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ses développements et par les investigations constantes qui y sont faites en dehors du titre de l'Appel, tout ce que ce titre présente d'insuffisant sous ce rapport.

105. La même observation s'applique aux délais de l'appel. Le liv. 3 du code de procédure s'occupe, pour ainsi dire, exclusivement de ce point: et cependant qui ne sait que les règles qu'il présente induiraient à d'irréparables erreurs celui qui ne s'en tiendrait qu'à elles? Qui ne sait que, dans un grand nombre de matières spéciales, des délais particuliers ont été établis, des règles nouvelles consacrées auxquelles il faut se reporter à chaque instant? 106. Ce n'est pas tout encore. A côté de cette insuffisance qui se comprend, en définitive, et qui peut, après tout, être reprochée aux lois qui sont venues modifier, sur ce point, les règles posées au titre de l'Appel, et établir une si dangereuse variété, ne peut-on pas signaler une autre insuffisance plus complète et plus réelle ? Où sont, en effet, dans le titre de l'Appel, les règles d'après lesquelles on doit décider la question de savoir quelles personnes peuvent appeler; contre quelles personnes l'appel doit être dirigé ; à qui doit profiter l'appel; et à qui il peut être opposé; questions que les principes si ardús de la solidarité et de l'indivisibilité entourent de tant de difficultés ?

107. Le code de procédure n'a rien dit sur ces questions, et lajurisprudence, comme les auteurs qui les ont résolues, n'ont marché qu'à travers les plus grands tâtonnements. Aussi, de toutes parts, la critique s'est-elle prise au titre de l'Appel. » C'est peut-être, a dit M. Talandier, la partie de notre droit la plus importante; c'est certainement la plus incomplète, la plus controversee. Sans doute le législateur ne doit donner que des règles générales: mais ces règles mêmes manquent en plusieurs points dans le titre de l'Appel. Les jalons que le législateur a posés dans cette vaste carrière y laissent souvent les plaideurs exposés à des égarements, causes d'une perte certaine..... » C'est aussi l'avis qu'exprime notre honorable ancien collaborateur et ami, M. Rodière, dans son excellente exposition raisonnée des lois de la procédure, lorsque, après avoir parcouru la majeure partie des règles de l'appel, il ajoute, t. 2, p. 335: « ... Nous avons suivi des sentiers parsemés d'épines, et peut-être nous sommes-nous égaré plus d'une fois. La faute en est en partie au législateur qui n'a rien dit sur les points les plus difficiles de la matière; aussi peut-on souvent faire remonter jusqu'à lui le reproche qu'on a adressé tant de fois à ses interprètes: in facili multus, in difficili mutus..... »

108. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a suppléé aux insuffisances de la législation jusqu'à un certain point, et les principes qu'elle a consacrés peuvent servir de guide à notre pratique. Ajoutons, d'ailleurs, que le code de procédure civile, malgré les imperfections qu'il présente, au titre de l'Appel, n'en est pas moins un progrès notable; et non-seulement il est préférable aux principes de l'ancienne législation, mais encore, comparé aux législations étrangères, il leur est généralement supérieur.

109. Ainsi, la loi de procédure du 24 juillet 1830, appliquée aux affaires et causes de commerce, en Espagne, ne saurait entrer en comparaison avec le code français. A côté du code de commerce de cette nation, code qui est un véritable modèle législatif, dont nous avons déjà parlé, vo Acte de commerce, et sur lequel nous aurons encore l'occasion de revenir, la loi de procédure présente des vices tellement radicaux qu'il est difficile d'arriver à une bonne et exacte justice. En premier lieu, celte loi, exagérant le système des litteræ dimissoriæ établies par la législation romaine el passées, comme on l'a vu, sous un certain rapport, dans l'ancienne jurisprudence française, a créé la nécessité, pour les parties, d'obtenir un décret du tribunal pour la plupart des notifications qu'elles veulent se faire. En second lieu, la loi de procédure a maintenu cette multiplicité d'instances qui, dans tous les temps, fut l'objet, en France, des plus vices critiques. On y compte, en effet, cinq instances distinctes en y comprenant l'essai de conciliation; ce sont le préliminaire que nous venons d'indiquer, le premier degré, l'appel, le recours en nullité, la supplique ou troisième instance, et le recours en justice notoire.

110. Du reste, l'appel, en principe, est à la fois dévolutif et suspensif; mais dans des cas déterminés et qui sont assez nombreux, l'appel est simplement dévolutif (art. 588 et suiv.).

Les appels doivent être interjetés dans le délai péremptoire de cinq jours (art. 396); c'est le tribunal même qui a rendu la décision attaquée qui prononce un jugement d'admission à la suite duquel est donnée l'assignation pour comparaître (art. 415 et suiv., 435, 436, 439). Les parties doivent se présenter dans le délai fixé par l'assignation; faute par l'appelant de comparaître, et sur une mise en demeure de trois jours, l'appel est déclaré abandonné, et les pièces renvoyées au tribunal inférieur pour qu'il mette à exécution la sentence attaquée par appel; si c'est l'intimé qui ne comparaît pas, l'affaire est instruite par citation à la barre, sauf pour l'intimé, s'il comparaît plus tard, le droit de participer à l'instruction dans l'état où elle se trouve (art. 401, 402). Les faits ne sont pas reçus à preuve, en appel, si ce n'est, 1° lorsqu'il y a accord unanime des parties; 2o en cas d'allégation de faits nouveaux dont l'apurement serait nécessaire pour juger le droit des parties; 3° si le tribunal pense qu'il y avait une cause suffisante qui empêchait de prouver en première instance les faits allégués devant lui (art. 407 et suiv.), etc.

111. En Russie, on sait que les affaires sont instruites par écrit et décidées généralement à huis-clos; les règles que nous pourrions indiquer s'appliquent plus à l'organisation judiciaire qu'à l'appel proprement dit. Disons seulement, d'après les indications fournies par M. Victor Foucher, dans sa collection des lois civiles des États modernes, 8e livraison, qu'une affaire, en Russie, dès qu'elle dépasse le taux du dernier ressort, peut parcourir quatre degrés de juridiction, et même plus dans certains cas (V. l'introduction à l'ouvrage cité, p. 89 et 100). — Quant au code prussien qui a précédé notre code de procédure, les rédacteurs de ce dernier code ont pu le consulter et l'améliorer dans les dispositions qu'ils lui ont empruntées (V. les discours des orateurs, no 3).

112. Un seul code étranger peut entrer en comparaison avec celui de la France; c'est le code du canton de Genève. Encore même faut-il dire qu'autant que les institutions judiciaires de ce peuple l'ont permis, on y a mis à profit, lors de l'examen du projet de loi sur la procédure civile dont le travail fut confié à notre savant et regrettable ami M. Bellot, les données fournies par notre propre code.

113. Renfermée aussi dans un titre unique, la matière de l'appel, dans le code du cantón de Genève, présente une division facile et méthodique. Dans une première section, sont indiqués les cas où l'appel est admis. Ces cas sont complexes. D'une part, ce sont tous les jugements dont les tribunaux ne peuvent connaître qu'en premier ressort; d'une autre part, comme le canton de Genève n'a pas admis l'institution d'une cour suprême, ce sont les jugements rendus en dernier ressort, si le jugement présente quelque contravention expresse au texte de la loi, s'il n'a pas été rendu publiquement, s'il s'agit de la contrainte par corps, etc.-L'acquiescement est indiqué comme constituant une fin de non-recevoir; et à la différence du principe posé dans notre art. 455, l'appel n'est pas recevable de la part de la partie défaillante (art. 303 à 308).

114. La section 2 règle les délais de l'appel : elle pose en principe que l'appel ne pourra être interjeté, ni avant une semaine dès la prononciation du jugement, ni après trois mois dès sa signification, sauf certaines exceptions parmi lesquelles sont indiquées les causes concernant les mineurs et les interdits. Le délai, dans ce cas, est prorogé jusqu'à l'expiration des trois mois de la signification du jugement faite depuis la cessation de la minorité ou de l'interdiction; ou pendant toute la durée de l'action en rescision, si le jugement n'est pas signifié (art. 308 à 312).

115. Dans la troisième section, la forme de l'appel est réglée; il doit avoir lieu, à peine de nullité, par un exploit d'ajournement dans lequel les griefs de l'appelant doivent être sommairement énoncés. On verra infrà, ch. 4, sect. 2, que cette énonciation n'est pas obligée, en thèse générale, dans notre droit, et que c'est seulement par exception qu'elle doit être faite dans quelques matières spéciales. Lorsqu'il s'agit d'un appel incident, il peut être interjeté par la simple production, avant la plaidoirie, de conclusions motivées (art: 312 et 313).

116. La quatrième section traite de l'exécution provisoire en cas d'appel. Là sont indiqués les effets généraux de l'appel et déterminés les cas où, par exception à ces effets généraux, les

juges pourront ou devront ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution. La loi du canton de Genève, appliquant le principe suivi en France, que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en matière civile, déclare que l'appel ne suspendra pas l'exécution des jugements attaqués dans le second cas dont nous avons parlé au no 113 (art. 314 à 320).

117. La section cinquième règle la manière de procéder sur l'appel et y applique les dispositions établies pour les tribunaux de première instance sous certaines modifications; entre autres, aucune écriture n'est permise en appel et n'entre en taxe, s'il n'y a lieu de prendre des conclusions nouvelles ou de proposer des moyens ou exceptions qui n'auraient pu être employés en première instance (art. 320 à 324).

118. Dans la section sixième, il est traité du jugement sur l'appel. La cour doit confirmer ou infirmer en tout ou en partie les jugements dont l'appel est porté devant elle, et en cas d'infirmation, statuer par des dispositions nouvelles. Les règles de l'évocation sont ensuite posées, ainsi que celles relatives aux demandes nouvelles qui sont aussi proscrites, à moins qu'il ne s'agisse de compensation pour cause postérieure au jugement de première instance; d'intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis ce jugement; de dommages-intérêts pour le préjudice souffert dès lors; de demande provisionnelle pendant la litispendance (art. 324 à 333).

119. Enfin, la section septième et dernière règle tout ce qui concerne l'interprétation et la révision des jugements d'appel (art. 333 et 334).

120. Telles sont les règles établies, dans le canton de Genève, relativement à l'appel. Tout n'y est pas prévu, sans doute; mais on y découvre cependant un système plus net et une marche plus assurée que dans le titre correspondant du code de procédure civile dont nous allons maintenant présenter le commentaire.

CHAP. 2.

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES DONT IL EST PERMIS OU
NON D'APPELER.

121. Il y a, sur ce point, des règles générales qui sont communes à toutes les décisions judiciaires, et des règles particulières qui s'appliquent soit à diverses espèces de jugements, tels que jugements par défaut, jugements préparatoires et interlocutoires, jugements d'expédient, soit à des jugements rendus en certaines matières, telles que saisie immobilière, etc., faillite, enregistrement et discipline.

Notons, en outre, que si les décisions judiciaires se manifestent communément sous la forme de jugements, il en est, cependant, qui reçoivent plus ordinairement la dénomination d'ordonnances. Celles-ci sont également susceptibles ou non d'être attaquées par la voie de l'appel, lorsque le législateur n'a pas établi, à leur égard, un autre mode de recours, l'opposition ou tout autre.

Nous avons donc à parler successivement dans ce chapitre : 1o des conditions, en général, dans lesquelles doit se présenter un acte judiciaire pour qu'il y ait lieu à l'appel; 2o des règles particulières, soit à diverses espèces de jugements, soit à des jugements rendus dans des matières spéciales; 3° enfin des ordonnances. De là une première subdivision de ce chapitre en trois sections.

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(1) Espèce: (Miot C. hérit. Herrenberger.)- Une sentence du 17 déc. 1778 avait constitué le sieur Miot débiteur de la succession de la dame Herrenberger. Le 21 fév. 1806, les héritiers Herrenberger font à Miot commandement de payer, sous les offres de lui tenir compte des sommes qu'il aurait payées et de celles qui devaient être déduites, aux termes du jugement.-Miot somme les héritiers Herrenberger de se trouver chez un notaire pour y toucher ce dont il serait reliquataire, sur le vu des quittances; et il déclare se rendre opposant aux jugements par défaut et an commandement qui avaient donné naissance aux poursuites. — Les béritiers se refusèrent à entrer en compte; et, tandis que Miot suivait son

ment; en second lieu que la cause donne lieu au second degré de juridiction et que le jugement n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée; enfin, il faut qu'on n'ait pas acquiescé à la décision et qu'elle n'ait pas été exécutée. Mais quelque simples qu'elles soient, ces conditions donnent toutes lieu, dans la pratique, à de graves complications. Nous avons à les exposer ici. Déjà nous nous sommes occupé de la fin de non-recevoir, contre l'appel, résultant de l'exécution ou de l'acquiescement (V. notre traité de l'Acquiescement; il en sera encore parlé, infrà, dans le chap. 5, des Délais de l'appel, auquel nous renvoyons également le lecteur). Nous n'aurons donc à nous occuper particulièrement ici que des autres règles qui viennent d'être indiquées, à savoir la nécessité que la décision présente le caractère d'un jugement véritable et que la cause donne lieu au second degré de juridiction. Art. 1. De la nécessité que l'acte présente le caractère d'un jugement véritable.

123. Dans les anciens principes, c'était un usage établi par plusieurs cours supérieures et qu'atteste M. Merlin, Quest., v° Appel, § 1, no 1, de recevoir l'appel d'une contrainte par corps, d'une saisie réelle, et même d'une saisie d'effets ou de marchandises, faite par les gardes d'un corps d'arts et métiers. D'autres actes encore, ainsi que l'enseignent les anciens auteurs, étaient susceptibles d'appel, bien que ces actes ne fussent pas des jugements proprement dits; tels étaient les nominations de tuteurs, les exécutions de jugements, les denis de justice.

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Sous ce rapport, les principes nouveaux ont modifié les règles suivies dans l'ancien ordre judiciaire. C'est en effet un principe, sinon expressément écrit dans la loi, qui résulte, du moins, de toutes ses dispositions, qu'il ne suffit pas qu'un acte soit émané de l'autorité judiciaire pour qu'il donne ouverture à l'appel, mais qu'il faut encore que cet acte présente les caractères d'un jugement véritable. Ainsi, on ne pourrait appeler, ni de simples actes judiciaires qui ne jugent rien, parce qu'ils ne sauraient nuire aux parties, ni des contrats judiciaires ou jugements purement volontaires, parce qu'on ne peut être admis à se plaindre de ce qu'on a voulu, et que, d'ailleurs, le contrat judiciaire n'est pas moins obligatoire que les contrats passés devant notaire ou sous seing privé. Telle est l'opinion générale; elle trouvera plus bas (sect. 2. art. 1, § 3, des Jugements d'expédient) ses développements et sa justification.

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124. Pour qu'un acte émané du juge ait tous les caractères d'un véritable jugement, la première condition doit être que le magistrat ait été mis à même de statuer en pleine connaissance de cause. Or, lorsque toutes les parties intéressées n'ont pas été entendues, il est à peu près certain que le juge n'a connu qu'une partie des éléments indispensables de sa décision: on ne pouvait donc, dans ce cas, accorder à son appréciation l'autorité d'un jugement. - A la vérité, un jugement par défaut peut acquérir l'autorité d'une décision contradictoire, mais ce n'est que lorsque la partie condamnée a été par deux fois mise en demeure de se défendre. Il fallait bien que le législateur assignât un terme aux lenteurs qui pouvaient résulter du mauvais vouloir de la partie assignée. Mais lorsqu'il n'y a même pas eu d'assignation et que, par suite, les intéressés n'ont pas été mis à même de faire connaître leurs moyens de défense, il n'y a tout au plus qu'une décision provisoire qui doit être soumise à la révision du tribunal qui l'a rendue avant d'être déférée à la cour d'appel.

125. Il suit de ces prémisses qu'on ne peut appeler d'un jugement rendu sur requête non communiquée. La voie de l'opposition est seule ouverte contre une semblable décision (Colmar, 15 av. 1807 (1); Conf. Bruxelles, 6 mai 1812, Nancy, 7 juin 1827). 126. La question présente néanmoins de très-graves diffi

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cultés en ce qui concerne les jugements qui rejettent ou admettent un interrogatoire sur faits et articles. Plusieurs décisions ont consacré, en principe, soit le droit d'opposition, soit celui d'appel dans ce cas (V. Grenoble, 3 janv. 1826, aff. Ageron; Nimes, 4 mai 1829, aff. de Lilleroi; Besançon, 2 janv. 1838, aff. Chaussin, etc.). D'autres arrêts se sont prononcés en sens contraire (V. Amiens, 8 avril 1824, aff. Dobremelle; Rouen, 29 janv. 1825, aff. Chardine; Paris, 11 janv. 1836, aff. Noché, et 18 déc. 1837, aff. Duclos, etc...). Les auteurs sont également divisés sur la question, qui sera examinée v° Jugement par défaut où seront aussi rapportés ces monuments de la jurisprudence.

127. En matière commerciale on admet également que l'appel n'est pas recevable des jugements qui ont l'administration pour objet. Il en est ainsi d'un jugement rendu sur une requête présentée par des créanciers et tendante à la nomination des syndics et d'un commissaire pour continuer les opérations de la faillite du débiteur (Bruxelles, 15 mai 1823) (1).

128. Toutefois ce qui précède n'est pas applicable à la partie qui a présenté la requête. C'est après l'exposé de ses moyens et sur ses conclusions que le jugement a été rendu. H n'est pas présumable qu'elle ait rien de nouveau à faire connaître au tribunal pour le mieux éclairer. A son égard, du moins, le jugement doit être réputé contradictoire, et la voie de l'appel lui est seule ouverte pour le faire réformer (Rouen, 27 mai 1807, aff. Levillain, V. Disposition testamentaire). — V. aussi dans ce sens Merlin, Quest. de droit, vo Appel.

129. Aussi a-t-il été jugé que c'est par la voie de l'appel que doit être attaqué le jugement du tribunal de commerce qui s'est reconnu incompétent, sur la requête à lui présentée par un commerçant, pour se faire déclarer en état de faillite (Bruxelles, 28 nov. 1823) (2).

130. Quant aux autres ordonnances rendues par le juge, elles font l'objet d'une section spéciale dans ce chapitre; nous y renvoyons le lecteur. V. infrà, sect. 3.

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fin de non-recevoir est des mieux fondées, et il y a lieu de l'accueillir; Attendu d'ailleurs que l'appel de Miot n'a pas du arrêter la poursuite en expropriation forcée, dont les griefs auxquels elle peut donner licu ne doivent être proposés que lors de l'audience fixée pour l'adjudication ;— Déclare l'appelant non recevable en son appel, et le condamne en l'amende et aux dépens, etc.

Du 15 avril 1807.-C. de Colmar.-MM. Gallet et Baümlin, av.

(1) Espèce:- (Laviolette Dufort.) — En 1814, faillite de Laviolette Dufort, négociant à Courtray. La liquidation fut longtemps retardée. En 1822, plusieurs créanciers s'adressèrent par requèle au tribunal de Courtray, pour qu'il lui plût nommer des syndics et un commissaire pour continuer les opérations de la faillite. Le tribunal accorda cette demande. Un autre créancier, qui n'avait pas signé la requête, appela du jugement. Arrêt.

LA COUR; Attendu que le jugement dont il s'agit avait été rendu sur une simple requête présentée par les intimés, sans que personne eût été appelé pour contester la demande; qu'il est de principe en jurisprudence que semblable disposition ne peut être attaquée par la voie d'appel, mais seulement par opposition devant les juges qui l'ont rendue; que cette jurisprudence n'est pas contraire aux lois sur la procédure en matière de commerce;-Déclare l'appel non recevable.

Du 15 mai 1823.-C. sup. de Bruxelles.

(2) Espèce : — (F... C. N.....) Le sieur F..., domicilié en France, mais résidant momentanément dans les Pays-Bas, avait demandé au tribunal de commerce d'Anvers de le déclarer failli et de fixer l'époque de P'ouverture de la faillite. Par jugement fondé sur ce qu'il n'appartenait qu'au juge du domicile de décider sur l'état de faillite, le tribunal de commerce se déclara incompétent. F... appela de ce jugement par une requête présentée à la cour suprême de Bruxelles, qui examina d'office la recevabilité de l'appel.- Arrêt.

LA COUR; - Attendu qu'il résulte clairement de la combinaison de Part. 457 c. com. avec les art. 441, 449, 454 et 455 même code, que le ugement dont parle le même art. 457, et contre lequel il détermine le node de se pourvoir, tant de la part du failli que de celle de ses créanciers ou de tout autre intéressé, n'est autre chose que celui qui déclare la faillite, qui en fixe l'ouverture, qui nomme les commissaires et les agents, et qui détermine les mesures de sûreté à prendre à l'égard de la personne du failli; tandis que le même article n'a pas prévu le cas où le tribunal, au lieu de déclarer la faillite, déclare, au contraire, ainsi qu'il est arrivé dans l'espèce, qu'il n'y a point lieu de le faire; d'oy suit que

131. Si les actes judiciaires, émanés des juges, ne sont point sujets à l'appel lorsqu'ils n'ont pas le caractère de jugements, à plus forte raison les actes accomplis, par suite dé ju̸gements, par d'autres que les magistrats, sont-ils exclusifs de cette voie de recours. Par exemple, il est évident qu'on ne peut sé pourvoir par appel contre le mode de procéder des experts: on doit se borner à de simples réserves (Aix, 24 janv. 1832) (3).

132. D'un autre côté, quand un acte a le caractère d'un véritable jugement, il est sujet à l'appel, excepté dans le cas où une loi spéciale dérogerait, sur ce point, à la règle générale, ce qui a lieu, par exemple, pour une décision par laquelle un tribunal ordonne le changement de la résidence d'un de ses huissiers (Metz, 4 juin 1833, aff. N....., V. Discipline). En effet, la décision, dans ce cas, constitue moins un jugement proprement dit qu'un acte d'administration: et n'y eût-il que ce motif, la décision ne serait pas susceptible d'appel ni d'aucune autre voie de recours; elle échapperait à tout contrôle.-V. en ce sens M. Poncet, t. 1, p. 9.

133. Par identité de raison, il faut appliquer la règlé à la délibération par laquelle un tribunal désigne, chaque année, ses huissiers audienciers. V. Huissier.

134. Il en est de même d'un jugement qui se borne à donner acte de la position de qualités.

135. Et de celui qui prononce une simple remise de la cause (Metz, 28 fév. 1831) (4).

136. Mais la décision qu'un juge rend sur une affaire, après en avoir achevé l'instruction, et quoiqu'il ne prononce aucune | condamnation, est un véritable jugement susceptible d'appél. Ainsi on peut appeler d'une décision par laquelle un juge de paix, après avoir ordonné et reçu une enquête sur une action possessoire, renvoie pour faire statuer par le tribunal de première instance (Cass., 27 août 1806) (5).

137. Lorsqu'un jugement a été suivi de décisions relatives à son exécution, l'appel de ces dernières n'est nullement nécessaire pour rendre recevable l'appel du jugement. Ainsi, l'appel d'un

ce n'est point par la voie de l'opposition, mais bien par la voie de l'appel, que le demandeur Victor F... a dû se pourvoir dans l'espèce, comme il s'est pourvu, en effet, contre le jugement dont il s'agit ici; Reçoit l'appel, etc.

Du 28 nov. 1823.-C. supér. de Bruxelles.

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(3) (Coullet C. Olive et consorts.) - La cour; · Attendu qu'on n'est reçu à appeler que d'un jugement qui peut porter un préjudice quelconque à l'appelant, mais nullement d'un grief d'appel contre le mode d'operer par des experts commis par justice, avant même leur rapport; · Attendu que mal à propos Coullet requiert aujourd'hui qu'il soit ordonné que l'enquête judiciaire qui va se faire à Cassis, en exécution de l'arrêté du 14 fruct. an 11, soit limitée aux seules vérifications, à dater du 24 fév. 1795 jusqu'au 22 fruct. an 9, et que les habitants qui possèdent le bien de Cassis soient exclus du nombre des témoins que lesdits experts auront à entendre;-Que ces prétentions incidentes et préalables ont été mal à propos portées à l'audience de la cour, et qu'il suffit à l'intérêt actuel de Coulle d'en faire la matière de dires et réquisitions à consigner dans le procès verbal des experts commis par justice, sur quoi il sera statué plus tard conformément à la loi.

-

Du 24 janv. 1852.-C. d'Aix.-MM. Bret, pr.-Défougères et Tassy, av. (4) (Bernard C. Blondin.) - LA COUR; Attendu que le jugement dont est appel n'est ni préparatoire, ni interlocutoire, ni définitif; que c'est un simple jugement de remise de la cause à quatre semaines, rende sans qu'il y ait eu de conclusions prises au fond de la part d'aucun des parties; Qu'à la rigueur, il n'était pas même nécessaire qu'un ju« la remise ne devaient pas être puisés dans la solution que pouvait recevoit gement de cette espèce fût motivé; que, dans tous les cas, les motifs de les parties n'avaient point abordé cette question, et que le tribunal n'ala question ou l'une des questions que présente la cause au fond, puisquo vait point encore à la résoudre; - Sans approbation aucune des motifs du jugement du 9 févr. 1851; — - Déclare l'appel non recevable, etc. Du 28 févr. 1831.-C. de Metz, 1re ch.

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(5) Espèce : (Clément C. Aubery.) - Joseph Clément avait fait citer Laurent Aubery devant le juge de paix du canton de Vaison pour trouble qu'il prétendait avoir été apporté à la possession où il était de couper le bois cru sur un terrain contigu à la propriété de l'un et de l'autre. Le 24 fruct. an 10, premier jugement qui ordonne une enquête et une descente sur les lieux. Les parties firent entendre leurs témoins respectifs, et conclurent toutes deux à la maintenue en possession. Le 12 vend., le juge de paix, considérant ce qui résultait de l'enquête, déclara

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jugement du tribunal de commerce n'est pas non recevable par | ment). D'ailleurs, ce principe est constant en jurisprudence et il a été cela seul qu'on n'attaque point les jugements du tribunal civil fréquemment appliqué en matière de pourvoi en cassation (V. Casrendus sur son exécution, puisque, bien qu'ils ne soient pas at- sation). Les auteurs se prononcent dans le même sens. V. notaqués, leur sort dépend de celui du jugement du tribunal de tamment M. Carré et son annotateur Chauveau, Lois de la commerce (Colmar, 26 nov. 1808, aff. Hertzog, V. Jugement). proc., quest. 1581; Talandier, de l'Appel, no 56. 138. Mais on ne peut appeler des suites ou de l'exécution d'un jugement, sans attaquer le jugement lui-même (Rennes, 14 mars 1818) (1). V. dans ce sens M. Carré, no 1896; V. conf. l'arrêt de la cour de Rennes, du 13 fév. 1811, aff. Lefeuvre, infrà, no 713, qui décide qu'on ne peut appeler d'un acte de partage fait en exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.

139. Ce qui constitue l'essence d'un jugement, c'est son dispositif, et non ses motifs, on ne peut donc appeler des motifs seuls d'un jugement, en en respectant les dispositions (Rennes, 8 mai 1833) (2).

140. Il en est ainsi, même en matière correctionnelle, lorsque, dans un intérêt d'honneur, un accusé renvoyé des poursuites croit devoir appeler des motifs du jugement qui l'a renvoyé (Rej., 7 mars 1828) (3). Le principe est toujours, en effet, que c'est essentiellement le dispositif qui constitue le jugement (V. Juge

ne pouvoir faire droit aux parties, sans craindre de léser les intérêts de l'une d'elles, et les renvoya devant le tribunal de première instance. Appel de la part de Clément. Le 6 fruct. an 11, jugement du tribunal civil d'Orange, qui, accueillant les moyens de l'intimé, déclara l'appel non recevable, sur le motif que les deux degrés de.juridiction n'avaient pas été remplis, n'y ayant pas eu de jugement de première instance., et que si Clément se plaignait d'un déni de justice, il aurait dù faire au juge la sommation préalable exigée par la loi. Pourvoi en cassation.

Arrêt.

LA COUR;

Vu l'art. 1 de la loi du 1er mai 1790; - Et attendu que, dans l'espèce, l'instruction devant le juge de paix, comme juge de première instance, avait été complète sur le fond, et que les parties y avaient conclu respectivement; - Que, dans cet état, quel qu'ait été le inotif qui a déterminé le juge de paix à renvoyer devant le tribunal civil de l'arrondissement pour faire droit sur la maintenue en possession demandée par Clément, et également réclamée par Aubery, cette décision était un véritable jugement, au moyen duquel le premier degré de juridiction s'est trouvé rempli et épuisé, et contre lequel on avait pu, en conséquence, recourir au juge supérieur par la voie de l'appel; Que le tribunal civil d'Orange, saisi par l'appel de Clément, et par les conclusions reprises devant lui par toutes les parties, de la connaissance du fond de la contestation, devait y statuer définitivement; que cependant, au licu de vider ainsi le litige, il a renvoyé de nouveau devant le suppléant du jugo de paix, qui avait déjà prononcé, ce qui est avoir introduit sur la même affaire plus de deux degrés de juridiction, et par conséquent une contravention à la disposition formelle de la loi ci-dessus citée; - Casse, etc. Du 27 août 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Gandon, pr. d'âge.-Rataud, rap.-Pons, av. gén., c. conf.

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(1) (Berthon C. N...) LA COUR; Considérant que Jean Berthon, en appelant du jugement du tribunal de Quimperlé du 5 août 1816, a déféré à l'autorité de la cour un acte dont il déclare lui-même n'avoir pas à se plaindre; que ce procédé est un abus manifeste de la loi, qui n'a établi l'appel que pour ouvrir un moyen de réparer les erreurs du premier jugement; que c'est en vain qu'il a étendu son appel aux suites du jugement, pour obtenir le redressement des griefs qu'il prétend en souffrir, parce que, quelque vicieuses qu'on suppose ces suites, elles ne peuvent fonder un appel, des que leurs irrégularités ne découlent pas du jugement même qui les a ordonnées; que c'est alors le cas de se pourvoir devant le premier tribunal pour obtenir les rectifications qu'on désire, et non devant les juges d'appel dont la mission n'est pas de discuter les suites d'un jugement quand il n'est susceptible d'aucune censure; Considérant que des deux actes dont se plaint l'appelant, l'un, le procès-verbal d'experts des 18 et autres jours de septembre 1816, a été homologué sans opposition par jugement du 11 nov. même année, et l'autre, le procès-verbal de tirage au sort du 25 nov. même année, a été dressé en vertu du jugement d'homologation; que ces actes ne peuvent être entrepris devant la cour, n'y ayant pas d'appel du jugement d'homologation; qu'en vain l'appelant voudrait faire ressortir cet appel des termes et suites employés dans l'appel du jugement du 5 août, parce qu'un acte de cette nature doit indiquer, d'une manière claire et précise, quel est le jugement dont on se porte appelant, et qu'il ne doit pas être conçu en termes vagues et indéterminés; - Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Du 14 mars 1818.-C. de Rennes, 3 ch.

(2) (F... C. Martin.)- LA COUR ; — - Considérant que c'est le prononcé seul qui règle l'intérêt des parties en statuant sur leurs demandes, indépendamment des raisonnements qui sont énoncés; que l'on n'est donc pas

141. Il a été jugé, par suite, que lorsque le dispositif d'un jugement ne statue que sur un des chefs contestés, on n'est pas recevable à interjeter appel de ce jugement sur les autres chefs, en se fondant sur ce qu'ils ont été appréciés dans les motifs. (Grenoble, 16 mars 1819) (4).

142. Décidé pareillement qu'on ne peut appeler du jugement d'un tribunal de commerce, qui, en se bornant, dans son dispositif, à renvoyer les parties devant des arbitres forcés, examine et décide le fond dans ses motifs (Rennes, 23 janv. 1823) (5).

143..... Et que l'appel est non recevable, encore bien que l'appelant prétende que les motifs lui font grief, en ce que, par exemple, ces motifs autorisent le défendeur à faire figurer, dans un compte que le dispositif lui enjoint de rendre, une quittance que l'ayant compte repousse (Bordeaux, 9 fév. 1843) (6). 144. Toutefois, il a été décidé que celui qui a acquiescé à

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Considérant que le

(4) (Meunier-Rivière C. Bouffier.) — LA COUR ; jugement dont est appel ne renferme qu'une seule et unique disposition, savoir: la permission à Meunier-Rivière de prouver par témoins le fait par lus allégué, d'une prétendue vente de terre au sieur Bouffier; que ce jugement n'ayant rien jugé au fond et principal, Meunier-Rivière ne pouvait pas en appeler sous prétexte qu'il rejetait les diverses demandes par lui formées contre le sieur Bouffier; que le sieur Bouffier est convenu, à l'audience, qu'en effet ledit jugement n'avait rien jugé à l'égard de ces mêmes demandes; Rejette l'appel de Meunier-Rivière, comme portant sur une prétendue disposition qui n'existe pas, etc. Du 16 mars 1819.-C. de Grenoble, 1re ch.-M. Paganon, pr.

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(5) (Pothier et Loriaux C. Radier.) — LA COUR ; Attendu que toute contestation entre associés doit être, conformément aux dispositions du code de commerce, et ainsi que l'a justement reconnu le premier tribunal, jugée par des arbitres; - Attendu que le tribunal de commerce de Rennes aurait été par conséquent incompétent pour porter aucune décision sur les points en litige entre les associés Pothier et Loriaux, et sur leurs demandes et exceptions respectives, tant sur le fond que dans la forme, lesquelles doivent être exclusivement soumises à des arbitres; Attendu que si les premiers juges, dans les développements des motifs par eux fournis au soutien du jugement dont est appel, semblent s'être écartés de cette règle indubitable en paraissant, par exemple, admettre que Pothier est propriétaire pour une moitié de la coupe no 45, tandis qu'il soutient ne l'être que pour un tiers, ou en énonçant leur avis sur d'autres points sur lesquels les parties sont divisées, du moins, ces premiers juges n'ont donné aucune décision quelconque dans le dispositif de leur jugement sur toutes les questions qui ne peuvent être jugées que par des arbitres; Attendu que, de quelque manière que se soit expliqué le premier tribunal dans les motifs de son jugement, l'on ne doit considérer et apprécier que le dispositif qui en est la partie substantielle et constitutive; que la seule question que s'est proposée le tribunal de commerce de Rennes a été celle de savoir s'il y avait lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, et qu'il l'a résolue affirmativement, ainsi qu'il devait le faire, dans le dispositif de son jugement; d'ou il suit que toutes les questions agitées devant le premier tribunal, entre Pothier et Loriaux, demeurent entières et soumises à la décision des arbitres; Attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus détaillés que le jugement dont est appel est bien rendu quant à ce qui concerne Pothier et Loriaux; Attendu aussi que Radier étant sans intérêt dans la cause, il a été mal à propos appelé à y figurer; Par ces motifs; - Déclare l'appelant sans griefs; Le condamne en l'amende envers le trésor public, aux dépens de la cause d'appel envers toutes les parties, etc.

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Du 23 janv. 1825.-C. de Rennes, 1re ch.-M. Dupont, 1er pr.

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un jugement peut en appeler pour le faire réformer dans un de ses motifs, quand, d'ailleurs, ce motif est inutile à la justification du dispositif (Colmar, 5 mai 1812) (1). —Mais dans cet arrêt, qui fait exception aux principes en matière d'acquiescement (V. ce mot) et à la règle que nous venons d'indiquer, on remarque une circonstance particulière : c'est que le motif qui, dans le juge'ment, était l'objet de l'appel, pouvait former un préjugé contre l'appelant et lui nuire dans des procès identiques qu'il avait à soutenir. Cette circonstance peut expliquer l'arrêt, sans le justifier toutefois, puisqu'il est aussi de principe que la chose jugée ne peut résulter que du dispositif et non des motifs des jugements (V. Chose jugée), et qu'ainsi le préjugé établi par des motifs seulement ne peut, en principe, présenter rien de décisif.

« Si

145. Mais les jugements nuls doivent-ils être considérés comme de véritables jugements, en ce sens qu'on puisse agir contre eux en suivant la voie de l'appel? Dans les principes du droit romain, la négative était reçue. Les sentences nulles ne produisaient aucun effet; il n'était pas nécessaire d'en appeler, et, par cette raison, le défaut d'appel dans les délais ordinaires ne leur faisait pas acquérir l'autorité de la chose jugée. On lit, en effet, dans la loi 19 ff., tit. 1, De appellationibus et relationibus : « expressim sententia contra juris rigorem data fuerit, valere non debet et ideo et sine appellatione causa denuò induci potest... » Par suite de cette règle, dit M. Merlin, Rép., v° Appel, sect. 1, § 5, tout juge devant lequel on excipait d'une sentence nulle pouvait en déclarer la nullité, quoiqu'il ne fût pas le supérieur de celui qui l'avait rendue. Et, en effet, entre autres textes qu'il serait facile d'invoquer à l'appui de cette opinion, on peut citer cette décision des empereurs Sévère et Antonin: « Non videtur nobis rationem habere sententia decessoris tui: qui cum cognovisset inter pelitorem et procuratorem, non procuratorem, sed ipsam dominam litis condemnavit, cujus persona in judicio non fuit. Potes igitur, ut re integrá, de causâ cognoscere.» (L. 1, C., De sent. et interl. omn. jud.)

146. Ces principes pourraient-ils être suivis aujourd'hui? Sur ce point, on a fait une distinction. Ou bien, a-t-on dit, la nullité affecte l'un des éléments essentiels du jugement: alors il n'y a pas lieu à l'appel, mais bien à une action en nullité qui doit être portée devant le tribunal de 1re instance; ou bien la nullité

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ne porte que sur l'une des conditions accessoires de la sentence · alors il y a lieu à l'appel, parce qu'il existe un jugement qui a rempli et épuisé le premier degré de juridiction.-V. M. Berriat, p. 406, no 11.

Cette distinction ne nous semble pas fondée. Il est certain, d'après l'opinion de tous les auteurs, que tout jugement doit subsister, quels que soient les vices qui l'affectent, tant qu'il n'a pas été attaqué par les voies de droit (V. MM. Merlin, loc. cit.; Favard de Langlade, t. 1, p. 171, no 7, et Chauveau sur Carré, quest. 1562). Or, les voies de droit sont l'appel, la requête civile, la cassation, etc.; mais nulle part, dans la loi, il n'est parlé d'une action principale en nullité, qui, n'étant pas établie par le législateur, ne semble pas pouvoir être suppléée. Tout au plus, on pourrait aller jusqu'à ne pas reconnaître l'existence d'un acte tellement informe qu'il ne présenterait aucun des caractères du jugement si tant est qu'un acte de cette nature puisse jamais être oppo só comme une décision judiciaire. Mais, hors de là, il n'y a pas de doute, comme le dit M. Merlin, loc. cit., que la voie de l'appel ne soit aussi nécessaire pour obtenir l'annulation d'une senten ce vicieuse dans la forme, que pour en obtenir la réformation du chef de mal jugé. Ce n'est là qu'une conséquence toute naturelle de ce vieil adage de notre droit: voies de nullité n'ont lieu, adage qui s'applique surtout aux sentences.

Cette doctrine est, d'ailleurs, pleinement confirmée par la jurisprudence; elle s'induit virtuellement, en effet, des décisions nombreuses qui sont rapportées infrà, ch. 5, des délais de l'appel, art. 1, et qui jugent que l'appel des jugements en premier ressort, nuls, soit pour vice de forme, soit pour incompétence, doit être interjeté dans les trois mois comme celui des jugements dont on demande l'infirmation pour cause de mal jugé (Cass., 26 therm. an 4, aff. Gueslin, et 25 fév, 1812, aff. Capdeville; Bruxelles, 7 janv. 1808, aff. Vanvammer, V. no 815).

147. On a cité, comme rendu dans ce sens et comme confirmant cette doctrine, un arrêt qui juge que la nullité d'une adjudication prononcée en justice, pour incapacité de l'adjudicataire, doit être demandée par la voie de l'appel, et non par voie d'action principale devant le tribunal (Toulouse, 16 mars 1833, aff. Dulon, V. Vente, Ventes publiques), décision qui trouve, dans la jurisprudence, des analogues nombreux, soit dans le même

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(1) Espèce Attendu néan- (Kech C. Meyer.) — Le sieur Kech, tenu comme héritier de ses père et mère au payement des dettes contractées par ces derniers, fut assigné, en celle qualité, par le sieur Meyer, en payement d'une somme de 1,500 fr. dont celui-ci se prétendait créancier. Kech opposa des compensations qui furent rejetées par le tribunal d'Altkirch : l'un des motifs du jugement portait que Kech était condamné comme ayant contracté l'obligation d'acquitter toutes les dettes de ses père et mère, ainsi que cela résultait de jugements acquiescés et passés en force de chose jugée. Mais Kech avait un cohéritier qui, comme lui, était obligé au payement des dettes de la succession commune; et comme il pouvait être tiré avantage contre lui de ce motif du jugement, Kech qui, d'ailleurs, pouvait être poursuivi lui-même par d'autres créanciers, appela de ce jugement et demanda qu'il fût réformé dans ce motif seulement. - Arrêt.

gement conçu en ces termes : -« Le Tribunal; Attendu qu'il est constant, en fait, que le sieur Maulde père a été chargé de l'administration tutélaire de la dame Fureau-Fontenelle, sa fille, ce qui lui a imposé l'obligation de rendre compte de sa gestion, d'après l'art. 469 c. civ.; Attendu que rien ne constate que le sieur Maulde ait rempli les obligations qui lui étaient prescrites par l'art. 472 c. civ.; moins qu'il excipe d'une quittance donnée par sa fille, le 28 mars 1855, pour solde des droits qu'elle avait à répéter contre son père, du chef de sa mère; que cette quittance ne contenant aucune mention relative au compte de tutelle qui aurait dù la précéder, ni à la remise des pièces justificatives qui devaient accompagner ce compte, il en résulte que, dans ce moment, ledit sieur Maulde ne peut argumenter de cette pièce pour se soustraire à l'obligation qui est résultée de sa qualité de tuteur légal de sa fille mineure et d'administrateur de sa fortune; d'où la conséquence qu'il ne peut se dispenser de rendre compte de l'administration qui lui a été confiée, sauf à lui à faire figurer dans son compte le montant de la quittance du 28 mars 1833; — Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions du sieur Maulde, ordonne que, dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, il présentera le compte de l'administration tutélaire dont il a été chargé; pour ledit compte affirmé devant M. Chancel, juge à ces fins commis, et débattu dans les formes de droit, être ultérieurement statué par le tribunal ce qu'il appartiendra, tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, réservés. » — - Appel par la dame FureauFontenelle; elle prétend que la quittance dont le jugement, dans ses motifs, a autorisé le sieur Maulde à faire emploi en son compte, en la supposant réelle, devait être annulée comme offrant un traité entre la pupille et son tuteur, avant la remise des pièces justificatives. — Arrêt. LA COUR; Attendu que les motifs ne constituent pas le jugement; que le jugement proprement dit est tout entier dans le dispositif;-Attendu que les griefs d'appel ne peuvent exister que dans le dispositif, et que, d'après la doctrine de la cour de cassation, ils ne peuvent jamais résulter des motifs; que l'appel des mariés Fureau-Fontenelle, en tant qu'il est dirigé contre un des motifs du jugement du 6 juill. 1842, est donc Evidemment non recevable; Attendu que les mariés Fontenelle ont demandé que Maulde fût condamné à rendre compte de son administration Butélaire, et que leurs conclusions ont été pleinement accueillies par le dispositif du jugement du 6 juill. 1842; d'où il suit que leur appel, en

-

LA COUR; Altendu que les premiers juges se sont déterminés à adjuger les fins de la demande de l'intimé par deux motifs : le premier, que la créance de ce dernier étant liquide, et les contre-prétentions de l'appelant ne l'étant pas, et même étant déniées, il n'y avait pas lieu à compen sation; le second, qu'il résultait de jugements acquiescés, et ayant ains acquis l'autorité de la chose jugée, la preuve irrefragable que l'appelant avait contracté l'obligation d'acquitter toutes les dettes de ses père et mère;

Attendu que l'appelant ne réclame point contre le premier de ces motifs, pas même contre le jugement qui le condamne à payer les 1,500 fr répétés par l'intimé; mais il soutient, avec raison, que le second motif lui porte préjudice par le préjugé qui en résulte, motif qui était devenu inutile dès que, en rejetant la compensation, l'appelant a été mis dans le cas d'en venir à une nouvelle action, s'il voulait faire valoir ses contre-prétentions, et lors de laquelle action seulement eût pu être agitée la question de savoir si réellement il était justifié qu'il se fût chargé de payer les dettes des père et mère; il y a donc lieu par le premier motif seulement....; - Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir; - Met l'appellation au néant, etc.

Du 5 mai 1812.-C. de Colmar.

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