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teurs (V. MM. Thomine-Desmazures, t. 1, p. 693, et Carré, Lois de la proc., quest. 1636), et aujourd'hui, cette solution a été érigée en disposition législative par la loi du 25 mai 1838, art. 14. Mais, aux termes de cet article, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif.

| juges? L'affirmative résulte de deux arrêts de la cour de Grenoble, qui ont déclaré l'art. 454 c. pr. inapplicable par cela seul qu'on avait négligé de proposer l'incompétence devant le premier juge (Grenoble, 13 déc. 1823 et 12 avril 1826) (1). Cette doctrine serait, à notre avis, trop absolue. Nous admettons, sans doute, qu'il en doit être ainsi dans le cas où il s'agit de l'incompétence ratione persona, puisqu'il est de principe qu'une telle incompétence doit être proposée in limine litis. Mais les arrêts de Grenoble sont intervenus dans une hypothèse où il s'agissait d'une incompétence ratione materiæ. Or, en cas pareil, la solution ne nous paraîtrait plus admissible. Une telle incompétence est esssentiellement d'ordre public, et dès lors proposable en tout état de cause. On l'a dit avec raison, la circonstance de la valeur du litige ne peut rien changer à cette règle souveraine, puisque ce n'est pas cette valeur qui doit être consultée en matière d'in

179. La règle qui soumet à l'appel tout jugement sur l'incompétence, encore que la valeur du procès soit dans les termes du dernier ressort, est, du reste, susceptible de recevoir son application, soit qu'il s'agisse de la compétence ratione personæ, soit qu'il s'agisse de la compétence ratione materiæ. Dans le projet primitif du code de procédure, la disposition de l'art. 454 avait été formellement restreinte à l'incompétence ratione materiæ. Mais sur les observations du tribunat, tendantes à ce que la règle fût étendue également à l'incompétence ratione persona, l'art. 454 fut rédigé dans les termes généraux que l'on y remarque aujour-compétence. V. M. Chauveau sur Carré, quest. 1635. d'hui (V. Locré, t. 22, p. 78, no 6). Il en résulte qu'il n'y a pas de distinction à faire, sous le rapport de la faculté d'appeler, entre les deux sortes d'incompétence. C'est d'ailleurs l'opinion généralement admise par les auteurs. - V. MM. Pigeau, Comm., t. 2, p. 28; Favard de Langlade, t. 1, p. 160, no 3; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 693; Poncet, t. 1, p. 472, et Chauveau sur Carré, quest. 1655 bis.

181. D'après cette distinction, on peut dire : 1o que l'appel contre un jugement du juge de paix qui a statué sur une demande inférieure au taux du dernier ressort est non recevable, alors même qu'il aurait prononcé en même temps, après une enquête, sur une constitution relative au domicile réel d'une des parties, si le déclinatoire n'a pas été élevé devant lui (Req., 14 juillet (2).

10. Mais faut-il, pour que l'appel soit recevable, du chef de 1812..... Qu'on ne peut plus, après avoir conclu à la fois sur

la compétence, contre le jugement rendu en dernier ressort, que l'exception d'incompétence ait été proposée devant les premiers

examiner les jugements sous le rapport de l'incompétence; qu'il les a examinés en la forme et au fond;- Qu'en effet, il ne les a pas annulés comme rendus par un juge incompétent, mais comme ayant été rendus irréguliérement, en ce que, par contravention à l'art. 172 c. pr. civ., le premier jugement aurait prononcé sur le principal, sans avoir préalablement statué sur la compétence; - Qu'il a même décidé que la contestation sur laquelle il avait été statué était de la compétence des juges de paix, puisqu'en annulant les jugements, il a renvoyé la cause devant un autre juge de paix, et qu'ainsi il a annulé, pour toute autre cause que l'incompétence, des jugements rendus en dernier ressort; - D'où il suit qu'il a faussement appliqué et même violé l'art. 454 c. pr. civ.; qu'il a expressément violé l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, et commis en conséquence un excés de pouvoir; Casse, etc.

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Du 22 juin 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Chabot, rap. (1) 1re Espèce: (Belluard C. Fuzier-Perrin.) Par jugement du tribunal de Bourgoin, faisant fonctions de tribunal de commerce, le sieur Fuzier-Perrin a été condamné, avec contrainte par corps, à payer au sieur Belluard la somme de 644 fr., montant d'un billet à ordre. Appel de la part de Perrin. - Belluard oppose que le jugement a été rendu en dernier ressort. Perrin répond que son appel est fondé sur une incompétence ratione materiæ, proposable en tout état de cause, et sur ce que, d'ailleurs, l'appel serait toujours recevable, quant au chef du jugement qui a prononcé la contrainte personnelle. — Arrêt.

Con

LA COUR; - Considérant que la condamnation principale, prononcée par le jugement dont est appel, ne s'élevant pas à la somme de 1,000 fr., cette condamnation est intervenue en premier et dernier ressort; sidérant que la contrainte par corps, prononcée par le même jugement, se rattachant à la condamnation principale, ne présentant qu'un mode d'exécution de cette condamnation, la disposition qui renferme la contrainte par corps est également intervenue en premier et dernier ressort;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Fuzier-Perrin, du jugement dont il s'agit, n'est pas recevable, et que la cour n'a pas à examiner le mérite de ce jugement;

Considérant qu'il est indifférent que Fuzier-Perrin ait, en cause d'appel, élevé une exception d'incompétence, sous prétexte qu'il n'était pas justiciable du tribunal de commerce de Bourgoin, dès que ledit Perrin n'avait point, en première instance, décliné la juridiction de ce tribunal, et que, par conséquent, il n'a point porté devant la cour d'appel d'un jugement qui aurait prononcé sur cette prétendue incompétence, mais celui d'un jugement qui a prononcé, en premier et dernier ressort, sur la demande du sieur Belluard;-Considérant enfin que, d'après la fin de nonrecevoir qui s'élève contre l'appel de Fuzier-Perrin, et la circonstance qu'aucun déclinatoire n'a été élevé en première instance, qu'aucun jugement n'est intervenu sur la compétence, il s'ensuit évidemment que l'exeption d'incompétence proposée, pour la première fois, devant la cour var Fazier-Perrin, ne peut pas être appréciée par elle; qu'elle ne peut aas mieux être reçue que l'appel qui en a été l'occasion; - Déclare l'appel

on recevable.

Du 15 déc. 1825.-C. de Grenoble, 4 ch.-M. Paganon, pr.

l'incompétence ratione persona et sur le fond, appeler pour incompétence (Bruxelles, 25 mai 1807) (3).

qu'il ne s'est agi, devant les premiers juges, que de sommes qui ne s'élevaient pas à 1,000 fr.; Attendu que, dès lors, le tribunal de première instance a prononcé en premier et dernier ressort; - Attendu qu'il est indifférent que les appelants aient, devant la cour, élevé une exception d'incompétence ratione materiæ, dès que les appelants n'avaient point, en première instance, décliné la juridiction du tribunal civil de Grenoble, et que, par conséquent, ils n'ont point porté devant la cour l'appel d'un jugement qui aurait prononcé sur cette prétendue incompétence, mais celui d'un jugement qui a prononcé, en premier et dernier ressort, sur une demande purement mobiliere;

Attendu que l'exception d'incompétence dont il s'agit, n'ayant point été un sujet de discussion en première instance, n'ayant donné lieu à aucune décision de la part des premiers juges, la cour ne serait compétente pour apprécier le mérite de cette exception, proposée pour la première fois devant elle, qu'autant que les premiers juges n'auraient statué qu'en premier ressort sur les demandes portées devant eux, et qu'autant qu'elle pourrait recevoir l'appel de David et de Gaspard; mais que le tribunal de première instance ayant prononcé en premier et dernier ressort, et la cour ne pouvant exercer aucune juridiction au sujet de la chose jugée (laquelle ne s'élève pas seulement à la somme de 400 fr.), il est évident qu'elle est également sans juridiction au sujet de l'exception à la faveur de laquelle David et Gaspard voudraient faire décider que leur appel est recevable;

Attendu qu'il en serait autrement si l'exception d'incompétence avait été proposée et jugée en première instance, quel qu'eût été l'objet du litige au principal, parce que, dans ce cas, la cour aurait été saisie de l'appel d'un jugement qui aurait prononcé sur une question de juridiction, c'est-à-dire d'ordre public; Déclare les appels de David et de Gaspard non rece

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vables.
Du 12 avril 1826.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Paganon, pr.

(2) Espèce (Gazagne C. Duclos.)-Gazagne, cité devant le bureau de paix en payement d'une somme de 24 fr. qu'il devait à Duclos, demande la nullité de la citation, en ce qu'elle lui avait été donnée à la commune de Champigny, alors que son domicile était à Moutiers. 23 janv. 1811, jugement interlocutoire qui ordonne une enquête à l'effet de vérifier si le principal établissement de Gazagne n'est pas à Champigny.-15 mai 1811, jugement définitif qui déclare valable la citation, comme ayant été donnée au domicile réel. Appel. 12 juill. 1811, jugement du tribunal de Moutiers, qui déclare l'appel non recevable, attendu que l'objet de la demande n'excédait pas 50 fr.

Pourvoi pour excès de pouvoir, incompétence et violation de l'art. 454 c. pr., en ce que, 1° le juge de paix était incompétent pour connaître d'une demande relative à un domicile; 2° en ce qu'en cas d'incompétence l'appel est toujours recevable, alors même que le jugement est en dernier ressort. Arrêt.

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183. 2° Au contraire que l'appel fondé sur l'incompétence | Carré, Quest. 1655 ter).—Pour ce qui est du parti à prendre absolue du tribunal est recevable, encore qu'on n'ait pas présenté par le tribunal d'appel qui, sur le déclinatoire, a infirmé pour cette exception devant les premiers juges, et que l'objet du litige incompétence, V. plus bas. ne dépasse pas les limites du dernier ressort (Turin, 18 juin 1810; Douai, 21 juillet 1830) (1).

184..... Que, malgré l'acquiescement qui y a été donné, on peut appeler du jugement qui a écarté une fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence matérielle du tribunal (Agen, 4 janv. 1814, aff. Calmejane, V. Acquiescement, no 220).

185. Mais, dans tous les cas, lorsqu'un tribunal a reçu l'appel pour incompétence, d'un jugement rendu en dernier ressort, il ne peut statuer que sur les moyens d'incompétence (Cass., 22 juin 1812, aff. Galibert, V. n° 178; Cass., 11 mai 1813, all. Remy, vo Degré de juridict.). On comprend, en effet, que la mission du tribunal statuant sur l'appel se borne là, dans ce cas. S'il en était autrement, si le tribunal pouvait encore annuler pour irrégularité autre que l'incompétence, s'il pouvait apprécier ce qui a été jugé au fond, il n'y aurait pas de jugement rendu en dernier ressort, que l'on ne pût, à l'aide d'un déclinatoire bien ou mal fondé, soumettre à l'appel, même pour le fond. Aussi la doctrine consacrée par les arrêts précités de la cour suprême a-t-elle été généralement adoptée (V. MM. Favard de Langlade, t. 1, p. 161, no 4; Boilard, t. 3, p. 99; Chauveau sur

186. Nous avons indiqué les exceptions à la règle d'après laquelle un jugement en dernier ressort n'est pas susceptible d'appel. On peut encore ajouter aux indications que nous avons données le cas d'une affaire qui, rentrant dans les limites du dernier ressort, présente des chefs relatifs à l'état, à la qualité des parties; ces derniers sont sujets à l'appel.-V. Degrés de juridiction.

187. Mais, hors de ces exceptions diverses, le principe certain est que, pour être admis à interjeter appel d'un jugement, il faut que ce jugement ait été rendu en premier ressort, qu'il n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il n'ait pas été acquiescé, conformément aux règles qui ont été établies dans notre Traité de l'acquiescement.

188. D'après cela, un jugement est bien qualifié en premier ressort, et ne peut être attaqué que par voie d'appel, quand la demande sur laquelle il a prononcé dépassait 1,000 fr., ou 1,500 fr. depuis la loi du 21 avr. 1838, alors même que la condamnation serait inférieure à cette somme (Req., 27 janv. 1829) (2). V. aussi Cassation, Degrés de juridiction.

189. Par suite, est non recevable l'appel d'un jugement prononcé en dernier ressort, surtout lorsque la partie condamnée

débiteur, et par conséquent c'était aux tribunaux ordinaires à en connaître; Que l'exception opposée par Clercio, à ladite demande, et tirée de ce qu'il avait été déchargé de l'obligation de payer le dixième additionnel sur le prix du bail, par arrêté du préfet de la Sésia, en date du 10 janvier 1806, et l'opposition par lui faite à la validité de l'autre arrêté du même préfet, en date du 17 déc. même année, par lequel le premier a été révoqué, n'ont pu rendre la cause de la compétence de l'autorité administrative, 1° parce que l'arrêté du 10 janvier 1806 n'a point les caracteres d'une décision, mais plutôt ceux d'un arrangement amiable que le préfet, d'après l'avis du conseil de préfecture, a cru devoir proposer aux parties intéressées, afin de prévenir un procès par-devant les tribunaux, entre la commune de Viveronne et le fermier Clercio, sur la lésion et la résiliation du bail en question; 2° parce que cet arrêté du 10 janv. ayant été révoqué par l'autre du 17 déc. même année, les choses seraient par la restées au point où elles étaient avant que l'autorité administrative eût pris aucune ingérence de cette affaire; 3° parce que les premiers juges n'ont pas prononcé par le jugement tombant en appel la validité du second arrêté du préfet de la Sésia, ce qui aurait certainement excédé leurs pouvoirs; mais ils se sont bornés à regarder son existence comme un obstacle à l'exception faite par Clercio à la demande des intimés; Considérant sur la troisième question, que, quoique les sommes demandées par les intimés ne montent qu'à 658 fr., il n'est cependant pas moins vrai que le jugement tombant en appel, ayant condamné Clercio au payement desdites sommes, a implicitement décidé une question dont l'objet excède 1,000 fr.; en effet, les sommes susdites représentent le dixième additionnel sur le prix d'un bail en question pour les années antérieures à celle de 1807. Clercio opposait d'être tenu au payement dudit dixième. Les premiers

que les appelants n'ont point prétendu que le tribunal civil de Malines était incompétent à raison de la matière, mais qu'ils ont uniquement dénié que ce fût à ce tribunal qu'il appartenait dans l'espèce de connaître de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris; -Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 169 et 170 c. proc., que la demande en renvoi doit être formée préalablement à toutes autres exceptions et défenses, toutes les fois qu'il n'est pas question d'incompétence à raison de la matière ;-Qu'il est même prescrit par l'art. 172 que la demande en renvoi soit jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservés ni jointe au principal ;;Attendu, d'autre part, que ce n'est que lorsque le tribunal devant lequel une demande est portée est incompétent à raison de la matière, qu'il est tenu d'office au renvoi de la cause pardevant qui de droit;Qu'il suit de ces observations qu'en tout autre cas la partie intéressée à opposer l'incompétence, peut renoncer à cette exception, et que, dans le fait, elle y renonce en concluant à la fois sur la question d'incompétence et sur le fond de la cause; elle discute devant le juge qu'elle prétend incompétent le mérite de la question au principal, sans attendre qu'il ait préalablement statué sur sa compétence; - Attendu que, dans l'espèce, les appelants défendeurs originaires, tout en concluant à l'incompétence du tribunal de Malines, ont en même temps conclu à ce que l'intimé fût déclaré non recevable dans sa demande, et que l'exposé de leurs moyens a également porté sur le fond de la procédure comme sur la question préalable; - Qu'ainsi, ils ne peuvent aujourd'hui se pourvoir par la voie d'appel contre le jugement du 4 mars, par lequel le tribunal, en se déclarant compétent, n'a fait que consacrer ce qui avait été déjà reconnu par les appelants eux-mêmes, en traitant la question du fond avant qu'il eût été préalablement fait droit sur celle relative à la compétence; Attendu que le jugement du 11 mars n'est point purement pré-juges, en accueillant la demande des intimés, ont donc décidé que le paratoire, mais qu'à raison de l'injonction faite aux parties d'une vérification qui préjuge le fond, il doit être mis au nombre des jugements interlocutoires, conformément à l'art. 451 c. pr. civ.;-Attendu qu'aux termes de l'art. 451, l'appel d'un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif. Déclare l'appelant non recevable. Du 23 mai 1807.-C. de Bruxelles.

(1) 1re Espèce: (Clercío C. N...)-LA COUR ; 1° L'appel du jugement rendu par le tribunal de Verceil, le 25 mai dernier, et dont il s'agit, est-il récusable? 2° Ledit jugement est-il nul faute de compétence dans les juges qui l'ont prononcé? 5° En cas négatif, la cour est-elle compétente pour statuer sur le fond pour raison de somme? Considérant, sur la première question, que l'appelant Clercio attaque le jugement dont est appel, pour défaut de compétence dans les premiers juges;-Que l'art. 454 c. proc. civ., prescrit en termes formels que lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. Qu'ainsi, quelle que soit la somme qui fait l'objet de la contestation décidée par le jugement du tribunal de première instance, l'appel en est toujours recevable, si l'incompétence est opposée; que cette sage disposition du code de procédure, ayant pour but d'empêcher que les Jugements rendus par des juges incompétents n'obtiennent jamais la force de chose jugée, doit être également applicable au cas que le défaut de compétence ait été seulement opposé sur l'appel, comme à celui qu'il l'ait déjà été en première instance. Sur la deuxième question, considérant que la demande formée par les intimés en leur qualité de percepteurs des revenus de la commune de Viveronne, par-devant le tribunal civil de Verceil, avait pour objet le payement des fermages dont Clercio était resté

dixieme additionnel était dû par Clercio sur le prix de son bail; or, comme
ce bail ne devait, aux termes de l'acte public du 17 avril 1800, avoir
fin qu'au commencement de 1810, il en derive que pour établir la veri-
table somme sur laquelle porte le jugement appelé, il faut cumuler ia
somme de 628 fr.
laquelle Clercio a été condamné pour le dixième
additionnel des années antérieures à 1807, avec celle de 346 fr., mon-
tant du dixième additionnel des années à échoir jusqu'à la fin de son bail,
ce qui nous donne pour résultat une somme excédant 1,000 fr. - Sans
s'arrêter, etc. >>

Du 18 juin 1810.-C. de Turin.

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Du 21 juillet 1830.-C. de Douai, 1re ch.-M. Deforest, pr. (2) (N... C. N...) — LA COUR ; - Attendu que le pourvoi en cassation n'est admissible que contre les jugements rendus en dernier ressort; que le jugement attaqué était bien qualifié de jugement rendu en premier ressort, quoiqu'il ne portat, au moyen des réductions, condamnation que d'une somme inférieure à 1,000 fr., parce que la demande était de 1,250 fr., et que c'est la somme demandée et non la somme adjugée qui détermine le degré de juridiction, que, dès lors, le demandeur n'avait que la voie de l'appel; - Déclare le demandeur non recevable dans son pourvoi et le condamne à l'amende.

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Du 27 janv. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Borel de Bretizel, f. f. de pr.Hua, rap.-Lebeau, av. gén., c. conf.-Jouhaud, v.

avait demandé préalablement au tribunal un sursis à l'exécution du jugement qu'il allait rendre (Grenoble, 1er pluv. an 9) (1).

190. Ainsi encore, on a considéré avec raison comme non recevable, soit l'appel d'un jugement qui avait prononcé lui-même sur l'appel d'une sentence du juge de paix en matière possessoire, encore bien qu'il eût statué sur le pétitoire au mépris des principes en cette matière (Cass., 7 août 1833, aff. Seigeot, V. Action possess., n° 809), soit l'appel d'un jugement statuant luimême sur l'appel d'une sentence arbitrale (Rej., 2 brum. an 5) (2). Il est évident, en effet, que la même cause ne peut avoir plus de deux degrés de juridiction.

191. Pareillement, il a été décidé qu'on ne peut appeler d'un jugement pour le faire réformer, par des moyens du fonds, lorsque déjà par un premier appel, sur lequel on a succombé, on a élevé contre ce même jugement des moyens d'incompétence et de nullité (Paris, 14 juill. 1809) (3).

192..... Qu'on ne peut non plus appeler d'un jugement rendu par un tribunal de district saisi de l'appel d'une sentence émanée d'un ancien tribunal supprimé (Cass., 12 frim. an 2) (4).

193. Mais il a été décidé que le second jugement d'une affaire, après cassation et renvoi devant le tribunal de première instance qui l'a rendu, peut être frappé d'appel (Req., 12 therm. an 5) (5). On pourrait dire contre cette solution, qu'en thèse générale, le second jugement intervenu après cassation est en dernier ressort, puisqu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 1 déc. 1790, c'est le récours en cassation qui est ouvert contre ce second jugement (V. Cassation). Néanmoins, la décision ci-dessus s'explique par la circonstance particulière dans laquelle elle est intervenue. Il s'agissait d'une réclamation d'hérédité qui avait dù ètre jugée, en premier et en dernier ressort, par un tribunal de famille, aux termes de l'ord. du mois d'août 1560, confirmée par l'art. 83 de celle de Moulins, et par l'art. 152 de celle de janv. 1629. Mais la décision de ce tribunal, dans l'espèce que nous rapportons ici, ayant été cassée à une époque où les tribunaux de famille n'étaient plus reconnus par la loi, et où les affaires dont ils connaissaient avaient été expressément attribuées aux juges ordinaires par la loi du 9 vent. an 4, il en est résulté que le procès a dû être recommencé devant les juges ordinaires, et y suivre la marche indiquée par les lois nouvelles. Or, la réclamation d'hérédité est essentiellement susceptible des deux degrés de juridiction. L'on conçoit donc très-bien que l'appel ait

(1) (Chevalier C. N...)- LE TRIBUNAL; · Considérant que la partie qui demande à la justice une surséance à l'exécution de son jugement, renonce, par cela seul, à la voie de l'appel, suivant la loi 5, C., De re nudicata; que, d'ailleurs, le jugement dont est appel avait été prononcé en dernier ressort; - Déclare Chevalier non recevable. Du er pluv. an 9.-C. de Grenoble.

(2) (Ve Rousseau C. Dautrey.)-LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 7 de la loi du 1er mai 1790, qui porte: «Il y aura deux degrés de juridiction en matiere civile; » — Attendu que de cette disposition il résulte qu'il n'est accordé aux plaideurs que deux degrés de juridiction; que, dans l'espèce, les parties les ont parcourues, puisque le tribunal de Nancy a connu de la contestation par voie d'appel de la décision arbitrale; qu'ainsi son jugement ne pouvait lui-même être susceptible d'un autre appel; que, des lors, le tribunal de Lunéville, qui a été saisi du jugement du tribunal de Nancy, a dû declarer les appelants non recevables et s'est conformé à la loi; -Rejette, etc.

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Du 2 brum. an 5.-C. C., ch. civ.-MM. Chabroud, pr.-Schwendt, rap. (3) Espèce - (Henry C. Seguy.) Le sieur Henry avait été rejeté, par jugement par défaut du 17 flor. an 11, de l'ordre ouvert sur le prix de deux immeubles appartenant au sieur Seguy. - En 1808, et lorsque ce jugement avait été exécuté, le sieur Henry en appela pour incompetence, le motif pris de ce que les immeubles étaient situés hors du ressort du tribunal de la Seine qui avait prononcé l'adjudication.—31 mai 1808, arrêt de la cour d'appel de Paris qui déclare Henry non recevable: - « Attendu qu'il avait été appelé lors de l'adjudication, et qu'il aurait dû se présenter pour exciper de l'incompétence du tribunal. » En 1809, Henry interjette un nouvel appel contre le même jugement, en ce qu'il n'avait pas été colloqué au rang de son inscription. Arrêt.

LA COUR;-Attendu que la faculté d'appeler, par Henry, a été épuisée par son premier appel; Déclare ledit Henry non recevable dans son second appel.

Du 14 juill. 1809.-C. de Paris, 1TM sect.

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été déclaré recevable contre le second jugement intervenu après la cassation du premier. La jurisprudence présente, dans des situations analogues, des exemples assez nombreux de décisions semblables. V. Cassation, Degrés de juridiction.

Nous n'insisterons pas davantage ici. Les questions de premier et de dernier ressort sont plus particulièrement des questions de compétence: elles trouveront leur place dans l'article Degrés de juridiction, auquel nous renvoyons le lecteur.

194. Mais il est un point sur lequel il convient de s'arrêter, en ce qu'il se rattache exclusivement au principe même de l'appel c'est que le droit d'appeler est tout à fait indépendant de la qualification que le jugement a reçue de la part des juges qui l'ont prononcé. Sous ce rapport, la loi nouvelle a fait cesser le doute et l'incertitude qui existaient dans l'ancienne législation.

L'art. 15 de la loi du 1er déc. 1790, dont la constitution de l'an 8 reproduisit à cet égard la disposition, attribuait à la cour de cassation le droit de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. Mais le législateur n'indiquait pas la voie qu'il fallait prendre pour faire réformer les jugements, qui, dans des affaires soumises à deux degrés de juridiction, auraient été cependant qualifiés en dernier ressort. Devait-on alors suivre l'ordre de juridiction établi par la loi, ou s'en rapporter à la qualification donnée par le juge? La divergence d'opinions que cette question fit naître, détermina le directoire exécutif à consulter le corps législatif. Les 27 prair. et 27 therm. an 5, le conseil des cinq-cents repoussa un projet de résolution portant: « La qualification de dernier ressort donnée à un jugement n'empêche pas la voie d'appel dans tous les cas où le jugement, par sa nature, a dû être prononcé en premier ressort. » Le même conseil adopta, au contraire, le 15 pluv. an 6, une résolution portant : « Tout jugement, dont le dispositif annoncera qu'il a été rendu en dernier ressort, ne pourra être attaqué que par la voie de cassation. » Le 4 frim. an 7, un rapport favorable à cette résolution fut présenté au conseil des anciens.

195. Dans cet état de la législation, la jurisprudence, d'accord avec la doctrine émise par Merlin dans ses réquisitoires (Quest. de droit, vo Jugement, § 12) s'était prononcée en ce sens que les jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pouvaient être attaqués par la voie de l'appel, et qu'il n'appartenait qu'à la cour de cassation de les annuler (Cass., 16 mess.

comme tribunal d'appel, des contestations liées entre les parties au cidevant parlement de Toulouse, de leur propre choix, sur exclusions respectives, et de préférence même à celui qui remplacerait le parlement, quoique l'option eût été offerte, proposée et mentionnée en l'acte passé au greffe; que, sous ce rapport, le tribunal de Lourdes ne pouvait décider ces contestations qu'en dernier ressort, qu'ainsi il ne pouvait être émis d'appel de son jugement, et que l'appel n'en pouvait être reçu par le tribunal de Vic; 2° que les parlements connaissaient des prises à partie comme juges supérieurs et non par privilége, convention ou attribution; qu'ainsi, l'art. 6 de la même loi, ni celle du 20 septembre dernier, ne sont point applicables à la question; -Casse le jugement du tribunal de Vic, comme contraire à l'art. 4, tit. 25, ord. 1667.

Du 12 frim. an 2.-C. C., sect. civ.-M. Schwendt, rap.

(5) Espèce: - (Dame Caumont C. Carbonneau). — Le demandeur en cassation argumentait des art. 19 et 20 de la loi du 1er déc. 1790, qui institue le tribunal de cassation. « Les parties, disent ces articles, procéderont, savoir: celles qui auront obtenu la cassation comme il est prescrit à l'appelant, et les autres comme il est disposé à l'égard de l'intimé. - Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées; l'assairc sera plaidée de nouveau dans son entier et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement. » — Dans l'espèce le tribunal de cassation avait cassé un jugement d'un tribunal de Termisse qui avait prononcé, en premier et dernier ressort, sur une réclamation d'hérédité faite par un enfant naturel reconnu. Le tribunal de Lot-etGaronne avait été saisi par renvoi de la contestation et avait prononcé dans les intérêts de l'enfant naturel. Appel. Le tribunal de la Gironde réforme. Pourvoi. — Jugement.

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LE TRIBUNAL : — Considérant que l'effet d'un jugement de cassation étant de remettre les parties au même état qu'avant le jugement annulé, la cassation prononcée le 8 vent. an 4, du jugement arbitral forcé qui avait été obtenu par Jeanne Mamour, femme Caumont, le 8 fruct. an 2, a fait qu'il n'a plus existé de jugement même de première instance entre elle et le citoyen François Carbonneau. - Rejette.

Du 12 therm. an 5.- C., sect. req.-MM. Chabroud, pr.- Bailly, rap.

an 4; 23 brum. an 12; Rej., 7 frim. an 12; Cass., 7 mess. an 15; Rej., 24 mars 1806; Cass., 15 juill. 1806; Besançon, 7 juill. 1808 (1); Conf. Cass., 29 flor. an 2, aff. Chedrue, V. Degré de juridiction). 196. En consacrant la même solution, la cour de cassation jugeait, en outre, qu'un tribunal saisi par appel de plusieurs jugements non qualifiés en dernier ressort, a pu déclarer l'appel non recevable à l'égard de tous, alors que, pour les infirmer ou les confirmer, il eût été obligé de connaître de l'un d'eux, lequel

(1) 1re Espèce:-(Lasalle C. Garay.) Le 14 nivôse an 5, le sieur Lasalle, représentant un ieur Bébéré, fit sommation aux sieurs Garay, pere et fils, représentant les mariés Deroques, de lui payer une année d'arrérages d'une rente foncière. Opposition. Le tribunal de Mauléon, par jugement du 18 pluv. an 3, permit a Lasalle de continuer les poursuites. Le 1er vent., signification du jugement obtenu : le 12, commandement de payer. Garay père et fils déclarèrent, par acte du 14 vent., qu'ils se rendaient appelants du jugement du tribunal de Mauléon, quoique qualifié en dernier ressort; l'appel fut accueilli par le tribunal d'Oloron, sur le fondement que, la redevance réclamée n'étant point appréciée, la valeur de l'objet contesté était indéterminée; et que dès lors le tribunal de première instance ne pouvait prononcer qu'a la charge de l'appel. l'ourvoi pour excés de pouvoir. Jugement.

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LE TRIBUNAL ; · Considérant que, suivant l'art. 2 de la loi du 27 nov. 1790, ses fonctions sont de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort; - Que néanmoins le tribunal d'Oloron a prononcé l'infirmation d'un jugement en dernier ressort; ce qui est un excès de pouvoir, et une contravention à la loi citée;~ Casse.

Du 16 mess. an 4.-C. C., sect. civ.-MM. Bailly, pr. d'âge.-Dunoyer, rap.

2o Espèce: Même décision (Intér. de la loi, aff. Laumain), du 23 brum. an 12.-Civ. cass.-MM. Maleville, pr.-Gandon, rap.

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5 Espèce: - - (Dom. C. veuve Roux.) LE TRIBUNAL; Attendu que le tribunal d'appel s'est conformé à la loi en déclarant non recevable l'appel d'un jugement en dernier ressort par le tribunal de première instance.- Rejette.

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Du 7 frim. an 12.-C. C., ch. req.-MM. Muraire, pr.-Genevois, rap. 4 Espèce: (Gaudin C. Blanchard.) - Vu les art. 2 LA COUR; et 16 L. 1er déc. 1790; Considérant que le jugement du tribunal civil de l'arrondissement de la Réole, du 5 pluv. an 12, étant rendu et qualifié en dernier ressort, n'était pas susceptible d'être attaqué par la voie d'appel, mais seulement par celle de la cassation; Et qu'en ordonnant, sur le fondement d'un appel non recevable, un sursis à l'exécution de ce jugement en dernier ressort, les juges d'appel de Bordeaux ont, par leur arrêt du 26 vent. an 12, commis un double excès de pouvoir et violé les dispositions précitées de la loi du 1er déc. 1790; Casse l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 vent. an 12.

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6 Espèce (Int. de la loi. Camino C. Jharassary.) — Un jugement du tribunal de Bayonne qualifié en dernier ressort, avait déclaré, le 22 mess. an 12, le sieur Jharassary héritier pur et simple de son père, et l'avait condamné en cette qualité à payer à la dame Camino une somme de 634 fr. - Appel devant la cour de Pau qui, par arrêt du 25 therm. an 12, suspendit provisoirement l'exécution du jugement et ordonna de plaider au fond. - Les délais du pourvoi en cassation étant expirés pour les parties en cause, le procureur général près la cour de cassation se pourvut, dans l'intérêt de la loi, pour violation de l'art. 5, tit. 4 de la loi des 16-24 août 1790.- Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 2 de la loi du 1er déc. 1790; Vu aussi l'article 65 de l'acte constitutionnel de frim. an 8; Considérant que ces deux articles ont attribué à la cour de cassation, à l'exclusion de toutes les autres cours, le droit de prononcer sur le recours exercé contre les jugements rendus en dernier ressort, sans distinguer le cas où, la demande étant de nature à les rendre sujets à l'appel, ils auraient été mal à propos qualifiés en dernier ressort; que, jusqu'à l'émission du code pr. civ., aucune loi n'avait dérogé, à cet égard, à la compétence exclusive de la cour de cassation; que l'art. 455 de ce code ne doit commencer à être mis à exécution qu'à dater du 1er janv. 1807; qu'il est du devoir des tribunaux d'appliquer les lois telles qu'elles sont, sans se permettre de raisonner sur les inconvénients qu'ils croient apercevoir dans leur exécution littérale,

TOME !V.

était qualifié en dernier ressort (Rej., 15 therm. an 10) (2). 197. ... Et même que dans le cas où un jugement, qualifié en premier et dernier ressort, avait débouté de l'opposition à un jugement qui n'avait pas été qualifié, il y avait lieu d'annuler Parrêt intervenu sur l'appel, encore même que cet arrêt eût passé sous silence le jugement qui avait été qualifié en premier et en dernier ressort (Cass., 6 avril 1807) (5).

198. Elle jugeait encore que l'appel du jugement qualifié,

ou sur le perfectionnement dont elles peuvent être susceptibles; et qu'anticiper sur ce perfectionnement qui est dans les attributions du seul pouvoir législatif, c'est commettre un excès de pouvoir, dont l'ordre public commande la répression; Considérant, en fait, que le jugement du tribunal de première instance de Bayonne, du 22 mess. an 12, était qualifié rendu en dernier ressort; et que néanmoins, par son arrêt du 4 fruct. suivant, la cour d'appel de Pau s'est permis de recevoir l'appel dudit jugement, de surseoir à son exécution, et d'ordonner aux parties d'instruire par-devant elle sur le fond; Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, casse et annule pour excès de pouvoir, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice du droit des parties intéressées.

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Du 15 juillet 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr. d'âge.Bailly, rap.

7 Espèce: (Chablais C. Goy.) — LA COUR; Considérant, sur l'appel du jugement du 15 fruct. an 12, qu'aux termes de l'art. 65 de la constitution de l'an 8, le droit de prononcer sur les jugements qualifiés en dernier ressort appartient seulement à la cour de cassation, soit que les premiers juges aient été compétents ou non pour prononcer de cette manière; que cette cour a constamment annulé, pour excès de pouvoir, les jugements et arrêts qui avaient reçu l'appel de jugements ainsi qualifiés, sans distinguer si les premiers juges avaient pu valablement, ou non, prononcer sans appel; que l'art. 455 c. pr. qui assujettit à l'appel les jugements mal à propos rendus en dernier ressort, est en cela constitutif d'un droit nouveau, et ne peut s'appliquer, à moins de lui donner un effet rétroactif, qu'aux jugements rendus depuis que ce code est exécutoire; Considérant, sur l'appel du jugement du 25 frim. an 14, que ce juge mént a déclaré l'appelant non recevable dans son opposition formée à celui du 13 fruct. an 12; que ces deux jugements ont, au fond, le même objet, et sont par là mème de nature semblable; Par ces motifs, nonobstant le défaut de paraître de l'appelant, le déclare non recevable dans son appel.

Du 7 juil. 1808.-C. de Besançon. -MM. Louvot, 1er pr.-Gros, pr. gén., c. conf.

Nota. La cour de cassation a encore jugé la question dans le même sens, les 15 vent., 14 flor. et 4 prair. an 6; 1er niv., 11 germ., 2, 15 therm. et 20 fruct. an 10.

(2) Espèce :- (Perdriolat C. Ribes.)-Dans l'espèce, trois jugements successifs du tribunal d'Annonay avaient condamné Perdriolat à des dommages-intérêts partiels envers Ribes pour defaut de délivrance de soies aux époques par lui fixées; les jugements n'étaient pas qualifiés; mais celui du 5 therm. an 7, qui avait fixé la valeur définitive des soies et le total des condamnations, était qualifié en dernier ressort.-Le 26 mess. an 9, le tribunal de Nimes a déclaré l'appel non recevable à l'égard des trois jugements. Recours en cassation. Jugement. LE TRIBUNAL.

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Attendu qu'en déclarant l'appel non recevable les juges du tribunal séant à Nimes n'ont violé aucune loi; Qu'en refusant de connaître du bien jugé des jugements non qualifiés rendus en dernier ressort par la raison de la dépendance de ces jugements avec le prononcé du jugement du 3 therm. an 7, rendu en dernier ressort, les juges ont décidé en fait que cette dépendance était telle qu'on ne pouvait infirmer ni confirmer quelques-uns de ces jugements sans les infirmer ou les confirmer tous;-Rejette.

Du 15 therm. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Vermeil, pr.-Delacoste, rap.

(3) Espèce: (Bazin C. Bisson.)-Sur une citation devant le juge de paix de Tiron en payement d'une somme de 53 fr. pour loyers, dirigée contre Haudebert et Bazin par Bisson, il intervint, le 5 therm. un jugement par défaut, non qualifié, qui condamna les défendeurs à payer seulement le quart de la somme demandée.-Opposition par Bazin, et sur cette opposition, jugement qualifié en premier et dernier ressort qui le déboute. Appel par Bazin des deux jugements. 11 vent. an 13, jugement du tribunal de Nogent-le-Rotrou qui, s'occupant seulement du jugement par défaut et statuant comme si le second jugement n'existait pas, réforme le premier, attendu que, bien qu'il ne condamnat à payer que 13 fr. 75 c., il ne pouvait être rendu en dernier ressort, étant intervenu sur une demande excédant 50 fr. Pourvoi. — Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 65, constitutions de l'empire 22 frim. an 8;Considérant qu'il est constant en fait que le tribunal de Nogent-le-Rotrcu a été saisi de l'appel, tant du jugement par déiaut que de celui sur l'opposition rendus par le juge de paix; Qu'ainsi, bien que ce tribunal 5

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à tort cu à raison, en dernier ressort, devait être écarté d'of- | déclaré non recevable l'appel d'un tel jugement, n'était pas sujet fre par le tribunal d'appel, an moyen d'une fin de non-recevoir à cassation (Rej., 11 vend. an 15) (3). (Req., 11 vent. as 13 (1); Cenf. Req., 17 niv. an 13, aff. Dutroix, v Dez. de jur.); et par suite, que lorsque le tribunal Cappel, au lieu de suppleer la fin de non-recevoir, avait reçu rappel et laisse plaider au fond, son jugement était sujet à cassation (Cass., 3 prair. an 9) (2).

199..... A moins toutefois que la qualification de dernier ressort ne fut faite que comme énonçant la compétence générale des tribunaux, et non pas pour exclure l'admissibilité de l'appel: -spécialement, un jugement de première instance ou de commerce n'était pas censé qualité en dernier ressort, lorsqu'il dé clarait juger en dernier ressort, jusqu'à concurrence de 1,000 fr., et portait qu'il serait exécuté nonobstant appel. En conséquence, l'arrêt qui, dans le silence de l'intimé, n'aurait pas, d'office,

ait passé sous silence le second de ces jugements, il en a légalement connu T'existence; Considérant, en droit, que ces deux jugements n'en formaient qu'un seul; qu'ils s'identifiaient de telle sorte, que le premier recevait nécessairement le caractère du dernier ressort qui avait été imprimé au second; - Considérant qu'avant la publication du nouveau code de procédure, les jugements, même mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne pouvaient, aux termes de la loi ci-dessus, être attaqués que par voie de cassation; Qu'ainsi le tribunal de Nogent-le-Rotrou, en recevant l'appel dont il s'agit, a violé cette loi et commis un excès de pouvoir. Casse.

Du 6 avril 1807.-C. C., sect. civ.-M. Zangiacomi, pr.

(1) (Dartaignant C. Vermans.) - LE TRIBUNAL; Considérant que le moyen unique proposé contre le jugement du tribunal d'appel n'est pas Jondé, puisque le jugement de premiere instance, du 22 flor. an 2, élant rendu en premier et dernier ressort, l'appel que le demandeur en avait atorjeté n'était pas recevable, et qu'en écartant par une fin de non-recevoir cet appel, le jugement attaqué a fait une juste application qui détermine l'ordre des juridictions; Rejette.

Du 14 vent. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Boyer, rap. (2) Espèce:-(Fouquey C. Dieul.)-Le sieur Fouquey traduit le sieur Dieul au tribunal de commerce de Rouen, en payement de 999 fr. qu'il dit lui avoir prêtés pour l'achat d'un cheval. Dieul répond que le cheval n'a pas été acheté ni payé en son nom. Jugement qui autorise Fouquey prouver qu'il a prété à Dieul 1,014 fr. en numéraire, et que Dieul avait offert de lui rendre cette somme en mandats. Après l'enquête, jugement définitif et en dernier ressort, qui condamne Dieul à payer les 999 fr. Appel. Le 17 therm. an 5, jugement du tribunal civil de la Seine-Inférieure, qui reçoit l'appel, et « considérant que l'art. 2, tit. 20 de l'ord. de 1667, rejette la preuve testimoniale, toutes les fois qu'il s'agit d'une somme au-dessus de 100 fr., et que, dans l'espèce, il n'existait d'autre preuve contre Dieul, que sa propre déclaration qui ne pouvait pas étre divisée; sans avoir égard à la preuve offerte..... décharge Dieul de l'action intentée et des condamnations prononcées contre lui. » — Fouquey, 1° excès de pouvoir, en ce que le tribunal avait reçu l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort; 2° fausse application de l'ordon. de 1667.-Jugement.

Pourvoi de

etc.

LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 4 du tit. 12 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 2, fit. 20 de l'ordonn. de 1667; - Attendu que, dans l'espèce, la somme demandée n'excédait pas celle de 1,000 fr., et que, de plus, en statuant sur cette demande, le tribunal de commerce de Rouen avait prononcé en dernier ressort; qu'ainsi, l'appel de ce jugement était non recevable, ct que, par conséquent, en statuant sur cet appel, les juges ont commis un excès de pouvoir; Attendu qu'aux termes de l'article précité de l'ordonnance de 1667, le tribunal de commerce était autorisé à ordonner la preuve testimoniale; et qu'en jugeant cette preuve inadmissible, d'après la disposition première dudit article, le tribunal civil de la Seine-Înférieure est expressément contrevenu à la seconde disposition;- Casse, Du 3 prair. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Henrion, rap. (3) Espèce: (Bonnefons C. Vaissy.) - Bonnefons, prétendant que Vaissy avait furtivement soustrait partie d'une certaine quantité de pierres que celui-ci lui avait vendues, a formé contre lui une demande pour le faire condamner à lui remettre les pièces enlevées, ou à lui en payer la valeur fixée à 960 fr. Le tribunal de commerce de Belves avait prononcé cette condamnation, et avait déclaré juger en dernier ressort, jusqu'à concurrence de 1,000 fr. ; et que le jugement serait exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques. Appel par Vaissy; Bonnefons ne lui a opposé aucune fin de non-recevoir; et, par arrêt du 30 prair. an 10, la cour de Bordeaux, considérant qu'il s'agissait d'une contestation civile, a statué sur l'appel et annulé, pour incompétence ratione materiæ, le jugement du tribunal de commerce. Pourvoi pour excès de pouvoir, en ce que la cour avait reçu l'appel d'un jugement qualife en dernier ressort, et qui, d'ailleurs, par l'objet de la demande, étail censé renda en dernier ressort. - Arrêt.

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200. Ila même été décidé que si un jugement rendu en premier ressort, avait été qualifié dans la signification de jugement rendu en dernier ressort, et que, trompé par cette qualification, la partie condamnée eût formé un recours en cassation contre ce jugement, au lieu de l'attaquer par voie d'appel, cette partie pouvait encore, quel qu'eût été le laps de temps écoulé, interjeter appel de ce jugement (Rej., 6 pluv. an 3) (4).

201. Ajoutons, enfin, que les règles concernant le droit d'appeler, devant être appliquées telles qu'elles existaient à l'époque du jugement attaqué, il s'ensuit que la solution de la question dont il s'agit, doit être suivie aujourd'hui par les tribunaux qui ont à prononcer sur des appels de la même nature, antérieurs au code de procédure (Toulouse, 24 déc. 1842) (5).

LA COUR ; Considérant qu'il n'est pas constant que le tribunal de commerce de Belves eût entendu rendre un jugement en dernier ressort; que l'intitulé de celui dont il s'agit n'annonce que la compétence générale des tribunaux de commerce, et que sa finale suppose qu'il le croyait sujet à l'appel, puisqu'il dit que son jugement sera exécuté, nonobstant toutes oppositions ou appellations; que, dans ces circonstances, et Vaissy n'ayant d'ailleurs proposé aucune fin de non-recevoir prise du dernier ressort, le tribunal d'appel, juge supérieur naturel du tribunal de com- . merce, n'a commis aucun excès de pouvoir en statuant sur l'appel, et que le demandeur est aujourd'hui non recevable à venir le relever pour la première fois en la cour; Rejette, etc.

Du 11 vendém. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Boyer, rap. (4) (Brandy C. Lepreux.) - LE TRIBUNAL; Considérant que par

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l'art. 2 de la loi de nov. 1790 touchant l'établissement du tribunal, il n'a de compétence que de connaitre des jugements en dernier ressort, que celui attaqué est rendu en première instance comme il est établi par l'expédition produite dudit jugement au bas de laquelle est la signification qui en a été faite à avoué, cette signification dùment enregistrée, que dès que le jugement est en premier ressort il ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel, que même cette voie est encore ouverte s'il peut rester constant que c'est par le fait de Lepreux ou de son héritier que le jugement a été signifié comme rendu en dernier ressort.- Vu l'art. 2 de la loi du 27 nov. 1790 qui porte: « Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. » Et attendu que le jugement du tribunal de Confolens n'est pas rendu en dernier ressort, déclare qu'il n'y a lieu de statuer.

Du 6 pluv. an 3.-C. C., sect. civ.-MM. Boucher, pr.-Lalonde, rap.

(3) (St-Léonard et Campels C. Bal.) — LA COUR ; Attendu qu'à la demande formée par les héritiers Bal en réduction d'un cinquième de la rente de 840 liv. constituée au capital de 16,800 liv. par l'acte du 16 sept. 1749, Saint-Léonard et la dame de Campels, appelants, opposent l'autorité de la chose jugée, qu'ils disent résulter du jugement rendu le 14 fruct. an 2 par le tribunal de Lectoure; - Que cette décision est intervenue dans une instance où la question de savoir si la rente était due en entier, conformément au titre, ou si elle devait être soumise à la retenue, s'agitait à l'occasion d'une année d'arrérages réclamée par le crédi-rentier; qu'ainsi l'objet de la difficulté était toujours le même; qu'il est bien vrai que le juge ne s'est prononcé que par l'app'ication des lois de 1790 et des années suivantes; mais qu'alors que la jurisprudence de cette époque se fondait principalement sur ce que la législation récente avait détruit l'effet probibitif de l'édit de 1749, l'on est amené à penser que le tribunal de Lectoure a décidé aussi que Bal était irrecevable à invoquer le bénéfice de l'édit, du moment qu'il n'en avait point profité avant le changement introduit par les nouvelles lois; Attendu, d'ailleurs, qu'il importerait per que Bal, au lieu de se prévaloir de l'édit qui annulait les stipulations par lesquelles les parties renonçaient à la retenue, se fût borné à se placer sous la protection des lois de 1790 et 1792; que ce n'aurait été qu'une différence dans les moyens qu'il aurait fait valoir aux deux époques à l'appui de sa réclamation, sans que ce fait eût amené une modification dans la demande, qui tend, en 1842 comme en l'an 2, à ce qu'il soit déclaré que la prestation doit être de 672 fr.; - Que l'exception prise de ce qu'il ne s'agissait devant le tribunal de Lecloure que d'une année, ne saurait empêcher de reconnaitre que le jugement doit exercer son influence sur toutes les annuités qui sont échues dans la suite; que, s'il faut reconnaitre en effet que la condamnation, à la prendre dans ses termes, s'applique au scul terme d'arrérages qui fût alors en litige, il n'est pas moins certain que la discussion a porté sur la quotité de la somme due; que, lorsque la contestation sur le quantum de la rente dont Bal était débiteur était fondée uniquement sur sa prétention d'une retenue à opérer, c'est le fond du droit même que le juge à été appelé à vérifier; que, dès lors, quoiqu'il ne statuât que sur un an d'arrérages, le titre est devenu l'objet de son examen; que c'est donc sur les conditions auxquelles la rente avait été stipulée qu'il

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