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par Delorme, il n'en est pas moins vrai qu'un ordre, provoqué par le cessionnaire de la dame Duffeiz, a été ouvert sur le prix de l'immeuble; qu'il y a été procédé en vertu d'un arrêt passé en force de chose jugée, et qu'un bordereau de collocation, exécutoire contre le demandeur, a été délivré à Delorme pour le payement de sa créance; que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, en décidant que le demandeur n'était plus recevable à exercer la faculté du délaissement, n'a violé aucun des articles invoqués; rejette » (Req. 14 mars 1858, MM. Zangiacomi, pr., de Ménerville, rap., Nicod, av. gén., c. conf., Rigaud, av., aff. Magnin C. Delorme; Conf. Paris, 9 déc. 1833, 1re ch., M. Séguier, 1er pr., aff. Feutrier C. Madden); 3o Que la même déchéance est encourue par le tiers détenteur vis-à-vis du créancier hypothécaire, qui, sans qu'aucune notification de l'acte de vente lui ait été faite, a provoqué sur le prix un ordre auquel il a été procédé en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, et qui a obtenu un bordereau de collocation exécutoire contre le tiers détenteur (arrêt précité du 14 mars 1858),- 4o Que, si le délaissement, fait par le tiers détenteur, plus de trente jours après la sommation de purger ou de délaisser, et lorsque les poursuites sont commencées, peut être contesté, en principe, comme tardif, la nullité, cependant, n'en saurait être prononcée, d'office, par les tribunaux, ni dans l'intérêt du créancier poursuivant, lorsque celui-ci a déclaré l'accepter, ni dans l'intérêt des créanciers inscrits non contestants (Aix, 18 juin 1840) (1).

1879. Il a été jugé, au contraire, que le tiers détenteur peut faire le délaissement, même après saisie de l'immeuble opérée contre lui par un créancier hypothécaire du vendeur, et conduite jusqu'au moment de l'adjudication; et cela, bien qu'il ail fait notifier son contrat à ce créancier, si ce dernier n'a tenu aucun compte de cette notification, et qu'elle ne l'ait pas empêché de poursuivre la vente forcée de l'immeuble (Angers, 14 juill. 1855, aff. Bouchard C. Riobé et Bidault, D. P. 56. 2. 52). -Les motifs du jugement, adoptés par l'arrêt, sont que le droit au délaissement est un droit absolu, pour l'exercice duquel les art. 2167 et 2168 ne fixent aucun délai. Le jugement ajoute qu'on invoquerait en vain, pour soutenir le contraire, les termes de l'art. 2174, attendu que cet article trace la procédure à suivre, sans se préoccuper de l'état de choses, au moment du délaissement, et qu'en définitive, la vente peut être poursuivie contre le curateur, quel que soit le jour, plus ou moins rapproché, auquel elle est fixée. La loi ne fixe aucun délai pour le délaissement: cela est vrai; mais en faut-il conclure que le tiers détenteur pourra attendre (car il faudrait aller jusque-là) le moment de l'adjudication, pour faire sa déclaration de délaissement et forcer ainsi de tout suspendre, pour faire procéder à la nomination d'un curateur, au grand détriment de tous les intéressés? « Les délais de la procédure en expropriation, dit fort bien M. Duranton, loc. cit., étant de rigueur, il deviendrait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, dans beaucoup de cas, de concilier cette rigueur avec le retard qu'entraînerait le changement de la personne du défendeur sur l'expropriation. »> 1873. Il ne faudrait pas, toutefois, nous semble-t-il, pousser trop loin'le rigorisme; et, si la procédure d'expropriation n'était encore qu'à son début, nous ne verrions aucune raison plausible de repousser le délaissement. C'est dans ce sens qu'il faut entendre deux arrêts de la cour de Paris, des 10 janv. 1851, aff. Blenart, et 17 fév. 1853, aff. Desmontis, D. P. 53. 2. 230 et 231, lesquels ont jugé que le jugement de conversion de la

(1) (Femme Pellas C. femme Chabry.) - LA COUR;- Attendu que, si le delaissement, fait par le tiers détenteur, trente jours après le commandement de payer ou de délaisser, et lorsque la procédure en expropriation est déja commencée, peut être contesté, en principe, dans les circonstances de la cause, la cour n'a pas à s'en occuper ; Qu'en effet, par ses conclusions, la dame Collombon, épouse Chabry, a accepté le délaissement tardif fait par la dame Chabry, épouse Pellas, des immeubles saisis, et dont l'adjudication préparatoire allait être prononcée, et qu'elle a demandé la nomination d'un curateur contre lequel elle poursuivrait la procédure en expropriation; — Qu'en l'état de ce consentement, les premiers juges ne pouvaient pas prononcer, d'office, contre la dame Pellas, la déchéance du droit de faire le délaissement d'immeubles déjà saisis, cette déchéance, qui n'est point d'ordre public, ne pouvant être réclamée que par les créanciers; Que, la dame Collombon, créancière poursuivant l'expropriation, ayant le droit d'ac

saisie immobilière en vente volontaire, même lorsqu'il a été rendu commun au tiers détenteur, ne fait pas perdre à ce dernier la faculté de délaisser.-Un pareil jugement, qui a pour objet de rendre la poursuite moins dispendieuse, n'intervient guère qu'au début même de la poursuite.

1874. Le vendeur ayant intérêt à s'opposer au délaissement, par exemple, si l'acquéreur avait pris l'engagement de payer les dettes hypothécaires, ou si, comme nous l'avons vu suprà, nos 1840 et suiv., le prix, encore dû par ce dernier, était plus que suffisant pour faire face au montant intégral de ces dettes, il est naturel d'en conclure, comme le fait remarquer M. Duranton, t. 20, no 265, qu'il doit être légalement averti par un acte de palais, que l'acquéreur doit lui faire notifier avant le jugement; et le tribunal, dit l'auteur, devrait même surseoir à donner acte du délaissement, tant que cette notification n'aurait pas eu lieu, et qu'il ne lui en serait pas justifié: autrement <«< ceux qui auraient intérêt et droit à s'opposer au jugement pourraient y former opposition, et l'incident serait jugé, comme le sont les autres incidents élevés sur les poursuites en expropriation immobilière. »

1875. « Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal (c. nap. 2174). » L'acte de délaissement, dit Pigeau, t. 2, vo Hyp., § 6, no 2, est notifié aux créanciers; et, comme la demande en délaissement est incidente, elle est formée par un simple acte, contenant les moyens et les conclusions (c. pr. 337).—La procédure en délaissement est, en effet, un véritable incident de saisie immobilière, et, à ce titre, elle doit être sommaire (c. pr. 718).

1876. « Si le délaissement n'est pas contesté, continue l'auteur, il n'est pas besoin de le faire recevoir par jugement. »> Ce seraient, en effet, des frais inutiles. Le créancier se pourvoit immédiatement pour faire nommer un curateur à l'immeuble, au désir de l'art. 2174, et le jugement, qui nomme le curateur, donne, en même temps, acte du délaissement.

1877. Si le délaissement est contesté, soit parce qu'il éma nerait d'une personne incapable, soit parce qu'on voudrait soutenir que le détenteur est obligé personnellement, le créancier répond par un simple acte; on va à l'audience, et le tribunal statue. Lorsque le délaissement est admis, c'est sur le curateur que la vente est poursuivie, dans la forme prescrite pour l'expropriation (c. nap. 2174).

1878. Toute expropriation doit être précédée d'un commandement fait au débiteur, à personne ou domicile (c. nap. 2217, et c. pr. 673): à qui, dans la circonstance, doit être fait ce commandement? Ce ne peut être au tiers détenteur, puisque le délaissement l'a dessaisi, et qu'il est devenu, par ce délaissement, complétement étranger à la poursuite. Ce ne peut être, non plus, au curateur, qui n'est pas débiteur, et de qui, d'ailleurs, on ne saurait exiger le payement de la dette. Le véritable débiteur, c'est celui qui a souscrit l'obligation et qui a constitué l'hypothèque c'est donc à lui que doit être fait le commandement. Et c'est, au reste, ce que dit, en termes exprès, l'art. 2169 (Conf. MM. Troplong, t. 3, no 829; Flandin, loc. cit.).

1879. Mais, ainsi que nous l'avons dit suprà, no 1799, le commandement au débiteur a dû précéder la sommation faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser si donc ce commandement n'était pas périmé, au moment où vont commencer, sur le curateur, les poursuites de saisie immobilière, il nous paraîtrait

cepter le délaissement et de renoncer à faire valoir la déchéance contre la dame Pellas, les premiers juges ne pouvaient pas la prononcer, d'office, à son profit;

Qu'ils ne pouvaient la prononcer davantage au profit des autres créanciers absents et non contestants; — Qu'en effet, aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, ils avaient eu connaissance de la saisie pratiquée sur les immeubles délaissés, et du jour de l'adjudication préparatoire; Qu'ainsi leur silence doit étre considéré comme un acquiescement tacite au délaissement, fait par la dame Pellas, des immeubles affectés à leur hypothèque, et que cette circonstance d'un surcroît de frais qui pèseront contre ces créanciers, ne saurait suffire pour prononcer la déchéance d'un délaissement qui n'est pas contesté par eux; Infirme; émendant, concède acte à la dame Pellas du délaissement consenti, etc.

Du 18 juin 1840.-C. d'Aix, 2e ch.-M. Bret, pr.

tout à fait inutile de le renouveler. Ainsi que le dit M. Troplong, loc. cit., il ne faut pas multiplier inutilement les formalités et les frais.

1880. Mais si le délaissement avait eu lieu, sans avoir été précédé d'un commandement fait au débiteur, dans les termes de l'art. 2169; ou si ce commandement était périmé, c'est-à-dire s'il s'était écoulé plus de quatre-vingt-dix jours depuis sa notification (c. pr. 674), il serait indispensable, alors, que le créancier poursuivant fit ce commandement au débiteur, avant de commencer la poursuite sur le curateur. Sans cela, sa poursuite serait nulle. « Je pense, dit M. Troplong, loc. cit., que c'est en ce sens qu'on doit entendre un arrêt de la cour de Riom, du 20 août 1821, cité par M. Grenier (t. 2, no 329: il est inédit); car, si M. Grenier avait voulu établir qu'indépendamment du commandement prescrit par l'art. 2169, il en faudrait un nouveau au débiteur, avant de procéder à la poursuite sur le curateur, je ne pourrais pas partager cet avis » (Conf. M. Flandin, loc. cit.).

1881. Lorsque, sur la sommation qui lui a été donnée, conformément à l'art. 2169, le tiers détenteur a fait le délaissement, qu'un curateur a été nommé à l'immeuble, et que la vente est poursuivie sur ce curateur, le débiteur doit-il rester dans l'instance? M. Tarrible, Rép., vo Tiers détenteur, no 11, ne pense pas que « la poursuite, commencée contre le débiteur originaire par le commandement qui a dû lui être fait, doive être discontinuée par la nomination du curateur; il est, au contraire, d'avis qu'il doit rester dans l'instance en expropriation, tout comme il y serait resté, si le tiers détenteur n'eût pas délaissé. » Mais de quelle utilité peut être la présence du débiteur à l'expropriation? On conçoit que le tiers détenteur, quand la saisie est faite sur lui-même, ayant un recours à exercer contre le débiteur, puisse demander sa mise en cause (suprà, no 1874); mais, quand la procédure est suivie contre un curateur, le débiteur doit rester tout à fait étranger aux actes de cette procédure. M. Tarrible parait croire que le commandement, prescrit par l'art. 2169, engage avec le débiteur l'instance d'expropriation, et l'y rend partie nécessaire; mais nous pensons que c'est une erreur ce commandement n'a d'autre but que de mettre le débiteur en demeure de payer: quant à l'expropriation, elle ne le regarde pas, puisqu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble. Grenier, t. 2, no 341, dit également «qu'on ne peut douter que l'expropriation ne puisse être poursuivie contre le tiers détenteur seul, d'après les dispositions des art. 2169 et 2178 c. nap... C'est aussi ce qui se pratique » (Conf. M. Flandin, loc. cit.).

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§3. Des effets du délaissement hypothécaire.

1888. Nous avons dit suprà, no 1829, ce qu'était le délaissement hypothécaire. Ona vu que son objet était de soustraire le liers détenteur, au moyen de l'abandon qu'il fait de l'immeuble, aux poursuites des créanciers hypothécaires. Il a été jugé, en conséquence, que le délaissement fait perdre à l'acquéreur sa qualité, et l'affranchit de toutes les obligations qui en dérivent; qu'ainsi, après le délaissement, les jugements, qui auraient validé des saisies-arrêts pratiquées entre ses mains comme acquéreur, ne peuvent plus être exécutés contre lui, et qu'on lui opposerait en vain la chose jugée, puisqu'il n'a plus la qualité en laquelle il avait été condamné (Req. 15 janv. 1839, aff. Blanchet C. Bosc, v Saisie-arrêt).

1883. Toutefois, « le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais. » Cette disposition de l'art. 2173 prouve que le délaissement, ainsi que nous

(1) (Domergue et cons. C. Estieux.) — La Cour; — Attendu que les parties de Bernet-Rollande et celles de Marie ne sont pas dans les termes d'une vente ordinaire, qui aurait été faite à des personnes qui auraient voulu acquérir uniquement par le désir de la propriété; que les parties de Bernet ont acquis uniquement dans l'intention de se procurer le payement des créances qui leur étaient dues; - Que cette intention résulte de plusieurs clauses stipulées dans les ventes du 10 juill. 1813, el notamment de celle par laquelle la partie de Marie s'était chargée de faire faire, entre ses créanciers, un ordre amiable, lequel ordre n'a pu être fait, malgré le temps qui s'est écoulé depuis lesdites ventes; - Que les

l'avons dit, ne fait pas perdre au tiers acquéreur la propriété, mais seulement la possession de l'immeuble. Et de là résultent plusieurs conséquences :

1884. La première, c'est que, si l'immeuble vient à périr, par cas fortuit, avant l'adjudication, il périt pour l'acquéreur : res perit domino, el que ce dernier n'aura pas de recours en garantie à exercer contre son vendeur pour ce cas imprévu et de force majeure (Conf. MM. Delvincourt, t. 3, p. 378, note 5; Troplong, t. 3, no 825; Flandin, loc. cit.).—M. Duranton, t. 20, n° 264, est d'opinion contraire. « Sans doute, dit-il, le simple délaissement ne fait pas perdre à l'acheteur la propriété d'une manière absolue, puisque, jusqu'à l'adjudication, il peut reprendre l'immeuble, en payant la dette et les frais;..... mais nous soutenons que le délaissement, comme le nom l'indique, le dessaisit, sauf reprise, ou, ce qui revient au même, que la propriété n'est conservée dans sa main que sous cette condition, savoir la reprise de l'immeuble: or, il ne le reprend pas, puisqu'il a péri, et c'était simplement pour lui un droit, une faculté, dont il ne peut, ni ne veut user. Cet immeuble n'étant plus sous sa garde, il n'avait plus à s'en occuper..... » Cette dernière rai-son de l'auteur n'a véritablement aucune portée, puisqu'il s'agit de cas fortuit, et non du cas où la perte de l'immeuble serait le résultat d'une faute ou d'une imprudence, imputables uniquement à celui qui s'en serait rendu coupable.

1885. La seconde conséquence et la plus importante, c'est que, si l'immeuble délaissé est adjugé pour un prix supérieur au montant des dettes hypothécaires, le surplus doit appartenir au tiers acquéreur dépossédé, et non pas au vendeur originaire. Ce point est établi plus nettement encore par l'art. 2177, qui déclare que «<les créanciers personnels (du délaissant), après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. » Ce principe a été consacré par deux arrêts de la cour de Colmar, des 7 mai 1821, aff. Meyer, et 22 nov. 1831, aff. Hoffmann, suprà, no 1753 (Conf. MM. Grenier, t. 2, no 469; Persil, Rég. hyp., art. 2177, nos 3 et 4; Troplong et Flandin, loc. cit.).

1886. Si l'immeuble était vendu à un prix inférieur, le tiers acquéreur dépossédé, soit par le délaissement, soit par l'expropriation, devrait-il, demande M. Persil, loc. cit., supporler la différence entre le prix de son acquisition et celui de la revente? « S'il s'agissait d'une folle enchère, répond l'auteur, l'acquéreur devrait payer la différence: il aurait occasionné la vente; il devrait en supporter les suites. Mais il n'en est pas ajnsi, en cas de délaissement ou d'expropriation: comme il n'a pas tenu à lui que la première vente eût son exécution, il ne doit pas supporter les suites d'un événement qu'il ne pouvait empêcher.» Cela nous paraît de toute évidence (Conf. M. Flandin, loc. cit.)

1887. On a demandé, dit M. Troplong, t. 3, no 826, si, le délaissement étant effectué par l'acquéreur, et les créanciers y renonçant, ce même acquéreur peut se dispenser de reprendre l'immeuble et le laisser au vendeur, malgré la volonté de ce dernier? Cette question s'est présentée devant la cour de Riom, et il y a été jugé que le tiers acquéreur, qui, sur l'action hypothécaire exercée contre lui, a délaissé l'immeuble, ne peut pas être contraint à révoquer ce délaissement, encore bien que les créanciers se désistent de leurs poursuites, et que le vendeur offre une garantie suffisante, à raison des inscriptions prises sur l'immeuble; qu'il en est ainsi surtout, lorsque le tiers détenteur n'a acquis l'immeuble qu'afin de compenser, avec le prix de son acquisition, la créance qu'il avait sur le vendeur, et que les hypothèques existantes empêchent que cette compensation ne puisse être actuellement opérée (Riom, 17 avr. 1820) (1). Dans l'espèce, le vendeur s'était empressé de désintéresser les

biens dont il s'agit sont encore grevés d'un grand nombre d'inscriptions, et, de plus, des hypothèques légales de l'épouse de la partie de Marie; de tout quoi il résulte que le but des parties de Bernet, en acquérant, n'est pas rempli, et qu'elles sont menacées d'une involution de procès, dans laquelle elles n'avaient pas voulu entrer; — Attendu le principe consigné dans les art. 2168 et 2172 c. civ., que l'acquéreur, qui n'a pas contracté d'obligation personnelle, a toujours la faculté de délaisser les objets acquis, sur des sommations bypothécaires qui lui sont faites, lequel cas est arrivé; Que, le délaissement par hypothèque une fois fait, tout est consommé à l'égard du tiers détenteur qui a fait ce délais

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créanciers qui avaient fait sommation à l'acquéreur de payer ou de délaisser, et ceux-ci, alors, s'étaient désistés. Il y avait, à la vérité, ainsi que l'arrêt le constate, d'autres inscriptions au profit de créanciers qui n'avaient pas été parties dans les poursuites en délaissement; mais le vendeur offrait caution à l'acquéreur qu'il ne serait pas inquiété : seulement il voulait que ce dernier reprit l'immeuble, afin qu'il ne réussit pas, par une voie indirecte, à faire résoudre le contrat. L'acquéreur refusait d'y consentir il disait que, le délaissement une fois fait, tout était consommé à son égard; qu'il n'avait acquis l'immeuble que dans le but de compenser, avec le prix de son acquisition, la créance qu'il avait sur le vendeur, et que, les hypothèques existantes empêchant que cette compensation ne pût être effectuée, il ne pouvait être contraint de reprendre un immeuble dont la possession le menaçait d'une longue involution de procès. Cette décision nous paraît, comme à M. Troplong, ne pouvoir faire autorité. Dès que les poursuites des créanciers n'avaient pas été mises à fin, que l'adjudication n'avait pas eu lieu, la propriété était toujours restée à l'acquéreur; et sa prétention de ne pas vouloir se ressaisir d'une chose qui n'était jamais sortie de son domaine, ne dénotait, de sa part, que l'intention d'arriver, par une voie détournée, à la résolution du contrat. « Le délaissement, dit M. Troplong, ne rompt pas le fil qui unit la chose au propriétaire : les droits restent toujours intacts; et, s'il n'y a pas d'adjudication, c'est comme si l'acquéreur n'eût jamais été recherché. Loyseau va même jusqu'à dire (liv. 6, ch. 7, no 4), et avec raison, que le débiteur originaire, qui paye les créanciers poursuivants, fait cesser et révoquer le délaissement, el contraindre l'acquéreur de reprendre l'héritage» (Conf. M. Flandin, loc. cit.). 1888. Il a été jugé, conformément à cette dernière opinion: 1o que l'acquéreur, qui, sur les poursuites du créancier hypothécaire, délaissé l'immeuble, peut être forcé de révoquer ce délaissement, en cas de désistement des poursuites et de radiation des inscriptions qui grevaient cet immeuble (Paris, 24 mars 1847, aff. Thomas, D. P. 47. 2. 110); — 2o Que le délaissement, fait au greffe par un tiers détenteur, sur la sommation d'un créancier hypothécaire, ne résout pas, de plein droit, les engagements du délaissant, sur la tète duquel la propriété continue de résider jusqu'à l'expropriation; que ce délaissement reste imparfait, et doit être considéré comme non avenu, lorsqu'il n'en a pas été donné acte par le tribunal, en présence d'un curateur à la poursuite; qu'en conséquence, si le créancier, qui a fait la sommation de payer ou de délaisser, étant devenu cessionnaire du prix d'acquisition dû par le délaissant, et ayant, en même temps, renoncé au bénéfice, soit de sa sommation, soit de son inscription, réclame ce prix au détenteur, celui-ci ne peut résister à ses poursuites, en se fondant sur ce que le délaissement, par lui fait au greffe, l'aurait affranchi de toute obligation résultant de la vente (Bourges, 2 avr. 1852, aff. Gunet, D. P. 54. 5. 421); 3° Que, tant qu'un jugement n'a pas donné acte du délaissement par hypothèque, opéré au greffe, et ne l'a point validé, il n'y a pas contrat judiciaire entre l'acquéreur et le vendeur; et, par exemple, que si, sur la sommation de payer ou de délaisser, faite par un

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sement, sauf aux parties intéressées à provoquer une nomination de curateur au délaissement par hypothèque, conformément à l'art. 2174 c. civ.; Sans s'arrêter à l'offre de caution faite par ladite partie de Marie, dans le cours de la plaidoirie sur l'appel, infirme; Emendant, déclare valable le délaissement par hypothèque, fait par les parties de Bernet-Rollande.

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Du 17 avr. 1820.-C. de Riom, 1re ch.-M. Grenier, 1er pr. (1) Espece: - (Rabanide C. Champarnaud.) — 24 mess. an 12, jugement qui, sur l'action en délaissement formée par Véchembre, créancier hypothécaire, contre Loudeix, acquéreur du domaine de Sarasignac, «Condamne ledit Loudeix à se désister du domaine dont s'agit en faveur du demandeur, si mieux il n'aime lui payer le montant de sa créance portée en son bordereau d'inscription, option qu'il sera tenu de faire dans la huitaine de la signification du présent jugement. » —— -Appel par Loudeix, qui notifie son contrat à tous les créanciers, avec offre d'acquitter leur créance jusqu'a concurrence de son prix, conformément à l'art. 30 de la loi du 11 brum. an 7.- 18 janv. 1810, arrêt confirmatif. - Rabanide se rend cessionnaire de la créance de Véchembre, qui avait fait prononcer le délaissement, et aussi de celles des sieurs Tardif et Changeur, également inscrites sur l'immeuble vendu à Loudeix. Ce dernier, oursuivi pour le délaissement, revend le domaine

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créancier inscrit à l'acquéreur, celui-ci a déclaré vouloir délaisser et a, en effet, opéré le délaissement, par déclaration faite au greffe el signifiée, tant au créancier qu'au vendeur, mais sans qu'il s'en soit fait donner acte, à l'encontre de ce dernier, par le tribunal, le vendeur peut, sans égard au délaissement, demander au tribunal, et, avant qu'il ait été statué, exiger le maintien de la vente, en rapportant mainlevée des inscriptions grevant le fonds vendu, ou en offrant caution ou garantie à l'acquéreur des suites de l'action hypothécaire (Riom, 8 déc. 1852, aff. Durand, D. P. 54. 5. 420). On voit que la cour de Riom est revenue, par ce dernier arrêt, sur la décision que consacre celui du 17 avr. 1820 (no1887). 1889. Il a été jugé, par suite: 1° que le tiers détenteur, qui a repris, avant l'adjudication, l'immeuble dont il avait, d'abord, fait le délaissement, devient, par le fait de cette reprise de possession, débiteur personnel, et est, en conséquence, obligé, sur tous ses biens, envers le créancier, pour toute la dette et les frais (Bordeaux, 14 août 1828, et, sur pourvoi, Req. 24 fév. 1830, aff. Froidefond-Duchatenet, suprà, no 1685-3o. — Conf. M. Troplong, t. 3, no 826 bis); 2o Que le défaut de payement, par le

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tiers détenteur, autorisé par jugement à reprendre l'immeuble qu'il avait délaissé, à la charge d'acquitter toute la dette et les frais, n'emporte point contre lui déchéance du droit de reprendre ledit immeuble, lorsque le jugement n'a fixé aucun délai pour ce | payement, mais le soumet seulement aux poursuites dont tout débiteur est passible: «La cour;... en ce qui concerne l'appel des héritiers Papillon de la Ferté (les créanciers hypothécaires) : Attendu que l'art. 2173 c. civ., en autorisant le tiers détenteur à reprendre l'immeuble qu'il avait délaissé, en payant toute la dette et les frais, n'a fixé aucun délai pendant lequel ce payement devait être fait, sous peine, par le tiers détenteur, de perdre le fruit de ce bénéfice de la loi; qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont rejeté la demande qui leur en avait été faite par les héritiers Papillon de la Ferté; confirme » (arrêt précité de la cour de Bordeaux, du 14 août 1828).

1890. Le tiers détenteur, poursuivi par l'action hypothécaire, ne peut se soustraire au délaissement qu'en payant lous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, sans aucune réserve (c. nap. 2168). Pour les dettes hypothécaires non exigibles, il jouit, lorsqu'il ne veut pas purger, des termes et délais accordés au débiteur originaire (2167).

1891. Comme conséquence de ces dispositions, il a été jugé que l'action en délaissement, intentée contre le tiers acquéreur par un créancier hypothécaire, profite à tous les autres; que ce tiers acquéreur est tenu, dès lors, de souffrir les effets du délaissement, ou d'acquitter toutes les créances inscrites; qu'il ne peut, ainsi, après surtout qu'un curateur a été nommé à l'immeuble délaissé, et que la saisie, faite sur ce curateur, a été dénoncée, empêcher la vente judiciaire et rentrer en possession de l'immeuble, en corsignant seulement le montant de la somme due au créancier qui a poursuivi le délaissement: la consignation doit s'étendre à toutes les créances inscrites (Bordeaux, 8 août 1826) (1),

1892. Mais il a été jugé que le tiers détenteur, qui veut

à Champarnaud, - Le 7 juin 1822, ce nouvel acquéreur notifie son contral à Rabanide; néanmoins le jugement du 24 mess. an 12 est executé contre lui. Rabanide, ayaut ensuite fait nommer un curateur au domaine délaissé, le fait saisir sur la tête de ce curateur, et engage une procédure en vente forcée, conformément à l'art. 2174 c. civ. Champarnaud intervient dans cette procédure; et, après avoir fait offre à Rabanide de tout ce qui lui restait dû sur la créance que celui-ci tenait de Véchembre, sans rien offrir pour celles qui avaient été cédées par Tardif et Changeur, il demande, sous le bénéfice de cette offre et de la consignation dont il l'avait fait suivre, que ledit Rabanide soit déclaré sans droit à poursuivre la saisie immobilière du domaine ou à donner suite au jugement de délaissement, et d'être lui-même remis en possession du domaine saisi, sauf audit Rabanide, à raison des créances à lui cédées par les sieurs Tardif et Changeur, à faire ouvrir un ordre pour la distribution du prix de l'acquisition de Loudeix, et à s'y faire colloquer selon le rang des hypothèques de ces créances. -'A l'appui de cette demande, il soutient que Loudeix, ayant notifie son contrat aux créanciers pendant l'instance en délaissement intentée contre lui par Véchembre seul, et n'ayant été condamné au délaissement, suivant les termes mêmes du jugement, qu'en faveur dudit Véchembre seul, ce n'est que du chef de Véchembre que Rabanide peut

se soustraire au délaissement, n'est pas tenu de payer, avec la créance inscrite, celle résultant de dommages-intérêts encourus par le débiteur postérieurement à son acquisition; que vainement le créancier voudrait rattacher ces dommages-intérêts, à titre d'accessoire, à l'obligation dont l'inexécution les a motivés (Req. 16 mai 1843) (1).

1893. Il a été jugé aussi : 1° qu'un tiers acquéreur, poursuivi par l'action hypothécaire, et condamné, comme tel, par un jugement en dernier ressort, à payer le montant de sa créance hypothécaire, ne-peut se faire un moyen de cassation de ce qu'on ne lui a pas laissé l'option du délaissement auquel il n'avait point conclu; que, cette option résultant de la loi, il peut l'exercer en tout état de cause, et même après le jugement: - « La cour, altendu... que, si l'arrêt n'a pas réservé au réclamant l'option dont il est question, c'est que le réclamant lui-même ne l'avait pas demandée; mais que son droit, à cet égard, est resté intact comme résultant de la loi; rejelte » (Req. 14 mess. an 15, MM. Muraire, 1er pr., Sieyes, rap., Merlin, pr. gén., c. conf., aff. Vanderlinden C. Van Zuydtwick; Rép., vo Hyp., sect. 2,

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réclamer l'effet de ce jugement; que, cette créance étant payée, il ne lui reste plus que les droits des autres créanciers (les sieurs Tardif et Changeur); que les autres créanciers, qui n'avaient obtenu ni demandé aucune condamnation semblable contre Loudeix, qui avaient été mis en demeure de surenchérir par la notification du contrat, et dont le silence sur cette notification formait une acceptation tacite de l'offre du prix porté au contrat, selon le rang des hypothèques, ne pouvaient réclamer autre chose que l'exécution de cette offre ; que ce ne serait qu'après l'ordre, et si les bordereaux qui lui seraient delivrés, du chef de ces créanciers, n'étaient pas payés, que Rabanide aurait le droit, en vertu de ces bordereaux, de poursuivre l'acquéreur. 5 fev. 1825, jugement du tribunal de Périgueux qui accueille cette défense, valide les offres et la consignation, déclare Rabanide sans droit à continuer la procédure en saisie immobilière, et permet à Champarnaud de reprendre la possession de l'immeuble; sauf à Rabanide à poursuivre la distribution du prix porté au contrat de Loudeix, et offert aux sieurs Changeur et Tardif dans les actes de notification. Appel:- Arrêt.

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LA COUR; Attendu que l'action de Véchembre, en délaissement hypothécaire du domaine de Sarasignac, a été intentée sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7; que ce délaissement, ordonné par un jugement du 24 mess. an 12, confirmé sur l'appel de Loudeix, profitait à tous les créanciers inscrits; que, dès lors, Loudeix ne pouvait plus, en leur dénonçant son contrat d'acquisition, se borner à offrir le prix stipulé dans cet acte; qu'il était, au contraire, tenu de souffrir les effets du délaissement ou d'acquitter toutes les créances inscrites ; - Attendu que cette obligation était devenue d'autant plus étroite que, le domaine de Sarasignac ayant été saisi sur la tête d'un curateur, le 20 mai 1825, et cette saisie ayant été dénoncée le 18 juin suivant, la vente judiciaire de l'immeuble ne pouvait être empêchée, conformément à l'art. 695 c. pr., que par la consignation d'une somme suffisante pour acquitter les créances inscrites, en principal, intérêts et frais; que, cependant, Champarnaud, qui est aux droits de Loudeix, n'a offert, le 26 juillet, et consigné que le montant de la créance de Véchembre; que Rabanide, cessionnaire de cette créance, l'était aussi de celle de Changeur, également inscrite sur le domaine de Sarasignac, et pour laquelle Champarnaud n'a rien offert ni consigné; que l'acte dont ce dernier s'est prévalu pour prouver l'extinction de ladite créance, n'en fait aucune mention; qu'ainsi les premiers juges ont mal à propos renvoye Champarnaud en possession du domaine de Sarasignac, et déclaré Rabanide sans droit, ni titre pour en poursuivre l'expropriation forcée; Recoit Rabanide opposant envers l'arrêt par défaut du 5 juin dernier, et, sur l'appel, emendant, déclare insuffisantes et nuiles les offres et la consignation faites par Champarnaud, dit n'y avoir lieu de prononcer, tant sur la révocation du délaissement que sur la distraction du domaine de Sarasignac; permet à Rabanide de continuer les poursuites de la saisie dudit domaine.

Du 8 août 1826.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Ravez, 1 pr. (1) Espèce: (Syndics Guebin C. de Boulen.) Le 26 déc. 1858, un jugement du tribunal de commerce de Gien, confirmé par arrêt de la cour royale d'Orléans, du 28 mars 1839, condamna Guyon à payer aux syndics de la faillite Guebin, diverses créances jusque-là contestées, et, de plus, alloua à ceux-ci, à titre de dommages-intérêts: 1o les intérêts courus depuis le 10 avr. 1829, jour où, par la faillite du débiteur, cas créances étaient devenues exigibles; 2° les frais faits en première instance et en appel. Pour sûreté de ces condamnations, les syndics Guébin prirent inscription sur des immeubles, déjà affectés au payement du capital de leurs créances, en vertu d'une inscription générale prise, en 1829, au profitde la masse de la faillite Guyon. L'inscription des syndics Guebin avait particulièrement pour but de garantir le remboursement des dommages intérêts que leur avaient alloués les jugement et arrêt cidessus; et, au nombre des biens qu'elle frappait, se trouvait notamment

§ 2, art. 5); 2o Que le tiers détenteur qui, outre son prix de vente, s'est chargé d'acquitter une obligation de son vendeur portant intérêts, et hypothéquée sur l'immeuble, doit personnellement, sur ses biens, les intérêts échus depuis la vente, comme représentés par les fruits perçus, et ne peut faire cesser les intérêts à venir que par le payement effectif ou le déguerpissement (même arrêt); — 3o Que l'acquéreur, poursuivi en délaissement par un créancier hypothécaire, ne peut pas opposer à ce dernier qu'ayant reçu l'immeuble en payement d'une créance hypothécaire antérieure à la sienne, celui-ci est sans intérêt, comme sans droit, à exercer le droit de suite: cela ne pourrait être vrai qu'autant que l'acquéreur, pour conserver son antériorité sur le créancier poursuivant, aurait fait inscrire sa propre créance: « La cour;... attendu qu'en vain, celui-ci (Quaranta, l'acquéreur), oppose qu'ayant reçu les biens en question de Rinaldi, en payement d'une créance antérieure à celle réclamée par la dame Coda, il doit, en tout cas, être préféré dans la possession desdits biens, comme créancier ayant un droit d'hypothèque antérieur : car, s'il est vrai, d'une part, que son droit d'hypothèque ait été,

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une manufacture de faïence que Guyon avait apportée, le 8 juill. 1829, peu après son concordat, dans une société formée pour l'exploiter. Les syndics Guébin voulant arriver à l'exécution des condamnations prononcées en leur faveur, firent à Guyon, à la date du 25 janv. 1840, commandement de payer le montant de ces condamnations, et, le 30 décembre suivant, c'est-à-dire plus de trois mois après, dénoncèrent ce commandement à la société acquéreur de la fabrique de faïence, avec sommation de délaisser ou de payer. Le 1er fév. 1841, de Boulen, gérant de la société, demanda la nullité de cette sommation, comme précédée d'un commandement tombé en péremption, aux termes de l'art. 674 c. pr. (V.suprà, nos 1808 ets.). Dans tous les cas, et au fond, il soutint que les immeubles que la société avait acquis de Guyon, en 1829, ne pouvaient se trouver affectés à la garantie de dommages-intérêts prononcés contre ce dernier en 1859, à cause du retard apporté dans l'exécution de ces obligations inscrites sur les immeubles, de tels dommagesintérêts ayant une cause postérieure à l'aliénation faite par le débiteur qui les a encourus, et celui-ci devant, dès lors, les supporter personnellement.

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24 août 1841, jugement du tribunal civil de Gien, qui déclare valable la sommation du 30 décembre, mais ordonne la radiation de l'inscription prise, en 1839, par les syndics Guebin. Appel par de Boulen; appel incident des syndics; et, sur ce double appel, arrêt de la cour d'Orléans, du 16 mars 1842, qui réforme le jugement, en ce qu'il a refusé de prononcer la péremption du commandement, et le confirme quant au chef qui a ordonné la radiation de l'inscription de 1839. Voici les considérants de l'arrêt sur ce dernier point«... Au fond, attendu que la question se réduit à savoir si, au 8 juill. 1829, jour où Guyon apportait à la nouvelle société la manufacture de Gien et les autres immeubles provenant de l'ancienne société Guyon et compagnie, lesdi.s immeubles étaient grevés de l'hypothèque des syndics Guebin pour les intérêts et dépens énoncés au jugement du 26 déc. 1858; Attendu que les intérêts et dépens n'ont été accordés que par le jugement précité; qu'ils ne l'ont été qu'à titre de dommages-intérêts, et ne sauraient, dès lors, remonter à l'époque même de l'obligation principale, comme s'il se fût agi d'intérêts conventionnels formellement proscrits par le concordat; -Attendu qu'une doctrine contraire serait funeste aux tiers, puisqu'elle aurait pour effet d'ajouter à l'hypothèque primitive une créance dont le principe n'est pas prévu dans ce titre, dont la naissance est éventuelle et dont l'étendue est indéterminée; Sur l'appel incident: - Attendu que, d'après les motifs qui précèdent, le maintien de l'inscription du 2 fév. 1859 est sans intérêt pour les syndics de la faillite Guébin...) — Pourvoi des syndics Guébin: 10...; 2° Violation de l'art. 2168

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c. civ., en ce que la cour d'Orléans a décidé que le tiers détenteur d'un immeuble, grevé d'hypothèques, n'est pas tenu envers les créanciers hypothécaires des dommages-intérêts encourus par le vendeur, postérieurement à l'aliénation, pour inexécution de l'obligation inscrite, sous prétexte, qu'à la différence d'intérêts conventionnels, les dommages-intérêts ne sauraient remonter à l'époque même de l'obligation principale. - Les demandeurs ont soutenu que de tels dommages-intérêts formaient, sans contredit, un accessoire de la créance, qui devait suivre le sort du principal, en grossir le montant, et, par conséquent, être garanti par les mêmes sûretés hypothécaires. Arrêt.

LA COUR ... Sur le deuxième moyen:-Attendu que le tiers détenteur est devenu propriétaire en 1829, le 8 juillet; que, dès lors, il n'a pu, à aucun titre, être soumis au payement de dommages-intérêts accordés seulement le 28 mai 1859, à raison de la conduite postérieure du vendeur; et que, dès lors, l'arrêt dénoncé, loin d'avoir viole l'art. 2168, s'est conformé aux principes consacrés par cet article ; Rejette. Du 16 mai 1843.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Mandaroux-Vertamy, av.

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en origine, antérieur à celui de la dame Coda, il l'est également qu'il a, par sa négligence, perdu cette antériorité : la loi est claire à cet égard; qu'au reste, Quaranta n'oppose pas, avec plus de fondement, qu'ayant compensé sa créance avec le prix des biens qui lui ont été cédés par Rinaldi, il ne lui restait plus de droit d'hypothèque à inscrire sur les biens de ce dernier, et, par conséquent, qu'on ne peut lui imputer aucune négligence; car, ou Quaranta voulait, comme nouvel acquéreur, purger les biens par lui achetés de toute charge et hypothèque non inscrite, et il devait faire transcrire son contrat d'acquisition desdits biens; ou il voulait, comme créancier de Rinaldi, conserver, sur les biens cédés en payement par celui-ci, son hypothèque antérieure, pour le cas d'éviction sur les mêmes biens, et il devait faire inscrire en temps utile;... infirme » (Turin, 16 déc. 1807, aff. dame Coda C. Quaranta); 4° Que l'acquéreur d'un immeuble, poursuivi par des créanciers hypothécaires, alors qu'il a déjà vendu une partie de cet immeuble, n'est pas, pour cela, privé du droit de délaisser ce qui reste en sa possession, pourvu qu'il ne retienne rien de ce qu'il détient encore au moment où il est poursuivi (Orléans, 28 mai 1851, aff. Hulot, D. P. 52. 2. 135); 5o Que l'acquéreur, qui a opéré régulièrement le délaissement d'un immeuble dont la vente a ensuite été faite, non par un curateur, selon les formes prescrites par l'art. 2174 c. nap., mais à l'amiable et par le vendeur originaire, agissant comme s'il en était redevenu propriétaire, n'a pas qualité pour demander la nullité de cette vente et revendiquer l'immeuble; qu'il ne peut qu'user du droit que lui accorde, jusqu'à une adjudication conforme à la loi, l'art. 2173 c. nap., de reprendre possession de l'immeuble délaissé, en payant le montant de toutes les créances inscrites et les frais (Req. 2 avr. 1855, aff. Brochieri, D. P. 55. 1. 541);...

- 6o Et qu'il en est ainsi, alors même que le délaissement aurait été fait en minorité, mais avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, et qu'il est, d'ailleurs, constant, en fait, que la revente, quoique irrégulièrement opérée, n'aurait causé aucun préjudice au mineur (même arrêt).

1894. Le tiers détenteur, aux termes de l'art. 2176, doit les fruits de l'immeuble hypothéqué, à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, ou les intérêts de son prix, à partir de la même sommation; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. « Cette disposition, dit M. Tarrible, Rép., v Tiers détenteur, no 13, ne doit pas être confondue avec celle de l'art. 689 c. pr. (aujourd'hui l'art. 682), portant que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi (aujourd'hui la transcription de la saisie) seront immobilisés pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque... Il n'y a, en effet, que les fruits échus depuis la dénonciation qui soient immobilisés, lorsque le débiteur a conservé la possession de l'immeuble hypothéqué, et que la procédure est dirigée contre Jui seul; et nulle raison ne peut faire qu'il en soit autrement, lorsque la vente est poursuivie sur le tiers détenteur qui n'a pas délaissé. Il suit de là que, s'il s'agit de déterminer les obligations du tiers détenteur, il ne faut consulter qu'une époque unique, qui est celle de la sommation de payer ou de délaisser, et que tous les fruits échus depuis doivent être restitués aux créanciers; mais que, s'il s'agit de régler les intérêts des créanciers, il faudra consulter, outre l'époque de la sommation primitive, celle de la dénonciation postérieure de la saisie: les fruits perçus dans l'intervalle de la sommation à la dénonciation seront meubles, et devront être distribués, par contribution, au marc le franc, entre tous les créanciers, tant chirographaires qu'hypothécaires; les fruits perçus postérieurement à la dénonciation de la saisie seront immobilisés, et seront distribués entre les seuls créanciers hypothécaires, selon l'ordre de leurs hypothèques. >>

Nous ne saurions partager cette opinion de M. Tarrible: nous pensons, au contraire, que tous les fruits de l'immeuble grevé, sans distinction entre ceux échus depuis la transcription de la saisie et ceux échus dans l'intervalle de la sommation à cette transcription, appartiennent aux créanciers hypothécaires du précédent propriétaire qui exercent le droit de suite, à l'exclusion des créanciers personnels, soit chirographaires, soit hypothécaires, du tiers détenteur. Et il faut bien qu'il en soit ainsi, et que ces fruits soient considérés comme une partie intégrante du

fonds; car, si on les en détache et qu'on les considère comme meubles, ils échappent au droit de suite, et doivent être adjugés aux seuls créanciers personnels du tiers détenteur. Remontons, d'ailleurs, aux principes. Quel est l'effet du droit de suite vis-àvis du tiers détenteur? De faire considérer comme résolu, non pas absolument, mais au regard des créanciers hypothécaires de son auteur, le droit de propriété qu'il a acquis sur l'immeuble. De quel moment cet effet est-il produit? Du moment où sommation a été faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser. A dater de cette époque, l'immeuble est donc censé rentré dans la possession du débiteur qui l'avait aliéné; et voilà pourquoi on oblige le tiers détenteur au rapport des fruits échus depuis la sommation. Quels droits, dans une position pareille, les créanciers personnels de ce dernier peuvent-ils avoir sur ces fruits? A quel titre viennent-ils les réclamer? Comme tenant leurs droits du tiers détenteur? Mais la loi ne connait plus ce tiers détenteur, dès qu'il s'agit de l'intérêt des créanciers hypothécaires antérieurs à l'aliénation. Ne voit-on pas ce principe écrit, en termes aussi simples qu'énergiques, dans l'art. 2177 c. nap.: « Les créanciers personnels (du tiers détenteur), après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé? » — Quant à l'art. 689 (ancien) c. pr., invoqué par M. Tarrible, co que nous venons de dire fait voir qu'il statue pour un cas tout différent de celui-ci, et qu'il ne saurait contrarier le moins du monde notre solution.

Delvincourt, t. 3, p. 180, note 8, paraît avoir envisagé la question sous un autre aspect, et supposer que la difficulté s'élève, non pas entre les créanciers personnels du tiers détenteur et les créanciers hypothécaires du précédent propriétaire, mais entre les créanciers chirographaires et hypothécaires de ce dernier, ou entre ses créanciers hypothécaires seulement. A l'égard des créanciers chirographaires, il est clair qu'ils sont tout à fait hors de la question, puisque, n'ayant pas le droit de suite sur l'immeuble une fois sorti de la main du débiteur, et l'accessoire devant suivre le sort du principal, ils ont perdu tout droit sur les fruits, du moment qu'ils l'ont perdu sur l'immeuble même. Reste le procès à débattre entre les hypothécaires. Viendront-ils, par concurrence, sur les fruits échus dans l'intervalle de la sommation à la transcription de la saisie faite sur le tiers détenteur ou le curateur au délaissement; ou ces fruits leur seront-ils distribués par ordre d'hypothèques? On oppose l'art. 689 (aujourd'hui l'art. 682) c. pr.: voici comment Delvincourt répond à cet article: << Pourquoi l'art. 689 c. pr. établit-il que les fruits échus depuis la dénonciation de la saisie seront immobilisés? c'est parce que cette dénonciation, qui, dans le droit actuel, dessaisit le débiteur, fait sortir l'immeuble de ses mains, et le prive du droit d'en disposer (692). Donc, à compter de ce moment, les chirographaires, qui n'ont pas le droit de suite, ont perdu tout droit sur l'immeuble, et par conséquent sur les fruits. Mais en même temps le code décide que, du moment que cette immobilisation a eu lieu, non-seulement les fruits appartiennent exclusivement aux créanciers hypothécaires, mais encore qu'ils doivent être distribués entre eux par ordre d'hypothèques. Appliquons maintenant ces principes à l'espèce : le débiteur a été dessaisi par l'aliénation qu'il a faite de l'immeuble; c'est donc de ce moment que les chirographaires ont perdu tout droit, tant sur le fonds que sur les fruits. Cependant les fruits ne sont dus que du jour de la sommation, parce que, jusque-là, l'acquéreur peut être regardé comme possesseur de bonne foi; mais il est toujours constant qu'à compter de ce moment, les fruits sont censés faire partie de l'immeuble, et, comme tels, immobilisés. Mais, d'un autre côté, comme nous l'avons vu précédemment, du moment que les fruits sont immobilisés, ils doivent être distribués entre les créanciers hypothécaires, par ordre d'hypothèques : donc tous les fruits échus depuis la sommation doivent être distribués entre les créanciers inscrits sur l'immeuble, par ordre d'hypothèques, sans aucune distinction entre ceux qui sont échus avant ou depuis la dénonciation. Et en effet, pourquoi le code de procédure, dans l'art. 689, prend-il la dénonciation au saisi pour point de départ, à compter duquel les fruits sont immobilisés ? C'est que, dans cet article, il s'agit du cas où la saisie est faite sur le débiteur lui-même; et, comme je l'ai déjà dit, c'est cette dénoncia

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