Page images
PDF
EPUB

sujets à cassation, juger, conformément à l'ord. de 1687, que l'appel n'est plus recevable dix ans après la signification du jugement à personne ou domicile, lors même que, dans le ressort les parlements que ces cours ont remplacés, l'usage se serait introduit de prolonger jusqu'à trente ans le délai de l'appel (Req., 3 flor. an 13 (1); Conf. Aix, 15 mai 1812, aff. hosp. de Toulouse, n° 994). - M. Merlin, qui a conclu dans la première affaire, a parfaitement posé les principes sur lesquels repose la solution. V. son plaidoyer au Rép., sect. 1, § 5, v° Appel.

803. La déchéance du droit d'appel après dix années était | encourue sans distinction entre les sentences attaquées pour vices de formes, et celles attaquées par des moyens du fond (même arrêt).

la signification du jugement du 29 germinal; —Que l'édit du 9 nov. 1522, qui voulait que l'appel fût relevé dans l'an, est inconciliable dans cette disposition avec la loi du 24 août 1790, qui ne fait partir le délai qu'à compter de la signification du jugement; que de même que l'on ne pourrait se prévaloir de l'édit de 1522 pour valider, après trois mois, un appel d'un jugement signifié le jour de sa prononciation, on ne pourrait également en faire l'application dans le cas où la signification d'un jugement n'aurait lieu qu'après l'année de la prononciation, du moment que les trois mois accordés par la loi ne seraient pas expirés; — Que, dès qu'une disposition est inconciliable, et ne peut concourir simultanément avec l'exécution d'une loi postérieure, celle-ci doit seule demeurer en vigueur et être exécutée ; Qu'ainsi les juges du tribunal civil du département de la Lys ont mal à propos fait revivre l'édit du 9 nov. 1522, au préjudice de la loi du 24 août 1790, à laquelle ils ont contrevenu, en déclarant péri un appel interjeté dans les formes, ainsi que dans les termes voulus par cette dernière loi, et sur lequel il y avait eu valable citation de la part des demandeurs en cassation; - Par ces motifs, casse, Du 13 vent. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Rousseau, rap.

etc.

(1) Espèce (Hérit. de Villeroy C. de la Saudraye.) Le 28 déc. 1790, le sieur Guyenot assigne le duc de Villeroy au châtelet de Paris, en payement d'une somme de 71,655 liv.- Le 19 janv. 1791, sentence par défaut qui condamne M. de Villeroy. Le 24, signification de cette sentence. Le 8 flor. an 2 (29 avr. 1794), sommation signifiée au sieur de Villeroy d'appeler dans le délai de six mois, avec déclaration que, faute d'appel dans ce délai, la sentence sera exécutée. Le lendemain, le sieur de Villeroy, condamné par le tribunal révolutionnaire, est mis à mort; plusieurs de ses héritiers subissent le même sort. Le 1er germ. an 11, Guyenot fait sommation aux héritiers survivants d'interjeter appel, dans le délai de six mois, de la sentence du 19 janv. 1791. Il cède ensuite ses droits à la dame de la Saudraye. Le 7 germ. an 12, les héritiers de Villeroy, qui, revenus de leur émigration, s'étaient fait rétablir dans leurs droits civils, appellent, tant comme de nullité qu'autrement, de la sentence du 19 janv. 1791. — - La dame de La Saudraye leur oppose deux fins de non-recevoir, tirées, l'une de l'art. 12, tit. 27, de l'ordonnance de 1667, en ce que l'appel n'a pas été émis dans les six mois de la sommation du 8 flor. an 2, l'autre tirée de la même loi, et qui fut accueillie par la cour de Paris, le 13 fruct. an 12: «Attendu, porte l'arrêt, que, par l'art. 17 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667, les sentences ont force de chose jugée après dix ans, à compter du jour de la signification, déclare les appelants non recevables dans leur appel. » — Pourvoi. Arrêt. LA COUR; - En ce qui touche le premier moyen, attendu que l'apposition du séquestre, tant sur la succession de M. de Villeroy que sur les biens de ses héritiers pour fait d'émigration, avait transmis à la nation seule le droit d'interjeter appel de la sentence du châtelet de Paris du 19 janv. 1791, et que si elle ne l'a pas fait, lesdits héritiers, quoique rétablis dans leurs droits par la levée de ce séquestre, n'ont pu les reprendre que dans l'état où ils les ont trouvés; d'où il suit qu'ils ne sont pas recevables à exciper des art. 1 et 5 de la loi du 16 germ. an 5, pour en induire que le délai d'interjeter cet appel n'a pu courir contre eux;

En ce qui touche le second, attendu, 1° que l'art. 17, tit. 27, de l'ordonnance de 1667, en déclarant que les sentences obtiennent force de chose jugée après dix ans de leur signification, s'il n'en a été interjeté appel dans ce délai, n'a fait aucune distinction entre celles qu'on attaquerait par voie de nullité ou par les moyens du fond; - Attendu, 2o que quand il seait vrai que, par une jurisprudence contraire au texte de cet article, fusage se serait introduit dans le ressort du ci-devant parlement de Paris le recevoir les appels pendant trente ans, dans le cas même des sommaJions prescrites par l'art. 12 du même titre, il ne l'est pas moins non plus que la cour d'appel de Paris, remplaçant cette ancienne cour, n'a commis aucune contravention en procurant à la loi sa pleine et entière exécution; En ce qui touche le troisième, attendu que l'article cité du code civil, portant qu'un titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et de vingt ans, n'est point applicable à l'espèce, 1° en ce qu'il ne s'agissait pas, dans la cause, d'une prescription à l'effet d'acquérir, mais plutôt d'une prescription libératoire, ou, à proprement parler, d'une déchéance; 2° en ce que les voies de nullité n'ont point lieu

804. Il en était de même dans les provinces où l'on suivait l'ord. de 1667, la loi de 1790 ne concernant que les jugements contradictoires (Cass., 26 germinal an 12, et 17 novembre 1813 (2).

[ocr errors]

805. La loi du 10 juin 1793 enleva aux tribunaux et soumit à un arbitrage forcé toutes les contestations relatives aux biens communaux. La convention nationale sentit bientôt la nécessité d'arrêter les funestes effets de cette institution; et les décrets des 7 brum., 25 vent., 10 et 29 flor. an 3 suspendirent toute espèce d'exploitation dans les forêts, dont les arbitres avaient attribué la propriété aux communes. La constitution de l'an 3 abolit l'arbitrage forcé. La loi du 12 prair. an 4 soumit les sentences arbitrales précédemment rendues au recours en cassation.

de plein droit, et qu'il faut qu'elles soient prononcées par jugement; d'où il suit que, pour faire droit à celle opposée par les demandeurs, il aurait fallu statuer d'abord que leur appel était recevable; - Rejette. Du 5 flor. an 13.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Pajon, rap.Merlin, pr. gén., c. conf.-Cochu, av.

Le 15 frim. an 9, Jean

(2) 1re Espèce: (Vallaert C. Vertriest.) Vallaert et la veuve de Joseph Vallaert avaient appelé d'un jugement rendu par le tribunal civil de l'Escaut, les 16 mess. et 7 therm. an 8, qui, faute par eux d'avoir comparu ni personne en leur nom, avait accordé le congé requis contre eux. Ce jugement leur avait été signifié les 17 et 19 fruct. an 8. Leurs adversaires ont soutenu que l'appel était non recevable, pour n'avoir pas été déclaré dans les quatre-vingt-dix jours qui avaient suivi celui de la dernière signification du jugement. Jean Vallaert et la veuve de Joseph Vallaert ont répondu qu'ils avaient appelé dans les trois mois après cette signification, et par conséquent dans le délai utile, les jours complémentaires qui s'étaient écoulés intermédiairement ne devant pas être comptés dans ce délai.

Le 27 niv. an 10, jugement du tribunal d'appel de Bruxelles, qui, attendu qu'il s'est écoulé plus de quatre-vingt-dix jours dans l'intervalle du 19 fructidor, date de la dernière signification du jugement de première instance, au 15 frim. an 9, date de l'appel, déclare qu'il n'échoit appel du jugement du 7 therm. an 8. Jugement.

LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 14, tit. 5, de la loi du 24 août 1790, et l'art. 7 de celle du 4 frim. an 2; -Considérant que Jean Vallaert et la veuve de Joseph Vallaert n'ayant point comparu, ni personne pour eux, aux audiences des 16 mess. et 7 therm. an 8, le jugement rendu le dernier de ces jours était nécessairement par défaut, et qu'il aurait été fait une fausse application de la loi du 24 août 1790 ci-devant citée, en appliquant à l'appel de ce jugement le délai de trois mois prescrit pour l'appel des jugements contradictoires, à peine de déchéance;

Considérant que, suivant l'art. 7 de la loi du 4 frim. an 2, les jours complémentaires n'appartiennent à aucun mois, et ne sont, par conséquent, à considérer que dans les délais qui se comptent par jour, et nullement dans ceux qui se comptent par mois, comme les délais pour appeler. D'où il suit que le jugement entrepris est en opposition avec cette loi, ayant déclaré un appel non recevable, parce qu'en comptant les jours complémentaires, il s'était écoulé plus de quatre-vingt-dix jours entre la notification de l'appel et celle du jugement appelé;-Considerant enfin qu' n'a point été question à Bruxelles de la prétendue incompétence de l'huissier qui a notifié l'appel, et que la fin de non-recevoir prononcée par le jugement entrepris n'est fondée que sur les deux motifs qui viennent d'être discutés, et dont l'un est une fausse application de la loi de 1790, et l'autre une contravention à celle du 4 frim. an 2;-Casse, etc.

Du 26 germ. an 12.-C. C.. sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Gandon, rap.Gourdes, subst., c. conf.-Chabroud et Dupont, av.

Nota. Le texte de cet arrêt est altéré dans quelques recueils.

2 Espèce (Hér. Cambolive C. hér. Labadie.)- Le 26 fév. 1793, jugement par défaut ordonnant la vente, et, le 16 oct. suivant, autre jugement par défaut prononçant l'adjudication, sur saisie immobilière, d'un immeuble appartenant à Jeanne Cambolive, qui décéda en état de minorité le 17 therm. an 13.-Elle eut pour héritiers sa mère et les enfants Fillol, ses frère et sœur utérins. Le 1er fév. 1809, la dame Cambolive, mariée en secondes noces avec Jacques Fillol, et celui-ci en qualité d'administrateur des biens de ses enfants, appelèrent des deux jugements de 1793, sans avoir pris l'autorisation du conseil de famille. Le sieur Labadie, adjudicataire, tira de ce défaut d'autorisation une fin de non-recevoir contre l'appel; et il ajouta que la loi du 24 août 1790 avait réduit le délai d'appel à trois mois. - Le 23 août 1811, arrêt de la cour de Montpellier qui rejeta l'appel. - Considérant que l'appel émis par le tuteur Fillol avait introduit une nouvelle instance, aux termes de l'avis du cons. d'Ét. du 16 fév. 1807; que cette instance avait pour objet des droits immobiliers, quisqu'il s'agissait de prononcer sur une procédure concernant la saisie réelle et l'adjudication d'un immeuble; que, d'après l'art. 464 c. civ., le tuteur ne peut intenter aucune action immobilière, sans l'auto

Après quelque hésitation dans le corps législatif, qui avait rejeté une résolution tendant à faire rapporter la loi du 7 brum. an 3, intervint la loi du 28 brum. an 7, qui, en abolissant toutes dispositions antérieures, ordonnait aux communes de produire, dans le délai d'un mois, à l'administration centrale, les jugements qu'elles avaient obtenus; elle imposait aux commissaires de cette administration l'obligation d'interjeter appel de suite, si l'administration avait reconnu que la sentence était susceptible d'être réformée; dans le cas contraire, les pièces devaient être adressées, dans le mois, au ministre des finances, lequel était tenu de prononcer, dans les deux mois suivants, si l'appel devait ou non être interjeté.—Enfin, la loi du 11 frim. an 9 fixa les délais après lesquels les communes ne pourraient plus produire les jugements, ni les administrations en interjeter appel. — Cette dernière loi n'ayant pas pu régler le sort des appels antérieurs à sa publication, la cour de cassation a eu à examiner le mérite des jugements qui avaient rejeté par fin de non-recevoir les appels formés sous la loi de brumaire an 7, après le délai ordinaire de trois mois, fixé par la loi de 1790.

sation préalable du conseil de famille, et que le tuteur Fillol n'a pas rapporté cette autorisation; - Considérant que l'appel du jugement du 26 février 1793 avait été tardivement interjeté, puisqu'il ne l'avait été qu'après le délai fixé par la loi du 24 août 1790. »

Pourvoi en cassation de la part des héritier Cambolive. Ils soutinrent d'abord que la cour de Montpellier avait mal interprété l'art. 464 c. civ. et tirèrent un second moyen de l'ord. de 1667 qui suspendait le délai de l'appel pendant la minorité, et donnait aux mineurs le droit de l'interjeter dans les dix ans à partir de leur majorité. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 464 c. civ.;

[ocr errors]
[ocr errors]

-

Attendu que, dans l'espèce, ie demandeur, en interjetant un simple appel du jugement du 16 oct. 1793, n'introduisait point une action dans le sens de l'article cité; d'où il résulte que l'arrêt attaqué, en déclarant cet appel non recevable, non seulement a fait une fausse application de cet article, mais y a, de plus, contrevenu en créant une nullité qui ne résultait point de sa disposition; - Vu pareillement la disposition des art. 16 et 17, tit. 27, ordonn. de 1667; Et attendu qu'il n'a été dérogé aux dispositions précédentes, par la loi du 16 août 1790, qu'au regard des seuls jugements contradictoires; - D'où resulte que le jugement du 26 février 1793 ayant été rendu par défaut contre Jeanne Cambolive, alors mineure, et qui l'était encore lors de son décès, qui n'a eu lieu que le 17 therm. de l'an 13, le délai pour en interjeter appel n'était point encore expiré en 1809; et que l'arrêt attaqué, en décidant le contraire par une fausse application de la loi du 24 août 1790 a un jugement par défaut, a violé les art. ci-dessus cités de l'ordonn. de 1667, qui étaient les seuls applicables à l'espèce; - Casse, etc.

[ocr errors]

Du 17 nov. 1813.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Pajon, rap.

(1) Espèce - (Préfet des Vosges C. comm. de Coussey.) La commune de Coussey avait été reconnue, par sentences arbitrales des 11 vend. et 21 vent. an 3, propriétaire de deux pièces de bois, qui avaient appartenu à des émigrés. Le 2 pluv. an 8, appel de la part du commissaire du gouvernement, autorisé par un arrêté de l'administration centrale du département des Vosges. - Le 24 mess. an 8, jugement du tribunal civil du département des Vosges qui déclare l'appel non recevable, comme interjeté plus de trois mois après l'autorisation.

Pourvoi du préfet des Vosges. M. Merlin, qui porta la parole devant la section civile, conclut à la cassation; son réquisitoire se trouve dans les Questions de droit, vo Appel, § 8.-Jugement. LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 14, tit. 5 de la loi du 24 août 1790, les art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 28 brumaire; - Attendu que l'article précité de la loi du 24 août 1790 n'est relatif qu'aux jugements de première instance, et qui sont, par leur nature, sujets à l'appel; Que les sentences arbitrales rendues, comme celles des 11 vend. et 21 vent. an 3, en exécution de la loi du 10 juin 1793, étaient, par une disposition formelle de cette loi, rendues en dernier ressort, et inattaquables par la voie de l'appel;-Et qu'ainsi le tribunal du département des Vosges, en jugeant que le délai pour interjeter appel de ces deux sentences arbitrales devait être borné à trois mois, conformément à la disposition de la loi du 24 août 1790, a appliqué cette loi à un ordre de jugements sur lesquels elle n'a ni a statuer ni eu l'intention de statuer;-Attendu que la loi du 28 brum. an 7 est la première qui ait assujetti à l'appel ces sentences arbitrales; qu'elle établit à leur égard un droit nouveau et qui leur est particulier; et que, par conséquent, c'est dans les dispositions de cette loi qu'il faut chercher les règles relatives et à la forme des appels qu'elle introduit, et au délai pour les interjeter;-Que cette loi distingue bien formellement ces deux objets : la forme et les délais;-Qu'à l'égard de la forme, elle se réfère aux lois anciennes par ces mots de l'art. 2: « Les commissionnaires des administrations se pourvoiront... par appel, dans les formes ordinaires...; » Qce, quant aux délais, il n'en est que trois explicitement déterminés par cette loi; délai d'un mois accordé aux communes, pour déposer au secrétariat

806. Elle a décidé que l'art. 2 de la loi du 28 brum. an 7, qui, en introduisant la faculté de l'appel des jugements arbitraux rendus en faveur des communes contre les administrations centrales, chargeait les commissaires près de ces administrations d'appeler de suite, et sans fixation de délai, des jugements que les administrations auraient reconnus susceptibles d'être réformés par cette voie, se référait, non pas à la loi du 24 août 1790, qui restreignait à trois mois le délai de l'appel, mais à la législation antérieure qui accordait dix ans pour appeler (Cass., 4 messidor an 9) (1).

807. Mais la cour n'a pas persisté dans cette jurisprudence; elle a jugé, en sens contraire, 1° que, dans ce cas, le délai d'appel n'est que de trois mois, conformément à la loi générale du 24 août 1790; et que ce délai a commencé à courir du jour de l'arrêté de l'administration centrale, qui reconnaissait que le jugement était susceptible d'appel (Req., 15 juil. 1819) (2).

SOS. 2o Que les commissaires sont obligés de notifier leur appel en toute diligence et, autant que possible, avant l'expiration du délai de trois mois à partir de l'arrêté qui prescrit l'appel,

des administrations centrales les sentences arbitrales rendues en leur faveur; pareil délai d'un mois accordé aux administrations, pour adresser au ministre des finances les jugements et leur avis, dans le cas où elles penseraient qu'il n'y a pas lieu d'en interjeter appel; délai de deux mois accordé au ministre, pour statuer définitivement sur la question de savoir si l'appel aura lieu; Qu'aucun de ces délais n'est directement relatif à l'appel des sentences arbitrales; que, d'un autre côté, d'après les lois existantes, notamment celle du 5 nov. 1790, aucun appel de ces sentences ne peut être interjeté par le commissionnaire, sans y être préalablement autorisé par un arrêté de l'administration; que cependant aucune disposition de la loi du 28 brum. an 7 ne fixe ni le temps pendant lequel les administrations centrales seront tenues de prendre cet arrêté, ni l'époque où il devra être remis au commissionnaire, ni la forme propre à constater la date de cette remise;-Que de ces omissions, qui ne peuvent pas être re gardées comme fortuites, il résulte que l'intention du législateur n'a pas été de fixer un délai fatal pour l'appel de ces sentences, mais qu'il a voulu laisser aux administrations tout le temps que pourraient exiger l'importance, le nombre et l'urgence des détails administratifs; —Que cette intention se manifeste encore plus clairement par cette disposition de l'art. 2: « Les commissionnaires près les administrations se pourvoiront de suite par appel; » - Que ce mot de suite, le seul, dans la loi, qui soit directement relatif aux délais pour interjeter appel, est une expression vague, indéterminée, qui ne fixe aucun terme fatal, en un mot, qui ne peut signifier autre chose, sinon que les commissionnaires se pourvoiront le plus tôt qu'il leur sera possible, la loi, vu le nombre et l'importance de leurs fonctions, se confiant, sur ce point, dans leur zèle pour la défense du patrimoine public; Qu'ainsi décider, comme l'a fait le tribunal des Vosges, que le délai indiqué par ce mot de suite doit être limité à trois mois, ce n'est pas seulement interpréter la loi, c'est y ajouter, c'est créer une fin de non-recevoir qu'elle n'a pas voulu établir, puisqu'elle ne l'a pas établie; c'est enfin s'immiscer dans les fonctions du législateur;-Et que, par conséquent, le jugement attaqué renferme deux vices essentiels qui ne permettent pas de le laisser subsister: 1° fausse application de la loi du 24 août 1790; 2° excès de pouvoir; - Casse, etc.

Du 4 mess. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Henrion, rap.Merlin, pr. gén., c. conf.-Sirey, av.

Nota. La même section a rendu le 23 mess. an 9 trois arrêts semblables, elle a encore jugé de même le 24 mess. et le 14 fruct. même année. Nous ne rapportons pas ces arrêts parce que leurs motifs sont absolument identiques.

-

Par

(2) Espèce:- (Hér. Brunet-Neuilly C. la com. de Sauville.) arrêté du 19 pluv. an 7, l'administration centrale du départ. des Vosges décida qu'il y avait lieu de demander la réformation de deux jugement> arbitraux obtenus par la commune de Sauville, les 22 mai et 14 sept. 1793, contre la république, représentant la famille de Brunet-Neuilly, émigrée. Le commissaire du gouvernement en appela le 1er pluv. an 8, c'est-à-dire près d'un an à partir de l'arrêté de l'administration centrale, mais il fut déclaré non recevable dans son appel par jugement du 15 ven tôse de la même année, attendu qu'aux termes des art. 2, loi du 28 brum an 7, et 14, tit. 5, loi du 24 août 1790, le commissaire près l'adminis tration centrale n'avait eu que trois mois, à compter de la délibération de l'administration centrale, pour interjeter appel de ces deux jugements, et qu'il avait laissé passer ce délai sans exercer cette faculté. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;-Attendu ..., sur le deuxième moyen, que la loi du 28 brumaire an 7 contenait une exception au droit commun, et que toute exception doit être rigoureusement renfermée dans ses termes; que, par l'effet de cette exception, l'autorité du dernier ressort attribuée, dans les cas prévus par la loi, à des jugements arbitraux, a été temporairement suspendue, et la faculté d'appel a été introduite en faveur des commissaires

tellement que l'appel interjeté seulement une année après cet arrêté serait non recevable (Rej., 10 fév. 1830) (1).

SECT. 2. Des divers délais établis par la législation nouvelle et dès jugements à l'égard desquels courent ces délais.

809. Les délais de l'appel ont été fixés d'une manière générale par le code de procédure. La partie condamnée ne peut interjeter son appel avant l'expiration d'un délai de huitaine à partir de la prononciation du jugement (art. 449), et elle est déchue du droit d'appeler après l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la signification du jugement (art. 445). Telle est la règle générale, et, sauf quelques modifications qui ont été introduites par le code de procédure et que nous indiquerons bientôt, c'est celle qui avait été consacrée par la loi de 1790. Mais cette règle n'est pas absolue; il est certaines matières spéciales, urgentes de leur nature, auxquelles on n'aurait pu faire, sans inconvénient et quelquefois sans danger, l'application des règles ordinaires. Des délais spéciaux ont donc été établis dans ces matières qui, par suite, font exception à la règle générale. Ces exceptions se produisent, du reste, aussi bien à l'occasion du délai avant lequel on ne peut appeler, que relativement au délai après lequel l'ap

du gouvernement, sans que cette dérogation aux règles ordinaires contienne aucune expression qui puisse s'appliquer au délai pendant lequel cette faculté d'appel pouvait être exercée; que l'expression de suite, qui tend plutôt à une abréviation qu'à une extension de délai, ne permet point d'attribuer au législateur l'intention d'une durée indéfinie de la faculté d'appel; qu'il résulte de ce silence sur le délai de l'appel permis aux commissaires du gouvernement, que la règle générale contenue dans l'art. 14, titre 5 de la loi du 24 août 1790, n'a point été abrogée, et que ce délai a couru du jour où la délibération des administrations centrales a reconnu qu'il y avait lieu à l'application de l'art. 2 de la loi du 28 brum. an 7;Attendu que jugement attaqué a fait une juste application de ladite loi, ainsi que celle du 24 août 1790 sur les délais pour interjeter appel; Rejette.

Du 15 juillet 1819.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Borel, rap.

(1) Espèce:(Hr Michel C. comm. de Noncourt.) - En exécution de la loi du 28 brum. an 7, la commune de Noncourt remit, à l'administration du département de la Haute-Marne, une sentence arbitrale, du 29 germ. an 2, qui lui avait adjugé la propriété du bois dit de Combron, dont la dame Michel était alors en possession. - Le 29 germ. an 8, le conseil de préfecture de la Haute-Marne : « Considérant qu'à l'époque où la sentence du 29 germ, a été rendue, la dame Michel avait une fille émigrée; que, depuis, l'État a procédé, conformément à la loi du 9 floréal an 3, à un partage de présuccession; que la part afférente à la nation, comme représentant la fille émigrée, fut alors reconnue être d'un cinquieme dans toutes les propriétés de la dame Michel; et, conséquemment, que l'État a des droits à faire valoir sur le cinquième du bois de Combron, que la sentence arbitrale de l'an 2 a adjugé en totalité à la commune de Noncourt; Arrête : - Le préfet interjettera appel de cette sentence. » Ce fut seulement un an après cet arrêté qué le préfet de la HauteMarne forma son appel, et l'affaire est restée sans poursuite jusqu'en 1824. A cette époque, la dame Michel était morte, «ses héritiers, dit l'arrêt, se fondant sur la loi du 5 déc. 1814, qui restitue aux émigrés les biens non aliénés, demandèrent au préfet à étre mis en possession du bois de Combron, sauf à eux à faire juger le procès existant avec la commune de Noncourt, à leurs risques et périls. >> 16 oct. 1824, arrêté qui accorde cette subrogation. En cet état, les héritiers Michel assignèrent la commune de Noncourt devant la cour de Dijon, pour procéder sur cet appel. La commune opposa une fin de non-recevoir, tirée de cé que l'appel aurait dû être interjeté dans les trois mois, à partir du 29 germ. an 8, date de l'arrêté qui autorisait l'appel. Le 22 juillet 1826, arrêt de la cour de Dijon, qui accueille cette fin de non-recevoir. Pourvoi par les héritiers Michel, pour violation de la loi du 28 brum. an 7: ils ont invoqué la doctrine de M. Merlin, et reproduit les motifs de l'arrêt du 4 messidor an 9. Arrêt.

LA COUR; Considérant qu'il est constant, en droit, d'après la disposition de la loi du 24 août 1790, et celle du code de procédure civile, que l'appel d'un jugement doit, à peine de nullité, être interjeté dans les trois mois, à dater de la mise en demeure de la partie condamnée; Que si, dans les affaires ordinaires, et aux termes de ces lois, la mise en demeure n'est opérée que par la signification du jugement, il n'en est pas de même d'après la loi du 28 brum. an 7, lorsqu'il s'agit de l'appel des senfences arbitrales dont cette loi s'occupe; Qu'il résulte de son art. 2, qu'après que l'administration avait jugé nécessaire l'appel de ces sentences, le commissaire du gouvernement devait l'interjeter de suite, će qui signifie clairement, sans aucun retard, aussitôt après que l'arrêté adinistratif avait été rendu; que ce fonctionnaire, obligé d'agir en toute

[ocr errors]

pel ne serait pas recevable. Nous les indiquerons dans les deux articles qui vont suivre, où il sera traité successivement de ces deux délais.

ART. 1.

[ocr errors]

Du délai après lequel on ne peut plus appeler. 810. Le délai ordinaire d'appel est fixé par l'art. 443 c. pr., dont la première partie dispose que « le délai pour interjeter appel sera de trois mois ; » c'est aussi, d'après l'art, 645 c. comm., le délai qui est accordé pour les matières ordinaires de la juridiction commerciale; et, d'après le décret du 11 juin 1809, art. 38, ce même délai s'applique aux jugements des prud'hommes. Quant à l'appel des jugements d'arbitres, V. Arbitrage.

811. Comme nous l'avons dit, ce délai de trois mois est aussi celui qu'avait fixé la loi de 1790; mais le délai, sous l'empire de cette loi, s'appliquait à l'acte d'appel et non à la citation qui dévait suivre.Spécialement, il a été décidé que l'acte d'appel d'un jugement rendu par le tribunal de famille devait être signifié dans les trois mois de la signification du jugement attaqué, et que ce délai de trois mois ne s'appliquait nullement à là citation sur l'acte d'appel, qui devait nécessairement suivre cet acte, sans pouvoir le précéder (Cass., 6 pl. an 3 et 26 therm. an 4)(2). diligence à partir de la date de cet arrêté, était, par une conséquenco nécessaire de cette disposition, constitué, dès ce moment, en demeure de notifier son appel; et qu'a partir de ce moment, il était tenu de le notifier, conformément à la règle générale, dans le délai de trois mois, car non-seulement la loi de brumaire n'a pas dérogé à cette règle de droit commun, mais elle l'a rendue plus impérative, en ordonnant que l'appel serait interjeté de suite, et en avertissant, par là, que, loin que ce délai de trois mois put être prorogé, il devait toujours, autant que possible, être réduit au moindre terme; - Considérant, dans l'espèce, qu'il est reconnu que l'appel du préfet de la Haute-Marne n'a été interjeté que plusieurs mois après l'expiration de ce délai, et, par conséquent, qu'il a pu et dû être déclaré non recevable, ce qui suffit pour justifier l'arrêt, et dispense d'examiner l'autre fin de non-recevoir, qu'il a adoptée contre l'action du préfet; - Rejette.

Du 10 fév. 1830.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Zangiacomi, rap. Cabier, av. gén., c. conf.-Lassis et Dubois, av.

(2) 1e Espèce (Benaben C. Benaben.)—Annulation, sur la demande de Pierre-Bertrand-Louis Benaben, contre Jean-Pierre-Louis Benaben, d'un jugement du tribunal de Toulouse, du 1er thermidor précédent.—II s'agissait de contestations relatives aux dispositions entre-vifs et à cause de mort de père et mère communs des parties. Il y avait eu une décision arbitrale et appel de la part de Pierre-Bertrand-Louis Benaben dans le délai de trois mois. Ensuite, celui-ci avait cité sur cet appel après les trois mois. Le tribunal de Toulouse l'avait déclaré déchu de son appel pour avoir cité après ce terme. Pourvoi. — Jugement.

LE TRIBUNAL; Attendu, 1° que l'appel des jugements contradictoires énoncé en l'art. 14 de la loi du 16 août 1790, relative à l'organisation de l'ordre judiciaire, ne peut et ne doit être entendu que d'un simple acté d'appel absolument distinct; — Attendu, 2o qu'aux termes de l'art. 10 de la même loi, la citation sur l'appel ne peut avoir lien qu'après l'exclusion des tribunaux proposée par les parties;-Attendu, 3o que cette vérité se trouve confirmée par une disposition expresse de l'art. 13, qui veut que si les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en tout ou en partie, il soit permis à celle qui ajournera la première sur l'appel de choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera, d'où il suit que la citation doit être nécessairement subordonnée à l'acte d'appel ;- Attendu, 4° que ni ladite loi du 16 août 1790, ni aucune autre postérieure n'ont déterminé pour l'appel des jugements des tribunaux de famille un mode différent de celui réglé par la même loi pour celui des tribunaux de district, quoique l'appel des jugements de la première espèce ne soit assujetti ni à la formalité de l'épreuve de la conciliation au bureau de paix, ni à celle de l'exclusion des tribunaux, d'où l'on doit conclure que ces sortes d'appels doivent être introduits dans la même forme que ceux qui ont pour objet des jugements rendus par les tribunaux de district;-Attendu, 5° que l'art. 1 de la loi du 3 brum., qui veut que les citations soient faites par un simple exploit qui énoncera laconiquement l'objet ainsi que les motifs de la demande, désignera le tribunal, le jour et l'heure de la comparution, n'est applicable qu'à celles relatives à des demandes principales formées en première instance et non point aux citations sur appel où l'intimé est suffisamment et légalement instruit, soit par la première instruction, soit par le jugement intervenu sur icelle de l'objet de ladite demande ; — Par toutes ces considérations, le tribunal casse le jugement rendu par le tribunal du district de Toulouse, le 1er therm. an 2, parce qu'en exigeant que l'acte d'appel émis par le demandeur du jugement rendu contre lui par le tribunal de famille, le 22 ventôse précédent, contienne en même temps la citation sur appel, il est contrevenu à la disposition dudit article 14 èt aux

comme dans les cas que nous indiquons infrà, nos 822 et suiv.

812. D'ailleurs, le délai ordinaire de l'appel est susceptible | disposition particulière n'ait prescrit un délai exceptionnel, d'être augmenté à raison de circonstances particulières. Ainsi, l'art. 445 c. pr. accordé à ceux qui demeurent hors de la France, outre le délai de trois mois, le délai des ajournements réglé par l'art. 73, c'est-à-dire deux mois pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, quatre mois pour ceux demeurant dans les autres Etats de l'Europe, six mois pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, et un an pour ceux demeurant au delà.

Quant à ceux qui sont absents du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'État, ils ont, outre le délai ordinaire de trois mois, celui d'un an pour interjeter appel (art. 446).

813. Les dispositions qui précèdent sont conçues dans les termes les plus généraux; les délais qu'elles établissent courent donc à l'égard de toute espèce de jugements, à moins qu'une

art. 10 et 13 de la même loi qui veulent que l'exploit d'ajournement ne puisse être signifié qu'après celui de l'appel."

·

Du 6 pluv. an 3.-C. C., ch. civ.-MM. Lalonde, pr.-Cochard, rap. 2 Espèce (Pavée C. Pavée.)- LE tribunal;- Considérant que le tribunal du district de Montpellier, en décidant que l'appel et la citation pour procéder sur l'appel devait avoir lieu dans les trois mois, a ajouté à l'art. 14 du titre 5 de la loi du 16 août 1790, qui exige seulement que l'appel soit signifié dans les trois mois, et non pas que la citation sur l'appel ait lieu dans les trois mois;-Considérant que Pavée père avait satisfait à la loi, puisque son appel avait été interjeté le 27 sept. 1793 et que le jugement du tribunal de famille ne lui avait été signifié que le 17 du même mois; Casse et annule le jugement rendu par le tribunal du district de Montpellier le 23 vent. an 3, pour fausse application de l'art. 14 du tit. 5 de la loi ci-dessus citée.

Du 26 therm. an 4.-C. C., ch. civ.-MM. Bailly, pr.-Coffinhal, rap.

--

(1) 1re Espèce:-(Gueslin C. Deploëne.) - La dame Anne Gueslin, épouse du sieur Deploëne, ayant provoqué, tant en son nom qu'au nom de leur fille unique, l'interdiction de son mari, pour cause de prodigalité, un tribunal de famille fut convoqué. Quelie que fût son incompétence, ce tribunal prononça, le 24 pluv. an 3, sans réclamation de la part du sieur Deploëne, l'interdiction demandée, et ordonna qu'il serait nommé par la famille assemblée un curateur honoraire au sieur Deploëne, et un régisseur de ses biens. Ce jugement fut signifié au domicile de l'interdit le 6 ventôse suivant, homologué par les autorités compétentes, et exécuté par la nomination d'un curateur. Ce ne fut que le 22 thermidor que Deploëne appela de la sentence du tribunal de famille, comme nulle et irrégulière, attendu que ce tribunal n'était pas compétent pour prononcer son interdiction. Devant le tribunal du district de Pontcroix, saisi de l'appel, la dame Gueslin opposa que l'appel devait être déclaré non recevable, pour n'avoir pas été interjeté dans les trois mois ; mais par jugement du 9 fruct. an 3, le tribunal, considérant qu'il avait été nullement et incompétemment jugé par le tribunal de famille, faisant droit en tant que de besoin sur l'appel, déchargea le sieur Deploëne des condamnations prononcées contre lui. Pourvoi pour violation de la loi qui défend de recevoir les appels interjetés plus de trois mois après la signification du jugement. — Arrêt. LA COUR; - Considérant que la sentence du tribunal de famille, contradictoirement rendue entre Deploëne et son épouse, lui a été signifiée à domicile, à la requête de cette dernière, par exploit du 6 vent. an 3; que

[ocr errors]

Deploëne n'en a interjeté appel vis-à-vis son épouse que par son exploit du 22 thermidor suivant, plus de cinq mois après la signification; qu'une sentence, nulle et irrégulière, doit être attaquée par la voie de l'appel, dans les délais fixés par la loi, autrement elle acquiert l'autorité de la chose jugée; et qu'ici l'appel interjeté après les trois mois de la signification à domicile, ayant été reçu par les juges du tribunal du district de Pontcroix, ils sont contrevenus aux dispositions de l'art. 14 du tit. 5 du décret du 16 aotit 1790;— Casse, etc.

Du 26 therm, an 4.-C. C., sect. civ.-MM. Bailly, pr.-Mestreau, rap. 2o Espèce:-(Capdeville C. la mais. Capdeville.)- Le 11 janv. 1810, Jacques Capdeville cita en conciliation François Capdeville, son frère, sur la demande qu'il se proposait de former contre lui, en payement de 9,282 fr. Le 14 du même mois, Jacques Capdeville fut lui-même assigné devant le tribunal de commerce de Nimes, par la maison François Capdeville et compagnie, en rétablissement et restitution dans la caisse de 32,262 fr. 53 c., dont il devait répondre comme gérant de la société. Jacques Capdeville déclina la juridiction commerciale, en prétendant qu'il n'était pas commerçant, et que la demande n'avait pour objet que des actes étrangers au commerce.- Le 17 du même mois de janvier, jugement du tribunal de commerce de Nimes qui a rejeté le déclinatoire, s'est déclaré définitivernent compétent, et a ordonné aux parties de plaider au

814. Si donc il arrivait que des juges civils eussent prononcé, comme tels, sur des matières correctionnelles ou de simple police, le délai de l'appel de leur jugement serait déterminé par la qualité du tribunal; ce serait donc, dans ce cas particulier, un délai de trois mois, et non celui de dix jours, accordé par le code d'instruction criminelle. V. Appel correctionnel.

815. De même, en admettant que la voie d'appel soit recevable contre les jugements viciés de nullité pour cause d'incompétence ou autrement, comme contre ceux qui sont attaqués pour mal jugé au fond, question que nous avons examinée suprà, nos 145 et 146, il n'y a aucune différence à faire entre ces deux espèces de jugements, quant à la durée du délai pendant lequel on peut en appeler (Cass., 26 therm. an 4, 25 fév. 1812; Bruxelles, 7 janv. 1808) (1). Telle est aussi la doctrine émise par MM. Carré, Lois de la pr. civ., quest. 1562, et Merlin, Rép.,

fond. - Le 2 février suivant, ce jugement fut signifié à Jacques Capdeville. Enfin, le 25 mai 1810, jugement définitif qui a condamné Jacques Capdeville à rembourser à la maison de commerce François Capdeville et compagnie la somme par elle réclamée, sous la déduction de celle de 5,787 fr. pour appointements.

Jacques Capdeville appela de ce jugement, il étendit son appel au jugement du 17 janv. 1810, qui avait rejeté son déclinatoire; mais à l'égard de ce dernier jugement, le délai de trois mois était expiré depuis vingt-sept jours, à partir de la signification; et, en conséquence, on lui opposa une fin de non-recevoir fondée sur ce que l'appel du jugement sur le déclinatoire était tardif. Le 9 juin 1810, arrêt de la cour de Nimes, qui rejela cette fin de non-recevoir, par le motif que, s'agissant d'une compétence pour raison de la matière, l'appel était recevable dans tous les temps jusqu'au jugement définitif sur le fond, lors même qu'il se serait écoulé plus de trois mois après la signification du jugement portant rejet du déclinatoire.

[ocr errors]

Pourvoi pour violation des art. 443 et 444 et fausse application des art. 170 et 425 c. pr.

--

- Arrêt.

LA COUR; Vu les art. 443 et 444 c. pr.; Considérant que le jugement contradictoire du 17 janv. 1810 est définitif sur la compétence; que l'appel n'en a été interjeté qu'après les délais prescrits, et que la déConchéance prononcée audit cas par l'art. 444 ci-dessus est absolue; sidérant qu'on ne peut faire résulter aucune dérogation à cette déchéance formelle, du contenu aux art. 170 et 425 du même code; que l'art. 170, relatif à l'état de l'affaire devant les tribunaux inférieurs, en disposant que le renvoi pour incompétence à raison de la matière pourra être demandé en tout état de cause, n'est que l'exception à l'art. 169 qui précède et jusqu'au jugement définitif à intervenir; que l'on retrouve dans la même partie du code, en ce qui concerne la procédure devant les tribunaux de commerce, à l'art. 424, la même disposition qu'en l'art. 169; que l'art. 425, qui suit, dit bien que ce tribunal « pourra, par un même jugement, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond, et que les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel; » mais que ce mot toujours ne pouvant s'entendre d'une manière vague et illimitée, et comme dérogeant par avance aux règles précises sur les appels, au titre particulier qui les concerne, ne peut évidemment se rapporter qu'à la faculté d'appeler du premier jugement définitif sur la compétence, lors même que l'on aurait déjà appelé purement l'art. 425 que pour faire remarquer principalement le changement survenu et simplement du second jugement sur le fond; qu'il n'a été employé à

sur la matière, ce qui se trouve expliqué aux art. 453 et 454, titre des appels, en permettant d'appeler du jugement d'incompétence, lors même qu'il aurait été qualifié en dernier ressort; - Considérant que l'exception prétendue aux règles précises et absolues des art. 443 et 444 ne peut se présumer sans une disposition expresse, dérogatoire, qu'on ne trouve nulle part dans le code; qu'ainsi l'arrêt, en recevant l'appel d'un jugement passé en force de chose jugée dans l'intérêt des parties, a violé les art. 443 et 444 c. pr., et fait une fausse application des autres articles cités; Casse, etc.

[ocr errors]

Du 25 févr. 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Sieyès, rap.Giraud, av. gén., c. contr.-Loiseau et Camus,

av.

3o Espèce: ·(Vanvammel C. Beerens.)-Le 2 niv. an 14, jugement du tribunal civil d'Anvers, au profit du sieur Beerens contre le sieur Vanvammel. Celui-ci en appela, plus de trois mois après la signification, par un acte dans lequel il déduisait ses griefs. Arrêt par défaut en faveur de Beerens; Vanvammel y forme opposition, motivée sur les moyens énoncés dans son exploit d'appel. L'intime prétendit, 1° que l'opposition était nulle, comme contrevenant à l'art. 161 c. pr. qui veut que la roqueto contienne les moyens d'opposition; 2° que l'appel était tardif, et ainsi

v Appel, sect. 1, § 5. Sous l'empire des anciens principes, Pothier, distinguant les sentences nulles des sentences iniques, enseignait, dans son Traité des obligations, part. 4, ch. 3, art. 2, n° 866 et suiv., que la sentence nulle ne pouvait acquérir l'autorité de la chose jugée à moins que la nullité n'eût été couverte. On invoquait, dans l'une des espèces que nous rapportons ici, ce témoignage pour établir que le délai n'avait pas couru par suite de la nullité qui affectait le jugement. La cour de Bruxelles, devant laquelle on raisonnait ainsi, s'est arrêtée à la doctrine contraire, et cette doctrine, comme le fait très-bien remarquer M. Carré, loc. cit., « n'est pas absolument opposée à celle de Pothier, attendu que la nullité se trouve couverte par le défaut de pourvoi dans le délai fixé par la loi; or, Pothier convient qu'un jugement nul peut acquérir l'autorité de la chose jugée, si la nullité est couverte. >>

816. On doit appeler, dans les trois mois de la signification, d'un jugement prononçant la contrainte par corps (Bordeaux, 9 fév. 1832) (1).

817. C'est aussi le délai de trois mois, et pas seulement celui de quinzaine, qui est accordé contre une ordonnance par laquelle le président d'un tribunal autorise l'arrestation provisoire d'un étranger (Douai, 12 janv. 1832, aff. Bloque, V. Contrainte par corps).

818. Pareillement, c'est le délai de trois mois qui doit être suivi, 1° pour appeler du jugement qui rejette la demande en nullité d'une saisie immobilière fondée sur un moyen du fond, spécialement sur ce que la saisie a été pratiquée super non domino (Colmar, 26 juill. 1851)(?); 2° pour appeler du jugement d'adjudication définitive ( Metz, 18 janv. 1825) (3); 3° pour appeler du jugement qui statue sur des offres réelles et des moyens de libération proposés par le débiteur pour arrêter l'adjudication définitive de ses biens, ledit jugement ne pouvant être considéré comme rendu sur des nullités proposées contre une saisie dont P'appel devait, avant les modifications introduites par la loi du 2 juin 1841 dans le code de procédure, être interjeté dans la huitaine de sa prononciation (Orléans, 20 janv. 1819, N... C. N...). Nous verrons bientôt qu'en matière de jugements rendus sur incidents dans la poursuite de saisie immobilière, il a été établi, pour l'appel, un délai spécial et beaucoup plus restreint. V. n°829.

819. De même encore, le délai pour interjeter appel des jugements qui statuent sur l'opposition au concordat, ainsi que de ceux qui ordonnent son homologation, est un délai ordinaire de trois mois; on ne saurait induire une exception à ce principe de ce que l'art. 524 c. com. veut que le concordat scit homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions (Colmar,

non recevable. Vanvammel répondait que l'art. 161 excepte le cas où les moyens de défense auraient été signifiés avant le jugement; qu'alors il suffit de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition, et que c'était ce qu'il avait fait en déclarant s'en référer à son acte d'appel. Quant à l'appel, il soutint que le jugement était nul, parce qu'il n'avait pas été légalement signé; qu'ainsi l'expiration des délais n'avait pas pu jui donner la force de la chose jugée. Arrêt.

la

LA COUR; Attendu que, dans l'exploit d'opposition à l'arrêt susdit, l'opposant s'est référé aux moyens exprimés dans son exploit d'appel; qu'ainsi, cet exploit étant motivé, la requête à fin d'opposition l'est suffisamment aussi, pour qu'aux termes de l'art. 161 c. pr., ladite opposition soit recevable; Attendu que, quand il serait vrai que le jugement du 2 niv. an 14 fût nul, cette nullité ne pouvant être proposée que par voie d'appel, l'appelant a dù interjeter cet appel dans le délai requis; Attendu, en fait, que l'appel dudit jugement a été interjeté plus de trois mois après la signification qui en a été faite; - Reçoit l'appelant opposant à l'arrêt par défaut, dù 11 juillet dernier; et, sans s'arrêter à son apposition, ordonne l'exécution dudit arrêt, et condamne l'appelant aux dépens.

Du 7 janv. 1808.-C. de Bruxelles, 3 sect.

(1) (Ychanneau C. Durand.)- LA COUR ; Attendu que le délai de trois mois, pour interjeter appel d'un jugement, court du jour de la sigaification à personne ou à domicile, que ce jugement ait ou n'ait pas prononcé la contrainte par corps; - Attendu que, dans la cause, il s'agit uniquement de savoir si le droit d'appeler n'est pas prescrit d'une manière absolue, même en cas d'un jugement prononçant la contrainte par corps, à défaut d'exercice de ce droit dans l'intervalle de temps déterminé; Attendu que la loi a dit, en termes généraux et formels, que le délai fixé

17 mars 1813, aff. Goll, V. no 309). Jugé de même par la cour de Paris le 27 janv. 1831, aff. Schmidt, V. Failiite). — Mais nous verons aussi infrà, no 834, que le délai d'appel pour tout jugement en matière de faillite a été réduit par la loi du 28 mai 1838.

820. Quand un délai d'appel part du jour du jugement, il faut entendre par là le jugement prononcé en audience publique. Ainsi, lorsque l'art. 3, tit. 14, de l'ordonnance forestière de 1669 déclare que l'appel des maîtres particuliers devra être relevé dans le mois de la sentence prononcée et signifiée, on doit entendre par ces mots sentence prononcée, celle rendue en audience publique; de telle sorte que la voie de l'appel est restée ouverte, et qu'une cour royale a pu statuer sur cet appel, bien que relevé après le délai prescrit, si la sentence a été rendue en la chambre du conseil, et s'il n'est pas justifié qu'elle ait été signifiée aux parties (Cass., 19 nov. 1853, comm. de Chivry, V. Commune).

821. Nous n'insisterons pas davantage sur les limites du délai ordinaire de l'appel; on trouvera dans les sections qui suivront l'examen des difficultés auxquelles ont donné lieu la computation, le point de départ et la suspension, en ce qui concerne ce délai. Ajoutons seulement que les délais tels qu'ils viennent d'être indiqués, sont ceux qui doivent être laissés pour l'exercice du droit d'appel dans tous les cas où le législateur n'a pas limité ce droit dans un temps plus court. C'est là une règle qui ne comporte pas d'exception; quelque analogie que présente une hypothèse donnée avec celles pour lesquelles a été fixé l'un des délais spéciaux dont nous avons maintenant à parler, on doit se souvenir que ces derniers délais sont exceptionnels, et par conséquent qu'ils ne peuvent être étendus d'un cas à un autre (V. conf. MM. Carré, Lois de la proc. civ., Observ. prélimin. sur l'art. 443, note 1; Pigeau, Comm., t. 2, p. 8).

822. Les délais spéciaux ont été établis pour quelques matières particulières auxquelles il eût été dangereux, comme nous l'avons dit, d'appliquer les délais et les règles ordinaires. Ils sont spécifiés par les divers codes ou par des lois spéciales, et embrassent un assez grand nombre de cas dont nous allons présenter une énumération aussi complète que possible. Remarquons, cependant, qu'encore ici nous nous en tiendrons à une simple indication; c'est aux sections qui vont suivre que seront examinées les questions se rattachant au point de départ et à la computation du délai, aux prorogations et aux suspensions.

823. Au premier rang des délais spéciaux se place celui qui est accordé pour l'appel des jugements émanés des justices de paix. Le code de procédure, en accordant, par son art. 16, le délai de trois mois, faisait rentrer la matière dans la catégorie

par elle emporte déchéance; - Attendu, en fait, que le premier jugement par défaut du 11 mai 1825 a été signifié le 15 mai suivant; que le second jugement rendu sur opposition, en date du 8 juin, a été signifié le 23 juin de la même année; qu'il s'ensuit que l'appel dont ces deux jugements sont l'objet est tardif; — Déclare non recevable l'appel qu’Ychanneau a interjeté des deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bordeaux, etc.

Du 9 fév. 1852.-C. de Bordeaux.

-

(2) (Dresch C. Nottinger.) LA COUR ; -Sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel des jugements d'adjudication préparatoire du 18 août 1852, d'adjudication définitive du 25 oct. suivant et de surenchère du 8 nov. même année; Considérant que l'appel ne se fondant sur aucune omission des formalités que la loi prescrit en matière de saisie immobilière et d'expropriation forcée, les art. 753, 734, 735 et 756 c. pr. ne sont pas applicables au cas particulier, mais que ledit appel, se fondant sur un moyen du fond, a été régulièrement émis dans le délai général de trois mois accordé par l'art. 443 méme code; qu'ainsi il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Du 26 juill. 1831.-C. de Colmar, 1re ch.

(3) (Badé C. Lhôte.)-LA COUR ;-Attendu qu'encore que, quoique, d'après l'esprit de la loi touchant la procédure sur expropriation forcée, et notamment d'après les art. 734, 756 et 749, on puisse présumer que le délai ordinaire de l'appel doit être abrégé lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement d'adjudication définitive; toutefois, comme on ne peut pas établir un délai fatal par induction ni par voie de conséquence, il faut dire que la fin de non-recevoir opposée à celui dont il s'agit, pour n'avoir pas été émise dans le délai fixé en l'art. 756, ne peut point être accueillie...

Du 18 janv. 1825.-C. de Metz.-MM. Gérard d'Hannoncelle, 1 pr.

« PreviousContinue »