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d'accusation: l'opposition a investi cette chambre du droit de reviser l'affaire, non pas seulement au profit des intérêts privés de la partie civile, mais principalement au profit de la société et de l'ordre public; l'action de la justice, ainsi mise en mouvement, ne peut, aux termes de l'art. 4 c. inst. cr., demeurer subordonnée aux transactions intervenues plus tard entre le plaignant et l'inculpé (même arrêt).

52. De même que l'opposition formée en temps utile par la partie civile profite au procureur du roi, de même, et par identité de motifs, celle faite par ce magistrat doit profiter à la partie civile.

55. La partie civile qui a formé opposition à l'ordonnance de mise en liberté n'a pas le droit (non plus que l'accusé) d'exiger la communication où l'expédition des pièces de la procédure, avant que la mise en accusation ait été prononcée. La raison en est qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code d'instruction criminelle, et particulièrement des art. 302 et 305, que la procédure, en matière criminelle, doit rester secrète jusqu'au moment où l'accusé, étant renvoyé devant la cour d'assises, a été interrogé par le président de cette cour, conformément à l'art. 293. Ce n'est qu'à cette époque que l'accusé peut avoir copie ou communication de la procédure; or, il ne serait pas jus te de traiter la partie civile plus favorablement que le prévenu qu'elle poursuit. Pour qu'il en fut autrement, il faudrait que cette partie dut être considérée, lorsqu'elle use de la faculté que lui accorde l'art. 133, comme adjointe au ministère public et comme participant à l'exercice de l'action publique; mais tel n'est point l'effet de son opposition; car si cette opposition autorise la chambre d'accusation à reviser, dans l'intérêt de la société, l'ordonnance attaquée, la poursuite n'en appartient pas moins exclusivement au procureur général (Rej., 19 mai 1827, aff. Gaumont, V. Inst. crim.).

56. Le mode de procéder devant la chambre d'accusation, sur l'appel des ordonnances de la chambre du conseil, est le même que celui qui est suivi lorsque les premiers juges ont pensé qu'il y avait lieu à la mise en accusation du prévenu. Ce mode est déterminé par les art. 217 et suiv. c. inst. crim. Il sera exposé dans tous ses détails au mot Instruction criminelle.

57. Il est sans difficulté que la chambre d'accusation, saisie d'une opposition à une ordonnance de mise en liberté, doit sta

Attendu, sur le cinquième moyen particulier à Élie-Alain Dubreuil, que, s'il n'a point été impliqué dans les premières poursuites; que, s'il n'a pas été partie dans l'ordonnance attaquée, la cour royale n'en a pas moins eu le droit, aux termes de l'art. 255 c. inst. cr., d'ordonner que des poursuites seraient dirigées contre lui, dès là qu'elle découvrait dans la procédure soumise à sa révision qu'il avait pu participer aux faits de banqueroute imputés aux autres prévenus; qu'elle a légalement ordonné ces poursuites par son arrêt du 21 août; qu'ayant trouvé que des nouvelles informations auxquelles elle a procédé il résultait contre lui des charges suffisantes, elle a pu et dù le mettre en accusation conjointement avec les autres prévenus; - Rejette.

Du 10 mars 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Mangin, rap.Dalloz, av.

(1) (Subra C. min. pub.)- LA COUR ; — - Vu l'art. 408 c. inst. cr.; Attendu que l'opposition du directeur des douanes de Saint-Gaudens, à l'ordonnance de mise en liberté des nommés Subra et Estail, prévenus de contrebande, rendue par le tribunal ordinaire des douanes de SaintGaudens le 25 mars 1812, a été formée en conformité de l'art. 155 c. inst. cr.; que, dès lors, la cour prévôtale était seule compétente pour statuer sur ladite opposition, d'après les dispositions formelles dudit art. 155 et de l'art. 229 du même code; que cependant la cour prévôtale a renvoyé devant le tribunal qui avait rendu l'ordonnance dont il s'agit, pour être statué sur ladite opposition; mais que, par là, cette cour a méconnu ses attributions et violé les règles de compétence;-Casse. Du 27 août 1812.-C. C., sect. crim.-M. Rataud, rap.

(2) Espèce: (Min. pub. C. Béchaud et autres.) — 4 janv. 1815, Béchaud, Rossée et Ilgen sont dénoncés par le directeur de l'enregistretrement à Mayence, comme s'étant appropriés, au préjudice de l'État, des sommes qu'ils avaient touchées en qualité de commis de Xavier Rossée, ex-receveur des domaines. - Un mandat d'amener est décerné contre eux. Après les avoir interrogés, le juge d'instruction les mit en liberté. 19 mars 1815, ordonnance de la chambre du conseil portant qu'il n'y a lieu à suivre.-Les 12 et 14 avril, le directeur des domaines, agissant au nom de son administration en qualité de partie civile, fail signifier au prévenu et au greffe du tribunal une opposition à cette ordon

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| tuer sur cette opposition, et ne peut renvoyer la décision à la chambre du conseil qui a rendu l'ordonnance attaquée (Cass., 27 août 1812) (1).

59. Si la partie civile succombe dans son opposition, elle doit être condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu (art. 136). Les juges ne pourraient refuser à celui-ci la réparalion du tort causé par la prolongation de sa détention. Ce préjudice n'est toutefois pas le seul que l'opposition à l'ordonnance de non-lieu peut occasionner au prévenu; elle peut lui en causer d'autres de plusieurs sortes; aussi a-t-il été jugé que le prévenu est recevable à réclamer des dommages-intérêts contre la partie civile, alors même qu'il n'a pas été mis en état d'arrestation (Rej., 10 juin 1815) (2).

C'est à la chambre d'accusation à prononcer sur les dommages intérêts dont il s'agit, puisque c'est à elle à statuer sur l'opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil on prétendrait à tort que le prévenu doit porter sa demande en indemnité devant les tribunaux civils (même arrêt).

Le prévenu ne doit pas se borner à prendre des conclusions en dommages-intérêts; il doit faire signifier sa requête ou ses conclusions à la partie civile. Cette formalité toutefois n'es.

pas indispensable: la chambre d'accusation peut statuer sur la demande en indemnité du prévenu, soit que la partie civile a été avertie de cette demande, soit qu'elle ne l'ait pas été. Cette opinion est aussi celle de Bourguignon qui cite, mais à tort, çe nous semble, comme ayant statué en ce sens, l'arrêt du 10 juin 1815, que nous venons de rapporter.

Ce n'est, à notre avis, que sur la demande du prévenu, et non d'office, que la partie civile peut être condamnée, ainsi que le décident Legraverend, p. 424, et Bourguignon, eod., contrairement à l'opinion de Carnot. La jurisprudence a néanmoins varié sur ce point. Après avoir consacré la doctrine de Legraverend, par un arrêt du 15 nov. 1811, au rapport de M. Rataud, (aff. Giorgetti, V. Compétence), la cour de cassation a émis une décision contraire, par arrêt du 6 nov. 1823 (aff. Brière, v° Inst., crim.); et la cour de Limoges a pareillement statué dans ce dernier sens, en se fondant sur les termes impératifs dé l'ârt. 136: « la partie civile qui succombera sera condamnée, etc. »> (Limoges, 2 mai 1842) (5). Mais l'art. 136 ne doit-il pas être interprété par le droit commun, suivant lequel il ne peut être

nance. 5 mai 1813, arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Trèves qui déclare l'administration non recevable dans son opposition, attendu qu'elle n'a figuré dans la poursuite que comme dénonciatrice, et que, d'ailleurs, l'opposition a été formée tardivement. L'arrêt condamne, en outre, l'administration à des dommages-intérêts envers les prévenus. Pourvoi par le procureur général : 1° incompétence de la chambre d'accusation pour appliquer l'art. 136, attendu qu'aucun texte n'autorise cette chambre à condamner la partie civile à des dommages-intérêts; que, jugeant à huis-clos, elle ne peut prononcer aucune sorte de condamnation; et qu'ainsi le prévenu qui veut user du bénéfice de l'art. 136, doit le faire par la voie ordinaire; 2° fausse application de cet article, en ce qu'il ne peut être prononcé d'indemnité au profit du prévenu, lorsque, comme dans l'espèce, la partie n'ayant pas retardée la mise en liberté du prévenu, ne lui a, Arrêt. dès lors, causé aucun préjudice. LA COUR; Attendu que les chambres des mises en accusation étant compétentes pour prononcer sur les oppositions aux ordonnances des chambres du conseil des tribunaux de première instance, elles sont également compétentes pour prononcer sur les dommages-intérêts que l'art. 136 c. inst. cr. accorde au prévenu comme une suite du débouté de l'opposition de la partie civile; Attenda que le cas de mise en liberté du prévenu n'est énoncé dans l'art. 153 dudit code que dans un sens démonstralif, et non pas dans un sens limitatif; que l'opposition aux ordonnances des chambres d'instruction doit être jugée par les chambres d'accusation, soit que le prévenu ait été arrêté, soit qu'il ne l'ait pas été, et soit que sa mise en liberté ait été prononcée ou refusée par la chambre d'instruction; d'où il suit que, dans tous ces différents cas, l'art. 156, qui est corrélatif avec l'art. 135, peut recevoir son application; Attendu, dans l'espèce, que, dans son acte d'opposition à l'ordonnance de la chambre d'instruction du tribunal de Spire, du 19 mars 1815, l'administration des domaines et de l'enregistrement a expressément pris la qualité de partie civile; qu'ainsi elle a pu être condamnée en cette qualité à des dommages-intérêts envers les prévenus en faveur de qui ladite ordonnance avait été rendue, encore bien que ceux-ci n'eussent pas été arrêtés; Rejette.

Du 10 juin 1815.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(5) (G... L.. C. D...) - LA COUN; Attendu que, par acte pass

statué sur chose non demandée? (Arg. de l'art. 366 c. inst. crim.)

59. L'arrêt qui rejette l'opposition de la partie civile, et adjuge des dommages-intérêts au prévenu, est susceptible d'opposition devant la chambre elle-même, sur le chef des dommages-intérêts, si la partie civile ne s'est pas défendue sur cette demande. L'arrêt est, quant à cette condamnation seulement, un arrêt par défaut, auquel, dans le silence de la loi, il faut appliquer les règles du droit commun (Arg. Rej., 19 avril 1817, aff. Pain, V Jugement par défaut.)- Cette opposition ne peut être formée, instruite et jugée que de la même manière que les divers incidents qui ne se jugent point à l'audience (c. inst. cr. 223), c'està-dire en observant les délais et les formes établis pour les règlements de juges et les renvois d'un tribunal à un autre, par le liv. 2, tit. 5, ch. 1 et 2 du c. d'instr. cr.-V. en ce sens, Bourguignon, eod.

60. Le prévenu qui n'aurait pas demandé réparation devant la chambre d'accusation, aurait le droit de l'obtenir ultérieurement par la voie civile, et même par la voie correctionnelle, si la plainte a les caractères de la calommie ou de la diffamation.

61. Il est à remarquer que la chambre d'accusation ne pourrait, sans excès de pouvoir, prononcer des dommages-intérêts réclamés pour toute autre cause que celle énoncée dans l'article 136 (Cass., 7 déc. 1821, aff. Merlino, v° Compétence).

62. Elle ne pourrait non plus, dans le cas où ce serait le ministère public qui viendrait à succomber dans son opposition, le condamner ni aux frais ni à aucuns dommages-intérêts: c'est la règle du droit commun.

63. Du reste, lorsque la chambre d'accusation réforme l'ordonnance de la chambre du conseil qui a refusé au prévenu la liberté provisoire sous caution, elle peut fixer elle-même le cautionnement sous lequel elle l'accorde (Rej., 15 juil. 1837, aff. Veron, vo Liberté provis.).

SECT. 4.-DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE.

ART. 1.— Des jugements dont il peut être interjeté appel. 64. Sous la constitution de l'an 3 (art. 233) et sous le code de brum. an 4 (art. 153), tous les jugements des tribunaux de simple police étaient en dernier ressort, et ne pouvaient être attaqués que par voie de la cassation.

L'appel de ces jugements n'était jamais recevable, même pour incompétence ou excès de pouvoir (Req., 23 flor. an 9, aff. Imbert, v° Compétence).

65. Cette disposition a été modifiée par le législateur de 1808, bien que quelques membres du conseil d'État en réclamassent le maintien, sur le motif que les frais du recours excéderaient l'intérêt de l'affaire. Le prince archichancelier répondit que « quinze francs sont une somme considérable pour la classe indigente des villes et pour la plus grande partie des habitants de la campagne;

au greffe du tribunal de Brives, le 15 avril 1842, G... L..., partie civile et plaignant contre D..., prévenu, a déclaré former opposition à l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil du tribunal de Brives, le 5 avril précédent, en faveur dudit prévenu; Que cette ordonnance non-lieu ayant été signifiée à G... L... le 15 avril 1842, l'opposition formée par celui-ci, le 15 avril suivant, et notifiée à D..., est venue dans les délais et doit être déclarée recevable; Au fond, et sur le mérite de cette opposition; - Adoptant les motifs énoncés dans ladite ordonnance de non-lieu, qui ont déterminé les premiers juges, et qui doivent faire rejeter l'opposition comme étant mal fondée; - Attendu, en outre, qu'aux termes de l'art. 136 c. inst. crim., qui dispose que la partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommagesintérêts envers le prévenu, il y a lieu de condamner G... L..., succombant dans son opposition, à des dommages-intérêts; - Qu'en présence de cette disposition du code d'instruction criminelle, claire, précise et impérative, cette condamnation doit être prononcée même en l'absence de la demande du prévenu; - Qu'en effet, le code d'instruction criminelle n'imposant point cette obligation à ce dernier, la condamnation de la partie civile aux dommages-intérêts est la conséquence nécessaire du débouté de son opposition; - Que c'est ainsi que l'a décidé la cour de casssation, par un arrêt du 6 nov. 1825; Attendu que la plainte soit en faux, soit on subornation de témoins, portée évidemment avec une légèreté blåmable par G... L... contre le prévenu, à nécessairement causé un préjudice réel à ce dernier; Qu'il y a lieu dès lors de condamner G... L... à des dom

que cependant on peut permettre aux tribunaux de police de juger sans appel les affaires dont l'intérêt n'excède pas 5 fr. » (Procès-verbal du conseil d'État, séance du 4 oct. 1808; Locré, t. 24, p. 333.) – On a pensé, d'ailleurs, que la prohibition absolue d'appeler des jugements de police n'était point entièrement conforme au caractère national, dont la susceptibilité attache une juste importance à tout ce qui peut porter une atteinte, même légère, à la considération personnelle. On a été frappé, d'ailleurs, de l'inconvénient qu'il y avait à n'ouvrir que la voie dispendieuse de la cassation contre un jugement de police prononçant une amende et un emprisonnement (V. le rapport de M. Grenier au corps législatif). Et enfin, comme le fait observer M. Boitard, il n'était pas rationnel que le juge de paix pùt, comme juge de police, condamner d'une manière irrévocable un prévenu à des dommages-intérêts élevés (l'exagération de la condamnation à cet égard ne donnant pas ouverture à cassation), tandis que les dommages-intérêts qu'il peut adjuger en dernier ressort, en matière civile, ne s'élèvent qu'à une somme modique (Leçons sur le code d'inst. crim., p. 214).

C'est donc avec raison que le code d'instruction criminelle, dérogeant à la législation antérieure, dispose, par son art. 172, que <«<les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront une condamnation à l'emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 5 fr., outre les dépens. » — - Ainsi, en général, et sauf les exceptions établies par les art. 192 et 505 c. inst. cr. (V. infrà, no 79), la loi nouvelle a établi, pour les matières de simple police, quand la condamnation s'élève au-dessus de 5 fr., outre les dépens, la garantie des deux degrés de juridiction, comme elle existe en matière correctionnelle et en matière civile. Lorsque le montant de la condamnation est inférieur à la faible somme dont on vient de parler, le législateur a dù déclarer le jugement inattaquable; car une condamnation de simple police, surtout quand elle ne prononce aucun emprisonnement, ne présente rien de flétrissant pour celui qui en est l'objet; et, comme le disait l'orateur du gouvernement, « lorsque les restitutions et autres réparations n'excèdent pas ensemble la somme de 5 fr., outre les dépens, le droit d'appeler serait un présent funeste aux parties. »

66. La disposition de l'art. 172 c. inst. cr., qui permet l'appel des jugements de police prononçant un emprisonnement ou des condamnations pécuniaires au-dessus de 5 fr., est générale et absolue; et dès lors la nécessité de son exécution n'est point subordonnée au caractère du moyen par lequel le jugement peut être attaqué; ainsi, par exemple, il suffit qu'un jugement de police prononce un emprisonnement, pour que l'appel n'en puisse être déclaré non recevable, sous le prétexte que ce jugement a fait une fausse application de la loi pénale, et que la voie de la cassation est seule ouverte pour faire réparer cette erreur (Cass., 11 fév. 1819) (1).

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(1) (Cottin C. min. pub. )- LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 172 c. inst. crim., les jugements rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens; Que cette disposition est générale et absolue; que ni le code dont elle fait partie, ni aucune loi postérieure, ne l'a restreinte ou modifiée; que la nécessité de son exécutions n'est point subordonnée au caractère du moyen par lequel le jugement peut être attaqué; qu'elle dépend uniquement de la nature et de la quotité de la condamnation qu'il prononce; et que l'appel est recevable, par cela seul que le prévenu est soumis à la peine de l'emprisonnement, ou à payer plus de 5 fr. d'amende et de réparations civiles; Attenda que, par jugement du tribunal de police de Clamecy, du 10 sept. dernier, la femme Cottin a été condamnée à 3 fr. d'amende et à trois jours d'emprisonnement; qu'elle a relevé appel de ce jugement dans le délai de la loi, et que le tribunal correctionnel de Clamecy, saisi de cet appel, l'a déclarée non recevable, par le motif que le jugement du tribunal de police

67. Mais, pour déterminer la compétence en premier et en dernier ressort des tribunaux de simple police, est-ce le montant de la condamnation prononcée, ou bien les réquisitions du ministère public et de la partie civile qu'il faut considérer ? En matière civile, on admet cette dernière base (V. les lois des 11 avril et 23 mai 1838, et 3 mars 1840, sur les tribunaux de première instance, les justices de paix et les tribunaux de commerce); et c'est par ce motif que quelques personnes ont pensé qu'il devait en être de même en matière de simple police. - Mais cette opinion ne nous semble pas fondée. Si les réquisitions du ministère public ou celles de la partie civile devaient influer sur la compétence en premier | ou en dernier ressort du juge, la partie plaignante deviendrait évidemment l'arbitre de cette compétence, et pourrait, à son gré, rendre le jugement à intervenir susceptible ou non d'appel, selon qu'elle croirait y avoir plus ou moins d'intérêt, ou, pour mieux dire, la sage précaution qu'a eue le législateur de soumettre les contraventions à la décision en dernier ressort du juge de simple police, lorsqu'elles sont de nature à n'entraîner qu'une condamnation minime, cette sage précaution serait entièrement illusoire ; car il arriverait rarement que l'amende à laquelle le ministère public conclurait, et les réparations que demanderait la partie civile, n'excéderaient pas 5 fr.-On ne saurait objecter les dispositions❘ des art. 139 et 166 c. inst. cr., qui déclarent le juge de paix seul compétent, à l'exclusion du maire, pour connaître des contraventions à raison desquelles la partie réclamante conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou excédant 15 fr. Il est à remarquer, en effet, que ces articles, étrangers à la fixation du premier ou dernier ressort, se bornent à régler la question de compétence entre les juges de paix et les maires; or, il est évident que la loi ne pouvait prendre, pour ce règlement, d'autre base que les conclusions de la partie réclamante, puisqu'au moment où l'action est intentée, et où il s'agit de déterminer le juge chargé d'en connaître, il n'existe point encore de jugement pouvant servir de règle dans cette détermination, tandis qu'il n'en est plus de même quand il est question de savoir s'il y a lieu, ou non, à l'exercice du droit d'appel.

C'est sans plus de raison qu'on a prétendu induire des expressions mêmes de l'art. 172 une objection contre la doctrine que nous soutenons. Cet article, après avoir dit que les jugements de police seront susceptibles d'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ajoute, non pas qu'il en sera de même, lorsqu'ils prononceront des réparations civiles excédant 5 fr., mais qu'il en sera de même lorsque ces réparations n'excéderont pas cette somme; d'où l'on a conclu que la loi établit une différence entre le cas où il s'agit d'emprisonnement et celui où il est question de réparations civiles; que, dans la première hypothèse, c'est, il est vrai, à la condamnation prononcée qu'elle s'attache uniquement pour décider s'il y a lieu, ou non, au dernier ressort; mais

faisait une fausse application de la loi pénale, et qu'à raison de cette fausse application, il n'y avait que la voie du recours en cassation; Que cette décision, qui range dans la classe des jugements inattaquables par toute autre voie que celle de la cassation, conséquemment des jugements en dernier ressort, un jugement déclaré, dans les termes les plus formels, susceptible d'appel par l'art. 172 c. inst. crim., est une fausse interprétation et une violation manifeste de cet article; Casse, etc.

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Du 11 fév. 1819.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap. (1) 1re Espèce: (Intér. de la loi, aff. Duhamel.) · Marie Duhamel fut condamnée par le tribunal de simple police à une amende de 2 fr. et à 5 fr. de dommages-intérêts. Le ministère public et la partie civile avaient conclu à une amende et une réparation plus forte, mais qui cependant n'excédaient pas 50 fr. Marie Duhamel interjeta appel. - Jugement du 25 juill. 1811, qui déclara l'appel recevable, attendu que la faculté d'appeler devait se fixer, non sur le montant des condamnations, mais sur la quotité de celles auxquelles il avait été conclu, sans quoi les juges auraient le pouvoir de rendre leurs jugements en dernier ressort, lors même qu'il aurait été conclu à une somme considérable. Le tribunal tirait enfin un argument du rapprochement de l'art. 166 avec l'art. 172. — Les parties n'ayant pas attaqué ce jugement, M. le procureur général en demanda la cassation, pour violation des règles de competence (V. au Nouv. Répert., vo Trib. de police, sect. 1, § 3, le réquisitoire de Merlin). Arrêt.

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LA COUR; Vu les art. 407 et 408 c. inst. crim.; Vu aussi l'art. 172 du même code; - Attendu que l'art. 172 ne donne la faculté d'appeler à l'égard des jugements de police, qu'autant w'ils prononcent l'em

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qu'il en est autrement dans le second cas, et que c'est alors d'après la quotité des réparations réclamées qu'elle accorde ou refuse la faculté d'appel. · Nous ne pensons pas que l'on doive s'arrêter à cette interprétation plus subtile que raisonnable. « Il serait bien étrange, comme le dit avec raison Merlin, que, dans un même article, la loi eût adopté deux bases différentes pour déterminer les cas du dernier ressort; et qu'après avoir décidé qu'en matière d'emprisonnement, on ne doit pas s'attacher à la demande, mais seulement à la condamnation (de sorte que, nouobstant les conclusions du ministère public à fin d'emprisonnement, le jugement serait sans appel, s'il acquittait le prévenu ou ne le condamnait qu'à 5 fr. d'amende), elle eût voulu qu'en matière d'amende et de dommages-intérêts, on ne s'attachât pas à la condamnation, mais uniquement à la demande. Pour qu'une pareille bizarrerie pût être imputée à la loi, il faudrait que la loi elle-même l'eût proclamée dans les termes les plus positifs; et c'est ce qu'elle n'a pas fait. » (V. Rép., vo Trib. de police.)

Cette opinion est, au surplus, enseignée par presque tous les auteurs, notamment par Legraverend, t. 2, p. 350, Carnot, sur l'art. 172, et par MM. Rodière, Éléments de procédure criminelle, p. 400, et E. Desclozeaux, Encyclop. du droit, vo Appel en matière criminelle, p. 557. Enfin la cour de cassation a jugé en ce sens que la partie condamnée par jugement de simple police à une amende et à des dommages-intérêts qui, réunis, ne s'élèvent pas à plus de 5 fr., n'est pas recevable à interjeter appel, bien que le ministère public et la partie civile eussent conclu à une amende et à des réparations excédant cette somme (Cass., 5 sept. 1811; Req., 11 mars 1813 (1). Conf. 20 février 1829.MM. Bailly, pr.-Mangin, rap.-Aff. Halliez. V. aussi infrà, n° 89 et suiv.).

--

68. Il suffit évidemment, d'après l'art. 172, pour qu'il y ait lieu à l'appel, que les diverses condamnations prononcées, amendes, restitutions, réparations civiles, s'élèvent, par leur réunion, à plus de 5 fr., quelle que puisse être d'ailleurs la modicité du montant de chacune d'elles prise séparément. On doit faire entrer dans la supputation du total de la condamnation, la valeur de toute chose susceptible d'appréciation qui y est comprise, et, par exemple, la valeur des objets dont la confiscation serait prononcée. La loi ne fait exception à cette règle que pour les dépens. (V. Bourguignon, Jurispr. du code crim., Comm. sur l'art. 172 c. inst. crim., et M. Le Sellyer, Traité du droit crim. appliqué aux actions publ. et civ., nos 915 et suiv.)-Encore a-t-il été décidé qu'un jugement prononçant une amende de 5 fr., outre les dépens qu'il déclare tenir lieu de réparations civiles, est sujet à l'appel (Rej., 11 sept. 1818, aff. Laroyenne, V. Responsabilité); mais cette dernière décision nous semble fort contestable. 69. Les condamnations d'une valeur indéterminée sont présumées excéder 5 fr., et rendent conséquemment susceptibles

prisonnement ou des condamnations qui excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens; Que la disposition de cet article ne peut pas être changée par son rapprochement avec l'art. 166 qui précède, soit parce que celui-ci à pour but de régler la compétence entre les juges de paix et les maires, et non pas les cas où ils jugent en dernier ressort, soit parce qu'il n'est pas permis de recourir à des rapprochements, toutes les fois que la loi contient une disposition claire et complète; - D'où il suit qu'en recevant l'appel d'un jugement de police dont les condamnations ne s'élevaient en total qu'à la somme de 5 fr., outre les dépens, le tribunal de police correctionnelle de Mantes a violé les règles de sa compétence et l'art. 179 ci-dessus cité; Casse,

-

etc.

Brillat, rap.
Du 5 sept. (et non du 3) 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-

2o Espèce:-(Gratereau C. Porcheron.) — LA COUR ; — Attendu que le jugement rendu par le juge de paix du canton de Jarnac, le 13 fév. 1811, sur les conclusions du ministère public, pour contravention à l'art. 27 de la loi du 28 sept. 1791, est un jugement en matière de simple police; Attendu que l'art. 172 c. inst. crim. n'admet l'appel des jugements rendus en matière de police, que lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens: -Et que, dans l'espèce, le demandeur n'a été condamné qu'à une amende de 3 fr.; Attendu que le tribunal de première instance à Cognac, en se déclarant, par son jugement rendu le 3 avril 1811, incompetent pour connaître de l'appel du jugement dont il s'agit, s'est très-régulièrement conformé à la loi; - Rejette.

Du 11 mars 1815.-C. C., sect, req.-MM. Henrion, pr.-Bye, rap,

d'appel les jugements qui les prononcent. Une doctrine contraire aurait évidemment pour effet d'agrandir outre mesure, et contre le vœu de la loi, la compétence des tribunaux de simple police (V. en ce sens M. Le Sellyer, no 917). Aussi a-t-il été jugé qu'il y a lieu à l'appel d'une sentence qui, en prononçant une amende ou réparation de 5 fr. ou de moins de 5 fr., condamne

(1) 1re Espèce: (Min. pub. C. Gauthier.) - Gauthier, traduit devant le tribunal de police, pour avoir amoncelé des matériaux sur une voic publique, soutint qu'il avait la proprieté du terrain formant celle voie. Jugement qui surseoit jusqu'à ce que la question de propriété soil jugée, fixant un délai de dix jours pour cela. Ce jugement passa en force de chose jugée; les parties revinrent à l'audience; un nouveau jugement ordonna l'enlèvement des matériaux par le prévenu, ou à ses frais s'il ne le faisait pas, le condamnant en outre à l'amende de 5 fr. Il appela de ces deux jugements; mais le tribunal correctionnel le renvoya simplement a fins civiles, après avoir rejeté deux fins de non-recevoir du ninistère public, qu'il tirait de ce qu'il n'y avait pas lieu à appel des deux jugePourvoi du ministère public. LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que si, à l'époque du 2 juin dernier, où Gauthier se déclara appelant du jugement du tribunal de police du 28 avril précédent, ce jugement ordonnant un sursis pour être statué sur la question préjudicielle dans le délai de dix jours, n'était pas susceptible d'appel, néanmoins le tribunal correctionnel saisi de la connaissance de la prévention, l'était aussi du droit d'ordonner, sur l'exception préjudicielle, la mesure préparatoire que cette exception pouvait comporter; qu'ainsi, en ordonnant cette mesure préparatoire tendant au renvoi devant le tribunal civil, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne n'a pas excédé les bornes de sa compétence;

ments.

--

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Arrêt.

Attendu, sur le second moyen, que le jugement du tribunal de police du canton de Saint-Gilles, du 19 mai, prononçait, outre la condamnation à l'amende de 5 fr., une injonction à Gauthier d'enlever les matériaux par lui placés sur la voie publique, à défaut de quoi ils seraient enlevés à ses frais; que cette double condamnation excédait, d'après l'art. 172 c. inst. crim., la compétence du tribunal de police en dernier ressort; que, dés lors, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, en déclarant, par son jugement du 19 juin dernier, que l'appel de ce jugement du tribunal de simple police était recevable, n'a pas violé les dispositions dudit article 172;- Rejette ces deux moyens et le pourvoi contre le jugement du 19 juin précité;

Mais, attendu, sur le troisième moyen, que le prévenu d'un délit correctionnel ou d'une contravention de police, excipant de sa propriété, est demandeur dans son exception; qu'en cette qualité, c'est à lui à établir sa propriété qui en forme la base; que, par consequent, lorsque cette exception forme une question préjudicielle de la compétence des tribunaux civils, c'est également à lui à faire les diligences nécessaires pour en provoquer le jugement; Attendu que de cette obligation résulte nécessairement celle de faire ses diligences dans un délai déterminé; que sans cela, en effet, le prévenu pourrait, par son inertie ou sa morosité, ajourner indéfiniment le jugement de la question préjudicielle, et la répression du délit ou de la contravention, et par suite assurer l'impunité de l'usurpation ou de la voie de fait qu'il aurait commise; — Qu'un tel résultat serait ouvertement contraire aux principes d'ordre public sur la répression des délits et contraventions et sur le maintien du droit de propriété, comme aux règles fondamentales de la procédure; qu'ainsi les tribunaux correctionnels ne peuvent, sans violer ces principes et ces règles, se dispenser de fixer le délai dans lequel le prévenu devra faire ses diligences, pour qu'il soit statué par les tribunaux competents sur la question préjudicielle;

El attendu que, dans l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, du 20 juin dernier, en renvoyant devant le tribunal compétent pour être statué sur la question préjudicielle élevée par le prévenu, n'a pas imposé à ce dernier l'obligation d'y faire statuer; qu'il n'a pas déterminé le délai dans lequel le prévenu devrait se pourvoir et agir à cet effet; qu'au contraire, il a décidé qu'il ne devait pas le fixer; en quoi ce jugement a violé les principes d'ordre public et les règles de procédure ci-dessus spécifiés; Casse le jugement du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, du 20 juin dernier, qui renvoie simplement les parties devant les juges compétents, etc.

Du 9 août 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Ollivier, rap.

2 Espèce: (Min. publ. C. Bourgeois.) LA COUR; Vu l'art. 471, n° 5, c. pén., portant des peines de police contre ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ;Vu l'art. 154 c. inst. crim., l'art. 161 du même code, et l'ordonnance royale du 2 nóv. 1814, qui arrête définitivement le plan de la ville de Lagny, et qui porte, qu'en conséquence, « les bâtiments marqués par une teinte jaune (ceux sujets à suppression ou à reculement), ne pourront être ni réparés ni reconstruits, et seront démolis quand ils seront en état de vétusté; » Vu le règlement de police du maire de Lagny, du 17 août 1816, par lequel il est défendu d'exécuter aucune construction ou réparation aux bâtiments et murs situés sur la voie publique, avant d'en avoir fait la déclaration devant l'autorité municipale, et avant d'en avoir obtenu

-

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en outre le contrevenant à l'enlèvement des matériaux déposés, el à la destruction des constructions ou plantations faites contrairement aux règlements de voirie (Cass., 9 août 1828, 8 janv. 1830; Rej., 25 juin 1850 (1); Rej., 7 juillet 1838, aff. Carbonnier, V. Degrés de jurid.).

70. Bien plus, le tribunal saisi de l'appel d'un jugement de

l'autorisation; - Vu le procès-verbal de l'adjoint au maire de Lagny, du 11 août 1829, qui constate que, sur les plaintes qui lui ont été portées par plusieurs personnes de cette ville, le sieur Bourgeois, propriétaire, faisait exécuter des travaux, tendants à consolider le mur de son jardin, il s'est rendu sur les lieux.....; qu'il y a remarqué qu'il avait fait baisser une portion du mur sujet au reculement; que les ouvriers étaient en train d'enduire à neuf, après l'avoir repiquée, toute la partie du vieux mur sujette au reculement, tant sur la rue de la Planchette qu'en retour sur l'impasse de ce nom;

Attendu, sur le premier moyen de pourvoi, fondé sur ce que l'appel du jugement du tribunal de police n'était pas recevable, puisqu'il ne prononçait pas une amende supérieure à la somme de 5 fr.; qu'aux termes de l'art. 172 c. inst. crim., les jugements de police peuvent être attaqués par la voie de l'appel, lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de 5 fr.; que le jugement, attaqué par cette voie, prononçait, non-seulement une amende de 5 fr., mais encore la démolition de tous les travaux fails en contravention, ce qui élevait les condamnations prononcées à une somme supérieure à celle déterminée par l'article précité; - Rejette le moyen;

Attendu, sur le deuxième moyen, que le tribunal correctionnel de Meaux, en statuant, par jugement nouveau, sur l'appel du jugement du tribunal de police de Lagny, n'a violé aucune des formes établies pour la régularité des jugements; Rejelte le moyen;

Mais sur le troisième moven: Attendu qu'aux termes de l'art. 161 c. inst. crim., si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal doit, en prononçant la peine, statuer, par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts; - Allendu qu'en matière de voirie le dommage est évidemment dans l'existence des constructions ou travaux executes au mépris des règlements; que la réparation de ce dommage est la conséquence nécessaire de la reconnaissance et de la répression de la contravention; que cette réparation ne peut être que la démolition des constructions ou travaux dont il s'agit; que, s'il en était autrement, si, moyennant une amende de 1 à 5 fr., prononcée par la loi, on laissait subsister les travaux faits en contravention, et qu'on conservât ainsi à leurs auteurs le fruit d'une violation coupable des reglements destinés à maintenir la sûreté, la salubrité des voies publiques, et à amener progressivement, et à l'aide du temps, la décoration des cités, les règlements de voirie, ainsi que les lois qui les protégent de toute leur autorité, seraient aussi impuissants que derisoires; - Altendu, néanmoins, que le tribunal correctionnel de Meaux, en reconnaissant la contravention à l'ordonnance royale, ainsi qu'au règlement de police du maire de Lagny, et en la punissant par une amende de 5 fr., et par la condamnation aux frais, a réformé le jugement dont l'appel lui a été déféré, en se refusant à confirmer la disposition de ce jugement, qui ordonnait la démolition des travaux qui constituaient cette contravention; - Attendu que nul prétexte no pouvait l'affranchir de l'obligation d'exécuter la seconde disposition de l'art. 161 c. inst. crim., qui veut qu'en prononçant la peine les juges statuent sur les dommages qui, dans l'espèce, consistaient nécessairement dans l'existence et la conservation des travaux;-Attendu même que le prétexte sur lequel se fonde le jugement attaqué, que ce n'étaient que de simples travaux d'embellissement, est contraire à la foi due au procèsverbal, qui conserve toute son autorité jusqu'à preuve contraire; qu'il résulte de ce procès-verbal que l'officier public qui l'a rédigé, ayant été appelé sur les lieux, par les plaintes des voisins, qui voyaient une consolidation du mur dont il s'agit, dans les travaux exécutés par le prévenu, a reconnu que le mur avait été repiqué, et s'enduisait à neuf, et surtout que le mur avait été baissé, ce qui tendait bien certainement à la consolidation qu'il avait à constater, rien n'étant plus propre à prolonger la durée d'un mur que d'en diminuer la hauteur et le poids, et à maintenir ainsi sa conservation au delà du terme probable de son existence; d'où il s'ensuit que le jugement attaqué a violé l'art. 471, n° 5, c. pén., l'art. 461 c. inst. crim., l'ordonnance royale du 2 nov. 1814, le règlement de police du maire de Lagny, et l'art. 154 c. inst. crim., qui veut que les procésverbaux dressés par les officiers compétents fassent foi jusqu'à preuve contraire; Par ces motifs, - Casse le jugement du tribunal correctionnel de Meaux, du 24 novembre dernier. Du 8 janv. 1850.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Gary, rap.

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3 Espèce (Fromage C. min. pub.) Fromage, condamné par le tribunal de simple police de Falaise, à 1 fr. d'amende, aux dépens, el à Ja démolition d'ouvrages qu'il avait fait construire en contravention à un arrêté de police locale, s'est pourvu en cassation. — Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 172 c. inst. crim.;- Attendu que le jugement altaqué n'est pas en dernier ressort, puisque le demandeur, s'il le juge utile à ses intérêts, a la faculté d'en interjeter appel, d'après l'art. 172

police, qui, outre une amende de moins de 5 fr., a ordonné d'enlever la terre indùment déposée par le contrevenant sur la voie publique, n'a pas le droit d'apprécier, afin de déclarer l'appel non recevable, la valeur de ce chef indéterminé de condamnation, el de décider, par exemple, que la dépense de l'enlèvement dont il s'agit, jointe à l'amende et aux dépens, n'excède pas la somme de 5 fr.: une semblable appréciation constitue un excès de pouvoir (Cass., 29 janv. 1855) (1)..

71. Mais la défense de récidiver faite par un jugement de police, ne peut être considérée comme une condamnation d'une valeur indéterminée, qui,rende ce jugement susceptible d'appel, si d'ailleurs il ne prononce qu'une réparation civile de moins de de 5 fr. (Cass., 30 juill. 1825, aff. Bourin, V. Cassation).

72. L'art. 172 c. inst. cr. n'a fait que déroger pour certains

cas, à la règle générale, précédemment établie, qui déclarait les jugements de police non susceptibles d'appel; il a maintenu, d'ailleurs, cette règle pour tous les autres cas non expressément compris dans les exceptions qu'il établit; d'où il suit qu'un jugement de simple police par lequel le tribunal s'est borné à se déclarer incompétent, ne rentrant pas dans les termes de l'art. 172, ne peut être attaqué par la voie de l'appel, mais seulement par celle de la cassation (Cass. 18 juill. 1817; Rej., 31 déc. 1818) (2). 73... Que, pareillement, le jugement de simple police qui no prononce qu'une amende n'excédant pas 5 fr., est en dernier ressort, bien qu'il contienne une disposition par laquelle le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile du demandeur; un tel jugement ne peut être déféré qu'à la cour de cassation (Cass., 24 juill. et 1er août 1829) (3).

de 5 fr., outre les dépens; que le jugement rendu le 17 av. dernier par le tribunal de police du canton de Clamecy n'avait point prononcé de condamnation; que ce tribunal s'était borné à se déclarer incompétent pour connaitre de la plainte portée par Raveau; que ce jugement ne rentrait donc pas dans l'application du susdit art. 172 c. inst. crim., et qu'il no pouvait être annulé que par le recours en cassation, conformément à l'art. 177 du même code; que néanmoins le tribunal correctionnel de Clamecy, par son jugement du 4 juin dernier, en a reçu l'appel, et, le réformant, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de police du canton de Tannay: en quoi ce tribunal a violé les règles de sa compétence et commis une contravention au susdit art. 172 ci-dessus cité; Que le jugement du tribunal de police de Clamecy ayant le caractère du dernier ressort, et le jugement rendu le 11 déc. 1816 par le tribunal correctionnel du même canton, qui s'était aussi déclaré incompétent pour connaitre de la plainte de Raveau, ayant acquis ce caractère, parce qu'il n'en avait pas été relevé appel, la cause et les parties se trouvaient placées dans le cas de l'article 526 c, inst. crim.; que, pour rendre à l'action de la justice son cours légal, il y avait lieu, conformément à cet article, à être réglé de

c. inst. crim.;- Déclare J.-F.-A. Fromage non recevable dans son pourvoi, et le condamne a l'amende de 150 fr. envers le trésor royal. Du 25 juin 1850.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (1) (Chaulet C. min. pub.) - LA COUR; Vu l'art. 172 c. inst. cr.; -Attendu, en droit, qu'aux termes de cette disposition il suffit, pour qu'un jugement rendu en matière de simple police puisse être attaqué par la voie de l'appel, que la restitution ou la réparation civile, prononcée contre le prévenu, soit d'une valeur indéterminée; -Et, attendu, dans l'espèce, que le jugement dont les demanderesses en cassation se sont portées appelantes, leur fait injonction, outre la condamnation à 5 fr. d'amende et aux frais, d'enlever la terre par elles placée sur la ruelle latérale à la rue Peyrouse; que leur appel était done recevable contre ce jugement; D'où il suit qu'en décidant le contraire, sur le motif que la dépense de l'enlèvement dont il s'agit ne peut pas donner lieu, en la fixant au plus haut prix, à plus de 2 fr., et que, dès lors, toutes les condamnations réunies ne dépassent pas la somme de 5 fr. outre les dépens, le tribunal correctionnel de Montélimar a commis non seulement une violation expresse de l'article précité, mais encore un excès manifeste de pouvoir, puisqu'il ne lui appartenait pas, afin de se déclarer incompétent, d'appréjuges par la cour de cassation; que le tribunal correctionnel de Clamecy, cier et de fixer la valeur de l'injonction susmentionnée; En conséquence, casse, etc.

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en annulant, par son jugement du 4 juin, le jugement par lequel le tribunal de police s'était déclaré incompétent, et en renvoyant la plainte et les parties devant un autre tribunal de police, s'est attribué un droit de réglement de juridiction qui, d'aprés ledit art. 526, n'appartient qu'à là cour de cassation; et que, sous ce second rapport, il a encore violé les règles de sa compétence et a contrevenu aux dispositions de cet art. 526;

- Casse.

sation;

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Du 29 janv. 1855.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Rives, rap. (2) 1re Espèce :-(Int. de la loi, Raveau et Tapin.)—Tapin, accusé par Raveau de l'avoir attaqué dans son honneur, est cité en police correctionnelle. 11 déc. 1816, jugement par laquel le tribunal de Clamecy se déclare incompétent, « altendu qu'il ne s'agit que d'injures verbales, et que le demandeur ne se plaint pas d'un fait et d'une imputation d'un vice déterminé. » Le 17 avril suivant, les parties comparaissent de vant le tribunal de simple police; et, le même jour, jugement par lequel le juge de paix reconnait également son incompétence, après avoir considéré que, parmi les injures reprochées à Tapin, on y remarque qu'il a traité Raveau de voleur, en disant qu'il ne serait pas si riche s'il n'avait pas volé; que les injures avaient été proférées dans un café, ce qui caractérisait le délit prévu par l'art. 571 c. pén., et non la contravention dont parle Part. 471 du même code; que c'est le cas de faire l'applicationsation, ne saurait être étendue au delà des termes qui l'établissent; de Part. 170 e. pr. civ., qui veut que si le tribunal est incompétent à raison de la matière, et si le renvoi n'est pas demandé, le tribunal soit tenu de renvoyer devant qui de droit. »

Raveau interjette appel, et l'affaire est portée de nouveau devant le trib. correct. de Clamecy, qui, le 4 juin 1817, rend le jugement suivant: Considérant que, par son jugement du 11 déc. 1816, le tribunal s'était déclaré incompétent et avail renvoyé les parties devant qui de droit, lequel jugement avail acquis force de chese jugée ; que, dans cet état, le juge de paix de Clamecy, deyant lequel les parties se sont pourvues, n'avait à s'occuper que du fond du droit; que, par son jugement du 17 avril dernier, et dont est appel, il a jugé le contraire de ce qui avait été jugé par le tribunal supérieur; que les considérants de ce jugement sont subversifs de l'ordre des juridictions; qu'ils sont contraires aux attributions du mini3tère public, ayant porté la parole dans cette affaire, et qu'ils forment des obstacles qui arrêtent le cours de la justice; le tribunal maintient son premier jugement et renvoie la cause et les parties devant le juge de paix du canton de Tannay. »Pourvoi dans l'intérêt de la loi pour contravention aux art. 172, 177 et 526 c. inst. crim. Arrêt.

LA COUR; Vu le réquisitoire présenté par le proc. gén. en la cour, conf. à l'article 442 c. inst. crim.; Vu aussi les art. 172, 177 et 526 du même code; Attendu que, d'après le c. du 3 brum. an 4, les jugements des tribunaux de police n'étaient point soumis à la voie de l'appel; qu'ils n'étaient susceptibles que du recours en cassation; que la disposition de l'art. 172 c. inst. crim. a donc été une dérogation au droit commun, et qu'elle ne peut être étendue au delà des cas qu'elle a déterminés; que, d'après cette disposition, la voie de l'appel n'est admise contre les jugements rendus en matière de police que dans les seuls cas où ces jugements ont prononcé un emprisonnement, ou lorsqu'ils ont prononcé des amendes, restitutions et autres réparations civiles qui excèdent la somme

Du 18 juill. 1817.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.
ge Espèce: (Saulnier C. Ploteau.) - LA COUR;
- Statuant, en
premier licu, sur la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi en cas-
Attendu que l'art. 172 c. inst. crim. ne déclare sujets à l'appel
les jugements rendus en matière de simple police que lorsqu'ils prononcent
on un emprisonnement ou des amendes, restitutions ou autres réparations
civiles excédant la somme de 5 fr., outre les dépens; que cette exception
au principe consacré par le code de brumaire an 4, et d'après lequel les
jugements de simple police ne peuvent être attaqués que par la voie de cas-

qu'ainsi tous jugements autres que ceux qui prononcent les condamnations
mentionnées audit art. 172 sont des jugements en dernier ressort contre
lesquels le pourvoi en cassation est le seul recours admissible; Attendu
que, dans l'espèce, le jugement attaqué, loin d'être un jugement défini-
tif de l'espèce de ceux dont parle l'art. 172, ne fait autre chose que décla-
rer le tribunal de police compétent pour juger l'action portée devant lui
par le sieur Saulnier de la Pinelais, et renvoyer les parties devant la ju-
ridiction civile pour y faire statuer sur la question préjudicielle résultante
de l'exception de propriété et de possession présentée par les prévenus et
leurs garants;
Rejette la fin de non-recevoir.

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Du 31 déc. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

(5) 1 Espèce:-(Ducoudray C. Massé.) — LA COUR ; -Vu l'art. 172 c. inst. crim.; Attendu que le jugement du tribunal de simple police de Paris, en date du 9 février dernier, n'avait condamné Grégoire Massé qu'en 4 fr. d'amende, et Théophile Chaircuite qu'en 2 fr. d'amende, à raison de contraventions différentes, et qui leur étaient personnelles; qu'aux termes de l'art. 172 c. inst. crim., ce jugement était en dernier ressort; qu'il n'avait point perdu ce caractère, parce qu'il contenait une disposition par laquelle le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur l'action civile du demandeur; qu'en effet, l'art. 172 précité n'autorise l'appel des jugements de simple police qu'autant qu'ils prononcent des condamnations à l'emprisonnement on des amendes et réparations civiles excédant 5 fr., et cela sans distinction des jugements qui statuent sur des exceptions relatives à la compétence; Qu'il suit de la que l'appel interjeté par le demandeur et les prévenus dudit jugement était non recevable; Que, cependant, le tribunal de police correctionnelle a reçu l'appel; qu'il y a statué, et l'a confirmé au fond, en quoi ce tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'art. 172 c. inst. crim.;- Attendu que le jugement du

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