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ensemble, les liv. 3 et 4 du cod. de pr. Nous avons dû réserver pour les parties de notre Répertoire où il sera traité de la requête

éprouver l'ignorance des noms et des qualités des héritiers. Le jugement pourra leur être signifié collectivement et sans désignation individuelle. -L'ordonnance de 1667 avait aussi exigé la signification du jugement aux héritiers, mais elle leur avait de plus accordé, pour l'appel, un délai de six mois, qui ne commençait à courir que du jour de la sommation d'appeler, et cette sommation ne pouvait être faite qu'un an après l'expiration du délai pour faire inventaire et pour délibérer: c'était une suite du système abusif de longs délais pour l'appel.

11. Enfin il peut arriver qu'un jugement ait été rendu sur une pièce fausse, ou qu'une partie n'eût pas été condamnée si elle eût pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire. La partie condamnée aurait, dans ce cas, si le jugement était en dernier ressort, la voie de la requête civile; mais lorsque le jugement est susceptible d'appel, la partie qui a profité du faux, ou retenu la pièce, s'est-elle même rendue non recevable à opposer que le délai de l'appel soit expiré. Ce temps ne devra courir que du jour ou le faux aura été, soit reconnu, soit juridiquement constaté, ou du jour que la pièce aura été recouvrée. — On a exigé que le jour où la pièce a été recouvrée fùt constaté par écrit; telle serait la preuve résultant d'un inventaire après décès. Il eût été contraire aux principes établis par le code civil, sur la preuve testimoniale, de faire dépendre de simples témoignages l'autorité qu'a un jugement après le délai de l'appel.

Toutes ces règles sur les délais de l'appel des jugements sont simples; elles ne nuisent à l'intérêt d'aucune des parties, et nulles dispositions du code de procédure ne contribueront davantage à l'abréviation des procès.

12. La loi atteindra encore un but utile en s'opposant à un grand nombre d'appels, qui sont présumés n'avoir pour cause que le premier ressentiment qu'une condamnation fait naître. Les auteurs de la loi du 24 août 1790 ont eu, à cet égard, une idée très-heureuse, lorsqu'ils ont réglé que, pendant la première buitaine depuis le jugement, on ne pourrait ni l'exécuter ni en interjeter appel. Ils ont donné aux mouvements, qui d'abord agitent un plaideur condamné, le temps de se calmer et de le rendre à la réflexion dont il a besoin pour décider, avec sagesse, s'il exécutera le jugement ou s'il l'attaquera. — Il a seulement été indispensable d'excepter les jugements exécutoires par provision. Ces condamnations seraient le plus souvent sans effet, si l'exécution pouvait être retardée. D'un autre côté, il peut être utile à la partie condamnée de faire sur-le-champ connaître son recours aux juges supérieurs, afin que son adversaire mette luimême plus de réflexion en faisant des poursuites dont le résultat est encore incertain.

La même loi de 1790 déclarait déchu de l'appel celui qui en avait signifié la déclaration avant que le délai de buitaine depuis le jugement fùt expiré. Priver la partie condamnée du droit d'appeler, par le seul motif qu'avant de prendre ce parti, elle n'avait pas laissé s'écouler le temps de la réflexion, prescrit par la loi, c'était une rigueur excessive et que le code n'admet point.

13. La loi veille, non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugements qui ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure, ou entièrement inutile, ou trop longue, même contraire à la marche indiquée par la loi. Mais si ces moyens d'appel, ou d'autres semblables, pouvaient, avant que le jugement définitif fat rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naitrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter. Il en doit être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit point être obligée d'attendre le jugement définitif. Elle pourra également se pourvoir contre les jugements qui auraient accordé une provision.

14. Il y avait eu quelque variation dans la jurisprudence, sur le point de savoir si l'on devait se pourvoir au tribunal de cassation, ou si l'on ponvait interjeter appel, lorsqu'un jugement qualifié en dernier ressort avait été rendu par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance, ou encore lorsqu'un jugement qualifié en premier ressort, ou n'élant point qualifié, avait pour objet une contestation sur laquelle le tribuhal était compétent pour juger sans appel. - Ces erreurs dans la qualifi cation du ressort ne sauraient être considérées comme abus de pouvoir; elles ne doivent pas être un obstacle au droit d'appeler, si le jugement a été mal à propos qualifié en dernier ressort de même qu'elles ne doivent pas donner le droit d'appeler, si le jugement qualifié en première instance, ou non qualifié, a été rendu par un tribunal dont le devoir était de juger en dernier ressort.

15. L'ordonnance de 1667 n'avait donné le droit de s'opposer dans le délai de buitaine aux jugements par défaut, que dans le cas où la partic condamnée en dernier ressort n'avait plus la ressource de l'appel. Mais l'usage de la plupart des tribunaux de France avait étendu même aux jugements par défaut susceptibles d'appel la faculté de s'y opposer. On avait justement pensé qu'il était plus utile aux deux parties d'instruire leur

civile, de la prise à partie et de la tierce opposition, ce qui, dans l'exposé des motifs, se rapporte à ces modes particuliers de re

affaire devant les premiers juges et de pouvoir ensuite prendre la voie de l'appel; mais le plus souvent, et avant même que le délai de l'opposition fût expiré, on interjetait appel, sous prétexte de sortir plus promptement d'affaire ou de se soustraire à des préventions. Ce droit d'opposition est accordé par la loi comme le moyen qui doit être employé, et non pour qu'on ait le choix de prendre cette voie ou d'interjeter appel. Si le délai pour s'opposer est expiré, la loi présume que la partie condamnée n'a point été à portée ou à temps de fournir ses moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la ressource de l'appel.

16. Après avoir établi dans quels délais et dans quels cas les appels doivent être interjetés, il fallait en expliquer les effets.

L'appel remet en question ce qui avait été décidé. Le droit de remettre en question une décision semble emporter le droit d'empêcher qu'elle ne soit exécutée. Mais, d'une autre part, l'appel ne saurait empêcher qu'il n'y ait la plus forte présomption que les premiers juges ne se sont point, par erreur ou autrement, écartés des règles.. L'autorité de leur jugement ne cesse entièrement que dans le cas où il est infirmé. - En vain celui qui l'a obtenu invoquerait-il cette autorité, si l'appelant pouvait, en suspendant l'exécution, rendre moins efficace, ou même inutile, la confirmation du jugement.

La conséquence de ces réflexions a été de régler que l'appel est en général suspensif, mais qu'il n'est que dévolutif dans le cas où, par le motif que l'on vient d'énoncer, l'exécution provisoire est prononcée.

17. Il avait été formellement défendu par l'ordonnance de 1667, aux cours supérieures, et même aux parlements, d'enfreindre les règles qu'elle établissait concernant l'exécution des jugements; mais bientôt on cessa de les respecter. Les premiers juges, sous le prétexte qu'ils étaient forts de leur conscience sur la bonté de leur jugement, étaient disposés à en ordonner l'exécution provisoire; et les juges supérieurs se rendaient, dans l'exercice de leur autorité, trop faciles à suspendre l'effet des jugements qui leur étaient soumis. Dans ce conflit et dans cette confusion de pouvoirs, chaque partie faisait des efforts raineux pour obtenir l'exécution provisoire ou la suspension.

Nous sommes loin de ces temps où les magistrats des cours souveraines, participant à l'autorité législative, croyaient aussi être revêtus d'un pouvoir illimité dans la distribution de la justice. Il suffira pour nos magistrats actuels, qui s'honorent d'être les plus scrupuleux observateurs des règles, de leur exposer celles que le bien public a dictées, pour que ces règles deviennent leur devoir le plus cher et le plus sacré. Le code actuel fait connaitre les cas où l'exécution provisoire peut être, soit prononcée, soit suspendue: il simplifie les formes de procéder devant les juges d'appel relativement à cette exécution; s'ils la suspendent sans y être autorisés, ieurs jugements seront nuls.

18. Après avoir réglé les délais et les effets de l'appel, le code en prescrit les formalités et la procédure nécessaire pour l'instruction. Il eût été difficile d'imaginer une marche plus facile et plus prompte. On oubliera jusqu'aux noms, de ces formalités dispendieuses sans avoir jamais été utiles, et qui consistaient à relever l'appel après l'avoir déclaré; à demander que, faute de l'avoir relevé dans le temps prescrit, il fût déclaré désert; à faire convertir en anticipation la demande en désertion. L'appel sera déclaré par un exploit dans la forme ordinaire et contenant assignation de l'intimé dans les délais de la loi. Cependant cet exploit n'est point un acte de simple procédure qu'il suffise de signifier à un avoué, c'est un nouveau combat judiciaire que l'appelant engage: le signification doit être faite à personne ou domicile.

19. Devant les juges d'appel, comme devant les premier juges, toutes les affaires doivent être portées à l'audience. Il arrivera souvent que, dans le cas même où les premiers juges auront prononcé sur une instruction par écrit, l'affaire portée devant les juges d'appel se trouvera, ou assez éclaircie, ou réduite à des points assez simples pour être terminée à l'au dience. L'un des abus que l'on reprochait le plus dans l'ancienne procédure était la multiplicité des appels avec instruction par écrit.

20. Dans tous les cas, les écritures qui précéderont l'audience se ré➡ duiront à celles qui ont été regardées comme indispensables. Dans la buitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. Toute autre procédure est défendue. La loi a manifesté son intention que ces écritures soient réduites à ce qui est de nécessité absolue, en ne donnant que de très-brefs délais pour les fournir.

21. Si l'appel n'a pour objet qu'une matière sommaire, ou si, dans les autres affaires, l'intimé n'a pas, sur l'appel, constitué d'avoué, il suffit que les griefs soient exposés à l'audience; toute écriture est inutile.

22. On peut sans doute, devant les juges d'appel, réparer les omissions faites dans l'instruction devant les premiers juges; mais, soit que l'appel ait été porté à l'audience, soit qu'une instruction par écrit ait été ordonnée, tonte pièce d'écriture qui ne sera que la répétition de celles fournies, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxeSi le même écrit contient à la fois de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative à ce

cours. Une plus grande réserve nous a été commandée, en ce qui concerne les matières qui, quoique comprises dans le titre de l'Appel, seront cependant traitées dans des articles séparés: telles sont les demandes nouvelles, l'intervention, la procédure sur l'exécution, l'évocation, etc. Il ne nous a pas été permis de scinder l'exposé des motifs et d'en retrancher tout ce qui se réfère à ces matières, pas plus qu'il ne nous serait permis de les retrancher

Sui est nouvellement exposé. Il était impossible que la loi prit plus de précautions contre les écritures inutiles. Son observation dépendra sans doute de la vigilance des magistrats; mais on aura pour garantie le devoir qui leur est imposé et la crainte qu'ils auront d'être regardés comme fauteurs des abus.

23. Cette simplicité, cette brièveté dans l'instruction devant les juges d'appel, était d'autant plus convenable, qu'ils n'ont à prononcer que sur les points jugés en premier ressort. Aucune nouvelle demande n'est admise, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. On ne regarde point comme demande nouvelle tout ce qui n'est que l'accessoire; tels sont les intérêts, les arrérages, les loyers échus depuis le jugement de première instance, ou les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement. Mais, par le motif même que ces demandes sont regardées comme dépendant de la contestation portée devant les juges d'appel, elles ne pourront servir de prétexte à des écritures. On ne devra les exposer que par de simples actes de conclusions motivées; il en sera de mème dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

24. L'appel ne devant avoir pour objet que la contestation jugée, aucune intervention ne doit être admise, si ce n'est de la part de ceux qui n'auraient point été appelés comme parties devant les premiers juges, et qui, par ce motif, auraient droit de former une tierce opposition au jugement qui sera rendu. - C'est dans ces limites que doivent être resserrés

les objets de l'appel. 25. Il se termine par un jugement ou par un désistement que fait présumer une longue inaction. S'il y a jugement, la loi règle qu'il sera rendu à la majorité des voix, et elle prévoit la difficulté qui s'éleverait s'il se formait plus de deux opinions, ou s'il y avait partage. Dans le premier cas, elle indique comment les juges doivent se réunir pour qu'il n'y ait plus que deux opinions, entre lesquelles le plus grand nombre de voix prévale; et, s'il y a partage, on appellera, pour le vider, un ou plusieurs juges n'ayant pas connu de l'affaire. L'ordre du tableau qui devra être suivi écarte toute idée d'arbitraire les nouveaux juges doivent être en nombre impair, pour éviter un nouveau partage; enfin, dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, trois anciens jurisconsultes seront appelés.

26. La péremption sera acquise en cause d'appel dans les mêmes délais et suivant les mêmes formes que devant les premiers juges. Il y a seulement une différence entre les effets de la péremption en première instance, et les effets de la péremption sur appel. En première instance, la procédure est éteinte mais non l'action, à moins qu'elle ne soit prescrite ou autrement anéantie. Lorsque sur l'appel du jugement il y a péremption, la partie condamnée est, par sa longue inaction, censée avoir renoncé à son appel, et dès lors le jugement rendu en première instance acquiert la force de la chose jugée.

27. Il n'était pas besoin de spécifier les autres cas où un jugement aura la force de la chose jugée; il resulte évidemment des dispositions du code que tout jugement en premier ou en dernier ressort a cette force, lorsqu'il n'est point encore attaqué ou lorsqu'il ne peut plus l'étre. L'énumération que présente l'art. 5 du titre 27 de l'ordonnance de 1667 serait incomplète, ou au moins elle laisserait encore à désirer beaucoup d'explications.

28. Les autres règles établies pour l'instruction devant les tribunaux inférieurs seront observées devant les juges d'appel.

29. On a toujours regardé comme nécessaire de réprimer, par des amendes, les divers recours exercés contre les jugements, lorsque ces recours sont dénués de moyens légitimes.

50. La procédure pour l'exécution des jugements, après que, sur l'appel, ils ont été confirmés ou infirmés, exige des règles plus précises que celles suivies jusqu'à présent. Dans une partie de la France, l'exécution restait au tribunal qui avait prononcé sur l'appel; dans d'autres, le renvoi pour l'exécution se faisait aux premiers juges; dans d'autres, enfin, il dépendait de la volonté des juges d'appel de renvoyer ou de retenir.-On propose à cet égard un mode uniforme.

Si le jugement est confirmé, il n'y a pas de raison pour que la circonstance d'un appel rejeté dépouille le tribunal de première instance du droit qu'il aurait eu, sans cet appel, d'exécuter son jugement. Tel est aussi l'intérêt des parties dont le domicile et les biens sont presque toujours plus voisins du lieu où siége ce tribunal. Si le jugement est infirmé, la loi s'en rapporte à la sagesse des cours d'appel, qui retiendront l'exécution ou indiqueront un autre tribunal dans lequel il serait plus facile et moins dispendicux d'exercer les poursuites. Si, dans le cours de ces poursuites, ya des demandes en nullité d'emprisonnement ou en expropriation for

dans le texte de la loi qui les règle au titre de l'Appel. Nous nous bornerons donc à y renvoyer lorsque nous traiterons de l'évocation, de l'exécution, des demandes nouvelles, de l'intervention, etc. 101. La discussion de la loi s'établit ensuite au tribunat, qui admit le projet et chargea trois de ses membres de présenter le vœu d'adoption au Corps législatif. L'un de ces membres, le tribun Albisson, fit le rapport a la séance du 17 avril 1806 (1). Nous

cée, il faudra, dans ces cas et dans les autres pour lesquels il y a une juridiction déterminée, soit par le code actuel, soit par le code civil, s'y conformer.

-

31. Dans la nouvelle organisation judiciaire, on ne regarde plus la juridiction d'un tribunal comme une sorte de patrimoine, et rien ne s'oppose à ce que le droit de juger soit attribué ou modifié suivant l'intérêt des parties. L'ordonnance de 1667 avait défendu à tous juges d'évoquer les procès pendants aux tribunaux inférieurs, sous prétexte d'appel ou de connexité, si ce n'était pour juger définitivement en l'audience et sur-lechamp, par un seul et même jugement. Alors l'appel était reçu de tous les actes d'instruction: ainsi presque toutes les causes pouvaient être évoquées avant même qu'elles fussent instruites, et la disposition qui ordonnait de juger à l'audience et sur-le-champ était sans cesse et impunément violée.

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Avant le jugement définitif, il ne sera plus permis d'appeler que des jugements interlocutoires qui auraient préjugé le fond. Dans le cas où le jugement interlocutoire serait infirmé, et où la matière serait disposée à recevoir un jugement définitif, les juges d'appel pourront le prononcer. La loi s'en rapporte à leur sagesse pour décider si, dans ce cas, il ne serait pas inutile, s'il ne serait même pas préjudiciable aux parties de leur faire encore parcourir deux degrés de juridiction.

Il en doit être ainsi, et à plus forte raison lorsque des jugements d'appel infirment des jugements définitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, et que la matière est réellement disposée à recevoir une décision définitive, puisque, dans ce cas, les premiers juges ayant prononcé sur le fond, déjà deux degrés de juridiction ont été remplis.

(1) Rapport fait au corps législatif par le tribun Albisson, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat sur la loi relative à la procédure devant les tribunaux d'appel et aux voies extraordinaires pour attaquer les jugements (séance du 17 avril 1806).

Messieurs,

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32. Vous avez sanctions ces jours derniers par vos suffrages les deux premiers livres de la première partie du projet de code de la procédure civile. Vous avez par la réglé, simplifié et accéléré la marche de l'instruction dans les tribunaux inférieurs, sans lui rien faire perdre de ce qui peut garantir aux citoyens la conservation de leurs droits et de leurs propriétés, aux juges le maintien de leur dignité, aux uns et aux autres la consolation de n'avoir plus à subir ou à rendre que des jugements délibérés en pleine connaissance de cause. Mais les juges et les plaideurs sont des hommes tous peuvent se tromper ou être trompés; et, dans la vaste carrière sociale, le croisement perpétuel et la collision hostile des passions humaines ouvrent chaque jour de nouveaux sentiers aux nombreuses divagations de l'erreur. - L'institution salutaire d'un ordre hiérarchique dans l'organisation du pouvoir judiciaire, est le fruit de cette triste expérience; et, comme toujours et partout les hommes réunis en société sont en butte aux mêmes passions, on trouve dans tous les temps et chez toutes les nations policées des tribunaux établis pour écouter les plaideurs qui ont ou croient avoir à se plaindre d'un jugement, et pour prononcer sur la justice ou la témérité de leur recours.

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Tel est aussi l'objet des troisième et quatrième livres de la première partie du code de procédure, dont j'ai, messieurs, à vous entretenir, en vous exposant les motifs du vote d'adoption que la section de législation du tribunat m'a chargé de vous présenter. Le troisième livre traite de la voie ordinaire de l'appel, et de l'instruction relative à ce premier moyen de recours. Le quatrième, des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, savoir la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie. Je parcourrai successivement ces quatre moyens, en me bornant à remarquer les innovations, complements, retranchements et améliorations qui distingueront le nouveau code de l'ancien ordre de procédure dont chacun de vous est parfaitement instruit.

:

De l'appel et de l'instruction sur l'appel.

33. Le remède de l'appel a été introduit, non-seulement pour corriger les erreurs ou la partialité des premiers juges, mais aussi pour réparer les erreurs ou les omissions des parties et de leurs défenseurs. J'écarte tout ce qui a trait aux usages des Romains sur les appels. Leur procédure, à cet égard surtout, a tellement varié dans les divers changements qu'ont subis parmi eux l'ordre judiciaire et la hiérarchie des tribunaux, qu'on n'en saurait tirer aucune lumière bien utile pour la marche de la nôtre.— Remarquons cependant l'importance qu'ils attachaient a ce dernier acte de la justice distributive, et jugeons-en par la quantité de titres qui y sont affectés nominativement dans le Digeste, le Code ou les Novelles; on y en

donnons également ce document auquel s'appliquent aussi les observations que nous avons présentées à l'occasion de l'exposé des motifs de M. Bigot-Préameneu.

compte jusqu'à vingt-huit, indépendamment d'une foule de décisions fugitives éparses dans cette immense collection (*).

Vous savez, messieurs, combien ce remède fut altéré chez nous, vers la fin de la seconde race, par l'établissement du régime féodal et de la distinction graduelle des justices seigneuriales. Le mal s'accrut au point que, pendant les premiers siècles de la troisième, un misérable plaideur se voyait souvent condamné à parcourir jusqu'a cinq degrés de juridiction, avant de pouvoir obtenir justice de la vexation la plus criante. Justice basse et moyenne, haute justice, prévôtés royales, vigueries, bailliages, cours souveraines, tel était le cercle dans lequel il fallait ordinairement rouler, en laissant dans chaque station une plus ou moins grande portion de ses moyens de défense ou d'attaque. Ce n'est pas qu'en divers temps l'autorité royale n'ait pensé à restreindre cette multiplicité onéreuse de degrés de juridiction: témoin, principalement, les grandes ordonnances d'Orléans et de Blois, l'établissement des présidiaux et l'édit d'avril 1749. Mais, enchaînée par le principe absurde et anarchique de la patrimonialité des justices seigneuriales, elle n'a jamais opéré que par voie de suppression ou de réunion de siéges royaux; et il ne fallait pas moins que l'enthousiasme patriotique qui signala la nuit célèbre du 4 août 1789, pour anéantir sans retour le régime féodal, et, avec lui, les justices seigneuriales qui n'avaient ni d'autre origine ni d'autre appui.

Bientôt une loi nationale, du 1er mai 1790, réduisit à deux le nombre de degrés de juridiction en matière civile, sauf les cas particuliers où les tribunaux de première instance pourraient être autorisés à prononcer en premier et dernier ressort. Une seconde loi du 24 août même année régla ces cas d'exception; et celle du 27 vent. an 8, qui a organisé les tribunaux, a consacré les dispositions de l'une et de l'autre dans ces deux points aujourd'hui fondamentaux. — Il restait à régler définitivement la marche de la procédure dans chacun de ces deux degrés.-Vos suffrages ont apposé le sceau de la loi aux sages dispositions que le gouvernement vous a proposées en quatre cent quarante-deux articles pour les tribunaux inférieurs; et trente et un lui ont suffi pour ne rien laisser à désirer dans les améliorations que sollicitaient depuis longtemps les formes suivies jusqu'à ce jour devant les tribunaux d'appel.

34. Il s'y agit d'abord du délai dans lequel l'appel doit être interjeté, et l'on sent que la justice exige que ce délai, sans être assez long pour trop laisser en suspens l'effet d'un jugement, le soit néanmoins assez pour donner à la partie condamnée le temps d'examiner de sang-froid, et après les premières impressions de sa défaite, s'il est vraiment de son intérêt d'y acquiescer ou d'en appeler. L'ordonnance de 1667 avait, sur ce point, des dispositions dont l'expérience avait démontré les inconvénients, et qu'il était impossible de conserver.-Le vainqueur avait, à la vérité, la liberté de forcer son adversaire à déclarer un appel, même dès le lendemain de la signification du jugement, en mettant ce jugement à exécution par les voies de droit.-Mais, à défaut d'une pareille poursuite, le condamné avait dix ans pour déclarer son appel, à moins qu'au bout de trois ans après la signification du jugement revêtue de toutes les formalités des ajournements, une sommation signifiée avec pareille solennité ne fût venue l'interpeller d'en interjeter appel, auquel cas il lui restait encore six mois pour se décider avant de pouvoir être déclaré forclos.

35. La première de nos lois nationales qui s'est occupée de la procédure civile, a borné le délai à trois mois, à dater du jour de la signification du jugement, faite à personne ou domicile. Mais elle n'avait appliqué cette disposition qu'à l'appel des jugements contradictoires, et n'avait rien statué à l'égard des jugements par défaut. Cette lacune, que la loi du 3 brum. an 2, tout économe qu'elle se montrait de délais et de formes, n'avait pas remplie, et qui avait paru assez décisive au gouvernement de l'an 4 pour en conclure, le 9 messidor même année, sans autre explication, qu'il fallait, à cet égard, recourir aux lois anciennes, c'est-à-dire à l'ordonnance de 1667, cette lacune, le nouveau projet y a pourvu par la disposition qui porte qu'à l'égard des jugements par défaut, le délai de trois mois ne courra que du jour où l'opposition ne sera plus recevable, époque déjà précisément déterminée par les art. 157 et suiv., sous le tit. 8 du liv. 2 précédent.

56. D'autre part, nulle loi française, ni ancienne ni nouvelle, n'avait déclaré si l'intimé qui aurait signifié le jugement sans protestation, aurait ou n'aurait pas la liberté d'en appeler lui-même incidemment dans l'instance introduite par l'appelant, et la jurisprudence n'avait rien d'uniforme sur cette question. Le doute qui en aurait pu résulter sera levé par la disposition qui permet à l'intimé d'interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation: ce qui est fondé sur ce que l'appel remettant les parties en présence, et engageant entre elles un nouveau combat, donne naturellement lieu à l'application de la maxime, pleine d'équité, nihil licere debet actori, quod son liceat reo (**).

(*) Appellandi usus quàm sil frequens, quàmque necessarius, nemo est qui nescial (L. 1, ff., De appellat.).

(**) L. ff., De divers. reg. jur.

TOME IV.

102. Le vote d'adoption du tribunat ayant été sanctionné par les suffrages du corps législatif, le projet fut érigé en loi dont la promulgation eut lieu le 27 avril 1806 et qui prit rang

37. Les délais de l'appel, ainsi fixés, emporteront déchéance : le texte y est précis, et il est d'autant plus important, que la loi du 24 août 1790 s'étant expressément expliquée sur ce point, le silence du nouveau code eût pu être regardé comme une dérogation. Ces délais doivent courir contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais leur cours ne commencera pas du même jour contre toutes les parties. -1° L'ordonnance de 1667 le suspendait indistinctement à l'égard des mineurs, jus→ qu'à leur majorité accomplie. Le nouveau projet en dispose autrement : les délais pourront courir même contre le mineur non émancipé, mais seulement du jour de la signification du jugement, tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause. Cette innovation est justifiée par la précaution qui y est jointe; mais elle ne pouvait guère trouver place dans un code général de procédure civile, qu'après une disposition générale du code civil, portant que dans toute tutelle il y aurait un subrogé tuteur, fonction jusque-là inconnue dans toute la partie de la France régie par le droit écrit où l'on observait crûment la maxime rappelée dans plusieurs textes du droit romain: tutorem habenti tutor non datur.

38. 2 Si le domicile de la partie condamnée est notoirement assez éloigné pour qu'un délai de trois mois soit moralement insuffisant pour la mettre en état de préparer et de faire parvenir ses moyens d'appel; si le service de terre ou de mer la retient hors du territoire européen de l'empire, ou si elle est employée dans les négociations extérieures pour le service de l'État, une prolongation de délai doit évidemment lui être accordée en proportion de son éloignement et des causes de son absence. - L'ordonnance de 1667 n'entrait dans aucune de ces considérations : elle voulait que les délais par elle prescrits fussent observés tant entre présents qu'absents, et se contentait d'une exception vague en faveur de ceux qui seraient absents du royaume pour le service et par les ordres du roi, mais sans fixer aucun terme à cette exception.

Le projet distingue ces différents cas. - Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements, déjà réglé par l'art. 73 précédent. Ceux qu'un service public retient ou emploie hors du territoire européen de l'empire auront un délai d'une année, outre celui de trois mois depuis la signification du jugement.

39. 3° Mėme prévoyance et même précision dans le cas de la mort de la partie condamnée pendant la durée des délais. Leur cours, suspendu par cet événement, ils ne le reprendront qu'après la signification du jugement, faite au domicile du défunt, avec les formalités requises dans les exploits d'ajournement, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Mais comme il peut arriver que l'appelant ignore les noms et les qualités des héritiers, la signification du jugement au domicile du défunt pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, quoique ces désignations soient exigées dans les exploits ordinaires d'ajournement.

L'ordonnance de 1667 faisait abstraction de tous ces détails; mais, d'après le système qu'elle avait adopté de donner de longs délais pour l'appel, elle accordait aux béritiers, dans le cas où le condamné décéderait dans les trois années courues depuis la signification du jugement, d'abord, tout le temps qui en resterait à écouler, et encore une année entière depuis l'expiration des trois ans. Elle exigeait de plus, au bout de cette année, de la part de celui qui avait obtenu le jugement, qu'il le leur signifiât, avec sommation d'interjeter appel si bon leur semblait : et cela, quand bien même une pareille sommation aurait été déjà faite au défunt; enfin, ils avaient encore six mois à compter de cette sommation pour interjeter appel.

40. 4° Une dernière cause de prolongation de délai est une innovation bien heureuse en matière d'appel: c'est la découverte faite, par le condamné, de la fausseté d'une pièce qui aurait servi de fondement au jugement, ou le recouvrement d'une pièce décisive, inconnue lors du juge ment et retenue par son adversaire. Dans le premier cas, le délai de l'appel ne courra que du jour où le faux aura été reconnu ou juridique ment constaté; dans le second, que du jour où la pièce aura été recouvrée, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour du recouvrement.

41. Je ne dois pas finir sans observer deux exceptions faites par le codo civil, en matière de divorce, à la durée des délais de l'appel en matière ordinaire. Elles sont marquées dans les art. 263 et 291.

Le premier, qui est relatif au divorce pour cause déterminée, porte que « L'appel du jugement d'admission, ou du jugement définitif, » ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois, » à compter du jour de la signification du jugement contradictoire, ou par » défaut. »Le second, qui est borné au cas du divorce par consentement mutuel,« Que l'appel du jugement qui aura déclaré ne pas y avoir lieu à >> admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par » les deux parties, et néanmoins par des actes séparés, dans les dix jours » au plus tôt, ou au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement

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dans le code de procédure. Ce projet forme le livre 3o de la re partie, sous le titre général de Cours royales (1).

» de première instance. » - - On sent la sagesse de ces deux exceptions fondées sur le sujet particulier du litige ou de la demande concertée entre les époux.

42. La loi du 24 août 1790 avait sagement établi que l'appel d'un jugement non exécutoire par provision, ne pourrait être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement, et qu'en conséquence l'exécution en serait suspendue pendant cette huitaine. - Le projet adopte ces deux dispositions qui donnent aux parties, pendant cette trève légale, le temps de se consulter, de se rapprocher elles-mêmes ou par la médiation de leurs parents et amis, et de terminer leurs constestations sans engager une nouvelle lutte qui pourrait les exposer à de nouvelles chances. - Mais la loi de 1790 frappait en même temps de la peine de déchéance absolue et irrévocable l'appel interjeté pendant ce délai de huitaine. - Cette rigueur avait été modérée par une loi du 21 frimaire an 6, qui déclarait que la déchéance prononcée dans le cas d'un appel signifié avant l'expiration de ce délai, ne s'appliquait pas à un second appel relevé dans les trois mois du jour de la signification du jugement. - Le nouveau projet est entré dans cet esprit, lorsqu'en déclarant non recevable l'appel interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement, il a ajouté que l'appelant pour rait le réitérer, s'il était encore dans le délai.

43. La loi du 3 brumaire an 2 avait proscrit tout appel d'un jugement préparatoire, et obligeait les parties d'attendre le jugement définitif. De là plusieurs questions qui, depuis cette époque, ont agité et divisé les tribunaux sur la distinction à faire entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires, sur l'admission ou le rejet de l'appel de ceux-ci avant le jugement définitif, sur leur effet dans la marche du procès devant le tribunal à quo.-Le nouveau projet résout toutes ces difficultés. Il distingue et caractérise avec précision ces deux sortes de jugements. Il défend l'appel des jugements préparatoires qui n'ont, en effet, d'autre objet que de faciliter la marche de l'instruction, et de mettre le procès en état de recevoir régulièrement jugement définitif.-II autorise celui des jugements interlocutoires qui, sans autre objet apparent que d'éclairer la religion des juges, pourraient, par leur résultat, finir par l'égarer, dans la fausse persuasion qu'ils se seraient liés eux-mêmes en le prononçant. · Le droit romain ne permettait l'appel des jugements interlocutoires que lorsqu'il en résultait quelque grief en définitif; mais la question, s'il en résultait en effet quelque grief, était souvent elle-même une nouvelle source de contestations auxquelles l'admission absolue de l'appel mettra heureusement fin.

44. La compétence des juges est de droit public, et il ne leur est pas plus Joisible de la restreindre que de l'étendre: d'où il suit qu'une fausse énonciation de premier ou de dernier ressort dans un jugement, ne peut ni le soustraire ni le soumettre à l'appel; et l'on doit s'étonner que la chose ait pu paraitre problématique dans quelques tribunaux d'appel. Elle ne le sera plus dorénavant, grâce aux dispositions précises du nouveau projet; et, d'après le même principe, lorsqu'il s'agira d'incompétence, quelque qualification qui ait été donnée au jugement, l'appel n'en sera pas moins recevable. C'est ainsi que, suivant l'art. 77 de la loi du 27 ventôse an 8, quoiqu'il n'y ait point ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, ils perdent cette exemption pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; tout cela fondé sur l'universalité de l'adage, non est major defectus quàm defectus potestatis.

45. L'ordonnance de 1667 n'autorisait pas expressément l'opposition aux jugements par défaut rendus en première instance; et comme elle l'autorisait textuellement envers les jugements en dernier ressort, ce n'était guère que par voie de conséquence et d'argumentation qu'on en était venu, dans une grande partie de la France, à admettre cette voie contre les jugements de première instance, dans le mème délai de huitaine accordé pour revenir par opposition contre les arrêts rendus par défaut. La partie du nouveau projet que vous avez, messieurs, déjà sanctionnée, a autorisé ce recours; et il a dû résulter de cette autorisation, que la voie de l'appel devait être fermée tant que celle de l'opposition restait ouverte. 46. La même partie du nouveau projet détermine les cas dans lesquels les tribunaux inférieurs peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements. - Et celle dont nous nous occupons trace aux juges d'appel la règle qu'ils doivent suivre pour l'ordonner eux-mêmes ou la défendre, soil lorsque les premiers juges l'ont ordonnée hors les cas prévus par la loi, soit lorsque, étant autorisés à l'ordonner, ils ont refusé ou négligé de le faire.

47. L'instruction sur l'appel est, dans tous les points, d'une grande simplicité; elle facilitera aux parties l'emploi de tous leurs moyens d'ataque ou de défense, sans multiplier en pure perte les instructions écrites 2t les procédures. Elle épargnera aux juges un temps et le dégoût, trèsrebutant dans la recherche de la vérité, d'avoir à suivre sa trace à travers les broussailles dont l'injustice et la cupidité se seraient étudiées à l'encombrer.

Tout sera porté d'abord à l'audience, même l'appel d'un jugement rendu sur instruction par écrit, sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il le juge nécessaire pour le besoin de la cause.

18. Aucune nouvelle demande ne pourra être formée en cause d'appel,

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103. Remarquons, à propos de ce titre, que, substitué en 1816, lorsqu'on procéda à la révision des codes publiés sous le

à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvello ne soit la défense à l'action principale. Les parties pourront néanmoins changer ou modifier leurs conclusions, sans altérer le principe, fécond en celte matière, tantum devolutum quantum appellatum. Mais ce ne sera pas l'altérer que de demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le dernier jugement, parce qu'en y statuant, le juge d'appel n'empiétera en rien sur la juridiction des premiers juges qui n'ont pu connaître d'aucun de ces objets, quoique tous relatifs aux demandes principales.

49. Une disposition bien essentielle, mais qui ne se trouve dans aucune loi antérieure, c'est celle qui veut qu'en cause d'appel, aucune intervention ne soit reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition; ce qui réunit le double avantage, et d'éloigner de la cause toute partie qui n'y viendrait que pour en prolonger et compliquer la discussion, et d'épargner aux parties les longueurs et les frais que leur causerait un nouveau procès sur la tierce opposition.

50. La péremption peut terminer définitivement le litige avant que les juges y aient prononcé. Mais, au lieu qu'en première instance elle n'éteint que la procédure et laisse subsister l'action, à moins que celle-ci ne soit anéantie par quelque autre moyen, en cause d'appel, non-seulement elle éteint la procédure, mais elle donne au jugement attaqué la force de chose jugée, parce que, au moment où la péremption peut être acquise, les délais de l'appel sont expirés depuis longtemps.

Quant à toutes les autres parties de la procédure, les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunau d'appel.

51. Vient enfin l'instant du jugement, et il est possible qu'il se forme plus de deux opinions parmi les juges. Dans ce cas, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. Quelques anciennes ordonnances y avaient pourvu de la même manière. S'il y a partage, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau. L'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit; et, dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé pour le jugement trois anciens jurisconsultes. Au moyen de cet ordre, tout arbitraire sera évité, et il ne pourra pas se former un second partage.

52. Enfin, le jugement qui interviendra confirmera ou infirmera le jugement attaqué. Au premier cas, l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu; et, en effet, l'appel étant anéanti, le pouvoir du premier tribunal n'a souffert aucune atteinte, et celui d'exécuter son jugement lui revient aussi entier qu'il l'eût été s'il n'y avait pas eu d'appel. Au second cas, la loi laissera aux cours d'appel la liberté, ou de faire exécuter de leur autorité l'arrêt qu'elles auront rendu, ou d'en renvoyer l'exécutien à un tribunal autre que celui qui avait rendu le jugement réformé, et qui sera indiqué par le même arrêt, sauf les cas des demandes en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquelles la loi attribue juridiction.

55. Mais, dans le cas particulier de l'appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps définitivement sur le fond par un seul et même jugement. — La mênie faculté leur est accordée dans les cas où ils infirmeraient, soit pour vices de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.

Dans ces deux cas, outre l'avantage pour les parties d'obtenir sur-lechamp d'un tribunal supérieur une décision définitive qui leur épargnera un nouveau procès, sujet, comme le premier, à deux degrés de juridiction, elles auront déjà essuyé ces deux degrés, et la loi qui les garantit à tous les citoyens n'aura reçu aucune alleinte. S'il est, en effet, éviden dans le second cas que le fond de la cause a été déjà discuté devant le tribunal inférieur, cela doit paraître certain dans le premier, car l'interlocutoire ne peut avoir été ordonné sans avoir été contesté que sous prétexte qu'il était inutile ou non recevable; et ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir été soutenus que par le mérite du fond, et en alléguant qu'il ne pouvait ni ne devait y être prononcé définitivement sans le secours d'un interlocutoire.

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Consulat et sous l'Empire, à celui de Tribunaux d'appel qui avait été pris dans la rédaction primitive, il présente maintenant une inexactitude frappante. Les règles posées dans le livre 3, part. 1 Ju code de procédure ne s'appliquent pas seulement aux tribunaux d'appel proprement dits, tels que les avait institués la loi du 27 vent. an 8, c'est-à-dire aux corps judiciaires qui ont pris successivement et suivant les temps les dénominations de Cours impériales et de Cours royales; elles embrassent aussi les tribunaux civils d'arrondissement qui, bien que constituant des tribunaux de première instance, sont cependant juges d'appel relativement aux sentences des juges de paix qui leur sont déférées. Sous ce rapport, l'intitulé du liv. 3, part. 1re du code de procédure

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446. Ceux qui sont absents du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'Etat, auront, pour interjeter appel, outre le delai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année. V. n 9, 58.

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447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. - Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. — V. no 10, 39. 448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée; pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement. - V. n° 11, 40.

449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à lés réitérer, s'il est encore dans le délai. - V. no 12, 42. 450. L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine. V. no 12, 42.

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a perdu son exactitude première. Toutefois, ce n'est là qu'une inexactitude de fait, et la matière de l'appe¡ n'eût peutêtre pas présenté, dans la pratique, autant de complication, si l'on n'eut pas eu à faire à la loi des reproches plus sérieux. Mais, il s'en faut qu'il en soit ainsi.

104. Composé d'un très-petit nombre d'articles, on l'a dit avec raison, le titre de l'Appel ne contient que quelques dispositions principales dont le développement ou le complément se trouvent dans plusieurs des autres parties du code de procédure, souvent sans corrélation aucune entre elles (V. M. Rivoire, de l'Appel, à l'introduction). Il en est ainsi notamment, à l'égard des actes judiciaires dont on peut appeler. Le chapitre suivant atteste, par

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V. ns 16, 46.

à l'audience, avant le jugement de l'appel. 459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée. V. no 16, 46.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.-V. no 16, 46.

461. Tout appel, mème de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté a l'audience; sauf à la cour à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu.-V. n° 19, 47.

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure. V. n° 20.

463. Les appels des jugements rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugements, lorsque l'intimé n'aura pas comparu. V. n° 21.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. V. n° 23, 48.

465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles do mandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées. Il en sera de même, dans le cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions. Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou excep tions déjà employées par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe. Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens où exceptions. -V. nos 22, 48.

451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement 466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux définitif cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire | qui auraient droit de former tierce opposition.-V. n° 24, : 49. ait été exécuté sans réserves. L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision. — V. no 13, 43.

452. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. V. nos 13, 45.

453. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. - Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort. — V. nos 14, 44.

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457. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas d'exécution provisoire, dans le cas où elle est autorisée. L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la cour royale, sur assignation à bref délai. A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorises a prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale, à l'audience et sur un simple acte. V. no 16, 46.

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner

467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. -V. n° 25, 51.

468. En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit. Dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes. V. nos 25, 51. 469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au juge、 ment dont est appel la force de chose jugée. - V. n° 26, 50. 470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les cours royales. - V. n° 28, 50.

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471. L'appelant qui succombera sera condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce.

- V. n° 29.

472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la cour royale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf le cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction. - V. no 50, 52.

475. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutore, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera de même dans le cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs. V. no 51, 53.

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