Page images
PDF
EPUB

tion de cette sommation serait interrompue par l'effet d'un acte judiciaire, intervenu avant l'expiration des trois ans, tel que l'opposition de l'un des créanciers inscrits à ce qu'il soit procédé à un ordre amiable, encore bien que cette opposition soit restée elle-même impoursuivie pendant plus de trois ans, si, d'ailleurs, l'ordre, dont elle est partie intégrante, n'est pas atteint de péremption (mêmes arrêts).

1815. La sommation de payer ou de délaisser n'est assujettie à aucune forme particulière. Il en résulte qu'elle n'est pas nulle, soit parce que l'huissier, qui l'a signifiée, n'était pas muni d'un pouvoir spécial, soit parce qu'elle n'a pas été faite par un huissier commis (Bourges, 24 juill. 1824) (1).

1816. Mais faut-il que cette sommation contienne la copie du titre en vertu duquel agit le créancier? Nous avons de la peine à penser qu'il en puisse être autrement; car il faut bien que le tiers détenteur, qui a qualité et intérêt, ainsi que nous l'avons établi suprà, no 1405, pour contester la validité de ce titre, le connaisse, pour pouvoir exercer son contrôle. C'est sur lui, d'ailleurs, que doit être poursuivie l'expropriation; il tient la place du débiteur; il est donc naturel qu'on remplisse, à son égard, une formalité qui est prescrite, à peine de nullité, quand l'expropriation est poursuivie sur le débiteur lui-même (c. pr. 673 et 715). On va voir, cependant, que les arrêts ni les auteurs ne sont d'accord sur cette question.

« La sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers détenteur d'un immeuble par le cessionnaire de la créance à laquelle l'immeuble est affecté, peut-elle être déclarée valable, demande M. Persil, Rég. hyp., art. 2169, no 10, bien qu'elle ne contienne pas copie de l'acte de cession et de la signification de cet acte au débiteur originaire, lorsque, d'ailleurs, il y est donné copie du titre originaire de la créance et du commandement fait au débiteur principal? » Aucune disposition du code, répond-il, n'oblige le cessionnaire à signifier au tiers détenteur le titre qui justifie de la cession. L'art. 2169 parle uniquement du commandement à faire au débiteur el de la sommation à adresser au tiers détenteur de payer ou de délaisser. Cet article n'exige rien ou de délaisser. Il laissa expirer, sans notifier son contrat, le délai de l'art. 2183 c. nap. Les créanciers ayant, néanmoins, consenti à un ordre amiable, la dame Monnier y forma opposition, au nom de ses enfants, par acte du 21 avril 1837, prétendant que l'acquéreur était déchu de la faculté de purger, et n'avait plus qu'à opter entre le délaissement ou le payement intégral des créances inscrites. Il ne fut donné suite à cette opposition que trois ans plus tard, et un jugement du 30 août 1841 déclara que la sommation sur laquelle elle reposait, était périmée de plein droit.

Mais, sur l'appel, arrêt infirmatif de la cour de Poitiers, du 21 juill. 1842, en ces termes : - «Attendu que l'on doit distinguer les effets de la sommation de délaisser ou de payer, relativement aux fruits de l'immeuble hypothéqué, de ses effets relatifs aux droits qu'elle a conférés aux créanciers inscrits; qu'il résulte bien de l'art. 2176 c. civ. que les fruits ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et à compter de la nouvelle sommation qui sera faite, si les poursuites, commencées en vertu de la première, ont cessé ou ont été abandonnées pendant trois ans ; mais qu'on donnerait à cet article une extension contraire à son texte comme à son esprit, si on en tirait l'induction que l'absence de poursuites, ou leur abandon pendant trois ans, anéantit la sommation ellemème et prive les créanciers hypothécaires des droits qu'elle leur a conférés ; — Attendu que l'opposition du 21 avril 1837, formée par la dame Monnier à l'ordre ouvert à la requête de Villain, en est devenue partie intégrante; qu'elle n'a pu être atteinte par la péremption qu'avec et comme cet ordre lui-même, et que cette péremption, qui n'a pu s'acquérir de plein droit, n'a jamais été demandée ni prononcée. »>

Pourvoi par Villain, pour violation des art. 673 et 674 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la péremption de la sommation de délaisser ou de payer, du 11 mai 1835, avait été interrompue par l'effet de l'opposition du 21 avril 1837, quoique restée elle-même impoursuivie pendant plus de trois ans, et, dès lors, egalement tombée en péremption.

- Arrêt.

LA COUR; ... Considérant, en fait, que la dame Monnier a fait, le 21 avril 1837, c'est-à-dire avant l'expiration des trois ans, un acte de litis-contestation, qui a subsisté légalement jusqu'au dernier moment, et qui, en maintenant les effets de sa sommation du 11 mai 1855, a, par conséquent, empêché la péremption triennale prévue par l'art. 2176 c. civ.; Rejette, etc.

Du 26 juill. 1843.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Troplong, rap.-Pascalis, av. gen., c. conf.-Maulde, av.

de plus, et ce serait ajouter à ses dispositions que d'exiger qu'il fût donné, avec la sommation, copie des titres de créance et du commandement. « Cette copie, il est vrai, ajoute M. Persil, est nécessaire pour que le tiers détenteur connaisse le titre, la cause, le quantum de la créance; mais il n'est pas nécessaire de faire connaître l'acte de transport; car le tiers détenteur n'y verrait rien de plus que dans le titre de créance. » Nous admettons la doctrine de M. Persil, et nous verrons infrà, no 1820, que cela a été ainsi jugé. Mais il résulte du passage même que nous venons de transcrire que, dans l'opinion de l'auteur, la sommation doit contenir la copie du titre de créance originaire, à moins qu'il ne soit donné, avec la sommation, copie du commandement fait au débiteur, en tête duquel se trouve déjà la transcription du titre. M. Troplong, au contraire, t. 5, no 794, dit, en citant l'arrêt de la cour de Bourges rapporté au numéro précédent, que « la sommation dont parle l'art. 2169 c. nap. n'est assujettie à aucune forme d'exception; ...qu'on y suit les formes ordinaires des exploits; qu'il n'est nécessaire, par conséquent, ni que l'huissier, de qui elle émane, soit muni d'un pouvoir spécial, ni que l'exploit contienne la copie des titres du créancier requérant, ni que l'huissier exploitant soit un huissier commis. >> L'arrêt précité de la cour de Bourges a jugé, en effet, mal fondée la prétention du tiers détenteur de faire déclarer nulle la procédure de saisie immobilière faite sur lui, parce qu'avec la sommation de payer ou de délaisser, ne lui avait pas été donnée copie du titre du créancier poursuivant. Mais pourquoi l'a-t-il décidé ainsi? Parce que cette copie se trouvait en tête du commandement fait au débiteur, et que ce commandement lui avait été notifié. Voici, en effet, le considérant de l'arrêt sur ce point: << Attendu qu'en tête du commandement à faire avant la saisie immobilière, la loi exige qu'il soit donné au débiteur copie du titre en vertu duquel elle est faite; mais qu'il n'existe aucune disposition semblable pour la sommation au tiers détenteur qui ne s'est pas mis en règle; que l'objection des sieurs Cendre et consorts (les tiers détenteurs) est, d'ailleurs, d'autant plus mal fondée que, dans la sommation qui leur a été remise, il leur a LA COUR; . Con(1) (Cendre et cons. C. succession Bureau.) sidérant, 2o que toute la procédure faite par le curateur contre les sieurs Cendre et cons. se réduit à la sommation du 16 mai 1817;- Considérant que les sieurs Cendre et cons. présentent, contre cette sommation, trois moyens de nullité qu'ils font résulter, 1o de ce que l'huissier, qui l'a signifiée, n'avait pas de pouvoir; 2o de ce qu'on ne leur a pas donné, avec cette sommation, copie des titres de créance de la dame Bureau; 3o de ce que la sommation ne leur a pas été remise par un huissier commis; · Sur la première nullité proposée : — Attendu que le pouvoir spécial, nécessaire à l'huissier pour la saisie immobilière, ne l'est pas pour la sommation à faire par le créancier hypothécaire au nouveau détenteur du bien, et que, l'eût-il été, il n'eût pas été besoin d'un acte authentique; qu'il suffisait qu'à la première réquisition du débiteur, l'huissier pût le représenter;-Sur le deuxième moyen: Attendu qu'en tête du commandement à faire avant la saisie immobilière, la loi exige qu'il soit donné au débiteur copie entière du titre en vertu duquel elle est faite; mais qu'il n'existe aucune disposition semblable pour la sommation au tiers détenteur qui ne s'est pas mis en règle; que l'objection des sieurs Cendre et cons. est, d'ailleurs, d'autant plus mal fondée que, dans la sommation qui leur a été remise, il leur a été donné copie du commandement fait au principal débiteur, et que, dans ce commandement, les titres de créance de la dame veuve Bureau sont détaillées; Sur le troisième moyen : — - Considérant que Cendre et cons., combinant les art. 2183 c. civ. avec l'art. 832 c. pr., prétendent que la sommation qui leur a été faite n'aurait pu l'ètre régulièrement que par un buissier commis; Attendu que Cendre et cons. font ici une confusion : l'art. 2183 impose au nouveau propriétaire, s'il veut conserver sa propriété, l'obligation de notifier aux créanciers inscrits l'extrait de son titre d'acquisition; l'art. 2169 autorise le créancier hypothécaire à faire vendre l'immeuble hypothéqué, si le nouveau propriétaire a négligé de remplir les formalités prescrites; l'art. 832 c. pr. exige que l'acte, dont parle l'art. 2183, soit notifié par un huissier commis; il ne fait pas mention de l'art. 2169, parce que, dans ce dernier article, le législateur accorde une simple faculté au créancier hypothécaire, qui peut en user ou la négliger, etc., et que, dans l'art. 2183, il intime au propriétaire, qui possède nouvellement l'immeuble hypothéqué, un ordre qu'il doit exécuter, s'il ne veut pas être exposé au risque de perdre sa propriété ; Sans s'arrêter ni avoir égard à la demande en nullité formée contre le jugement de Cosne, non plus qu'aux prétendues nullités reprochées à la sommation du 16 mai; - Contirme.

[ocr errors]

Du 24 juill. 1824.-C. de Bourges, 2o ch.-M. Delaméthérie, pr.

été donné copie du commandement fait au principal débiteur, et que, dans ce commandement, les titres de créance de la dame Veuve Bureau (le créancier poursuivant) sont détaillés. » Cet arrêt ne saurait donc prêter aucun appui à la thèse adverse. 1817. Il a été jugé, cependant : 1o que la sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers acquéreur par un créancier inscrit, est valable, et donne droit à celui-ci de faire vendre l'immeuble acquis, à défaut de purge, dans le délai des art. 2169 et 2185, bien que la sommation ne contienne pas copie du titre du créancier; qu'ici ne s'appliquent pas les formalités relatives au commandement fendant à saisie immobilière : « La cour (par adoption des motifs des premiers juges qu'elle s'est appropriés);..... attendu que les nullités sont de droit étroit; qu'elles ne peuvent s'établir par argument d'un cas à un autre, et que c'est à tort qu'on veut assimiler la sommation en délaissement au commandement dont il est question au titre de la saisie immobilière, pour soutenir que cette sommation doit contenir copie entière du titre, à peine de nullité; qu'en effet, la procédure en délaissement et celle en expropriation forcée sont deux choses essentiellement distinctes; attendu, d'ailleurs, qu'aucun texte de loi ne trace les formes de la sommation à faire à l'acquéreur, aux termes de l'art. 2169 c. civ.; qu'il n'est écrit, nulle part, que copie du titre sera donnée à l'acquéreur; qu'ainsi, loin d'être nulle, la sommation faite par Brazier à Proyan, le 20 janv. 1856, est régulière et a pu valablement faire courir les délais dudit art. 2169; ...confirme » (Douại, 18 mai 1856, aff. Brazier C. Proyan; Conf. Bordeaux, 15 mai 1859, aff. Platon, yo Contrat de mar., no 1839); -2o ...Et que la nullité résultant de cette omission serait, d'ailleurs, couverte par des défenses au fond: « La cour; considérant que l'art. 673 c. pr. civ. régit, sans restriction ni limitation, toutes les espèces de procédure qu'il embrasse; que la règle qu'il établit ayant pour objet d'arrêter les involutions et les longueurs des débats judiciaires, loin de contrarier, en quoi que ce soit, les dispositions spéciales de la poursuite en saisie immobilière, est tout à fait dans son esprit et en sert l'intention; que la sommation au tiers détenteur est un véritable exploit; qu'en fait, la nullité de cet exploit a été proposée, pour la première fois, dans la requête du 19 fév. 1834, et postérieurement à la défense au fond; qu'ainsi la nullité serait couverte ; mais qu'au fond, ce serait ajouter à la loi, aux dispositions textuelles de l'art. 2169 c. civ., que d'obliger le créancier, et surtout sous peine de nullité, à donner copie au tiers détenteur des titres sur lesquels repose la saisie; qu'on ne peut donc tirer de cette omission un moyen de nullité;... infirme et ordonne la continuation des poursuites » (Bourges, 17 avril 1839, M. Baudoin. pr., aff. Mourat-Vauzelle C. Girardot-Dupré). Il y a eu pourvoi dans cette affaire et arrêt de rejet du 16 nov. 1840, mais sur d'autres points que celui qui est en question (V. suprà, no 1641-4°, et infrà, no 1820); -3° Que, là loi ne faisant pas une obligation expresse au créancier de faire connaître au tiers détenteur le titre en vertu duquel il agit, il en résulte que la sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers détenteur, n'est pas nulle, par cela que le créancier y a mentionné un titre autre que son titre hypothécaire, et que l'erreur commise à cet égard a pu être

(1) (Toreilles C. bureau de bienfaisance de la commune de Lanquais.) -LA COUR ;- Attendu que, suivant l'art. 675 c. pr., une saisie immobilière doit être précédée d'un commandement, en tête duquel il est donne copie entière du titre en vertu duquel elle est faite; que la peine de nullité, encourue au cas où cette formalité n'est pas remplie, est prononcée par l'art. 717 c. pr.; qu'on ne peut faire vendre sur un tiers détenteur l'immeuble hypothéqué qu'après qu'il a été fait commandement de payer la dette que ce titre a créée; que le tiers acquéreur ne peut être obligé à une hypothèque consentie par celui qui n'avait pas capacité à cet effet; que ce ne peut être qu'en exécution du titre par lequel la propriété à lui transmise a été hypothéquée, qu'il peut être saisi immobilièrement; Attendu, en fait, que les immeubles, dont le bureau de bienfaisance de Lanquais poursuit l'expropriation, ont été donnés en échange à Toreilles, suivant acte public du 27 sept. 1822, qui a été transcrit le 24 janv. 1824; qu'il paraît qu'ils sont affectés au payement d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 fr., constituée par le testament de la dame Boulvène, en date du 15 therm. an 12; qu'au lieu de donner copie de ce titre dans les commandements dont la saisie immobilière a été précédée; qu'au lieu de demander payement de la dette telle qu'elle est constituée par le susdit titre du 15 therm. an 12, il a été signifié une obligation notariée,

[ocr errors]

rectifiée dans le cours de la poursuite: «La cour;... attendu que la loi ne fait pas une obligation expresse au créancier de notifier ou faire connaître au tiers détenteur le titre en vertu duquel il agit; que Marie Montéréol a pu, dans le cours de l'instance, rectifier son erreur, et déclarer qu'elle poursuivait, qu'elle agissait comme héritière de sa mère Antoinette Pellet, dont l'hypothèque légale frappait sur les biens acquis par les tiers détenteurs... » (Riom, 6 août 1842, aff. Pointų C. Montéréol).

1818. Il a été jugé, au contraire, que la saisie immobilière des biens hypothéqués, pratiquée contre le tiers détenteur, après sommation de payer ou de délaisser, est nulle, si, dans le commandement fait au débiteur, et dont transcription a été faite en tête de la sommation de payer ou de délaisser, il n'a pas été donné copie du titre originaire constitutif de l'hypothèque, qui seul oblige le tiers détenteur; qu'il n'y peut être suppléé par la copie d'une nouvelle convention intervenue entre le créancier et le débiteur, depuis la vente ou l'échange de l'immeuble hypothéque, convention qui a opéré novation dans le titre originaire par la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne, bien qu'on y ait stipulé que l'ancienne hypothèque demeurerait affectée à la nouvelle dette (Bordeaux, 24 juill. 1841) (f);... et que cette nullité peut être invoquée par le tiers détenteur (même arrêt).

1819. Mais il a été jugé, et nous approuvons celle décision, que la sommation, faite au tiers détenteur, de payer ou de délaisser n'est pas nulle, par cela qu'elle n'énonce pas le montant de la somme exigible due au créancier hypothécaire, alors, d'ailleurs, que ce montant a pu être connu du tiers détenteur, au moyen de la communication que le créancier lui a fait donner de ses titres; qu'en tous cas, la nullité est couverte, si elle n'a été proposée avant l'adjudication préparatoire : «La cour;

Sur la première question: Attendu que la nullité reprochée à la sommation de Jean-Pierre Bort, en date du 4 sept. 1813, fûtelle réelle, serait couverte, pour n'avoir pas été relevée avant l'adjudication préparatoire, aux termes exprès de l'art. 755 c. pr. civ.; mais qu'indépendamment de ce moyen décisif, il faudrait maintenir ladite sommation comme conforme à l'art. 2169 c. civ.; qu'en effet, en sommant Jean-Baptiste Bort, acquéreur de la maison contestée, de lui payer une dette exigible, ou de délaisser l'immeuble sur lequel cette dette était hypothéquée, JeanPierre Bort lui a donné communication de tous ses titres, et lui a fait connaître la totalité de la créance, aussi bien que les sommes par lui reçues et imputables sur leur montant; qu'au moyen de ces communications, il était facile à Jean-Baptiste Bort de connaître la somme qu'il avait à payer, et de se soustraire aux poursuites dont il était menacé; qu'il serait par trop rigoureux d'eșiger davantage d'un créancier auquel il ne serait pas toujours possible de faire plus que n'a fait Jean-Pierre Bort; dès lors, il faut maintenir la sommation querellée, sans avoir égard au moyen de nullité proposé contre elle; Infirme » (Toulouse, 18 juill 1825, 5 ch., M. d'Aldeguier, pr., aff. J.-P. Bort C. J.-B. Bort).

1820. Il a aussi été jugé: 1o que la loi n'exige pas, à peine de nullité, qu'il soit donné copie du transport d'une créance privilégiée el de la signification de ce transport, dans la sommation au tiers détenteur (Cass. 16 avril 1821) (2); —— V. nos observa

per

passée le 13 ayr. 1825, et contenant novation, puisque le débiteur sonnel a contracte, enyers son créancier, une nouvelle dette qui a été substituée à l'ancienne; que, de ce que l'hypothèque de l'ancienne créance a passé à celle qui lui a été substituée par l'effet d'une reserve expresse, il ne s'ensuit pas que la nouvelle créance, dont l'hypothèque, qui y a été rattachée, est l'accessoire, à laquelle le tiers détenteur est resté étranger, puisse obliger ce dernier; que celui-ci n'est tenu hypothecairement que de satisfaire à l'obligation par laquelle son heritage a été valablement affecté, laquelle, servant de base ou de fondement à la vente à réaliser sur le tiers détenteur, doit être connue par les actes essentiels qui se lient à cette vente, et doit ainsi la justifier; Casse et annule, tant le commandement de saisie immobilière que la saisie immobilière du 24 août 1840, se rattachant audit commandement, et faite au préjudice de Toreilles père, ensemble tous les actes qui en ont été la suite, etc. Du 24 juill. 1841.-C. de Bordeaux, 2o ch.-M. Poumeyrol, rap. (2) Espèce: (Rambaut et Martinon C. Guyennot.) 15 janv. 1818, arrêt de la cour de Dijon ainsi conçu : Attendu que le saisissant n'a donné copie, dans le commandement, ni de l'acte de transport, ni de l'acte constatant la signification d'icelui au débiteur; que cependant ces actes forment un tout indivisible avec le titre origi

[ocr errors]

B

[blocks in formation]

1821. Le cohéritier, qui détient un immeuble hypothéqué par son auteur, est-il un tiers détenteur, dans le sens de l'art. 2169 c. nap.? Nous avons déjà dit un mot sur la question, vo Succession, no 1568, en rapportant un arrêt du 19 juill. 1837, aff. Célani. Nous croyons devoir y revenir ici. « La question, considérée en pure thèse de droit, disait M. le conseillerrapporteur Viger, dans cette affaire, offrirait de réelles difficultés. En jetant un coup d'œil sur les autorités invoquées par le demandeur, on voit que trois d'entre elles sont étrangères au cas particulier de la sommation prescrite par l'art. 2169 ce sont MM. Grenier, Chabot de l'Allier et Troplong, qui accordent à l'héritier, après toutefois qu'il a payé sa portion de la dette commune, la faculté du délaissement (V. infrà, no 1835), pour se rédimer des poursuites hypothécaires qu'un créancier de la succession voudrait diriger contre lui. Deux autres, MM. Persil et Berrial-Saint-Prix, ne font qu'énoncer le principe, en le généralisant, par application de toutes les règles concernant le tiers détenteur à l'héritier poursuivi par voie d'action hypothécaire. Mais ils ne discutent pas la question, et n'en indiquent pas les diverses nuances; ce qui affaiblit beaucoup l'autorité d'une décision qui n'est qu'une pétition de principe, la question par la question. M. Merlin (on plutôt M. Tarrible), le seul qui traite la question, sans toutefois en examiner tous les aperçus, la résout, dans le sens du pourvoi, de la manière la plus nette et la plus précise. Et toutefois il ne sera pas sans utilité de vous rappeler la suite du passage cité par le demandeur. Après avoir établi, dans ce passage, la nécessité où se trouve le créancier de nolifier une sommation à l'héritier, poursuivi hypothécairement, de payer la dette entière: «Mais il n'ajoutera pas, dit-il, à la sommation l'alternative de délaisser l'héritage, parce que la faculté du délaissement n'appartient qu'à celui qui n'est pas personnellement obligé à la dette, du moins en partie, par sa qualité de cohéritier qu'il ne peut abdiquer, quand il a accepté une fois purement et simplement. - Ici, continue M. le rapporteur, M. Mer

naire, qui sans eux n'a aucune valeur; que, dès lors, il y a violation de l'art. 673 c. pr. civ., qui exige, à peine de nullité, que, dans le commandement, il soit donné copie du titre entier en vertu duquel le saisissant va procéder; que, si, dans le cas particulier, cette omission pouvait être excusée par la circonstance que le transport aurait été, plusieurs années auparavant, signifié au débiteur, la nullité se retrouverait toujours, et sans aucune excuse, dans la sommation faite au tiers détenteur, sommation dans laquelle il ne lui avait été donné aucune connaissance de ce transport, dont il était indispensable de lui donner copie; que ce n'est point là créer une nullité qui n'a point été prononcée par la loi; qu'il est incontestable, en effet, que, si cette sommation, qui est un préalable nécessaire à la saisie, n'eût pas été faite, cette omission aurait vicié toute la procédure en expropriation qui aurait suivi; qu'on doit tirer la même conclusion, si elle a été faite de manière à ne pouvoir remplir sa destination, parce qu'en ce cas, elle doit être considérée comme non avenue; que la sommation, dans l'espèce, n'a pu remplir son objet, puisque le tiers détenteur, à qui la cession de la créance n'était pas notifiée, n'a pu ni délaisser l'héritage, ni faire des offres réelles aux prétendus cessionnaires, qui ne justifiaient pas de leurs droits; que, par là, cet acte, qui est un véritable commandement, se trouve infecté d'un vice substantiel qui entraîne sa nullité, ainsi que celle de la procédure qui a suivi. »

Pourvoi des sieurs Rambaut et Martinon pour fausse application de l'art. 675 c. pr., et pour violation des art. 2214 et 2169 c. civ.-Arrêt (après dél. en ch. du cons.).

LA COUR; Vu les art. 2214 et 2169 c. civ.; Vu aussi l'art. 1050 c. pr.; Attendu que le cessionnaire, qui a fait signifier l'acte de transport au débiteur, est saisi à l'égard des tiers, et qu'en quelques mains que se trouve l'immeuble hypothéqué à la créance qui lui a été transportée, il a le droit de le saisir et d'en poursuivre la vente, après commandement fait au débiteur et sommation faite au tiers détenteur; - Attendu qu'aucune disposition du code civil ni du code de procédure ne lui impose l'obligation de donner, dans cette sommation, copie de l'acte de transport et de la signification qu'il en a faite au débiteur;-Attendu, enfio, que nul acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité

|

[ocr errors]

lin se met en contradiction avec MM. Grenier, Chabot et Troplong, qui sont pourtant au nombre des autorités citées par le demandeur, et il refuse la faculté d'un délaissement que ceux-ci concèdent. D'autre part, et en venant au texte de la loi, pour rechercher jusqu'à quel point l'héritier, poursuivi hypothécairement pour l'intégralité de la dette de son auteur, peut être assimilé à un tiers, qui, entièrement étranger à la dette, détient, à titre de vente ou de donation, les biens qui sont hypothéqués à cette dette, on trouve bien entre eux certaines analogies; mais on y remarque aussi certaines dissemblances, qui ne sauraient permettre d'appliquer à l'héritier, d'une manière absolue, les règles concernant le tiers détenteur. L'art. 873 impose à l'héritier l'obligation de payer sa part et portion virile. Il ajoute qu'il est tenu hypothécairement pour le tout. Il ne lui accorde de recours contre ses cohéritiers qu'à concurrence de la part dont ils sont personnellement tenus, et non par voie de garantie de l'éviction qu'il aurait subie. L'art. 1221 fait exception au principe de la divisibilité des dettes entre héritiers, pour le cas où la dette est hypothécaire. De l'ensemble de ces deux dispositions résulte cette conséquence, que l'héritier, tenu personnellement pour partie et hypothécairement pour le tout, est placé. dans une position tout à fait spéciale, et qu'on risquerait de s'égarer, si l'on voulait le considérer comme un tiers détenteur, et lui appliquer toutes les dispositions du code au titre des hypothèques. Si la loi eût voulu lui attribuer de pareils priviléges, il semble qu'elle eût dû s'en expliquer, et que, dans son silence, les seules règles à suivre soient celles des art. 875 et 1221. - Il est, d'ailleurs, facile de se convaincre, en parconrant les dispositions du code relatives aux tiers détenteurs, qu'il en est, parmi elles, certaines qu'on peut considérer comme tout à fait inconciliables et incompatibles avec la qualité de l'héritier. Ainsi, le tiers détenteur peut purger les hypothèques par la transcription et la notification de son contrat aux créanciers inscrits, en leur déclarant qu'il est prêt à acquitter le prix énoncé dans la vente, ou évalué quant à la donation (art. 2181, 2182, 2183, 2184); et, s'il ne survient aucune surenchere dans les délais déterminés, le tiers détenteur est affranchi de toute hypothèque, en payant son prix ou le consignant (art. 2186 et suiv.). - Dira-t-on que l'héritier peut jouir de la même faculte? Non sans doute, car les art. 875 et 1221 l'assujettissent à toute la dette hypothécaire, et ne lui permettent pas de s'en rédimer.

[ocr errors]
[ocr errors]

n'en est pas formellement prononcée par la loi; d'où il suit qu'en annulant la sommation dont il s'agit dans l'espèce, parce qu'elle ne contient pas copie de l'acte de transport et de la signification qui en a été faite au debiteur originaire, la cour d'appel a créé une nullité qu'aucune loi ne prononce, et commis un excès de pouvoir évident;-Par ces motifs, casse, etc.

Du 16 avril 1821.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Rupérou, rap.Jourde, av. gen., c. conf.-Duclos, av.

Con

(1) Espèce: - (Girardot-Dupré C. demoiselle Mourat-Vauzelle.) 17 avr. 1859, arrêt de la cour de Bourges, en ces termes :«... sidérant que, si, d'après l'art. 2213 c. civ., la vente forcée des immeables ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique, ce titre, qui, par sa nature, consacre l'engagement du débiteur, et dont copie doit lui être donnee en tête du commandement pour parvenir à la saisie, afin de lui rappeler encore l'obligation qu'il a contracté, est tout à fait en dehors de la cession, qui n'y ajoute, ni n'en retranche; qu'on ne peut donc, par une extension arbitraire, appliquer à l'acte de cession ce qui n'est exigé que du titre spécial d'où procède l'engagement; que, d'une autre part, l'art. 2214 c. civ., qui interdit au cessionnaire la poursuite en expropriation, avant que la signification du transport ne soit faite au débiteur, n'exige aucunement que la cession ait lieu par acte authentique, et qu'on ne peut créer une nullité là où la loi n'impose même pas une obligation de faire; infirme et ordonne la continuation des poursuites. » - Pourvoi par Girardot-Dupré. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen :-Considérant que l'arrêt constate, en fait, que la poursuite a été opérée en vertu du titre originaire, titre authentique et exécutoire, dont copie a été donnée au débiteur en tête du commandement, et qui suffit, à lui seul, pour lier sa personne et réfléchir sur ses biens par voie de saisie; qu'il est également constant que le transport, qui a fait passer ce titre dans les mains du cessionnaire, a été signifié au même débiteur, conformément à l'art. 2214 c. civ; que c'est là tout ce que la loi prescrit, et que ce serait ajouter arbitrairement à ses dispositions que d'exiger que le transport soit fait par acte authentique et exécutoire ;...

[ocr errors]

Rejette.

Du 16 nov. 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Troplong, r.

Et la force des choses le commandait ainsi. Mais au moins le créancier poursuivant devait-il se contenter du commandement fait à cet héritier détenteur des biens hypothéqués? Ne devait-il pas en faire un semblable aux autres héritiers, codébiteurs de celui-ci, pour se conformer au prescrit des art. 2169 et 2217 c. nap.? La chose eût été plus régulière peut-être; car le commandement a pour but de soustraire le débiteur aux conséquences de poursuites rigoureuses, en le mettant en demeure de payer. Mais, quand bien même, sur la notification de ce commandement, les autres coobligés se fussent exécutés, cela auraitil empêché la saisie des biens hypothéqués sur la tête de celui qui les détenait et qui restait débiteur de sa part? Non assurément donc ce commandement était, en soi, une chose inutile, ou du moins l'absence d'un tel acte, de pure forme, ne pouvait entraîner la nullité de la poursuite. Ajoutons qu'un commandement, fait aux autres coobligés, exposait le créancier à des remboursements partiels, tandis que, par la saisie des immeubles qui formaient son gage, il échappait à cet inconvénient. >>

D'autres facultés sont accordées au tiers détenteur. Il a une action en garantie pour éviction (art. 2178), et reçoit, à ce titre, comme dommages-intérêts, la différence du prix de la nouvelle revente par voie de surenchère (art. 2191). Or, contre qui l'héritier, hypothécairement contraint à payer l'intégralité de la dette, exercerait-il un pareil recours? Il n'en a, contre ses cohériliers, que de la même manière que tout autre coobligé qui paye la portion de son coobligé. Ce recours se borne à recevoir le remboursement de ce qu'il a payé, à la décharge des autres (art. 873 c. nap.). Le tiers détenteur conserve les fruits de l'immeuble jusqu'à la sommation (art. 2176). Il est fort douteux que l'héritier, recherché hypothécairement, pût exciper des dispositions de cet article; ne lui objecterait-on pas qu'il ne peut rien bénéficier dans la succession, tant que les créanciers ne sont pas intégralement soldés? Non dicuntur bona, nisi deducto ære alieno. — Or, ajoute M. le rapporteur, si les différents articles que nous venons de parcourir; si même, dans l'opinion de M. Merlin, l'art. 2172, relatif au délaissement par hypothèque, de la part de tout tiers détenteur non personnellement obligé à la dette, sont inapplicables à l'héritier, contraint hypothécairement, en force des art. 873 et 1221, de quel droit lui appliquer l'art. 2169? Ne serait-ce pas étendre le privilége de la divisibilité, qui a été déjà considéré comme injuste dans son principe, à tel point qu'au moment de la confection de nos codes, plusieurs orateurs l'ont combattu (V. Maleville, sur l'art. 873). — La seule obligation que la loi ait imposée au créancier vis-à-vis de l'héritier, est celle de lui notifier les titres contre le défunt; c'est l'objet de l'art. 877. Lorsque cette obligation a été remplie (comme ici), et qu'ensuite un commandement a été signifié, l'héritier, qui a reçu cette double signification, peut-il encore en exiger une troisième, sous le prétexte qu'il a la qualité de tiers-détenteur, et que l'art. 2169 lui est applicable? Mais qui ne voit que, dans les prévoyances de cet article, il y a deux personnes entièrement indépendantes l'une de l'autre ; qu'il eût été injuste de poursuivre un tiers acquéreur, entièrement étranger à l'obligation, sur un simple commandement signifié au débiteur originaire? Il fallait quelque chose qui lui fût personnel; la loi a exigé, en ce cas, une sommation, qui avertit le tiers et le met en demeure. Mais, lorsque c'est l'héritier lui-même qui est convenu pour un titre qui lui a été déjà doublement signifié, et dont les obligations lui ont été transmises, le motif de la disposition cesse. C'est donc vouloir ajouter à la loi, contre ses termes et son esprit; multiplier les formalités, au grand préjudice du créancier, déjà assez malheureux d'avoir vu diviser son obligation personnelle par le fait de la mort du débiteur. Du moins faudrait-il, pour admettre un pareil système, que l'héritier, qui voudrait se prévaloir de l'exception du tiers détenteur, eût payé sa part personnelle, et eût été mis en possession des immeubles hypothéqués à la dette par un titre de partage ou de cession, de manière à pouvoir se faire considérer comme entièrement étranger à l'obligation person-hypothèques. » M. le conseiller-rapporteur nous paraît tirer

--

nelle qui résultait de la créance. C'est à ces cas que s'applique l'opinion de Chabot de l'Allier sur l'art. 873, no 12, et surtout celles de MM. Grenier et Troplong dans les passages cités par le demandeur. Ces auteurs supposent que l'héritier a déjà payé sa portion, et qu'ayant acquis, par voie de licitation ou de partage, des immeubles de la succession hypothéqués à la partie de dette qui existe encore à la charge de ses cohéritiers, il se résoudrait au délaissement... »

« Sans admettre, dit M. Flandin, dans l'ouvrage précédemment cité, tous les raisonnements de M. le conseiller-rapporteur, nous pouvons adopter la décision rendue dans l'espèce, puisque, d'après l'observation même contenue dans le rapport, Thomas Célani, le cohéritier poursuivi, n'avait pas payé sa part de la dette commune; que rien n'indiquait même qu'il l'eût offerte, au début de la poursuite, quoiqu'il le prétendit : la procédure, en effet, ne contenait aucune trace d'offres réelles. Dans une pareille situation, à quoi bon la sommation de payer ou de délaisser, puisque le délaissement n'était pas possible à cet héritier, débiteur d'une part de la dette? L'art, 2172, en effet, ne distingue pas il ne permet le délaissement qu'au tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la delte; il le refuse, par conséquent, à quiconque est obligé personnellement, que ce soit pour la totalité, ou pour une partie seulement de la créance.

1822. «Mais plaçons-nous, continue M. Flandin, dans l'hypothèse d'un cohéritier qui a payé sa part de la dette commune, et qui détient les immeubles hypothéqués, en vertu d'un partage, d'une licitation, ou de tout autre acte qui l'en a rendu propriétaire incommutable. Sera-t-il vrai qu'en pareil cas, l'héritier ne pourra pas se faire considérer comme tiers détenteur, et invoquer la disposition de l'art. 2169 (nous nous expliquerons ultérieurement pour ce qui concerne l'art. 2172, c'est-à-dire par rapport au délaissement)? Nous ne saurions le penser. Ecartons, tout d'abord, l'arrêt du 19 juill. 1837, quoiqu'il porte le reflet des idées de M. le conseiller-rapporteur : cet arrêt ne peut avoir l'autorité d'un précédent sur la question, puisqu'elle ne se présentait pas dans les mêmes termes devant la cour, ainsi que le reconnaissait M. le conseiller-rapporteur lui-même, à la fin de son rapport. Mais ce dernier, sortant des limites trop étroites du fait, et discutant la question dans sa généralité, semble la résoudre contrairement à l'opinion par nous énoncée. Il faut donc reprendre ses objections, et voir si elles sont aussi solides qu'elles paraissent spécieuses. « L'art. 873, dit-il, impose à l'héritier l'obligation de payer sa part et portion virile. Il ajoute qu'il est tenu hypothécairement pour le tout. Il ne lui accorde de recours contre ses cohéritiers qu'à concurrence de la part dont ils sont personnellement tenus, et non par voie de garantie de l'éviction qu'il aurait subie. L'art. 1221 fait exception au principe de la divisibilité des dettes entre héritiers, pour le cas où la dette est hypothécaire. De l'ensemble de ces deux dispositions, continue M. le conseiller-rapporteur, résulte cette conséquence, que l'héritier, tenu personnellement pour partie, et hypothécairement pour le tout, est placé dans une position spéciale, et qu'on risquerait de s'égarer, si l'on voulait le considérer comme un tiers détenteur, et lui appliquer toutes les dispositions du code au titre Des

des articles qu'il invoque des conséquences tout à fait forcées. Qu'y a-t-il de plus naturel que de dire, dans l'art. 873, que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout?» Quelle autre manière aurait eue le législateur de s'exprimer, pour faire entendre que le cohéritier, détenteur des biens hypothéqués, est tout à la fois un obligé personnel, quant à sa part dans la dette commune, et un tiers possesseur, quant à la part des autres? Il y a plus, nous puiserons, dans ces expressions mêmes, un argument diametralement contraire à celui que fait valoir M. le conseiller-rapporteur. Quelle est la signification juridique de ces mots tenus hypothécairement, mis par opposition à ceux-ci tenus personnellement, si ce n'est que les derniers s'appliquent à un obligé personnel, et les autres à un tiers détenteur? Répugne-t-il que le même individu puisse réunir sur sa tête les deux qualités cumulées ? Mais l'acquéreur des biens hypothéqués, qui se sera soumis, par son contrat, à répondre personnellement d'une partie de la dette, ne cumulera-t-il pas, par le fait, la double qualité de coobligé et de tiers possesseur? Et, quand il aura satisfait à l'obligation personnelle qu'il a prise, lui sera-t-il défendu de faire le délaissement de l'immeuble, pour s'exonérer des embarras et des soucis d'une poursuite en expropriation?— L'art. 1221, cité par M. le conseiller

rapporteur, est conçu dans le même esprit que l'art. 873, et les explications que nous venons de donner s'y appliquent exactement. Une autre différence, signalée par M. le conseiller-rapporteur, entre la position du cohéritier et celle du tiers détenteur, c'est que celui-ci, quand l'immeuble a été revendu sur lui, «< a une action en garantie pour éviction (art. 2178), et reçoit, à ce titre, comme dommages-intérêts, la différence du prix de la revente par voie de surenchère (art. 2191); » tandis que le recours que « l'héritier, hypothécairement contraint à payer l'intégralité de la dette, peut exercer contre ses cohéritiers, se borne à recevoir le remboursement de ce qu'il a payé à la décharge des autres (art. 873 c. nap.). » Mais de ce que le recours du cohéritier dépossédé est plus limité que celui du tiers détenteur, qu'est- | ce que cela peut faire à notre question? Il est plus limité, parce que la nature des choses le veut ainsi. L'étendue de l'action récursoire se mesure au dommage qui est le fait de celui contre lequel cette action récursoire nous est donnée. Or, l'hypothèque, cause de l'éviction, n'est pas le fait des cohéritiers, elle est le fait de l'auteur commun: voilà pourquoi chacun d'eux n'en doit répondre qu'en proportion de la part qu'il prend dans la succession. Mais, du vendeur à l'acheteur, c'est autre chose : la garantie que le premier doit au second est pleine et entière, parce qu'elle a sa cause dans un fait imputable à celui qui la doit. M. le conseiller-rapporteur prétend aussi que le cohéritier ne peut pas, comme le tiers détenteur, «purger les hypothèques par la transcription et la notification de son contrat aux créanciers inscrits, en leur déclarant qu'il est prêt à acquitter le prix énoncé dans la vente, ou évalué quant à la donation (art. 2181, 2182, 2183, 2184)... >> Mais pourquoi cela, demanderons-nous? N'est-ce pas là une pétition de principe, toute semblable à celle que M. le conseiller-rapporteur reprochait, au commencement de son rapport, à MM. Persil et Berriat, qui ont une doctrine conforme à la notre? L'héritier ne peut pas purger, dit M. le conseiller-rapporteur, parce que les art. 873 et 1221 l'assujettissent à toute la dette hypothécaire. Mais c'est toujours le même paralogisme que nous avons combattu précédemment. L'héritier est tenu de toute la dette hypothécaire mais à quel titre ? d'obligé personnel ou de tiers détenteur? Voilà, il ne faut pas l'oublier, la question à résoudre. Or, il est incontestable que l'héritier n'est tenu personnellement, c'est la loi elle-même qui le dit dans l'art. 873, que pour sa part; ce n'est donc qu'en qualité de tiers détenteur qu'il peut être poursuivi hypothécairement pour le reste. Lorsqu'il s'est libéré de sa portion dans la dette, qu'il a cessé ainsi d'être débiteur, quel obstacle y a-t-il à ce qu'il soit considéré comme un tiers possesseur, et admis, comme tel, à purger? Pour notre compte, nous n'en voyons aucun. Il n'y a pas plus de difficulté pour lui que pour un donataire à assigner une valeur à l'immeuble qu'il détient et qu'il veut affranchir des hypothèques qui le grèvent, en mettant les créanciers inscrits en demeure de surenchérir, dans le délai et aux conditions fixées par l'art. 2185. Lui opposerait-on la maxime semel hæres, semper hæres? Mais de quelle utilité peut être, dans la question, l'invocation de ce principe? Il ne s'agit pas de savoir s'il est héritier et s'il doit rester héritier; mais s'il a cessé d'être obligé personnellement dans la dette. Là, encore une fois,est toute la question.-«La seule obligation, dit encore M. le conseiller-rapporteur, que la loi ait imposée au créancier

(1) Espèce: (Moreau-Gorenflot C. Foucault et autres.)-4 brum. an 2, contrat de mariage par lequel la dame Moreau-Gorenflot se constitue en dot 40,000 fr. en bijoux et assignats, sous la condition que son mari les convertirait en biens-fonds, et qu'elle en percevrait les revenus. En l'an 8, ce placement n'ayant pas été fait, la dame Moreau cita son mari pour l'y contraindre. 2 prairial, les époux comparurent devant le tribunal de paix; Moreau reconnut la justice de la demande de sa femme; mais il soutint qu'il n'avait pu encore trouver un placement convenable, et offrit, en attendant, d'abandonner en jouissance à sa femme de ses propres bien-fonds pour 40,000 fr., à dire d'experts. 28 prairial, les experts nommés déterminent les biens à abandonner; la dame Moreau s'en met en jouissance, et fait faire aux fermiers de ces biens injonction de lui payer, à l'avenir, leurs fermages. - En 1806, un sieur Foucault fait saisir tous les biens de Moreau. La dame Moreau revendique ceux de ces biens dont elle avait la jouissance, et forme, conjointement avec son mari, une demande en nullité de la saisie, sous prétexte qu'en sa qualité de détentrice desdits biens, le créancier poursuivant aurait dû lui faire la sommation prescrite par TOME XXXVII.

-

-

[ocr errors]
[ocr errors]

vis-à-vis de l'héritier, est celle de lui notifier les titres contre le défunt; c'est l'objet de l'art. 877. Lorsque cette obligation a été remplie, et qu'ensuite un commandement a été signifié, l'héritier, qui a reçu cette double signification, peut-il encore en exiger une troisième, sous le prétexte qu'il a la qualité de tiers détenteur, et que l'art. 2169 lui est applicable...? » Nous sortons ici de la question générale pour rentrer dans la spécialité de la cause. Sans doute, quand l'héritier est poursuivi comme débiteur personnel, bien que d'une partie seulement de la dette, et qu'un commandement lui a été notifié, en ladite qualité, dans les termes de l'art. 2217, nous avons compris qu'on pût juger inutile, en pareil cas, la sommation de payer ou de délaisser prescrite par l'art. 2169, et nous avons donné notre adhésion à l'arrêt du 19 juill. 1837, qui le décide ainsi. Mais nous raisonnons dans l'hypothèse où l'héritier n'est plus débiteur, parce qu'il a payé la portion de la dette mise à sa charge, et nous demandons, dans ce cas, quel argument il y a à tirer de l'art. 877, pour dispenser le créancier hypothécaire, qui n'a plus affaire qu'à un tiers détenteur, de remplir, en leur entier, les formalités de l'art. 2169, lequel est véritablement le siége de la question? L'art. 877 prévoit un cas, et l'art. 2169 en prévoit un autre. L'art. 877 est surtout fait pour le cas où l'héritier est poursuivi comme débiteur, non comme tiers possesseur de biens hypothéqués, et il ne nous semble pas plus exclusif de l'application de l'art. 2169, que ce dernier article ne peut dispenser, même pour le cas spécial auquel il se rapporte, de l'exécution de l'art. 877. »-Nous admettons complétement les explications de M. Flandin.

1823. Il a été jugé que l'abandon, fait par un mari à sa femme, de la jouissance de plusieurs immeubles, pour lui tenir lieu, en attendant un placement convenable, des intérêts de sa dot, laquelle devait, suivant une clause du contrat de mariage, être employée par le mari en acquisition d'immeubles dont la femme seule était autorisée à percevoir les revenus, constitue une simple antichrèse (et non un droit d'usufruit), au profit de celle-ci; qu'ainsi, en cas de saisie de ces immeubles par un créancier hypothécaire du mari, ce dernier n'est pas tenu de faire à la femme la sommation prescrite par l'art. 2169 c. nap. (Req. 21 juin 1809) (1).

1824. Il a également été jugé que le créancier hypothécaire qui, pour se conformer à l'art. 2205 c. nap., demande le partage ou la licitation d'un immeuble, dont une portion indivise lui est hypothéquée et a passé dans les mains d'un tiers, n'est point tenu de faire au débiteur direct et au débiteur hypothécaire les commandement et sommation que prescrit l'art. 2169 c. nap. Le contraire avait été décidé par arrêt de la cour de Besançon, du 21 juin 1808, en ces termes : « La cour; attendu, 1° que Darmond, en provoquant le partage ou la licitation de la maison sise à Geneuil, exerce, contre les tiers détenteurs, une action réelle hypothécaire; que, quoiqu'il ne poursuive pas contre eux, à proprement parler, une expropriation, il n'en est pas moins vrai que sa demande a toujours pour objet de les déposséder, notamment Goumey qui, si on licitait cette maison, serait dépouillé, non-seulement du sixième grevé d'hypothèque, mais encore des cinq autres sixièmes; que, dès lors, Darmond aurait dû, trente jours avant de diriger ses poursuites, notifier aux mariés Bergerot, ses débiteurs, un commandement de payer, et à Poul'art. 2169 c. civ. Jugement du tribunal civil de Cabors, qui prononce la nullité de la saisie; mais ce jugement est infirmé par arrêt de la cour d'Agen du 27 déc. 1806. Pourvoi par la dame Moreau : 1o Violation de l'art. 2169 c. civ., en ce que l'arrêt décidait que Foucault avait pu se dispenser de lui faire sommation, quoique les actes des 2 et 28 prair. an 8 lui eussent transmis un véritable usufruit; 2o Violation de l'art. 2166, en ce que les inscriptions de Foucault ne reposant pas sur des titres qui lui conferassent privilége ou hypothèque, il ne pouvait exercer le droit de suite sur les tiers détenteurs des immeubles de son débiteur. Arrêt. LA COUR;Attendu que les actes des 2 et 28 prair. an 8 ne constituaient qu'une antichrèse en faveur de la dame Séguin, femme Moreau; Attendu que le détenteur, à titre d'antichrèse, n'est point dans la classe des détenteurs à qui doit être faite la sommation prescrite par l'art. 2169 c. civ.; Enfin, que, d'après les circonstances du procès, les inscriptions prescrites par Foucault, et déclarées valables, ne pouvaient être attaquées que par l'inscription en faux principal;-Rejette. Du 21 juin 1809.-C. C. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Basire, rap.

77

« PreviousContinue »