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ART. 2.

Des formes de la subrogation et notamment de l'inscription (no 978).

§ 4. Des effets de la subrogation (no 991).

ART. 4.

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§ 2.

§ 3.

§ 4.

ART. 5.

ART. 6.

SECT. 2. ART. 1.

§ 1. § 2.

§ 3. ART. 2.

SECT. 3. ART. 1. ART. 2.

ART. 3.

§ 1.

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De l'hypothèque légale des mineurs et des interdits (n° 1006)).

De l'hypothèque légale des mineurs et des interdits avant le code Napoléon questions transitoires (n° 1007). Des personnes dont les biens sont soumis à l'hypothèque légale des mineurs et des interdits (no 1014). Sur quels biens du tuteur et pour quelles créances s'exerce l'hypothèque légale des mineurs et des interdits? (n 1044).

A quelle époque commence et finit l'hypothèque légale des mineurs et des interdits? (no 1060).

De l'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics (no 1071).

Des hypothèques légales autres que celles mentionnées dans l'art. 2121 c. nap. (no 1087).

De l'hypothèque judiciaire (no 1096).

De l'hypothèque résultant des jugements ou sentences arbitrales (no 1103).

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De quel jour les jugements emportent-ils hypothèque ? (n° 1157).

De l'hypothèque résultant des jugements ou sentences arbitrales rendus à l'étranger (no 1167).

De l'hypothèque résultant des reconnaissances ou vérifications d'actes sous seing privé (no 1174).

De l'hypothèque conventionnelle (no 1186).

Des personnes qui peuvent conférer hypothèque (no 1187). Des actes auxquels l'hypothèque conventionnelle peut être attachée (no 1240).

Des formes constitutives de l'hypothèque conventionnelle : spécialité, biens à venir, hypothèque éventuelle, crédit (n° 1286).

De la spécialité (no 1286).

ART. 3. § 1. § 2.

§ 3. SECT. 3.

ART. 1.
ART. 2.

ART. 3.

ART. 4.
ART. 5.
CHAP. 6.

SECT. 1.
SECT. 2.

ART. 1.

§ 1.
§ 2.

§ 5.

De l'hypothèque des biens à venir (no 1302).
Des hypothèques éventuelles : crédit (no 1312).
Du supplément d'hypothèque (no 1529).

De quelques règles communes aux hypothèques légale, judiciaire et conventionnelle droit d'accession, améliorations, etc. (no 1350).

DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES (n°1557).

De l'inscription avantle code Napoléon: questions transitoires (no 1358).

De l'inscription sous le code Napoléon, et des personnes qui peuvent ou doivent la requérir (no 1370).

De l'inscription sur un débiteur en faillite ou sur une succession bénéficiaire (no 1407).

De l'inscription sur un débiteur en faillite (no 1408).
De l'inscription sur une succession bénéficiaire (no 1431).
Du mode de l'inscription et des diverses énonciations
qu'elle doit contenir (no 1447).

De l'indication des nom, prénoms et professions du débiteur et du créancier (no 1475).

De l'indication des nom, prénoms et profession du créancier (no 1475).

Nom, prénoms et profession du débiteur (no 1505).
De l'indication des domiciles du créancier et du débiteur
(n° 1518).

De l'indication du domicile du créancier (no 1518).
De l'indication du domicile du débiteur (no 1533).
De l'indication de la date et de la nature du titro
(n°1556).

De l'indication du montant de la créance ou de son évaluation (no 1560).

De l'indication de l'époque d'exigibilité de la créance et de l'effet des rectifications opérées dans les inscriptions en vertu de la loi du 4 sept. 1807 (no 1579). De l'indication de l'époque d'exigibilité de la créance (n° 1579).

De l'effet des rectifications opérées dans les inscriptions en vertu de la loi du 4 sept. 1807 (no 1604).

De l'indication de l'espèce et de la situation des biens grevés (no 1610).

De la durée de l'inscription et de son renouvellement (n° 1629).

Par qui le renouvellement peut-il ou doit-il être fait, et dans quel délai? (no 1630).

Supputation du délai : dies à quo, dies ad quem (no 1645). Des formalités à observer pour le renouvellement de l'inscription (no 1657).

- A quelle époque cesse l'obligation du renouvellement ? (n® 1668).

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DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LE tiers détenteur, ou du droit de suite (no 1698). De la transcription (no 1700).

Du droit de suite et de ses effets (no 1736).

De l'exercice du droit de suite ou de l'action hypothécaire (n°1737).

Des formalités à observer pour l'exercice de l'action bypothécaire (no 1778).

Du délaissement hypothécaire et de ses effets (no 1828). Quelles personnes peuvent délaisser? (no 1829).

Dans quel délai et suivant quelles formes le délaissement doit-il être fait? (no 1869).

Des effets du délaissement hypothécaire (no 1882). Des exceptions que le tiers détenteur peut opposer à l'exercice du droit de suite (no 1912).

De l'exception de discussion (n° 1913).

De l'exception prétendue à raison des impenses et améliorations faites au fonds hypothéqué (no 1915).

De l'exception prétendue à raison des hypothèques antérieures que le tiers détenteur peut avoir sur l'immeuble (n°196%).

De l'exception de garantie (no 1965).

De l'exception cedendarum actionum (no 1971).

DE LA PURGE DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES (no 1990). De la purge sous l'édit de juin 1771 (no 1991).

De la purge sous la loi du 11 brum. an 7 et sous le code Napoléon (no 2008).

De la purge des priviléges et hypothèques autres que les hypothèques légales, non inscrites, des femmes mariées, des mineurs et des interdits (no 2009).

De la transcription du titre (no 2056).

Des notifications à faire aux créanciers inscrits (no 2072). De la surenchère renvoi (no 2162).

Du payement du prix ou de sa consignation (no 2163).

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ART. 2.

§ 1.

§ 2.

CHAP. 7.

SECT. 1.

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De la purge des hypothèques légales, non inscrites, des femmes mariées, des mineurs et des interdits (no 2196). Du dépôt du titre au greffe et de l'affiche dans l'auditoire du tribunal (no 2234).

De la signification de l'acte de dépôt (ao 2246).

DE L'EFFET DE3 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES ENTRE LES
CRÉANCIERS, OU de l'ordre a suivre pour leur col-
LOCATION (no 2260).

Des principes généraux en matière de collocation (no 2262). SECT. 2. De la collocation des rentes perpétuelles ou viagères (n° 2505).

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SECT. 3. De la collocation des créances conditionnelles et éventuelles (no 2325).

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Du concours des hypothèques générales avec les hypothèques spéciales (no 2345).

De la subrogation d'hypothèque, et particulièrement de la subrogation d'hypothèque autre que la subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée (no 2370).

De la collocation des intérêts et des frais comme accessoires de la créance (no 2388).

De la collocation des intérêts (no 2589). ART. 2. De la collocation des frais et dépens (no 2441). CHAP. 8. DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET DES HYPOTHÈQUES

SECT. 1.

SECT. 2. SECT. 3. SECT. 4.

CHAP. 9.

SECT. 1. ART. 1. ART. 2.

ART. 3.

SECT. 2.

ART. 1.

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(n°2454).

De l'extinction des priviléges et hypothèques comme conséquence de l'extinction de l'obligation principale (n° 2455).

De la renonciation au privilége ou à l'hypothèque (n° 2468).
De la prescription du privilége et de l'hypothèque (n°2495).
De l'extinction des priviléges ou hypothèques par la perte
de la chose, ou sa mise hors du commerce, par la ré-
solution du droit du débiteur, et par la consolidation
(n° 2565).

DE LA RÉDUCTION et de la RADIATION DES HYPOTHÈQUES
OU DES INSCRIPTIONS (no 2590).

De la réduction des hypothèques ou des inscriptions
(n° 2591).

De la réduction des hypothèques ou des inscriptions sur les biens du mari (no 2593).

De la réduction des hypothèques ou des inscriptions sur les biens des tuteurs (no 2628).

De la réduction des inscriptions prises en vertu d'hypothèques judiciaires ou d'hypothèques légales autres que celles des femmes mariées, des mineurs et des interdits (no 2637).

De la mainlevée des hypothèques et de la radiation des inscriptions (n° 266).

De la radiation volontaire (n° 2665). ART. 2. De la radiation forcée (n° 2724).

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De la procédure à suivre sur la demande en réduction des hypothèques, ou en radiation des inscriptions (no 2753). De la procédure à suivre sur la demande en réduction des hypothèques (no 2754).

De la procédure à suivre sur la demande en radiation des inscriptions (no 2761).

De la compétence, ou du tribunal qui doit connaître des actions auxquelles peuvent donner lieu les inscriptions (h° 2785).

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR (no 2817).

De la publicité des registres; des attributions et obligations des conservateurs des hypothèques (no 2821). De l'institution des conservateurs; du cautionnement auquel ils sont assujettis; de leurs remises et salaires (n° 2822).

De l'institution des conservateurs (no 2822). Du cautionnement des conservateurs (no 2839). Des remises et salaires des conservateurs (no 2859). De la tenue des registres et de leur publicité (no 2880). Des diverses obligations des conservateurs, et notamment des copies, états ou certificats qu'ils sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, et des pénalités qu'ils encourent pour infraction à leurs obligations (no 2899). De la responsabilité des conservateurs (no 2960). Des cas où il y a lieu et de ceux où il n'y a pas lieu à responsabilité (n°o 2965).

De l'étendue de la responsabilité du conservateur, de ses effets, de sa durée, et des règles de procédure et de compétence pour l'exercice de l'action en responsabilité (no 2991).

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5. L'hypothèque n'est pas une de ces institutions primitives qui naissent pour ainsi dire d'elles-mêmes dès l'enfance des sociétés. Outre qu'elle repose sur le droit de propriété comme sur une base nécessaire, et que, par conséquent, elle ne peut apparaitre que là où ce droit est bien défini, sa création par ellemême suppose un degré de culture intellectuelle assez élevé. En effet, cette forme particulière du gage n'est pas une de ces conceptions simples qui se présentent naturellement à l'esprit ; on doit y voir plutôt une œuvre d'art qui exige, de la part de son auteur, une intelligence subtile, exercée à décomposer les idées complexes et à former de leurs éléments abstraits des combinaisons plus ou moins heureuses.

6. Son origine historique paraît remonter aux Grecs, ainsi que l'indique le nom même qui lui est resté. Il est formé de deux mols grecs: nò sous, et tín, je place; ainsi, d'après l'étymologie, ce mot hypothéquer signifie soumettre, grever. Pour hypothéquer un immeuble, on y plaçait un écriteau (poc) indiquant l'existence du gage (V., sur l'usage de ces écriteaux à Athènes, Plutarque, Vie de Solon, no 20; Démosthènes, 2o plaid. contre Onétor, trad. Stiévenart, p. 474, et la note 1; V. aussi le premier plaidoyer contre Aristogiton, ibid., p. 417, le plaidoyer contre Spudias, ibid., p. 536).

7. Le privilége, c'est-à-dire le droit de préférence accordé à certaines créances à raison de leur nature, paraît avoir existé aussi dans la législation athénienne, du moins pour la restitution de la dot de la femme. Voici comment Samuel Petit s'exprime à cet égard (Comm. in leg. att., lib. 6, tit. 2, § 2): Quarè et publicalis mariti bonis dos ab uxore eximebatur, et repetebatur antè alios omnes quotquot debitores.

8. On ignore à quelle époque précise l'institution de l'hypothèque prit place dans le droit romain; mais ce qu'on sait, c'est que le gage n'y apparut pas de prime abord sous cette forme particulière. Dans le principe, quand un débiteur voulait affecter une chose à la garantie de sa dette, il en transférait la propriété au créancier, soit par la mancipation, soit par la cession in jure. Mais afin de s'assurer à lui-même le retour de cette chose, dont il n'avait pas entendu se dépouiller irrévocablement, on ajoutait à l'aliénation un contrat désigné sous le nom de fiducia, par lequel le créancier s'engageait à remanciper ou à rétrocéder la chose au débiteur dès qu'il aurait reçu son payement. Le plus souvent on convenait que le débiteur conserverait la jouissance, soit gratuitement à titre précaire, soit à la condition de payer au créancier un loyer qui venait alors en déduction de la dette. Quand la jouissance était transférée au créancier, les fruits qu'il en recueillait étaient également imputés sur la dette, et la diminuaient d'autant. En cas de non-payement, le créancier ne pouvait point garder la chose pour lui, il devait la vendre; et même, afin de prévenir la fraude, il lui était défendu de l'acheter; il devait tenir compte au débiteur de la portion du prix qui excédait le montant de sa créance. D'un autre côté, le débiteur qui s'acquittait ne recouvrait pas par cela seul la propriété de sa chose; il était nécessaire qu'elle lui fût régulièrement rétrocédée. Cependant il pouvait la recouvrer par la simple possession annale : cette sorte d'usucapion se nommait usureceptio. IV. sur ce point Gaïus, Comm. 2, §§ 59, 60; Paul, Sent., II, 13, 2 et suiv.; Isidore, Orig., V, 25; Boethius, Ad Cic. Topica, 4.

9. C'était là un instrument de crédit bien imparfait, qui avait surtout le grave inconvénient de mettre le débiteur à la merci du créancier. En effet, si ce dernier, abusant d'un droit qui ne devait être entre ses mains qu'une simple garantie, disposait de la chose, le débiteur, qui en avait perdu la propriété, ne pouvait la revendiquer entre les mains de l'acquéreur; il pouvait seulement exercer contre le créancier l'action personnelle résultant du pacte fiduciaire. Mais cette action ne pouvait aboutir qu'à une indemnité pécuniaire; et, lorsque le créancier était insolvable, elle n'était pour le débiteur spolié qu'une ressource illusoire.

10. Le gage proprement dit (pignus) ne présentait pas les mêmes dangers. Il ne transférait au créancier ni la propriété ni même aucun droit réel, il lui donnait seulement la possession, et mettait par là le débiteur dans l'impossibilité de disposer de la chose à son détriment. Les parties pouvaient convenir qu'en cas de non-payement le créancier gagiste aurait le droit de vendre la chose et de se faire payer sur le prix (Gaïus, Comm. 2, § 64). Il parait même que si, dans le principe, une convention expresse fut nécessaire pour cela, plus tard cette faculté fut considérée comme sous-entendue (L. 4, ff., De pign. act.).—Ce contrat ne présentait pas sans doute les inconvénients de la fiducie, mais il en avait d'autres. D'abord il privait le débiteur de la possession de la chose, et puis il ne donnait au créancier que des garanties bien imparfaites. Sans doute s'il était troublé dans sa possession, il était protégé par les interdits ordinaires; mais s'il venait à perdre la possession, il ne pouvait agir par cette voie que contre l'auteur de la privation, il ne pouvait suivre la chose en des mains étrangères (Isid., Orig., v, 25).

11. L'intérêt social réclamait l'établissement d'un mode de garantie qui, sans dépouiller le débiteur de sa propriété, sans même le priver de la possession, conférât au créancier un droit réel sur la chose. Le premier pas dans cette voie fut fait par le préteur Servius. Voici à quelle occasion. Celui qui baillait à ferme un bien rural exigeait ordinairement une garantie pour le payement du fermage; or le fermier, n'ayant pas d'immeuble, ne pouvait point donner de fiducia (la fiducia s'appliquait plus particulièrement aux immeubles); il avait bien des meubles, ceux qui devaient lui servir à l'exploitation de la ferme, mais il ne pouvait les livrer à titre de pignus, car ils lui étaient nécessaires pour la culture. Afin de concilier les légitimes exigences du bailleur avec les nécessités du fermier, le préteur Servius décida que lorsque le second aurait, par une simple convention, conféré à l'autre un droit de gage sur les meubles garnissant la ferme et sur les fruits, ce dernier pourrait les suivre en quelques mains qu'ils vinssent à passer, les faire vendre et se faire payer sur le prix. L'action qui lui était accordée à cet effet se nommait, du nom de son auteur, action servienne. D'autres préteurs généralisèrent ce que Servius avait restreint à un cas particulier, et décidèrent qu'une simple convention suffirait dans tous les cas pour conférer au créancier, sur la chose qui lui aurait été engagée à titre de garantie une action réelle qui fut nommée quasi-servienne, servienne utile, ou hypothécaire. Cette convention ajoutait ainsi à l'obligation personnelle du débiteur l'obligation de la chose ; aussi était-elle nommée obligatio rei. C'est ainsi que fut créée l'hypothèque. V. les lois 17, § 2, ff., De pactis; 12, § 7, ff., Qui potiores; V. aussi L. 4, ff., De pign. et hyp.

12. Du moment où la simple convention suffisait pour donner au créancier hypothécaire une action réelle, il n'y avait pas de raison pour refuser la même action au créancier pignoratif. Aussi ce dernier fut-il admis à l'exercice de l'action quasi-servienne. De là l'assimilation établie à cet égard entre le gage et l'hypothèque Inter pignus et hypothecam, disent les Institutes (De act., § 7), quantùm ad actionem hypothecariam attinet, nihil interest. Sous les autres rapports, toutefois, les deux contrats restèrent distincts; la tradition, qui était l'un des éléments du gage ou pignus, faisait défaut dans l'hypothèque (Instit., ibid.). 18. Pour la validité de l'hypothèque, il était évidemment nécessaire qu'elle eût été constituée par le propriétaire de la chose (LL. 2, ff., De pigner. act.; 6, Cod., Si aliena res). L'engagement de la chose d'autrui était nul, à moins qu'il n'eût été autorisé d'avance ou ratifié ensuite par le propriétaire, ou bien à moins que par son silence frauduleux le propriétaire n'eût contribué à induire le créancier en erreur (L. 16, § 1, ff., De pignor. et hyp.; 2, Cod., Si aliena res). De plus, on pouvait engager la chose d'autrui pour le cas où l'on en deviendrait propriétaire (L. 1, ff., De pignor.; 16, § 7, ibid.). L'hypothèque alors commençait à exister au moment seulement où la chose entrait dans le domaine du constituant (L.7, § 1, ff., Qui potiores). | 14. Toutes les choses qui étaient dans le commerce pouvaient être hypothéquées, non-seulement les choses corporelles, mais aussi les choses incorporelles, comme un droit indivis, un droit d'emphyteose ou de superficie, un usufruit (LL. 7. § 4, ff., Quib. mod. pign. sol.; 11, § 2, ff., De pignor. et hypoth.;

31, eod., tit.; 15, ff., Qui potiores). Le droit résultant du gage pouvait ui-même être engagé c'est ce qu'on appelait pignus pignori datum (L. 15, § 2, f., De pignor.; L. 40, § 2, ff., De pigner. act.; V. aussi au Cod. le tit. Si pignus pignor. dat. sit). Une créance était également susceptible d'hypothèque. Dans ce cas le créancier hypothécaire avait le droit de vendre la créance qui lui avait été engagée et de se faire payer sur le prix de vente; il pouvait aussi exiger l'exécution de l'obligation à la place du créancier originaire, et conserver à titre de gage "la chose qui faisait l'objet de cette obligation (L. 18, pr., fr., De pign. act.; 13, § 2, ff., De pign.; 20, ibid.).

15. L'hypothèque pouvait frapper soit sur un ou plusieurs objets déterminés, soit sur un ensemble de choses ou de droits, soit sur l'universalité des biens, soit présents soit futurs, du constituant. Dans ce dernier cas elle était dite générale; dans tous les autres cas, même quand elle grevait un ensemble de choses ou droits, elle était réputée spéciale (L. 9, Cod., Quæ res pign.). Quand l'hypothèque était générale, toutes les choses dont le débiteur était propriétaire au moment de la constitution, et toutes celles qu'il acquérait après, de quelque manière que ce fût, se trouvaient grevées de l'hypothèque, en quelques mains qu'elles vinssent à passer (L. 1, pr., ff, De pignor.; 15, § 1, eod. tit.; 1, ff., De distract.).

16. Nous avons dit qu'une simple convention suffisait pour constituer l'hypothèque. Ce droit pouvait être également conféré par une disposition de dernière volonté. Un testateur pouvait léguer au créancier, pour lui assurer le remboursement de sa créance, un droit d'hypothèque, soit sur un ou plusieurs objets particuliers, soit sur toute la succession (L. 26, pr., ff., De pigner. act.; L. 1, Cod., Comm. de leg.). Enfin, l'hypothèque pouvait résulter de la loi même; elle était alors nommée tacite ou légale. Cette hypothèque était ou générale ou spéciale.

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La loi accordait une hypothèque générale notamment : 1° au fisc, au prince ou à son épouse pour toutes les dettes contractées envers eux, excepté celles résultant d'un délit (L. 6, § 1, ff., De jure fisci; 46, § 3, el 47, pr., eod. tit.; 5, § 2, ff., De censibus; 1, Cod., Si propt. publ. pens.; 2 et 3, Cod., De privil. fisci; 17, T., De jure fisci; 37, eod. tit., el un., Cod., Pœn. fiscal. creditores præf.); 2° Aux pupilles et mineurs sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs pour leur gestion (L. un., Cod., Rem alien. gerent.; L. 20, Cod., De administr. tutor.); -3° A la femme pour la restitution de sa dot sur tous les biens du mari, ou sur les biens du père de ce dernier quand c'était lui qui devait restituer la dot (Inst., De act., § 29; L. 30, Cod., De jure dot. ; L. un., Cod., De rei uxor. act.). Justinien, accordant à cette hypothèque une faveur excessive, voulut que la femme fût préférée aux créanciers hypothćcaires du mari, même antérieurs en date (L. 12, Cod., Qui potior.); il fit de cette hypothèque tacite une hypothèque privilégiée, ainsi que nous le verrons bientôt (V. infrà, no 22); -4° Au mari, pour obtenir la dot, sur tous les biens de celui qui devait la fournir (L. un., §1, Cod., De rei uxor. act.), -5° Aux enfants, sur les biens de leur père ou de leur mère, pour garantie des droits qui leur reviennent du chef du mariage de leurs parents sur les gains nuptiaux (L. 6, § 2; L. 8, § 4, Cod., De secund. nupt.), ainsi que sur le patrimoine du père pour la garantie des biens qui leur sont venus de leur mère ou de leurs ascendants maternels, si le père en a l'administration (L. 8, § 5, Cod., De secund. nupt.; L. 6, § 4, Cod., De bonis quæ liber.), etc.

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La loi accordait une hypothèque spéciale: 1o au bailleur d'un fonds rural sur les fruits de l'immeuble (L. 24, § 1; L. 53, ff., Loc.), et au bailleur d'un fonds urbain sur les choses que le locataire y avait apportées pour s'en servir conformément au but de la location (L. 4, pr.,ff., De pactis; 11, § 5, ff., De pignerat. act.; 52, ff., De pignor.); 2o A celui qui avait prêté de l'argent pour la reconstruction d'une maison, sur cette maison et même sur le terrain où elle était construite (LL. 21, ff., De pigner. act.; 1, ff., De pign. et hypoth.);—3o Aux pupilles sur les choses achetées de leur argent par le tuteur ou par un tiers non autorisé (LL. 5, 6 et 7, pr., Qui potior. in pign.; 3. ff., De reb. eor. qui sub tut.);-4° Aux légataires et aux fideicommissaires sur la part de la succession revenant à celui qui était chargé d'acquitter les legs ou les fidéicommis (L. 1, Cod., Comm. de leg.).

17. Lorsqu'à l'échéance le débiteur ne payait pas, le créancier avait le droit de vendre la chose hypothéquée (L. 4, ff., De distr. pign.; 5 et suiv., 14 et 16, Cod., eod. tit.). Toutefois, il devait préalablement faire sommation au débiteur de payer, ou obtenir un jugement contre lui, et lui dénoncer qu'il avait l'intention de vendre (Paul, Sent., II, 5, § 1; L. 4, Cod., De distr. pign.); puis, cette dénonciation faite, il devait attendre deux ans, après lesquels il pouvait vendre de la main à la main ou publiquement (L. 3, § 1, Cod., De jure domin. impetr.; L. 4 et 9, Cod., De distr. pign.). Le créancier ne pouvait se rendre acquéreur ni par lui ni par personne interposée (Paul, Sent., II, 13, § 4).

néral, mais seulement, dans ce dernier cas, sur les biens acquis par son débiteur depuis le contrat (L. 28, ff., De jure fisei).

22. D'après le droit de Justinien, la femme mariée avait, pour ses créances dotales, une hypothèque privilégiée, tant sur les biens dotaux eux-mêmes, que sur les autres biens du mari; et ce privilége passait aux descendants, mais non aux autres héritiers de la femme (L. 3, Cod., De jure dot.; 12, § 1, Cod., Qui potior.; Inst., De act., § 29; nov. 97, c. 3; nov. 109, c. 1). 23. Mais dans quel ordre étaient classées les unes à l'égard des autres les diverses hypothèques privilégiées? Cette question est très-controversée. Nous croyons inutile de nous y arrêter. On peut consulter sur ce sujet le savant ouvrage de Fréd.-Ad. Schil

18. Il pouvait se faire que la même chose eût été hypothé-ling, traduit par M. Pellat (à la suite de sa traduction des textes quée à plusieurs. Quels étaient dans cette hypothèse les droits respectifs des créanciers? Il faut distinguer. Supposons d'abord qu'au nombre des créanciers hypothécaires il n'y en avait point qui fussent privilégiés. Dans ce cas, si les hypothèques avaient pris naissance à la mème époque, les droits des créanciers étaient égaux; chacun d'eux avait le droit de vendre la chose, et le prix devait être partagé entre eux au prorata de leur créance (L. 2, 7, § 1, ff., Qui potiores; 6, Cod., eod. tit.; 12, § 10, ff., eod. tit.; 20, § 1, ff., De pignor. act.; 16, § 8, ff., De pign.). Si les hypothèques avaient été établies successivement, c'était la plus ancienne qui l'emportait (L. 2, 5, pr., 8, 11, pr., 12, pr. et § 2, fr., Qui potior.). Mais comment reconnaitre quelle était la plus ancienne? Ce ne pouvait être qu'à la date. Mais n'était-il pas facile à un débiteur qui voulait favoriser un de ses créanciers au détriment d'un autre auquel il avait déjà conféré hypothèque, d'antidater l'hypothèque postérieure? Afin de prévenir ces fraudes, l'empereur Léon décida que l'hypothèque établie par acte public ou quasi-public l'emporterait sur l'hypothèque même antérieure en date qui ne résulterait que d'un acte privé; entre plusieurs hypothèques publiques, la plus ancienne l'emportait (L. 11, Cod., Qui potiores). On appelait quasi-publics les actes qui étaient revêtus de la signature de trois témoins dignes de foi (V. la loi 11 précitée).

19. Le créancier qui primait les autres pouvait seul faire vendre la chose, et il avait le droit de se faire payer intégralement sur le prix, quand même il l'absorbait tout entier; s'il y avait un excédant, il devait en rendre compte aux autres créanciers et à l'ancien propriétaire (L. 20, ff., Qui potior.; 15, § 2, ff., De pign.). Il pouvait exercer les actions hypothécaires contre toute personne, même contre les créanciers postérieurs qui se trouveraient en possession de la chose (L. 12, pr., ff., Qui potior.). Quant à ces derniers, ils ne pouvaient faire vendre la chose sans l'autorisation du créancier antérieur; ils n'avaient même aucun moyen de le forcer à vendre (LL. 12, pr., ff., Qui potior.; 1, 5, pr., ff., De distr. pign.; 8, Cod., Qui potiores). Mais ils pouvaient exercer l'action hypothécaire contre les tiers. Lorsque le créancier antérieur avait fait vendre, leur hypothèque se trouvait éteinte; ils avaient seulement le droit de réclamer, s'il y avait lieu, l'excédant du prix (L. 12, §§ 5-7, 20, ff., Qui potior.; 6 et 7, Cod., De oblig. et act.; 6, Cod., Qui potior.; 1, Cod., Si antiquior creditor pignus vendid.).

20. Mais ce que nous venons de dire souffrait exception lorsqu'au nombre des créanciers hypothécaires il s'en trouvait qui fussent privilégiés. On désignait ainsi les créanciers qui, soit à raison de leur qualité personnelle, soit à raison de la nature de leur créance, primaient les créanciers dont l'hypothèque était antérieure à la leur. Et d'abord le créancier dont l'argent avait servi au débiteur soit pour acquérir, soit pour reconstruire, soit pour conserver dans son premier état ou pour améliorer la chose hypothéquée à un autre, avait un droit de préférence sur cette chose pour la somme dépensée à cet effet et pour les intérêts. Mais (sauf les cas où le créancier avait pour cette cause une hypothèque tacite spéciale, suivant ce qui a été dit suprà, no 16), il était nécessaire pour cela que le créancier eût expressément stipulé l'hypothèque au moment où s'était formée la créance (L. 5 et 6, ff., Qui potior.; 7, § 1, eod. tit.; 7, Cod., eod. tit.). 21. Le fisc avait une hypothèque privilégiée soit pour les impôts arriérés (L. 1, Cod., Si propt. publ. pensit.), soit pour ses créances contre les officiers payeurs, appelés primipili (L. 3, Cod., De primipilo), soit pour ses créances contractuelles en géTOME XXXVII.

du droit romain relatifs au droit de gage et d'hypothèque), p. 101. Le principe qui servait de règle à cet égard, c'est que les priviléges se classent non pas d'après l'époque où ils ont commencé à exister, mais d'après la faveur plus ou moins grande qui s'at-' tache à leur cause : Privilegia non ex tempore æstimantur, sed ex causâ (L. 32, ff., De rebus auctor. jud. possid.).—Lorsqu'un créancier de l'une des catégories que nous venons d'indiquer (nos 20-22) n'ayant pas d'hypothèque légale, avait omis de stipuler une hypothèque conventionnelle, au lieu d'une hypothèque privilégiée il n'avait qu'un privilége simple. Ce privilége était personnel et non point réel; il ne donnait pas le droit de suite. Celui qui avait prêté de l'argent pour subvenir aux frais funeraires d'une personne décédée avait aussi, pour le remboursement de sa créance, un privilége simple fondé sur la faveur attachée à cette nature de prêt (L. 45, ff., Derelig. et imp. funer.). Le créancier simplement privilégié primait les créanciers chirographaires, mais il était primé par les créanciers hypothécaires (L. 7 et 9, Cod., Qui potior.; V. aussi Cujas, Recit. solemn., Cod., Qui potior. in pign., L. 7; Loyseau, Offices, liv. 3, ch. 8; M. Troplong, Privil. et hyp., t. 1, nos 18 et 19). Sur ce dernier point toutefois une exception était faite en faveur du créancier pour frais funéraires; bien qu'il n'eût qu'un privilége simple, il primait les créanciers hypothécaires (L. 45 précitée).-Ainsi, sauf l'exception que nous venous d'indiquer, le droit romain réconnaissait entre les divers créanciers quatre degrés de préférence bien distincts et les classait dans l'ordre suivant : 1o créanciers hypothécaires privilégiés; 20 créanciers hypothécaires; 3° créanciers simplement privilégiés; 4o créanciers chirographaires.

24. L'hypothèque s'éteignait de diverses manières. Et d'abord, lorsque la dette avait été payée ou que satisfaction avait été donnée d'une autre manière au créancier, ou bien encore lorsque c'était par la faute du créancier que le payement n'avait pu avoir lieu, l'hypothèque cessait d'exister (L. 45, ff., De solut.; 5, §§ 2 et 3, ff., Quib. mod.; 6, eod. tit.; 20, § 2, ff., De pignor. act.; 11, § 4, ff., Qui potiores; 6, § 1, ff., Quib. mod. pign.). Mais dans le cas où la créance se trouvait éteinte par la novation résultant soit de la litiscontestatio, soit de la condamnation prononcée contre le débiteur, l'hypothèque n'en continuait pas moins de subsister (L. 13, ff., De pignor.). · Le payement partiel laissait subsister l'hypothèque en son entier : c'était une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque (L. 8, § 5; 9, § 3, ff., De pignor. act.; 13, § 6, ff., De pignor.). La confusion, c'est-à-dire la réunion de la qualité de propriétaire de la chose hypothéquée avec celle de créancier hypothécaire, était aussi, du moins en général, une cause d'extinction de l'hypothèque (L. 29, ff., De pignorat. act.; 9, pr., ff., Quib. mod. pign.; 30, § 1, ff., De except. rei jud.).

Le créancier pouvait renoncer à l'hypothèque établie à son profit. Cette renonciation pouvait être expresse ou tacite (L. 9, §3, ff., De pignor. act.; 5, pr., ff., Quib. mod. pign.; 7 et 9, Cod., De remiss. pign.; 158, ff., De reg. jur. ; 4, § 1, ff., Quib. mod. pign.; 2, Cod., De remiss. pign.; 9, §1; 12, pr., ff., Quib. mod.). L'hypothèque s'éteignait aussi par la perte de la chose hypothéquée (L. 8, pr., ff., Quib. mod. pign.); Par l'extinction du droit de celui qui avait constitué l'hypothèque, par exemple, si c'était un usufruitier, un emphytéote, un superficiaire (L. 3, ff., Quib. mod.; 31, ff., De pign.), Par la prescription (L. 8, pr. et § 1, Cod., De præscr.); Enfin par l'effet de la vente opérée par le créancier hypothécaire : celte vente éteignait non-seulement la première hypothèque, mais

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aussi les hypothèques postérieures (L. 6 et 7, Cod., De oblig. et act.; 1, Cod., Si antiquior cred. pign. vend.).

25. Le régime hypothécaire s'introduisit dans la Gaule, avec la législation romaine, à la suite de la conquête, et depuis il continua d'y subsister, non pas tel à la vérité qu'il avait été dans le principe, mais avec les modifications qu'y apportèrent successivement la féodalité, l'établissement des coutumes, les ordonnances de nos rois et la jurisprudence des parlements.

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de juin 1771 (dont il sera parlé ci-après), dans les coutumes de Vermandois, Châlons, Reims, Valois, Amiens, Boulonnais, Ponthieu, Montreuil. Il se maintint dans le ressort du parlement de Flandres et du conseil d'Artois, même après l'édit de 1771, dont l'enregistrement y fut refusé, et qui par conséquent y resta sans exécution (V. Merlin, Rép., vis Hyp., sect. 1, § 5, no 14, et Nantissement, § 2, art. 4).—Hors des pays de nantissement, et particulièrement dans le ressort de la coutume de Paris, on admettait généralement que tous contrats passés dans la forme authentique emportaient de plein droit une hypothèque générale sur tous les biens présents et futurs du débiteur, sans qu'il fût besoin d'aucune inscription. L'hypothèque, dans ce cas, ne dérivait pas de la convention des parties, elle était la conséquence du caractère public dont étaient revêtus les notaires qui donnaient l'authenticité à cette convention.

26. Nous avons vu que, dans le droit romain, toutes les choses qui étaient dans le commerce pouvaient être hypothéquées. En France, il n'en était point ainsi. Comme les meubles sont perissables, faciles à dénaturer, aisés à confondre, que le débiteur qui les conserve en sa possession peut les aliéner, et qu'il est facile d'en dérober la trace aux créanciers, c'était une règle dans notre ancien droit que meuble n'a pas de suite par hypothèque. Quelques parlements cependant (ceux de Rouen, de Rennes et de Toulouse) admettaient l'hypothèque des meubles; mais cette hypothèque était très-imparfaite; elle donnait bien aux créanciers à qui elle avait été conférée le droit de préférence sur le prix des meubles quand ils avaient été saisis en la possession du débiteur, mais elle ne leur donnait pas le droit de suite lorsqu'ils étaient sortis de ses mains par vente ou autrement (Merlin, Rép., vo Hypoth., sect. 1, § 3, no 1). — On pouvait hypothéquer non-seulement les immeubles, mais aussi les droits réels qui en dépendaient, comme une rente foncière, un droit de champart, un usufruit, etc., parce qu'ils étaient censés faire partie des immeubles qui étaient grevés. Quant aux rentes constituées, elles étaient susceptibles d'hypothèque dans le ressort des coutumes où, devant toujours être assignées sur quelque héritage, elles étaient pour cette raison réputées immeubles, comme à Paris, Orléans, etc.; mais elles ne pouvaient être hypothèque serait acquis à la partie sur les biens du condamné, pothéquées dans les localités où, comme à Troyes, par exemple, elles étaient réputées meubles. Les offices, étant réputés immeubles, pouvaient être hypothéqués. A cet égard, toutefois, il y avait quelques distinctions à faire. V. Office.

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27. Mais comment l'hypothèque prenait-elle naissance? Les diverses provinces du royaume n'étaient point à cet égard régies par un droit uniforme. En certains lieux, appelés pays de nantissement, c'était une règle générale qu'on ne pouvait acquérir sur un immeuble un droit réel, et par conséquent un droit d'hypothèque, sans en être nanti, suivant certaines formalités, par le seigneur, ou du moins par ses officiers procédant en son nom. Le débiteur était censé se dessaisir ou se dévestir du droit d'hypothèque entre les mains du seigneur, qui en saisissait ou restissait ensuite le créancier. Cette opération avait quelque chose d'analogue à la démission d'un titulaire d'office et à la nomination du successeur. Le droit éminent du seigneur s'y trouvait ainsi constaté et reconnu. Les formalités usitées en pareil cas étaient désignées sous le nom d'œuvres de loi, devoirs de loi, mainmise, mise de fait, etc., elles avaient pour effet de manifester publiquement la translation du droit. Suivant la juste observation de M. Troplong (Priv. et hyp., 5e éd., préf., p. 15), dans les mœurs du moyen âge, surtout en Belgique et en Allemagne, l'aliénation du droit de propriété, partiel ou intégral, n'a jamais pu se détacher de la nécessité d'une tradition imitative, à défaut de tradition manuelle, et d'une manifestation solennelle et éclatante.-L'hypothèque ne prenait rang que du jour où le nantissement avait eu lieu. De là il résultait que, lorsqu'une hypothèque avait été établie sur un immeuble, le même immeuble ne pouvait être ensuite grevé d'autres hypothèques au détriment du premier créancier. La date et le rang de chaque constitution se trouvaient ainsi constatés avec certitude. Comme on le voit, ce système réalisa de prime abord deux avantages précieux que dans le reste de la France il fut extrêmement difficile de faire prévaloir : nous voulons parler de la spécialité et de la publicité de l'hypothèque.

28. Il est vraisemblable que l'usage du nantissement, comme mode d'investiture des droits réels, eut d'abord un caractère général, et qu'il fut partout l'une des premières conséquences de l'établissement du régime féodal (V. Nantissement, nos 18 et s.). Mais peu à peu il tomba en désuétude dans la plupart des localités. Il se maintint toutefois dans certaines coutumes. Dans le ressort même du parlement de Faris il resta en vigueur jusqu'à l'édit

29. Le même effet devait naturellement être attribué aux jugements. L'art. 107 de la coutume de Paris portait : « Cédule privée qui porte promesse de payer emporte hypothèque du jour de la confession ou reconnaissance d'icelle faite en jugement, ou que par jugement elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la dénégation, en cas que par après elle soit vérifiée. » L'ordonnance de 1559 contenait une disposition analogue, applicable à toute la France. « Si aucun, porte l'art. 93 de cette ordonnance, est ajourné en connaissance de cédule, compare ou conteste déniant sa cédule; et si par après est prouvée par le créancier, l'hypothèque courra et aura lieu du jour de ladite négation et contestation. » Enfin l'ordonnance de Moulins, de 1566, généralisant davantage encore l'institution de l'hypothèque judiciaire, disposa (art. 55) que dès l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, le droit d'hy

pour l'effet et exécution du jugement ou arrêt par lui obtenu.

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30. L'hypothèque légale avait été aussi admise dans notre ancien droit français. Et d'abord les mineurs avaient une hypothèque légale sur les biens de leur tuteur du jour où ce dernier avait accepté la tutelle. En Normandie, pour que le mineur conservât cette hypothèque du jour de la tutelle, il fallait qu'il formât sa demande en reddition de compte dans les dix ans du jour de sa majorité; autrement il n'avait d'hypothèque que du jour de la demande. Ainsi l'avait décidé l'art. 73 du règlement du parlement de Rouen sur les tutelles. Dans les pays de droit écrit et dans le ressort du parlement de Normandie, le tuteur avait de son côté une bypothèque légale sur les biens du pupille pour ce qui lui était dû par ce dernier en vertu de la tutelle; mais en Normandie, aux termes de l'art. 77 du règlement qui vient d'être cité, si le tuteur ne formait pas sa demande dans les trois ans qui suivaient l'apurement du compte, il n'avait d'hypothèque que du jour de la demande. Le parlement de Paris, n'accordait d'hypothèque au tuteur que du jour de la clôture du compte. Par extension de l'hypothèque légale attribuée au mineur sur les biens du tuteur, on en était venu à considérer comme grevés de la même hypothèque les biens de celui qui, sans être réellement tuteur, en remplissait les fonctions, soit qu'il crût par erreur être tuteur, soit qu'il sût bien qu'il ne l'était pas. Cette doctrine était généralement admise.-V. notamment Fabre, Cod., lib. 8, t. 7, def. 2; Brodeau sur Louet, Hypoth., somm. 23; Despeisses, tit. 16, sect. 7, no 12; Pothier, Hypoth., chap. 1, sect. 1, n° 5).

31. Dans les pays coutumiers, la femme qui s'était mariée sans avoir auparavant réglé ses conventions matrimoniales par un contrat, avait une hypothèque tacite sur les biens de son mari du jour de la célébration du mariage. Toutefois, les reprises de diverse nature qu'elle avait à exercer n'étaient pas toutes traitées avec égalité : les unes passaient avant les autres, suivant le degré de faveur qui y était attaché; on distinguait à cet égard entre la dot, le douaire, le remploi des propres aliénés, l'indemnité pour les dettes contractées avec le mari. Nous ne croyons pas utile d'entrer ici dans le développement de ces distinctions, qu'il nous suffisait d'indiquer sommairement. En Normandie et en Bretagne, la femme n'avait hypothèque sur les biens de son mari, pour le remploi des propres aliénés, que du jour de l'aliénation.

32. Nous avons vu précédemment (no 16) que Justinien,

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