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sont des circonstances desquelles il résulte nécessairement que l'exécution du jugement qui nomme à l'administration provisoire a été connue du poursuivi en interdiction; dès lors, en admettant que ce jugement fût par défaut, l'appel en serait recevable après l'expiration de la huitaine, à partir du jour de la prise de possession de l'administrateur provisoire (Req., 10 août 1825) (1).

1101. Nous avons dit suprà, no 1067, que le débouté d'opposition doit être assimilé à un jugement contradictoire en ce qu'il est exclusif d'une opposition nouvelle; il en résulte que le délai de l'appel, à l'égard d'un tel jugement, ne court pas du jour de l'exécution, mais bien du jour de la signification à personne ou domicile, comme pour les jugements contradictoires (Req., 8 nov. 1828) (2).

1102. Mais, dit M. Chauveau sur Carré, quest. 1566, il en est autrement en ce qui concerne les jugements déclaratifs de faillite. Les art. 580 et 582 du code de commerce accordant deux délais distincts, l'un pour former opposition, l'autre pour interjeter appel, le principe de l'art. 443 c. pr. doit recevoir son application. S'il en était autrement, il pourrait arriver que le jugement déclaratif de faillite ne fût plus susceptible d'appel, lorsqu'il serait encore attaquable par la voie de l'opposition.

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(1) Espèce:-(Vigouroux C. Pons.) —- En 1820, la dame Vigouroux provoqua l'interdiction du sieur Pons, son oncle. Le conseil de famille, convoqué pour donner son avis, opina pour l'interdiction à Funanimité, moins un seul opposant. Après l'interrogatoire fait par le juge, la veuve Vigouroux présenta requête pour obtenir la nomination d'un administrateur provisoire à la personne et aux biens du sieur Pons (art. 497 c. civ.). Le 8 juin 1822, jugement par défaut, qui nomme un administrateur provisoire. Appel par Pons. La veuve Vigouroux le soutint non recevable, parce que le jugement n'était ni interlocutoire ni définitif; et qu'au surplus, s'agissant d'un jugement par défaut, il aurait dû être attaqué par opposition. Le 29 août 1822, arrêt de la cour de Montpellier, en ces termes : « Attendu qu'encore bien que le jugement, portant nomination d'un administrateur, ne soit que provisoire, en ce sens qu'il est préalable au jugement à intervenir sur la demande en interdiction, et qu'il cesse d'avoir son effet aussitôt que ce dernier est rendu, il est néanmoins définitif, en ce sens que, par l'exécution spontanée qu'il reçoit, il prive celui contre lequel il est prononcé de l'administration de ses biens, de la disposition de sa personne, et le met sous la dépendance de l'administrateur nommé;-Que, de plus, le jugement dont est appel, ayant été rendu après l'interrogatoire de Pons, doit être réputé contradictoire avec lui;Que, dès lors, Pons, par les griefs qu'il lui inférait, a pu l'attaquer par la voie de l'appel, sans qu'il y ait eu pour lui obligation d'avoir recours à la voie de l'opposition, qui n'est prescrite qu'à l'égard des jugements par défaut;-D'où il suit que l'appel relevé par Pons est recevable;-Attendu que la loi, au sens de l'art. 495 c. civ., détermine comme une mesure de prévoyance, qu'elle abandonne à la sagesse du magistrat, la nomination d'un administrateur provisoire, qui doit être faite, s'il y a lieu, après l'interrogatoire de celui contre lequel l'interdiction est poursuivie;-Qu'elle n'assujettit cette disposition à nulle autre formalité, à la différence du jugement qui prononcerait définitivement sur la demande en interdiction, et qui, aux termes des art. 498 et 504 c. civ., ne peut être rendu qu'en audience publique, les parties appelées et entendues, et doit, de plus, être signifié à partie; De tout quoi il résulte que le jugement du 8 juin 1822 est régulier en la forme, etc.; Et que, dès lors, en retenant la cause, il y a lieu de statuer définitivement, conformément à l'art. 473 c. pr.; Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, annule la nomination d'un administrateur provisoire; - Et, statuant au fond, rejette la demande en interdiction; · Ordonne que l'entière administration en sa personne et en ses biens sera rendue au sieur Pons; Et néanmoins, ordonne que, d'ors et déjà, il sera donné au sieur Pons un conseil en la personne du sieur de Pomeyrols, propriétaire, que la cour nomme et commet à cet effet. »-- Pourvoi de la veuve Vigouroux, 1o excès de pouvoir et fausse application de l'art. 497 c. civ.;

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2° Violation de l'art 455 c. pr.; En ce que le jugement ayant été rendu par défaut (car on ne saurait regarder comme contradictoire l'instance où l'une des parties, sans constituer avoué, subit un interrogatoire); on ne pouvait l'attaquer que par l'opposition, et par appel lorsque seulement les délais de l'opposition seraient expirés, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce. - Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le 1er moyen, que l'art. 497 c. civ., sur lequel est fondée la fin de non-recevoir contre l'appel du jugement du 8 uin, portant nomination d'un administrateur provisoire à la personne et aux biens de Guillaume Pons, ne prohibe pas l'appel des jugements de la nature de celui dont il s'agit, et que cette prohibition n'est écrite dans aucune autre loi; qu'ainsi l'appel était recevable; Attendu, sur le 2 moyen, que le jugement du 8 juin avait été précédé de l'interrogatoire Su sieur Pons, et qu'il a pu être considéré comme contradictoire avec lui;

1103. Lorsqu'il y a eu acquiescement, il ne saurait y avoir lieu ni à l'opposition ni à l'appel. Mais si l'acquiescement était intervenu en matière de contrainte par corps, on sait qu'il n'aurait pas pour effet d'attribuer au jugement l'autorité de la chose jugée. Ferait-il, du moins, courir le délai de l'appel? La question a élé examinée dans notre traité de l'Acquiescement, nos 207 et suiv., nous y renvoyons le lecteur. Ajoutons ici qu'il a été décidé que l'appel d'un jugement par défaut, même au chef qui prononce la contrainte par corps, est non recevable, plus de trois mois après l'acquiescement que le débiteur a donné à ce jugement, sur le procès-verbal tendant à la saisie de son mobilier (Paris, 20 av. 1843, Rocheplatte C. Cassen).

1104. Dans les colonies, aux termes de l'ordon. du 5 déc. 1811, la seconde signification d'un jugement par défaut faute de constitution d'avoué, faite six mois après la première, donnant cours au délai de l'opposition, il s'ensuit que l'appel doit, à peine de déchéance, être interjeté trois mois, huit jours, après cette seconde signification. - En conséquence, il n'est pas nécessaire qu'il intervienne un acte d'exécution du jugement pour faire courir le délai de l'appel (Req., 8 mai 1821) (3). — V. d'ailleurs

v° Colonie.

et que, n'eût-il même été que par défaut, l'appel en aurait été recevable, d'après les art. 158 et 159 c. pr., le premier de ces articles n'admettant l'opposition aux jugements par défaut que jusqu'à l'exécution de ces jugements, ce qui l'exclut et fait courir le délai de l'appel après que cette exécution a eu lieu; le deuxième, réputant les jugements par défaut exécutés, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; et, dans l'espèce, le jugement du 8 juin ayant reçu l'exécution la plus entière dès le 24 du même mois, par le procès-verbal de prise de possession de l'administrateur provisoire, contenant les protestations du sieur Pons, qui, ayant ainsi connu l'exécution du jugement, n'avait, après la huitaine expirée pour l'opposition, que la voie de l'appel, et que c'est le 8 juillet suivant que le sieur Pons s'est pourvu par appel; qu'ainsi il s'est exactement conformé à la loi; Rejelte. Du 10 août 1825.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr.-Dunoyer, rap.

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(2) (Porel-Buisson C. Clerc et Chevallier.) LA COUR;- Attendu que le tit. 8, liv. 2, code de procédure, sur les jugements par défaut et opposition établit deux espèces très-distinctes de jugements par défaut : 1° ceux prononcés au premier appel de la cause sur la non-comparution et non-constitution d'avoués de tous les défendeurs à l'égard desquels l'opposition est admise même jusqu'à l'exécution, et l'appel est recevable pendant le délai de trois mois du jour où l'opposition ne sera plus recevable (art. 158, 162 et 445); 2° les jugements par défaut rendus après un premier jugement de jonction du profit d'un premier défaut, et après réassignation, à l'égard desquels l'opposition n'est pas admissible (art. 153); - Attendu que, dans le cas prévu par cet art. 155, l'opposition, n'étant pas admissible le jour où elle cesse d'être recevable, ne peut plus devenir le point de départ du délai d'appel; qu'ainsi c'est du jour de la signification à domicile que court le délai de l'appel (art. 443); Attendu que l'espèce soumise à la cour royale de Poitiers, par l'appel des demandeurs en cassation, était celle prévue par l'art. 155 c. pr.; qu'en décidant que cet appel était non recevable pour avoir été interjeté après le délai de trois mois de la signification à domicile, cette cour a fait une juste application dudit art. 153, combiné avec l'art. 443 dudit code; qu'elle n'a pu contrevenir à l'art. 158, relatif aux jugements par défaut de la première espèce, et par conséquent étranger à ceux contre lesquels l'appel a été dirigé ; Rejette, etc.

Du 8 nov. 1828.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.

(5) (Ponterès C. Laheur.) — LA 'cour; — Attendu qu'il est constan et reconnu en fait, 1° que le jugement par défaut du 16 germ. an 13 fut dès le 6 for. même année, signifié à Marie-Julie Delagarde, qui figura alors au procès comme veuve Boyer; 2° que le 7 mars 1817, envire } douze ans après la première signification, le même jugement fut de nov veau signifié, non-seulement à ladite Marie-Julie Delagarde, veuve Boyer, épouse de Ponterès, mais encore à de Ponterès son second mari, en leur noms et qualités; 3° enfin que ce n'est que le 5 mai 1818, environ treize ans après la première, et environ quatorze mois après la seconde signification dudit jugement par défaut, que les époux Ponterès, demandeurs en cassation, interjetèrent appel de ce même jugement;

Que, d'après ces faits, en décidant en droit que cet appel avait été interjeté bien longtemps après l'expiration du délai, et que par conséquent il n'était point recevable, l'arrêt attaqué a fait une juste application des lois de la matiere, qui régissaient l'ile de la Guadeloupe, notamment à l'époque où le jugement dont il s'agit fut et rendu et signifié; - Rejette. Du 8 mai 1821.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Lasaggi, rap.

SECT. 6.

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- Délais de l'appel des jugements préparatoires, inter- | présentée, n'était qu'une conséquence de la décision rendue sur
locutoires et de provision.
la nature du jugement. L'ordre des idées nous oblige donc à ren-
voyer au mot Jugement les arrêts qui ont attribué à des jugements
les caractères de préparatoires, ou d'interlocutoires préjugeant le
fond. Nous restreindrons ici nos observations à ce qui s'applique
exclusivement aux délais, et nous parlerons successivement, dans
les deux articles qui vont suivre, 1o des jugements préparatoires,
2o des jugements interlocutoires et de provision.

1105. Les jugements préparatoires, interlocutoires et de provision sont tous également susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel; c'est ce qui a été déjà expliqué suprà, ch. 2, sect. 2, art. 2, § 2 (V. nos 277 et suiv.). Sous ce rapport, comme nous l'avons dit loc. cit., le code de procédure a modifié les principes qui avaient été consacrés par la loi du 3 brum. an 2, sous l'empire de laquelle on ne pouvait appeler, avant le jugement définitif, des jugements préparatoires, ce qui alors s'entendait des jugements préparatoires tels qu'ils sont définis aujourd'hui par le code de procédure, ainsi que des jugements interlocutoires.V. aussi à cet égard vo Jugement..

Indiquons auparavant quelques décisions qui se ráttachent, soit à l'ancienne législation, soit au passage de cette législation à la nouvelle.

1108. Lorsqu'un tribunal a ordonné la production du rapport d'un commissaire, et que l'une des parties, soutenant qu'il n'y a pas lieu à la nomination de ce commissaire, entame une procédure en déni de justice, le jugement qui déclare les sommations irrégulières, et ordonne de nouveau la production du rapport, n'étant pas définitif, n'était pas susceptible d'appel avant celul du fond, d'après la loi du 3 brum. an 2 (Bruxelles, 5 flor. an 13, aff. Vanderschirck C. Francolet).

1106. La différence qui existe sur ce point, entre l'ancienne et la nouvelle législation, consiste principalement dans la distinction qui a été faite entre ces deux dernières classes de jugements. La loi nouvelle répute préparatoires seulement les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif; et elle ré- 1109. De même, du principe que sous l'empire de cette pute interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal orloi il n'était pas permis d'appeler des jugements préparatoires et donne, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une d'instruction avant le jugement définitif, il résultait que l'exécuinstruction qui préjuge le fond (c. pr., art. 452). La loi, en pre- tion donnée à un jugement interlocutoire, ordonnant une ennant cette distinction pour base, a appliqué, quant aux délais de quête, ne pouvait rendre non recevable l'appel de ce jugement l'appel, le principe de la loi de brumaire aux préparatoires pro- interjeté en même temps que celui du jugement définitif (Cass. prement dits; mais elle a introduit une règle nouvelle pour l'ap-4 déc. 1811) (1). En serait-il de même sous le code de procédure? pel des jugements interlocutoires. C'est ce qui résulte de l'art. 451 c. pr., dont la disposition est ainsi conçue : « L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif: cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves. · L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision. »

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1107. Ainsi l'art. 451 c. pr. a posé, pour le délai de l'appel des jugements interlocutoires et de provision, d'une part, et des jugements préparatoires, d'une autre part, des règles précises. Comme cet article fait une distinction entre les simples préparatoires et les interlocutoires, et que l'art. 452 définit les uns et les autres, la plupart des difficultés qui se sont élevées sur l'application de ces deux articles consistaient à reconnaître le véritable caractère des jugements; la question d'appel, lorsqu'elle s'est

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-V. Acquiescement, nos 663 et suiv. et infrà, art. 2.

1110. Du reste, les principes posés dans le code de procé→ dure ont été considérés comme n'étant pas applicables à l'appel interjeté depuis la promulgation de ce code si cet appel est dirigé contre un jugement antérieur. Spécialement, il a été décidé qué l'appel d'un jugement interlocutoire rendu sous la loi de brum. an 2 n'est pas recevable, quoique l'appel ait été émis depuis le code de procédure (Bruxelles, 3 août 1807) (2). La solution se rattache à la question de savoir par quelle loi se règle le délai de l'appel, question qui a été examinée suprà, nos 793 et suiv. 1111. Néanmoins, l'appel d'un jugement déclarant une enquête régulière a été déclaré recevable avant la sentence définitive, bien que le jugement eût statué sur une instance commencée sous l'empire de la loi du 3 brum. an 2 (Cass., 1er mai 1811) (3). Mais il y a, entre cet arrêt et celui qui est rapporté sous le numéro précédent, une différence qu'il est important de remarquer. La cour de Bruxelles, en déclarant, par son arrêt, l'appel non recevable par le seul motif qu'il était régi par la loi de brum.

ticle 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, violé l'art. 6 de la loi du 3 brum, an 2 et commis un excès de pouvoir; - Casse.

Du 4 déc. 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Delacoste, pr.-Audier, rap.

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(2) Espèce (Devries C. d'Hoogen.)-Postérieurement au 1er janv. 1807, le sieur Devries appela d'un jugement du 18 fév. 1806, qui admettait le sieur d'Hoogen à prouver certains faits par témoins. L'intimé a prétendu que l'appel était non recevable, parce que la loi du 3 brum. an 2, sous laquelle le jugement avait été rendu, ne permettait pas d'appeler des interlocutoires avant la décision définitive. I distinguait, d'ailleurs, entre le droit d'appeler et l'instruction sur l'appel : c'est cette dernière seule que l'avis du conseil d'Etat soumet au code de pro

(1) Espèce: (Faucher C. Raynaud, etc.) - Faucher assigne les sieurs Raynaud, Lecuras, Mourret et la veuve Burellon, pour leur faire défendre de passer sur son fonds. Ceux-ci soutiennent que, depuis un temps immémorial, ils ont l'usage d'y passer, pour se rendre de leur maison à la fontaine publique, et ils demandent à être admis à prouver celte possession. Jugement qui, avant dire droit sur les demandes et exceptions des parties, ordonne cette preuve, sauf la preuve contraire. -Ce jugement est signifié à l'avoué de Faucher; ses adversaires procèdent à l'enquête. Il y assiste et fait lui-même entendre ses témoins, en faisant toutefois des protestations. Le 13 floréal an 15, jugement définitif qui maintient les sieurs Raynaud et consorts dans le droit de passage qui leur était contesté. Appel par Faucher tant de ce dernier jugement que du jugement interlocutoire. cédure. Le 21 avril 1809, arrêt de la cour de Limoges, qui déclare Faucher non recevable dans son appel, attendu, LA COUR ;- Considérant que, suivant l'art. 1041 c. pr. civ., les dis1° qu'il avait exécuté le jugement interlocutoire en faisant procéder à la positions de cette loi ne s'appliquent qu'aux procès intentés depuis qu'elle contre-enquête; attendu, 2° qu'il n'avait pas interjeté son appel dans les à été rendue obligatoire; que les actes antérieurs doivent être réglés par trois mois du jour de la signification, conformément à l'art. 14, tit. 5 de les lois précédentes; et que l'avis du conseil d'Etat, du 6 janv. 1807, ne la loi du 24 août 1790. s'entend que des formes d'instruction sur l'appel; Pourvoi de Faucher, pour fausse application Déclare l'appelant, de cette loi, violation de celle du 3 brumaire an 2, et excès de pouvoir. quant à présent, non recevable, etc. - Arrêt.

-

Arrêt.

Du 5 août 1807.-C. de Bruxelles, 1re sect.-MM. Bayens et Val

Voxem av.

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LA COUR; Vu l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790 et l'art. 6 de celle du 3 brum. an 2; Attendu que Faucher était appelant d'un jugement du tribunal de première instance de Limoges du 14 therm. (3) Espèce: - (Sergeur C. Porte et veuve Laroque.)- Après le an 12; qui avait ordonné, avant dire droit, la preuve d'une possession décès d'Antoine Bouqui, arrivé en 1806, le sieur Mathieu Sergeur, qui mmémoriale, et qu'à cette époque il n'était permis d'appeler d'aucun avait recueilli la succession, fut assigné, en 1807, en partage par Pierre jugement préparatoire et d'instruction jusqu'après le jugement définitif; et Jeanne Porte, veuve Laroque, qui se prétendaient aussi héritiers du d'où il suit que ledit Faucher n'a pas pu être déclaré non recevable à défunt, comme descendants de Françoise Bosqui, qu'ils disaient être sa cause de l'exécution qu'il avait donnée à ce jugement, encore moins pour sœur.- Sur la dénégation du fait, et à défaut de registres de l'état n'avoir pas émis son appel dans les trois mois de la signification faite à civil, Pierre et Jeanne Porte ont demandé à le prouver par témoins. avoué, et que la cour de Limoges, en admettant une fin de non-recevoir Le 1er juin 1807, jugement du tribunal de Sarlat qui les a admis à faire contraire à la disposition des lois, a fait une fausse application de "r-la preuve. Il a été prodé, en conséquence, à une enquête dont Ser

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-.

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L'arrêt

liés par leurs interlocutoires, judex ab interlocutorio semper discedere potest. Au surplus, V. Jugement.

ART. 1.— Du délai de l'appel des jugements préparatoires.

1112. Il résulte, comme on l'a vu, de l'art. 451, que l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif, et l'appel est recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves. La loi a eu pour objet d'éviter que le procès puisse être prolongé par des appels prématurés ou inutiles. « Tels seraient, d'après les orateurs du gouver nement, les appels des jugements qui ne font que régler la procé dure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure, ou entièrement inutile, ou trop

an 2, jugeait, sans établir de distinction, que cette loi défendait l'appel des jugements non définitifs. La cour de cassation distingue entre les jugements interlocutoires, non réparables en définitive, et les simples préparatoires, et décide que ces derniers seulement tombaient sous la prohibition de la loi de brum. an 2. est, sous ce rapport, en opposition avec la jurisprudence qui, en général, n'admettait pas une pareille distinction (V. ce que nous avons dit suprà, no 275). On trouvera néanmoins vo Jugement d'autres décisions dans lesquelles la distinction se trouve confirmée. Ajoutons, en outre, sur l'arrêt de la cour de cassation rapporté ici, qu'il semble résulter de ses motifs qu'un jugement qui déclare une enquête régulière est définitif, ou du moins qu'il forme un interlocutoire non réparable en définitive. Cette idée, qui n'a point une relalion nécessaire avec le dispositif de l'arrêt, ne nous paraît pas rigoureusement conforme aux principes de la procédure. En effet, il n'y a de jugement véritable-longue, ou même contraire à la marche indiquée par la loi. Mais si ment définitif que celui qui termine la contestation au fond en la jugeant; on ne peut pas donner la même qualification à un jugement qui statue sur la validité d'une enquête : une pareille décision n'est définitive que relativement à l'enquête et non relativement à la cause; tous les jugements sont définitifs quant à l'objet particulier sur lequel ils portent; cependant, en considérant le procès comme un seul tout, on ne nomme définitif que le jugement qui prononce sur le fond. D'ailleurs, quelle que soit la qualification d'une sentence qui valide une enquête, elle n'est jamais irréparable en définitive, puisqu'il est reconnu que les juges ne sont pas

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geur a demandé la nullité. — Le 6 janv. 1808, jugement qui a déclaré
cette enquête régulière et a ordonné que les parties plaideraient au fond.
- Sergeur a appelé de ce jugement. Les frère et sœur Porte ont re-
poussé l'appel comme prématuré, pour avoir été interjeté avant le juge-
ment définitif sur le fond. 12 août 1808, arrêt de la cour de Bor-
deaux qui a déclaré Sergeur non recevable: « Attendu que le jugement du
6 janv. précédent n'est qu'une suite de celui du 1er juin 1807, et que celui-
ci étant interlocutoire, et non attaquable par la voie de l'appel, selon la
disposition de l'art. 6 de la loi du 3 brum. an 2, on n'a pu se rendre ap-
pelant du premier. )) - Pourvoi. Arrêt.
LA COUR;
Vu l'art. 6 de la loi du 3 brum. an 2 et les art. 451
et 452 c. pr.;-Et attendu, en droit, 1° que l'art. 6 de la loi du 3 brum.
an 2, n'interdit que l'appel des jugements préparatoires; que sa disposi-
tion prohibitive ne s'étend pas aux jugements définitifs, ni même aux ju-
gements interlocutoires, non réparables en définitive; 2° Que le nou-
veau code de procédure civile, art. 451 et 452, déclare facultatif l'appel
d'un jugement interlocutoire, avant le jugement définitif; - Attendu, en
point de fait, que le jugement du 6 janv. 1808, qui a rejeté les moyens
de nullité proposés contre l'enquête, était définitif, puisqu'il déclarait va-
lable et régulière une preuve décisive pour le fond ; - D'où il suit que la
cour d'appel de Bordeaux, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par
le demandeur, a faussement appliqué l'art. 6 de la loi du 3 brum. an 2,
et qu'elle a contrevenu aux art. 451 et 452 c. pr.; — Casse, etc.

Du 1er mai 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Liger de Verdigny, rap.-Thuriot, av. gén., c. conf.

(1) Espèce: (Fayolle C. Carle.) - Les époux Quinson, porteurs d'une obligation souscrite à leur profit par la dame Fayolle, firent, en 1830, saisir immobilièrement une maison appartenant à cette dame. A la suite d'une procédure à chaque pas entravée, annulée même et reprise de nouveau, après une série de remises successives demandées et obtenues sous différents prétextes par la dame Fayolle, l'adjudication Jéfinitive se trouva enfin fixée au 2 mars 1833. -- A l'audience du 2 mars, a dame Fayolle offrit de désintéresser les poursuivants dans la quinlaine, et ceux-ci consentirent à un renvoi, à la charge par cette dame de réaliser ses offres. D'autres créanciers inscrits de la dame Fayolle intervinrent à l'instant et conclurent à ce qu'ils fussent eux-mêmes substiués aux poursuivants, s'ils abandonnaient la poursuite, pour être immédiatement procédé à l'adjudication définitive, à défaut par la dame Fayolle de payer tous les créanciers en capital et intérêts. Un jugement accorde demi-heure à la débitrice pour généraliser ses offres; ce temps expiré, elle refuse, et à l'instant un nouveau jugement ordonne qu'il sera immédiatement passé outre à l'adjudication définitive. Mais à peine la lecture du cahier des charges est-elle commencée, qu'acte d'appel du jugement qui vient d'être rendu est remis sur le bureau du greffier, au nom de la dame Fayolle, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'adjudication jusqu'à te qu'on ait statué sur l'appel.

-

Le tribunal ordonne de suite, par jugement, qu'il sera passé outre, sans s'arrêter à l'appel..... – .-- « Considérant que l'appel déposé sur le bureau du tribunal, à une heure vingt minutes, a été évidemment rédigé avant le prononcé du jugement, qui vient d'être rendu à une heure un quart; -

ces moyens d'appel, ou d'autres semblables, pouvaient, avant que le jugement définitif fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naîtrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter. >> (V. l'exp. des motifs de M. Bigot-Préameneu, no 13.)

1113. D'après cela, on peut dire que le jugement qui statue sur une demande à fin de remise d'adjudication ne peut être considéré que comme préparatoire, et, par conséquent, non susceptible d'appel, séparément et avant le jugement définitif (Req., 17 juin 1834) (1).

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Considérant que le premier jugement n'est pas susceptible d'appel, puisqu'il a ordonné de passer outre, et n'est qu'un simple règlement d'audience, constituant une sentence purement préparatoire et susceptible d'appel, seulement avec celui du fond, etc.;..... - Considérant, enfin, que le jugement rendu à cette audience, il y a quelques minutes, a déjà été exécuté par la lecture de la moitié du cabier des charges, et avant que l'appel en fût connu;... >> -Les enchères furent, en effet, reçues immédiatement, et l'immeuble adjugé au sieur Carle. -Appel par la dame Fayolle, qui conclui à ce que, tant ce jugement que le précédent, soient déclarés nuls, et par suite l'adjudication. 10 juill. 1833, arrêt de la cour de Lyon, qui reçoit l'intervention et confirme en ces termes :... - En ce qui touche l'intervention des créanciers inscrits; - Attendu qu'étant créanciers de la dame Fayolle, ils ont intérêt à faire confirmer le jugement d'adjudication, pour être payés de ce qui leur est dû, et qu'ils sont, dès lors, fondés à intervenir devant la cour, pour veiller au maintien de leurs intérêts; En ce qui touche l'appel, émis le 2 mars 1833, du jugement qui a rejeté le renvoi, demandé par la dame Fayolle ; Attendu que ce jugement n'était qu'un jugement préparatoire dont l'appel n'était pas recevable, qu'en conséquence, il y a lieu de le rejeter, et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges.

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Pourvoi de la dame Fayole pour violation des art. 452 et 457 c. pr. civ., en ce qu'il n'appartenait pas au tribunal de décider si le jugement attaqué par appel était interlocutoire ou préparatoire; que l'appel de ce jugement, quel qu'il fût, était essentiellement suspensif. Le demandeur soutient, d'après les faits, que le jugement n'était pas préparatoire; il invoque en outre plusieurs moyens que l'arrêt fait suffisamment connaître. -Arrêt. LA COUR; Sur le moyen de forme, résultant de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas été rendu par le nombre de juges déterminé par la loi; Attendu qu'il résulte de l'expédition délivrée par le greffier de la cour royale de Lyon, que l'arrêt de cette cour a été rendu par un président et six conseillers; qu'ainsi, ce moyen ne repose que sur une omission qui s'était glissée dans la copie signifiée dudit arrêt;

Sur les moyens du fond, fondés sur un prétendu excès de pouvoir et sur la violation des art. 452 et 457 c. pr., en ce que le tribunal de première instance aurait, par un jugement confirmé par l'arrêt attaqué, ordonné le passé outre à l'adjudication définitive de l'immeuble saisi sur la femme Fayolle, nonobstant un appel par elle interjeté, et qui devait avoir pour effet de suspendre cette adjudication; Attendu que l'art. 457 c. pr. ne s'applique qu'aux jugements interlocutoires et définitifs; Attendu que le jugement dont la femme Fayolle a interjeté appel n'a statué que sur une demande à fin de remise de l'adjudication, et qu'un pareil jugement ne peut être considéré que comme un jugement préparatoire; - Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des art. 695 et 694 c. pr., que la partie saisie ne peut arrêter les poursuites qu'en payant ou consignant somme suffisante pour acquitter les créances inscrites, et que, faute de payement ou de consignation avant l'adjudication, il ne peut être sursis sous aucun prétexte; Attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que la femme Fayolle s'est contentée d'offrir labialement de désintéresser les créanciers poursuivants; qu'elle n'a fait ni payement ni consignation du montant des executoires de dépens dont ils étaien porteurs, et qu'elle a déclaré na vouloir pas offrir de désintéresser les creanciers inscrits; — Que, dans

1114. Il en est de même du jugement qui ordonne qu'un in- | pel, nous ne voyons plus de motifs pour qu'elle ne puisse appeler dividu sera entendu par forme de renseignement et sans prestation de serment (Rej., 13 fév. 1823) (1).

1115. ... Et de celui qui ordonne la signification des titres au moyen desquels l'une des parties prétend établir sa libération vis-à-vis des autres (Agen, 24 fév. 1814) (2).

1116. La jurisprudence présente encore des décisions en très-grand nombre sur la nature du jugement (V. notamment, Req., 5 av. 1809, aff. Vanwammel, no 1162). Mais, nous l'avons dit, c'est v Jugement que cette jurisprudence sera exposée; nous y renvoyons le lecteur. Il suffit d'indiquer ici, comme résultant de l'ensemble de cette jurisprudence, que toutes les fois qu'un jugement ne porte à la partie, directement ni indirectement, un préjudice qu'elle ne puisse réparer après le jugement définitif aussi bien qu'avant, la décision doit être considérée comme simplement préparatoire. La conséquence ultérieure qui se tire de là, c'est que le jugement n'est susceptible d'être attaqué par appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec lui.

1117. Ajoutons, d'ailleurs, que si la loi dit que l'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, il n'en faut pas conclure que les deux appels ne pourraient pas être formés par actes séparés. La prohibition de la loi ne frappe que sur l'appel d'un jugement préparatoire qui précéderait l'appel du jugement définitif; elle ne peut donc avoir pour effet d'empêcher que le premier jugement soit attaqué séparément, pourvu que ce soit à une époque où le jugement définitif pourrait luimême être attaqué. Conf. M. Rivoire, de l'Appel, no 198.

1118. M. Chauveau prétend même que le jugement préparatoire pourrait, suivant les circonstances, être attaqué avant que le jugement définitif sur le fond eût été rendu. « C'est pour ne pas prolonger le procès par des appels sans utilité, dit-il, quest. 1627 quater, que la loi interdit d'attaquer le jugement préparatoire jusqu'après le jugement du fond. Mais s'il survient entre l'un et l'autre un jugement interlocutoire dont la partie relève ap

cet état, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 452 et 457 c. pr. civ., n'a fait qu'une juste application de ces articles et des art. 692 et 694 du même eode; Rejette.

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Du 17 juin 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Moreau, rap.

(1) (Min. pub. C. Jouvaux.)-LA COUR;- Attendu que le procureur du roi de Sedan n'avait appelé que de la disposition du jugement du tribunal correctionnel de cette ville qui ordonnait que Henry et Legrand ne seraient entendus que par forme de renseignement et sans prestation de serment, et qu'il n'appelait point du jugement au fond; - Attendu que le procureur du roi de Charleville, interpellé par le tribunal de cette ville sur le point de savoir s'il attaquait le jugement de Sedan au fond, avait répondu qu'il ne se plaignait point de ce jugement au fond; —Attendu que, d'après l'art. 452 c. pr. civ., l'appel d'un préparatoire ne peut avoir lieu que conjointement avec l'appel du jugement définitif; que, dès lors, le tribunal de Charleville ne pouvait être saisi de l'appel du jugement préparatoire, puisqu'il n'y avait point d'appel du jugement définitif au fond; Attendu que si le préparatoire ordonné par le tribunal de Sedan était fondé sur une erreur de droit qu'il fût intéressant de faire rectifier, il appartiendrait au ministre de la justice, en exécution de l'art. 441 c. inst. crim., d'en faire requérir l'annulation par le procureur général en la cour; D'où il résulte que le tribunal de Charleville, dans le jugement attaqué, n'a point violé les règles de compétence ni faussement appliqué les art. 441 et 442 c. inst. crim.; - Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Charleville, du 21 déc. 1822.

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Du 13 fév. 1823.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Louvot, rap. (2) (Desclaux-Latanée C. Massias.) - LA COUR; - Considérant que, d'après l'art. 451 c. pr., l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être reçu qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; e, d'après l'article suivant, sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le proés en état de recevoir un jugement définitif; or, ici, un premier jugement, passé en force de chose jugée, ordonna, le 21 déc. 1812, la communication des pièces au moyen desquelles les sieurs Desclaux prétendaient prouver qu'à une certaine époque leur père ne devait rien à Barbe aîné; cette communication n'ayant pas produit l'effet que le tribunal avait lieu d'en attendre, il a rendu un second jugement qui ordonne la signification des titres dont il avait ordonné la communication dans son précédent jugement; il est donc bien démontré que le tribunal n'a rendu le dernier jugement que pour l'instruction de la cause, pour éclairer sa religion et mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif; il est donc pré

en même temps du jugement préparatoire. La procédure n'en sera pas retardée, puisque les deux appels marcheront en même temps; et d'ailleurs la cour, saisie de l'appel d'un jugement quelconque, l'est par là même de toute l'instruction qui l'a précédée. Elle peut donc réformer le préparatoire. » On ne peut méconnaître que l'esprit, sinon la lettre de la loi, ne soit conforme à cette doctrine, à l'appui de laquelle M. Chauveau cite un arrêt de la cour de Bruxelles du 2 mars 1822.

1119. C'est uniquement parce que le jugement préparatoire ne porte aucun préjudice qui ne puisse être réparé aussi bien après qu'avant le jugement définitif, que l'appel en est interdit avant ce dernier jugement. La conséquence nous semble ici intimement liée au principe. Il s'ensuit que si un jugement, qui se borne à statuer sur une mesure d'instruction, peut cependant être considéré comme préjugeant le fond, il n'y aurait plus à tenir compte de la prohibition de la loi relative à l'appel.

1120. Il a été décidé en ce sens que, bien qu'on ne puisse interjeter appel d'un jugement préparatoire avant le jugement définitif, cependant s'il ordonne la preuve du fait de l'encombrement d'un canal et de la nécessité du curage, malgré la preuve légale résultant d'un procès-verbal du préposé de ce canal, l'appel peut en être interjeté (Req., 12 juin 1832) (3).

1121. Il en serait ainsi, quand même le tribunal, en ordonnant un apurement quelconque, aurait pris le soin d'ajouter la formule Sans nuire ni préjudicier aux droits des parties. Si le jugement préjuge réellement le fond, les expressions dont s'est servile juge ne sauraient avoir pour effet de lui enlever ce caractère; et si ces expressions ne changent rien à la nature du jugement, il est évident qu'elles ne peuvent enlever à la partie le droit d'en interjeter appel avant le jugement définitif, droit que lui accorde l'art. 451. C'est l'opinion admise par les auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence. C'est ce que nous établirons plus amplement dans notre traité des Jugements, où seront rapportées les décisions judiciaires.

paratoire, l'appel n'en a donc pu être interjeté dans ce moment, sans qu'on doive s'arrêter à celui que les sieurs Desclaux ont paru vouloir relever aussi des jugements précédents, parce qu'ils s'en sont départis sur l'audience; les juridictions sont d'ordre public, le procureur général et ses substituts sont chargés du maintien de cet ordre, et lorsqu'il est violé ils sont chargés de le rétablir; ainsi, lorsque, comme dans le cas présent, les parties portent en la cour un appel qui tend à cette violation, ils doivent en provoquer le rétablissement; l'appelant principal est celui qui a occasionné tous les frais; c'est son appel qui a donné lieu à l'appel incident qui, d'ailleurs, ayant été interjeté sur l'audience, n'a occasionné aucuns frais, c'est donc l'appelant principal qui doit supporter les dépens de l'appel;- Par ces motif;- Déclare tant l'appel principal relevé par Desclaux que l'appel incident des intéressés non recevables quant à présent.

Du 24 fév. 1814.-C. d'Agen.-MM. Lacuée, 1 pr.-Lébé, av. gén., c. conf.-Capuran et Gladi, av.

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(3) Espèce: (Tardieu C. Mouret.) En 1829, l'association des vidanges de Tarascon a demandé que l'association des vidanges d'Arles fit de nouveau à ses frais le curage du canal de Vigneurat, bien qu'il eût déjà cu lieu en 1811 et 1812. Elle s'appuyait, pour cette demande, sur un procès-verbal du préposé du canal. Le 7 janv. 1831, jugement qui ordonne une expertise pour vérifier le fait d'encombrement et la nécessité du curage, attendu que le procès-verbal de l'employé par l'association Tarascon n'est pas dressé contradictoirement ou par un préposé légalement établi envers la première. Appel. Arrêt infirmatif de la cour d'Aix, du 10 mars 1831, par le motif que les premiers juges, en écartant ce rapport, ont jugé une partie du litige, et par là ont exclu le caractère de préparatoire que les intimés voudraient donner à la décision qu'ils soutiennent; Qu'il y avait assez de documents au procès pour no point révoquer en doute la nécessité du curage, qui n'a point été fait depuis 1812.- Pourvoi. — Violation de l'art. 451 c. pr., en ce que la cour a admis l'appel d'un jugement préparatoire, avant le jugement définitif, tandis qu'il ne pouvait y avoir lieu à appel avant le dernier jugement. Arrêt.

-

LA COUR; Attendu, que le jugement du tribunal de 1re instance de Tarascon, dont était appel, était un jugement interlocutoire, puisqu'en or donnant une preuve sur le fait de l'encombrement du canal et la nécessité du curage, il rejetait dès à présent la preuve légale résultant d'un procèsverbal régulièrement dressé par le préposé à la surveillance du canal; qu'en cela il préjugeait le fond, et que l'appel pouvait donc en être inter jeté avant le jugement définitif, aux termes de l'art. 451 c. pr.

Du 12 juin 1852,-, ch. req.-MM, Zangiacomi, pr,-Hua, rap,

1122. Il a été décidé toutefois que le jugement qui ordonne | positivement le fond du procès, laisse entrevoir cependant l'opiavant faire droit, et sans nuire ni préjudicier aux droits des parties, que l'une d'elles justifiera des pièces sur lesquelles elle fonde sa réclamation ne peut être frappé d'appel avant le jugement définitif (Amiens, 4 janv. 1822) (1). Mais cette décision n'infirme en aucune manière la doctrine exposée au précédent numéro; on ne saurait considérer, en effet, comme préjugeant réellement le fond, un jugement qui imposé à l'une des parties l'obligation de justifier de ses titres. C'est ce qui a été étaoli par l'arrêt de la Cour d'Agen, du 24 fév. 1814, rapporté sous le n° 1115.

1123. Terminons en disant que la fin de non recevoir tirée de ce que l'appel d'un jugement préparatoire aurait été interjeté avant le jugement définitif est d'ordre public, et doit en conséquence être proposée, dans le silence de l'intimé, par le ministère public, ou même suppléée d'office par le juge. Cela était admis déja en jurisprudence sous la loi du 5 brum. an 2 (Cass. 24 brum. an 12) (2), et la jurisprudence qui s'est formée sous le code de procédure est conforme (Bruxelles, 25 mars et 14 av. 1829; Lyon, 20 févr. 1840 (3); Conf., Agen, 24 fév. 1814, aff. Desclaux, suprà, no 1115).-M. Merlin, dans des conclusions données en l'an 10, avait émis l'opinion consacrée par ces arrêts (V. Quest. de dr., v° Appel, § 9). On trouvera, dans la section suivante, des arrêts qui décident que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai d'appel des jugements définitifs doit aussi être suppléée d'office par le juge.

ART. 2.— Du délai de l'appel des jugements interlocutoires et de provision.

1124. Le jugement interlocutoire est celui qui, sans juger

(1) Espèce: (Gendron-Dumoltay C. Varrot.) La licitation d'une maison appartenant à la demoiselle Varrot, femme Héritier, par indivis avec son père et avec ses frères et sœurs, était poursuivie devant le tribunal de Senlis par la demoiselle Gendron-Dumottay, créancière, et exerçant à ce titre les droits de la femme Héritier. Une expertise fut ordonnée, durant laquelle le sieur Varrot père demanda qu'une estimation fût faile des constructions et améliorations qu'il avait faites, pour déterminer la plus-value qui en était résultée. Cette plus-value fut estimée à 2,322 fr. par les experts. L'entérinement du rapport ayant été demandé, le sieur Varrot conclut incidemment à ce que le chiffre de la plus-value lui fùt alloué par privilége et avant partage. La demoiselle Gendron soutint que la demande était intempestive et subsidiairement mal fondée. - 19 juillet 1821, jugement par lequel le tribunal de Senlis, Attendu qu'avant de statuer définitivement il avait besoin de s'éclairer, ordonne, avant faire droit, et sans nuire ni préjudicier aux droits et moyens respectifs des parties, que Varrot serait tenu de rapporter: 1° l'inventaire fait après le décés de sa femme; 2° les titres de propriété de la maison dont il s'agit; 3° et toutes les pièces justificatives des constructions dont il réclamait la yaleur, et continua la cause sur le fond au 2 août suivant. - Appel par la demoiselle Gendron-Dumottay. Le sieur Varrot soutenait que le jugement n'était que préparatoire et que l'appel n'en était pas recevable.Arrêt.

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LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel ordonne aucune instruction qui préjuge le fond; que, par conséquent, il ne peut être considéré que comme un simple jugement préparatoire dont l'appel ne pourrait être interjeté qu'après le jugement définitif sur le fond; Déclare l'appel non recevable, etc.

Du 4 janv. 1822.-C. d'Amiens.-M. de Maleville, 1er pr.

(2) Espèce (Inst. de la loi, aff. Cuisenier.) — Par jugement du tribunal civil de Besançon, en date du 22 pluv. an 9, la veuve Marguet avait été admise à prouver, tant par titres que par témoins, la nullité de deux obligations dont le sieur Cuisenier poursuivait contre elle le payement.Cuisenier releva appel de ce jugement. La veuve Marguet n'opposa point de fin de non-recevoir contre l'appel, et le tribunal d'appel de Besançon ordonna l'exécution du premier jugement. Le ministère public a demandé l'annulation de l'arrêt, dans l'intérêt de la loi. Arrêt.

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nion que le juge s'en est formée, et d'après laquelle il décidera plus tard, d'une manière probable, sinon certaine. Le délai de l'appel a été établi, relativement à cette sorte de jugements, suivant cette donnée. La partie peut interjeter cet appel immédia tement, comme on le voit par le texte de l'art. 451; elle peut, mais elle n'est pas tenue d'appeler immédiatement, rien ne s'oppose à ce qu'elle diffère d'exercer son droit si elle le juge convenable, soit pour éviter une double instance d'appel, soit parce qu'elle ne redoute pas l'effet de l'interlocutoire.

1125. Pour que la faculté d'appeler séparément, et avant d'interjeter appel du jugement sur le fond, puisse être admise, il faut qu'il s'agisse d'un véritable interlocutoire, et non d'une dé-, cision qui ait le caractère de jugement définitif.

1126. Ainsi l'appel d'un jugement qui, statuant sur une question préjudicielle, renvoie à fins civiles, et détermine un délai dans lequel le jugement à fins civiles sera rendu, doit être interjeté dans le délai fixé pour l'appel des jugements définitifs, et non dans celui accordé pour les jugements préparatoires, c'est-à-dire que l'appel est non recevable s'il est interjeté après ce délai, encore bien qu'on interjetterait en même temps appel du jugement au fond (Cass., 25 nov. 1826, aff. Feydeau, V. Question préjud.) Cette décision, bien que rendue en matière criminelle, renferme une règle applicable aux causes civiles.

1127. Est définitif et non interlocutoire, le jugement qui statue sur la qualité des parties, et, par exemple, le jugement qui rejette l'exception tirée de ce qu'un individu n'aurait pas qualité pour agir comme curateur d'un absent. En conséquence, l'appel de ce jugement doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les trois mois de sa signification (Bourges, 30 nov. 1825) (4).

a formellement violé la disposition citée de la loi de brumaire an 2; Casse, etc.

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Du 24 brum, an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Aumont, rap. (3) 1r Espèce: (N... C. N...) — LA COUR; Attendu que, d'après la disposition de l'art. 451 c. pr. civ., l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement définitif; Attendu que la fin de non-recevoir contre l'appel interjeté d'un jugement préparatoire avant le jugement définitif est d'ordre public, et, comme telle, peut et doit même être proposée par le ministère public; de sorte que la circonstance que les intimés, en posant qualités, ont interjeté incidemment appel, est indifférente dans l'espèce;-Par ces motifs; - Déclare hic et nunc les appelants non recevables dans leur appel, etc. Du 25 mars 1829.-C. de Bruxelles.-M. Spruyt, av. gén., c. conf. 2o Espèce: (N... C. N...) — LA COUR; - Attendu que le jugement par défaut dont il s'agit a été prononcé contre une partie qui n'avait pas d'avoué en cause; Attendu que, d'après l'art. 158 c. pr., l'opposition contre un jugement de cette nature est recevable jusqu'à son exécution; Attendu qu'il ne résulte d'aucun acte que cette exécution ait eu lieu; - Attendu que, conformément à l'art. 455 dudit code, l'appel d'un jugement susceptible d'opposition n'est point recevable pendant la durée de cette opposition, que cette disposition est d'ordre public, et qu'il ne peut y être dérogé par les parties qui doivent suivre les directions déterminées par la loi; d'où il suit que l'appelante, qui peut encore se pourvoir en opposition, ne doit pas être admise en son appel;- Par ces motifs;- Dé clare l'appelante non recevable quant à présent; - Lui donne faculté entière de se pourvoir devant le tribunal qui a prononcé le jugement, etc. Du 14 avril 1829.-C. sup. de Bruxelles.-3° ch.-M. Deguchteneere, .gén.

av.

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- Attendu que la disposition du jugement qui ordonne le dépôt d'une pièce dans le délai de quinzaine est purement préparatoire; - Que l'art. 451 c. pr. interdit l'appel de tout jugement préparatoire; - Qu'une telle prohibition est d'ordre public; Qu'ainsi les cours et les tribunaux doivent, même d'office, en assurer l'effet; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable, etc.

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Du 20 févr. 1810.-C. de Lyon, 2o ch.-M. Achard-James, pr. LA COUR;-Vu l'art. 6 de la loi du 3 brum. an 2;-Considérant que (1) Espèce: (Hérit. Renault C. Meunier.) En 1819, Meunier cette disposition de la loi de brumaire an 2 contient une défense formelle assigne, en qualité de curateur, à l'absence de Ravassat, les héritiers d'appeler des jugements préparatoires, et l'injonction non moins expresse Renault, en reddition du compte tutélaire dû à l'absent. Ceux-ci préP'attendre le jugement définitif; que, dans l'espèce, le jugement de pre- tendent que la délibération qui a nommé Meunier est irrégulière, et qu'il niere instance étant préparatoire, l'appel en était interdit, tant qu'il n'é- est sans qualité pour agir. Le 5 août 1819, jugement qui rejette cette ait pas intervenu de jugement définitif; que le consentement de la veuve fin de non-recevoir et ordonne la reddition du compte. Le 11 déc. 1819, ce Marguet n'a pas donné à Cuisenier le droit de faire ce qui lui était expres- jugement est signifié; un compte est présenté, et, le 13 déc. 1822, un sément défendu par la loi, et qu'en jugeant mal fordés les griefs de l'ap-jugement statue sur la contestation. Appel des héritiers, tant de co pelant, au lieu de déclarer son appel non recevale, le jugement attaqué jugement que de celui du 5 août 1819. L'intimé soutient, à l'égard

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