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adoptée aussi par M. Talandier, loc. cit. a été consacrée par la cour de Caen, le 6 mai 1825 (1). — Disons, toutefois, que la décision contraire peut s'induire des termes de l'arrêt rendu par la cour de cassation, le 9 nov. 1808, et qui a été rapporté sup., n° 904 (V. conf. M. Rivoire, loc. cit.). Au surplus, la question de computation des délais a été discutée aussi en matière de saisie immobilière et d'inscription hypothécaire.-V. Vente judic. d'immeubles.

908. On a prétendu, et la cour de Dijon, dans l'espèce jugée par l'arrêt de rejet du 9 nov. 1808, a jugé que le délai de huilaine se compte par heures, à partir du moment de la prononciation du jugement. La cour de cassation n'aurait eu à s'occuper de la question de savoir si le délai de huitaine devait se compter par heures, qu'autant qu'elle aurait pensé, comme l'avait fait la cour de Dijon, que le jour de la prononciation du jugement était compris dans la huitaine, et c'est précisément le contraire qu'elle a décidé; en sorte qu'elle a pu maintenir l'arrêt de la cour royale, mais par un motif tout différent dont l'adoption annonce assez que la cour régulatrice n'a point partagé la doctrine de cet arrêt. 909. Un jugement qui a déclaré une faillite, est présumé, s'il n'y a preuve contraire, avoir été affiché en même temps que les scellés ont éte apposés; en conséquence, la huitaine, avant laquelle la loi défend d'appeler, court, en ce cas, du jour de l'apposition des scellés (Besançon, 4 fév. 1809) (2).

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910. Après avoir fixé les délais de l'appel, il fallait nécessairement régler le point de départ de ces délais et déterminer les circonstances qui seraient susceptibles d'en suspendre le cours ou de le proroger. Les art. 443 et suiv. jusqu'à l'art. 449 ont statué sur ces deux objets dont nous nous occuperons dans les deux articles qui vont suivre. · Il importe cependant de remarquer qu'il n'est ici question des délais de l'appel que relativement aux jugements contradictoires et définitifs. Les règles qui concernent les jugements par défaut, les préparatoires, interlocutoires et provisoires sont différentes; elles seront exposées dans les sect. 5 et 6 de ce chapitre.

(1) (Bertrand C. dame Bertrand.)-LA COUR;- Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, les art. 449, 1033 et 157 c. pr.;-Considérant que le jugement dont est appel est en date du 20 déc. 1824, et que l'appel en a été interjeté le 28;-Qu'en matière de délais de procédure, le jour à quo, qui est celui dont la loi dit qu'il faut partir, dater ou compter, n'entre jamais dans le délai, et que le jour ad quem, ou jour d'échéance, qui ne compte point dans le délai pour les ajournements et autres actes faits à personne ou domicile, compte toujours quand la loi ordonne ou défend de faire une chose dans ou pendant le délai qu'elle impartit, tel que celui de buitaine, car autrement la chose serait faite après le délai, et non dans ou pendant le délai; qu'ainsi, quand la loi déclare que l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter de la signification du jugement à avoué, le jour de la signification ou jour à quo ne compte pas, mais le jour de l'opposition ou jour ad quem compte; que, pareillement, quand l'art. 449 déclare non recevable l'appel interjeté dans la builaine à dater du jugement, le jour du jugement ne compte pas, mais le jour de l'appel compte;-Que cette interprétation de la loi sort de ses expressions, t est consacrée par la jurisprudence de cette cour, par celle de la cour de cassation et par l'opinion de tous les auteurs, et que, dès lors, l'appel interjete, le 28, d'un jugement du 20, est interjeté dans la buitaine, et par conséquent n'est pas recevable;-Que la prétention que l'art. 449 c. pr. n'est point applicable à l'appel d'un jugement de séparation de corps est mat fondée, puisqu'un pareil jugement n'est pas exécutoire par provision, et qu'aux termes de l'art. 307 c. civ., les actions en séparation de corps doivent être intentées, instruites et jugées de la même manière que toute autre action civile;-Déclare non recevable l'appel interjeté par Bertrand. Du 6 mai 1825.-C. de Caen, 2 ch.-M. Lesauvage, pr.

(2) Espèce:-(Loye C. Michaud et Tabellion.) —En vertu d'un jugement du 18 nov. 1808, les scellés furent apposés, les 20 et 21 du même mois, sur les effets appartenant aux frères Loye. Le 6 décembre suivant, appel de cette décision. Les intimés ont soutenu que l'appel avait été formé avant qu'il se fût écoulé huit jours depuis l'affiche du jugement. Arrêt.

LA COUR ;-Considérant, sur la fin de non-recevoir résultant de ce que l'appel avait été émis avant que les huit jours, depuis l'affiche du jugement dont appel, aient été écoulés, suivant l'art. 457 c. com.; que, dans le

ART. 1. Conditions nécessaires pour faire courir le délai de l'appel.

911. Le délai fixé pour interjeter appel emporte déchéance; la partie qui a laissé ce délai se passer sans se plaindre du jugement qui l'a condamnée est censée y avoir donné son acquiesce ment; et désormais l'exception de la chose jugée lui est opposable. Il était par cela même nécessaire, pour éviter toute surprise, d'imposer à l'adversaire de la partie condamnée l'obligation de faire connaître le jugement à celle-ci et de la mettre en quelque sorte en demeure d'utiliser, si elle le juge à propos, les délais qui lui sont ouverts pour attaquer ce jugement. Tel est le but de la signification du jugement qui doit être faite par celui qui a obtenu gain de cause à celui qui a perdu son procès; c'est ce qu'exprime l'art. 443 c. pr., dont le premier paragraphe est ainsi conçu : « Le délai pour interjeter appel sera de trois mois; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. »

912. La signification du jugement sert donc de point de départ au délai del'appel; elle est une condition nécessaire pour faire courir ce délai. Mais avant de suivre cette condition dans les développements considérables qu'elle exige, il importe de faire remarquer que si la signification est nécessaire pour faire courir le délai de l'appel, ce n'est pas à dire qu'elle soit constitutive du droit d'appeler et fasse naître ce droit pour la partie qui a à se plaindre du jugement. Le délai, comme nous l'avons déjà dit, est tout en faveur de cette partie; elle peut donc en profiter dès qu'elle juge à propos de le faire, et former son appel sans attendre la signification, à la seule condition toutefois de laisser s'écouler le délai de huitaine à partir de la prononciation du jugement, huitaine pendant laquelle tout appel serait prématuré, comme on l'a vu à la sect. 2, art. 2, de ce chapitre.

913. Cela, du reste, était admis déjà sous l'empire de la loi de 1790. On décidait, en effet, que la signification d'un jugement ne devait pas nécessairement précéder la déclaration d'appel; et qu'ainsi, l'appel d'un jugement interjeté avant la signification était recevable, si les délais fixés par la loi avaient d'ailleurs été observés (Cass., 25 vend. an 5; 17 mars 1806) (3).

914. Depuis le code de procédure, les mêmes principes,

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doute, si le jugement avait été affiché ou non huit jours avant l'émission de l'appel, c'était à l'intimé, qui était acteur dans son exception, à rapporter la preuve que les huit jours depuis cette affiche n'étaient pas passér; que, puisqu'il n'en justifie pas, on doit présumer que le jugement a té affiché en même temps que les scellés ont été apposés, et que, par co sé◄ quent, les huit jours étaient écoulés lorsque les frères Loye ont fait si nie fier leur appel;-Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins de non-rectoir réforme le jugement du tribunal de Pontarlier qui a prononcé la failli e de frères Loye.

Du 4 fév. 1809.-C. de Besançon.-M. Louvot, pr.

(3) 1re Espèce: (Desolines et consorts C. Rivu.)-Le tribunal;- Vu jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de buil'art. 14 du lit. 5 de la loi du 16 août 1790 portant: « Nul appel d'un taine à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois à dater du jour de la signification faite à personne ou domicile: ces deux l'appel; >>termes sont de rigueur et leur inobservation emportera la déchéance de Attendu qu'en point de fait l'appel dont il s'agit avait été interjeté après la buitaine du jour du jugement, et qu'en droit la loi n'exigeait pas que cet appel fût interjeté après la signification dudit jugement, qu'ainsi il ne pouvait être déclaré non recevable par le motif qu'il avait précédé la signification du jugement et qu'en le proscrivant par une fin l'art. 14, tit. 5 de la loi du 16 août 1790 ci-dessus cité; que cette fausse de non-recevoir, les juges du tribunal du Puy ont faussement appliqué application a determiné Rivu à se désister du bénéfice du jugement allaqué. - Casse et annule, etc.

Du 25 vend. an 5.-C. C., ch. civ.-MM. Chabroud, pr.-Lecointe, rap. 2o Espèce : (Douanes C. Massiglia.) · Des chèvres saisies par les préposés des douanes au préjudice de Massiglia furent rendues à ce dernier par suite d'une décision du juge de paix qui avait accordé mainlevée de la saisie par le motif que les circonstances n'établissaient pas l'intention d'exporter.- Massiglia ne fit pas signifier le jugement; et toutefois la régie interjeta appel avec assignation devant le tribunal de Monaco.-17 niv. an 13, jugement qui écarte la régie par la fin de non-recevoir: «< Attendu que nulle loi n'autorise l'appeì d'un jugement dont la signification n'est point justifiée; que, dans l'espèce, il ne résultait pas qu'elle eût été faite, et qu'ainsi l'on ne pouvait reconnaitre si l'appel avait été émis dans

mis sans difficulté par les auteurs, ont été consacrés par la jurisprudence. Il a été jugé, en effet, qu'on peut appeler d'un jugement avant qu'il soit signifié, ou avant que la nullité de la signification soit réparée. Le tribunal d'appel ne peut pas, au lieu de statuer sur le fond, renvoyer, quant à présent, la partie anticipante, avec dépens (Cass., 1er août 1808) (1).

915. Il a été jugé, en vertu du même principe, que la nullité de l'acte d'appel d'un jugement non encore signifié n'emporte pas déchéance absolue de l'appel; qu'en conséquence, le tribunal d'appel n'est pas compétent pour ordonner l'exécution du jugement attaqué: il doit se borner à déclarer l'appel nul (Cass., 11 mars 1808, aff. Labbe, V. Contributions indirectes).

916. Mais, lorsque la signification a été faite, c'est cet acte qui fait courir le délai d'appel des jugements contradictoires et définitifs.

917. En conséquence, lorsqu'un jugement a condamné le défendeur, à la charge par le demandeur d'affirmer que la somme à lui adjugée lui était réellement due, le délai de l'appel court à partir de la signification de ce jugement, et non du jour de la prestation de serment ou de la signification du procès-verbal de prestation (Bruxelles, 8 juill. 1808; Pau, 17 avr. 1837) (2). On pourrait dire, il est vrai, contre cette solution, que, dans une situation pareille, la condamnation est conditionnelle et subordonnée à la prestation du serment; qu'elle ne devient pure et simple qu'après le serment prêté, et qu'ainsi le délai de l'appel

le délai de huitaine, comme le prescrit l'art. 6 L. 14 fruct. an 3. » — Pourvoi. Arrêt. LA COUR ; - Vu l'art. 6 L. 14 fruct. an 3, relative aux douanes; Considérant que la faculté d'appeler est de droit général et commun, et que les tribunaux ne peuvent en refuser l'exercice que dans les cas déterminés par une disposition positive de la loi; — Que d'après la disposition formelle de celle ci-dessus rappelée, ce n'est qu'à partir de la signification que peut courir le délai de huitaine fixé pour rappeler et pour notifier l'appel; qu'ainsi, tant que la signification n'a point été faite, aucune fin de non-recevoir résultant de l'expiration dudit délai ne peut être opposée et admise; Que cependant le tribunal civil de Monaco a déclaré la régie des douanes non recevable dans son appel du jugement dont il s'agit, par cela même qu'il n'y avait point eu de signification dudit jugement; Donne défaut contre le défendeur, et pour le profit, Casse et annule.

Du 17 mars 1806.-C. C., sect. civ.-M. Rataud, rap.

(1) Espèce :- (Liédel C. Remmen.) Pierre Liédel fait signifier, par un exploit dans lequel l'huissier omet son nom, sa qualité et sa demeure, un jugement rendu en sa faveur par un tribunal de paix. - Appel par Remmen, partie condamnée; Pierre Liédel l'anticipe. Le 19 août 1806, jugement du tribunal civil de Clèves, qui, au lieu de statuer sur le fond de l'appel, renvoie, quant à présent, avec dépens, la partie anticipante. - Pourvoi de Pierre Liédel. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la signification d'un jugement de première instance est un acte absolument étranger à la procédure qui l'a précédé, au jugement même, ainsi qu'à la procédure sur l'appel; que la régularité ou la nullité d'un pareil acte ne peuvent intéresser celui à qui il est signifié que sous le rapport qu'il fait ou ne fait pas courir le délai d'interjeter appel, selon qu'il est régulier ou qu'il ne l'est pas; mais qu'il ne peut avoir aucune espèce d'influence, soit sur l'appel et l'anticipation, soit sur le jugement de cet appel; — Attendu que, dans l'espèce, il était inutile de s'occuper de la validité ou de la nullité de la signification du jugement du 14 germ. an 11, puisque l'appel ayant été interjeté hors la buitaine et dans les trois mois du jugement de première instance, était régulier;Attendu que l'annulation prononcée de la signification du jugement de première instance ne portait et ne pouvait porter aucune atteinte, soit à l'acte d'appel, soit à l'exploit d'anticipation, contre lesquels il n'avait été ni proposé ni prononcé aucune nullité; que le tribunal de Clèves n'en restait pas moins saisi de l'appel, et qu'il était de son devoir d'y statuer; - Attendu qu'au lieu de statuer et de sortir les parties d'affaire, il a renvoyé la partie anticipante, quant à présent, avec frais et dépens; qu'ainsi, il a paralysé l'acte d'anticipation et refusé de statuer sur le fond de l'appel, ce qui constitue un excès de pouvoir, et en même temps un déni de justice; Casse, etc.

Du 1er août 1808.-C. C., sect. civ. - MM. Liborel, pr. d'âge.Chasle, rap.

(2) 1 Espèce :( Campel C. Delcourt. )— Le 20 juill. 1807, sentence arbitrale qui condamne le sieur Delcourt à payer au sieur Campel une somme d'argent, à la charge par ce dernier d'affirmer que la somme lui est due. Le 29 août, signification du jugement à Delcourt, avec assignation pour assister à la prestation du serment. Le 8 sept. suivant, le serment fut prêté, et le procès-verbal de prestation fut signifié le 12.

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ne peut courir que du jour de la signification du procès-verbal. Mais les cours de Bruxelles et de Pau ont considéré, avec raison, que la condamnation prononcée, quoique suspendue, dans ses effets, n'en était pas moins pure et simple par sa nature et que, d'ailleurs, l'art. 443 c. pr. fixait sans distinction le délai de l'appel à trois mois à partir de la signification du jugement. Tel est aussi le sentiment de MM. Carré et Chauveau, quest. 1561.

918. Il est bien entendu que, pour qu'un appel soit déclaré non recevable à raison de l'expiration du défai, il faut que l'existence de la signification qui a fait courir ce délai soit certaine, qu'il en ait été donné connaissance aux juges (Rej., 3 juin 1811, aff. Petizeau, V. Hypothèque. Conf. M. Merlin, Répert., vo Hypothèque, sect. 2, § 2, art. 10, no 5).

919. Il a été décidé, d'après ce principe, que l'appel ne pourrait pas, sous prétexte de l'expiration du délai, être déclaré non recevable, sur la demande de l'intimé, qui, au lieu de produire l'original de la signification du jugement, invoquerait, à l'appui de son exception, soit une déclaration des receveurs des consignations et de l'enregistrement, soit l'extrait des registres d'un tiers décédé (Agen, 29 mars 1811, aff. Pauliac, V. Vente judic. d'immeubles).

920. Comme aussi nous devons ajouter que si la signification fait courir les délais de l'appel, c'est seulement contre celui qui l'a reçue et non contre celui qui l'a faite (Cass., 2 flor. an 7, 5 prair. an 11, Req., 25 prair. an 10) (3). — On trouvera au

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2 Espèce: (Sabatier C. Rumeau.) — LA COUR; Attendu, en ce qui touche la fin de non-recevoir opposée contre l'appel relatif au jugement du 12 mai 1835, fondée sur ce que cet appel n'aurait pas été interjeté dans les trois mois qui suivirent la signification, que vainement les parties de Biraben opposent que ce jugement ne contenait pas en faveur des parties de Petit de disposition obligatoire avant qu'il ne fût sanctionné par le serment qu'il déférait à ses parties; - D'une part, la condamnation était acquise du moment de sa prononciation, et le serment imposé, fût-il une condition de cette condamnation, ne pourrait avoir d'autre effet que d'en suspendre l'exécution jusqu'à son accomplissement, et, dès que le préalable fut rempli, le jugement obtint toute son efficacité du jour même de sa date, par application des principes puisés dans les art. 1179 et 1183 c. civ.; De l'autre, l'art. 443 c. pr. est général, et il dispose en termes positifs que l'appel sera interjeté dans les trois mois qui suivront la notification légale du jugement; - Déclare l'appel non recevable, etc. Du 17 avr. 1857.-C. de Pau, ch. corr.-MM. Fourcade, pr.-Lamothed'Incamps, av. gén.-Blandin, av.

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(3) 1re Espèce:- (Dame Delcourt C. Delcourt.)- Le 5 pluv. an 6, jugement du trib. civil de la Somme, sur une demande en partage entre les sieur et dame Delcourt. Le jugement, qui ne fut jamais signifié par le sieur Delcourt, le fut, dès le 28 pluv., par sa femme, avec la réserve de l'appel. Plus de quatre mois après la signification, le 8 messid., appel par la dame Delcourt. Le 12 fructid. an 2, jugement du tribunal civil de la Seine-Inférieure, qui prononça la déchéance de l'appel, parce qu'il avait été interjeté plus de trois mois après la signification faite par l'appelante. Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR; - Vu l'art. 14, tit. 5, loi du 24 août 1790; - Et attendu que le délai de trois mois pour appeler ne court que du jour de la signification du jugement, faite à personne ou domicile; que Jean-Charles Delcourt n'avait point ms_Marie-Marguerite Delcourt, sa sœur, en état d'appeler du jugement du tribunal civil du département de la Somme par une signification faite à sa personne ou à son domicile; que le délai de l'appel n'avait donc point commencé à courir à son égard, lorsqu'elle s'est rendue appelante; que, sous le rapport du délai, cet appel était, par conséquent, recevable, et qu'en en prononçant la déchéance, le tribunal civil de la Seine-Inférieure a fait une fausse application de l'art. 14, tit. 5, loi du 24 août 1790; Casse, etc. Du 2 floréal an 7.-C. C., sect. civ.-MM. Bayard, pr.-Havin, rap.

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2 Espèce (Poya C. Dubeuf.)- Le 2 germ. an 7, signification par le sieur Poya au sieur Dubeuf, d'un jugement rendu en première instance par le tribunal civil de l'Indre. - Le 3 messid. suivant, le sieur Poya a interjeté appel de ce jugement. Le 15 prair. an 9, arrêt de la cour de Bourges, qui déclare cet appel non recevable, comme tardif. Pourvoi par Poya. · Arrèt (ap. délib. ).

--

mot Enquête, un arrêt de la sect. des req. du 7 flor. an 10, et au mot Prescription, un arrêt de la cour de Paris, du 18 fév. 1811, rendus dans le même sens. En effet, c'est un principe général, en procédure, qu'une partie ne peut se forclore elle-même par les moyens que la loi lui donne pour forclore son adversaire. Appliquée spécialement à l'appel, cette règle entraîne manifestement la conséquence que consacrent les arrêts qui viennent d'être mentionnés.

921. Toutefois, M. Boitard, t. 3, p. 41, enseigne, en sens contraire, que la signification du jugement fait courir le délai de J'appel, aussi bien contre celui de qui émane cette signification que contre celui auquel elle est adressée; cet auteur se fonde sur ce que l'art. 443 du code de proc. ne fait aucune distinction. Mais les auteurs ont généralement repoussé cette solution contre laquelle s'élève la règle de procédure qui vient d'être indiquée; tellement que le législateur lui-même a cru devoir faire les exceptions lorsqu'il lui a paru nécessaire d'en établir. C'est ainsi qu'à l'égard des enquêtes ordonnées par la justice, l'art. 257 du c. de pr. porte que les délais courent également contre celui qui a signifié le jugement (V. conf. MM. Merlin, Quest., v° Délai, § 1, et vo Appel, § 1, no 12; Carré et son annotateur Chauveau, L. de la pr. civ., quest. 1553; Pigeau, Comm., t. 2, p. 12; Berriat, p. 375; Poncet, t. 1, p. 532; Rivoire, de l'Appel, no 182). Telle était aussi la jurisprudence des parlements, notamment celle du parlement de Toulouse, suivant la remarque qu'en fait M. Merlin, loc. cit.

922. Il a été décidé dans ce sens que la signification qu'une partie fait du jugement sous toutes protestations et réserves d'appeler elle-même sur un chef, ne fait pas courir contre elle les délais de l'appel (Metz, 8 mai 1841 (1); Rennes, 27 juin 1818, aff. Pouence, V. Usufruit; Colmar, 23 fév. 1828, aff. Paravicini, V. Nantissement).

923. Ajoutons néanmoins que, si la signification du jugement ne peut pas faire courir les délais de l'appel contre celui de qui elle émane, elle peut être, contre lui, le principe d'une fin de nonrecevoir contre toute tentative d'appel de sa part; c'est lorsque la signification est faite purement et simplement, sans protestations ni réserves; elle peut alors avoir toute la force d'un acquiescement suivant les règles que nous avons exposées dans notre traité de l'Acquiescement, nos 65 et s., 405 et s. C'est en cc sens que s'est prononcée constamment la jurisprudence, tant

LA COUR ;-Vu l'art. 14, tit. 3, loi du 24 août 1790;-Considérant qu'il résulte de cet article que le délai de trois mois fixé pour l'appel ne court qu'à compter du jour de la signification faite à personne ou domicile; que la loi a eu en vue une signification faite par celui qui est intéressé à faire courir le délai, afin de profiter de la déchéance après le délai; - Que la peine de la déchéance n'est en effet que le résultat du défaut d'appel dans le délai, postérieurement à la mise en demeure opérée par la signification du jugement faite à la requête de la partie intéressée; qu'il résulte des pièces du procès dont la cour d'appel de Bourges a eu connaissance, qu'il n'y a eu d'autre signification du jugement du 28 niv. an 7, que celle faite le 2 germ. an 7, à la requête de Poya, contre qui ce jugement avait été rendu; Que la cour de Bourges, en faisant courir le délai de l'appel émis par Poya, de ce jugement, à compter du jour de cette signification, a fait une fausse application évidente de la loi citée; Que cette cour a fait produire, en effet, à la signification faite par Poya du jugement du 28 niv. an 7, une mise en demeure qui n'aurait pu être que le résultat d'une signification faite à la requête de Dubeuf; Casse, etc.

Du 5 (et non du 4) prair. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Lasaudade, pr. d'âge.-Vergès, rap.

3 Espèce:(Catusse C. Lasserre.) — LE TRIBUNAL; — Attendu que par la signification que Lasserre fit faire à Catusse du jugement intervenu en 1re instance, et la déclaration qu'il n'entendait y donner aucun acquiescement, ledit Lasserre n'a pas fait courir contre lui-même le délai pour en nterjeter appel, parce qu'on ne se forclot pas soi-même et que cette signification n'a fait courir ce délai que contre celui à qui elle est adressée, qu'ainsi le jugement attaqué, en admettant l'appel dudit Lasserre, n'a pas contrevenu à la loi d'août 1790, qu'à cet égard la jurisprudence de la cour de cassation est constante; - Attendu que l'appel étant recevable, il ne peut pas y avoir dans le jugement qui y a fait droit contravention à l'autorité de la chose jugée ;-Rejette.

Du 25 prair. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Vermeil, pr.-Muraire, rap. (1) (Debourcq C. Braun.) LA COUR; Considérant que Henri Debourcq, en signifiant le jugement, s'est réservé expressément d'en interfeter appel; qu'on ne peut, dès lors, considérer cette notification comme

ancienne que moderne. Toutefois, cette fin de non-recevoir ne pourrait être opposée à un appel incident, interjeté après un appel principal, par celui qui aurait signifié purement et simplement la sentence. V. Acquiescement, loc. cit., Appel incident, et M. Merlin, Répert., v° Appel, sect. 1, § 6.

924. Du reste, lorsqu'il n'est pas prouvé que la signification d'un jugement, faite sans réserve, ait précédé l'appel du même jugement, on ne peut pas en tirer une fin de non-recevoir contre cet appel, en ce qu'il y avait eu acquiescement (Req., 15 mai 1811) (2).

925. Revenons maintenant à la règle générale déjà exprimés et d'après laquelle la signification est nécessaire pour faire courir les délais de l'appel. Cette règle qui emporte, comme nous l'avons dit, des développements considérables, doit dès l'abord être formulée. Elle s'entend en ce sens que, pour faire courir les délais de l'appel, il ne suffit pas d'une signification telle quelle; il faut encore que cette signification soit régulière dans la forme et qu'elle soit faite et reçue par ceux qui ont qualité pour la faire et la recevoir, d'après les règles que nous avons exposées au chapitre précédent. Nous devons donc, pour mettre de l'ordre dans les observations que nous avons à présenter, parler successivement: 1° de la nécessité de la signification; 2o de ses formes; 3o des personnes qui doivent la faire et à qui elle doit être adressée; et 4° du domicile où elle doit être faite.

926. Nécessité de la signification. La signification est nécessaire pour faire courir le délai tellement que, sauf ce que nous dirons à la sect. 7 de ce chapitre, l'appel d'un jugement non signifié est recevable, quelque délai qui se soit écoulé du jour du jugement (Cass., 8 mess. an 2, aff. Ferrieux, V. Degré de juridic. tion, Jugement).-Il suit du même principe que l'appelant auquel on oppose que son appel est tardif, peut invoquer le défaut de signification du jugement dont est appel, quoiqu'il ait d'abord négligé de s'en prévaloir (Rennes, 5 avril 1824, aff. Mazureau, arrêt cité dans le Dictionnaire de procédure, v Exception, n° 267).

Le principe de la nécessité d'une signification est général. Il s'applique même en matière de droits réunis. Il a été décidé en effet, qu'en cette matière la partie qui a obtenu le jugement doit le signifier à son adversaire pour faire courir le délai de huitaine dans lequel est renfermé l'exercice du droit d'appel (Cass., 19 janv. 1810) (3).

un acquiescement positif aux dispositions qu'il renferme, de manière qu'il ne lui aurait plus été permis de s'en plaindre; - Considérant que Michel Braun ayant été prévenu de l'intention ou de la réserve d'appeler, il aurait dû notifier lui-même le jugement à son adversaire, pour faire courir le délai, ce qu'il a négligé; en sorte qu'il ne peut prétendre que son appel est tardif, nul ne pouvant se forclore lui-même, surtout lorsqu'il a réservé le droit d'appel; -- Considérant qu'il est vrai que l'art. 443 c. pr. permet à l'intimé d'appeler incidemment, en tout état de cause, et quand il aurait signifié le jugement sans protestations; que c'est une facilité particulière qui est accordée à l'intimé, qui ne peut priver l'appelant du droit d'appeler, quand il a signifié le jugement lui-même, avec réserve formelle; Considérant que si le délai de l'appel avait dû courir contre l'appelant, du jour de la signification du jugement, quand même il l'aurait fait notifier, cela eût été exprimé par la loi, ainsi qu'elle l'a fait à l'égard des enquêtes dont le délai, comme le dit l'art. 257 du code, court contre celui qui a signifié le jugement, à dater du jour de la notification, en sorte que la fin de non-recevoir ne peut être admise sous aucun rapport; -Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Michel Braun, dont elle le déboute; Ordonne qu'il sera plaidé au fond; - A l'effet de quoi, Remet la cause, etc.

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Du 8 mai 1841.-C. de Metz.

-

(2) (Com. de Monticello C. Orticoni.) - LA COUR; -Sur le premier moyen, attendu qu'il n'est pas prouvé que la signification du jugement de première instance ait été faite avant l'acte d'appel, et qu'au contraire il est constaté, par le premier arrêt dénoncé, que ces deux actes ont été faitt contemporainement; — Rejette.

Du 13 mai 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Chabot, rap.

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(3) (Droits réunis C. Grosso.) — LA COUR; Vu Part. 32 décr. 1er germ. an 13; Considérant qu'il résulte des dispositions de cet ar ticle que l'appel qui n'est pas notifié dans la huitaine, à compter du jour de la signification du jugement de première instance, n'est pas recevable; Que, par conséquent, pour qu'il y ait lieu à cette fin de non-recevoir, il est impérieusement nécessaire que la partie en faveur de laquelle le jugement de première instance a été rendu fasse signifier le jugement à sa

927. Il a été décidé que la règle s'applique également en matière de douanes (Cass., 2 flor. an 5) (1).

928. Les mêmes principes sont suivis en matière administrative; ainsi, l'arrêté d'un conseil de préfecture ne peut pas être attaqué par la voie de l'appel lorsqu'il s'est écoulé plus de trois mois à partir de la signification par le ministère d'un huissier. «Charles, etc...;-Vu l'original de la signification de l'arrêté Ju conseil de préfecture du 25 fév. 1815, faite à la requête du sieur Rollet, le 28 déc. 1822, à la commune de Bologne, dans la personne du sieur Coché, son maire, qui l'a visé.......;—Vu l'art. 11 du règlem. du 22 juill. 1806...;-Considérant que cet arrêté a été régulièrement signifié le 28 déc. 1822, à la commune de Bologne, dans la personne de son maire, qui a visé l'original de l'exploit; Que le pourvoi de la commune n'a été formé devant nous, en notre conseil d'État, que le 6 fév. 1826, et que, par conséquent, elle est non recevable, aux termes du règlem. du 22 Juill. 1806...» (Du 15 nov. 1826;-Ord. e. d'Ét.-Comm. de Bologne C. Rollet).

prononcé en présence de la régie (Crim. cass., 16 avril 1819, aff. Granet, V. Contrib. indirectes).

932. Ces décisions amènent à conclure qu'une partie, qui avait relevé appel sans attendre la signification, et qui a succombé avant d'avoir reçu cette signification, ou dès avant que les délais soient expirés, est admissible à former un nouvel appel. C'est aussi l'opinion qui est généralement émise. Il faudrait néanmoins faire une réserve pour le cas où l'appel aurait été dé claré mal fondé. Alors, en effet, le fond ayant été l'objet de la dé- · cision rendue par les juges d'appel, la partie dirait inutilement qu'elle est encore dans les délais. On lui répondrait que tout est désormais épuisé par le premier appel qui a été jugé au fond. C'est ce qu'enseigne M. Chauveau sur Carré, quest. 1562 ter. Les décisions ci-dessus doivent donc se renfermer dans le cas où l'appel a été écarté par un motif indépendant du fond, tel qu'une nullité de forme, une fin de non-recevoir. C'est dans cette hypothèse qu'a été rendu l'arrêt cité au numéro qui précède.

933. Du reste, si la signification est indispensable pour faire courir les délais de l'appel, il n'est pas nécessaire que le mot signifié soit dans l'acte qui donne connaissance du jugement à la partie condamnée. Ainsi, un commandement contenant copie du

929. D'ailleurs, lorsque la loi exige une signification du jugement, c'est d'une signification complète et non partielle qu'elle entend parler. Ainsi, le délai d'appel ne court pas contre un jugement qui n'a été signifié qu'en partie, surtout quand la dispo-jugement, en vertu duquel il serait fait, produirait le même effet sition dont on appelle a été omise (Metz, 27 juin 1826) (2).

930. Du principe que la signification est nécessaire, il résulte invinciblement que la connaissance que la partie aurait, par un tout autre moyen que celui d'une signification, de l'existence d'un jugement rendu contre elle, ne ferait pas courir les délais de l'appel (Cass., 10 janv. 1826, aff. Borelly, V. no 990).

931. C'est ce qui s'induit encore d'un arrêt de cassation rendu par la section criminelle le 16 avril 1819 (selon quelques auteurs et arrêtistes le 15 avril), et qui a jugé que la régie n'ayant d'autres règles à suivre, pour la procédure en appel, que celles fixées par le décret du 1er germ. 13, et la loi ne lui donnant aucune option à faire entre tel ou tel mode de procéder, si un premier appel a été rejeté comme nul, le second, interjeté avec toutes les conditions exigées, ne peut être déclaré non recevable s'il a été formé dans les délais, lesquels n'ont pu courir qu'à partir de la signification du jugement, ce jugement eut-il été

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qu'une signification. Nous n'avons pu découvrir un arrêt de la
cour de cassation, du 19 vent. an 12, sur lequel quelques au-
teurs appuient cette opinion, d'ailleurs fort juste.
934. Formes de la signification. En règle générale, une
signification doit présenter les formes communes à tous les ex-
ploits. V. Exploit. V. aussi ce que nous avons dit, suprà,
ch. 4, sect. 2, en parlant des formes de l'acte d'appel.
935. Par suite, la signification d'un jugement dans laquelle
les qualités ont été omises ne fait pas courir le délai de l'appel.
Mais cette omission dans la signification n'a aucune influence
sur le jugement lui-même, s'il contient toutes les parties exigées
par la loi (Turin, 30 janv. 1811) (3).

936. Il en serait de même de la signification d'un jugement faite avant que les parties eussent été réglées sur une opposition formée aux qualités en temps utile (Grenoble, 43 juin 1827) (4).

937. De même, la signification de l'extrait de la feuille d'au

fier aux frères Bronzino un jugement du tribunal de première instance do Suze, qui la reconnaissait pour fille légitime de Marc-Antoine Bronzino, dont ils se prétendaient héritiers. Ils en interjetèrent appel; et, devant la cour, ils l'arguèrent de nullité, sur le motif qu'il ne contenait point les qualités. — Elles avaient été effectivement omises dans la copie significo aux frères Bronzino; mais elles ne manquaient point dans l'original du ju

partie adverse; Que le délai de huitaine accordé par l'article ci-dessus cité, ne court qu'à compter du jour de cette signification; Que la partie qui ne s'est pas conformée à la loi qui met cette signification à sa charge, ne peut pas se prévaloir de sa propre négligence pour invoquer une fin de non-recevoir qui n'est acquise que lorsque, malgré la signification du ju- ¦ gement, l'appel n'a pas été notifié dans la huitaine de la signification; Que, dans l'espèce, la régie des droits réunis a appelé, le 4 juin 1800,gement. Les appelants soutinrent que le jugement devait aussi être annulé, du jugement de première instance; — Qu'à cette époque, Mathieu Grosso n'avait pas fait notifier le jugement rendu en sa faveur par le tribunal de première instance; Que, par conséquent, la cour dont l'arrêt est attaqué, en déclarant, dans ces circonstances, l'appel de la régie non reccvable, a fait une fausse application évidente de l'art. 52 décr. 1 germ. an 13, et commis un excès de pouvoir; Casse.

Du 19 janv. 1810.-C. C., sect. crim.-M. Vergès, rap.

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(1) (Mayer C. les régisseurs des douanes.)- LE TRIBUNAL; Vu l'art. 14 du tit. 6 de la loi du 4 germ. an 2; Et attendu que, dans la circonstance, l'appel avait été interjeté par Mayer dans les trois jours de la signification qui lui avait été faite du jugement du juge de paix, et que les juges du tribunal de district séant à Weissembourg n'ont pu restreindre ce délai de trois jours à partir de celui de la prononciation sans forcer et étendre la rigueur de cette même loi qui ne l'a point dit, et à laquelle l'on ne doit point attribuer, si elle n'est portée en termes exprès, une dérogation au principe général, qui veut que tout délai pour l'exécution d'un jugement ne parte que du jour de la signification qui en a été faito; Attendu encore que, de la combinaison des art. 44 et 15, il résulte que l'appel de Mayer n'était inadmissible qu'après les neuf jours du jugement; Casse et annule.

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LA COUR;

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Du 2 flor. an 5.-C. C., ch. civ.--MM. Chabroud, pr.-Dubourg, rap. (2) (Hérit. Hanus.) - A l'égard du jugement du 15 mai 1825; Attendu, sur la fin de non-recevoir, qu'en signifiant ce jugement, il n'en a pas été donné copie exacte et entière, et qu'ainsi cette signification n'a pas dû faire courir le délai d'appel lors surtout que la disposition du jugement de laquelle il y a appel est précisément celle qui a été omise dans ladite copie; la fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Du 27 juin 1826.-C. de Metz.

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parce que la copie qui leur avait été notifiée était pour eux le jugement même. Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'il est constant, en fait, que la rédaction du jugement en appel renferme tout ce que le code de procédure, art. 141, exige pour qu'il ait le caractère d'un jugement; - Que le défaut de l'insertion des qualités dans l'exploit de signification prouve bien qu'il n'a pas été signifié aux appelants un jugement, mais il ne suffit pas pour établir que ce jugement n'existe pas; Qu'il y a donc, en l'espèce, non la nullité du jugement, mais une irrégularité dans la signification, dont l'effet aurait été de ne jamais faire courir contre les appelants les délais de l'appellation, sans qu'elle puisse leur fournir aucun moyen valable, maintenant qu'ils ont cru de leur intérêt d'employer la voie d'appel; · Rejette le moyen de nullité.

Du 30 janv. 1811.-C. de Turin.

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(4) (Dutrieux C. Peyrard.) — LA COUR ; — Vu les art. 141, 142, 143, 144 et 145 c. pr.; —— Altendú que de la combinaison de ces divers articles il résulte que, lorsqu'il a été formé opposition aux qualités d'un jugement quelconque, ce jugement ne peut être expédié qu'après que, sur l'opposi→ tion, les parties ont été réglées par le juge qui a présidé, et en cas d'enpêchement par le plus ancien, suivant Pordre du tableau; dans l'espèce, opposition fut formée en temps opportun par l'avoué de Attendu qu'il Dutricax, aux qualités signifiées de la part de Peyrard; n'est pas constaté qu'à la suite de l'opposition de Dutrieux les parties aient été réglées par le juge qui avait présidé au jugement de l'affaire, ni par aucun autre juge; Attendu que le règlement des qualités ne pouvait résulter que d'une décision rédigée par écrit, portant la signature du ma gistrat délégué par la loi; Attendu que ce n'est pas sans un grave motif que le législateur a voulu que, sur une opposition à des qualités, les parties fussent réglées par le président, ou l'un des juges qui avaient concouru au jugement; la partie qui signifie les qualités pouvant en effet,

dience, ne renfermant que les motifs et le dispositif du jugement, | et qui ne rapporte ni le point de fait, ni les conclusions des parties, ie saurait faire courir les délais d'appel (Bruxelles, 13 fév. 1822, aff. Cordier, V. Expropriation publiq.).—Il a été décidé, toutefois, en sens contraire que la signification du dispositif d'un jugement sans les qualités ni les motifs, est suffisante pour faire courir les délais de l'appel (Turin, 16 prair. an 11 (1). Conf., et par les mêmes motifs, même cour, 18 therm. an 12, aff. Paillette C. N...). -Entre ces deux décisions, la première, sur laquelle la cour de Turin est revenue, comme on le voit par l'arrêt rapporté au no 935, est incontestablement préférable. Pour que la partie soit à même de se décider sur l'intérêt qu'elle peut avoir à interjeter appel, ou à accepter le jugement, il faut que son adversaire lui fasse connaître ce jugement dans son entier. Il ne suffit pas que la partie à qui on fait connaître le dispositif puisse, comme le dit la cour de Turin, demander une expédition au greffe. Ce n'est pas ainsi, a dit très-bien M. Chauveau sur Carré, quest. 1557, que la loi l'a entendu : puisqu'elle fait courir le délai du jour de la signification, elle veut que cette signification fournisse par ellemême tous les renseignements qui peuvent être utiles pour éclairer la partie qui a été condamnée sur le parti qu'il lui convient de prendre. Le délai ne serait-il pas illusoire pour la partie qui n'aurait pas le moyen de se procurer une expédition, s'il courait à partir d'une signification incomplète du jugement?..... V. encore dans ce sens MM. Thomine-Desmazures, t. 1, no 492; Pigeau, Comm., t. 2, p. 11, no 3.

938. Il a même été décidé que la signification d'un jugement faite à la requête d'une partie sur la copie de ce même jugement

dans son intérêt, insérer des faits, des aveux, des assertions controuvés, de nature à nuire à son adversaire, à compromettre la défense de celui-ci; de là, la nécessité de prononcer sur l'opposition aux qualités, de fixer le fait, de régler les parties; Attendu que, dès lors, aucune expédition du jugement dont il s'agit ne pouvait être délivrée par le greffier du tribunal de Vienne; que cette expédition ne pouvait surtout comprendre les qualités qui avaient été le sujet d'une opposition non vidée, et par conséquent toujours subsistante; Attendu que, dès lors aussi, il ne pourra point être statué sur l'appel de Dutrieux, tant que les parties n'auront pas été réglées sur l'opposition aux qualités signifiées en première instance; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Claude Dutrieux, sauf aux parties à se pourvoir à la forme de la loi, dépens réservés.

Du 13 juin 1827.-C. de Grenoble, 2° ch.-M. Paganon, pr.

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(1) (Ponte Lombriasco C. Loveza.) LE TRIBUNAL; Considérant que Ponte ayant seulement relevé l'appel par exploit du 30 vent., et ainsi, après l'échéance des trois mois, depuis la signification du jugement qui lui a été faite le 20 frim. précédent, il est clair que, suivant l'art. 60 des règles générales sur l'administration de la justice, publiées au Bulletin n° 45, son appel n'était plus à temps, et que, par conséquent, il n'avait plus le droit d'appeler; l'on ne peut, d'ailleurs, avoir égard à l'exception d'irrégularité de la signification du jugement faite à Ponte, sans y joindre les motifs, puisqu'il n'est établi par aucune loi que les jugements doivent être signifiés en toutes leurs parties, et, d'après l'objet pour lequel cette signification est ordonnée, il suffit qu'elle soit faite de la partie dispositive du jugement, pouvant, celui qui veut en appeler, s'en procurer une expédition du greffe et voir ainsi les motifs sur lesquels il est appuyé; Déclare Ponte non recevable dans son appel, etc. Du 16 prair. an 11.-C. de Turin.

(2) (Crussol d'Uzès C. Maire de Cuguron.) LA COUR;- Attendu que le délai de trois mois accordé par la loi pour interjeter appel d'un jugement, ne court qu'a compter d'une signification valable, et qu'on ne saurait considérer comme telle celle faite par le sieur Cruzol d'Uzès au maire de la commune de Cuguron le 50 mai dernier, puisqu'au lieu de donner copie de l'expédition du jugement rendu par le tribunal de SaintGaudens le 12 fév. précédent, il ne donna copie que de la copie qui lui avait été notifiée à lui-même le 6 du même mois, à la requête du sieur Adour, et cela sans ordonnance préalable du juge qui le lui permit; d'où suit que lors même que le maire de la commune de Cuguron n'aurait pas été suffisamment autorisé par l'art. 584 c. pr. civ. à faire notifier un appel au domicile élu par ledit Crussol d'Uzès chez le sieur Labatut à SaintGaudens, le délai pour appeler n'aurait pas encore utilement couru, ce qui rendrait sans objet la demande en rejet de l'appel déjà interjeté, dont la copie est parvenue au sieur Crussol d'Uzès qui en est porteur; Par ces motifs, etc.

et

Du 12 déc. 1808.-C. de Toulouse.-MM. Desazars, pr.-Corbière, pr. gén. (3) Espèce :-(Com. de Villelongue C. Armet, etc.)- Le maire de la commune de Villelongue, dont le hameau du Vilar faisait partie, avait reçu l'autorisation de figurer dans une instance en cantonnement formée

|

qu'une autre partie lui avait fait signifier sur l'expédition, ne produit pas l'effet de faire courir les délais de l'appel ( Toulouse, 12 déc. 1808 (2); Conf. Besançon, 17 janv. 1829, aff. Rebattu, sous l'arrêt de cass. du 7 fév. 1832, v° Appel incid.). Toutefois, on a fait remarquer, contre la décision, qu'elle repose sur une confusion entre les principes de l'exécution avec ceux du délai d'appel. Qu'il faille, a-t-on dit, pour faire exécuter un jugement, être porteur de l'expédition, cela est incontestable; cela résulte de la disposition de l'art. 545 (V., au surplus, Exécution, où ce point est examiné). Mais quel motif invoquer pour soutenir que la même règle est applicable lorsqu'il s'agit seulement d'une signification qui a pour objet de faire courir les délais de l'appel? I n'est pas nécessaire que l'acte, dans ce cas, soit exécutoire; il suffit qu'il soit authentique. Or, la copie l'est aussi bien que l'expédition, puisqu'elle est certifiée par des officiers publics compétents. V. MM. Chauveau sur Carré, quest. 1557, et Thomine-Desmazures, t. 1, p. 672. C'est ainsi que la loi nous semble devoir être entendue.

939. Et, en effet, il a été décidé que le maire qui, dans une instance formée contre une section de sa commune, laquelle section est partie principale, tandis que la commune n'est que partie intervenante, se trouve ainsi figurer au procès sous deux qualités, comme représentant la partie principale et l'intervenante, peut se servir de la copie du jugement qui lui a été signifié en l'une de ses qualités, pour dénoncer le jugement à la partie adverse, et faire courir contre elle le délai de l'appel (Montpellier, 27 mai 1829) (3).

940. Et que la signification d'un jugement faite par une par

par Armet et consorts. Le hameau du Vilar était partie principale, et la commune de Villelongue partie intervenante; et le fonctionnaire, investi du droit de les représenter, se trouvait ainsi réunir, au procès, deux qualités bien distinctes, puisqu'il était à la fois partie principale et partie intervenante. Jugement du tribunal civil de Céret, qui repousse l'action d'Armet; ce jugement est expédié, et, par un seul et même exploit, signifié, individuellement, à la requête d'Armet et consorts, aux habitants du hameau, et au maire, sans qu'il soit énoncé que c'est comme représentant ce hameau. De son côté, le maire, pour faire courir le délai, signifie le jugement à Armet, en sa qualité de représentant de la section du Vilar et de la commune de Villelongue. Sur l'appel formé par Armet, est intervenu un arrêt qui rejette cet appel, comme ayant été notifié individuellement aux habitants du hameau, tandis que ceux-ci avaient été représentés par leur maire; que ce dernier n'ayant figuré devant la cour que comme représentant de Villelongue, et non de la section du hameau, cette section n'était pas en cause, et devait être appelée. Nouvel exploit d'appel signifié au maire, en toutes les qualités qu'il avait. Contestation de sa part, sur le fondement qu'il s'est écoulé plus de trois mois depuis la signification du jugement à Armet.-Prétention opposée d'Armet, fondée sur ce que le maire n'avait d'autre expédition en son pouvoir que la copie à lui notifiée par Armet, comme représentant la Villelongue et non le Villar; et par le motif encore, que la notification du jugement n'avait pas été précédée de la signification à avoué, circonstance qui, disaiton, n'a pu, aux termes de l'art. 147 c. pr., faire courir le délai de l'appel.-Arrêt.

-

LA COUR; Attendu que le jugement, dont est appel, a été signifié aux appelants, à la requête du hameau du Vilar, formant section de la commune de Villelongue-des-Monts, par exploit du 29 mars 1828, et que l'appel dirigé contre ledit hameau, n'est qu'à la date du 21 fév. 1829, c'est-à-dire plus de cinq mois après la signification dudit jugement; Attendu que, vainement, les appelants prétendent que cette signification serait irrégulière et nulle, comme ayant été faite au moyen d'une copie étrangère, au maire de Villelongues, en tant qu'il représentait le haQue nulle loi n'obligeait le maire de Villelongue, représentant à

meau;

la fois de la commune en corps et de la section du Vilar en particulier, à se procurer une expédition du jugement qu'il voulait notifier aux appelants au nom de ladite section, alors qu'il avait reçu une copie de ce jugement comme maire de la commune; Attendu que, plus vainement encore, lesdits appelants contestent la régularité de ladite signification, sur le motif que le jugement n'aurait pas été préalablement notifié à leur avoué, conformément à l'art. 147 c. pr., et qu'en conséquence, ils soutiennent que ce défaut de notification a produit l'effet que la signification à partie n'a point fait courir le délai de l'appel;-Que l'art. 147 n'exige la signification préalable du jugement, que lorsqu'il s'agit de l'exécuter, et qu'une simple signification à la partie n'est point une exécution; — Qu'ainsi la signification du 28 mars 1828 ayant suffi pour faire courir le délai de l'appel, il est vrai de dire que cet appel, interjeté après l'expiration du délai de la loi, n'est point recevable;-Par ces motifs, Déclare tardif et non recevable l'anpel du 21 fév. 1829.

Du 27 mai 1829.-C. de Montpellier.

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