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tion de l'art. 14, tit. 5, qui interdisait la signification de l'appel la section précédente que la loi a déterminé un délai après lequel avant l'expiration du délai de huitaine à partir de la prononcia- | l'appel ne peut plus être interjeté, lequel délai peut, dans certion du jugement, bien que cet article ne parlat que des juge- taines circonstances, être prorogé, et un délai avant l'expiration ments émanés des tribunaux de district (Req., 21 flor. an 5) (1). duquel tout appel serait prématuré. Nous exposerons, dans les Il existe cependant une décision en sens contraire (Rej., deux articles qui vont suivre, les règles de computation de l'un et 22 fruct, an 7) (2). de l'autre de ces délais, en subdivisant le premier de ces articles en deux paragraphes où il sera parlé successivement de la computation et de la prorogation.

861. 3° Enfin, il y a une exception nécessaire dans tous les cas où le délai pour interjeter appel est réduit à cinq, huit, dix, quinze jours par la loi. Ce délai serait trop court, a-t-on dit avec raison, et pour ainsi dire illusoire, s'il fallait encore le diminuer des huit premiers jours qui s'écoulent depuis la prononciation du jugement, avec d'autant plus de raison que, dans la plupart des cas, il n'est pas besoin d'une signification à partie, mais seulement à avoué, pour le faire courir, que même quelquefois l'une et l'autre sont inutiles.-V. conf. MM. Poncet, des Jug., t. 1, p. 458, à la note; Chauveau sur Carré, Lois de la pr., quest. 1612, et Rivoire, de l'Appel, no 252.

862. Il a été décidé, dans ce sens, que la règle posée dans l'art. 449 ne s'applique pas au cas d'une instance en distraction sur saisie immobilière (Metz, 17 juin 1826) (5).

1663. Et que la même règle n'est pas applicable à l'appel des Jugements rendus sur des incidents de saisie immobilière (Paris, 5 juillet 1834) (4).

864. Il en serait autrement de l'appel d'un jugement d'adjudication définitive (Bourges, 15 mai 1812, aff. Gillot C. Gilles; Limoges, 14 août 1839, Mosnier C. Bouquet-Jolinière), car le jugement d'adjudication définitive est susceptible d'appel, comme les décisions intervenues sur contestations ordinaires, pendant trois mois à partir de la signification à partie; par cela même, il tombe sous l'application de la règle posée dans l'art. 449. Ceci rentre, du reste, dans les principes établis par une jurisprudence constante et de laquelle il résulte que l'on ne peut appliquer à l'appel du jugement d'adjudication définitive les règles spéciales pour l'appel des jugements qui ont prononcé sur les nullités proposées contre la procédure d'adjudication.-V. vent. jud. d'imm. SECT. 3.-De la computation des délais et de leur prorogation. 865. Il résulte des notions que nous avons exposées dans

(1) (Lempereur C. Fontaine.)-LE TRIBUNAL;-Considérant, 1° qu'il s agissait de l'appel d'un jugement contradictoire; 2° que cet appel a été interjeté avant l'expiration du délai de buitaine; 5° et enfin que l'art. 14 du titre 5 de la loi du 16 août 1790 ne fait aucune distinction entre ces jugements rendus, soit par les tribunaux de district, soit par les juges de paix, et qu'aucune loi ne contient d'exception en faveur de ces derniers; que, par conséquent, cet article a été bien appliqué par les juges du tribunal du département de la Manche qui ont rendu le jugement attaqué;— Rejette.

Du 21 flor. an 5.-C. C., sect. req.-MM. Méguin, pr.-Lenain, rap. (2) (Conte C. veuve Guers.) - LE TRIBUNAL; Considérant, 1° que le citoyen Conte ayant défendu au fond sur l'appel, ne pouvait pas prétendre que cet appel n'était pas recevable par la raison que l'exploit d'appel n'était pas suffisamment libellé; 2° Que c'est seulement à l'audience que Conte a donné à la veuve Guers l'option entre les deux estimations faites par les experts, et que, par conséquent, jusqu'à ce moment, la reuve Guers était recevable à appeler du jugement du juge de paix qui avait homologué le rapport des experts contenant deux estimations différentes, sans déterminer l'estimation qui serait suivie, jugement qui, sous ce rapport, n'était pas un jugement préparatoire, et qui ne l'était pas non plus sous un autre rapport, si l'on considère qu'il avait rejeté définitivement des fins de non-recevoir péremptoires proposées par la veuve Guers;

5° Que les juges ne se sont pas seulement décidés au fond par le motif tiré de ce que les experts devaient être considérés comme arbitres, mais que le principal motif de leur jugement a été l'acquiescement donné par les parties aux opérations des experts, et l'exécution de leurs décisions;4° Que la loi qui veut qu'aucun appel ne soit interjeté que huitaine après le jour où il a été rendu, ne s'applique point aux appels des jugements rendus par les juges de paix, et que d'ailleurs ce moyen n'a pas été proposé devant les juges d'appel; -5° Que le demandeur n'a point rempli a forme prescrite par l'art. 1 du tit. 10 de la 2e partie du règlement du conseil de 1758, pour ceux qui voudront s'inscrire en faux contre des pièces produites dans les instances pendantes au tribunal; et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux conclusions qu'il à prises relatirement à l'inscription de faux; Rejette.

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Du 22 fruct. an 7.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Bayard, rap. (3) (Graffeteau C. Saint-Jean.) — LA COUR;

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Altendu, sur la fin de

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$ 1. Computation.

866. La loi a fixé, selon la mesure que nous avons Indiquée aux nos 809 et suiv., le délai après lequel toute partie est déchuc du droit d'attaquer, par appel, la décision qui l'a condamnée. Mais comment ce délai doit-il être compte? D'assez graves diffi cultés se sont élevées à ce sujet.

D'abord on avait demandé, pendant l'existence du calendrier républicain, si les jours complémentaires devaient être compris dans les délais comptés par mois, comme celui de l'appel. La négative semblait devoir être préférée, parce que, d'après les lois qui établissaient le calendrier républicain, les jours complémentaires formaient une sorte d'excédant non compté dans l'année civile, et qu'ainsi ils ne devaient pas être imputés sur le délai accordé pour l'appel.

867. Toutefois la question était controversée même dans le sein de la cour de cassation. D'un côté, en effet, cette cour n'avait pas compté les jours complémentaires pour le délai d'appel (Cass. 23 niv. an 5) (5); — Même décision le 24 frim. an 9, aff. Navier, au rapport de M. Cassaigne, et le 26 germ. an 12, aff. Vallaert, V. sup., no 804).

869. Mais, d'un autre côté, la même cour en avait jugé autrement. Spécialement, elle avait décidé que l'appel interjeté le 18 frim., d'un jugement signifié le 21 fruct. de l'année précédente, était non recevable ; qu'entre ces deux époques il s'était écoulé 91 jours, qui excédaient le terme rigoureux de trois mois, et qu'aucune loi n'avait décidé que les jours complémentaires ne seraient pas comptés dans le délai accordé pour interjeter appel (Rej., 17

non-recevoir, que la procédure sur la poursuite de saisie immobilière étant toute spéciale, on ne peut argumenter en cette matière des dispositions générales du code de procéd., et qu'ainsi, dès que la prohibition contenue en l'art. 449 de ce code n'est pas reproduite dans l'art. 750, on ne peut s'en prévaloir dans le cas de ce dernier article; - Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.

Du 17 juin 1826.-C. de Metz. (4) (Cousin C. Decauville.) LA COUR (ap délib.); En ce qui touche la fin de non-recevoir résultant de ce que l'appel aurait été inter jeté dans la buitaine à dater du jugement, non exécutoire par provision;

Considérant que le code de procédure civile, au titre des incidents sur les poursuites de saisie immobilière, contient des dispositions spéciales et exceptionnelles relativement aux délais et formalités des appels de jugements qui statuent sur lesdits incidents; que la prohibition de l'art. 449 même code n'y est point rappelée, et qu'il serait même impossible de s'y conformer dans le cas prévu par l'art. 756, qui veut que l'appel soit interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement;... Du 5juill. 1854.-C. de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr.

(5) (Peluche C. Calenge.) LA COUR; Considérant que les jours complémentaires sont une sorte d'excédant qui n'est pas compté dans l'année civile, laquelle est fixée à 360 jours; qu'en conséquence, la loi du 1er frim. an 2 a voulu qu'ils ne fussent pas imputés sur le délai de trois mois accordé pour le pourvoi en cassation; que celle du 18 frim. an 5 a statué que l'intérêt annuel des capitaux sera compté pour et par 560 jours seulement, et que celle du 5 pluv. a décidé que les jours complémentaires ne sont pas compris dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 8 de l'édit de 1771, concernant les hypothèques; que tel est le principe général, et qu'en particulier, le délai de trois mois pour l'appel et pour le recours en cassation ne peut être divers; que, distraction faite, dans l'espèce, des jours complémentaires, et ne comptant pas le jour du terme qui était le 26 therm., le jour de l'échéance qui lui-même n'aurait pas dû être compté, ce qui est de règle générale en matière de prescriptions qui ont leur fondement dans la negligence, avait été le 26 brum.; qu'ainsi, sous les deux rapports, l'appel était venu à temps, et qu'il n'y avait pas lieu à la déchéance; Casse le jugement du tribunal du département d'Eureet-Loir, du 12 frim. an 4.

Du 25 niv. an 5.-C. C., sect. civ.-MM. Chas, pr.-Chabroud, rap.

pluv. an 8) (1), et cette jurisprudence, qui était suivie aussi pour le délai de cassation (V. Cassation), l'avait emporté. Celle incertitude de la cour suprême avait embarrassé le ministre de la justice, ainsi qu'on le voit par la correspondance que rapporte M. Merlin, Quest. de dr., vo Délai, § 4. L'abolition du calendrier républicain a enlevé à cette question son intérêt.

869. Depuis le rétablissement du calendrier grégorien, on a élevé la question de savoir comment devraient être comptés les délais fixés par mois, tels que ceux de l'appel. La cour de Colmar avait pensé que le délai de trois mois pour interjeter appel ne se comptait pas par l'échéance des mois, date pour date, mais qu'il était de 90 jours fixes, non compris celui de la signification et celui de l'échéance (Colmar, 16 fév. 1810) (2).-Cette décision ne semble pas compatible avec le sens du mot mois; on entend evidemment par mois une des douze périodes dans lesquelles le calendrier grégorien a réparti les jours composant une année: ces périodes sont inégales; et quand le législateur les prend pour base d'un délai, il adopte leurs inégalités; s'il avait une inten

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(1) (Hasslaver aîné C. Hasslaver son frère.) LE TRIBUNAL; - Considérant que le jugement attaqué ayant déclaré nul l'appel du 20 fruct. an 5, et prononcé la déchéance de celui du 18 frim. an 6, ne peut être considéré que comme définitif; que le pourvoi qui a pour objet la cassation de ce jugement est donc recevable; - Rejette la fin de non-recevoir.

Et statuant au principal: attendu qu'en jugeant que le premier appel de François Hasslaver était nul aux ternies de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, pour avoir été interjeté dans la huitaine de la date du jugement, et que 91 jours écoulés entre le 21 fruct., jour de la signification du jugement, et le 18 frim. suivant, jour du second appel, excédent le terme rigoureux de trois mois prescrit par ledit art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, nulle loi n'ayant statué que les jours complémentaires ne seraient pas comptés pour le règlement du délai accordé à l'effet d'interjeter appel, le tribunal civil des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune contravention expresse aux lois; Par ces motifs; Rejette, etc.

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Du 17 pluv. an S.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Beaulaton, rap. (2) Espèce (Hirtz C. Erhard.) LA COUR; Erhard avait été condamné, par jugements des 21 déc. 1807 et 18 janv. 1808, au payement d'une lettre de change de 940 fr. dont le sieur flirtz se trouvait porteur. Il forma opposition; et, le 4 juillet suivant, un jugement par défaut fut rendu contre Hirtz qui, à son tour, se déclara opposant; le 13 mars, un nouveau jugement par défaut condamna Hirtz; et, le 15 mai 1809, il fut déclaré non recevable dans l'opposition qu'il avait encore formée. Le 12 juill., le jugement fut signillé; Hirtz en appela le 15 oct. Erbard soutint que l'appel n'était pas recevable, d'abord parce que le délai se composant de 90 jours, et le jugement ayant été signifié le 12 juill., il aurait fallu appeler au plus tard le 11 oct.; et, en second lieu, parce que l'objet de la demande était de 940 fr., et qu'en y ajoutant méme les intérêts jusqu'au jugement du 4 juill., la somme ne s'élèverait pas encore à 1,000 fr. Arrêt.

LA COUR; — Attendu, sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel, que l'art. 444 c. pr. porte..., etc. que l'art. 1053 dudit code est ainsi toncu...., etc. - Attendu que, d'après ces dispositions, il est évident que, dans l'espèce, l'appel a été émis tardivement le 15 oct. 1809: en ffet, le jugement dont est appel ayant été signifié le 12 juill. précédent, es trois mois ou les 90 jours d'appel, depuis et y compris le 13, échéaient le 10 oct.; ce jour ne devant pas ètre compté, le lendemain 91 jour était le seul encore utile qui restait pour émettre l'appel; et ce n'est que le 13 ou 95 jour que Jacques Hirtz à émis sondit appel; il n'est donc plus recevable; Il ne le serait pas non plus sous un autre rapport, puisqu'il est évident que la créance de l'appelant, y compris les intérêts, ne s'élevait pas, lors de la demande, à la somme de 1,000 fr., et qu'ainsi le jugement dont est appel se trouve rendu en dernier ressort; Attendu qu'il n'y a pas lieu dés lors de s'occuper du fond; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable.

Du 16 févr. 1810.-C. de Colmar.

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(5) 1re Espèce — (Dandigné C. Libault.) — Le 26 nov. 1812, fugement par défaut rendu par le tribunal civil de Nantes, qui condamna la dame Dandigné à payer 85,102 fr. aux sieurs Libault et consorts. Ce jugement fut signifie à son avoué, le 15 janv. 1815, et à elle-même, le 18 févr. suivant. - Elle ne forma point opposition dans la huitaine de la signification à avoué; mais elle interjeta appel, le 20 mai, contre quelques intimés qui demeuraient à Nantes, et, le 29 du même mois, contre d'autres qui habitaient Paris. Tous les intimés ont soutenu l'appel non recevable, parce que, d'une part, il s'était écoulé plus de trois mois depuis la signification à partie faite le 18 févr 1813, jusqu'à l'appel émis seulement le 20 mai; et que, d'une autre part, le jugement rendu par défaut ayant été signifié à avoué, le 15 janv. 1815, le délai d'opposition expirait le 24 du même mois; et que, par conséquent, l'appel émis les 20 et 29 mai, c'est-à-dire plus de trois mois après que l'opposition n'était

tion contraire, il ordonnerait de compler par jours comme il le fait dans certains cas, par exemple dans les art. 312 et 314 c. civ., relati 's au désaveu de paternité.

870. Aussi cette jurisprudence n'a-t-elle pas été suivie; il a été décidé, au contraire, que le délai pour appeler doit être réglé par les mois du calendrier grégorien, date pour date, sans égard au nombre de jours dont chaque mois se compose (Rej., 12 mars 1816; Turin, 13 fév. 1812) (3). C'est aussi l'avis de la généralité des auteurs. (V. MM. Carré et son annotateur Chauveau, quest. 1555; Favard de Langlade, t. 1, p. 169, no 1; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 672; Coffinières, Encycl., vo Appel, n° 104; Rodière, t. 1, p. 224; Talandier, de l'Appel no 166; Rivoire, eod., no 174).

871. Du reste, il résulte de la doctrine qui vient d'être exposee que la règle est seulement applicable au cas où le délai est fixé par mois. Il en serait donc autrement à l'égard de l'appel des jugements de justice de paix; la loi du 25 mai 1858, art. 13, ayant fixé le délai à 30 jours, il s'ensuit qu'il faudrait compter

plus recevable, devait être rejeté (art. 157 et 445 c. pr. civ.).— La cour de Rennes accueillit cette exception, et déclara les appels non recevables, par arrêt du 2 févr. 1814. «Attendu que le jugement dont est appel à été notifié à partie le 18 févr. 1815; que l'acte d'appel n'étant que du At20 mai, il a été signifié après l'expiration du delai fixé par la loi ; tendu, d'une autre part, que le jugement du 26 nov. 1812 a été rendu sur défaut; qu'il a été notifié à avoué le 15 janv. 1813; que le delai pour l'opposition est expiré du 24, et que c'est à compter de ce jour que les trois mois pour l'appel doivent courir, ainsi qu'il a été jugé dernièrement par arrêt de la cour de cassation, sur le fondement des art. 157 et 445 combinés du c. pr. civ. » - Pourvoi de la dame Dandigné pour contravention aux art. 443 et 1055 c. pr. et fausse application de l'art. 157 du même code. Arrêt. LA COUR; Attendu, 1o que le jugement dont il s'agit ayant été signifié le 15 janv. 1813, le délai de l'opposition était échu avant la signification à domicile, faite à partie le 18 févr. suiv.; que, par conséquent, le délai de l'appel a couru du jour de la signification à domicile; —— Attendu, 2 que le calendrier grégorien ayant force de loi en France, aux termes du sénatus-consulte du 22 fruct. an 15, qui en ordonne l'exécution, les mois doivent être pris tels qu'ils sont réglés par ce calendrier, pour la supputation des délais que la loi fixe par mois, à moins que la loi n'en dispose autrement; qu'aucune loi en vigueur ne porte que les mois dont se compose le délai de l'appel en matière civile doivent être formés égaux de trente jours chacun, ni d'une autre manière que celle fixée par le calendrier grégorien, que conséquemment ils doivent être pris, dans l'espèce, de quantième à quantième, tels qu'ils sont réglés par le calendrier;Attendu enfin que, par une suite, mème en ne comptant dans le délai ni le jour de la signification ni celui de l'échéance, l'appel dont est question a été formé bors le délai prescrit par la loi, puisque le jugement a été signifié utilement, à domicile, le 18 févr. 1813; et qu'il n'a été interjeté que les 20 et 29 mai suivants; ce qui justifie suffisamment l'arrêt attaqué; Rejetle.

Duis mars 1816.-C. C. , sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Cassaigne, ra”. Larivière, av. gén., c. conf.-Guichard et Bouchereau, av.

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2 Espèce (De Lombriasque C. Audiffredi.)- M. le comte Ponte de Lombriasque avait appelé, le 9 oct. 1811, d'un jugement qui lui avait été signifié le 10 juill., par le sieur Audiffredi. Ce dernier prétendit que l'appel était non recevable pour avoir été interjeté le 91 jour après la signification. Arrêt.

LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir, déduite du laps de temps à interjeter appel; Vu les art. 443 et 444 c. pr. civ.; Attendu que, de l'économie des deux articles précités, il résulte spécialement trois dispositions principales, 1° que le délai pour interjeter appel court, à l'égard des jugements contradictoires, du jour de la signification du jugement; 2° que, le delai expiré, il y a déchéance; 3° que le délai pour l'interjcter se règle par mois, et non par jours; Attendu que, tant que la loi, su3 le calendrier en vigueur, ne fixe pas d'une manière uniforme le temps légal des mois, on doit s'en tenir à l'usage commun, quí, réveillant en tous les mêmes idées, écarte les incertitudes et prévient l'arbitraire; -Que l'espace de temps qui s'écoule entre le quantième d'un mois et le quantieme correspondant du mois suivant, est ce que l'on entend par mois; Et attendu, en fait, que la signification du jugement a eu lieu le 10 du mois de juillet; que par conséquent l'appelant a pu en interjeter appel le 9 octobre;

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Sur l'autre fin de non-recevoir, tirée de la brièveté de l'assignation à comparaître en appel; attendu que la loi ne frappe pas de nullité les assi gnations données à un délai trop bref; qu'au surplus celle dont il s'agost censée avoir été faite dans le sens de l'art. 1033 c. pr.; Par ces

tifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir déduites par l'intimé, regent le comte de Lombriasque appelant du jugement, etc. Du 15 févr. 1812.-C. de Turin.

jour par jour, le trente et unième en plus dans les mois de trente el un jours, et en moins, ce qui manque au mois de février.

872. Les jours termes, c'est-à-dire le jour de la signification et celui de l'échéance, ne sont pas compris dans le délai; c'est un point qu'on ne peut plus aujourd'hui contester. M. Poncet professe cette doctrine, dans son Traité des jugements, t. 1, p. 520, no 317, ainsi que les auteurs du Praticien français, t. 3, p. 27, et M. Hautefeuille, p. 249. M. Carré, dans son Analyse, quest., 1419, avait pensé que le jour de la signification n'est pas compris dans le délai, mais qu'il faut y comprendre celui de l'échéance; depuis que la cour de cassation a résolu la question de manière à ne plus laisser de doute, cet auteur s'est rendu à l'autorité de la jurisprudence et aux motifs qui l'ont fondée. V. Lois de la proc., quest. 1554. V. encore dans ce sens, outre les auteurs indiqués, MM. Berriat Saint-Prix, p. 417; Favard, t. 1, p. 170; Talandier, no 166; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 672; Boitard, t. 3, p. 504; Rivoire, no 172. Seuls MM. Pigeau, Comm. t. 2, p. 9, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 3410, t. 6, p. 852, se prononcent en sens contraire. - La grande majorité des auteurs et les décisions de la cour de cassa

(1) Espèce:-(Schiavi C. Porri.)- Un jugement, rendu le 28 août 1806 par le tribunal de Bobbio, condamna le sieur Schiavi, médecin, à payer aux frères Porri 675 écus, monnaie de France. - Le jugement fut signifié le 6 mai 1807.-Appel par Schiavi le 7 août suivant.-Arrêt, par défaut, du 13 juin 1808, qui déclare l'appel non recevable. - Opposition à cette décision.-Arrêt.

LA COUR;-Considérant que la signification du jugement en question a été faite au sieur Schiavi le 6 du mois de mai 1807; que l'appel n'a été interjeté par ledit sieur Schiavi que le 7 du mois d'août, et par conséquent dans un jour qui n'était plus dans le terme de trois mois fixé par la loi; — Considérant que l'art. 1033 ne parle que des actes faits par l'une des parties, et à la suite desquels l'autre partie est tenue de faire une chose; que, dans cette espèce d'actes, on ne peut pas ranger l'acte d'appel, qui n'est qu'un acte volontaire, et auquel l'appelant n'a été contraint par aucun acte de l'autre partie, et que, par conséquent, cet article n'a rien de commun au délai de trois mois pour interjeter appel; qu'en effet, si l'on voulait appliquer, même à l'acte d'appel, la disposition de l'art. 1033, il en résulterait que le délai de trois mois à appeler pourrait être porté au delà de trois mois, à proportion de la distance de celui qui veut interjeter appel, puisque ledit art. 1033 porte que le délai des actes dont il parle sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres, ce qui serait l'absurdité la plus frappante;-Déboute Schiavi de son opposition, etc. Du 25 juill. 1809.-C. de Gênes.

tion nous dispensent de rapporter tous les arrêts des cours d'appel qui avaient embrassé un système contraire; nous choisirons celui qui nous a paru le mieux motivé (Gênes, 25 juill. 1809) (1). Les autres, que nous ne croyons devoir qu'indiquer, ont été rendus par la cour de Turin, le 19 mai 1806 e! le 22 oct. 1811, entre les dames Beardi, Saint-Martin et la dile Corneliano: ainsi que par la cour de Bruxelles, le 3 juin 1807, entre les sieurs Corthaels et Brandts. Il n'y a rien dans leurs motifs qu'on ne trouve dans ceux de l'arrêt que nous recueillons, et on ne voit non plus, dans les espèces sur lesquelles ils sont intervenus, aucune particularité qui mérite d'ètre remarquée.

873. L'application de la règle dont il s'agit a été faite au délai avant lequel on ne peut appeler (V. infrà, art. 2); elle l'a été plus souvent, et de la manière la plus formelle, au délai de trois mois après lequel l'appel n'est plus recevable (Nîmes, 30 | juill. 1806; Bruxelles, 9 fév. 1808; Pau, 20 mars 1810; Cass., 22 juin 1813, 15 juin 1814, 20 nov. 1816, 9 juill. 1817; Metz, 17 nov. 1826; Bordeaux, 7 août 1829; Riom, 9 janv. 1830; Bordeaux, 4 fév. 1850) (2).

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3o Espèce :- (Duboc et Cie C. Lalanne.) — LA COUR ; — Considérant que le délai pour interjeter appel d'un jugement contradictoire est de trois mois, à dater du jour de la signification à personne ou domicile (art. 443 c. pr.); que le jugement dont est appel fut signifié aux sieurs Duboc et Cie le 15 avril 1807; qu'ils en interjetèrent appel le 14 juillet suivant; que, d'après l'art. 1035 de la loi précitée, le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile; que l'acte d'appel devant, aux termes de l'art. 456, contenir ajournement et être signifié à personne ou domicile, il est doublement compris au nombre des actes pour le délai desquels il ne faut compter ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance; - Qu'en partant de ce principe, et en ne comptant ni le 13 avril, jour de la signification du jugement, ni celui de l'échéance, le 14 juillet entre dans le délai des trois mois accordés par l'art. 443, et en est le complément; d'où il suit que l'appel, qui fut signifié ce jour-là, vient dans le temps utile; qu'il est conséquemment recevable; Déboute de la fin de non-recevoir. Du 20 mars 1810.-C. de Pau. 4 Espèce: (Int. de la loi, aff. Michel Motto.) Vu l'art. 1053 c. pr. civ.;- Attendu que cet article renferme une disposition générale, à laquelle il n'a été dérogé, pour le cas d'appel, ni par l'art. 443 du même code, ni par aucune autre loi spéciale; Que l'art. 1033 n'a pas établi un droit nouveau; qu'en effet, un décret du 1er frim. an 2 renfermait déjà la même disposition, relativement au recours en cassation, pour lequel le règlement de 1738 n'accordait qu'un délai de trois mois, sans entrer dans une plus grande explication; Que l'art. 1033 a été placé sous la rubrique des dispositions générales du code de procédure civile pour faire cesser toute discussion à l'avenir, sur l'application des principes qu'il établit; que c'est dès lors entrer dans les vues du législateur que d'en maintenir la disposition dans toute sa pureté;-Et attendu, en fait, que Michel Motto a interjeté appel, le 1er oct. 1810, du jugement du 6 juin, qui ne lui avait été signifié que le 30 du même mois; que cependant la cour de Turin a déclaré cet appel non recevable, attendu qu'il n'avait pas été interjeté dans les trois mois, quoi

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LA COUR;

(2) 1re Espèce: —(N..... C. N.....)— LA COUR;-Vu l'art. 5 de la loi du 24 août 1790, qui porte que « nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification faite à personne ou domicile; » — Considérant que cette loi a restreint à trois mois le délai de l'appel porté à dix ans, par l'ordonn. de 1667; que cette restriction est, à la vérité, prononcée textuellement; mais qu'elle n'a nullement abrogé, et l'usage qui s'observait pour le terme à compter duquel le délai prescrit devait courir, et les dispositions de l'art. 6, tit. 3 de l'ordonn. de 1667, qui reste toujours applicable à tous les délais de procédure, parce qu'il est de principe que toute restriction doit toujours tre renfermée dans son sens littéral, sans aucune distinction, et qu'une dérogation à une loi doit être formelle; Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 6, tit. 3, ord. de 1667, en. matière de délais de procédure, il ne fallait pas compter le jour de la signification, ni celui de l'échéance, parce que tout délai accordé par la loi doit toujours être franc, et que celui auquel on oppose cette espèce de prescription, ne peut être privé d'un seul jour que la loi lui accorde; Que si cette jurisprudence est établie pour les délais du pourvoi en cassation, qui, comme ceux de l'appel, sont fixés à trois mois, il y a parité de raison pour en faire l'ap-qu'il l'eût réellement été dans ce délai, en y comprenant le jour de la siplication aux délais de l'appel; or, aux termes de l'art. 1 de la loi du 1er frim. an 2, dans la supputation du délai, on ne compte ni le jour de la signification, ni le jour du pourvoi; - Par là, la règle dies termini non tomputantur in termino est entièrement confirmée; et cette règle universelle est applicable à tous les délais qui n'en ont pas été affranchis par la loi; et, dans le doute, ne parait-il pas plus conforme aux principes de l'équité de ne compter dans le délai de l'appel, si abrégé par la loi du 24 août 1790, ni le jour de la signification, ni le jour de l'échéance, plutôt que de priver, pour un espace de vingt-quatre heures, du droit de porter le visa de l'appel par-devant les juges souverains, d'un jugement rendu par les premiers juges; Ici le jugement ayant été signifié le 7 brumaire, l'appel émis le 8 pluviose, il suit de ces principes que l'appel a été émis dans les trois mois fixés par la loi du 24 août 1790.-Par ces motifs, déboute l'intimé de la demande en rejet de l'appel.

Du 30 juil. 1806.-C. de Nîmes.

gnification du jugement et celui de la notification de l'appel; d'où il suit qu'en le jugeant ainsi, la cour de Turin a faussement appliqué l'art. 443 c. pr. civ., et ouvertement violé la première disposition de l'art. 1033; Casse.

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Du 22 juin 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Carnot, rap. Joubert, av. gén., c. conf.

5 Espèce: - (Veuve Duplatel C. Bachmann.) - LA COUR; Va l'art. 1033 c. pr.; Attendu que cet article exclut expressément du délai fixé pour les actes faits à personne ou domicile le jour de la signifiIcation et celui de l'échéance; Que l'appel est un acte qui doit être signifié à personne ou domicile; qu'il est par conséquent compris dans cette disposition; que, pour le soustraire à cette règle générale, il faudrait qu'il en fût excepté par une loi positive; qu'il n'y en a aucune qui prononce cette dérogation; qu'au contraire, la loi du 1er frimaire an 2, clative au

M. Merlin a contribué puissamment à consolider cette doctrine par le réquisitoire dont voici l'analyse, et qui a précédé l'arrêt du 22 juin 1813 (V. le texte même au Répert., ve Appel, sect. 1, § 5, no 14). — La règle triviale dies termini non computantur in termino est-elle bien vraie? disait en substance M. Merlin. Distinguons entre le terminus à quo et le terminus ad quem. - Pour le terminus à quo, on convient assez universellement qu'il n'est pas compris dans le délai. Dumoulin, qui soutient le contraire, sur l'ancienne coutume de Paris, § 10, reconnaît luimême que tel est l'usage. Mais il est à remarquer que ce n'est qu'un usage, et qu'aucune loi générale ne l'a consacré. Aussi la cour a-t-elle jugé récemment que l'on ne peut pas en tirer un moyen de cassation contre les arrêts qui s'en écartent. (L'arrêt tité par M. Merlin est du 8 mai 1811; on le trouvera vo Expropriation forcée.)

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Si on ne viole aucune loi en jugeant que le terminus à quo n'est pas compris dans le délai, à combien plus forte raison n'en violerait-on aucune en jugeant de même par rapport au terminus ad quem. Voet, sur le Digeste, tit. De fer. et dilation., n° 14, en établissant que le terminus à quo n'est pas compris dans le délai, fait clairement entendre que le terminus ad quem y est compris Si intra triduum, verbi gratiâ, ex quo quid factum gestumve fuerit, jubeatur quis vel intercedere, vel sese sistere, vel aliud quid agere, verius est ipsum illum diem quo quid gestum, aut quo decretum dilationis interpositum fuit (finge mensis martii primum) non esse connumerandum sed præter illum diem tres

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6 Espèce (Louis Delouche C. hérit. Bruno Delouche.) — Décision identiquement semblable à celle du 22 juin 1813.

Du 20 nov. 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Legonidec, rap. 7 Espèce: - (Millieret C. demoiselle Grilliet. ) Les motifs de l'arrêt sont encore identiques; ainsi que le précédent, il casse l'arrêt d'une cour royale.

Du 9 juillet 1817.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Minier, rap. 8 Espèce: -(Schweitzer C. Ourié. — Même décision. Du 17 nov. 1826.-C. de Metz.

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LA COUR; At

9 Espèce: (Vizerie C. Sartral et Monteil. ) tendu que l'art. 445 c. pr. porte « que le délai pour interjeter appel sera de trois mois ; » - Attendu que l'appelant ne jouirait pas de la plénitude de ce délai, s'il était obligé d'interjeter son appel dans les trois mois; Attendu qu'on ne peut pas appliquer aux actes d'appel la disposition de l'art. 157, relatif aux oppositions aux jugements par défaut;

Attendu, en effet, que les termes en sont totalement différents; l'article 157 dit que l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué; tandis que l'art. 445 porte « que le délai pour interjeler appel sera de trois mois, à compter du jour de la signification à personne ou domicile ; » — Attendu que si les derniers mots de cet article pouvaient laisser quelque doute sur le véritable sens de la loi, ce doute aurait été pleinement dissipé, soit par l'art. 1053 c. pr., suivant lequel le jour de l'assignation ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, les sommations et autres actes faits à la personne ou domirile; soit par la jurisprudence constante de la cour de cassation et l'opinion des plus graves jurisconsultes; qu'il suit de là que le jugement dont s'agit au procès ayant été signifié au sieur Vizerie le 31 déc. 1828, l'appel qu'il a interjeté et qu'il a fait signifier le 1er avril suiv. est fait dans le délai, et qu'il y a lieu à ne pas s'arrêter à la nullité proposée par les intimés, etc.

Du 7 août 1829.-C. de Bordeaux, 2 ch. 10 Espèce : - (Bideau C. Vincent le Mouly.) LA COUR; Attendu que l'art. 1033 c. pr., qui porte que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne seront jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations et autres actes faits à personne ou domicile, ne fait aucune exception pour l'acte d'appel, dont la signification doit être faite personne ou domicile; Que, par conséquent, l'acte d'appel qui constitue un ajournement, se trouve compris dans la disposition générale de l'art. 1055 précité, à laquelle l'art. 443, ni aucune autre loi n'a dérogé;- Attendu, en fait que Bideau a in

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alios arbitrio ejus qui dilationem impetravit relictos esse; sic ut quarto ejusdem mensis die rectè impleat ea ob quæ dilatio data fuerat. Voet justifie ce qu'il avance par les lois 101, De reg. jur., 41, De verb. obligat., et 1, Si quis cautionib. C'est ce qu'on doit également inférer de la loi 1re, § 9, D., De successor. edicto : Quod dicimus intra dies centum bonorum possessionem peti posso, ita intelligendum est ut et ipso die centesimo bonorum possessio peti possit; quemadmodum intra kalendas etiam ipsæ kalendæ sunt. M. Merlin citait, à l'appui de cette doctrine, trois arrêts qui en ont fait l'application à une signification d'arrêt d'admission et à des oppositions à des jugements par défaut. Ces arrêts sont des 22 flor. an 9, 21 niv. an 9 et 5 fév. 1811.

Mais si, dans les matières régies par le droit commun, il est douteux que le terminus à quo soit excepté du délai dont il forme le point de départ, et constant que le terminus ad quem y est compris, il y a certaines matières dans lesquelles la loi excepte positivement l'un et l'autre terme des délais qu'elle accorde pour faire ce qu'elle prescrit. Sous l'ancienne législation, l'art. 6, titre 3 de l'ordonn. de 1667 portait que, « dans les délais des assignations et des procédures, ne seraient compris les jours des significations des exploits et actes, ni les jours auxquels écherraient les assignations. » On lisait également, dans l'ordonnance de juillet 1737, sur le faux, tit. 3, art. 20 :«< Dans tous les délais prescrits par les procédures mentionnées au présent titre et dans les deux précédents, ne seront compris le jour de l'assignation ou signification, ni celui de l'échéance. »> Même disposition dans

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Attendu que

terjeté appel le 1er déc. 1827, du jugement de 1er inst., qui leur avait été signifié le 31 août précédent; - Que, dès lors, en faisant distraction du jour de la signification du jugement, et de celui de l'échéance des trois mois, pendant lequel Bidean a pu appeler de ce jugement, l'appel interjeté le 1er déc. l'a été dans le délai fixé par la loi. Reçoit l'appel. Du 9 janv. 1830.-C. de Riom, 2 ch.-M. Thevenin, pr. Nota. La même cour avait jugé en l'an 12, que si le jugement avait été signifié le 19 janvier, l'appel venu le 20 du troisième mois était tardif. Elle a jugé en 1812, qu'un appel du 28 déc., à l'égard d'un jugement signifié le 28 sept., n'était pas recevable. Mais elle a jugé dans la même année, et en 1822, que le jugement ayant été signifié le 2 févr., l'appel interjeté le 3 mai était recevable. 11 Espèce: (Garrebœuf C. Marchey.) LA COUR ; si l'on veut comparer les dispositions de l'art. 443 c. pr., avec celles de l'art. 157, relatives au délai de l'opposition aux jugements par défaut, il sera facile de reconnaître quelle a été l'intention du législateur, dans la fixation du délai, soit de l'opposition, soit de l'appel, et s'il a voulu, dans l'un comme dans l'autre cas, que les délais fussent littéralement circonscrits dans les termes précisés par ces articles; Attendu que l'art. 157 porte: «Si le jugement est rendu contre une partie ayant avoué, l'opposignification à avoué; » sition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la Que l'art. 443 est conçu dans d'autres termes; qu'il dit que « le délai pour interjeter appel sera de trois mois ; il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile; »— Attendu qu'en lisant ces deux articles, il est difficile de ne pas être frappé de la différence qui existe entre les deux locutions dont le législateur s'est servi : l'une, pour fixer le délai des oppositions aux jugements par défaut; l'autre, pour déterminer le délai de l'appel; qu'on ne peut se dispenser de remarquer que, dans le premier cas, il déclare, formellement, que l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué, tandis que, dans le second cas, il se borne à dire que le délai sera de trois mois; qu'on ne peut pas supposer qu'il ait entendu attacher le même sens à deux locutions si essentiellement différentes; qu'il est évident, en effet, qu'en disant que l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, il a voulu que l'opposition fût faite durant cette période de huitaine, sans que ce délai pût être augmenté sous aucun prétexte; mais qu'on ne peut pas arriver à un pareil résultat, en ce qui concerne le délai de l'appel, puisque la loi ne porte pas que l'appel ne sera recevable que pendant trois mois; qu'elle dit seulement que le délai d'appel sera de trois mois, ce qui est tout à fait différent, et ce qui fait rentrer la fixation de ce délai dans les termes de l'art. 1033, suivant lequel le jour de la signification, ni celui de l'échéance ne sont jamais compris pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres acies faits à personne ou domicile; -Attendu, en fait, que la veuve Marchey a fait signifier au sieur Reveilhac, représenté par les sieur et demoiselle Garrebœuf, le 8 février 1828, le jugement qu'elle avait obtenu contre lui le 1er janv. précédent, et que les sieur et demoiselle Garrebœuf en ont interjeté appel, par acte du 9 mai suivant, il s'ensuit que cet appel a été formé dans le délai, et que les sieur et demoiselle Garrebœuf sont recevables à le faire valoir; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, jugeant le fond, etc. Du 4 fév. 1830.-C, de Bordeaux; 2 ch.

le règl. de 1738, part. 2, tit. 1, art. 5 : « Dans tous les délais ci- | recours en cassation, puisque c'est du jour de la signification de dessus marqués, le jour de l'assignation ou de la signification et P'arrêt que ce délai commence à courir. celui de l'échéance ne seront point compris. Ce qui sera pareillement observé dans tous les délais marqués par le présent règlement. » Quant à la nouvelle législation, un principe semblable est posé dans l'art. 1033 c. pr.

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Or ce motif s'adapte aussi bien au délai de l'appel qu'au délai du recours en cassation; et non-seulement il serait étrange que le recours en cassation fût plus favorisé que l'appel, mais il y a évidemment les mêmes raisons pour appliquer au délai de l'appel l'art. 1053 c. pr. civ., que pour appliquer au délai du recours en cassation l'art. 5 tit. 1 du règlement de 1738.- En effet, l'art. 1033 comprend aussi dans sa disposition tous les délais qui courent à compter d'une signification; il ne distingue pas non plus entre les significations ayant des buts différents. D'une part, sa disposition embrasse tous les délais dans lesquels doivent être faits, à personne ou domicile, les ajournements, les citations, les sommations et tous autres actes; de l'autre part, l'appel est précisément un des actes qui ne peuvent être faits qu'à personne ou domicile.

Qu'on ne dise pas, au reste, qu'en appliquant la première partie de l'art. 1033 au délai de l'appel, on se trouve dans la nécessité d'appliquer également la seconde partie au même délai, et que de là résultera la conséquence que le délai de l'appel doit être augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres de la distance qu'il y a du domicile de la partie qui veut appeler au domicile de la partie à qui elle veut signifier son appel. On ne pourrait pas, sans fronder toutes les idées reçues, avancer une telle proposition. Le code de procédure a fixé le délai de l'appel d'une manière trop positive, pour qu'on puisse l'augmenter, d'a

Au premier abord, cette disposition paraît n'avoir été faite que pour déterminer le temps dans lequel doivent comparaître ou faire certains actes, des parties qui ont été sommées, soit à personne, soit à domicile, de comparaître ou de faire ces actes dans tel délai; et comme elle est évidemment étrangère, tant au délai qui court sans signification, assignation, citation ou semmation quelconque, qu'au délai qui court en vertu de celles que l'on peut faire d'avoué à avoué, il paraît qu'elle ne peut pas non plus s'appliquer au délai qui court en vertu d'une signification que l'on ne peut faire qu'à personne ou domicile, mais qui ne contient pas sommation de comparaître ou de faire certains actes, tel que le délai de l'appel d'un jugement contradictoire, celui de l'opposition à un jugement rendu par défaut contre une partie non représentée par un avoué, le délai de la requête civile, etc. Mais cette interprétation n'est pas aussi conforme au texte et à l'esprit de la loi qu'elle le paraît à la première vue. - La cour, dans les premières années de son institution, jugeait aussi, d'après la disposition de la loi du 27 nov. 1790 qui, pour se pourvoir en cassation, accorde trois mois à compter du jour de la signification de l'arrêt à personne ou domicile, que te recours en cassation ne pouvait plus être exercé le lendemain de l'expi-près la seconde partie de l'art. 1033; et il l'a assez étendu pour ration du troisième mois.-Et pourquoi jugeait-elle de la sorte? Parce que, dans son opinion, si le règlement de 1758 dit que, dans tous les délais, on ne comptera ni le jour de l'assignation ou signification, ni celui de l'échéance, il est néanmoins censé ne le dire, comme l'a fait depuis l'art. 1033 c. pr. civ., que relajivement aux délais dont le point de départ dépend d'une assignation ou signification tendante à obliger la partie à qui elle est donnée ou faite, soit de comparaître, soit de faire quelque chose, et que conséquemment il ne peut pas s'entendre du délai du recours en cassation, qui, semblable à celui de l'opposition à un jugement par défaut, à celui de l'appel, à celui de la requête civile, a son point de départ dans une simple signification d'arrêt, qui ne contient aucune sommation à la partie à qui elle est faite, et ne tend qu'à donner à celle partie une connaissance légale de l'arrêt rendu contre elle.

Mais cette interprétation a été condamnée par une loi du 1er frim. an 2, comme contraire au véritable esprit du règlement de 1738. Cette loi porte: «La convention nationale, interprétant les art. 15 et 28 du décret du 27 nov. 1790, décrète ce qui suit:-Art. 1. En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois francs, dans lesquels ne seront point compris ni le jour de la signification à personne ou à domicile, ni le jour de l'échéance. Art. 2. Tous jugements rendus contre les dispositions des articles précédents sont déclarés nuls et comme non avenus. >> Le motif de cette loi est que l'art. 5, tit. 1, part. 2, du règlem. de 1738 ne distingue pas entre la signification tendante à obliger la partie à qui elle est faite, soit de comparaître, soit de faire quelque acte, et la signification dont le seul objet est de notifier un arrêt à cette partie; que, dès lors, on ne peut ni le restreindre à la première ni en excepter la seconde; et que, par une suite nécessaire, on doit l'appliquer au délai du

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(1) Espèce : (Dumange C. Duchamp.) La dame Dumange ayant appelé, le 25 mars, d'un jugement qui lui avait été notifié le 24 déc. précédent, Duchamp soutint que cet appel était tardif; que la faculté d'appel était renfermée par l'art. 443, dans l'espace de trois mois; que, par suite, appeler le 25 d'un mois, lorsque le jugement a été signifié le 24, c'est appeler hors le délai; qu'en effet, la loi dit: le délai est de trois mois à partir du jour de la signification, et non à partir du lendemain de la signification; il citait, à l'appui de sa prétention, deux arrêts des 16 février 1808 et 25 juillet 1809. - - La dame Dumange s'est défendue en titant Rodier, et la jurisprudence de la cour de cassation. - Arrêt.

LA COUR ;-Considérant que l'art. 1033 qui se trouve sous la rubrique des dispositions générales du code de procédure civile, renferme effectivement une disposition générale à laquelle il n'a été dérogé pour le cas d'appel, ni par l'art. 445 du même code, ni par aucune loi spéciale; que,

que l'on puisse, sans aucun inconvénient, se passer de cette augmentation. Mais de ce que la seconde partie de l'art. 1033 n'est pas applicable au délai de l'appel, s'ensuit-il qu'il en soit de même de la première? C'est comme si l'on disait : la seconde partie de l'art. 1053 n'est pas applicable au délai qui est réglé par l'art. 73 à deux mois ou à quatre mois, ou à six mois ou a un an, suivant les distances; donc le délai de ces assignations n'est pas régi par la première partie de l'art. 1053. Cette conséquence serait certainement fausse pour le delai des assignations; pourquoi donc serait-elle exacte pour le délai de l'appel?

874. Jugé encore, dans le sens de ces observations, que l'appel d'un jugement notifié le 24 d'un mois est valablement formé le 25 du troisième mois suivant (Lyon, 25 juin 1831) (1).

875. ... Et que, même en ne calculant pas les jours de la signification du jugement et de l'échéance, l'appel d'un jugement signifié le 22 juill. est tardivement interjeté le 24 oct. suivant (Req., 12 juill. 1825) (2).

876. Les règles qui viennent d'être exposées s'appliquent même à l'appel des sentences rendues par les juges de paix. On en pourrait douter, cependant, en présence du texte déjà cité de l'art. 15, L. du 25 mai 1838, puisque cet article déclare que l'appel n'est plus recevable après les trente jours qui suivent la signification, ce qui semblerait exclure le jour de l'échéance, les trente jours devant prendre leur cours immédiatement après la signification. Toutefois, nous dirons, avec M. Rivoire, de l'Appel, n° 226, que cette solution doit être écartée par une double considération l'une, que la dérogation au droit commun n'est pas assez formelle; l'autre, que l'art. 13 de la loi de 1838 renvoie positivement à l'art. 1033 c. civ., et que, quoique ce renvoi ne soit énoncé que dans le 2e paragraphe en faveur des parties qui

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(2) (Thery C. Lebrun.) LA COUR; Attendu que l'arrêt pose en fait que l'appel du jugement du tribunal de 1r instance fut interjeté hors le délai prescrit par la loi; - Attendu que les dates de la signification du jugement et de l'acte d'appel rappelées par le demandeur en cassation, dans la présente requête, justifient, en effet, que son appel fut interjets après l'expiration complète des trois mois, dans lesquels l'art. 445 c. pr. circonscrit la faculté d'appeler des jugements en premier ressort, puisque le demandeur convient que le jugement avait été signifié le 22 juill., tandis que son appel ne fut interjeté que le 24 oct. suivant. - Rejette.

Du 12 juill. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr. Voysin, rap.

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