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1619. Mais faut-il retrancher du délai, non-seulement le premier, mais encore le dernier jour du terme; en sorte que l'inscription, prise le 12 mai 1799, soit valablement renouvelée le 13 mai 1809? MM. Persil, Rég. hyp., art. 2154, no 8, et Delvincourt, t. 5, p. 168, note 5, ont adopté l'affirmative, en se fondant sur la maxime dies termini non computantur in termino, et sur l'art. 1035 c. pr., portant: «Le jour de la signification, ni celui de l'échéance, ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile. » - Grenier, au contraire, t. 1, no 107, prétend que la maxime précitée ne se rapporte qu'au jour où commence le délai, dies à quo præfigitur terminus, comme s'exprime Dumoulin; qu'ainsi, c'est ce jour seul qui ne doit point être compris dans la supputation du délai; mais qu'à l'égard du jour ad quem, tous les anciens auteurs demeuraient d'accord qu'il était compris dans le terme et en faisait partie. « Ainsi je crois, dit-il, qu'on devrait admettre qu'une inscription du 12 mai 1799 eût pu être renouvelée, avec effet, le 12 mai 1809, mais non le 15. » — Si l'opinion de MM. Persil et Delvincourt a pour elle la maxime qu'on invoque toujours, quand il s'agit de déchéance, odiosa restringenda, on ne saurait s'empêcher, pourtant, de convenir que celle de Grenier coïncide beaucoup mieux avec les termes de l'art. 2261, qui déclare la prescription acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli, et qui a une analogie plus directe avec l'art. 2154 que l'art. 1033 c. pr. (Conf. MM. Rolland de Villargues, vo Inscrip. hyp., no 360, 1re éd.; Troplong, t. 5, no 714; Flandin, Tr. des hyp., inédit).

1650. Il a été jugé, conformément à la première opinion, que, dans le délai fixé pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires, ne doivent être comptés ni le premier ni le dernier jour du terme; qu'ainsi, l'inscription, prise le 12 mai 1799, est valablement renouvelée le 15 mai 1809: «La cour; considérant que toute prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du terme est accompli; que les dix années, fixées par la loi pour l'effet d'une inscription, prise dans le cours du jour, 23 flor. an 7 (12 mai 1799), n'ont pu se terminer que dans le jour correspondant de 1809, qui a été le 15, date de l'inscription renouvelée; infirme » (Paris, 21 mai 1814, aff. Paley C. créanc. Brancas-Céreste).

1651. Il a été jugé, au contraire, qu'on doit comprendre, dans le délai, le dernier jour du terme; qu'ainsi une inscription, prise le 1er août 1804, doit, à peine de nullité, être renouvelée, au plus tard, le 1er août 1814 (Bruxelles, 9 avr. 1821) (1).

1652. Il a été jugé, d'ailleurs, que l'inscription, prise en renouvellement d'inscriptions antérieures, ne conserve pas l'effet de ces inscriptions, s'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la dernière inscription prise, lors même qu'en tenant compte des

(1) (Vandecasteele C. Suenen.) LA COUR; Attendu que l'inscription, prise par l'appelant le 11 août 180, a été renouvelée le 6 août 1814, et ainsi dans le terme de dix ans ; qu'à la vérité la deuxième inscription, en rapportant la date de la première au 11 août 1804, y joint, en style républicain, non la date du 23 therm. an 12 qui y correspondait, mais celle du 22 therm. an 11; qu'il est sensible que ce n'était que l'effet d'une erreur, et ce, par ces considérations, que c'était la date en style grégorien qui était la seule qui pouvait. se concilier avec celle que l'acte de renouvellement attribuait à l'hypothèque dont s'agissait dans l'inscription; qu'également elle était la seule qui pouvait subsister avec les deux premières inscriptions prises respectivement par les parties, et qui, en exécution des art. 17, L. 21 vent. an 7, et 2200 c. civ., doivent être soigneusement observées d'après les dates des présentations des bordereaux; que l'intimé a done à s'imputer à lui-même s'il s'y est mepris; si au moins, d'après de semblables circonstances, il n'a pas pris la précaution de recourir aux premières inscriptions, et surtout que, lorsqu'il était dans le cas d'apprécier les actes de renouvellement, c'était la date mentionnée en style grégorien qui devait principalement fixer son attention, et que c'etait en s'y attachant qu'il évitait toute difficulté de calcul; qu'il ne peut donc être fondé à demander subsidiairement des dommages-intérêts; Et quant audit intimé, attendu que l'inscription prise par lui le 1er août 180 n'a été renouvelée que le 2 août 1814, et en conséquence quand les dix ans étaient déjà expirés, que cette première inscription étant périmée, son hypothèque ne peut être censée avoir été inscrite que du susdit jour 2 août 1814, époque du renouvellement, tandis que l'inscription de l'appelant a été légalement maintenue à la date du 11 août 1804; - Infirme, etc.

Du 9 avr. 1821.-C. sup. de Bruxelles.-M. Baumhauer, av. gén.

renouvellements successifs, il ne se serait pas écoulé autant de périodes décennales qu'il y a eu de renouvellements (Bourges, 30 avr. 1855, 2e ch., aff. veuve Gros C. min. Bonnaire et autres, D. P. 54. 2. 52). Ce point ne peut faire difficulté, et l'on comprend à peine que la question ait pu être soulevée. 1653. Conformément à plusieurs décisions des ministres des finances et de la justice, des 22 déc. 1807, 29 juill. 1808 et 24 juill. 1810, les bureaux des conservateurs doivent être fermés, pour tout le monde, les dimanches et fêtes. Il en résulte, suivant quelques auteurs, que, si le dernier jour du délai pour le renouvellement décennal était un jour férié, ce jour devrait être retranché du délai, et que l'inscription serait valablement faite le lendemain car on ne peut imputer à négligence, dit Grenier, loc. cit., ce qui n'a pu être fait par une circonstance indépendante de celui qui devait agir. On peut rappeler, ajoute-t-il, au moins par analogie, les dispositions d'une ordonnance, qui porte que, lorsqu'une assignation échoit à un jour férié, le jour de la comparution est renvoyé au lendemain. Telle est aussi l'opinion de M. Persil, Rég. hyp., art. 2154, no 10. MM. Toullier, t. 15, no 53; Vazeille, Prescription, nos 354 et 555; Duranton, t. 20, no 161; Troplong, t. 5, no 714; Flandin, loc. cit., sont d'un sentiment contraire, par la raison que la loi, en fixant le délai, n'a pas dit que les jours fériés en seraient retranchés. «S'il était permis, ajoute M. Troplong, de retrancher le dernier jour, parce qu'il est férié, pourquoi ne pas en retrancher aussi tous les autres jours du délai qui seraient fériés? car ils sont donnés pour agir. » C'est, nous paraît-il, forcer l'argumentation que de la pousser jusqu'à cette conséquence. Nous croyons, néanmoins, cette dernière opinion plus juridique, et nous nous y rallions. On ne saurait invoquer, comme analogie, la disposition de l'art. 161 c. com., d'après lequel le protêt peut être remis au lendemain, si le jour, auquel il aurait dû être fait, est un jour férié, parce que la loi ne donne qu'un jour pour faire le protêt, et qu'il y a nécessité, dès lors, de renvoyer au lendemain, si ce jour n'est pas un jour utile. L'art. 25 de la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement, aux termes duquel, « si le dernier jour du délai (pour l'enregistrement des actes et des déclarations de successions) se trouve être un décadi ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans les jours complémentaires, ces jourslà ne seront point comptés, » est aussi une disposition spéciale, motivée, ou sur la brièveté du délai, ou sur la faveur qui doit être accordée au débiteur en matière fiscale. - Il a été jugé, dans ce dernier sens, que, lorsque les dix ans, fixés pour la durée des inscriptions hypothécaires, expirent un jour férié, le renouvellement doit être fait la veille; que le délai n'est pas prorogé d'un jour, et, par suite, que le renouvellement est tardivement opéré le lendemain (Riom, 8 avril 1845) (2).

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(2) Espèce (Boutal C. la Caisse hypothécaire.)-Jugement du tribunal de Brioude, du 25 avr. 1842, qui déclare valable le renouvellement de l'inscription opéré le lendemain de l'expiration des dix ans, lorsque le dernier jour tombe un jour férié. Ce jugement est ainsi motivé: -«Attendu que, d'après la jurisprudence et la véritable entente de l'art. 2154 c. civ., l'inscription du 20 mars 1826 a pu valablement être renouvelée le 20 mars 1856; mais qu'il est établi que ce jour-là a eu son échéance au quantième d'un dimanche, jour férié pendant lequel le bureau des hypothèques vaque et n'est point ouvert; que, dès lors, la partie intéressée et le créancier ne peuvent être constitués victimes d'un tel événement et de l'impossibilité où la loi et les règlements les auraient placés de remplir une formalité indispensable; - Attendu que, si l'on jugeait que cette inscription n'a pu être valablement renouvelée e 21 mars, ce serait évidemment faire distraction, au préjudice du créancier, d'une partie de la période des dix années que la loi lui a accordées, et lui causer un préjudice qui aurait uniquement sa cause dans un événement de force majeure, indépendant de sa volonté et de sa negligence; - Attendu qu'il est de sage doctrine, partagée par les commentateurs et la jurisprudence la plus générale, de ne point admettre de nullités de forme qui ne sont pas nettement prononcées par la loi, surtout lorsqu'elles n'ont pour cause ni la mauvaise foi, ni la surprise, ni le défaut de publicité préjudiciable à des tiers; qu'il est encore certain que plusieurs commentateurs du titre des hypothèques, et notamment Grenier, ont pensé que, l'échéance du terme final pour le renouvellement d'une inscription, ayant lieu un jour férié, il a pu avoir lieu valablement le lendemain, suivant l'ancienne maxime dies termini non computantur in termino. » — Appel par le sieur Boutal. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la créance de la Caisse hypothécaire, résul

1654. M. Duranton va plus loin : il enseigne que, si, par une complaisance du conservateur, l'inscription avait été prise ce dernier jour, qu'on suppose être légalement un jour férié, le renouvellement serait inefficace. « L'inscription, dit-il, ne vaudrait que comme inscription nouvelle, et à la date du lendemain, suivant la décision ministérielle dont nous avons parlé plus haut, et que nous croyons aussi bien applicable aux cas de renouvellements qu'aux cas d'inscriptions primitives, parce qu'en effet, il n'y a aucune raison de différence. » La décision ministérielle dont parle M. Duranton est une circulaire du grand juge, ministre de la justice, adressée aux procureurs impériaux, et dans laquelle ce haut fonctionnaire exprime l'avis qu'une inscription, pour avoir été faite un jour férié, au mépris des règlements, ne serait pas nulle pour cela, mais qu'elle ne daterait que du lendemain. Il faut, en effet, que les conditions soient égales pour tous, et il ne saurait être permis au conservateur de favoriser les uns, au détriment des autres (Conf. M. Flandin, loc. cit.). V. cependant infrà, no 1733.

1655. En général, tout délai, auquel est attachée une déchéance, est de rigueur, et aucune excuse ne peut relever de la déchéance encourue. Il faut en excepter, cependant, les faits de force majeure.

1656. Mais il a été jugé que, pour que les obstacles de force majeure apportés à la communication entre le bureau de la situation des biens et le domicile du créancier, pussent relever celui-ci du défaut de renouvellement de son inscription, dans les dix ans, il faudrait qu'ils eussent été invincibles ; qu'ils ne le seraient pas si, le trajet devant avoir lieu par un pont, et le passage sur ce pont se trouvant intercepté, il était possible de passer la rivière en un autre endroit, ou de charger, par lettre, une personne, habitant au chef-lieu d'arrondissement, de renouveler cette inscription « La cour; attendu que l'état de guerre et de force majeure ne peuvent empêcher la prescription que lorsqu'il est bien prouvé qu'il y a eu impossibilité d'exécuter la volonté impérative de la loi; que si, dans l'espèce, il y avait, alors, des difficultés pour se transporter de Bordeaux à Cognac par le pont de Cubzac comme cela résulte des certificats produits par les sieurs Petit-Verlet et compagnie, il n'existait pas d'obstacle invincible pour passer la rivière de Dordogne ailleurs, ni même pour charger, par lettre, une personne de Cognac de renouveler cette inscription; qu'il n'y a donc pas eu de force majeure, dans le sens rigoureux de la loi; infirme» (Bordeaux, 24 juin 1826, 2o ch., M. de Galaup, cons., f. f. de pr., aff. Letourneau C. Petit-Verlet et comp.).

ART. 3.-Des formalités à observer pour le renouvellement de l'inscription.

1657. L'inscription, prise en renouvellement d'une précédente, doit-elle, à peine de nullité, reproduire toutes les énonciations qui sont nécessaires à la validité de l'inscription primi- | tive? « Pourquoi non? dit Merlin, Rép., loc. cit., no 12. L'art. 2154 veut que l'inscription soit renouvelée dans les dix ans. Or, ce mot renouvelée, que signifie-t-il? Renouveler, suivant le Dictionnaire de l'académie, c'est faire de nouveau... D'après cette définition, il est clair que les mots renouveler une inscrip- | tion, sont synonymes de prendre une inscription nouvelle; et, dès lors, nul doute que le renouvellement d'une inscription ne doive être fait dans les mêmes formes, et contenir les mêmes énonciations que l'inscription première. » Telle est aussi la doctrine de tant de l'acte du 13 mars 1826, avait été inscrite au bureau des hypothèques de Brioude, le 20 mars de la même année, et que le bordereau déposé en renouvellement ne l'a été que le 21 mars 1836; - Attendu qu'aux termes de l'art. 2154 c. civ., une inscription n'a d'effet que pendant dix ans, à compter du jour où elle a été prise, et qu'elle ne pourrait continuer d'en produire qu'autant qu'elle aurait été renouvelée avant l'expiration de ce terme ;- - Attendu que la Caisse hypothécaire n'a fait renouveler son inscription qu'après l'expiration des dix ans, puisqu'ils expiraient le 26 mars 1836; — Qu'ainsi le sieur Boutal, créancier avec hypothèque inscrite, a dû nécessairement primer la Caisse hypothécaire relativement à sa seconde créance, portée par l'acte du 15 mars 1826; Attendu qu'il importe peu que le jour où expirent les dix ans soit un jour ferie, parce qu'il dépendait du créancier de renouveler son inscription avant l'expiration; que les termes de l'article du code, limitant à dix ans l'effet de l'inscription, il ne peut dépendre des tribunaux de TOME XXXVII.

MM. Grenier, t. 1, no 117, et Battur, t. 3, no 452.—La question a été nettement résolue, en ce sens, par un arrêt de la cour de Paris. du 3 juill. 1815, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Rej. 14 janv. 1818, aff. Danglemont, suprà, no 677). Mais l'arrêt de la cour de cassation est beaucoup moins explicite; il se borne à dire: «Attendu que, suivant l'art. 23 de la dite loi (du 11 brum. an 7) et l'art. 2154 c. civ., l'effet des inscriptions cesse, si elles n'ont été renouvelées dans les dix ans ; que l'arrêt (attaqué) décide que l'inscription de 1807 ne vaut que comme mention de subrogation, et n'a pas opéré le renouvellement de celle de l'an 7; et que, de fait, elle ne l'a point renouvelée, etc. » Dans l'espèce, un sieur Danglemont, qui avait prêté 30,000 fr. aux époux Duval pour rembourser un de leurs créanciers, le sieur Saillard, inscrit à la date du 23 flor. an 7, et aux droits duquel il s'était fait subroger par le contrat, avait pris, le 23 mai 1807, une inscription ainsi conçue: «Pour sûreté de la somme de..., et pour sûreté de la subrogation dans l'effet de l'inscription prise, le 23 flor. an 7, vol. 6, no 145, au profit de J. P. Saillard, contre les sieur et dame Duval-Dumesnil, résultant d'une obligation passée devant Me Trianon et son confrère, notaires à Paris, le 16 mai 1807.» On voit que Danglemont n'y faisait aucune mention que cette inscription fût prise en renouvellement de celle du 23 flor. an 7, et qu'il ne se proposait qu'une chose, de s'assurer la subrogation dans l'effet de cette dernière inscription. La cour de Paris n'avait eu aucun égard à l'inscription du 23 mai 1807, pour la collocation de Danglemont à la date du 23 flor. an 7, sur le fondement que cette inscription, ne contenant pas la mention du titre constitutif de la créance, mais seulement celle de l'acte qui avait opéré la subrogation au profit de Danglemont, ne valait que comme mention de subrogation, et n'avait pas opéré le renouvellement de l'inscription de l'an 7, la mention du titre originaire étant une des formalités substantielles de l'inscription hypothécaire, et les inscriptions de renouvellement n'étant et ne pouvant être dispensées d'aucune des formalités requises pour la validité des inscriptions en général. La cour de cassation admet, comme la cour de Paris, que l'inscription de 1807 n'a pas opéré le renouvellement de celle de l'an 7; mais elle énonce le fait, sans en donner de motif; ensorte qu'il est incertain si elle a voulu consacrer, en droit, la doctrine de l'arrêt attaqué, ou dire simplement que, n'étant question, dans l'inscription prise par Danglemont, que de subrogation, non de renouvellement, cette inscription ne peut être invoquée comme ayant prorogé l'effet de celle prise au nom de Saillard.

1658. Quoi qu'il en soit, il a été jugé, depuis, par un grand nombre d'arrêts, contrairement à l'arrêt précité de la cour de Paris et à l'opinion de Merlin, que l'inscription de renouvellement, se référant à l'inscription primitive, n'a nul besoin de reproduire toutes les énonciations que doit contenir celle-ci, à peine de nullité. Il a été jugé ainsi : 1o que l'inscription hypothécaire, prise en renouvellement d'une précédente inscription, laquelle est régulière, ne peut être critiquée, sous prétexte que la seconde inscription ne contiendrait pas la date exacte du titre et de l'époque d'exigibilité, par un créancier postérieur qui, ayant contracté avec le débiteur depuis la première inscription, a eu connaissance, par cette inscription, de la véritable date du titre et de l'époque réelle de l'exigibilité de la créance, et auquel n'ont pu nuire, par conséquent, les inexactitudes qu'il reproche à la seconde (Bourges, 28 déc. 1816) (1); prolonger ce délai, en interprétant des dispositions qui ne présentent aucune ambiguïté; - Infirme; émendant, déclare que l'inscription prise le 20 mars 1826 a cessé d'avoir effet le 20 mars 1836, etc. Du 8 avr. 1813.-C. de Riom, 2e ch.-M. Archon-Despérouses, pr. (1) (Herit. Dodon C. Sabardin.) LA COUR; - Considérant que la première inscription est du 24 germ. an 12; Que celle, prise par les héritiers Dodon, est d'une date bien postérieure, mais qu'elle précède, de plusieurs années, celle prise en renouvellement par Sabardin, le 24 mars 1814; Que les héritiers Dodon ne contestent pas la priorité de l'inscription; qu'ils ne demandent la préférence que parce qu'ils prétendent qu'on doit écarter les deux inscriptions de Sabardin : la première, parce qu'elle est périmée; la deuxième, parce qu'elle ne contient ni la date de l'acte en vertu duquel elle est prise, ni l'époque de l'exigibilité de la créance, Considérant, relativement à la première inscription, que la péremption qu'on oppose est fondée sur un calcul inexact;

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2o Qu'une inscription, prise en renouvellement d'une précé- | dente, ne peut pas être déclarée nulle, par cela seul qu'elle n'énonce point la nature du titre, du moment que la première inscription, à laquelle elle se réfère nécessairement, contient, à cet égard, tous les renseignements désirables; - «La cour, attendu, sur le troisième moyen, qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que l'inscription hypothécaire, prise en 1806, énonçait l'acte de 1735, comme contenant l'acensement perpétuel; qu'ainsi la nature du titre y était indiquée; que les inscriptions subséquentes étaient un renouvellement de celle de 1806, s'y référaient nécessairement, et que l'arrêt fait mention qu'elles ont donné une connaissance exacte du titre; qu'ainsi les sieurs Grandjacquet n'ont pu être induits en erreur sur l'existence de créances antérieures, en date et en ordre d'hypothèque, à la leur, lors même qu'elles n'auraient pas porté un caractère privilégié, ce qui les rendait préférables sous tous les rapports; rejette >> (Req. 16 mars 1820, MM. Lasaudade, pr. d'âge, Dunoyer, rap., Joubert, av. gén., Loiseau, av., aff. Grandjacquet C. demoiselle Pillot); - 3° Que la loi n'exige pas que le renouvellement d'une inscription hypothécaire soit accompagné de la répétition de toutes les énonciations exigées par l'art. 2148 pour la validité de l'inscription primitive, notamment de la mention de la nature et de la date du titre de créance; qu'ainsi est valable l'acte de renouvellement, dans lequel le créancier s'est borné à exprimer qu'il entendait renouveler l'inscription par lui prise, tel jour, sur les biens d'un tel, son debiteur, situés dans tel bureau; ladite inscription contenue dans tel volume et sous tel numéro du registre du conservateur (Cass. 22 fév. 1825) (1); — 4° Que, l'énonciation de la date du titre étant inutile dans l'inscription de renouvellement, qui rappelle l'inscription primitive, il ne saurait résulter de nullité, contre cette seconde inscription, de ce que cette date y serait énoncée d'une manière erronée (Grenoble, 9 janv. 1827, 1re ch., M. de Noaille, 1er pr., aff. veuve Bouvard et autres C. Blanchet); 5° Que l'inscription prise par un créancier subrogé, avec mention de la subrogation, vaut renouvellement de l'inscription primitive qu'elle rappelle, et en marge de laquelle elle est, d'ailleurs, annotée; que cette inscription, dès lors, n'est pas nulle,

qu'ayant été prise le 24 germ. an 12, correspondant au 14 avril 1804, et renouvelée le 26 mars 1814, il restait encore plus de quinze jours sur les dix années, pendant lesquelles la loi lui conservait sa force; En ce qui concerne la seconde, celle du 26 mars 1814 :-Considérant qu'elle renferme effectivement deux erreurs ;-Qu'elle donne à l'obligation, en vertu de laquelle elle est prise, la date du 4 vent. an 12, et qu'elle fixe l'exigibilité de la créance au 13 de ce mois, tandis que l'obligation qui fait le titre de Sabardin est du 4 germ. an 12, et qu'elle était payable le 12 vent. an 13; Considérant que ces deux erreurs, qui, présentées hors l'espèce actuelle, seraient graves, ne touchent point ici à l'essence de l'inscription; que cette inscription repose réellement sur un titre régulier et légal, sur un titre que ne contestent pas les appelants;

Que le but de la loi sur le régime hypothécaire a été completement atteint; que les héritiers Dodon, créanciers inscrits en seconde ligne, n'ont point été trompés et n'ont pu l'être, et que les erreurs fondées, qu'ils reprochent à l'inscription de Sabardin, ne leur ont causé aucun préjudice;

Qu'en effet, lorsque la leur a été prise sur Teinturier, la première de Sabardin, à la date du 24 germinal an 12, subsistait seule; que cette inscription, très-régulière sur le registre du conservateur, leur apprenait que Sabardin était créancier d'une somme de 2,000 fr., en vertu d'une obligation du 4 germ. an 12, exigible depuis bien des années, depuis le 12 vent. an 13; qu'ainsi, les nouveaux créanciers traitaient en parfaite connaissance de cause; Que l'inscription du 26 mars 1814, prise en suite et en renouvellement de celle de germinal an 12, n'a rien changé au sort des héritiers Dodon, et les a laissés dans l'état où ils avaient voulu se placer eux-mêmes; - Que, dans un tel état de choses, des erreurs, qui ne sont que la suite d'une première commise par le conservateur des hypothèques, qui délivre à Sabardin, lors de son inscription du 24 germ. an 12, un bordereau non conforme à celle de son registre, ne peuvent donner aux héritiers Dodon la priorité sur Sabardin, lorsqu'ils ont traité avec le débiteur commun, sous la condition, qui leur convenait alors, qu'il serait payé avant eux, et que c'est la même créance que Sabardin réclame aujourd'hui ;-Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, confirme.

Du 28 dec. 1816.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Delaméthérie, pr. (1) (Her. Duval C. hér. Renaud et cons.) LA COUR;droit sur le premier moyen;- Vu l'art. 2154 c. civ.;

-... Faisant Considérant

pour défaut d'énonciation du titre originaire de la créance, si ce titre est énoncé dans la première inscription, à laquelle la seconde se réfere (Bourges, 25 mai 1827, aff. Daiguzon C. Fauconneau-Dufresne, V. ch. 7); 6° Que les inscriptions en renouvellement se référant aux inscriptions primitives, ne sont pas assujetties aux mêmes formalités que celles-ci; et qu'ainsi est valable le renouvellement d'inscription, quoique ne contenant pas de nouveau une élection de domicile dans l'arrondissement du bureau de la conservation des hypothèques (trib. de Mirecourt, 2 août 1837, aff. N... C. N...).

1659. Du même principe il suit: 1° que l'inscription prise, depuis le code Napoléon, en renouvellement d'une première inscription, prise, sous la loi du 11 brum, an 7, sur tous les biens présents et à venir du débiteur, pour la conservation d'une ancienne hypothèque conventionnelle, conformément à l'art. 45 de ladite loi, est valable, nonobstant qu'elle ne contienne pas l'indication de la nature et de la situation des immeubles grevés :

«La cour; attendu que les lois, qui ont assujetti les créanciers hypothécaires à l'obligation de faire inscrire leurs hypothèques, n'ont point entendu porter atteinte aux hypothèques légalement acquises avant leur publication, mais les ont maintenus dans leur intégrité; que l'appelant convient que l'inscription prise par l'intimé, les frim. an 7, était valable, et avait conservé à celui-ci son hypothèque générale sur les biens présents et à venir du débiteur, et que l'obligation, imposée par le code Napoléon, de renouveler cette inscription, ne peut avoir pour but que le renouvellement de cette inscription telle qu'elle était; par ces motifs, et, en adoptant ceux des premiers juges, confirme » (Liége, 8 août 1811, 1re ch., M. Leclerq, 1er av. gén., c. conf., aff, Everard C. de Wacquant; mêmes décisions, Liége, 31 août 1814, 28 juin 1832; Bruxelles, 15 fév. 1827.- Contrà, C. cass. Bruxelles, 22 mars 1828, cassant l'arrêt de 1827; arrêts cités par le Rec. de jurisp. des Pays-bas); - 2o Qu'une inscription, prise sous la loi du 9 mess. an 3, et qui ne contient pas l'indication de l'espèce et de la situation des biens hypothéqués, formalité que cette loi n'exigeait point, a pu être valablement renouvelée, depuis le code Napoléon, dans ses formes primitives, et sans que le nouveau bordereau contînt cette double indication :

que toutes les énonciations exigées par l'art. 2148 c. civ., pour la validité des inscriptions, n'ont pour but que de rendre les hypothèques tellement publiques et déterminées, que quiconque est dans le cas de traiter avec un autre, ait les renseignements nécessaires pour faire toutes les vérifications qui l'intéressent, et pour qu'il ne puisse être induit en erreur sur les charges qui grèvent la propriété de ce particulier; Que, quand ce but est parfaitement atteint, on doit reconnaître lá validité de l'inscription; Que, suivant l'art. 2154 ci-dessus cité, l'effet des inscriptions, régulièrement opérées, ne cesse que si elles ne sont pas renouvelées dans les dix ans de leur date; Que cet article n'exige pas que le renouvellement soit accompagné de la répétition de toutes les énonciations exigees par l'art. 2148, pour la validité de l'inscription primitive, et qu'il eût été d'autant plus inutile de l'exiger que ces énonciations sont déjà consignées sur le registre public du conservateur, et qu'il est toujours indispensable de recourir à l'inscription qui est dite renouvelée, afin de s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu'on lui assigne, et si eile a été régulièrement opérée ; Que la cour royale de Rouen a, par l'ar et même qui est dénoncé (2 juillet 1821), reconnu que l'inscription prise par Cirette, le 5 nov. 1804, sur les biens de Jean-Louis Duval, son débiteur, est régulière, et qu'elle contient notamment la mention de la nature et de la date de son t tre de créance;

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Que le renouvellement de cette inscription, fait par les demandeurs au bureau d'Evreux, énonce que, comme subrogés aux droits de Cirette, ils requièrent le renouvellement de ladite inscription, prise par Cirette au bureau d Evreux, le 12 brum. au 13 (3 nov. 1804), vol. 17, n° 45, sur les biens de Jean-Louis Duval, situés dans l'arrondissement du bureau ; Que les énonciations de ce re ouvellement mettaient les défendeurs dans le cas de vérifier l'inscription primitive, et qu'ainsi elles ne les laissaient dans la privation d'aucun renseignement; Que ce renouvellement a éte fait le 29 oct. 1814, avant l'expiration de dix années depuis l'inscription du 3 nov. 1804, et qu'ainsi il a dù conserver l'effet de cette inscription; - D'où il résulte que la cour royale de Rouen, en déclarant nul le renouvellement du 29 oct. 1814, et, par suite, comme non avenue l'inscription du 3 nov. 1804, a violé l'art. 2154 c. civ., et fait une fausse application de l'art. 2118; Casse.

Du 22 fév. 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Gandon, rap.

-« La cour; attendu que de ce qu'aucune disposition législa- | tive n'a ordonné que le moment du jour où se fait l'inscription soit annoté, et qu'au contraire, l'art. 2147 c. nap. a établi le concours entre les inscriptions prises le même jour, il s'ensuit que le moment où se font respectivement les inscriptions n'a aucune influence sur leurs droits ainsi acquis; que, conséquemment, le point de départ est évidemment le dernier terme du jour même de l'inscription; d'où il suit que l'inscription du 23 sept. 1806, dont il s'agit au procès, a été prise en temps utile, en partant de la fin du vingt-cinquième jour de sept. 1796; attendu que l'inscription du ↓ vend. an 5 a été prise conformément aux art. 258, 20 et 21 de la loi du 9 mess. an 3, qui n'exigeait point l'indication de l'espèce et de la situation des biens hypothéqués; que cette inscription a été maintenue par l'art. 38 de la loi du 11 brum, an 7; que, conséquemment, elle a pu être renouvelée valablement dans ses formes primitives; confirme »> (Bruxelles, 19 oct. 1815, aff. Barbier C. Bossard). - << Inutilement, dit Merlin, Rép., vo Inscr. hyp., § 8 bis, n° 14, en citant ces deux arrêts, dont le dernier est indiqué par lui sous la date du 7 déc. 1814, inutilement objecterait-on à cette manière de juger qu'il ne s'agit pas ici du fond des droits, mais de simples formalités, et qu'il est de maxime, comme je l'ai établi à l'article, Effet rétroactif, sect. 3, § 7, que tout acte, qui se fait sous l'empire d'une loi, doit être revêtu des formalités qu'elle prescrit, bien qu'il ait son principe dans un acte passé sous une loi antérieure, qui prescrivait des formalités différentes. Cette objection Jisparaît nécessairement devant le texte même de l'art. 2154 c. nap., qui veut simplement que les inscriptions soient renouvelées, dans les dix ans de leur date, et devant l'idée que renouveler une inscription, c'est, et rien de plus, la refaire telle qu'elle est ; » -3° Que l'inscription, prise en renouvellement d'une autre, et qui désigne exactement l'année grégorienne où cette dernière a été prise, est valable, bien qu'elle fasse correspondre la date de l'inscription originaire à une année républicaine antérieure à celle avec laquelle elle coïncide réellement, si, d'ailleurs, la date, en style gregorien, pouvait seule se concilier avec celle attribuée à l'hypothèque dans l'inscription rénovative (Bruxelles, 9 avril 1821, aff. Vandecasteele C. Soenen, suprà, no 1631); -4° Et que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à des dommages-intérêts envers un créancier qui prétend qu'il n'aurait pas traité avec le débiteur commun, s'il n'eût été induit à regarder comme périmée l'inscription à laquelle il avait été donné une double date, ce créancier devant s'imputer à luimême de n'avoir pas pris la précaution de recourir à l'inscription premiere, et ayant dû s'attacher plutôt à la date mentionnée en style grégorien, qui n'exigeait aucun calcul, qu'à la date de l'ère républicaine (même arrêt).

1660. Mais il a été jugé que l'inscription prise, sous la loi du 9 mess. an 3, sur tous les biens du débiteur situés dans l'arrondissement du bureau des hypothèques, en vertu d'un titre qui ne conférait qu'une hypothèque spéciale, est, non pas réductible aux immeubles sur lesquels l'hypothèque a été spécialement consentie, mais nulle pour le tout, quoique le créancier

(1) (Dutoict C. Bruneel.)-LA COUR;-...Attendu que l'hypothèque constituée par Deblock sur l'immeuble dont il s'agit (une maison et brasserie à Courtray), au profit de l'intime Bruneel, pour sûreté des créances dont il s'agit (une rente de 350 liv. de gros), sous l'empire de la coutume de Courtray, par deux actes respectivement de 1785 et 1788, et réalisée devant le magistrat de cette ville, est spéciale dans son origine, ayant pour objet spécifique et déterminé ladite maison et brasserie; Attendu que, bien que les inscriptions prises par ledit Bruneel, pour sùreté des créances susénoncées, sous le régime de la loi du 9 mess. an 3, n'aient pas dû contenir une designation individuelle de la chose hypothéquée, ou plutôt une désignation aussi détaillée de cette chose que le veut le code civil, toutefois, il est manifeste que les inscriptions prises le 25 juill. 1806, par le même Bruneel (en renouvellement de celles des 21 oct. et 19 nov. 1796) sont atteintes d'une nullité radicale, d'autant qu'il est incontestable qu'on ne peut pas prendre une inscription générale, en vertu d'un acte qui renferme une convention d'hypothèque spéciale, par la raison que l'inscription hypothécaire, dont l'effet est de conférer un rang d'hypothèque, ne peut opérer cet effet, lorsque l'hypothèque est conventionnelle, que par rapport à la chose qui forme l'objet du pacte d'hypothèque; d'où il suit qu'encore que lesdites inscriptions n'eussent pas dû être assujetties aux formalités exigées par le code civil, pour la

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allègue, d'ailleurs, et qu'il offre de justifier que les immeubles, spécialement affectés à sa créance, soient les seuls que ses débiteurs possèdent dans l'étendue du bureau où son inscription a été prise; et qu'il en est de même de l'inscription prise, sous le code Napoléon, en renouvellement de celle opérée sous la loi de l'an 3, quoiqu'en principe, elle ne fût pas assujettie aux formalités prescrites par ce code (Bruxelles, 5 juin 1817) (1).

1661. M. Troplong, t. 3, no 715, fait observer que, « si l'inscription nouvelle ne se réfère pas à l'ancienne, alors elle doit contenir toutes les énonciations exigées par l'art. 2148. En effet, dit-il, c'est cette inscription seule que consultent les tiers; elle doit donc les éclairer sur tout ce que l'inscription tend à rendre public. » Cela est de toute évidence (Conf. MM. Duranton, t. 20, no 169; Flandin, Tr. des hyp., inédit; V. aussi les arrêts rapp. nos 1662 et 1663).

1662. Cette observation nous conduit à l'examen de la question de savoir si, pour renouveler valablement une inscription, il est necessaire d'exprimer dans la nouvelle, qu'elle est prise en renouvellement d'une précédente, ou au moins d'y faire mention de celle-ci? « La loi ne l'exige pas formellement, dit Merlin, Rép., vo Inscr. hyp., § 8 bis, po 11; mais il est sensible que, sans cette mention, l'hypothèque signalée par la nouvelle inscription ne pourrait avoir, aux yeux des tiers, d'autre date que celle que porte la nouvelle inscription elle-même; que, dès lors, des tiers seraient fondés à croire que le créancier, qui l'a prise, ne devra être colloqué qu'à cette date même; et que par conséquent, un renouvellement ainsi fait ne remplirait pas l'objet de la loi » (Conf. MM. Grenier, t. 2, no 117 et 240; Battur, t. 3, p. 241; Rolland de Villargues, vo Inscr. hyp., no 398; Zachariæ, t. 2, § 280, note 15; Baudot, t. 1, no 813). M. Troplong, au contraire, t. 3, no 715, ne croit pas qu'il soit indispensable de déclarer que l'inscription renouvelée est prise pour continuer les effets de l'inscription primitive. « L'omission de cette formalité, dit-il, ne porte préjudice à personne; et, d'ailleurs, on ne voit pas que la loi exige cette formalité. Je dis qu'elle ne porte préjudice à personne. Par exemple: je prends inscription le 5 mai 1807, et je renouvelle le 4 mai 1817, sans dire que c'est par continuation de la première inscription. Mais tous ceux qui ont pris inscription après 1807, et avant les dix ans, ont su que je les primais. Quant à ceux qui ont pris inscription après 1817, que leur importe que je les prime par mon inscription de 1817, ou par mon inscription de 1807? La même conclusion aurait lieu, si je me trouvais en présence d'un tiers détenteur » (Conf. M. Flandin, Tr. des hyp., inédit).

L'opinion de M. Troplong nous paraît préférable. Notre principe, en matière d'inscription (V. suprà, no 1473), c'est qu'il faut être sobre de déchéances ou de nullités, et n'adopter ce parti rigoureux que lorsqu'on y est contraint par le texte de la loi, ou par l'intérêt des tiers. « Assurément, dit M. Flandin, loc. cit., s'il pouvait résulter un préjudice quelconque, pour les tiers, du défaut de mention de l'inscription originelle dans l'inscription de renouvellement, il faudrait, sans hésiter décider que la nouvelle inscription ne peut valoir que comme première inscription

validité des inscriptions hypothécaires, il reste toujours vrai qu'elles sont entachées de nullité dans leur essence, et qu'ainsi elles ne peuvent produire nul effet; d'autant moins qu'il est certain que c'est l'inscription du bordereau faite par le conservateur des hypothèques sur son registre, et non le contenu de ce bordereau, qui forme la substance de l'inscription hypothécaire, et que, dans l'espèce de la cause, les inscriptions faites par le conservateur des hypothèques sur son registre, au profit dudit Bruneel, sous la date du 25 juill. 1806, ne contiennent aucune mention de renouvellement d'anciennes inscriptions, au vœu de l'art. 215 c. civ. (le bordereau remis au conservateur pour l'inscription contenait cette mention), ce qui est cependant essentiellement requis dans l'esprit de la loi, afin que le public soit pleinement instruit de toutes les inscriptions hypothécaires qui pèsent sur les immeubles; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que le rang d'hypothèque, conféré audit Bruneel par les inscriptions qu'il a prises sur l'immeuble dont il s'agit, les 21 oct. et 19 nov. 1796, ne lui a pas été conservé, et que. par suite ultérieure, ledit G. Dutoict doit être préféré, en vertu du rang d'hypothèque qu'il a acquis par la susdite inscription du 25 janv. 1808 prise en renouvellement d'inscriptions plus anciennes); dit, etc.

Du 5 juin 1817.-C. d'appel de Bruxelles, 2 ch.

et à sa date, aucun lien ne la rattachant à l'ancienne; mais nous la il

avons beaut passer en revue, dans notre esprit, toutes les hypo- qu'il s'agit d'une inscription en marge de la seconde, ou, it croira

thèses possibles, nous n'en apercevons aucune où les tiers, soit ceux qui ont contracté avec le débiteur depuis la première inscription, soit ceux qui n'ont contracté avec lui que depuis la seconde, aient un préjudice à éprouver de ce que cette dernière inscription ne mentionnerait pas qu'elle est prise en renouvellement d'une inscription antérieure.

ne pouvant plus avoir lieu après la quinzaine de la transcription (c. pr. 834), aujourd'hui après cette transcription même (L. 23 mars 1855, art. 6).

Quoi qu'il en soit, il sera toujours prudent de faire mention, dans la seconde inscription, qu'elle est prise en renouvellement d'une autre dont on indiquera la date.

é d'un

» Les premiers diront-ils qu'ils ont intérêt à opposer la déchéance, parce qu'en faisant tomber l'inscription originelle, ils deviennent préférables au créancier qui les primait? Ce serait résoudre la question par la question, puisque le point est de savoir si, en l'absence d'une disposition qui exige que la première inscription soit rappelée dans la seconde, le renouvellement ne doit pas résulter virtuellement de ces deux circonstances que la nouvelle inscription se réfère à la même créance, et qu'elle a été prise avant la révolution des dix ans ; circonstances qui ne permettent pas de douter que le créancier ne se soit proposé, par cette seconde inscription, de proroger la durée de la première? La présomption qu'une inscription est prise pour le renouvellement d'une inscription antérieure, dit un arrêt de la cour de Liége, du 9 juin 1810 (infrà, no 1685-1o), doit être facilement admise; elle doit l'être surtout, quand la seconde inscription se trouve rapprochée du terme où l'effet de la première devait cesser; quand les deux inscriptions ont pour objet la même créance; qu'elles portent la même somme principale, et qu'elles sont conçues à peu près dans les mêmes termes. Les cours de Limoges et de Montpellier font observer, d'un autre côté (V. ces arrêts, 11o 1664), qu'aucune formalité nouvelle et particulière n'a été attachée au renouvellement, en dehors des formalités prescrites par l'art. 2148; que prétendre que le bordereau de renouvellement doit contenir la mention formelle que l'inscription est prise pour renouvellemeut, c'est ajouter à la loi ; c'est créer une nouvelle formalité qui ne se trouve pas dans l'art. 2154. Cet art. 2154, ajoute la cour de Montpellier, ne prescrit aucune formule sacramentelle pour le renouvellement. Or, en droit, dit-elle, renouveler une inscription, c'est prendre une inscription nouvelle; et, par suite, une inscription est réellement renouvelée, de fait, par une nouvelle inscription, quoique celle-ci ne rappelle pas la date, et qu'elle ne porte pas qu'elle est prise en renouvellement de la première. Le renouvellement n'a d'autre objet, à la vérité, que de proroger l'effet de l'inscription primitive, de ne former avec elle qu'une seule et même inscription; mais ce but se trouve atteint aussi bien et mieux par la reproduction littérale, la copie textuelle de l'inscription primitive, que par la mention de cette inscription; et, pourvu que l'intérêt des tiers soit sauf, il semble qu'il n'y ait rien à exiger de plus du créancier. »

M. Baudot, loc. cit., fait l'objection suivante : Supposé, dit-il, que l'acquéreur de l'immeuble, grevé de l'inscription primitive, fasse transcrire son contrat, un an on deux avant l'inscription des dix années, et qu'il ne demande l'état des charges qu'après cette époque, le conservateur considérera comme périmée l'inscription primitive, et ne la comprendra point dans son état; il ne parlera pas non plus de la seconde, parce qu'elle n'a été requise qu'après l'expiration de la quinzaine de la transcription, et qu'elle se rapporte à un individu qui n'était plus propriétaire de l'immeuble. Le créancier, qui ne rappelle pas l'inscription primitive, s'expose donc à perdre son rang, puisque le juge procède à la collocation sur l'état délivré par le conservateur.Il est difficile que la question se présente jamais dans ces terines; car de deux choses l'une ou le conservateur, au moment où le créancier se présentera pour prendre la seconde inscription, sera averti qu'il s'agit de renouvellement, et il ne manquera pas de l'expliquer par une annotation, soit en marge de

(1) (Izernes C. Bastit, Thiron et Davy.) — LA COUR ;..... — Attendu que le renouvellement d'inscription n'ayant d'autre objet que de proroger l'effet de l'inscription primitive, et ne formant, avec elle, qu'une seule et même inscription, il est nécessaire de rappeler, par sa date, cette inscription primitive, afin qu'on puisse s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu'on lui assigne, et si elle a été régulièrement opérée; d'où il suit que, lorsqu'un créancier, dans certains cas, a pris originairement plusieurs inscriptions, en vertu du même titre, il n'y a

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1663. Il a été jugé, dans le premier sens: 1° que l'inscription, prise en renouvellement d'une inscription antérieure, et qui ne mentionne pas l'inscription primitive, n'opère pas le renouvellement, et ne vaut que par elle-même et à sa date (Cass. 29 août 1838 (1); Bruxelles, 5 juin 1817, aff. femme Dutoict C. Bruneel, suprà, no 1660; Req. 14 juin 1831, MM. Dunoyer, cons., f. f. de pr., Bernard, rap., aff. Romieu C. Torcat et Féraud; Lyon, 10 janv. 1844, M. Achard-James, pr., aff. Jamen C. Tardy; Rouen, 6 mars 1848, M. Franck-Carré, pr., aff. Hello; Req. 25 janv. 1855, aff. Charvin et Fischer, D. P. 53. 1. 12);-2° Que, lorsqu'une première inscription a été prise par l'acquéreur sur l'immeuble vendu, en vertu du contrat de vente, et pour garantie de son recours, en cas d'éviction; qu'une seconde inscription a été prise, par ledit acquéreur, sur le même immeuble, en vertu d'un jugement qui a prononcé la résiliation de la vente, l'inscription qui est prise en renouvellement, et qui ne fait aucune mention de la seconde inscription, ne saurait valoir comme renouvellement de celle-ci, alors surtout qu'elle exprime formellement qu'elle est prise en renouvellement de la première (Bordeaux, 17 mars 1828, aff. Guillemot, infrà, no 1687-20).

1664. Il a été jugé, au contraire: 1o qu'il n'est pas nécessaire que l'inscription, prise en renouvellement d'une autre, contienne la mention expresse qu'elle est destinée à la renouveler; que la présomption qu'une inscription est prise pour le renouvellement d'une inscription antérieure, doit être facilement admise; qu'elle doit l'être surtout, lorsque la seconde inscription se trouve rapprochée du terme où l'effet de la première devait cesser; lorsque les deux inscriptions ont pour objet la même créance; qu'elles portent la même somme principale, et qu'elles sont conçues à peu près dans les mêmes termes (Liége, 9 juin 1810, aff. Grandjean et Martigny C. Michiels et autres). Merlin, qui rapporte cet arrêt, Rép., vo Inscrip. hyp., § 8 bis, no 11, le critique, en faisant remarquer que, sans la mention formelle du renouvellement, les tiers seront portés à croire qu'il s'agit d'une inscription nouvelle, et seront ainsi exposés à une erreur préjudiciable sur la date de l'hypothèque ;-20 Que l'inscription, prise en renouvellement d'une inscription antérieure, est valable, comme renouvellement, particulièrement à l'égard des tiers qui ont connu l'inscription primitive, bien qu'elle ne mentionne pas l'inscription renouvelée (Limoges, 14 avr. 1848, aff. Peyraud-Saint-Martin (arrêt rendu après partage), D. P. 48. 2. 115; Montpellier, 26 fév. 1852, aff. Daures, D. P. 55. 5. 238).

1665. La jurisprudence est, de même, en Piémont, suivant un recueil judiciaire de ce pays (la Minerve savoisienne), que l'inscription, prise en renouvellement d'une autre inscription, est valable, lors même qu'elle ne renfermerait pas la mention de l'inscription renouvelée, pourvu que, d'ailleurs, elle contienne les formalités substantielles prescrites, à peine de nullité, par l'art. 2245 c. civ. sarde (C. de Casal, 25 avr. 1813; C. de Turin, 16 sept. 1843 et 13 sept. 1844).-Nous devons, toutefois, faire observer qu'il y a une différence entre la législation du Piémont et la nôtre, c'est qu'en Piémont, d'après une loi du 2 juin 1838, les conservateurs sont obligés de comprendre, dans les états par eux délivrés, toutes les inscriptions matériellement existantes dans leurs registres, sans distinction entre les inscriptions périmées et celles qui ne le sont pas, non plus qu'entre les inscriptions primitives et celles en renouvellement; en sorte qu'il n'y a de renouvelées que celles des inscriptions qui ont été rappelées dans le renouvellement;

Attendu qu'une inscription, qui ne mentionne pas la précédente, n'en est pas le renouvellement, mais une inscription première, qui ne vaut que par elle-même, et à sa date; - Casse en ce chef seulement.

Du 29 août 1858.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bonnet, rap.-Barris, av. gén., c. conf.-Gatine, Bénard et Hautefeuille, av.

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