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tutrice par qui elle était représentée en première instance, lorsque la fille s'est mariée dans l'intervalle du jugement à l'appel (Rennes, 25 mai 1819)(1).—V. en ce sens Cass., 29 nov. 1836, aff. Ramaudier, no 1091; Rej., 30 mars 1841, aff. Delaremanichère; Nîmes, 15 mai 1812, aff. Bayot, vo Exploit.

770. Il a été jugé, cependant, que, lorsque l'appel d'un jugement rendu contre des mineurs, ainsi qualifiés dans le jugement, a été signifié au tuteur, qui a représenté les mineurs en première instance, la nullité ne peut en être prononcée sur le motif que les intimés ont accompli leur majorité dans l'intervalle du jugement à la signification de l'appel (Lyon, 17 avril 1822, aff. Desnoyer, V. Tutelle, Disp. entre-vifs et test.); et que l'appe d'un jugement rendu contre des mineurs représentés par des tuteurs, est valablement signifié à ces derniers nonobstant la majorité survenue des enfants, si ce changement d'état n'a pas été notifié (Paris, 15 nov. 1828) (2). Mais ces arrêts, qui sont l'application aux significations d'appel des règles que la jurisprudence et la doctrine ont restreintes aux significations faites pendant le cours d'une instance, sont généralement critiqués (V. les auteurs déjà cités). Et il faut convenir, en effet, que les motifs sur lesquels ils reposent sont loin d'être suffisants; car, dire que le tuteur n'a cessé de procéder comme tel et qu'il a constitué avoué devant la cour, ce n'est pas assurément présenter un argument décisif, puisqu'il est certain et élémentaire, en procédure, que, de ce qu'un tiers a répondu pour la partie intéressée, il ne s'ensuit pas que les jugements rendus avec le premier soient opposables à la seconde.

771. A plus forte raison devra-t-on se prononcer dans le sens que nous venons d'indiquer si les mineurs devenus majeurs ont fait signifier le jugement en leur nom personnel; ils ont pris par là une sorte de possession de leur droit et ont fait assez connaître leur qualité pour que la partie adverse ne puisse plus signifier va

(1) (Lemercier C. Querro.) — LA COUR; Considérant, sur le premier chef des conclusions des intimés, que, par l'acte d'appel, et assignation en conséquence notifiée à requête de Mathurin Lemercier, le 3 avril 1818, Marguerite Françoise Nechet, veuve Querro, a été intimée en nom qualifié de tutrice légale de sa fille; que cependant il était constant à cette époque qu'Isabelle Querro, qui avait figuré aux qualités du premier procés comme mineure, sous l'autorité de sa mère, avait changé d'état et était émancipée par son mariage avec Isidore Lepotier; que ce changement avait même été signifié à Mathurin Lemercier, par l'acte de notification du jugement de première instance, en date du 27 févr. 1818; que c'est donc à tort et irrégulièrement que Marguerite-Françoise Nechet, veuve Querro, a été assignée sous l'appel, et qu'elle doit être mise hors de cause; -Considérant, relativement à Isabelle Querro, femme d'Isidore Lepotier, que l'assignation vicieuse donnée à sa mère, sous la fausse qualité de sa tutrice, ne peut élre regardée comme une assignation donnée à elle-même; d'où il suit qu'elle n'a pas été assignée sous l'appel, et qu'elle ne peut demeurer aux qualités; Par ces motifs, faisant droit sur l'appel relevé par Julien Lemercier, en ce qui touche Marguerite-Françoise Nechet, veuve Querro, et Isabelle Querro, femme Lepotier; - Les met hors de cause; En ce qui touche les autres intimés; Met l'appel au néant; Ordonne que le jugement dont est appel sorte son effet, etc. Du 25 mai 1819.-C. de Rennes.

(2) (Paris C. Vanspaendonck.) LA COUR; Considérant, sur la fin de non-recevoir opposée par la veuve Bouilly pour deux de ses enfants devenus majeurs, que cette veuve n'a cessé de procéder comme tutrice; qu'elle a constitué avoué devant la cour, pour elle tutrice et ses enfants mineurs, et que ceux-ci ont tous et toujours été qualifiés mineurs; qu'il n'y a aucun reproche à faire aux appelants, et que la cause est aujourd'hui disposée à recevoir sa décision définitive.....

Da 15 nov. 1828.-C. de Paris, 3 ch.-M. Dupaty, pr.

(5) 1re Espèce: (Vitalis C. Bermont.) LA COUR ; -Considérant que Jacques Bermont était décédé lors de l'appel; Que ce fait est constaté par l'exploit même d'appel, qui fait mention que la copie a été remise à Arnoult Bermont, qui a dit être fils de feu Jacques Bermont; Que d'après cette déclaration le sieur Vitalis aurait dû assigner l'héritier de Jacques Bermont; —Que ne l'ayant pas fait, l'art. 456 c. pr., qui veut que l'appel soit signifié à personne ou à domicile, à peine de nullité, n'a pu être observé; · Qu'ainsi l'appel est nul et irrégulier, puisqu'il porte contre un homme qui était décédé; - Rejette l'appel, etc. Du 22 mai 1812.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Brun, pr.

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2o Espèce: - (Raymond C. ve Cornillot, etc.) - LA COUR; dérant que le vœu de la loi, qui exige que tout acte d'appel soit signifié à

lablement son appel au tuteur (Pau, 5 juin 1824, aff. Gascou, V. Degrés de juridiction).

. Il en est du décès comme du changement d'état. La partie contre laquelle le jugement a été rendu ne saurait faire, à son adversaire décédé depuis ce jugement, la signification de l'appel qu'elle a interjeté (Grenoble, 22 mai 1812; Bordeaux, 17 janv. 1826) (5).

773. Par suite, l'acte d'appel n'est pas valablement signifié à celui qui, en première instance, avait été partie en qualité de curateur d'une personne interdite, si cette personne étant venue' à décéder depuis le jugement, le curateur n'avait plus sa qualité lors de la signification du jugement (Bruxelles, 3 mai 1828) (4). 4. C'est au domicile des héritiers ou légataires universels que l'appel doit être signifié dans ce cas. La signification faite à la personne et au domicile d'un fondé de pouvoir de ces héritiers ou légataires ne suffirait même pas (Paris, 2 août 1809) (5), à moins que le mandataire n'eût les pouvoirs spéciaux et formels dont nous avons parlé, suprà, no,750. Hors de là, c'est aux héritiers que la signification doit être faite, encore qu'ils n'aient pas notifié le décès de leur auteur.

775. Mais comment la signification doit-elle être faite? Doiton suivre la règle ci-dessus indiquée, d'après laquelle il faut signifier autant d'actes d'appel qu'il y a de parties intimées, et, par suite, faire une signification individuelle à chaque héritier de la partie décédée? Ou bien suffit-il que la signification soit faite collectivement à eux tous, en la personne d'un seul? L'art. 447 du c. pr. semble favoriser, par voie d'analogie, ce dernier parti, puisque, relativement au jugement, cet article en autorise la signification aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités. Or, ce que la loi dit du jugement, on pourrait l'étendre à l'acte d'appel. C'est ce que la cour de Bruxelles a pensé, dans une espèce où l'héritier auquel la signification avait été faite,

personne ou domicile, n'a pas été rempli par la signification des actes dont s'agit au domicile ou à la personne de Françoise-Élisabeth Gourrège, puisqu'elle était décédée lorsque ces significations ont été faites; que, par conséquent, lesdits actes sont, à l'égard de ladite Françoise-Elisabeth Gourrège, frappés d'une nullité radicale; Reçoit l'intervention def parties de Pascault, déclare l'acte d'appel et celui de réassignation nuls, en ce qui concerne l'hérédité de Françoise-Elisabeth Gourrège. Du 17 janv. 1826.-C. de Bordeaux.-M. Castaignet, pr.

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(4) (B... C. D....) LA COUR; — Attendu que l'appel est une nou velle instance, à laquelle appartient l'acte par lequel une partie déclare l'autre qu'elle soumet à la décision de la cour supérieure le jugement du premier juge; Que la cour ne peut donc être légalement saisie de la connaissance de l'affaire, si ce premier acte ne renferme point toutes les conditions nécessaires pour la validité d'un acte introductif d'instance; Qu'il suit de là que l'acte d'appel, de même que l'exploit d'assignation devant le premier juge, doit nécessairement être signifié à la personne qui a qualité pour répondre à l'action, ou à son domicile; Attendu que dans l'espèce, l'acte d'appel du jugement du 31 déc. 1823 a été signifié le 21 fév. 1823, à Bernard Timmerman, en sa qualité de curateur de Françoise B..., interdite, qu'il avait représentée en première instance, tandis qu'il est en aveu entre parties, et qu'il est établi au procès, qu'à l'époque de cette signification ladite Françoise B... était décédée depuis plus d'un an; qu'ainsi, depuis ce décès, la qualité de curateur était venue à cesser dans le chef de Timmerman; d'où il suit que cet acte d'appel est nul pour avoir été signifié à une personne qui n'avait point qualité pour le recevoir; Attendu que c'était aux appelants à s'assurer, lorsqu'ils ont interjeté leur appel, si Bernard Timmerman avait encore la qualité de curateur en laquelle il avait agi en première instance, et qu'ils doivent d'autant plus s'imputer les conséquences de leur défaut de l'avoir fait, que non-seulement leur avoué en première instance avait été informé, par ex ploit du 15 nov. 1824, par les héritiers de Françoise B..., du décès de cette dernière, mais encore que c'est à la requête des mêmes héritiers que le jugement de première instance leur avait été signifié à personne le 21 fév. 1825, jour même de leur appel, ce qui les a mis à même de le renouveler dans la forme voulue, en le faisant signifier à ces héritiers, dans la supposition que leur exploit d'appel du même jour eût réellement précédé celui-ci de la signification du jugement; - Par ces motifs, déclare l'appel nul.

Du 3 mai 1828.-C. sup. de Bruxelles, 1 ch.

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tant pour lui que pour ses cohéritiers, demeurait en la maison mortuaire (Bruxelles, 30 août 1810, aff. de Bruges, vo Exploit); et la cour de cassation s'est aussi prononcée dans ce sens en matière de pourvoi en cassation, où la question se reproduit dans les mêmes termes.

776. Cependant l'art. 447, dont la disposition est par ellemême exceptionnelle, ne parle que du jugement, et l'on peut dire que sous bien des rapports il n'y a pas identité parfaite, relativement à la signification, entre le jugement et l'acte d'appel. Aussi la jurisprudence que nous venons d'indiquer a-t-elle été critiquée. V. M. Chauveau sur Carré, quest. 1603 et la cour de cassation s'en est elle-même écartée (Rej., 14 niv. an 11, aff. Thouvenin; 2 fév. 1813, aff. Dumas; 1er déc. 1829, aff. Roucaute; Conf. Toulouse, 5 janv. 1821, aff. Amiel, etc.). Nous nous bornerons à indiquer ici les éléments de la question; elle sera plus amplement examinée vo Exploit, où se trouvent les arrêts qui viennent d'être cités.

***. Lorsque le jugement est rendu contre un étranger, il doit être signifié au domicile du procureur général près la cour où l'appel est porté, et non au procureur du roi près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué (Req., 14 juin 1830, aff. comm. de Villanova; Trèves, 12 mars 1813, aff. N.............,V. Exploit).

78. Que si l'intimé n'a ni domicile ni résidence connus en France, on appliquera la disposition de l'art. 69, § 8 c. pr. d'après lequel l'acte d'appel devra être affiché à l'auditoire de la cour royale. Moyennant cette formalité, la signification faite à P'ancien domicile connu serait valable (Bourges, 6 mai 1822, comm. de Saint-Germain-des-Bois, V. no 677; V. aussi Req., 24 mess. an 13, aff. Duchemin, vo Exploit).

779. Ajoutons, en terminant, sur ce point, que lorsqu'une signification n'est pas régulière, l'appelant ne peut se faire releOver de la nullité tirée du défaut de régularité sous prétexte d'indivision des droits de la partie irrégulièrement assignée avec ceux d'une autre partie régulièrement intimée, si cette indivision ne forme pas indivisibilité (Poitiers, 27 mai 1842) (1).

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780. Les délais, en matière d'appel, ont subi des variations assez fréquentes, ainsi qu'on a pu le voir dans nos prolégomènes (V. nos 55, 66 et s.).- Limités d'abord à la durée de l'audience dans laquelle le jugement avait été rendu, lorsque l'on suivait encore les règles admises sous le régime du combat judiciaire, les délais furent ensuite étendus au delà de toute mesure et descendirent successivement, par l'effet de l'ordonnance de 1667 et des lois de 1790, detrente ans à dix et à trois ans, et de trois ans à trois mois, où ils sont fixés encore aujourd'hui, sauf en certaines matières que nous indiquerons bientôt, et dans lesquelles le délai est encore plus restreint. Ce délai, d'ailleurs, n'a pas le même point de départ, dans tous les cas; il est susceptible, suivant les hypo- | thèses, d'être prorogé ou suspendu; en outre le passage de l'ancienne à la nouvelle législation a fait naître des difficultés qui ne doivent pas être laissées sous silence, bien que l'intérêt qu'elles présentent s'amoindrisse chaque jour.

De là la nécessité pour nous de subdiviser cette matière en sept sections dans lesquelles nous parlerons successivement: 1o Des difficultés nées de l'ancien droit; questions transitoires;

(1) (Préf. de la Vienne C. enfants du duc de Berri.) LA COUR, — En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel formé par l'État à l'égard de Louise-Marie-Thérèse d'Artois : Attendu que, d'après le § 9 de l'art. 69 c. pr., ceux qui sont établis chez l'étranger doivent être assignés au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande; Attendu, en fait, que la signification de l'acte d'appel a été faite au domicile du procureur du roi près le tribunal de Poitiers; que ce tribunal ayant épuisé sa juridiction, n'était plus saisi de l'affaire ; que, par l'appel, cour royale de Poitiers était saisie de la connaissance du procès; qu'ainsi 'était au domicile du procureur général que la signification de l'appel aurait du avoir lieu; attendu que cette formalité est substantielle, puisque, sans cela, l'acte n'existe pas; - Attendu que, si les droits des intimés au principal sont encore indivisés, ils sont cependant divisibles, puisque la demande qui leur est formée a pour objet le payement d'une somme d'argent; Que les intervenants sont restés en cause et ont pris des conclusions directes; qu'ainsi ils ont droit et qualité pour exciper, dans leur intérêt, des moyens qui profitent à leurs garants; Attendu que la régu

2o des divers délais établis par la législation nouvelle et des jugements à l'égard desquels courent ces délais; 3° de la computation des délais et de leur prorogation; 4° des conditions nécessaires pour faire courir les délais et des causes qui en suspendent le cours; 5° des délais de l'appel des jugements par défaut; 6o des délais de l'appel des jugements préparatoires, interlucutoires et de provision; 7° de l'effet del'expiration des délais. Ces sept sections seront elles-mêmes subdivisées suivant les besoins de la matière.

SECT. 1..

Des difficultés nées de l'ancienne législation; questions transitoires.

781. On sait jusqu'à quel point on s'écarta des véritables principes, en matière de délai d'appel, sous l'ancienne législation. Tout jugement, disait-on, établit une obligation au profit d'une partie contre l'autre; les obligations ne se prescrivent que par trente ans; la partie au profit de laquelle le jugement a été rendu

doit donc avoir trente ans pour l'exécuter, et par une conséquence ultérieure, le débiteur condamné doit avoir le même temps pour interjeter appel. M. Bigot-Préameneu, s'attaquant, dans son exposé des motifs (V. no 2) à ce faux raisonnement qui avait fait accorder au droit d'appel cette durée si exorbitante de trente années, démontrait très-bien qu'il ne résulte pas de la faculté d'appeler que le jugement n'ait formé qu'une obligation imparfaite et qu'il reste encore un droit éventuel dont la durée doive être de trente ans pour l'une comme pour l'autre partie. « La propriété de celui dont le droit a été reconnu légitime, disait M. Bigot-Préameneu, étant consacrée par le jugement, il ne peut plus, à son égard, être question d'acquérir par prescription cette propriété contre son adversaire. Les règles de la prescription ne peuvent donc point s'appliquer au recours que la loi donne contre un jugement. >>

780. Cette vérité fut sentie, sans aucun doute, par les rédacteurs de l'ordonnance de 1667. Mais, ils pensèrent que le passage de ce délai de trente années à celui qu'il était raisonnable d'accorder à la partie condamnée pour qu'elle se déterminat entre l'appel ou l'acceptation du jugement, ne pouvait pas s'opérer sans transition; et ils instituèrent ce délai de dix ans qui pouvait encore, suivant les combinaisons que nous avons rappelées dans nos prolégomènes, être réduit jusqu'à trois ans et demi. C'était un acheminement vers des idées plus exactes, puisque, en définitive, on établissait déjà, entre le droit de la partie qui avait obtenu le jugement et le droit de celle contre laquelle le jugement avait été rendu, cette différence dont la justice et la necessité ont été signalées par M. Bigot-Préameneu. Mais ce n'était qu'un pas; la vérité des choses en exigeait encore bien d'autres.

783. Et cependant, tel était l'empire des règles qui s'étaient établies en France, qu'elles se maintinrent dans plusieurs de ses parties, malgré les dispositions de l'ordonnance (V. M. Merlin, Quest., v° Appel, § 8, no 3). Il en était ainsi, notamment, dans le ressort du parlement de Provence, d'après un usage qui semble avoir fait loi, même jusqu'à la promulgation du code de procédure.

984. Par suite, il a été décidé que l'appel relatif à des jugements rendus avant la promulgation du code de procédure est valable, s'il a été interjeté avant l'expiration du délai de trente ans (Aix, 15 juill. 1854) (2).

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785, Néanmoins, l'ordonnance de 1667 établit l'uniformité dans les provinces où elle était reçue: elle fixa le délai de l'appel à dix ans. Ainsi, sous cette ordonnance, dans le ressort du parlement de Paris, l'appel devait être relevé dans les dix ans, lesquels, en matière hypothécaire, couraient à partir de la signification de la sentence, faite au domicile élu dans l'opposition au sceau des lettres de ratification (Paris, 27 fév. 1824, hérit. Couturat C. Deligny, etc., M. Séguier, 1er pr.).

786. Mais le délai de dix ans ne courait pas contre une succession dont les biens étaient sous le séquestre et qui a été ensuite représentée par des mineurs (Paris, 9 juin 1811)(1).

787. Ainsi encore, l'ordonnance de 1667, qui déclarait non recevable l'appel qui n'avait pas été interjeté dans les dix ans, malgré la sommation qui en avait été faite par le demandeur, s'appliquait, dans le ressort du parlement de Toulouse, même au cas où l'appelant, après avoir signifié son appel, avant toute sommation, laissait écouler dix ans sans le poursuivre (Req., 21 brum. an 7) (2).

788. Et par application de l'ordonnance, il a été décidé que le principe qui accordait au mineur un délai de dix ans, à partir de sa majorité, pour appeler des jugements obtenus contre lui, s'applique à un jugement d'adjudication sur expropriation, rendu même sous la loi de brumaire an 7, si ce jugement n'est que la suite et l'exécution d'un précédent, rendu sous ladite ordonnance et qui est également frappé d'appel (Req., 15 nov. 1821) (3).

789. La loi du 24 août 1790 vint compléter la réforme que l'ord. de 1667 avait commencée. On s'inspira alors de l'idée exprimée par M. Bigot-Préameneu, en ces termes : « Le premier devoir de tout débiteur est d'acquitter ses engagements; celui contre lequel un jugement a été rendu est donc tenu ou de remplir sans délai l'obligation que ce jugement lui impose, ou de présenter, par le moyen de l'appel, et aussitôt que cela lui est

(1) (Bonnier des Terrières et autres C. de Luynes et d'Albert.) — LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée par Albert de Luynes contre ledit appel; Attendu qu'en supposant que la sentence dont est appel ait été régulièrement signifiée à de Chaulnes fils, le 9 août 1784, la prescription du délai pour en interjeter appel n'a pu courir pendant le temps où la succession de Chaulnes fils est demeurée sous le séquestre, et ensuite a été représentée par des mincurs; d'où il suit que l'appel ayant été interjeté en temps utile est recevable;-Rejette la fin de nonrecevoir, etc.

Du 9 juin 1811.-C. de Paris, 1re ch.

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(2) (Chapuzet C. Dumas.)- LE TRIBUNAL; Attendu que les mêmes juges, en décidant que la péremption d'instance sur un appel était acquise après une interruption de poursuites pendant dix ans, conformément à la jurisprudence du ci-devant parlement de Toulouse, et que ce laps de temps avait couru nonobstant qu'il eût été allégué qu'il y avait eu des procurations données à des arbitres pour transiger, allégation qui n'a pas été regardée comme suffisamment prouvée, ne sont contrevenus à aucune Ici; Rejette.

Du 21 brum. an 7.-C. C., sect. req.-MM. Seignette, pr.-Bayard, rap. (5) (Vialatte C. Gesland.) - LA COUR;- Attendu que Gesland avait le droit d'interjeter appel dujugement du 11 pluv. an î1, dans les dix ans de sa majorité, conformément à la faculté qui lui en était donnée par les art. 16 et 17 de l'ordonnance de 1667, sous l'empire de laquelle le jugement par défaut avait été rendu; - Attendu que l'appel de ce jugement zendait aussi recevable l'appel de celui du 4 fruct. de la même année, qui n'était que la suite et l'exécution du premier; et que le mineur Gesland, n'ayant pas été défendu, lors de ces deux jugements, a pu se prévaloir, à sa majorité, du préjudice que la non-défense lui avait fait éprouver...; Rejette.

Du 15 nov. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lecoutour, rap.

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(4) (De Marneffe C. de Marneffe.)-LE TRIBUNAL ; -Sur le 2e moyen: --Attendu que la loi de 1790 sur l'organisation judiciaire a été publiée dans les départements de la Belgique le 2 frim. an 4; - Que dans les trois mois de cette publication le demandeur, aux termes de l'art. 2 de l'arrêté pris par les représentants du peuple le 50 vend. an 4, aurait dù signifier son appel aux défendeurs, et qu'il ne l'a pas fait; que dès lors, d'après les lois nouvelles, il n'était plus recevable à appeler; - Qu'en supposant que les déclarations passées par le demandeur les 18 brum. et deuxième jour complémentaire an 4, pussent être considérées comme un commencement de procédure régulière pour parvenir à la révision du jugement du 5 vend. précédent, ces déclarations ne pouvaient aboutir à la fin que se proposait le demandeur qu'autant qu'il en aurait poursuivi l'effet dans Tannée, et rempli les autres conditions prescrites par les Gates lois

possible, les motifs sur lesquels il croit que les premiers juges l'ont injustement condamné (Exp. des motifs, loc. cit.). — La loi de 1790, tit. 5, art. 14, a fixé, pour tous sans exception, à trois mois, le délai dans lequel la partie condamnée devrait interjeter son appel.

790. Il a été jugé, par suite, que l'appel en Belgique a dû être signifié dans les trois mois de la publication, dans ce pays, de la loi de 1790, sur l'organisation judiciaire, à peine de déchéance, et qu'en supposant que des déclarations d'appel dans ce pays constituassent un commencement de procédure régulière, elles seraient sans effet si elles n'avaient pas été poursuivies dans l'année (Rej., 29 germ. an 10) (4).

791. Nous verrons à la section 7° du présent chapitre quel a été l'effet de la loi de 1790 sur les usages suivis, dans l'ancienne jurisprudence, relativement au relief et à la désertion d'appel. Mais il faut rappeler, dès à présent, que la disposition précitée de cette loi n'a déterminé que le délai d'appel des jugements contradictoires.

Par suite, il a été reconnu que, sous la loi de 1790, la disposition de l'ordonnance de 1667 qui fixait les délais de l'appel à dix ans était restée en vigueur relativement aux jugements par défaut (Cass., 14 niv. an 6) (5).

792... Et même que, par son silence, la loi de 1790 laissait subsister, à l'égard des jugements par défaut, les coutumes locales dans les pays où n'avait pas été publiée l'ord. de 1667 (Cass., 25 pluv. an 11) (6). Cette solution, qui avait une grande importance sous l'ancienne législation, et qui n'a plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique, a été préparée par des conclusions développées de M. Merlin, rapportées dans ses Quest. de dr., v° Appel, § 8, no 5, où ce jurisconsulte rapporte un arrêt conf. de la cour sup. de Bruxelles, du 13 juill. 1819 (Matthys C. Ratzinski). 93. Le droit d'appeler et les délais de l'appel se règlent par

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qui réglaient les matières de révision et d'appel, ce qu'il n'a pas fait ; quo de celte négligence, dont il n'a pu se faire relever ainsi qu'il y concluait subsidiairement, il résulte que sa demande en révision qualifiée d'appel révisionnel était périe et déserte, et qu'en le prononçant ainsi dans l'espèce, le jugement attaqué n'est contrevenu à aucune loi. Rejette. Du 29 germ. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Basire, rap. (5) (Hugresse C. Delangle.) - LE TRIBUNAL; Vu l'art. 14, tit, 5, L. 24 août 1790; Et attendu que l'art. 14, tit. 5, L. 24 août 1790, n'a dérogé à l'art. 17, tit. 27, ord. 1667, qu'à l'égard des appels des jugements contradictoires; qu'en fait, le jugement dont était appel avait été rendu par défaut contre le demandeur en cassation; que l'appel de co jugement était donc recevable pendant le délai de dix ans, à compter du jour de la signification; qu'en étendant conséquemment à l'appel de ce jugement une déchéance que la loi ne prononce qu'à l'égard des appels des jugements contradictoires, les juges du tribunal civil de la Seine-Inférieure ont fait une fausse application de l'art. 14, tit. 5, L. 24 août 1790, et commis, par suite, une contravention à l'art. 17, tit. 27, ord. 1667, Casse, etc.

Du 14 niv. an 6.-C. C., sect. civ.-M. Aressy, rap.

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(6) Espèce : (Harchoury C. Berouetachard.) - Le 2 germ. an 8, jugement entre les sieurs Harchoury et Berouetachard; il prononçait définitivement, après avoir constaté que, depuis une enquête qui avait eu lieu, le défendeur n'avait rien fait ni produit. - L'appel avait été interjeté, plus de trois mois après la signification. - L'intimé avait soutenu que l'appel n'était pas recevable, parce que le jugement était par défaut; et que la loi de 1790 n'ayant rien statué sur le délai de l'appel de cette espèce de jugement, il fallait consulter le statut local qui n'accordait pour tout appel qu'un délai de dix jours. La cour de Pau décida que la loi du 24 août 1790 avait abrogé la coutume de Navarre, et porté au moins à trois mois, à partir de la signification, le délai de l'appel contre les ju gements par défaut. Pourvoi de la part d'Harchoury. - Jugement. LE TRIBUNAL; - Vu le style de la coutume de Navarre, portant: « Tout appelant est tenu d'interjeter appel dans les dix jours, à compter de la publication de la sentence; » le style du ci-devant sénéchal de Béarn, contenant la même disposition; Vu aussi l'arrêté du directoire exécutif, du 9 mess. an 4, qui prononce que les nouvelles lois n'ayant pas fixé le délai des appels des jugements par défaut, il résultait de leur silence qu'on devait recourir aux anciennes lois; Attendu qu'il est constaté et reconnu qu'il s'était écoulé plus de trois mois depuis la signification du jugement du 2 germ. an 8; - Attendu que le statut local fixe indistinctement à dix jours le délai d'appel d'un jugement, soit qu'il soit rendu par défaut, soit qu'il soit contradictoire; Que la loi du 24 août 1790 n'a déterminé le délai d'appel que pour les jugements de cette dernière espèce; Que l'ord. de 1667, qui avait étendu le délai d'appel

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la loi qui existait à l'époque de la prononciation du jugement, et non par celle qui était en vigueur lors de la signification du jugemert, ou lors de l'introduction de l'instance. Ainsi, l'on doit recevoir, après le délai fixé par l'art. 445 c. pr. civ., l'appel des jugements par défaut rendus sous une loi qui permettait de les attaquer par cette voie pendant dix ou trente ans (Bruxelles, 13 mai 1807; Paris, 5 janv. 1809; Cass., 1er mars 1820) (1).— La jurisprudence de la cour de cassation a consacré le principe contraire pour la péremption. Suivant cette jurisprudence, c'est la loi en vigueur au moment où la demande en péremption est formée qu'il faut uniquement consulter pour savoir si la péremption est acquise (V. le mot Péremption), et la cour d'Agen a appliqué cette règle, contrairement aux arrêts que nous rapportons ici, au

des jugements tant contradictoires que par défaut à dix ans, n'a pas été enregistrée ni exécutée dans le ressort du ci-devant parlement de Pau; - Que, par conséquent, d'après la disposition de la loi du 8 mai 1791, les règlements usités dans le pays doivent être exécutés pour ce qui concerne la procédure; qu'ainsi, dans le système des juges, qui ont considéré le jugement du 2 germ. comme étant rendu par défaut, le règlement local qui fixe sans distinction à dix jours le délai d'appel, devait être appelé; qu'il y a conséquemment violation du statut municipal; Que, dans la supposition même où l'on aurait pu considérer que, depuis la loi d'août 1790, le délai devait continuer d'être uniforme dans le ressort du ci-devant parlement de Pau, et être porté à trois mois pour toute espèce de jugements, il se trouvait encore écoulé; et que les juges, en déclarant qu'il faudrait joindre à ce délai celui de buitaine pour former opposition au jugement, ont ajouté à la loi, ce qui forme un excés de pouvoir;- Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal d'appel de Pau, du 8 prairial an 9,

etc.

Du 25 pluv. au 11.-C. C., sect. civ.-M. Maleville, pr.

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(1) 1 Espèce: (Cornet C. Walkiers, etc. ) — La coun;- At tendu que le jugement dont est appel, ayant été rendu avant que le code de procédure civile fut obligatoire, il doit être régi par les principes antérieurs; Attendu qu'avant le 4 janvier dernier, les jugements par défaut étaient susceptibles d'appel pendant trente ans, et que l'on ne peut appliquer à ces jugements une nouvelle loi qui a pris, pour abréger le délai de l'appel, des précautions jusque-là inusitées ;- La cour déclare les appels recevables, et, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés par les intimés, ordonne aux parties de plaider au fond à l'audience de lundi prochain.

Du 13 mai 1807.-C. de Bruxelles, 1e sect.

-

9 Espèce:- - (Robin, etc., C. Demontfort, etc.) — LA COUR; -Considérant que le jugement par défaut dont il s'agit ayant pour date le 20 nov. 1806, a été rendu sous l'empire de l'ordonn. de 1667, puisque le nouveau code n'a été mis en activité qu'à compter du 1er janvier 1807; d'où il suit que le droit et le délai pour appeler dudit jugement doivent être réglés par les dispositions de ladite ordonnance, sauf l'instruction du procès qui doit être faite selon les formes établies par le nouveau code; sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par les parties de Delaflotte, ordonne que les parties plaideront au fond.

Du 5 janv. 1809.-C. de Paris.

3o Espèce: (Gonthier-Jobert C. Banchet.) · LA COUR ( après délib. en chamb. du conseil); -Vu les art. 12 et 17, tit. 27 de l'ordonn. de 1667, les art. 445 et 1041 c. pr., et les art. 2 et 2281 c. civ.; —Attendu qu'il est reconnu, par l'arrêt dénoncé, 1o que la faculté d'appeler est un droit acquis aux parties à compter du jour où le jugement a été que ce droit subsiste jusqu'à l'expiration des délais fixés par la rendu; 9° loi pour son exercice; 3° qu'il en est de ces délais comme des prescriptions; qu'il suit de là qu'il y avait lieu d'appliquer à l'appel interjeté par le demandeur les dispositions de l'art. 2281 du c. civ. portant que les prescriptions commencées seront réglées par les lois anciennes; qu'en jugeant, au contraire, que les délais dans lesquels le demandeur pouvait exercer la faculté d'appeler, devaient être réglés par les lois nouvelles, en arrivant à ce résultat par la confusion de la formalité qui doit faire courir le délai avec le délai lui-même et sa durée, en déclarant en conséquence le demandeur non recevable dans l'appel du jugement du 14 mai 1795, quoiqu'il l'eût interjeté dans les délais de l'ordonn. de 1667, la cour royale a tout à la fois fait une fausse application des art. 445 et 1011 c. pr., et violé expressément tant les art. 12 et 17, tit. 27 de l'ordonn. de 1667, que les art. 2 et 2281 du c. civ.;- Casse.

Du 1er mars 1820.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Poriquet, rap. Jourde, av. gen., c. conf.-Nicod et Leroy, av. (2) (Boudet-Montplaisir C. Brossard.)

LA COUR; Attendu que

le jugement du 31 mars 1815, celui du 5 mai et celui du 16juin suivant, ont été signifiés, l'un le 15 av., l'autre le 26 mai 1815, le troisième le 29 juin suivant, et que l'appel en a été interjeté bien plus de trois mois après chacune de ces significations; d'où il suit que Boudet est irrece

cas d'appel, en jugeant qué le délai se règle par les lois en vigueur au temps de la signification du jugement attaqué et non par celles qui régissent l'instance (Agen, 9 mars 1815) (2). Mais la doctrine consacrée par ces derniers arrêts est plus généralement suivie (Besançon, 25 janv. 1810, aff. Castillon, V. Jugement par défaut; Toulouse, 1er mai 1827, aff. Coustou-Longagne, V. Emigré; Riom, 21 déc. 1821, aff. Gonthier-Jobert arrêt rendu sur le renvoi prononcé par celui de la cour de cassation du 1er mars 1820 que nous rapportons ici).

794. Il en est ainsi quoique l'instance sur laquelle les jugements par défaut ont été rendus ait été commencée sous une loi qui” réglait le délai d'appel d'une manière différente (Cass., 4 mars 1812) (3).

vable à en appeler, parce que le délai pour appeler, accordé par les lois nouvelles, n'est que de trois mois à compter du jour de la signification; qu'il résulte à la vérité de l'art. 1011 c. pr., et de l'avis interprétatif du conseil d'Etat du 16 fév. 1307, que toutes les instances antérieures comme celle-ci à la promulgation de ce code, doivent être entretenues, instruites et jugées conformément au droit ancien. Mais l'instance finit au jugement. La commence la faculté d'appeler, qui est un droit sujet à prescription, et le temps nécessaire pour prescrire se règle par la loi en vigueur au moment où la prescription commence à courir. La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 4 mars 1812, etc.

Du 9 mars 1815.-C. d'Agen. -MM. Lacuée, 1" pr.-Lébé, av. gén., c. conf. (5) Espèce:-(De Bormans C. hérit. de Looz-Corswaren.) - Le sieur de Bormans ayant assigné les héritiers de Looz-Corswaren en payement de 54,865 fr. d'arrérages de rentes, un jugement par défaut rendu par le tribunal de Liége le 9 août 1806, condamna deux des héritiers au payement de cette somme; et, le 19 déc. suivant, un nouveau jugement par défaut prononça la même condamnation contre plusieurs autres cobéritiers. Ces jugements furent signifiés par exploits des 22, 24 et 27 janv. 1807, c'est-à-dire après la mise en activité du code de procédure.-Trois héritiers formèrent une opposition, dont ils furent déboutés encore par jugement par défaut du 12 mars 1807, signifié les 6 et 11 mai suivants. Le 11 août 4808, cinq des cohéritiers interjetèrent appel des trois jugements des 9 août, 19 déc. 1806 et 12 mars 1807. De Bormans leur opposa que cet appel n'avait pas été interjeté dans le délai fixé par l'article 443.

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Le 19 juin 1809, arrêt par lequel la cour de Liége déclare l'appel recevable pour le dernier jugement comme pour les deux premiers, sur le fondement que l'instance dans laquelle ont été rendus ces trois jugements par défaut, ayant été introduite avant la mise en activité du code de procédure, il fallait recourir aux anciennes lois du pays de Liége pour décider s'il était permis d'appeler de ces jugements, et dans quel délai l'appel pouvait être interjeté; et sur ce que, dans ce pays, on tenait pour certain que la voie de l'appel était interdite contre les jugements par défaut; mais qu'on pouvait se pourvoir devant le même tribunal, en restitution contre ces jugements pendant quarante ans, en payant les frais contumaciaux. Pourvoi des héritiers de Looz-Corswaren, pour violation des art. 445, 444 et 1041 c. pr., de l'avis du conseil d'Etat du 16 févr. 1807, et pour fausse application du statut local. Arrêt. LA COUR; En ce qui concerne l'appel reçu des deux premiers jugements antérieurs au code de procédure; - Attendu, en premier lieu, que ce n'est pas seulement du jour de la signification du jugement, mais bien du jour de sa prononciation, que le droit d'en relever appel est acquis; que, par conséquent, c'est la loi existante au moment de sa prononciation, qu'il faut consulter, pour juger à partir de quelle époque a commencé à courir le délai de l'appel, parce que, si la forme de l'appel peut et doit être soumise aux dispositions de la loi nouvellement survenue, il n'en est pas ainsi du délai pour relever appel, lequel reste toujours réglé par la loi ancienne; que c'est là une conséquence du double principe, que la prescription pour attaquer un jugement se règle d'après la loi sous l'empire de laquelle le jugement a été rendu, et que les prescriptions commencées doivent être accomplies suivant l'ancien droit; Attendu, en second lieu, que, pour concilier l'ancienne jurisprudence liégeoise (laquelle n'admettait pas la voie de l'appel contre les jugements par défaut, mais uniquement la voie de la restitution pendant quarante ans) avec l'ancienne et la nouvelle jurisprudence francaise sur ce point, la cour d'appel a décidé que, dans l'intervalle de la loi du 24 août 1790 à la promulgation du code de procédure civile, on pouvait, au pays de Liége, appeler de tous jugements par défaut, pendant quarante ans, de la même manière et avec les mêmes effets que l'on pouvait se restituer contre ces jugements pendant le même délai; et qu'en le décidant ainsi, elle n'a violé aucune loi, ni commis aucun excès de pouvoir; -Rejette le pourvoi, en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives aux deux premiers jugements des 9 août et 19 déc. 1806; - Mais aussi, vu les art. 445, 444 et 1041 c. pr. civ., et l'avis du conseil d'État du 16 févr. 1807; - Et attendu, 1° que, d'après ces dispositions, le délai pour relever appel des jugements contradictoires rendus depuis le code procédure, n'est que de trois mois, et

le

98. Une cour, celle de Colmar, s'est écartée dè la juris

795. Le principe adopté conduit à décider qu'en général prudence reçue, et elle a décidé, le 18 nov. 1815 ( aff. Steffan,

délai d'appel fixé par le code de procédure est applicable à un jugement rendu depuis la mise en activité de ce code, dans une instance introduite antérieurement, sous l'empire d'une loi contraire (Caen, 6 janv. 1824) (1).

796. Et, en effet, par ce principe il a été jugé que l'art. 455 c. pr. civ., qui défend d'appeler des jugements par défaut pendant le délai de l'opposition, est applicable à l'appel des jugements rendus depuis le 1er janvier 1807 sur des instances commencées antérieurement (Rej., 11 oct. 1809) (2).

797. Cette doctrine repose sur une distinction fort juste entre le fond du droit et les formalités. Le droit d'appeler et les délais dont l'expiration en emporte la déchéance sont réglés par la loi qui existait au moment du jugement, car c'est à ce moment qu'est né le droit d'appel. On ne doit consulter ni la législation en vigueur lors de l'introduction de l'instance terminée par le jugement, ni celle qui, depuis le jugement, a pu changer les conditions de l'appel. S'il ne s'agit que des formes de l'appel, par exemple de la signification qui en fait courir le délai, de l'acte par lequel il est interjeté, la loi à suivre, c'est celle du temps où l'acte est passé, ainsi que nous l'avons dit suprà, noo 675 et suiv.

D'après l'avis du conseil d'État, du 16 fév. 1807, le code de procédure soumet à ses nouvelles dispositions les appels interjetés, depuis le 1er janv. 1807, des jugements rendus sur des instructions faites dans l'ancienne forme.

court du jour de la signification à personne ou domicile;-Attendu, 2o que le troisième jugement rendu le 12 mars 1807, qui prononce par défaut le débouté d'une opposition à un précédent jugement aussi par défaut, est sur la même ligne que les jugements contradictoires, en ce qu'il ne peut pas être attaqué par la voie de l'opposition; - Attendu que ce jugement a été dûment signifié à domicile les 6 et 11 mai 1807, et qu'il n'en a été appelé que le 11 août 1808, bien longtemps aprés les trois mois expirés ; - D'où il résulte que l'arrêt attaqué, en déclarant cet appel recevable, a violé les articles de loi précités; - Casse, etc.

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Du 4 mars 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1 pr.-Rupérou, rap.-Daniels, av. gén., c. conf.-Mailhe et Coste, ar.

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(1) (Pownoll-Phipps C. de Kergorlay.) LA COUR ; Considérant, en droit, que, s'il résulte de l'avis du conseil d'Etat du 27 janv. 1807, que toutes les procédures commencées avant la mise en activité du code de procédure ont dû être instruites conformément aux dispositions de l'ord. de 1667, ce mode de procédure n'a pu s'étendre au delà des jugements ou arrêts intervenus sur le litige, et que, quant aux formalités ultérieures, les parties ont dû se conformer à la loi en vigueur lors desdits jugements ou arrêts; Que, le jugement dont est appel ayant été rendu le 4 nov. 1808, les formalités à observer pour son exécution étaient celles prescrites par le code de procédure; qu'aux termes de l'art. 69, § 9 dudit code, Pownoll-Phipps étant résidant à Calcutta au Bengale, le jugement du 4 nov. 1808 devait être signifié au procureur du roi près le tribunal civil de Falaise qui avait rendu ledit jugement, lequel procureur du roi devait viser l'original de la signification et envoyer la copie au ministre des affaires étrangères; Considérant que le jugement du 4 nov. 1808 a été signific au procureur du roi près le tribunal civil de Falaise le 25 déc. suivant, et que ce magistrat a visé l'original de la signification à lui faite, et reconnu en avoir reçu la copie le même jour; d'où suit que l'appel du susdit jugement devait être interjeté dans le délai déterminé par l'art. 443 c. pr., augmenté de celui d'un an, accordé aux individus demeurant au delà du cap de Bonne-Espérance, par l'art. 75 même code, alinéa 3o ; — Considérant que, lors même qu'on pourrait dire que la loi n'a pu ordonner une formalité frustre, en ce qu'à l'époque du 23 déc. 1808, le décret du 29 déc. 1806, qui interdisait toute communication avec l'Angleterre, faisait obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères ait pu user des moyens ordinairès qui auraient pu porter à la connaissance de Pownoll-Phipps le jugement rendu contre lui, on devrait au moins nécessairement reconnaître que le délai pour interjeter appel, qui aurait pu être suspendu pendant tout le temps que le décret du 29 nov. 1806 aurait été en vigueur, aurait repris son cours, lorsque les dispositions de ce décret auraient été rapportées ou anéanties; Considérant, en fait, que Pownoll-Phipps n'a porté l'appel du jugement du 4 nov. 1808 que le 5 mai dernier, près de auit années après la paix définitive conclue avec l'Angleterre; que, dès ors, cet appel a été interjeté, dans tous les cas, longtemps après l'espitation des délais qui lui étaient accordés par la loi...; Déclare l'appel de Pownoll-Phipps non recevable.

Du 6 janv. 1824.-C. de Caen.-M. Regnée, pr.

(2) Espèce (Bayvel C. Lomer. )- Dès l'an 13, une contestation s'était engagée entre le sieur Bayvel et le sieur Lomer, devant le tribunal civil de Bernay. Ce tribunal avait, par deux jugements des 25 déc.

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V. infrà, no 1091, 7° espèce), qu'il faut suivre l'ancienne loi pour les délais d'appel des jugements par défaut, rendus depuis la publication du code de procédure, si l'instance a été commencée sous la loi ancienne.

799. La même cour avait déjà jugé dans le même sens que l'appel d'un jugement par défaut, dans une instance introduite sous les anciennes lois, était recevable pendant trente ans, bien que le jugement eût été rendu depuis le code de procédure (Colmar, 18 nov. 1809, V. Oblig.). — La cour de Toulouse est tombée dans la même erreur, en accordant dix ans pour appeler, depuis le code, d'un jugement rendu sous l'ordonnance de 1667.

800. Les tribunaux ont pu, sans violer aucune loi, décider que, dans les pays où, en prohibant l'appel des jugements par défaut, le statut local ouvrait l'action en restitution pendant quarante ans, la loi du 24 août 1790 autorisait l'appel de la même manière et avec les mêmes effets (Cass., 4 mars 1812, aff. de Bormans, V. sup., no 794).

801. Depuis la loi du 24 août 1790, qui ne fait courir le délai de l'appel qu'à partir du jour de la signification, on n'a pu appliquer un édit local qui voulait que l'appel fût interjeté dans l'année qui suivait la prononciation du jugement, bien que le jugement ait été rendu sous l'empire de cet édit (Cass., 13 vent. an 9) (3).

802. Les cours royales peuvent, sans que les arrêts soient

1806 et 7 avril 1807, prononcé sur des incidents; et, par un troisième
jugement rendu par défaut, le 22 da même mois d'avril, il a statué sur
le fond en faveur de Lomer.-Ce dernier jugement a été signifié à avoué
le 2 mai suivant, et le 5 à domicile. Le jour même de la signification
à avoué, Bayvel a appelé des trois jugements. - Devant la cour de
Rouen, Lomer a soutenu que l'appel était non recevable, relativement au
jugement du 22 avril, pour avoir été interjeté pendant la durée du délai
de l'opposition dont ce jugement était susceptible (art. 455 c. pr.).
Bayvel a répondu que son appel n'était pas soumis à la règle établic par
cet article, les jugements dont il avait appelé ayant été rendus dans une
affaire commencée avant le 1er janv. 1807; et, dans des griefs signifiés
le 29 mai, il a conclu à l'infirmation de ces jugements.
- Le 9 janv.
1808, arrêt qui a accueilli la fin de non-recevoir; et, attendu que l'appel
n'avait pas été expressément renouvelé dans le délai utile, il a déclaré
que le jugement sur le fond avait acquis l'autorité de la chose jugée, et
que par suite il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel des jugements
interlocutoires. - Pourvci. Arrêt (ap. délib.).

-

LA COUR; - Considérant, sur le premier moyen, que l'art. 1041 c. pr. porte qu'il sera exécuté, à dater du 1 janv. 1807, dans tous les procés qui seraient intentés depuis cette époque; que l'appel est le commencement d'une procédure, ce dont il n'est plus permis de douter, après l'avis du conseil d'Etat, du 6 janv. 1807, approuvé le 16 fév.; d'où il suit que Bayvel a dù se conformer, pour l'appel qu'il a émis dans lo mois de mai 1807, aux dispositions du code, et notamment à l'art. 455, qui prohibe l'appel des jugements par défaut pendant le délai de l'opposition; Que la nullité de l'appel du jugement définitif du 22 avril 1807 ne peut pas être couverte par l'appel des jugements interlocutoires des 23 déc. 1806 et 7 avril 1807;

Considérant, sur le deuxième moyen, que l'art. 449 c. pr. ne laisse à celui qui a interjeté un appel prématurément et dans le délai prohibé, que la faculté de réitérer cet appel, tant qu'il est dans les délais; que la cour d'appel de Rouen a déclaré, dans son arrêt, que Bayvel n'avait pas renouvelé son appel dans le délai; et qu'en décidant que les griefs d'appel signifiés par Bayvel le 29 mai 1807 ne pouvaient pas remplacer le renouvellement d'appel exigé par l'art. 449, ladite cour n'a violé aucune loi ;Rejette, etc.

Du 11 oct. 1809.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr. d'âge.-Audier,' rap.-Thuriot, subst., c. conf.-Badin, av.

(5) Espèce:— (Gilles Verrechin, etc. C. Félix, etc.) — Gilles Verrechin et Vanmughem, appelants d'un jugement du tribunal de l'Escaut, du 29 germ. an 6, n'avaient cité au tribunal civil de la Lys, à qui l'appel était dévolu, que plus d'un an après la prononciation de ce jugement.Félix et consorts, intimés, soutinrent que l'appel était non recevable; ils l'an et jour de la prononciation du jugement, tandis que, d'après la loi s'appuyaient sur un édit du 9 nov. 1522, qui porte qu'il faut appeler dans de 1790, le délai de l'appel ne court que depuis la signification. - Le tribunal de la Lys adopta ce moyen par jugement du 1er therm. an 7, et déclara l'appel non recevable.-Pourvoi. -Jugement.

LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; Attendu qu'il est constant, par la représentation faite d'un exploit en forme du 28 fruct, an 6, que l'appel à été signifié dans les trois mois de

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