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collocation ont été délivrés et soldés, venir, après coup, critiquer les collocations faites en son absence, et exercer une action en rapport contre les créanciers colloqués (Colmar, 13 mars 1817, aff. Fab. de Rosselden, vo Ordre); - 2o Que le créancier non produisant, malgré la sommation régulière qui lui a été faite, ne peut plus, après le règlement définitif de l'ordre, qui a prononcé sa déchéance et ordonné la radiation de son inscription, exercer les droits attachés à la qualité de créancier inscrit; qu'il n'est plus recevable, notamment, à attaquer, par voie de tierce opposition, même sous prétexte qu'ils sont entachés d'une nullité d'ordre public, les jugements qui ont ordonné ou prononcé l'adjudication, ces jugements étant inséparables du règlement d'ordre, qui est devenu irrévocable à son égard (Req. 20 juin 1858, aff. Borel de la Rivière, vo Ordre).

acquéreur), mais d'un prix nouveau, dù par les nouveaux acheteurs, et provenant de nouvelles ventes distinctes de la première; que, le prix de la première vente n'ayant pas été payé, l'hypothèque qu'avait chaque créancier n'avait pas cessé de grever l'immeuble: or, pour que l'hypothèque soit efficace entre les créanciers, il faut, ajoutait-on, qu'elle soit conservée par l'inscription. Si donc cette inscription vient à être périmée, faute d'être renouvelée dans les dix ans, l'hypothèque et le privilége s'évanouissent, du moins à l'égard des autres créanciers, et tout droit de suite sur l'immeuble est perdu. La demoiselle Demanes (covenderesse originaire) n'ayant pas renouvelé son inscription, dans les dix ans, et même n'en ayant pris aucune, dans la quinzaine de la transcription de la seconde vente, tout droit de suite a été perdu pour elle sur l'immeuble et sur le prix, et par conséquent elle ne peut être colloquée comme créancière hypothécaire ou privilégiée dans l'ordre ouvert sur le prix de la seconde vente. Mais « la cour; attendu que le prix d'un immeuble, affecté au payement de créances hypothécaires et privilégiées, représente l'immeuble lui-même, à l'égard des créanciers; qu'il est définitivement attribué à chacun d'eux, au moyen de l'ordre dans lequel ils sont colloqués, suivant leurs droits et leurs rangs; attendu que, lorsqu'un ordre a été clos, et qu'il a été acquiescé, les droits qui en résultent entre ces créanciers colloqués deviennent irrévocables, à l'égard du prix de l'immeuble mis en dis2o Que, pareillement, l'hy-tribution; que, par des aliénations subséquentes, il ne peut être

2290. Il a été jugé: 1o que les créanciers personnels de l'un des cohéritiers, qui, avant l'acte de partage, ont pris inscription sur les immeubles indivis de la succession, doivent, en cas de vente judiciaire de ces immeubles, être colloqués sur la portion du prix revenant à leur débiteur, suivant le rang de leurs hypothèques; mais, toutefois, à la charge, par eux, de faire procéder au partage, avant la clôture de l'ordre, afin de faire déterminer les droits du cohéritier débiteur (Aix, 23 janv. 1835, aff. Gueymar, vo Succession, no 2092)... Et que, dans ce cas, la clôture de l'ordre doit être suspendue jusqu'à la confection de ce partage (même arrêt); pothèque légale de la femme, en cas d'acceptation par elle de la communauté, ne pouvant s'exercer que sur les conquêts échus an mari par le partage (suprà, no 834), il en résulte que la femme, qui a accepté la communauté, ou le tiers subrogé à son hypothèque légale, et qui ne saurait avoir plus de droits qu'elle, ne peuvent exercer cette hypothèque qu'après le partage de ladite communauté, qu'il leur appartient de provoquer à cet effet (Colmar, 1er mars 1855, aff. Mérian, D. P. 57. 2. 37);... Mais que ce partage ne peut être demandé pour la première fois en appel, lorsque la femme acceptante, ou le tiers subrogé à son hypothèque légale, ont, sans protestation, laissé procéder, par les créanciers de la communauté, à l'expropriation des conquêts (même arrêt)... Que, d'ailleurs, la femme qui a accepté la communauté, ou le tiers subrogé à son hypothèque légale, ne pourraient être colloqués, en vertu de cette hypothèque, sur les conquêts échus au mari par le partage, qu'après les créanciers auxquels ces mêmes conquêts ont été hypothéqués, durant la communauté, par le mari, celui-ci étant censé avoir agi, en cela, comme mandataire de sa femme (même arrêt, V. suprà, nos 928 et suiv.).

2291. Il a encore été jugé que, lorsqu'un ordre a été clos, que les bordereaux de collocation ont été délivrés, et qu'il a été acquiescé au jugement d'ordre, les droits qui en résultent, entre les créanciers colloqués, deviennent irrévocables, et qu'il ne peut, par des aliénations subséquentes, être préjudicié à la situation des créanciers ainsi fixée; qu'en conséquence, lorsqu'après un premier ordre, l'immeuble est revendu, sans que les créanciers aient été payés, ils doivent être colloqués, dans le second ordre sur le prix de la nouvelle vente, au même rang que dans le précédent ; et que ceux des créanciers, dont les inscriptions auraient été renouvelées, avant l'expiration des dix ans, ne peuvent argumenter, pour primer les autres dans ce nouvel ordre, du défaut de renouvellement, dans le même délai, de l'inscription hypothécaire de ces derniers. On disait, dans l'intérêt des créanciers qui avaient renouvelé leurs inscriptions, depuis le premier ordre, clos en 1824, que cet ordre ne pouvait plus être d'aucune considération, attendu qu'il ne s'agissait plus du prix déclaré par le sieur Pelluchon-Destouches (le premier

(1) (Rousseau et cons. C. Chaboisseau.) - LA COUR; - Attendu que l'ordre, clos le 15 avril 1819, a fixé, d'une manière irrévocable, l'ordre et le rang entre tous les créanciers de Métayer et sa femme; - Que ce rang et cet ordre doivent être suivis d'une distribution des deniers provenant des ventes, à quelque époque qu'elles se fassent; - Que le créancier, qui a privilége ou hypothèque inscrit sur un immeuble, le suit en quelque main qu'il passe, pour être payé, suivant l'ordre de ses créance et inscription (art. 2166 c. civ.); - Que tous les créanciers ayant consenti à distribuer, par un seul ordre, le prix des douze contrats de vente, se sont soumis à tous les événements qui pourraient en résulter; Que l'acquéreur, qui a payé, par autorité de justice, et en

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préjudicié à la situation des créanciers ainsi fixée, puisqu'il s'agit toujours de la valeur des mêmes immeubles et des mêmes hypothèques et priviléges dont l'effet et le rang ont été par eux reconnus; attendu que l'ordre a toute la force d'un contrat judiciaire, lorsqu'il a été accepté par les créanciers, sans contradiction, de même qu'il a l'autorité de la chose jugée, lorsqu'il a été confirmé par un jugement définitif, acquiescé ou confirmé; attendu que les appelants ont acquiescé à l'ordre ouvert le 1er sept. 1834, et qu'ils ne sont pas admissibles à contester aux intimés les droits qu'ils ont reconnus; confirme (Bordeaux, 4 juin 1833, 6 ch., M. Roullet, pr. prés., aff. Longuet et Renaud C. demoiselle Demanes). Cette décision est contraire à l'opinion que nous avons exprimée suprà, no 1678; mais elle est dans l'esprit de la jurisprudence qui a prévalu (V. nos 1668 et suiv.).—Il faut observer, pourtant, qu'il n'y avait en présence, dans le second ordre, que des créanciers ayant figuré dans le premier. La décision eût-elle pu être la même, si ces créanciers se fussent trouvés en face d'autres créanciers tenant leurs droits du sous-acquéreur, et qui auraient contracté avec ce dernier, dans l'ignorance des hypothèques ou du privilége existant primitivement sur l'immeuble, parce que les inscriptions n'auraient pas été renouvelées? V. n° 1688.

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2299. Il a aussi été jugé que, lorsque les créanciers hypothécaires ont consenti à la distribution, par un seul et même ordre, des biens de leur débiteur vendus à plusieurs acquéreurs, si le créancier, qui a reçu son bordereau de collocation contre l'un de ces acquéreurs, ne peut en être payé, et si les biens, revendus à perle sur la tête de ce dernier, n'offrent plus unc somme suffisante pour le payement du créancier, celui-ci a le droit de recourir contre ceux des autres créanciers qui, ayant des inscriptions postérieures à la sienne, ont touché des sommes des autres acquéreurs (Poitiers, 11 mars 1824) (1); — ....Mais qu'il n'aurait pas de recours contre ces acquéreurs eux-mêmes, lesquels se sont valablement libérés, en payant, par autorité de justice, à ceux qui étaient porteurs de bordereaux réguliers (même arrêt).

9293. Il a été jugé, toutefois, que le créancier hypothé

tre les mains de celui qui était porteur et possesseur du titre de créance, s'est valablement libéré (art. 1240 c. civ.); Que les créanciers postérieurs en ordre à Chaboisseau, reconnus tels par l'ordre du 15 avril 1819, et sans réclamation alors de leur part, et qui, malgré le rang assigné irrévocablement à chacun d'eux, ont reçu des sommes provenant des ventes faites sur Mélayer, sont passibles de restitution envers ledit Chaboisseau qui n'a pu cesser de les primer, soit sur le prix des premières ventes, soit sur celui des reventes qui ont amené des évènements qu'il lui était aussi impossible de prévoir que d'empêcher; Confirme.

Du 11 mars 1824.-C. de Poitiers, 2 ch.-M. Lelong, pr.

caire, qui, après avoir obtenu un bordereau de collocation contre l'acquéreur de l'immeuble dont le prix était à distribuer, a négligé de se faire payer, n'a plus le droit d'exercer l'action en délaissement contre un acquéreur subséquent; mais qu'il conserve celui d'exiger du tiers détenteur le payement du bordereau dont il s'agit, dans le cas où ce dernier aurait encore entre les mains tout ou partie de son prix, ou ne justifierait pas d'un emploi régulier dudit prix (Paris, 12 nov. 1836) (1); — .... Et que, bien que la délivrance à ce créancier du bordereau de collocation eût suffi pour conserver ses droits contre le premier acquéreur, il n'en avait pas moins la faculté de prendre une inscription nouvelle sur le tiers détenteur pour rappeler ses droits vis-à-vis des tiers; et que c'est à tort que la radiation de celte inscription a été ordonnée (même arrêt).

2294. L'acquéreur de l'immeuble, hypothéqué ne pouvant

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payer valablement que suivant le rang des collocations, tel qu'il sera ultérieurement déterminé par l'ordre, il en résulte que, s'il est lui-même créancier hypothécaire, il ne s'opère aucune confusion de sa créance avec son prix d'acquisition. — Il a été jugé, par suite, que, lorsqu'après l'adjudication de l'immeuble bypothéqué, un créancier, même premier inscrit, a cédé à l'adjudicataire tous ses droits, moyennant l'obligation personnelle et hypothécaire de ce dernier sur tous ses biens, et que l'adjudicataire, à son tour, a fait un transport des mêmes droits à un tiers, ce créancier est sans qualité pour venir contester la collocation du second cessionnaire, sous prétexte que le premier transport a opéré, dans les mains de l'adjudicataire, devenu tout à la fois créancier et débiteur, une confusion qui rendait impossible le nouveau transport (Req. 18 mai 1819) (2).

2295. Il a été jugé, de même, que le créancier auquel, reur qui a transcrit, mais qui n'a pas payé le montant de son prix, soit contre le tiers détenteur qui, quoique n'étant pas directement tenu au payement du bordereau, peut, cependant, y être obligé, lorsqu'il a été mis, par son contrat, aux lieu et place du débiteur, ou lorsque, par suite de l'inexécution des clauses de soa contrat, il a pu être la cause du préjudice que les créanciers, porteurs de bordereaux, sont exposés à éprouver; Attendu que, si le créancier hypothécaire, porteur d'un bordereau de collocation, a le droit d'exiger que, soit l'acquéreur qui a transcrit, soit celui qui est substitué à son lieu et place, lui paye le montant de son bordereau, il résulte, néanmoins, des dispositions formelles de la loi que le débiteur du prix, qui ne peut être tenu de payer que jusqu'à concurrence de son adjudication, peut se refuser au payement du bordereau qui lui est présenté, s'il justifie qu'il a déjà payé l'intégralité du prix qu'il devait; Attendu que, dans ce cas, c'est au débiteur du prix qui se refuse au payement du bordereau, à prouver que tous les payements qu'il a faits l'ont été régulièrement et par suite de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, et que, si le

(1) Espèce : - (Hér. Raguidean C. de Ladoucette.) En 1813, le domaine de Vielsmaison ayant été vendu par le sieur de Vissec aux sieurs Perrin et May, un ordre s'ouvrit, et un bordereau de collocation, montant à 26,000 fr., fut délivré, au profit de la succession Raguideau, aux droits du maréchal Masséna, créancier inscrit. Près de vingt ans s'écoulèrent sans poursuites pour obtenir le payement de ce bordereau. - Dans l'intervalle, le domaine de Vielsmaison avait été revendu au sieur de Ladoucette. - En 1833, un sieur David, curateur de la succession Raguideau, après de vaines tentatives pour se faire payer par les sieurs May et Perrin, s'adresse au tiers détenteur du domaine de Vielsmaison, et lui fait sommation de payer les 26,000 fr., montant du bordereau, avec les intérêts à partir de sa délivrance, ou de délaisser l'immeuble. Plus tard, et le 6 mars 1855, il prend inscription sur cet immeuble. Le sieur de Ladoucette résiste à la prétention de David : il soutient que le créancier hypothécaire, qui a obtenu un bordereau de collocation sur l'acquéreur d'un immeuble, et qui a négligé d'en poursuivre le payement contre ce dernier, n'a aucun droit contre le second acquéreur entre les mains duquel l'immeuble aurait passé. En consécréancier, porteur du bordereau, n'est plus à même d'en toucher le quence, il demande la discontinuation des poursuites exercées contre lui, ainsi que la mainlevée de l'inscription prise le 6 mars 1835. — I| prétend, au surplus, avoir déjà payé, et même au delà, la totalité de son prix, et il offre d'en présenter le compte. Subsidiairement, il oppose la prescription de cinq ans à la demande des intérêts. 29 mai 1855, jugement du tribunal de la Seine, en ces termes :-« Le tribunal, en ce qui touche la demande de David contre de Ladoucette, afin de déguerpissement, ou afin de payement du bordereau de collocation; — Attendu, en fait, que la succession Raguideau, représentée par David, est aux droits de Masséna, créancier inscrit sur le domaine de Vielsmaison, vendu par Vissec aux sieurs Perrin et May; - Attendu que ladite succession Raguideau, colloquée dans l'ordre ouvert par suite de la transcription opérée par lesdits Perrin et May, n'a pas été payée du montant du bordereau de collocation délivré à son profit, à la date du 9 déc. 1815;-Attendu, en droit, que, s'il existe, au profit du créancier hypothecaire non payé, une action en déguerpissement, par suite de laquelle il a le droit de demander au détenteur de l'immeuble affecté à sa créance, ou d'abandonner l'immeuble dont il est en possession, ou de payer le montant de sa créance, en capital et intérêts, cette action ne peut conserver cet effet qu'alors que le droit et le titre hypothécaire du créancier n'ont subi aucun changement, et lorsque l'acquéreur de l'immeuble, ayant pu et dû avoir connaissance des droits du créancier, n'en a pas opéré le remboursement, ou n'a pas rempli les formalités de transcription auxquelles la loi l'assujettissait ; — Attendu que, la transcription ayant pour objet de mettre les créanciers hypothécaires à mème d'exercer contre l'acquéreur les droits que la loi leur accorde, c'est avant cette transcription, et lorsque l'immeuble est encore entre les mains de l'acquéreur qui fait transcrire, que le créancier doit exercer tous les droits que la loi lui accorde, notamment l'action en délaissement qui suppose la détention; Attendu que si, jusqu'au règlement de l'ordre ouvert par suite de la transcription, le créancier hypothécaire conserve, contre tout détenteur de l'immeuble, le droit de suite que la loi attaché à son hypothèque, ce droit n'est plus entier, lorsque, le contrat ayant été transcrit, un ordre a été réglé, et que le créancier a reçu, pour sûreté de son payement, un bordereau de collocation qui forme son titre exécutoire contre l'acquéreur; Attendu, dans ce cas, que l'action en délaissement, qui est la suite du droit hypothécaire resté dans son entier, mais qui ne peut s'exercer que contre le détenteur, ne peut subsister au profit du créancier hypothécaire, lorsqu'après avoir réclamé et obtenu un nouveau titre qui restreint son droit contre le débiteur du prix, il a laissé ce dernier se dessaisir de l'immeuble, sans avoir même fait aucune diligence pour rendre communes au nouveau détenteur de l'immeuble les poursuites qu'il a exercées, après la transcription, contre le debiteur du prix; Attendu que le créancier hypothécaire, qui, par sa faute, a laissé éteindre l'action en déguerpissement que la loi accordait, n'est pas, par cela même, déchu du droit de demander le payement du montant de son bordereau de collocation, soit contre l'acqué

moutant, c'est par la faute du créancier lui-même; qu'ainsi aucune
responsabilité ne peut peser sur lui comme débiteur du prix; ....
-En ce qui touche In fixation de la somme à laquelle Raguideau peut
avoir droit, par suite de sa collocation : Attendu que, par la déli-
vrance du bordereau de collocation faite au profit de la succession
Raguideau, à la date du 9 déc. 1813, les ayants droit à cette succes-
sion ont été dispensés de renouveler leurs inscriptions pour sûreté de
leurs créances originaires; Que, depuis la date du 9 déc. 1813
jusqu'à la date du 6 nov. 1835, jour de la demande, aucune diligence
n'ayant été faite pour obtenir le payement du bordereau, il y a lieu
d'opposer à David la prescription des intérêts, sauf pour les cinq années
qui ont précédé le 6 nov. 1835, date de la demande contre de
Ladoucette; -En ce qui touche l'inscription prise, à la date du 6 mars
dernier, par la succession Raguideau contre de Ladoucette: Attendu
que le bordereau de collocation de la succession Raguideau n'était un
titre exécutoire que contre les sieurs Perrin et May, et non contre de
Ladoucette, qui n'était pas directement obligé à en payer le montant;
qu'ainsi, c'est à tort que David a pris une inscription sur l'immeuble de
Vielsmaison, comme créancier du sieur de Ladoucette; qu'il y a donc
lieu d'en prononcer la radiation; — Par ces motifs, etc. » Appel par
David. Devant la cour, il s'attache particulièrement à démontrer que
l'inscription, prise par lui contre de Ladoucette, est valable, et lui donne
le droit d'obtenir, dans tous les cas, le payement de son bordereau.-II
repousse également la prescription que l'on oppose aux intérêts de sa
créance. Ces intérêts, dit-il, ne sont que la représentation des fruits
que le tiers détenteur a dû percevoir; or, il est constant que le droit à
la restitution de fruits n'est prescriptible que par trente ans. Arrêt.
LA COUR ;
En ce qui touche la mainlevée d'inscription prise par
David, ès-noms, sur de Ladoucette: Considérant que, bien que le bor-
dereau de collocation délivré à Raguideau, en 1813, eût suffi pour con-
server les droits des créanciers inscrits contre le premier acquéreur du
domaine de Vieilsmaison, néanmoins lesdits créanciers ont eu la faculté
de rappeler leurs droits par une inscription nouvelle vis-à-vis des tiers ;
- En ce qui touche les autres chefs d'appel : - Adoptant les motifs des
premiers juges; Infirme le jugement, en ce que radiation de l'in-
scription a été ordonnée...., la sentence au résidu sortissant effet, etc.
Da 12 nov. 1836.-C. de Paris, 1re ch.-M. Séguier, 1er pr.

(2) Espèce: — (Blavoyer-Lequeux C. Reigert.) — Maucourt se rend adjudicataire d'un immeuble vendu par expropriation forcée, sur Vadet, moyennant 8,050 fr.- Un sieur Blavoyer était créancier inscrit pour une somme dé 8,657 fr. —L'adjudicataire, se trouvant hors d'état de payer, prit des arrangements avec Blavoyer. - Celui-ci consentit à céder au premier tous ses droits sur le prix, à la condition qu'il s'obligerait personnellement et hypothécairement sur ses immeubles au payement des créances. Par cet arrangement, assez singulier, Maucourt devint créancier de la somme de 8,050 fr., dont il était auparavant débiteur. — Toutefois, Blavoyer crut pouvoir ouvrir l'ordre, persuadé qu'il se

déclarées nulles pour vice de forme, doivent du moins valoir comme opposition ou saisie-arrét sur le prix de l'immeuble (Paris, 25 avril 1824) (2).

pour sûreté de sa créance, le débiteur a consenti une hypo- | nulles: on ne saurait prétendre que ces inscriptions, quoique thèque, et délégué, par le même acte, des sommes à lui dues par un tiers, pent, avant tout payement, et d'accord avec son débiteur, renoncer au bénéfice de cette délégation, pour s'en tenir à son droit hypothécaire, sans que les autres créanciers inscrits puissent venir prétendre que la créance de ce premier créancier doit, à leur égard, être réputée éteinte, jusqu'à concurrence du montant des sommes qui avaient été primitivement déléguées (Paris, 25 juin 1836) (1).

2296. Mais il a été jugé, avec raison, ce semble, que la convention, par laquelle le prix de vente d'un immeuble est donné, par le vendeur, en compensation d'une créance due à l'acquéreur, doit avoir son effet, nonobstant l'existence, sur l'immeuble vendu, à l'époque où cette convention a eu lieu, d'inscriptions hypothécaires qui, depuis, ont été déclarées

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-

Arrêt

trouvait toujours au premier rang, malgré la cession, pour la créance de 8,050 fr. Mais Maucourt avait lui-même cédé à un nommé Reigert ladite créance; de sorte que celui-ci prétendit primer tous les autres créanciers sur le prix de l'adjudication faite à Maucourt. En cet état, Blavoyer demande à intervenir dans l'ordre pour contester ce nouveau transport, comme ayant été fait en fraude de ses droits.- Jugement qui, attendu que le transport de la créance de 8,050 fr., d'abord à Maucourt, puis à Reigert, a dépouillé Blavoyer, déclare ce dernier sans Appel. droit et sans qualité pour s'opposer à la collocation. de la cour de Paris, qui confirme. Pourvoi 1o Pour violation de l'art. 1167 c. civ., en ce que Blavoyer avait un intérêt évident à faire repousser la collocation de Reigert, puisque cette collocation le privait de ses droits hypothécaires, en faisant revivre une inscription qui devait primer celle qu'il avait prise, en vertu de l'obligation personnelle de Maucourt; Violation des art. 1500, 2180 et fausse application de l'art. 1298 c. civ., parce que, dès qu'il était constant que Maucourt devait son prix d'adjudication á Blavoyer, premier créancier inscrit, dont il était devenu ainsi le débiteur direct, il en résulte que le transport de ses droits hypothécaires, fait par Blavoyer au débiteur, avait opéré une confusion qui les avait éteints, et en avait rendu, par conséquent, un nouveau transport impossible; que, par suite, il était également impossible que les hypothèques, qui n'étaient que l'accessoire de la créance, pussent subsister et venir primer celle qui suivait immédiatement.-Arrêt.

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LA COUR; Attendu que Blavoyer-Lequeux avait cédé à Maucourt, sans aucune réserve, la créance qui lui donnait le droit d'être colloqué dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens vendus sur les mariés Vadet; Attendu que, de son côté, Maucourt avait cédé la même créance à Reigert, et que les deux cessions ont été faites avec les formalités prescrites pour leur donner un plein effet; Attendu, dès lors, que Reigert, cessionnaire de Maucourt, avait seul le droit d'être colloqué dans l'ordre dont il s'agit, et que Blavoyer-Lequeux se trouvait sans droit, ni qualité, pour contester la collocation de Reigert; qu'ainsi l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi ;- Rejette. Du 18 mai 1819.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap. (1) (Royer et Salleron C. Drevan.) - LA COUR; En ce qui touche le rejet demandé par Royer et consorts de la collocation faite au profit dé la maison veuve Drévan, Dunoyer et Marion, fondé sur ce que les créances hypothécaires de cette maison se trouveraient éteintes par les sommes qu'elle aurait reçues en exécution des obligations notariées des 27 sept. 1830, 31 janv. et 31 juill. 1831, sur le prix des travaux dû par l'Etat à Maillefert: Considérant que des pièces et documents de la cause il résulte que les sommes reçues de l'Etat par la maison Drévan sur le prix desdits travaux, ont, du consentement des parties, donné au moment même des payements, servi à acquitter d'autres dettes de Maillefert, et notamment ses dettes privilégiées envers les ouvriers par lui employés à la confection des travaux dont s'agit; Considérant que, si l'accord des débiteurs et du créancier eût été impuissant pour détruire les conséquences légales d'un payement effectué, et faire revivre une dette éteinte, au préjudice des droits des tiers, la maison Drévan a pu renoncer au gage mobilier qui lui avait été donné, pour s'en tenir à son droit hypothécaire, et, avant tout payement et d'accord avec les époux Maillefert, changer le mode légal et convenu d'imputation; qu'il était, d'ailleurs, utile et nécessaire d'en agir ainsi pour conserver le crédit des époux Maillefert, et les mettre à même de pouvoir continuer les travaux qu'ils avaient entrepris; Considérant que les appelants, même ceux d'entre eux qui ont la femme Maillefert pour obligée, ne sont pas fondés à se plaindre de l'abandon licite que la maison Drévan a fait de l'un de ses droits; - Considerant qu'ainsi la dette hypothécaire de Maillefert a continué de subsister jusqu'à concurrence du solde de son compte courant chez Drévan et compagnie, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans la correspondance d'entre les parties....;-Confirme.

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Du 25 juin 1836.-C. de Paris.-MM. Simonneau, f. f. de pr.-Berville, 1er av. gén.-Paillet, Delangle et Dupin, av.

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2297. La question relative à la légitimité d'une créance hypothécaire est tout à fait distincte et indépendante de celle de savoir à quel rang cette créance, si elle existe, doit être colloquée. — Il a été jugé, ainsi : 1° que l'arrêt, qui n'a statué contradictoirement, entre un créancier et d'autres créanciers inscrits, que sur la légitimité, au fond, de la créance du premier, et lors duquel la question de priorité de cette créance sur les autres n'a été ni proposée, ni décidée, n'a point, entre les mêmes parties, force de chose jugée à l'égard de cette question de priorité, laquelle peut encore être débattue (Cass. 1er mai 1815) (3); 2o Que la question de priorité de l'hypothèque n'est point une (2) (Hér. Lenor.nand C. e trésor.) LA COUR; Considérant que, par contrat notarié du 8 therm. an 9 (27 juill. 1801), dûment enregistré, et transcrit le 3 fruct. (31 août 1801), Lenormand et comp., créanciers de Brion Marolly, ont acquis de lui une propriété dont le prix est stipulé compensé avec leur créance, résultante d'un titre authentique antérieur, et dont le montant, quoique supérieur au prix de la vente, est réduit, à forfait et à titre de transaction, pour que les parties se trouvent respectivement quittes et déchargées l'une envers l'autre ; Que, cette compensation ainsi opérée, l'effet en aurait été bientôt suspendu par l'existence d'inscriptions; mais que la suspension en aurait été levée, tant par la forclusion prononcée contre la majeure partie des créanciers inscrits que par la mainlevée ou nullité des inscriptions des autres créanciers; Que l'inscription du trésor, du 27 vent. an 7, déclaré nulle et ne pouvant produire aucun effet, ne saurait valoir comme opposition; Que l'agent du trésor l'a si bien reconnu que, le 25 oct. 1823, depuis le jugement du 25 juin précédent, il a formé opposition entre les mains des héritiers Lenormand qu'il a supposés être encore débiteurs du prix de la maison vendue à leur auteur; mais que cette opposition tardive ne peut faire obstacle à la compensation consommée; qu'ainsi il n'y a lieu à distribuer par ordre, ni par contribution, un prix qui n'existe plus; Infirme.

cause.

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Du 23 avril 1824.-C. de Paris, 3e ch.-M. Dėsèze, pr. (3) Espèce : (Varnier C. Laglaziere.) — La dame Beffroy de Jovancy, veuve de Leroy-Laglazière, et depuis mariée à Varnier, est décédée le 22 brum. an 12, sous la loi du 11 brum. an 7, sans avoir pris d'inscription sur les biens de son second mari pour sa dot. Leroy-Laglazière, son fils du premier lit, a formé, contre Varnier, son beaupère, une demande en restitution des droits matrimoniaux de sa mère. - Un jugement a rejeté cette demande, et Leroy en a appelé. Depuis, les biens de Varnier ont été vendus par expropriation. Plusieurs inscriptions frappaient ces biens; entre autres, une que Leroy avait prise le 12 flor. an 13, et une autre qui avait été prise, après son décès, le 8 mars 1812, par la dame Descoffres, sa veuve, comme tutrice de leurs enfants. A l'ordre, la dame Descoffres demande à être colloquée, avant tous autres, pour sa créance relative aux répétitions dotales de la dame Beffroy, aïeule de ses enfants. Mais, comme un jugement avait déjà rejeté la demande, formée par son mari, contre Varnier, en restitution de ces mêmes droits dotaux, et qu'il y avait appel de ce jugement; elle conclut subsidiairement à ce qu'il soit sursis à l'ordre jusqu'à la décision à intervenir sur cet appel. 11 avr. 1812, ordonnance de sursis. - On suit sur l'appel; et, le 8 mars 1812, arrêt de la cour de Montpellier, qui ordonne que les autres créanciers de Varnier seront mis en 22 mai 1815, arrêt definitif qui, contradictoirement avec les créanciers, réforme, dans quelques chefs, le jugement de première instance, et condamne le curateur à la succession vacante de Varnier à payer à la dame Descoffres une partie des sommes par elle réclamées pour les droits dotaux de la dame Beffroy.. On revient à l'ordre, et la dame Descoffres demande que ses créances, ainsi reconnues par cet arrêt, soient colloquées par préférence à toutes les autres créances inscrites. Alors, pour la première fois, les autres créanciers contestent la priorité de l'hypothèque de la dame Descoffres, et soutiennent que, l'inscription prise par son mari, le 12 flor. an 15, est nulle, à défaut de mention de l'époque d'exigibilité; que, quant à celle prise, en 1812, par la dame Descoffres elle-même, elle est postérieure aux leurs, et que, dès lors, sa créance doit être colloquée en dernier ordre. - Le juge-commissaire la colloque, en effet, au dernier rang, par le règlement provisoire. La dame Descoffres conteste ce réglement, et prétend: 1° que les autres créanciers sont non recevables à contester son antériorité, par la raison que sa créance avait été reconnue, contradictoirement avec eux, par l'arrêt du 22 mai 1815, passé en force de chose jugée; 2o Que, dans tous les cas, la dame Beffroy, quoique décédée avant le code civil, n'avait point été astreinte à conserver ses droits par une inscription, surtout parce qu'à son décès, aucunes autres inscriptions ne frappaient les biens de Varnier, son mari; que, d'ailleurs, les inscriptions des 12 flor. an 13 et 18 mars 1812 ayant été prises dans les dix ans du

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exception qui doive être présentée in limine litis; qu'elle constitue, au contraire, un moyen du fond, et, conséquemment, que les créanciers ne sont point non recevables, sous ce rapport, à contester la priorité, après avoir discuté la créance au fond (même arrêt); 3° Que décider que les autres créanciers, par cela seul qu'ils ont contesté la créance au fond, doivent être présumés avoir reconnu que, si cette créance était légitime, elle devait obtenir la préférence, et avoir ainsi renoncé à attaquer le rang de l'hypothèque, c'est violer l'art. 1355 c. nap., qui défend d'avoir recours à des présomptions, dans les cas où la preuve testimoniale est inadmissible (même arrêt); — 4o Que la demande en collocation d'hypothèque, faite par un créancier, sur le prix de vente d'un immeuble de son débiteur, n'emporte pas reconnaissance implicite de la capacité de ce dernier pour les autres hypothèques qu'il aurait consenties; qu'elle n'emporte pas non plus renonciation à opposer ultérieurement un fait (la cessation de payements) qui les annulerait toutes (Bordeaux, 6 mai 1848, aff. Mousson-Létang, D. P. 50. 2. 11); 50 Que le créancier produisant dans un ordre, qui s'est abstenu de critiquer une créance hypothécaire colloquée avant la sienne, n'est pas déchu, pour cela, du droit de la critiquer dans un ordre ultérieur (Douai, 7 juin 1848, aff. Salligot, D. P. 49. 2. 194).

2298. Mais il a été jugé qu'il suffit que, dans un ordre, un créancier ait reconnu, soit l'existence de la créance d'un autre créancier, soit la qualité hypothécaire de cette créance, et ait,

décès de la dame Beffroy, auraient été suffisantes pour conserver l'hypothèque légale, et la faire remonter au jour de la célébration du mariage.9 déc. 1813, jugement qui maintient le règlement provisoire, par le motif que, pour conserver son hypothèque légale, la dame Beffroy aurait dû s'inscrire sous la loi de brumaire; que l'inscription du 12 flor. an 13 est nulle, et que celle du 18 mars 1812 est postérieure à celles des autres créanciers. Appel par la dame Descoffres. Elle insiste principalement sur la fin de non-recevoir qu'elle opposait devant les premiers juges. 31 mai 1814, arrêt de la cour de Montpellier qui, adoptant ce moyen, déclare les créanciers Varnier non recevables à contester le rang de la créance de la dame Beffroy, représentée par la dame Descoffres, et ordonne, en conséquence, que celle-ci sera colloquée en première ligne.Pourvoi par les creanciers. La dame Descoffres à fait défaut. -- Arrêt. LA COUR; Vu les art. 1351, 1353, 2134 et 2166 c. civ., l'art. 2 de la loi du 11 brum. an 7, et les art. 169, 173 et 186 c. pr.; - Attendu, 1o qu'en décidant que les ordonnances du juge-commissaire à l'ordre, des 4 et 11 avr. 1812, les arrêts de la cour royale de Montpellier, des 8 mai 1812 et 22 mai 1813, avaient l'autorité de la chose jugée sur la question relative au rang de l'hypothèque de la créance de la défenderesse, quoique, lors de ces ordonnances et arrêts, il ne se soit agi que de vérifier si la créance était, ou non, légitime, et que la question relative au rang de l'hypothèque n'ait été ni proposée, ni discutée, ni jugée, l'arrêt dénoncé a formellement violé la disposition de l'art. 1551 c. civ., qui porte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même; - 2o Qu'en décidant qu'il y avait eu, de la part des demandeurs, une renonciation au rang d'hypothèque que leur assurait la loi, quoique cette renonciation ne fût établie par aucun acte, et en la faisant seulement résulter de présomptions non établies par la loi, dans une matière où la preuve testimoniale n'était pas admissible, l'arrêt dénoncé a encore violé la disposition l'art. 1553 c. civ.;-3° Qu'en décidant que les demandeurs auraient dû proposer, avant toute défense au fond, lorsqu'il ne s'agissait que de vérifier si la défenderesse était, ou non, créancière, l'exception résultante de ce que l'hypothèque de la défenderesse était la dernière en date, l'arrêt dénoncé a fait une fausse application des art. 169, 173 et 186 c. pr., puisque l'exception n'était ni déclinatoire, ni dilatoire, ni relative à une nullité d'exploit ou d'acte de procédure, et qu'il est évident, d'ailleurs, que ce n'était pas même une exception, mais un moyen au fond, moyen qui ne devait être proposé que dans l'instance d'ordre, et qu'après que la créance de la défenderesse aurait été reconnue ou vérifiée; -40 Enfin qu'en colloquant, dans l'ordre, la créance de la défenderesse avant celles des demandeurs, quoiqu'elle n'eût pas été inscrite sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, quoique la dame Varnier, représentée par la défenderesse, fût décédéé avant le code civil; quoique la seule inscription valable, prise par les représentants de la dame Varnier, soit postérieure en date à celles prises par les demandeurs, l'arrêt dénoncé a encore violé l'art. 2 de la loi du 11 brum. an 7, et les art. 2134 et 2166 c. civ.; - Casse, etc.

Du 1er mai 1815.-C., G., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Chabot de l'Allier, rap.-Merlin, pr. gen., c. conf.-Becquey de Beaupré, av.

(1) Espece:-(Osmont C. Melleville.) Le 19 déc. 1811, vente, par Bourdon à Osmont, de plusieurs immeubles, divisés, par l'acte, en trois articles, et situés sur les communes d'Evreux et de Gravigny.

par suite, consenti à la collocation de ce créancier, pour que, par une telle reconnaissance, il se soit rendu non recevable à critiquer, sur l'appel, cette créance et à la faire rejeter de l'ordre, même sous le prétexte que le titre serait éteint par la compensation (Rouen, 4 juin 1830, et, sur pourvoi, Rej. 18 nov. 1833, aff. Chalambel et Chaichat, no 1267-5o).

2299. Il a été jugé que, lorsque l'inscription, prise par un créancier, porte qu'elle frappe sur deux articles de biens appartenant au débiteur, et que, dans l'acte de vente dont le prix est à distribuer, ces mêmes biens forment trois articles, au lieu de deux, et se trouvent situés sur deux communes, au lieu d'une seule indiquée dans l'inscription, le créancier n'en doit pas moins être colloqué, dans l'ordre, sur le prix entier de la vente, s'il est, d'ailleurs, constant, en fait, que les biens aliénés ne sont autres que ceux mentionnés dans le contrat constitutif de l'hypothèque et dans l'inscription (Req. 31 mars 1819) (1).

2300. Il a été jugé aussi qu'un créancier hypothécaire est sans qualité pour prétendre que la collocation d'un autre créancier hypothécaire, dont le titre constate qu'il est propriétaire exclusif de la créance qu'il réclame, doit être réduite de moitié, sous prétexte qu'à l'époque où le contrat a été passé, ce créancier avait un associé, lequel ne se présente pas; sauf, à ce dernier, s'il a des droits dans la créance, à les faire valoir vis-à-vis de celui qui aurait touché pour lui (Rennes, 7 mars 1820) (2). ....Et qu'en supposant même que le créancier contestant fut

A l'ordre ouvert sur le prix, Osmont, qui représentait plusieurs créanciers, a soutenu que Melleville, qui n'avait hypothèque que sur les biens situés à Gravigny, lesquels formaient, dans son acquisition, deux articles seulement, ne devait être colloqué que sur la partie du prix se référant à ces deux articles. - Jugement, et, sur l'appel, arrêt de la cour de Rouen, du 26 déc. 1817, qui rejette cette prétention, par le motif que les biens, sur lesquels est inscrite l'hypothèque de Melleville, sont renfermés, dans son contrat, dans deux articles, tandis qu'ils sont distribués dans trois articles au contrat de vente. Pourvoi pour violation des art. 2129 et 2148 c. civ., en ce que la cour a reconnu une hypothèque sur des biens situés dans une commune dont l'inscription du créancier ne faisait pas mention. - Arrêt.

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LA COUR ;- Attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que, tant l'acte constitutif de l'hypothèque en faveur de Ledoux de Melleville, que l'inscription par lui prise en vertu de cet acte, renfermaient une indication spéciale de la nature et de la situation des biens hypothè→ qués dont il s'agit au procès; Qu'en décidant, après cela, que cette indication n'avait aucunement pu être dénaturée par des actes postérieurs faits par le débiteur, et entièrement étrangers au créancier, et que ce créancier était en droit d'exercer son hypothèque sur ces mêmes biens, aux termes du titre constitutif de la créance et de l'inscription par lui prise, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 2129 et 2148 no 5, c. civ., en fait une juste application; Rejette.

Du 31 mars 1819.-C. C., req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (2) (Chiron de Kerlaly C. Guillet de la Brosse et autres.)-LA COUR; -Considérant que le contrat à la grosse, du 16 oct. 1789, est passé au profit de Vonbobart seul, contractant en nom personnel; que, dans les inscriptions, prises en exécution de cet acte, les 15 pluv. an 7 et 26 janv. 1809, Vonbobart figure encore seul et en nom personnel; que Maugars, qui est à ses droits, a reçu, dans cet état, la créance dont il a obtenu la collocation, en vertu des titres dont il était porteur; qu'il était difficile de croire qu'on pût lui contester le droit d'en poursuivre l'effet dans son intérêt; que, cependant, Chiron Kerlaly a prétendu que la collocation, demandée par Maugars, devait être réduite à la moitié de la créance, par le motif qu'à l'époque du contrat de 1789, il existait une société entre les sieurs Vonbobart et Prasle, et que, la créance dont il s'agit faisant partie des propriétés sociales, les héritiers Frasle étaient fondés à en réclamer la moitié; que, ces héritiers ne s'étant pas présentés à l'ordre, il y avait lieu de distraire de la collocation la portion qui leur appartenait; que, sans qu'il soit besoin de s'arrêter à apprécier la validité de ces moyens, au fond, il sulit de remarquer que Chiron de Kerlaly, qui ne représente, sous aucun rapport, les héritiers Prasle, est sans qualité pour contester à celui qui produit les titres privatifs à son auteur, par les termes dans lesquels ils ont été passés, le droit d'en réclamer seul l'exécution, sauf les droits de ceux qui pourraient être fondés à en profiter, la collocation étant due au créancier qui produit des actes dont la teneur constate, dans l'état, sa propriété exclusive de la créance qu'il réclame; que, dans le cas même où Chiron de Kerlaly aurait pu se présenter comme ayant cause des héritiers Prasle, en qualité de créancier, ce titre ne l'aurait pas autorisé à s'opposer à la collocation de la totalité de la créance au profit de Maugars; que le seul droit qui pourrait lui appartenir eût été de saisir et arrêter, aux mains de Maugars, les sommes qui, suivant lui, auraient dû être versées aux

l'ayant cause, à titre de créancier, de l'associé prétendu qui ne se présente pas, cette qualité ne l'autoriserait pas à s'opposer à la collocation du créancier produisant pour la totalité de la créance, mais lui donnerait seulement le droit de saisir et arrêter, entre les mains de ce dernier, suivant les formes prescrites en pareil cas, les sommes formant la part de celui qu'il prétend être associé dans la créance (même arrêt).

2301. Il a été jugé encore: 1° que le fils, à qui ses père et mère, pour sûreté de la dot qu'ils lui ont constituée, chacun pour moitié, ont donné une hypothèque sur un immeuble de la communauté, avec stipulation de solidarité pour le payement des intérêts de la totalité de la dot, doit, en cas de vente de l'immeuble, être colloqué pour l'intégralité de cette dot, quoique la mère ait renoncé à la communauté, lorsque, d'ailleurs, dans la convention d'hypothèque, le père n'a pas stipulé qu'elle serait réduite à moitié, en cas de renonciation de sa femme à la communauté (Paris, 9 fev. 1826) (1); .... que cette stipulation de solidarité, de la part du père, pour le payement des intérêts de l'intégralité de la dot, obligerait, en tout cas, à laisser, à perpétuité, entre les mains de l'acquéreur, un capital suffisant pour le service de ces intérêts, et rend, dès lors, les créanciers du père non recevables, à défaut d'intérêt, à contester la collocation du fils pour la totalité de sa dot (même arrêt); .... Que la mère commune en biens, qui a constitué, pour moitié, avec son mari, ❘ une dot à son fils, hypothéquée sur un immeuble de la communauté, à laquelle elle a, plus tard, renoncé, avec stipulation de solidarité pour les intérêts de la totalité de cette dot, est réputée, par cela même, avoir subrogé son fils à son hypothèque légale sur l'immeuble affecté à la garantie de la dot; que ce dernier, par conséquent, en cas de vente de l'immeuble hypothéqué, doit être colloqué, avant sa mère, pour la totalité de sa dot (même arrêt; V., pour la question de subrogation, suprà, no 967 et suiv.); . Que, lorsque des créanciers personnels de la femme se sont fait colloquer, en son lieu et place, et en vertu de leur subrogation à son hypothèque légale, sur le prix d'un immeuble de la communauté à laquelle elle a renoncé, pour le montant d'une dette à sa charge, hypothéquée sur ledit immeuble, la héritiers Prasle, en se conformant aux règles prescrites par la loi dans cette matière....; Confirme.

....

Du 7 mars 1820.-Cour de Rennes, 2e ch.

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LA COUR;

(1) (Lefort fils C. époux Sapey et la faillite Lefort père.) En ce qui touche la collocation de Lefort fils; Considérant que dans l'art. 4 de son contrat de mariage, du 2 mai 1822, ses père et mère lui ont constitué en dot, chacun pour moitié, une somme de 80,000 fr., jusqu'au payement de laquelle ils ont promis solidairement de servir les intérêts, à 5 p. 100, à la sûreté et garantie de laquelle somme de 80,000 fr., et de ses intérêts, ses père et mère ont hypothéqué la maison, no 68, de la rue Saint-André-des-Arts; Considérant que, bien que la première disposition de cet article semble établir clairement que Lefort père n'est personnellement obligé au payement du capital de la dot que pour moitié, les deux dispositions subséquentes ont pour effet d'étendre son obligation sur le total, au moins hypothécairement, puisque, par l'effet de la solidarité stipulée à l'égard des intérêts, il se trouve obligé au payement des intérêts de 80,000 fr., jusqu'au payement de ladite somme, et qu'il a consenti l'hypothèque, pour le capital de 80,000 fr. et les intérêts, sur un immeuble de communauté, sans stipuler la réduction de cette hypothèque à moitié, pour le cas, aujourd'hui arrivé, de la renonciation de sa femme à la communauté; Considérant, en effet, que si, par le règlement de l'ordre, Lefort fils ne se trouvait pas rempli intégralement de la moitié à la charge de sa mère, son père continuerait d'être obligé au service des intérêts du surplus, et que, pour assurer ce service, il faudrait laisser à perpétuité, entre les mains de l'acquéreur, un capital sur lequel les autres créanciers ne pourraient jamais exercer aucun droit; d'où il suit qu'ils n'ont aucun intérêt à s'opposer à la collocation de Lefort fils, pour la totalité du capital de 80,000 fr.; Considérant que, la dame Lefort mère, ayant concouru, avec son mari, aux stipulations de l'art. 4 ci-dessus, a, par cela même, tacitement renoncé, en faveur de son fils, à la priorité de son hypothèque légale sur l'immeuble dont il s'agit; d'où il suit que la collocation de Lefort fils, pour le capital de 80,000 fr., et ses intérêts, doit primer celle de la dame Lefort mère; En ce qui touche la collocation de Sapey et sa femme : Considérant qu'une rente de 3,500 fr., au capital de 70,000 fr., a été consentie à la dame Sapey, par ses père et mère, solidairement, le 10 déc. 1813, et hypothéquée par eux sur l'immeuble dont il s'agit, le 11 oct. 1822; en sorte que ladite créance doit être colloquée, pour le tout, sur cet immeuble, immédiatement à la suite de Lefort fils, dont l'hypothè

masse des créanciers chirographaires du mari tombé en faillite a droit de prélever, sur la collocation attribuée à la femme, pour ses reprises, dans le surplus du prix du même immeuble, l'indemnité qui est due au mari, leur débiteur, et, par suite, de s'emparer de la totalité de cette collocation, lorsque le montant en est inférieur à ladite indemnité (même arrêt). Mais que, toutefois, sur la somme formant la collocation de la femme, doit être mis en réserve le capital nécessaire pour le service de son douaire, stipulé propre à ses enfants, lequel capital doit être laissé aux mains de l'adjudicataire, pour la conservation des droits éventuels de toutes les parties, à la charge, par ce dernier, d'en payer les intérêts aux créanciers de la faillite, jusqu'au décès du mari; et que le surplus de la somme doit être distribué, par contribution, entre lesdits créanciers (même arrêt; V. ci-après, sous la sect. 3, des décisions analogues); - 2o Que l'hypothèque, consentie conjointement par deux époux sur un immeuble de la communauté, pour garantie du payement de la dot qu'ils ont, aussi conjointement, consentie à l'enfant commun, doit, en cas de faillite du mari, produire son effet pour la totalité, malgré la séparation de biens obtenue par la femme, postérieurement à la faillite, et sa renonciation à la communauté (Bordeaux, 29 mars 1851, aff. Perromat, D. P. 52.2. 111).

2302. Nous avons rapporté suprà, n° 1753, en les approuvant, deux arrêts de la cour de Colmar des 7 mai 1821 et 23 nov. 1851, qui ont jugé que le tiers détenteur, évincé par l'action hypothécaire, avait droit à ce qui restait du prix, après que tous les créanciers hypothécaires avaient été payés, à l'exclusion des simples chirographaires. Une décision contraire semblerait avoir été consacrée par la cour de cassation. — Il a été jugé, en effet, que, si l'acquéreur, évincé par l'effet d'une surenchère, a un recours contre son vendeur pour le remboursement de son prix, la nature de sa créance n'est ni hypothécaire, ni privilégiée ; qu'elle est purement chirographaire; qu'en conséquence, à défaut, par cet acquéreur, de s'être fait concéder une hypothèque sur l'immeuble, il n'a pas droit d'être colloqué à l'ordre ouvert sur le prix d'adjudication (Cass., 28 mars 1843) (2). — Le même principe résulte d'un arrêt de la que est d'une date antérieure; mais que, suivant l'art. 541 c. comm., il doit être fait, sur cette collocation, distraction, au profit de la masse chirographaire, des sommes perçues dans ladite masse par Sapey et sa femme; En ce qui touche la collocation des syndics de Lefort père : Considérant que, pour opérer régulièrement, la dame Lefort mère doit être colloquée en son nom personnel, immédiatement après Sapey et sa femme, sur le restant du prix de l'immeuble pour ses reprises et son douaire; mais considérant que, Lefort fils et la dame Sapey, se trouvant colloqués, pour la totalité de leurs dots, sur un immeuble appartenant exclusivement à Lefort père, tandis que moitié de ces dots était à la charge personnelle de madame Lefort mère, les syndics, exercant contre celle-ci les droits de leur débiteur, peuvent se distribuer entre eux, par contribution, tout le montant de la collocation de ladite Lefort, laquelle est inférieure à ce qu'elle doit à son mári; - Infirme; Emendant, décharge, etc.; Au principal, ordonne, 1o que Lefort fils sera colloqué, à la date de son inscription du 25 sept. 1822, pour la somme de 80,000 fr., montant du capital de sa dot, ensemble pour les intérêts de ladite somme; 2° que la dame Sapey sera colloquée, immédiatement après Lefort fils, pour la somme de 70,000 fr., formant le capital de sa dot, ensemble pour les arrérages, etc.; que, sur le montant de cette collocation, il sera fait déduction des sommes perçues par Sapey et sa femme dans la masse chirographaire, au profit de laquelle masse il en sera fait distraction; 5° que la dame Lefort mère sera colloquée, immédiatement après la dame Sapey, sur le surplus du prix à distribuer pour ses droits et reprises, que la somme 11,851 fr. 86 c., comprise dans cette collocation, formant le capital nécessaire pour le service du douaire, stipulé propre aux enfants, restera entre les mains de l'adjudicataire, pour la conservation des droits éventuels de toutes les parties, à la charge, par lui, d'en payer les intérêts aux créanciers de Lefort père, jusqu'au décès de celui-ci, et que le surplus de ladite collocation de la dame Lefort sera distribué, dès à présent, par contribution, entre les créanciers de Lefort père, comme exerçant les droits de leur débiteur contre ladite dame Lefort.

Du 9 fév. 1826.-C. de Paris, 3e ch.-MM. Cassini, pr.-De Peyronnet, av. gén., coucl. contr.-Gaudry, Gairal et Renouard, av.

(2) Espèce (Laverlochère C. Rudigoz.) 15 juin 1826, de Merloz vend à Rudigoz, un domaine, moyennant la somme de 20,000 fr., qui fut payée comptant. Plus tard, la dame de Merloz, femme du vendeur, dont l'hypothèque légale n'avait point été purgée, forma une surenchère, et, le 11 sept. 1855, se fit adjuger l'immeuble pour la somme de

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