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1091. Mais la cour de cassation est revenue de sa première jurisprudence; elle juge, comme bon nombre de cours royales, que la signification à avoué ne suffit pas pour faire courir le délai de l'appel des jugements par défaut, et que ce délai ne court que du jour de la signification à personne ou domicile, comme lorsqu'il s'agit d'un jugement contradictoire (Paris, 3 fév. 1810; Naney, 9 juill. 1811; Paris, 28 juin 1814; Riom, 21 déc. 1814; Col

16 Espèce (Lehmann. C. hér. Humbert.) : Un jugement par défaut faute de plaider rendu le 1er déc. 1836, par le tribunal civil de Schelestadt, au profit des héritiers Humbert, a été signifié le 26 du même mois à l'avoué du sieur Lehmann, défendeur défaillant; Appel interjeté le 24 avril 1837, c'est à-dire trois mois vingt-neuf jours après la date de la signification, et trois mois vingt et un jours après celle de l'expiration des délais de l'opposition. -Une fin de non-recevoir est opposée contre l'appel comme tardif. — Arrêt (après délib.).

LA COUR; Considérant que, d'après les dispositions formelles de l'art. 443 c. pr., le délai de trois mois pour interjeter appel court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable; que d'après l'art. 157 du même code, si le jugement est rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant la buitaine à compter du jour de la signification à avoué; Que, dès lors, y ayant dans l'espèce un avoué constitué, le point de départ d'abord du délai de huitaine pour former opposition, puis de celui de trois mois pour interjeter appel, était du 26 déc. 1836, jour de la signification du jugement par défaut à l'avoué de l'appelant; que ces deux délais étaient révolus dès le 3 avril 1837; que, par conséquent, l'appel qui a été interjeté le 24 du même mois est tardif, et, comme tel, non recevable; Que ce qui justifie de plus en plus cette solution, c'est la disposition de l'art. 455 du même code, d'après lequel les appels de jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée des délais pour l'opposition; que, par l'application de la loi des inclusions, il faut admettre que, d'après cette disposition, comme d'après l'art. 445, ce délai d'appel commence à courir buit jours après la signification à avoué du jugeinent par défaut; - Que l'on ne peut faire résulter aucune induction fondée de l'art. 147 contre cette fin de non-recevoir, puisque cet article ne concerne que la seule exécution des jugements, et non les délais pour en interjeter appel; - Déclare l'appel émis du jugement rendu entre les parties par le tribunal civil de Schelestadt, le 1er déc. 1836, tardif et non recevable.

Du 19 juill. 1858.-C. de Colmar, 1re ch.-MM. Poujol, pr.-Devaulx, 1er av. gén., c. conf.-Paris et Antonin, av.

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2 Espèce : (Ve et hér. Ganier C. N.....) LA COUR; Considérant que, si l'on examine avec attention les dispositions de l'art. 443, il est impossible d'admettre la conséquence que les intimés s'efforcent d'en tirer, laquelle, d'ailleurs ne serait pas moins contraire à l'esprit de la loi qu'aux principes de l'équité. En effet, on remarque en général qu'elle a voulu prévoir tous les écucils qui tendraient à faire subir aux parties une condamnation définitive, avant d'avoir été en situation légale de se défendre; c'est ce que manifestent diverses dispositions du code. L'art. 147 ne permet pas même d'exécuter un jugement quelconque, qu'il n'ait été signifié à avoué; mais il veut, en outre, que les jugements provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations, ne puissent recevoir leur exécution qu'après avoir été signifiés à partie. Lorsqu'un jugement par défaut a été rendu contre une personne qui n'a pas constitué d'avoué, l'art. 156 veut encore que le juge commette un huissier pour le lui signifier; Qu'elle n'est pas moins prévoyante pour faire faciliter les voies d'opposition qu'elle prescrit en raison du danger que courrait la partie condamnée, de ne pouvoir être instruite du jugement qui la condamne; il suffit de lire les art. 157 et 158 pour s'en convaincre : tant de précautions pour éviter que les parties ne soient victimes d'une procédure qu'elles auraient ignorée, contrasteraient d'une manière trop frappante avec l'imprévoyance que l'on veut attribuer à la loi au cas présent. Il serait effectivement absurde de prétendre qu'elle aurait moins pris de précautions pour faciliter l'appel des jugements par défaut, que de ceux qui sont contradictoires; qu'elle se serait moins mise en garde contre un avoué négligent, qui, en faisant défaut, a compromis les intérêts de sa partie, que contre celui qui a fait preuve de diligence en figurant contradictoirement dans la contestation. Mais il est évident que l'esprit de la loi rejette le système des intimés, il ne l'est pas moins que le véritable sens de l'art. 443 le réprouve encore. En effet, après, avoir fixé en général à trois mois le délai pour interjeter appel, l'article indique l'époque à laquelle ce délai commencera à courir. D'après les principes admis par l'art. 147, que tout jugement provisoire et définitif, prononçant des condamnations, ne peut être exécuté avant d'avoir été signifié à partie, à personne ou domicile, ainsi qu'à l'avoué, il est certain que si cette signification à personne est le seul moyen légal de lui donner l'existence nécessaire à son exécution, c'est seulement aussi par elle que la partie condamnée est avertie de pourvoir à sa réformation, lorsqu'elle y remarque des griefs qui l'autorisent à

mar, 18 nov. 1815; Cass., 18 déc. 1815; Cass., 24 avril 1816; Bourges, 11 août 1817; Metz, 31 déc. 1818; Bourges, 23 fév. 1819; Grenoble 29 janv. 1822; Req., 21 mai 1823; Montpellier, 26 juill. 1825; Bordeaux, 13 déc. 1826; Poitiers, 20 lév, 1827; Bordeaux, 26 mai 1827; Bastia, 25 juill. 1831; Toulouse, 17 déc. 1832; Bastia, 25 fév. 1834; Cass., 29 nov. 1836 (1); Conf. Rej., 12 mars 1816, aff. Dandigné, V. no 870).

y résister. Aussi est-ce par cette raison que le délai ne court, selon l'art. 443, que du jour de la signification à personne ou domicile. Si Varticle ne fait pas courir ce délai à partir de cette signification, pour les jugements par défaut, mais seulement du jour où l'opposition ne sera plus recevable, c'est que l'art. 445 déclare non recevables les appels des jugements susceptibles d'opposition; mais il ne s'ensuit pas moins qu'ils doivent être signifiés à partie ou domicile pour faire courir le délai de l'appel; car, puisque, selon la loi, cette formalité est indispensable pour les jugements contradictoires, à plus forte raison l'est-elle pour ceux qui ne le sont pas. La simple signification à avoué, prescrite par l'art. 157, de laquelle les intimés voudraient partir, ne fait donc courir que le délai de l'opposition et non celui de l'appel, ce qui écarte la fin de non-recevoir qu'on lui oppose; Rejette la fin de non-recevoir proposée par les intimés, etc. Du 9 juill. 1811.-C. de Nancy.

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ge Espèce: (Lange-Comnène C. la veuve et les enfants Isle.)--Le 7 janv. 1812, un jugement du tribunal de première instance de Saintes, rendu par défaut faute de plaider, condamna les époux Lange-Comnène à payer Rifférentes sommes à la dame veuve Isle et à ses enfants.-Ce jugement fut siguifié à avoué le 6 fév. 1812. Il ne fut notifié aux époux Lange-Comnene eux-mêmes que le 5 mars suivant. Ils ne formèrent point opposition à ce jugement, mais ils en interjetèrent appel, par exploit des 2 et 4 juin de la mème année. La dame veuve Isle et ses enfants prétendirent que cet appel était non recevable. Les sieur et dame Lauge-Comnène soutinrent que les délais de l'appel n'avaient commencé à courir que du 5 mars, jour où le jugement de première instance leur avait été personnellement signifié, et qu'ainsi, les 2 et 4 juin, ils étaient encore dans les trois mois fixés par la loi.

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Le 51 juillet 1812, arrêt par défaut de la cour d'appel de Poitiers, et, sur l'opposition, arrêt contradictoire du 1er décembre 1812, qui déclarent les époux Lange-Comnène non recevables dans leur appel; - «Attendu que le jugement dont est appel a été rendu par défaut faute de plaider, sur le refus, de la part de l'avoué des époux Lange-Commène, de déposer des conclusions; que le jugement a été régulièrement signifié å Seguin, avoué des appelants, le 6 février dernier; que l'appel de ce jugement n'a été signifié que les 2 et 4 juin suivants aux intimés, c'est-àdire plus de trois mois depuis la signification du jugement à avoué; qu'aux termes de l'art. 445 c. pr. civ., le délai pour interjeter appel est de trois mois, et que ce délai court du jour où l'opposition n'est plus recevable; que l'opposition à un jugement rendu par défaut contre une partie qui a constitué avoué, n'est recevable que pendant buitaine, à compter du jour de la signification avoué; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, que le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut, contre une partie ayant avoué, est de trois mois huit jours à partir de la signification du jugement faite à avoué; mais que, dans l'espèce actuelle, il s'est écoulé trois mois dix-sept jours depuis cette signification à l'appel formé par les époux Lange-Comnène, et qu'ainsi cet appel est tardif et ne peut produire aucun effet. »

Pourvoi des époux Comnène, pour violation et fausse application des art. 147 et 445 c. pr. Arrêt (après délib. ).

LA COUR;-Vu les art. 147 et 443 c. pr. civ.;-Considérant que ces deux articles consacrent le principe général et de tout temps, que les jugements doivent être signifiés à partie, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour leur acquérir le droit d'être mis à exécution; que si la loi a jugé utile de faire à ce principe quelques exceptions en petit nombre, comme en matière de saisie immobilière et d'ordre, elle les a établies par des dispositions formelles, et elle les a rendues communes aux jugements contradictoires et aux jugements par défaut faute de plaider; qu'admettre entre ces jugements une distinction que le législateur n'a indiquée d'aucune manière, et prétendre que le délai pour appeler de ceux-ci court sans signification à personne ou domicile, c'est vouloir ajouter à la loi, rompre l'harmonie qui existe entre ses diverses dispositions relatives au droit d'appeler, et contrarier le vœu qu'elle manifeste partout, de conserver ce droit aux parties, à l'abri des surprises, des infidélités, et même de certaines négligences; d'où résulte que les arrêts attaqués renferment contravention aux art. 147 et 443 c. pr.;- Casse, etc.

Du 18 déc. 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Gandon, rap.Larivière, av. gén., c. conf.-Duclos et Jousselin ay,

- CHAP. 5, SECT. 5, ART. 2. 1092. En prononçant dans le même sens, la cour de

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6 Espèce: (Faure C. Faure.) La dame Faure avait formé une demande en séparation de corps et de biens contre le sieur Faure, son mari. Le 24 juin 1812, jugement du trib. de 1re instance de Bergerac, rendu par défaut faute de plaider contre le sieur Faure, et qui prononce cette séparation. Le 25 juillet suivant, ce jugement est notifié à l'avoué du sieur Faure, et, le 11 août de la même année, il est signifié à son domicile. Le 10 novembre, Faure en interjette appel. -- La dame Faure soutient qu'il est non recevable, attendu qu'il n'a pas appelé dans les trois mois du jour où les délais de l'opposition étaient expirés, c'est-à-dire dans les trois mois et huit jours à compter de la signification à avoué. Le 7 août 1815, arrêt de la cour de Bordeaux, qui accueille cette fin de nonrecevoir; Attendu que la loi n'exige pas qu'un jugement rendu par défaut contre une partie ayant avoué, soit signifié à personne ou domicile pour faire courir le délai de l'appel; qu'elle se borne à statuer que ce délai court du jour où l'opposition n'est plus recevabie; que le délai pour former opposition n'est que de buit jours, à compter de la signification du jugement, et que ce délai, ainsi que les trois mois de l'appel, éta ent expirés depuis longtemps, lorsque, dans l'espèce actuelle, le sieur Faure s'est rendu appelant du jugement prononcé contre lui. » — Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 147 et 445 c. pr.; Considérant que ces deux articles consacrent le principe admis de tous les temps, que les jugements doivent être signifiés à partie, soil pour faire courir le délai de l'appel, soit pour leur acquérir le droit d'être mis à exécution; qu'admettre entre les jugements contradictoires, et ceux faute de plaider, une distinction que la loi n'a point faite, en dispensant ces derniers de la signification à partie, c'est avoir supposé dans la disposition de l'art. 443 une exception qui n'y existe pas, et qui contrarierait d'une manière évidente la sagesse du législateur qui a présidé à la rédaction de l'art. 147, et avoir par conséquent contrevenu à ces deux articles; Casse. Du 24 avril 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Pajon, rap.

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7 Espèce: (La dame Steffan C. N...)- Le 25 mai 1807, jugement par défaut contre la dame Steffan; la signification en fut faite à avoué le 50 déc. 1807, et à domicile le 10 déc. 1808. Le 20 du même mois, c'est-à-dire peu de jours après la signification du jugement à partie, mais une année après la signification à avoué, appel par la dame Steffan. — Le 5 fév. 1809, arrêt par défaut contre l'appelante, lequel confirme le premier Jugement.-Opposition par la dame Steffan. Alors, mais alors seulement, les intimés ont soutenu que l'appel était non recevable, attendu que le jugement avait été signifié le 50 déc. 1807 à avoué; qu'ainsi le délai de l'opposition expirait le 8 janv. 1808, et qu'aux termes de l'art. 445 c. pr., l'appel aurait dû être interjeté dans les trois mois suivants. L'appelante a répondu à cette fin de non-recevoir : 1° qu'encore bien que le jugement dont était appel eût été rendu sous l'empire du code de procédure, l'art. 443 n'était pas applicable, parce que la contestation existait avant que le code de procédure eut été promulgué, et que, d'après l'ancienne jurisprudence, l'appelante aurait été dans le délai pour former opposition au jugement, puisque les jugements par défaut étaient alors susceptibles d'opposition pendant trente ans; 2° que, quand on pourrait appliquer à la cause le code de procédure, la fin de non-recevoir devrait encore être écartée, attendu que, d'après le véritable sens de l'art. 445, le délai de l'appel ne pouvait courir, à l'égard des jugements par défaut comme à l'égard des jugements contradictoires, qu'à partir du jour de la signification à personne ou à domicile, et non du jour de la notification du jugement à l'avoué; 3° que, dans tous les cas, les intimés étaient, dans l'espèce, non recevables dans l'exception qu'ils proposaient, parce qu'ils Pavaient couverte en obtenant d'abord contre l'appelante un arrêt par délaut confirmatif du jugement dont appel, au lieu de faire déclarer l'appel nadmissible, comme formé après l'expiration des délais. Ces trois moyens ont été consacrés par l'arrêt suivant. - Arrêt. LA COUR; Considérant que les formalités, quelque rigoureuses ou minutieuses qu'elles puissent paraitre au premier coup d'oeil, sont néanmoins la sauvegarde des citoyens qui sont obligés de plaider pour la défense ou le soutien de leurs intérêts; que, confiants dans les dispositions prévoyantes et protectrices de la loi, ils attendent de son exacte application la justice qu'elle leur promet; que, dès lors, la plus légère négligence des formes ne peut pas être plus excusée, qu'il n'est permis de refuser à leur observation la satisfaction qu'elle leur assure;-Considérant, au cas particulier, que la contestation d'entre les parties, quoiqu'elle ne soit point encore terminée, a commencé avant la mise en activité du code de procedure, et a été continuée par une instance nouvelle, depuis que cette nouvelle foi a été mise en action; qu'ainsi, pour ce commencement et jusqu'à l'époque fixée par cette nouvelle loi et l'interprétation légale qui en a été faite alors, les négligences et inobservations de quelques-unes des formes voulues par le code de procédure ne peuvent donner lieu à aucun reproche fondé, moins encore à une fin de non-recevoir;-Consiférant que l'avis du conseil d'Etat du 16 fév. 1807, interpretatif de l'art. 1041 c. pr., rapproché des art. 173 et 445 de la même loi, fixe d'une manière positive l'époque jusqu'à laquelle, relativement à la procédure d'entre les parties, l'ordonnance de 1667 a dû être la loi commune, tout

Nancy a décidé, en outre, que le délai de l'appel du jugement

comme ses dispositions législatives précisent le moment où la nouvelle loi a dù commencer son empire; que le point de cette séparation est celui où la cour a été saisie du litige, par l'appel interjeté de la part de la partie de Wilhelm; que cet appel a formé une instance nouvelle, et la procédure qui s'en est suivie a dû être instruite selon les formalités voulues par la nouvelle foi; par contre, ce qui a précédé cet appel n'a pu être assujetti qu'aux règles établies par l'ordonn. de 1667; - Considérant que, selon cette ordonnance, les délais des oppositions aux jugements par défaut rendus par les juges de première instance, se prolongeaient jusqu'à trente années, pendant lesquelles les parties avaient la faculté ou de s'opposer ou d'interjeter appel; qu'ainsi l'appelante a eu tout cet intervalle de temps, soit pour former son opposition au jugement du 25 mai 1807, soit, comme elle l'a fait, pour introduire, par la voie de l'appel, cette instance nouvelle indiquée par le susdit avis du conseil d'État; Considérant qu'en assujettissant toutes les procédures commencées avant le 1er janv. 1807 aux formalités que le code de procédure établit dès l'instant qu'elles arri→ vent en appel, l'avis du conseil d'Etat ne comprend pas dans cette sujétion les opérations qui ont précédé ou pu précéder le moment de cette introduc tion en cause d'appel; qu'il n'y soumet point les oppositions que les parties auraient pu former; qu'ainsi l'appelante étant encore dans le délai utile à l'époque à laquelle elle a interjeté son appel, aurait pu valablement, au lieu de cette voie, prendre celle de l'opposition; que l'interprétation de l'art. 1041 c. pr. ne la lui interdisait point; qu'elle n'avait donc, à cette date, encouru aucune péremption; qu'elle était donc admissible à attaquer, comme elle l'a fait, le jugement par défaut du 25 mai 1807, et qu'elle n'a pu être passible d'aucune des peines prononcées par le code de procédure pour tout ce qui a précédé son acte d'appel; qui est le premier acte de la nouvelle instance;

Considérant pareillement que le second paragraphe de l'art. 443 c. pr. est étroitement lié au premier par une continuation de phrase; qu'on ne peut séparer l'un de l'autre, et qu'on doit appliquer à ce second paragraphe le développement exprimé dans le premier, et qui n'y est point réitéré dans le seul dessein d'éviter des répétitions inutiles; que c'est parce que ce second paragraphe est une continuation de la phrase du premier paragraphe, et qu'il s'y rapporte, qu'il n'y est fait aucune mention de la signification du jugement par défaut; que cette première disposition décrétant que la signification du jugement doit être faite à personne ou domicile, en matière de jugement contradictoire, il s'ensuit que cette signification doit pareillement avoir lieu de la même manière, en matière de jugement par défaut, puisque ce second paragraphe ne fait plus mention de la signification du jugement; Considérant, de plus, qu'on ne peut supposer que le législateur n'ait pas voulu traiter aussi favorablement un défaillant qu'une partie comparante, lorsque cette dernière est censée avoir connaissance da jugement intervenu contre elle, tandis que le défaillant ignore nécessairement la condamnation qui a été prononcée contre lui, surtout lorsque la loi impose aux juges, dans les cas de jugement par défaut faute de comparoir, l'obligation de commettre un huissier de confiance pour faire la signification du jugement;

Considérant enfin que, d'après l'art. 175 même code, les moyens do nullité doivent être proposés avant toute autre exception, et que les exceptions, autres que celles de l'incompétence, doivent précéder les défenses au fond, à peine de déchéance de la faculté de les opposer; que, lors de l'arrêt que les intimés ont obtenu par défaut le 3 fév. 1809, ils ont conclu au fond, et n'ont proposé aucun moyen de nullité contre l'appel; qu'ils ont, par ce fait, couvert toutes les irrégularités qu'ils auraient pu décou vrir par la suite, et se sont rendus inadmissibles dans la fin de nonrecevoir qu'ils opposent aujourd'hui;-Par ces motifs, etc.

Du 18 nov. 1815.-C. de Colmar

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8 Espèce (Peyrot C. veuve Dechault.)- LA COUR; rant qu'aux termes de droit, l'opposition aux jugements par défaut rendus contre avoué n'est recevable que pendant la huitaine de la signification à avoué et que le délai pour appeler de ces mêmes jugements court du joer où l'opposition n'est plus recevable;-Que, dans l'espèce, l'appel a ele interjeté après l'expiration de tous ces délais; qu'ainsi l'application sévère des termes de la loi rejette cet appel; Mais qu'aux termes de l'art. 147 c. pr. civ., les jugements provisoires ou définitifs qui prononcent des condamnations, ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à personne on domicile; que ce principe s'applique à tous les jugements contradictoires ou par défaut; qu'ainsi le texte et l'esprit de la loi consacrent également la règle que la partie qui succombe, soit qu'elle ait été ou non représentée par un avoué, doit être instruite par une signi fication à personne ou domicile; Que, d'un autre côté, l'art. 442 qui, pour les jugements par défaut, fait courir le délai d'appel du jour où l'opposition n'est plus recevable, décide en même temps que, pour les jugements contradictoires, il court seulement du jour de la signification à personne ou à domicile, et qu'on ne peut concevoir pourquoi la loi prend plus de précautions dans ce dernier cas où la partie à été instruite de son sort par les débats à l'audience, que dans le premier où l'ignorance et l'oubli appellent sur elle plus de ménagements ou du moins des mesures

par défaut auquel il n'a pas été formé opposition, ne court qu'à partir du jour où cette opposition n'a plus été recevable, encore

également conservatrices;

Que la cour, frappée de ces considérations, a senti, dès il y a longtemps, que dans la pensée du législateur la disposition de cet article pour les jugements par défaut pouvait bien ne s'appliquer qu'à ceux rendus contre une partie qui n'a pas d'avoué et à l'égard desquels l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution, tel qu'il est prescrit aux art. 158 et 159; mais le devoir des magistrats étant d'appliquer la loi et non de l'interpréter, la cour, malgré sa conviction, n'avait pas cru qu'il lui fût permis de s'écarter d'une disposition précise;

Que plusieurs cours et celle de cassation elle-même qui avaient professé la même doctrine, frappées des contradictions qu'elle présente et des dangers qui en résultent, ont cru depuis pouvoir abandonner les termes de la loi pour remonter à son véritable esprit; Que la cour de cassation établie pour le maintien des véritables principes et l'uniformité de la jurisprudence, proclamant solennellement les règles en cette matière, et le gouvernement, sous les yeux duquel ces changements ont eu lieu, étant présumé les approuver par son silence, la cour croit pouvoir écouter ses premier doutes, et rentrant ainsi dans la véritable pensée du législateur, reconnaitre que le délai d'appel à l'égard des jugements par défaut, même contre avoué, ne peut courir que du jour de la signification à personne ou domicile; En conséquence la cour, sans avoir égard à la fin

de non-recevoir, etc.
Du 11 août 1817.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr.

(Macklot C. Marin.)—31 déc. 1818.-C. de Metz.

9 Espèce :M. Colchen, pr. 10 Espèce: (Bonnet C. Bayard.) — 23 fév. 1819.-C. de Bourges.-M. Laurent, pr.

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44 Espèce: - (Veuve Lamonta C. Pomponne-Busco.)-29 janv. 1822.-C. de Grenoble.-M. Pagange, pr.

12 Espèce-(Comm. de Praslin C. de Pons-Praslin.)-LA COUR ;Sur le premier moyen dans la forme; - Attendu que de l'entente et de la vraie combinaison des art. 157 et 443 c. pr. avec le système établi dans ce code sur les citations, assignations, dénonciations de titres, il résulte que c'est aux personnes ou à leur domicile que les actes doivent être faits pour faire courir les délais de déchéance, forclusion, etc., ainsi que l'ont établi les derniers arrêts de cassation, dans les espèces semblables à celles de la cause actuelle; Au fond; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la commune n'a jamais eu la possession des bois, sous le nom d'Acernes, qu'elle réclamait (condition essentielle et nécessaire pour se prévaloir des art. 8 et 12 de la loi du 28 août 1792); qu'ainsi les reproches faits à cet arrêt et qui se reproduisent dans les quatre moyens présentés par les demandeurs ne peuvent les justifier; d'où se tire la conclusion que l'arrêt n'a violé aucune disposition des lois invoquées; - Rejette. Du 21 mai 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Voysin-de-Gartempe, rap.-Lebeau, av. gén.-Piet, av.

15 Espèce : — (Battle C. Jacomel.) — 26 juill. 1823.-C. de Montpellier.

14 Espèce: (Barreau C. Bloin.) 13 déc. 1826.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. de Saget, pr.

15 Espèce:-(Ducerrier C. Dumoulin.)-Le 8 août 1825, Ducerrier fait saisie-arrêt entre les mains du trésor, sur la demoiselle Dumoulin; le 31, il la dénonce, et assigne en validité.-19 janv. 1826, jugement par défaut faute de plaider contre Ducerrier, qui déclare la saisie mal fondée. — 25 même mois, ce jugement est signifié à avoué. — Il n'y a pas d'opposition.-19 mai suivant, signification à partie.-27 juillet, appel par Ducerrier. — On oppose à cet appel : 1o qu'il est non recevable pour avoir été interjeté plus de trois mois après le délai de l'opposition, lequel a couru à partir de la sigification à avoué; 2° que la demande en validité de la saisie - arrêt a été tardivement formée le 31 août 1825, parce que le délai d'un jour accordé pour chaque myriamètre de distance ne doit pas l'être pour la fraction qui reste en sus de trois myriamètres. Arrêt.

LA COUR;-Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des art. 147 et 443 c. pr., que tous jugements doivent être signifiés à la partie, à personne ou domicile, pour faire courir le délai de l'appel; d'où il suit que l'on ne peut admettre aucune distinction entre les jugements contradictoires et ceux faute de plaider; - Attendu que le délai pour faire appel de tout jugement est de trois mois à compter du jour de la signification du jugement à personne ou domicile; - Que le jugement du 19 janv. 1826 a été signifié au domicile de l'intimé, le 19 mai suivant; qu'il en a interjeté appel le 27 juillet, et qu'ainsi son appel se trouve fait dans le délai utile; Attendu que l'art. 563 c. pr. dispose, que le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité dans la huitaine de la saisie-arrêt an opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance, entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le

domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi; Attendu que, dans cette matière, les dispositions de la loi sont de rigueur;-Qu'il en résulte; 1° que l'opposition ayant été faite à Paris, le 8 août 1825, le délai de huitaine expirait le 16 du même mois; 20 Que la dénonciation de la saisie et la demande en validité devaient avoir lieu dans le cours du quatorzième jour, après ledit jour 16, puisque l'art. 565 c. pr. n'accorde le délai d'un jour que pour une distance de trois myriamètres, et qu'il est constaté au procès que la distance totale qu'il échet de calculer est moindre de qua rante-cinq myriamètres;-Attendu que la demande en validité n'a été formée que le vingt-troisième jour après l'opposition, d'où il suit qu'elle est irrégulière; Attendu que les premiers juges, au lieu de déclarer l'opposition nulle faute de demande en validité, suivant l'art. 565 c. pr., ont déclaré cette opposition mal fondée, et que, sous ce rapport, leur jugement ne peut subsister;-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant; Procédant par jugement nouveau, déclare nulle la demande en validité de l'opposition faite par l'appelant, le 8 août 1825; déclare également nulle ladite opposition, en fait mainlevée à l'intimé, etc. Du 20 fév. 1827.-C. de Poitiers, 1re ch.

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16 Espèce: (Chaumont C. Lachaise.)- LA COUR; — Attendu que le premier paragraphe de l'art. 445 c. pr. établit, en règle générale, que le délai de l'appel ne peut courir que du jour de la signification du jugement à personne ou domicile; - Que le législateur a prescrit cette formalité pour que le plaideur eût une parfaite connaissance de la décision qui le condamne, et ne fût pas exposé à ce qu'elle acquit l'autorité de la chose jugée avant qu'il n'ait pu se pourvoir devant les magistrats supérieurs pour en demander la réformation; Que le second paragraphe du même article ne porte point atteinte au principe précédemment posé;-Qu'on ne saurait induire de ce qu'il fait courir le délai pour l'appel du jour où l'onposition ne sera plus recevable, qu'il ait dispensé de faire la signification du jugement à personne ou domicile, et qu'ainsi il ait placé le défaillant dans un position plus fâcheuse que celle où se trouverait celui qui aurait été condamné contradictoirement; - Qu'une telle induction ne serait pas moins contraire à la justice qu'aux principes de la procédure; — Que, dans l'espèce, le jugement n'a été signifié à Chaumont que le 2 mai 1825; – Que celui-ci en a fait appel le 9 du même mois; qu'ainsi (bien qu'il y eût plus de trois mois que l'opposition avait cessé d'être recevable) l'appel à été fait dans le délai prescrit par l'art. 443;-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, ordonne que les parties plaideront au fond. Du 26 mai 1827.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Dutrouilh, pr. 17 Espèce:- (Murati C. Compocasso.)

Du 25 juil. 1851.-C. de Bastia.-MM. Suzzone, pr.-Flandin, av. gén.,

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19 Espèce: (Thomasi C. Biadelli.)- LA COUR; Attendu que le § 1 de l'art. 443 établit, en règle générale, que le délai pour interjeter appel ne commence à courir que du jour de la signification du jugement & la personne ou au domicile de la partie condamnée; Que cette règle, applicable aux jugements contradictoires, doit l'être encore davantage aux jugements rendus par défaut, parce qu'il n'est pas à supposer que le législateur ait voulu traiter avec plus de faveur la partie qui s'est défendue, que celle qui a subi une condamnation sans avoir présenté, et bien souvent sans avoir pu, par des accidents inopinés, ou même par la négligence de son avoué, produire ses défenses; Que, s'il est dit au § 2 de cet article, qu'à l'égard des jugements par défaut, le délai de l'appel ne courra que du jour où l'opposition ne sera plus recevable, il faut nécessairement entendre cette disposition dans un sens concordant avec la règle posée dans le paragraphe précédent et l'appliquer seulement dans les circonstances où, sans porter atteinte à l'obligation de signifier à partie le jugement par défaut, afin d'ouvrir le cours au délai de l'appel, le législateur a dù, pour la conservation des principes consacrés dans le même code, et pour en concilier l'exécution, ordonner que le délai de l'appel eût, en pareille occasion, à se reporter au jour de l'expiration de celui accordé pour former opposition; Que le cas de cette application se présente précisément toutes les fais et quand un jugement rendu par defaut, après avoir été signifié à l'avoué du défaillant pour donner cours au délai de l'opposition, l'aurait été également à la personne de ce dernier ou à son domicile avant l'expiration du délai de l'opposition; or, comme, d'une part, celle dernière signification, aux termes du § 1 de l'art. 445 susmentionné, serait le point de départ du délai de l'appel; et que, d'autre part, l'art. 455 dudit code défend d'interjeter appel dans le délai de l'opposi tion, sous peine d'irrecevabilité, la force du principe exige alors que l'intervalle qui sépare le jour de ladite signification de celui de l'expiration du délai de l'opposition ne puisse entrer dans le calcul du délai de l'appel à cause de l'empêchement legal d'agir de la part de l'appelant, suivant la maxime contra von valentem agere non currit præscriptio; el qu'ainsi, c'est à ce cas que se réfère la disposition du $ 2 de l'art. 443.

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que la signification ait eu lieu avant l'expiration du délai d'opposition (Nancy, 16 juill. 1833 (1). Conf. Bastia, 25 fév. 1834, n° 1091, 19° esp.).

1093. Le jugement par défaut d'un tribunal civil ou de commerce, rendu sur l'opposition à un premier jugement par dé

sans nullement déroger à la règle de la signification du jugement par défaut, à la personne ou domicile de la partie condamnée; Qu'il suit de ces motifs appliqués à l'espèce, que le jugement par défaut, rendu contre l'appelant qui avait avoué dans la cause, ne lui ayant été signifié que le 28 février dernier, son appel, qui date du 16 mars suivant, a été relevé en temps utile, nonobstant qu'il se fût écoulé plus de trois mois entre cet appel et l'expiration du délai pour y faire opposition; et que, par une conséquence ultérieure, la fin de non-recevoir fondée sur la déchéance du terme, que l'avocat de l'appelant s'est fait charge de combattre d'avance, et que le ministère public a, par ses conclusions, soumise à la décision d'office de la cour, ne saurait être raisonnablement accueillie ;Sans s'arrêter à l'opposition de la partie de Pellegrini, dont elle est démise et déboutée, ordonne de plus fort l'exécution de son arrêt de défaut du 22 juillet 1833.

Du 25 fév. 1834.-C. de Bastia.-M. Colonna d'Istria, 1er pr.

20 Espèce:-( Ramadier C. H. Dutour-la-Chaise.)-Ramadier avait été condamné par jugement par défaut faute de plaider, du tribunal civil de Marvejols, du 19 fév. 1828, à payer aux héritiers Dutour-la-Chaise une somme supérieure au taux du dernier ressort. Ce jugement, signifié à l'avoué de Ramadier le 7 mai suivant, le fut à partie le 26 juillet. Ramadier en appela le 23 sept., c'est-à-dire plus de quatre mois après la signification à avoué, mais moins de trois mois après la signification à partie. -Les béritiers Dutour-la-Chaise soutinrent cet appel non recevable, comme fait plus de trois mois après la signification à avoué, laquelle faisait, suivant eux, pour les jugements de cette espèce, courir les délais de l'appel, sans avoir besoin de significatiou à partie, la loi disant que les délais de l'appel courent du jour où l'opposition n'est plus recevable, et l'opposition n'étant plus recevable huit jours après la signification de tels jugements à avoué.

Le 23 avril 1833, arrêt de la cour de Nîmes, qui accueille ce système en ces termes : - «< Attendu qu'il est constant au procès et non disconvenu, que le jugement dont il s'agit a été rendu faute de plaider, et par suite, par défaut contre Ramadier; qu'il a été signifié à son avoué; qu'il n'y a pas été formé opposition dans les huit jours de la signification et que c'est postérieurement aux trois mois qui se sont écoulés depuis le moment où l'opposition avait cessé d'être recevable, que Ramadier en a relevé appel; En droit, attendu que le délai pour interjeter appel d'un jugement par défaut court à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable (§ 2, art. 443), et que si, comme dans l'espèce, ce jugement a été rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition ne peut plus être reçue, si on a négligé de la former pendant la huitaine à compter de la signification à avoué (art. 157 c. pr.), d'où suit que l'appel de Ramadier a été tardivement relevé et doit être rejeté; que, pour échapper aux conséquences des art. 443 et 157, Ramadier excipe, mais vainement, des dispositions du § 1 de ce même art. 443, ainsi que de celles de l'art. 147, pour en induire que le délai de l'appel n'aurait conru contre lui qu'à compter du jour où la signification du jugement aurait été faite à personne ou domicile; qu'en effet, si l'art. 443 exige cette formalité, ce n'est que pour les jugements contradictoires, et que l'art. 147, qui n'a pour objet que l'exécution de ces sortes de jugements ou de ceux qui, rendus par défaut, sont devenus définitifs, est absolument étranger à l'art. 157 qui, placé dans un titre exclusivement consacré aux jugements par défaut, trace à leur égard des règles qui leur sont entièrement spéciales et se borne à fixer le délai dans lequel ils peuvent être attaqués; Attendu, d'ailleurs, que les termes dans lesquels sont conçus le 2 § de l'art. 443 et l'art. 157 sont d'une clarté et d'une précision telles que ce serait méconnaître la volonté du législateur et y substituer la sienne que de chercher, à l'aide d'interprétations et de raisonnements superflus, à trouver les moyens de neutraliser des dispositions législatives lucidement et formellement énoncées. »

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faut, doit, quant à son exécution et à ses effets, être assimilé aux jugements définitifs et contradictoires;... par suite, il n'est pas nécessaire pour faire courir les délais de l'appel, qu'il soit signifié par un huissier commis (Bourges, 21 fév. 1829 (2); même décision dans un arrêt de la cour de Bordeaux, du 30 août 1831, no 1141).

dente de fille non mariée; que le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle, et que c'est à celui qui l'introduit à s'assurer de l'état et de la capacité des personnes qu'il appelle en justice; d'où il suit que le mari et la femme devaient être cités conjointement à comparaître devant la chambre civile de la cour de cassation; que, dans l'espèce, l'assignation donnée au mari l'a été tardivement et longtemps après l'expiration du délai légal; Déclare le demandeur déchu de son pourvoi dirigé contre Sophie Dutour-la-Chaise ;

Statuant sur le pourvoi à l'égard des autres parties; - Vu les art. 147 et 445 c. pr. civ.; Attendu que les dispositions de ces articles consacrent le principe admis de tous les temps, que les jugements doivent être signifiés à parties, soit pour faire courir le délai de l'appel, soit pour devenir exécutoires; Que la loi n'admet aucune distinction à cet égard, entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut, et qu'en jugeant, dans l'espèce, que la signification à partie n'est pas nécessaire pour ces derniers jugements, la cour royale de Nîmes a créé aux dispositions de l'art. 443 c. pr. civ. une exception que le législateur n'a point admise et qui est contraire aux dispositions de l'art. 147 du même code; d'où il suit que son arrêt a expressément violé ces deux lois ; Casse.

Du 29 nov. 1856.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Roger et Gatine, av. Nota. Au milieu de ce grand nombre d'arrêts, on a cru ne devoir conserver que ceux qui ont paru le mieux motivés.

(1) Espèce :- (Collin C. Monsieur.)- Monsieur avait pris à bail une ferme appartenant à Collin. Ce dernier, sur le motif que ses terres ne sont pas toutes cultivées, forme contre le fermier une demande en dommages-intérêts. Il ne se présente pas à l'audience, et il est débouté de sa demande par un jugement par défaut du 20 janv. 1831, signifié à son avoué le 5 fév. suivant. Plus de trois mois après cette signification, Collin l'attaqua en appel. - Monsieur soutint qu'aux termes de l'art. 443

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Considérant

cet appel étai! tardif et non recevable. — Arrêt.
LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir;
qu'aux termes de l'art. 147 c. pr., tout jugement prononçant une con-
damnation doit être signifié à la partie, à personne ou domicile; que si
ce principe est répété dans la première disposition de l'art. 443 du même
code, c'est moins qu'il eût besoin de l'être, qne parce qu'à l'égard des
jugements contradictoires, le législateur ayant pris pour point de départ
du délai d'appel la signification à partie, il fallait bien dès lors qu'il en
parlât; que, si dans la 2e disposition du même article, il n'est plus ques-
tion de la signification à partie, la raison en est que le délai d'appel, étendu
plutôt que restreint à l'égard des jugement par défaut, ne court plus du
même terme; qu'en effet, il ne suffit pas qu'ils aient été signifiés à partie,
il faut encore, si cette signification a devancé l'expiration du délai d'op-
position, que ce délai soit entièrement écoulé ;-Considérant, en fait, que
jugement par défaut du 20 janvier 1831, signifié à avoué le 3 février sui-
vant, n'avait pas encore été signifié à partie au moment où l'appel a été
interjeté, etc.

Du 16 juill. 1833.-C. de Nancy.

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(2) (Poiterneau C. Auperin.) Arrêt. LA COUR; Considérant que l'appel n'a été signifié qu'après l'expiration du délai de trois mois, à compter de la signification du jugement, et ainsi hors du délai légal ; Que, pour repousser ce moyen, Poiterneau attaque de nullité la signification du jugement, et en conclut qu'elle n'a pas pu faire courir le délai d'appel; Qu'il fonde cette nullité sur ce que, s'agissant d'un jugement par défaut du tribunal de commerce, la signification n'en pouvait êtro faite que par un huissier commis, conformément à l'art. 455 c. pr.; — Mais qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'un premier défaut auquel s'applique l'article cité, mais d'un jugement qui déboute de l'opposition à un jugement par défaut; que ce dernier jugement, quoique rendu par défaut, a tous les caractères d'un jugement définitif, et n'est point susceptible d'opposition; Qu'il est évident, par ce qui précède l'art. 455 et par ce qui le suit, qu'il n'est question dans cet article que des premiers jugements par défaut statuant directement sur la demande, et non des jugements rendus sur des oppositions à des jugements par défaut; que le code me s'occupant pas spécialement de la suite des oppositions aux jugements par défaut en matière commerciale, il faut se reporter aux dispositions générales de ce code; que l'art. 455 n'est que l'application aux affaires de commerce des dispositions de l'art. 156 pour les matières ordinaires, lequel, soit par la série des articles, soit par la marche de la loi, ne s'applique point aux jugements rendus sur une opposition; que la raison de différence entre ces deux articles est évidente; que, lorsqu'il s'agit d'un premier défaut, le législateur a craint que la partie défaillante ait ignoré la

Pourvoi par le sieur Ramadier, pour violation des art. 443, 147, 157 et 159 c. pr. Le défenseur des héritiers Dutour-la-Chaise a proposé, au nom de l'un d'eux, une fin de non-recevoir résultant de ce que la demoiselle Sophie Dutour-la-Chaise a été assignée devant la chambre civile, en vertu de l'arrêt d'admission, par exploit du 8 avr. 1834, sous son nom de fille, quoiqu'elle fût mariée depuis le 12 août 1835, sous le régime dotal. Il est certain, a-t-on dit, que, dans tous les cas, on devait assigner le mari de cette dame, l'administrateur de ses biens; en ne le faisant pas, on a rendu le pourvoi sans effet à son égard. — Arrêt. LA COUR; Statuant sur la fin de non-recevoir, opposée par la emme Baudin ; Attendu que le changement d'état de Sophie Dutourta-Chaise, à la date du 12 août 1853, est justifié; qu'en passant par son mariage avec Baudin sous la puisance de son mari, elle a perdu la capatité d'esser en justice sans l'autorisation maritale; qu'elle n'a donc pu, à dalo 1 8 avr- 1834, être valablement citée, dans sa qualité précé-poursuite, et c'est pour être assuré que la connaissance du jugement lu

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1094. La signification à partie doit, pour faire courir le délai d'appel, être faite aux personnes et avec les formalités que la loi prescrit. Ainsi, la signification d'un jugement par défaut de la justice de paix, obtenu contre une femme séparée de corps, sans autorisation de son mari, ne suffit pas, lorsqu'elle est faite à la femme seule et sans notification quelconque au mari, pour faire courir contre celui-ci le délai de l'appel.-En conséquence, le mari, devenu tuteur de sa femme interdite depuis sa séparation, peut appeler du jugement, quoiqu'il se soit écoulé plus de trois mois après cette signification irrégulière (Cass., 6 mars 1827) (1).

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1096. L'appel d'un jugement par défaut, en vertu duquel il a été procédé à des saisies-arrêts, notifiées à la partie condamnée, est recevable aussitôt après la signification du jugement; dans ce cas, les saisies sont des actes d'exécution après lesquels, l'opposition n'étant plus recevable, l'appel doit être accueilli (Nîmes, 16 août 1809) (3).

mandement auquel la partie a répondu qu'elle se pourvoirait par opposition contre le jugement par défaut qui l'a condamnée, constitue un commencement d'exécution; et que la partie peut se pourvoir soit par opposition soit par appel (Orléans, 21 janv. 1808, N... C. N...).

1097. L'appel cesse même d'être recevable si la significa tion du jugement, faite avec commandement de payer, a été reçue par la partie en personne, et que cette partie ait fait et signé une réponse à l'exploit; le commandement est un premier acte d'exécution, et l'on rentre alors dans la disposition de l'art. 159 1095. 2° Jugements par défaut contre partie. Si la partie c. pr., qui répute le jugement exécuté lorsqu'il y a quelque acte condamnée n'avait pas d'avoué, il est indubitable que la signifi- | duquel il résulte nécessairement que l'exécution a été connue de cation à personne du domicile est absolument nécessaire, puis- la partie défaillante. Telle est l'opinion de M. Merlin, Rép., v° Saique sans cette formalité aucun jugement ne peut être mis à exé-sie-exécution, § 2, art. 1, no 2. — Jugé dans ce sens que le comcution. C'est aussi la remarque de M. Merlin, Quest. de dr., vo Appel, § 8, no 10. - Cependant ce n'est pas la signification qui fait courir le délai; et il a été jugé en ce sens que le délai pour appeler d'un jugement par défaut, lorsque la partie condamnée est ensuite tombée en faillite, court non pas de la signification du jugement au syndic, mais du jour où l'opposition du failli n'était plus recevable (Amiens, 18 déc. 1813) (2); et même que dans le cas où il n'y aurait pas eu opposition, c'est cependant du jour où l'opposition eût cessé d'être recevable que court le délai de l'appel, et non du jour de la signification à partie (Rennes, 2 janv. 1813, aff. N............., V. no 1090, 3o espèce). Or, l'opposition étant recevable jusqu'à l'exécution du jugement, se sont les actes d'exécution qui font courir le délai d'appel. Pour savoir quand un jugement par défaut est en général réputé exécuté, V. Jugement par défaut.

parviendra qu'il veut que le jugement soit signifié par un huissier inspirant toute confiance au tribunal; mais lorsque cette formalité a été remplie, lorsque l'opposition formée par le defaillant au jugement qui le condamne par défaut ne laisse pas de doute qu'il en soit instruit, la précaution extraordinaire prise par la loi cesse avec son motif, et le jugement, même par défaut, qui intervient sur cette opposition, est soumis, pour son exécution et pour ses effets, aux règles ordinaires des jugements définitifs contradictoires; Déclare l'appel purement et simplement non rece

vable, etc.
Du 21 fév. 1829.-C. de Bourges, 2o ch.-M. Trottier, pr.

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(1) Espèce :— (Delalleau C. Soyez-Hecquet.) LA COUR ; - Vu les art. 215, 218 et 225 c. civ.; Attendu que l'état de séparation de corps et de biens, dans lequel vivait la dame Delalleau, à l'époque de l'assignation à elle donnée le 19 janvier 1822 à la requête du sieur SoyezHecquet, ne l'affranchissait pas de tous les effets de la puissance maritale; qu'elle ne demeurait pas moins soumise à la nécessité de l'autorisation de son mari ou de la justice, pour ester en jugement; qu'avant d'obtenir la condamnation prononcée contre elle par défaut, le 22 janvier 1822, le sieur Soyez devait provoquer cette autorisation pour la validité du jugement dont il a ultérieurement poursuivi l'exécution;-Que la signification qui a été faite de ce jugement, le même jour, 22 janvier, à la dame Delalleau seulement, sans aucune notification quelconque au mari, était insuffisante pour faire courir le délai de l'appel que celui-ci en a interjeté le 1er mai suivant, en qualité de tuteur de son épouse, alors interdite; - Qu'en déclarant cet appel non recevable, les juges du tribunal de Montreuil-surMer ont violé les articles de lois ci-dessus citées; - Donne défaut contre a veuve Soyez-Hecquet, et, pour le profit, casse.

Du 6 mars 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Jourde, rap.Labier, av. gén., c. conf.-Guillemin, av.

(2) Espèce:-(Roy C. Hubert.) Le sieur Roy avait vendu au sieur Hubert tous ses immeubles pour un prix fort modique; après le décès du vendeur, la nullité de vente fut demandée par les héritiers. 28 août 1812, jugement par défaut qui prononce cette nullité; le jugement fut signifié et le délai expira sans opposition. Le sieur Hubert étant tombé en faillite, un syndic fut nommé auquel les béritiers Roy crurent devoir signifier le jugement du 28 août 1812. La signification fut faite le 15 fév. 1813, et le syndic interjeta appel par exploit du 1er mai suivant. Les héritiers Roy soutinrent l'appel non recevable, près de trois ans s'étant écoulés depuis le jour où l'opposition avait cessé d'étre recevable de la part du failli. Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'appel du syndic de la faillite d'Hubert n'a point été interjeté dans le délai fixé par l'art. 443 c. pr.;-Déclare ledit appel non recevable, etc.

Du 18 déc. 1813.-C. d'Amiens.-M. Dubourg, pr.

(3) Espèce :- (Vernet C. la dame Vernet.) — Le 20 février 1808.

-

1098. A plus forte raison, l'appel d'un jugement par défaut est non recevable s'il s'est écoulé trois mois depuis le payement des frais (Paris, 22 juill. 1840) (4).

1099. Pareillement, l'appel est non recevable s'il est interjeté plus de trois mois, après les trois jours dans lesquels doit être | réitérée, à peine de déchéance, l'opposition formée sur le procèsverbal de tentative de saisie-exécution (Paris, 16 janv. 1844) (5).

1100. Le procès-verbal de prise de possession par l'administrateur provisoire nommé à la personne et aux biens d'un individu poursuivi en interdiction et la protestation de cet individu,

demande en séparation de corps par Marie Chapeau, contre Jean Vernet,
son mari. Le 3 mars suivant, jugement qui admet la preuve des faits
allégués par Marie Chapeau, et lui accorde une provision de 400 fr.
En vertu de ce jugement, signifié le 3 mai 1808, la dame Vernet fait
procéder sur son mari à des saisies-arrêts, et les lui fait signifier.
Quelque temps après, le sieur Vernet appelle du jugement du 3 mars
Marie Chapeau soutient que l'appel n'est pas recevable, attendu
qu'il s'agit d'un jugement par défaut, non encore exécuté, et par consé-
quent susceptible d'opposition, et que, dans cet état, il n'est pas permis
d'en appeler. Arrêt.

1808.

LA COUR;

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Vu les art. 455, 158 et 159 c. pr.;- Et considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que l'appel d'un jugement par défaut est recevable, lorsque ce jugement a été exécuté ou qu'il est intervenu quelque acte duquel on puisse nécessairement inférer que l'exécution a été connue de la partie défaillante; - Que, dans ce cas, n'est pas nécessaire de recourir à la voie de l'opposition, d'autant que l'exécution du jugement, parvenue à la connaissance des parties condamnées, le rend, pour ainsi dire, contradictoire avec elles; - Que le jugement dont il s'agit a été signifié le 3 mai 1808; Que le 12 du même mois, il a été usé de saisie-arrêt, à la requête de l'intimée, entre les mains d'un débiteur de son mari, et que par exploit du 20 dudit mois, cette saisie-arrêt a été signifiée à Vernet lui-même, en parlant à sa personne; d'où il suit que dès ce moment il a connu non-seulement le jugement rendu contre lui, mais encore l'exécution qu'avait reçue le même jugement, au moyen de la saisie-arrêt ; — Rejette la fin de non-recevoir. Du 16 août 1809.-C. de Nimes.

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(4) (De Ruolz C. veuve Johnson.)— La cour; termes de l'art. 443 c. pr., l'appel doit être interjeté dans les trois mois ; Que ce délai court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable;- Qu'aux termes des art. 158 et 159 du même code, l'opposition n'est plus recevable lorsque les frais ont été payés; Considérant que dans l'espèce l'appelant a payé les frais le 13 mars 1858; Que, dès lors, le délai de l'appel a couru à partir dudit jour; -Que l'appel n'a été interjeté que le 18 mai 1840; - Qu'ainsi le délai était expiré depuis longtemps;- Déclare l'appelant non recevable dans son appel.

Du 22 juill. 1840.-C. de Paris, 3 ch.-MM. Pécourt, pr.-Delapalme, av, gén., c. conf.-Tournadre et Landrin, av.

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(5) (Fonsèque.)-LA COUR; Considérant que Fonsèque n'a pas réitéré dans les trois jours l'opposition par lui formée au jugement par défaut dont est appel, sur le procès-verbal de tentative de saisie faite contre lui à la date du 18 août dernier; Qu'à compter de l'expiration des trois jours, c'est-à-dire le 22 août, il a été déchu de tout droit de former opposition; Que le délai de l'appel a commencé à courir ledit jour 22 août, et que l'appel, interjeté le 13 janvier présent mois, l'a été hors des délais de la loi; - Déclare l'appel non recevable.

Du 16 janv. 1844.-C. de Paris.

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