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ble hypothéqué, le moment où l'inscription a produit son effet légal, et demeure affranchie du renouvellement? Est-ce à partir de la transcription faite par l'acquéreur de son contrat? Non, répond M. Persil, loc. cit. : « La transcription toute seule est étrangère aux créanciers inscrits: elle n'a d'autre effet que d'arrêter les inscriptions à faire, ou plutôt de faire courir le délai de quinzaine, durant lequel les créanciers, antérieurs à la vente, peuvent utilement requérir inscription. Mais, à l'égard des créances déjà inscrites, cette inscription peut d'autant moins les fixer, et leur faire produire an effet quelconque, que leur position reste la même, et que l'acquéreur n'est pas plus obligé à les acquitter qu'il ne l'était avant la transcription (Conf. MM. Troplong, t. 3, no 727 bis; Flandin, Tr. des hyp., inédit; V. infrà, n° 1684). Ce point est hors de doute, et d'autant moins contestable aujourd'hui que l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 a abrogé l'art. 834 c. pr., qui permettait aux créanciers hypothécaires, non inscrits, de s'inscrire dans la quinzaine de la transcription.

1683. « Mais, continue M. Persil, si la transcription avait été suivie de la dénonciation aux créanciers inscrits, comme alors le rang de l'inscription est fixé, et qu'elle a véritablement produit son effet, puisque, par cette dénonciation, l'acquéreur s'est soumis à acquitter les créances inscrites, jusqu'à concurrence de son prix, rien n'oblige à renouveler, avant l'expiration des dix ans. » MM. Grenier, t. 1, no 112; Battur, t. 5, no 452; Delvincourt, t. 3, p. 168, note 4 ; Rolland de Villargues, vo Inscr. hyp., no 371; Duranton, t. 20, no 167; Baudot, no 838; Favard de Langlade, vo Inscr. hyp., sect. 7, no 4; Zachariæ, t. 2, § 280, ont la même opinion. Telle est aussi la décision consacrée par un grand nombre d'arrêts, quelques-uns, néanmoins, avec cette restriction, que, sur la dénonciation faite aux créanciers inscrits, il n'aura point été formé de surenchère. Au contraire, Merlin, loc. cit., conséquent à l'avis qu'il a embrassé sur la question précédente, refuse, non-seulement à la transcription, mais encore à la notification du titre de l'acquéreur aux créanciers inscrits, le pouvoir d'affranchir l'inscription du renouvellement. « Comment, dit-il, pourrait-elle produire un pareil effet? L'obligation que l'acquéreur volontaire contracte, envers les créanciers inscrits, de les payer, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, l'acquéreur par expropriation forcée la contracte également envers eux par son adjudication. Or, on vient de voir que la vente par expropriation forcée n'empêche pas la péremption des inscriptions, qui, en pleine vigueur au moment où cette vente se consomme, atteignent leur terme fatal, avant l'ouverture de l'ordre la notification faite par l'acquéreur volontaire, en exécution de l'art. 2183 c. civ., ne peut donc pas non plus l'empêcher. »M. Troplong, t. 3, no 723, a pris une opinion intermédiaire entre la doctrine de Merlin et celle de M. Persil et des autres auteurs cités ci-dessus. D'après lui, le renouvellement ne cesse d'être obligatoire, ni du jour de la notification et des offres de l'acquéreur, ni du jour de l'ouverture de l'ordre, mais seulement du jour où ces offres sont réputées acceptées par l'expiration du délai de quarante jours, sans notification de surenchère, conformément à l'art. 2185. C'est, comme on vient de le dire, la décision de quelques arrêts (V. infrà, no 1684). « J'insiste, ditil, no 724, surl addition des quarante jours à la notification pour opérer le quasi contrat qui lie toutes les parties. Cette opinion, je le sais, est nouvelle en France, et personne, à ma connaissance, ne l'a encore soulevée; mais je ne la crois pas moins certaine. Pour qu'il y ait engagement respectif, il faut qu'il y ait concours de toutes les volontés; et ce serait manquer à cette règle fondamentale que de s'arrêter exclusivement à l'offre du tiers détenteur, sans attendre l'événement qui doit manifester l'acceptation de tous les creanciers en masse. Le contrat manquerait d'un de ses termes, ou, pour mieux dire, il n'y aurait pas de contrat. Ce sont ces considérations qui ont déterminé l'édit piémontais, dont la disposition n'est nullement une création arbitraire du législateur. » Le même avis a été exprimé, depuis, par M. Mourlon, sur l'art. 2154. Mais cette distinction est com

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battue par M. Duranton, loc. cit. « Il n'est pas vrai de dire, selon nous du moins, prétend cet auteur, que le contrat entre l'acquéreur et les créanciers ne s'est formé qu'à l'expiration de ce délai (du délai de quarante jours), il s'est formé, au contraire, par les notifications, sous une condition sans doute, mais une condition qui s'est accomplie, savoir que les créanciers accepteraient les offres. Or, cette condition a un effet rétroactif dans ce cas, comme dans les autres cas...»-M. Troplong exige une seconde condition pour que la notification faite aux créanciers inscrits fasse cesser l'obligation du renouvellement, c'est, dit-il, que l'acquéreur réalisera le payement du prix, et qu'il ne faudra pas le déposséder. Les raisons que nous avons données ci-dessus pour assujettir les créanciers, en cas de vente par expropriation forcée, au renouvellement décennal de leurs inscriptions, jusqu'à la délivrance des bordereaux de collocation, s'appliquent, à plus forte raison, au cas de vente volontaire.

M. Troplong revient encore ici sur la critique qu'il a faite de notre opinion et de celle de Merlin. « Je ne puis partager, dit-il, 1 opinion de M. Merlin, qui veut que l'on s'inscrive jusqu'à l'ordre, ni celle de M. Dalloz, qui veut qu'on s'inscrive jusqu'à la délivrance des bordereaux de collocation... D'après l'art. 2160 c. nap., le tiers acquéreur, qui a purgé et consigné, peut obtenir radiation des inscriptions existantes. Comment donc serait-il possible d'exiger des renouvellements d'inscription, alors que les inscriptions elles-mêmes sont ou vont être radiées?» -Nous ne sommes point embarrassé pour répondre à l'objection. Lorsque, la purge accomplie, le tiers détenteur, redoutant les lenteurs de l'ordre, veut se libérer et consigne son prix, il peut, sans aucun doute, faire prononcer, dès ce moment, la radiation des inscriptions, pour affranchir son immeuble; mais cette consignation est un véritable payement le prix est définitivement acquis aux créanciers inscrits, entre lesquels il sera ultérieurement distribué, suivant les droits de chacun, et il ne saurait plus y avoir lieu, dès lors, au renouvellement d'inscriptions dont les créanciers sont obligés de donner main levée.-Mais lorsque l'offre du prix, réputée même acceptée à défaut de surenchère, n'a pas éte suivie de consignation, le cas est tout différent, et M. Troplong dit lui-même: «Tant que le payement n'est pas effectué, les priviléges et hypothèques inscrits subsistent toujours sur l'immeuble. Le gage n'est libéré que par la numération du prix; c'est la condition sine qua non du payement. L'art. 2186 c. nap. est positif à cet égard. Il suit de là que c'est par le payement seul, ou la consignation du prix, que les inscriptions des créanciers, qui ne demandent pas de surenchère, deviennent désormais inutiles...» En ce point donc, l'opinion de M. Troplong est conforme à la nôtre. Mais où nous cessons d'être d'accord avec lui, c'est dans l'effet rétroactif qu'il donne au payement pour dispenser les créanciers du renouvellement de leurs inscriptions, du jour où les offres sont devenues définitives, c'est-à-dire du jour de l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour surenchérir. «Les péremptions d'inscriptions survenues dans l'intervalle, répète ici M. Troplong, ne peuvent nuire, media non nocent, et le renouvellement de l'inscription s'est trouvé inutile, sous un triple rapport : d'abord, il était inutile, à l'égard de l'acquéreur, puisqu'il avait contracté l'obligation de payer, et qu'en présence de cet engagement, il eût été surabondant de raviver un titre reconnu par lui. Le renouvellement n'était pas moins inutile, à l'égard des créanciers entre eux. La notification, avec offre de payer, a été acceptée par eux. Or, cette offre était subordonnée à l'obligation de n'effectuer les pavements que suivant l'état et l'ordre des inscriptions existantes lors de la notification, et dont le tableau était joint à cette notification (art. 2183 c. nap., § 3). Chacun est censé y avoir consenti. Les rangs ont donc été tacitement fixés, par un mutuel accord, à ce qu'ils étaient à cette époque, sauf les moyens de nullité existants lors du quasi-contrat. Cet accord ne peut être modifié ex post facto... » C'est cet accord mutuel, ce consentement tacite, que nous n'admettons pas. « Les créanciers hypothécaires, dit, avec raison, M. Flandin, loc. cit., et nous en avons déjà fait maintes fois l'observation, sont des tiers, les uns par rapport aux autres, des surveillants jaloux de leurs droits respectifs; ils ont intérêt et qualité, par conséquent, pour s'armer l'un contre l'autre de toutes les déchéances résultant de la loi le moyen donc de supposer qu'ils aient re

noncé lacitement à se prévaloir de ces déchéances, quand la négligence de l'un d'entre eux fournit aux autres la possibilité d'écarter un concurrent de la distribution du gage commun insuffisant pour les désintéresser tous ! Et qu'aura à répondre ce créancier négligent, lorsque, se présentant à l'ordre pour y requérir sa collocation, on lui opposera la disposition si nette, si précise, de l'art. 2154, et qu'on le renverra parmi les créanciers chirographaires? Est-il au pouvoir d'un tribunal quelconque de le relever de la déchéance qu'il a encourue par son propre fait, et de l'affranchir rétroactivement, au détriment des autres créanciers hypothécaires, de l'accomplissement d'une formalité à laquelle est attachée l'effet de son inscription? »>

cennal, la vente volontaire de l'immeuble ne produit pas cet ef fet, alors même que le contrat de vente impose à l'acquéreur l'obligation de purger les biens par lui acquis, et d'acquitter toutes les créances inscrites (Liége, 10 déc. 1812) (1); — 2o Que l'inscription d'office, faite par le conservateur, dans l'intérêt du vendeur, n'a pas, non plus, pour résultat de perpétuer l'effet de l'inscription de ce dernier, et de le dispenser du renouvellement (même arrêt). Sur ce dernier point, V. suprà, no 1639; -3° Que les inscriptions hypothécaires ne peuvent pas être réputées avoir produit leur effet par le seul fait de la transcription du contrat de vente volontaire et de l'expiration du délai de quinzaine; que, par conséquent, les créanciers, inscrits antérieurement à la vente, demeurent soumis à l'obligation du renouvellement desdites inscriptions dans les dix ans; et cela, alors même que le | débiteur serait tombé en faillite, avant la révolution des dix années (Rej. 15 déc. 1829) (2); 4° Qu'une inscription hy

1684. Il a été jugé, dans le sens indiqué suprà, no 1682: 1° que, si la faillite du débiteur, la saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué, ou la notification de l'acte de vente volontaire aux créanciers inscrits, conformément à l'art. 2183 c. nap., ont pour résultat d'affranchir l'inscription du renouvellement dé-pothécaire n'est pas dispensée du renouvellement, par cela que

- Vu les art.

(1) (Veuve Nullens C. créanc. Zineck.) LA COUR; 25 de la loi du 11 brum. an 7 et 2154 c. civ.; Attendu, que, dans l'espèce, l'inscription de l'appelante n'a point été renouvelée dans le délai de dix années, et qu'ainsi son effet a cessé; Qu'il n'est point vrai, comme l'appelante le prétend, que la vente volontaire de l'hypothèque ait eu le pouvoir de la dispenser de renouveler son inscription: 1° parce que cette exception à la règle générale n'est point établie par la loi; 20 parce que la seule vente volontaire n'est point un acte qui fasse produire à l'inscription tout son effet, ce qui serait néanmoins nécessaire pour que le renouvellement de l'inscription devint inutile; Que si le créancier hypothécaire est dispensé de renouveler son inscription, lorsque avant l'expiration des dix années, le débiteur fait faillite, ou lorsqu'une saisie immobilière est exécutée sur ses biens, ou lorsque la notification prescrite par l'art. 2183 c. civ. a été faite aux créanciers inscrits, c'est que, dans toutes ces hypothèses, l'inscription a produit tout son effet, et tous les droits de tous les créanciers ont été irrévocablement fixés; Que, dans l'espèce, la notification prescrite par l'article ci-dessus cité n'a été faite qu'après l'expiration du délai de dix années; qu'alors l'inscription de l'appelante etait déjà prescrite, et que la formalité de la notification n'a pu la faire revivre, au pré udice des autres créanciers, dont les inscriptions avaient conservé leur force; Attendu que l'obligation imposée à l'acheteur de faire la purge civile des biens par lui acquis, ni Finscription d'office faite par le conservateur, n'ont pu avoir l'effet de perpétuer l'inscription de l'appelante, parce que la première stipula ion ne pouvait concerner que l'acheteur, en faveur duquel la purge civile est établie, et parce que l'inscription d'office n'a pour objet que le seul avantage du vendeur ou du prêteur de fonds, s'il existe ; Attendu, enfin, que, si le contrat de vente charge l'acheteur d'acquitter toutes les créances inscrites, il n'en résulte point que les propriétaires de l'une ou de l'autre de ces créances soient dispensés d'observer les formalités requises pour leur conserver le rang qu'elles avaient entre elles, ni que les créanciers postérieurs ne puissent se prévaloir du défaut de renouvellement pour obtenir, dans l'ordre, la préférence due à leur titre légalement conservé ; -Confirme.

Du 10 déc. 1812.-C. de Liége, 2 ch.

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(2) Exp-ce: (Wischer C. Fischbach et autres.) 16 oct. 1813, les sieurs Wischer, père et fils, prirent inscription sur un domaine, composé d'une usine et de deux fermes, appartenant aux sieur et dame Drion. En 1818, l'usine fut vendue seule; et, dans l'ordre qui s'ouvrit sur lo prix, les sieurs Wischer furent colloqués pour un a-compte seulement de leur créance. - En janv. 1822, les deux fermes furent également vendues par deux actes séparés, que les acquéreurs firent transcrire dans le mois de mars suivant. Pendant la même année 1822, Drion tomba en faillite. Le 12 janv. 1824, par conséquent, après dix années écoulées depuis leur première inscription, et après l'expiration aussi du délai de quinzaine depuis la transcription des actes de vente, les sieurs Wischer prirent une nouvelle inscription. En avr. 1824, les acquéreurs remplirent les formalités de la purge de l'hypothèque légale. Plus tard, un ordre fut ouvert. Dans l'état provisoire, le juge-commissaire regarda comme périmée l'inscription du 16 oct. 1813; mais 1 colloque les sieurs Wischer en dernier ordre, en vertu de celle du 12 janv. 1824. Cet état de collocation provisoire fut attaqué par les sieurs Wischer. Ils soutinrent que leur inscription du 16 oct. 1813 avait produit son effet légal, dans l'intervalle des dix années, à partir de sa date: 1° par la transcription du contrat de vente; 2o par la faillite du débiteur; 5o par la reconnaissance faite de l'hypothèque dans l'ordre ouvert sur le prix de l'usine. En tout cas, ils demandérent à être colloqués, à la date de l'hypothèque légale que la dame Drion, leur débit ice solidaire, avait sur les biens de son mari. D'autres créanciers critiquèrent aussi l'état de collocation provisoire, et soutinrent que les sieurs Wischer n étaient point créanciers hypothécaires, parce que, d'une part, l'inscrip

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tion du 16 oct. 1813 était périmée, et, d'autre part, que celle du 12 janv. 1824 avait été prise après l'expiration du délai de quinzaine depuis la transcription. Jugement qui, réformant sur ces bases l'état de collocation, déclare les sieurs Wischer, père et fils, simples chirographaires. - Appel. 16 janv. 1827, arrêt confirmatif de la cour de Metz, ainsi conçu « Considérant que, lors même qu'il ne faudrait pas conclure des dispositions de l'art. 2166 c. civ., que c'est lors de la collocation et du pavement que les créances hypothécaires inscrites obtiennent leur effet légal, il est impossible d'admettre qu'elles puissent l'obtenir par l'effet seul de la transcription opérée par le tiers acquéreur, et suivie du délai de quinzaine ; car cette formalité préliminaire, requise pour purger les hypothèques, n'a d'autre résultat que de rendre les mutations publiques, et d'empêcher des inscriptions ultérieures; elle n'établ t, d'ailleurs, aucune liquidation des droits respectifs des créanciers inscrits, lesquels, par cela même, ne peuvent pas être dispensés du renouvellement de leurs inscriptions, avant l'expiration du délai de dix ans; Qu'il en doit être de même, en cas de faillite de la part du tiers debiteur, étant impossible de considérer que la simple déclaration de faillite procure l'effet légal des hypothèques inscrites, de manière à dispenser les créanciers inscrits du renouvellement de leurs inscriptions;

Que, d'un autre côté, l'épouse Drion n'ayant point fait inscrire son hypothèque légale, conformément à l'art. 2195 c. civ., et les appelants (les sieurs Wi-cher} n'ayant pas eux-mêmes pris inscription pour la conserver, conformément à l'art. 778 c. pr. civ., il résulte de là que, non-seulement cette hypothèque a perdu tous ses effets vis-à-vis du nouvel acquéreur, aux termes dudit art. 2195 c. civ., mais encore qu'elle est entièrement éteinte, aux termes de l'art. 2180, no 3, du même code; · Confirme. » Pourvoi de Wischer: 1° l'inscription du 16 oct. 1813 ayant produit son effet légal, était dispensée du renouvellement. D'abord, disait-on, il résulte des art. 2181 c. civ. et 854 c. pr. civ. que l'inscription a produit son effet par la transcription et l'expiration du délai de quinzaine; car, dès qu'il ne peut plus survenir de nouvelles inscriptions, le sort des créanciers entre eux est irrévocablement fixé; leur action hypothécaire se trouve convertie en une action sur le prix. En repoussant l'hypothèque des siers Wischer, l'arrêt attaqué a donc violé les articles précités. Il y avait chose jugée, disait-on encore, relativement à l'effet de l'hypothèque des sieurs Wischer, par le premier ordre ouvert sur le prix de l'usine, dans lequel elle avait été admise; cette usine était une partie du domaine dont les fermes vendues étaient aussi des dépendances. L'hypothèque ayant été jugée valable pour une partie du prix, on ne pouvait pas lui refuser le même effet pour l'autre partie, sans violer les art. 1350 et 1351 c. civ., concernant l'autorité de la chose jugée. Enfin, sur ce premier moyen, on ajoutait l'hypothèque avait produit son effet par la faillite du débiteur, aux termes des art. 21 46 c. civ., 539 et 540 c. com. combinés: dès qu'un négociant est en faillite, il ne peut plus intervenir de nouvelle inscription sur ses biens. Cela suffit pour que celles qui existent soient irrévocablement fixées, et partant, que le renouvellement de l'inscription ne soit plus nécessaire. 20 Violation des art. 2155, 2195, 2198 c. civ., en ce que l'hypothèque légale de la dame Drion, que les sieurs Wischer avaient le droit d'exercer, a été rejetée de l'ordre, par l'unique motif qu'elle avait été éteinte, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des vendeurs, à défaut d'inscription dans les deux mois de l'exposition du contrat. C'est un principe fondamental, disait-on, qu'entre créanciers, l'hypothèque légale des femmes existe indépendamment de toute inscription; or, l'art. 2198 c. civ. conserve aux créanciers « le droit de se faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologue » C'est dans l'ordre même, et avant toute distribution du prix, que le droit résultant de l'hypothèque légale de la dame Drion a été exercé; l'arrêt ne pouvait donc pas repousser l'hypothèque légale, sans violer tous les principes. Et, d'ailleurs, ajoutait-on, en prenant leur inscription, les sieurs Wischer ont suffisam

:

Haon C. femme Tremignon; Paris, 29 août 1815, aff. Demay
C. créanc. Durand; Rouen, 29 mars 1817, aff. veuve Coignet
C. Legris et Behourt; Besançon, 30 janv. 1818, aff. Grand-

les biens hypothécaires ont été vendus, sur licitation, par-devant notaire, alors même que l'adjudicataire aurail fait transcrire son contral, s'il n'a, d'ailleurs, pas rempli les autres formalités de la purge. On ne peut pas dire que, par cette adjudication, le sort-jacquet C. demoiselles Pillot; Colmar, 16 juin 1821, aff. Lossaint des créanciers hypothécaires ait été définitivement fixé; en sorte que les premiers inscrits, ou mème l'adjudicataire qui les a remboursés, et qui est ainsi subrogé à leurs droits, puisse se prétendre, dès ce moment, affranchi de l'obligation du renouvellement, et se faire colloquer, à la date de ces inscriptions, et nonobstant leur péremption, dans l'ordre ultérieurement ouvert, au préjudice d'autres créanciers, dont les inscriptions ont été légalement conservées (Cass. 17 fév. 1834) (1).

1685. Il a été jugé: 1° que l'inscription a produit tout son effet, et est, par conséquent, dispensée du renouvellement, du jour où l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué a fait aux créanciers inscrits la notification prescrite par l'art. 2183 c. nap. (Liége, 9 juin 1810, 2 ch., aff. Grandjean et Martiny C. Michiels et autres; Riom, 16 mars 1811, 2 ch., aff. Saint

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ment fait connaître qu'ils étaient créanciers de la dame Drion. Si celleci n'a pas pris personnellement inscription sur les biens de son mari, celle des sieurs Wischer y supplée. Les autres créanciers n'ont pas pu ignorer que, la dame Drion, étant solidairement obligée, ses droits pourraient être exercés par des tiers. 30 Violation de l'art. 2134 c. civ. et de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810. L'arrêt dénoncé a réformé l'ordre provisoire, en ce qu'il colloquait les sieurs Wischer, en vertu de l'inscription du 12 janv. 1824. Cependant, les acquéreurs n'ont fait notifier l'état des inscriptions aux créanciers inscrits que les 12 et 13 avr. 1824, postérieurement, par conséquent, à l'inscription; elle était donc valable. D'ailleurs, l'arrêt dénoncé a réformé l'ordre provisoire en ce point, sans en donner de motifs, et sans adopter ceux des premiers juges. De là, violation de la loi de 1810, qui veut, à peine de nullité, que les arrêts soient motivés. — Arrêt.

LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); Sur le premier moyen : Attendu, en premier lieu, que le considérant par lequel la cour royale a déclaré que les inscriptions hypothécaires n'ont pas produit leur effet légal par la transcription des contrats, et l'expiration du délai de quinzaine que l'art. 834 c. pr. accorde, après cette transcription, suffit, en fait et en droit, pour justifier l'arrêt en ce chef, et qu'en jugeant ainsi, elle n'a violé aucune loi; Attendu, en deuxième lieu, d'abord, que l'ordre sur le prix des fermes, et celui sur le prix des forges, sont distincts et séparés, et n'ont pas eu lieu, pour la même chose, entre les mêmes personnes, et pour la même cause; ensuite, que les payements faits aux sieurs Wischer, en vertu de délégation, par le notaire dépositaire du prix des fermes, étant étrangers aux autres créanciers ne peuvent pas préjudicier à leurs droits; enfin, que l'arrêt a motivé le rejet qu'il a prononcé de l'exception, consistant à soutenir que l'inscription de 1813 avait produit son effet légal; qu'ainsi les art. 1350 et 1351 c. civ., ni l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, n'ont pas été violės; - Attendu, en troisième lieu, que les art. 539 et 540 c. com. sont étrangers à la question dont il s'agit, et que l'art. 2146 c. civ., ne dispense pas les créanciers de renouveler leurs inscriptions, par cela seul que le débiteur a déclaré sa faillite; que si, d'après cet article. l'avènement de la faillite ne permet point de prendre inscription pour réaliser, sur les biens du failli, une hypothèque non encore inscrite, il ne suffit pas, pour prolonger T'effet des inscriptions prises antérieurement sur ces biens.

Sur le deuxième moyen:-Attendu, 1° qu'il est constaté, par le jugement de première instance et par l'arrêt qui le confirme, que les acquéreurs ont rempli les formalités requises pour purger les hypothèques légales, et qu'il n'y a pas eu d'inscription de celle de la dame Drion; 2° Qu'il n'a pu être suppléé à cette inscription par celles que les sieurs Wischer ont prises, en leur nom, pour la conservation de leur créance personnelle; qu'il suit de là que la purge qui s'est faite de l'hypothèque légale de la dame Drion, en a opéré l'extinction totale et absolue, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des acquéreurs. Sur le troisième moyen : Attendu que la nouvelle inscription, prise par les sieurs Wischer, en 1824, près de deux ans après la transcription des contrats, était sans effet, aux termes de l'art. 834 c. pr., qu'ils n'ont pas critiqué le jugement pour n'y avoir pas eu égard, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en confirmant, en re point, ledit jugement, n'a violé ni l'art. 2134 c. civ., ni l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810; - Rejelte.

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Du 15 déc. 1829.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Rupérou, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Beguin et Lassis, av.

(1) Espèce: (Herit. Boucher et Hygonnet, etc.) Sur la demande de l'Hôtellerie, créancier de François Zaique, et par suite d'un jugement du tribunal de Maubeuge, qui en ordonna la licitation devant un notaire, trois maisons, indivises entre les enfants Zaique, furent adjugées, le 28 janv. 1823, aux sieurs Hygonnet, Estieux et Bajard. Quatre inscriptions existaient sur la portion de TOME XXXVII.

C. Gsell, V. vo Cautionnement, no 338; Lyon, 16 fév. 1830, aff. Minier C. Cobin et Vachez); 2o Que, lorsque l'acquéreur d'un immeuble a fait aux créanciers inscrits la notification prescrite par l'art. 2185, et qu'il n'est survenu, de la part de ces créanciers, aucune surenchère, le sort des inscriptions demeure fixé, et qu'elles ne sauraient plus tomber en péremption, par défaut de renouvellement dans les dix ans ; qu'ainsi, le créancier, dont l'inscription avait moins de dix ans, lors de la notification faite en exécution de l'art. 2183, ne pourrait pas se dispenser de remplir l'engagement qu'il a pris, envers l'acquéreur, de rapporter main-levée de son inscription, avant de recevoir le payement de sa créance, sous le prétexte erroné que cette inscription est actuellement périmée, faute de renouvellement dans le délai de la loi, et que, dès lors, il est inutile d'en

François Zaique, trois des créanciers furent payés, sans qu'aucune formalité eût été remplie ; le quatrième créancier, le sieur Boucher, ne le fut pas.

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En 1827, ce dernier fit commandement aux adjudicataires de payer ou de délaisser. Ceux-ci lui offrirent 119 fr., qui leur restaient entre les mains sur le prix de leur adjudication. 14 janv. 1829, un arrêt déclara les offres valables. Plus tard, les héritiers Boucher firent ouvrir un ordre sur la portion du prix des maisons revenant à François Zaique et les adjudicataires, subrogés aux droits des trois autres créanciers qui avaient payés, produisirent aussi; mais leurs inscriptions n'avaient pas été renouvelées, tandis que celle de Boucher l'avait été. Les héritiers Boucher furent colloqués au premier rang par le juge commissaire.-Les adjudicataires soutinrent qu'ils devaient étre colloqués avant les héritiers Boucher, leurs inscriptions étant antérieures, et ayant été dispensées du renouvellement par l'adjudication qui avait fixé leur rang, et par le payement des créanciers. Mais le tribunal maintient la collocation provisoire. 9 nov. 1830, arrêt infirmatif de la cour de Douai, en ces termes : «Attendu, en droit, que, quand un immeuble hypothéqué est définitivement adjugé en justice, le sort des créanciers hypothécaires est fixé par leurs inscriptions alors existantes; que, l'hypothèque ayant ainsi produit tout son effet, quant au droit de préférence, les créanciers se trouvent, dès ce moment, affranchis de l'obligation de renouveler leurs inscriptions pour conserver leur rang hypothécaire; Attendu, en fait, que les immeubles, dont il s'agit de distribuer le prix, ont été vendus par licitation, en vertu de jugement et sur la provocation de l'Hôtellerie; qu'il n'est pas contesté que ledit l'Hôtellerie, qui a reçu des adjudicataires le montant de sa créance, était, au moment de l'adjudication, créancier hypothécaire valablement inscrit, et en premier ordre, sur lesdits immeubles; que, dès lors, les intimés, créanciers postérieurs en ordre, ne peuvent se prévaloir, soit contre lui, soit contre les adjudicataires qui lui sont subrogės, du défaut de renouvellement de son inscription depuis l'adjudication; Infirme, etc.; » — Pourvoi pour violation des art. 2134 et 2154 c. civ. Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

LA COUR;

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Vu les art. 2134, 2154 et 2166 c. civ.: Attenda qu'une inscription hypothécaire n'est pas dispensée du renouvellement par cela seul que les biens hypothéqués ont été vendus ou adjugés, et que l'acquéreur aurait fait transcrire son contrat; - Que l'art. 2154 exige impérieusement que les inscriptions hypothécaires soient renouvelées dans les dix ans, et déclare formellement qu'à défaut de ce renouvellement, leur effet cesse ; Attendu, dans l'espèce, qu'il s'agissait d'une vente par adjudication sur licitation devant nolaire, poursuivie en vertu de jugement, adjudication que l'arrêt ne constate pas avoir été suivie, soit de la transcription, soit des autres formalités voulues par la loi, pour purger les immeubles des priviléges et hypothèques. -Que la cour royale de Douai a jugé, en droit, que, quand un immeuble hypothéqué était définitivement adjugé en justice, le sort des créanciers hypothécaires était fixé par leurs inscriptions alors existantes, et qu'ils se trouvaient, dès ce moment, affranchis de l'obligation du renouvellement, pour conserver leur rang hypothécaire; que c'est à la faveur de ce principe erroné, et sans exprimer aucun autre motif, que ladite cour a fait produire effet à l'inscription du sieur l'Hôtellerie, à laquelle les défendeurs au pourvoi avaient été subrogés, et qui se trouvait périmée; qu'il en est résulté un préjudice évident pour les autres créanciers dont les inscriptions avaient été légalement conservées, spécialement pour les enfants et héritiers Boucher, demandeurs en cassation, dont les titres étaient réguliers, à l'époque de l'ouverture de l'ordre sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué; qu'en ce faisant, ladite cour a violé expressément lesdits articles du code civil ci-dessus cités; - Casse. Du 17 fév. 1834.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Jourde, rap Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Renard et Dèche, av.

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rapporter la radiation (Bordeaux, 10 juill. 1823 (1);—3° Que, de même, le tiers détenteur, qui, conformément à l'art. 2173c. nap., a repris, avant l'adjudication, l'immeuble dont il avait d'abord fait le délaissement, sur la poursuite des créanciers inscrits, devient, par le fait de cette reprise, le débiteur direct et personnel de ces créanciers; qu'en conséquence, l'inscription est réputée, dès ce moment, avoir produit, à l'égard du tiers détenteur, tout son effet légal, et, par suite, est dispensée de renouvellement (Bordeaux, 14 août 1828, et, sur pourvoi, Req. 24 fév. 1830) (2).

(1) Brousse C. hér. Figarol.)- LA COUR; Attendu, en droit, que, par la notification de son contrat de vente aux créanciers inscrits, sans qu'aucun d'eux surenchérisse, l'acquéreur devient propriétaire incommutable de l'objet par lui acquis; le sort des inscriptions hypothécaires, régulières et valables, demeure invariablement fixé; elles ne peuvent plus tomber en péremption, faute de renouvellement; mais elles ont produit tout l'effet qu'elles pouvaient produire, et subsistent jusqu'à leur radiation, et l'acquéreur est tenu de payer, à la décharge de son vendeur, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, les créanciers inscrits, selon le rang et la priorité de leurs hypothèques, de même que les créanciers, en mesure de recevoir le montant de leurs créances, sont tenus, envers l'acquéreur, qui les paye, comme ils l'auraient été envers le vendeur lui-même, de rapporter la radiation de leurs inscriptions, pour plus grande sûreté de la libération...;-Qu'il suit de là que les héritiers Figarol ne peuvent exiger de Brousse le payement de 4,800 fr., délégués sur lui à leur père, qu'en rapportant, comme celui-ci s'y est obligé par l'acte du 14 mai 1822, la radiation des deux inscriptions qui y sont énoncées; qu'en leur faisant mainlevée de ladite somme, et en condamnant Brousse à la leur payer, sans les obliger, en même temps, à rapporter la radiation desdites inscriptions, les premiers juges ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire, et méconnu les conventions qui lient les parties; Relaxe ledit Brousse de la demande formée contre lui par les héritiers de Louis Figarol.

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Sur les effets que produit le délaissement, V. infrà, ch. 5, sect. 2, art. 3); -4° Que l'hypothèque a pu être considérée comme ayant produit son effet, et l'inscription, par suite, être dispensée de renouvellement, par cela que l'intégralité du prix de l'immeuble vendu par le débiteur a été déléguée aux trois seuls créanciers inscrits; que le contrat a été transcrit et notifié aux délégataires, avec soumission de payer; et cela, encore bien que le débiteur déléguant n'ait pas été déchargé par les créanciers (Paris, 7 déc. 1831, et, sur pourvoi, Rej. 9 juill. 1834) (3); — 5o Que la no

Un incident, qui est terminé par arrêt de 1822, arrête la distribution
du prix.
La dame Doni a renouvelé, en 1815 et 1824, l'inscription
d'office prise, en 1810, en son nom, en vertu du contrat de vente.—Levrat
n'a renouvelé cette inscription qu'en 1822, c'est-à-dire plus de dix anз
après. Toutefois, deux faits s'étaient passés dans l'intervalle: la mai-
son Dumont et Gillot était tombée en faillite; et, en 1818, la dame
Poullain, femme de l'autre acquéreur, s'était inscrite sur le moulin
Renault, à raison de sa dot.-Le prix de la première vente n'était point
encore distribué, lorsqu'en 1826, le moulin fut revendu aux sieurs Boissy
et d'Aligre. Alors Levrat et la dame Doni ont demandé, tant contre
Poullain et les syndics Dumont et Gillot, acquéreurs de Dujardin, que
contre les créanciers personnels de ces derniers, d'être immédiatement
payés en principaux et intérêts, par privilége et préférence, comme
exerçant les droits de Dujardin, premier vendeur, par suite de la delé-
gation à eux consentie, et sans attendre l'ordre à ouvrir sur le prix de
la revente faite à MM. de Boissy et d'Aligre, sauf aux créanciers per-
sonnels desdits Poullain et consorts à se faire distribuer, par voie d'or-
dre, le surplus du prix, s'il y avait lieu.

Le 26 août 1850, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette cette demande, en ces termes : « En ce qui touche le privilège du vendeur: Attendu que, les priviléges etant des exceptions au droit commun, ils doivent être restreints dans les termes de la loi, et ne peuvent produire d'effet qu'autant qu'ils sont conservés conformément à ce qu'elle prescrit;-Attendu que, si l'existence du privilége du vendeur peut toujours être connue par la représentation du titre, et sans qu'il soit besoin de lui donner d'autre publicité, l'art. 2108 a néanmoins subordonné la conservation de ce privilége à la transcription du contrat;

Du 10 juill. 1823.-C. de Bordeaux, 2e ch.-M. Castaignet, pr. (2) Froidefond-Duchatenet C. Papillon La-Ferté.)-LA COUR;-Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il ne faut pas confondre les obligations imposées au tiers détenteur par les art. 2167, 2168 et suiv. c. civ., obligations qui sont accompagnées d'une faculté d'alternative, celle dé » Attendu que cette transcription ne conserve pas indéfiniment le payer ou de délaisser, avec l'obligation stricte, pure, positive et abso- privilége, mais vaut seulement inscription pour le vendeur; que, dès lue, imposée par l'art. 2173 même code, pour le cas où, après avoir lors, son effet cesse, faute de renouvellement dans le délai de dix andélaissé les biens, le tiers détenteur est admis à les reprendre, et les nées, conformément à la disposition de l'art. 2154; Attendu que ce a repris, de fait; que, s'il n'est pas rigoureusement vrai, en point de renouvellement doit être fait par ceux qui ont intérêt de conserver le droit, que l'inscription ait produit tout son effet, par le simple delaisse-privilége, et qu'ils ne peuvent objecter qu'ils ignorent la date de la ment du tiers détenteur, et cela par le double motif que la faculté de reprendre, réservée au tiers détenteur, suppose, implicitement, que ce tiers n'est pas dépouillé; que, d'une autre part, ces biens peuvent passer dans les mains d'un nouvel acquéreur, par l'effet d'une adjudication, et que la conséquence de cet état de choses soit que le créancier doive conserver son hypothèque par le renouvellement de son inscription, il faut, néanmoins, reconnaître comme positif, en droit, que cette obligation de renouveler, dans le délai légal, cesse, de plein droit, lorsque la reprise des biens a été faite avant l'expiration des dix années de ladite inscription, ce qui est précisément l'espèce de la cause soumise à la cour; Que la reprise des biens, après un délaissement effectué, produit un nouvel état de choses, opère une espèce de contrat nouveau et personnel entre le tiers détenteur et le créancier, par l'effet duquel le tiers détenteur, se subrogeant, volontairement, au lieu et place du débiteur originaire et principal, se soumet à payer toute la dette et les frais; que cette obligation de payer est, aux termes du susdit art. 2173 c. civ., la condition inseparable de la reprise; que la cour de Bordeaux, en appliquant ainsi ce même article, en a saisi le sens véritable; que, puisqu'il est constant, en fait, que l'inscription des héritiers de La Ferté subsistait légalement, au moment de la reprise des biens par Froidefond, il est inutile de s'enquerir si, depuis cette reprise et pendant l'instance d'appel, lesdits héritiers de La Ferté auraient fait, ou non, un renouvellement dans les dix ans ; que la saine interprétation, et la juste application du susdit art. 2175 c. civ. suffisent pour écarter la demande, et dispensent d'entrer dans l'examen des autres articles du même code, invoqués à l'appui du pourvoi; - Rejette.

Du 24 fév. 1830.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Mousnier-Buisson, rap.-Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Moreau, av.

(3) Espèce: (Levrat, etc. C. Poullain, Dumont, etc.)-Le 50 mai 1810, Dujardin vend le moulin Renault au sieur Poullain et à la maison Dumont et Gillot, pour des portions distinctes et des prix séparés. Partie de ce prix est déléguée au sieur Collot, inscrit à la date de 1805, pour 30,000 fr., et à Levrat, inscrit en 1809, pour 56,000 fr. ; les acquéreurs se chargent de payer aux délégataires, et 60,000 fr. sont, en effet, payés à Levrat.-Le contrat est transcrit en 1810, et le conservateur des hypothèques prend d'office inscription pour le vendeur Durdin et les deux délégataires.-Le 11 mars 1811, les acquéreurs noti1 leur contrat à Levrat et à Collot, ou à la dame Doni, sa fille.

transcription, puisqu'ils ont le moyen de connaitre cette date par la publicité du registre du conservateur; Attendu que, s'il n'a pas été fixé de délai pour la transcription, et si, lorsqu'elle est requise, elle fait remonter le privilége du vendeur à la date de la vente, on ne peut en conclure que l'inscription prise après l'expiration de dix années puisse également faire remonter le privilége à la même date, parce que la loi a donné cet effet rétroactif à la transcription, et qu'elle n'a pas accordé le même effet à l'inscription requise depuis que cette inscription est périmée; qu'en effet, dans ce cas, la formalité nécessaire pour conserver le privilége est censée n'avoir pas été remplie, et il est même impossible de la remplir désormais, puisque le contrat ne peut être transcrit une seconde fois. D'après l'art. 2115, lorsque le privilége n'a pas été conservé, suivant les formes prescrites, la créance cesse d'être privilégiée, devient hypothécaire, et la nouvelle inscription ne donne rang que du jour de sa date; Attendu que cet art. 2115 est applicable au privilege du vendeur, quoiqu'il ne soit relatif qu'aux priviléges soumis à la formalité de l'inscription, parce qu'à l'égard du privilége du vendeur, la transcription vaut inscription, aux termes de l'art. 2108, déjà cité;- Attendu que, dans l'espèce, l'inscription d'office n'ayant pas eté renouvelée dans le délai de dix ans, le privilége du vendeur s'est éteint; que, dès lors, Levrat et ses cessionnaires n'ont qu'une créance hypothécaire, qui ne prend rang que du jour de l'inscription requise en 1822, qu'à cette époque, la société Dumont et Gillot étant en faillite, l'inscription, à l'égard de cette société, est nulle, de manière que la créance à exercer contre elle est purement chirographaire;

>> En ce qui touche les intérêts réclamés par Levrat, ses cessionnaires et la dame Doni:- Attendu que la prescription doit se restreindre au cas spécialement prévu par la loi, et ne peut s'appliquer par analogie; que celle établie par l'art. 2277 n'étant relative qu'aux intérêts exigibles à des époques périodiques, ne peut s'étendre à des intérêts moratoires qui ne sont exigibles qu'avec le capital;- Attendu qu'il a été stipulé dans l'acte de vente que le prix serait payé jusqu'à concurrence de 30,000 fr. à la dame Doni, et, jusqu'à concurrence de 50,000 fr., au sieur Levrat, avec les intérêts, dans la même proportion que le principal;—Attendu que, par cette stipulation, qu'ils ont acceptée tacitement, en recevant une partie des sommes qui leur étaient ainsi déléguées, lé sieur Levrat et la dame Doni sont devenus créanciers directs de la portion du prix et des intérêts qui leur étaient attribués; - Attendu que,

tification d'une vente volontaire, faite par l'acquéreur aux créan

-

les intérêts de ce prix n'étant pas exigibles à des époques périodiques, l'art. 2277 ne leur est pas applicable; que, dès lors, la prescription de cinq ans ne peut être opposée à Levrat et consorts, ni à la dame Doni; -Attendu que la dame Doni n'avait pas énoncé, dans son inscription originaire, que sa créance fût productive d'intérêts; que, dès lors, elle ne peut conserver les intérêts auxquels elle a droit que par l'inscription requise en 1815, et autres inscriptions subséquentes; Attendu qu'à cette époque, la société Dumont et Gillot étant en faillite, la dame Doni n'a pu acquérir d'hypothèque contre elle; qu'ainsi sa créance, pour la portion d'intérêts due par cette société, est purement chirographaire; » En ce qui touche l'ordre des collocations des différents créanciers ayant des droits à exercer sur le prix du moulin Renault : - Attendu que Levrat et ses cessionnaires, ainsi que la dame Doni, n'étant pas fondés à prélever le montant de leur créance, en exerçant le privilége du vendeur, ils n'ont droit, sur le prix de l'immeuble dont il s'agit, que comme créanciers hypothécaires, et même, pour partie, comme créanciers chirographaires; qu'il se trouve plus de trois créanciers inscrits sur ledit immeuble; que, dans ces circonstances, les droits des parties ne peuvent être fixés que par un ordre pour les créanciers hypothécaires et une distribution, dans les formes prescrites par la loi, pour les créanciers chirographaires;— Le tribunal rejette la demande de Levrat et de ses cessionnaires, et de la dame Doni, à fin d'être remboursés de leurs créances comme ayant droit d'exercer le privilège du vendeur;Déclare les syndics de la faillite Dumont et Gillot, et les sieur et dame Poullain non recevables à opposer la prescription des intérêts du prix du moulin Renault; - Autorise, en conséquence, le sieur Levrat, ses cessionnaires et la dame Doni, à réclamer le payement desdits intérêts dans la proportion du principal auquel ils ont droit; renvoie la dame Doni à l'ordre pour se faire colloquer, pour le capital, à la date de son inscription originaire, et pour la portion des intérêts qui ont été conservés; les renvoie à la distribution entre les créanciers chirographaires, pour la portion des intérêts qui leur est due par la faillite Dumont et Gillot; renvoie les autres parties à l'ordre ou à la contribution, suivant la nature de leurs droits. >>

Appel des sieur et dame Doni, du sieur Levrat et des cessionnaires de ce dernier. 7 déc. 1831, arrêt de la cour de Paris, 2o ch., ainsi conçu: «En ce qui touche les appels interjetés par Levrat, ses cessionnaires, et par les époux Doni, à l'égard du privilége qu'ils réclament: Considérant que le général Collot et Levrat, créanciers hypothecaires de Dujardin, avaient obtenu des inscriptions sur le moulin Renault, les 26 juin 1805 et 18 oct. 1809; que Dujardin, par le contrat de vente consenti au profit de Dumont et Gillot et de Poullain, le 30 mai 1810, a expressément chargé son acquéreur de payer, en son acquit et décharge, 56,000 fr. à Levrat, avec intérêts à partir du 1er oct. 1810, et 50,000 fr. à la mineure Collot, avec intérêts, à compter du 1er oct. 1810; -Qu'en exécution de cette délégation, Levrat a reçu de Dumont et Gillot et de Poullain une somme de 6,000 fr.; que ces acquéreurs ont fait notifier, fant à Levrat qu'à la mineure Collot, le 11 mars 1811, leur contrat, avec offre d'acquitter sur-le-champ toutes les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix; qu'il résulte de ces actes et notifications que Levrat et la femme Doni ont accepté la délégation consentie à leur profit par Dujardin, et que leurs inscriptions ont produit leur effet sur le prix dù par Dumont et Gillot et par Poullain, et qu'ils ont été saisis d'une partie de ce prix jusqu'à concurrence des sommes déléguées; -Considérant, d'autre part, que Levrat et la femme Doni, par l'effet de cette délégation, ont été subrogès au privilége de Dujardin, vendeur; que le privilége est de l'essence du contrat de vente; qu'il a, d'ailleurs, été réservé expressément dans l'acte du 30 mai 1810; que le vendeur avait le droit d'en requérir l'inscription, indépendamment de l'inscription d'office prise par le conservateur; qu'aucune loi n'avait limité, avant le code de procédure civile, le délai dans lequel le vendeur serait admis à prendre lui-même une inscription; que l'art. 854 de ce code a fixé la quinzaine de la transcription de la revente; que ce terme est le seul qui soit prescrit pour l'inscription de ce privilége; qu'il est reconnu par toutes les parties qu'elle aurait été prise, en temps utile, tant que l'acquéreur n'avait pas fait transcrire son contrat, quel que fût l'intervalle de temps qui se serait écoulé depuis la vente, et quelles que fussent les hypothèques consenties par l'acquéreur et inscrites sur lui; que, dans ce cas, le principe de publicité ne pourrait être opposé au vendeur; que la loi n'a pas établi d'exception à cette règle pour le cas où le conservateur a pris une inscription d'office qui n'a pas été renouvelée; que le principe de la publicité, inapplicable à l'inscription de ce privilége, ne peut pas davantage régir son renouvellement; que ce pri vilege existe par la force de la loi, indépendamment de l'inscription, qui n'a d'autre objet que de le faire connaitre avant l'expiration de la quinzaine, à partir de la transcription de la vente; qu'ainsi la péremption de l'inscription d'office n'éteint pas le droit, et qu'une nouvelle inscription, prise dans le délai de l'art. 83, conserve le privilege; que l'avis du conseil d'Etat du 22 janv. 1808 ne contient pas de disposition contraire à cette décision; que l'art. 2115 c. civ. ne dispose que pour les

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droits privilégiés à l'égard desquels des conditions étaient prescrites par les articles précédents pour les conserver; que le privilège du vendeur n'est pas dans cette classe; que lesdits articles ne lui imposent aucune obligation; - Considérant, enfin, que les tiers qui traitent avec l'acquéreur ne peuvent être induits en erreur par l'absence d'une inscription prise pour le prix de son acquisition, parce qu'ils peuvent et doivent exiger de l'acquéreur la justification du payement de son prix;

Considérant, en fait, que la dame Doni a requis, les 23 mars 1815 et 7 déc. 1821, deux inscriptions de renouvellement en vertu du contrat du 30 mai 1810, et que Levrat a pris, le 3 juin 1822, une inscription avec énonciations expresses du privilége du vendeur; que ces énonciations ont conservé le privilège de Dujardin jusqu'à concurrence du prix dû par Dumont et Gillot et par Poullain; que cet effet peut d'autant moins être contesté, dans la cause, par les créanciers personnels de Dumont et Gillot et de Poullain, que leurs créances sont antérieures à la péremption de l'inscription d'office de 1810; -Qu'ainsi ils n'ont pas traité sous la foi de cette péremption;

En ce qui touche l'exception tirée de la faillite de Dumont et Gillot : -Considérant qu'elle ne peut faire obstacle à l'exercice du privilége pour la portion du prix dont ils sont débiteurs, parce que, indépendamment des notifications faites, à leur requête, le 11 mars 1811, le fait de leur faillite a fixé les droits de leurs créanciers, et a dispensé Dujardin et ses ayants-droits de renouveler leurs inscriptions; Considérant, entre autres, que celles qui ont été prises depuis cette faillite n'ont pas fait acquérir aux appelants des droits nouveaux, et ont eu seulement l'effet de leur conserver les droits qui leur étaient acquis avant cette faillite;

En ce qui touche les intérêts: Considérant, sur la prescription de cinq ans, qu'il ne s'agit pas, dans la cause, des intérêts produits par les obligations originaires souscrites par Dujardin, les 26 juin 1805 et 7 oct. 1809, mais des intérêts du prix du par Dumont et Gillot et par Poulain, auxquels les appelants ont droit en vertu de la cession portée dans le contrat du 30 mai 1810; que ces intérêts ne sont point stipulés, dans cet acte, payables par année ou à des termes périodiques plus courts; qu'ainsi ils ne sont pas compris dans l'art. 2277 c. civ.;Considérant que ces intérêts sont la représentation des fruits perçus par les acquéreurs depuis 1810;-Considérant que les appelants ont été dans l'impossibilité d'agir contre eux pour le payement de ces intérêts, parce que la demande formée, en 1811, par Saint-Denis, en nullité de la vente du 30 mai 1810, a mis en question la propriété des acquéreurs, et a suspendu toute poursuite contre eux jusqu'au 10 janv. 1822, date de l'arrêt qui a rejeté cette demande;

Considérant, sur le privilége réclamé pour lesdits intérêts, qu'ils sont l'accessoire du principal, et participent de sa nature; que l'art. 2151 c. civ., qui limite à deux ans et à l'année courante l'hypothèque accordée pour les intérêts au même rang que pour le principal, ne dispose qu'à l'égard du droit hypothécaire, et n'est point applicable aux priviléges; que les intérêts constituent une partie du prix, et que la loi accorde au vendeur pour l'accessoire, les mêmes droits de privilége et de résolution que pour le principal;

En ce qui touche le renvoi à l'ordre à ouvrir sur le prix de la dernière adjudication-Considérant que le prix de la dernière adjudication comprend celui de la vente de 1810; que, pour régler les droits des parties, il importe de distinguer ces deux prix et de les distribuer séparément; que les créanciers délégués sur le premier, et qui exercent le privilége du vendeur, absorbant ce qui reste du sur ce prix, ont le droit d'en réclamer la répartition entre eux; qu'ils sont au nombre de deux seulement; qu'ainsi il n'y a pas lieu à ordre à leur égard; Considérant, d'ailleurs, que les créanciers inscrits sur Dumont et Gillot et sur Poullain ont défendu à la demande principale introduite à la requête de Levrat et des époux Doni, sans réclamer le renvoi de la contestation à l'ordre ; qu'il serait contradictoire de prononcer sur les droits des parties, et de les renvoyer à un ordre dans lequel ces droits pourraient être remis en question; que ce renvoi, réduit à la seule opération de la délivrance des bordereaux, serait sans objet, et nécessiterait des frais frustratoires; -Infirme, ordonne, sur le prix de la revente, le prélèvement, au profit de Levrat et ses cessionnaires et des époux Doni, des 80,000 fr. à eux délégués par l'acte du 30 mai 1810, ensemble des intérêts de ladite somme, à partir de juillet et d'octobre 1810, le surplus du prix réservé aux créanciers personnels de Dumont et Gillot et de Poullain, suivant leurs droits. >>>

Pourvoi des syndics de la faillite Dumont et Gillot, et des époux Poullain et de leurs créanciers et consorts : 1° Violation des art. 1275 et 1277 c. civ. L'arrêt attaqué, a-t-on dit, décide, 1o que l'acte de vente du 30 mai 1810 contient une véritable délégation; 2o que cette délégation a été acceptée; 3o qu'elle a transmis aux délégataires le privilege du vendeur. Cependant si l'on consulte le droit ancien et le droit nouveau, il faut, pour qu'une délégation soit parfaite, qu'il y ait, 1o un premier débiteur donnant à son créancier un autre débiteur; 2o un nouveau débiteur s'obligeant envers ce créancier; 5o un créancier

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