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2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. - V. no 7.

SECT. 2. ·Des hypothèques judiciaires.

2155. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, 10 Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; -2o Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.-Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.-V. nos 7, 15, 21, 54.

2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.-Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypotheques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps.-V. no 7, 58.

2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. - Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débifeur, et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hy-personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce pothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des juge - raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.-V. no 58, ments rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécu→ 2138. A défaut par les maris, tuteurs, subrogès tuteurs, de faire faire toires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contrai- les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront reres qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. V. quises par le procureur impérial au tribunal civil du domicile des maris nos 6, 50. et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.-V. no 58.

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2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. 2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, ou à la même rescision.

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

2159. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.-V. nos 7, 58.

2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'înscription, resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme, et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.-V. nos 19, 55. 2141. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles. --V. nos 20, 56.

2142. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les d'hy-immeubles indiqués.

2128. Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner pothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. - Les biens à venir ne peuvent pas être hypotheques. V. nos 6, 13, 35, 47. 2130. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions. - V. no 48.

2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra, ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.-V. no 49.

2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte; si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parle ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le debiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.-V. no 47.

2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

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2143. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque gènérale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux ime meubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. -La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra êtrè précédée d'un avis de famille.-V. nos 20, 55, 56,

2144. Pourra pareillement, le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents d'icelle, réunisś en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.-V. Ħo 20.

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CHAP. 4.-DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilege ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuts (c. nap. 443). Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée qué par bénéfice d'inventaire.

2147. Tous les créanciers inscrits le même jour, exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui

même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent (c. civ. 500, 499): 1o Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui, dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; 2o Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque; 3o La date et la nature du titre ; 4o Le montant du capital des créances, exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, daus les cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et à l'epoque de l'exigibilité; 5o L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.

2149. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au no 2 de l'article précédent.

2150. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque, à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement : - 1° Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 2o Les nom, prénoms, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur; 3o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. 2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

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2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. — V. no 51, 65.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. V. n 51.

2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance, ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. — Cependant la convention faite par le creancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales,

2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie, en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. V. no 11, 52.

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2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. V. no 47.

2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. V. no 47, 52.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par là matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront, néanmoins, les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements. V. no 47, 52. CHAP. 6. DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE

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LES TIERS DETENTEURS.

2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions — V. no 47. 2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. V. n 62.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. V. n° 62.

2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier bypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible, ou de délaisser l'héritage. — V. no 62.

2170. Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette, dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable, selon la forme réglée au titre du cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.-V. no 47.

2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.

1275. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. - Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un carateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers bypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il no peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.

2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugė.

2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette bypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chap. 8 du présent titre.

CHAP. 7.

- DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. 2180. Les priviléges et hypothèques s'éteignent : 1o par l'extinction de l'obligation principale, 2o par la renonciation du créancier à l'hypothèque, 3o par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis, 4o par la prescription.- La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conLes inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers detenteur-V. nos 24, 67.

servateur.

CHAP. 8. DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels mobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et bypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.-V. nos 22, 62.

2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il les transmet sous l'affectation des mêmes priviléges et hypothèques dont il était chargé. V. no 62.

2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chap. 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions: 1o extrait de son titre contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; - 2o Extrait de la transcription de l'acte de vente; - 3o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.-V. no 22.

2184. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. — V. nos 22, 65.

2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge: 1o que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par 5 myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requerant; 2o Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3o Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; -4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration; — 5o Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges; - Le tout à peine de nullité. V. no 22.

2186 .A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux en

chères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en les assignant. V. nos 22, 62.

Le pour

2187. En cas de revente sur enchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. suivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. V. nos 22, 62.

2188. L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la

revente.

2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement.

2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns bypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis on non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre qui sont hypothéqués à sa créance, et situés dans le même arrondissesa soumission, ni sur le mobilier ni sur d'autres immeubles que ceux ment; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAP. 9.

1

- Du mode de purger LES HYPOTHÈQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. V. nos 23, 59.

2194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur impérial au tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les nom, prénoms, profession et domicile des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur impérial, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. - V. n° 25, 59. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit cidessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du

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2197. Ils sont responsables du préjudice résultant: -1° De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2o Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés surle-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assisté de deux témoins.

2200. Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inseriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et il ne pourront transcrire les actes de mutation, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. V. no 66.

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes. 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1,000 fr. pour la premiere contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

2205. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2,000 fr. d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

Exposé des motifs de la loi relative aux priviléges et hypothèques par le conseiller d'Etat Treilhard (séance du 24 vent. an 12).

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1. Législateurs, le système hypothécaire a successivement occupé toutes les assemblées représentatives depuis 1789. La mesure qui doit garantir l'efficacité des transactions, et protéger avec un égal succès et le citoyen qui veut du crédit et le citoyen qui peut en faire, méritait en effet de fixer les regards de la nation. Les rapports qui rapprochent les hommes sont tous fondés ou sur le besoin, ou sur le plaisir, qui est aussi une espèce de besoin. Quel est donc le premier soin de deux personnes qui traitent ensemble? D'assurer l'exécution de leurs engagements. Le contrat suppose l'intention et contient la promesse de les remplir; mais la promesse n'est pas toujours sincère, et les moyens peuvent ne pas répondre à l'intention. Concilier le crédit le plus étendu avec la plus grande sûreté, voilà le problème à résoudre. Si les parties connaissaient leur situation respective, l'un n'obtiendrait que ce qu'il mérite, l'autre n'accorderait que ce qu'il peut accorder sans risque; il n'y aurait de part et d'autre ni réserve déplacée ni surprise fâcheuse. Si done on trouve un moyen d'éclairer chaque citoyen sur l'état véritable de celui avec lequel il traite, il faut s'empresser de le saisir. On aura alors tout ce que désirent, tout ce que peuvent désirer les personnes de bonne foi; et si la mauvaise foi s'en alarme, ce sera une preuve de plus en faveur de la mesure.

2. Vous jugerez, législateurs, jusqu'à quel point le gouvernement a approche du but qu'il a da se proposer; il n'a pas cherché et vous n'attendez pas un degré de perfection que ne comporte pas la nature humaine: la meilleure loi est celle qui laisse subsister le moins d'abus, puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de les détruire tous; mais tout ce qu'on peut attendre des recherches les plus grandes et d'une profonde méditation, vous le trouverez dans le projet, et je me plais à reconnaître qu'il a beaucoup acquis par les communications officieuses avec les membres du tribunat.

3. L'hypothèque affecte un immeuble à l'exécution d'un engagement: si le contractant n'était pas propriétaire, ou ce qui revient au même, si cet immeuble était déjà absorbé par des affectations précédentes, l'hypothèque serait illusoire, et les conventions resteraient sans garanties. Il n'est pas de législateur qui, frappé de cet inconvénient, n'ait cherché à y porter un remède. Les Grecs plaçaient sur l'hé

ritage engagé des signes visibles qui garantissaient les créanciers de toute surprise; il paraît que cet usage a été connu et pratiqué à Rome; mais il y avait aussi de l'excès dans cette précaution; s'il est bon que les parties qui traitent aient une connaissance respective de leur état, il n'est pas également nécessaire de le proclamer, pour ainsi dire, par une affiche, et de l'annoncer à tous les instants aux personnes mêmes qui n'ont aucun intérêt de le connaître. Cet usage disparut, et devait disparaître; îl a suffi depuis, pour hypothéquer un immeuble, d'en faire la stipulation; même l'hypothèque fut attachée de plein droit à toute obligation authentique. On réparait un mal par un mal plus grand. Les signes apposes sur l'héritage affecté n'étaient fâcheux que pour le propriétaire dont la situation devenait trop publique; ils avaient du moins l'avantage de commander à tous les citoyens de la prudence et de la réserve lorsqu'ils traiteraient avec lui. Mais l'hypothèque donnée par des actes occultes ne laissait aucune garantie contre la mauvaise foi. L'homme qui semble fournir le plus de sûretés est souvent celui qui en donne le moins, et l'hypothèque acquise par un citoyen modeste et probe se trouvait enlevée par une foule d'hypothèques antérieures dont il n'avait pas même pu soupçonner l'existence. De là naissaient des discussions multipliées et ruineuses, dont l'effet, le plus souvent, était de dévorer le gage des créanciers, dépouillés comme le débiteur lui-même. - - Les lois ne présentaient que de vaines ressources contre tant de maux. Le créancier pouvait faire déclarer par le débiteur que ses biens étaient libres; et si la déclaration était fausse, on avait la contrainte par corps contre le débiteur; mais on n'exigeait pas toujours cette déclaration, et quand on l'avait exigée, elle ne tenait pas lieu au créancier dú gage qui avait disparu.

4. Que de plaintes n'avons-nous pas entendues contre ce régime desastreux! Henri III, en 1581, Henri IV, en 1606, Louis XIV, en 1675, voulurent donner aux bypothèques le degré de publicité nécessaire pour la sûreté des contractants; comment un dessein si louable ne.fut-il pas suivi de l'exécution? La cause en est connue; les hommes puissants voyaient s'évanouir leur funeste crédit; ils ne pouvaient plus absorber la fortune des citoyens crédules, qui, jugeant sur les apparenées, supposaient de la réalité partout où ils voyaient de l'éclat. Sans doute on colora de beaux prétextes les motifs d'attaque contre les mesures salutaires qui étaient proposées; elles étaient, disait-on, entachées de fiscalité; le crédit des hommes puissants importait à l'éclat du trône; affaiblir cet éclat, c'était diminuer le respect des peuples; d'un autre côté, les efforts d'une classe d'hommes accoutumés à confondre l'habitude avec la raison, et le cri des praticiens qui défendaient leur proie, vinrent fortifier les plaintes des courtisans; les mesures prises contre la mauvaise foi restèrent sans effet. - Ainsi se prolongea l'usage de l'hypothèque occulte. Ce mal ne se faisait pas sentir peut-être dans les lieux où le défaut de communications et de commerce tenait, pour ainsi dire, les fortunes dans un état absolu de stagnation, parce qu'une vente, un emprunt, y forment un événement que personne n'ignore; mais partout ailleurs la bonne foi était presque toujours victime de la fraude et de l'impudence.

L'edit de 1771 donna aux acquéreurs d'immeubles un moyen de connaître les hypothèques dont ils étaient grevés, et de payer le prix de leurs acquisitions sans courir les risques d'être inquiétés par la suite (1).. Cet édit n'attaquait cependant pas le mal dans sa source. La publicité de l'hypothèque n'était pas établie; on offrait seulement un moyen d'accélérer la discussion des biens d'un débiteur, et de faire connaître un peu plus tôt aux créanciers ceux d'entre eux qui devenaient ses victimes; les hommes immoraux, accoutumés à en imposer par leur faste et leur assurance, avaient toujours la même facilité de tromper les hommes crédules et de les précipiter dans l'abîme. Dans les parties de la France assez heureuses pour jouir sur cette matière d'une législation plus saine, les parlements opposèrent à la publication de l'édit de 1771 cette résistance qui prenait à la vérité sa racine dans un vice du gouvernement, mais qui dans l'état sous lequel on vivait alors pouvait être quelquefois utile. - Le parlement de Flandre déclara qu'il regardait la publicité des hypothèques comme le chef-d'œuvre de la sagesse, comme le sceau, l'appui et la sûreté des propriétés, comme un droit fondamental dont l'usage avait produit dans tous les temps les plus heureux effets, et avait établi autant de confiance que de facilité dans les affaires que les peuples belg s traitent entre eux. Par cette forme toutes les charges et hypothèques étaient mises à découvert; vien n'était plus aisé que de s'assurer de l'état de chaque immeuble par la seule inspection des registres. — Les hypothèques (ajoutait le parlement) se conservent de la même manière dans les Pays-Bas français, autrichiens, hollandais, et dans pays de Liége, et les peuples de ces differentes dominations font entre eux une infinité d'affaires avec une confiance entière. Pense-t-on avoir affaibli le poids de cette autorité, fondée sur l'expérience de tant de siècles et de tant de peuples, quand on a dit que les formes pratiquées en Flandre tenaient au système de la feodalite si justement proscrite? Dans notre ancien droit français, on ne pouvait acquérir sur des immeubles aucun droit de propriété ou d'hypothèque que par la voie du nantissement; l'acquéreur ou le créancier étaient saisis ou par les officiers du seigneur, ou par les juges royaux dans le ressort desquels était le bien vendu ou hypothéqué. Ces formalités, jugées depuis inutiles, ne s'étaient conservées que dans quelques coutumes; le nantissement s'y effectuait devant les juges; mais il était si peu un accessoire nécessaire de la feodalité, qu'il avait cessé d'avoir lieu dans la plus grande partie de la France, asservie néanmoins au joug féodal; et Louis XV, qui ne voulait pas certainement relâcher ce joug, pretendit cependant, par son édit de juin 1771 et par sa déclaration du 23 juin de l'année suivante, abroger partout l'usage des nantissements. -Qu'on cesse done d'appeler sur un système de publicité d'hypothèques la défaveur acquise au système féodal, totalement étranger à l'objet qui nous occupe.

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5. On gémissait encore sous l'empire de l'hypothèque occulte lorsque la France se réveilla d'un long assoupissement; elle voulut, et à l'instant s'écroula une vicille masse d'erreurs qui depuis longtemps n'était soutenue que par une habitude de respect dont on ne s'était pas encore rendu compte. Heureux si des génies malfaisants n'avaient pas quelquefois égaré notre marche, et si chaque jour, témoin de la destruction de quelque institution avilie, avait pu éclairer aussi son remplacement par une institution plus saine!- Toutes les branches de la legislation durent être soumises à la discussion. Le régime hypothécaire occupa toutes les assemblées politiques; les recherches les plus profondes, les discussions les plus vives, amenėrent enfin la loi du 11 brum. de l'an 7. -Je n'en examine pas les détails dans ce

(1) Les lettres de ratification furent substituées, par l'édit de 1771, aux décrets volontaires: ces deux mesures étaient également insuffisantes, puisqu'elles ne donnaient aux parties contractantes aucun moyen de connaître leur état.

moment; il me suffit d'annoncer qu'elle repose sur deux bases, la publicité et la spécialité; c'est-à-dire que, d'après cette loi, un dépôt public renferme toutes les affectations dont un immeuble est grevé, et que les affectations doivent être spéciales pour mettre le créancier en état de s'assurer de la valeur et de la liberté du gage. C'était notre droit ancien, heureusement conservé dans quelques provinces; ce droit que plusieurs fois on tenta vainement de rétablir, que Colbert avait sollicité, que les auteurs les plus instruits en cette partie avaient provoqué (1), dont on ne put se dissimuler les avantages, même à l'instant où il succombait sous l'intrigue (2), que quelques provinces enfin avaient conservé malgré l'édit de 1771.Les bases de la loi que propose le gouvernement sont celles de la loi du 11 brum.; nous avons pris un juste milieu entre l'usage de ces marques extérieures apposées sur des héritages affectés, qui plaçaient à tous les instants et sous les yeux de tous la situation affligeante d'un citoyen, et cette obscurité fatale qui livrait sans défense la bonne foi à l'intrigue et à la perversité. Les actes produisant hypothèque seront inscrits dans un registre, et les personnes intéressées pourront vérifier si le gage qu'on leur propose est libre, ou jusqu'à quel point il peut être affecte. — Mais ce principe ne doit-il pas éprouver quelques modifications? Peu de maximes sont également bonnes et applicables dans tous les cas. En général tous les systèmes sont assis sur quelque vérite; celui qui ne porterait que sur des erreurs ne serait pas à craindre, il n'aurait pas de partisans; c'est le mélange adroit de l'erreur avec la vérité qui est en effet dangereux; c'est l'exagération des conséquences qui corrompt tout. Quelle sagacité ne faut-il pas souvent pour discerner le vrai de ce qui n'en a que l'apparence, et pour renfermer l'application d'un principe dans les bornes qu'elle doit avoir? Examinons si dans tous les cas le défaut d'inscription doit nécessairement empêcher l'effet de l'hypothèque.

6. L'hypothèque peut s'établir de trois manières :

Deux personnes se donnent respectivement dans un acte authentique des sûretés pour la garantie de leurs conventions. C'est le cas le plus ordinaire: voilà l'hypothèque conventionnelle. On obtient des condamnations contre un citoyen; les jugements ont un caractère qui ne permet pas de leur accorder moins d'effet qu'à des contrats authentiques: voilà l'hypothèque judiciaire. - - Enfin il est une autre espèce d'hypothèque que la loi donne à des personnes ou à des établissements qui méritent une protection spéciale: c'est l'hypothèque légale. L'hypothèque conyentionnelle doit être nécessairement rendue publique par l'inscription, afin qu'on ne puisse pas tromper sans cesse les citoyens en leur donnant pour gage des immeubles cent fois absorbés par des dettes antérieures. Cette hypothèque ne peut frapper que les biens que les contractants y sont soumis spécialement, parce qu'ils sont les seuls juges des sûretés qui leur sont nécessaires; la formalité de l'inscription ne peut jamais leur auire, et l'ordre public la réclame pour le bien de la société. L'hypothèque judiciaire doit aussi acquérir la publicité par l'inscription; aucun motif raisonnable ne sollicite d'exception pour elle; mais il est juste que celui qui a obtenu une condamnation puisse prendre son inscription sur chacun des immeubles appartenant au condamué, même sur ceux qu'il pourra acquérir, s'il en a besoin pour l'exécution totale de la condamnation qu'il a obtenue. peut pas dire dans ce cas, comme dans le cas de l'hypothèque conventionnelle, que les parties ont réglé la mesure du gage; les tribunaux condamnent, et leurs jugements sont exécutoires sur tous les biens du condamné.

- On ne

7. Quant à l'hypothèque legale, elle est donnée à trois sortes de personnes : aux femmes, sur les biens des maris pour la conservation de leurs dots, reprises et conventions matrimoniales; —Aux mineurs et aux interdits, sur les biens des tuteurs à raison de leur gestion; A la nation, aux communes et aux établisse. ments publics, sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables. Une première observation s'applique à ces trois espèces d'hypothèques. Elles resultent de la loi; elles ne doivent donc pas avoir moins d'effet que l'hypothèque judiciaire qui résulte des jugements; l'hypothèque légale pourra donc en général être étendue sur tous les biens des maris, des tuteurs, des administrateurs, - Mais l'inscription sera-t-elle nécessaire pour en assurer l'effet? - Ici nous avons cru devoir adopter une distinction tirée de la differente position de ceux à qui la loi a donné l'hypothèque. La femme, les mineurs, les interdits, sont dans une impuissance d'agir qui souvent ne leur permettrait pas de remplir les formes auxquelles la loi attache le caractère de la publicité; perdront-ils leur hypothèque parce que ces formes n'auront pas été remplies? Serait-il juste de les punir d'une faute qui ne serait pas la leur? Le mari, le tuteur, chargés de prendre les inscriptions sur leurs propres biens, ne peuvent-ils pas avoir un intérêt à s'abstenir de cette obligation, en ne leur supposant pas d'intérêt contraire à celui de la femme? ou des mineurs ne peuvent-ils pas se rendre coupables de négligence? Sur qui retombera le poids de la faute? Sur le mari, dira-t-on, ou sur le tuteur, qui, sans difficulté, sont responsables de toutes les suites de leurs prévarications ou de leur insouciance. Mais le mari et le tuteur peuvent être insolvables, et le recours contre eux, fort inutile; quel est celui qui se trouvera réduit à ce triste recours, ou de la femme et du mineur, ou des tiers, qui, ne voyant pas d'inscriptions prises sur les biens du mari ou du tuteur, auraient contracté avec eux? Nous avons pensé que l'hypothèque de la femme ou du mincur ne pouvait pas être perdue parce que ceux qui devaient prendre des inscriptions ne les auraient pas prises, et nous avons ele conduits à ce résultat par une considération qui nous a paru sans réplique.. Les femmes, les mineurs, ne peuveunt agir; le defaut d'inscription ne peut donc leur attirer aucune espèce de reproche. Celui qui a traité avec le mari ou avec le tuteur en est-il aussi parfaitement exempt? Il a dû s'instruire de l'état de celui avec qui il traitait; il a pu savoir qu'il était marié ou tuteur; il est donc coupable d'un peu de négligence; c'est donc à lui qu'il faut réserver le recours contre le mari ou le tuteur; et l'hypothèque de la femme ou du mineur ne doit pas être perdue pour eux, puisqu'enfin seuls ils sont ici sans reproche; le défaut d'inscription ne leur sera donc pas opposé; c'est un changement aux dispositions de la loi du 1 brum. an 7; mais ce changement est une amélioration, puisqu'il est sollicité par les règles d'une exacte justice. - -Au reste, à côté de cette disposition qui ne permet pas d'opposer aux femmes et aux mineurs le défaut d'inscription, nous avons place toutes

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les mesures coercitives contre les maris et les tuteurs, pour les forcer à prendre les inscriptions que la loi ordonne; s'il a été juste de protéger la faiblesse des mineurs et des femmes, il n'a pas été moins convenable, moins nécessaire de pourvoir à ce que des tiers ne fussent pas trompés. Les maris et les tuteurs qui n'auront pas fait les inscriptions ordonnées, et qui ne déclareront pas à ceux avoc qui ils traitent les charges dont leurs biens sont grevés à raison de la tutelle ou du mariage, seront poursuivis comme stellionataires; les parents de la femme et des mineurs demeurent charges de veiller à ce que les inscriptions soient prises; ce. devoir est aussi imposé au commissaire du gouvernement. Enfin on n'a rien omis pour s'assurer que les registres du conservateur présenteront au public l'état des charges dont les immeubles des maris ou des tuteurs seront grevés; les inscriptions seront toujours prises, nous avons lieu de l'espèrer; mais si elles ne l'étaient pas, celui qui aurait contracte avec un homme marié ou avec un tuteur ne pourrait pas être présumé avoir ignore leur état; il aurait su qu'il pouvait exister sur leurs immeubles des charges, quoiqu'il n'en eût pas trouvé de traces sur les registres du conservateur; et s'il n'avait pas apporté dans sa conduite une sage circonspection, c'est sur lui seul que devraient retomber les suites de son imprudence.

8. La faveur attachée à l'état de femme mariée, de minorité ou d'interdiction, a-l-on dù l'attacher à la nation, aux communes et aux établissements publics? Nous ne le pensons pas. La loi leur donne une hypothèque sur les biens de leurs agents comptables; mais, pour avoir le droit de l'opposer des tiers, il faut la rendre publique par l'inscription sur les immeubles qui en sont grevés.-Si l'hypothèque des femmes, des mineurs et des interdits n'est pas perdue par le défaut d'inscription, c'est, comme nous l'avons déjà dit, parce qu'ils sont dans l'impuissance d'agir, et qu'on ne doit pas les punir quand il n'y a pas de faute de leur part cette exception leur est particulière. La nation a sur tous les points de la République des préposés qu'on ne peut supposer sans connaissances et sans zèle; le choix du gouvernement garantit dans leurs personnes une intelligence au-dessus, ou du moins égale à l'intelligence commune, et la surveillance des premiers administrateurs ne peut pas laisser craindre l'assoupissement des agents subalternes. A Dieu ne plaise que je méconnaisse toute la faveur qui est due au trésor public! que dans un gouvernement où le peuple ne serait compté pour rien, où l'administration couvrirait ses operations d'un voile impénétrable, où l'emploi des deniers publics serait un profond mystère, le mot seul de fise dût inspirer la défiance et l'effroi; cela peut être mais dans une nation dont le gouvernement n'exerce que l'autorité légilime qui lui fut déléguée par le peuple, lorsque des comptes annuels instruisent des besoins, des ressources et de leur emploi, le trésor public est nécessairement environné d'une grande faveur; elle ne doit cependant pas être portée au point d'en faire un être privilégié et revêtu de droits exorbitants. Tout privilége est pénible pour ceux qui ne le partagent pas; il est odieux quand il n'est pas nécessaire : or nous n'avons vu aucune raison sans réplique qui dat affranchir de l'inscription les hypothèques sur les comptables. Je dirai plus, jamais privilége sur ce point ne fut moins nécessaire que dans le régime hypothécaire actuel; car enfin on n'a qu'un registre à consulter pour savoir si le bien présenté pour gage est libre ou non, et les agents du gouvernement ont aussi, par l'inspection du rôle des contributions, un moyen facile de connaître, au moins à peu près, la valeur du gage. Nous n'avons pas dû par conséquent proposer de soustraire à la nécessité de l'inscription des hypothèques sur les biens des comptables. Le trésor public ne sera pas plus avantagé que les citoyens; le gouvernement s'honore d'avoir placé ce principe libéral dans le code de la nation; elle est soumise par le même motif aux délais ordinaires de la prescription. Quel citoyen pourrait regretter ensuite d'observer une loi dont le gouvernement lui-même n'est pas affranchi?

contestées.

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9. J'ai cru, législateurs, devoir présenter avec quelques développements les bases de la loi qui vous est proposée; je vais actuellement m'occuper des attaques qu'on lui a livrées. Lorsque j'aurai répondu aux objections, le projet sera suffisamment motive; car les principes une fois admis, les conséquences de détail ne sont plus On a d'abord opposé au projet une prétendue tache de bursalité, qui, dit-on, a déjà fait plusieurs fois écarter différentes tentatives pour établir un dépôt des actes produisant bypotheque. La tache de bursalité se tire de quelques droits qu'on paye pour les transcriptions ou inscriptions des actes.- Ici je vous prie de ne pas confondre la mesure proposée avec le mode d'exécution. est-elle bonne? Je crois l'avoir démontré, et l'objection ne suppose pas le contraire.

La mesure

Que prétend-on ensuite quand on dénonce la mesure comme bursale? Veut-on dire que l'inscription devrait être faite gratuitement? Mais, dans ce cas, il faudrait que le gouvernement salariat les employés : il ne pourrait les salarier qu'avec des fonds qui lui seraient fournis; il faudrait donc un impôt particulier pour cet objet. Prétend-on qu'il serait préférable de prélever cet impôt sur tous les citoyens, et de ne pas le prendre sur les seules parties intéressées? Je doute que cette opinion trouve des partisans. Veut-on dire que le droit qu'on exigera sera trop fort? Mais il n'est pas question de le fixer dans le projet qui vous est soumis ; ce n'est pas dans un code civil qu'on doit placer une disposition bursale; ce droit doit être etabli par la loi, c'est-à-dire par l'autorité qui sanctionne toutes les contributions, et qui, dans tous les cas, ne doit accorder et n'accorde certainement que ce qui est nécessaire. Il faut donc écarter cette singulière objection, qui consiste à combattre une chose bonne en elle-même par l'abus possible dans la manière de l'exécuter comme si cette exécution pouvait être arbitraire de la part du gouvernement, 10. Mais on attaque le système par le fondement.

« La mesure de l'inscription est, dit-on, insuffisante pour atteindre le but qu'on se propose. Elle est insuffisante par plusieurs motifs. Ne pourrait-on pas, dans l'intervalle de temps qui s'écoulera nécessairement entre le moment de la passation de l'acte et l'instant où il sera inscrit, prendre des inscriptions qui absorberont la totalité du gage? Le créancier n'aura donc plus de sûretés. D'ailleurs il y des hypothèques dont l'objet est nécessairement indéterminé. Dans un acte de vente, par exemple, le vendeur s'oblige à la garantie: quelle sera la mesure d'un pareil engagement, et comment pourra-t-on prendre une inscription pour en assurer l'effet? Enfin un creancier voudra toujours la sûrelé la plus entière; il demandera l'affectation de tous les biens de son débiteur, et la spécialité de l'hypothèque ne sera qu'une chimère. » Reprenons chaque partie de cette objection, Observons cependant que rien de tout ce que vous venez d'entendre n'attaque le fond du système : on ne prouve pas que la publicité de l'hypothèque ne soit pas bonne en elle-même, que la specialite ne soit pas désirable; il resulterait seulement de l'objection que ces deux bases ne produiront pas tout le bien qu'on croit devoir en attendre. — Je ne nierai pas qu'il soit possible qu'entre le moment où se passe un contrat et celui où l'inscription est faite il puisse arriver que des tiers auront pris, ou de bonne foi ou frauduleusement, des inscriptions qui auront le mérite de l'anteriorité.

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