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Eens, soit dans le sens contraire. Mais nous ferons remarquer que cette spécialité se rattache à des principes tout différents de ceux dont il s'agit ici, tellement que la doctrine contraire à celle qui résulte de l'arrêt précité semble devoir prévaloir. C'est ce que nous avons établi dans notre première édition (t. 11, p. 757, n° 2), conformément à la jurisprudence de la cour de cassation; et la loi du 2 juin 1841, qui a fait du jugement d'adjudication une sorte de procès-verbal plutôt qu'un jugement véritable, nous fourira des raisons nouvelles de maintenir notre première opinion. - V., au surplus, loc. cit., et infrà, la sect. 2, art. 2, § 3 du présent chapitre.

148. Dans ce qui précède, il importe de le remarquer, nous n'avons entendu parler que des jugements qui, étant affectés d'un vice quelconque, ont été rendus en premier ressort. La solution, à notre avis, ne serait pas la même, s'il s'agissait d'une décision rendue en dernier ressort. M. Carré enseigne cependant, par une sorte d'analogie qu'il établit entre l'incompétence, laquelle peut faire l'objet d'un appel, encore que la valeur de la chose en litige ne comporte pas les deux degrés de juridiction (V. infrà, n° 170 et suiv.) et les vices de forme, qu'on peut interjeter appel pour nullité de forme, même d'un jugement qui, au fond, aurait statué en dernier ressort. « En effet, dit cet auteur, quest. 1562, dernier alinéa, un jugement nul ne peut subsister, et les premiers juges ne pouvant se réformer, il est rigoureusement nécessaire d'admettre le recours vers les juges supérieurs, s'il n'est | pas susceptible d'opposition. » Nous ne saurions, pour notre part, aller jusque-là. Le jugement en dernier ressort ne doit pas, plus que le jugement en premier ressort, être regardé comme nul de plein droit, en vertu de la maxime voies de nullité n'ont | lieu; nous l'admettons sans difficulté. Mais à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre, la réformation ne peut être prononcée que par les voies légales. Or, il n'y a, contre un jugement en dernier ressort, non susceptible d'opposition, d'autre voie que la cassation et la requête civile. L'appel est donc inadmissible. V. conf. MM. Favard de Langlade, t. 1, p. 171, no 7, et Chauveau sur Carré, loc. cit.

149. Et en effet, il a été jugé que les vices de forme qui affectent un jugement, par exemple, dans le mode de déclarer et de vider le partage, ne peuvent le faire considerer comme renfermant une violation des règles de compétence qui le rende susceptible d'appel, quoique intervenu sur une demande inférieure au taux du dernier ressort (Rouen, 23 fév. 1843) (1).

150. Lorsque l'acte judiciaire qu'il s'agit d'attaquer présente les caractères d'un jugement, la voie de l'appel est ouverte, à moins qu'une disposition de la loi ne prononce une exclusion expresse. Il est de principe, en effet, principe reconnu de tous les auteurs, que l'appel est de droit commun et par conséquent que, même

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(1) (Leloutre C. Massiel et Roussel.)- LA COUR; Attendu que des vices de cette nature ne peuvent évidemment pas exercer d'influence sur la compétence proprement dite, qui n'est nullement altérée par toutes ces irrégularités car la compétence n'est autre chose que le pouvoir donné à un tribunal de juger certaines affaires et certaines personnes, et il ne peut être contesté que le tribunal civil d'Évreux était compétent ratione materiæ et ratione personæ pour juger le procès sur lequel il a statué ; qu'il n'a donc pas excédé les limites de sa compétence, et que, dès lors, ces jugements étant rendus en dernier ressort, on ne peut en appeler en convertissant des vices de forme en violation des règles de la compétence. Du 23 fév. 1843.-C. de Rouen.

(2) (Beauregnaud C. Gauthé.)-LE TRIBUNAL; Ouf le rapport, Dupont pour le défendeur, et Abrial, commissaire du pouvoir exécutif en ses réquisitions et sa réquisition d'office, et pour l'intérêt de la loi tendant à ce que le jugement du tribunal du district de Corbigny, du 11 ventôse an 3, soit cassé comme ayant refusé de recevoir l'appel d'un jugement arbitral du 9 nivôse précédent, qui n'était qu'un jugement rendu par un tribunal de famille sujet à l'appel aux termes de l'art. 14 du tit. 10 de la loi du 16 août 1790;- Attendu que, par le jugement du tribunal lu district de Corbigny, du 11 ventôse an 3, non attaqué par aucune partie, il est définitivement jugé par les parties que le jugement arbitral du 9 nivôse précédent a été rendu en dernier ressort; que cependant ce jugement arbitral ne pouvait être rendu qu'à charge de l'appel, parce que les arbitres desquels il est émané n'avaient été nommés dans les formes voulues par la loi que pour juger en tribunal de famille; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, casse et annule ledit jugement arbitral du 9 nivôse an 3 comme contraire à l'art. 14 du tit. 10 des tribu- |

dans le silence de la loi, le droit d'appeler subsiste dans toute sa

force.

151. Ce droit serait incontestable dès que l'existence du jugement serait certaine; peu importe, d'ailleurs, de quelle manière cette existence serait constatée. Spécialement, il suffit qu'il soit constant qu'un jugement a été rendu, quoique, de la réponse du greffier sommé d'en délivrer expédition, il résulte qu'il n'en a pas été tenu minute, pour qu'on puisse appeler de ce jugement (Grenoble, 7 juill. 1827, aff. F..., V. Avocat).

152. D'ailleurs, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel lorsque la décision attaquée est un jugement véritable, il n'y a pas à distinguer si cette décision émane d'un tribunal d'arrondissement, ou d'un juge de paix, ou même d'arbitres constitués en tribunal de famille dans les termes de la loi du 16-24 août 1790, tit. 10, art. 12 et suiv.

153. Il a été jugé, par suite, que la décision rendue par les arbitres jugeant en tribunal de famille, constituant un véritable jugement, donne ouverture au droit d'appel (Cass., 3 vent. an 4) (2).

154... Et c'est devant les tribunaux d'appel et non pas devant les tribunaux de première instance, que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par ce tribunal spécial (Req., 24 prair. an 11) (3).

155. Il en était de même des sentences de la rote de Rome (Rej., 22 déc. 1812, aff. Giberti, V. Degré de juridiction).

156. Mais devrait-on regarder comme un jugement et soumettre à l'appel la décision que la loi autorise le juge de paix à rendre pour relever une partie qui a fait défaut de la rigueur du délai de l'opposition? Cette question a été débattue devant la cour de cassation, mais accessoirement et sans recevoir de solution (Cass., 2 janv. 1828, aff. Lemoine, V. Jug. par défaut). L'appel nous semble devoir être accueilli, car, dans le cas prévu, il y a jugement; la partie défaillante avait encouru une déchéance: pour l'en relever, il fallait l'autorité du juge, qui, en rendant à une partie le droit de former opposition, enlève à l'autre celui de se prévaloir de la déchéance; le grief causé est trop grave pour que le recours ordinaire ne soit pas ouvert au plaideur qui en souffre. 157. L'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux veut que l'indemnité due aux propriétaires riverains, en cas d'élargissement d'un chemin de cette nature, soit réglée par le juge de paix du canton, lorsqu'elle ne peut être fixée à l'amiable.

Cette disposition a donné lieu d'examiner si, dans le cas qu'elle prévoit, la décision du juge de paix devait être considérée comme un acte du pouvoir judiciaire susceptible d'être dé féré au juge supérieur par la voie de l'appel. — Pour l'affirmative, on dit: La règle générale veut que les contestations dont l'objet dépasse le taux de la compétence en dernier ressort du

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Et néanmoins, faisant droit sur les réquisitions du commissaire du directoire exécutif; considérant qu'en soi le jugement arbitral dont il s'agit, d'après le mode de nomination des arbitres, la nature de la cause el la circonstance qui y est portée, qu'il serait exécuté par provision, avait le caractère d'un jugement sujet à l'appel qui dès lors devait être reçu par le tribunal du district de Corbigny, qui l'a, au contraire, déclaré non recevable; Casse, etc.

Du 3 ventôse an 4.-C. C., ch. civ.-MM. Bailly, pr.-Albarel, rap.

(3) (Hugla.) LE TRIBUNAL; - Attendu que les jugements prononcés en première instance par quelque tribunal que ce soit et dont on a appelé sont de la compétence des tribunaux d'appel par la force même de leurs institutions, sauf les seules exceptions établies par la loi; Attendu que

la loi du 27 vent. an 8, qui a organisé le nouvel ordre judiciaire, n'a soustrait à la connaissance des tribunaux d'appel que l'appel des jugements des justices de paix; d'où il résulte que le tribunal d'Agen est exclusivement compétent pour prononcer sur le jugement arbitral du 12 germ. an 5; Sans s'arrêter au jugement du tribunal d'appel séant à Agen rendu entre parties le 18 niv. an 10, qui est déclaré nul et comme non avenu, renvoie les parties sur le fond devant le tribunal d'appel Béant à Agen.

Du 24 prair. an 11.-C. C., sect. reg.-MM. Muraire, pr.-d'Outrepont, rap.-Arnaud, subst.-Mailhe, av.

juge inférieur puissent être portées par appel devant le juge supérieur; or, la loi n'a nullement manifesté l'intention de déroger à ce principe: il doit donc recevoir son application dans ce cas comme dans tout autre. Il n'en pourrait être autrement que tout autant que le juge de paix n'agirait pas comme juge dans le cas proposé. Or, sur ce point, le texte même de la loi de 1836 exclut toute idée que ce magistrat agisse autrement que comme juge. L'art. 15 de cette loi porte, en effet: « Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts.... » La disjonctive ou établit une séparation bien tranchée tant entre les deux membres de phrase dont cet article se compose, qu'entre les deux ordres d'idées que chacun de ces membres exprime. Ainsi, lorsque la première partie de la phrase se rapporte à une idée de composition amiable, la seconde, prévoyant le cas où cet arrangement serait impossible, indique l'idée d'une solution judiciaire. On ne saurait donc trouver dans cet art. 15 l'origine d'une attribution nouvelle et inusitée que la loi aurait conférée au juge de paix; et dès lors, si ce magistrat prononce ici comme juge, il est évident qu'en l'absence d'une dérogation à la règle des deux degrés de juridiction, sa sentence ne peut échapper au recours, par voie d'appel, d'après les principes du droit commun.

158. Cette doctrine a été cependant contestée par l'administration. L'intention du législateur, a-t-elle dit, a été, en établissant le mode particulier d'expropriation fixé par la loi de 1836, de substituer, dans un but de célérité et d'économie, le juge de paix au jury pour le cas particulier de l'art. 15; et comme les décisions du jury ne sont pas susceptibles d'appel, il est illogique de prétendre que le règlement du juge de paix qui ne prononce que comme juré peut donner lieu à ce recours. S'il en était autrement, on ferait produire à la loi une conséquence opposée à son principe, puisque la faculté de l'appel ferait du règlement de l'indemnité, dans le cas dont il s'agit, une contestation qui entraînerait tous les frais et toutes les lenteurs des procès ordinaires.

159. Malgré ces considérations, et quelque graves qu'elles puissent paraître, la cour de cassation a jugé avec raison que, dans le cas prévu par l'art. 15 précité, le juge de paix décide comme juge et non comme amiable compositeur; et que, par suite, sa décision est susceptible d'appel (Cass., 19 juin 1843) (1). Cette solution nous paraît fort prudente. Dans le doute (et dans le silence de la loi, il est impossible de ne pas douter), il fallait nécessairement appliquer la règle générale qui ne peut fléchir que dans les cas formellement exceptés.

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De la nécessité que la cause donne lieu au second degré de juridiction.

160. Un acte judiciaire peut présenter tous les caractères d'un jugement véritable, conformément à ce qui vient d'être dit

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(1) Espèce : — (Breton C. préfet de Seine-et-Oise.) - Le sieur Breton, exproprié d'une parcelle de terrain pour cause d'élargissement de l'un des chemins vicinaux de la commune de la Ville-du-Bois, avait interjeté appel de la décision du juge de paix de Palaiseau, du 26 janv. 1841, contenant reglement de l'indemnité." M. le préfet de Seine-et-Oise déclina la competence du tribunal, sous prétexte que le juge de paix, en fixant l'indemaité, agissait non comme juge, mais comme arbitre amiable compositeur, at que, par conséquent, sa décision n'était pas susceptible d'appel. — Jugement du tribunal de Versailles, du 10 déc. 1841, qui admet ce système, et se déclare incompétent. Pourvoi: violation des lois du 24 août 1790, tit. 4, art. 9, et du 25 mai 1838, art. 1 et 14; fausse application de la loi du 21 mai 1836, art. 14. - Arrêt (ap. délib.).

LA COUR ; - Vu l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856;-- Attendu qu'en attribuant, dans le cas qu'il prévoit, au juge de paix le règlement de l'indemnité, l'article précité ne lui reconnait pas d'autre qualité que celle de juge, et ne contient point d'exception à la règle du double degré de juridiction; - D'où il suit qu'en se déclarant incompétent pour connaître de l'appel du sieur Breton, par le motif que le juge de paix « avait prononcé comme arbitre commis par la loi, et faisant fonctions de jury spécial; que le juge de paix, en pareil cas, n'exerce point de fonctions judiciaires, et que sa décision ne peut être considérée comme un jugement dont on puisse interjeter appel,» le tribunal civil de Versailles a méconnu la règle du double degré de juridiction, faussement appliqué, et, par suite, violé l'article précité; — Casse.

à l'article précédent, sans qu'il en résulte pour cela que cette décision puisse être attaquée par la voie de l'appel. Pour que l'appel soit recevable, il faut, en outre, que le jugement ait été rendu en premier ressort. Il suit de là que cette voie est interdite dès qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort. La question de savoir quels sont les jugements en premier ou en dernier ressort sera traitée au mot Degrés de juridiction.

Mais nous devons dire que le principe et la conséquence qui viennent d'être indiqués ne sont pas tellement absolus qu'ils ne comportent l'un et l'autre certaines exceptions. Nous aurons à mentionner, dans les sections suivantes, des exemples asse nombreux de jugements qui, bien que rendus en premier ressort, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. - V. aussi vo Frais.

161. Notons ici, comme une exception au principe, une décision de laquelle il résulte que le jugement qui refuse de joindre deux instances, dont l'une doit être jugée en premier et l'autre en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel (Toulouse, 21 mars 1829, aff. Cabrol, V. Degrés de juridict.).

162. Il a été jugé dans le même sens que, lorsqu'un jugement a été rendu, partie en premier ressort, partie en dernier ressort, l'appel n'en est pas recevable; il ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation (Agen, 1er prair. an 11) (2).

163. De même que la voie de l'appel est fermée, par exception, contre des jugements qui ne sont cependant qu'en premier ressort, de même, par exception encore, la voie de l'appel est ouverte, au contraire, contre des jugements qui pourtant statuent en dernier ressort.

Il en est ainsi, d'abord, aux termes de l'art. 391 du code de proc., de « tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort. » Un tel jugement est déclaré susceptible d'appel par la disposition précitée. V. Jugement, Recusation.

164. L'art. 15 du même code fournit l'exemple d'une exception nouvelle. Voici ce qu'il contient : « Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée. Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. » — Ainsi donc, si un juge de paix avait prescrit une mesure quelconque d'instruction, le 1er janvier, sur une demande n'excédant pas cent francs, il faudrait que son jugement définitif intervînt le 1er mai au plus tard; faute de quoi, et si le jugement était rendu après cette date, l'appel en serait recevable, bien que le juge de paix eût statué en dernier ressort et dans les termes de sa compétence.

165. La même règle existait sous l'empire de la loi du 26 oct. 1790; seulement elle y était établie d'une manière plus générale,

Du 19 juin 1845.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Miller, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Gatine, av.

(2) Espèce (Chauban et Lacombe C. Duffau.) — Duffau assigne Chauban et Lacombe en résiliation de bail; les défendeurs ne comparaissent ni devant le bureau de paix ni devant le tribunal. Le 9 germ. an 11, jugement qui résout le bail, et qui condamne, en dernier ressort, Lacombe en 50 fr. d'amende pour défaut de comparution au bureau de paix, Appel. Duffau soutient que le jugement est indivisible, et que la qualification de dernier ressort donnée à la dernière disposition rendant l'appel non recevable de ce chef, le jugement tout entier ne peut être réformé que par le recours en cassation. Les appelants répondent que l'appel est recevable quant à la résolution du bail, qui est entièrement indépendante de la condamnation à l'amende, prononcée en dernier ressort.-Arrêt. LA COUR;

Considérant que le jugement est rendu partie en dernier ressort, partie à la charge de l'appel; que les jugements prononcés en dernier ressort ne peuvent être annulés ni réformés par les tribunaux d'appel; que le tribunal de cassation est seul compétent pour prononcer su leur nullité, d'après l'axiome reçu en droit, que les jugements sox, indis visibles; que le tribunal d'appel ne peut donc se déclarer compéten pour recevoir l'appel d'une partie d'un jugement et se déclarer incompétent pour recevoir l'appel de l'autre ; qu'il ne peut donc rien prononcer sur des appels que les parties n'ont pu porter devant lui; Déclare l'appel non recevable.

Du 1 prair. an 14.-C, d'Agen.-M. Lacuée, pr.

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en ce que l'art. 7, tit. 7, de cette loi prononçait la péremption de toute instance non terminée dans le délai de quatre mois à partir de la citation, sans faire la restriction qui semble résulter de l'art. 15 du code de proc., lequel, d'après ses termes, s'appliquerait aux seules causes susceptibles d'interlocutoires. De là est née la question de savoir si la péremption serait acquise encore aujourd'hui à partir du jour de la citation, lorsque le juge n'a pas prononcé d'interlocutoire, question qui sera examinée vo Péremption.

166. Disons seulement que, sous la loi de 1 790, la circonstance qu'un délai de quatre mois se serait écoulé depuis la citation devant le juge de paix sans que la cause ait été mise en état d'être jugée, n'entraîne pas la nullité du jugement, mais l'assujettit seulement à l'appel, même dans les matières où le juge de paix avait le droit de prononcer en dernier ressort (Req., 24 germ. an 10) (1).

167. Remarquons que l'art. 13 du code de procédure n'exige plus, pour la recevabilité de l'appel, que la péremption soit acquise par le fait des parties. La péremption est acquise dans le cas même où le retard proviendrait du juge, sauf les dommages-intérêts auxquels le juge serait obligé envers les parties. Il suffit que le jugement définitif intervienne plus de quatre mois après l'interlocutoire pour qu'il soit sujet à l'appel, quoiqué rendu dans les limites du dernier ressort. Mais ce cas est le seul où la loi permette l'appel d'un jugement en dernier ressort rendu par un juge de paix dans les limites de ses attributions; dès lors on ne pourrait, sous prétexte de l'insuffisance de l'instruction ou par un autre motif quelconque, étendre cette exception à des jugements prononcés dans le délai fixé.

168. Aussi a-t-il été décidé qu'un jugement légalement rendu et qualifié en dernier ressort par un juge de paix, ne peut être attaqué par voie d'appel, ni annulé par le tribunal supérieur, sous prétexte qu'à l'époque du jugement, l'affaire n'était pas suffisamment instruite, et que la péremption aurait empêché qu'elle pût être mise en état (Cass., 6 av. 1807) (2).

169. Enfin l'exception se produit encore à l'égard de certaines dispositions de jugements rendus en dernier ressort : telles

(1) (Rolland C. Compagnie du charbonnage.)- LE TRIBUNAL;-Considérant, 1° que l'art. 1, tit. 3, de l'arrêté des représentants du peuple dans la Belgique ne déclare point un jugement nul par le seul motif qu'un homme de loi aura défendu une partie devant le tribunal de paix; 2° Qu'il n'y a point non plus de nullité prononcée par l'art. 7, tit. 7, § 5, du même arrêté, relativement aux jugements rendus par les tribunaux de paix après le délai de quatre mois à partir de la citation; qu'il porte seulement que les jugements dans ce cas seront sujets à l'appel mème dans les matières où le juge de paix a le droit de prononcer en dernier ressort; - Rejette.

Du 24 germ. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Vermeil, rap.

(2) Espèce:-(De Rouvroy C. Leclerc et Peters.)-Le 29 therm. an 12, le sieur de Rouvroy notifia à la dame Leclerc et au sieur Peters une citation devant le juge de paix d'Alhem, en payement de 18 fr. pour réparation de dommages qu'ils lui avaient causés.-Le juge de paix fit plusieurs actes de procédure, et, le 29 frim. an 13, il condamna Peters et la dame Leclerc à 9 fr. de dommages-intérêts.—Appel. — Le tribunal de première instance de Liége pensa que, dans l'état où l'affaire se trouvait le 29 frimaire, elle n'était pas susceptible de recevoir jugement, et que le juge de paix aurait dû renvoyer au lendemain; mais que le délai de quatre mois, prescrit par la loi pour l'instruction des procès devant les juges de paix, aurait expiré le 30; qu'ainsi l'affaire n'avait pas été mise en état dans les quatre mois; par ces motifs, il reçut l'appel et annula le jugement. Pourvoi de Rouvroy. Arrêt.

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LA COUR ;-Vu l'art. 7, tit. 7 de la loi des 24-26 oct. 1790;-Considérant que le jugement du juge de paix dont il s'agit a été rendu et a dû être rendu en dernier ressort; Qu'aux termes de l'article ci-dessus, ces sortes de jugements ne sont susceptibles d'appel et ne peuvent être annulés que dans le concours des deux circonstances: 1° lorsque l'affaire n'a pas été jugée dans le délai de quatre mois; 2° lorsque c'est par le fait des parties que la cause n'a pas été mise en état d'être jugée;-Qu'il suit de là, que si l'une de ces deux circonstances n'existe pas, le jugement ne se trouve pas dans le cas prévu par cet article, et qu'en qualité de jugement en dernier ressort, il ne peut être attaqué par la voie d'appel; Considérant, dans l'espèce, que la citation introductive de l'instance a été notifiée le 29 therm. an 12, et le jugement du juge de paix rendu le 29 frimaire suivant; qu'ainsi l'affaire a été jugée dans le délai de quatre mois prescrit par la loi; Que, quand on supposerait, avec le tribunal de Liége, que cette affaire n'était pas suffisamment instruite au moment où elle a été jugée, et qu'elle n'aurait pu être en état qu'après la révolution des quatre

sont celles qui statuent sur la contrainte par corps ou sur la compétence.

En ce qui concerne la contrainte par corps, la solution était contestée avant que la loi contînt une disposition formelle à ce sujet. Ainsi, la cour de Paris avait jugé qu'on ne peut appeler du jugement d'un tribunal de commerce qui prononce la contrainte par corps, s'il a été rendu en dernier ressort (6 déc. 1806, aff. Mezerai, V. Contr. par corps.- Conf. Grenoble, 15 déc. 1823, aff. Belluard, V. no 180; Paris, 11 sept. 1812; Trèves, 12 mai 1815; Grenoble, 3 juin 1817) (3). La loi du 17 avril 1852 est directement contraire à cette solution, en décidant, par son art. 20, que « dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif. >>

170. Quant aux chefs relatifs à la compétence, l'exception que nous avons signalée remonte aux anciens principes. Dans l'ancien ordre judiciaire, en effet, on pouvait, en général, appeler des sentences rendues sur déclinatoire. L'appel était porté au parquet du parlement par l'un des avocats généraux, lorsque le renvoi demandé avait été refusé, et au parlement si le renvoi avait été ordonné (V. ordonn. de 1667, tit. 6, art. 4; de 1757, tit. 2, art. 21). Si la loi ne disait pas précisément que l'appel d'une sentence rendue sur une exception d'incompétence était recevable, même lorsque la contestation au fond pouvait être jugée souvérainement, cette faculté illimitée résultait implicitement de l'art. 21, tit. 2, de l'ord. de 1737 : « Voulons, y est-il dit, que l'appel de toutes sentences rendues sur déclinatoire soit porté immédiatement dans nos cours, chacune dans son ressort. » Rodier dit, sur l'art. 3, tit. 6, ord. de 1667, que le jugement rendu sur un déclinatoire dans les affaires où les présidiaux pouvaient statuer en dernier ressort était sujet à l'appel; il ajoute qu'il y a plusieurs arrêts conformes. La loi du 24 août 1790 ne contient rien de contraire à cette jurisprudence: elle fixe à 1,000 fr. le taux du dernier ressort pour les tribunaux de première instance, et ne parle pas des jugements d'incompétence.

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(5) 1 Espèce:- (Devernet C. Grangeret.)-LA COUR ;-Statuant sur l'appel interjeté par la veuve Gasse-Devernet des jugements rendus au tribunal de commerce de Paris, les 5 therm. an 11 et 14 avril 1812; — Attendu qu'il s'agit d'une condamnation au payément d'une lettre de change dont le montant n'excède pas 1,000 fr.; d'où il suit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur cet objet en dernier ressort; que la contrainte par corps, prononcée en conséquence de la condamnation principale, n'étant que le mode d'exécution, ne peut pas donner lieu à un appel dont l'effet serait de saisir la cour de l'exécution d'un jugement dont le principal est hors de sa juridiction, ce qui serait une interversion des règles ordinaires de la procédure; Et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Du 11 sept. 1812.-C. de Paris, ch. vac.

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2o Espèce: (N... C. N...) — LA COUR;- Attendu que le premier jugement portant la contrainte par corps n'est que pour une somme audessous de 1,000 fr., et a été, par conséquent, rendu en dernier ressort; Que ce principe ne reçoit aucune atteinte par la considération de la contrainte par corps, qui ne tient qu'au mode d'exécution;—Que les jugements postérieurs, ne portant que sur l'exécution dudit premier jugement, ne sont pas plus susceptibles d'appel que celui-ci; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de recevoir l'appel dont s'agit;-Déclare l'appelant non recevable. Du 12 mai 1815.-C. de Trèves.-M. Lelièvre, 1er av. gén.

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3 Espèce (Richard C. Couturier.)- LA COUR; Considérant que Richard n'étant pas recevable dans son appel, quant à la condamination principale, ne l'est pas non plus relativement au chef qui prononce la contrainte par corps, dès que cette disposition, uniquement relative au mode d'exécution de la condamnation principale, n'est qu'une conséquence de cette condamnation, et est également intervenue en dernier ressort; que le système contraire conduirait à l'examen du bien ou du mal jugé au principal, tandis que ce jugement aurait été rendu en dernier ressort; Rejette, etc.

Du 3 juin 1817.-C. de Grenoble, 1re ch.-M. Angelis, pr,

171. Cependant la cour de cassation a décidé que, sous cette législation, un tribunal qui pouvait prononcer en dernier ressort sur le fond du procès pouvait aussi régler souverainement sa compétence (Rej., 3 vend. an 10; Cass., 18 mars 1806) (1).—La cour de cassation a rendu une décision semblable le 9 vend. an 13 (aff. Ligné et Dardelle C. Bombart, V. Acte de commerce, sous le 371, 2° motif).

172. Mais si la question de l'appel des jugements sur la compétence a été, sous l'ancienne jurisprudence, l'objet de quelques contestations, la loi nouvelle nous paraît avoir levé tous les doutes. -Le code de procédure statue, art. 454, que, « lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. »-Les termes de cet article considéré isolément sembleraient indiquer seulement que l'appel d'un jugement d'incompétence rendu en premier ressort sera recevable, quoique les juges l'aient mal à propos qualifié en dernier ressort. Alors l'art. 454 contiendrait un principe semblable à celui de l'art. 455 qui permet d'appeler des décisions qui ne pouvaient être rendues qu'à charge d'appel, mais qui auraient été illégalement qualifiées en dernier ressort.-Telle avait été d'abord l'opinion de M. Pigeau dans la première édition de son traité. Mais si l'art. 454 devait être entendu ainsi, il serait complétement inutile, puisqu'il n'offrirait que la répétition de la première partie de l'art. 453; et comment supposer que deux dispositions si rapprochées ne soient que la répétition l'une de l'autre? Il est plus naturel de penser que l'art. 454 établit une règle particulière, dont l'objet est d'ouvrir la voie d'appel contre tout jugement qui prononce sur un point de compétence. Cette exception est d'ailleurs appuyée sur un motif puissant d'ordre public; il importe que les tribunaux ne sortent point des limites de leur juridiction; or les usurpations seraient faciles et irréparables, si les décisions sur la compétence étaient souveraines et ne pouvaient être réformées. 173. A cet égard, on peut dire que l'art. 454 a fait pour les tribunaux civils ce que l'art. 425 a fait pour ceux de commerce, en ordonnant que, dans les jugements commerciaux, les dispositions sur la compétence puissent toujours être attaquées par la voie d'appel. C'est en ce sens, du moins, que l'art. 425 a été, avec toute raison, interprété par la cour de Liége le 22 avril 1829, et par celle de Paris le 20 fév. 1812 (2). Mais si dans les affaires de commerce, où la célérité de la procédure est l'un des plus grands intérêts des parties, l'appel est permis,

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(1) 1re Espèce: (Lanteyres C. Chateignier.) — Il s'agissait du payement d'un cheval d'une valeur moindre de 1,000 fr. On avait préalablement proposé un moyen d'incompétence, fondé sur ce que l'obligation avait eu d'abord pour cause une opération administrative. Le 19 pluv. an 8, jugement du tribunal civil de l'Ardèche, qui statue sur la compétence en dernier ressort.

Pourvoi par Lanteyres-Lagelle. - Arrêt.

LA COUR;-Attendu que l'objet en contestation n'excédait pas la compétence en dernier ressort du tribunal de première instance, et que l'intérêt de la compétence ne pourrait pas plus être apprécié que celui du fond;Que la compétence n'est pas jugée en général, auquel cas seul elle serait inappréciable, mais relativement à un objet déterminé; - Que, d'ailleurs, la loi d'août 1790 ne fait point une exception relativement au jugement l'incompétence, dans l'attribution qu'elle donne indéfiniment aux tribunaux de district, et qu'elle veut qu'ils jugent sans appel toute cause per20nnelle non excédant 1,000 fr.; Rejette, etc.

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Du 3 vend. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Babille, rap. 2 Espèce: (Vincent C. Charlet.) - Vincent acheta de Charlet, au marché aux chevaux à Paris, un cheval qui fut payé 246 fr. Vincent, ayant reconnu et fait constater par experts un vice rédhibitoire, assigna Charlet au tribunal de commerce en restitution des 246 fr. et en reprise de son cheval.-Charlet opposa un déclinatoire, fondé sur ce qu'il n'était point marchand de chevaux, et qu'ainsi il devait être jugé par les tribunaux civils. Le 5 flor. an 13, jugement qui, sans avoir égard au déclinatoire, condamna Charlet en dernier ressort à rendre les 246 fr. Appel pour incompétence. Vincent soutint qu'il était non recevable, puisque le tribunal de commerce pouvait statuer en dernier ressort, comme il l'avait fait. La cour d'appel de Paris déclara, par arrêt du 19 prair. an 13, qu'il avait été mal, nullement et incompétemment jugé; que les tribunaux inférieurs ne sont pas juges souverains de leur compétence, et que Charlet, qui n'était pas marchand, n'avait pu être soumis à la juridiction commerciale, par cela seul qu'il aurait vendu son cheval au marché public.

Arrêt.

LA COUR;- Vu l'art. 4 du tit. 12 de la loi du mois d'août 1790, et

n'en doit-il pas être de même, à fortiori, en matière civile? On a objecté que, lorsque la loi ouvrait l'appel contre un jugement d'incompétence, susceptible d'ailleurs du de nier ressort, elle l'exprimait formellement; c'est ce qu'elle a fait pour le jugement de récusation, art. 391, et pour les sentences rendues par les juges de paix après la péremption acquise par une interruption de procédure pendant quatre mois (art. 15). — V. suprà, nos 163 et s. Mais quand on ne pourrait pas regarder la disposition de l'art. 391 comme une de ces inutilités qui échappent quelquefois au législateur, on concevrait que le respect dù à la magistrature ait demandé pour les jugements de récusation une consécration plus spéciale de la règle commune (V. le Praticien français, t. 2, p. 397).- Quant aux juges de paix, l'appel de leurs sentences, quoique souveraines, n'est qu'une conséquence de la disposition de l'art. 454; car, une fois la péremption acquise, le juge de paix est dessaisi de l'affaire, il n'a plus de compétence pour y statuer. Mais il fallait néanmoins, pour faire disparaître toute difficulté à cet égard, qu'une disposition expresse déclarât que l'appel, dans ce cas, serait toujours recevable.

174. Au surplus, l'opinion que nous venons d'émettre est conforme au sentiment de tous les auteurs qui ont écrit sur la procédure. M. Pigeau, 3o édit., t. 1, p. 518, abandonnant sa première doctrine, enseigne que l'appel d'un déclinatoire est toujours recevable, quand même le fond serait susceptible du dernier ressort, ce qu'il répète encore à la p. 582 ( V. aussi MM. Carré, Analyse du code de proc., t. 2, p. 55; Lois de la pr. civ., quest. 1635; Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 472, no 291; Favard de Langlade, t. 1, p. 160; ThomineDesmazures, t. 1, p. 693; Hautefeuille, p. 256; Boitard, t. 5, p. 98, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc., loc. cit. ). C'est aussi, dans les Pays-Bas, un principe législativement consacré. Le code de procédure de cette nation porte en effet : « Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le juge dont la compétence sera contestée puisse connaître en dernier ressort de la demande principale » (liv. 1,、 tit. 6, art. 2).

175. Enfin, la jurisprudence s'est prononcée dans le même sens (Bruxelles, 27 juin 1807 et 10 juin 1808; Trèves, 14 mars 1808; Limoges, 30 juil. 1819; C. C. de Belgique, 15 juin 1835) (3).

l'art. 65 de la constitution de l'an 8;-Attendu que, dans l'espèce, où la demande principale n'avait pour objet qu'une somme de 246 fr., le tribunal de commerce de Paris était autorisé par la loi a prononcer en premier et dernier ressort, ainsi qu'il l'a fait; qu'en principe, les tribunaux ont les mêmes pouvoirs pour juger les exceptions que pour les causes principales; qu'ainsi le tribunal de commerce était juge souverain de l'exception déclinatoire proposée devant lui, comme il l'était du principal; — Attendu que le jugement rendu par ce tribunal au souverain n'était pas susceptible d'être attaqué par appel, mais seulement par voie de cassation;-Donne défaut, et, pour le profit; casse.

Du 18 mars 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Chasle, rap.Giraud, subst.

(2) 1re Espèce :- (N... C. N...)- LA COUR; Vu l'art. 425 c. pr.; Attendu qu'il résulte de la disposition de cet article que l'appel est toujours recevable quant à la compétence; - Attendu qu'il s'agit de l'interprétation d'un contrat de société fait entre des entrepreneurs de messageries publiques; qu'une entreprise de cette espèce est, de sa nature, commerciale, et que les contestations qui en sont la suite doivent être soumises aux uges de commerce; - Attendu que l'objet de la demande au fond ne se monte qu'à 595 fr. 9 c., et que, d'après les dispositions de l'art. 646 c. com., l'appel ne peut être reçu qu'autant que la somme principale excède 1,000 fr.;- Déclare, quant à la compétence, l'appel recevable'; et, faisant droit sur ledit appel, met l'appellation au néant. Du 22 av. 1809.-C. de Liége, 2 ch.

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176. Nous inclinerions même à penser que, par application de l'art. 454, on pourrait appeler d'un jugement qui statuerait sur un déclinatoire proposé, soit pour litispendance, soit pour connexité, encore que la valeur en litige n'excédât pas le taux du dernier ressort. Telle est l'opinion de M. Chauveau sur Carré, quest. 1635 quater. V. aussi les quest. 728 et 732; et cette doctrine trouve, à notre avis, un motif fort plausible dans cette considération que le bon ordre de la justice exige qu'il n'y ait pas deux procès pour un, et surtout qu'il n'y ait pas contrariété de jugements.

177. Il est indifférent que l'appel porte sur un jugement contradictoire, ou qu'il soit rendu sur l'opposition à un jugement par défaut. Ainsi, lorsqu'un jugement par défaut a été rendu sur une demande en payement d'une somme inférieure au taux

du dernier ressort, et que l'opposition à ce moyen est fondée sur l'incompétence, l'appel du jugement qui rejette l'opposition est recevable (Metz, 8 mai 1824, aff. Peroche, V. Jugem. par défaut ).

178. On avait douté d'abord que le principe put s'appliquer aux jugements rendus par les juges de paix, et l'on se fondait sur ce que la disposition de l'art. 454 n'était pas reproduite dans le livre spécial qui règle la forme de procéder devant la justice de paix.

Mais la cour de cassation rejetait cette doctrine en décidant que l'appel pour incompétence était recevable contre les jugements des juges de paix, quoiqu'ils fussent compétents pour statuer en dernier ressort sur l'objet de la contestation (Cass., 22 avril 1811 et 22 juin 1812) (1). Cela était admis par les au

cable au cas particulier où il n'a été statué que sur une exception d'incompétence; Attendu qu'il s'ensuit ultérieurement que si le jugement du tribunal de Charleroi, en date du 14 juin 1834, qui a rejeté le déclinatoire proposé par l'administration, infligeait grief à celle-ci, c'est par la voie d'appel et non par un recours en cassation qu'ils auraient dû se pourvoir; Déclare l'administration non recevable en son pourvoi, etc. Du 15 juin 1855.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MM. Van Meenen, pr.Wurth, rap.

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le président du tribunal de Gand, statuant en référé, ordonna sa mise en liberté. Appel pour incompétence. - L'intimé soutenait que l'appel était non recevable en ce que la matière comportait le dernier ressort. — Arrêt. LA COUR ; — Altendu que la demande en nullité d'emprisonnement a été intentée depuis le 1er janv. 1807; qu'ainsi elle est soumise aux dispositions du code de procédure civile; que la saisie de la personne de l'intimé est, non le commencement de l'action, mais que c'est au contraire l'exécution du jugement qui avait termine la cause entre les parties; - Attendu que, d'après l'art. 794 c. pr. civ., les demandes en nullité d'emprisonnement sont portées au tribunal civil, et que le président n'en juge en matière de référé que dans les cas qui précèdent l'emprisonnement, suivant l'art. 786 du même code; - D'où il suit que, dans l'espèce, le president a incompétemment et nullement jugé en matière de référé; et attendu qu'aux termes de l'art. 454 c. pr., lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable, même dans le cas où le premier juge aurait qualifié son jugement en dernier ressort, et à plus forte raison si le juge-justices de paix; - Que si la loi autorise spécialement, dans certains cas, ment n'est pas qualifié en dernier ressort; Par ces motifs, déclare l'appel recevable, el, y statuant, déclare nulle et incompétemment rendue l'ordonnance en référe du 10 janvier dernier, et condamne l'intimé aux dépens, tant de cause principale que d'appel.

Du 27 juin 1807.-C. de Bruxelles, 1re sect.

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2 Espèce (N... C. N.....) — LA COUR; Attendu que le jugement dont est appel a été rendu sous l'empire du code de procédure civile, d'après lequel l'appel est recevable en matière de compétence, mêine quand il s'agirait d'une somme inférieure à 1,000 fr. Du 10 juin 1808.-C. de Bruxelles.

3 Espèce (N... C. N....) — Il avait été procédé, devant le tribunal de Cousel, à l'ordre et distribution du prix d'un immeuble vendu par voie d'expropriation forcée devant le tribunal civil de la Sarre. Depuis le jugement homologatif de l'ordre, un des créanciers s'étant aperçu qu'un autre créancier qui le primait avait été colloqué, par une erreur de calcul, pour 500 fr. de plus qu'il ne lui revenait, se pourvut devant le tribunal de Cousel, en rectification du procès-verbal d'ordre, et demanda que le créancier fût condamné à la restitution de ces 300 fr., pour le couvrir d'autant du déficit qu'il avait éprouvé par l'insuffisance des deniers. Le créancier, assigné en restitution, prétendit que le tribunal civil de Cousel n'était pas compétent pour prononcer sur la demande formée contre lui. — Mais par un seul et même jugement, ce tribunal rejeta l'exception d'incompétence et ordonna la restitution demandée. Appel de ce jugement, l'appelant soutenant qu'il était nul pour avoir statué sur le déclinatoire en même temps que sur le fond. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il conste qu'un procès-verbal d'ordre avait été cuvert devant le tribunal de Cousel, comme représentant le ci-devant tribunal civil de la Sarre, et qu'il s'agissait de la rectification d'une erreur prétendue commise par ledit tribunal de Cousel, d'où il suit que ce dernier tribunal était compétent dans l'espèce; qu'ainsi l'appel d'incompétence est mal fondé, et la demande en nullité n'est pas susceptible d'être accueillie, la somme formant l'objet de la contestation n'étant pas appelable; - Déclare l'appelant mal fondé dans son appel d'incompétence, et non recevable dans celui sur le fond.

Du 14 mars 1808.-C. de Trèves.

Nota. En déclarant l'appel mal fondé, quant à la compétence, la cour de Trèves a reconnu nécessairement qu'il était recevable.

4 Espèce:-(N... C. N........)— Arrêt conforme aux précédents. Du 30 juill. 1819.-C. de Limoges.

5 Espèce:-(Domaines C. Delimborgh.)-LA COUR; Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit ni de droit d'enregistrement ni d'autres impôts indirects, mais de deux rentes constituées dont les arrérages étaient réclamés par l'administration demanderesse; - Attendu que l'art. 17, L. 9 oct. 1791, ne concerne que la forme de procéder; Attendu que ni cette loi ni aucune autre n'a excepté les affaires domaniales de la règle des deux degrés de juridiction; Attendu qu'il s'ensuit que l'art. 454 c. pr., portant que « lorsqu'il s'agit d'incompétence l'appel est recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, » était appli

(1) 1re Espèce: (Defarcy et autres C. Hervé.) - LA COUR; - Vu l'art. 454 c. pr. civ.; Attendu que la disposition de cet article est générale; que se trouvant au titre unique de l'Appel et de l'instruction, elle gouverne les appels des jugements de justices de paix comme ceux des tribunaux inférieurs; qu'elle n'est contrariée par aucune autre disposition des divers titres du livre premier qui concerne l'instruction devant les

l'appel des jugements rendus dans les matières où les juges décident en dernier ressort, on n'en peut conclure que le cas d'incompétence du juge de paix, lorsque le fond n'excède pas le pouvoir de son dernier ressort, rentre dans la règle ordinaire, et soit hors l'atteinte de l'appel, puisque le législateur, après avoir déclaré en général, à l'art. 453, que les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, ne seront pas recevables, dispose de suite, art. 454, que l'appel sera recevable lorsqu'il s'agira d'incompétence, bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort; Qu'ainsi les juges du tribunal de Montfort, en refusant l'action d'appel contre le jugement du juge de paix du canton de Plénan, sous prétexto que le fond de la demande qui lui était soumise était dans les limites de ses pouvoirs pour juger en dernier ressort, ont évidemment contrevenu à la disposition de l'art. 454 c. pr.;- Casse, etc.

Du 22 av. 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1 pr.-Rousseau, rap.-Lecoutour, av. gén.-Lavaux et Sirey, av.

2o Espèce: ·- (Galibert C. Jourdan.) LA COUR; - Vu les art. 172 et 454 c. pr., et l'art. 10, tit. 5 de la loi du 24 août 1790; - Et attendu, 1o en droit, que, suivant l'art. 454 c. pr. civ., l'appel est recevable lorsqu'il s'agit d'incompétence, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort; Que cette disposition étant générale et sans exception, et jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, comme à ceux se trouvant placée au titre des tribunaux d'appel, elle est applicable aux rendus en dernier ressort par les tribunaux d'arrondissement; Mais qu'il résulte de cette disposition, ainsi que des dispositions de la loi du 24 août 1790, que le tribunal qui est saisi, pour cause d'incompétence, de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, ne peut connaître que des moyens d'incompétence, puisque l'appel n'est recevable que sous le rapport de l'incompétence; · Qu'ainsi, lorsque le tribunal décide que le jugement a été compétemment rendu, il n'a pas à examiner le jugement sous d'autres rapports, ni en la forme, ni au fond; - Qu'autrement, il n'y aurait pas de jugement en dernier ressort qui ne pût être réformé par un tribunal d'appel, puisqu'il suffirait à la partie qui ne voudrait pas exécuter le jugement, d'interjeter un appel pour cause d'incompétence, et que le tribunal qui serait saisi de cet appel pourrait, même en rejetant les moyens d'incompétence, s'immiscer dans le fond et réformer le jugement pour vice de forme ou pour mal jugé; — Et qu'il en résulterait, en définitive, qu'il n'y aurait réellement de jugements en dernier ressort que ceux qui seraient rendus par les tribunaux d'appel, puisqu'il y aurait un moyen indirect, qui, bien ou mal fondé, soumettrait à l'infirmation, soit en la forme, soit au fond, tous les jugements rendus en première instance, quoiqu'ils fussent en dernier ressort, aux termes des lois;

Que, dans l'espèce, les jugements rendus par le juge de paix du canton de Lodève statuaient sur une action possessoire à raison de laquelle les demandeurs n'avaient réclamé que 50 fr. de dommages-intérêts; qu'ils étaient donc en dernier ressort, aux termes de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790; et qu'ainsi l'appel n'en était recevable que pour cause d'incompétence, en ce que ces jugements auraient statué sur la propriété ; • Mais que le tribunal de l'arrondissement de Lodève ne s'est pas borné à

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