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mois après la signification ne peut être relevé de la déchéance par le motif qu'il lui aurait été impossible de découvrir le domicile que l'intimé avait indiqué dans les actes de la procédure : il pouvait signifier son appel à l'hôtel du procureur général (Aix, 9 juin 1825) (1).

1016. Dans quelques cas exceptionnels la loi prescrit ou autorise la signification à avoué; nous avons indiqué ces cas suprà, nos 756 et suiv. Nous ajouterons ici que cette signification fait courir les délais suivant les distinctions que nous avons rappelées loc. cit.

ART. 2. Des causes qui suspendent les délais de l'appel ou en prorogent le cours.

1017. La loi a fixé d'une manière générale le délai qu'elle accorde à la partie condamnée pour provoquer par son appel la réformation du jugement. Ce n'est pas à dire, cependant, que la fixation du délai soit absolue; le délai de l'appel, et par là nous entendons parler aussi bien du délai ordinaire de trois mois que de la plupart des délais plus restreints qui ont été établis pour des matières spéciales, le délai de l'appel, disons-nous, comporte au contraire des suspensions ou des prorogations. Le code de procédure présente des causes de suspension du délai, dans le cas de jugement rendu sur une pièce fausse ou de rétention d'une pièce décisive (art. 448); et une cause de prorogation, dans le cas de résidence de la partie condamnée hors de la France continentale, et d'absence du territoire européen du royaume pour un service de terre ou de mer ou pour le service de l'État (art. 445 et 416). Nous avons déjà parlé de ces causes de suspension et de prorogation du délai d'appel (V. suprà, nos 812 et s. et nos 890, 893 el s. ), nous n'avons donc pas à y revenir ici.

Mais outre ces circonstances, il en est d'autres qui produisent la prorogation ou la suspension du délai et dont nous avons à nous occuper maintenant. Les unes sont expressément prévues par la loi, les autres résultent de la force même des choses. Nous parlerons d'abord des premières.

1018. Aux termes de l'art. 447 du c. de pr., « les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en Part. 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités. » Ainsi le décès de la partie condamnée est une cause suspensive du délai de l'appel. Mais dans quels cas s'applique la disposition de la loi, et comment doit-elle être entendue? C'est ce qu'il importe d'examiner.

1019. L'art. 447 du c. de proc. a statué d'une manière générale, et l'on ne peut se dissimuler que, placée au titre de l'Appel,

les dames veuve Dugué et veuve Marcel aux qualités qu'elles agissent, n'ont point été notifiés à leur domicile, comme le prescrit, à peine de nullité, l'art. 456 c. pr., mais au domicile du sieur Domingy, leur mandataire, il résulte de la procédure, et notamment d'un dénoncé du 14 avril 4809, notifié aux demoiselles Ameline, à requête du sieur Domingy, par lequel il déclare qu'il est porteur de pouvoirs illimités de la part de ses commettantes, et qu'il somme les demoiselles Ameline de notifier à son domicile tous actes qu'elles entendraient signifier, pour raison de la succession de Lehoreau aux dames veuves Dugué et Marcel, protestant qu'aucuns exploits n'entreraient en taxe, si la signification leur en était faite à domicile; Considérant que, dans un jugement contradictoire, du 21 avr. 1815, les dames Dugué et Marcel confirment leur élection dé domicile chez le sieur Domingy, leur procurateur; Considérant que c'est en exécution de cette élection spéciale de domicile que les demoiselles Ameline ont successivement notifié aux dames Dugué et veuve Marcel divers autres exploits d'ajournement, et même l'appel relatif à leurs contestations sur la succession de Lehoreau, et qu'à aucune époque les dames veuve Dugué et veuve Marcel n'ont contesté la validité de ces acles ni désavoué leur mandataire, d'où il suit qu'elles sont non recevables à se prévaloir des dispositions de l'art. 456 c. pr. Du 14 juill. 1819.-G. de Rennes, 3o ch.

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cette disposition a particulièrement pour objet le délai ordinaire de trois mois qui est ouvert à cette voie de recours. S'ensuit-il cependant qu'elle ne doive pas être étendue à ces délais spéciaux qui ont été établis en certaines matières et que nous avons indiqués à la sect. 2 de ce chapitre? On ne saurait le croire: l'art. 447 contient une disposition de droit commun; par suite, elle doit être considérée comme applicable dans tous les cas où les dis positions particulières de la loi n'offriraient pas quelque motif de s'en écarter.

1020. D'après cela, nous admettons que le décès de la partie ne soit pas une cause suspensive du délai de cinq jours accordé pour l'appel des jugements rendus à l'occasion d'une demande en renvoi pour cause de parenté ou d'alliance, ou en récusation de juges. Sans doute la loi ne dit pas, dans ce cas, que le décès de la partie n'aura pas pour effet de suspendre le délai de l'appel; et sous ce rapport, on pourrait considérer l'art. 447 c. de proc. comme applicable, puisque, encore une fois, cet article contient une disposition générale et de droit commun. Cependant l'application de l'art. 447 au cas particulier trouverait un obstacle dans la disposition spéciale; et, dans la nature de l'affaire, un sérieux inconvénient. D'une part, en effet, le délai de l'appel part du jugement même, lorsqu'il s'agit d'une demande en renvoi ou de récusation (c. pr. 592); or, l'art. 447 statue dans la supposition d'une signification qui aurait été faite du jugement à la partie décédée, puisqu'il ne fait reprendre le cours des délais qu'à dater d'une signification nouvelle aux héritiers. D'une autre part, les récusations et les demandes en renvoi sont des incidents qui doivent être jugés promptement et qui, par ce motif, sont affranchis par la loi des formalités ordinaires. Et ne serait-il pas dès lors déraisonnable autant que dangereux de permettre, qu'en cas de décès de la partie, le jugement de l'appel pût, d'après les termes de l'art. 447, être suspendu pendant les délais qui sont accordés aux héritiers pour faire inventaire et délibérer?-V. conf. M. Rivoire, de l'Appel, no 231.

1021. Quant aux autres délais spéciaux dont nous avons parlé à la section 2 de ce chapitre, ils doivent, ce nous semble, recevoir l'application de l'art. 447 du c. de pr, Cela d'abord, est sans difficulté relativement au délai de l'appel formé contre les jugements émanés des justices de paix. La loi du 25 mai 1838 ne dit rien de contraire; en outre, il résulte de la discussion de cette loi que toutes les dispositions de droit commun écrites au titre de l'Appel dans le code de procédure, doivent être suivies pour l'appel des jugements des juges de paix. On demandait, en effet, à la chambre des députés, si la cause de prorogation indiquée par l'art. 446 du code de proc., serait applicable aux délais spéciaux de l'appel établis par l'art. 13 de la loi de 1838, et il fut répondu, par le rapporteur de la commission: « Nous nous en sommes tenus au droit commun, nous n'avons pas voulu déroger aux termes de l'art. 446 du c. de pr., que la commission connaissait très-bien.... En conséquence, je réponds à la question : Oui,

le tribunal de première instance de Marseille, le 12 av. 1821, que plus de trois mois après la significafion qui lui en a été faite, et par conséquent hors les délais voulus par la loi ;-Attendu qu'en vain, pour écarter la fin de non-recevoir qui lui est opposée, l'appelant veut s'autoriser d'un procès-verbal de perquisition fait par l'huissier chargé de la notification de ses appels, duquel il prétend faire résulter la preuve que l'intimé n'a jamais eu un domicile à Redon; d'où il tire la conséquence qu'il est encoro dans le délai utile pour appeler, puisqu'il a été frauduleusement induit en erreur par son adversaire ; Attendu d'abord que tous les actes de la procédure attribuent à l'intimé le domicile par lui indiqué; — Attendu, ensuite, que le procès-verbal de l'huissier ne prouve et ne peut prouver autre chose, si ce n'est que les recherches qu'il a faites pour découvrir à Redon le domicile de l'intimé ont été infructueuses, d'autant qu'il n'avait qualité ni mission que pour faire la signification d'un acte d'appel, et nullement pour constater légalement la réalité du domicile de la personne à laquelle cet acte devait être signifié; Attendu que la loi a pourvu au cas où l'individu qui doit être cité en justice n'est pas rencontré au do micile indiqué par lui, et n'a pas cru devoir, dans cette hypothèse, aug menter le délai qu'en règle générale elle a fixé pour les appels; Allend qu'en admettant la fin de non-recevoir, il devient inutile de s'occuper des exceptions personnelles à l'avoué Michel, appelé dans la cause come ros présentant la masse des créanciers de la succession bénéficiaire Gastinels Par ces motifs;-Déclare Léonard Vacher non recevable en son appel Du 9 juin 1825.-C. d'Aix, 1 ch.-M. Bret, subst., c. coal.

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l'art. 446 recevra son exécution comme toutes les autres disposi- | puissent être moindres que de huitaine; et d'après M. Locré, tions de droit commun. » t. 22, p. 75, no 3, si la proposition n'a pas été accueillie, c'est que le principe posé dans l'art. 877 c. civ. a paru atteindre le même but.

1022. La régie semble devoir être appliquée aussi au délai de huit jours accordé pour appeler des jugements rendus dans la saisie des rentes. Il faut nécessairement une signification du jugement pour que les délais de l'appel prennent leur cours; aucun motif ne s'oppose donc à ce que les règles générales reçoivent ici leur application. Il importe peu, dit avec raison M. Rivoire, de l'Appel, no 235, que le jugement ait été signifié à l'avoué plutôt qu'à la partie elle-même; c'est une substitution de personne et de domicile, rien de plus et il serait étrange que cette dérogation au droit commun, toute au préjudice du débiteur, put encore en amener une autre au préjudice de ses héritiers. D'ailleurs, la siguification n'est pas toujours faite à l'avoué; elle doit avoir lieu au domicile de la partie, quand celle-ci n'a pas d'avoué. D'où il suit que dans l'un comme dans l'autre cas, elle a tous les caractères de la signification ordinaire des jugements, et doit être régie par les mêmes principes.

1023. Les mêmes raisons de décider s'appliquent au délai de dix jours accordé pour l'appel des jugements rendus sur les contestations dans la distribution par contribution, sur les incidents de la saisie immobilière, sur les contestations d'ordre, et celles qui seraient nées à l'occasion des ventes judiciaires d'immeubles autres que sur saisie, et au délai de quinze jours accordé pour l'appel des ordonnances sur référé et des jugements rendus en matière de faillite. Le décès de la partie aurait donc pour effet, dans ces divers cas, de suspendre les délais de l'appel, et ces délais ne reprendraient leur cours que par une signification nouvelle adressée aux héritiers.

1024. Après avoir indiqué les cas dans lesquels l'art. 447 c. pr. est susceptible de recevoir son application, il reste à déterminer quelle est l'économie de cet article. Notons d'abord qu'il s'agit seulement d'une suspension de délais. Le décès de la partie condamnée n'empêche donc pas que la signification qui lui avait été faite avant son décès ne produise son effet; on compte tout le temps qui s'était écoulé depuis cette signification jusqu'au décès, et les héritiers n'ont plus, pour interjeter leur appel, lorsque ils ont reçu leur signification nouvelle, que l'espace de temps qui manque pour compléter le délai fixé par la loi. Ajoutons néanmoins que, dans les cas ordinaires, du moins, s'il restait à courir un délai moindre de huit jours, la déchéance ne pourrait être prononcée contre les héritiers qu'après l'expiration de cette huitaine, par application de l'art. 877 c. civ. (Conf. MM. Thomine-Desmazures, t. 1, p. 682, et Chauveau sur Carré, L. de la pr. civ., sur l'art. 447, observ. prélim.).—C'est, du reste, ce que le tribunat avait voulu faire exprimer dans la loi en proposant d'ajouter au § 2 de l'art. 447 les mots : sans que les délais

(1) Espèce: — (Giudicelli C. Leca.) - Le 18 août 1821, les frères et sœur Leca intentent contre le sieur François-Félix Leca, leur oncle, une demande en partage de la succession du sieur Antoine-François Leca, père de ce dernier et grand-père maternel des demandeurs, décédé en 1794, et qui, par testament fait au mépris de la loi du 7 mars 1793, avait institué ledit François-Félix son héritier universel à l'exclusion de sa fille, mère des demandeurs, à laquelle il avait constitué une dot dont celle-ci s'était contentée pendant vingt-quatre ans qu'elle avait survécu à son père. A cette demande en partage, le sieur François-Félix Leca avait excipé d'abord de la légitimité des personnes des demandeurs et de l'identité des biens réclamés. Il avait enfin opposé le testament de son père, dont il soutenait la validité, et qui avait été, disait-il, volontairement exécuté par la mère des demandeurs. Ces exceptions avaient nécessité des enquêtes et donné lieu à divers incidents. Pendant cette longue procédure, le sieur François-Félix part pour l'Amérique, laissant la direction de ses affaires à son fils aîné.

L'instance se poursuit avec l'avoué qu'il avait constitué; et, le 16 avril 1859, intervint jugement définitif du tribunal de Calvi, qui déclare nul le testament d'Antoine-François Leca et ordonne le partage de la succession. Ce jugement est signifié le 1er mai suivant, tant à l'avoué qu'au domicile de François-Félix Leca, parlant à son fils. Les trois mois s'écoulent sans qu'il y ait appel, et les frères Leca faisaient procéder aux opérations du partage, lorsque le 24 décembre, c'est-à-dire plus de sept mois après la signification du jugement, la dame Giudicelli, fille dudit François-Felix, interjette appel en qualité d'héritière de celui-ci, décédé, dit-elle, depuis longtemps en Amérique, ce qu'elle demandait à prouver. Les frères Leca opposent la tardiveté de l'appel valablement signifié au domicile du défendeur dont ils ignoraient le décès. — Après plusieurs dé

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1025. C'est la signification du jugement aux héritiers quí fait reprendre leur cours aux délais qui avaient commencé à courir pendant la vie de la partie condamnée. La règle s'applique même au cas où la notification du décès de la partie condamnée n'a pas été faite à son adversaire.

Il a été jugé en ce sens qu'à supposer que la signification d'un jugement définitif soit valablement faite au domicile de la partie condamnée décédée pendant l'instance, et dont le décès n'a été ni notifié ni connu par son adversaire, le délai de l'appel n'en demeure pas moins suspendu par ce décès, et les héritiers du condamné sont toujours en temps utile pour interjeter appel tant que le jugement de condamnation ne leur a pas été signifié (Bastia, 9 janv. 1843 ) (1).

1026. Toutefois dans le cas où la signification a été réitérée aux héritiers avant l'expiration du délai que la loi leur accorde pour faire inventaire et délibérer, c'est seulement à l'expiration de ce dernier délai que celui de l'appel reprend son cours. « Quoique les héritiers représentent le défunt, a dit M. BigotPréameneu, il n'en est pas moins nécessaire de leur signifier de nouveau un jugement dont ils peuvent n'avoir eu aucune connais sance personnelle, ou dont les papiers trouvés dans le domicile de ce défunt ne leur auraient découvert aucunes traces; ils ne doivent point être privés du délai que le code civil leur donne pour délibérer s'ils accepteront ou s'ils répudieront la succession; pendant ce délai, celui de l'appel sera suspendu. » V. Disc. des orat., no 10.

1027. Le même principe existait, d'ailleurs, sous l'empire de l'ord. de 1667, et dans le système abusif des longs délais pour l'appel que cette ordonnance avait consacré, le principe dont il s'agit se produisait avec le même abus. En effet, en exigeant aussi la signification du jugement aux héritiers, l'ordonnance leur avait accordé de plus, pour l'appel, un délai de six mois, qui ne commençait à courir que du jour de la sommation d'appeler, et cette sommation ne pouvait être faite qu'un an après l'expiration pour faire inventaire et pour délibérer. V. nos prolégomènes, suprà, ch. 1, et les Disc. des orat., nos 10 et 39. 1028. Il a été décidé, dans une espèce régie par cette ordon< nance, que le délai pour faire inventaire et délibérer doit être entier, c'est-à-dire qu'alors même que l'héritier bénéficiaire se serait fait envoyer en possession, en cette qualité et avant l'expiration du délai, des biens de la succession, il aurait toujours le même délai pour interjeter appel (Req., 11 avril. 1815) (2).

lais successivement accordés par la cour, la dame Giudicelli est parvenue à se procurer l'acte de décès de son père, qui, effectivement, avait eu lieu à l'ile de la Trinité dès le 50 mai 1855; munie de cet acte, elle soutenait la recevabilité de son appel et demandait la réformation du jugement de première instance. Les frères Leca n'en persistaient pas moins dans leur fin de non-recevoir. Ils se fondaient sur l'art. 544 c. pr., d'après lequel toutes les procédures faites avant la notification de la mort de l'une des parties sont valables. Or, disaient-ils, si la signification du jugement faite au domicile de François-Félix Leca dont nous ignorions le décès est valable, il s'ensuit que le délai de l'appel a dû courir. Arrêt (après délib.).

LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 447 c. pr., les délais de l'appel sont suspendus par la mort de la partie condamnée; qu'il est justifié que François-Félix Leca, défendeur originaire, est décédé en Amérique le 50 mai 1855, plus de quatre ans avant la prononcation du juge ment attaqué et de la notification dudit jugement faite au domicile dudit Leca, sans que les formalités prescrites par l'article susénoncé aient été remplies; qu'il suit de là que l'appel est intervenu en temps utile ; — Rejette la fin de non-recevoir.

Du 9 janv. 1845.-C. de Bastia-MM. Colonna d'Istria, 1er pr.-Bertora, 1er av. gen., c. conf.-Mari, Graziani et Giordani, av.

(2) (Arnaud C. Robin-Duvernay.)- LA COUR ; Considérant, sur le premier moyen, que la cour impériale de Dijon n'a pas fait rétroagir l'article 447 c. pr.; Que cet article n'a été en effet cité par cette cour que pour établir qu'il était conforme aux dispositions du titre 7 de l'ordonnance de 1667, dont il a été fait une juste application à la cause; - Considérant que le bénéfice accordé par cette ordonnance à l'héritier aurait été illusoire

1029. D'ailleurs, la signification du jugement adressée aux héritiers n'est pas soumise à toutes les formalités prescrites pour la validité des significations ordinaires. Par une exception aux règles générales, l'art. 447 dispose expressément que la « signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.» Cette disposition est fondée sur ce qu'il est possible que les héritiers ne soient pas connus; et comme le dit M. Carré, L. de la pr., quest. 1603, elle exprime que la signification peut être faite par exemple, aux héritiers de tel, demeurant, lors de son décès, à..., son domicile, et cela à l'imitation de l'art. 2149 c. civ. qui permet de prendre des inscriptions sous la simple désignation du défunt (V. aussi conf. M. Pigeau, t. 1, p. 564). Nous avons établi suprà, nos 775 et 776, que ce mode de procéder ne pourrait pas être suivi pour la signification de l'acte d'appel.

1030. Nous inclinerions aussi à penser que même pour la signification du jugement, la faculté qui est accordée par la loi devrait cesser lorsque les héritiers ont pris qualité après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer. « Dès cette époque, dit avec raison M. Rivoire, de l'Appel, n° 207, il ne saurait plus y avoir d'incertitude; les héritiers sont désormais connus, le sort de la succession est fixé; il y aurait les plus graves inconvénients à faire une signification aussi importante dans le domicile d'une personne décédée depuis longtemps. » La | signification semblerait devoir rentrer alors dans les conditions ordinaires; la partie qui aurait gagné son procès devrait la faire aux héritiers individuellement à personne ou domicile,

c'est l'art. 68 et non l'art. 61 qui devait être rappelé dans l'article 447, et que c'est par erreur que ce dernier a été énoncé, attendu que la remise de la copie étant seule obligatoire dans la signification dont il s'agit ici, l'art. 68 qui prescrit cette formalité devait seul être rappelé. D'autres formalités encore sont nécessaires, comme nous venons de le dire, formalités que l'art. 61 consacre; et cela explique et justifie la mention que l'art. 417 fait de ce dernier article. V. conf. M. Rivoire, de l'Appel,

n° 207.

1032. Il est, avons-nous dit, des circonstances non pré vues par la loi qui sont cependant susceptibles de suspendre le délai de l'appel ou d'en proroger le cours. La convention des parties serait une de ces circonstances, et selon l'opinion des auteurs on ne pourrait s'empêcher de voir une convention de cette espèce dans le compromis qui aurait suivi la signification du jugement. - V. conf. MM. Chauveau sur Carré, quest. 1598, et Rivoire, de l'Appel, no 208.

1033. Il a été jugé, dans le sens de cette doctrine, que st les parties compromettent sur l'appel, les délais sont suspendus pendant la durée du compromis; et que si le compromis est annulé, l'appel est recevable à compter du jour où le compromis a pris fin, pendant un espace de temps égal à celui qui restait à courir au moment où le compromis a eu lieu (Ríom, 4 août 1818) (1).

1034. Mais on a décidé, sous l'empire des anciens principes, que l'opposition à la rédaction du dispositif d'un jugement ne suspend point le délai de l'appel; et qu'ainsi, le délai court du jour même de la signification du premier jugement, et non du

1031. Ajoutons, en terminant sur cette cause de suspension, que si l'art. 447 autorise une signification collective, sans dési-jugement de débouté de l'opposition (Cass., 11 fruct. an 11) (2); gnation des noms et qualités des héritiers, ce n'est pas à dire qu'il affranchisse cette signification de toutes les formalités. Set article les y soumet expressément, au contraire, en disant dans son deuxième paragraphe que les délais ne reprendront leur cours « qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'art. 61. » La signification doit donc contenir la date, le nom du requérant, la personne à qui la copie a été laissée. Sous ce rapport, nous ne partageons pas l'opinion de quelques auteurs (V. MM. Carré et son annotateur Chauveau, quest., 1602, et Boitard, t. 3, p. 63), qui pensent que

si l'exercice d'une action ou de la faculté d'appeler d'un jugement eût été
assujetti à la prescription pendant le délai accordé pour faire inventaire et
pour délibérer;-Considérant, sur le deuxième moyen, que Borin, grand-
père de Désiré-Robin Duvernay, décéda le 4 germ. an 10;- Que l'inven-
taire fut clos le 15 prair. an 10, et par conséquent dans le délai de deux
mois onze jours, à partir du 4 germ. ; Que, quoique le délai de trois
mois accordé par l'ordonnance de 1667 pour prendre inventaire ne fût pas
expiré, il suffisait cependant, aux termes de cette ordonnance, que l'in-
ventaire eût été clos avant la fin de ce délai pour que le délai de quarante
jours accordé pour délibérer commençât à courir; Que ce délai pur
délibérer finissait par conséquent le 25 mess. an 10, c'est-à-dire deux
mois deux jours avant l'acte d'appel du 27 fructidor de la même
année; Considérant, néanmoins, que le délai de l'appel a été sus-
pendu depuis le 4 germ. an 10, époque du décès dudit Borin, jusqu'au
25 mess. an 10, époque du terme du délai pour délibérer; - Considérant
qu'au 4 germ. an 10, il ne s'était écoulé que vingt-six jours depuis la si-
gnification, faite le 8 vent. de la même année, du même jugement de pre-
mière instance du 6 pluv. précédent; - Qu'il restait par conséquent en-
core un délai de deux mois quatre jours pour compléter, avec ces vingt-six
jours, le délai de trois mois accordé pour l'appel; —Que ce délai de deux
mois quatre jours, à partir du 25 mess. an 10, n'a fini que le 29 fruct.
an 10; - Que, par conséquent, l'appel émis dudit jugement le 27 fruct.
an 10 l'a été dans le délai de trois mois accordé par la loi; - Rejette.
Du 11 avril 1815.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vergès, rap.

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(1) (Abonnat C. Monnier.)-LA COUR;- Considérant que si le jugement a été signifié le 5 juillet 1817, et si l'appel n'est intervenu que le 2 janv. 1818, il est constant, en fait, que, par un compromis authentique du 1er août 1817, les parties remirent à un arbitre convenu le droit de prononcer en dernier ressort sur tout ce qui avait fait l'objet de leur litige; qu'elles sortirent ainsi du

adiciaire, de ses formes, de ses règles, et ne durent plus s'en oct Considérant que, bien que l'arbitre n'ait point prononcé dans le délai regat qui s'observe à défaut du délai conventionnel, et si les parties sont ainsi rentrées dans le cercle judiciaire dont elles seraient momentanément sorties, on ne saurait compter le temps de la durée du compromis comme un temps utile pour faire courir le délai d'appel; que, loin qu'on puisse induire en ce cas l'acquiescement tacite

proposition incontestable et qui devrait encore être suivie. Il est de principe, en effet, que le jugement une fois signé par le président et le greffier, ne peut plus être changé dans sa rédaction. L'art. 144 admet, à la vérité, l'avoué à s'opposer aux qualités du jugement, c'est-à-dire à la rédaction du point de fait et du point de droit qui est l'ouvrage de l'avoué de la partie adverse; mais, à l'égard des motifs et du dispositif, qui sont l'œuvre du juge, la voie de l'appel, de la cassation ou de la requête civile est la seule ressource de la partie lésée : l'opposition est une voie évidemment irrégulière et nulle.

que fait présumer ordinairement le non-appel dans les trois mois de la signification d'un jugement, le compromis y résiste, au contraire, indépendamment de ce qu'il y aurait manquement à la foi promise par celle des parties qui voudrait compter pour rien le compromis; Considérant qu'après avoir défalqué le temps du compromis, et lors même qu'on compterait le temps antérieur et le temps postérieur aux trois mois du compromis, il ne se trouverait point, au cas présent, trois mois utilement écoulés depuis la signification du jugement; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.

Du 4 août 1818.-C. de Riom.

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(2) Espèce :- (Guérin C. Husson.) — En vertu d'un jugement qu'ils avaient obtenu, les enfants Guérin firent commandement au sieur Husson, leur ancien tuteur, de leur payer différentes sommes. Opposition de Husson. Le 25 therm. an 6, jugement du tribunal des Ardennes, qui ordonna la continuation des poursuites pour 9,988 fr., payables en numéraire. Le 26 fruct. suivant, signification du jugement à Husson, qui forma opposition à la rédaction, prétendant que le tribunal avait prononce que les 9,988 fr. ne seraient payés que d'après la réduction, et non pas en numéraire, ainsi que le portait l'expédition du jugement.-Le 16 brum. an 7, jugement par défaut qui adopta ce changement. Sur l'opposition des enfants Guérin, un jugement contradictoire, en date du 2 vent. an 8, maintint la première rédaction. Le 24 du même mois, appel des deux jugements par Husson. Les enfants Guérin lui opposent qu'il n'a appelé qu'après les trois mois.

Le 22 germ. an 9, jugement du tribunal d'appel de Metz qui rejette la fin de non-recevoir et accueille l'appel, par le motif que l'opposition à la rédaction des jugements étant en usage dans le ressort du tribunal des Ardennes, le délai d'appel n'avait pu courir qu'à partir du jugement de débouté de l'opposition. Pourvoi des enfants Guérin. — Jugement. LE TRIBUNAL; Vu l'art. 14, tit. 5, loi du 24 août 1790, et l'art. 5, tit. 27, ordonn. de 1667;-Et attendu, 1° que le jugement du 25 therm. an 6 avait été signifié depuis plus de trois mois, lorsque le demandeur en a fait appel; 2° que le délai de trois mois, dans lequel il aurait dû être interjeté, n'a pu être suspendu ni prorogé par la demande en prétendue correction de ce jugement, qui était une véritable demande en réformation de ce qu'il avait statué au fond sur la prétention des mineurs Guérin d'être

1035. En est-il de même de l'instance en règlement de juges introduite devant la cour de cassation? Le délai de l'appel est-il suspendu par une pareille instance? La question s'est élevée récemment et a été gravement controversée. On disait, pour la négative, que le code de procédure a établi, dans les art. 445, 446, 447 et 448, les seules exceptions à la règle qui veut que l'appel soit interjeté dans les trois mois, à peine de déchéance. Parmi ces exceptions, on ne voit pas figurer celle qui résulterait du pourvoi en règlement de juges.-L'ordonnance spéciale de 1757 n'a pas pour conséquence de créer cette exception. A la vérité l'art. 14 est ainsi conçu : « Lorsque le demandeur (en règlement de juges) se sera conformé à la disposition des art. 9, 10, 11 et

ment de juges à pour objet de réunir des procédures éparses, de
les concentrer, d'amener une seule décision sur un même litige.
La dignité de la justice y gagne, puisqu'on évite la contrariété
des jugements, et les parties elles-mêmes ont moins de frais et
de lenteurs à subir. De là résultait une conséquence toule na→
turelle c'est que, lorsque, la procédure commencée et la cour
de cassation saisie, la question lui a paru assez grave pour met-
tre les parties en présence par un arrêt de soit communiqué, tout
devait rester in statu quo; il ne fallait pas qu'en se hâtant les tri-
bunaux rendissent inutile la décision à venir, ou que les parties
pussent changer leur position. — Or, ce que la raison dictait
de
d'elle-même, la loi l'a sanctionné par l'art. 14 du règlement de
1737... Mais tout ce qui est en dehors de l'instance devait-il éga-
lement être paralysé? Le bon sens dit que non, puisqu'il n'y a, soit
pour la justice, soit pour les parties, nul intérêt à suspendre
l'exercice d'un droit qui ne naît pas de l'instance, mais au con-
traire en est indépendant; c'est aussi ce que la loi a déclaré par
l'art. 16 du règlement précité, lequel excepte du sursis prononcé
par l'art. 14 les actes ou procédures purement conservatoires,
tels que reprises d'instance, saisies, oppositions aux décrets,
scellés, etc. Ainsi, les parties restent, pour ces actes et pro-

juges, jouissant des mêmes droits et conséquemment liées par les mêmes devoirs. Pourquoi en serait-il autrement? Des tiers peuvent être intéressés aux saisies, aux décrets, aux scellés : de quel droit les tenir en suspens pour des débats qui leur sont étrangers? Et les parties elles-mêmes, pourquoi les priver sans nécessité de la faculté de faire des actes conservatoires? Quand il s'agit des instances dont il faut régler le sort, on comprend l'inaction; elle est de l'essence des règlements, puisqu'on ne saurait régler se qui est fixé. Mais quand il s'agit d'actes en dehors de ces instances et qui n'y portent aucune atteinte, il y aurait absurdité à leur appliquer la prohibition d'agir.-Ces principes posés, que faut-il décider relativement à l'appel? En d'autres termes, l'appel est-il un acte purement conservatoire, indépendant des instances mises en question par la demande en règlement? Non; car s'il est conservatoire en ce qu'il empêché une déchéance, il constitue un acte de poursuite en ce qu'il crée und nouvelle instance; en tout cas, il n'est pas étranger au but du règlement, et cette raison suffit pour le rendre impraticable pendant que la cour de cassation est saisie..... »

tions qui seront saisies des différends des parties, à compter du jour de la signification des lettres ou de l'arrêt, et ladite surséance aura lieu à peine de nullité. » C'est en exécution de cet article qu'un arrêt de soit communiqué autorise le demandeur en règlement à assigner son adversaire sur les fins de sa demande, toutes choses demeurant en état. Mais s'il résulte soit de ces dernières expressions, soit de l'art. 14 précité, que toutes nouvelles poursuites sont défendues devant les tribunaux déjà saisis, et même que les instances introduites n'ont pas à craindre de péremp-cédures, ce qu'elles étaient avant l'instance en règlement de tion pendant l'instance en règlement de juges, parce que res quæ tempore perœunt, semel inclusæ judicio, salvæ permanent, il n'en résulte pas, en outre, que, si un tribunal s'est dessaisi en statuant au fond, et si les parties sont menacées d'une déchéance, elles ne puissent saisir le degré supérieur par un acte qui includat litem judicio, de peur que le droit ne périsse: ce n'est pas là une poursuite devant une juridiction saisie, c'est un acte qui saisit une nouvelle juridiction et prévient une déchéance. Au surplus, l'art. 16 du règlement tranche la question. «< N'entendons comprendre, porte cet article, sous le nom de poursuites et procédures mentionnées dans des deux articles précédents, les actes ou procédures purement conservatoires, tels que les reprises d'instances, les saisies en vertu de titres exécutoires, oppositions aux décrets, scellés ou autres actes de pareille nature et qualité, qui pourront être faits nonobstant la signification des lettres ou de l'arrêt qui aurait introduit le règlement de juges, même pendant l'instruction de l'instance en notre conseil, sans que la cassation en puisse être demandée comme de procédures attentatoires. » En présence de termes aussi clairs, il ne reste plus qu'à se demander si l'appel est un acte purement conservatoire dans le sens de P'ordonnance. L'appel à tellement ce caractère, qu'une jurisprudence unanime avait reconnu une qualité suffisante pour le former au maire d'une commune, quoique non encore autorisé à cet effet, et que, conformément à cette jurisprudence, l'art. 55 de la loi du 18 juillet 1837, venant après l'art. 49 qui défend à toute commune de se pourvoir devant un autre degré de juridiction sans une nouvelle autorisation du conseil de préfecture, accorde toutefois au maire la faculté de faire, sans autorisation préalable, à tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance... »

1036. Cependant la cour de cassation ne s'est pas arrêtée à ces considérations; elle a décidé, au contraire, que le délai de l'appel est suspendu de plein droit pendant l'instance en règlement de juges introduite devant la cour de cassation, à partir de la notification de l'arrêt de soit communiqué; l'acte d'appel ne pourrait être considéré comme un des actes purement conservatoires qui sont autorisés pendant l'instance en règlement (Req., 7 déc. 1841, Michault-Delannoy, V. suprà, no 270). Cette grave décision, de laquelle il résulte que les causes suspensives du délai d'appel ne sont pas toutes, ainsi que nous l'avons dit, déterminées par le code dé procédure, n'a fait que confirmer la doctrine émise devant la cour de cassation par M. l'avocat général Delangle, qui a réfuté victorieusement, ce nous semble, les raisons qui viennent d'être exposées. « Il faut se pénétrer, a dit ce magistrat, de ce qu'a voulu le règlement de 1737. Le règle

payés en numéraire, lequel jugement, étant une fois expédié, et même signifié, ne pouvait être régulièrement attaqué que par la voie ordinaire de l'appel, s'il prononçait une condamnation injuste, ou par celle de l'inscription en faux, si sa rédaction était contraire à ce qui avait été promoncé, d'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant cette procédure

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1037. Les cas dans lesquels les parties se trouvent en présence de plusieurs adversaires sont aussi susceptibles de fournir d'autres exemples, sinon de suspension, du moins de prorogation des délais de l'appel. Nous voulons parler des circonstances dans lesquelles un appel interjeté profite à une partie intéressée et la relève d'une déchéance qu'elle aurait encourue, sans le secours que lui prête l'action de l'un de ses coïntéressés plus diligent. Nous avons déjà exposé les principes de la matière en parlant des personnes auxquelles profite l'appel et de celles auxquelles l'appel peut être opposé (V. suprà, notre chap. 3). Nous n'aurons donc guère ici qu'à présenter les applications.

1038. On sait que, sous l'empire des lois romaines, lorsque plusieurs parties avaient été condamnées par un seul et même jugement, et qu'elles avaient les mêmes moyens de défense, l'appel interjeté par l'une profitait aux autres: Quod est rescriptum (dit la L. 10, § 4, D., De appellat. et relat.), in communi causâ quoties alter appellat, aller non, alterius victoriam ei proficere qui non provocavit, hoc ita demùm probandum est, si una eademque causa fuit defensionis..... Ceterùm si diversœ, alia causa est. Dans le cas où la défense avait été commune, il n'était pas même nécessaire que les consorts intervinssent pour que la réformation obtenue par celui qui avait appelé leur profilât; c'est ce que porte la loi 1, C., Si unus ex plur. appell.—On sait également que ces dispositions sont contraires à celles du code de procédure et même à l'ancienne jurisprudence française, et qu'en principe on ne doit aujourd'hui consulter que les art. 443 et 444

valable, et en recevant l'appel du jugement du 25 therm. an 6, plus do trois mois après sa signification reconnue valable, a violé les deux lois cidessus citées; - Par ces motifs, casse, etc.

Du 11 fruct. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Pajon, rap.. Chabroud et Raoul, av.-Pons, subst., c. conf.

c. pr. civ. Or, ces articles sont conçus en termes généraux et n'admettent aucune distinction; le délai de l'appel est de rigueur et le même pour toutes personnes; d'où il suit que la déchéance encourue ne peut pas être réparée par l'appel d'un tiers. Telle est aussi l'opinion de M. Merlin, Quest de dr., v° Appel, § 15, n° 2. Il faut néanmoins admettre une exception qui est fondée sur la nature des choses autant que sur les principes du droit : si l'objet de la contestation est indivisible, il est évident que les diligences de l'une des parties doivent profiter aux autres. C'est aussi l'opinion de MM. Carré, Analyse raisonnée, t. 2, quest. 1433; Pigeau, t. 2, 10; Poncet, Traité des jugements, t. 1, no 303, p. 498; Favard de Langlade, Répert., t. 1, p. 171; Demiau, 545; Berriat, 2, 414; Thomine, 1, 670.

(1) Espèce:→ (Rolfi C. Dogliotti.)—L'hospice de Mondovi avait donné à bail, par acte du 10 fév. 1800, une manufacture de laine au sieur Aimo, qui avait pour caution solidaire le sieur Zucchi, pour certificateurs de caution les sieurs Rolli et Colombo, et pour certificateurs de ces derniers les sieurs Gervasio et Louis Dogliotti.-Jean Dogliotti, héritier de ce dernier, assigna Aimo en résiliation de bail, par le motif que l'adjudicataire et ses cautions avaient diminué les sûretés promises. Aimo appela en garantie Zucchi et Gervasio. La commission administrative des hospices poursuivit aussi la résiliation du bail. Le 5 mars 1807, jugement rendu en faveur des hospices et de Jean Dogliotti; le bail fut résilié, et Aimo fut condamné comme débiteur principal, Gervasio et Zucchi en qualité de garants, et Rolfi et Colombo comme certificateurs, à payer aux hospices la somme de 59,000 fr. Le 6 avril suivant, signification de ce jugement à la requête de Dogliotti et des hospices. Le lendemain 7, Gervasio et Rolfi signifièrent une simple déclaration d'appel, se réservant de faire assigner pour y donner suite. Le 16, Gervasio seul fit donner assignation aux intimés et à Rolfi lui-même; celui-ci comparut, et, le 26 juin, il signifia des griefs d'appel. Dans la crainte que son appel, irrégulier pour défaut d'assignation, ne fût déclaré nul, et que celui de Gervasio ne pût lui profiter, Rolfi signifia, le 25 janv. 1808, plus de six mois après la signification du jugement, un nouvel acte d'appel contenant assignation.

Les intimés ont soutenu qu'il n'était pas recevable, l'appel ayant été tardif. Rolfi répondait qu'il avait satisfait à la loi et conservé tous ses droits, en déclarant son appel en temps utile, en paraissant sur l'assignation et en signifiant des griefs; - Que, d'ailleurs, cette exception aurait dû être présentée in limine litis avant toute défense au fond, et que les héritiers se sont rendus non recevables à la proposer, en faisant signifier des conclusions tendantes à la confirmation des jugements. Arrêt.

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LA COUR; Vu les art. 443 et 456 c. pr.; Attendu que le jugement en appel a été signifié, à la requête des intimés, au sieur Rolfi par exploit du 6 avril 1807;- Que, par acte du 7 du même mois, Rolfi ayant signifié aux intimés de vouloir se rendre appelant dudit jugement, sans les avoir cependant assignés à comparaitre par-devant cette cour dans le délai de la loi, cet acte ne peut, aux termes de l'art. 456 c. pr., figurer légalement comme une interjection d'appel; - Que, quoiqu'en l'écriture du 26 juin 1807, Rolfi parût ensuite de l'assignation donnée par Gervasio, et ait incidemment interjeté appel du susdit jugement vis-à-vis de la commissión des hospices, et dans le chef qui avait accueilli la demande en résiliation du bail et prononcé la condamnation subsidiaire de Rolfi, réclamée par la commission; cette interjection incidente n'aurait pu mieux profiter à Rolfi que le précédent acte de déclaration d'appel, vu que ce n'est qu'à l'intimé que l'art. 443 du code permet d'interjeter incidemment appel en tout état de cause; et que Rolfi, vis-à-vis de la commission des hospices, qui n'était point appelant, ne pourrait jamais être considéré comme intimé;-Qu'en conséquence, l'appel que Rolfi a interjeté du susdit jugement, en vertu de l'exploit du 25 janvier de cette année, étant postérieur de six mois et plus à l'expiration du terme péremptoire des trois mois, fixé par la loi pour interjeter appel, ne peut être recevable ; — Qu'en vain Rolfi, pour soutenir le contraire, invoque le prescrit par l'art. 173 du code, portant que toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception; car, quoiqu'il soit vrai de dire que les intimés, en faisant signifier leurs écrits touchant le fond au sieur Rolfi, et en demandant que le jugement en appel fut confirmé, quant à tous les intéressés, aient défendu et excipé au fond, avant que d'opposer à Rolfi la fin de non-recevoir dont il s'agit, il est cependant à observer qu'une telle exception, comme tendante à établir la forclusion de Rolfi pour interjeter et introduire l'appel, n'est substantiellement qu'une exception d'incompétence absolue des juges d'appel, non comprise, et même spécifiquement réservée par la disposition de l'article cité, et conséquemment proposable en tout état de cause, comme fondée sur des principes d'ordre public, d'après lesquels il n'appartient aucunement aux parties de proroger, par leur fait, la juridiction au delà des lermes fixés par la loi; Que, cela posé, il n'échoit plus d'entrer dans Pexamen du point de savoir s'il soit ou non avenu le cas de la résiliation du bail dont en l'acte public du 10 fév. 1800, cette question ayant uniquement été élevée par le sieur Rolf, qui, 'd'après ce qu'on vient d'observer,

1039. D'après ces principes, l'appel interjeté par une partie ne profite pas à ses litisconsorts, quand même ceux-ci auraient fait une déclaration d'appel, mais non suivie d'assignation, et auraient, sur la citation à eux donnée par l'appelant, signifié des griefs d'appel (Turin, 6 juill. 1808) (1).

1040. De même, une partie qui est hors des délais pour appeler, ne peut demander d'être reçue à adhérer à l'appel interjeté, en temps utile, par ses consorts, ou en profiter, alors, d'ailleurs, que l'objet en litige n'est pas indivisible (Metz, 12 janv. 1821; Toulouse, 27 avril 1827) (2).

1041. Cependant l'appel interjeté, en temps utile, par l'une des parties, profite à toutes celles qui, dans la même affaire, ont le même intérêt et peuvent faire valoir les mêmes moyens

ne peut plus être entendu en cette instance; vable en son appel, etc.

Déclare Rolfi non recc

-

Du 6 juill. 1808.-C. de Turin. (2) 1re Espèce: (Ducroix C. Foulon et Lecoin.) LA COUR;- Sur l'appel de la veuve Lecoin; Attendu que si, lorsqu'il s'agit d'une obligation indivisible, l'appel d'un des coobligés condamnés profite aux autres coobligés qui n'auraient pas appelé, il n'en est pas de même lorsque, comme au cas particulier, il s'agit seulement d'une obligation, commune à la vérité, mais néanmoins divisible, de telle manière que chacun des coobligés n'en soit respectivement tenu que pour sa part et portion virile; dans ce cas, il est incontestable que l'appel, ne profite qu'à ceux des coobligés condamnés qui l'ont interjeté, sauf cependant la réduction proportionnelle de l'obligation, si les appelants parviennent à s'en faire décharger pour leurs parts et portions; ainsi, l'appel de la veuve Lecoin, n'ayant point été déclaré dans le délai, est absolument irrecevable, et elle ne peut aucunement se prévaloir de celui interjeté par la veuve Foulon; -Sur l'appel de la veuve Foulon; Attendu, 1° que, s'agissant d'une rente constituée au capital de 1,800 liv. tournois que Nicolas Foulon a prise à son compte pendant sa première communauté, cette obligation ne peut peser sur la seconde que jusqu'à concurrence des arrérages, si aucuns en étaient dus, et nullement à l'égard du capital de la rente, qui est resté à la charge de la première communauté, ainsi que cela résulte du § 3, art. 1409 c. civ.; c'est donc mal à propos que la veuve Foulon a été condamnée personnellement; elle ne pouvait l'être que comme tutrice de sa fille, héritière pour moitié de son père, et, à ce titre, débitrice pour un quart de ladite constitution; — Attendu, 2o, au fond, que la délégation contenue en l'acte de vente du 9 fév. 1789 a pris entre Foulon et Ducroix lo caractère d'un contrat parfait au moyen de l'exécution que lui a donnée lo premier, et de l'acceptation qu'en a faite celui-ci, qui non-seulement a reçu la grosse de cet acte, comme devenant son titre principal, mais encore a pris inscription sur ses nouveaux débiteurs, le 3 mai 1808, en vertu de ce même titre; Attendu que l'adjudication du 22 mai 1809 est, au contraire, demeurée un acte étranger aux héritiers Ducroix, que l'on ne peut obliger à en accepter les stipulations; En conséquence, sans s'arrêter à l'appel de la veuve Lecoin, dans lequel elle l'a déclaré non recevable, sur l'appel de la veuve Foulon;-A mis l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que ladite veuve aurait été condamnée aux fins de la demande, tant en son nom personnel que comme mère et tutrice de Desirée Foulon; - Émendant, quant à ce, la condamne seulement en cette qualité, et la décharge de la condamnation personnelle contre elle prononcée, le jugement au résidu sortissant son effet, etc. Du 12 janv. 1821.-C. de Metz.-M. Girard d'Hannoncelles, 1o pr. 2o Espèce (Duston C. Constans.) 3 janv. 1826, jugement du tribunal civil de Lavaur, qui prononce sur les contestations survenues entre les dames Duston, Constans et la demoiselle Devoisin, à raison du partage de la succession de leur père. La dame Duston le fait signifier à toutes les parties. Le sieur Constans étant venu à mourir, ses enfants s'en sont rendus appelants, en temps utile, dans un intérêt qui n'était pas celui de leur mère. Celle-ci, après avoir reconnu la nullité d'un appel qu'elle avait interjeté hors du délai voulu par la loi, demande à être reçue dans l'instance comme adhérant à celui de ses enfants, vu qu'elle avait le même intérêt à faire annuler le jugement, et qu'elle l'attaquait par les mêmes moyens. La dame Duston oppose une fin de non-recevoir, fondée sur les dispositions précises et rigoureuses des art. 443 et 444 c. pr. - Arrêt. LA COUR; Attendu que la dame Constans, ne pouvant utiliser n l'appel du 4 février, ni celui du 22 du même mois, est aujourd'hui, et était déjà, le 28 juill, 1826, hors des délais pour appeler; qu'aussi elle se borna à demander d'être reçue à adhérer à l'appel de ses enfants, ou à en profiter; mais qu'une telle prétention ne serait recevable qu'autant que cette dame serait dans les délais pour appeler elle-même, ou qu'autant que l'objet en litige serait indivisible; qu'il est déjà prouvé qu'elle n'est point dans le premier cas; qu'elle n'est pas également dans le second, puisqu'il n'y a rien d'inconciliable à ce que les intérêts de la dot soient pris sur une quote de biens plus considérable que celle attribuée définitivement à la dame Saint-Sauveur; que la perte manifeste qui en résulte pour elle, et

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