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dit, sur ce point, à la sect. 3 du présent chapitre et vo Exploit. 653. La règle a été appliquée même aux appels en adhérant. L'expression appel en adhérant, usitée dans l'ancienne jurisprudence, indiquait l'appel d'une sentence dont on avait précédemment appelé, ou dont (sous ces termes de tout ce qui a suivi) on avait interjeté appel en appelant d'une première sentence interlocutoire, ou enfin celui d'une sentence qui ne prononce que la confirmation d'une première dont on est appelant (Ferrière, Dict. de droit, vo Appel en adhérant). Il est évident que, d'après la généralité de ses termes, l'art. 456 s'applique à cette espèce d'appel, qu'il doit, comme tout autre, être signifié à personne ou domicile, et qu'il ne suffirait pas d'une signification d'avoué à avoué (Rennes, 3 fév. 1808) (1). M. Coffinières, en souscrivant à cette jurisprudence, donne un sens plus restreint aux mots appel en adhérant. Il nomme ainsi l'appel qu'on joint aux appellations antérieurement interjetées, et qui a pour objet, non le jugement frappé de l'appel principal, mais d'autres jugements dont l'appelant excipe dans le cours du procès ; il indique donc, de la part de l'intimé, une adhesion au jugement contre lequel l'appel principal est dirigé (V. Encyclopédie du droit, v° Appel, no 115). Mais M. Merlin, Quest. de dr., vo Appel, §. 10, art. 4, no 2, regarde comme incontestable que l'on doive assimiler à un appel tout acte par lequel une partie manifeste, n'importe en quels termes, l'intention de se pourvoir contre un jugement. De là il suit, comme on voit que cela a été jugé, que l'adhésion à l'appel précédemment interjeté ne peut être d'aucun effet, si elle n'est

(1) Espèce: (Hérit. Vallot C. Santo-Domingo et Esnoula-Saudre.) Les héritiers Vallot avaient appelé d'un jugement rendu contre eux par le tribunal de commerce de Nantes. Le même tribunal et des arbitres avaient rendu dans la même affaire deux autres jugements. Pour éviter qu'on put les leur opposer, les héritiers Vallot soutinrent qu'ils étaient nuls à leur égard; et en conséquence ils en interjetérent appel en adhérant par deux exploits notifiés au domicile des parties adverses. Mais ces deux exploits renfermant des vices de forme, les héritiers Vallot, pour reparer les irrégularités, ont fait notifier leur appel par exploit d'avoué à avoué, avec assignation pour être statué sur l'appel principal, qui était conforme à l'art. 456, et sur Tappel en adhérant.-Les sieurs Santo-Domingo et Esnoula-Saudre ont soutenu que l'art. 456 étant général, l'appel en adhérant signifié par acte d'avoué à avoué était nul comme tout appel non signifié à personne au domicile. Les héritiers Vallot répondaient que la procédure qu'ils avaient suivie était en usage sous l'ancienne jurisprudence; que le code de proc. n'avait en rien statué sur les appels en adhérant; que le système des intimés entraverait le cours des affaires; puisque, s'il était défendu d'appeler sur le barreau d'un jugement non encore passé en force de chose jugée, il faudrait nécessairement donner à l'appelant le délai pour se conformer à l'art. 456, ce qui occasionnerait des retards. - Arrêt.

LA COUR; — Considérant que, depuis la mise en activité du nouveau code de procédure, Pexploit d'appel devant être notifié à personne ou domicile, ne peut être remplacé par un dénoncé signifié d'avoué à avoué, par lequel les héritiers Vallot demandent qu'il leur soit décerné acte de leur appel en adhérant; que l'exploit d'appel n'est plus un acte de simple procédure qu'il suffit de signifier à un avoué; l'appelant engage un nouveau combat judiciaire, pour lequel il est tenu, a peine de nullité, d'ajourner son adversaire dans la forme prescrite par l'art. 456 c. pr., qui dispose, art. 1029, qu'aucune des nullités qui y sont prononcées n'est comminatoire ; l'appel irrégulier des héritiers Vallot n'a point saisi la cour de la connaissance du bien ou mal-jugé des jugements qui leur sont oppo- Declare l'appel nul, etc.

sés;

Du 5 fév. 1808.-C. de Rennes, 3 sect.

(2)(Roche C. Labory.) LA COUR; — Vu l'art. 12, tit. 3, L. 24 août 1790; Attendu, en droit, qu'aux termes de cet article, l'appel des jugements du juge de paix devait être jugé sur le simple exploit d'appel; - Qu'il suit de ces expressions que l'appel devait contenir assignaCon, et être signifié par un officier compétent; — Que ces actes étaient du ministère exclusif des huissiers, et aucune loi ne les mettait dans les at$ributions des notaires; - Attendu, en fait, que l'appel du 1er therm. an 2, dont est question, fut signifié par un notaire, et ne fut point suivi d'assignation par le même acte; qu'il suit de là qu'il est nul, et que le jugement qui décide le contraire viole formellement ledit article ;-Donnant défaut contre les défaillants; Casse le jugement du tribunal civil de la Réole, du 27 avril 1818, etc.

Du 9 déc. 1822.-C. C., sect. civ.-M. Cassaigne, rap.

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revêtue de toutes les formalités nécessaires à la validité de l'appel.

D'un autre côté, l'adhésion à un appel précédemment interjeté est un acte qui a son existence propre, indépendante : en conséquence, elle ne participe pas aux nullités dont l'appel direct se trouve entaché (Cass., 23 niv. an 11, aff. Fehrmann, V. Appel correctionnel).

654. L'acte d'appel étant du ministère des huissiers, il s'ensuit également qu'il ne peut être signifié par un notaire. Il a été jugé, dans ce sens, même par application de la loi du 24 août 1790, que l'acte d'appel signifié par un notaire, surtout s'il ne contient pas assignation, doit être déclaré nul (Cass., 9 déc. 1822) (2); et même que cette nullité peut être demandée par l'intime, encore qu'il ait assigné sans protestation l'appelant pour procéder sur cet appel (Pau, 19 mai 1806) (3). Ces solutions devraient, ce nous semble, être suivies sans difficulté aujourd'hui.

655. Toutefois, ce dernier arrêt, en consacrant la nullité de l'acte d'appel signifié par un notaire, reconnaît, dans ses motifs, que la declaration d'appel pouvait être reçue par cet officier ministériel, sauf ensuite à en faire la signification par le ministèro de l'huissier. Et c'est ce que la même cour a jugé plus tard expressément, en décidant que la déclaration faite devant notaire, qu'on entend appeler d'un jugement, et signifiée ensuite par un huissier, avec assignation dans les délais de la loi, vaut comme acte d'appel (Pau, 16 août 1809) (4). Telle est aussi l'opinion de

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par son assignation pour procéder sur ledit appel, par sa comparution sans protester, et par la sommation d'audience sans y proposer sa demande; Que, par l'assignation du 2 flor. an 11, et sur laquelle la cour a élé nantie, Pierre Bezin a conclu à ce que la demoiselle Dupony fût déclarée non recevable, ou en tous cas mal fondée dans l'appel; qu'en procédant ainsi, ledit Bezin n'accepta point le mode dans lequel cet appel lui avait été notifié; qu'il n'avait nul besoin de faire des protestations ultérieures, ni dans sa présentation, ni dans la sommation d'audience, qui toutes se référaient nécessairement à l'exploit d'assignation où la fin de non-recevoir fut expressément libellée; que d'ailleurs la nullité étant prise du défaut do qualité du notaire pour signer l'appel, c'est là une nullité intrinsèque que l'on peut opposer, bien qu'il n'y ait pas cu de protestation; d'où il suit que la fin de non-recevoir opposée par Suzanne Dupony doit être rejetée; Considérant qu'en fait Suzanne Dupony déclara devant notaires, le 23 germ. an 14, qu'elle entendait appeler comme elle appelait du jugement du 28 niv. précédent, signifié le 19 pluv.; qu'en fait aussi, l'acte d'appel fut notifié à l'instant par ledit notaire audit Bezin; — Qu'en droit, la déclaration d'appel pouvait bien être faite devant un notaire, mais que la signification ne pouvait l'être que par le ministère d'un huissier, atiendu que les huissiers ont seuls qualité pour faire de pareils exploits compris dans leurs attributions, à l'exclusion des notaires, dont les fonctions consistent à recevoir les actes convenus volontairement entre les parties et non à faire des exploits, si l'on en excepte les notifications des actes respectueux pour pouvoir contracter mariage dans certains cas; que la signification faite par le notaire, de l'acte d'appel dont il s'agit, est donc nulle par défaut de qualité et, dès lors, l'appel doit être considéré comme non signifié; d'où il suit que la déchéance doit être prononcée;-Attendu que, d'après l'art. 14, tit. 5, L. 24 août 1790, nul appel d'un jugement contradictoire ne peut être signifié, ni avant le délai de huitaine à dater du jugement, ni après l'expiration de trois mois à dater du jour de la signification du jugement faite à personne on domicile; que ces deux termes sont de rigueur, et que leur inobservation emporte la déchéance de l'appel; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par Suzanne Dupony, dont elle est déboutée; Déclare la signification de l'acte d'appel du 28 germ. an 11, nulle, de nul effet et comme non avenue; Co faisant, Déclare la demoiselle Dupony déchue de son appel, etc. Du 19 mai 1806.-C. de Pau.

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(4) Espèce :- (Hiribarren C. sa fille.) — Un jugement est rendu an profit du sieur Hiribarren contre sa fille. Celle-ci se présente devant un notaire, et lui fait rédiger un acte par lequel elle déclare appeler du jugement; elle fait ensuite notifier cet acte à son père, avec assignation pour comparaître devant la cour de Pau, dans les délais de la loi. L'intimé prétend que cet appel est nul, 1° parce que les nolaires n'ont pas qualité pour recevoir les actes d'appel; 2" parce qu'il se compose de deux actes, de la déclaration notariée, et de l'exploit de signification, ce qui est contraire à l'art. 456 c. pr., qui veut que les appels soient interjetés par un seul et même acte, et que l'acte d'appel contienne lui-même l'assignation: 5° parce que l'assignation avait été donnée sans indiquer le jour de la comparution, tandis que l'art. 61, § 4, c. pr. veut que les exploits déterminent le délai, et que l'acte d'appel est soumis à toutes les formes des ajournements. — Arrêt.

tous les auteurs (V. MM. Merlin, Quest., v° Appel, § 10, art. 1, n° 11; Coffinières, Encycl. du dr., vo Appel, no 114; Chauveau sur Carré, Quest. 1646; Rivoire, de l'Appel, no 135). Et elle nous paraît bien fondée, car la déclaration de l'appel et la signification, quoique faites en deux actes, sont cependant indivisibles dès qu'elles ont lieu en même temps et par le même exploit.

656. Il a été jugé, dans ce sens, sous la législation qui a précédé le code de procédure, que la déclaration d'appel et l'assignation pouvaient être données par deux actes séparés (Cass., 18 therm. an 5) (1).

657. Du reste, les règles qui précèdent ne sont applicables que tout autant que la forme de l'exploit à personne ou domicile est praticable. On comprend donc qu'il y doit être fait une exception relativement à l'appel que relèverait une partie condamnée par jugement rendu sur requête non communiquée. On a vu, dans notre deuxième chapitre, que ces jugements ne sont pas, en général, susceptibles d'appel; mais nous avons établi également, loc. cit., qu'il en est qui, par exception, laissent ouverte cette voie de recours; ainsi notamment des ordonnances du président du tribunal de commerce portant permission d'assigner à bref délai, ou de saisir les meubles et effets. Il est bien clair que dans ce cas même l'appel ne pourrait être interjeté que par acte spécial et exprès; mais comme il n'existe pas de contradicteur, et que, par suite, la forme de la signification à personne ou à domicile n'est pas praticable, il est évident qu'il faut avoir recours à un autre moyen.

658. Dans le silence de la loi, il a été décidé que l'appel, dans ce cas, doit être relevé par simple requête présentée au tribunal d'appel (Bruxelles, 28 nov. 1823) (2). L'art. 858 c. pr., qui indique cette forme pour l'appel d'un jugement refusant la rectification d'un acte de l'état civil, lorsque le demandeur en rectification est seul partie dans l'instance, vient, par voie d'analogie, à l'appui de cette solution qui est approuvée par les auteurs.-V. MM. Merlin, Quest., vo Appel, § 10, art. 1, no 13; Chauveau sur Carré, quest. 1645 ter.

659. Le code de procédure contient encore d'autres excep

LA COUR; Considérant que la nullité n'a rien de sérieux; que c'est en divisant deux actes essentiellement indivisibles, qu'on attaque l'acte notarié, comme ne contenant pas assignation au désir de l'art. 456 c. pr., et l'assignation comme ne renfermant pas déclaration d'appel;--Que l'acte notarié constatant la volonté de Catherine Hiribarren d'appeler du juge'ment dont il s'agit, ayant été signifié, par bail de copie et aux fins y contenues, à Guillaume Hiribarren, avec assignation sur l'appel, ces deux actes, qui émanent de Catherine Hiribarren, s'identifient essentiellement; en sorte que l'exploit présente à la fois et la déclaration de l'appel et l'ajournement sur cet appel, par où, sous ce premier rapport, l'esprit, comme le texte de l'article précité du code, se trouvent éminemment remplis ; Que, d'ailleurs, pût-on séparer l'acte fait devant le notaire de l'assignation, celle-ci contiendrait appel; car le mot appel n'est pas sacramentel; il n'est pas indispensable de l'employer, il peut être remplacé par des équipollents. Or, on trouve, dans l'assignation, qu'elle est donnée pour voir infirmer le jugement du 27 juill. 1808; ainsi, sous tous les rapports, le vœu de la loi a été rempli, et ce premier moyen de nullité s'évanouit; Considérant qu'en assignant au délai de la loi, l'appelante a rempli la forme, parce que le code de procédure s'expliquant sur les délais plus ou moins longs, à raison des distances, l'assigné était censé les connaître; qu'il s'est présenté en conséquence; que, dès lors, il n'a reçu ni pu recevoir quelque grief;... — Déboute l'intimé de sa demande en nullité de l'acte d'appel.

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Du 16 août 1809.-C. de Pau.

(1) (Nidelet, etc. C. Lamuset.) LA COUR; Considérant que la loi du 16 août 1790, art. 14, tit. 5 et autres articles ne disent point que l'exploit d'assignation ensuite de la déclaration d'appel faite dans les trois ois à dater de la signification du jugement sera donné de même pour y procéder dans le même délai de trois mois; d'où il résulte que les juges du tribunal de Ville-sur-Aube ou Châteaulin, en déclarant les demandeurs Jon recevables dans leur appel formé sur ce que l'exploit d'assignation, pour procéder sur l'appel, a été denné après les trois mois, ont donné une extension à la loi et ont fait dans l'espèce une fausse application et commis un excès de pouvoir. Considérant en deuxième lien que, suivant les art. 5 et 7 de la même loi, il n'est pas nécessaire ni que la citation au bureau de conciliation précède un acte d'appel, ni qu'elle soit faite dans les trois mois de la signification du jugement, pourvu que l'acte d'appelait été signifié dans les trois mois, et qu'en décidant le contraire les mêmes juges ont commis une deuxième contravention et fait une deuxième fausse application de la loi; - Considérant en troisième lieu que la loi du 5 brem.

tions à la règle selon laquelle l'appel doit être formé par un exploit: c'est lorsqu'il s'agit d'une demande en renvoi pour parenté ou alliance, et de la récusation des juges. Dans ces deux cas l'appel du jugement doit être relevé par acte fait au greffe. C'est ce qu'établissent les art. 377 et 392 c. pr.

660. Ajoutons, en terminant, que s'il faut un acte exprès pour interjeter appel, il n'y a, du moins, aucun texte, soit dans la loi actuelle, soit dans l'ancienne législation, duquel il résulte que l'appel n'est valable que tout autant qu'on y a employé le mot appeler (Req., 2 vent. an 9) (3). La loi n'a prescrit, en effet, aucune expression sacramentelle; il s'ensuit que le mot appeler peut être remplacé par des équipollents. C'est ce que la cour de Pau a exprimé dans les motifs de son arrêt du 16 août 1809 (aff. Hiribarren, no 655); et la question traitée spécialement, dans l'ancien droit, par Saccias, Tr. de appellationibus, était résolue dans le même sens, par cet auteur.-V. conf. MM. Merlin, Quest., vo Appel, § 11; Rivoire, de l'Appel, no 135, et Chauveau sur Carré, quest. 1646.

661. Il a été jugé encore dans ce sens que l'exploit qui contient une plainte contre une décision du tribunal de famille, avec assignation pour voir réformer cette décision, est un véritable acte d'appel, quoique le requérant n'ait pas écrit dans cet exploit les mots qu'il fait appel (6 frim. an 3, aff. Breuilh C. Pons).

662. Du reste, ce sont les termes employés pour déclarer un appel qui en déterminent l'étendue (V. sur l'effet dévolutif de l'appel, infrà, ch. 7); ils font connaître quelles sont les dispositions du jugement dont la partie lésée a entendu demander la réformation. Ainsi, l'appel interjeté d'un jugement définitif, et de toute autre disposition qui l'aurait précédé, n'emporte pas appel du jugement interlocutoire précédemment rendu dans l'instance. C'est du moins ce qu'a jugé la cour de cassation (Cass., 6 mai 1807, aff. hospices de Chinon). La solution contraire résulte d'un arrêt précédent, mais qui avait été rendu dans une espèce où l'appelant avait cité en outre, par un autre exploit, l'intimé pour plaider sur le fond devant les juges d'appel (Req., 24 brum. an 8) (4).

an 2 ne défend point de donner un exploit d'assignation après que la déclaration d'appel a été signifiée et qu'elle n'exige point que l'acte de déclaration d'appel et l'assignation sur l'appel soient compris dans le même exploit; d'où il suit que les motifs du jugement reposent encore, sous ce rapport, sur une fausse application et une extension de cette loi ;- Casse et annule.

Du 18 therm. an 5.-C. C., sect. civ.-MM. Giraudet, pr.-Chapiet, rap. (2) (F... C. N...)-LA COUR; Attendu que le jugement attaqué a été prononcé sur la seule déclaration de l'appelant, sans qu'il y ait eu de procédure contradictoire entre le demandeur en déclaration de faillite et aucune autre partie quelconque; qu'en conséquence l'appelant n'ayant aucun contradicteur, ne pouvait faire que ce qu'il a fait en effet, c'est-àdire s'adresser par requête à la cour pour lui demander la réformation du jugement susdit; d'où il suit que, dans le présent cas, l'appel est recevable de la manière et dans la forme dont il a été interjeté.

Du 28 nov. 1823.-C. supér. de Bruxelles.

(3) Espèce:(Vitet C. ve de Carrichon.)-Sur l'appel interjeté par le sieur Vitet d'un jugement du tribunal de la Seine, du 3 niv. an 8, la veuve Carrichon avait formé, sur le barreau, une demande incidente tendante à obtenir la réformation des chefs du jugement qui lui avaient préjudicié, et ses conclusions furent accueillies par un jugement du 8 fruct. an 8. Pourvoi par Vitet, pour violation de l'ordonn. de 1667, dont l'art. 5, tit. 27, veut que l'on considère comme passés en force de chose jugee les jugements dont il n'y a pas appel, ou dont l'appel n'est pas recevable; en ce que la veuve Carrichon n'avait pas expressément déclaré qu'elle entendait interjeter appel. Arrêt.

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LE TRIBUNAL, Considérant que le jugement du 8 fruct. an 8, dont est question, ne présente point de contravention à l'art. 5 du tit. 27 de l'ordon. de 1667; qu'il ne fait mention d'autre jugement que de celui dont était appel, et qu'il confirme ce dernier jugement, sauf en ce que la somme y adjugée n'était point liquidée, en quoi seulement il est réformé; et qu'à cet égard il ne le réforme qu'à l'effet de liquider, ainsi que, de fait, il liquide cette somme, et il ne le fait qu'après avoir constaté que la veuve Carrichon s'était rendue, de son côté, demanderesse sur le barreau: Considérant qu'il ne présente non plus aucune infraction des règles de la procédure; Rejette, etc.

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Du 2 vent. an 9.-C. C., sect, req.-MM. Muraire, pr.-Cassaigne, rap. (4) (Belhomme.)- LE TRIBUNAL; Considérant que le jugement du 15 vend. et celui du 15 du même mois ne forment entre eux qu'un seul

663. Mais l'acte d'appel par lequel on déclare, sans autre énonciation, se rendre appetant du jugement redu, est général et s'applique à tous les chefs de la decision attaquée; — bien que, dans le même acte, l'appelant ait ersute releve certains griefs contre quelques-unes des dispositions, sans s'expliquer sur les autres, cette circonstance n'aurait pas pour effet de restreindre l'appel aux griefs énoncés (Bordeaux, 28 mars 1831, af. Montasier, V. Demande nouvelle).

664. Parellement, l'appel interjeté dans cette forme: pour les torts et griefs que porte la sentence, et notar mest pour un objet déterminé, s'applique au jugement tout entier et ne doit pas être restreint à l'objet désigné (Besançon, 13 juil. 1898, (1).

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€67.Et d'abord, la première obligation de tout juge d'appelesi de statuer, sur la régularité de l'appel : si cet appel n'est pas interjete dans les formes légales, les juges supérieurs ne se trouvent pas saisis de la contestation. — Toutefois, si, en proclamant la nullité de l'acte d'appel, ils déclarent que le jugement sortira à elet, ils emploient une formule surabondante, mais ils ne commellent pas d'excès de pouvoirs. Ce n'est pas là connaitre du fond (Req., 15 av. 1815, aff. Gruet). C'est ce qui sera plus amplement expliqué au chap. 6 de la procédure sur l'appel, où se trouve rapporte l'arrêt qui vient d'être cité.

€68. Les formes de l'appel lient, d'ailleurs, le ministère puble comme les simples particuliers. Les tribunaux d'appel ne peuvent done recevoir d'office le ministère public appelant, lorsqu'il n'a pas appelé dans les formes prescrites. L'usage adopté, à cet egard, par les anciens parlements ne peut plus être suivi (Cass. 8 mars 1814, aff. Leroy, V. Min. publ.).

€59. La nullité d'un acte d'appel peut être couverte. Les au

665. Il a même été jugé què, quoique l'appel du commissaire du gouvernementinte jeté dans le cas prévu par labida 19 germ. an 11 ne désigne qu'un des chefs du juzemeit, et que cette desi- | gnation restritive soit conforme à l'arrêté de l'administration centrale qui autorise cet appel, ceper dant il doit être considéré comme indefui s'il contient réserve du droit de changer, augmea-teurs reconnaissent, en effet, que l'art. 173 du c. de proc. est ter, modifier ou restreindre les conclusions, ces reserves ne devant pas être considérées comme de simples termes de formule sans effet (Req., 21 dec. 1807) 2.

SECT. 2. Formes de l'acte d'appel.

€66. L'art. 456 du code de proc. veut que l'acte d'appel contienne assignation dans les délais de la loi, et soit signille a personne ou domicile, à peine de nullité. Cette disposition donne à l'acte d'appel le caractère d'un véritable exploit d'ajournement.

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applicable en cause d'appel comme en première instance. Il suit de à que fintime ne pourrait pas opposer la nulite en tout état de cause, et au contraire qu'il devrait la proposer avant toute defer se au fond et avant toute exception autre que celle d'incompetence. Sans cela il serait censé avoir renoncé à tirer avantage de la nullité qui, ainsi, se trouverait converte (V. conf. MM. Talandier, de l'appel, p. 160, et Chauveau sur Carré, quest. 1846 bis.). Le commentaire et les développements de celle règle qui, dans la pratique, a donné lieu aux plus sérieuses difficultés, seront presentes y Exception, auquel nous renvoyons le lecteur. Nous indiquerons seulement ici quelques applications spéciales.— Ainsi, bien que l'appelant se soit borné à faire une déclaration d'appel sans assignation, l'intimé qui profite de la faculté qu'il avail d'anticiper sur l'appel (V. suprà, no 633) se read non rece

Or, on sait qu'aux termes de l'art. 61 du c. de pr., l'exploit d'ajournement dcit contenir : la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeu, la constitution de Favoué qui occupera pourlui;—les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du defendeur, et mention devable à demander la nullité de l'appel, s'il a conclu au fond, par la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; - l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; — l'indication du tribunal qui doit connaitre de la demande et du délai pour comparaitre. Ajoutons, qu'aux termes de l'art. 65, il doit être donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation ou copie de la mention de non-comparution. — Ces formalités, établies pour les ajournements en general, doivent-elles toutes indistinctement être observées pour les actes d'appel? C'est là ce que nous avons maintenant à examiner.

.- Mais, avant que de les parcourir successivement, nous exposerons quelques regles generales établies par la jurisprudence et par la doctrine des auteurs.

et même jugement; qu'ainsi fappel interjeté par Gueret, en supposant qu'il ne mentionnait que le jugement du 15 vend., ce qui n'est pas justiHé, embrassait nécessairement celsi onlu le 15 saivant, ainsi que Mon↓ décidé les juges d'aprel; — Considerant qu'il est constant en faty e Pex-| posant a été valablement cité devant les juges d'appel pour, en exécution da jugement du 16 germ., plaider sur le ford le 22 mess.; que la cause a été appelée a l'audience du même jour; d'où il suil que l'exposant a puïnser de la lacinte qu'ont tous les citoyens de plaider et defendre par eux-memes ou par fondes de pouvoirs leurs droits en justice; — Rejette.

Du 24 brum. an 8.-C. C., sect. req.-MM. Gautier, prés. d'âge--Roileux, rap.

(4) Espace Morel C. Martelet.) - Le siear More! avait appelé d'en juzement du tribunal de Saint-Claude, pour les tortset griefs qu'il en resseatait, etnotamment parce qu'on lui avait refasé un prélèvement qu'il demandait dans une succession. La femme Martelet, en asticmant sur l'appel, a conchi a la confirmation do jugement. — Plus tard, elle a soutenu que i'appel étant qualité, devait être restreint à l'objet nominativement désigné, et que l'acte d'appel était nul, comme n'ayant pas été signiñé a Martelet, son mari. — Arrêt.

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LA COUR;- Consilirant que la fin de pon-recevoir résultant de ce qu'on n'a pas signifé latie d'appel à Alexandre Martelit, n'est pasta, dée, puisque ce dernier ne figure pas dans les qualités de la cosse, et qo'y avait pas été on primitive instante; que la fomme Monela de, se prévaloir de ce moyen, et que, d'ailbars, elle atrast couvert la ale en assignant Isidore Morel sur son appel, se disant autorisée de son mari, qaciqu'elle ne le fut pas, et en concluant a la confirmation de la

sentence;

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Considérant, sur la fin de non-recevoir résultant de ce que l'appelavait

exemple à la confirmation pure et simple du jugement (Cass., 14 janv. 1807, aff. Werbrouch, V. Exception); il en serait, toutefois, autrement, si r'anticipation sur l'appel contenait des conclusions tendantes precisément a la nullité de la déclaration d'appel (Req., 11 avril 1808, aff. Bouffe, V. Exception), et même şi l'intimé s'etait borné à constituer un avoué et à demander d'introduire l'appel d'urgence, en accompagnant sa demande d'une citation pour plaider (Bruxelles, 4 dec. 1807, aff. Cossee, V. Exception).

Il a été juge, dans ce dernier scns, que les conclusions də respicit d'opposition ne peuvent être considerces comme une defense au food qui couvre la nullité de l'assignation donnée à trop court delai et sur laquelle est intervenu le jugement frappé

élé qualifé, el que par conséquent Isidore Morel ne pourrait plus appeler aspred bai, pour faire reconnaître que la maison à été reconstruite penmuat la communauté; que Muret a appole en general pour les nullites, turis et griefs, que lui portail la sentence, et notarimcat parce qu'on n'avait pas ordonné le prélèvement, et que le terme notamment me restreint pas l'appel aux objets designes, et qu'il ne fait que signaler plus particudierement les chefs qui étaient censés porter le plus de prejudice; que par conséquent Morc est recevable à proposer ses autres griefs; — Par ces motifs, rejette les Gas de non-recevoir présentées.

Du 15 juill. 1808.-C. de Besançon. MM. Louvot, pr.-Gros, pr. gén., c. conf.-Curasson et de Merey, are.......

(e)(Comm. de Brainville.) — LA COUR ; — Attendu que l'appellation ém se par le commissaire da guvernement près l'administration centrale du département de la Haute-Marne, du jugement du tribunal de district de Bourmont du 2 jaill, 1793,étantiædéfinie, s'etant d'ailleurs réservé par l'acte quila constate le droit et la faculté de ebanger, augmenter, modifier ou restreintre ses conclusions sur l'appel comme il jugerait convenir; — Ladite appellation avant suralon famment encore ete nolitice par arrêté postéri, ur du conseil de préfecture du mêmɔ département, da 2 avril 1806, arrété qui avait rapporte antesoin celui de l'administration centrale du 21 nivèse an 7.00 ne peat was dire que ladite appellation soit irrégulièrə ea ce que n'etait pas conforme audit arrêté, puisque dans le fait commo dans le droit il me s tsistait plus, avant été et pa être anèsati par la méme autorité qui isi avait donné l'existence, et que d'ailleurs les habitants de Brainville, auxquels il n'avait jamais été légalement notitié, ne pou vatest en tirer aucun avantage au prejudice du gouvernement aujourd'hui représenté par les sieur et dame de Thumery, subrogés valablement à ses drils; — Rejette.

bu 21 dec. 1807.-C. G., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Cockard, rap,

d'opposition, alors surtout qu'à l'audience cette nullité a été proposée avant toute défense (Req., 26 brum. an 11, aff. Walkeniers, V. infrà, no 729).

670. De son côté, l'appelant ne pourrait couvrir ou réparer les nullités qu'il aurait commises dans son acte d'appel. Ainsi, la nullité de l'appel du jugement définitif ne serait point couverte par l'appel de jugements interlocutoires précédents (Cass.,11 oct.1809, aff. Bayvel, V, no 796); ainsi encore un exploit d'appel régulier ne pourrait pas valider ceux qui auraient été signifiés précédemment et qui seraient nuls (Rennes, 10 janv. 1818, aff. N....., V. Exploit). 671. Mais remarquons qu'il n'en doit être ainsi que dans le cas où l'appelant ne se trouverait plus dans les délais de l'appel. Car si ces délais n'étaient pas encore expirés, l'appelant pourrait, lors même que son acte d'appel aurait été déclaré nul, interjeter æppel par un nouvel acte régulier (Paris, 4 janv. 1812) (1). II en est de même de Pappel interjeté dans la huitaine pendant la ́quelle il ne pouvait être reçu, suivant ce qui sera dit au chapitre suivant.

672. Il en était ainsi déjà sous l'empire de la législation qui a précédé le code de procédure; on a décidé, en effet, sous cette législation, que l'appelant déclaré non recevable, en ce que, par exemple, il n'a point rempli les formalités préalables prescrites par la loi, peut, tant qu'il est dans les délais, interjeter de nouveau appel sans qu'il y ait violation de la règle qui n'accorde que deux degrés de juridiction (Cass., 8 niv. an 5) (2).

673. Mais il ne suffirait pas, pour le renouvellement d'un appel irrégulier et nul, de signifier des griefs d'appel et des con

(1) Espèce: (Jesson C. Clouet.) --- Un arrêt par défaut avait déclaré nul un appel interjeté par le sieur Jesson. Celui-ci, après avoir formé opposition, déclara, par acie extrajudiciaire, se désister de son premier appel, et en interjeta un nouveau. Clouet, son adversaire, soutint que le second appel était nul. Arrêt. LA COUR;

Donne acte à Clouet de ce que, par l'acte d'appel du 10 décembre dernier, Nicolas et Pierre Jesson ont déclaré se désister de celui par eux précédemment interjcté du jugement du tribunal civil de Reims, du 7 septembre dernier.....; et, faisant droit sur le nouvel appel du jugement interjeté par acte du 10 dudit mois de décembre dernier, adoptant les motifs des premiers juges; Met l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. Du 4 janv. 1812.-C. de Paris, 3 ch.

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(2) (Laurent C. Bussière.) Le tribunal; Considérant que par le jugement du tribunal de la Charité, du 12 mess. an 3, le demandeur a été simplement déclaré non recevable dans son appel interjeté avant l'époque prescrite par la loi, et sans avoir rempli les formalités préalables qu'elle ordonne; mais que ce jugement n'a point prononcé la déchéance, le demandeur étant dans le délai utile des trois mois pour émettre un appel régulier afin de faire prononcer sur le fond de la contestation; que, des lors, on ne pouvait opposer au demandeur qu'il parcourait trois degrés de juridiction, lorsqu'il n'en est accordé que deux par l'art. 7 de la loi du 1er mai 1790, qui porte: « L'assemblée nationale décrète qu'il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, » puisque de fait le nouvel appel ne portait pas sur le jugement du tribunal de la Charité, mais sur celui de première instance; - Casse.

Du 8 nivôse an 5.-C. C., sect. civ.-MM. Chabroud, pr.-Schwendt, rap. (3) Espèce:-(Cremoux C. Delcamp.) Antoine Delcamp signifia, le 5 vendém. an 4, à Marie-Anne Cremoux, une déclaration d'appel d'un jugement rendu entre eux par le tribunal de Sarlat, le 25 therm. an 3.— Get appel n'eut, à cette époque, aucune suite; — Mais, le 19 sept. 1812, Delcamp assigna Marie-Anne Cremoux et Jean Seguy, son mari, à comparaitre devant la cour, Seguy pour autoriser sa femme, et celle-ci pour voir infirmer le jugement du 25 thermid. an 3. Le 28 mai 1813, arrêt par Jéfaut contre les époux Seguy, qui n'avaient ni comparu ni constitué avoué. La signification de cet arrêt cut lieu le 29 juillet, et c'est seulement le 20 octobre suivant que Seguy et sa femme formèrent opposion. -Antoine Delcamp a soutenu que l'opposition n'était pas recevable. Suivant lui, l'arrêt par défaut ayant été rendu sur une procédure instruite sous l'ordonn. de 1667, l'opposition devait être faite conformément à celle ordonnance, c'est-à-dire par requête signifiée dans la huitaine de la signification de l'arrêt. L'appel dont il s'agit, déclaré le 5 vendém. an 4, reste étranger aux dispositions du code de procédure, ainsi que le veulent l'art. 1041 de ce code et l'avis du conseil d'État du 16 février 1807.— Arrêt.

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LA COUR; Attendu que, quoique, par l'acte du 5 vendém. an 4, Delcamp ait déclaré se rendre appelant du jugement du 26 therm.. an 3, cependant cet acte n'ayant pas été suivi d'une assignation pour procéder ur cet appel, il n'y a pas eu d'instance liée à cette époque; -Attenda

clusions tendantes à la réformation du jugement; il faudrait suivre les formes de l'art. 456 (Cass., 11 oct. 1809, aff. Bayvel, V. n° 796).

674. Il est, du reste, bien entendu que si l'appel était déclaré non recevable pour une autre cause que l'irrégularité ou l'inopportunité, il ne pourrait plus être renouvelé. Telle est l'opinion des auteurs.-V. Pigeau, t. 1, p. 695; Berriat, p. 419; Carré, sur l'art. 449.

675. La forme de l'appel est soumise à la loi nouvellement survenue; c'est donc le code de procedure qu'il faut suivre relativement à la forme de l'acte d'appel, soit qu'il s'agisse d'un jugement prononcé avant la publication du code, soit, à plus forte raison, qu'il s'agisse d'un jugement rendu après le code, mais sur une instance antérieure à sa publication. C'est une conséquence toute naturelle de la maxime tempus regit actum. · - V. conf. MM. Carré et Chauveau, quest. 1647.

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676. Il a été jugé, par suite de ce principe, que l'opposi tion à un arrêt par défaut de la part d'un intimé qui n'a point constitué avoué sur un appel relevé depuis le code de procédure, est recevable jusqu'à l'exécution de l'arrêt, quoique l'ordonnance voulût qu'elle fût formée dans la huitaine de la signification (Bordeaux, 16 janv. 1815) (3).

677.... Et que la déclaration d'appel faite sous l'ancienne jurisprudence n'ayant pas eu pour effet de lier l'instance, il s'ensuit qu'elle n'a pas pu, depuis le code de procédure, dispenser de relever l'appel dans les formes tracées par cette nouvelle loi (Bourges, 6 mai 1822) (4).

que l'assignation donnée pour procéder sur cet appel, n'ayant eu lieu qu'au mois de septembre 1812, ce n'est qu'alors que l'instance a été commencée, et qu'à cette époque le code de procédure étant en activité, c'est d'après ses dispositions que la procédure a dù étre instruite et jugée; Que de là il résulte que l'opposition envers l'arrêt par défaut ayant été faite conformément à ce qui est prescrit par l'art. 158 c. pr., la fin de nonrecevoir opposée aux mariés Dupuis, prise de ce qu'on ne s'est pas conformé à la disposition de l'art. 3, tit. 35, ordonn. de 1667, est mai fondée, et doit être rejetée; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par la partie d'Ontilhon (Antoine Delcamp), ordonne que dans huitaine les parties plaideront au fond.

Du 16 janv. 1815.-C. de Bordeaux.

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(4) (Comm. de Saint-Germain-des-Bois C. héritiers Villeminat.) — LA COUR;-Considérant, sur la première question, qu'il y a eu, le 26 août 1785, appel signifié de procureur à procureur de la sentence du 25 juillet précédent; que, dans l'ancienne jurisprudence, l'usage autorisait cetto forme de procéder; mais qu'un tel appel n'était dans la vérité que la déclaration de l'intention de se pourvoir contre un jugement; qu'il était bien suspensif, mais devait être relevé par une assignation devant le juge supérieur, et que l'instance d'appel ne commençait que là, c'est-à-dire par l'exploit d'intimation ou d'anticipation; - Que l'appel ne fait pas partie de l'instance suivie devant les premiers juges; que c'est une nouvelle procédure; que, dans l'espèce, l'exploit d'intimation est du 2 mai 1810, postérieur à la mise en activité du code de procédure; qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 16 fév. 1807, les procès intentés depuis le 1er janvier, même année, doivent être instruits conformément aux dispositions du code de procédure, et qu'on ne doit point comprendre dans la classe des affaires antérieurement intentées les appels interjetés depuis le 1er janv. 1807, puisque, dit le conseil d'Etat lui-même, ils sont dans le fait le principe d'une nouvelle procédure; Considérant, sur la deuxième question, que l'assignation du 2 mai 1810 à la dame Gorneau pour aller en avant sur son appel du 26 août 1785 est donnée à son ancien domicile connu à Bourges; que l'exploit a été affiché à la porte de l'auditoire de la cour; que le procureur général en a visé l'original, et que la critique de cet acte est motivée sur ce que l'huissier, n'ayant trouvé personne, devait remettre la copie de l'exploit à un voisin qui aurait signé l'original; et, en cas de refus de la part de ce dernier, cette copie devait être remise au maire ou adjoint de la commune, et l'original visé par lui; mais que, depuis plus de vingt-cinq ans, la dame Gorneau avait quitté la ville de Bourges, et qu'on ignorait également son domicile et sa résidence; -Qu'une sommation faite au fermier de son ancien domaine pour en connaitre le véritable propriétaire actuel et sa demeure, avait appris sculement que ce domaine appartenait alors au sieur Villeminat, mais qu'on ignorait son domicile et le lieu de sa résidence; qu'en cet état, et le domicile ancien se conservant jusqu'à la publication dans les formes légales de son changement, la signification au dernier domicile aurait pu rigoureusement suffire; que l'affiche à la porte de l'auditoire, le visa du procureur général sur l'original sont un surcroit de précautions; qu'ainsi les formalités exigées par l'art. 69, § 8, c. pr., ont été observées et établissent la régularité de cet exploit; Mais considérant, sur la troisième question,

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679. Date des jour, mois et an. — L'appel doit, à peine de déchéance, être relevé dans un délai déterminé; en outre, l'appelant, en provoquant à un nouveau combat judiciaire la partie contre laquelle il a succombé une première fois, doit fixer à cette dernière le délai dans lequel elle devra comparaître. Il faut donc que l'acte par lequel se manifeste l'appel contienne la triple date du jour, du mois et de l'an, pour qu'il soit certain, d'une part, que l'appel a été relevé dans les délais, et d'une autre part, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible sur l'époque où l'intimé devra comparaître devant les nouveaux juges. Cefte formalité, d'ailleurs, est exigée non-seulement pour l'original de l'exploit, mais encore pour la copie qui en est donnée à l'intimé; on sait, en effet, qu'à l'égard de ce dernier, la copie tient lieu d'original.

680. Il faut ajouter, toutefois, que la date peut être incomplète ou erronée, soit dans l'original, soit dans la copie, sans qu'il en résulte nécessairement que l'acte d'appel doive être annulé. En principe, c'est le défaut absolu de date qui entraîne cette nullité; une simple erreur n'aurait pas le même effet, à la condition toutefois que cette erreur pût être rectifiée par les autres énonciations de l'exploit.

681. Ainsi, l'omission du mois dans la date d'un exploit d'appel n'en emporterait pas la nullité, si l'indication de ce mois se trouvait implicitement dans le corps de l'exploit (Rennes, 29 janv. 1817 et Rej., 3 août 1819, Hervé C. Delarue et Fromont). Pareillement, un exploit d'appel qui aurait été enregistré en janvier 1820, ne serait pas nul en ce qu'il porterait la date de décembre 1820 (Riom, 17 mai 1820, Gagnon C. Viennay).

682. Mais l'omission du jour dans la copie entraînerait la nullité de l'acte d'appel, lors même que l'original serait régulier et que d'ailleurs il serait prouvé que la signification de l'acte d'appel aurait été faite dans le délai utile (Req., 4 déc. 1811, aff. Griguard; Liége, 31 juillet 1811, aff. Delescaille; Corse, 21 mai 1827, aff. Lambert; Rennes, 20 fév. 1828, aff. Philippe, etc.). L'omission du jour dans la date est assimilée, comme on le voit, par la jurisprudence, à l'absence même de la date; et la raison en est sensible: c'est que l'incertitude sur le jour précis où a été dressé l'acte, cnlève toutes les garanties dont cet acte doit être environné. Rien ne prouve, en effet, qu'il n'a pas été signifié un jour de fête légale, et il n'y a aucun moyen d'établir que l'huissier rédacteur a commis un faux, en constatant qu'il s'est transporté au domicile de l'intimé et qu'il a remis la copie.-V. conf. M. Rivoire, de l'Appel, no 136.

683. Quant à l'omission de l'année, la jurisprudence a suivi la règle que nous avons indiquée plus haut relativement à l'omission du mois. En effet, sauf quelques arrêts contraires (Lyon, 28 déc. 1810, aff. Beflors; Agen, 6 juil. 1812, aff. Delcussot, et Montpellier, 28 juil. 1812, aff. Goffre), il est constant que l'erreur de date dans l'indication de l'année n'est point une cause de nullité dans un acte d'appel, lorsque, d'ailleurs, les indications que contient cet acte ne peuvent laisser aucun doute sur l'année où il a été fait. C'est aussi la doctrine admise pour la signification d'un arrêt d'admission (Rej., 7 niv. an 11, aff. Dubois; 8 nov. 1808, aff. Bousquet; 15 janv. 1810, aff. Brouvet; Liége, 29 août 1810,

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aff. Renard; Nimes, 29 déc. 1810, aff. Tauriac; Riom, 29 juillet 1819, aff. Chousy-Bardin; Amiens, 2 juill. 1822, aff. Chretien, etc.).

684. A côté de ces divers arrêts, il s'en place d'autres, en assez grand nombre, qui, tout en admettant, en principe, la même doctrine, ont annulé, cependant, des actes d'appel dont la date était défectueuse, soit par l'omission de l'année, soit par l'omission du mois; mais la cause de l'annulation se trouve indiquéc dans les arrêts mêmes qui viennent d'être cités : c'est que rien, dans les autres énonciations de l'acte, ne venait rectifier les erreurs commises dans la fixation de la date ou suppléer à l'omission qu'elle présentait. Ces arrêts seront rapportés avec ceux que nous avons cités v° Exploit, auquel nous renvoyons le lecteur. C'est là aussi qu'il trouvera les règles à suivre dans l'indication de la date, touchant la place qu'elle doit occuper dans l'acte, le calendrier qu'il faut suivre, etc.

685. Noms, profession et domicile de l'appelant. - L'acte d'appel doit, comme tout autre exploit, contenir les noms, profession et domicile de l'appelant. Cette énonciation est nécessaire pour que l'intimé puisse faire signifier à l'appelant les actes utiles à sa défense, et l'omission entraînerait nullité (Bruxelles, 27 janv. 1818, aff. Cambron; Rennes, 15 déc. 1824, aff. Morin, etc.). Il a même été jugé que l'assignation par acte d'appel, donnée par deux créanciers non solidaires, est nulle à l'égard de celui dont le domicile n'est pas indiqué (Bourges, 29 août 1817, aff. Duval-Doligny).

686. Toutefois, on admet, en jurisprudence, que l'énonciation est suffisante si elle est faite de manière que le défendeur ne puisse pas se méprendre sur la personne de l'appelant, encore même que les noms, profession et domicile ne soient pas textuellement indiqués.

687. Ainsi, l'erreur commise dans un acte d'appel sur le noms et les qualités de l'appelant n'est pas une cause de nullité, lorsque ces noms et qualités sont les mêmes que ceux sous lesquels la partie a agi en première instance (Grenoble, 21 déc. 1820, atf. Muget).

688. Ainsi encore un appel, quoique interjeté par une partie comme cessionnaire des droits d'un coïntéressé et non expressément en son nom personnel, est cependant valable lorsqu'il résulte de l'ensemble de l'acte que l'appel a été interjeté dans ce double intérêt, alors surtout que l'intimé a reconnu, dans des actes ultérieurs de poursuite, les qualités diverses d'où provient ce double intérêt (Riom, 16 mai 1821, aff. Mergoil, V. Exploit). 689. Ainsi encore, relativement à la profession, il a été décidé qu'elle est suffisamment indiquée par la qualification d'un tel et compagnie, si les appelants sont négociants ou banquiers (Rennes, 29 janv. 1817, aff. Hervé).

690. Ainsi enfin, relativement au domicile, il a été décidé que la mention de la demeure de l'appelant indique son domicile jusqu'à preuve contraire (Poitiers, 31 déc. 1830, aff. Juigné, V. suprà, no 255), et même que la mention n'est pas nécessaire lorsque la relation existant entre l'acte d'appel et le jugement attaqué prouve que le domicile de l'appelant était connu de l'intimé (Cass., 7 nov. 1821, aff. Warnant; Rej., 26 avril 1830, aff. Mesnil).

691. Toutefois, M. Merlin, Quest., vo Appel, § 10, art. 1, n° 7, en citant ces dernières décisions, fait ressortir les circonstances particulières sous l'influence desquelles elles ont pu être rendues. Mais, en principe, il critique les décisions. D'après cet auteur, ce n'est pas le domicile que le demandeur avait à telle ou telle époque qu'il doit indiquer, mais bien celui qu'il a au moment où il fait signifier l'acte d'appel. Il n'y a donc pas, entre l'acte d'appel et le jugement attaqué, une relation suffisante pour remplir, par rapport à l'indication du domicile, le vœu de l'art. 61 c. pr. M. Merlin reconnaît lui-même cependant tout ce qu'il y a de rigoureux dans son opinion. Il faut convenir, ajoute-t-il, qu'il se

autorisation, et qu'une jurisprudence presque universelle, établissant au

que la dame Gorneau était séparée de biens d'avec son mari; que le maire de Saint-Germain-des-Bois ne l'ignorait pas, puisque ce fait est relatéjourd'hui la nécessité de laisser autant de copies de l'exploit qu'il a de dans l'exploit lui-même; que cette assignation est donnée au mari et à la femme; qu'il n'y a qu'une seule copie pour les deux; que tous deux cependant avaient un intérêt différent, la femme pour la propriété qui lui était contestée, le mari pour le droit qu'il avait d'accorder ou de refuser son

personnes assignées ayant des intérêts différents, il en résulte la nullité de cet acte;-Déclare l'assignation du 2 mai 1810 et l'arrêt du 2 juillet suivant nuls, etc.

Du 6 mai 1822.-C. de Bourges, 1re ch.-M. Sallé, 1" Dr.

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