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2379. Il est, du reste, sans difficulté que le créancier hypo- | laquelle les prélèvements de la femme, même renonçante, s'exerthécaire, auquel un autre créancier a cédé son rang d'ancienneté, cent sur les biens de la communauté, à raison de ses reprises, ne peut se faire colloquer, aux lieu et place du cédant, qu'autant et notamment pour le prix de ses propres aliénés, non point à qu'il justifie, à l'époque de la collocation, que la créance du cé- titre de créance, mais à titre de propriété (V. d'autres applicadant existe encore, et qu'elle a conservé le rang cédé (Req. 25 tions de la même jurisprudence suprà, nos 929 et 934). - Mais janv. 1853, aff. Charvin, D. P. 53. 1. 12). la cour de cassation, dans un arrêt récent, rendu en chambres réunies, après un savant rapport de M. le conseiller Sénéca, et conformément à de remarquables conclusions de M. le procureur général Dupin, vient d'abandonner cette jurisprudence, en décidant que la femme n'avait, pour ses reprises, qu'un droit de créance, qui ne lui donnait, sur les biens de la communauté, ni droit de propriété, ni privilége, et qui n'était garanti que par son hypothèque légale (Rej., ch. réun., 16 janv. 1858, aff. Moinet, D. P. 58. 1. 5).

2380. Nous avons dit suprà, no 953, que la femme, mariée sous le régime dotal, ne pouvait pas consentir de subrogation valable à son hypothèque légale, en tant du moins que cette subrogation compromettrait le recouvrement de sa dot. - Mais il a été jugé, avec raison, que des tiers, et spécialement les héritiers de la femme, pouvant cautionner valablement la vente du fonds dotal, pouvaient, à plus forte raison, se rendre cautions, envers un acquéreur des biens du mari, de la renonciation faite par la femme à se prévaloir de son hypothèque légale contre ce dernier (Montpellier, 7 mars 1850, aff. Jalabert, D. P. 50. 2. 142);... Et que ce n'est pas là pactiser sur une succession future (même arrêt).-L'arrêt considère que, dans le cas même où la renonciation de la femme à son hypothèque légale n'aurait pas été valablement faite, à raison de l'insuffisance des autres biens du mari (V. suprà, no 957), elle n'en aurait pas moins été l'objet d'un caution-thèque légale, ces créanciers doivent être colloqués, au lieu et place nement valable, puisqu'elle n'aurait pu être annulée que par une exception purement personnelle à la femme (c. nap. 2012).

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2381. Il a été jugé, cependant, que la femme, autorisée, par contrat de mariage, à aliéner ses biens dotaux, peut, par cela même, et dans le but de faciliter un prêt dans l'intérêt de ses enfants mineurs, valablement renoncer, en faveur du prêteur, à la priorité de son hypothèque légale (Bordeaux, 16 août 1853, aff. Carras-Billiat, D. P. 55. 2. 80). Mais c'est là une question controversée (V. vo Contrat de mariage, nos 3552 et suiv., et, sur la question spéciale, no 3561);... Et que, si, lors de la renonciation à la priorité de son hypothèque, la femme a reconnu qu'il avait été fait, des sommes prêtées, l'emploi stipulé comme condition de cette renonciation, elle n'est pas admissible à soutenir, plus tard, pour empêcher l'effet de la subrogation du prêteur à son hypothèque légale, que les deniers n'ont pas reçu la destination convenue (mème arrêt).

2889. Il a, d'ailleurs, été jugé que des époux peuvent, tout en adoptant le régime de la communauté, convenir, dans leur contrat de mariage, que la femme, ou ses héritiers, auront, en cas de renonciation à la communauté, le droit d'exercer, même par préférence aux créanciers envers lesquels la femme se serait personnellement obligée avec son mari, la reprise de certains apports mobiliers, déterminés par le contrat, et de tout ce qu'elle justifierait lui être échu par la suite; que, par voie de conséquence, la femme, ou ses héritiers, doivent, en vertu de cette clause, et quant aux reprises auxquelles elle s'applique, être colloquée sur le prix des immeubles du mari, à l'exclusion même des créanciers envers lesquels la femme aurait contracté, avec son mari, une obligation solidaire, avec subrogation dans le bénéfice de son hypothèque légale (Rej. 7 fév. 1855, aff. Fontaine, D. P. 55. 1. 114. V., dans notre Recueil périodique, la note qui accompagne cet arrêt). Nous avons rappelé, dans cette note, la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, d'après

l'appel de Dupray vis-à-vis de la maison Lemire: - Attendu que le contrat du 27 avril 1819, portant vente par Thibault au profit de Lemire, avec stipulation que les formalités pour arriver à la purge des hypothèques seraient accomplies, donnait lieu à la réalisation de l'hypothèque légale de la femme Thibault; que les parties ont pris soin de régler les effets de cette hypothèque, en stipulant qu'une somme de 30,000 fr. serait reportée sur les autres biens; Attendu que l'effet de la transcription de ce contrat a été de conserver l'hypothèque légale de la femme Thibault, ainsi réalisée, comme charge et condition de la vente jusqu'à concurrence des 30,000 fr., et a valu, à son profit, inscription spéciale sur cette portion du prix; qu'un autre effet de cette transcription a été de porter cette convention à la connaissance des tiers; Que cette charge est demeurée inhérente au contrat, et que toutes les stipulations ultérieures avec la femme sous puissance de mari, ou avec tous deux conjointement, n'ont pu procurer à l'acquéreur une libération valable, au préjudice de l'hypothèque légale spéciale sur la portion de prix laissée entre ses mains;...

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Attendu que la question élevée à l'ordre, et que le premier juge s'est posée dans le jugement dont est appel, a été précisément celle de savoir si c'était la somme entière de 30,000 fr. que les sieurs

TOME XXXVII.

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2383. Il a été jugé : 1o que la femme mariée, qui cède son droit d'hypothèque légale, le cède avec ses effets présents et ses effets futurs; qu'en conséquence, lorsque, dans un ordre ouvert sur le prix provenant de la vente des immeubles ayant appartenu au mari, il y a, en présence, plusieurs créanciers auxquels celle dernière aurait cédé, à des époques différentes, ses droits d'hypo

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de la femme, suivant la date de leurs subrogations (suprà, no 990), et que le premier en date ne saurait être primé par le second, sous prétexte que la collocation de la femme n'aurait pour cause que des créances postérieures au premier acte de cession de l'hypothèque légale (Lyon, 28 août 1857, 2 ch., aff. Vachen C. demoiselle Morel); 2o Que la subrogation d'un créancier à l'hypothèque légale de la femme peut avoir lieu par acte sous seing privé aussi bien que par acte authentique (même arrêt). Conf. Req. 16 mai 1855, aff. veuve de Dauvet, D. P. 53. 1. 245.)-Il en est autrement aujourd'hui (L. 23 mars 1855, art. 9; V. suprà, no 987); -3° Que, lorsqu'un mari s'est obligé, envers un de ses créanciers, à lui livrer, à titre de garantie hypothécaire, certains immeubles déterminés, francs et libres de toute hypothèque antérieure, et que, postérieurement, la femme a promis de faire valoir tous les engagements pris par son mari, cette obligation, contractée par la femme, implique la renonciation de cette dernière, en faveur de ce créancier, à son hypothèque légale sur les immeubles dont il s'agit (même arrêt).

2384. Mais il a été jugé, pour le cas de subrogation à l'hypothèque légale de la femme, qu'il y a concurrence entre les subrogés dans les diverses parties d'une même créance, quelles que soient les dates de leurs subrogations, sans qu'il y ait à distinguer entre ceux qui ont été subrogés, avec la participation du débiteur, et ceux dont la subrogation a eu lieu hors de la présence de ce dernier, subrogation qu'on voudrait, à tort, regarder comme équivalant à une cession; que, par suite, le dernicr subrogé ne peut prétendre au droit d'antériorité ou de préférence que le créancier subrogeant s'était réservé pour ce qui lui restait dù, conformément à l'art. 1252 c. nap., cette réserve constituant un droit tout personnel au créancier subrogeant (Dijon, 10 juill. 1848, aff. Gauthier de Brevand, D. P. 49. 2. 15. Conf. Paris, 13 mai 1815, aff. Lepitre, suprà, no 609; V. aussi no 495). — Jugé, néanmoins: 1o que, lorsque deux ou plu

Lemire devaient apporter à l'ordre pour l'exercice de l'hypothèque légale, ou seulement celle de 15,000 fr.; Qu'il résulte des motifs qui précèdent que ce tribunal a eu tort de réduire le versement à opérer par la maison Lemire, à cette dernière somme;-Infirme sur ce chef. » Pourvoi, 1o en ce qu'il y avait erreur de supposer que la transcription du contrat de vente avait valu inscription de l'hypothèque et réalisation légale ce n'est, en effet, que pour le privilége du vendeur que la transcription vaut inscription (art. 2108 c. civ.); 2° violation des art. 2121, 2122 et 2135 c. civ., qui, donnant hypothèque à la femme sur tous les biens de son mari, s'opposaient, ainsi, à ce qu'on la fit porter uniquement sur une seule propriété, alors surtout que les acquéreurs avaient rempli toutes les formalités de la purge légale. Arrêt.

LA COUR; Attendu que, devant la cour royale de Rouen, il s'agissait d'apprécier les effets des clauses du contrat passé, le 27 avr. 1819, entre Thibault et les sieurs Lemire et fils, et qu'en interprétant cet acte, ainsi qu'il l'a fait, et en ordonnant l'exécution, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, et spécialement ni l'art. 2121, ni l'art. 2135 c. civ.; Rejette.

Du 11 déc. 1838.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Gaujal, rap.-Hervé, av.-gén., c. conf.-Scribe, av.

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sieurs individus ont été subrogés partiellement dans certaines sommes à prendre sur une même créance, et que cette créance se trouve réduite par l'insolvabilité du débiteur, le premier des cessionnaires doit être préféré aux autres, postérieurs en date, si, dans l'acte de cession, le créancier cédant l'a subrogé, sans aucune réserve, dans tous ses droits, actions et hypothèques, lui a expressément déclaré que la somme qu'il lui cédait était le restant de sa créance, et enfin lui a fait la remise de son titre : << La cour; attendu que le sieur Outrequin, dans son second transport du 21 janv. 1801, en subrogeant le sieur Delaunay (aux droits duquel est le sieur Labbey) dans tous ses droits, actions, hypothèques et priviléges, non-seulement n'a fait aucunes réserves, mais a déclaré expressément que la somme de 65,000 fr., par lui cédée, était le restant de sa créance de 160,000 fr., et a fait remise audit sieur Delaunay de la grosse de son titre ; qu'ainsi l'art 1252 c. nap. n'est point applicable à l'espèce; rejette» (Req. 2 août 1820, MM. Lasaudade, pr. d'âge, de Ménerville, rap., aff. Renard-Duvergier C. Labbey); 2o Que le droit de préférence appartenant au créancier hypothécaire, qui n'a été payé qu'en partie, sur celui qui l'a payé, n'est pas incessible; que, dès lors, le cessionnaire, à qui ce créancier a transmis le surplus de sa créance, avee les droits et priviléges y attachés, est préférable au créancier antérieurement subrogé : — « La cour; en ce qui touche l'appel de Lecointe contre Mortier: considérant qu'aux termes de l'art. 1252 c. nap., les époux Picard, en recevant, le 25 fév. 1826, des deniers de Destrez, une partie du prix de la vente par eux faite à Fouchard et Finaut, et en le subrogeant, jusqu'à concurrence, dans leur privilége de vendeurs, ont néanmoins conservé le droit d'être payés, par préférence à lui, de ce qui leur restait encore dû sur les immeubles par eux vendus; que ce droit d'être payés, par préférence à Destrez, a été transmis par eux à Valhaud, aux termes de l'acte notarié du 26 fév. 1826, par lequel ils lui ont cédé le restant de leur créance, avec les droits et priviléges y attachés, et avec toute espèce de garantie, même celle de payer, à défaut de payement; que Lecointe, cessionnaire de Valhaud, doit donc être colloqué antérieurement et par préférence à Mortier, cessionnaire de Destrez; infirme » (Paris, 18 mars 1837, 30 ch., M. Lepoitevin, pr., aff. Lecointe C. Mortier et Morel).

Les décisions qui précèdent ne sont pas contradictoires; on les concilie, au contraire, par une distinction entre les effets de la subrogation proprement dite et ceux de la subrogation considérée comme transport ou cession. Cette distinction a toujours été faite, aussi bien dans l'ancien droit que dans le nouveau (V. les auteurs cités sous l'arrêt de la cour de Dijon, du 10 juill. 1848, note 2). Lorsque le créancier ne fait que recevoir son payement de diverses personnes qui le payent, en l'acquit du débiteur, et qu'il subroge à ses droits et hypothèques, la subrogation est moins l'œuvre directe du créancier qu'elle n'est la conséquence légale et forcée du payement qu'il a reçu: on conçoit, alors, que les créanciers subrogés viennent par concurrence, et sans aucun égard à la date des subrogations. « En effet, dit M. Troplong, t. 1, no 379, ils ont tous la même cause. Tous ont payé pour éteindre la dette: leurs droits doivent être égaux. - Mais, continue M. Troplong, en citant Renusson, de la Subrogation,

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(1) (Kretz C. Steib.) LA COUR; Considérant que l'intimé Steib est à la fois acquéreur et créancier; que son droit de créance procède de ce qu'en qualité d'acquéreur, il a employé une partie de son prix d'acquisition à payer un créancier auquel l'immeuble était hypothéqué; payement qui lui vaut, uniquement à raison de sa qualité d'acquéreur, subrogation légale; qu'à raison de son double titre d'acquéreur ayant voulu purger, et de créancier subrogé, il échet de distinguer ses droits et ses devoirs en l'une et l'autre qualités; Que, comme acquéreur ayant purgé, il lui compète privilége pour les frais de purgement; mais qu'il n'a nul privilége pour la portion de la créance qu'il a acquise par voie de subrogation, et pour laquelle il doit se faire comprendre lui-même dans l'ordre; car, sans cela, il dépendrait d'un acquéreur de payer des hypothèques, qui ne seraient pas venues en ordre utile, et de frustrer ainsi les créanciers antérieurs; tout acquéreur qui veut purger, doit offrir de payer tout son prix d'acquisition en extinction des charges hypothécaires; de là il suit que tout acheteur, qui a payé une partie des créanciers, avant de purger, ne peut faire valoir ce payement, que, dans l'ordre, à titre de subrogation, et que c'est dans cette vue que l'art. 1251 c. civ. a attaché la subrogation légale à pareil payement; que la pratique

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ch. 16, nos 6 et 15, lorsque le créancier fait autre chose que recevoir son payement, lorsqu'il agit pour son utilité particulière, et qu'il transporte ses droits, venditionis causâ, il pent céder son droit de préférence et d'exclusion. Car, quoi qu'en dise M. Toullier (t. 7, no 170), ce droit n'est pas personnel; il est susceptible d'aliénation. Il peut être vendu; et, si le créancier ne peut y subroger, ce n'est pas à raison de la personnalité du droit, mais à raison des différences existantes entre la subrogation et la cession. » C'est dans ce sens qu'il faut prendre l'observation que nous avons faite no 1005. Nous reviendrons sur ce sujet vo Obligation. V. aussi, pour ce qui concerne les priviléges, suprà, nos 473 à 495. 2385. Il a encore été jugé que la transmission, par voie d'endossement, d'effets de commerce créés en vertu d'une ouverture de crédit garantie par des hypothèques, ayant pour effet de transmettre aux tiers porteurs les droits hypothécaires attachés à la créance (suprà, nos 1267 et suiv.), et que les tiers porteurs de ces effets étant tous, au même titre, les ayants cause du cédant, ils doivent être colloqués au même rang, et au marc le franc de leurs créances respectives, sur le prix des biens hypothéqués, sans égard à la date des endossements; Qu'il en est ainsi, alors même que le créancier créditeur aurait subrogé expressément l'un de ces tiers porteurs, par priorité à lui-même, dans tous les droits hypothécaires résultant pour lui de l'acte de crédit, et spécialement dans l'hypothèque légale de la femme du crédité (hypothèque à laquelle lui-même avait été subrogé par le même acte de crédit), cette subrogation expresse, même suivie de l'acceptation de la femme, ne pouvant avoir plus d'effet que la subrogation tacite résultant du simple endossement (Colmar, 29 mars 1852, aff. Pflug, D. P. 54. 2. 190).

2386. Il a, d'ailleurs, été jugé que le créancier hypothécaire, qui a reçu d'un acquéreur partie de sa créance, doit être colloqué, dans l'ordre ouvert sur le prix dû par cet acquéreur, pour la totalité de ce qui lui reste dû, par préférence à ce dernier; et que c'est à tort qu'on prétendrait que l'art. 1252 c. nap. ne doit recevoir d'application que dans le cas où l'ordre est ouvert sur un autre que celui qui a fait le payement (Colmar, 3 janv. 1825) (1).

2887. Mais il a été jugé que le tiers détenteur d'un bien grevé de l'hypothèque légale de la femme, ayant droit, dans le cas où il rembourserait la créance de celle-ci, à la subrogation établie par l'art. 1251, peut se prévaloir contre elle de l'art. 2037 c. nap., d'après lequel « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; mais que ce droit ne lui appartient qu'autant que la subrogation est devenue impossible par un fait positif de la femme, et non dans le cas d'une simple omission ou négligence qui lui serait imputable, par exemple, si elle avait laissé d'autres détenteurs des biens affectés à son hypothèque légale prescrire contre l'action hypothécaire (Bastia, 2 fév. 1846, aff. Renucoli et Vincentelli, D. P. 46. 2. 109). - Cette distinction, que fait l'arrêt entre le préjudice causé in omittendo et celui causé in committendo, est conforme à l'opinion de Pothier, Des obligations, no 520; mais nous l'avons repoussée, vo Cautionnement,

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et la jurisprudence sont conformes à cette règle ;-Que l'intimé devant se présenter, à cet effet, dans l'ordre, et s'y étant effectivement présenté, ne pouvait évidemment pas primer l'appelant, pour une portion de créance dont le surplus appartenait encore à ce dernier; que, tout au plus, si la loi n'y avait pas spécialement pourvu, les deux répétitions résultant du même titre et de la même inscription bypothécaire, il aurait fallu les colloquer au même rang et au marc le franc; mais que l'art. 1252 c. civ. a expressément statué, au contraire, que la subrogation, au profit de l'acquéreur, par l'art. 1251, ne peut nuire au créancier qui n'a été payé qu'en partie, et que, dans ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel; Qu'en vain le tribunal a prétendu que l'art. 1252 ne recevrait son application que dans le cas où l'ordre se ferait sur un autre que celui qui a fait le payement; d'abord la loi ne permet pas de distinguer là où elle ne distingue pas; ensuite, il est clair que, par l'effet du purgement et de l'ordre, l'acquéreur figure comme deux personnes, savoir, comme tiers détenteur du gage hypothéqué et comme créancier ;Par ces motifs, infirme.

Du 3 janv. 1825.-C. de Colmar, 5o ch.-M. Poujol, pr.

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2389. Dans l'ancienne législation, la jurisprudence la plus générale, au moins celle du parlement de Paris (V. au Rép. vo Hyp., sect. 1, § 11; Basnage, des Hyp., ch. 5, p. 16), était que tous les intérêts échus d'une créance, à quelque somme qu'ils pussent monter, devaient, comme accessoires, être colloqués au même rang que le capital. Cette décision était fondée sur la loi 12, § 6, et la loi 18, D., Qui pot. in pign. L'adoption de la publicité de l'hypothèque, comme base du nouveau régime hypothécaire, a dû nécessairement introduire un changement dans cette jurisprudence. Le législateur moderne a bien laissé subsister le principe, que l'hypothèque attachée à la créance s'étendait, de plein droit, et sans stipulation expresse, à tous les intérêts que cette créance pouvait produire; mais il a voulu qu'il fût fait mention de ces intérêts dans l'inscription. Seulement, et par grâce spéciale, l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7 avait étendu, de plein droit, et sans que le créancier fût tenu de s'en expliquer, les effets de l'inscription à deux années d'intérêts, outre le capital. L'art. 2151 c. nap., en reproduisant cette disposition, a ajouté à ces deux années d'intérêts l'année courante.-Cet article porte: « Le créancier, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque, à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. » —M. Duranton, t. 20, no 147, fait observer, avec raison, que, bien que le créancier n'ait pas besoin de faire réserve, dans son inscription, des trois années d'intérêts dont la loi lui accorde collocation au même rang que pour son capital, il doit, cependant, mentionner, dans cette inscription, que sa créance est productive d'intérêts; qu'autrement, les tiers, ignorant cette circonstance, seraient bien fondés à dire qu'ils ne croyaient pas que ce créancier eût droit à des intérêts, et qu'ils ont traité en conséquence avec le débiteur. 2390. Il a été jugé que le créancier hypothécaire, qui n'a été colloqué, par le jugement de première instance, au même rang que son capital, que pour deux années d'intérêts, ne peut pas se plaindre que la cour ne l'ait pas colloqué, en outre, pour les intérêts de l'année courante, dès qu'il n'avait pas appelé de cette disposition du jugement: - «La cour; sur le moyen pris de ce que l'arrêt dénoncé n'a pas colloqué le demandeur pour les intérêts de l'année courante: attendu que le demandeur avait acquiescé à la disposition du jugement de première instance qui

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(1) (Darrieux C. Massip.) LA COUR ; — Attendu, 1o que l'appel, 'que Brice Darrieux a interjeté du jugement rendu par le tribunal civil de Libourne, se trouve restreint, par les conclusions déposées, à la seule question de savoir si les intérêts de la somme de 3,000 fr., pour laquelle il a obtenu une collocation, en sous-ordre, au préjudice de Marie Lanessan, épouse séparée de biens de Louis de Massip, sur le prix du domaine acquis de ce dernier par B. Constant, doivent lui être alloués, à la date du titre dont il est porteur, ou à une date postérieure ; - Attendu qu'une collocation en sous-ordre diffère essentiellement de celle qui est réglée par rang hypothécaire; — Qu'il n'y a pas lieu d'appli quer à une telle collocation l'art. 2151 c. civ., d'après lequel le créancier, inscrit pour un capital produisant intérêts, n'a droit d'être colloqué que pour deux années, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque, que pour le capital; que c'est à l'art. 778 c. pr. qu'il faut recourir pour déterminer les droits attribués au créancier en sousordre; que cet article dispose que le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre; - Attendu que Brice Darrieux, qui ne se trouvait en concours avec aucun autre créancier, avait, dès lors, droit à être colloqué pour les intérêts de son capital, á

lui refusait lesdits intérêts; d'où il suit que son pourvoi, à cet égard, n'est pas recevable; rejette » (Rej. 21 nov. 1807, MM. Liborel, pr. d'âge, Botton, rap., Merlin, pr. gén., c. conf., aff. Sellon C. Tourton et Ravel, V. Quest. de dr., vo Inscript. hyp., § 2).

2391. Mais il a été jugé, avec raison: 1° que l'art. 2151 c. nap., qui défend de colloquer, pour les intérêts, le créancier inscrit sur un immeuble, au delà de deux années et de l'année courante, au même rang que pour le capital, ne peut être invoqué contre le créancier colloqué, en sous-ordre, sur le montant de la collocation de son débiteur; que ce créancier a droit à tous les intérêts qui lui sont dus, alors surtout qu'il ne se trouve en coucours avec aucun autre créancier (Bordeaux, 3 juill. 1854) (1); 2o Que l'art. 2151 c. nap., aux termes duquel le créancier hypothécaire est colloqué, pour les intérêts de deux années et de l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital, n'est pas applicable, en cas d'ouverture de crédit, aux intérêts compris dans la balance définitive du compte courant; que ces intérêts se trouvant réunis au capital et confondus avec lui, ne sont garantis par l'hypothèque que dans le cas où ils rentrent dans la limite du capital inscrit (Douai, 10 fév. 1853, aff. Pilastre, D. P. 54. 2. 109); -3° Et que la stipulation, insérée dans l'acte de crédit, que l'hypothèque garantira, indépendamment du capital, deux anués d'intérêts et l'année courante, ne peut s'appliquer qu'aux intérêts qui ne devaient pas se confondre avec le capital, c'est-à-dire aux intérêts qui ont couru depuis la fermeture du crédit, après le compte définitivement apuré (même arrêt). 2392. Il a été jugé : 1o que la collocation d'intérêts, permise par l'art. 2151 c. nap., ne peut comprendre les intérêts de ces intérêts, stipulés entre le créancier et le débiteur (Angers, 25 nov. 1846, aff. du Tillet, D. P. 47. 2. 53); 2o Que le créancier, inscrit pour un capital produisant intérêts, et qui a droit d'être colloqué, pour deux années d'intérêts et l'année courante, au même rang que pour son capital, peut, sans doute, demander, dans son acte de produit à l'ordre, la capitalisation de ces intérêts, afin de leur faire produire d'autres intérêts; mais que les intérêts d'intérêts ne peuvent, à titre d'accessoires, à l'instar de ceux qui continuent à courir pendant toute la durée de l'ordre, être compris dans la collocation; qu'ils forment un supplément de créance, à raison de laquelle un recours est ouvert au créancier contre son débiteur (Bourges, 30 avr. 1853, aff. veuve Gros, D. P. 54. 2. 52); - 3o Mais qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit du privilége du vendeur; que, dans ce cas, les intérêts d'intérêts sont une suite et un accessoire des intérêts eux-mêmes, et doivent jouir du même privilége, qui est d'être colloqués, pour la totalité (V. infrà, no 2424), au même rang que le prix de vente (Bourges, 23 mai 1829, aff. Sotherat, suprà, no 423-2o).

2393. Il a encore été jugé que les sommes payées, avant l'ouverture de l'ordre, par un tiers détenteur à un créancier inscrit, ne sont imputables que sur ce qui revient hypothécairement à ce dernier (Poitiers, 12 fév. 1824) (2); ...et que ce tiers détenteur ne peut exiger, lors de la liquidation définitive, qu'on lui tienne compte des intérêts des sommes qu'il a ainsi payées (même arrêt).

partir du 26 mars 1823, date du contrat d'obligation qui lui fut consenti par les mariés de Massip, solidairement et avec stipulation d'intérêts, au taux légal, de la somme prêtée ;-...Faisant droit de l'appel que Brice Darrieux à interjeté du jugement du 21 mars dernier, rendu par le tribunal civil de Libourne, au chef qui ne l'a colloqué, pour les intérêts de la somme capitale de 3,000 fr., qu'à partir du jour de son contredit, infirme; Emendant, colloque ledit Darrieux en sous-ordre, indépendamment du capital, pour tous les intérêts courus depuis le 26 mars 1823, date du contrat d'obligation qui lui fut consenti par les mariés Massip, etc.

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Du 3 juill. 1854.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Gerbeaud, pr. (2) (Riffard C. David.) LA COUR; Considérant, quant à l'application des sommes principales payées, par David à Riffard, à compte des arrérages de la rente à lui due, qu'en thèse générale, l'acquéreur d'un immeuble n'est point tenu ni obligé d'acquitter des arrérages antérieurs à ceux conservés au créancier par son inscription hypothécaire, et que, pour que telle cût pu être son intention, il faudrait que la preuve s'en trouvât dans quelques pièces du procès, et que celles qu'on oppose à David ne présentent point rigoureusement contre lui une preuve positive de ce fait; d'où il suit que le payement doit être imputé sur la

2394. Si la créance, pour laquelle a été stipulée l'hypothèque, ne produisait pas d'intérêts dans l'origine, et que ce ne fût que par une convention postérieure qu'on lui eût attribué cet effet, le créancier pourrait-il prendre inscription pour ces intérêts, en vertu de la constitution primitive d'hypothèque, sous prétexte que la garantie hypothécaire, qui est acquise au principal, l'est naturellement, et de droit, à tous les accessoires de ce principal? Nous ne le pensons pas. On conçoit bien, en effet, que, lorsque la créance hypothécaire était productive d'intérêts, dès le principe, la constitution d'hypothèque puisse protéger également et le principal et les intérêts, parce que le créancier n'a pas stipulé pour l'un, sans stipuler également pour les autres. Mais comment cette constitution d'hypothèque pourrait-elle virtuellement s'étendre à une stipulation d'intérêts qui n'existait pas au moment où elle a pris naissance? L'inscription, d'ailleurs, doit faire mention de la nature du titre en vertu duquel elle est faite. Or, ce titre n'énonçant pas qu'il soit productif d'intérêts, l'inscription ultérieure, qui serait prise pour ces intérêts, se trouverait en contradiction avec lui. Qu'à cela ne tienne, dira-ton le créancier mentionnera, dans son inscription, tout à la fois, et le titre primitif, et la convention postérieure qui y a ajouté. Mais cette convention postérieure a fait de la créance originaire une créance nouvelle; et, pour pouvoir s'inscrire en vertu de cette créance nouvelle, il faudrait que l'hypothèque y eût été attachée (Conf. M. Flandin, Tr. des hypoth., inédit).

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2395. Il a aussi été jugé que ces mots, sans intérêts jusqu'alors, insérés dans une obligation, ne doivent point, vis-à-vis des tiers, être interprétés comme une stipulation d'intérêts, devant courir, de plein droit et sans demande en justice, aussitôt après l'échéance du terme (Bourges, 28 mai 1827, aff. Rotinat, V. Prêt à intérêts, no 26-3o).

2396. On jugeait, anciennement, que toute opposition formée au décret des biens d'un débiteur, même à une simple apposition de scellés, faisait produire des intérêts au profit du créancier opposant, à compter du jour où elle avait été faite, quand les intérêts avaient été requis. Et l'on en donnait cette raison: « c'est que la saisie réelle des biens d'un débiteur, et les oppositions qui y surviennent, mettent suffisamment ce débiteur en demeure de payer, et que la réquisition des intérêts des capitaux dus doit être assimilée à une demande judiciaire, attendu que le débiteur est partie dans l'instance de la saisie réelle de ses biens, et que l'opposition est formée au greffe dans un temps où ces biens sont sous la main de la justice pour être vendus et le prix en être distribué aux créanciers saisissants et opposants.>> Telle était la jurisprudence du parlement de Paris, attestée par le Rép., vo Intérêts, § 4, no 14. « Cette jurisprudence, dit Merlin, loc. cit., s'applique naturellement aux demandes en collocation qui se font actuellement, soit dans la distribution par contribution, soit dans les ordres. » V. aussi aux Quest. de droit, vo Interruption de prescription, § 2, no 1.

c. nap., et dans la forme prescrite par l'art. 1139; que, même en ce cas, les intérêts accordés n'étant le résultat, ni d'une convention avec stipulation d'hypothèque, ni d'une condamnation, ne pouvaient prendre le caractère d'intérêts hypothécaires; et qu'enfin le réclamant n'ayant, en vertu de son titre, non plus qu'en vertu de jugement, droit à aucuns intérêts, au moment de la faillite, il n'y avait eu aucune possibilité pour lui de la mettre en demeure, dès que, par son ouverture, tous les droits de la masse chirographaire se trouvaient fixés. Mais à ce dernier argument la chambre des requêtes a répondu que la survenance de la faillite ne change rien aux droits du créancier hypothécaire, ainsi que le prouvent les art. 539 et suiv. (aujourd'hui 552 et suiv.) c. com.

2398. Il a été jugé, de même, que, dans un partage de succession, la demande en remboursement d'une créance, capital et intérêts, faite par un cohéritier devant le notaire commis pour procéder aux opérations du partage, est une demande judiciaire, dans le sens de l'art. 1153 c. nap., laquelle fait courir les intérêts du jour où elle a été formée (Cass. 22 fév. 1813, aff. Pinon, vo Prêt à intérêts, no 56; V., dans le même sens, les auteurs cités vo Succession, no 1682).

2399. Il a été jugé, cependant, qu'en admettant qu'une simple opposition au décret de l'immeuble saisi sur le débiteur, pût faire produire des intérêts à une créance qui n'en produirait point, de sa nature, l'hypothèque pour ces intérêts, depuis le nouveau régime hypothécaire, ne saurait résulter que d'un jugement de condamnation; et qu'ainsi, le créancier privilégié, qui a requis ces intérêts, tant par une opposition aux vente et criées de l'immeuble saisi réellement, que par une autre opposition aux scellés apposés après le décès du débiteur, ne peut se faire colloquer, pour ces mêmes.intérêts, comme accessoires de sa créance, à la date de son privilége: « La cour;... en tant que touche l'appel des héritiers Delécluse: attendu que, dans le cas même où, d'après la jurisprudence ancienne du parlement de Paris, les intérêts des créances, qui n'en produisaient point de leur nature, dussent être adjugés, à compter du jour de l'opposition au décret qui en contenait la réquisition, quoique la demande n'en eût pas été formée par assignation, il ne pourrait en résulter d'hypothèque antérieure au jugement de condamnation; confirme >> (Paris, 26 mars 1808, aff. hérit. d'Aligre C. hérit. Delécluse et autres).

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2400. Les dispositions de l'art. 19 de la loi de brumaire et de l'art. 2151 c. nap. sont-elles applicables aux intérêts des créances hypothécaires antérieures à la loi du 11 brum. an 7? Il faut distinguer: s'agit-il d'intérêts échus avant la promulgation de la loi de brumaire? Ils doivent tous être colloqués au même rang que le capital. En effet, suivant l'observation que fait Merlin, au Rép., vo Hypoth., sect. 2, § 2, art. 14, no 1, les art. 37 et suiv. de cette loi, qui s'occupent du sort des hypothèques anciennes, ne disent pas que les anciennes hypothèques ne vaudront que pour deux années d'arrérages antérieurs. Et non-seu

2397. Il a été jugé, dans le même sens, que, lorsque, parlement, ajoute l'auteur, ces articles ne le disent pas; ils ne l'acte de production à l'ordre ouvert sur son débiteur failli, un créancier hypothécaire demande à étre colloqué pour le capital et les intérêts de sa créance, non productive d'intérêts d'après le contrat constitutif de cette créance, cet acte de produit est, dans le sens de l'art. 1153 c. nap., une demande judiciaire, qui fait courir les intérêts du jour de la production à l'ordre; et qu'en un tel cas, les tribunaux ont pu ordonner que les intérêts moratoires seraient colloqués au même rang que le capital de la créance (Rouen, 22 déc. 1831, et, sur pourvoi, Req. 2 avr. 1833, aff. Julienne, vo Prêt à intérêts, no 59-1o). On disait, dans l'espèce, qu'en supposant que la faillite eût pu devenir débitrice d'intérêts moratoires, il aurait fallu au moins une mise en demeure préalable à la demande, aux termes des art. 1146 et 1153

somme seule par lui due, et telle qu'elle est fixée par le bordereau de
collocation de Riffard; Considérant, quant aux intérêts réclamés
par David des sommes par lui payées par avance audit Riffard, qu'en
principe, il n'est dû d'intérêts des sommes mobilières qu'autant qu'ils
seraient autorisés par la loi, ou stipulés par une convention particulière,
et que par David il n'est rapporté aucune preuve d'une pareille situa-
tion;
Dit qu'il a été bien jugé, en ordonnant que déduction sera
faite, sur le bordereau de collocation délivré à Riffard, des sommes

pourraient même pas le dire, sans rétroactivité. « Le législateur, continue-t-il, était bien le maître, en fondant un nouveau régime hypothécaire, d'ordonner qu'à l'avenir, l'hypothèque que l'on acquerrait pour un capital ne s'étendrait aux intérêts ou arrérages que jusqu'à la concurrence de deux années. Mais il ne pouvait pas toucher aux hypothèques déjà existantes; il ne pouvait pas plus en diminuer les effets qu'il ne pouvait les éteindre absolument. Si donc, avant la loi du 11 brum. an 7, l'hypothèque, donnée ou acquise pour le capital, s'étendait à toutes les années exigibles des intérêts ou arrérages échus, il n'y a nul doute que les hypothèques créées avant la loi du 11 brum. an 7, et qui ont été conservées par les moyens indiqués par les art. 37 et suiv. de cette loi, ne doivent encore jouir du même avantage pour les

principales avancées par les parties de Boncenne audit Riffard; - Et, quant aux intérêts desdites sommes avancées, dit qu'il a été mal jugé; émendant,.... ordonne que les poursuites commencées par les parties de Bréchard pourront par elles être continuées jusqu'à parfait payement de la somme capitale de 834 fr. 51 c., à quoi la cour fixe le reliquat qui reste à payer sur le bordereau délivré audit Riffard, et aux intérêts de droit; Condamne, etc.

Du 12 fév. 1824.-C. de Poitiers, tre ch.-M. Debonnegens, pr.

intérêts et arrérages échus antérieurement » (Conf. M. Flandin, Tr. des hypoth., inédit).

2401. Il a été jugé, conformément à cette opinion: 1° que l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7, qui ne colloquait le créancier inscrit que pour deux années d'arrérages, au même rang que pour son capital, ne pouvait recevoir d'application aux intérêts d'une créance ancienne, échus avant sa promulgation :« La cour,... attendu, sur le quatrième moyen, qu'il s'agissait d'intérêts échus avant la promulgation de cette loi du 11 brumaire, et que, d'ailleurs, il n'y a point eu de contestation sur la quotité de ces intérêts, ni en cause principale, ni en cause d'appel; rejette» (Req. 13 therm. an 12, MM. Muraire, 1er pr., Oudot, rap., Merlin, proc. gén., c. conf., Musnier, av., atf. Saint-Didier C. hér. Boitouzet); 2o Que l'art. 2151 c. nap., qui a reproduit la disposition de l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7, ne s'applique pas aux anciennes hypothèques, à l'égard desquelles, suivant la législation antérieure, l'hypothèque, existant pour le capital, s'appliquait à tous les intérêts et arrérages échus, exigibles lors de la demande en collocation; que le créancier, jouissant de cette ancienne hypothèque, doit donc être colloqué, à la date de son titre, pour la totalité des intérêts qui lui sont dus, et non pas seulement pour deux années et pour l'année courante : « La cour;... sur le moyen pris de la contravention à l'art. 2151 c. civ., en ce que les créanciers ont été colloqués, à la date de leur titre, pour la totalité de leurs intérêts, au lieu de deux années seulement et de l'année courante, conformément à cet article: attendu que cette question n'a pas été agitée devant la cour royale; attendu, d'ailleurs, que l'article cité du code civil, qui reproduit la disposition de l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7, n'est point applicable aux créances dont, comme celles dont il s'agit, l'hypothèque était antérieure à ces lois, et à l'égard desquelles, suivant la législation antérieure, l'hypothèque, donnée ou acquise pour le capital, s'étendait à toutes les années exigibles des intérêts ou arrérages échus ; qu'ainsi, ce moyen n'est ni recevable, ni fondé; rejette» (Req. 4 mai 1825, MM. Henrion, pr., Dunoyer, rap., aff. de Lasteyrie-Dusaillant C. d'Ambrugeac et autres);— 3o Et que l'acquéreur, qui jouit des fruits de l'immeuble hypothéqué, doit les intérêts moratoires de son prix aux créanciers colloqués, et ce du jour de son acquisition; qu'il ne peut donc opposer à ces créanciers la prescription de l'art. 2277 c. nap., pour faire réduire leur collocation à cinq années d'intérêts ou arrérages :— La cour;... en ce qui concerne la contravention à l'art. 2277, sur la prescription des arrérages de rentes perpétuelles et viagères, etc. attendu que le moyen ne se réfère qu'aux sept années antérieures à la modification de l'acte d'acquisition du sieur Dussaillant, dont il prétendait qu'il devait être affranchi; attendu que l'acquéreur, qui jouit des fruits, doit les intérêts moratoires du prix de son acquisition aux créanciers colloqués, depuis son acquisition, et que, s'il en était autrement, ces créanciers se trouveraient en perte d'une portion des intérêts que la loi leur assure, et que le sieur Dusaillant doit s'imputer à luimême le retard qu'il a mis à notifier son contrat, défaut de notification qui a mis les créanciers dans l'impossibilité d'agir, ou au moins (a mis) des entraves dans leur marche;-Sur la fausse application de l'art. 2166 c. civ., en ce que Dusaillant, d'après cet article, ne devait être rempli des intérêts de son acquisition échus avant la notification, ni de ceux échus depuis: attendu que cet article donne aux créanciers hypothécaires le droit de suite sur l'immeuble, dans quelques mains qu'il passe; attendu, au surplus, que les motifs, opposés au précédent moyen, sont applicables à celui-ci; rejette» (même arrêt. Conf. Paris, 2 mai 1816, aff. Ychéry, infrà, no 2406; V. aussi v Prescription, nos 1085 et suiv.).

2402. L'arrêt du 4 mai 1825 qui précède n'exprime pas s'il s'agissait d'intérêts échus avant la promulgation de la loi de brumaire et du code Napoléon ; mais on doit le présumer; car, lorsqu'il s'agit d'intérêts échus depuis le régime nouveau, le créancier ne peut réclamer que deux annuités, ou deux annuités et l'année courante, au même rang que son capital. « Les intérêts à venir, dit très-bien Grenier, t. 1, no 99, sont comme une espèce de créance ajoutée à la première, qui est le capital; et la loi a pu établir une règle sur cette nouvelle créance qui était sous son empire,

n'étant pas échus auparavant... » C'est à tort, comme on l'a vu suprà, no 2400, que le même auteur prête à Merlin une opinion contraire. Jugé ainsi que, pour la collocation des intérêts dus au créancier hypothécaire, il faut suivre la loi en vigueur à l'époque où l'expropriation et l'ordre ouvert pour la distribution du prix ont eu lieu; qu'ainsi, si la vente et l'ordre sont postérieurs au code Napoléon, le créancier peut se faire colloquer, pour trois années d'intérêts, au même rang que pour son capital, quoique son inscription ait été prise sous la loi de brumaire, qui n'accordait (art. 19) la collocation, au même rang, que pour deux années d'arrérages (Bruxelles, 7 mars 1807, aff. Mottoule C. Caroly et Biston). Même décision dans l'espèce suivante : « La cour,... sur le quatrième moyen considérant que la collocation de l'année courante d'intérêts avec les deux années, accordée par le code civil, est justifiée par celle disposition de la loi, sous l'empire de laquelle ont couru ces intérêts, et dont le sort est nécessairement régi par elle dans l'ordre fait en vertu de cette loi; qu'ainsi l'art. 2151 n'a point été faussement appliqué; rejette » (Dijon, 8 mai 1824, et, sur pourvoi, Rej. 15 janv. 1828, MM. Brisson, pr., Piet, rap., aff. Delavaivre C. Bardot). - V. encore Bordeaux, 15 fév. 1832, aff. Fereyra, infrà, n° 2410-4°.

2403. L'art. 2151 du code a appliqué à deux années et à l'année courante la disposition que l'art. 19 de la loi de brumaire restreignait à deux années. « De cette différence de dispositions, dit Grenier, t. 1, no 98, il suit que, quand la créance aurait été constituée sous la loi de brumaire, si l'hypothèque en est exercée seulement sous le code civil, et si le créancier, qui serait en opposition avec celui qui réclamerait deux ans et, de plus, l'année courante, n'avait acquis des droits que sous le code civil, l'allocation des intérêts, pour lesquels l'inscription serait prise, devrait être réglée par le code, et non par la loi de brumaire. Tel est le résultat des principes posés dans deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 5 mars 1816 (aff. Sapey, suprà, no 423), et l'autre du 16 mars 1820 (aff. Grandjacquet, no 1546-90). Ces arrêts ont été rendus, à la vérité, pour le cas d'un privilége de prix de vente; mais les principes, qui y sont admis, conduisent à l'opinion que je viens d'émettre, pour le cas où il s'agirait d'intérêts de créances ordinaires. >> Il n'y a nul danger, dans ce cas, à faire rétroagir la disposition du code Napoléon, puisqu'on n'enlève de droits acquis à personne.

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2404. Mais il devrait en être différemment dans le cas inverse, c'est-à-dire si le créancier contestant avait pris inscription sous la loi de brumaire, parce qu'il aurait eu le droit de compter, alors, que le créancier, antérieur à lui, n'aurait de collocation que pour deux années d'intérêts au rang de son capital (Conf. M. Flandin, loc. cit.).

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2405. Ces deux années d'intérêts et l'année courante s'entendent naturellement d'intérêts à échoir; car, quant aux intérêts échus, le créancier les conservera tous, ceux du moins qu'il est en droit de réclamer, en les mentionnant dans son inscription. - M. Persil, en faisant cette observation, Rég. hyp., art. 2151, no 5, ajoute qu'il faut, néanmoins, distinguer deux cas : «Si l'inscription, dit-il, fait mention des arrérages échus, l'art. 2151 ne peut s'appliquer qu'à ceux à échoir. En vérifiant l'inscription, les tiers ont su que les intérêts déjà échus étaient légalement conservés; que, par conséquent, la faveur de la loi ne devait se porter que sur ceux à échoir.-Mais, lorsque l'inscription est muette sur ce point, qu'elle ne fait mention d'aucuns intérêts ou arrérages, le tiers a dû compter qu'il y aurait toujours trois années de conservées par le seul fait de la loi ; et, comme illui importe peu que ce soient trois années avant ou après, il serait mal reçu à élever cette contestation. » —M. Duranton, t. 20, no 148, est d'opinion contraire : « C'est sa faute, dit-il (du créancier), de n'avoir point mentionné, dans son inscription, les arrérages ou intérêts déjà échus, ainsi qu'il le pouvait, comme accessoires de sa créance (art. 2148): les tiers, qui ont dû croire, au vu de cette inscription, qu'il ne lui en était point dû, au moment où elle a été prise, ne peuvent être victimes de sa négligence, quant à ces mêmes intérêts ou arrérages. » — Il a été jugé, dans le même sens, que l'art. 19 de la loi du 11 brum. an 7, qui donne à l'inscription hypothécaire l'effet de conserver deux années d'intérêts, a entendu parler de deux années à échoir, et non de deux

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