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sont exposés devant les tribunaux, la condition nécessaire, celle sans laquelle le privilége n'aurait aucune raison d'être, c'est qu'ils aient été faits dans l'intérêt commun des créanciers. Telle est l'opinion de tous les auteurs (V. MM. Persil, Rég. hypoth., art. 2101, no 6; Duranton, t. 19, no 40; Troplong, Priv. et hypoth.. no 124; Valette, ibid., no 21; Pont, ibid., no 69). Et la jurisprudence, toutes les fois que ces frais ont été faits dans l'intérêt individuel du créancier qui les a payés, n'a pas hésité à écarter le privilége.

154. Ainsi, les frais, faux frais et honoraires des liquidateurs d'une société commerciale en dissolution ne jouissent pas du privilége de frais de justice, à la différence des mêmes frais faits par les syndics de la faillite; ceux-là, bien que nommés par justice, ne sont cependant que les simples mandataires des associés; les syndics, au contraire, représentent et le failli et la masse des créanciers (Paris, 20 janv. 1842) (1).

155. Dans le même ordre d'idées, il a été décidé que les frais d'un partage amiable opéré devant un notaire n'ont pas caractère de frais de justice privilégiés; et en conséquence, que la créance résultant de ces frais, au profit du notaire qui les a avancés ou du cohéritier qui les a payés en l'acquit de ses cohéritiers, est primée sur la somme provenant de la vente que l'un des copartageants a faite de l'immeuble héréditaire placé dans son lot, par les créanciers de ce copartageant, inscrits pendant l'indivision de l'immeuble: on dirait vainement qu'en cas pareil, les frais de partage ont eu pour objet la liquidation du gage commun, et sont ainsi de véritables frais de justice dans le sens de l'art. 2101 c. nap. (Req. 14 fév. 1833, aff. Papillon, D. P. 53. 1. 32). En effet, le partage consolide, il est vrai, les droits des créanciers inscrits sur les immeubles à partager, si le bien qui leur est hypothéqué tombe au lot de leur débiteur, mais ce résultat est commun à tous les partages, qu'ils aient lieu par acte privé, par acte notarié ou en justice. La circonstance que le bien hypothéqué, durant l'indivision, par l'un des copartageants est tombé dans son lot, profite au créancier, indépendamment du mode de partage adopté et des frais qu'il a occasionnés. On ne peut donc pas dire que ces frais lui ont été utiles, et que, dès lors, ils jouissent à son égard d'un privilége qui, prenant sa source dans une véritable gestion d'affaires, ainsi que l'exprime M. Troplong (no 131), n'existe pas même à l'encontre de tous les eréanciers indistinctement, mais seulement vis-à-vis de ceux pour l'avantage particulier desquels ils ont été exposés.-V. sur ce dernier point, MM. Persil, art. 2101, no 7; Grenier, Hypoth., t. 2, no 300; Duranton, t. 19, no 39; Zachariæ, t. 2, p. 222, édit. Aubry et Rau; Valette, nos 22 et 118; Pont, loc. cit., no 69 ; Dutruc, du Part. de succession, no 51.

156. A ce point de vue même, on peut dire qu'il n'y a aucune différence à faire entre le partage amiable et le partage judiciaire. Et cela a été reconnu par un arrêt duquel il résulte que les frais d'un partage judiciaire n'ont pas le caractère de frais privilégiés de justice, surtout vis-à-vis des créanciers du défunt (Bourges, 16 nov. 1853, aff. Martin, D. P. 53. 2. 119). 157. Il a été jugé en conséquence que l'avoué qui a obtenu la distraction des dépens en matière de partage, ne jouit pas,

sous autorité de justice ne leur sont pas légalement connues ; qu'ils peuvent les ignorer, et que l'accomplissement, de la part de l'acquéreur, des formalités prescrites par l'art. 2183 c. civ., fait seul courir contre eux le délai pendant lequel ils peuvent requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudication publique, etc.

Du 1er juill, 1842.-C. de Poitiers, 2o ch.-M. Vincent Molinière, av. (1) Espèce: (Liquidateurs de la société de l'Hydrotherme C. Jollivet.) Jugement du tribunal civil de la Seine qui le décide ainsi en ces termes : « Le tribunal; Attendu qu'il est reconnu que, sur son prix d'adjudication de l'immeuble où était établie la société de l'Hydrotherme, Jollivet reste débiteur d'une somme de 15,550 fr. et des intérêts; qu'il est également reconnu que comme créancier inscrit, Jollivet aurait droit à la totalité de ladite somme; mais que les liquidateurs de l'Hydrotherme prétendent avoir un droit de préférence à raison de leurs frais, faux frais et honoraires, pour lesquels ils réclament le privilége de frais de justice;

» Attendu que, si le privilége des frais de justice consacré en l'art. 2101 du code civil s'étend sur les meubles, et sur les immeubles à défaut de mobilier, et si ce privilége a toujours été reconnu en faveur des syndics d'une faillite, l'assimilation que veulent faire les li

pour en obtenir le payement, du privilége accordé par les art. 2101 et 2102 c. nap., pour frais de justice (Req. 11 déc. 1854, aff. Arnaud, V. Frais et dép., no 146). —Jugé de même que les avoués n'ont pas de privilége pour les frais de partage par eux avancés, mais qu'ils peuvent exercer pour le recouvrement de leurs frais et avances, dont la distraction a été prononcée à leur profit, le privilége de copartageant qui appartient à leurs clients (trib. de Clamecy, 30 avril 1845, aff. Quenisset, D. P. 47. 3. 95).—Mais le même tribunal a jugé en sens contraire le 12 juin 1846, aff. Rousseau, D. P. 47. 5. 96.

158. Au surplus, les frais avancés par un créancier pourraient profiter à d'autres ainsi qu'à lui-même, sans que le privilége y dût être attaché, au moins d'une manière absolue. La condition nécessaire, c'est que les frais soient faits dans l'intérêt commun de tous les créanciers. Si donc les frais ne sont utilement faits que pour quelques-uns seulement, le privilége n'existera que vis-à-vis de ces derniers; il ne pourra pas être opposé aux autres créanciers, dont le droit était assuré indépendamment des actes ou des mesures à l'occasion desquels les frais ont été déboursés.

159. A ce point de vue, on s'est demandé s'il faut conclure du principe d'après lequel la priorité du rang ne peut être accordée aux frais de justice qu'à l'égard des créanciers à qui ces frais ont été utiles, que les frais de scellés ne pourraient primer, sur le prix des immeubles, les créanciers hypothécaires. Nous ne le pensons pas. Sans doute il semble au premier coup d'œil, comme le dit M. Delvincourt, que les créanciers hypothécaires n'ont pas d'intérêt à la conservation des meubles. Mais remarquons, avec le même auteur, qu'ils ont le droit, comme les créanciers chirographaires, de se présenter à la distribution du prix du mobilier, et que d'ailleurs les scellés ont pu empêcher le divertissement des titres des propriétés immobilières. C'est au reste ce qui a été décidé par arrêt de la cour de Paris, du 28 janv. 1812 (aff. Allais, V. infrà, no 210).

160. Mais il n'en est pas de ces frais comme de ceux de déclaration et de gestion de la faillite du débiteur: ceux-ci ne profitent pas aux créanciers hypothécaires, et dès lors ne doivent pas les primer (Rouen, 2 déc. 1841, aff. Vasseur, V. Faillite, no 1048).

161. Jugé de même que les syndics d'une faillite n'ont de privilége sur les immeubles du failli pour leurs frais de gestion qu'autant que ces frais ont profité à la masse hypothécaire (Rej. 8 mars 1848, aff. Petit, D. P. 48. 5. 504).

162. Les frais faits par un procureur, de l'ordre des créan ciers d'un individu, pour parvenir à la liquidation de la faillite, ne sont pas privilégiés, et ne peuvent primer par conséquent les créances hypothécaires (Req. 28 nov. 1810) (2).

163. Les frais de justice susceptibles de primer le privilége du propriétaire s'entendent seulement des frais conservatoires du droit de ce dernier; ils ne s'entendent pas des frais necessités pour la mise en faillite du locataire (Lyon, 1er avril 1841, M. Reyre, pr., aff. Chatard et autres).

164. Le créancier qui, en poursuivant l'annulation d'un acte, a fait rentrer ses biens dans l'actif du débiteur, peut obtenir

quidateurs de leur position à celle des syndics n'est nullement fondée; qu'en effet les syndics représentent non-seulement le failli, mais encore la masse des créanciers, à la différence des liquidateurs d'une société, qui ne représentent que les sociétaires, et nullement les créanciers dé la société; que leur titre de liquidateurs ne les constitue que mandataires de la société en liquidation, et qu'en cette qualité ils n'ont d'action que contre la société ; qu'il en résulte que le privilége de l'art. 2101 e. civ. n'appartient pas à leurs créances, et que le droit de Jollivet est préférable au leur; Rejette le privilege réclamé par les liquidateur3. » -Appel. Arrêt.

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Confirme.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Du 20 janv. 1842.-C. de Paris, 2o ch.-M. Hardoin, pr. (2) (Dardenne C. Bougard.) LA COUR; Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt refuse de colloquer sur le prix de l'immeuble dont il s'agit les dépens réclamés par Dardenne ;—Que Dardenne ne peut avoir plus de droits que les syndics qu'il représente, que ceux-ci n'étant que les mandataires des créanciers Pierrard, n'avaient pas de privilége sur les immeubles de leur débiteur, lesquels étaient exclusivement affectés aux créanciers hypothécaires; Rejette.

Du 28 nov. 1810.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Zangiacomi, r.

la collocation privilégiée de ses frais; mais celte collocation privilégiée n'a lieu qu'à l'égard des créanciers qui profitent des résultats de l'annulation (Bordeaux, 28 mai 1852, alf. Sou, V. n° 144).

165. La loi elle-même, d'ailleurs, présente quelques applications de cette règle. Tel est l'art. 768 c. pr., qui, à propos des contestations à l'ordre, exprime « que les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestants seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées. » C'est évidemment, comme le dit M. Pont, loc. cit., no 67, parce que les créanciers antérieurs sont absolument étrangers au conflit qui s'élève contre celui dont la collocation est contestée et tous les créanciers qui viennent après et demandent la réformation de l'ordre en ce qui touche cette collocation, que les frais ne sont pas privilégiés à leur égard.

166. Tel est encore l'art. 662 du même code, d'après lequel les frais faits pour opérer la distribution du prix de vente des meubles saisis sur un locataire à la requête de ses créanciers, ne viennent qu'après la créance du locateur. Celui-ci pouvant faire appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire pour faire statuer préliminairement sur son privilége, il est très-certain que les frais faits en vue d'opérer la distribution ne lui profitent pas : c'est évidemment pour cela qu'ils ne viennent qu'après sa créance, aux termes de l'article précité. — V. M. Pont, loc. cit.

167. Il a été jugé que les frais de justice résultant d'une faillite, autre que ceux faits pour parvenir à la vente des meubles, ne priment pas le privilége du propriétaire pour loyers de la maison occupée par le failli (Bruxelles, 2 nov. 1842) (1).

168. Mais il ne faut pas conclure de l'art. 662 que tous les frais de poursuite sont primés par le privilége du propriétaire. « Ceux qui ont été faits dans son intérêt comme dans celui des autres créanciers, dit avec raison M. Bioche (vo Distribution, no 113), savoir, les frais de commandement, de saisie et de vente, doivent être colloqués en première ligne. Il eût eté contraint de les faire si un autre créancier ne les eût faits lui-même, car le privilége ne peut être exercé qu'autant que le gage a été converti en une somme d'argent. L'art. 662 a voulu seulement faire passer le privilége pour loyers avant celui des frais de poursuite.» -V. MM. Favard, vo Distribution, no 4; Carré et Chauveau, quest. 2176; Berriat, p. 559, note 34; Pigeau, t. 2, p. 195; Thomine, t. 2, p. 173; V. cependant Delaporte, t. 2, p. 238.

169. Il a été jugé en ce sens que les frais de scellés après décès, ceux de garde des scellés et ceux d'inventaire du mobilier, sinon les vacations pour inventorier les papiers, passent avant le privilége du propriétaire (Paris, 27 mars 1824) (?).

170. Jugé de même que le propriétaire qui, pour exercer son droit de gage sur les meubles laissés à son décès par son locataire dans les lieux loués, a provoqué la nomination d'un

(1) (Lebon C. Aubé.) - LA COUR; - Attendu que, par frais de justice dont il est question à l'art. 2101 c. civ., on ne doit entendre que ceux faits dans l'intérêt du privilégié et nécessités, soit par l'exercice du privilége, soit pour la conservation des objets qui y sont soumis; que s'il en était autrement la préférence accordée par le législateur à certains créanciers serait presque toujours illusoire;-Qu'ainsi, dans l'espèce, où il s'agit du privilége du bailleur sur les meubles de la maison louée, les frais occasionnés par la déclaration de faillite du locataire et par l'administration d'icelle, ne peuvent être à la charge dudit bailleur, et prélevés, à titre de frais, sur le prix des meubles, mais bien seulement ceux de la saisie et de la vente des effets garnissant la maison;

Attendu que, d'après l'art. 2102 du même code, le privilége du bailleur peut s'exercer sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée; que si cette maison est à usage d'un commerce ou d'une industrie, et comporte ainsi une boutique, un magasin ou usine, ce qu'ils contiennent doit être considéré comme garnissant réellement la maison et doit être par suite soumis au privilége du bailleur ; Par ces motifs, M. l'avocat général d'Anethan entendu et de son avis, met le jugement dont il est appel au néant; émendant, condamne l'intimé à remettre à l'appelant les deniers rentrés dans la faillite Wetterings, jusqu'à concurrence de 5,802 fr. 66 cent., sous déduction seulement des frais de saisie et de vente des meubles du failli en cas qu'il n'ait pas été réalisé somme suffisante pour couvrir ces frais et la créance de l'appelant, etc.

Du 2 nov. 1842.-C. d'appel de Bruxelles, 1re ch.

curateur à la succession vacante de celui-ci, n'est pas recevable à s'opposer à ce que les frais de conservation et de vente de ces meubles, dont il a profité, soient prélevés sur le prix de la vente par préférence au montant des loyers qui lui sont dus (Lyon, 16 janv. 1851, aff. Ollagnier, D. P. 52. 2. 296).

171. La loi qui n'a rien défini, rien précisé en ce qui concerne la nature du privilége des frais de justice (ce qui est l'objet dont nous nous sommes occupés jusqu'ici), s'est expliquée, au contraire, relativement à l'étendue de ce privilége: il résulte du texte de l'art. 2101 que le privilége affecte la généralité des meubles du débiteur. Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur la pensée de la loi. Sans doute, le privilége des frais de justice peut avoir le caractère de généralité; il est de toute évidence que si les frais exposés dans l'intérêt commun des créanciers ont eu pour objet la conservation, dans l'intérêt de tous, de la généralité du patrimoine du débiteur, le privilége devra affecter la généralité des meubles en ce sens l'expression de la loi est parfaitement exacte. Mais si les frais ont été exposés à raison seulement d'une fraction du patrimoine, par exemple à raison du mobilier que le débiteur possédait dans tel lieu déterminé, il n'est pas possible d'admettre que ces frais puissent devenir une cause de préférence sur un autre mobilier appartenant au même propriétaire et existant dans un autre lieu. Ici la disposition de la loi, prise à la lettre, conduirait à l'inexactitude et à l'erreur. Aussi tous les auteurs ont-ils reconnu qu'en ce point il n'y a rien d'absolu, que tout est subordonné aux circonstances, en ce sens que le privilége sera général si les frais ont procuré un avantage général, et qu'il sera spécial si les frais n'ont procuré qu'un avantage partiel. V. MM. Zachariæ, t. 2, p. 101; Troplong, no 151; Valette, no 23; Taulief, t. 7, p. 121; Pont, n 68.

172. Il a été jugé en ce sens que le créancier personnel d'un héritier qui a pris inscription sur un immeuble de la succession, adjugé depuis à un tiers par voie de licitation, peut, avant le partage, faire sommation à ce tiers détenteur de payer ou de délaisser, mais que les frais de cette sommation et des notifications qui en ont été la suite ne peuvent affecter que la portion du prix attribuée par le partage ultérieur à l'héritier débiteur, alors qu'il n'est point établi que ces frais ont profité aux créanciers de la succession, et que c'est à tort qu'ils seraient mis comme frais conservatoires à la charge du prix total, sauf recours contre l'héritier qui les a occasionnés (Cass. 26 juill. 1848, aff. Pelletier, D. P. 49. 1. 328).

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173. Notons, en terminant sur le privilége des frais de justice, le droit analogue, ou même supérieur, que consacre l'art. 657 c. pr. en faveur de l'officier qui a procédé à la vente des meubles. Suivant cet article, faute par les créanciers et le saisi de s'accorder dans le délai d'un mois, cet officier est tenu de consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, sous la déduction de ses frais sur la taxe qui en aura été faite. Ainsi l'officier qui a fait la vente (2) (Rabier C. Delahaye et Ratel.) - La Cour; Joint les appels, et statuant sur le tout; Attendu que l'apposition des scellés, après lé décès de Spencer, a eu pour effet de saisir et de conserver son mobilier pour ses créanciers et pour le propriétaire lui-même; que Rabier, qui a requis cette mesure conservatoire, en a profité le premier; qu'ainsi les frais de scellés, auxquels il convient de joindre les frais de garde dus à Rabier, doivent être colloqués en première ligne;-Attendu qu'il n'est rien du à Rabier pour loyer d'une chambre qui n'a point été occupée par feu Spencer, et dont le propriétaire a pu disposer; que la somme de 454 fr., qui lui est allouée, est une indemnité suffisante pour ses soins et pour la portion de cette chambre dont il aurait été privé; - A mis et met les appellations et la sentence dont est appel au néant, en ce qu'elle n'a pas colloqué les frais de garde immédiatement après les frais de scellés, et en ce qu'elle a admis la demande de Rabier en collocation pour loyers; émendant, quant à ce, ordonne que le règlement provisoire sera réformé, qu'en conséquence, les collocations auront lieu dans l'ordre suivant 1° Ratel pour frais de scellés; 2o Rabier pour frais de garde desdits scellés; 5° Delahaye, notaire, pour frais d'inventaire; dans lesquels frais de scellés et d'inventaire ne seront allouées aucunes vacations pour présence à la traduction des papiers trouvés chez le défunt; déclare Rabier non recevable dans sa demande en collocation pour prétendus loyers; la sentence au résidu, et par les motifs y exprimés, sortissant effet, etc.

Du 27 mars 1824.-C. de Paris, 1re ch.-M. Séguier, 1er pr.

est autorisé à procéder par voie de prélèvement ou de retenue, ce qui est plus encore que d'avoir un privilége. Mais il faut remarquer, avec la généralité des auteurs, que ce droit dégénérerait en privilége si l'officier négligeait, en consignant le montant de la vente, de faire la déduction ainsi qu'il y est autorisé ; l'officier qui aurait fait la vente viendrait alors en concours avec les autres créanciers privilégiés pour frais de justice. - V. MM. Duranton, t. 19, no 41; Valette, no 24; Pont, no 70). 174. Dans tous les cas, le droit consacré par l'art. 657 doit être renfermé dans son objet précis; il est exceptionnel, et par cela même il ne saurait être étendu du cas qu'il prévoit au cas de la vente faite par un commissaire-priseur du mobilier d'une succession vacante. —V. en ce sens Req. 8 déc. 1825, aff. Maillet, yo Distrib. par contrib., no 13.

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175. A la suite des frais de justice, se présentent les frais funéraires. Les lois romaines, remplies pour la mémoire des morts du sentiment d'une vénération religieuse, avaient aussi placé ces frais au premier rang des créances privilégiées. Mais ni les lois romaines ni notre loi actuelle n'ont rien défini, rien précisé; on se demande donc quels sont les frais qui présentent le caractère de frais funéraires et dont la créance doit, à ce titre, être considérée comme privilégiée.

176. Il y a, à cet égard, un premier point hors de toute controverse c'est que le privilége doit être restreint aux dépenses jugées conformes à la condition et à la fortune du défunt. C'était la règle posée par la loi romaine : Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus vel dignitate defuncti (L. 12, § 5, ff., De relig. et sumpt. funer). Les dépenses de luxe ne jouissaient pas d'une plus grande faveur que les créances ordinaires. Hæc actio quæ funeraria dicitur, ex bono et æquo oritur : continet autem funeris causâ tantum impensam, non etiam cæterorum sumptuum (ibid., L. 14, §5). Il en doit être de même sous le code Napoléon; et c'est l'avis de tous les auteurs. - V. MM. Grenier, t. 2, no 300; Zachariæ, t. 2, p. 102; Troplong, no 130; Valette, no 25; Pont,

n° 72.

177. Mais la question est de savoir quelles dépenses peuvent et doivent être rangées dans la catégorie des frais funéraires. Notre ancienne jurisprudence, ou du moins l'ancien usage du Châtelet de Paris, paraît avoir établi deux ordres de frais funéraires, que Pothier signale en ces termes : « Le privilége sur le prix des meubles avait été restreint par l'usage au port du corps et à l'ouverture de la fosse, ce qu'on appelait frais funéraires de premier ordre, et le surplus des frais funéraires, qu'on qualifiait de second ordre, ne se payait que par contribution avec les créanciers privilégiés... » (Tr. de la pr. civ., part. 4, chap. 2, § 2). Toutefois cet usage était peu suivi, et les auteurs accordaient au privilége plus ou moins d'étendue, suivant des appréciations qui étaient propres à chacun d'eux et sur lesquelles il y avait peu d'accord (V. notamment Ferrières, Cout. de Paris, art. 179, glos. uniq., § 2, no 3; Domat, Lois civ., liv. 3, sect. 5, no 24; Héricourt, Tr. de la vente des immeub., part. 1, chap. 2, sect. 1, no 1 et 5).

Le même dissentiment se produit entre les auteurs, sous le code Napoléon. Quelques-uns, étendant la faveur de la loi autant que possible, enseignent qu'il faut considérer comme frais funéraires privilégiés tous ceux dont le principe et la cause est dans le décès du débiteur, et par conséquent non-seulement les frais de garde du cadavre, d'ensevelissement et de sépulture, mais encore les émoluments de la fabrique, les honoraires du ministre du culte, les frais se rattachant à la cérémonie de l'inhumation et les sommes employées soit à l'acquisition temporaire ou perpétuelle d'un terrain dans le cimetière, soit à disposer le lieu pour recevoir le corps, soit même, en tant que la condition du défunt le comporte, à poser une pierre sur la tombe ou à y élever un monument (V. M. Pont, no 73). Mais nous aimons mieux dire avec M. Persil, Comm., t. 1, art. 2102, § 2, qu'on ne doit donner la dénomination de frais funéraires qu'aux dépenses faites depuis la mort du débiteur jusqu'à la sépulture inclusivement; d'où la conséquence que les frais faits pour élever un cénotaphe ou tout autre monument funèbre ne sauraient être TOME XXXVII.

privilégiés. — V. encore là-dessus MM. Grenier, t. 2, no 301; Merlin, Rép., vo Deuil; Zachariæ, t. 2, p. 102; Troplong, no 135, 136; Valette, no 26.

178. Il a été jugé également, en ce sens, que les frais funéraires qui ne sont pas une suite immédiate et nécessaire des funérailles, ne peuvent être compris dans la désignation générale de frais funéraires : tels sont les frais de neuvaine et de service de bout de l'an (Agen, 28 août 1834, aff. créanciers Gasc, V. n° 180).

179. Mais le deuil de la veuve doit-il être considéré comme faisant partie des frais funéraires, et jouir par conséquent du privilége accordé à ces frais par l'art. 2101?- Dans l'ancienne | jurisprudence, l'affirmative était jugée par le parlement de Paris et professée par Lebrun, Renusson et Pothier, dans leurs Traités de la communauté, et Rousseau de Lacombe, vo Deuil. Mais l'opinion contraire était admise par le parlement de Bordeaux, et par Basnage, Tr. des hyp., ch. 9. Quel est le sentiment auquel on doit aujourd'hui se conformer? Tous les auteurs modernes n'ont pas répondu à cette question d'une manière uniforme.

M. Grenier, Hyp., t. 2, no 301, après avoir parlé de l'incertitude qui existait à ce sujet dans l'ancienne jurisprudence, ne balance pas à décider que, sous le code Napoléon, on ne peut sérieusement invoquer pour le deuil de la femme le privilége établi pour les frais funéraires. La dépense des habits de deuil, dit-il, a été mise expressément à la charge des héritiers du mari par l'art. 1481 c. nap. : mais accorder le privilege à la femme, ne sera-ce pas très-souvent, et, par exemple, dans le cas où le passif de la succession surpassera l'actif, faire supporter la dépense aux créanciers? M. Grenier s'appuie ensuite du titre du Digeste, De relig. et sumpt., qui ne met au rang des frais funéraires que ce que nous appelons ordinairement frais d'enterrement, impensa funeris.

Une doctrine contraire a été émise par MM. Persil, Quest. et Comment. sur l'art. 2101; Favard, v° Privil., loc. cit., no 5; Tarrible, Rép. de Guyot et Merlin, vo Privil., loc. cit., no 3; Proudhon, Usuf., no 213; Duranton, t. 19, no 48; Taulier, t. 7, p. 122; Pont, no 73; Mourlon, loc. cit., no 70. Ces auteurs se fondent sur l'usage constamment établi de compter les frais de deuil parmi les frais funéraires. Pourrait-on aujourd'hui, dit M. Persil, s'écarter d'une pratique si morale?

Quant à nous, il faut l'avouer, la question nous paraît délicate. D'un côté, nous ne pouvons pas dissimuler que l'argument puisé par M. Grenier dans l'art. 1481 n'est pas destitué de force. Puisqu'en effet les defenseurs de l'affirmative accordent à la femme le droit de se faire payer par privilége le montant des habits de deuil, même dans le cas où les biens de la succession ne sont pas suffisants pour faire face à toutes les créances, il en résultera que les frais de deuil, au lieu d'être supportés par les héritiers, comme le veut l'art. 1481, seront entièrement à la charge des créanciers. Et qu'on ne dise pas que ceux-ci auront la ressource d'exercer un recours contre les héritiers; cette action pourrait devenir illusoire, soit dans le cas où les héritiers seraient eux-mêmes insolvables, soit dans le cas où ils auraient accepté sous bénéfice d'inventaire. Cette considération, d'ailleurs, doit nous toucher d'autant plus que si le privilége existe pour le deuil de la femme, les mêmes motifs doivent le faire étendre aux habits de deuil des enfants, peut être même à ceux des domestiques, comme le pen e M. Tarrible (Conf. M. Pont, loc. cit. — Contrà, M. Duranton, loc. cit.). — Mais d'un autre côté, puisqu'on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'ancienne jurisprudence, malgré quelques dissentiments, confondait généralement les habits de deuil au nombre des dépenses funéraires, pourquoi notre législateur, s'il avait l'intention de s'écarter de cet usage, ne l'aurait-il pas formellement exprimé? N'a-t-il pas au contraire implicitement manifesté lo vœu de s'y conformer, lorsqu'en accordant l'un des premiers rangs à la créance pour frais funéraires, il a témoigné pour la mémoire du défunt le même respect que le législateur ancien?

180. Aussi la jurisprudence se prononce-t-elle en ce sens. Il a été jugé, en effet, que les habits de deuil de la veuve doivent être considérés comme faisant partie des frais funéraires pour lesquels l'art. 2101 du code Napoléon accorde un privilége

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général sur les meubles (Agen, 28 août 1854; Caen, 15 juill. 1836) (1).

181. Le tiers qui a prêté ses deniers pour payer les frais funéraires, jouira-t-il, pour la répétition de la somme qu'il a prêtée, du privilége accordé à ces frais? M. Persil, Commentaire, i. 1, art. 2101, § 2, no 5, pense que le tiers ne pourrait être admis à exercer le privilége que dans le cas où il aurait formellement stipulé la subrogation. «Comme par ce payement, dit-il, la créance des frais funéraires est désormais éteinte, le privilége qui lui était attaché n'a pas pu lui survivre » (V. encore en ce sens MM. Mourlon, loc. cit., no 77; Pont, no 74). M. Delvincourt, t. 5, p. 270, notes, a soutenu au contraire que la stipulation de subrogation n'est pas nécessaire, le prêteur, dans ce cas, pouvant invoquer une subrogation légale résultant en sa faveur de l'art. 593 c. pr. Cet article, placé à la suite de la disposition qui interdit la saisie de certains objets, fait une exception en faveur de ceux qui auront fourni des aliments à la partie saisie, ou de ceux qui auront prêté pour les acheter. M. Delvincourt ajoute au surplus que le prêteur, dans l'espèce, pourrait à la rigueur se passer de subrogation, le privilége étant accordé à la qualité de la créance, sans considération de la personne à qui cette créance est due (Conf. MM. Duranton, t. 19, no 51, et Troplong, no 156 bis). Nous ne balançons pas à adopter cette opinion, mais en nous fondant principalement sur l'art. 593 c. pr. déjà cité. Re

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(1) 1re Espèce: (Créanciers Gasc C. dame Olivier.)- La dame Olivier avait demandé à être colloquée comme créancière privilégiée pour frais funéraires, à un ordre ouvert pour la distribution du prix de vente des biens immeubles dependant de la succession du sieur Gasc, son mari. Les sommes pour lesquelles elle réclamait le privilége, aux termes de l'art. 2101 c. civ., consistaient dans les dépenses faites, tant pour les funérailles de son mari, que pour une neuvaine et un service au bout de l'an. Les autres créanciers de la succession contestèrent cette demande en collocation, parce que la dame Olivier aurait dû préalablement exercer son privilege sur le mobilier; ils soutenaient que ce n'était qu'après cette discussion qu'elle pouvait demander à être colloquée sur le prix des immeubles, et que, dans tous les cas, les dépenses pour les habits de deul et les frais de neuvaine et de service au bout de l'an ne pouvaient être considérés comme frais funéraires, puisque le privilege dont jouissaient ces frais, ne pouvait s'étendre qu'à ceux nécessités par l'enterrement du mari.

Jugement du tribunal de Cahors qui admet en partie les prétentions de la veuve en ces termes : « Attendu qu'aux termes de l'art. 2101 c. civ., les frais funéraires se trouvent placés au rang des créances privilégiées; que, par frais funéraires, on ne peut entendre que les frais des funérailles qui sont d'une indispensable nécessité; que ce privilége ne peut pas s'étendre jusqu'aux prières qui ne sont que d'usage ou même de dévotion de la part des parents de la personne décédée que c'est dans cette dernière catégorie que doivent être rangés les frais de la neuvaine et du bout de l'an, qui doivent, par conséquent, être distraits de la somme de 300 fr.;- Que les funerailles entraînent toujours des dépenses beaucoup plus considérables que les autres cérémonies religieuses; qu'il peut être alloué une somme de 200 fr. ; que c'est à cette dernière somme que devra être réduite celle de 500 fr. payée pour les funérailles, la neuvaine et le bout de l'an ;-Attendu que des dispositions de l'art. 2101 c. civ., il résulte que les créances privilégiées doivent être payées sur la généralité des meubles; mais qu'il résulte aussi des dispositions de l'art. 2105, qu'à défaut ou insuffisance du mobilier, les créanciers privilégiés peuvent se présenter pour être payés sur le prix des immeubles; - Qu'il résulte, à la vérité, soit du procès-verbal rédigé devant le notaire, soit de l'inventaire, qu'il existe dans la succession des meubles et effets mobiliers de valeur de 1,268 fr. 25 c.; mais qu'il n'est pas contesté que ces meubles n'ont pas encore été vendus; Que, lorsqu'on commence à vendre les meubles, nul doute que c'est sur le prix de cette vente que les créanciers privilégiés doivent être payés de préférence; mais que lorsque, au contraire, l'on commence par vendre les immeubles, ils peuvent se présenter à la distribution du prix pour demander une allocation conditionnelle, qui devra produire tout son effet par l'événement de l'insuflisance de la vente des meubles; que, dans l'espèce, cette allocation conditionnelle est d'autant plus urgente, que l'allocation faite en faveur de l'avoué Meyson, pour frais de justice, s'élève à la somme de 1,619 fr. 15 c.; que l'allocation faite en faveur de la dame Olivier, à raison des créances privilégiées auxquelles elle a été subrogee de plein droit, s'élève à la somme de 818 fr. 10 c.; que ces deux allocations forment un total de 2,437 fr. 25 c., tandis que la valeur des meubles ne s'élève qu'à la somme de 1,268 fr. 25 c., et que l'insuffisance se trouve deja constatée en partie avant de recourir à la discussion des meubles, dont la vente pourra être poursuivie à la requête des créanciers qui, ne venant pas en ordre utile, auront in

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marquons, en effet, que la difficulté qui nous occupe pourra s'élever non-seulement dans le cas de payement par un tiers des frais funéraires, mais encore dans le cas de payement par un tiers de toutes les autres créances énoncées dans l'art. 2101, et, par exemple, de celle qui a lieu pour frais de subsistance; or, le tiers qui, dans ce dernier cas, aurait payé le boulanger, aurait le droit d'exercer le privilége concédé par la loi au boulanger lui-même, en invoquant l'art. 595 c. pr., qui met sur la même ligne celui qui a fourni des aliments et celui qui a prêté pour les payer. Mais, aux termes de l'art. 2101 c. nap., la créance du boulanger est beaucoup moins favorable que celle pour frais funéraires; ceux qui ont prêté les deniers pour éteindre cette dernière créance doivent donc à fortiori jouir du bénéfice de subrogation qu'on ne peut refuser à ceux qui ont payé la première.

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182. Il a été jugé néanmoins, en thèse générale, que le créancier qui veut se prévaloir de l'exception faite en faveur des créances mentionnées dans l'art. 2101 du c. nap., au préjudice du principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des actions des canaux d'Orléans et de Loing, concédées aux anciens militaires, doit justifier de sa créance.-En conséquence, la simple déclaration du titulaire, que les deniers d'un tiers lui ont servi à payer les fournitures énoncées dans cet article, ne suffit pas pour subroger ce tiers au privilégé accordé à cette nature de créance (Paris, 8 fév. 1834) (2).

térêt à contester la collocation conditionnelle faite en faveur des créanciers privilégiés. » — Appel de la dame Olivier, en ce qu'on ne lui a pas alloué ses dépenses pour habits de deuil, et en ce qu'on lui a refusé privilége pour les frais de neuvaine et du service du bout de l'an. - Arrèt. LA COUR; Attendu que l'art. 2101 c. civ., en accordant privilége pour les frais funéraires, a dù comprendre dans ces frais les habits de deuil de la veuve, parce qu'en étant une suite immédiate et nécessaire, ils ont dû être compris dans la désignation générale des frais funéraires, avec d'autant plus de raison, que ce ne peut être en vain que, par l'art. 1481, la loi a accordé les habits de deuil à la veuve sur les biens de son mari décédé ;-Attendu, d'ailleurs, que telle était l'interprétation donnée à ce droit par l'ancienne jurisprudence;- Attendu, néanmoins, que, vu la fortune du mari et la position sociale des époux, la somme de 150 fr. était suffisante pour subvenir à cette dépense; qu'il y a liea, dès lors, à réduire à cette somme l'allocation réclamee; Attendu que, par les mêmes motifs, les autres frais funeraires doivent aussi être réduits à la même somme de 150 fr.; - Par ces motifs, admet comme privilégiée la créance de la veuve Gasc relative aux habits de deuil, etc.

Du 28 août 1834.-C. d'Agen, 1re ch.

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2e Espece-Forfait-Bellecour C. Dumesnil-Dubuisson.)-LA COUR; Considérant, sur la première question, que l'hypothèque des femmes mariées, pour leurs dots et conventions matrimoniales, leur est conférée par la loi, d'après des considérations d'ordre public, auxquelles il ne dépend pas des parties de porter atteinte par des stipulations particulieres, à moins que cette même loi ne les y autorise; que la discussion qui eut lieu au conseil d'Etat sur l'art. 2140 c. civ., ne laisse pas de doute à cet égard; - Considérant qu'il suit de là que la femme ne peut renoncer en tout ou en partie à son hypothèque légale, qu'autant que le code lui en accorde la faculté; Considérant que l'art. 2140 c. civ. permet à la femme ma-. jeure seulement, de consentir, par le contrat de mariage, la réduction de son hypothèque légale, sur certains biens de son mari, et qu'il refuse le même pouvoir à la femme mineure, par cela seul qu'il ne le lui concède pas; - Considérant que l'on ne peut valablement objecter les dispositions des art. 1309 et 1398 c. civ., qui autorisent en général les mineurs à faire, dans les contrats de mariage, du consentement de leurs parents, toutes les conventions dont ces contrats sont susceptibles, parce que ces articles s'appliquent aux conventions qui ne sont pas spécialement réglées par la loi, et non à celles qui, comme dans le cas prévu par l'art. 2140, ont été l'objet d'une limitation particulière tenant à une vue d'ordre public; Considérant que la femme Forfait-Bellecour était encore mineure à l'époque de son contrat de mariage; qu'elle n'avait donc pas de capacité pour consentir, dans cet acte, même avec l'adhésion de ses parents, la restriction de son hypothèque légale; d'où la conséquence de clause dudit contrat de mariage par laquelle elle réduit cette hypothèque à la seule piece des Fiels, doit être déclarée sans effet; Considérant, en ce qui touche les frais de deuil, qu'ils rentrent dans les frais funéraires; que, comme tels, ils ont, d'après les art. 2101, 2104 et 2105, un privilege qui s'étend sur les immeubles et est susceptible de primer l'hypothèque légale de la femme elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en les colloquant à la date de cette hypothèque, le premier juge n'a porté préjudice à qui que ce soit; Confirme, etc. Du 15 juill. 1856.-C. de Caen, 2 ch.-M. Dupont-Longrais, pr. (2) Espece:- (Thomas C. Bourdon.)-24 nov. 1852, jugement du tribunal de la Seine ainsi conçu :- « Attendu qu'il est constant que

ART. 3.

Frais quelconques de la dernière maladie.

183. Les frais de la dernière maladie du débiteur figurent, avons-nous déjà dit, au nombre des priviléges qui frappent sur la généralité des meubles. Cette créance, que des motifs d'humanité rendent si digne de la faveur qui lui a été accordée, avait été oubliée par le législateur romain; mais notre ancienne jurisprudence lui avait donné le rang qu'elle occupe aujourd'hui. Cependant nous répéterons à l'égard de ces frais, avec un auteur judicieux, l'observation que nous avons faite plus haut à l'égard des frais funéraires. Pour répondre sainement à la pensée de la loi, il faut distinguer les frais que l'état du malade a rendus nécessaires ou utiles, de ceux qui n'ont été faits que pour satisfaire de simples fantaisies. Les premiers, à quelque somme qu'ils s'élèvent, devront toujours profiter du privilége; les seconds ne devront participer à cette faveur que lorsqu'ils auront été autorisés par la fortune du malade (V. M. Persil, Comment., t. 1, art. 2101, § 4, et Zachariæ.-V. cependant M. Pont, loc. cit., n° 78).

184. Que décider dans le cas où la maladie dont le débiteur est mort était une maladie chronique qui avait duré plusieurs années; tous les frais seront-ils colloqués par privilége? L'affirmative admise par quelques auteurs (V. MM. Duranton, t. 19, no 54; Troplong, nos 139 et suiv.) est repoussée par l'esprit de la loi. M. Grenier disait, en effet, dans son rapport au tribunat, que les priviléges de l'art. 2101 avaient dû êtré accordés d'autant plus facilement qu'ils n'avaient pour objet que des sommes ordinairement modiques et qui entrent rarement en considération dans les affaires d'intérêt. Le juge, dans l'hypothèse, devrait donc déterminer l'époque où la maladie, prenant le caractère le plus alarmant, aurait annoncé pour le malade une fin prochaine, et déclarer seulement privilégiés les frais qui auraient été faits pendant cette dernière période (V. Persil, Comment., art. 2101, § 4, no 4; Delvincourt, t. 3, p. 270, notes; Zachariæ, t. 2, p. 105; Valette, no 27). Toutefois une autre opinion s'est produite qui, mettant en rapport l'art. 2101 avec l'art. 2272, enseigne que quelque durée qu'ait eu la maladie, le privilége devra protéger la créance tout au plus pour un an, le surplus étant prescrit à l'égard des créanciers, qui puisent dans l'art. 2225 c. nap. le droit d'opposer la prescription, encore même que le débiteur y renonce.-V. M. Pont, no 77.

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aussi M. Rolland de Villargues, vo Privilége, nos 28 et suiv.
186. Mais faut-il entendre par ces mots «la dernière mala-
die, » celle dont le débiteur est mort? L'affirmative était admise
dans l'ancienne jurisprudence. «A l'égard des maladies guéries,
dit Brodeau, l'apothicaire, faisant crédit au débiteur, suit sa foi,
rentre dans le droit commun, et renonce facilement à son privi-
lége; au lieu que la personne qui a reçu l'assistance n'étant pas
au monde pour avoir soin d'une dette si charitable et si favora-
ble, la loi y emploie son office et donne son privilége» (Conf.
Basnage, Hyp., ch. 9). On concluait que le privilége n'avait pas
lieu, dans la distribution faite après la faillite ou la déconfiture
du débiteur, pour les frais de la maladie qui avait précédé la
déconfiture ou la faillite. Doit-on le décider ainsi encore aujour-
d'hui? M. Grenier, le premier, s'est prononcé pour l'affirmative.
Il a pensé que le privilége ne doit avoir lieu que pour les frais
de la maladie dont le débiteur est décédé. «On ne pourrait, dit-
il, remonter plus haut sans donner lieu à de grandes difficultés,
et sans risquer d'ouvrir des fraudes au préjudice des créanciers >>
(V. t. 2, no 502). C'est aussi l'avis de MM. Pardessus, Dr. comm.,
t. 3, no 1194; Zachariæ, t. 2, p. 102, et Valette, no 27. Quant
à nous, la réflexion de M. Grenier nous parait juste. Mais la con-
clusion qu'il en tire n'est-elle pas trop rigoureuse? Sans doute il
pourrait y avoir quelques dangers à admettre comme privilégiés
des frais occasionnés par une maladie qui aurait eu lieu à une
époque très-éloignée de celle de la faillite, sous le prétexte qu'elle
aurait été la dernière du débiteur. Mais ces dangers ne sont pas
à craindre, puisque de pareilles demandes ne sauraient être for-
mées. Il résulte, en effet, de l'art. 2272 c. civ que l'action des
médecins, chirurgiens et apothicaires se prescrit par un an. C'est
donc toujours pour une maladie qui aura eu lieu depuis moins
d'un an que le privilége sera réclamé. D'ailleurs les juges ne
sont-ils pas là pour rejeter les frais trop considérables qui se-
raient demandés pour une maladie dont la gravité et la longue
durée ne seraient pas constatées d'une manière suffisante; enfin
le moindre soupçon de fraude pourrait-il s'élever, si le débiteur
était encore malade ou s'il entrait à peine en convalescence;
quel motif pourrait-on alléguer, dans ce cas, pour refuser aux
frais de la dernière maladie le bénéfice du privilége? Aussi l'opi-
nion que nous avons soutenue tend à prévaloir dans la doc-
trine (V. MM. Pigeau, t. 2, p. 191, Duranton, t. 19, n° 54;
Taulier, t. 7, p. 124; Mourlon, loc. cit.; Pont, no 76). M. Trop-

le cas où il est constant que la maladie dont le débiteur est guéri était encore dans toute sa gravité au moment de la faillite ou de la déconfiture.

Toutefois la jurisprudence, ou du moins le seul précédent qui existe sur la question, a consacré la doctrine qui a été mise en avant par M. Grenier.-Jugé, en effet, que les médecins ne sont privilégiés pour leurs honoraires de dernière maladie, qu'autant qu'il s'agit de la maladie dont le débiteur est décédé (trib. de comm. de la Seine, 28 janv. 1834) (1).

applicable dans l'espèce, où des visites de plusieurs mois sont réclamées; que les demandeurs, en ne s'étant pas fait payer immédiatement, ont suivi, ainsi que les autres créanciers, la foi de leur débiteur, et sont non fondés à réclamer le payement par privilége;

185. Au surplus, lorsque l'art. 2101 dit que les frais ga-long (no 157) admet aussi cette doctrine, mais seulement pour rantis par le privilége sont les frais quelconques de la dernière maladie, il fait suffisamment comprendre que la protection de la loi s'étend à tous ceux qui peuvent être appelés à donner leurs soins à un malade et qui ont été appelés en effet. Il en résulte, comme le dit M. Pont, loc. cit., « que les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les gardes malades, les sages-femmes, tous ceux en un mot qui sont appelés à donner des secours à une personne malade, jouissent du privilége pour la créance dont le principe est dans le secours qu'ils ont donné. »> V. l'action des canaux d'Orléans et de Loing concédée à Bourdon, à titre d'ancien militaire amputé, est incessible et insaisissable, et qu'ainsi la cession qui en aurait été faite par Bourdon à Thomas serait nulle; Attendu que, si la cession est autorisée par la loi pour les créances énoncées en l'art. 2101 e. civ., ce droit ne peut être exercé qu'au profit des créanciers eux-mêmes, qui sont assujettis à justifier leurs créances, et que la déclaration faite par le titulaire de l'action est insuffisante; qu'autrement la disposition de la loi, faite dans l'intérêt des titulaires et contre leur facilité, deviendrait sans explication, Attendu que Thomas, qui prétend que les sommes par lui prêtees à Bourdon et pour le payement desquelles la cession lui avait été faite, ont servi à lui fournir des aliments, n'a que' la déclaration de ce débiteur; qu'ainsi cette déclaration ne peut valider la cession... » Appel. — Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 8 fév. 1834.-C. de Paris.-M. Séguier, 1er pr. (1) (Alibert et autres C. faillite Bony.) LE TRIBUNAL; que s il n'existe, au code de commerce, aucun article sur les priviléges, et s'il faut recourir, sur ce point, au code civil, néanmoins les privileges établis audit code, en cas de décès, surtout en matière de faillite où l'équité doit prévaloir et où chacun s'est livré à la foi de son debiteur, doivent être plutôt restreints qu'augmentés;

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- Attendu

En ce qui touche Vidal et Alibert (médecins): - Attendu que la loi, en faisant suivre les frais de dernière maladie après les frais funéraires, n'a établi le privilège qu'en cas de décès; que cet article n'est nullement

En ce qui touche Douisteau (marchand de bois): - Attendu que Douisteau ne saurait être privilégié que pour la fourniture de bois évaluée nécessaire à la subsistance et à la cuisson des aliments de la maison de Bony pendant le délai de six mois, que la loi accorde aux boulangers et bouchers; que ce privilége, surtout en matière de faillite, doit être plutôt restreint qu'augmenté; arbitre à une voie par mo.s ladite consommation; dit qu'il y a lieu à l'admission par privilége seulement pour 200 fr.

En ce qui touche Martin (marchand de vin) : — - Attendu qu'en sa qualité de marchand de vin, aux termes de l'art. 2101 c. civ., il n'est créancier privilégié que pour les vins d'absolue nécessité à la consommation de la maison pendant six mois, comme les boulanger et boucher; que, pour les autres fournitures, surtout lorsque, comme dans l'espèce, elles se composent de vins fins, le privilége ne peut être équitablement admis; arbitrant la consommation à une feuillette par mois; dit qu'il n'y a lieu à l'admission du privilége que pour 480 fr.;

En ce qui touche Baudet (le blanchisseur): — Attendu que si un blanchisseur peut invoquer le privilége pour la manutention qu'il opère sur le linge qu'il reçoit à blanchir, ce privilége cesse d'exister au moment où il se dessaisit des objets qui lui ont été remis, sans exiger son

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