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sont domiciliées hors du canton, il doit néanmoins régir les deux dispositions, car il ne serait pas juste que celles-ci, qui ont déjà un délai plus long, à raison des distances, eussent encore une augmentation de délai que l'on refuserait aux parties qui n'en ont qu'un, et beaucoup plus restreint.

877. Il en est de même de l'appel des jugements rendus dans les saisies de rente (suprà, no 826), en matière d'incidents sur la poursuite de saisie immobilière (suprà, no 829), en malière de faillite (suprà, no 834). Dans ces divers cas, la loi dit que l'appel ne pourra être interjeté après tel délai qu'elle détermine ou emploie une expression équivalente; cela indique qu'il s'agit d'un délai franc auquel s'applique la règle dies termini non computantur in termino.

878. La même règle a été appliquée au délai de l'appel des ordonnances de référé, dont nous avons parlé suprà, no 833 (Bourges, 16 mars 1822) (1), et cela paraît fort juste puisque l'art. 809 c. pr. ne dit pas que l'appel sera interjeté dans le délai de quinzaine, mais qu'il ne pourra l'être après quinze jours (V. conf. MM. Talandier, de l'Appel, no 149; Rivoire, eod., no 250). Toutefois, il a été décidé que l'appel d'un jugement rendu le 28 août doit être interjeté le 12 septembre, au plus tard; qu'il est tardif s'il ne l'a été que le 13, et qu'il importe peu que le 12 ait été un jour de dimanche; s'agissant d'un délai spécial, tous les jours sont continus et utiles (Limoges, 25 mars 1825) (2).

ou

879. Au contraire, pour les appels de jugements rendus sur une demande en renvoi pour cause de parenté ou d'alliance, sur la récusation de juges (V. suprà, no 823), sur les contestations dans la distribution par contribution (suprà, no 827), sur les contestations d'ordre (suprà, no 830) la règle dies termini, etc. ne serait pas applicable, car la loi dispose que l'appel doit être interjeté dans un tel nombre de jours, et cela indique clairement que tous les jours sont utiles.

880. Le dernier jour du terme accordé pour l'appel compte pour le délai, bien que ce soit un jour férié; l'appel interjeté le lendemain n'est plus recevable (Grenoble, 16 août 1826; Tou

(1) (Bernard C. hr Gaillon.) LA COUR; Considérant, sur la première question, qu'aux termes de l'art. 809 c. pr., Bernard avait quinze jours pour interjeter appel à compter de celui où la signification lui avait été faite; que la signification est du 4 juin et l'appel du 20, et qu'en ne faisant entrer dans le calcul ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance, comme le veut l'art. 1033 c. pr., l'appel est interjeté dans un temps utile.

Du 16 mars 1822.-C. de Bourges.-M. Delamétherie, pr.

(2) (Constantin C. Dumont.)-LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 809 e. pr., l'appel, en matière de référé, n'est point recevable, s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement; que, dans l'espèce, Dumont ayant signifié, le 28 août 1824, le jugement qu'il avait obtenu, Constantin aurait du en interjeter appel, au plus tard, le 12 septembre; et, en fait, ne l'ayant signifié que le 13 sept., son appel n'est pas venu dans la quinzaine; Attendu que la règle dies termini non computantur in termino, consacrée par l'art. 1033 c. pr., ne peut s'appliquer au délai spécial fixé pour l'appel des jugements rendus en référé; Attendu que la circonstance que, le 12 septembre, jour de l'échéance de la quinzaine pour faire appel, était un dimanche, est indifférente dans la cause, parce que, s'agissant ici de l'application d'un délai spécial, tous les jours sont continus et utiles, et compris dans le délai, sans exception de ceux de fête légale, avec d'autant plus de raison que Constantin pouvait, usant de la faculté qui lui était accordée par la disposition finale de l'art. 1057 c. pr., signifier son appel le 12 septembre, jour de dimanche, après en avoir préalablement obtenu la permission du juge; Déclare non recevable l'appel.

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Du 25 mars 1825.-C. de Limoges, 3 ch.-M. Bachelerie, pr.

(3) 1 Espèce (Guillon C. Michalon.) - LA COUR ;Attendu que la signification du jugement a été faite le 13 fév. 1826; que l'appel de Sébastien Guillon n'a eu lieu que le 15 mai suivant; que le délai pour appeler était expiré le 14 du même mois; que, dès lors, il n'est pas recevable; Attendu que le moyen tiré de ce que le 14 mai 1826 étant un jour férié, l'appel aurait pu valablement être signifié le lendemain, est encore saas fondement; qu'un exploit signifié un jour de fête légale n'est pas nul, puisque l'art. 1057 c. pr. ne porte pas la peine de nullité, mais peut faire condamner un huissier en l'amende pour la contravention, d'après l'art. 1050; que, d'ailleurs, l'appelant pouvait se pourvoir devant le juge de paix, pour être autorisé à faire cette signification; qu'ainsi, sous tous les rapports, la circonstance d'une fête légale n'a pu avoir l'effet

louse, 14 mars 1832) (3). C'est une conséquence du principe général adopté en matière de jours fériés pour tous les exploits. --V. Jour férié, Exploit.

SS1. Mais sous la loi de 1790 qui accordait également un délai de trois mois, pour interjeter appel, on décidait que l'appelant avait tout ce délai et même le dernier jour pour relever son appel; en sorte que les parties avaient droit à des délais nouveaux pour faire leurs exclusions et la procédure préalable à l'instance d'appel (Cass., 1er mess. an 4) (4).

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SS2. La loi ayant accordé trois mois à compter de la signification du jugement à domicile pour en interjeter appel, n'a pas dù augmenter ce délai suffisamment long, d'un supplément de délai calculé selon les distances, comme elle l'a fait pour les ajournements, si ce n'est en faveur de ceux qui demeurent hors de la France continentale (art. 445 c. pr.).

883. Cependant, comme les arrêts ci-dessus ont jugé que la première partie de l'art. 1033 s'applique à la computation du délai de l'appel, on pouvait, par une induction assez spécieuse, conciure que la seconde partie de cet article était susceptible de la même application. Mais M. Merlin a réfuté cette argumentation d'une manière qui nous semble victorieuse dans le réquisitoire sur lequel a été rendu l'arrêt du 22 juin 1813 (V. suprà, no 874); aussi M. Berriat Saint-Prix, dans son Cours de proc. civ., p. 377, hote 81, et M. Carré, Lois de la proc. civ., quest. 1554, n'hésitent-ils point à enseigner que l'art. 1033 ne s'applique au délai de l'appel que dans sa première disposition. M. Poncet, Jugėm., t. 1, p. 521, est aussi d'avis que le délai de l'appel ne peut pas être augmenté, mais c'est par d'autres raisons. Il ne pense pas, avec M. Merlin, ni avec la cour de cassation, qu'on puisse ainsi scinder la disposition de l'art. 1053; mais, dit-il, la loi a calculé le délai de l'appel de manière à ce qu'il pût suffire, quel que fût l'éloignement des parties; d'où il suit qu'il ne peut pas être restreint, c'est-àdire qu'il ne doit comprendre ni le jour de la signification, ni celui

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de proroger le délai; - Déclare non recevable l'appel formé par Sébastien Guillon. Du 16 août 1826.-C. de Grenoble, 1re ch.-M. de Noailles, 1er pr. 2o Espèce (Merié C. Dellois.) — LA COUR; - Attendu que la loi fixe le délai de trois mois pour qu'un appel puisse être valablement interjeté; Attendu que le jugement dont est appel a été notifié le 7 oct. 1831; que l'appel n'a été relevé que le 9 janv. 1832; que, dès lors, la délai de trois mois avait expiré; qu'il importe peu que le 8 janvier, dernier jour des trois mois, fût un dimanche; que l'appelant pouvait obtenir la permission du président pour faire notifier son appel, et que, d'ailleurs, la jurisprudence est certaine pour décider que le dernier jour, quoique férié, doit être compté au moins dans les délais, qui ne se comptent pas par jour; Rejette.

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Du 14 mars 1852.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. de Miégeville, pr. (4) (Rouchot C. Choisin et Duroux.) - LE TRIBUNAL; Considérant que Rouchot avait protesté d'appeler du jugement du 19 fructidor lors de la signification qui lui en fut faite; que, par sa citation du 16 vend., il a déclaré qu'il entendait interjeter son appel, conformément à sa protestation, et que la procédure relative à cet appel a été suivie par lui; - Que Choisin et Duroux ayan! positivement reconnu l'existence de cet appel, et ayant procédé en conséquence par leur exploit du 24 du même mois de vendémiaire, portant sommation d'exclure aux fins de faire prononcer sur cet appel, ils ne pouvaient ensuite le révoquer en doute;- Considérant que cette procédure réciproque a eu lieu dans les trois mois de la signification du jugement de Mezène, il ne reste plus qu'à examiner si l'appel devait être relevé dans ces trois mois, ce qui ne peut être supposé dès que l'appel pouvant être interjeté pendant tout ce delai et le dernier jour de l'expiration des trois mois, il est conséquent qu'il reste ensuite aux parties des délais pour faire leurs exclusions et la procédure préalable pour être reçues à plaider sur l'appel; --- Qu'alors le jugement attaqué contient une fausse interprétation de l'art. 14 du titre 5 du décret du 16 août 1 790, qui ne parle que de la signification de l'appel, et qui porte: « Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine à dater du jour du jugement, ni après l'expiration des trois mois à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile; ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugements qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine; - Casse, etc.

Du 1 mess. an 4.-C. C., set div.-MM. Emmery, pr.-Mestreau, rap.

de l'échéance, et qu'il ne peut être prorogé, c'est-à-dire proportionnellement augmenté à raison des distances. Tel est aussi le sentiment exprimé par MM. Coffinières, Encycl. du dr., vo Appel, no 90; Rodière, t. 1, p. 225; Rivoire, de l'Appel, no 173; Talandier, eod., no 467.

884. Les cours jugent constamment, d'après ces principes, que l'augmentation des délais, à raison d'un jour par trois myriamètres, n'est point applicable aux trois mois fixés pour l'appel (Bordeaux, 16 fév. 1808; Bourges, 20 mars 1810; Nancy, 20 nov. 1812 (1); Conf. Rej., 8 août 1809, aff. Barbier, vo Vente judic. d'immeubles).

885. La règle a même été déclarée applicable à l'appel d'une ordonnance de référé (Paris, 26 mars 1838, aff. Morgan, V. suprà, n° 743, 2o espèce). M. Rivoire, de l'Appel, no 251, se prononce cependant en sens contraire.

886. C'est aussi dans ce dernier sens que nous déciderons que, lorsqu'une disposition spéciale a fixé un délai court pour l'appel, par exemple, en matière de récusation, d'ordre, de contribution, de saisie immobilière (V. suprà, nos 825 et suiv.), il y a lieu à une augmentation de délai suivant les distances, et dans les proportions déterminées par la loi spéciale.

887. Cependant les dix jours fixés par l'art. 763 c. pr. pour l'appel du jugement d'ordre, ne doivent pas être augmentés d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où siége le tribunal devant lequel l'ordre se poursuit et le domicile réel de l'appelant, mais seulement eu égard à la distance qui existe entre le domicile réel de l'appelant et celui de l'intimé (V. Ordre). Dans tous les cas, il n'y a pas lieu d'augmenter le délai d'un jour à raison des fractions de myriamètres qui existent au delà des trois myriamètres de distance (Poitiers, 29 avril 1831, aff. Lascazes, V. Ordre).

888. Quant à l'appel des jugements émanés des juges de paix, on a vu suprà, no 823, que l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838 déclare expressément le délai susceptible de l'augmentation à raison des distances.-Il en est de même du délai d'appel des jugements rendus en matière de faillite. L'art. 582 c. com., modifié par

(1) 1re Espèce : - (Lafargue C. Lafargue.) - Un jugement définitif rendu contradictoirement entre les sieurs de Lafargue par le tribunal de première instance de Cognac, le 10 juill. 1807, fut signifié au sieur Augustin Lafargue, en son domicile à Nantes, et l'appel en fut interjeté le 20 novembre suivant. L'intimé a opposé à l'appel la fin de non-recevoir résultant de ce qu'il avait été interjeté après les délais. - L'appelant répondit que le délai fixé pour l'appel par l'art. 443 c. pr. était prorogé suivant les distances par l'art. 1055; or, comme il y a 25 myriamètres environ de Cognac à Nantes, et qu'il fallait envoyer l'appel dans la première de ces deux villes, le délai était encore loin d'expirer à l'époque du 20 novembre. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire est fixé, par l'art. 445 c. pr., à trois mois du jour de la signification à personne ou domicile, et que ce délai emporte déchéance, aux termes de l'art. 444; Que les cas où le législateur a voulu que ce délai fût augmenté, sont prévus et indiqués par les art. 445 et 446; d'où il faut conclure que, hors ces cas, ce délai est irrévocablement fixé à trois mois; et que la disposition de l'art. 1033, ne parlant pas du délai pour faire appel, ne peut y être appliquée; Recoit la partie de Delpit opposante pour la forme envers l'arrêt du 11 janvier dernier; néanmoins, sans s'arrêter à son opposition, ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur.

Du 16 fév. 1808.-C. de Bordeaux.

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2o Espèce: - (Remigny C. Defeuillens.) LA COUR; Considérant que le délai, pour interjeter appel, est de trois mois ; que pour les jugements par défaut, le délai court du jour où l'opposition n'est plus recevable; que, dans l'espèce, le jugement était par défaut, faute de plaider; qu'il a été signifié à avoué, le 4 mai 1806; que le délai pour y former opposition expirait le 12, et que l'appel est seulement du 50 août suivant; que, d'un autre côté, ce même jugement a été signifié à domicile le 27 mai; qu'ainsi, fût-il contradictoire, l'appel ne serait plus recevable, comme ayant été interjeté après les trois mois; qu'en vain on prétend qu'il fallait ajouter à ce délai un jour par trois myriamètres de distance, et que la dame Defeuillens a son domicile à Paris; que, quand cela serait vrai, cette distance n'entraînerait que huit ou dix jours de retard, et que, du 12 mai au 30 août, il y a eu dix-huit jours outre les trois mois; mais que cette règle est fausse; qu'en effet, la mesure établie dans l'art. 1033 c. pr. n'est qu'en faveur du défendeur sommé, cité ou assigné; que le délai pour appeler est une véritable prescription que rien ne peut couvrir, et qui a lieu même contre les mineurs; que les seules exceptions établies par les art. 445 et

la loi du 28 mai 1858, porte, en effet : « Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siége le tribunal. » — - V. Faillite.

889. Au surplus, si les délais ordinaires de l'appel ne sont pas susceptibles de l'augmentation à raison des distances par application de l'art. 1053, il est du moins certain que la distance ou | l'éloignement a pu et a dû être la cause d'un supplément de délai au délai ordinaire. Les art. 445 et 446 c. pr. civ. que nous avons déjà signalés (V. suprà, no 812) ont statué dans cette prévision,

890. Le premier de ces articles accorde, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, celui des ajournements réglé par l'art. 73, aux personnes qui demeurent hors de la France continentale (V. loc. cit.). Il est évident, comme le fait très-bien remarquer M. Carré, sur l'art. 445, qu'une partie dont le domicile est tellement éloigné ne trouverait point, dans ce délai de trois mois, un temps suffisant pour délibérer si elle appellera, et faire passer ensuite ses moyens d'appel et ses instructions.

891. Il est manifeste, d'ailleurs, que l'augmentation du délai d'ajournement ajouté à celui de l'appel, à l'égard des personnes qui demeurent hors de la France continentale, concerne les étrangers aussi bien que les Français. La raison tirée de l'éloignement ne s'applique, en effet, pas moins aux uns qu'aux autres. M. Carré et son annotateur M. Chauveau, quest. 1600, partagent ce sentiment.

892. Mais nous dirons avec ce dernier auteur que, par la raison contraire, l'étranger qui aurait un domicile en France ne devrait pas jouir du bénéfice de ces dispositions; le délai de trois mois suffirait dans ce cas. Il a été jugé dans ce sens que le Français résidant à l'étranger qui est désigné dans les actes de la procédure, comme ayant un domicile en France, ne doit jouir, s'il n'a pas réclamé contre la mention contenue dans les actes, que du délai ordinaire de trois mois, sans aucune augmentation, pour interjeter appel (Pau, 18 fév. 1836) (2).

446 sont en faveur de ceux qui demeurent hors de la France continentale ou du territoire européen, et que la loi, exprimant ce cas particulier, exclut par là même tous les autres, - Déclare l'appel non recevable, etc. Du 20 mars 1810.-C. de Bourges.-M. Sallé, pr.

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3 Espèce: (Colin C. dame Colin.) Le sieur Colin appela, le 22 août 1812, d'un jugement de séparation de corps rendu par le tribunal de Neufchâteau. et que son épouse lui avait signifié le 19 mai précédent; comme il n'était pas domicilié dans le ressort de la cour royale qui comprenait le tribunal de Neufchâteau, il soutint, sur la fin de non- recevoir, que son appel n'était pas tardif, parce que le délai avait dû être prorogé en raison des distances, aux termes de l'art. 1033 qu'il invoquait dans ses deux parties. Arrêt. LA COUR; Attendu que le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire est fixé, par l'art. 443 c. pr., à trois mois du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, et que ce délai emporte déchéance, aux termes de l'art. 444; Que les cas où ce délai doit augmenter sont spécifiés par les art. 445 et 446; ce qui écarte toute application au délai de l'appel, de l'art. 1055, qui ne parle que du délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile; qu'aucun des délais prorogés par cet article évidemment dans l'intérêt du défendeur n'emporte déchéance, tandis que le délai de l'appel est spécial et de rigueur, et que son expiration opère, en faveur de l'intimé, une espèce de prescription établie par la loi, du bénéfice de laquelle il ne peut être privé; - Attendu que le jugement dont est appel a été signifié à l'appelant le 19 mai 1812, l'appel interjeté le 22 août suivant, et qu'alors le délai était expiré; - Par ces motifs, déclare le sieur Colin non recevable dans son appel.

Du 20 nov. 1812.-C. de Nancy.

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LA COUR; Attendu, en fait, que

(2) (D'Esquille C. d'Esquille.)le jugement rendu entre parties, le 11 juill. 1855, et dont il s'agit, fut signifié à M. le comte d'Esquille, à l'hôtel d'Esquille à Pau, savoir par M. le marquis d'Esquille, le 28 déc. 1828, et par les mariés Montrédon, le 25 janv.1834; que M. le comte d'Esquille a interjeté appel de ce jugement contre les mariés Montrédon, par acte du 1er mai 1834, et contre M. le marquis d'Esquille, par acte du 6 du même mois; Attendu que les intimés soutiennent que cet appel est non recevable, aux termes des art. 445 et 444 c. pr. civ., parce qu'il a été interjeté plus de trois mois après la signification du jugement au domicile du comte d'Esquille; Attendu que, pour résoudre cette question, il faut d'abord examiner si, comme le

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893. L'art. 446 contient une disposition analogue à celle de l'article précédent. Il proroge d'une année le délai d'appel en faveur de ceux qui sont absents du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'État (V. suprà, no 812). Si la mission est non authentique et contestée, l'année du délai n'est accordée que sur l'explication du ministre français compétent. Cette opinion repose sur une analogie tirée de l'art. 429 c. civ. relatif à la dispense de la tutelle; elle est enseignée aussi par MM. Pigeau, t. 1, p. 665, et Rivoire, de l'Appel, no 170.

894. Si la personne chargée d'une mission était hors d'Eu"ope au moment où elle a reçu la signification du jugement, M. Carré, L. de la proc., quest. 1601, pense que l'appel est recevable pendant l'année qui suit les trois mois, même si cette personne est revenue en France. Tel est aussi l'avis de M. Rivoire, n° 171. Cependant, le motif de la loi n'existant plus, il semblerait naturel de n'accorder que trois mois, à partir du retour en France. MM. Thomine-Desmazures, t. 1, p. 681, et Chauveau sur Carré, loc. cit., se prononcent en ce sens, en y mettant toutefois pour condition que l'adversaire de l'absent, averti du retour de ce dernier, lui fera une signification à partir de laquelle courra le délai de trois mois auquel l'ancien délai se trouvera restreint par l'effet de cette signification.

895. L'éloignement n'est pas la seule circonstance qui ait dû déterminer le législateur à proroger le délai d'appel. Jusqu'au code de procédure civile, aucune disposition législative n'avait sanctionné l'usage où étaient les cours souveraines de proroger le délai de l'appel lorsque le jugement avait été rendu sur pièces reconnues depuis pour fausses. Cet usage, que la législation ne sanctionnait pas, est attesté par un arrêt de la cour de Limoges du 30 juin 1836, que l'on trouvera infrà, sous le no 898; et il a été décidé, dans ce sens, que, malgré le silence de la loi de 1790, la prorogation devait continuer à avoir lieu dans ce cas (Angers, 21 janv. 1809, aff. Goussault, V. Faux incident).

896. Le code de procédure porte expressément, art. 418, que dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté. On entend par reconnu le faux qui a été prouvé par l'aveu du faussaire ou de celui qui a profité du faux. C'est ainsi que la loi est comprise par MM. Berriat, p. 417, no 46, Carré et son annotateur Chauveau, quest. 1607; Pigeau, t. 1, p. 672; Favard de Langlade, t. 1, p. 177, no 19; Demiau, p. 323; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 685; Boitard, t. 5, p. 64.

897. Quant aux mots juridiquement constaté, ils paraissent

prétendent les intimés, le domicile du comte d'Esquille, pour les significations à faire dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué, jusqu'à celle du jugement lui-même inclusivement, était à Pau, hôtel d'Esquille; Attendu, à cet égard, que dans l'inventaire de la succession de la feue dame d'Esquille, M. le comte d'Esquille, représenté par M. Deyt, son procureur fondé, est dit domicilié à Pau: que pos1érieurement, et dans l'assignation du 3 juill. 1835, introductive de l'instance dont il s'agit, M. le marquis d'Esquille le désigne comme domicilié à Pau, hôtel d'Esquille; que M. le comte d'Esquille a défendu sur cette assignation, et il ne paraît pas qu'il ait jamais réclamé contre le domicile qui lui était attribué par son frère; qu'enfin il est encore désigné comme domicilié à Pau, dans les qualités du jugement attaqué; qu'à la vérité, son avoué forma opposition à ces qualités; mais cette opposition dont il ne fit pas connaitre les motifs, fut d'ailleurs abandonnée, et doit être regardée comme si elle n'avait pas existé; que de tout cela, il résulte que lors même que M. le comte d'Esquille aurait perdu son domicile d'origine en prenant du service en pays étrangers, ce qu'il est inutile d'examiner, il a consenti dans les contestations qui ont eu lieu entre lui, son frère et les mariés Montrédon, au sujet de la succession de la feue dame d'Esquille, sa mère, devant le tribunal de Pau, à ce que son domicile fût, dans cette ville, bôtel d'Esquille; que ce consentement de sa part équivaut à une élection formelle de domicile, et doit produire le même effet; que conséquemment la signification du jugement du 11 juill. 1833, faite à l'hôtel d'Esquille, est régulière et valable, et par suite, l'appel dudit jugement aurait dû être interjeté dans les trois mois de cette signification, à peine de déchéance, conformément aux art. 443 et 444 c. pr. civ.;-Attendu qu'on objecte vainement, pour écarter l'application de ces articles, que M. le comte d'Esquille, résidant en Allemagne, doit avoir pour interjeter appel, aux termes de l'art. 445 c, pr., outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements, réglé par l'art.

indiquer le jugement qui déclare la pièce fausse; c'est là la constatation juridique du faux. Tel est le sens que donnent à la loi les auteurs qui viennent d'être cités. Toutefois, l'un d'eux, M. Berriat, p. 417, no 47, ne renferme pas la constation du faux dans cette étroite limite. -(( L'esprit de la législation moderne, dit cet auteur, est de restreindre l'usage de l'appel à un délai très-court, dont on ne puisse excéder les limites; elle ne fait exception à cette règle, dans la circonstance actuelle, que parce qu'elle présume que c'est l'ignorance du faux qui à empêché le condamné d'appeler, et, par conséquent, il semble, dès qu'il est constant que cette ignorance a cessé, que le délai d'appel doit courir, ainsi que le décidait l'art. 12 du tit. 35 de l'ord., où l'on a puisé l'art. 448 du code. Si le délai ne commençait à courir que du jugement sur le faux, il dépendrait du condamné de l'étendre beaucoup, puisqu'il lui suffirait de prolonger la procédure du faux incident ou du faux principal. » Nous pensons, néanmoins, que la doctrine admise par la généralité des auteurs doit être préférée, et c'est, en effet, dans ce sens que la question paraît avoir été résolue par les rédacteurs de la loi. A la vérité, le ministre de la justice fit observer, lors de la discussion au conseil d'État, qu'il ne pouvait être question du faux déclaré par jugement, puisqu'il s'agissait du faux qui n'était pas encore découvert. Toutefois, les mots juridiquement constaté furent insérés dans l'article, « d'après l'observation de la section du tribunat, qu'il ne suffirait pas de dire que les délais de l'appel ne courraient que du jour où le faux aurait été découvert, la découverte du faux n'étant vraiment constatée que par un jugement. »V. M. Locré, t. 22, p. 34, no 6, et p. 75, no 4.

898. Nous ajouterons même que la constatation du faux par un jugement ne fait courir les délais de l'appel que tout autant que la partie condamnée a figuré dans la procédure de faux; autrement les délais ne commenceraient à courir que du jour où la partie a eu connaissance du jugement. Telle est aussi l'opinion émise par MM. Pigeau et Chauveau sur Carré, loc. cit.

Du reste, bien que la loi fixe le point de départ du délai au jour où ce faux a été reconnu ou juridiquement constaté, il convient de dire que l'appel d'un jugement rendu sur des pièces prétendues fausses, formé plus de trois mois après la signification de ce jugement, est recevable, quoique le faux n'ait été encore, ni reconnu, ni juridiquement constaté; et la cour royale saisie d● l'appel est compétente pour connaître du faux allégué, bien que le tribunal de première instance n'ait pas été appelé par la voie ordinaire de l'inscription de faux à prononcer sur la fausseté de ces pièces (Limoges, 30 juin 1836) (1).

899. La loi accorde encore, dans un autre cas, une proro

73 même code; le supplément de délai réclamé par le comte d'Esquille n'est accordé par l'art. 73, auquel il se réfère, qu'à celui qui est domicilié en pays étranger; lui seul, en effet, peut avoir besoin d'une loi extraordinaire, soit pour être averti de l'action dirigée contre lui, soit pour préparer ses moyens de défense, tandis que l'étranger domicilié en France est censé avoir dans son domicile, comme le Français lui-même, tout ce qui est nécessaire pour agir, soit en demandant, soit en défendant dans les tribunaux français, et c'est aussi ce qui se vérifie dans la cause; Obligé par état de résider en Allemagne, le comte d'Esquille donna au sieur Deyt, par la procuration du 6 nov. 1826, les pouvoirs les plus étendus pour le représenter en France et veiller à ses intérêts, qui ne peuvent plus, dès lors, être compromis par son absence; d'où il suit que! les considérations se réunissent au besoin au texte formel de la loi, pour faire accueillir la fin de non-recevoir qui est opposée au comte d'Esquille; Par ces motifs; – Déclare non recevable l'appel interjeté par les actes des 1er el 6 mai 1834 envers le jugement du 11 juill. 1833, etc. Du 18 févr. 1836.-C. de Pau, ch. corr.

(1) Espèce:-(Gamory C. Barrière.)-3 prair. an 8, jugement du tribunal de la Creuse, rendu entre le sieur Barrière et les sieurs Gamory, héritiers de la dame Barrière, qui ordonne l'exécution d'un testament par lequel la dame Barrière lègue à son époux tout ce dont elle peut disposer. -Le 25 du même mois, signification de ce jugement aux sieurs Gamory. -Le 23 juill. 1828, les sieurs Gamory, prétendant avoir découvert, to 23 avril de la même année, que le testament de la dame Barrière était faux, relèvent appel du jugement du 3 prair. an 8. L'intimé soutient que l'appel est non recevable, attendu qu'il n'a pas été formé dans les délais voulus par la loi; que les dispositions de l'art. 448 c. pr., portant que les délais de l'appel, dans le cas où le jugement a été rendu sur une pièce fausse, ne courent que du jour de la découverte du faux, ne s'appli

gation du délai de l'appel. D'après l'art. 448, si une partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire, le délai d'appel ne court que du jour où cette pièce a été recouvrée, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour où elle a été recouvrée.

MM. Berriat, p. 417, note 49, et Pigeau, t. 1, p. 872, invoquant, par analogie, l'art. 480, relatif à la requête civile, pensent que le même principe s'applique au cas où le jugement a été obtenu par suite de manoeuvres frauduleuses de l'adversaire.

900. C'est par application de cette doctrine qu'il a été jugé qn'on peut, dans les trois mois de la découverte de pièces ou titres de commerce retenus par une partie, et qu'elle a nié avoir en sa possession, quoiqu'un jugement en cût ordonné la production, interjeter appel d'un jugement, même plus de trois mois après sa signification, quoique les pièces appartiennent à la partie qui les a retenues (Paris, 29 mai 1832) (1).

901. Les dispositions de l'art. 448 c. pr. civ. qui permettent l'appel après l'expiration des délais, lorsqu'il a été retrouvé des pièces retenues par la partie adverse, ne sauraient être invoquées par une commune contre l'administration des domaines, par cela seul qu'on a découvert de nouveaux titres dans les archives du royaume, lesquelles sont une administration établie dans l'intérêt public et non dans l'intérêt de l'État (C. d'Ét., 24 juin 1829) (2).

902. Les circonstances de force majeure prorogent nécessai

quant pas à un jugement rendu sous une législation antérieure, et que, d'ailleurs, en supposant ces dispositions applicables, l'appel, dans tous les cas, ne serait recevable qu'autant que le faux aurait été préalablement reconnu ou constaté.-Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'on oppose que la signification du jugement ayant fait courir le délai de l'appel, qui depuis longtemps était expiré, les appelants ne peuvent, de plano, faire juger sur l'appel que le testament était faux, d'après l'art. 448 c. pr., et que, d'ailleurs, cet article est introductif d'un droit nouveau;

Attendu que l'art. 448 ne fait que résumer sur cette matière les principes introduits par l'ancienne jurisprudence; que la loi du 24 août 1790, en abrégeant les délais de l'appel, a rendu de plus en plus nécessaire l'exception touchant le faux, car toujours et en toute circonstance, le faux fait exception aux règles générales; que, dans tous les cas, l'art. 448 doit être consulté comme raison écrite pour les contestations antérieures au code de procédure civile; qu'au surplus, l'appel a été interjeté postérieurement à la publication de ce code; Attendu que la loi relève de la déchéance ordinaire de l'appel, lorsque le jugement a pour fondement une pièce entachée de faux, et ne fait courir le délai de trois mois que du jour où le faux a été reconnu, ou du jour où le faux a été juridiquement constaté; que, par ces mots, le faux a été reconnu, il faut entendre l'aveu ou reconnaissance de la partie à laquelle le faux a été utile ou l'aveu de l'auteur du faux; et ces mots, juridiquement constaté, la déclaration en jugement qu'il y a faux; qu'aucun délai n'a pu courir, puisque aucune des circonstances propres à manifester légalement le faux n'ont eu lieu; que, de ce qu'on serait déchu du droit d'interjeter appel après l'expiration des trois mois qui suivent la déclaration du faux en jugement, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse interjeter appel avant que ce délai ait commencé à courir, de même qu'en matière ordinaire, il est permis d'interjeter appel avant toute signification du jugement, sauf la seule exception dont parle l'art. 449 c. pr., que la cour saisie du droit d'examiner les moyens sur lesquels on fonde la fin de non-recevoir, doit être évidemment compétente pour apprécier les défenses opposées à la fin de non-recevoir; que le faux peut être examiné en tout état de cause, même en appel, ainsi qu'on l'a déjà dit; Attendu... (ici la cour reconnaît la fausseté du testament);Par ces motifs, vidant le partage d'opinions, déclare l'appel recevable, etc. Du 30 juin 1836.-C. de Limoges.-M. de Gaujal, 1er pr.

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(1) Espèce: (Thorel C. Bastide.) — Un jugement du tribunal de tommerce de la Seine avait déclaré Thorel non recevable dans une demande en dommages-intérêts contre Bastide.

Celui-ci, pendant le cours d'une nouvelle instance, ayant produit dans son intérêt contre Thorel ses livres et registres de commerce dont il avait nié l'existence, lors du premier procès, Thorel a, malgré l'expiration du délai, interjeté appel du jugement qui l'avait débouté des dommagesIntérêts par lui réclamés contre Bastide, espérant avoir découvert dans ses livres la preuve justificative.-On a soutenu contre Thorel que l'appel était non recevable, le delai de trois mois étant expiré; que l'art. 448 c. proc. civ. n'était rigoureusement applicable pour la prorogation du délai de l'appel, que dans le cas où la partie condamnée l'aurait été faute de représenter une pièce décisive et retenue par son adversaire; que, dans l'espèce, Bastide n'avait point retenu une pièce de Thorel, et qu'il était

rement le délai de l'appel. Ainsi le délai ne peut courir contre des individus habitant hors du continent, à une époque où toute communication était interdite avec le lieu de leur résidence: mais il a repris son cours de plein droit du moment où les communications ont été rétablies (Caen, 6 janv. 1824, aff. Pownoll-Phipps, V. n° 795).

ART. 2.

Computation du délai avant lequel on ne peut appeler.

903. L'art. 449 c. pr., comme nous l'avons vu suprà, no 836, a reproduit la prohibition établie par la loi de 1790, de laquelle il résultait que l'appel ne pouvait être interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement. Nous avons aussi indiqué, dans les numéros 837 et s., les applications de ce principe et les exceptions qui doivent y être faites. Ajoutons ici qu'en passant dans le code de procédure civile, le principe y a été organisé avec moins de rigueur et plus de justice. En effet, on ne retrouve pas, dans ce code, la déchéance absolue que la loi de 1790 avait prononcée, dans le cas d'appel prématuré (V. suprà, Cass., 24 vend. an 4, aff. Cautel, no 851), et qu'une loi du 21 frim. an 6 avait, d'ailleurs, modifiée en disposant que la déchéance ne s'appliquerait pas à un second appel formé dans les trois mois du jour de la signification. La jurisprudence s'était formée dans ce sens (Cass., 13 prair. an 6; Req., 4 mess. an 7) (3). C'est aussi la doctrine que l'art. 449 c. pr. a consacrée en déclarant que l'ap

suffisamment protégé par cette maxime de droit naturel que nul n'est tenu de produire contre soi. Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel prise de ce qu'il a été interjeté hors des délais :- Considérant, en fait, que le jugement, dont est appel, a été rendu sans que les juges aient eu connaissance des livres de Bastide et de sa correspondance avec Gambier et Baudry, encore bien que, par jugement interlocutoire du 29 avril 1825, confirmé par arrêt du 7 mai 1824, Bastide eût été condamné à les représenter à justice; que, pour se dispenser d'exécuter cet interlocutoire, il a soutenu faussement qu'il n'avait point de livres; que, depuis, et dans un autre procès avec Thorel, Bastide a déposé au greffe de la cour lesdits livres et correspondance et en a notifié le dépôt par acte signifié d'avoué à avoué; que c'est dans les trois mois de ce dépôt que Thorel a interjeté son appel; que les pièces, ainsi qu'il sera ultérieurement expliqué, justifient la demande en dommages-intérêts contre Bastide, repoussée par les premiers juges; Considérant que, dans ces circonstances, Thorel peut se prévaloir de la disposition exceptionnelle de l'art. 448 c. proc., puisqu'on trouve réunies dans la cause les trois conditions essentielles qu'exige cet article, savoir, non-représentation, lors du jugement, de pièces décisives, indue rétention de ces pièces par la partie, et preuve par écrit du jour où cette rétention a cessé; que cet article n'exige point, comme le prétend Bastide, que les pièces, retenues par l'une des parties, appartiennent à l'autre; qu'on ne pourrait l'interpréter en ce sens qu'en s'attachant à la lettre pour méconnaitre l'esprit qui a dicté sa disposition, ainsi que l'analogie qui existe entre la faculté qu'il accorde et celle que donnent les art. 480 et 488 de se pourvoir par requête civile contre les décisions émanées des juges souverains; que si, en thèse générale, nul n'est tenu de produire contre soi, cette maxime cesse d'être applicable en matière commerciale, où les livres de commerce peuvent être admis à faire preuve tant pour ceux qui les ont tenus que contre eux; qu'elle cesse de l'être surtout lorsqu'une décision de justice, passée en force de chose jugée, enjoint à la partie de représenter ses livres, etc., etc. Du 29 mai 1832.-C. de Paris, 2 ch.-M. Vincens, pr.

(2) (Comm. de Loisy-sur-Marne.) - CHARLES, etc; - Sur le rapport du comité du contentieux; - Vu la loi du 12 sept. 1790, et le décret du 25 juin 1794 (7 messid. an 2), qui autorisent les particuliers à consulter les pieces et titres qui se trouvent dans les archives de notre royaume, et à s'en faire délivrer des expéditions on extraits;- Vu l'art. 448 c. pr.;

- Considérant que la commune de Loisy n'établit pas qu'elle se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. ci-dessus visé du code de procédure; - Art. 1. La requête des habitants de la commune de Loisy est rejetée. Du 24 juin 1829.-Ord. cons. d'Ét.-M. Hutteau d'Origny, rap.

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(3) 1 Espèce:-(Patureau C. Oudart.)-LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 14, tit. 5, L. 16 août 1790;-Vu aussi la loi du 21 frim. an 6, portant : « La déchéance de l'appel prononcée par l'art. 14, tit. 5, L. 16-24 août 1790, dans le cas où l'appel a été signifié avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ne s'applique pas à un deuxième appel qui aurait été relevé dans les trois mois du jour de la signification de ce jugement; » — Considérant que les demandeurs en cassation s'étaient désistés de leur premier appel et avaient interjeté un nouvel appel dans le délai utile; que la déchéance prononcée par l'art. 14, tit. 5, L. 16 août 1790, dans le cas où

pelant pourra réitérer l'appel prématurément interjeté, s'il se trouve encore dans le délai. Une aussi sage disposition ne pouvait pas rester sans fruit pour les législations étrangères. Aussi la retrouve-t-on dans l'art. 308 c. pr. du canton de Genève (V. suprà, no 114).

904. Mais comment doit être compté ce délai de huit jours pendant lesquels la partie condamnée ne peut, aux termes de l'art. 449, interjeter son appel? Et spécialement ce délai reçoit-il aussi l'application de la règle dies termini non computatur in termino? La question est controversée. La cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative dans une espèce régie par la loi du 24 août 1790, en décidant que l'appel d'un jugement rendu le 23 d'un mois n'ayant que trente jours, n'a pu être valablement interjeté le 1er du mois suivant. En un tel cas, l'appel doit être réputé émis dans le délai de huitaine depuis la prononciation du jugement, ce qui est contraire au vœu de la loi (Rej., 9 nov. 1808) (1). Et M. Denevers, en rapportant cet arrêt, l'accompagnait de la note suivante: « Les questions résolues par cet arrêt, dont l'espèce était régie par la loi du 24 août 1790, devraient recevoir la même solution sous l'empire du code de procédure (art. 443, 449 et 1033), et nous pouvons affirmer que telle a été l'opinion de la cour. »

905. Cette note, qui constate simplement un fait, a excité des réclamations de la part de M. Merlin (Quest. de droit, vo Délai, § 4 bis, no 3), qui se refuse à l'idée de l'établissement définitif d'une jurisprudence qu'il a toujours combattue; et remontant jusqu'à l'arrêt du 9 nov. 1808, ce savant magistrat en fait une vive critique qu'il termine par cette déclaration sévère qu'il ne trouve que des sophismes dans les motifs de la décision de la cour suprême. Voici, du reste, en substance, les arguments qu'il oppose aux considérants de l'arrêt : « Affirmer que, même avant l'ordonnance de 1667, il était de règle de ne point comprendre dans le délai le jour d'où il part, c'est oublier que les lois romaines disaient le contraire, et l'adage dies termini, etc., qui y avait dérogé, n'était pas universellement reçu. En second lieu, l'art. 6, tit. 3, de l'ordonnance de 1667 n'était relatif qu'aux dé

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2 Espèce:-(Duming C. Duming.)- Le tribunal; - Considérant, sur le moyen pris de l'admission de l'appel, 1° que l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, en prononçant la déchéance de l'appel interjeté dans la huitaine de la prononciation d'un jugement contradictoire, ne prive pas celui qui a encouru cette déchéance de la faculté d'appeler de nouveau après le susdit délai de huitaine et dans les trois mois de la notification du jugement, ainsi que le déclare la loi du 21 frim. an 6; et que dans le fait le tribunal des Basses-Pyrenées, aux termes de son jugement, a reçu l'appel interjeté d'un jugement du 15 therm. an 4, par exploit du 6 fructidor suivant; - Rejette.

Du 4 mess. an 7.-C. C., sect. req.-MM. Boileux, pr.-Corbière, rap.

(1) Espèce:-(Poirson C. Bourges.)- Le trib. de commerce de Chalonsur-Saône a condamné le sieur Poirson à payer au sieur Bourges la somme de 7,800 liv. 18 s. 9 d., et a déclaré cette condamnation exécutoire par provision, même en cas d'appel et moyennant caution. Ce jugement porte la date du 25 prair. an 12, à quatre heures de relevée; Bourges le fit signifier à Poirson le 30 du même mois, avec commandement d'y satisfaire, et le lendemain 1er mess., avant midi, Poirson fit signifier à son adversaire un exploit d'appel. Le 13 flor. an 13, arrêt qui déclare Poirson non recevable dans son appel : « Attendu que l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790 porte que nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être interjeté dans la huitaine, à peine de déchéance; que, dans l'espèce, le jugement est du 23 prair. an 12, à quatre heures de relevée; que l'appel a été interjeté le 1er messidor suivant, avant midi; qu'ainsi il est évident que cet appel a eu lieu dans le délai de huitaine qui a suivi la prononciation de ce jugement, et que dès lors il a été émis en contravention à la loi. » Pourvoi. Arrêt (après délib.).

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Attendu que l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 aout 1790 défend qu'aucun appel d'un jugement contradictoire puisse être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement; -

lais qui avaient leur point de départ dans une signification: elle était donc étrangère à ceux qui, comme celui avant lequel il est défendu d'appeler, avaient leur point de départ dans la seule pro nonciation du jugement; dès lors on ne peut rien induire de la relation que l'on voudrait établir entre l'ordonnance de 1667 et la loi du 24 août 1790, quant au délai de trois mois. Il n'y avait pas identité de raison pour la computation homogène des deux délais bien au contraire, c'était en faveur de l'appelant que la loi allon geait le délai de trois mois, en n'y comprenant pas le jour qui er formait le point de départ. Or, on ne doit jamais tourner au pré‹ judice d'une partie la loi qui lui accorde un avantage : on ne pou vait donc argumenter de là pour allonger, au préjudice de l'appelant, le délai pendant lequel l'appel lui était interdit. Peu importe que les deux délais fussent compris dans la même période d'un même article, il n'en fallait pas moins adopter, pour chacun, un mode de computation special; autrement, il faudrait inférer de la loi une chose absurde, savoir que la huitaine pendant laquelle il était défendu d'appeler fùt calculée de manière à en déduire, non-seulement le jour de la prononciation du jugement, mais encore le dernier des huit jours suivants, et, par conséquent, de manière à interdire l'appel pendant neuf jours complets et une partie du dixième jour. »

906. Malgré ces considérations, il a été généralement reconnu en doctrine et en jurisprudence que, même sous l'empire du code de procédure, le jour de la prononciation du jugement n'est pas compris dans le délai de huitaine pendant lequel la partie condamnée ne peut appeler (Grenoble, 11 fév. 1813; Bruxelles, 3 nov. 1824 (2); Conf. Caen, 6 mai 1825, aff. Bertrand, rapportée au numéro suiv.).-Cette doctrine, qui trouve un puissant appui dans les termes mêmes de la loi où il est dit : « Aucun appel... ne pourra interjeté dans la huitaine à dater du jugement, » est soutenue par MM. Berriat-Saint-Prix, p. 378, note 59; Talandier, de l'Appel, no 159; Rivoire, eod., no 176; Carré, Lois de la proc. civ., quest. 1613.

907. Ce dernier auteur ajoute qu'il faudrait compter le jour de l'échéance terminus ad quem, et cette opinion, qui a été

Que même, avant l'ordonnance de 1667, il était de principe, en matière de délais, de ne point compter le jour d'où le délai part; que l'art. 6, tit. 3, de l'ordonnance veut que, dans les délais des assignations et des procédures, ne soient comptés les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels écherront les assignations: disposition consacrée par l'art. 1033 du nouveau c. pr. civ.; Que c'est dans la même oraison et dans la même période que la loi de 1790 a fixé le délai de huitaine à dater du jugement, et le délai de trois mois à dater de la signification;Que, s'il était question du délai de trois mois, il serait évident, d'après les dispositions précitées de l'ordonnance et du code de procédure, que le jour de la signification ne devait pas être compté; qu'ainsi, il en doit être de même du jour du jugement, à l'égard du délai de huitaine, puisqu'il y a identité de raison, et qu'il n'est pas vraisemblable que la loi ait voulu établir deux manières différentes de compter du délai dont elle détermine la durée respective sur la même base, à dater du jour; qu'en appliquant ces principes à un dispositif de l'arrêt dénoncé, il en résulte qu'il a suivi le véritable esprit de la loi, en décidant que l'appel d'un jugement du 23 prairial, signifié par Poirson le 1a messidor, l'avait été dans le délai de huitaine; Rejette.

Du 9 nov. 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Botton, 1ap.

Consi

(2) 1re Espèce: - - (Barbier C. Poncet.) LA COUR; Considéran1 que le jour où le jugement a été rendu ne doit pas être compris dans la huitaine pendant laquelle la loi défend d'appeler (art. 449 c. pr.); que cette interprétation est conforme aux principes généraux en matière de délai, suivant lesquels le jour à quo ne fait pas partie du délai; dérant que l'intimation du jugement n'étant pas un acte d'exécution, a pu être faite avant la huitaine, attenda que l'exécution ne devait avoir lieu qu'après ce délai ; - Considérant que cette exception est d'ordre public, et qu'elle peut être proposée en tout état de cause;-Rejette l'appel. Du 11 fév. 1813.-C. de Grenoble.

2 Espèce:

·

(N... C. N...)-LA COUR; - Considérant que l'appelant a interjeté appel dans la huitaine de la prononciation du jugement; qu'en vertu de l'art. 419 c. pr., ce délai de huitaine ne commence à courir que le lendemain du jour où le jugement a été prononcé; d'où il suit, qu'en conformité de cet article, l'appel doit être déclaré non recevable. Du 3 nov. 1824.-C. sup. de Bruxelles.

Nota. Ce dernier arrêt est rapporté comme dessus par Merlin, Quest., vo Delal, § 4 bis, no 3.

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