres refusent d'admettre des conséquences aussi rigoureuses. Comme, toutefois, ils ne peuvent méconnaître les termes formels de l'art. 42, ils décident que la nullité existe, mais du moment qu'elle est demandée seulement: en telle sorte qu'ils considèrent les opéra'ions sociales consommées avant la demande en nullité comme un fait accompli, ayant fondé une communauté d'intérêts qu'il faut régler d'après les principes relatifs aux sociétés (Voy.

quoiqu'une clause de l'acte social, affectée de nullité, leur en donne le pouvoir (Lyon, 2 av. 1841, aff. Cie Saint-Etienne, V. infrà; Cas., 2 juin 1841, aff. Labrosse, V. le n° précédent).

172. Il est bien entendu que c'est devant des arbitres forcés que, dans ce cas, les parties doivent être renvoyés, et le tribunal ne peut y substituer d'office des arbitres volontaires (Bordeaux, 16 déc. 1829) (1). — Cela est de soi-même évident.

173. Et même, prononçant le renvoi devant arbitres forcés, le tribunal commet un excès de pouvoir, s'il prescrit aux associés des mesures d'administration ou de conservation : c'est aux arbitres saisis qu'il appartient de le faire (Montpellier, 16 janv. 1841, aff. Rigal, V. no 170), ou s'il leur enjoint de liquider cette société, non d'après les bases de l'acte annulé, mais d'après le droit commun (Cass., 31 déc. 1844, aff. Grenouillet, D. P. 45. 1. 75).

174. Au reste, la question de compétence ou d'incompétence, résultant de ce qu'il s'agit d'une société de fait, ne saurait être

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en ce sens deux arrêts de la cour de cassation des 2 juillet 1817 et 6 juin 1831, V. Société). Mais, lors même qu'on s'arrêterait à cette dernière opinion qu'a adoptée l'arrêt attaqué, on voit que l'acte de société est nul du jour où cette nullité a été demandée, sans que les juges puissent se refuser à la prononcer instantanément. Il ne peut donc produire aucun effet ultérieur. Or, l'arrêt attaqué n'a-t-il pas méconnu cette conséquence en ordonnant, dans l'espèce, que l'art. 6 de l'acte social du 1er janv. 1825 continuerait à recevoir son exécution et que, par suite, les arbitres devant lesquels les parties étaient renvoyées seraient juges en dernier ressort? - S'il est vrai, comme n'a pu s'empêcher de le reconnaître la jurisprudence la moins sévère, que la nullité de l'acte ne laisse subsister qu'une communauté de fait, cette communauté doit être réglée comme s'il n'y avait pas d'acte. Si elle est commerciale, elle sera réglee par des arbitres forcés; mais la convention des parties sur les pouvoirs des arbitres, renfermée dans un acte dont la nullité est prononcée, sera comme non avenue. Le décider autrement, ce serait faire de l'art. 42 une disposition illusoire, sans aucune sanction.

Dans l'intérêt du sieur Foucault, défendeur, on a opposé au pourvoi formé contre le jugement arbitral une fin de non-recevoir prise de ce que le demandeur ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de la cour de Rennes, du 7 janv. 1859, qui, statuant sur l'appel de ladite sentence, a décidé que les arbitres avaient jugé compétemment en dernier ressort. Tant que cet arrêt subsiste, dit-on, il met à couvert la sentence arbitrale qui ne peut être annulée séparément sans porter atteinte a la chose jugée. Au fond, le défendeur répond que l'acte de société doit recevoir son effet quant à l'attribution du dernier ressort.

Arrêt.

LA COUR; Attendu que Guillet de Labrosse, en prenant ses conclusions devant la cour royale de Rennes, sur l'appel par lui interjeté du jugement arbitral du 15 mai 1858, a fait la réserve expresse des deux pourvois qu'il avait précédemment formés contre ledit jugement arbitral et contre l'arrêt du 7 août 1837; que ces deux pourvois subsistent, et qu'aucune renonciation ne peut-leur être opposée;- Rejette la fin de nonrecevoir ;Statuant, au fond, sur le pourvoi dirigé par Guillet de Labrosse contre l'arrêt de la cour royale de Rennes, du 7 août 1857; vu les art. 42, 51 et 52 c. com. ; - Altendu que l'acte de société en nom collectif, passé sous signature privée à Nantes, le 1er janv. 1825, Guillet de Labrosse et Foucault, n'a éte ni transcrit, ni affiché, ainsi que le prescrit l'art. 42 c. com., et qu'aux termes de cet article, ces formalités doivent être observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés, expression évidemment applicable aux associés eux-mêmes; Attendu

entre

que, si on peut dire qu'une société commerciale exécutée est, par la nécessité des choses, un fait accompli, dont les conséquences doivent être, en vertu de la disposition générale de l'art. 51, jugées par des arbitres, il est de droit que le jugement arbitral soit sujet a l'appel, si la renonciation n'a pas été stipulée; Attendu qu'à la vérité, l'acte souscrit entre les parties porte, à son art. 6, que les différends qui pourront survenir concernant les affaires de leur société seront jugés par des arbitres sans appel; mais qu'à moins de rendre illusoire et vaine la lettre expresse de la loi, on ne saurait attribuer à un acte frappé de nullité le pouvoir de créer une juridiction sans appel, dérogatoire au droit commun des deux degrés; d'où il suit que l'arrèt attaqué, en rendant efficace la stipulation de l'art. 6 du traité et en renvoyant les parties devant des arbitres pour être jugées en dernier ressort, a expressément violé l'art. 42 et fanssement appliqué les art. 51 et 52 c. com. ; - Et attendu que le vice de Parrêt s'est communiqué au jugement arbitral, qui n'en est que la suite et l'exécution, et qu'il en entraîne l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de pourvoi particulièrement propres audit jugement arbitral; Casse l'arrêt de la cour de Rennes, du 7 août 1837, et le jugement arbitral du 15 mai 1858.

Du 29 juin 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Fabvier, rap.Hébert, av. gén., c. conf.-Rigaud et Ledru Rollin, av.

Sur le renvoi prononcé par cet arrêt, il a été statué en ces termes :

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175. Souvent les qualités sont distinctes dans le même individu, car on peut être associé et traiter cependant avec la société comme le ferait un tiers en cas pareil, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 51 c. com. Ainsi, les actes individuels d'un associé, passés avec la société, les engagements personnels qu'il aurait contractés, ne sont point, en général, des actes consentis pour raison de la société et ne doivent point, par suite, être gouvernés par l'art. 51.- Et c'est avec raison qu'il a été jugé que l'associé qui s'est obligé individuellement envers la société a été compétemment traduit par la société, en exécution de cette obligation, devant le tribunal de commerce (Metz, 29 avr. 1817) (2).-M. Bellot, no 158, s'est aussi prononcé en ce sens.

LA COUR; Attendu que l'acte de société entre les parties n'avait été transcrit ni affiché, comme il aurait dù l'être, aux termes de l'art. 42 c. com.; que l'inobservation de ces formalités emporte nullité à l'égard des intéressés, par conséquent des associés; ce qui doit faire réputer non écrite la clause du jugement en dernier ressort, portée en l'art. 6 de l'acte social; Attendu, toutefois, qu'il est de fait reconnu entre les parties que la societé a existé; que des contestations s'étant élevées à raison de cette société, elles doivent être jugees par des arbitres, aux termes de l'art. 51 c. com., mais que le jugement arbitral ne peut être rendu qu'à charge d'appel, la renonciation a cette faculté n'ayant point été convenue entre les parties d'une manière régulière et qui puisse produire effet; Attendu que la cause n'est pout en état de recevoir décision au fond, et qu'il ne peut pas y avoir lieu à évocation; - Par ces motifs, statuant en vertu du renvoi de la cour de cassation du 25 juin 1841, met au néant le jugement du tribunal de commerce de Nantes dont est appel; statuant par disposition nouvelle, dit qu'il y a lieu à nommer des arbitres, lesquels jugeront, à charge d'appel, dans le délai de...

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Du 17 fév. 1842.-C. d'Angers, aud. solenn.-M. Desmazières, 1er pr. (1) Espèce : (Lopes-Dias C. Lopes-Dias.) — Action par la veuve Lopes-Dias, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en nomination d'arbitres forcés, pour prononcer sur les contestations qui pourraient avoir lieu dans la liquidation d'une société qui avait existé entre elle et Isaac Lopes-Dias. Ce tribunal renvoya les parties devant des arbitres volontaires, sur le motif que l'acte de la susdite société était nul faute de transcription et de publication de l'acte qui l'établissait; aucune des parties n'avait pris de conclusions à cet égard. — Appel par la veuve LopesDias. Elle a soutenu que le tribunal n'avait pu prononcer d'office, et sans qu'elle fût demandée, la nullité de l'acte de société, nullité couverte, d'ailleurs, par la renonciation des parties, résultant de l'exécution. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il est constant, en fait, et qu'il a été reconnu par les parties devant le tribunal de commerce et devant la cour, qu'il a existé entre elles une société commerciale successivement prorogée de trois ans en trois ans, dont l'une des opérations principales consistait à recevoir pour des tiers, à l'egard de laquelle n'ont pas été remplies les formalités prescrites, à peine de nullité, par les art. 42 et 46 c. com., et qui a été dissoute d'un commun accord le 31 oct. dernier; — Attendu que la demande formée par la veuve Raphaël Lopes-Dias tendait uniquement à une nomination d'arbitres, en vertu de l'art. 51 c. com. ; qu'Isaac LopesDias, en consentant à cette nomination, conclut à être nommé liquidateur provisoire de la société respectivement déclarée dissoute, jusqu'à ce qu'il y eût été définitivement statué par les arbitres; qu'aucune des parties ne prit des conclusions en nullité de ladite société, à défaut de transcription sur le registre du greffe et d'affiche; que le tribunal devait d'autant moins élever d'office cette question, qui ne lui avait pas été soumise, que ladite nullité n'était pas tellement absolue qu'elle ne pût être valablement couverte par la renonciation des parties à s'en prévaloir, par la reconnaissance et l'exécution de la société et par sa dissolution volontaire; que cependant c'est à raison de cette nullité, et sans la prononcer, que l tribunal s'est déclaré compétent, a nommé un liquidateur provisoire, et a décidé que l'arbitrage était purement volontaire; que l'urgence même dont excipe Lopes-Dias ne saurait justifier cette infraction à l'ordre des juridictions, puisque rien n'empêchait qu'il ne fût procédé en commun à la liquidation de la société, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par les arbitres, seuls juges compétents; Émendant, renvoie les parties à se pourvoir devant les arbitres par elles convenus, et qui statuerónt comme arbitres forcés, etc.

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