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comme exprimant une opinion contraire, Toullier, t. 7, no 551; MM. Duranton, t. 16, nos 386 et 387, et Rolland de Villargues, vo Résiliation, nos 6 et 7, 1re éd.; mais on va voir que ces auteurs raisonnaient pour un cas tout différent. « La résolution, dit Toullier, peut encore se faire par le consentement mutuel des parties; mais alors, comme elle n'a point de cause nécessaire, c'est moins une résolution proprement dite qu'une convention nouvelle, qui ne peut porter préjudice aux droits acquis à des tiers, et qui opère une véritable mutation, dans le cas surtout où la chose vendue revient à l'ancien propriétaire ou vendeur, par l'effet de la revente ou rétrocession. » M. Duranton dit également «Quant à la résolution par le mutuel dissentiment, il n'y a aucune difficulté, lorsqu'il s'agit de denrées et effets mobiliers; la vente est résolue par un consentement contraire à celui qui l'avait formée, et elle est censée n'avoir pas eu lieu, puisque le défaut de payement, dans le délai fixé pour le retirement, suffit même pour opérer la résolution de plein droit, dans l'intérêt du vendeur (art. 1657). Toutefois, continue l'auteur, quand il s'agit d'immeubles, le droit actuel diffère considérablement de l'ancien. Dans l'ancien droit, en effet, le mutuel dissentiment, intervenu lorsque toutes choses étaient encore entières, c'est-àdire lorsque la chose n'avait pas été livrée et le prix payé, opérait la résolution ipso facto, comme si la vente n'avait pas eu lieu; de telle sorte que même la femme de l'acheteur était censée n'avoir jamais eu son hypothèque légale sur les biens d'abord vendus : tout était anéanti. Aujourd'hui que la propriété est transférée à l'acheteur par le seul fait du consentement, dans les ventes dont l'effet n'est point suspendu par une condition (art. 1138 et 1583), le mutuel dissentiment, intervenu même avant toute tradition quelconque des biens vendus et tout payement du prix, n'empêcherait pas que l'acheteur n'eût été propriétaire des

mes stipulés, aucune partie du prix de la vente faite à son profit, le 22 sept. 1828, par la veuve Dejean; 2o que l'état notoire des affaires de Desroches justifie qu'il était dans l'impossibilité de payer ledit prix; 3° que la demande judiciaire en résolution de la vente du 22 sept. 1828, formée par la veuve Dejean, n'était pas le résultat d'un concert frauduleux, mais était sérieuse, et avait pour objet d'arriver à une résolution forcée; et 4° que ce n'est que forcément, et pour éviter des frais inutiles, que, par l'acte de resolution amiable, du 17 avr. 1852, Desroches a consenti à cette demande, à laquelle il n'avait aucun moyen de résister; Qu'en ordonnant, dans ces circonstances, que les inscriptions hypothécaires prises par Roussan contre Desroches, en vertu de deux jugements de condamnation par corps, rendu par le tribunal de première instance de l'île Bourbon, jugeant commercialement, seraient rayées, en tant qu'elles portaient sur les biens dont la vente était résolue, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 2114 c. civ., ni faussement appliqué l'art. 1184 du même code, n'a fait que se conformer aux principes; Rejette.

Du 10 mars 1836.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Broé, rap.-Nicod, av. gen., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(1) Espèce: — (Lemaître C. Autrique.) -- En 1809, la dame Villemain fait donation, par contrat de mariage, au sieur Polart, son mari, de ses biens, afin de frustrer ses créanciers. Ceux-ci, après cet acte, s'empressent de s'inscrire sur les biens donnés. Le sieur Polart et sa femme, intervenante au contrat, vendent les immeubles, ainsi grevés, aux époux Autrique, qui appellent à un ordre, ouvert sur le prix, les créanciers inscrits. Mais déjà, sur la poursuite de ces derniers, agissant en nullité de la donation, était intervenu un arrêt de la cour de Paris, du 6 juin 1826, qui déboutait le sieur Polart de sa demande à fin de mainlevée des inscriptions hypothécaires: << Considérant, y était-il dit, qu'il résulte évidemment de toutes les circonstances de la cause que la donation faite, en contrat de mariage, par la dame Polart à son mari, a eu principalement pour but de faire passer tous ses biens en mains tierces, pour les soustraire aux poursuites de ses créanciers; qu'il est de principe qu'une donation, faite en fraude des créanciers, peut être annulée, alors même que le donataire, comme dans l'espèce actuelle, n'aurait aucunement participé à la fraude et l'aurait complétement ignorée. » — Cet arrêt avait reconnu la nullité, mais sans la prononcer; aussi les héritiers Lemaître, créanciers inscrits, crurentils devoir attaquer le sieur Polart en nullité, et mettre en cause les époux Autrique pour faire, en même temps, annuler les ventes. Après un jugement, la cour de Paris rendit, le 11 juill. 1829, un second arrêt, dont le dispositif est ainsi conçu: «La cour..... declare résolue la donation contractuelle de la dame Polart à son mari; ordonne que les immeubles faisant partie de ladi e donation, et possédés par Polart, seront par lui rétablis, francs et quittes de toutes dettes et charges provenant de son chef, dans le domaine de la succession de sa femme, pour,

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biens; il opérerait une revente, une rétrocession de ces mêmes biens au profit du vendeur...; les biens ne rentreraient, dans la main du vendeur, qu'affectés de l'hypothèque légale de la femme de l'acheteur ou du mineur dont il a la tutelle, encore que la résiliation eût eu lieu le lendemain même de la vente, à la charge par ceux qui réclameraient l'hypothèque de prouver la vente. » M. Rolland de Villargues reproduit le passage cité de Toullier. Il est sensible que, dans l'hypothèse examinée par ces auteurs, celle où la résolution n'a point de cause nécessaire, comme dit Toullier, où elle s'opère par le mutuel dissentiment du vendeur et de l'acheteur, ainsi que s'exprime M. Duranton, il y a rétrocession, vente nouvelle, plutôt qu'une résolution proprement dite; c'est du moins une résolution qui ne procède pas ex causá antiquâ et necessariá, mais, au contraire, ex causâ novâ et voluntaria, et qui, par conséquent, comme nous l'avons établi suprà, n'opère point l'extinction des hypothèques créées par l'acquéreur.-V., dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Req. 30 août 1827, aff. Coens C. Bouvier; 12 mars 1829, aff. Guenedey C. Diert, vo Vente, et M. Troplong, de la Vente, t. 2, no 155.

1744. Il a aussi été jugé que, lorsque, tout en annulant, malgré la bonne foi du donataire, une donation d'immeubles, comme faite en fraude des créanciers du donateur, un jugement, passé en force de chose jugée, a néanmoins maintenu la vente des mêmes immeubles faite par ce donataire, et déclaré libératoires les payements faits par l'acquéreur à compte sur le prix de vente, en ne réservant l'exercice des droits des créanciers hypothécaires du donateur, inscrits dans l'intervalle de la donation à la vente, que sur les sommes restant dues par cet acquéreur, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ces créanciers puissent réclamer leur collocation sur l'intégralité du prix, en se fondant sur l'indivisibilité de leurs hypothèques (Req. 8 avril 1834)(1).

par les créanciers de cette dernière, exercer leurs droits sur lesdits biens jusqu'à concurrence de leurs créances; déboute les héritiers Lemaitre de leur demande principale et de leurs conclusions subsidiaires contre les époux Autrique, sauf à exercer leurs droits, s il y a lieu, sur les sommes restant dues par lesdits acquéreurs » (cet arrêt est rapporté, avec un arrêt de rejet du 24 mars 1830, vo Disp. entre-vifs et test., no 2275).- Lors de la production à l'ordre, de la part des créanciers Lemaître, pour demander leur collocation, en vertu des inscriptions par eux prises, les époux Autrique prétendirent que cet arrêt du 11 juill. 1829 avait eu pour effet de les priver de leurs droits hypothécaires sur la portion de leur prix qu'ils avaient antérieurement payée. - Le tribunal de Béthune accueillit ce système par jugement du 24 fév. 1850, en ces termes : « Vu l'arrêt de la cour de Paris, du 11 juill. 1829;-Attendu que l'arrêt ci-dessus cité, rendu entre lesdites parties, ayant prononcé sur les prétentions diverses qui les divisent, devient nécessairement la loi des unes et des autres; Attendu que ledit arrêt, en déclarant résolue la donation contractuelle de la dame Dumas de Polart à son mari, a débouté les héritiers Lemaître de leurs conclusions principales et subsidiaires tendant à l'annulation des ventes faites par Dumas de Polart aux époux Autrique, et à la remise du prix, et, par suite, a maintenu lesdites ventes, et a réservé seulement lesdits Lemaître à exercer leurs droits, s'il y a lieu, sur les sommes restant dues par les acquéreurs ;· Attendu que, tout en reconnaissant, avec un autre arrêt de la cour royale de Paris, du 6 juin 1826, rendu aussi entre les parties, la validité des inscriptions des héritiers Lemaitre, il n'en est pas moins vrai que, conformément à l'arrêt de 1829, elles ne peuvent avoir d'effet que sur les sommes restant dues;..... dit et déclare que les époux Autrique ont justifié de leur libération par la preuve de l'extinction de la rente viagère et sur le prix de 30,600 fr., sur laquelle les héritiers Lemaître n'ont aucun droit à exercer, et qu'en conséquence, cette somme ne sera pas comprise dans l'ordre dont s'agit, etc. » — 12 mai 1832, arrêt de la cour de Douai qui confirme. Pourvoi des héritiers Lemaître, pour violation des art. 2114, 2166, 2167, 2183 c. civ. et 749 c. pr., el fausse application des art. 1350 et 1351 c. civ. — Arrêt.

LA COUR;

Attendu qu'ayant été une fois jugé souverainement par la cour royale de Paris, le 11 juill. 1829, entre les demandeurs et les sieurs Autrique et consorts, défendeurs éventuels, parties au procès sur la nullité de la donation faite au sieur de Polart par la dame Villemain, son épouse, que, nonobstant la nullite de cette donation que prononçait cette cour, néanmoins les ventes faites par le sieur de Polart se trouvaient valides, et les tiers acquéreurs libérés de tout ce qu'ils avaient payé sur le prix, sauf aux demandeurs leurs droits sur le restant du prix, il est évident qu'ils ne pouvaient demander autre chose, et qu'ainsi l'arrêt, en leur accordant la faculté d'être colloqués sur ce qui pouvait encore rester dû par les acquéreurs, defendeurs éventuels à la cassation, n'a fait que se conformer à ce qui était jugé par l'arrêt du 11 juill. 1829;

-Les héritiers Lemaître, dans l'espèce, reprochaient à l'arrêt attaqué de scinder les effets de leur inscription hypothécaire, que l'arrêt reconnaissait valable, en jugeant qu'un tiers acquéreur avait pu se libérer valablement d'une partie de son prix, nonobstant l'existence de cette inscription : c'était là, disaient-ils, une violation manifeste des art. 2114, 2166 et 2167 c. nap., d'après lesquels l'acquéreur ne peut faire aucun payement, au préjudice des créanciers inscrits sur l'immeuble. En principe, les héritiers Lemaitre avaient raison; mais ils avaient tort dans la cause, parce qu'ils se heurtaient à une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait, à tort, méconnu le principe. Aussi voit-on la chambre des requêtes ne fonder le rejet du pourvoi que sur l'autorité de la chose jugée.

1745. Il a encore été jugé : 1° que la sommation hypothécaire, faite par le créancier inscrit au tiers détenteur, ne peut être réputée valoir reconnaissance de la validité du titre qui a transféré à celui-ci la propriété de l'immeuble, et emporter déchéance de la faculté de l'arguer de nullité :—« La cour; attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que le traité passé, le 3 nov. 1837, entre Michelle Gaumy et Michel Monestier, son mari, n'était pas sincère, et que la vente, consentie par ledit Monestier, de plusieurs immeubles à sa femme, avait été faite au préjudice ou en fraude des créanciers de lui Monestier; attendu que Dupuy ne peut, par sa sommation hypothécaire faite à la femme Monestier, être censé avoir reconnu la sincérité et la validité de la vente dont il s'agit; attendu que, de ce qu'il n'y aurait pas eu de surenchère de la part de Dupuy, il ne s'ensuit pas, non plus, que celui-ci aurait, par là, reconnu que les immeubles, cédés én payement par Monestier à sa femme, auraient été vendus d'après leur valeur réelle; attendu que, nonobstant la sommation hypothécaire qui a eu lieu, et quoiqu'il n'y ait pas eu de surenchère de la part de Dupuy, ce créancier n'en a pas moins conservé le droit d'attaquer de nullité la vente faite par Monestier à son épouse; confirme» (Riom, 15 janv. 1839, 3 ch., M. Archon-Despérouses, pr., aff. Monestier C. Dupuy); - 2° Que le créancier hypothécaire, qui n'a pas formé de surenchère à la vente de l'immeuble faite par son débiteur, n'est pas déchu de la la faculté de demander la nullité de cette vente, pour vileté de prix (même arrêt).

1746. C'est une question délicate que celle de savoir si le créancier, qui a une hypothèque générale, laquelle, à ce titre, s'étend à tous les biens présents et à venir du débiteur, peut, au préjudice du copermutant, faire valoir cette hypothèque tout à la fois, et sur l'immeuble qui a originairement appartenu à son débiteur, mais qui a été échangé par celui-ci, et sur l'immeuble que ce dernier a reçu en contre-échange? La question a été diversement résolue par la cour de cassation. — Il a été jugé, en premier lieu, que l'hypothèque, qui appartient à un créancier sur tous les biens présents et à venir de son débiteur, frappe, en cas d'échange, aussi bien sur l'immeuble reçu que sur celui donné en échange; que le créancier, dès lors, après avoir fait vendre l'immeuble reçu par son débiteur en contre-échange, peut, si le prix est insuffisant pour le désintéresser, s'adresser à l'autre copermutant par l'action hypothécaire, si ce dernier n'a pas rempli les formalités indiquées par la loi pour purger son immeuble :-<«La cour;... sur le second moyen: attendu que l'echangiste, ainsi qu'un autre acquéreur quelconque, ne peut être à l'abri des inscriptions hypothécaires, prises sur le fonds acquis, qu'en purgeant le même fonds desdites inscriptions hypothécaires, suivant les formes voulues par la loi; ce qui n'a pas eu lieu, dans l'espèce; que, par conséquent, en maintenant l'inscription hypothécaire de la veuve Mendouse sur le fonds en question, l'arrêt attaqué (de la cour de Toulouse, du 17 mars 1814) n'a violé aucune loi;... rejette» (Req. 9 nov. 1815, MM. Henrion, pr., Lasagni, rap., atf. Desquiron C. veuve Mendouse). Mais il a été jugé, depuis, dans un sens contraire, que, le copermutant, qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, ayant le droit de répéter la sienne (c. nap. 1705), il en résulte que, dans le cas où tous les biens d'un débiteur failli

et, loin d'avoir violé aucune loi, a fait une juste et saine application des art. 1550 et 1351 c. civ. sur l'autorité de la chose jugée;-Rejette. Du 8 avr.1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Gartempe, r.

ont été vendus, sur la poursuite de ses créanciers unis, ceux de ces créanciers qui ont hypothèque sur l'immeuble donné en échange à leur débiteur, sont non recevables et mal fondés, lorsqu'ils n'ont pu être colloqués dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens de ce dernier, à prétendre exercer leur hypothèque sur cet immeuble, et cela, encore bien que le copermutant n'eût pas encore purgé ces hypothèques : s'étant mis, en effet, par les poursuites qu'ils ont exercées et la vente à laquelle ils ont fait procéder, dans l'impossibilité de rendre à l'échangiste, qu'ils veulent évincer, la chose que leur débiteur avait reçue de lui, ils doivent être réputés avoir ratifié l'échange (Req. 18 nov. 1828, aff. Vimard, V. Echange, no 50).

Cette dernière solution est conforme à l'opinion exprimée par Grenier, t. 1, n° 206. L'auteur distingue entre le cas où le créancier commencerait par s'adresser à l'immeuble que son débiteur a donné en échange, et le cas où il s'attaquerait, d'abord, à l'immeuble reçu en contre-échange par ce même débiteur; entre le cas où ce dernier immeuble serait d'une valeur inférieure, et celui où il serait d'une valeur supérieure à l'immeuble primitivement hypothéqué. « Au premier cas, dit-il (celui où le créancier commence par exercer son hypothèque sur l'immeuble que son débiteur a donné en échange), si le tiers détenteur, à titre d'échange, n'a pas pris toutes les mesures propres à purger les hypothèques (légales ou autres) qui portaient sur le fonds, il est sensible que le tiers détenteur sera soumis à tout ce qu'impose l'hypothèque et à toutes ses suites. Mais aussi il est indubitable qu'il aura un recours à exercer contre celui avec qui il aura fait l'échange, lequel recours pourra tendre à la résolution de cet échange et à la revendication de l'immeuble qu'il aura cédé (c. nap. 1705)... Au second cas, c'est-à-dire si le créancier commence l'exercice de son hypothèque sur l'immeuble reçu en contre-échange par son débiteur, alors celui de qui provient cet immeuble doit le revendiquer par la voie de la distraction, en délaissant, en remplacement, celui qui lui aura été donné en échange, et qui sera, alors, le seul qui demeurera frappé de l'hypothèque... Mais je ne pense pas, ajoute l'auteur, que l'hypothèque puisse être consommée, en résultat, sur les deux héritages simultanément. S'il en était autrement, on sent que le créancier aurait une hypothèque double de celle sur laquelle il a dù compter, et il l'aurait, aux dépens du tiers qui aurait donné son immeuble en contre-échange, s'il ne pouvait conserver, ni celui qu'il aurait reçu en échange, ni celui qu'il aurait donné: nemo jacturâ alterius locupletari potest. » Toutefois, Grenier admet ce tempérament, que, « si l'héritage, reçu en échange par le tiers, était d'une valeur supérieure à celui qu'il aurait donné en contre-échange au débiteur, et s'il y avait eu un retour payé par ce dernier, le créancier pourrait exercer, dans le cas dont il s'agit, son hypothèque sur l'immeuble qui serait entre les mains du tiers copermutant jusqu'à concurrence de la plus-value.... cette plus-value, pour laquelle il y aurait vente, au moyen de la stipulation d'un retour d'echange, étant soumise à l'hypothèque... » Grenier invoque, à l'appui de son opinion, celle de Soulatges, qui, après avoir fait observer que, si le débiteur faisait l'échange d'un fonds spécialement hypothéqué, l'échange n'éteindrait pas l'hypothèque sur ce fonds, et ne la ferait pas passer sur le fonds pris en échange, ajoute : « Il en serait, sans doute, autrement, si le débiteur avait hypothéqué tous ses biens présents et à venir: il est certain que, dans ce cas, cette hypothèque générale comprendrait le fonds baillé en contre-échange; ce qui doit être entendu, non que le créancier fût en droit de faire saisir et vendre, par décret, les fonds échangés, mais seulement le fonds baillé en contre-échange, comme tenant la place du fonds baillé en échange, suivant la maxime subrogatum capit naturam subrogati; de sorte qu'en ce cas, le fonds baillé en échange serait libre entre les mains de celui qui l'aurait à ce titre » (des Hyp., p. 101). Grenier cite encore un arrêt du parlement de Paris, du 14 juill. 1661 (Journ. des aud., t. 2, p. 52), qui, bien que rendu, dit-il, dans une espèce qui n'est pas absolument semblable à celle dont il est ici question, aurait, cependant, jugé d'après les idées qu'il vient d'exprimer. Toutes ces autorités étaient également invoquées devant la chambre des requêtes, lors de l'arrêt du 9 nov. 1815: la cour, néanmoins, ne s'y était pas arrêtée; elle n'avait vu

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qu'une chose, c'est que, s'agissant, dans la cause, d'une hypothèque générale, et l'effet de cette hypothèque étant de frapper tous les biens du débiteur indistinctement aussi bien ses biens futurs que ses biens présents, il était de toute nécessité de laisser au créancier la faculté de s'adresser à l'un comme à l'autre des immeubles échangés, ou à tous les deux, si un seul ne suffisait pas à le désintéresser. Le copermutant, qui savait à quel danger l'exposait l'inscription grevant l'immeuble qu'il recevait en échange du sien, avait, dans l'esprit de la cour, à s'imputer de ne s'être pas mis, tout d'abord, en règle, en exigeant la mainlevée de cette inscription, ou en la purgeant. Telle paraît être également la doctrine de Denisart, vo Echange, no 7, et de Domat, part. 1, liv. 5, tit. 1, sect. 1, no 12. Voici les paroles de Domat: «Si un débiteur acquiert, par échange, un autre héritage, au lieu de celui qu'il avait hypothéqué, cet échange du fonds fera-t-il passer l'hypothèque à l'héritage pris en contreéchange? Si l'hypothèque avait été restreinte, par une convention, à l'héritage donné en échange par ce débiteur, il semble que l'hypothèque ne doit pas changer non plus, qu'elle ne doit pas s'étendre aux deux héritages... Mais si ce débiteur avait hypothéqué tous ses biens présents et à venir, l'hypothèque s'étendrait aux deux héritages. »Le passage cité de Domat manque de développements, et l'on ne saurait affirmer, par conséquent, que le principe qu'il pose, et qui est vrai en soi, ne doive pas, dans l'intention de l'auteur, être entendu avec la même restriction qu'y apporte Soulatges, et Grenier après lui. — Quoi qu'il en soit, on vient de voir que la chambre des requêtes est revenue, par son arrêt de 1828, sur la décision qu'avait consacrée l'arrêt de 1813. Et nous adoptons ce dernier sentiment (Conf. M. Flandin. Tr. des hyp., inédit.; V. aussi M. Duranton, t, 20, no 221).

1747, C'est aussi une question controversée que celle de savoir si la séparation des patrimoines, prononcée vis-à-vis de tous les cohéritiers, autorise le créancier qui l'a obtenue, et qui a pris inscription sur les immeubles de la succession, conformément à l'art. 2111 c. nap., à agir hypothécairement contre ceux des héritiers qui sont détenteurs d'immeubles de la succession, pour la totalité de sa créance (V. vo Succession, nos 1491 et 1492). Nous avons, loc. cit., admis la négative; mais il a été jugé qu'en tout cas, l'héritier, détenteur d'un immeuble grevé de l'inscription prise pour la conservation du bénéfice de la séparation des patrimoines, ne peut être poursuivi que jusqu'à concurrence de sa part, si le créancier a perdu le droit de demander cette séparation, à l'égard des autres héritiers (Rej. 5 fév. 1857, aff. Villars, D. P. 57. 1. 49); et nous avons approuvé cette solution. V. nos observations à la suite de l'arrêt, D. P. 57. 1. 49.

1748. Du principe que nous avons admis, que la séparation des patrimoines n'a d'effet que contre les créanciers personnels de l'héritier; qu'elle ne déroge pas, quand il y a plusieurs héritiers, à la règle de la division des dettes entre ces héritiers; qu'elle laisse intact le droit de disposition des biens héréditaires qui réside en la personne de l'héritier, pourvu qu'il n'en fasse pas profiter ses créanciers personnels, au détriment des créanciers de la succession; qu'en un mot, les créanciers chirographaires du défunt, qui ont demandé et obtenu la séparation des patrimoines, restent ce qu'ils étaient avant la mort de leur débiteur, c'est-à-dire de simples créanciers chirographaires, au respect des autres créanciers de la succession (V. suprà, no 708); de ce principe il semblerait logique de conclure que ces créanciers, en cas d'aliénation des immeubles héréditaires par l'héritier, ne peuvent exercer le droit de suite contre le tiers défenteur; mais cette conséquence serait forcée, et il a, au contraire, été jugé par la cour d'Orléans, dans un arrêt très-fortement motivé, que le simple créancier chirographaire, qui a pris inscription, dans les termes de l'art. 2111 c. nap., jouit, comme

(1) Espèce: - (Femme Bruère d'Allaire C. hérit. Reverdy.) La dame Bruère, séparée de biens d'avec son mari, fait liquider ses reprises, qui sont fixées à 96,110 fr. 50 c. Puis, elle forme contre les héritiers Reverdy, acquéreurs, en 1818, d'un conquêt de communauté, sans ratification de la femme, une action en délaissement de cet immeuble. Les héritiers Reverdy opposent à la dame Bruère, entre autres moyens, une fin de non-recevoir qu'ils font résulter de ce que la demanderesse aurait dû prendre inscription avant toutes poursuites; que,

tout créancier privilégié valablement inscrit, du droit de suite attaché à son inscription, et, par conséquent, du droit de surenchère à l'égard de l'immeuble aliéné (Orléans, 22 août 1840, aff. Boulay, vo Succession, no 1301).

1749. Nous avons dit suprà, no 1698, que le droit de suite appartient aux créanciers qui ont un privilége ou une hypothèque dispensés d'inscription, comme à ceux dont le privilège ou l'hypothèque ont été inscrits antérieurement à la transcription de l'acte d'aliénation. M. Troplong, t. 3, no 778 ter, nous semble citer, à tort, comme ayant jugé le contraire, un arrêt de la cour de cassation, du 11 août 1829, aff. Baron (V. infrà, chap. 6).

Cet arrêt juge une question toute différente: celle de savoir si la femme mariée, qui a négligé de s'inscrire avant l'expiration des délais de la purge, peut néanmoins se présenter à l'ordre pour réclamer sa collocation sur le prix ? Et il la résout par la négative. - M. Troplong, quoi qu'il en soit, ne conteste pas que la femme mariée, le mineur, dont l'hypothèque légale existe indépendamment de toute inscription, n'aient, comme tout autre créancier inscrit, le droit de suite contre le tiers détenteur. Mais il ne leur reconnaît ce droit que d'une manière passive, c'est-àdire « tant que le droit de suite de la femme ou du mineur reste inactif, et qu'il attend le payement spontané de la part du tiers détenteur.» Mais il n'en serait plus de même, selon l'auteur, lorsque la femme ou le mincur veulent prendre l'initiative et agir en délaissement contre le tiers détenteur, conformément à l'art. 2169 c. nap. « Ce n'est pas, en effet, dit-il, au no 778 quater, imposer à la femme ou au mineur une obligation trop onéreuse que de leur demander de prendre inscription. Le tiers détenteur a un très-grand intérêt à l'exiger; et, quoique cette obligation du créancier ayant hypothèque légale ne ressorte d'aucune disposition expresse de la loi, elle me paraît résulter implicitement de la combinaison des chap. 8 et 9 avec le chap. 6 que j'analyse. » Mais il suffit, ce nous semble, qu'aucun texte n'impose à la femme ou au mineur l'obligation, pour agir contre le tiers détenteur en délaissement, d'une inscription préalable, pour qu'on ne puisse les y soumettre arbitrairement, et dépouiller ainsi leur hypothèque légale du privilége qu'elle tient de la loi. — «Il est de droit commun, dit M. Troplong, que le tiers détenteur puisse arrêter les poursuites, en purgeant. Or, si la femme ou le mineur ne prenaient pas inscription, le nouveau propriétaire se trouverait dans le plus grand embarras pour s'exempter, par le purgement, des poursuites hypothécaires; car le chap. 9, qui donne le moyen de purger les hypothèques légales non inscrites, ne se lie pas au cas où des poursuites sont intentées; il suppose que ces hypothèques sont en repos. Que devrait donc faire le tiers détenteur sommé de délaisser? Dans quel délai exposerait-il son contrat, puisque l'art. 2195 n'en prescrit aucun? Quelles offres ferait-il, puisque le chap. 9 ne lui en ordonne aucune? Faudrait-il qu'il renonçât à la faculté si favorable de purger?» Tout ce qui paraît embarrasser M. Troplong ne nous embarrasse pas du tout. La femme ou le mineur, en prenant l'initiative des poursuites, manifestent leur hypothèque ; ils la mettent en mouvement; il devient, par conséquent, inutile, pour la purger, de recourir aux formalités prescrites par le chap. 9, et le tiers détenteur, s'il veut purger, agira, à l'égard de ces créanciers, de la même manière que s'ils étaient inscrits (Conf. M. Flandin, Tr. des hyp., inédit).

Il a été jugé, conformément à cette opinion, que le droit de suite appartient à l'hypothèque légale de la femme, même non inscrite; que cette femme n'a pas besoin, par conséquent, pour agir en délaissement contre le détenteur de l'immeuble hypothéqué, de s'inscrire préalablement sur cet immeuble (Orléans, 16 mars 1859) (1). — Il a été jugé, au contraire, que l'hypothèque légale non inscrite ne peut servir de base à des poursuites en expropriation contre les tiers dé

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tenteurs de l'immeuble hypothéqué (Dijon, 14 déc. 1840) (1). | 1750. Il a été jugé aussi que le codébiteur solidaire, qui a payé la dette commune, étant subrogé aux droits et hypothèques du créancier (c. nap. 1251), peut, nonobstant qu'il n'ait pas fait émarger, en son nom, sur le registre des hypothèques, l'inscription originairement prise au nom de ce créancier, agir, par la voie hypothécaire, contre le tiers acquéreur des biens de son codébiteur hypothéqués à la même dette, lui faire sommation de lui notifier son contrat, et, à défaut, le poursuivre par la saiste immobilière desdits biens, conformément à l'art. 2169 du même code (Bordeaux, 26 mars 1827) (2). Il est à remarquer que, dans l'espèce, le tiers acquéreur avait fait transcrire son contrat, et que, ne trouvant pas, sur l'état des inscriptions qui lui avait été délivré, en marge de l'inscription prise au profit du créancier remboursé, la mention de la subrogation, il n'avait pas notifié son contrat au créancier subrogé. Et l'on disait, dans son intérêt, qu'aux termes des art. 2185 et suiv., il n'y a que le créancier hypothécaire inscrit qui ait droit d'exiger la notification du contrat de vente et l'offre du prix, et, à défaut de l'accomplissement de ces formalités, de poursuivre la saisie et la revente des immeubles; que la notification doit même être faite au domicile élu par le créancier dans l'inscription'; qu'il est donc évident que, lorsque la créance passe, par cession ou subrogation, à un nouveau créancier, ce nouveau créancier,

ment à l'hypothèque légale, même non inscrite; Qu'en effet, le premier de ces articles déclare que l'hypothèque existe, au profit des femmes mariées, indépendamment de toute inscription: d'où la conséquence qu'elle n'a pas besoin de cette inscription pour exercer le droit de suite, qui, d'après la disposition générale de l'art. 2111, est de l'essence dé toute hypothéque; et les deux autres tracent à l'acquéreur de tout immeuble grevé d'une hypothèque légale, non inscrite, les formalités qu'il est tenu de remplir pour s'affranchir des effets de cette hypothèque : d'où la conséquence qu'elle suit également l'immeuble, puisque autrement ces formalités seraient sans objet; - Ordonne que les poursuites commencées par la dame Bruère seront continuées, etc.

Du 16 mars 1839.-C. d'Orléans.-M. Travers de Beauvert, pr. (1) Espèce: (Moreau C. Coquet.) — Les enfants du sieur Morean, créanciers de leur père, d'une somme de 17,000 fr. pour reliquat de compte de tutelle, font, en vertu de leur hypothèque légale, sommation au sieur Coquet, acquéreur d'un immeuble ayant appartenu à leur père, de delaisser ou de payer, conformément à l'art. 2169 c. civ. Ils n'avaient point pris préalablement inscription; le sieur Coquet demande sur ce motif la nullité des poursuites. Jugement du tribunal de Châlons-sur-Saône, conforme à ces conclusions; il est ainsi motivé :-«Attenda que l'inscription est nécessaire au droit d'hypothèque sous deux rapports: 1° pour lui assurer un rang vis-à-vis des créanciers; 2° pour l'exercice du droit de suite vis-à-vis des tiers; - Attendu, quant au rang, que l'art. 2155, qui est placé à la sect. 4, intitulée du Rang des hypothèques entre elles, crée en faveur de l'hypothèque légale des mineurs une exception, en déclarant qu'elle existe indépendamment de l'inscripfion, du jour de l'acceptation de la tutelle, sur les immeubles appartenant à leurs tuteurs; - Attendu, quant à l'exercice du droit de suite réglé au chap. 6, sous la rubrique de l'Effet des priviléges et hypothèques contre le tiers détenteur, que les art. 2166, 2167 et 2168 statuent d'une manière générale que le créancier qui a hypothèque inscrite suit l'immeuble entre les mains du tiers détenteur; - Qu'aucune disposition ne dispense l'hypothèque légale de cette obligation de se produire par l'inscription pour l'exercice de ce droit de suite; - Que, sans doute, il résulte de la combinaison des art. 2135, 2183, 2193 et suiv. c. civ., et des art. 834 et 835 c. pr., que les hypothèques légales ne sont pas, comme les autres, soumises à la déchéance vis-à-vis du tiers détenteur, faute d'inscription prise avant la transcription de l'acte d'alienation, ou au -plus tard dans la quinzaine de ladite transcription, et qu'elles peuvent toujours être inscrites utilement tant que n'a pas couru le délai ouvert par l'accomplissement des formalités de purge tracées au chap. 9; mais que le benefice de cette exception ne porte pas atteinte à la généralité de la règle de l'art. 2166, qui exige l'inscription préalable pour la mise én action du droit de suite; que le tiers détenteur a un intérêt à ce que le droit d'hypothèque se manifeste par l'inscription avant les poursuites autorisées par l'art. 2169, l'inscription devant lui fournir un domicile élu où il puisse notifier son contrat. » — - Appel. — Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs, etc., confirme, etc. Du 14 déc. 1840.-C. de Dijon, 2e ch.-M. Saverot, pr. (2) Espèce: (Quantin-Brassemont C. Quantin-Lagagnerie.) – Les sieurs Quantin-Lagagnerie et Quantin jeune, frères, étaient codèbiteurs solidaires, en vertu d'une sentence arbitrale du 15 fév. 1818 et d'autres titres plus anciens, d'une somme de 21,550 fr. 92 c. envers le sieur de Chambonneau. - Le 27 août 1825, Quantin-Lagagnerie paya

pour avoir le droit d'exiger que les formalités soient accomplies à son égard, doit prendre une inscription nouvelle, ou du moins faire émarger, en son nom, l'inscription déjà prise; que, si ces précautions ont été négligées, l'acquéreur. qui ne peut connaître que les mutations attestées par les registres, remplit le vœu de la loi, en notifiant à l'ancien propriétaire de la créance, au domicile élu dans l'inscription, et que celui qui n'a pas révélé son droit, ne peut se plaindre d'être laissé dans l'oubli, qu'il n'a donc le droit ni de sommation, ni de commandement, et que si, sur les notifications faites aux autres créanciers seulement, il était ouvert un ordre, dans lequel tout le prix de la vente fût distribué, ce créancier ignoré, qu'on ne serait point tenu d'appeler, ne serait point écouté dans ses tardives réclamations. On en concluait que les sommations ou commandements, adressés au fiers acquéreur, par le créancier subrogé, l'avaient été sans droit. En principe, ce raisonnement était exact; mais on ne tenait pas assez de compte de deux circonstances qui, dans l'espèce, devaient conduire à une solution différente. La première, c'est que, pour rembourser la dette, qui était, au total, de 21,330 fr. 92 c., le codébiteur solidaire avait emprunté de la caisse hypothécaire une somme de 21,000 fr.; qu'il avait été fait mention de cet emprunt dans la quittance subrogative de la caisse aux droits et hypothèques du créancier remboursé, et que celle-ci avait fait inscrire la subrogation en marge de l'inscrip

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la dette, et fut subrogé aux droits, bypothèques et inscriptions du créancier. Comme, pour ce payement, il avait emprunté 21,000 fr. à la chisse hypothécaire, il en fit la déclaration dans la quittance, et consentit une subrogation, au profit de ladite caisse, dans ces mêmes droits, hypothèques et inscriptions, pour ce qui le concernait. Il existait, sur les registres de la conservation des hypothèques de l'arrondissement d'Angoulême, une inscription prise, au nom du sieur de Chambonneau, sur les biens des deux frères: la caisse hypothécaire fit noter, à la marge de cette inscription, qu'elle était subrogée aux droits du créancier, en vertu de la quittance du 27 août et du contrat d'emprunt qui l'avait précédéc. Quantin-Lagagnerie, qui restait subrogé personnellement pour la part des 550 fr. 92 c., fournis par lui, qui était à la charge de son frère, ne fit point inscrire une semblable note.-Le 14 déc. 1825, Quantin jeune vendit les immeubles qu'il possédait dans l'arrondissement d'Angoulême à Quantin-Brassemont, son second frère. Cet acquéreur fit transcrire son contrat; mais, ne trouvant pas, sur l'état des inscriptions qui lui fut delivré, le nom de Quantin-Lagagnerie; et, d'après l'émargement, l'inscription du sieur de Chambonneau paraissant appartenir entièrement à la caisse hypothécaire, il ne fit point notifier son contrat audit sieur Lagagnerie.

Celui-ci, le 16 janv. 1826, lui fit une sommation de remplir envers lui les formalités de la purge des hypothèques, dans les trente jours; et, cet acte étant resté sans effet, lui adressa, le 7 mars suivant, un commandement tendant à la saisie immobilière des biens par lui acquis. Opposition par Quantin-Brassemont. Jugement qui rejette cette opposition.- Appel.-- Arrêt.

LA COUR;

-

Attendu qu'en consentant, par l'acte du 27 août 1825, à ce que la caisse hypothécaire fût subrogée aux inscriptions du sieur Prévereau de Chambonneau, en ce qui le concernait, Quantin-Lagagnerie a évidemment entendu que la caisse hypothécaire eût le droit d'user desdites inscriptions, soit contre lui-même, soit contre son frère codébiteur solidaire; que les expressions, en ce qui le concerne, ne limitent point cette subrogation aux inscriptions qui grevaient les biens de Quantin-Lagagnerie; qu'il en résulte seulement que ce dernier entendait subroger, autant qu'il était en lui de le faire, la caisse hypothécaire aux droits de Prévereau de Chambonneau;- Attendu qu'en subrogeant ainsi la caisse hypothécaire aux droits qu'il venait d'acquérir, QuantinLagagnerie n'a stipulé, en faveur de la caisse, qu'à concurrence de la somme de 21,000 fr. qu'il lui avait empruntée; qu'il n'a cessé d'être créancier de Quantin jeune que de cette somme de 21,000 fr., et qu'il a conservé tous ses autres droits; qu'il résulte de la quittance publique du 27 août 1825 qu'il a payé à Prévereau de Chambonneau la somme de 21,550 fr. 92 c.; qu'il a, par le même acte, été subrogé aux droits et aux hypothèques de Prévereau de Chambonneau pour la totalité de cette somme; d'où il suit qu'après la subrogation faite en faveur de la caisse, il se trouvait subrogé à la portion que son frère devait payer de cette somme de 330 fr. 92 c. ;— Attendu qu'à ce titre, il a eu le droit de sommer Quantin-Brassemont, acquéreur, de remplir, à son égard, les formalités exigées par la loi pour purger les hypothèques, et, à défaut de ces formalités, de lui adresser des commandements; que ces commandements ne sont pas nuls, quoique faits pour une somme qui excède de beaucoup celle à raison de laquelle il est créancier hypothécaire;- Confirme.

Du 26 mars 1827.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. de Saget, pr.

tion. En sorte qu'il est probable que, par cette mention, le tiers acquéreur avait été mis à même de savoir, non-seulement qu'il | existait une subrogation, au profit de la caisse hypothécaire, dans l'effet de ladite inscription, mais encore que, la caisse hypothécaire n'absorbant pas le montant total de la somme, la subrogation existait pareillement, au profit de l'emprunteur, pour le surplus qu'il avait fourni de ses deniers propres. L'autre circonstance de fait, qui devait modifier l'application des principes invoqués par le tiers acquéreur, c'est qu'il ressort des dates mêmes de la vente et de la sommation faite à ce tiers acquéreur, qu'on n'en était encore qu'aux préliminaires de la purge; que les délais de surenchère n'étaient point expirés, et qu'ainsi le créancier subrogé, en admettant qu'il n'eût pas le droit de se plaindre que le tiers acquéreur ne lui eût pas notifié son contrat, comme aux autres créanciers inscrits, puisqu'il n'avait pas fait inscrire sa subrogation, pouvait encore, en justifiant de sa qualité de créancier subrogé, faire valoir les droits que confère à tout créancier hypothécaire l'art. 2169.

1751. Jugé, d'ailleurs, que les lois qui ont réduit les rentes foncières, quelle que soit l'époque de leur création, au rang de simples créances, ont imposé à l'Etat, comme à tout autre creancier, l'obligation de prendre une inscription hypothécaire, pour pouvoir exercer le droit de suite sur les immeubles affectés à leur payement (Req. 24 mars 1829, MM. Favard, pr., Maleville, rap., aff. préfet du Haut-Rhin C. Keller).

1752. Jugé encore que, lorsqu'un immeuble, grevé d'un douaire, a été vendu, ce n'est point faire une extension illégale du droit d'hypothèque que de condamner l'acquéreur à délaisser l'immeuble, lorsque le douaire s'ouvrira, ou à payer ce douaire: on dirait, à tort, que la créance est incertaine, l'exigibilité ne dépendant que du terme, à savoir le décès de la mère, lequel doit

(1) 1re Espèce: - (Meyer C. Ferry et cons.) LA COUR ;- Attendu que le tiers detenteur, qui est évincé par action hypothécaire, n'est pas frustré, par là, de ses droits de propriété; — Que le tribunal, saisi de l'action hypothécaire, ne l'est pas de même de la question, qui n'a pas été agitée devant lui, de la validité du titre qui a transmis la propriété au tiers détenteur dépossédé : il ne peut en supposer, d'office, la nullité; Que l'effet de cette action n'est autre que de procurer le payement de la créance qui était affectée sur l'immeuble, et non d'enlever au propriétaire le surplus du prix qui excède ce payement; - Que les autres créanciers du débiteur originaire, qui n'ont point eu d'hypothèque sur l'immeuble aliéné, n'ont point de droit aux deniers qui proviennent de la vente faite sur le tiers détenteur; - Que, dans l'espèce de cette cause, l'intimé Ferry était seul créancier hypothécaire sur l'immeuble dont l'appelant a été dépossédé comme tiers détenteur, et les autres intimés n'y avaient aucun droit; Que c'est irrégulièrement et contrairement aux droits de proprieté de l'appelant, que le tribunal, en querellant, dans son jugement, la légitimité des titres de l'appelant, qui n'est contestée par personne, lui a enlevé le prix provenant de la vente des immeubles vendus sur lui, pour le verser dans la masse des débiteurs, et le distribuer à des créanciers qui n'avaient aucun droit hypothécaire sur ces mêmes immeubles;... Infirme.

Du 7 mai 1821.-C de Colmar, 3o ch.-M. Marquais, pr.

2o Espece: (Hoffmann C. Kargès.) En 1811, les époux Kargès vendent à Mérian Hoffmann un immeuble pour 18,600 fr., payés comptant. Celui-ci fait transcrire son contrat, qui, au reste, se trouvait nul à l'égard de la dame Kargès, à cause de son état de minorité. Peu après, Kargès fait faillite. En 1821, sa femme se fait séparer de biens, et ses reprises ont été liquidées à 18,000 fr. Cependant la dame Kargès, après avoir sommé Mérian-Hoffmann de payer ou de délaisser le fonds qui était grevé de son hypothèque légale, le fit vendre, sur expropriation, et s'en rendit adjudicataire, pour 29,200 fr. C'est alors que Mérian, tout en consentant que la dame Kargès retint entre ses mains la somme de 18,000 fr., pour ses reprises, demanda que la remanence, ou la différence des apports avec le produit de l'adjudication, c'est-à-dire la somme de 11,200 fr., fût versée entre ses mains.-Les époux Kargès soutinrent que le tiers détenteur, n'ayant pas d'inscription hypothécaire, ne conservait plus, par suite de son expropriation, aucun droit sur l'immeuble, et que le restant devait appartenir au vendeur, ou à ses créanciers chirographaires; que ces derniers, véritables adversaires de Mérian, u'étant pas en cause, sa demande ne pouvait être admise. 15 juill. 1829, jugement du tribunal de Colmar, qui admet ce système « Attendu que l'effet de l'adjudication du nov. 1824 a été l'annulation totale du contrat de vente passé, le 12 janv. 1821, au profit du sieur Mérian-Hoffmann, en tant qu'il portait transmission de propriété à son profit; que cette vente équivalait à un délaissement volontaire de l'immeuble, une renonciation, de sa part, à tous droits de

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nécessairement arriver: << La cour; sur le moyen pris de ce que l'arrêt a fait une extension illégale du droit d'hypothèque, en prononçant contre le demandeur une condamnation irrévocable en faveur des enfants Legendre, relativement au douaire, tandis que le droit d'hypothèque ne constitue le tiers détenteur débiteur direct et personnel que lorsqu'il veut garder l'immeuble, et qu'il se trouve encore grevé, lors de l'exigibilité de la dette; ce qui, dans l'espèce, est incertain, suivant les demandeurs : attendu que la créance des enfants Legendre n'est pas incertaine; que l'exigibilité ne dépend que du terme, qui doit nécessairement arriver, savoir le décès de la mère; que le demandeur est débiteur dans le même terme, et que l'arrêt ne dispose la condamnation que pour des jours postérieurs à ce terme, en ordonnant que, lors du décès de la veuve Legendre, ce demandeur sera tenu de payer aux enfants Legendre le montant du douaire et intérêts, à compter du décès; sinon qu'il sera tenu de délaisser; que, par ces dispositions, l'arrêt ne fait aucune extension du droit d'hypothèque, ni ne contrevient aux art. cités 2166 et 2169 c. civ.; rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Paris, du 28 mars 1825 » (Paris, 28 mars 1825, et, sur pourvoi, Req. 1er juin 1826, MM. Botton, f. f. pr., Rousseau, rap., aff. Voyer d'Argenson C. Legendre).

1753. Le droit de suite ne pouvant appartenir qu'aux créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble, il est évident que le tiers détenteur, lorsqu'il est évincé par l'action hypothécaire, a droit à ce qui reste du prix, après que tous les créanciers hypothécaires ont été payés, à l'exclusion des simples chirographaires. Cette vérité, cependant, avait été méconnue par deux jugements de première instance; mais ces jugements ont été infirmés (Colmar, 7 mai 1821; 22 nov. 1831) (1).

1754. Le tiers détenteur n'étant obligé envers le créancier

propriété en vertu du contrat primitif; mais qu'en échange, il était affranchi de toutes les obligations qui pesaient sur lui, en sa qualité d'acquéreur ou de tiers détenteur; Attendu que, par l'effet de cette vente forcée, le prix qui devait en provenir appartenait, non pas au tiers dėtenteur sur lequel la vente était faite, mais bien à la masse du vendeur originaire; que c'était sur lui qu'il devait être distribué, dans la forme voulue par la loi; que le premier acquéreur, sur lequel la seconde vente avait lieu, devenait étranger à l'excédant de prix qui pouvait être obtenu par suite de cette venté, aussi bien qu'il l'était à la réduction à laquelle son prix pouvait être soumis; que, dès lors, il n'avait aucun droit sur cet excédant, et qu'ainsi il n'avait aucune obligation de parfaire, en cas de diminution; - Attendu que les droits de l'acquéreur, qui a été soumis aux poursuites autorisées par les art. 2166 et suiv. c. civ., sont fixés par l'art. 2178, qui est placé dans le même chapitre ;— Que cet article, qui prévoit le cas où l'acquéreur a payé, celui où il a délaissé volontairement, et enfin où l'immeuble par lui acquis a été vendu sur lui, et qu'il dispose que cet acquéreur à le recours tel que de droit contre son vendeur; Qu'il est constant, dans la cause, que le demandeur s'est conformé aux dispositions de cet article; et que, par différents jugements et arrêts, il a obtenu condamnation contre son vendeur, à la restitution du prix qu'il lui avait payė ;... - Attendu qu'étant reconnu que l'effet de la vente des immeubles sur Mérian-Hoffmann, comme tiers détenteur, avait été de faire rentrer le prix de la nouvelle adjudication dans la masse du vendeur originaire, le sieur Kargès, c'est aussi sur lui que la distribution peut être faite; Attendu qu'il est de notoriété que, peu après la vente du 12 janv. 1821, Kargès est tombé en faillite; que les formalités pour constater la faillite ont été remplies; que des syndics ont été nommés; que, d'après les lois sur la matière, les syndics ont pris inscription, et qu'il n'apparaît encore, quant à présent, d'aucune mainlevée ou radiation de ces inscriptions; Attendu que le demandeur se prévaut de la transcription qu'il a fait faire de son contrat d'acquisition du 12 janv. 1821, et du certificat négatif d'inscription qui lui a été délivré, pour soutenir que les créanciers Kargès sont sans droit sur le prix de l'immeuble, et que ce prix ne doit être distribué qu'entre lui et la femme Kargès, poursuivante, qui a fait reconnaître ses droits d'hypothèque légale; mais que la femme Kargès, soit comme créancière, soit comme adjudicataire, est sans qualité pour reconnaître ou contester les droits du demandeur, qui ne peuvent être valablement appréciés qu'en présence des créanciers Kargès; Que le demandeur ne pourrait justifier sa demande qu'en prouvant qu'il est créancier bypoibécaire sur la propriété; mais que, ne faisant pas cette justification, il ne peut se faire délivrer une portion du prix qu'en le faisant ainsi ordonner avec les autres créanciers ou syndics, seuls capables de défendre à son action, et seuls intéressés à la distribution de la portion du prix qui excède le montant de la créance de la défenderesse; que Kargès, dépossédé par sa faillite, ne peut également défendre seul à la demande;

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