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des délais ordinaires. Mais la loi du 25 mai 1858 a modifié cet état de choses. L'art. 13 de cette loi porte, en effet : « L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le cauton. Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033 c. pr. civ. » M. Amilhau, rapporteur de la première commission qui fut nommée à la chambre des députés, avait dit dans le sens de cette innovation: « Il ne faut pas que l'ouvrier attende pendant trois mois son salaire, les nourrices leurs gages, le propriétaire le prix de la ferme qui souvent est sa seule ressource. Il ne faut pas laisser à la mauvaise foi le temps de spéculer sur les lenteurs de la justice et sur les besoins de son adversaire... Nous avons réduit le délai à un mois; ce délai est convenable, il conserve suffisamment tous les intérêts » (Rapp. du 2 avril 1835). Cette pensée de la commission a passé dans la loi, avec une modification, sur laquelle nous aurons à revenir en parlant de la computation du délai : l'expression un mois fut remplacée par les mots trente jours, sur la demande de la cour royale de Besançon.

824. En matière d'adoption, le jugement du tribunal de première instance doit, sur les poursuites de la partie la plus diligente, être soumis à la cour royale dans le mois qui suivra ce jugement (c. civ. 357).—V. Adoption.

825. Le délai d'appel des jugements rendus sur une demande en renvoi pour cause de parenté ou d'alliance, ou sur récusation de juges, est de cinq jours, d'après les art. 377 et 392 c. pr. « Celui qui voudra appeler, dit ce dernier article, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé, et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. » Ce délai s'applique à l'appel d'un jugement de commerce fondé sur ce qu'un juge récusé verbalement ý a concouru (Colmar, 7 janv. 1828, aff. Koechlin, V. Récusation).

826. Le délai est de huit jours pour les jugements qui, en matière de saisies de rentes sur particuliers, sont susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. Les dispositions de l'ancien code de procédure ne portaient rien à cet égard; seulement l'usage avait consacré ce délai. Mais la loi du 24 mai 1842, qui a modifié ce code dans la partie dont nous parlons ici, a sanctionné cet usage par l'art. 651, qui dit, en effet, que « l'appel ... sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les huit jours, à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu. »>

827. Il est de dix jours pour l'appel des jugements rendus sur les contestations dans la distribution par contribution; l'ar

(1) Espèce: (Appercé C. Ricou et Ménard.) Le 29 déc. 1840, Ricou, créancier de plus de 1,000 fr. envers Ménard, obtient contre lui un jugement par défaut, confirmé ensuite par un jugement de débouté d'opposition qui valide la saisie-arrêt formée par le premier aux mains de deux tiers qui devaient à son débiteur 1,883 fr. L'avoué Appercé, porteur d'un transport de 700 fr., consenti par Ménard, sur les mêmes tiers saisis, le 17 fév. 1841, demande la distribution, au marc le franc, de la somme-saisie-arrêtée, entre lui et le premier saisissant. La sincérité du transport est contestée d'une part, et, de l'autre, le chiffre de la créance de Ricou, qui insiste pour avoir la préférence. Elle lui est accordée par jugement du tribunal de Segré du 15 mars 1842, lequel réduit à 128 fr. le montant du transport dont se prévaut Appercé.-Le 17 août, signification du jugement à avoués. -21 novembre, appel par Appercé. On lui oppose deux fins de non-recevoir, en ce que : 1° le jugement étant intervenu en matière de contribution, il ne pouvait en être appelé que dans les dix jours de sa signification à avoué; 2o en ce que la valeur du litige ne s'élevait pas à 1,500 fr.-Arrêt.

LA COUR;-Attendu que l'art. 669 c. pr., relatif au délai d'appel, ne s'applique qu'aux instances de distribution ouvertes au greffe par procèsverbal devant un juge-commissaire, et que, dans la cause actuelle, les deux créances réclamées se montaient à plus de 1,500 fr.;-Au fond, sans avoir égard aux fins de non-recevoir contre l'appel, dit que la créance d'Appercé est augmentée de 55 fr. 85 c.

Du 25 janv. 1843.-C. d'Angers.-MM. Desmazières,

1er pr. (2) Espèce:- (Mendes C. Vaz.) Il n'y avait que trois créanciers

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ticle 669 c. pr. dit en effet : « L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué. »

828. Mais le débat élevé entre un créancier opposant et un cessionnaire de la somme saisie-arrêtée, demandant réciproquement le payement de leur créance par préférence, ne peut être assimilé à une procédure de distribution par contribution; - En conséquence, le délai pour interjeter appel du jugement intervenu est de trois mois, conformément à l'art. 443 c. pr., et non de dix jours, comme en matière de contribution....Alors surtout que l'action a été jugée comme matière ordinaire et non comme matière sommaire (Angers, 25 janv. 1843) (1). — V. encore sur ce point Ordre, Distribution par contribution.

829. Le délai est également de dix jours pour l'appel des jugements rendus sur incidents dans la poursuite de saisie immobilière; la loi du 2 juin 1841, qui a modifié cette partie du code de procédure civile, a heureusement corrigé, sous ce rapport, les anciennes dispositions qui fixaient des délais divers, les uns de huit, les autres de quinze jours, et attribuaient à ces délais des points de départ différents. Le nouvel art. 731 établit, à cet égard, une parfaite uniformité, en disposant que l'appel de tous jugements susceptibles d'être attaqués par cette voie « sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les dix jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou au domicile soit réel, soit élu. » 830. Il en est de même quant au délai de l'appel des jugements rendus sur contestations en matière d'ordre. « L'appel de ce jugement, porte l'art. 763 c. pr., ne sera reçu s'il n'est interjeté dans les dix jours de la signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie... »

Toutefois, ce n'est pas ce délai spécial, mais bien celui de trois mois, qui devient applicable si, dans le cas où il n'existe que trois créanciers inscrits, et où il est procédé à la distribution du prix par voie de mainlevée, conformément à l'art. 775, on appelle du jugement qui règle le rang et la quotité des créances (Bordeaux, 25 fév. 1831) (2).

831. Au surplus, la question s'est élevée très-souvent, devant les tribunaux, de savoir à quels jugements s'applique ce délai spécial de dix jours, et dans quels cas il y a lieu de rentrer dans le droit commun et d'accorder le délai ordinaire. Mais la jurisprudence présente, sur ce point, des règles assez précises qui seront exposées vo Ordre.-V. aussi l'article suivant.

832. En matière de ventes judiciaires d'immeubles, autres que sur saisie, c'est-à-dire, 1o en cas de vente par suite de surenchère sur vente volontaire, 2o de vente de biens immeubles appartenant à des mineurs, 3o de vente sur licitation, 4o de vente des immeubles d'une succession bénéficiaire, 5o de vente des immeubles dotaux, le silence que l'ancien code de procédure avait gardé

inscrits sur la maison du sieur Mendes, la dame Mendes et les sieurs Vaz et Abadie. Cette maison a été vendue. Abadie a assigné l'acquéreur, la dame Mendes et le sieur Vaz pour faire procéder, conformément à l'art. 775 c. pr., à la distribution du prix. Jugement qui colloque, au premier rang, la dame Mendes pour 10,033 fr., montant de sa dot, et au deuxième rang, le sieur Vaz pour 987 fr. Ce jugement prononce main levée des sommes allouées en faveur de chaque créancier. La procédure suivie n'est pas critiquée; mais la dame Mendes a prétendu que sa dot, constituée en assignats, n'aurait dû être réduite qu'à 12,575 fr., au lieu de l'être à 10,033; elle a interjeté appel en ce chef seulement, et n'a intimé que le sieur Vaz.-Celui-ci a soutenu cet appel non recevable pour n'avoir pas été interjeté dans les dix jours, que l'on regarde la distribution qui a eu lieu soit comme une distribution par contribution, soit comme un ordre. -Arrêt.

LA COUR ; — Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'une distribution par contribution, mais d'une mainlevée de somme réclamée par un créancier hypothécaire, d'où suit que Vaz invoque mal à propos les dispositions de l'art. 669 c. pr.;-Attendu qu'il ne s'agit pas non plus d'une procédure d'ordre, puisqu'il n'existe que trois créanciers hypothécaires inscrits sur la maison vendue par Moïse Mendes, et qu'en pareille circonstance on n'a point dû instruire, et l'on n'a réellement point iustruit une procédure spéciale; que, par conséquent, les dispositions de l'art. 763 c. pr. sont inapplicables; Attendu que l'épouse Mendes a pu suivre la règle générale tracée par l'art. 443 c. pr., qui accorde trois mois pour interjeter appel; - Infirme.

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Du 25 fév. 1831.-C. de Bordeaux, 4° ch.-M. Degranges, pr.

rendait applicable à l'appel des jugements le délai ordinaire de trois mois. Mais la loi du 2 juin 1841 est venue modifier cet état de choses en créant un délai spécial qui est aussi de dix jours pour chacune de ces matières. En effet, les art. 838, 963, 964, 988, 997 correspondant chacun aux ventes diverses que nous venons d'indiquer, déclarent tous applicables à ces sortes de ventes les articles du code de procédure auxquels ils renvoient et qui, statuant sur l'appel des jugements, fixent précisément ce délai de dix jours.

833. Le délai de l'appel est de quinze jours pour les ordonnances de référé. C'est ce qu'exprime l'art. 809 c. pr., où on lit : « Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté, même avant le délai de huitaine à dater du jugement, et il ne sera point recevable, s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. » Nous avons déjà fait remarquer suprà, ch. 2, sect. 3, que le mot jugement, qui se trouve dans cet article, y a été employé par inadvertance au lieu du mot ordonnance. Mais le délai de quinze jours dont il est ici question est-il applicable aussi au cas où c'est le tribunal entier qui, sur le renvoi prononcé par le juge, a statué en état de référé? La question, quoique résolue, en général, par l'affirmative, a cependant divisé les auteurs.-V. v° Référé.

834. Le délai d'appel, pour tout jugement en matière de faillite, est, depuis la loi du 28 mai 1838 modificative du titre de la faillite au code de commerce, de quinze jours seulement à compter de la signification, délai qui doit être augmenté d'un jour par cinq myriamètres pour les parties domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siége le tribunal (c. com., art. 582). Mais quelle est l'étendue que comportent ces expressions de la loi: tout jugement en matière de faillite? C'est un point qui a donné lieu à de très-graves controverses et qui sera examiné vo Faillite.

$35. Des ois spéciales accordent encore d'autres délais particuliers en certaines matières: telles sont l'instruction primaire, les douanes, les contributions indirectes et l'octroi; mais il s'agit, en général, de l'appel de jugements qui ont statué sur des contraventions; ce n'est donc pas ici le lieu de s'en occuper. Ajoulons seulement qu'en matière de douanes, le décret du 14 fruct. an 3 a fixé, par son art. 6, un délai de huitaine pour l'appel des jugements des juges de paix sur la saisie des marchandises sujettes à dépérissement. Cette disposition est encore en vigueur; et le délai qu'elle fixe est de rigueur, non-seulement pour l'agent des douanes, lorsque la saisie n'est pas déclarée valable, mais encore pour le saisi alors qu'elle est validée. L'appel interjeté dans les trois mois de la part de ce dernier serait donc non-recevable (Req., 17 prair. an 7, aff. Beyard-Blay, V. Douanes).

ART. 2.

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faveur de la partie dont la cause a succombé devant les premiers
juges. Il est donc juste que cette partie jouisse de tout le délai,
et qu'elle puisse appeler, à son gré, pendant toute la période,
avant même d'être mise en demeure, comme nous le verrons
plus bas, par la signification du jugement. Mais convenait-il de
lui ouvrir la faculté d'appeler immédiatement après la prononcia-
tion du jugement, et alors que le mécontentement qui résulte de
la perte du procès existe dans toute sa vivacité? Les législateurs
de 1790 ne l'avaient pas pensé; ils avaient déclaré déchu de l'ap-
pel celui qui l'aurait signifié, fùt-ce même par un fondé de pou-
voirs (Req., 7 fruct. an 4) (1), avant l'expiration de huit jours à
partir de la prononciation du jugement (L. 24 août 1790, tit. 14,
art. 5). « Idée très-heureuse, ont dit les orateurs du gouverne-
ment lors de la discussion du code, dont le résultat
donner aux mouvements qui d'abord agitent un plaideur con-
damné, le temps de se calmer, de se rapprocher de sa partie ad-
verse, d'accepter la médiation de parents, d'amis, de conseils,
de se rendre enfin à la réflexion dont il a besoin pour décider,
avec sagesse, s'il exécutera le jugement ou s'il l'attaquera.»
V. Disc. des orat., nos 12 et 42.

étre de

837. Les rédacteurs du code ont accueilli cette idée qu'ils ont formulée dans l'art. 449, aux termes duquel « aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer s'il est encore dans le délai. »

838. Mais, en empruntant cette disposition aux législateurs de 1790, les rédacteurs du code lui ont fail subir quelques modifications. La loi de 1790 s'exprimait, en effet, en ces termes absolus: Nul appel d'un jugement contradictoire ne peut être șignifié avant la huitaine (art. 14, tit. 5), rédaction qui, dans sa généralité, semblait embrasser tous les appels, tant ceux des jugements exécutoires que ceux des jugements non exécutoires; à l'égard de ces derniers, le même article déclarait que l'exécution en serait suspendue par l'appel, c'est-à-dire qu'il posait le principe de l'effet suspensif de l'appel.

839. Aussi décidait-on, sous l'empire de la loi de 1790, qu'on ne pouvait appeler avant la huitaine d'aucun jugement contradictoire exécutoire par provision, et que la règle s'étepdait même aux jugements rendus sur référé (Cass., 1er prairial an 13) (2). —V. cependant l'arrêt rendu par la cour de cassation le 24 juillet 1811, aff. Dauphin, et rapporté sous le no 844. 840. Le code de procédure a établi sur ce point une règle contraire; l'art. 449, au lieu d'employer les termes indéfinis de la loi de 1790, restreint la défense d'appeler avant la huitaine aux

Du délai pendant lequel l'appel ne peut pas être jugements non exécutoires par provision; d'où l'on conclut qu'il
en doit être différemment des jugements exécutoires provisoire-
interjeté.
ment, dont il importe à la partie condamnée d'arrêter aussitôt
les effets.

836. Le délai accordé par la loi pour interjeter appel est tout en

an 14, arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir, sur le fondement qu'il s'agissait de l'appel d'un jugement sur référé qui, pouvant être exécuté à tout moment, pouvait aussi à tout moment être attaqué par la voie de l'appel.

(1) (Fromental C. Chinon.)-LE TRIBUNAL;-Attendu que l'art. 14 duplique qu'aux jugements non exécutoires par provision. — Le 5 therm. tit. 5 de la loi du 16-24 août 1790, en prononçant la déchéance de l'appel signifié avant la huitaine de la date du jugement, ne distingue pas entre l'appel qui serait signifié par la partie elle-mème et celui qui serait signifié par son fondé de pouvoirs; - Que, dans l'espèce, il y a eu appel signifié pour Fromental le lendemain du jour du jugement qu'il voulait faire réformer, qu'il est constant que cet appel est l'ouvrage du fondé de pouvoirs de Fromental;

Attendu que les juges qui ont prononcé et ont uniquement statué sur la déchéance n'étaient pas obligés de discuter le fond du procès;- Rejette. Du 7 fruct. an 4.-C. C., sect. req.-MM. Lalonde, pr.-Méquin, rap.Génissieux, subst.

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(2) Espèce: (Bourdon-Neuville C. de Losne.) Les sieur et dame Bourdon-Neuville avaient, en vertu d'un jugement en dernier ressort, fait procéder à Paris, chez les sieur et dame de Losne, à une saisie mobilière. - Opposition à cette saisie. Les parties se présentent devant le juge tenant les référés. 11 les renvoie à l'audience. Le 30 germ. an 11, jugement qui ordonne la continuation des poursuites. Et sera, portet-il, le présent jugement exécuté par provision, comme ordonnance de référé, nonobstant l'appel, et sans y préjudicier. Six jours après, le 6 prair., les sieur et dame de Losne interjettent appel. Les époux Bourdon-Neuville opposent une fin de non-recevoir. Ils soutiennent que l'appel ne pouvait être interjeté dans la huitaine du jugement, à peine de déchéance. Les sieur et dame de Losne répondent que cet article ne s'ap

Pourvoi pour violation de l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790.Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790; -Attendu que ce texte établit pour règle qu'aucun appel de jugement contradictoire ne pourra être interjeté dans le délai de huitaine; — Que, loin que cet article, ni aucun autre, excepte de cette règle générale les jugements rendus en référé, il résulte, au contraire, de sa disposition finale Pexclusion d'une semblable exception, puisque cette disposition prouve que le législateur, en s'occupant des jugements exécutoires par provision parmi lesquels se trouvent classés les jugements en référé, s'est contenté d'ordonner que ceux qui ne sont pas exécutoires par provision, ne pourraient être exécutés pendant la huitaine sans dire, en aucune manière, qu'on pourrait appeler avant le délai de huitaine, de ceux exéculoires par provision; Que, d'ailleurs, l'appel fait, avant la buitaine, d'un jugement exécutoire par provision, serait d'autant plus inutile, qu'il ne pourrait pas en arrêter l'exécution; - D'où il suit que l'arrêt allaqué, en déclarant recevable l'appel fait, avant la huitaine, du jugement as 50 germ. an 11, a violé l'art. 14, tit. 5, loi du 24 août 1790; Casse, etc. Du 1er prair. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rupérou, rap. Thuriot, substit., c. conf.-Leroy et Leblanc, av.

841. Et la règle s'applique même à l'appel d'une sentence arbitrale qui peut être interjeté dans la huitaine même de l'homologation, si la sentence a été déclarée exécutoire par provision (Req., 31 août 1815) (1).

842. D'après la distinction indiquée, il a été décidé, 1° que e délai de huitaine réglé par l'art. 449 s'applique à un jugement de séparation de corps (Caen, 6 mai 1825, aff. Bertaud, V. infrâ, n” 907).

848. A celui qui a prononcé la déchéance d'une preuve, quoiqu'il ait ordonné de plaider au fond avant l'expiration de ce délai (Trèves, 8 janv. 1808 (2). Conf. MM. Favard, v° Appel, sect. 1, § 2, no 20; Carré, t. 2, no 1614).

844. 2o Et, au contraire, que la défense d'interjeter appel dans la huitaine des jugements non exécutoires par provision ne s'applique ni aux sentences des consuls français, notamment de celui de Smyrne, ces sentences étant exécutoires provisoirement el nonobstant appel; une raison particulière a fait juger ainsi sous la loi de 1790. Indépendamment du motif que nous venons d'énoncer, c'est que cette loi n'avait pas été publiée à Smyrne (Cass., 24 juill. 1811) (3). Le contraire a été décidé, toute

(1) (Duchesne C. Duteil.)-LA COUR; - Considérant, sur le 2 moyen pris de la violation de l'art. 449 c. pr., que cet article ne défend l'appel d'un jugement avant la huitaine de sa prononciation qu'autant qu'il n'est pas exécutoire par provision et parce que jusque-là l'exécution en demeure suspendue aux termes de l'art. 450 de ce code; Que, dans l'espèce, la décision arbitrale dont était appel était déclarée exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution; Et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant légalement interjeté l'appel qui l'avait été dans la huitaine même de l'homologation de cette décision, loin de violer la disposition de cet art. 449, s'est conformé à sa disposition, ainsi qu'à celle de l'art. 450;... Considérant, sur le 4 moyen pris de la fausse application de l'autorité de la chose jugée, qu'elle avait été manifestement violée par cette décision arbitrale, puisque cette décision avait condamné Duchesne à répondre avec Ricordel de la rentrée des deux bâtiments dont il s'agit dans le port de Nantes, au mépris de l'arrêt non attaqué rendu le 13 messid. an 12, qui avait expressément affranchi ledit Duchesne de cette responsabilité qu'il faisait exclusivement peser sur Ricordel, comme en étant seul tenu;

D'où il suit pareillement qu'en annulant cette décision sur ce motif, cet arrêt à fait une juste application des règles sur le respect dû à l'autorité de la chose jugée.

Du 31 août 1815.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Babille, rap.

(2) (Bories C. Bories.)—LA COUR ;-En ce qui regarde l'appel du mari, du jugement du 28 juill. 1807, qui l'a déclaré déchu du bénéfice de la preuve de la réconciliation, et a ordonné qu'il serait plaidé au fond à l'audience du 4 août suivant; Attendu que cet appel, étant postérieur au 1er janv. 1807, doit être jugé d'après les dispositions du code de procédure; Que l'art. 449 dudit code décide clairement qu'aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement, et que ceux interjetés dans ce délai doivent être déclarés non recevables, sauf à les réitérer après, si T'appelant est encore dans le délai; que le jugement dont est appel, quoiqu'il soit en contravention avec l'art. 450 de la loi, qui veut qu'il soit «sursis à l'exécution pendant la huitaine, » n'est pas pour cela du nombre de ceux qu'elle entend désigner par jugement emportant exécution provisoire; que si, pour en arrêter l'exécution dans la buitaine, l'appelant a choisi la voie de l'appel au lieu de se servir d'un autre moyen pour arriver au même but, cet appel prématuré ne pouvait pas le dispenser d'en interjeter un nouveau après l'expiration de la huitaine, conformément au prescrit du code de pr., d'autant moins que le jugement n'est pas encore signifié; d'où il résulte que l'appel doit être déclaré non recevable; n'ayant aucunement égard aux conclusions respectives des parties, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par sa femme à l'appel du jugement du 14 juill. 1807; Met les appels principal et incident dudit jugement au néant; et statuant sur l'appel du 28 juill. de la même année; Déclare l'appelant Bories non recevable en icelui, compense les dépens. Du 8 janv. 1808.-C. de Trèves.

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(3) Espèce(Dauphin C. Eydin.)-Le 3 vent. an 12, le commissaire général des relations commerciales du gouvernement français à Smyrne condamne les sieurs Dauphin et compagnie à rembourser au sieur Eydin une certaine quantité de piastres. Le lendemain, 4 du même mois, le jugement est signifié. Le 5, appel de la part des sieurs Dauphin à la cour d'Aix. L'intimé soutint que l'appel, interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement, était contraire au vœu de la loi du 24 août 1790. Cette fin de non-recevoir fut accueillie par arrêt du 4 fév. 1807. Pourvoi par les sieurs Dauphin. - Arrêt.

-

LA COUR; Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, et l'art. 13 du tit. 9, liv. 1 de l'ordonnance de la

fois, sous l'ancienne jurisprudence relativement aux jugements rendus par une amirauté (Cass., 6 frim. an 2; Rej., 9 niv. an 8) (4).

845. ... Ni à l'appel des jugements qui ordonnent une enquête, puisqu'ils peuvent être exécutés dans la huitaine de leur prononciation (Bourges, 21 mai 1831) (5).—M. Chauveau a fait cependant remarquer, à propos de cette solution, qu'elle est trop absolue, et que si l'appel semble devoir être déclaré recevable même avant l'expiration de la huitaine, ce doit être seulement dans le cas où l'on exécuterait pendant ce délai. En un mot, le droit d'appeler serait suspendu, de sa nature, pendant huitaine pour ces sortes de jugements, mais il cesserait de l'être si une exécution survenait pour le provoquer.-V. Lois de la pr. civ., quest. 1614.

846.....Ni à celui des jugements qui rejettent les demandes en nullité d'emprisonnement, lesquels ne peuvent être considérés comme non exécutoires par provision, dès que le débiteur est maintenu en état d'écrou (Bordeaux, 1er déc. 1831) (6). Le contraire a été décidé relativement à l'appel d'un jugement rendu sur la demande de mise en liberté, mais dans un cas où le juge

marine de 1681; Attendu, d'une part, qu'il paraît constant, d'après les attestations jointes au pourvoi, que la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, n'ayant jamais été légalement publiée à Smyrne, n'y a jamais été rendue exécutoire; Attendu, d'autre part, que, quand bien même cette loi eût été rendue obligatoire à Smyrne avant le 3 vent. an 12, date du jugement rendu dans la cause par le commissaire des relations commerciales, ce jugement étant exécutoire par provision nonobstant l'appet, aux termes de l'article précité de l'ordonnance de la marine, les parties se trouvaient, par rapport à la faculté d'en appeler dans la huilaine, dans l'exception qui résulte nécessairement des dispositions combinées de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; qu'ainsi, et sous tous les rapports, l'arrêt attaqué, en déclarant l'appel des demandeurs en cassation, du 5 vent. an 12, non recevable, pour avoir été interjeté avant la buitaine de la prononciation dudit jugement, à fait une fausse applica tion dudit article de la loi du 24 août 1790; - Par ces motifs, casse. Da 24 juill. 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Boyer, rap.

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(4) 1re Espèce :-(Gontier C. Dourlens.) -- LE TRIBUNAL ; que Dourlens a signifié son appel du jugement du tribunal de l'amirautó de Dunkerque, du 16 mars 1790, le 21 du même mois de mars, avant là buitaine expirée, ce qui est contraire à l'art. 14, tit. 5, L. 24 août 1790; Casse.

Du 6 frim. an 2.-C. C., sect. civ.-M. Lecointe, rap: 2o Espèce : (Dourlen C. Guilhem.)- LE TRIBUNAL ;

Considérant,

1° que la disposition de l'art. 14 de la loi du 24 août 1790 est générale; que cet article, en déclarant qu'aucun appel d'an jagement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de buitaine, ni après l'expiration de trois mois, n'excepte aucuns tribunaux; qu'ainsi, en appliquant cette disposition à l'appel d'un jugement contradictoire émané d'une ci-devant amirauté, les juges du tribunal de Calais ont fait littéralement une juste application de l'art. 14 du tit. 2 dé la foi du 24 août 1790; Conside rant, 2° qu'il n'est point constaté que le rapport qui a précédé le jugement ait été fait en la chambre du conseil, et que la présomption de droit est qu'il a été fait publiquement à l'audience; Rejette. Du 9 niv. an 8.-C. C., sect. civ.-MM. Rataud, pr.-Desazey, rap.

(5) (Feuillet-Lumet C. Grazan.) — LA COUR; Considérant que si la loi défend d'interjeter appel d'un jugement avant l'expiration de la huitaine de sa date, elle veut également que, pendant cette huitaîné, l'exécution dudit jugement soit suspendue; qu'aussi excepte-t-elle formellement de la défense les jugements exécutcires par provision, dont elle autorise l'appel sans attendre l'expiration de la huitaine; que les jugements qui ordonnent une enquête doivent être rangés dans cette classe, puisque la signification, qui peut être faite à l'avoué le jour même qu'ils ont été rendus, fait courir le délai pour commencer l'enquête, et que si, pendant cette même huitaine, l'appel était intérdit, il n'y aurait aucun délai utile pour appeler, supposition évidemment contraire à la justice; Déclare l'appel recevable, et ordonne de plaider au fond.

Du 21 mai 1831.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Trottier, pr.

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(6) (Martini C. Peyraguey.) LA COUR; Attendu, quant à la fin de non-recevoir prise des dispositions de l'art. 449 c. pr., que cet article ne peut recevoir d'application dans la cause, puisque l'exécution du jugement, c'est-à-dire le maintien de Martini en prison, avait lieu dans la huitaine du jugement comme auparavant; - Par ces motifs, sans s'arrêter aux moyens de nullité ni à la fin de non-recevoir proposés par les bé ritiers Peyraguey, ordonne que les parties plaideront au fond, dépens réservés.

--

Du 1er déc. 1831.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Roullet, 1 pr.

ment n'avait pas été déclaré exécutoire par provision (Paris, 9
sept. 1829) (1).
847.....
Ni à celui d'un jugement de l'audience des criées
qui rejette une demande en sursis et adjuge définitivement un
Immeuble (Paris, 5 déc. 1835. V. p!us bas).

848. Il suffit qu'un jugement contienne une disposition exécutoire provisoirement, pour que l'appel, même sur les autres chefs, soit recevable, aux termes de l'art. 449 c. pr., avant l'expiration de la huitaine, à daler du jour du jugement (Req., 5 fév. 1811) (2).

849. Disons, d'ailleurs, que l'on peut également recevoir, avant la huitaine, quoique l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée, l'appel d'un jugement qui, par la nature des condamnations qu'il prononce, produit son effet au moment même où il est rendu (Turin, 30 avril 1808) (3). Et réciproquement il suffirait que l'exécution provisoire fùt prononcée par le jugement, quand même elle serait contraire à la loi, pour que l'appel pût, en cas d'exécution, être immédiatement interjeté. « Si la chose jugée, dit avec raison M. Rivoire, no 177, doit être respectée, tant qu'elle existe, il faut aussi que celui qui a à s'en plaindre puisse en profiter dans ce qui lui est favorable, quelle que soit du reste son irrégularité. »

850. Nous avons vu dans l'article précédent que le délai de trois mois accordé pour interjeter appel s'applique aux jugements émanés des tribunaux de commerce aussi bien qu'à ceux qui sont rendus par les tribunaux ordinaires. En est-il de

(1) (Lenoir C. de Rigny.)- LA COUR;-Considérant qu'aux termes de l'art. 449 c. pr. civ., tout appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement; que Lenoir a interjeté son appel, par acte du 29 août, du jugement rendu le 22 août précédent, lequel n'était pas exécutoire par provision; Par ces motifs, déclare Lenoir non recevable dans son appel, sauf par lui à se pourvoir ainsi qu'il avisera; le condamne à l'amende et aux dépens de son appel.

Du 9 sept. 1829.-C. de Paris, ch. vac.-M. Dehaussy, pr.

(2) (Crepelene C. Crepelene.) - LA COUR; Attendu que le jugement de l'appel duquel il s'agit renfermait une disposition exécutoire par provision qui n'était que la conséquence d'autres dispositions rendues en définitif; que l'appel étant, aux termes de la loi, recevable sur le premier chef, l'était nécessairement sur les autres; - Rejette.

Du 30 avril 1808.-C. de Turin.

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même quant à la huitaine pendant laquelle l'appel ne peut être formé ? Sous l'empire de la loi de 1790, la jurisprudence s'était prononcée pour l'affirmative (Cass., 15 mars 1793) (4).

851. Et il avait été jugé que lorsqu'une partie a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce avant l'expiration du délai de huitaine à partir de la signification de ce jugement, elle a encouru la déchéance de l'appel pour la relever de cette déchéance, il ne suffit pas qu'elle se départe de son premier appel et qu'elle en interjette un second dans le délai légal ( Cass., 24 vend. an 4 (5), mais sur ce dernier point, V. no 903).

852. La solution contraire résulte aujourd'hui des termes de l'art. 645 c. com., où on lit : « L'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. » Cette disposition renferme donc une dérogation manifeste, pour les jugements des tribunaux de commerce, au principe posé dans l'art. 449. On a cependant soutenu que si, d'après l'article précité, l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce peut bien être interjeté le jour même de ce jugement, cette exception à la règle établie par l'art. 449 doit, du moins, être restreinte à ce jour là, et ne peut être étendue aux jours composant la huitaine, et que, pour ce cas, celui qui veut appeler doit laisser expirer la huitaine. Mais on comprend que, si l'appel peut être interjeté le jour même du jugement, à plus forte raison il doit pouvoir l'être dans les jours qui suivent. Les auteurs se sont prononcés en ce sens, et la jurisprudence est conforme (Paris, 7 janvier 1812 et 23 janvier 1840) (6).

inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugements qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine; »-Attendu, d'une part, que la loi du 24 mai 1791 assujettit les appels des jugements des tribunaux de commerce aux formalités prescrites pour ceux des jugements des autres tribunaux, et, d'un autre côté, que les termes de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790 sont impératifs et n'admettent point d'exception; que le délai avant lequel il n'est pas permis d'interjeter l'appel est de rigueur, et qu'en décidant, comme l'a fait le tribunal de Caudebec, qu'au moyen du déport signifié par les frères Cautel de l'appel qu'ils avaient interjeté avant la huitaine du jour du jugement, celui qu'ils ont émis postérieurement était légal pour avoir été signifie dans les trois mois, ce tribunal a interprété la loi, suppléé ou ajouté à ses dispositions;— Casse, etc.

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Du 24 vend. an 4.-C. C., ch. civ.-MM. Bailly, pr.-Levasseur, rap.

créanciers.

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Du 5 fév. 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Zangiacomi, rap. (6) 1re Espèce: - (Ragoulleau C. créanciers Lagorce.) — Le 31 août 1811, arrêt de la cour de Paris, qui annule, dans l'intérêt du sieur Ra(3) Espèce: (Cavaglia C. Grana et Bugarello.) - Le juge de paix de goulleau, le concordat passé entre le sieur Lagorce et la majorité de ses Caresnau avait fait défense, par jugement du 18 nov. 1807, au sieur · Plusieurs de ceux qui avaient adhéré au concordat, et qui Cavaglia de construire sur le canal du moulin des sieurs Grana et Bugan'étaient pas parties dans cet arrêt, y ont formé tierce opposition. - Il rello aucun ouvrage qui pût changer le cours des eaux; en outre, le juge n'avait pas encore été statué sur la tierce opposition, lorsque Ragoulleau de paix avait ordonné une descente sur les lieux. Cette mesure fut aca fait assigner les syndics Lagorce au tribunal de commerce de Paris, complie, et le procès-verbal en fut signifié Cavaglia, qui interjeta appel pour faire procéder à la convocation des créanciers admis, conformément deux jours après devant le tribunal de Turin. à l'art. 514 c. com. On lui opposa que son Le failli et plusieurs créanciers intervinrent, et appel était prématuré. — Arrêt. demandérent qu'il fût sursis à prononcer sur cette demande jusqu'à ce LA COUR; Attendu que l'ensemble du jugement dont il s'agit montre qu'il eût été statué sur la tierce opposition, attendu que, si elle était acqu'il était exécutoire par provision; qu'en effet il lui a été donné exécucueillie, la nouvelle demande formée par Ragoulleau deviendrait sans tion, dès le même jour, par le juge qui l'a prononcé, et qu'en conséquence objet, et que, comme il n'y avait nul péril en la demeure, le failli ne les appelants n'avaient pas été tenus d'attendre l'expiration de la huitaine pouvant disposer de rien, il fallait appliquer l'art. 477 c. pr., qui porte pour en appeler. que « le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. »>- -Le 20 déc. 1811, jugement par lequel le tribunal de commerce prononça le sursis demandé, attendu, a-t-il dit, que l'arrêt du 31 août 1811, contre lequel le sieur Lagorce et plusieurs de ses créanciers se sont pourvus, savoir lesdits créanciers par tierce opposition, et le sieur Lagorce par voie de cassation, semble établir une sorte de dissidence entre les cours supérieures, et que dans la position des choses, un délai ne porte aucun préjudice à la masse des créanciers Lagorce. Le 28 du même mois, appel par Ragoulleau. - Les intervenants lui opposèrent une fin de non-recevoir, fondée sur ce qu'il avait interjeté son appel dans la huitaine du jugement. - Arrêt. LA COUR; Attendu qu'en matière commerciale, l'appel peut être interjeté dans le jour même du jugement, suivant l'art. 645 c. com.; Attendu que le sursis, en cas d'opposition, ne peut être accordé que par le tribunal saisi de la demande, et que, dans aucun cas, le tribunal inférieur ne peut se permettre de surseoir à l'exécution d'un arrêt; - Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Ragoulleau des condamnations prononcées; au principal, sans s'arrêter à la demande en sursis, autorise Ragoulleau à convoquer les créanciers Lagorce, etc. Du 7 janv. 1812.-C. de Paris.

(4) (Ricard C. Delorme.) - LE TRIBUNAL; - Faisant droit sur la demande en cassation de la veuve Richard et fils; Casse et annule le jugement rendu le 26 nov. 1791 par le tribunal du district de Dieppe, en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance de l'appel émis par la veuve Delorme et compagnie du jugement rendu le 13 mai 1791 par les juges-consuls de Rouen, signifié avant la buitaine révolue, ce qui est contraire à l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790, qui porte: « Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avan le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration des trois mois.

Du 15 mars 1793.-C. C., sect. civ.-MM. Thouret, pr.-Lions, rap. (5) (Cautel C. le comm. national.)—LE TRIBUNAL;-Vu la loi du 24 mars 1791, qui porte: « L'assemblée nationale décrète que, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, les appels des jugements des tribunaux de commerce seront portés suivant les formes prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire et de la même manière que les appels des jugements du tribunal de district, etc., » et l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 16 août 1790, ainsi conçu: « Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, et leur

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853. Décidé par suite que l'on peut appeler, dans la huitaine du jour de la prononciation, d'un jugement du tribunal de commerce qui statue sur un déclinatoire (Nîmes, 9 août 1819; Paris, 11 mars 1836) (1).

854. Il a même été décidé que dans les causes qui requièrent célérité, l'appel d'un jugement non exécutoire par provision est valablement interjeté, en vertu d'une autorisation du président, avant l'expiration de la huitaine à compter de sa prononciation (Paris, 14 oct. 1841) (2). —Mais cette décision a été critiquée. On a dit, avec raison, ce semble, « que la faculté accordée au président par l'art. 72 n'est relative ni au délai d'appel ni au délai pendant lequel il est défendu d'appeler; le président n'a aucun pouvoir à cet égard; son droit consiste à abréger le délai ordinaire des ajournements, c'est-à-dire celui pour comparaître sur l'assignation qui doit contenir l'appel. D'ailleurs la loi a eu le soin de poser elle-même les exceptions au principe qu'elle établissait, celles qui résultent de l'art. 449 c. pr. et de l'art. 645 du c. de com.; hors de là, on ne saurait en admettre aucune autre. »> (M. Rivoire, de l'Appel, n° 179.)

855. D'après ce qui précède, l'appel prématuré est nul. Mais cette nullité est-elle d'ordre public?— L'affirmative s'induit d'un arrêt de la cour de Grenoble, qui décide que l'exception résultant de ce que l'appel a été émis dans la huitaine du jugement peut être proposée en tout état de cause (Grenoble, 11 fév. 1813, aff. Barbier, V. infrà, no 906); et cet avis est adopté par M. Boitard, t. 3, p. 66. Jugé toutefois, et, selon nous, avec plus de raison, que la disposition de l'art. 449 n'est point d'ordre public, et en conséquence, que la nullité résultant d'un appel prématuré se couvre par une défense au fond (Bordeaux, 21 déc. 1832 (3); Conf. M. Chauveau sur Carré, quest., 1612 ter). La question se produit aussi pour les appels tardifs (V. infrà, sect. 7); mais elle reçoit alors une autre solution.

856. La partie qui exécute un jugement non exécutoire par provision, avant l'expiration de la huitaine pour appeler, se rend non recevable à critiquer l'appel interjeté par l'adversaire avant l'expiration de cette huitaine, l'exécution précipitée ayant dû in

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(1) 1 Espèce:-(Mavet C. Lassaigne.) - LA COUR;- Attendu que l'appel de Mavet était dirigé contre un jugement émanant d'un tribunal de commerce; que, dès lors, loin d'être compris dans la disposition générale portée en l'art. 449 c. pr., il rentrait, au contraire, dans l'exception portée par l'art. 645 c. com. pour les appels des jugements de ces tribunaux, et qu'il était recevable; Attendu que l'opposition envers Barrêt par défaut du 30 mars 1819 fut formée par Lassaigne dans le procès-verbal de saisie mobilière du 5 juin. 1819, et qu'il devait, aux termes de l'art. 438 c. pr., la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation;-Que, faute d'avoir déféré à cette disposition, qui seule pouvait suspendre les exécutions, on a pu les continuer après les trois jours, passé lesquels l'opposition était déclarée par la loi comme non avenue;-Persistant dans les dispositions de son arrêt du 30 mars 1819; - A démis et démet Lassaigne de son opposition, Du 9 août 1819.-C. de Nîmes.

etc.

2 Espèce:-(Nadler C. Boucher.)- LA COUR ;-En ce qui touche les fins de non-recevoir; -Considérant que Nadler, en attaquant dans son acte d'appel le jugement dont est appel, comme incompétemment rendu, a évidemment entendu se pourvoir contre la disposition dudit jugement qui statuait sur la compétence; Que le jugement du 11 juin en cette partie, étant contradictoire à l'appel, aux termes de l'art. 645 c. com., aurait pu en être interjeté le jour même où la sentence a été prononcée... Du 11 mars 1856.-C. de Paris, 2 ch.-M. Hardouin, pr.

-

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(2) Espèce :-( Dame Dumartin C. ses enfants.)-Les enfants Dumartin, condamnés à servir à leur mère une pension alimentaire de 1,200 fr., obtinrent du président de la cour royale une autorisation d'assigner à bref délai, en vertu de laquelle ils anticipèrent le délai de huitaine durant lequel l'appel est prohibé (c. pr. 449). A l'exception tirée de ce que, le jugement n'ayant pas prononcé l'exécution provisoire, l'appel ne pouvait pas être relevé dans la buitaine, et que, dès lors, il devait être déclaré

TOME IV.

duire l'appelant en erreur sur la nature du jugement exécuté (Req., 19 avr. 1826, aff. Choffin, V. Faillite).

857. Les observations qui précèdent se rapportent aux matières à l'égard desquelles on suit les délais ordinaires de l'appel. Quant à celles pour lesquelles des délais spéciaux ont été établis, et dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent, l'interdiction de former appel dans la première huitaine du jugement leur est applicable en règle générale.

858. Nous disons en règle générale, parce qu'il y a des exceptions nécessaires, les unes qui sont faites par la loi elle-même, les autres qui résultent de la force même des choses. Ainsi, 1o il y a exception pour l'appel en matière de référé, puisque l'art. 809 c. pr. déroge expressément, par sa teneur, comme on l'a vu suprà (no 854), au texte de l'art. 449.

859. 2° Il y a exception encore, quoique dans un sens plus restreint, pour l'appel des jugements émanés d'un juge de paix, puisque l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838 a réduit a trois jours le délai de huitaine qui est indiqué par l'art. 449 c. pr. (V. suprà, n° 823). La cour d'Amiens avait proposé d'interdire l'appel pendant huit jours, comme dans le cas de l'art. 449; mais ce terme ne fut pas adopté par des motifs que M. Renouard, rapporteur de la seconde commission, a exposés en ces termes : « Votre commission... vous propose d'interdire les appels pendant trois jours. Le délai de l'appel étant borné à un mois, l'interdiction de huitaine contenue dans l'art. 449 c. pr. civ. serait un terme trop étendu et restreindrait trop le temps accordé pour interjeter appel» (Mon. du 30 mars 1837, suppl.).

860. Au surplus, la disposition de la loi du 25 mai 1838 a été une innovation législative. Avant cette loi, et dans le silence que gardait l'art. 16 c. pr., on estimait que l'art. 449 n'était pas applicable à l'appel desjugements émanés des juges de paix, et par conséquent que la partie condamnée pouvait se pourvoir par appel immédiatement après la prononciation du jugement (V. M. Benech, des Justices de paix, p. 386), On en décidait autrement sous la loi de 1790, sous l'empire de laquelle on appliquait, par extension, à l'appel des jugements des juges de paix la disposi

non recevable, aux termes de l'art. 449 c. pr., on opposa l'autorisation accordée par le président. Arrêt. LA COUR ; Considérant qu'aux termes des art. 72 et 740 c. pr., le président peut accorder la permission d'assigner à bref délai dans les causes qui requièrent célérité; qu'une demande en pension alimentaire est de cette nature; qu'ainsi l'appel interjeté par les enfants Dumartin dans les huit jours du jugement, en vertu de l'ordonnance en date du 28 septembre, est régulier.....;— Au fond............. ; - Sans s'arrêter à la fin de non-recovoir; etc.

Du 14 oct. 1841.-C. de Paris, ch. vac.-M. Silvestre, pr.

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(3) (Francès C. Pierre-Jean.)-LA COUR;-En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre l'appel du jugement du 23 juillet 1832, sur la compétence; Attendu que l'art. 449 c. pr., statuant qu'aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement, n'est point une disposition intéressant l'ordre public, en ce sens qu'on ne puisse couvrir la nullité résultant d'un appel prématuré par une défense qui emporte renonciation à s'en prévaloir; qu'une pareille renonciation ne préjudicie pas à toute la société qu'elle n'a qu'un intérêt relatif dans cette contestation purement privée ; - Attendu que, par acte signifié le 16 août dernier, Pierre-Jean jeune a demandé que l'appel du jugement dont il s'agit fût déclaré mal fondé; qu'il n'a pas conclu à ce que cet appel ne fût pas reçu comme émis prématurément et contre la défense de l'art. 449 précité; qu'il s'ensuit qu'il n'est plus à temps de présenter l'exception dont cet article permet l'usage;

En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre l'appel du jugement par défaut rendu sur le fond; - Attendu que, par acte du 28 juillet dernier, Francès et neveu ont interjeté appel simultanément et du jugement du 23, rendu contradictoirement sur le déclinatoire, et du jugement par défaut du même jour, rendu sur le fond et exécutoire par provision; d'où il suit qu'ils ont appelé avant l'expiration du délai de l'opposition; qu'ils auraient paru acquiescer au jugement rendu sur le déclinatoire en usant de cette voie contre le jugement du fond; que, s'ils étaient autorisés à l'éviter, celle d'appel devait leur être immédiatement ouverte; que l'art. 455 c. pr. ne paraît pas devoir s'appliquer au cas où l'appel, utilement interjeté d'un premier jugement pour cause d'incompétence, met en question le pouvoir des premiers juges et compromet le sort de toute procédure ultérieure ; Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées contre l'appel des deux jugements du tribunal de commerce du 23 juillet 1832, dont PierreJean jeune est débouté, met au néant ledit appel.

Du 21 déc. 1832.-C. de Bordeaux, 4° ch.-M. Poumeyrol, pr. 17

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