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régulièrement signifié à une partie, à personne ou à domicile, et exécuté par elle, pour faire courir contre cette partie le délai de l'appel, encore bien que la signification faite à avoué serait irrégulière en ce qu'elle omettrait, dans le dispositif, l'un des chefs du jugement... En un tel cas, le délai court même à l'égard du chef omis..., surtout s'il est constant que la partie a connu le véritable état du jugement..., et il y a lieu de casser l'arrêt qui reçoit l'appel, quoiqu'il ait considéré que, par suite de l'omission, l'avoué n'a pu eclairer son client sur ses intérêts (Cass., 25 avril 1831) (1).-Toutefois, bien que cet arrêt casse celui de la cour de Dijon qui avait jugé que la signification à partie ne fait pas courir le delai de l'appel s'il n'y a eu signification préalable à avoué, on ne peut pas dire que la décision contraire résulte de l'arrêt.-La cour suprême se fonde, en ellet, sur deux particularités fort remarquables; elle relève : 1° qu'il y a eu exécution du jugement de la part de l'appelant; 2° qu'il a connu la partie omise dans la signification à avoué.-De ces deux circonstances, la première répond à tout, écarte toute discussion ultérieure; car, dès qu'une partie exécute un jugement qui lui est intégralement signifié, elle n'est plus recevable à se plaindre. Pourquoi ne pourrait-elle pas acquiescer légalement à un jugement dont une copie complète lui a été remise, lorsqu'elle aurait pu y acquiescer avant toute espèce de signification, soit à elle-même, soit à avoué?-Quant à la seconde circonstance, elle serait plus contestable on pourrait faire observer qu'en déclarant que la partie avait été induite en erreur par suite de l'omission faite dans la copie de l'avoué, la cour royale s'était livrée à une appréciation de fait

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(1) Espèce: - (Gayde-Roger C. Gavet.) Roguin et Delafléchère, qui avaient acquis de la nation la terre de Clefmont, comprenant partie d'une usine appelée la Batterie de Foncey, vendirent cette partie d'usine à Gavet. L'autre partie de cette même usine fut mise en vente par l'Etat; il fallut liciter la totalité; Gayde-Roger s'en rendit adjudicataire. Cette vente fut d'abord attaquée devant l'autorité administrative, mais elle fut déclarée valable. Ensuite, Gayde Roger assigna Gavet devant le tribunal de Chaumont, pour le faire condamner à abandonner la propriété et la jouissance de l'usine, à lui payer les loyers qu'il devait depuis 1815, et, en outre, des dommages-intérêts. Gavet appela en cause Roguin et Delafléchère, ses vendeurs. Le 15 mars 1825, jugement contradictoire qui condamne Gavet à abandonner à Gayde-Roger la propriété et la jouissance de l'usine, à payer les loyers réclamés, et des dommages-intérêts, et condamne, en outre, Roguin et Delafléchère à garantir Gavet, seulement pour les dommages-intérêts prononcés contre lui. Ce jugement a été signifié à l'avoué de Gavet, mais, dans cette copic il y a eu une erreur très-grave; on y voit que Roguin et que Delafléchère ont été condamnés garantir Gavet des dommages-intérêts et des loyers, au payement desquels il avait été condamné. Mais, dans

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la copie signifiée à Gavet, à sa personne et domicile, cette erreur ne se retrouve plus. Gavet laissa expirer le délai d'appel; il exécuta mème ce jugement. Une expertise avait été ordonnée, par ce même jugement, pour estimer les dommages-intérêts. Le 19 avril 1826, un jugement prononça définitivement à cet égard.

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Gavet appela de ce jugement seulement. Cet appel souleva un grand nombre de difficultés; la seule qui ait été examinée par la cour de cassation est celle de savoir si le délai de l'appel contre le jugement du 15 mars 1825 avait pu courir, lorsque la copie signifiée à l'avoué de Gavet contenait une erreur très-grave, qui était de nature à ne pas l'engager à appeler. Le 12 mai 1827, la cour de Dijon statua sur cette question, en ces termes : « Considérant qu'en thèse générale, l'acquéreur évincé a droit à la restitution des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; qu'il suit de la que Gavet était fondé à réclamer, contre Roguin et Delafléchère, les fruits qu'il était dans la nécessité de restituer à Gayde-Roger, qui l'évinçait; que, dès lors, il n'est pas douteux que la disposition du jugement du 15 mars, qui laisse, à la charge de Gavet, et sans garantie contre ses vendeurs, la totalité du prix des loyers des usines de Forcey, eût été réformée si elle eût été soumise à l'examen de la cour; que Gayde-Roger, faisant signifier cette sentence à l'avoué de Gavet, a denaturé involontairement, sans doute, la disposition qui est relative aux fruits; qu'il est dit, en effet, dans la copie du jugement, que les experts sont chargés d'estimer les loyers et dommages-intérêts dus par Roguin et Delafléchere à Gavet, pour les causes susenoncées; que, des lors, l'avoué chargé des intérêts de Gavet a dù croire qu'on avait fait droit aux conclusions en garantie qu'il avait prises sur ce chef de demande, ce qui est cependant diametralement opposé au véritable dispositif du jugement; qu'ainsi, Gayde-Roger ayant, par son fait et par sa faute, induit Gavet en erreur sur un point aussi important, il est tenu de réparer le préjudice qu'il lui a causé; —Que c'est en vain que Gayde-Roger, pour repousser cette action, prétend avoir signifié, au domicile de Gavet, une copie régulière et complète du jugement du 15 mars 1825; qu'en tenant ce

et d'intention qui échappait à la censure de la cour de cassation qu'en conséquence, cette dernière cour n'avait pu décider le con traire. Mais ce raisonnement est-il exact? On ne le penso pas. D'abord, la cour de cassation reconnaît qu'il y a eu acquiescement au jugement, et l'on sait qu'en matière d'acquiescement, elle n'est pas enchaînée par l'interprétation des cours royales, parce qu'en effet cette interprétation contient virtuellement une solution en droit. Or, quand on exécute un jugement, quand on l'exécute dans toutes ses parties et sur une copie qui le reproduit intégralement, on connaît nécessairement toutes les dispositions de cet acte. La seconde déduction de la cour est donc rigoureuse et forcée. D'un autre côté, la solution de la cour sur cette particularité serait-elle erronée, qu'on ne pourrait l'en isoler; ce ne serait plus alors une décision de principe qu'elle aurait entendu rendre; elle n'aurait jugé qu'une spécialité : son arrêt devrait être reçu tel quel; il ne serait pas permis de lui donner plus de portée qu'il n'a été dans l'intention de la cour de lui en donner,

1003. La signification faite, après le decès de la partie, au domicile du fondé de pouvoirs, ne fait pas courir les délais de l'appel (Colmar, 25 janv. 1818) (2).

1004. Quand la loi veut que la signification soit faite au domicile, elle entend parler du domicile réel (V. suprà, no 740). Ainsi, est insuffisante la signification d'un jugement faite seulement au domicile élu pour des actes d'exécution: elle ne fait pas courir le délai d'appel (Req., 22 brum. an 12, aff. Tauffkirch, V. no 526; Grenoble, 27 août 1832) (3). — Jugé aussi qu'il en

fait pour avéré, il ne reste pas moins acquis au procès que l'avoué de Gavet, auquel la copie infidèle du jugement a été signifiée, a dû penser que la garantie s'étendait aux condamnations des loyers; qu'il n'a pu, dès lors, éclairer son client sur ses intérêts, et lui conseiller de se pourvoir pour obtenir la réparation de ce jugement; que cette erreur du conseil et du guide que la loi donnait à Gavet a nécessairement rejailli sur lui; qu'ainsi, le préjudice subsiste toujours;.... Déclare l'appel recevable, et, statuant, etc.» — Pourvoi. —Violation de la chose jugée, excès de pouvoir, contravention aux art. 443 et 444 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a réformé un jugement passé en force de chose jugée, dont il n'y avait pas eu d'appel, et qui avait, d'ailleurs, été exécuté. — Arrét (apr. délib.).

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LA COUR; Vu les art. 1351 et 1382 c. civ., 443 et 444 c. pr. ; Considerant que le jugement du 15 mars 1825 avait, par des motifs fort étendus, rejeté la demande de garantie du sieur Gavel contre ses vendeurs, en ce qui touchait les loyers; que ce jugement définitif, en cette partie, était, de plus, acquiescé formellement, ainsi que l'arrêt attaqué lui-même l'a reconnu; qu'ainsi, ce jugement ne pouvait être anéanti, ni directement, ni indirectement, par la cour d'appel; · Considérant que ce jugement a été pleinement connu de la partie, puisque la copie qui lui a été signifiée à personne et domicile, et dont la signification fait seule courir le délai de l'appel, en contenait le texte exact et entier; Que, lors même que la copie signifiée à avoué aurait été incomplète, il n'en résulterait pas que la partie à l'avoué de laquelle cette copie aurait été donnée eût été induite en erreur, erreur qui l'aurait empêchée d'en interjeter appel, puisqu'elle aurait, plus tard, pu voir et vérifier par elle-même les dispositions du jugement; - Que, d'ailleurs, dans l'espèce, cette copie elle-même, dont on argumente, contenait exactement les dispositions principales du jugement, et n'était viciée que par une erreur qu'il était facile de reconnaitre en lisant avec attention les motifs et la première et principale disposition du jugement; - Qu'en privant le demandeur du bénéfice d'un jugement passé en force de chose jugée, et en s'appuyant sur cette erreur, pour en tirer la conséquence que des dommages-intérêts équivalant à une partie des condamnations prononcées par le jugement, devaient être anéantis au préjudice de celui qui l'avait obtenu, la cour royale de Dijon a violé l'autorité de la chose jugée et la disposition des art. 1551 c. civ., 443 et 444 c. pr., et faussement appliqué l'art. 1382 c. civ.; Par ces motifs, casse, etc.

Du 25 avril 1831.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, pr.-Bonnet, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Ripault et Chauveau, av.

(2) (Helmuth C. N...) LA COUR; Considérant que Conrad Helmuth était décédé lorsque le jugement dont est appel a été rendu ; qu'aucune signification de ce jugement n'a été faite jusqu'ici à ses mineurs; qu'une signification au fondé de pouvoirs de feu Conrad n'a pu faire courir le délai d'appel;-Rejette la fin de non-recevoir, etc.

Du 25 janv. 1818.-C. de Colmar.

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doit être de même de la signification faite au domicile élu dans l'exploit introductif d'instance (Riom, 28 août 1820) (1).

1005. Toutefois, quant au domicile élu, il faut se référer aux distinctions que nous avons indiquées nos 745 et 746, 751 et suiv. Il en résulte qu'il y a trois espèces principales d'élection de domicile: 1° celle de l'art. 111 c. civ. pour l'exécution en général d'une convention; 2° celle qu'exige l'art. 2148, § 1 du même code; 3° celle qui doit être faite pour les affaires civiles, chez un avoué, aux termes de l'art. 61 c. pr. civ., et pour les affaires de commerce, dans le lieu où siége le tribunal (art. 422). — On doit décider, dans ces divers cas d'élection de domicile, que la signification faite au domicile élu ne fait courir le délai de l'appel que tout autant qu'elle a pu être faite à ce domicile suivant les règles indiquées loc. cit.

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1006. D'après cela, la signification étant valablement faite au domicile élu dans le cas de l'art. 111 c. civ. pour l'exécution d'une convention, il s'ensuit qu'elle fera courir les délais de l'appel en tant qu'il s'agira d'un jugement rendu sur l'exécution de la convention. a même été jugé que lorsqu'une élection de domicile a été faite dans des lettres de change tirées sur une société, le jugement prononçant la condamnation au payement a pu être signifié à ce domicile élu, même après la dissolution de la société, alors surtout que, s'agissant d'un individu n'ayant pas de résidence en France, il y avait eu affiche à l'auditoire du tribunal civil, et remise au procureur du roi de la copie du commandement (Req., 24 juin 1812, aff. Rancès, vo infrà, no 1052).

1007. Il en est de même de la signification faite au domicile élu dans le cas de l'art. 2148 c. civ., puisque l'art. 2156 du même code autorise la signification faite à ce dernier pour intenter les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers.

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tion à la partie condamnée, de tout jugement portant radiation d'inscription (V. aussi vo Hypothèque). - Il a été jugé par suite que le délai de l'appel d'un jugement qui prononce la radiation d'une inscription ne court que du jour de la signification de ce jugement au domicile réel du créancier, et non au domicile élu dans son inscription (Paris, 8 janv. 1831) (2).

1009. Il a été décidé, toutefois, sous la loi de brumaire an 7, que le jugement qui déboutait un créancier de la revendication d'une partie de biens saisis, a pu être signifié, pour faire courir les délais de l'appel au domicile élu dans une inscription prise su l'autre partie des biens (Nimes, 22 août 1807, aff. Peyronnel, V. Domicile élu).

1010. Quant à l'élection de domicile faite dans le cas des art. 61 et 422 c. pr., elle a fait naître, en doctrine et en ju-i risprudence, une très-sérieuse difficulté. D'une part, M. Merlin a soutenu que la signification du jugement faite soit au domicile élu, dans ce cas, soit, à défaut d'élection, au greffe du tribunal de commerce, est suffisante pour faire courir les délais de l'appel. L'art. 422, dit en substance M. Merlin, n'oblige pas la partie à élire le domicile qu'il prescrit seulement pour qu'on puisse y signifier les actes d'instruction antérieurs au jugement définitif; c'est aussi pour qu'on puisse y signifier et ces actes et le jugement définitif. Si le jugement définitif peut être signifié soit au domicile élu, soit, à défaut d'election, au greffe du tribunal, c'est pour que ce jugement puisse être exécuté contre lui directement et sans autre signification, soit à sa personne, soit à son domicile réel. Or, comment refuser à la signification, suffisante pour valider l'exécution immédiate, l'effet de faire courir le délai de l'appel? (Quest. de dr., vo Appel, § 8, art. 1, no 11). L'auteur du Journal des avoués, t. 35, p. 30, a embrassé la même opinion, en s'appuyant sur la généralité des termes de l'art. 422 c. pr. et sur l'art. 644 c. com., et c'est aussi dans ce sens que se prononcent MM. Chauveau sur Carré, quest. 1556, et Rivoire, de l'Appel,

n° 193.

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1008. Mais il ne s'agit, dans l'art. 2156, que des actions à intenter, ce qui semble attribuer compétence au juge du domicile élu seulement pour les poursuites; quant au jugement qui statue sur le mérite de l'inscription, il est naturel de penser que la signification doit se faire d'après les règles ordinaires, c'est-à-dire à personne ou au domicile réel. On rentre alors sous l'empire de la | disposition générale de l'art. 548 c. civ. qui ordonne la significa-1828; Paris, 14 fév. 1837; Grenoble, 9 juill. 1840) (3). — La

au domicile de Steulet, et non au domicile réel de Barret et Longuet; d'où il suit que cette signification n'a pas pu faire courir les délais d'appel contre lesdits Barret et Longuet, et que par conséquent leur acte d'appel, du 12 juillet 1832, a été signifié en temps utile; Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen de nullité contre l'acte d'appel du 12 juillet 1832, lequel, sous ce rapport, est déclaré valable, continue l'audience de la cour au premier jour.

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Du 27 août 1832.-C. de Grenoble, 3o ch. (1) (Héritiers Augerolles C. Chevallier.) LA COUR; Attendu que l'élection de domicile contenue dans l'exploit de demande du 5 août 1817, des parties d'Allemand chez le sieur Champagnac, leur avoué, n'a dú avoir effet que pour les significations qui auraient pu être faites par la partie de Godemel aux parties d'Allemand, à l'occasion de l'instance intentée et pendant le cours d'icelle; qu'aussitôt le jugement rendu, le ministère de l'avoué cesse; et que l'appel, en conséquence de notifications qui sont faites du jugement, devient la matière d'une nouvelle instance; en sorte que les notifications du jugement, pour que les délais de l'appel courent, doivent être faites au domicile réel de ceux qui ont succombé par le jugement; - Attendu que l'art. 111 c. civ. est étranger à la matière dont il s'agit, ne s'agissant, d'après cet article, que d'une élection de domicile ayant pour objet cette exécution, et attribuant compétence au tribunal du lieu dans lequel le domicile est élu; Attendu que, dès lors, les notifications du jugement dont est appel, du 10 août 1818, faites par la partie de Godemel aux parties d'Allemand, le 14 même mois d'août, n'ont pu faire courir le délai de trois mois, dans lequel l'appel peut être interjeté, puisque l'art. 443 c. pr. porte que « le délai de l'appel ne court que du jour de la signification à personne ou domicile, » ce qui s'entend du domicile réel...;- Déclare les sieur et dame Chassaing non recevables dans leur appel, etc.

Du 28 août 1820.-C. de Riom, 2 ch.-M. Grenier, 1er pr.

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La jurisprudence aussi présente des décisions nombreuses qui consacrent cette doctrine (Riom, 3 fév. 1809; Colmar, 4 août 1813; Metz, 27 juill. 1814; Paris, 12 juin 1815; Dijon, 25 mars

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ment, rendu en 1818 par défaut, profit joint contre Bailly, lui fut signifié au domicile élu en son inscription. Douze ans aprés, les ayants cause de Bailly en interjetèrent appel, afin de se rendre recevables, après avoir obtenu l'infirmation du jugement dont il s'agit, à faire reconnaître Baruchweil pour leur débiteur, nonobstant le payement par lui fait à Mercey. Question de savoir si cet appel, formé hors du délai prescrit, est encore recevable. Les appelants fondent l'affirmative sur ce que le jugement de 1818 n'a pas été signifié au domicile réel de leur auteur, conformément à l'art. 548 c. pr. Ils soutiennent que le domicile élu par un créancier, dans son inscription, ne remplace le domicile réel que pour la signification des actes relatifs aux difficultés que peut faire naître l'inscription, jusqu'au jugement exclusivement; mais que, pour faire courir le délai de l'appel contre ce jugement lui-même, la signification doit nécessairement être faite au domicile réel. Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 548 c. pr. ; - Considérant qu'aux termes de cet article, tout jugement qui prononce une mainlevée ou une radiation d'inscription, doit être signifié au domicile réel de la partie condamnée; Que, dans l'espèce, la signification du jugement du 17 janv. 1818 n'a pas été faite au dernier domicile de Bailly, rue des Ménétriers, où il est décédé...; Reçoit l'appel; - Ordonne que les parties plaideront au

fond. Du 8 janv. 1831.-C. de Paris, 3o ch.-M. Lepoitevin, pr.

Le

(3) 1re Espèce :- (Bouvatier et Mouru-Lacotte C. Mentaud.) 1er août 1808, jugement du tribunal de commerce de Moulin qui condamne Bouvatier et Mouru-Lacotte à restituer des marchandises dans les trois jours de la signification à personne ou domicile. Ce jugement, obtenu par Mentaud, fut signifié au greffe du tribunal de commerce, parce que les parties condamnées, qui n'habitaient pas Moulin, avaient négligé d'y élire un domicile.-Le 30 août, Bouvatier interjeta appel par acte signifié à un domicile élu par les intimés pendant le cours du procès; appelé en cause, Mouru-Lacotte appela également, mais plus de trois mois après la dale de la signification du jugement au greffe du tribunal de commerce. On a soutenu que les deux appels étaient également non recevables. Arrêt. LA COUR;-En ce qui touche Bouvatier:Attendu que son appel n'a été signifié qu'au domicile élu, et qu'aux termes de l'art. 456 c. pr., il devait l'être à personne ou à domicile; - En ce qui touche Mouru-Lacotte; Attendu que son appel n'a été interjeté qu'après le délai prescrit par le

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cour de cassation s'est prononcée en ce sens, mais dans un cas où la signification avait pour objet de faire courir le délai de l'op

code de procédure;-Déclare l'appel de Bouvatier nul;-Déclare MouruLacotte non recevable dans le sien, etc.

Du 3 fév. 1809.-C. de Riom.-M. Redon, 1er pr.

2 Espèce:- - (Meyer C. Ehrmann.) — La cour; Considérant que la question principale et à laquelle sont subordonnées toutes celles que la Contestation présente, consiste à savoir si l'appelant est recevable dans son appel, et s'il n'a pas laissé écouler le délai fixé pour pouvoir attaquer le jugement du 5 août 1808, qu'il prétend lui faire grief; Considérant que les affaires commerciales étant régies par une législation spéciale, c'est dans le code d'exception et dans les dispositions particulières qu'elles ont obtenues qu'il faut puiser la solution de cette question préliminaire et importante;-Considérant que le § 2, art. 422 c. pr., titre de la Procédure devant les tribunaux de commerce, est conçu en ces termes : « L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera valablement faite au greffe du tribunal; » et que l'art. 645 c. comm. porte: « Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement; » — -Considérant que le plumitif du jugement du 5 août 1808, dont est appel, ne fait mention d'aucune élection de domicile de l'appelant, qui était demandeur au principal; que ce jugement, qui a ordonné le rapport de celui intervenu par défaut contre l'intimé, le 19 pluv. an 11, et qui porte que ce jugement par défaut demeurera sans effet, a été signifié à l'appelant, conformément au § 2, art. 422 ci-devant cité, au greffe du tribunal de commerce, dès le 20 du même mois d'août; que l'appelant n'a interjeté appel de ce jugement que par acte signifié le 1er fév. 1812, environ trois ans et demi postérieurement à la signification dudit jugement, conséquemment longtemps après l'époque fatale que l'art. 645 ci-dessus rapporté a prescrit pour que cet appel pût être reçu, quant à la partie du jugement qui est définitive; qu'ainsi, par la tardiveté de l'émission de cet appel, l'appelant en a encouru la déchéance, et le susdit jugement du 5 août 1808 a acquis toute l'autorité de la chose jugée; que, dès lors, il n'y a pas lieu de vérifier ni de s'arrêter aux autres moyens, soit de forme, soit du fond du litige; - Par ces motifs; Heçoit le demandeur opposant à l'arrêt du 25 nov. 1812; — Ayant égard à son opposition, et y faisant droit;-Ordonne qu'il sera rapporté pour demeurer comme non avenu, à charge de refonder les frais préjudiciaux ;-Et prononçant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de commerce de Strasbourg, les 5 août 1808 et 20 déc. 1811;-Déclare l'appelant non recevable dans son appel dudit jugement du 5 août 1808; Et quant à l'appel du jugement du 20 déc. 1811;-Met l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc. Du 4 août 1813.-C. de Colmar.

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3 Espèce (Bloch C. N...) La cour; Attendu que la signification à personne ou domicile exigée par l'art. 443 c. pr. n'est évidemment relative qu'aux jugements rendus par les tribunaux ordinaires; Attendu que l'art. 442 même code, qui détermine le mode de signification des jugements intervenus dans les tribunaux de commerce, et l'art. 645 c. com., qui règle les délais d'appel des mêmes jugements, doivent seuls être consultés dans l'espèce; Attendu que le premier de ces articles porte que si les parties comparaissent et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y élire domicile, et qu'à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal; - Attendu que Bloch a comparu à la première audience, où il n'est pas intervenu jugement définitif; qu'il n'a élu aucun domicile, quoiqu'il ne résidât pas à Metz, et que la signification du jugement rendu à une audience subséquente lui a été valablement faite au greffe du tribunal; que cette signification a conséquemment fait courir le délai d'appel; Attendu que ce délai d'appel est fixé à trois mois par l'art. 645 c. com., et qu'il court, d'après le même article, à compter de la signification du jugement, laquelle est nécessairement celle établie et autorisée par l'art. 422, puisque l'art. 645 n'en exige aucune autre à personne ou domicile réel dans les affaires commerciales, où les formalités ont été abrégées ou simplifiées, parce que, de leur nature, ces affaires requièrent célérité; Attendu que l'appel de Bloch ne peut être reçu, parce qu'il a été interjeté hors du délai de trois mois, à partir de la signification qui lui a été régulièrement faite du jugement au greffe du tribunal; - Déclare l'appelant non recevable en son appel, etc.

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5o Espèce:- (Jomier et Boissier C. Bontemps.) - Par jugement da tribunal de commerce de Châlons, Jomier et Boissier sont condamnés à Ce jugement est signifié au greffe du tripayer une somme à Bontemps. bunal de commerce, faute par les parties condamnées, non domicilées dans le lieu où siége ce tribunal, d'y avoir, lors de leur comparution, élu domicile selon le vœu de l'art. 422 c. pr. Appel de la part de celles-ci, plus de trois mois après.- Bontemps soutient l'appel tardif. - Les appelants répondent que, d'après l'art. 443 c. pr., le délai n'aurait pu courir qu'en vertu d'une signification à personne ou domicile réél. — Arrêt.

LA COUR; Considérant que le jugement dont est appel, n'ayant point été rendu à la première audience à laquelle les parties avaient comparu, et les appelants, non domiciliés à Châlons-sur-Saône, n'ayant point fait d'élection de domicile dans cette dernière ville, ainsi que le prescrivait l'art. 422, l'intimé a régulièrement et valablement fait faire la signification du jugement définitif au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'y autorisait le même art. 422 c. pr.; Que cette signification, qui devait incontestablement faire courir les délais de l'appel, puisqu'elle ne pouvait avoir d'autre objet, a eu lieu le 19 mai 1827, et que ce n'est que le 7 septembre suivant, c'est-à-dire trois mois et dix-huit jours après, que Jomier et compagnie ont émis appel du jugement; mais que cet appel, ainsi tranché hors du délai prescrit par l'art. 645 c. com., est évidemment non recevable; Par ces motif, sans s'arrêter à l'appellation interjetée, etc. Du 25 mars 1828.-C. de Dijon, 2o ch.

6 Espèce:(Charpillon C. Dufrène-Pinel.) — La cour; — Considérant qu'aux termes de l'art. 422 c. pr. civ., qui règle la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal sont tenues d'y faire élection d'un domicile, et qu'à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, est faite valablement au greffe du tribunal; - Qu'il résine de cette disposition de la loi que l'élection de domicile prescrite par l'art. 422 n'est pas facultative, mais forcée dans l'intérêt de la prompte expedition des affaires commerciales; - Qu'il en faut conclure que la signification du jugement, soit au domicile élu, soit au greffe du tribunal, fait courir le délai d'appe; -Qu'autrement la signification du jugement à personne ou domicile serait toujours nécessaire pour faire courir ledit délai; — Qu'ainsi la signification dudit jugement au domicile élu serait sans objet, ce qui ne saurait être le vœu de la loi; - Considérant que les termes de l'art. 645 c. com. sont conformes à cette interprétation, puisque, d'après cet article, le délai pour appeler des jugements du tribunal de commerce est de trois mois, à compter, non pas de la signification du jugement à personne ou domicile, comme le veut l'art. 443 c. pr., pour les jugements des tribunaux ordinaires, mais seulement de la signification du jugement, ce qui s'applique au domicile élu en vertu de l'art. 422; Considérant, en fait, que le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 23 mars 1856, a été signifié au greffe dudit tribunal le 9 avril suivant; - Que l'appel de César Charpillon n'a été interjeté que le 4 nov. de la même année, par conséquent après le délai de trois mois ;clare César Charpillon non recevable dans son appel, etc. Du 14 fév. 1837.-C. de Paris, 2o ch.-M. Hardoin, pr.

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Attendu que le

7 Espèce (Augier C. Alvier.) - LA COUR; législateur a établi dans le deuxième liv. de la 1r part. c. pr., tit. 25, une procédure toute spéciale devant les tribunaux de commerce; que ce tit. 25, par suite de la disposition de l'art. 642 c. com., fait portion intégrante du même code, et ne fait qu'un corps avec lui; Attendu que l'art. 422 est inséré dans la série des articles qui composent le tit. 25; que cet article dispose que les parties comparaissantes et non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal doivent faire élection de domicile; que toutes significations, même celles du jugement définitif, sont valablement faites à ce domicile élu ;- Attendu que cela est si vrai que la disposition finale du même article arrête qu'à défaut de cette élection de domicile, les significations faites au greffe du tribunal, même celles du jugement définitif, seront tout aussi valables faites à ce greffe que si elles avaient été faites à la personne ou au domicile de la personne non domiciliée; Attendu que l'art. 443 c. pr. n'est point compris dans la série des articles du tit. 25 qui règle le mode de procéder devant les tribunaux de commerce; que les règles du délai de l'appel pour les affaires jugées par les tribunaux de commerce sont fixées par l'art. 648 c. com.; que cet article, qui continue la série des articles relatifs au mode de procéder devant les tribunaux de commerce, fixe le délai pour appeler à trois mois, à partir du jour de la signification du jugement pour les jugements contradictoires;

1011, D'un autre côté on a soutenu, et avec plus de raison, ze nous semble, que l'élection de domicile n'ayant lieu, dans le ras de l'art. 422, que pour le procès et cessant avec lui, c'est-à-, lire quand le jugement a été rendu, la signification du jugement qui serait faite, soit au domicile élu, soit au greffe, à défaut d'é

que ces mots, à dater du jour de la signification du jugement, sans l'addition de ceux à personne ou domicile, contenus dans l'art. 445 c. pr. civ., se rapportent nécessairement à toutes significations valables qui auraient pu être faites du jugement, et par suite aux dispositions de l'art. 422 c. pr., article inhérent au code de commerce, ne faisant qu'un avec lui par suite de la disposition de son art. 642;— Attendu que les expressions que l'on trouve dans cet art. 422, de signification valable même du jugement définitif, n'auraient aucune portée et ne seraient qu'une lettre morte, si on ne les rattachait aux dispositions de l'art. 645, et au jour à partir duquel doit courir le délai de l'appel; Attendu que, dans son opposition au jugement du tribunal de Die, du 29 mars 1858, opposition sur laquelle est intervenu le jugement dont est appel, Victor Augier, le 29 juin 1839, faisait élection de domicile en l'étude de Me Joubert, avoué à Die, son mandataire spécial; Attendu que c'est le 27 août 1839, à ce domicile élu, qu'a été signifié le jugement du treizième du même mois; Attendu que ce n'est que par exploit du 30 janv. suivant, plus de cinq mois après la signification de ce jugement, que Me Augier a déclaré appeler du jugement du 13 août; que, dès lors, son appel est intervenu hors des délais légaux; Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel émis par Me Augier envers les jugements rendus par le tribunal de première instance, séant à Die, jugeant comme tribunal de commerce, dans lequel il est déclaré non recevable, a mis ladite appellation au néant, etc.

Du 9 juillet 1840.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. de Noailles, pr.

(1) 1 Espèce:- (Wegmann C. Fiers.) - Le 5 fév. 1811, le sieur Wegmann assigne le sieur Fiers devant le tribunal de commerce de Gênes, pour le faire condamner à lui remettre six caisses de cannelle, et fait élection de domicile à Gênes, chez le sieur Vassalo. — Jugement du 26 mars même année, qui déclare Wegmann non recevable dans sa demande.~ Le 27 avril, signification de ce jugement au domicile que Wegmann avait élu chez Vassalo.-Le 13 août, appel par Wegmann.-Fiers lui oppose que, suivant l'art. 422 c. pr., qui a dérogé à l'art. 443 du même code, le délai d'appel a couru du jour de la signification faite au domicile élu, et qu'ainsi l'appel est non recevable pour n'avoir pas été formé dans ce délai.-Wegmann soutient que l'art. 422 n'apporte pas d'exception à la règle générale que consacre l'art. 443, qui exige la signification à personne ou domicile réel pour faire courir le délai de l'appel. Arrêt de la cour de Gênes, du 16 nov. 1811, qui déclare l'appel non recevable, attendu que du rapprochement des art. 111 c. civ., 422 et 443 c. pr., il résulte que la signification du jugement au domicile élu devant le tribunal de commerce fait courir le délai de l'appel, et que Wegmann ayant appelé après les trois mois, à partir de la signification faite à son domicile d'élection, son appel n'avait pas éte formé dans le délai prescrit par la loi.

Pourvoi de Wegmann, pour contravention à l'art. 443 et fausse application des art. 422 c. pr. et 111 c. civ.—Arrêt.

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LA COUR; - Vu l'art. 443 c. pr. civ.; Attendu que, suivant cet article, le délai de l'appel ne commence à courir que du jour de la signification du jugement à personne ou domicile;-Que cette règle étant générale, il n'est permis aux juges d'admettre aucune exception, si elle n'est établie par une loi expresse ;-Qu'il ne résulte aucune exception de cette nature de l'art. 422 du même code pour les cas de domicile d'élection prévus par cet article, puisqu'en disposant que « si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas de jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile; que l'élection de domicile sera mentionnée sur le plumitif de l'audience, et qu'à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal; » cet article n'ajoute point que le délai de l'appel courra du jour de cette signification; — Qu'il ne résulte non plus aucune exception à la disposition générale de la loi dans l'espèce de l'art. 111 c. civ., puisque cet article n'a pour objet que le domicile conventionnel, et ne peut être étendu au domicile judiciaire, qui a ses bornes particulières et doit être restreint à son cas;-Que, par conséquent, en décidant que, du rapprochement des trois articles ci-dessus cités, il résulte qu'il suffit de signifier le jugement au domicile élu devant le tribunal de commerce pour faire courir le délai de l'appel, l'arrêt attaqué a expressément violé l'art. 443 c. pr., et a en même temps commis un excès de pouvoir, en créant une exception qu'aucune loi n'autorise ;-Casse.

Du 2 mars 1814.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Cassaigne, rap.

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lection de domicile, n'aurait pas pour effet de faire courir les délais. Cette doctrine a été consacrée par la cour de cassation et par plusieurs cours royales (Cass., 2 mars 1814; Bruxelles, 25 avr. 1821; Colmar, 5 août 1826; Rennes, 20 déc. 1827; Lyon, 28 janv. 1828; Limoges, 21 nov. 1835) (1). Elle est aussi enseignée par

cas pour lequel elle a été introduite; Attendu qu'aucun texte de loi n'établit une exception formelle à cette règle générale, par rapport à l'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce qui reste, par conséquent, sous l'empire de cette même règle, l'élection du domicile mentionnée dans l'art. 422 dudit code de pr. civ., invoqué par l'intimé, ne concernant que les actes de procédure devant les tribunaux de commerce, et la signification des jugements rendus par ces tribunaux, seulement à l'effet de les mettre à exécution; d'où il suit que le point de départ du délai de trois mois pour interjeter appel du jugement dont il s'agit, n'a pas été la signification de ce même jugement au domicile élu de l'appelant à Bruxelles, et que par une suite ultérieure, ledit appel a eu lieu dans le délai légal.

Du 25 avril 1821.-C. de Bruxelles, 3 ch.

3e Espèce

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(Haumann C. Spach.) - Spach, négociant créancier de Haumann pour 227 fr., montant d'honoraires et débourses, nés au sujet d'un dressement de compte dont il avait été chargé, l'a actionné en payement devant le tribunal de commerce de Strasbourg. Haumann propose un déclinatoire. · 9 déc. 1825, jugement qui rejette cette exception: — « Attendu que les frais et honoraires dont le payement est réclamé sont la rétribution des composition et dressement de compte sur des opérations commerciales d'entre le défendeur et le sieur Widt de cette ville, et à raison desquels ceux-ci ont été en contestation devant ce tribunal; qu'ainsi la demande à cet égard est valablement portée devant lui. >>

Appel par Haumann, qui soutient que les art. 631 et suiv. c. com. ne parlent point des frais et honoraires; que les rapports qui ont existé entre Spach et Haumann n'ont pris leur source que dans un mandat spécial et purement civil, qui ne participait nullement de la nature commerciale; que Haumann, n'étant point commerçant, ne peut devenir justiciable des tribunaux de commerce que par exception, à raison d'un acte de commerce; qu'il n'y a rien de commercial dans le mandat dont il s'agit. L'intimé oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel a été interjeté plus de trois mois après la signification du jugement faite le 21 au greffe du tribunal, faute par le défendeur d'avoir fait élection de domicile, conformément à l'art. 422 c. pr.; article qui consacre une exception à la régle établie par l'art. 443. - Arrêt. LA COUR ; Sur les concl. conf. de M. Coste, av. gén.; - Considérant que l'art. 422 c. pr., en prescrivant une élection de domicile en matière commerciale dans le lieu où siége le tribunal, et en autorisant les significations, même des jugements définitifs, au greffe de ces tribunaux, lorsque les parties négligent d'élire un domicile spécial, n'a entendu donner cette faculté que pour les significations d'actes concernant la première instance, et sans dérogation aux dispositions de l'art. 443 du même code, qui ne fait courir les délais de l'appel qu'à partir de la signification des jugements à personne ou domicile; Qu'au cas particulier, le jugement attaqué n'a été signifié à domicile qu'à la date du 29 mars der. nier, et a été suivi, dès le lendemain, d'un appel régulier;

Quant au moyen d'incompétence : — Considérant que les attributions des tribunaux de commerce sont déterminées par les dispositions précises des art. 631 et suiv. c. com., qui ne peuvent recevoir d'extension; que les demandes en payement de frais et honoraires de la part des officiers ministériels, agréés ou hommes d'affaires, ne sont pas comprises dans ces désignations, et ne peuvent dès lors être portées que devant les tribunaux ordinaires, dans les formes prescrites par la loi; Que ces demandes ne sauraient être considérées comme accessoires aux actions qui les ont fait naître, mais deviennent actions principales pour celui qui veut les former; Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, qui est déclarée mal fondée, prononçant sur l'appel du jugement, annule ledit jugement, comme nullement et incompétemment rendu.

Du 5 août 1826.-C. de Colmar.-M. Jacquot-Donnat, pr.

4o Espèce :- (Daslais C. Baba.) - Un jugement commercial est signifié par le sieur Baba au sieur Daslais, au greffe du tribunal, Daslais, non domicilié dans le lieu où siégeait le tribunal, n'y ayant pas fait élection de domicile (c. pr., 422). Appel par Daslais, plus de trois mois après cette signification, mais avant que le jugement ait été signifié à personne ou domicile. Baba oppose que le délai d'appel est expiré. Daslais invoque la règle générale de l'art. 443 c. pr. Arrêt.

LA COUR; Considérant que la disposition de l'art. 443 c. pr. civ.est générale et absolue, et qu'il en résulte que, dans tous les cas, la signification doit toujours être faite à personne ou domicile, pour faire courir le délai de trois mois pour interjeter appel; — Qu'on ne peut voir de dérogation à cet article dans la combinaison de l'art. 645 c. com. avec l'article 422 c. pr. civ., encore bien que le premier de ces deux derniersarti❤ cles ne répète pas textuellement les termes de l'art. 443. parce qu'une

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la majorité des auteurs (V. MM. Berriat Saint-Prix, p. 427, note 10; Thomine-Desmazures, t. 1, no 492; Pigeau, t. 1, p. 588; Demiau-Crouzillac, p. 320; Talandier, de l'Appel, no 215; Carré, Lois de la pr. civ., quest. 1556). Toutefois, ce dernier auteur distingue entre la signification au greffe et la signification au domicile élu; il enseigne que si la dernière ne fait pas courir les délais de l'appel, il en doit être autrement de la première. Les auteurs et les arrêts cités se fondent sur ce que l'art. 445 contient une règle générale à laquelle ne déroge pas l'art. 422, non pas seulement parce que ce dernier article a précédé, dans le code, la disposition de l'art. 443, mais encore parce qu'en autorisant la signification au domicile qu'il indique, cet article n'ajoute pas que cette signification fera courir les délais. On ajoute que les motifs de l'art. 443, qui ont été d'éviter toute surprise, existent aussi bien en matière commerciale qu'en matière ordinaire, et enfin que l'art. 111 c. civ. n'est point applicable, parce que cet article a pour objet le domicile conventionnel et ne peut être étendu au domicile judiciaire qui a ses bornes particulières et doit être restreint dans son objet. Ces considérations, qui ont été présentées notamment par la cour de cassation dans l'arrêt du 2 mai 1814, doivent prévaloir, ce nous semble, sur celles qu'on invoque en faveur de la doctrine contraire.

déchéance ne peut jamais être prononcée que d'après une disposition claire, précise et sans équivoque de la loi; parce que, d'ailleurs, la disposition de l'art. 422 n'a uniquement pour objet que la prompte exécution des jugements rendus en matière commerciale; Que les motifs qui ont dicté la disposition de l'art. 443, et qui sont évidemment fondés sur la nécessité d'éviter toute surprise, s'appliquent tout aussi bien aux matières commerciales qu'aux matières civiles, ainsi que cela résulte, au surplus, de l'art. 648 c. com.;· - Par ces motifs, déboute l'intimé de la fin de non-recevoir par lui proposée contre l'appel relevé par la partie de Galzin (Daslais), condamne la partie de Sévéno (Baba) aux dépens de l'incident, etc.

Du 20 déc. 1827.-C. de Rennes.-M. Dupont-Desloges, pr.

5 Espèce (Bertrand C. Bon.)-LA COUR;-Attendu que l'art. 445 c. pr. porte que le délai pour interjeter appel sera de trois mois, et que pour les jugements contradictoires, ce délai courra à compter de la signification à personne ou à domicile; Attendu que l'art. 422 du même code ne contient aucune dérogation à ce principe général ; Attendu que la signification du jugement dont il s'agit ayant été seulement faite au domicile élu n'a pu faire courir ce délai fatal pour l'appel interjeté par la dame veuve Bertrand; — Attendų que, dès lors, il est inutile de s'occuper des autres moyens opposés par l'intimé, etc.

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Du 28 janv. 1828.-C. de Lyon.-MM. Coste, pr.-Bryon, av. gén.,

c. conf.

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6 Espèce (Gauche du Tailly C. Papon.) Attendu LA COUR;que, suivant l'art. 445 c. pr., le délai de l'appel ne commence à courir que du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile; Que la disposition de cet article est générale, et ne permet pas d'admettre d'autres exceptions que celles qui sont établics expressément par la loi;Qu'on trouve des exemples de ces exceptions dans les art. 725 et 724 c. pr., qui portent, en termes exprès, que le délai de l'appel comptera du jour de la signification à avoué; Mais qu'on ne trouve pas des termes pareils et aussi positifs dans l'art. 422, qui, en autorisant la signification des jugements, même ceux définitifs, au greffe du tribunal de commerce, a pu avoir pour objet de rendre plus prompte et moins coûteuse l'exécution des jugements en matière commerciale, sans vouloir pour cela déroger à la règle générale concernant le délai de l'appel; Que, d'ailleurs, dans le doute sur le véritable sens de l'art. 422, et à défaut d'une disposition claire et précise, il convient d'admettre l'interprétation la plus favorable à la faculté d'appel; - Qu'ainsi, la signification du jugement du 1er juill. 1831, faite le 3 août suivant à Gauche du Tailly, au greffe du tribunal de commerce, n'a pu faire courir les délais de l'appel, et que l'appel par lui interjeté le 12 juill, 1854 a été émis en temps utile; Attendu que l'acquiescement, même par exécution, ne lie ni les tribunaux ni les parties, quand il s'agit d'incompétence ratione materiæ, parce qu'il ne peut dépendre de la volonté des justiciables de changer l'ordre des juridictions, qui tient au droit public; Qu'il est impossible surtout d'attribuer cette puissance à l'acquiescement, lorsque, comme dans l'espèce, l'exécution ne porte que sur un jugement qui ne prononce pas une condamnation définitive; - Que conséquemment l'appel du jugement sur la compétence est recevable; - Attendu qu'il est établi que Gauche du Tailly se livrait souvent à des entreprises de confection ou de réparations de routes; - Qu'en dernier lieu, il s'est rendu adjudicataire dés travaux d'une partie de la route royale de Limoges à Poitiers, et que c'est à cette entreprise que se rattache la contestation actuellement soumise à la cour; Attendu que de telles entreprises, qui exigent de la

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1012. L'élection de domicile, faite dans l'acte d'opposition à un jugement par défaut d'un tribunal de commerce, étant comme non avenue quant à la signification du jugement rendu sur l'opposition, lorsque les parties ont été jugées définitivement à la pre< mière audience, surtout si cette élection de domicile n'a pas étt mentionnée sur le plumitif, la signification faite au domicile élu ne peut faire courir le délai d'appel (Trèves, 23 juil. 1810) (1). 1013. C'est l'intimé qui fait déclarer l'appel non recevable s'il a été interjeté après les délais. Toutefois, si la tardiveté de l'appel provient de son fait, il ne peut plus l'opposer: tel est le cas où il aurait indiqué son domicile dans un lieu qui n'existerait pas (Bordeaux, 13 mars 1833) (2). Il est évident que, dans cette hypothèse, aucune négligence ne peut être imputée à l'appelant, et que l'intimé doit supporter la responsabilité de son fait; c'est l'occasion d'appliquer le principe: à qui la faute le dom. mage.

1011. Jugé dans le même sens que celui qui, dans la signification d'un jugement, se donne un faux domicile, ne peut se plaindre de ce que l'exploit d'appel lui est notifié au parquet du procureur général, dix jours après l'échéance du délai fixé pour relever cet appel (Rennes, 14 juil. 1819) (3).

1015. Mais l'appelant qui a interjeté son appel plus de trois

part de celui qui s'y livre de nombreuses fournitures pour le compte du gouvernement, et un achat souvent considérable de matériaux, d'outils et de harnais, pour revendre les uns et pour l'usage des autres à une administration publique, semble rentrer dans la classe des opérations que l'art. 632 répute actes de commerce; Attendu que l'action de Papon dérive d'un fait relatif à cette opération; Que, par conséquent, aux termes de l'art. 631, elle est de la compétence des tribunaux de com - Déclare, etc. Du 21 nov. 1835.-C. de Limoges, 3 ch.-M. Tixier-Lachassagne, pr.

merce;

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(1) (Fræauf C. Delamme.) LA COUR; Attendu qu'il est de principe que les exceptions admises par les lois ne doivent recevoir leur application que dans les cas qu'elles ont prévus; que, dans l'espèce, l'élection de domicile faite par Delamme ne rentre pas dans l'application de l'art. 422 c. pr., soit parce qu'il est intervenu jugement définitif à la première audience, soit parce que l'élection de domicile n'a point été mentionnée sur le plumitif; d'où il suit que la signification du jugement définitif, faite au domicile élu, n'a pas pu faire courir le délai de l'appel;... - Ordonne que les parties plaideront au fond. Du 25 juill. 1810.-C. de Trèves.

(2) (Pélissier C. Ladugine. )— LA COUR; Attendu, sur les fins do non-recevoir proposées contre l'appel de Pélissier dans l'intérêt d'Antoine Ladugine, et les époux Muquel, qu'il résulte des faits de la cause que Pélissier a fait toutes les diligences nécessaires pour notifier son appel à Antoine Ladugine, dans le délai de la loi, et au domicile indiqué par cé dernier dans le jugement dont est appel; que si, cependant, la remise de l'acte d'appel a été tardive, Ladugine ne peut s'en prévaloir, puisque cette circonstance provient de son fait, pour avoir pris son domicile dans une commune et un canton qui n'existe pas dans le département de Lotet-Garonne...;

Du 13 mars 1833.-C. de Bordeaux.

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(3) (Collet C. Ameline.) LA COUR; Considérant que le sieur Collet, en notifiant aux démoiselles Ameline, le 24 déc. 1816, le jugement définitif du 50 août précédent, dont elles se sont portées appelantes, déclare qu'il était domicilié dans la ville de Limoges; Considérant que le sieur Collet, autorisé par la cour à faire la preuve de ce fait, déclara renoncer à faire cette preuve; d'où il résulte qu'il reste pour constant au procès qu'il avait indiqué aux appelants un faux domicile; Considérant que le sieur Collet n'ayant point eu son domicile à Limoges, les demoiselles Ameline n'ont du ni pu se conformer aux dispositions de l'art. 68 c. pr., qui présuppose dans son application l'existence du domicile réel de la partie assignée; Considérant que, dans l'ignorance du domicile réel du sieur Collet, les demoiselles Ameline ont dû se conformer, comme elles l'ont fait, aux dispositions du § 8, art, 69 même code, et notifier leur appel au parquet de M. le procureur général; — Considérant, en fait, que l'acte d'appel des demoiselles Ameline n'a été notifié au parquet de M. le procureur général que six jours après l'expiration des trois mois accordés par l'art. 443 c. pr., pour relever appel, à peine de déchéance; Mais considérant qu'il est également constant que la vraie cause de ce retard provient du fait même du sieur Collet, par la fausse indication de domicile qu'il s'était donné dans l'acte de signification du jugement appelé; d'où il suit qu'il ne saurait se faire un titre de son propre fait, aux termes de l'art. 1382 c. civ., pour faire admettre la fin de non-recevoir qu'il propose; Considérant que, si les actes d'appel relevés par les demoiselles Ameline, du jugement du 30 août 1816, contre

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