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1059. La même cour de Grenoble a cependant jugé (12 déc. 1826, aff. Billiard, vo Minorité, no 554), mais dans une espèce régie par les lois romaines, que le mineur, dont le tuteur avait aliéné les biens, sans qu'il y eût nécessité démontrée, avait bien, à la vérité, une double action, celle en revendication contre les détenteurs desdits biens et celle en dommages-intérêts contre son tuteur, mais que cette action en dommages-intérêts était subordonnée au résultat de la restitution, et ne pouvait être exercée qu'autant que le mincur aurait été lésé dans l'effet même de la restitution. La cour fondait cette décision sur la loi dernière, au Code, si tutor vel curator intervenerit. Mais que porte cette loi? Etiam tutoribus vel curatoribus distrahentibus, vel aliàs contrahentibus, minores, tàm restitui rebus propriis quam tutorum vel curatorum damna sequi, nullo eis præjudicio per electionem generando, placuit. La loi donne l'option au mineur entre les deux actions; mais elle ne subordonne, en aucune façon, son recours contre le tuteur au résultat de l'action révocatoire; il semble, au contraire, qu'elle le laisse maître d'agir au mieux de ses intérêts: Nullo eis præjudicio per electionem generando. Il n'y a donc aucune différence, à cet égard, entre l'ancien droit et le nouveau. Aussi la cour de Grenoble est-elle revenue sur sa décision de 1826 par l'arrêt précité du 19 juill. 1849, quoique, dans cette dernière espèce, il n'y eût plus lieu d'invoquer la loi romaine, puisque la vente avait eu lieu sous le code Napoléon.

§4.A quelle époque commence et finit l'hypothèque légale des mineurs et des interdits?

1080. L'art. 2155 assigne pour date à l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit, qu'il dispense de l'inscription, le jour de l'acceptation de la tutelle; l'art. 2194, celui de l'entrée en gestion du tuteur. Y aurait-il antinomie entre ces deux dispositions? Non; car l'entrée en gestion du tuteur commence au jour de l'acceptation de la tutelle. L'acceptation est toujours présumée, quand le tuteur ne manifeste aucune intention contraire. — Quel sera, d'après cela, le point de départ de l'hypothèque? Pour les tuteurs légitimes, le jour même de l'ouverture de la tutelle, puisqu'ils en sont saisis de plein droit (art. 590, 402 et 506); pour les tuteurs testamentaires, le jour où ils ont eu conuaissance du

livres, et en ajoutant que celle somme serait prise, après son décès, sur les meilleurs effets qu'il délaisserait ou sur ses immeubles, Thevenet limitait évidemment le droit de la donataire aux seuls biens qui se trouveraient dans sa succession, et, par conséquent, avait pendant sa vie liberté entière de disposer, sans que ladite donataire ou ses héritiers pussent troubler ceux à qui il aurait donné, vendu ou cédé les biens qu'il avait au moment de la donation, Qu'il y avait donc, dans la libéralité qu'il faisait à sa femme, donner et retenir; que, dès lors, c'était une donation à cause de mort, qui, comme telle, est devenue caduque par le décès de la donataire, arrivé avant le sien; -En ce qui concerne les revenus des immeubles et les intérêts des capitaux des oyants: - Considérant, quant à ceux échus antérieurement à l'époque où chacun des oyants comple, a atteint sa dix-huitième année, que Thevenet père y a eu droit comme usufruitier légal de leurs biens; - Que, quant à ceux échus depuis, une distinction est à faire entre ceux provenus de leurs biens maternels et ceux provenus des biens par eux recueillis dans la succession de leur oncle; - Considérant, pour ce qui est des premiers, que, par suite de la disposition testamentaire de la dame Thevenet au profit de son mari, disposition à la vérité réductible, mais que ses enfants ont respectée, Thevenet père y a eu droit, comme légalaire en usufruit des biens de sa femme, sans qu'il y ait licu pour cela à faire, comme le voudrait la dame Pilien, tenir compte aux oyants des fruits du bien de Champceroux, dont ils jouissent depuis le partage de 1821, puisque Thevenet était bien libre de renoncer, au profit de ses enfants, à une portion de son usufruit; - Relativement aux seconds, considérant que les intérêts des capitaux leur sont dus, et que, participant nécessaiment au bénéfice de l'hypothèque légale attribuée au capital dont ils sont l'accessoire, ils doivent être admis en compte, même au respect des créanciers hypothécaires; - Considérant, quant aux revenus des immeubles, que res revenus sont bien dus par la succession bénéficiaire de Thevenet pour tout le temps qu'ils ont c'é perçus par celui-ci; mais

TOBE XXXVII,

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testament; et, pour les tuteurs nommés par le conseil de famille, le jour de leur nomination, s'ils étaient présents à la délibération; sinon, le jour de la notification qui leur en a été faite, conformément à l'art. 882 c. pr. civ. (c. nap. 418. Conf. MM. Tarrible, Rép., vo Inscr. hyp., § 5, no 6; Troplong, t. 2, no 428). La loi romaine disait de même: Ex quo innotuit tutor se tutorem esse, scire debet periculum tutelæ ad eum pertinere (L. 5, § 10, D., De admin. et per. tut.) Elle ajoutait : Innotescere autem qualiter sufficit, non utique testato eum conveniri : nam etsi citra testationem, scilicet undecunque cognovit, nulla dubitatio est quin debeat periculum ad ipsum respicere. Nous croyons également que la notification prescrite par l'art. 882 c. pr. n'est que la mise en demeure légale du tuteur de prendre en mains l'administration des biens du pupille; mais que, si cette formalité avait été négligée (et elle l'est souvent), la responsabilité du tuteur n'en commencerait pas moins du jour où il aurait connu, de toute autre manière, sa nomination, parce que de ce jour commence pour lui la charge de la tutelle, et que son acceptation, comme nous venons de le dire, est toujours présumée. L'intérêt du pupille ne doit pas souffrir de l'inaccomplissement d'une formalité qui n'est qu'une mesure d'ordre, afin que le tuteur n'ait point à prétexter cause d'ignorance de sa nomination. C'est de cette époque, par conséquent, aussi que dalerait l'hypothèque légale M. Flandin, Tr. des hyp, inédit.)

1061. Si le tuteur proposait des excuses, et que ces excuses fussent rejetées par les tribunaux, l'hypothèque remonterait au jour de la nomination ou de la notification, parce qu'aux termes de l'art. 440 c. nap., le tuteur est tenu d'administrer pendant le litige (Delvincourt, t. 5, p. 165, note 3; M. Flandin, loc. cit.) 1062. Du reste, l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit a toujours la même date, à quelque époque que soit née la créance du pupille contre le tuteur. Ainsi elle prendra rang, pour les successions échues au mineur, ou pour le prix de l'aliénation de ses biens, non point, comme pour la femme mariée, du jour de l'ouverture de la succession ou de la vente, mais du jour de l'acceptation de la tuteile. Le tuteur contracte, dès son entrée en gestion, l'obligation de rendre compte, et, par suite, de payer le reliquat: il y a donc, dès ce moment, créance éventuelle pour le mineur, ce qui suffit pour l'existence de l'hypothèque (V. Colmar, 23 juin 1852, aft. Amann, no 1029; Req. 15 déc. 1825, aff. Delgiat, eod.; Rouen, 18 janv. 1839, aff. Marie, no 1051.Conf. MM. Troplong et Flandin, loc. cit.) Nous avons expliqué suprà, no 906, les motifs qui avaient déterminé le législateur à prendre une décision différente à l'égard de la femme mariée,

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qu'il s'agit, dans l'espèce, du compte des sommes pour lesquelles les oyants out droit, conformément au jugement du 8 mai 1820, de primer les créanciers bypothécaires de leur père; Considérant que la faveur exceptionnelle de l'hypothèque légale, dispensée d'inscription, est accordée au mineur sur les biens du tuteur, pour les faits de celui-ci ;Que, la tutelle finissant par la majorité, il n'y a plus, au delà de ce terme, ni mineur, ni tuteur, ni tutelle, et que si l'administration des biens continue à rester aux mains de l'ex-tuteur, c'est par la volonté du mineur devenu majeur; qu'il n'y a plus, dès lors, gestion tutélaire, mais gestion résultant d'un simple mandat, et que les sommes touchées par suite de cette continuation d'administration constituent des créances ordinaires; Qu'ainsi trois années seulement des jouissances du quart du domaine de Cary doivent être allouées en compte depuis la cesssation de l'usufruit légal du père jusqu'à la majorité de chacun des oyants; Que les jouissances des immeubles ont été fixées à 3 p. 100, et la valeur de la totalité du domaine de Cary à 22,200 fr., fixations que la cour croit devoir adopter; ce qui donne, pour le quart des enfants Thevenet dans les jouissances dudit domaine, et par année, 166 fr. 50 cent., dans lesquels chacun des ayants compte a droit à un huitième ou 20 fr. 81 cent.;- En ce qui concerne les dépens: Considérant, quant à ceux de première instance, que ce n'était pas, dans l'espèce, le cas d'appliquer l'art. 471 c. civ.; que cet article ne statue que pour les frais des comptes de tutelle rendus sans procédures judiciaires; - Qu'un quart seulement a été mis à la charge de la dame Pilien, avec autorisation de l'employer comme accessoire de sa créance; qu'en cela, les premiers juges ont fait une juste distribution des dépens, et qu'il n'y a pas lieu de l'autoriser à les employer en frais de poursuite d'ordre ; — Considé→ rant, quant aux dépens d'appel, que les parties succombent respectivement dans plusieurs chefs de leurs prétentions et réussissent sur les autres; Par ces motifs, etc.

Du 28 avṛ, 1838.-C.de Bourges.-M. Dubois, pr.

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tout en nous permettant quelque critique sur une partie de ses dispositions.

1063. L'administration du père, quant aux biens que ses enfants mineurs peuvent acquérir durant le mariage, commence au moment même où ceux-ci deviennent propriétaires: c'est donc aussi de cette époque que date l'hypothèque légale sur les biens du père, dans l'opinion de ceux qui admettent cette hypothèque (Persil, Rég. hyp., art. 2121, no 33).

1064. Sur les biens du second mari, dans les cas prévus par les art. 395 et 396 c. nap., l'hypothèque légale ne peut prendre rang que du jour de la célébration du second mariage: auparavant, il était tout à fait étranger à la tutelle.

1065. L'hypothèque légale des mineurs et interdits, comme celle des femmes mariées, avait été indéfiniment affranchie de l'inscription par le code Napoléon; mais l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, sur la transcription en matière hypothécaire, met fin à ce privilége, une année après la cessation de la tutelle (V. suprà, no 877). Toutefois, sous l'empire même du code Napoléon, comme aux termes de l'art. 475, « toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité, » et que l'extinction de l'obligation principale emporte l'extinction de l'hypo(1) 1re Espère -(Minvielle-Montengou C. enfants Curet.)-LA COUR; Attendu qu'il ne s'agit plus, devant la cour, de décider si la dot de Marie Bellaube, décédée avant le code civil, a pu conserver son privilége, indépendamment de toute inscription;- Que cette prétention des intimės, condamnés, à juste titre par les premiers juges, n'est pas renouvelée en appel; — Qu'il faut done, pour apprécier les autres difficultés du procès, partir de ce point de droit et de fait, que la dot de Marie Bellaube, reçue par son mari, était devenue, faute d'inscription, une créance ordinaire non privilégiée, lorsque celui-ci devint tuteur de ses enfants; Attendu encore qu'il est de fait, et d'ailleurs convenu, que les enfants Curet ont laissé passer plus de dix ans, depuis leur majorité, sans régler avec leur père, tuteur, son compte tutelaire, et sans faire inscrire sur ses biens la créance résultant de la dot de leur mère; -Que tout le procès, en appel, se réduit donc à la question de savoir si, par le fait même de la tutelle, un privilège pour la créance dotale est conservé aux enfants sur les biens de leur père, dix années après leur majorité; — Que, pour résoudre cette question el faire une juste application des principes à la matière, il faut se bien pénétrer des qualités diverses dans lesquelles se présentent les parties: Pierre Curet, déjà débiteur de la dot de sa femme, contracta, par l'assomption même de la tutelle, de nouvelles obligations vis-à-vis de ses enfants; dès ce moment, ceux-ci furent investis, contre leur père, de deux droits bien distincts le premier, résultant de leur créance antérieure à la tutelle; le second, dérivant de la gestion tutélaire ;- Que ces deux causes d'obligation, quoiqu'ayant le même individu pour objet, n'en doivent pas moins rester distinctes; et c'est en les confondant que les premiers juges ont été amenés à une décision contraire aux principes; Pierre Curet, comme débiteur pour des causes antérieures à la tutelle, n'était tenu à rien pour la conservation du droit de ses créanciers: ce n'est donc qu'en sa qualité de tuteur qu il était obligé, par la loi, de prendre toutes les sûretés qu'elle indique pour conserver les droits de ses enfants ;-Que, sans nul doute, le père tuteur devait, à ce titre, surveiller l'inscription de la créance dotale; que ce devoir, il devait le remplir à l'encontre de lui-même, comme s'il se fût agi de tout autre débiteur; Que, n'ayant pas fait ce que la loi lui commandait de faire, il a, par suite, encouru les peines que la loi attache à la mauvaise gestion. Or les art. 2121 et 2135 c. civ. déterminent la nature de ces peines: la première, en donnant une hypothèque légale au mineur sur les biens du tuteur; la deuxième, en staluant que l'hypothèque du mineur serait dispensee d'inscription; - Que si, conformément à la doctrine des auteurs, les obligations du tuteur vont jusqu'à le rendre responsable par privilége sur ses biens, de tout préjudice causé par sa faute au mineur, il faut, toutefois, d après cette doctrine même, assigner un terme à ce privilege, la durée légale de la responsabilité tutélaire; or ce terme est nettement posé dans l'art. 475 c. civ., qui porte que toute action du mineur contre son tuteur relativement, etc., se prescrit par dix ans; Attendu que, dans l'espèce, c'est évidemment pour un fait de la tutelle de leur père que les enfants Curet revendiquent un privilege sur ses biens, puisque la qualité de tuteur enlevée, leur prétention n'aurait pour base aucune disposition de loi; il s'ensuit qu'ils devaient exercer ce privilége dans le délai de dix ans, à partir de leur majorité, et que, ne l'ayant pas fait, ils doivent être repoussés par la prescription ;-Attendu, dès lors, qu'ils n'ont plus sur leur père qu'une créance ordinaire non inscrite (créance à la vérité encore existante, puisqu'il ne s'est pas écoulé trente ans depuis leur majorite), et qu'elle doit être rejetée faute d'inscription, au rang des chirographaires, et, par suite, primée par celles dont une inscription bypothecaire a conservé l'utilité; Infirme.

thèque (2180), il en résulte que l'hypothèque légale du mineur serait éteinte par prescription, si, depuis sa majorité, il avait laissé passer dix ans sans réclamer le compte de tutelle ; et cela, soit qu'il s'agisse de créances ayant une cause antérieure à la tutelle, ou de créances dérivant immédiatement de la gestion du tuteur (Pau, 17 juin 1837; Grenoble, 30 juin 1858) (1). Ce qui ne veut pas dire que ces créances, considérées abstractivement et indépendamment de l'hypothèque légale, ne survivent à cette hypothèque; car il n'y a de soumis à la prescription de l'art. 475 que l'action pupillaire: seulement ces créances, l'action pupillaire étant prescrite, auront un caractère purement chirographaire; ou, si elles sont de nature hypothécaire, elles ne pourront conserver ce dernier caractère, après l'extinction de l'hypothèque légale, attachée au seul fait de l'administration pupillaire, que par l'inscription que le créancier devra prendre, dans les termes du droit commun.

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LA COUR;

1066. Mais lorsque le mineur, après sa majorité, avait conservé, au delà des dix ans, par des actes interruptifs, son action pupillaire, l'hypothèque légale n'avait nul besoin d'être inscrite, puisque le code n'avait fixé aucune époque fatale pour cette inscription. C'est ce qui a été implicitement décidé (Req. 1er déc. 1824) (2). Jugé, par application de ces principes, que Du 17 juin 1837.-C. de Pau.-M. Fourcade, pr. 2o Espèce : (Dugardier C. de Montbel et autres.) Attendu que la dame Dugardier étant décédée, laissant tous ses enfants mineurs sous la tutelle de son mari, une hypothèque légale s'est ouverte en faveur de ceux-ci sur tous les biens de leur père, soit à raison des créances que celui-ci leur devait du chef de leur mère, soit à raison des sommes qu'il a reçues pour eux pendant la durée de la tutelle, soit, enfin, à raison de son administration comme tuteur;- Que ces conséquences, tirées de la combinaison des art. 2121 et 2155 c. civ., donnent, suivant l'art. 475 du même code, à la durée de l'hypothèque légale dispensee d'inscription celle de dix ans pendant lesquels subsiste, au profit du mineur, le droit d'exiger de son tuteur le compte de l'administration qu'il a eve de ses biens; Attendu que, si des dispositions de cet article on ne peut faire résulter la prescription des créances que le mineur a contre son tuteur, soit qu'elles dérivent de faits antérieurs à la tutelle, comme, par exemple, de sommes dont il était débiteur du mineur avant son acceptation, soit qu'elles dérivent de sommes dues au mineur et reçues par lui pendant sa gestion, il en résulterait toujours l'extinction de l'hypothèque legale; et le mineur, devenu majeur, devra, après les dix ans de sa majorité, s'il veut conserver une hypothèque sur les biens de son aucien tuteur, lui assurer un rang utile, prendre inscription, comme il aurait dû, après les dix ans de sa majorité, prendre inscription pour le reliquat du compte tutélaire, si ce compte avait été rendu; - Attenda que décider le contraire, maintenir au profit du mineur devenu majeur l'hypothèque dispensée d'inscription pendant tout le temps que dure une creance qui, dans le principe, pouvait n'être pas hypothécaire, ou qui, si elle l'était, était assujettie à la formalité de l'inscription, et qui n'en a été dispensée que par l'acceptation de la tutelle, ce serait prolonger la situation, d'ailleurs assez onéreuse, du tuteur; ce serait exposer la bonne foi des tiers qui ont pu traiter avec lui, qui ont su que toute action, et, par suite, toutes hypothèques légales ayant appartenu au mineur, et relatives au fait de la tutelle, se prescrivaient par le laps de dix ans, à dater de la majorité; Attendu que plus de dix ans se sont écoulés depuis la majorité de ses enfants, sans que Dugardier leur ait rendu le compte tutélaire qu'il leur devait de l'administration de leurs biens, et sans aucune réclamation de leur part;... Infirme. Du 30 juin 1858.-C. de Grenoble, 2e ch.-M. de Noaille, pr. (2) Espèce: (Desbassyns C. Dujarday.) - Dans l'espèce, un sieur Desbassyns, créancier inscrit, en 1815, sur Dujarday père, contestait la collocation de la mineure Dujarday, dont la tutelle s'etait ouverte à l'ile Bourbon, antérieurement à la publication du code Napoléon, mais qui était encore mineure à ladite époque, sur le motif que, quoique mineure lors de la publication du code à l'ile Bourbon, elle aurait dû inscrire son hypothèque dans les dix années de sa majorité; que cela était dans le vœu du code civil qui prescrit le renouvellement décennal et qui frappe de péremption les hypothèques après dix ans.- - Mais cette Pourvoi. Arrêt. prétention fut rejetée par arrêt du 20 sept. 1821. LA COUR; Attendu que Josephine Dujarday était mineure lors de la publication du code civil, soit en France, soit à l'ile Bourbon; qu'ainsi l'hypothèque que la loi attache aux créances et reprises des mineurs sur les immeubles appartenant à leurs tuteurs, à raison de leur gestion, indépendamment de toute inscription, sans stipulation, sans jugement de condamnation, a eu lien, à son profit, sur ceux de son père, à raison de la tutelle de cette mineure; - Et en ce qui concerne l'art. 2154 c. civ., dont la disposition est opposée à Joséphine Dujarday: · Attendu que la loi n'a pas dû prescrire, pour la conservation d'une semblable hypothèque, le renouvellement d'une inscription qui n'était pas neces

l'hypothèque légale, destinée à garantir l'efficacité des actions du pupille contre son tuteur, a la même durée que ces actions; qu'en conséquence, la créance résultant, pour le mineur, d'un jugement qui condamne le tuteur à lui restituer une somme omise dans le compte tutélaire, est garantie par l'hypothèque légale remontant au commencement de la tutelle, dans le cas même où l'action en redressement de compte, fondée sur le dol, n'aurait été intentée qu'après le délai de dix ans, à partir de la majorité, fixé, par l'art. 475 c. nap., pour la prescription des actions du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, si elle l'a été dans les dix ans de la découverte du dol, conformément à l'art. 1504 du dudit code (Toulouse, 7 mars 1855, aff. Mirabel, D. P. 56. 2. 110).

1067. Tant que dure l'action pupillaire, c'est-à-dire tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu, ni l'action prescrite, l'hypothèque légale, comme on vient de le dire, subsiste, affranchie de l'inscription sous le code, aujourd'hui assujettie à cette

saire pour son établissement, et que c'est ainsi que le conseil d'Etat a interprété ou expliqué cet article par ses avis des 1er juin 1807 et 8 mai 1812, dûment approuvés; Rejette.

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Du 1er déc. 1824.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer, r. (1) 1re Espèce :-(Femme Picard C. Bechet, de Roban-Chabot et autres). La dame Picard, pupille du sieur Cougouilhe, son père, avait reçu son compte de tutelle le 10 déc. 1822, cinq jours après l'époque de sa majorité, lorsqu'en 1828 elle apprit que Cougouilhe avait dissimulé une grande partie de l'actif de la communauté qui avait existé entre lui et sa mère. En conséquence, elle fit, le 29 décembre de la même année, sommation à son père de lui communiquer divers documents, avec réserves de faire redresser, par tous moyens de droit, le compte de tutelle. Bientôt après elle l'assigna, et obtint successivement du tribunal de la Seine et de la cour royale de Paris plusieurs décisions qui ordonnèrent le redressement du compte pour des sommes considerables. La dame Picard s'inscrivit sur les biens de son ancien tuteur. Mais déjà, avant l'introduction de l'instance, dont il vient d'être parlé et posterieurement à la première reddition de compte, Cougouilhe avait consenti plusieurs hypothèques au profit de Béchet, de madame de RohanChabot et de quelques autres créanciers. Une partie des immeubles hypothéqués ayant été vendus et un ordre ouvert sur le prix, la dame Picard fut colloquée dans le règlement provisoire, à la date de son bypothèque légale, pour le montant des redressements qu'elle avait obtenus contre son père. Béchet, madame de Roban-Chabot et les autres créanciers qui se voyaient primés par cette collocation, la contestèrent. -Jugement du tribunal de Saint-Quentin qui maintint le règlement provisoire. Sur l'appel, arrêt de la cour d'Amiens, du 22 août 1854, qui décide, au contraire, que l'hypothèque légale de la dame Picard a été éteinte par la reddition du compte de tutelle du 10 déc. 1822, de sorte qu'elle ne subsistait même pas pour assurer le payement des sommes restant dues en vertu des redres-ements postérieurs de ce même compte, el qu'on ne peut la faire revivre pour assurer le payement des redressements postérieurs de ce même compte. Cet arrêt est ainsi conçu : En ce qui touche l'hypothèque légale réclamée par la dame Picard : - Considérant qu'il n'y a point, à cet égard, chose jugee dans le jugement du tribunal de la Seine, du 6 mars 1850, et les arrêts de la cour de Paris, du 25 juill. 1851 et du 14 juill. 1852; - Qu'il appartient essentiellement au tribunal saisi de l'ordre de régler entre les créanciers les effets des hypothèques réclamées; - Considérant qu'aux termes de l'art. 2135 c. civ., l'hypothèque légale est établie au profit du mineur pour la gestion du tuteur; qu'aux termes des art. 469 et 471, le tuteur doit compte de sa gestion, lorsqu'elle finit; que, quand cette obligation est régulièrement accomplie et le reliquat payé, l'hypothèque est éteinte conformément à l'art. 2180; Considerant que, s'il se trouve dans le compte de tutelle des erreurs ou omissions, le mineur devenu majeur a le droit d'en poursuivre le redressement, aux termes de l'art. 541 c. pr.; Qu'il n'agit plus alors en vertu du privilege de minorité, mais comme tout majeur, d'après le droit, ouvert par la loi, de demander la réparation des erreurs ou omissions qui se trouvent dans un compte; Qu'on objecterait en vain que toute action du mineur contre le tuteur, durant dix ans, d'après l'art. 475, doit jouir des avantages attaches à la qualité de mineur; que ces avantages sont épuisés par le compte rendu et le payement du reliquat, à moins que le compte ne soit infecté de fraude et de dol; que, quand il a été régulièrement rendu, il ne s'agit plus que de regler les effets d'un acte passé entre majeurs; Considérant que le système contraire aggraverait les charges des tuteurs, en les mettant, après l'apurement du compte, dans l'impossibilité de donner à des tiers des garanties certaines; Qu'il serait contraire à la publicité, l'une des bases du système hypothécaire; Que le mineur, devenu majeur, qui a reçu le compte et déchargé son tuteur, doit s'im-puter de l'avoir, par là, présenté aux tiers comme libéré de toute obligation envers lui;-Considérant que le compte de tutelle de Cougouilhe,

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formalité, dans l'année qui suit la cessation de la tutelle. Elle cesse d'exister, au contraire, par la reddition du compte de tutelle et le payement du reliquat. Telle est la marche ordinaire des choses. Mais l'hypothèque légale peut-elle encore être réclamée par le mineur, après la réception du compte de tutelle et le payement du reliquat, pour le montant des redressements ou rectifications de ce compte par lui obtenus dans les dix ans de sa majorité; en telle sorte que cette hypothèque doive primer celles des créanciers, même de bonne foi, qui ont pris inscription sur les biens du tuteur, dans l'intervalle de la reddition du compte à l'action en redressement? Cette grave question, résolue négativement (Amiens, 22 août 1834 et 21 déc. 1836), a été, successivement, portée devant la cour de cassation par deux pourvois dirigés contre ces arrêts, et y a reçu une décision contraire (Cass. 20 fév. 1838, et, sur renvoi, Orléans, 12 janv. 1859; Cass. 18 août 1840) (1). L'arrêt de la cour de cassation que nous rapportons, et celui de la cour d'Orléans, sont si fortement

rendu le 10 déc. 1822, par acte passé devant Me Chambette, notaire, et enregistré, a été reçu par la dame Picard, majeure, assistée de son mari et de son conseil;-Que ce compte n'a point éte annulé ou rescindé par le jugement du 6 mars 1850 et les arrêts du 23 juill. 1851 et du 14 juill. 1852, qui ont admis seulement la réparation d'erreurs et omissions, Que, dès lors, ces jugements et arrêts n'ont pu faire revivre l'hypothèque légale qui se trouvait éteinte avec l'obligation principale, etc. >> Pourvoi de la dame Picard pour violation des art. 475 et 2135 c. civ. Les raisons qu'on donnait à l'appui de ce moyen se trouvent reproduites dans l'arrêt de cassation qu'on va lire. Dans le système de la défense, on ajoute aux motifs de l'arrêt attaqué qu'en droit, il faut faire une distinction entre l'annulation et le redressement d'un compte de tutelle. Dans le premier cas, on convient que le mineur pourrait être réintégré dans le bénefice de son hypothèque légale ; mais, dans le second, la mème doctrine tendrait à sacrifier injustement l'intérêt des tiers et à accorder une prime à la negligence ou à l'imprévoyance qu'aurait mise le pupille dans un acte postérieur à sa majorité. Ce serait aggraver, sans motif raisonnable, la charge, dejá si onéreuse, du tuteur, puisque, après -on compte bien et dûment rendu, il se trouverait, à l'égard des tiers, aussi peu et même moins libre dans la disposition de ses biens. Durant la tutelle, il peut obtenir, sur l'avis du conseil de famille, une restriction de 'hypothèque legale, mais, après la reddition de compte, à qui et comment la demander? Il faut reconnaitre que l'action en redressement de compte dure trente ans or ce serait laisser trop longtemps le crédit de l'ex-tuteur incertain. L'hypothèque, conférée par la loi, n'est autre chose qu'un cautionnement, et tout cautionnement doit finir avec l'extinction de l'obligation principale. Dans l'espèce, l'hypothèque de la mineure s'est donc évanouie par la reddition de compte du 10 déc. 1822. - Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.). LA COUR;

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Vu les art. 2121, 2135 et 475 c. civ., 527 et 541 c. pr.; Attendu qu'il résulte de ces dispositions du code civil: 1° que l'hypothèque légale est attribuée au mineur sur les biens de son tuteur pour ses droits et créances; 2o que cette hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, au profit du mineur sur les immeubles appartenant à son tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; 3o que tout tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit; 4° que toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux fails de la tutelle, se prescrit par dix ans, à comp er de la majorité;—Que ces dispositions sont générales et absolues; Qu'elles comprennent tous les droits que le mineur peut avoir à exercer, toutes les créances qu'il peut avoir à répéter, et qui ont pour cause, soit la gestion du tuleur, soit les faits de la tutelle; - Que ces dispositions sont corréla ives;Que l'hypothèque l'égale est attribuée au mineur, dans l'intention du legislateur, pour l'assurer du payement de ses créances et lui garantir l'exercice utile de ses actions contre son tuteur, à raison de la gestion de celui-ci et des faits de la tutelle; Que, le mineur ayant dix ans pour exercer utilement ces actions contre son tuteur, l'hypothèque legale, assise sur les immeubles de celui-ci, du jour de l'acceptation de la tutelle, existe nécessairement pendant ce laps de dix ans, puisqu'elle est la garantie de ces actions; - Que la loi ne distingue pas entre les actions, soit en reddition de compte, soit en redressement, soit en rectification pour cause d'omission dans le compte de tutelle rendu, et les autres actions du mineur contre son tuteur, à raison de sa gestion et des faits de la tutelle; Que toutes ces actions ont évidemment la même origine et sont de la même nature; — Qu'il n'est donc pas exact de dire que la garantie accordée par la loi au mineur contre son tuteur, cesse lorsque le tuteur a rendu son compte et que le mineur a reçu le montant du reliquat de compte dont le tuteur s'est reconnu redevable; Qu'il y aurait contradiction évidente entre la disposition qui veut que le tuteur rende compte de sa gestion, dès qu elle finit, et celle qui veut que les dix ans, accordés au mineur pour diriger contre son tuteur les actions qui lui compètent, à raison de sa gestion, ne com

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motivés qu'ils doivent fixer la jurisprudence. Nous nous dispen- ! sons, à raison des développements qu'ils contiennent, de formuler notre opinion sur la difficulté autrement que par une adhésion entière à la doctrine de ces arrêts (Conf. MM. Troplong, t. 2, no 427; Flandin, Tr. des hyp., inédit).

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mencent à courir que du jour de la majorité, si la reddition du compte suffisait pour détruire immédiatement l'hypothèque légale qui grève les biens du tuteur au profit du mineur; - Que ce n'est, en effet, qu'à dater du jour de sa majorité que le mineur peut prendre connaissance de l'état de ses affaires, comme ce n'est qu'à dater de la reddition du compte de tutelle qu'il peut reconnaître les omissions ou les erreurs qui y auraient elé commises à son prejudice; et qu'il ne peut être privé du bénéfice de l'hypothèque, précisément lorsque s'ouvre, pour lui, le délai utile dans lequel il peut exercer les actions que cette hypothèque doit garantir; Que l'arrêt attaqué reconnaît lui-même que, si le compte de tutelle est infecté de dol et de fraude, il importe peu que le compte ait été rendu, conformément aux dispositions de l'art. 472 c. civ.; que l'action principale en reddition d'un compte complet survit à la reddition, et que le mineur, devenu majeur, conserve le droit d'en poursuivre le redressement; ce qui emporte nécessairement l'existence de l'hypothèque légale, qui n'est que l'appendice de ce droit et de cette action; Qu'ainsi, après avoir distingué où la loi ne distingue pas, il introduit une nouvelle distinction dans la distinction même qu'il a créée; ce qui suffirait pour démontrer le vice de son système ; Attendu que l'action en redressement du compte de tutelle n'est que la prorogation de l'action en reddition; qu'aussi la loi en attribue la connaissance aux mêmes juges, et qu'elle doit avoir les mêmes effets et les mêmes conséquences; Que, dans l'espèce, il s'agissait d'un compte de tutelle, rendu par un père à une fille, à peine majeure depuis quelques mois ;Qu'il est reconnu que ce compte présentait une omission grave d'une partie de l'actif de la communauté, qui a motivé une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée; - Que cette omission constituait évidemment une créance de la mineure contre son tuteur, à raison de sa gestion, puisque le fait du recélé, qui en était la cause, s'était passé durant la minorité, et qu'en cet état, elle rentrait dans les créances dont parle l'art. 475 c. civ., et pour sûreté desquelles l'hypothèque légale existe au profit du mineur; Que les tiers, qui traitent avec le tuteur, n'ont avec lui que des relations volontaires, qu'ils ne sauraient être préférés aux droits du mineur, qui a, avec lui, des rapports nécessaires et obligés; Que, d'ailleurs, les tiers, qui traitent avec le tuteur, n'ignorent pas la disposition de la loi à son égard, et qu'en suivant sa foi, ils ne peuvent changer sa position, l'affranchir de ses obligations légales et rendre sa condition meilleure; Qu'il n'appartient pas aux tribunaux, dont le devoir est de veiller à la conservation des droits des mineurs, comme d'appliquer religieuseme t les lois, de chercher à corriger les prétendus inconvénients qui découleraient, selon eux, de leur exacte application, et les atteintes que pourrait porter au système de la publicité de l'hypothèque la durée décennale de l'hypothèque légale qui grève les immeubles du tuteur au profit du mineur, puisque l'établissement de l'hypothèque légale est une grande exception à ce système, et que cette exception ne peut être ni étendue ni restreinte par des jugements, mais soigneusement maintenue dans ses limites légales; d'où il suit qu'en décidant, dans l'espèce, que les créances résultant du redressement d'un compte de tutelle, obtenu par un mineur dans les dix ans qui suivent sa majorité, ne jouissent pas du privilège de l'hypothèque légale établie au profit du mineur, l'arrêt attaqué a expressément violé les articles ci-dessus; donnant défaut contre les défaillants; Casse. Du 20 fév. 1838.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Tarbé, av. gen., c. conf.-Scribe, Mandaroux et de Tourville, av. L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'Orléans, la doctrine de la cour de cassation y a prévalu sur celle de la cour d'Amiens. — Arrêt. LA COUR; Sur la fin de non-recevoir présentée par Béchet et consorts, et résultant de ce que l'inscription prise par la dame Picard, pour une éventualité qui ne s'est pas réalisée, a fait cesser les effets de l'hypothèque légale : - Attendu que l'inscription prise par la dame Picard, après celle de tous les créanciers parties dans la cause, etait basée sur des faits de tutelle, et pour les créances qui lui seraient éventuellement adjugées contre son ancien tuteur; Que, s'il est parlé, dans cette inscription, de la nullité du compte, cette indication contient virtuelle

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ment le cas où ces créances seraient le résultat d'un redressement de comple; Que la nature de la dette est suffisamment expliquée dans le bordereau d'inscription, et qu'aucune nullité ne résulte, d'aprés la loi, de ce fait; Qu'aucune des formalités substantielles ne manque à cette inscription, et que, dès lors, on ne peut puiser, dans ces énonciations, une fin de non-recevoir contre l'existence de l'hypothèque légale de la femme Picard; Attendu, au fond, que, d'après l'art. 2121 c. civ., les mineurs ont sur les biens de leurs tuteurs une hypothèque légale ;Que suivant l'art. 2155, cette hypothèque existe en leur faveur, indépendamment de toute inscription; Qu'aux termes de l'art 2180, cette hypothèque ne prend fin que lorsque l'obligation principale est éteinte; Attendu que, d'après l'art. 469, le tuteur est comptable de sa gestion,

1068. Faudrait-il décider autrement, dans le cas où le mineur, devenu majeur, aurait donné, en recevant le compte de tutelle, mainlevée de son hypothèque légale, ou de l'inscription par lui prise en vertu de ladite hypothèque? L'affirmative a été jugée par un arrêt de la cour de Toulouse, du 18 juill. 1859 (1). lorsqu'elle finit; - Que cette obligation ne cesse que lorsque le tuteur, mandataire légal de son pupille, a soldé toutes les sommes qu'il peut lui devoir, en raison de son administration et pour les faits de tutelle; Qu'aux termes de l'art. 475, toute action du pupille contre son tuteur, pour faits de tutelle, dure dix ans, à partir de la majorité; —Que le tuteur n'est donc libéré envers lui qu'après ce délai; Que ces mots, toute action comprennent nécessairement aussi bien des demandes en redressement de compte que celles en reddition ou en révision de compte;

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Que, pour celles-là comme pour celles-ci, il s'agit toujours de sommes dues, pour faits de tutelle, par un tuteur à son pupille; — Que la même cause doit produire les mêmes effets; - Que, dans les deux cas, l'hypothèque légale n'est que l'appendice de l'obligation du tuteur et la garantie nécessaire accordée au mineur; - Qu'elle doit donc assurer à celui-ci le recouvrement des sommes dues, aussi bien pour reliquat du compte que pour celles résultant d'un redressement de compte, et qui, dans la réalité des choses, composent elles-mêmes un reliquat; — Qu'on ne concevrait pas que l'hypothèque légale s'attachât aux sommes dont le tuteur se serait loyalement déclaré débiteur, et qu'elle ne dût pas couvrir celles que, par omission, il aurait dissimulées dans ce même compte; Qu'un pareil système conduirait à dépouiller le mineur de la garantie que la loi lui accorde, au moment même où elle lui est le plus nécessaire, et pour des créances qui se rattachent également à des faits de tutelle; Attendu que l'on prétendrait en vain que la reddition du compte, acceptée et suivie du payement du reliquat, a éteint l'obligation du tuteur; Qu'une acceptation de compte ne peut produire d'effet, lorsqu'elle est le fruit du dol ou même de l'erreur; Que ce principe, vrai entre majeurs, l'est encore plus, dans le cas de la tutelle, où la loi a couvert de sa protection spéciale le mineur, livré, par la force des choses, à la foi de son tuteur; Que celui-ci ne peut être libéré, pendant les dix ans qui suivent la majorité, que par un compte sincère et le payement de tout ce qu'il doit à raison de la tutelle; · Que, jusque-là, son obligation n'est pas éteinte, et que, son obligation existant, l'hypothèque legale, qui n'en est que l'accessoire, doit exister aussi; - Qu'il n'est pas exact de dire que le redressement du compte prend son origine dans le compte même de la tutelle; - Qu'il est évident, au contraire, que la rectification du compte, lorsqu'elle a pour objet de faire réparer des omissions, prend sa source dans des faits antérieurs à ce compte, et reporte forcement les parties au moment où la tutelle existait encore; Que les articles compris dans le comp'e et ceux qui y sont omis dérivent également des faits de tutelle; Que le redressement n'est que le complement du compte, avec lequel il se confond, en définitive; Que le mineur, devenu majeur, exerce, dans les deux cas, son action pupillaire; Que, dans les deux cas aussi, il conserve le même bénéfice de l'hypothèque légale ; Que l'on dirait en vain que, par là, on porterait atteinte à la publicité, base du système hypothécaire; - Qu'en effet, c'est la loi elle-même qui a dérogé à ce principe en faveur des mineurs, qu'elle a dispensés de cette publicité résultant de l'inscription; -Attendu, enfin, que, quelque faveur que l'on doive aux intérêts des créanciers, il faut considérer que le mineur est aussi un tiers vis-à-vis de son tuteur; Que les inconvénients qui peuvent résulter, à l'égard des tiers, de l'existence de cette hypothèque légale, même après le compte accepté, outre qu'ils sont inévitables, en cas de révision de compte, seraient encore plus graves, dans le système contraire, quant aux droits du mineur; Qu'en effet, tandis que les autres créanciers ont contracté volontairement et en pleine connaissance de cause avec le tuteur, le pupille, au contraire, a eu avec lui des rapports forcés, d'où est née une créance résultant de faits qu'il n'a pu ni prevoir ni empêcher; — Qu'en présence de cette contrariété de droits, la loi a dû et voulu protéger surtout celui qui n'avait pu se protéger lui-même; — Confirme.

Du 12 janv. 1839.-C. d'Orléans.-MM. Travers de Beauvert, 1er pr.Paillet et Delangle (du barreau de Paris), et Légier, av.

2o Espèce :- (Femme Picard C. veuve Cougouilbe.)-Les faits de cette cause sont les mêmes que ceux rapportés ci-dessus. Seulement, la prétention de la dame Picard d'être colloquée, dans l'ordre ouvert sur le prix des biens ayant appartenu au sieur Cougouilhe, son père et son ancien tuteur, à la date de son hypothèque légale, remontant à l'année 1805, pour le montant des redressements du compte de tutelle, elait contestée, dans l'espèce, par la dame Cougouilhe, seconde femme de ce dernier, dont l'hypothèque légale se trouvait primée par celle de la dame Picard. Jugement du tribunal de Saint-Quentin, du 10 août 1856, qui rejette la prétention de la dame Picard.-21 déc. 1856, arrêt confirmatif de la cour d'Amiens.-Pourvoi de la dame Picard. Du 18 août 1840, arrêt de la chambre civile, qui casse par des motifs reproduisant, en grande partie, ceux de l'arrêt du 20 fév. 1858. (1) Espèce: (Dernis C. Muguet.) 18 fév. 1818, mariage entre Muguet et la demoiselle Henri: la future épouse se constitue en dot

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L'arrêt n'a pas méconnu le principe que l'hypothèque légale du mineur doit s'étendre aux redressements du compte de tutelle, obtenus dans les dix ans de la majorité, comme au reliquat du compte lui-même; mais il n'en peut être de même, dit-il, lorsque le mineur, devenu majeur, a volontairement donné mainlevée de l'hypothèque légale à son tuteur, puisque, maître de tous ses droits par le seul fait de la majorité, il a pu renoncer aux garanties que la loi lui assurait. Il lui était loisible, tout en recevant le reliquat du compte, de ne pas se départir de son hypothèque, dans la prévision d'erreurs qui pourraient, plus tard, être découvertes dans le compte. Mais lorsque, sans fraude du tuleur, il a affranchi les biens de ce dernier, il ne doit pas être permis de revenir sur la mainlevée qu'il a consentie, sous prétexte de redressements: les tiers, qui ont traité avec le tuteur, sur la foi de cette mainlevée, donnée sans aucune réserve, seraient trop exposés s'ils devaient être primés par une hypothèque qu'ils avaient juste sujet de croire éteinte. L'ancien pupille a ici une faute à s'imputer; il a manqué de prudence, et il paraît juste qu'il en porte la peine.

4,000 fr., et réserve ses autres biens comme paraphernaux. Quelques mois plus tard, la dame Muguet reçoit 10,000 fr. provenant de la vente de ses paraphernaux.-10 janv. 1819, décès de la dame Muguet, laissant une fille âgée d'environ un mois.-Diverses successions échoient à la mineure en 1825 et en 1830.-11 juin 1855, mariage de la demoiselle Muguet avec Dernis: la future épouse se constitue en dot, avec le consentement de son père, tuteur légal, tous les droits qui lui sont advenus du chef de sa mère, de son grand-père, et du sieur Duchêne, prêtre, avec pouvoir au mari de les liquider et vendre, et de clore, arrêter et débattre le compte de tutelle à intervenir.-9 juill. 1835, arrêté du compte de tutelle: il est donné décharge et mainlevée au tuteur de l'hypothèque légal. Le procès-verbal porte que le compte de tutelle et les pièces à l'appui ont été communiqués conformément à la loi.-Le même jour, des accords verbaux interviennent entre les parties.-En 1858, l'acquéreur d'une maison, qui avait appartenu à Muguet, voulant purger, fait sommation aux époux Dernis, représentants de la dame Muguet, de prendre, s'il y a lieu, inscription sur l'immeuble.- La dame Dernis, prétendant avoir remarqué des omissions et des erreurs dans le compte de tutelle rendu par son père, prend inscription.-Demande en mainlevée formée par le père.-15 nov. 1858, jugement du triounal civil de Toulouse, qui, se fondant sur l'arrêté de compte et les accords verbaux, du 9 juill. 1835, prononce la mainlevée de l'inscription dont il s'agit.3 déc. 1838, demande des époux Dernis, devant le tribunal de Muret, en composition des successions échues à la dame Dernis, pendant sa minorité, en rectification et redressement du compte de tutelle. Peu de temps après, la dame Dernis meurt, laissant son mari pour son légataire universel.-Dernis, en sa nouvelle qualité, interjette appel du jugement du 13 nov. 1838.-II oppose, pour la première fois, en appel, la nullité du compte de tutelle et des accords verbaux du 9 juill, 1835, se fondant sur ce que le consentement des époux Dernis n'a été donné que par erreur, et que, malgré la mention consignée par le notaire dans l'acte d'arrêté de compte, la remise des pièces justificatives, ordonnée par l'art. 472 c. pr., n'a point eu lieu. Il conclut, en conséquence, à la nullité de la mainlevée de l'hypothèque légale donnée au sieur Muguet.L'appelant soutient, en outre, qu'à l'égard des omissions et des erreurs qui ont provoqué la demande en rectification du compte de tutelle, l'hypothèque legale, accordée au mineur contre son tuteur par les art. 2121 et 2135, doit, nonobstant la reddition de compte et la mainlevée d'inscription donnée par suite de cette reddition, subsister pendant les dix ans, durant lesquels le tuteur peut être actionne pour faits de tutelle (c. eiv. 475).-Subsidiairement, Dernis demande que la cour maintienne provisoirement l'inscription dont il s'agit jusqu'au jugement de la demande en redressement du compte, ou qu'elle sursoie à statuer jusqu'à ce jugement.-Arrêt.

LA COUR; Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 464 c. pr., il ne peut être formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins que cette demande ne soit la défense à l'action pricipale ;Que l'acte du 9 juill. 1835, ainsi que les accords qui eurent lieu le même jour, n'ont pas été attaqués devant les premiers juges; que la demande en maintenue de l'hypothèque légale formée par les époux Dernis n'était point basée sur la validité ou la nullité des actes, mais avait une cause tout à fait indépendante; - Que la cour ne pourrait, sans violer les deux degrés de juridiction, s'occuper actuellement du sort de cesdits actes, et que c'est le cas de n'avoir aucun égard à cette première demande du sieur Dernis; Attendu que, les parties étant en instance devant le tribunal de Muret, pour la rectification des erreurs ou omissions que Dernis prétend être intervenues dans le compte tutélaire de Muguet, et ladite instance n'étant pas encore évacuée, il devient tout à fait inutile d'entrer dans le détail de ces prétendues erreurs ou omissions, et de les prendre en considération dans la déclaration à rendre ; — Attendu que,

1069. Le mineur, devenu majeur, peut-il donner mainlevée de son hypothèque légale avant la reddition du compte de tutelle? Nous nous sommes proposé cette question vo Minorité, n° 648, et nous l'avons résolue par la négative, par une conséquence de l'art. 472.c. nap., qui déclare nul tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur, et qui n'aurait pas été précédé d'un compte de tutelle détaillé, avec remise des pièces à l'appui. Nous avons rapporté un arrêt de la cour de Caen, du 17 déc. 1827, aff. Roulland, et cité un autre arrêt de la chambre des requêtes, du 12 juill. 1847, aff. Brunet, qui ont appliqué ce principe de droit rigoureux, dans le cas même où la mainlevée était donnée en faveur d'un tiers, et non du tuteur luimême, mais devait également profiter à ce dernier. Jugé de même: 1° que le mincur, devenu majeur, est incapabic de donner à son tuteur, avant la reddition du compte de tutelle et l'expiration du délai fixé par l'art. 472 c. nap., une mainlevée valable de l'inscription de son hypothèque légale ; qu'en conséquence, le conservateur a le droit de se refuser à la radiation de cette inscription (Dijon, 26 mars 1840) (1);—2o Que le mineur,

dans le compte de tutelle, Muguet a liquidé avec sa fille tout ce qui pouvait revenir à cette dernière, du chef de sa mère; que, sous ce rapport, l'acte du 9 juillet et l'accord du même jour n'étant pas régulièrement attaqués, on ne peut pas reconnaître Dernis créancier de son beau-père, du chef de sa femme, d'une somme quelconque; - Attendu que les actions du mineur contre le tuteur, à raison des faits de la tutelle, durent dix ans ; que, d'après l'art. 2155 c. civ., le mineur a une hypothèque légale sur les biens du tuteur, à raison de sa gestion; que cette hypothèque doit remonter au jour de la tutelle; que cette disposition générale et absolue doit s'étendre à tous les droits du mineur, pourvu qu'ils prennent leur source dans les faits de la tutelle; que ce serait méconnaître le but de la loi que de ne pas les étendre aux créances résultant du redressement du compte de tutelle, comme au compte lui-même, puisque des créances dissimulées à dessein ne jouiraient pas des mêmes priviléges que les créances loyalement reconnues par le tuteur; - Mais attendu que, si ces principes militent en faveur du mineur, il ne peut en être de même, lorsque le mineur, devenu majeur, a volontairement donné mainlevée de l'hypothèque légale à son tuteur;- Que le mineur, maître de tous ses droits par le seul fait de la majorité, a pu renoncer aux garanties que la loi lui assurait; — Qu'il pouvait, tout en recevant le reliquat du compte, ne pas se départir de son hypothèque, dans la prévision d'erreurs pos'érieurement découvertes; mais que, lorsque, sans fraude de la part du tuteur, il a voulu affranchir les biens de ce dernier, il ne peut anéantir les clauses de cette stipulation, tout à fait indépendantes du compte de tutelle, sous prétexte que, plus tard, il pourra faire constater des erreurs de compte; que les tiers, qui ont traité avec le tuteur, perdraient toute garantie, si, après l'exhibition du consentement à la mainlevée de l'hypothèque donnée par le mineur, devenu majeur, ils pouvaient encore être exposés à se voir primés par les hypothèques légales du mineur ; Par ces motifs et ceux des premiers juges, qu'elle adopte, en tant qu'ils ne sont contraires aux motifs du présent arrêt, confirme.

Du 18 juill. 1839.-C. de Toulouse, 2o ch.-M. Pech, cons., f. f. de pr. (1) (Conserv. des hypoth. de Mâcon C. Chabal.) - LA COUR; Considérant que le mineur a pour garantie de l'administration de son tuteur et du compte dû par ce dernier une hypothèque légale dispensée d'inscription, bien que, dans l'intérêt des tiers, cette inscription doive être prise par les tuteur et subrogé tuteur, et puisse l'être par le procureur du roi et les parents du mineur;-Considérant que cette hypothèque légale est un accessoire important des droits du mineur, à l'encontre de son tuteur, parce que souvent, sans cette garantie, ces droits deviendraient illusoires; Considérant qu'il résulte de l'art. 472 c. civ. que le mineur, devenu majeur, ne peut faire avec son tuteur aucun traité, s'il n'a été précédé d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé dix jours au moins avant le traité; - Que les dispositions de cet article ont pour objet d'éclairer, sur l'étendue des obligations de son tuteur, le mineur devenu majeur, et qu'elles constituent celui-ci dans un véritable état d'incapacité relative aux traités sur le compte de tutelle ou sur des objets qui s'y rattacheraient, tant que les formalités prescrites n'ont pas été accomplies; Que ces nullités et incapacité s'étendent nécessairement à toute dérogation, au profit du tuteur, à l'hypothèque légale destinée à garantir l'exécution des obligations de ce dernier, derivant des faits de la tutelle; Que le mineur, devenu majeur, ne pouvant valablement déroger, au profit de son tuteur, à son hypothèque légale, il s'ensuit naturellement qu'il ne peut donner mainlevée de l'inscription ayant pour objet d'avertir les tiers de l'existence de cette hypothèque · Considérant que cette mainlevée n'a été évidemment donnée qu'en faveur du tuleur, et pour effacer des registres du conservateur une charge hypothécaire dont ses immeubles restent légitimement grevés; - Que la radiation de cette

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