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à l'acte que la veuve Pauly lui avait adressé, à cet effet, le 18 juill. 1808; qu'ainsi les commandements ont été régulièrement signifiés; Confirme» (Bordeaux, 11 avr. 1810, aff. veuve Lautourne C. veuve Pauly). Il est à noter qu'à l'époque du commandement, Pauly jeune habitait la Guadeloupe, où il s'était rendu, en l'an 10, et où il avait passé le contrat de vente à Lautourne; qu'avant de partir, il avait laissé au sieur Loreille, son oncle, une procuration des plus étendues, et qu'avant d'agir en payement de sa créance, la veuve Pauly avait fait sommer Loreille de déclarer à quel domicile devraient être dirigées les actions et les poursuites de saisie immobilière qu'elle se proposait d'intenter contre son fils. Loreille avait répondu qu'il élisait | domicile chez lui pour son commettant.— Dans cet état des faits, ni le sieur Pauly, ni la veuve Lautourne, détentrice des biens hypothéqués, ne pouvaient assurément se plaindre que le commandement eût été notifié au domicile de Loreille, puisque l'art. 69 c. pr. aurait autorisé le créancier hypothécaire à faire la signification au parquet (V. MM. Carre et Chauveau, Quest. 372 et 373; Thomine, p. 173, Boitard, p. 500; V. également vo Vente jud. d'imm.).

1806. M. Persil a élevé, contre l'arrêt précité de la cour de Nimes, du 6 juill. 1812 (no 1804), une autre critique. «Si l'on s'en rapporte, dit-il, loc. cit., à cet arrêt, il faut encore que le créancier fasse une seconde sommation au tiers acquéreur, pour le mettre en demeure de purger. Mais, nous ne craignons pas de le dire, cet arrêt est allé beaucoup plus loin que la loi ; il a exigé ce qu'aucun article du code ne prescrit. Il suffit que le tiers ait été mis en demeure de payer ou de délaisser, pour qu'ensuite le créancier puisse faire exproprier l'immeuble. » Tous les auteurs s'expriment dans le même sens (V. MM. Delvincourt, t. 3, p. 366, note; Duranton, t. 20, no 239; Troplong, t. 3, no 793 bis; Zachariæ, § 294, note 4; Mourlon, t. 3, p. 533; Chauveau et Carré, Quest. 2198; Bioche, vo Purge, nos 27 et suiv.). - La purge, en effet, est de simple faculté pour le tiers détenteur : il ne peut donc pas y avoir nécessité de le mettre en demeure d'en user. « Mais, quoique cette sommation (celle de purger), dit M. Duranton, ne soit pas prescrite par le code, elle a, néanmoins, eu lieu bien souvent par l'ignorance des officiers ministériels. Le point important est de savoir si elle tient lieu de celle que veut l'art. 2169; si elle fait, en conséquence, courir le délai de la purge; en un mot, si on pourrait la considérer comme une première poursuite, dans le sens de l'art. 2183?» C'est une question dont nous renvoyons l'examen au chap. 6.

Il faut dire, du reste, en ce qui concerne l'arrêt de la cour de Nimes, que M. Bazille, conseiller de cette cour, en rapportant cet arrêt dans son Mémorial de jurisprudence, fait observer que de ces mots: adoptant,en entier, les motifs énoncés au jugement, il ne faut pas conclure que la cour ait, comme les premiers juges, résolu affirmativement la question que ceux-ci s'étaient posée, relativement à la nécessité d'une double sommation. «Nous sommes positivement assuré, dit-il, que la question ne fut pas discutée par la cour, et l'on sent que toute discussion, à cet égard, eût été superflue et sans objet, du moment que la cour reconnaissait qu'il n'y avait pas de commandement valable fait au sieur de Blacas, débiteur originaire. » M. Bazille affirme, d'ailleurs, que l'opinion, bien connue, de la cour est que la sommation dont parle l'art. 2183 n'est autre que celle qui est prescrite par l'art. 2169. Ce sera donc à tort que M. Persil, qui, vraisemblablement, n'avait pas connaissance de l'explication donnée par M. Bazille, prête à la cour de Nimes une opinion contraire. Nous ajouterons que la question a été jugée, dans le sens qui vient d'être indiqué, par un arrêt de la même cour, du 25 août 1812, aff. Portal, V. Vente jud. d'imm.

1807. Il a été jugé, dans le même sens, que le créancier hypothécaire inscrit n'est pas tenu de faire au tiers détenteur, qui ne remplit pas les formalités pour purger les hypothèques, deux sommations successives, avant de diriger contre lui des

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poursuites en expropriation forcée; qu'il suffit que le commandement, régulièrement fait au débiteur principal, soit dénoncé au tiers détenteur, avec sommation de payer la dette exigible, dans le délai de trente jours: «La cour;... Considérant qu'il ne résulte point de la combinaison des art. 2183 et 2169 c. civ. que le créancier soit tenu de faire an tiers détenteur deux sommations successives, avant de diriger contre lui des poursuites en expropriation forcée; que le commandement qui a été fait régulièrement au débiteur principal, et reporté au tiers détenteur, avec sommation de payer la dette exigible, dans le délai de trente jours, a suffisamment rempli le vœu de la loi; Infirme, etc.» (Caen, 24 juill. 1817, 2o ch., aff. Fremin C. Lepré; V. encore infrà, no 1810, Amiens, 10 mai 1837, aff. Legrand).

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1808. Que décider, en ce qui concerne la péremption du commandement? Il y a, sur ce point, comme on va le voir, une grande divergence dans les arrêts, et la jurisprudence même de la cour de cassation a varié. — 11 est conforme à la doctrine des auteurs, disait-on dans l'espèce jugée par l'arrêt du 14 mai 1839, aff. de Fréguières, ci-après, que le tiers détenteur n'a pas qualité pour exciper de la nullité du commandement fait au débiteur de la dette hypothécaire. A plus forte raison, ne peut-il être admis à opposer que la date de ce commandement remonte au delà de trois mois. On insistait, d'ailleurs, sur cette idée, que la péremption dont parle l'art. 674 c. pr. ne s'applique qu'au cas où l'expropriation forcée est dirigée contre le débiteur luimême. La cour de cassation a, d'abord, repoussé cette distinction comme tout à fait arbitraire; puis, elle a fini par l'admettre.-M. Troplong, t. 3, n° 790, après avoir cité, à la note, les arrêts rendus dans un sens et dans l'autre, incline, dit-il, vers l'avis que l'art. 674 c. pr. n'est pas applicable au cas où l'expropriation est dirigée contre le tiers détenteur. Tel est également le sentiment de M. Duranton, t. 20, no 240. · · Quant à nous, quoique nous ne soyons pas favorable, en général, aux nullités ou exceptions de procédure, il nous semble assez difficile, pourtant, de résister aux raisons suivantes, que donnait la cour de cassation dans l'arrêt précité du 14 mai 1839. Que dit, en effet, cet arrêt? Que le commandement et la sommation sont des préliminaires indispensables de la poursuite d'expropriation contre le tiers détenteur; que, si le code civil avait à déterminer les règles d'après lesquelles le créancier hypothécaire pourrait poursuivre l'exercice de son droit contre le tiers détenteur qui néglige de purger, il appartenait au code de procédure de régler la forme, tant des actes de poursuite que des actes préliminaires, et de déterminer la durée du temps pendant lequel ces actes pourraient produire leurs effets; que les art. 673 et 674 c. pr. sont conçus dans les termes les plus généraux et s'appliquent indistinctement à toutes les poursuites de saisie immobilière, qu'elles soient dirigées contre le débiteur qui a conservé dans ses mains l'immeuble bypothéqué, ou qu'elles soient exercées contre le tiers detenteur, et que ce serait admettre une distinction arbitraire que de restreindre l'application de ces articles aux seules poursuites dirigées contre le débiteur. Il faut ajouter que la péremption est un moyen qui touche au fond même du droit, puisqu'un commandement périmé est un commandement qui n'existe pas. Or, on a vu suprà, nos 1799 et 1800, que le commandement au débiteur était, sinon un préalable, au moins une condition indispensable des poursuites à intenter contre le tiers détenteur (Conf.fM. Flandin, Tr. des hyp., inédit).

1809. Il a été jugé, d'une part: 1° que le commandement fait au débiteur originaire, dans les termes de l'art. 2169 c. nap., est périmé, s'il n'a été suivi, dans les trois mois, de poursuites en expropriation dirigées contre le tiers détenteur, lequel a intérêt et qualité pour exciper de la péremption de ce commandement, afin de faire tomber les poursuites exercées contre lui (Pau, 16 juill. 1822; Montpellier, 29 nov. 1824; Rouen, 8 mars 1859; Amiens, 31 déc. 1839; Douai, 14 déc. 1840) (1); 2o Que la sommation, faite au tiers détenteur sur lequel on pour

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suit l'expropriation, ne rend pas moins obligatoire le commandement à faire au débiteur originaire; qu'en conséquence, cette

ne pourra être faite que trente jours après ce commandement, porte que a si le créancier a laissé écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et le délai ci-dessus;» que l'art. 717 ordonne, notamment, que les formalités, prescrites par l'art. 674, seront observées à peine de nullité; - Attendu que les commandements, qui ont précédé la saisie immobilière faite sur Cubernol-Montpezat, sont à la date des 2 et 6 nov. 1820, tandis que la saisie n'a eu lieu que le 17 fév. dernier; que, s'étant écoulé plus de trois mois entre lesdits commandements et la saisie, ces commandements sont périmés, et par conséquent les exécutions nulles; - Casse et annule la saisie immobilière dont il s'agit, etc. » — Appel. Arrêt. LA COUR; Considérant que toute saisie immobilière doit être précédée d'un commandement; que, dans l'espèce, celui qui fut fait au débiteur originaire est périmé, aux termes de l'art. 674 c. pr.; que c'est mal à propos qu'on voudrait donner à la sommation faite au tiers détenteur le caractère d'un commandement que lui refusent sa nature et la disposition de la loi; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Du 16 juill. 1822.-C. de Pau, 1re ch.-M. de Figarol, 1er pr.

2o Espèce:(Roubière C. Fenouillet et cons.)- Fenouillet vend à Rossignol un immeuble hypothéqué à Roubière. —30 janv. 1822, commandement par Roubière à Fenouillet. - · Ce commandement ne contenait pas copie des titres du créancier; il n'était point visé par le maire, et plus de trois mois s'étaient écoulés, sans qu'il fût procédé à la saisie. -7 mai suivant, sommation par Roubière au tiers détenteur de payer ou de délaisser ;-1er août, commandement à ce tiers détenteur dans la forme prescrite par l'art. 673 c. pr. La saisie a lieu dans les trois mois; mais la nullité en est prononcée, sur la demande du tiers détenteur et du saisi. — Appel. - Arrêt.

LA COUR;

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Attendu que de la combinaison des art. 2217 et 2169 e. civ., et 673 c. pr. civ., il résulte que le commandement à faire au débiteur originaire, dont il est parlé à l'art. 2169, est le commandement trentenaire qui doit précéder toute saisie immobilière, et que ce commandement est, dès lors, soumis aux formalités exigées par les art. 673 et 674 c. pr., Attendu, dans l'espèce, que le commandement signifié au débiteur originaire, le 50 janv. 1822, manque des principales formalités exigées par l'art. 673, en ce que le créancier n'y a pas donné copie des titres en vertu desquels il procédait, et que le commandement n'a pas été visé par le maire, auquel aucune copie n'a été laissée ; que, d'ailleurs, le créancier a laissé écouler plus de trois mois entre la signification de ce commandement et la saisie, ce qui, aux termes de l'art. 674, l'obligeait à le réitérer; —- Confirme.

Du 29 nov. 1824.-C. de Montpellier.

-

3 Espèce:(Haron C. Grisel.) — 7 juill. 1858, jugement du tribunal de Pont-Audemer ainsi conçu: « Attendu que les sieurs Grisel, le 29 mars 1837, ont fait notifier leur contrat d'acquisition aux créanciers inscrits, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 2183 c. civ.;- Attendu que la dame Haron, malgré cette notification, a fait saisir, le 8 mars 1838, les immeubles dont il s'agit sur lesdits Grisel; Attendu que ceux-ci, par exploit du 21 du même mois, ont formé opposition aux poursuites et assigné la dame Haron; Attendu que, d'après les art. 673 et 717 c. pr., toute saisie immobilière doit, à peine de nullité, être précédée d'un commandement à personne et domicile; que, d'après l'art. 674 du même code, cette saisie ne peut être exercée que trente jours après ce commandement, et que, si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il est tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai voulus; - Attendu que, quand il s'agit, comme dans l'espèce, de poursuites à exercer sur les immeubles détenus par des tiers, la saisie doit, aux termes de l'art. 2169 c. civ., être précédée d'un commandement au débiteur originaire, et d'une sommation aux tiers détenteurs de payer ou de délaisser; Qu'ainsi la dame Haron devait, avant d'opérer la saisie prédatée, faire et un commandement à Pepin, débiteur originaire, et une sommation de payer ou de délaisser aux sieurs Grisel, tiers détenteurs; - Attendu qu'elle n'a point rempli ces deux obligations; qu'en effet, sa sommation du 4 fév. 1837 se trouve isolée, et n'est point précédée d'un commandement fait à Pepin, dans les formes voulues par la loi ; — Qu'à la vérité, un commandement a été fait à ce dernier, requête de Hoc, le 19 mars 1855; mais que cet acte ne peut servir à la dame Haron, parce que, alors, Pepin était encore propriétaire, et ne pouvait être conséquemment dans la position du débiteur originaire dont parle ledit art. 2169; - Qu'un autre commandement a bien encore été signifié le 15 nov. 1837 (Pepin n'étant plus propriétaire); mais que cet acte, d'ailleurs postérieur de près de huit mois à la sommation faite aux tiers détenteurs, était, comme le précédent, périmé, lors de la saisie des immeubles, puisqu'il avait eu lien plus de trois mois auparavant; - Attendu que la péremption du commandement, dans ce cas, arrive aussi bien que lorsqu'il s'agit du commandement tendant à saisie des immeubles d'un débiteur ordinaire; -Que, comme ces actes sont exigés dans l'un et l'autre cas; que, TOME XXXVII.

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sommation, bien que faite avant l'expiration des trois mois depuis le commandement signifié au débiteur, ne suffit pas pour

comme ils doivent précéder la saisie; que, comme, enfin, ils font partie tous deux d'une procédure absolument identique, ils doivent être nécessairement soumis aux mêmes formalités, et, après un laps de trois mois, être sujets, l'un et l'autre, à la prescription dont parle l'art. 674 précité; Que, pour qu'il en fût autrement, il faudrait une exception ou une distinction qu'on ne rencontre pas dans la loi; - Attendu qu'on a beau dire que le commandement dont parle l'art. 2169 c. civ., n'étant pas le même que celui dont parlent les art. 675 et 674 c. pr., n'est pas soumis aux mêmes formalités : parce qu'on ne concevrait pas pourquoi le législateur aurait voulu apporter une différence; pourquoi il aurait voulu favoriser le débiteur dans un cas plutôt que dans l'autre ; que, d'ailleurs, l'art. 2169 c. civ. ne pouvait pas tracer les formalités à remplir quant au commandement; qu'il ne pouvait, pour cela, que renvoyer implicitement aux règles générales indiquées au code de procédure, etc.»- Appel par la dame Haron. Arrêt. LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 674 c. pr., la saisie immobilière ne peut être valablement faite que tren'e jours après le commandement, et dans les trois mois qui le suivent; - Que cette disposition, d'après l'art. 717 du même code, doit être observée, à peine de nullité; Attendu que le commandement préalable à une saisie immobilière poursuivie contre le débiteur personnel, propriétaire de l'immeuble hypothéqué, est également exigé, quand la saisie est dirigée contre le tiers détenteur, et avec d'autant plus de raison que ce n'est pas lui qui doit, mais la chose qu'il détient; d'où il suit nécessairement qu'avant de recourir sur la chose, il faut s'adresser à la personne obligée, au débiteur originaire, afin qu'il puisse aviser aux moyens de préserver son acquéreur des poursuites qui le menacent; Attendu qu'il est de raison, et d'ailleurs conforme à l'esprit comme au texte de l'art. 2169 c. civ., que le commandement précède, ou au moins accompagne ou suive de près la sommation au tiers détenteur de payer ou de laisser l'immeuble hypothéqué au créancier poursuivant; Que, si, à défaut de payement de la part du débiteur originaire, le tiers détenteur ne s'exécute pas, alors la poursuite, dans l'un et l'autre cas, quoi qu'on en dise, se résout en expropriation forcée soumise aux règles tracées, postérieurement à la promulgation du code civil, dans les art. 673, 674 et suiv., au tit. 12 c. pr. déjà cité; Attendu que le commandement du 19 mars 1835 avait produit son effet, sauf la distraction admise sur la demande des héritiers Grisel, par jugement rendu contradictoirement entre eux et la dame Haron; Que celle-ci a si bien senti que ce commandement ne pouvait valider ses poursuites, qu'elle en a fait un nouveau au débiteur personnel Pepin, neuf mois après la sommation du 4 fév. 1837, le 15 nov.; et, par suite, elle a conduit une saisie, les 8 et 10 mars 1838, sur la cour et les terres détenues par les héritiers Grisel;-Qu'ainsi, cette saisie ayant été faite trois mois et vingt-trois jours après le commandement, les intimés ont un intérêt évident et sont bien fondés, en droit comme en fait, à opposer la péremption encourue de ce commandement; Et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, etc.; Confirme.

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Du 8 mars 1839.-C. de Rouen, 2o ch.-M. Simonin, pr. 4e Espèce : (De Cautrel C. Peaucelle.) 21 août 1839, jugement du tribunal de Beauvais, en ces termes : « Le tribunal; Attendu que, suivant l'art. 674 c. pr., la saisie immobilière doit être précédée d'un commandement qui doit être réitéré avant la saisie, si le créancier a laissé écouler un délai de trois mois; Qu'il n'y a pas de distinction à faire lorsque la saisie immobilière se poursuit contre le tiers détenteur; Que le commandement fait à Théodore Paucelle a pour date le 17 janv. dernier; que la saisie sur Marguerite Peaucelle (sommée, le 27 fév., à payer ou délaisser) a été faite le 8 juin suivant, par conséquent plus de trois mois après le commandement fait à Théodore Peaucelle, le 17 janv. dernier; Déclare nulle et de nul effet la saisie immobilière faite sur Marguerite Peaucelle, le 8 juin suivant. » - Appel. — Arrêt. LA COUR; Con

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2217 c. civ., 673 et 674 c. pr. civ.: de l'art. 2169 c. civ., les créanciers hypothécaires sont autorisés à faire vendre l'immeuble hypothéqué, sur le tiers détenteur qui ne satisfait pas pleinement aux obligations qui lui sont imposées, ce droit ne leur appartient qu'à la charge de remplir les formalités déterminées par la loi pour les expropriations forcées; Attendu qu'en matière d'expropriation forcée, le commandement fait partie intégrante de la procédure en saisie immobilière, et que celle-ci n'est valable qu'autant que le commandement, revêtu des formalités prescrites, est suivi, dans le délai de trois mois, de la saisie réelle; - Attendu que ces formes sont applicables, par identité de raison, à la poursuite dirigée contre le tiers détenteur, comme à celle dont le débiteur lui-même est directement l'objet; -Attendu que la sommation dont il est parlé dans l'art. 2169,

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empêcher la péremption de ce commandement (Nimes, 12 fév. 1833) (1); -3° Que le tiers détenteur, sommé de payer ou de délaisser, a qualité et intérêt pour examiner si le commandement et la sommation, prescrits par l'art. 2169 c. nap., ont conservé la force légale qui leur est attribuée, et, par suite, pour se prévaloir de la péremption du commandement; - Spécialement, que, si la sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser n'a pas été faite, dans les trois mois qui suivent le commandement signifié au débiteur originaire, ce dernier acte est périmé, et que la sommation a pu être annulée, sur la demande du tiers

ne peut prolonger l'effet et la durée du commandement, ni soustraire le créancier poursuivant aux moyens de nullité ou de péremption dont cet acte est passible; Confirme.

-

Du 14 dec. 1840.-C. de Douai fre ch.-M. Colin, 1er pr. (1) Espèce : (Sagit et cons. C. Hillaire et autres.) Dans l'espèce, le commandement avait été fait au débiteur originaire le 19 mars 1851, et on avait procédé à la saisie immobilière entre les mains du tiers détenteur de l'immeuble revendiqué, le 18 juill. suivant; seulement la sommation avait été faite au tiers détenteur le 19 avr. même année. Néanmoins, un jugement du tribunal de Florac déclara le commandement périmé, et, par suite, nulles les poursuites ultérieures. Appel LA COUR;

Arrêt.

Attendu que les propositions d'arrangement alléguées par les appelants n'auraient eu, dans aucun cas, pour effet de suspendre la péremption du commandement donnè à Lapierre, et que, du reste, elles auraient été postérieures à l'époque où cette péremption était acquise-Attendu que, d'après l'art. 2169 c. civ., l'expropriation, poursuivie sur la tête des tiers detenteurs, doit être précédée d'un commandement au débiteur originaire et d'une sommation au tiers détenteur ;— Que l'art. 2217 dispose qu'aucune expropriation ne pourra avoir lieu, sans un commandement trentenaire, dont la forme sera réglée par les lois sur la procédure; - Que les art. 675 et 674 c. pr. règlent les effets du commandement qui doit précéder la saisie, et le déclarent péri par le laps de trois mois ; Qu'enfin l'art. 717 du même code attache la peine de null té à la procédure dans laquelle cette règle n'a pas été observée ;-Attendu que le commandement trentenaire ne peut être donné qu'au débiteur, puisque lui seul est tenu personnellement de la dette, et que tout commandement, donné au tiers détenteur, ne peut constituer qu'un acte surabondant, incapable de remplacer celui qui doit être donné au débiteur, ou d'entretenir celui qui, lui ayant été signifié, serait tombé en péremption; - Que, s'il en était autrement, et si l'on pouvait dire que, dans le cas où la vente est poursuivie sur la tête d'un tiers détenteur, le commandement trentenaire n'est pas sujet à périmer, la sommation donnée au tiers détenteur ne l'étant pas davantage, la saisie serait indéfiniment praticable, indépendamment de tout nouvel avertissement, ce qui renverserait l'économie de la loi, qui n'a pas voulu qu'elle pût avoir lieu plus de trois mois après le commandement donné au debiteur; Confirme.

Du 12 fév. 1833.-C. de Nîmes, 3 ch.-M. Fajon, pr. (2) Espèce : (Hérit. de Freguières C. Nouveau et cons.) 8 oct. 1852, le directeur des hospices d'Avignon fait commandement à de Freguières de payer les arrérages échus et le capital d'une rente de 50 liv., constituée par son père en 1780, au profit des demoiselles Bouvène, aux droits desquelles se trouvent lesdits hospices. 6 novembre suivant, opposition par de Freguières. 29 janv. 1853, jugement du tribunal d'Avignon, qui ordonne que le commandement sortira son plein et entier effet, en accordant, toutefois, un sursis de deux mois aux poursuites commencées. Ce sursis reportait les délais au 29 mars. - - Ce fut seulement le 18 juin que l'administration des hospices fit signifier aux tiers détenteurs des biens hypothéqués, les sieurs Nouveau et consorts, le jugement du 29 janvier, avec sommation, conformément à l'art. 2169 c. civ., d'avoir à payer on de délaisser.-Opposition par Nouveau et consorts, en ce que s'étant écoulé plus de trois mois entre la sommation et le commandement, ce dernier acte était périmé, en vertu de l'art. 674 c. pr. En effet, disaient-ils, il avait été signifie le 8 oct. 1832 : lors de l'opposition du 6 novembre, il avait vingt-huit jours; le 29 mars, les délais reprenaient leur cours; et, le 18 juin, jour de la sommation, il s'était écoulé trois mois et seize jours; d'où la conséquence que la sommation n'était pas valable. - La dame de Freguières, qui avait désintéressé, alors, les hospices d'Avignon, et qui avait été subrogée dans tous leurs droits et actions, soutint, au contraire, que le jugement du 29 janvier avait empêché la peremption du commandement, et que, d'ailleurs, Nouveau et consorts étaient sans intérêt pour demander cette péremption. 8 avril 1854, jugement du tribunal d'Avignon qui admet ces conclusions. Appel. — 21 juill. 1834, arrêt de la cour de Nîmes qui réforme et annule la sommation, en ces termes: «Attendu que, suivant l'art. 2169 c. civ., la sommation au tiers détenteur doit être précédée, ou, tout au moins, accompagnée d'un commandement au débiteur originaire; Attendu que le tiers détenteur ayant intérêt à ce que le commandement, qui est le premier acte à faire par le créancier poursui

détenteur, comme sur celle du débiteur, en tant que faite sans commandement préalable (Rej. 14 mai 1839) (2); — 4o Qu'un jugement, qui ordonne, sur l'opposition au commandement, que cet acte sera exécuté dans un certain délai, ne fait pas obstacle à ce que cet acte soit frappé de péremption, si, en sus des délais d'exécution fixés par ce jugement, il s'est écoulé plus de trois mois jusqu'à la sommation faite au tiers détenteur; et que l'arrêt qui annule cette sommation, comme faite après un commandement périmé, ne viole pas la chose jugée par ce jugement (même arrêt); 50 Que les principes généraux relatifs aux

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vant l'action hypothécaire, soit régulier, il est essentiellement recevable à se prévaloir de la non-existence de ce commandement; - Attendu que, dans l'espèce, le commandement était périmé, lors de la sommation qui fut faite aux tiers détenteurs ; qu'à la vérité, l'opposition formée envers ce commandement, en avait suspendu le cours; mais qu'en distrayant tout le temps couru depuis l'opposition jusqu'au jugement contradictoire qui en prononça le démis, il s'était écoulé beaucoup plus que le délai de trois mois prescrit par l'art. 674 c. pr. pour la durée du commandement sur saisie immobilière; qu'il suit de là que la sommation a procédé sans commandement préalable. »

Pourvoi en cassation des héritiers de la dame de Freguières, pour violation des art. 2183 et 2169 c. civ.; fausse application des art. 673 et 674 c. pr., et violation de la maxime: Actiones quæ tempore pereunt, semel inclusa in judicio, salvæ permanent. Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR - Sur la première branche du premier moyen :-Attendu qu'il résulte des termes dans lesquels est conçue la sommation du 18 juin 1833, dont la nullité a été prononcée par l'arrêt attaqué, que cette sommation a été faite pour parvenir à la vente, par expropriation, des immeubles hypothéqués, en conformité de l'art. 2169 c. civ.; Attendu, au surplus, que, loin qu'il soit constaté, par l'arrêt attaqué, que le demandeur s'était fondé sur la disposition de l'art. 2183, pour faire valider ladite sommation, il résulte, au contraire, des qualités dudit arrêt que le débat s'est concentré dans la question de savoir si le commandement du 8 oct. 1852 était, ou non périmé, et si les défendeurs avaient, ou non, intérêt et droit pour se prévaloir de cette péremption; -- Sur la deuxième branche du même moyen: Attendu que le commandement et la sommation, dont parle l'art. 2169 c. civ., sont des préliminaires indispensables, sans lesquels aucunes poursuites d'expropriation ne peuvent être exercées contre les tiers détenteurs, et que, par cela même, le tiers détenteur a qualité, droit et intérêt pour examiner si ces préliminaires ont été remplis, et si les actes prescrits ont, ou non, conservé la force légale qui leur est attribuée; Attendu que, si le code civil a dû déterminer les règles, d'après lesquelles le créancier hypothécaire pourrait poursuivre l'exercice de son droit contre le tiers détenteur qui ne remplirait pas les formalités de la purge, il appartenait au code de procédure civile de régler la forme, tant des actes de poursuites que des actes préliminaires, et de déterminer la durée du temps pendant lequel ces actes pourraient produire leurs effets; - Attendu que les art. 675 et 674 c. pr. sont conçus dans les termes les plus gênéraux, et s'appliquent, indistinctement, à toutes les poursuites de saisie immobilière, soit qu'elles soient dirigées contre un débiteur qui a conservé entre ses mains l'immeuble par lui hypothéqué, soit qu'elles soient exercées contre un tiers détenteur, qui ne s'est pas obligé au payement de la dette, et que ce serait admettre une distinction arbitraire que de restreindre l'application de ces articles aux seules poursuites dirigées contre le débiteur de la dette hypothéquée; - Attendu, en fait, qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que le commandement, prescrit par l'art. 2169 c. civ., a été fait au débiteur le 8 oct. 1832;-Que la sommation au tiers détenteur n'a été faite que le 8 juin 1855, et qu'en distrayant le temps couru depuis l'opposition au commandement jusqu'au jugement qui a statué sur cette opposition, il s'était écoulé plus que le délai de trois mois prescrit par l'art. 674 c. pr.; et qu'en se fondant sur ce motif pour annuler ladite sommation, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions des lois citées, n'en a fait qu'une juste et saine application; Sur la troisième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen: - Attendu que la disposition du jugement du 29 janv. 1855, qui a ordonné que le commandement du 8 oct. 1832 sortirait son plein et entier effet, et que les poursuites seraient continuées jusqu'à parfait payement, ne peut être entendue que dans ce sens, que le commandement susdaté produirait tout l'effet que lui attribuait l'art. 674 c. pr. sur les poursuites de saisie immobilière; - Qu'il suit de là 1° que ce jugement n'a pas pu empêcher que le commandement dont il s'agit ne fût assujetti à la péremption établie par la loi; 2o Que l'arrêt attaqué a pu, sans porter atteinte à la chose jugée par ce jugement, considérer le commandement du 8 oct. 1852 comme non avenu par suite de la péremption qui ne permettait plus qu'il y fût donné aucune suite; Rejette.

Du 14 mai 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Moreau, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. contr.-Ledru- Rollin, av.

procédures en expropriation forcée, et notamment les règles sur la forme et la péremption du commandement qui doit précéder la saisie immobilière, sont applicables à la poursuite contre le tiers détenteur, comme à la poursuite contre le débiteur direct; qu'en conséquence, la sommation de délaisser ou de payer, faite au tiers détenteur, plus de trois mois après le commandement signifié au débiteur originaire, est nulle:-« La cotit;-Sur le premier moyen, attendu que, loin de présenter un système complet, l'art. 2169 c. nap. consacre seulement, en faveur des créanciers hypothécaires, le droit de faire vendre l'immeuble sur le tiers détenteur; l'art. 2217, rédigé en termes généraux et applicable à tous les cas d'expropriation, porte ensuite que toutes poursuites en expropriation d'immeubles sont réglées par les lois sur la procédure; d'où il résulte que les art. 675 et 674 c. pr., sur la forme et la péremption du commandement, sont applicables à la poursuite contre le tiers détenteur comme à la poursuité contre le débiteur direct: il y a, en effet, dans les deux hypothèses, un créancier qui veut être payé, un débiteur à poursuivre et des immeubles à faire vendre; attendu, en fait, que, le commandement étant du 25 janv. 1840, et la sommation du 50 décembre, la cour royale a fait à la cause une juste application dé l'art. 674 c. pr.; rejette » (Req. 16 mai 1843, MM. Zangiacomi, pr., Mestadier, rap., Delangle, av. gên., c. conf., aff. synd. Guébin C. de Boulen).

1810. Il a été jugé, au contraire: 1° que le commandement dont parle l'art. 2169 c. nap. n'est pas le même que celui voulu par l'art. 675 c. proc. pour la saisie immobilière (sur ce point, V. infrà, chap. 6); partant, que ce commandement n'est pas susceptible de la péremption de trois mois établie par cet art. 673, et qu'il dure autant que l'action qui le motive; qu'en conséquence, le tiers détenteur, bien qu'il puisse opposér la nullité de ce commandement, ne peut se prévaloir, pour faire tomber la saisie pratiquée sur lui, de la circonstance qu'il s'était écoulé, lors de cette saisie, plus de trois mois depuis le commandement fait au débiteur principal:- « La cour; attendu que le commandement fait au débiteur originaire n'est pas le même que celui voulu par l'art. 675 c. pr. pour parvenir à la saisie immobilière; que, forsque les biens hypothéqués se trouvent entre les mains d'un tiers, cet acte n'a pour objet que de mettre le débiteur en demeure de payer; que l'effet d'un pareil acte dure autant que l'action qui le motive; qu'il suit de là que le tiers détenteur ne peut pas soutenir que le commandement était périmé, lorsqu'il a été procédé contre lui à la saisie immobilière; qu'il ne pourrait attaquer un pareil acte que pour cause de nullité, parce que, dans ce cas, le débiteur originaire n'aurait pas été mis en demeure de payer; infirme, émendant, valide les commandements en expropriation forcée, ensemble tout ce qui s'en est suivi, etc.» (Bordeaux, 23 avril 1831, 2e ch., M. Duprat, pr., aff. Destal C. Marchand); - 2 Que les formalités prescrites par l'art. 674 c. pr., relativement à l'expropriation poursuivie contre le débiteur principal, ne sont pas applicables au cas d'expropriation dirigée contre le tiers détenteur; qu'en conséquence, celui-ci n'est pas fondé à demander la nullité de la saisie par le motif qu'elle n'a eu lieu

(1) Espèce: - (Sabaté C. Boileau.) — 2 juill. 1840, arrêt de la cour royale de Pau, en ces termes : - Attendu qu'en consacrant, dans le code civil, le droit d'expropriation dans des cas déterminés, le législateur s'en est référé, pour les formes à suivre, aux règles de la procédure qui devaient être ultérieurement promulguées: ce principe est établi dans l'art. 2217 c. civ.; Attendu que, sans examiner la position du tiers détenteur et celle du débiteur principal, dans tous les cas d'expropriation, le legislateur à fixé, dans l'art. 674 c. pr., le délai dans lequel if devait être procédé à la saisie; que ce délai doit être rigoureusement observé, sauf les interruptions naturelles et légales qui peuvent résulter des faits de force majeure ou d'autres émanés du debiteur, et qui rendraient la saisie impossible et frustratoire; Attendu, en fait, que, le commandement étant du 24 mai, la sommation au tiers détenteur du hois de juin, la saisie à été commencée les 2 et 3 août suivants; Qu'au moment où l'huissier procédait à la saisie des bâtiments, la personne, préposée par le débiteur à leur conservation, a apposé les affiches, faites par l'un des tiers détenteurs aux fins de procéder à la licitation des mêmes immeubles qui faisaient l'objet de la saisie; - Qu'il est résulté de la vérification faite à la mairie qu'en effet, des poursuites tendant à la licitation avaient été faites, des affiches apposées, et que celics qui avaient été placardées avaient été arrachées, au fur et à me

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qu'après la péremption du commandement fait au débiteur originaire : «La cour; attendu que l'art. 2169 c. civ. règle, d'une manière spéciale, les formalités à suivre, en cas d'expropriation du tiers détenteur; qu'il n'exige, à son égard, que la sommation, et détermine le délai d'un mois, après lequel l'immeuble pourra être vendu; que, dès lors, les formalités prescrites par l'art. 674, applicables, en général, au cas d'expropriation forcée poursuivie contre le débiteur principal, ne sauraient être pratiquées dans le cas exceptionnel de l'expropriation du tiers détenteur; attendu qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Bourges n'a ni violé les art. 673 et 674 c. pr., ni fait une fausse application de l'art. 2169 c. civ.; rejette» (Req. 9 mars 1856, MM. Zangiacomi, pr., Bayeux, ráp., Nicod, av. gén., c. conf., Latruffe-Montmélian, av., aff. Camus C. Quénisset);-3° Que le commandement fait au débiteur originaire, en vertu de l'art. 2169 c. nap., ne se périme pas, faute d'avoir été suivi, dans les trois mois, d'une saisie immobilière sur le tiers détenteur : « La cour; attendu, 2° que le commandement fait au débiteur originaire, le 22 janv. 1855, ne peut être considéré comme périmé, parce que, dans l'espèce, la saisie étant pratiquée sur un tiers détenteur, les formes préliminaires de cette saisie sont spécialement réglées par l'art. 2169 c. civ., et que, dès lors, les dispositions des art. 673, 674 et 717 c. pr. civ. ne sont pas applicables; attendu, 3o qu'aucune disposition de la loi ne prescrit de faire précéder la sommation, mentionnée en l'art. 2169 c. civ., d'une mise en demeure de purger; attendu, 4° que, s'il y a eu des aliénations, faites par les enfants Legrand, de quelques-uns des immeubles à eux donnés, c'est aux acquéreurs qu'il appartient d'en demander la distraction, s'il y a lieu; confirme, etc. » (Amiens, 10 mai 1857, ch. corr., M. de Favernay, pr., aff. Legrand C. Dancoisne); · 4° Que la péremption du commandement qui doit précéder la saisie immobilière doit être réputée interrompue par tout fait du débiteur qui forme un obstacle réel à la poursuite, en la rendant impossible ou frustratoire ; — Spécialement, que, dans le cas d'une poursuite en expropriation dirigée contre des tiers détenteurs possédant indivisément, la péremption du commandement fait au débiteur principal a pu être déclarée valablement interrompue par la circonstance qu'une procédure en licitation. déjà avancée, se poursuivait entre les tiers détenteurs; que, par suite, le procès-verbal de saisie, commencé et suspendu avant les trois mois, à cause de cette circonstance, a pu être déclaré valablement repris, après ce délai, contre le colicitant, devenu adjudicataire définitif; — Qu'en tout cas, le tiers détenteur des immeubles, dont l'expropriation est poursuivie, n'est pas recevable à opposer l'inobservation des formalités prescrites par le titre du code de procédure relatif à la saisie immobilière, lequel n'est applicable qu'au débiteur principal; Et, spécialement, qu'il ne peut se prévaloir de la péremption du commandement fait à ce dernier ; qu'à son égard, la saisie est valable, pourvu qu'il se soit écoulé le délai d'un mois entre la sommation de payer ou de délaisser et la poursuite (Req. 23 mars 1841 (1). — Conf. Limoges, 5 mars 1842, M. Talandier, pr., aff. Michelet C. Vignaud).

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sure, dans un but que l'adjudication sur licitation a rendu patent; Qu'encore que l'on pût soutenir que le concours de poursuites d'un ordre different, tendantes au même but, ne fût ni dans l'esprit, ni dans les termes de la loi, l'huissier aurait continué, si l'adjudication préparatoire des immeubles en question n'eût été fixée au 5 du même mois d'août, devant un tribunal autre que celui de la situation des biens, et dans un autre ressort que celui de la cour; Attendu, en droit, que l'adjudication préparatoire sur la licitation ne devient définitive que lorsqu'il ne se présente pas d'enchérisseurs, lors de la seconde adjudication; mais qu'elle commence la dépossession du débiteur, sauf les facultés de payement avant la vente définitive qui lui sont laissées par la loi ; que, dans tous les cas, la procédure sur licitation devait avoir pour résultat l'aliénation de l'immeuble, ce qui était aussi le but de la saisie immobiliere, que la licitation était arrivée à son terme, et que, de quelque célérité qu'eût usé le créancier, il ne pouvait arriver qu'à des procédures évidemment frustratoires, puisqu'il ne pouvait faire ordonner, sur la tête des détenteurs, l'adjudication d'un immeuble qui aurait déjà été judiciairement et régulièrement aliéné sur la procédure en licitation: un seul cas pouvait donner lieu à la continuation des poursuites, c'est celui où les mêmes tiers détenteurs, déjà obligés à la dette, comme n'ayant pas obéi à la sommation de payer ou de délaisser, se rendraient adjudi

1811. Il a été jugé, d'ailleurs, que l'opposition à un commandement en saisie immobilière est interruptive, et non suspensive de la péremption; tellement que, si trois mois entiers ne se sont pas encore écoulés depuis le jugement de l'opposition, la saisie pourra être pratiquée sans commandement nouveau : — « La cour;-Sur le premier moyen, pris de l'art. 674 c. pr. civ. :Attendu que, bien qu'il se soit écoulé trois mois entre le commandement et la saisie, le commandement n'était pas périmé, au jour où la saisie a été faite, puisque, dans l'intervalle, le demandeur l'avait frappé d'opposition; que cette instance et le jugement qui l'a terminée ont opéré une interruption de la péremption, et que le délai, réglé par l'art. 674 c. pr. civ., n'a pu prendre cours qu'à partir du jugement définitif qui a validé le commandement; qu'on ne peut même joindre au temps, qui s'est écoulé depuis cette dernière époque, celui qui avait couru antérieurement à l'opposition, puisque l'interruption de la péremption a dû en faire cesser entièrement l'effet;... rejette >> (Req. 19 juill. 1837, MM. Zangiacomi, pr., Vigier, rap., Hervé, av. gén., c. conf., aff. Célani C. Seraphino).

1812. Jugé, au contraire, que l'opposition, formée au commandement tendant à saisie immobilière, est suspensive et non interruptive de la péremption; qu'il suffit, par conséquent, que le temps écoulé depuis le commandement jusqu'à l'opposition, et depuis le jugement qui a statué sur cette opposition jusqu'à la saisie, forme plus de trois mois, pour qu'il y ait péremption du commandement (Rej. 14 mai 1839, aff. hér. de Fréguières C. Nouveau et cons., suprà, no 1809).

1813. A l'opposé de la doctrine que professe, avec assez d'hésitation pourtant, M. Troplong, relativement au commandement à faire au débiteur, cet auteur enseigne que la sommation de payer ou de délaisser, que le créancier doit notifier au tiers détenteur, est susceptible de la péremption de trois ans. « Quant à la sommation adressée au tiers détenteur, dit-il, t. 3, no 790, note 2, il résulte des dispositions de l'art. 2176 qu'elle n'a d'effet que pendant trois ans : c'est ce que j'ai prouvé dans mon commentaire de la Prescription, t. 2, no 580. Je dois dire, cependant, qu'une opinion contraire a été développée par M. Delcataires sur la licitation, et c'est dans ce but que l'huissier, ne pouvant préciser l'époque de l'adjudication sur licitation, ni la personne de l'adjudicataire, dut surseoir et continuer les poursuites à une époque à laquelle il fût possible de pratiquer la saisie d'une manière utile; - Attendu qu'en déterminant un délai entre le commandement et la saisie, le législateur a voulu ne pas laisser ainsi le débiteur sous l'empire d'une menace qui pouvait le porter à délaisser la culture des biens, ou à subir des exigences également réprouvées par la morale et par la loi; mais que, dans l'espèce, le créancier n'a eu pour but que d'éviter un concours de procédures ruineuses pour le débiteur et frustratoires pour tous deux; il a fait ce que fait la loi, lorsqu'une première saisie fait obstacle à ce qu'on suive sur une seconde poursuite identique, cu lorsqu'elle suspend l'expropriation jusqu'après le partage des biens indivis: en un mot, par le fait de l'un des tiers détenteurs, une procédure a été opposee au créancier, qui l'obligeait, ou du moins qui l'autorisait, dans un esprit de justice et de bonne procédure, à suspendre, jusqu'à un événement prochain, la continuation des poursuites; car l'objet même de la saisie était en question devant une autre juridiction, et devait passer légalement dans d'autres mains, sans que le créancier pût l'empêcher; Dès lors, et sans examiner les autres moyens, il faut reconnaitre qu'une interruption régulière a suspendu les délais de l'art. 674 c. pr. civ., et que c'est mal à propos qu'en se fondant sur ses dispositions, les premiers juges ont annulé la procédure en saisie immobilière... » — Pourvoi de la dame Sabate- 1o Violation des art. 2217 c. civ., 675, 674, 717 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a validé une saisie faite plus de trois mois après le commandement au débiteur principal. - Les art. 2217 et 675 veulent que toute poursuite en expropriation soit précédée d'un commandement. L'art. 674 déclare que, si le créancier saisissant laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le renouveler. Enfin l'art. 717 attache la peine de nullité à l'inobservation des art. 675 et 674. Ces textes ne font aucune distinction; il en résulte que, dans tous les cas, le commandement doit être déclaré périmé et insusceptible de servir de base à l'expropriation, lorsqu'il s'est écoulé plus de trois mois avant la réalisation de la saisie. Or, dans l'espèce, le commandement etait à la date du 24 mai, et le procès-verbal de saisie, ouvert, à la vérité, le 2 août, n'a été clos, toutefois, que le 21 dec. Entre ces deux dernières époques, il y a eu cessation de poursuites qui n'était autorisée par aucune loi. Si on permettait à l'huissier de surseoir, suivant qu'il le juge convenable, le but que s'est proposé le législateur, en fixant un délai fatal, serait arbitrairement éludé. Et, à supposer qu'il

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vincourt dans le Recueil de Sirey, 36. 1. 277;... mais je crois ne devoir modifier en rien ce que j'ai enseigné à cet égard. » — Les arrêts sont contraires au sentiment exprimé par M. Troplong. 181 4. Il a été jugé, en effet: 1° que la péremption du commandement fait au débiteur n'entraîne pas celle de la sommation de payer ou de délaisser faite au tiers détenteur; en sorte que, si le créancier hypothécaire est dans la nécessité de faire un second commandement, à raison de la péremption du premier, il ne sera pas obligé, pour cela, de faire une nouvelle sommation au tiers détenteur, quoique la première remonte à plus de trois mois : « La cour; Considérant que l'appelant, créancier hypothécaire des époux Jousseny, leur a fait faire, le 6 août 1831, un commandement tendant à saisie immobilière; que, le 5 nov. suivant, il a dénoncé ce commandement, ainsi que ses titres de créance, aux tiers détenteurs des immeubles hypothéqués, auxquels il a fait faire en même temps la sommation prescrite par l'art. 2169 c. civ.; qu'un nouveau commandement, tendant à saisie immobilière, a été fait, à sa requête, aux époux Jousseny, le 12 déc. 1832; et qu'il a été procédé à cette saisie le 11 mars suivant, et par conséquent dans les trois mois du dernier commandement; Considérant que les nullités sont de droit étroit, et qu'on ne doit admettre que celles qui sont établies par la loi; Considérant que, si le créancier qui veut user du droit que la loi lui accorde de faire vendre sur le tiers détenteur l'immeuble qui lui est hypothéqué, ne peut le faire que trente jours après le commandement fait au débiteur originaire, et sommation au liers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage, aucune disposition de la loi ne prononce la péremption de cette sommation, lorsqu'elle n'a pas été suivie de la saisie immobilière, dans les trois mois de sa date; confirme, etc.; déclare les intimés mal fondés dans leurs moyens de nullité contre la saisie immobilière, etc. » (Poitiers, 27 nov. 1833, 2o ch., aff. Martin C. Mouchet); 2o Que la sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers détenteur, conformément à l'art. 2169, n'est pas susceptible de la péremption de trois ans, établie par l'art. 2176 c. nap. pour un cas tout différent (Poitiers, 21 juill. 1842, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 1843) (1);-3° Qu'en tout cas, la pérempse présente un véritable obstacle, en présence duquel il soit sage de ne pas continuer des poursuites qui seraient frustratoires, le créancier n'a d'autre parti que de suspendre la saisie et de la reprendre, quand l'obstacle a disparu, mais en renouvelant son commandement, si, dans l'intervalle, il a été périmé. 2o Violation de l'art. 2169 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a considéré, à l'égard des tiers détenteurs, comme une cause d'interruption de la péremption du commandement fait au débiteur principal, la circonstance qu'une procédure en licitation, relative aux mêmes imnieubles, se poursuivait entre ces tiers détenteurs. - On conçoit, disait-on, qu'une opposition au commandement, une demande en nullité du titre ou toute autre action de cette nature, formee contre le créancier, puisse suspendre ses poursuites; mais une licitation entre les tiers détenteurs est, à son égard, res inter alios acta; elle ne peut avoir plus d'effet que la vente volontaire que consentirait le tiers détenteur, sous le coup de la saisie, et qui, sans aucun doute, ne saurait paralyser le droit du créancier poursuivant. D'ailleurs, la licitation n'était pas accomplie, lorsque l'buissier a interrompu son procès-verbal; l'adjudication définitive sur cette licitation n'a eu lieu que le 6 nov.; et, depuis le 2 août jusqu'à cette époque, il y avait un temps plus que suffisant pour terminer la saisie. — Arrêt. LA COUR;

Attendu que le cours de la péremption du commandement, qui doit précéder la saisie immobilière, peut être suspendu par une opposition du débiteur, ou par un fait de sa part qui aurait formé un obstacle réel à la poursuite, et que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'une interruption régulière avait suspendu les délais de l'art. 674 c. pr.; Attendu, au surplus, que le titre du code de procédure concernant la saisie immobilière n'est applicable qu'au débiteur principal, et nullement au tiers détenteur dont il ne parle même pas; qu'à l'égard de celui-ci, les formalités à suivre sont specialement reglées par l'art. 2169 c. civ., lequel n'exige que le délai d'un mois entre la sommation et la poursuite de vente; qu'ainsi, quand on supposerait que la péremption du commandement aurait été acquise, la demanderesse, en sa qualité de simple tiers détenteur, ne pouvait s'en prévaloir, et que, dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de cassation qu'elle propose; - Rejette.

Du 23 mars 1841.-C. C., sect. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, rap.-Delangle, av. gen., c. conf.-Coffinières, av.

(1) Espece: (Villain C. Monnier.) — Villain, acquéreur d'un immeuble greve de l'hypothèque inscrite des enfants Monnier, avait été sommé par la mère et tutrice de ces derniers, le 11 mai 1855, de payer

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