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(Turin, 28 fév. 1810 et 5 prair. an 12) (1). — Cette décision n'est point inconciliable avec les principes reconnus par la même cour dans l'arrêt du 6 juill. 1808 (aff. Rolfi, V. no 1039). En effet, dans l'espèce actuelle, il ne s'agit pas seulement de la qualité de litisconsorts, ni même de l'identité d'intérêt; il s'agit du lien qui unissait entre eux un garant et un garanti. Le garant avait pris expressément le fait et cause du garanti, de sorte que, comme les juges l'ont déclaré, la cause de l'un était la cause de l'autre; l'appel devait donc leur être déclaré commun (V. suprà, nos 598 et suiv.). Faute d'avoir fait cette remarque particulière sur l'espèce de la cause, M. Merlin, loc. cit., refuse toute autorité aux arrêts de la cour de Turin que nous rapportons ici.

1042. Il a été décidé, avant le code de procédure, dans le même sens, que bien qu'une partie n'ait pas interjeté appel d'un jugement rendu contre elle, cependant les juges d'appel peuvent la faire profiter du bénéfice du jugement qui l'annule sur l'appel d'une autre partie qui avait constamment eu le même intérêt dans l'instance, si surtout elle avait formé opposition à ce jugement (Req., 14 flor. an 10) (2).

1043. M. Carré, Analyse rais., t. 2, p. 15, quest. 1433, pense qu'il y a une différence entre appeler après le délai d'un jugement contre lequel des litisconsorts se sont utilement pourvus par la même voie, et se prévaloir d'un jugement qu'on a laissé passer en force de chose jugée, pour renouveler en première in

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l'intérêt qu'elle inspire, dès lors, ne peuvent pas faire fléchir les principes en matière d'appel; - Par ces motifs; - Vidant le renvoi au conseil; Disant droit aux parties, sans avoir égard à la demande en adhésion de ladite dame; Réformant, quant à ce, et dans le seul intérêt des enfants Constans Saint-Sauveur, le jugement du 3 janv. 1826; - Ordonne, etc. Du 27 avril 1827.-C. de Toulouse, 2o ch.-M. Debosque, f. f. de pr. (1) 1re Espèce :- (Tapparelli C. Satta.) - Une obligation de 10,000 liv. de Piémont avait été souscrite par un sieur Fiorina, au profit du sieur Satta, prêtre. Dans cet acte, du 4 avril 1800, le sieur Cavoretto se rendit garant solidaire de Fiorina. Par un autre acte du 2 oct. 1800, un sieur Tapparelli déclara que l'obligation du 4 avril avait été, souscrite pour son compte, et qu'il s'obligeait en conséquence à garantir Cavoretto de toutes les suites de cet écrit.- Satta étant mort, ses frères et héritiers altaquèrent_Fiorina et Cavoretto, et ce dernier appela en garantie Tapparelli. Tapparelli prit le fait et cause de Cavoretto, et il argua de nullité l'acte du 4 avril 1800, disant qu'il contenait des conventions simulées et réprouvées par les lois; pour le démontrer, il articula plusieurs faits que les frères Satta soutinrent inadmissibles. Le 25 juillet 1809, jugement qui débouta Tapparelli, déclara Cavoretto tenu à payer aux frères Satta la somme de 10,000 liv. de Piémont, avec les intérêts échus. - Ce jugement fut signifié par les frères Satta à tous leurs adversaires. Cavoretto en interjeta appel dans les trois mois de cette signification. Tapparelli en appela aussi, mais après l'expiration du délai. Les frères Satta reconnurent que l'appel de Cavoretto était admissible; mais ils soutinrent que celui de Tapparelli était non recevable, comme tardif. Celui-ci prétendit avoir été releve de la déchéance par l'appel de son garant.-Arrêt.

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LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel a été rendu contradictoirement entre les parties; Que l'appel relevé par le sieur Cavoretto est en temps utile et d'après les règles de procédure; - Qu'il est de principe sanctionné par plusieurs arrêts de cette cour, que l'appellation interjetée par l'un des colitigeants est censée commune et utile aux autres, pourvu qu'ils aient le même intérêt en affaire et que leurs moyens de défense soient communs avec l'appelant ; -Que, dans l'espèce, on ne peut pas douter que les sieurs Tapparelli et Cavoretto n'aient un intérêt égal on l'instance, et que la cause de l'un ne soit la cause de l'autre, si on retient que l'obligation solidaire du sieur Cavoretto vers le feu prêtre Satta ne subsiste qu'autant que l'écriture du 4 avril 1800 sera déclarée valable et exécutoire; que les moyens du sieur Tapparelli ayant pour but le démontrer la simulation et la fraude qui environnent le contrat, dont, en ladite écriture, ceux-ci frappent aussi directement l'obligation du sieur Cavoretto, et que le sieur Tapparelli ayant pris sur lui le fait et la cause pour le sieur Cavoretto, il en dérive que la défense devient commune et propre aussi avec le même, dès que par là il figure comme garant de celui-ci; Que par conséquent la fin de non-recevoir opposée par les sieurs Satta, comme héritiers du feu prêtre Satta au sieur Tapparelli, à cause que son appel a été relevé après l'expiration du terme des trois mois, De tient qu'à une simple apparence et ne peut pas être favorablement accueillie; De l'avis de M. Coller, substitut du procureur général; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée, de la part des frères Satta, à l'appel relevé par le sieur Tapparelli, du jugement du 25 juillet dernier échu; - Met ce dont est appel au néant;- Emendant, permet au sieur Tapparelli de faire preuve par témoins des faits articulés. Du 28 fév. 1810.-C. de Turin.

stance des prétentions rejetées par ce jugement réformé sur l'ap-pel d'un seul des colitigants. M. Merlin, Quest. de droit; y° Nation, § 2, explique clairement cette différence, par l'exemple des lois romaines. Le motif qui, dans cette législation, faisait décla rer l'appel commun aux parties, était que chacune d'elles pouvant appeler, celles qui ne le faisaient pas étaient censées adhé rer implicitement à l'appel des autres. Mais quand celui qui appelle en avait seul le droit, on ne peut plus feindre cet appel tacite, de la part de celui qui ne pourrait plus appeler, même expressément, la fiction ne pouvant avoir lieu quand la réalité est impossible. Il nous semble, d'après la généralité des expressions dont se sert notre code, que ces distinctions ne sont plus fondées, et que le jugement contre lequel l'une des parties n'appelle pas en temps utile, acquiert contre elle l'autorité de la chose jugée, de manière à repousser également l'appel qu'elle voudrait en interjeter en le rattachant à celui de ses litisconsorts, et l'action ultérieure qu'elle tenterait d'introduire, à la faveur de la réformation obtenue par une partie plus diligente, sauf, néanmoins, comme nous l'avons dit suprà, les cas d'indivisibilité et de solidarité.

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(3) 1 Espèce :- -(Thomas C. Tenaille.)- LA COUR; rant que la veuve Beaumont et les sieurs Tenaille-Chèvre et TenailleMillery étaient en cause devant les premiers juges, et que l'appel au respect de la veuve Beaumont a été interjeté en temps utile; Qu'à la vérité, au respect des autres, il ne l'a été que deux ans après ; mais que l'appel signifié à l'une des parties vaut contre toutes; qu'autrement la même condamnation pourrait être anéantie à l'égard d'une partie et subsister contre l'autre, ce qui répugne au principe sur l'indivisibilité des jugements; - Déclare l'appel recevable au respect du sieur Tenaille, etc. Du 16 août 1809.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr.

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2o Espèce (Beaumont C. Lainey.) - LA COUR; - Considérant, sur la première question, qu'il est vrai que les grosse et expédition délivrées à la partie, selon les formalités prescrites par les art. 141, 146, 545 et 1040 c. pr., sont les seules susceptibles d'exécution directes, et en vertu desquelles cette partie puisse saisir et exproprier son débiteur; mais que la simple signification d'un jugement n'est point un acte d'exécution, et qu'elle n'a d'autre but que de faire connaître à la partie le jugement rendu contre elle, et de faire courir les délais de l'appel; Que, pour atteindre ce but, il est véritablement indifférent que l'expédition de ce jugement ait été délivrée à la partie qui signifie ou à toute autre qui a figuré au procès; qu'exiger pour ce cas les formalités prescrites pour l'exécution, ce serait ajouter sans nécessité à la loi, et créer des nullités qu'elle n'a pas prononcées; - Qu'ainsi, la signification du 22 nov. 1856 ayant suffi pour avertir Beaumon! de l'existence du jugement rendu contre lui et faire courir les délais de l'appel, il est vrai de dire que cet appel, interjeté plus de trois mois après la signification du jugement, serait non recevable, si les autres moyens que Beaumont présente pour le faire accueillir n'étaient pas fondés ; qu'il convient dès lors d'apprécier le mérite de ces moyens;

Considérant, sur la deuxième question, en droit, que, dans les matières solidaires ou indivisibles, l'appel interjeté en temps utile vis-à-vis de quelques-unes des parties, conserve le droit d'appel vis-à-vis des autres, même après l'expiration du délai d'appel; - Considérant encore qu'en principe général, toutes les fois que deux parties ont le droit d'intenter pour le tout la même action, ce qu'il ne faut pas confondre avec les actions fondées sur la même cause, appartenant à deux ou à plusieurs personnes pour des parts indivises différentes, il n'est pas permis d'admettre deux décisions judiciaires en sens divers; - Considérant, en fait, que Beaumont a interjeté appel contre Pierre et Voisin en temps de droit; Considérant que l'action introduite par Pierre et Voisin contre Beaumont avait pour but de faire déclarer frauduleux un payement de 8,000 fr., que

1045 Ainsi, bien que les délais de l'appel soient expirés, | pourvoi dirigé contre celui que nous rapportons ci-dessous. une partie est néanmoins recevable à adhérer à l'appel formé par son consort, lorsque l'objet litigieux est indivisible, comme si, par exemple, il s'agit d'une péremption d'instance (Toulouse, 2 fév. 1828 (1). - Conf. Req., 13 juill. 1830, v° Cassation, arrêt rendu dans la même affaire, et qui rejette le

celui-ci disait avoir fait à Lainey fils pour prix de la charge de commissaire-priseur à Granville, qu'il a achetée de lui, lesquels 8,000 fr. devaient, selon Pierre et Voisin, rester entre les mains de Beaumont, pour assurer le service d'une rente viagère de 1,200 fr., due au sieur Lesauvage, ancien titulaire de cette charge, de laquelle rente ils étaient garants;

Considérant que, de leur côté, les époux Lainey, cautions de leur fils, approchés au procès par Pierre et Voisin, arguaient également de fraude le payement de 8,000 fr. que Beaumont prétendait avoir fait; ils. soutenaient aussi qu'il avait conservé cette somme en ses mains pour acquitter la rente due à Lesauvage; - Considérant que, dans leurs conclusions devant le premier juge, Pierre et Voisin demandaient que Beaumont fût condamné à payer la rente de Lesauvage ou à verser, soit dans leurs mains, soit dans les mains des époux Lainey, le capital de 8,000 fr.; que les époux Lainey demandaient aussi, dans leurs conclusions, que Beaumoni fut condamné à servir la rente ou à payer soit en leurs mains, soit dans celles de Pierre et de Voisin, les 8,000 fr. prix de la charge vendue par leurs fils; - Que, sur les conclusions, il intervint, le 10 août 1856, jugement qui prononça ces condamnations; - Considérant qu'il résulte de ces faits que le sujet unique du procès était un payement frauduleux imputé à Beaumont; - Que l'action formée par les époux Lainey était absolument la même que celle formée par Pierre et Voisin, qu'ils avaient les mêmes intérêts et faisaient valoir les mêmes moyens;-Que les procédures se sont faites ensemble et dans un but commun; enfin, qu'il n'y avait qu'une seule et même contestation qui a été terminée par un seul et même jugement; - Considérant que ce jugement, conforme aux conclusions de Voisin et des époux Lainey, donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, ce qui constitue la solidarité entre les créanciers, aux termes de l'art. 1197 c. civ.;-Considérant, dès lors, que la nature des choses ne permet pas qu'il y ait deux décisions différentes à l'égard de Voisin et des époux Lainey, l'une en faveur des derniers, qui disent que Beaumont doit encore les 8,000 fr. prix de sa charge, et que cette somme servira à payer la rente de Lesauvage; l'autre au contraire, qui juge que Beaumont ne doit rien, et que Voisin acquittera cette rente, en sorte que l'une des deux décisions déclarerait l'action fondée pour le tout, l'autre la rejeterait pour le tout; - Considérant que la matière étant ainsi solidaire et indivisible dans son objet, l'appel porté contre Voisin et Pierre (les 24 et 27 août 1836) a eu pour effet de remettre en question la cause à l'égard des époux Lainey;-Qu'il a suffi de les appeler au procès, sans interjeter à leur égard un appel particulier; — Par ces motifs, etc.

1046. De même, en matière de partage entre cohéritiers, qui est indivisible, l'appel interjeté en temps utile vis-à-vis de quelques-unes des parties conserve le droit d'appeler vis-à-vis des autres, même après l'expiration du délai (Cass., 20 juill. 1835; Bourges, 23 prair. an 13) (2). La même solution doit être

formée par les héritiers Page contre Dasque.-Cette demande est rejetée. -Un seul des héritiers Page interjette appel.-Mais, à l'audience, let autres héritiers, qui avaient été intimés, déclarent adhérer à l'appel, en invoquant le principe de l'indivisibilité en matière de péremption.-Arrêt.

LA COUR;-Attendu qu'il est de principe qu'une partie, dans un jugement, qui n'en a point appelé de son chef dans les délais de la loi, est recevable, néanmoins, à adhérer à l'appel relevé par les autres parties, lorsque l'objet du jugement de l'appel est indivisible;-Que ce caractère d'indivisibilité se rencontre dans l'espèce actuelle, puisqu'une instance, une procédure, et les actes dont elle se compose, ne sauraient être tout à la fois détruits et maintenus;-Reçoit les parties de Tourneville à adhérer à l'appel de la partie d'Astre, etc.

Du 2 fév. 1828.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. de Caumont, pr.

(2) 1re Espèce :-(Fournier père C. Fournier fils.)-En 1814, les enfants de deux lits de la dame Mollé partagèrent sa succession en deux parts seulement l'une pour la demoiselle Allard, représentant la ligne du premier lit; et l'autre pour les enfants Fournier, du second lit. Presque tous les copartageants étaient mineurs; cependant, on n'observa aucune des formalités voulues par la loi.- En 1817, un des enfants Fournier, devenu majeur, prit sa part des meubles dans la portion afférente à la branche à laquelle il appartenait; mais les immeubles restèrent indivis jusqu'en 1830. -A cette époque, Fournier père, dont les droits n'étaient pas non plus liquidés, assigna ses enfants pour ouir ordonner le partage de la part des biens qui leur étaient échus par le partage de 1814.-Simon Fournier, l'un d'eux, déniant l'effet de ce partage fait pendant sa minorité, en demanda un général, et il appela en cause la demoiselle Allard, femme Dorcé. — Le 6 août 1850, jugement du tribunal des Sables-d'Olonne, qui, attendu l'exécution donnée par Simon Fournier au parlage de 1814, depuis sa majorité, déclare ce partage définitif, et ordonne le partage de la portion dévolue à sa ligne. Simon Fournier interjeta appel dans les délais, seulement vis-à-vis son père et la dame Dorcé. Ce ne fut que tardivement qu'il dénonça son appel à son frère et à sa sœur.-Ses adversaires soutinrent que cet appel, non recevable vis-à-vis certains d'entre eux, l'était vis-à-vis toutes les parties, attendu qu'il s'agissait d'une matière indivisible. Le 15 déc. 1831, arrêt de la cour de Poitiers qui adopte ce système, en ces termes : « Attendu que l'action principale sur laquelle est intervenu, le 6 août 1830, le jugement dont est appel, avait pour objet le partage provoqué par Fournier père, contre Jean Fournier, Marie-Anne Fournier, veuve Burcier, et Simon Fournier, ses enfants, des biens immeubles qui étaient restés communs et indivis entre le père et ses trois enfants, par l'événement du partage antérieur, fait au mois de janvier, 1814, entre ledit Fournier père, pour lui et ses trois enfants, d'une part, Étienne Allard et Louise Allard, devenue épouse Dorcé, dans une communauté et continuation de communauté faisant partie de la masse qui fut alors divisée, d'autre part; Alten iu que, sur les exceptions de Simon Fournier fils tendant à ne pas prendre pour base du partage à faire le partage de janvier 1814, et, au contraire, à le faire déclarer nul, ledit Allard et les époux Dorcé furent appelés et mis en cause; - Que, dans cet état de la cause, le tribunal dont est appel a eu à statuer et a statué sur deux choses distinctes la première, sur la validité ou invalidité d'un partage de janvier 1814, et la deuxième, sur le partage demandé par Fournier père contre ses trois enfants, et consenti par deux d'entre eux qui devenaient ainsi demandeurs en partage; que ce jugement, intervenu le 6 août 1830, a décidé, contradictoirement entre toutes les parties, que le partage de 1814, qui avait été exécuté par les parties, et notamment par Simon Fournier, pendant plus de dix ans, depuis sa majorité, ne pouvait pas être rescindé, et devait être maintenu, et a ordonné au surplus le partage demandé par Fournier père, J. Fournier et la veuve Burcier; - Attendu que le jugement signifié le 8 septembre à Simon Fournier fils, à la requête de Fournier père, de Jean Fournier et de la veuve Burcier, est devenu l'objet de l'appel formé par Simon Fournier fils; mais que son appel n'a été interjeté en temps utile, le 22 sept. 1850, qu'à l'encontre de Fournier père, de Pierre-Etienne Allard et des époux Dorcé; d'où suit que la réformation n'en étant pas demandée, contre Jean Fournier, ce jugement, quant à eux, a acquis l'autorité de la chose jugée;-Attendu qu'en matière indivisible, comme l'était la demande principale en partage, formée par Fournier père et deux de ses enfants, comme en matière où figurent, soit des copropriétaires, soit des débiteurs solidaires ayant tous le même intérêt et puisse et doive quelquefois profiter aux autres; mais qu'il n'en est pas des moyens de défense communs, on conçoit que l'appel interjeté par l'un ainsi au préjudice de celles des parties instanciées ayant un intérêt contraire et contre lesquelles l'appel n'a pas été interjeté; que, pour celles-là, le jugement non valablement attaqué est souverain, et qu'il n'est plus sus(1) Espèce :-(Page C. Dasque.) — Demande en péremption d'instance, cepuble de remettre en question les droits qu'il leur confère; - Attendu

Du 26 juin 1837.-C. de Caen, 4o ch.-M. Pigeon de Saint-Pair, 1er pr. 3 Espèce :- -(Schneider et Baumler C. Emm. et Benj. Lewy.)LA COUR ; - Après en avoir délibéré en chambre du conseil; — Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée aux parties de Neyremand à raison de la prétendue tardiveté de son appel, qu'en matière indivisible, l'appel utile de l'un des colitigants relève l'appel tardif de ses consorts;-Que la contestation liée entre les parties avait pour unique objet de faire décider si le contrat du 24 fév. 1856 renfermait un engagement loyal, ou s'il ne couvrait qu'une convention pignorative, un prêt déguisé, et tellement usuraire, que, dans un cas donné, le prêteur pouvait, du chef des emprunteurs, être investi d'une masse de biens-fonds excédant considérablement la valeur de la somme prétée;-Qu'un litige de ce genre, intéressant les bonnes mœurs et l'ordre public, constitue évidemment une matière indivisible, puisqu'en pareille occurrence on ne saurait concevoir deux décisions opposées, l'une proscrivant le contrat comme entaché d'un vice radical, et déguisant un profit illicite; l'autre le laissant debout avec un sceau d'apparente légitimité, et une prime cachée à la fraude; - Que l'appel des parties de Paris a été interjeté dans les délais, et que, dès lors, cet appel, refluant sur la tardiveté de l'appel des parties de Neyremand, lui prête appui et efficacité.....

Du 28 déc. 1839.-C. de Colmar, 1re ch.-M. Rossée, 1er pr. 4 Espèce:-(Lector.)-LA COUR ; dirigées contre l'appel;

- Sur les fins de non-recevoir Attendu qu'eu égard à l'état de la cause et à la qualité des parties, les demandes de remise faites devant le premier juge ne peuvent valoir acquiescement, et qu'il en est de même des réponses faites par la dame Lector et consignées dans les exploits qui lui ont été notifiés;-Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agit dans l'espèce d'un objet indivisible, et qu'il y a des mineurs en cause qui ne peuvent être liés par les déclarations de leur mère.

Du 27 janv. 1844.-C. d'appel de Bruxelles, 2o ch.

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suivie à l'égard de l'appel interjeté par un héritier d'un jugement | rendu sur une demande en reddition de compte intentée contre ses cohéritiers (Grenoble, 8 déc. 1810) (1).

1047. En vertu de la même règle, il a été décidé que, dans une matière d'enquête et de preuve, ou d'instruction quelconque, la cause étant nécessairement indivisible, l'appel interjeté par quelques-unes des parties, dans le délai utile, relève les autres parties de la déchéance qu'elles auraient pu encourir (Req., 30 mars 1825, aff. Mollin, V. n° 982; Montpellier, 27 juill. 1825, aff. Boussac, V. no 629; Bordeaux, 4 avril 1829, aff. Sentex, V. n° 594; Aix, 15 fév. 1832, aff. Maurel, V. Acquiescement, no 705).

1048. La solidarité entraîne les mêmes conséquences que l'indivisibilité quant à l'appel (Grenoble, 4 janv. 1815; Paris, 6 fév. 1841) (2).—Telle est également l'opinion de MM. Poncet, Jugem., t. 1, no 305; Favard, vo Appel; Carré, quest. 1433. M. Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 15, no 2, motive ainsi la solution dans les deux cas : Le jugement rendu, soit en faveur de l'un des debiteurs solidaires d'un objet divisible, soit en faveur de l'un des codébiteurs ou copropriétaires d'un objet indivisible, profite au codébiteur ou copropriétaire même s'il n'a pas été partie

que, dans l'espèce, il n'a pas seulement été statué sur la demande principale en partage, mais qu'il a été aussi jugé que le partage de janvier 1814 n'était pas rescindable; que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, à l'égard de Jean Fournier et de la veuve Burcier, et ne peut plus être remise en jugement; d'où il suit qu'il n'est plus possible de statuer sur un appel qui tendrait à la réformation de ce qui n'est pas réformable, à l'égard de deux des intéressés, et à la composition d'un partage qui aurait des bases entièrement dissemblables; Par ces motifs, déclare l'appelant non recevable. » Pourvoi pour violation de l'art. 443 c. pr. et fausse application de Part. 1551 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable un appel formé dans les délais de la loi. - Arrèt (après délib.).

LA COUR-Vu l'art. 443 c. pr.;-Attendu que, l'arrêt ayant reconnu la matière indivisible, l'appel, interjeté en temps utile vis-à-vis de trois parties, a conservé le droit vis-à-vis de toutes les parties; et qu'ainsi l'arrêt, en déclarant l'appel non recevable comme interjeté hors du délai, a violé l'article précité; - Casse.

Du 20 juill. 1855.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Bonnet, rap.-De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-A. Chauveau et Lanvin, av.

2o Espèce:- - (Hab. de Belleville C. hérit. Rabelleau.) LA COUR; Considérant qu'à la vérité l'appel a été notifié à deux des héritiers Rabelleau, après le temps marqué par la loi, mais que la signification faite au troisième a eu lieu en temps utile; qu'elle est dite lui être faite tant pour lui que pour ses frère et sœur; que tous les héritiers Rabelleau jouissent en commun; qu'ils jouissent conjointement, et qu'au surplus l'indivisibilité des jugements ne permet pas qu'entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et pour la même cause, une même décision puisse produire des effets opposés;-Sans avoir égard aux fins de non-recevoir et aux nullités proposées, etc.

Du 23 prair. an 13.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr.

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(1) (Roux C. Roux.) — LA COUR; Considérant qu'une demande en reddition de compte formée contre deux ou plusieurs cohéritiers est une action indivisible, et que, suivant la disposition de la loi en matière d'indivisibilité, la restitution de l'un des cohéritiers profite aux autres; qu'ainsi, et à pari, l'appel émis par l'un des cohéritiers envers le jugement qui ordonne la reddition du compte doit profiter aux autres; d'où il suit que l'adhésion à cet appel de la part d'un des cohéritiers est recevable, même après le délai pour appeler;-Rejette la fin de non-recevoir. Du 8 déc. 1810.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Brun, pr. (2) 1re Espèce: (Devron, etc., C. Raymond.)-LA COUR; sidérant que, quoique les appels émis par quelques-uns des débiteurs condamnés solidairement ne soient pas intervenus dans les délais fixés par la loi, cela ne leur nuit en rien lorsque l'appel d'un codébiteur, condamné solidairement avec eux, est intervenu en temps utile, car l'appel de ce dernier profite aux autres par argument de l'art. 1208 c. civ.;― Rejette la fin de non-recevoir, etc.

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Du 4 janv. 1815.-C. de Grenoble, 1re ch.-M. Brun, pr.

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2 Espèce (Tavernier C. Gaillard.)-LA COUR;-En ce qui touche la fin de non-recevoir résultant de ce que l'appel d'Alexandre Tavernier l'aîné aurait été prématurément interjeté; Considérant que l'art. 645 e.com., après avoir fixé le terme passé lequel ne doit plus être admis l'appel soit des jugements contradictoires, soit des jugements par défaut, rendus par les tribunaux de commerce, ajoute dans sa disposition finale que l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement:-Qu'il résulte évidemment de la généralize de ces derniers termes qu'ils doivent s'appli

à ce jugement; il n'est donc pas nécessaire, pour que l'infirmation tourne au profit des codébiteurs ou copropriétaires, que l'appel soit interjeté par chacune des parties auxquelles le jugement peut être opposé; toutes sont censées en appeler par cela seul que l'une d'elles s'en rend appelante.

1049. Décidé, d'après ces principes, que, dans le cas où plusieurs débiteurs sont solidairement condamnés à payer une certaine somme stipulée dans un contrat comme clause pénale, l'appel formé par l'un, ou quelques-uns d'eux, profite à celui ou ceux qui n'ont appelé qu'après le délai (Bourges, 25 déc. 1825 (3), Conf. Nancy, 16 janv. 1836, aff. Mame, V. no 1187).

1050. Il en est de même à l'égard d'héritiers condamnés solidairement (Colmar, 11 mars 1807, aff. Hertzog; Poitiers, 24 juin 1831, aff. Dandré, V. Vente; Merlin, Quest. de dr., yo Appel, § 15, n° 2).

1051. On trouve cependant des décisions contraires à cette doctrine et à cette jurisprudence; ainsi il a été jugé que, dans le cas d'une condamnation solidaire, l'appel interjeté par quelques-unes des parties qui sont encore dans le délai ne profite pas aux autres parties à l'égard desquelles le délai est expiré Bruxelles, 19 janv. 1850) (4).

quer sans distinction aux deux espèces de jugements énoncés audit article, lequel a eu pour but de déterminer à la fois les époques auxquelles commence et cesse la faculté d'appeler;-D'où il suit que l'appel interjeté par Alexandre Tavernier, sans attendre l'expiration du délai de l'opposition, est régulier en sa forme;-En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée également à Alexis Tavernier jeune, et résultant de ce qu'au contraire son appel aurait été interjeté tardivement; — Considérant qu'Alexandre et Alexis Tavernier ont été actionnés conjointement et solidairement, le premier comme caution, et le second comme débiteur principal, en vertu du même titre que tous deux ont employé les mêmes moyens de défense; qu'ils ont été condamnés par la même sentence; que, dès lors, l'appel, valablement interjeté par Alexandre seul, profite à Alexis, et relèverait celui-ci de la déchéance du delai d'appel qu'il aurait encourue; - Sans avoir égard aux fins de non-recevoir, etc.

Du 6 fév. 1841.-C. de Paris.-M. Séguier, 1er pr.

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(3) Espèce:-( Bodard C. Brazier.) — En 1818, Brazier passe, avec Bodard et autres maitres de poste, un traité portant que l'infraction aux conventions qu'il renferme donnera lieu à une indemnité de 4,000 fr. -—~ En 1824, Brazier prétend que ceux-ci ont violé une clause du traité; il les assigne pour s'ouir condamner solidairement au payement des 4,000 fr. -Le 9 mai 1825, le tribunal de Châteauroux prononce cette condamnation solidaire. - Appel de la part des consorts de Bodard; Bodard appelle aussi, mais après le délai de trois mois. Brazier lui oppose la déchéance.-Arrêt. LA COUR; Attendu qu'il s'agit au procès du fait unique de la question de savoir si le sieur Brazier à droit de réclamer une indemnité; que la condamnation prononcée contre Bodard et ses associés, par le même jugement, a été solidaire; qu'ayant le même intérêt et faisant valoir les mêmes moyens, l'appel de l'un d'eux doit profiter à tous; — Attendu, subsidiairement, que le créancier qui reçoit d'un de ses débitenrs solidaires la totalité de sa créance, doit subroger ce débiteur à ses droits, contre les autres débiteurs solidaires; que si, par l'événement de l'appel, Brazier était déclaré mal fondé dans sa demande en indemnité, l'arrêt dans lequel Sans le sieur Bodard n'aurait pas été porté lui causerait un préjudice; s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Brazier, etc. Du 23 déc. 1825.-C. de Bourges, 2o ch.-M. Delamétherie, pr.

(4) (Decasper C. hers Declercq. ) — LA COUR;-Attendu que le jugement dont il s'agit a été dûment signifié depuis le mois d'octobre 1827, à la personne ou au domicile de chacun des appelants ou de ceux qu'ils représentent dans l'espèce, et que l'acte d'appel dont il est question n'a été signifié à l'intimé que par exploit dù 8 déc. de l'année suivante, et ainsi après l'expiration du délai accordé par la loi; d'où il suit que cet appel a été interjeté tardivement; - Attendu que c'est en vain que les appelants opposent que la règle générale de l'art. 445 c. pr. devrait recevoir ici une exception, par le motif que la condamnation étant prononcée solidairement contre tous les héritiers Declercq, tant contre Alexandre Deboeck et Julien Rollier, que contre les appelants en cause, et que tous les condamnés ayant un intérêt commun et indivisible dans la cause, l'appel des deux personnes indiquées en premier lieu doit, à ce qu'ils soutiennent, dans un tel cas, leur profiter également, nonobstant qu'ils aient laissé écouler, sans appeler, le délai fixé pour interjeter appel : car on peut leur répondre, quant à ce point, qu'en supposant même que cette exception fût admissible sous notre législation actuelle, et dans le cas de simple solidarité, encore ne pourrait-elle être applicable dans l'espèce, puisque cette même exception a pour fondement que les consorts d'un appelant, qui avaient comme lui le droit d'interjeter appel, et qui ont négligé de le faire, se sont tacitement rapportés à l'appel de celui-ci et y ont adhéré, es

1052. Et que l'appel dirigé personnellement par le directeur d'une société de commerce, contre le jugement qui l'a condamné au payement de diverses lettres de change, ne peut profiter à un associé solidaire de cette compagnie. En conséquence, ce dernier pourra, en vertu du jugement, être contraint par corps, sans qu'il soit fondé à prétendre que l'appel ayant anéanti le jugement, il n'existe plus de titre pour sa mise en arrestation (Req., 24 juin 1812)(1).

1053. Les obligations et les créances étant, en général, divisibles entre les héritiers, l'appel interjeté par un héritier, lorsqu'il n'y a d'ailleurs ni indivisibilité, ni solidarité, ne profite point à ceux des cohéritiers qui ont laissé expirer les délais ¡Cass., 21 brum. an 7) (2).

qu'on ne peut plus présumer, lorsque, comme dans l'espèce, les appelants ont laissé écouler les délais d'appel, et ont ainsi perdu le droit d'interjeter appel à une époque où leurs colitigants, bien qu'étant encore dans le délai légal, n'avaient point encore cependant jusque-là interjeté appel; d'où il suit que les appelants ne peuvent invoquer en aucune manière cette exception, mais doivent au contraire être présumés n'avoir point appelé en temps utile parce qu'ils voulaient acquiescer au jugement ici contesté;- Par ces motifs ;- Déclare l'appel non recevable, etc.

Du 19 janv. 1850.-C. sup. de Bruxelles.

(1) (Rancès C. Volz, etc.) - LA COUR; - Attendu que ledit arrêt constatant que les appels interjetés par Schunk l'ont été en son nom personnel seulement, et comme chef de sa compagnie, le demandeur ne peut exciper desdits appels, qui lui étaient étrangers, et ne pouvaient avoir d'effet suspensif en ce qui le concerne;

Attendu que les traites tirées par le demandeur, objet des poursuites dirigées contre lui, contenaient une indication de domicile, et que le demandeur ne peut se plaindre que les poursuites auxquelles elles ont donné lieu aient été faites audit domicile, même après la dissolution par lui alléguée de la société sur laquelle ces traites étaient tirées; qu'au surplus il y a eu affiche du commandement à la porte du tribunal civil, seul compétent pour les exécutions des jugements des tribunaux de commerce qui, aux termes de l'art. 442 c. pr., ne peuvent connaitre de l'exécution de leurs jugements; qu'il y a eu en outre copie du commandement remis au procureur impérial du même tribunal;

Attendu qu'aucune loi ne prescrit un délai particulier pour les signaaires de lettres de change ou autres effets de commerce ayant indiqué un domicile spécial en France;

Attendu enfin qu'y ayant de la part des créanciers poursuivants résidants dans le licu ou s'exerce la contrainte par corps, une élection spéciale de domicile pour raison de ladite exécution, ce domicile remplace absolument le domicile réel à leur égard; - Rejette.

Du 24 juin 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap. (2) Espèce: (Bosmann C. hér. Bertin.) — Les héritiers du sieur Bertin avaient attaqué une donation entre-vifs par lui faite au profit de sa nièce, Marie-Anne Franquin, épouse Bosmann. Un jugement du tribunal d'Étain, sous la date du 8`frim. an 2, avait rejeté leur demande, et déclaré la donation valable. Sur les quinze héritiers qui avaient figuré dans cette instance, cinq seulement interjetèrent appel du jugement, et obtinrent, le 6 niv. an 5, du tribunal du district de Briey, un jugement qui déclara la donation rulle, et ordonna que le domaine qui faisait l'objet de la donation serait partagé entre les héritiers, en raison de leurs droits. Ce second jugement passa en force de chose jugée contre la donataire. Environ trois ans après, tous les héritiers (même ceux qui n'avaient point appelé du jugement déclarant la donation valable) actionnent la donataire devant le tribunal civil du départ. de la Moselle, en exécution du jugement qui avait ordonné le partage de l'immeuble entre eux. Leur exploit d'assignation renfermait trois chefs de demande: 1° condamnation en 200 liv. d'amende, pour inexécution du jugement du 6 niv. an 5; 2° payement en nature des fermages échus; 3° defenses de cultiver à l'avenir l'immeuble compris dans la donation.- Le tribunal de la Moselle prononça par défaut, le 2 prair. an 5, et ensuite contradictoirement, sur l'opposition de la donataire, par deux jugements séparés, l'un du 8 prairial en dernier ressort, sur les deux premiers chefs de la demande; l'autre, du 25 prair. an 5, à charge d'appel, sur le troisième thef.

1054. Il en est des héritiers intimés comme des appelants, l'appel interjeté contre quelques héritiers en temps utile, et contre d'autres après les délais, ne profite à l'appelant que contre ceux à l'égard desquels il a appelé en temps utile (Rennes, 14 mai 1812) (3).

1055. Jugé dans le même sens que l'appel d'un jugement qui refuse à un héritier l'expédition de sa légitime en biens héréditaires, quoiqu'il ne soit pas signifié à tous les copartageants, est valable à l'égard de ceux auxquels il l'a été en temps utile... II n'y a pas, dans ce cas, indivisibilité (Nîmes, 3 juill. 1838) (4). 1056. L'appel relevé par le garant dans le délai utile conserve au garanti le droit d'appeler de son chef, même après l'expiration des trois mois depuis la signification du jugement.

dants, l'un en dernier, l'autre en premier ressort? 2° les héritiers qui n'avaient point appelé du premier jugement déclarant la donation valable, avaient-ils pu profiter de l'appel émis par leurs cohéritiers, et, par suite, dn jugement qui, sur l'appel, avait annulé la donation? - Arrêt (apr. délib.).

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LA COUR; Attendu que les demandeurs en cassation ont restreint leur demande à la cassation des jugements en dernier ressort, rendus par les tribunaux civils de la Moselle et de la Meuse, les 25 prair. et 26 therm. an 5, déclare qu'il n'y a point lieu de statuer sur la demande en cassation, relativement au jugement du tribunal du district de Briey, du 6 niv. an 3, et à celui du tribunal civil de la Moselle, du 2 prair. an 5; Et statuant sur cette demande, en ce qui concerne les jugements des 25 prair. et 26 therm. an 5;- Vu l'art. 5, tit. 27 de l'ordonn. de 1667, et l'art. 5, tit. 4 de la loi du 24 août 1790;- Considérant, d'une part, que le jugement du 25 prair. an 5 est en contravention à la chose jugée par le jugement du tribunal du district d'Étain, le 8 frim. an 2, qui avait déclaré valable la donation en question; lequel jugement avait acquis la force de chose jugée contre dix des héritiers ou parties qui n'en avaient point interjeté appel; Considérant, d'autre part, que ce jugement, en déboutant de l'opposition à un autre jugement du 2 du même mois, s'est approprié les vices de ce jugement, lequel avait scindé les chefs de demandes réunis dans une même citation, et avait prononcé en dernier ressort sur deux des chefs, et remis à un autre jour sur le troisième chef, sur lequel il a ensuite été prononcé en premier ressort, ce qui est une contravention à la loi du 16 août 1790, qui n'autorise les tribunaux civils à prononcer en dernier ressort que sur des demandes déterminées et non excédant la valeur de 1,000 liv.; Considérant que le jugement du 26 therm. an 5, en confirmant celui rendu en premier ressort par le tribunal civil de la Moselle, du 25 prairial précédent, s'est approprié les vices de ce premier jugement, lequel était aussi en contravention à la chose jugée, à l'égard de dix des parties, par le jugement du tribunal d'Étain, qui avait déclaré valable la donation, et avait acquis à leur égard la force de chose jugée ;- Casse.

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Du 21 brum. an 7.-C. C., sect. civ.-MM. Gaultier, pr.-Rozier, rap.

(3) Espèce:(Plantard C. hér. Macé.)-Après le décès du sieur René-François Macé, prêtre à Rennes, on allait procéder au partage de ses biens entre l'une et l'autre ligne, lorsque le sieur Plantard prétendit partager dans les deux lignes. Sa demande fut rejetée par jugement du tribunal de Rennes, du 24 août 1811. Appel par Plantard; l'appel n'ayant pas été relevé en temps utile contre plusieurs des héritiers, ceuxci soutinrent qu'il n'etait pas recevable à leur égard. — Arrêt.

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LA COUR ;-Considérant que le jugement du 24 août dernier est contradictoire; qu'il a été signifié à Plantard le 22 octobre suivant, à la requête de la veuve la Boissière et de la Villelouys, prêtre; que Plantard n'en a interjeté appel contre eux que les 7 et 8 avril 1812, tandis qu'aux termes des art. 443 et 444 c. pr. civ., il devait l'interjeter dans les trois mois du jour de la signification qui lui en a été faite, à peine de déchéance; que l'appel que Plantard a relevé du même jugement, dans le délai de la loi, respectivement à la dame de Provost, n'a pu empêcher la déchéance de son appel respectivement à la dame veuve Boissière, et de la Villelouys, prêtre, parce qu'en matière de succession, il n'y a point de solidarité entre les héritiers, qui ont chacun une part distincte et séparée dans l'hérédité qu'ils ont la faculté d'accepter ou de répudier à leur gré; → Déclare la partie de Le Blanc non recevable dans l'appel par elle interjeté du jugement rendu par le tribunal de première instance de Rennes, lo 21 août dernier, respectivement auxdites parties de Jouon; condamne ladite partie de Le Blanc en l'amende, etc. Du 14 mai 1812.-C. de Rennes.

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La dame Bosmann appela de tous ces jugements devant le tribunal civil du départ. de la Meuse. Ce tribunal crut ne pas avoir à examiner si les premiers juges avaient eu le droit de scinder la demande; mais, par jugement du 26 therm. an 5, il déclara la donataire purement et simplement non recevable dans l'appel des jugements qualifiés en dernier ressort; et, quant à l'autre jugement, étant entré dans l'examen du fond, il déclara qu'elle était mal fondée dans son appel. Pourvoi en cassation contre ces derniers jugements. Il y avait deux questions à juger: 1° le tribunal de la Moselle avait-il pu scinder la demande, dont les trois chefs avaient une connexité intime, et prononcer par des jugements indépen-sibilité quant à la forme et au fond. Ils montrent les résultats contradic

(4) Espèce: (Jourdan C. Jourdan.) Une disposition d'un jugement du tribunal de Mende, intervenu sur une instance en partage entre divers cohéritiers, refusait au sieur Vital Jourdan, l'un d'eux, l'expédition de sa légitime en fonds héréditaires. Il interjette appel, et il le signifie dans les délais utiles à tous les cohéritiers, deux exceptés. Les intimés opposent ce défaut de signification, prétendant qu'il y a ici indivi

C'est un point qui a été établi nos 567 et suiv., et qui a été suivi dans les développements qu'il comporte. Nous y renvoyons le lecteur.

1057. Ajoutons seulement que l'appel régulier du garant donne au sous-garant la faculté d'appeler après l'expiration du délai ( Turin, 28 fév. 1810, aff. Taparelli, no 1041, 1re espèce). 1058. Lorsqu'un tribunal, en rejetant une demande principale, a déclaré qu'au moyen de ce, il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action en garantie formée contre un tiers par le défendeur originaire, celui-ci, dans le cas où l'appel du jugement a été Interjeté par le demandeur principal, ne peut être déclaré non recevable dans son action en garantie qu'il reproduit devant la cour, sous le prétexte qu'il n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui rejetait cette action, et que, d'ailleurs, il ne se trouve plus dans les délais utiles, Dans ce cas, les parties, après l'appel du demandeur principal, se sont trouvées respectivement dans la position où elles étaient devant les premiers juges (Bordeaux, 5 août 1828) (1).

SECT. 5. · Des délais de l'appel des jugements par défaut.

1059. Les règles qui ont été exposées dans la section précédente sont, ainsi que nous l'avons dit, particulièrement relatives aux délais de l'appel des jugements définitifs et contradictoires. Des principes différents ont été établis en ce qui concerne les délais de l'appel des jugements par défaut et des jugements interlocutoires, préparatoires et provisoires. Nous consacrons la présente section aux jugements par défaut; les jugements interlocutoires, préparatoires et de provision feront l'objet de la section suivante.

1060. On sait que, jusqu'à l'ordonnance de 1667, la maxime contumax non appellat était observée en France, et que cette ordonnance, introduisant un droit tout à fait nouveau, voulut que la voie de l'appel fùt seule ouverte contre les jugements par défaut. On sait également que la loi de 1790 ne contenant aucune dérogation à cette règle posée dans l'ord. de 1667, la jurisprudence consacra, en principe, que l'appel devait être reçu contre ces sortes de jugements, même dans le ressort de ceux des ci-devant parlements qui, tenant à la maxime contumax non appellat, n'admettaient que la voie de l'opposition.-V. suprà notre chapitre 2, sect. 2, art. 1, § 1, et notamment les nos 227 et suiv.

1061. Mais dans quel délai l'appel des jugements par défaut devait-il être interjeté? La loi de 1790, qui ne parlait que des jugements contradictoires, était, par cette raison, muette sur ce point, et la lacune qu'elle présentait sous ce rapport ne fut pas comblée par la loi du 3 brum. an 2.

Dans ce silence de la législation, la jurisprudence la plus constante établit que le délai de trois mois accordé pour interjeter appel s'appliquait aux jugements contradictoires et non aux jugements par défaut; et qu'à l'égard de ces derniers jugements, il fallait recourir aux lois anciennes (V. suprà, nos 791 et 792). – Cette jurisprudence s'était formée, d'ailleurs, sous l'influence

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oires du système contraire, en ce que Vital Jourdan obtiendrait, à l'égard ucs intimés, le prélèvement du préciput qu'il demande, et cependant devrait subir un partage égal avec les autres parties. Arrêt. LA COUR; Attendu que l'appel n'a pour objet que de faire réformer la disposition du jugement qui refuse à Vital Jourdan l'expédition en biensfonds et corps héréditaires, des droits légitimaires lui revenant du chef de Jourdan, son oncle; Qu'il n'y a, quant à ce, aucune indivisibilité dans l'instance ni dans la matière, puisque chaque légitimaire peut diversement réclamer l'expédition de sa légitime contre celui ou ceux qui en sont débiteurs ; - Que, dès lors, l'appel relevé par Vital Jourdan peut être maintenu contre les parties envers lesquelles il a été régulièrement formé, et rejeté envers les autres, comme tardif; — Reçoit l'appel signiGé en temps utile, et ordonne, etc.

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Du 3 juill. 1838.-C. de Nîmes, 3 ch.-M. Lapierre, pr.

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(1) Espèce: (Pourion C. Amanieu.)- Pourion, assigné par Dulugat en représentation de treize tonneaux de vin que ce dernier lui avait remis en entrepôt, intente une action en garantie contre Amanieu, à qui il prétend avoir livré les tonneaux de la part du déposant. Jugement qui renvoie Pourion de la demande formée contre lui, et au moyen de ce, dit n'y avoir eu de statuer sur l'action en garantie exercée par Pourion contre Amanieu. Appel par Dulugat. Quelque temps après, et lorsque les délais pour interjeter appel du jugement se trouvaient déjà écoulés; Pou

d'un arrêté du directoire exécutif en date du 9 mess. an 4, et dans lequel on lit: «... Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 10 vend. an dernier, sur l'organisation du ministère, le corps législatif ne doit être consulté que sur les questions qui exigent une interprétation de la loi; que l'art. 14 du titre 5 de la loi des 16-24 août 1790 ne parlant que des jugements contradictoires, ses dispositions ne peuvent être applicables aux jugements par défaut; - Considérant que les lois nouvelles n'ayant pas prononcé sur l'appel des jugements par défaut, il résulte nécessairement de leur silence qu'on doit à cet égard recourir aux lois anciennes;Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le référé dont il s'agit.»

1062. On appliqua donc aux délais de l'appel des jugements par défaut les règles établies par l'ordonnance de 1667, et à la différence des jugements contradictoires, les jugements par défaut purent être attaqués par la voie de l'appel pendant trois, dix ou vingt ans, suivant les hypothèses diverses et conformément aux règles que nous avons exposées suprà, dans nos prolégomènes (V. nos 66 et suiv.), ou même pendant trente ans, dans les pays où cette ordonnance n'avait pas été reçue. Il serait oiseux de rapporter ici les décisions nombreuses qui consacrent celte solution désormais sans aucune importance; nous nous bornerons donc à celles qui sont rapportées aux nos 791 et 792 déjà cités, mentionnant seulement par leur date celles qui ont consacré le même principe (Cass., 3 fruct. an 2, Dumarzet C. Prévôt, M. Schwendt, rap. — Rej., 16 flor. an 3, Lemasson C. Couronné, M. Cochard, rap.- Rej., 8 brum. an 4, Lambert C. Vaubaert, M. Andrieux, rap. -Cass., 29 brum. an 5, Dumonteil C. Duchier, M. Chabroud, rap.— Cass., 23 niv. an 5, Forly C. Richard, M. Chabroud, rap. — Cass., 18 prair. an 5, Mazaubrand C. Merillon, M. Lecointe, rap.-Rej., 7 niv. an 7, Bonnenfant, M. Jacob, rap. Req., 24 flor. an 12, Cure C! Pegnairolles, M. Vallée, rap.-Req., 19 déc. 1809, Dangleur C. Degenesse, M. Chabot de l'Allier, rap.).

1063. Le code de procédure a changé cet état de choses: l'art. 443 a fixé les délais de l'appel d'une manière générale, et ce délai, qui est de trois mois, comme on le sait, s'applique à l'appel des jugements par délaut aussi bien qu'à l'appel des jugements contradictoires; le point de départ seulement n'est pas le même pour ces deux sortes de jugements. A l'égard des jugements par défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable.-V. l'exposé des motifs de M. Préameneu, no 5.

Nous parlerons successivement, dans les deux articles qui vont suivre, des jugements à l'égard desquels court le délai dont il s'agit ici, et des actes qui font courir ce délai.

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LA COUR; Attendu que la fin de non-recevoir, prise de ce que Pourion n'a pas fait appel du jugement qui a déclaré n'y avoir lieu de prononcer sur la demande en garantie, est dénuée de fondement, puisque le motif des premiers juges étant pris de ce que Pourion était relaxé de la demande forniée contre lui, il ne pouvait évidemment faire appel d'une décision qui était une conséquence immédiate des conclusions qu'il avait lui-même prises; que Dulugat ayant appelé du jugement, les parties se sont trouvées respectivement dans la même position où elles étaient devant les premiers juges; qu'ainsi, Pourion a pu reproduire devant la cour ses conclusions originaires; Emendant, condamne Pourion à remettre à Dulugat, dans les trois jours qui suivront la signification du présent arrêt, treize tonneaux de vin rouge du cru de ce dernier, à la charge par Dulugat de lui payer les frais d'entretien, etc.; faute de quoi, condamne ledit Pourion à payer à Dulugat la valeur desdits treize tonneaux de vin au tours du jour...; et, statuant sur la garantie, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Amanieu, condamne ce dernier à relever inJemne Pourion des condamnations contre lui prononcées, etc. Du 5 août 1828.-C. de Bordeaux, 4 ch.

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