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24 janv. 1825, aff. Defieune, infrà, no 989; Lyon, 15 avr. 1832, aff. Mazoyer C. Lacua; Req. 15 mai 1844, aff. Langellé, V. Cont. de mar., no 1133; 30 juill. 1845, aff. femme Chauveau, D. P. 45. 1. 352). - Jugé, de même, que la subrogation dans son hypothèque légale, consentie par la femme, non soumise au ré

cédente obligation; que ladite somme représentait, sauf compte, quatre effets souscrits par Leydet, et passés par Rossignol à l'ordre de LevieuxBalon, et que celui-ci s'est engagé à remettre à Rossignol, après leur compte, ces quatre effets comme soldés; Mais que l'objet de cette contre-lettre était seulement d'empêcher que l'obligation de 9,000 fr. ne fit double emploi avec celle que Rossignol avait contractée envers Levieux-Balon, en passant à son ordre les quatre effets dont il s'agit; que, d'après les usages du commerce, celui à l'ordre duquel les effets ont été passés, est censé en avoir fourni la valeur; que deux de ces effets étaient alors échus et n'avaient pas été acquittés; qu'il résulte aussi des nouvelles sûretés que Levieux-Balon a demandées le 5 mars 1817, ainsi que du jugement du 12 juillet suivant, et des comptes présentés par les parties et réglés par l'arbitre, le 30 dudit mois de juillet, qu'aucun des quatre effets dont il s'agit n'a été payé par Leydet, qui a fait faillite, et que Levieux-Balon est resté créancier de leur valeur, avec des frais et intérêts excédant les 9,000 fr.; Que la contre-lettre du 14 janvier prouve bien que l'obligation notariée du même jour n'était que conditionnelle, et qu'elle eût dû être sans effet, si les billets de Leydet eussent été payés à Levieux-Balon; mais que cette condition n'ayant point été remplie, l'obligation a subsisté ; qu'elle avait ainsi une cause valable, et qu'on ne pourrait raisonnablement contester qu'une obligatinn conditionnelle ne soit susceptible d'hypothèque, comme une obligation pure et simple; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance hypothécaire de Levieux-Balon n'a point été éteinte par le payement; qu'el'e ne l'a pas été non plus par la novation; que si, le 5 mars 1817, Rossignol ne pouvant payer les portions alors échues de sa dette, a souscrit, en faveur de Levieux-Balon, des effets de commerce pour 8,000 fr., celui-ci ne les acceptés qu'à la condition expresse qu'ils seraient payés à leurs échéances, mais qu'il n'a point renoncé à sa créance hypothécaire; qu'il n'y a eu aucune espèce de novation, et que, d'ailleurs, les effets souscrits par Rossignol ayant été protestes, faute de payement, lui ont été rendus par Levieux-Balon, qui ne les avait reçus qu'à titre de dépôt ou de nouvelle sûreté ; Considérant que les formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 c. civ. sont applicables au cas où la femme n'accorde la radiation ou la restriction de son hypothèque légale que dans l'intérêt de son mari et dans la vue seule de dégager et d'affranchir ses biens de l'hypothèque générale dont ils étaient grevés; mais que l'accomplissement de ces formalités ne saurait être exigé lorsque la femme, comme dans l'espèce, ne fait que renoncer à l'exercice de son hypothèque légale en faveur d'un tiers, créancier de son mari; que la femme mariée sous le régime de la communauté peut aliéner sa dot el ses reprises, qui ne sont que des créances contre son mari; qu'elle peut, par conséquent, céder et transporter son hypothèque legale affectée à ses créances, faire des subrogations et accorder antériorité sur elle, à d'autres créanciers de son mari; qu'il lui suffit, pour rendre ces actes valables, d'obtenir, comme dans l'espèce, l'autorisation de son époux; Qu'on objecte en vain que la renonciation dont il s'agit tourne au profit du ma: i, qui, sans elle, n'aurait point trouvé le crédit dont il avait besoin, et qué ce n'est qu'un moyen indirect d'affranchir ses biens de l'hypothèque iégale de sa femme; que cette objection a déjà été repoussée par la jurisprudence de la cour de cassation et des cours royales; qu'en effet, il importe à la femme, dans l'intérêt même de la communauté, de pouvoir traiter avec les créanciers de son mari, et qu en droit, elle est censée profiter, comme lui, des conventions qu'ils souscrivent; Considérant que la disposition du code qui veut que l'hypothèque conventionnelle soit consentie par acte passé en forme authentique n'est point applicable à la simple renonciation que la femme fait à l'exercice de son hypothèque légale en faveur d'un tiers; Que, dans l'espèce, l'hypothèque conventionnelle exercée par Levieux-Balon a été consentie par acte authentique, et inscrite le 15 janv. 1814; que l'hypothèque légale de la femme Rossignol, qui primait cette hypothèque conventionnelle, existe indépendamment de la forme extérieure de tout acle; qu'il suffit que la femme Rossignol renonce à sa priorité, pour que Levieux-Balon exerce son bypothèque dans toute sa plénitude; que Levieux-Balon a effectivement obtenu cette renonciation par acte sous seing privé, du 13 janv. 1814; que cette renonciation ne constitue point a son profit l'hypothèque qui existait en vertu d'actes antérieurs; qu'il suffit, pour qu'elle profite au créancier qui l'a obtenue, que sa date soit devenue certaine avant la subrogation que d'autres créanciers ont pu aussi obtenir de la femme de Rossignol; que, lors même que la forme de cette renonciation pourrait exposer les créanciers postérieurs à traiter avec la femme de Rossignol, sans connaissance de cause, ce ne sera't pas une raison suffisante pour soumettre un tel acte à des formalités particulières qu'aucune loi n'a pre-crites, et pour l'annuler, à défaut d'observation de ces formalités;

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gime dotal, au profit de l'acquéreur d'un immeuble du mari, et pour rédimer ce dernier de la peine du stellionat qu'il avait encourue, en ne déclarant pas les hypothèques dont cet immeuble était grevé, n'est pas soumise aux formalités des art. 2144 et 2145 (Lyon, 21 déc. 1840) (1). L'acquéreur, qui avait payé

Balon n'avait point d'engagement à y prendre; que, dès lors, l'intervention de ce dernier n'y était point nécessaire pour que le contrat fût parfait-Considérant que la cession formelle de ses droits et la subrogation que la femme Rossignol aurait pu faire au profit de Levieux-Balon étaient inutiles à celui-ci, et ne pouvaient lui procurer aucun avantage sur les créanciers postérieurs, puisqu'il était déjà créancier hypothécaire inscrit, et que, pour exercer utilement son hypothèque, il lui suffisait d'obtenir la renonciation de ladite femme Rossignol; -Qu'il n'existe, ni dans le code civil ni dans le code de procédure, aucune disposition qui exige que le créancier hypothécaire, en faveur duquel une femme renonce à l'exercice de son hypothèque légale, fasse inscrire l'acte de renonciation consenti à son profit, et qui attribue à son inscription, en faveur du créancier cessionnaire ou subrogé qui l'a prise, un droit de préférence au préjudice de celui qui l'a négligée; que l'art. 2154 c. civ., qui porte que l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription, ne peut s'entendre, comme la formalité de l'acte authentique, que du titre constitutif de la créance, et ne peut, par conséquent, s'appliquer ni à une hypothèque conventionnelle déjà inscrite, ni à une hypothèque légale, pour laquelle la formalité de l'inscription n'était pas nécessaire; Que l'inscription hypothécaire prise par Levieux-Balon, le 13 janv. 1814, est antérieure à toutes celles que Neuville a prises pour la conservation de ses hypothèques conventionnelles et judiciaires contre Rossignol; que la renonciation obtenue de la femme Rossignol par Levieux-Balon a une date certaine, antérieure à la cession et subrogation que la même femme Rossignol a consenties en faveur de Neuville; que, dès lors, il est hors de doute que Levieux-Balon ne doive être colloqué dans l'ordre ouvert, tant avant les héritiers Neuville qu'avant la femme Rossignol elle-même; Infirme. » Pourvoi par les héritiers Neuville, qui, à l'appui de leur moyen principal, celui qu'ils tiraient de la prétendue violation des art. 2144 et 2145 c. civ., invoquaient l'arrêt de la cour de cassation, du 9 janv. 1822 (c'est le suivant). — Arrêt (ap. dél. en ch du cons.). LA COUR; Attendu qu'il a été suffisamment justifié que l'obligation notariée, du 15 janv. 1814, avait une cause réelle;- Attendu qu'un acte privé qui ne contient aucune obligation, et dont l'unique objet est d'expliquer un acte public et authentique qui contient les stipulations des parties, ne remplace pas cet acte public, et que des eff ts de commerce, créés pour opérer éventuellement la libération d'une dette, ne sont, dans le fait, qu'un mode de payement de cette dette, et que, dans l'espèce, il a été jugé, en fait, par la cour de Metz, que la création de ces effets de comme ce n'avait pas substitué une nouvelle obligation à l'ancienne; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions du code civil concernant la novation; Attendu, enfin, que les formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 c. civ., pour autoriser la restriction de l'hypothèque générale de la femme marice et commune en biens sur tous les immeubles du mari, ne sont requises que lorsque cette restriction est demandée par le mari, dans son unique intérêt et pour se procurer la libre disposition d'une partie de ses biens propres, tandis, au contraire, que la renonciation dont il s'agit dans l'espèce a eu lieu pour une autre cause; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions des art. 2144 et 2145 c. civ.; Rejette. Du 28 juill. 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Portalis, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Huet, Collin, Roger et Cochin, av. (1) Espece: (Chizelle C. Lacouture et Bergeon.) — Jugement du tribunal civil de Roanne, ainsi conçu : << Considérant que la femme mariée, mais non soumise au régime dotal, a capacité d'aliéner et d'engager ses biens, avec l'autorisation ou l'assistance de son mari; que, si l'art. 2144 c. civ. ne permet la réduction de son hypothèque légale que moyennant l'observation des conditions qu'il prescrit, il ne faut pas y voir une abrogation de la faculté de s'engager, ni en conclure une probibition, pour la femme, de se désister ou de consentir la transmission de son hypothèque en faveur d'un tiers, qui a intérêt à exercer cette hypothèque ou à s'en garantir; Considérant qu'il est, en effet, généralement et sans exception, admis, en jurisprudence comme en droit, que la femme, libre du régime dotal, peut consentir mainlevée, abandon ou transport de son hypothèque au profit d'une tierce personne ; que les formalités exigées par l'art. 2144 c. civ. ne sont nécessaires qu'autant que la femme, pour favoriser son mari seul et sans intérêt actuel pour un tiers, veut réduire son hypothèque légale; Considérant que ce n'est pas dans l'intérêt de son mari, ou pour lui donner plus de crédit, que la dame Donniol a déclaré ratifier la vente par lui faite à Chizelle, et subroger celui-ci à son hypothèque légale sur le domaine vendu; que ces stipulations étaient entièrement dans l'intérêt de l'acquéreur, et ne pouvaient même avoir d'autre objet que de garantir la vente et le payement du prix quittance; Considérant que, suivant ce qui a été articulé et non conteste, le domaine vendu était grevé d'hypothèques independamment de celle de la femme Donniol, quoique le vendeur eut déclaré,

son prix, était menacé de payer une seconde fois par l'effet des hypothèques qui ne lui avaient pas été déclarées, et du nombre, desquelles était l'hypothèque légale de la femme elle-même il avait donc un intérêt manifeste à faire ratifier la vente par la femme, et à se faire subroger, par celle-ci, dans son hypothèque légale, afin de pouvoir l'opposer aux créanciers hypothécaires postérieurs. Jugé encore que l'acte par lequel une femme, autorisée de son mari, renonce aux droits qu'elle pourrait avoir à exercer sur les biens de ce dernier et sur ceux de la commu

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dans l'acte, ne l'en avoir pas grevé; qu'ainsi Chizelle avant intérêt à obtenir la subrogation à l'hypothèque légale de la dame Donniol, nonseulement pour se garantir de l'action de cette dame, mais aussi pour pouvoir opposer son hypothèque aux autres créanciers qui auraient pu l'inquiéter, nonobstant qu'il eût payé le prix ; — Considérant que la dame Donniol, en ratifiant l'acte de vente dans tout son contenu, s'est rendu propres les obligations du vendeur; elle a du moins incontestablement entendu faire une stipulation profitable à l'acquéreur, et, par suite, en le subrogeant à son hypothèque, elle a corroboré cette stipulation première et a voulu lui assurer effet; elle n'a donc pas agi dans l'intérêt de son mari seul; la subrogation à son hypothèque a été le complément de la ratification de la vente; Considérant encore que Donniol, ayant encouru la peine du stellionat et étant soumis à l'obligation de garantir son acquéreur qui avait payé le prix, cette circonstance constituait une cause légitime pour la dame Donniol de souscrire l'acte du 8 juillet; Considérant que l'acte du 8 juill. 1831 ne saurait, sous aucun rapport, ètre envisagé comme contenant un contrat synallagmatique; car la dame Donniol s'oblige seule envers Chizelle; aucun engagement n'est pris par celui-ci, ni pour lui; — Considérant que la présence de Chizelle n'était donc pas indispensable pour la validité des stipulations que la dame Donniol faisait consigner dans l'acte; qu'au surplus, Chizelle a compté sur ces stipulations et a témoigné en vouloir profiter, lorsqu'il a revendu le domaine à Burelier, sous la garantie de ces mêmes stipulations rappelées dans l'acte de revente, lequel est de beaucoup antérieur à l'obligation consentie aux sieurs Lacouture et Bergeon; Considérant que la subrogation accordée à ces créanciers par la dame Donniol, non plus que toutes autres obligations par elle assumées, n'a donc pas pu affecter le domaine vendu à Chizelle en 1821... » — Appel. - Arrêt. LA COUR ; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 21 déc. 1840.-C. de Lyon, 1re ch.-M. Rieussec, pr. (1) Espece:-(Femme Froidot C. le domaine.) Froidot était, par suite de cautionnement, responsable envers l'Etat de 400,000 fr. Plusieurs inscriptions furent prises pour cette somme, le 29 therm. an 9; -Auparavant, la femme Froidot avait déclaré par-devant notaire, le 3 pluv. an 9, qu'elle n'exercerait aucun droit, quand elle pourrait en avoir, sur les biens portés dans l'acte de cautionnement. Le 19 oct. 1808, la femme Froidot déclare révoquer la déclaration de l'an 9, et obtient, le 31 août 1809, un jugement qui la sépare de son mari quant aux biens. Le 15 nov. suivant, Froidot cède à sa femme, pour le remploi de ses reprises matrimoniales, les deux tiers de ses propriétés. - Le 4 déc. 1809, la régie du domaine signifie à Froidot son acte de cautionnement, avec sommation de payer ou de délaisser. Opposition de la dame Froidot. Elle demande la nullité, 1o du commandement, en ce qui concerne les biens qu'elle a acquis; 2o de l'acte de renonciation de l'an 9; 5o des inscriptions prises par la régie. 21 juin 1810, jugement qui accueille ses conclusions. Sur l'appel, le 19 fév. 1811, arrêt infirmatif de la cour de Besancon. Pourvoi par la femme Froidol, pour violation, 1o des art. 718 et 727 c. pr., en ce que l'arrêt lui a refusé le droit de faire opposition au commandement, bien qu'elle eût interêt, en qualité de propriétaire des immeubles, à ne pas laisser faire la saisie; 20 de l'art. 1101 c. civ., en ce que l'arrêt a déclaré obligatoire et irrévocable la renonciation qu'elle avait faite, bien qu'elle ne se fût engagée envers personne; 3o de l'art. 17 de la loi du 11 brum. an 7, et de celle du 4 sept. 1807, en ce qu'il avait déclaré valable la rectification de l'inscription prise par la régie, rectification faite après le delai fixé par la loi. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la cour d'appel de Besançon a fait une juste application des lois: 1o en jugeant valable l'acte passé entre la femme Froidot, dûment autorisée, et son mari, et accepté par l'administration, et en jugeant que cet acte s'étendait aux droits à échoir; 2o en jugeant que cet acte n'était pas révocable, de sa nature, et n'avait pas été valablement révoqué; 3° que l'administration avait utilement renouvele ses inscriptions, la demanderesse n'ayant pas encore fait transcrire les cessions que son mari lui a faites; 4o et en jugeant que la demanderesse n'était pas fondée à former opposition au commandement que l'administration avait fait à son mari; Rejette. Du 3 juin 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Oudart, rap. (2) Espère: (Desarbres C. veuve Deschamps.)-En 1805, mariage du sieur Deschamps avec la demoiselle James. Son père lui constitua en dot 35,000 fr., et son mari lui assura un gain de survie de 3,000 fr. de rente viagère. — 24 août 1813, la dame Deschamps fait prononcer sa

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TOME XXXVII.

nauté, après sa dissolution, par suite de ses apports, non-seulement est valable, mais n'est pas révocable, de sa nature, lorsque cette renonciation a été acceptee, bien que par correspondance, par des tiers qui ont contracté avec le mari et qui l'avaient réclamée; - Une telle renonciation s'étend à tous les biens présents et à venir de l'époux et de la communauté (Req. 3 juin 1812) (1).

979. Au second cas, un arrêt de la chambre des requêtes, du 9 janv. 1822 (2), a déclaré la subrogation nulle, attendu que

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séparation de biens.-2 nov. 1813, acte sous seing privé par lequel la dame Deschamps, dûment autorisée de son mari, declare que, pour venir au secours de celui-ci, et assurer, autant qu'il est en elle, la créance de 102,280 fr., due par lui aux sieurs Desarbres et consorts, elle consent à ce que ces créanciers soient payés, avant elle, sur le prix des immeubles qu'ils avaient fait saisir. Par un second acte notarié, du 23 juin 1816, la dame Deschamps réitère aux sieurs Desarbres et consoris cette subrogation à son hypothèque sur les biens saisis; et, en considération de cet abandon, les créanciers sursoient à toutes poursuites pendant un certain délai.-A l'expiration de ce délai sans payement, les immeubles saisis sont vendus, et la dame Deschamps, devenue veuve, se présente à l'ordre, et réclame sa collocation au premier rang. Les sieurs Desarbres et consorts font valoir la renonciation de la dame Deschamps à la priorité de son hypothèque; mais ils sont repoussés par jugement du tribunal civil de Châlons, du 31 août 1820, et par arrêt confirmatif de la cour de Dijon, du 5 fév. 1821, dont nous avons extrait les motifs suivants : « Considérant que si, en thèse générale, d'après les art. 1123, 1124, 217, 1431, etc. c. civ., la femme mariée peut valablement contracter envers un tiers, avec la seule autorisation de son mari, cette règle, quelque générale qu'elle soit, ne peut être applicable au cas où la femme mariée souscrit, avec le seul consentement de son mari, sans prix réel, sans cause nécessaire, sans obligation personnelle de sa part, et sans recours, un simple acte de désistement ou de cession de priorité de son hypothèque légale au profit d'un tiers, vis-à-vis duquel elle n'était pas obligée par un contrat antérieur; qu'en effet, il n'a pas été au pouvoir du législateur, qui a veillé avec un soin part culier à la conservation des biens de la femme pendant le mariage, et notamment à la conservation de ses droits bypothécaires, de mettre sur la ligne des contrats ordinaires que la femme peut faire au profit d'un tiers, avec la seule autorisation de son mari, la simple cession de ses droits hypothécaires, lorsque cette cession n'est pas la suite nécessaire et forcée d'une obligation préexistante de sa part;-Considérant, d'une part, que l'hypothèque légale naît indépendamment de la volonté de la femme; que, ni pendant son mariage, ni même après son mariage, quoiqu'elle soit en majorité, elle ne peut abandonner complétement son dro t hypothecaire, tandis qu'elle peut faire l'aliénation de toutes ses propriétés ; —Que des dispositions relatives à cette partie de la législation, quoique spéciales, étant d ordre public, l'emportent sur les principes généraux du droit, uniquement destinés à régler le sort des conventions, ainsi que l'a posé, en règle générale, la cour de cassation, par un arrêt du 19 juill. 1820, dans l'affaire Villers contra Lauré (infrà, chap. 9);-Que, d'autre part, il existe une immense différence dans le sort de la femme qui contracte une obligation ordinaire, et le sort de celle qui renonce, sans être forcée par une obligation préexistante de sa part, à son hypothèque légale et å la priorité de rang que lui assure ce te hypothèque; que, dans le premier cas, la femme: 1° sait parfaitement ce qu'elle fait, à quoi elle s'engage, l'objet qu'elle vend ou qu'elle donne, le montant de la somme qu'elle emprunte ou qu'elle cautionne; 2o elle sait ce qu'elle retirera, vu du moins ce qu'elle peut retirer de l'acte qu'elle souscrit au bénéfice de la communauté; 3° elle a, dans tous les cas, au même instant, un recours contre son mari qui doit l'indemniser, d'après les art. 1431 et 2135 c. civ., tandis que, dans le second cas, la femme: 1o ignore ce qu'elle fait réellement, et elle ne peut savoir où l'entraîne la cession de son hypothèque; elle ne connaît alors ni le montant de la créance à laquelle eile donne la priorité, ni la position de son mari; 2o elle ne retire aucun bénéfice réel pour la communauté, pour elle-même, puisqu'elle fait une cession sans prix ; 3° elle n'a aucun recours contre son mari; 4o enfin, elle peut consentir et se laisser entraîner d'autant plus facilement à cette espèce de cession, que ce genre d'obligation ne lui présente à faire aucun sacrifice apparent;-Considérant que la loi Julia, en permettant, en certains cas, à la femme d'aliéner, avec le consentement de son mari, le fonds dotal, lui défendait expressément, et, dans tous les cas, de l'hypothéquer, parce que la femme, dit Pérèze, faciliùs adduci posse videbatur, ut consentiret in obligationem quam in alienationem, cum mulierum avaritia ægrè res suas dimittat; que le même motif existe par rapport à l'acte de désistement de l'hypothéque; - Qu'en se pénétrant bien de l'opinion émise par Merlin, lors de son réquisitoire dans l'affaire Morisson, et des motifs de l'arrêt de la cour de cassation intervenu dans cette affaire (infrà, chap. 9', on est convaincu que les jurisconsultes et les magistrats n'ont regardé comme valable que le désistement d'hypothèque qui est la suite nécessaire et forcée d'une obligation antérieure

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cette subrogation avait eu lieu, de la part de la femme, sans aucun avantage personnel, et uniquement pour venir au secours de son mari.

Ces deux arrêts n'ont rien de contradictoire, si l'on veut, puisque, dans la première espèce, la femme étant en communauté avec son mari, pouvait espérer un avantage quelconque de l'affaire qu'il faisait, seul motif, suivant la chambre des requêtes, qui vût l'autoriser à transporter à un tiers son hypothèque légale, sans avoir recours aux formalités des art. 2144 et 2145: au lieu que, dans la seconde, elle n'avait aucun profit, même indirect, à attendre, ses intérêts étant, en tous points, séparés de ceux de son mari. Toutefois, l'on peut croire, par les termes plus absolus de la rédaction de l'arrêt de la chambre civile, que, même dans le cas de la séparation de biens, elle aurait validé la subrogation faite par la femme, et cela par l'unique raison que cette subrogation avait lieu au profit d'un tiers, et que la loi ne soumet aux formalités des art. 2144 et 2145, que la restriction consentie au profit du mari seul. Cette solution se justifierait, d'ailleurs, par cette considération, que la subrogation, faite au profit d'un tiers, est toute partielle et ne saurait causer un grand préjudice à la femme, tandis que la restriction d'hypothèque, obtenue par le mari, peut être telle que la femme soit privée de toute garantie capable de lui assurer l'effet de ses conventions matrimoniales. La cour de Dijon, dans l'espèce de l'arrêt du 9 janv. 1822, avait argumenté d'une autre manière.

Elle prétendait que la renonciation de la femme, au profit d'un créancier, à la priorité de son hypothèque ne pouvait jamais être que l'accessoire d'une obligation contractée par elle vis-à-vis de ce même créancier, invoquant, à cet égard, l'autorité de la loi Julia, qui, en permettant, en certains cas, à la femme d'aliéner, avec le consentement de son mari, le fonds dotal, lui interdisait expressément, et dans tous les cas, de l'hypothéquer, par la raison, sans doute, qu'une femme devait se déterminer plus facilement à aliéner un gage, qui pouvait ne lui être jamais utile, qu'à s'obliger directement. Cette considération ne manque peutêtre pas de force; mais elle ne saurait prévaloir sur le texte de la loi, qui, en laissant à la femme, non soumise au régime dolal, la faculté de s'obliger pour son mari, lui permet de subroger un tiers à son hypothèque légale, par cela seul qu'elle ne le lui défend pas (Conf. MM. Persil, Quest, t. 1, p. 267; Troplong, t. 2, no 609; Flandin, Tr. des hyp., inédit.).

980. Il a été jugé, dans le sens de ce dernier arrêt, que la femme, quoique commune en biens, ne peut, sans l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 2144 et 2145, renoncer, dans l'intérêt d'un tiers, et dans l'unique but de valider une surenchère formée par ce dernier, à son hypothèque légale sur l'immeuble offert en cautionnement par son mari : « altendu, dit l'arrêt, que la subrogation offerte par la femme ne profiterait, ni à elle, ni même à son mari, ni à leur communauté. » (Paris, 11 déc. 1834) (1). Mais le, contraire a été jugé, avec plus de

de la femme;-Que la cour de cassation dit que les art. 2144 et 2145 cédant les sûretés nécessaires à la femme), ait voulu néanmoins excepter sont inapplicables au cas où la femme s'est obligée personnellement et socette même femme de toutes les formalités prescrites, à raison de la simple lidairement avec son mari, parce qu'alors rien n'empêche qu'elle ne s'enintervention réelle ou simulée d'un tiers, quoique le mari soit toujours gage valablement, à l'égard d'un tiers qui a contracté avec elle de bonne intéressé, lorsque cette intervention suppose la décadence des affaires foi, à faire rayer l'inscription par elle prise sur les propriétés immobi- du mari, qui alors est censé avoir des créanciers et déranger sa forlières de son mari, cette radiat on n'étant que la suite et la conséquence tune; que de là il résulte que, toutes les fois qu'il apparaît, par les cirnécessaire de la garantie à laquelle elle est soumise; - Que de ces expresconstances, que l'acte, ne contenant qu'une cession pure et simple d'hysions il résulte bien positivement que la cour de cassation a fait enten- pothèque ou de priorité d'hypothèque à un tiers, vis-à-vis lequel il n'y dre qu'il fallait, en pareille matière, qu'il y eût une obligation préexistante avait pas d'engagement préexistant de la femme, n'a eu lieu que pour de la part de la femme; qu'autrement le simple désistement de la femme favoriser le mari et dans son intérêt, il y a lieu alors d'exiger que les au profit d'un tiers, avec la seule autorisation maritale, serait insuffisant; formalités prescrites par les art. 214 et 2145 soient observées ;- Con-Considérant que, dans tous les arrêts qui sont intervenus sur la ma sidérant, en fait, que les actes dont excipent les appelants prouvent par tière, il y avait toujours une obligation préexistante de la femme, par eux-mêmes, et cela résulte d'ailleurs des circonstances de la cause, que, suite de laquelle la mainlevée ou cession de son hypothèque était forcée; lorsque la dame Deschamps a souscrit la cession de son hypothèque lé-Considérant que c'est en vain qu'on objecte que c'est autoriser la gale, elle n'a eu pour but que l'intérêt de son mari; qu'elle l'a même femme à faire, d'une manière indirecte ou tacite, ce que l'on ne l'auannoncé dans ces actes, en déclarant que c'était pour venir à son secours torise pas à faire directement, puisque les hypothèses sont bien diffé- (motif sur lequel elle était trompée), et qu'ainsi il est évident que, dans rentes; qu'ainsi, comme on l'a observé dans l'un des cas, ce n'est qu'à son esprit et son intention, la cession qu'on lui faisait faire ayant pour un accessoire que la femme renonce forcément, tandis que, dans l'autre, but l'intérêt de son mari, cette cession ne pouvait être valable qu'autant le désistement de l'hypothèque est l'objet principal et unique; que d'ailqu'on se serait conformé aux dispositions des art. 2144 et 2145, ce qui leurs, dans l'un des cas, elle a su ce qu'elle faisait pour retirer un bén'a pas eu lieu; que, dès lors, la dame Deschamps est fondée à exciper néfice, et elle a eu un boni, ce qui n'existe pas dans l'autre ;-...Qu'inde ces articles... » - Pourvoi par Desarbres et consorts pour violation dépendamment de ces motifs qui ont déterminé les premiers juges, il des art. 217, 1125, 1124, 1431, et pour fausse application des art. 2144 existe encore plusieurs autres moyens applicables à la cause, et qui doiet 2145 c. nap.-Arrêt. vent amener au même résultat; qu'en effet, et sous un autre rapport, LA COUR; Considérant que l'arrêt attaqué a reconnu, et qu'il rés'il résulte des art. 1123, 1124, 217, 1431, et même de l'art. 1427, sulte, en effet, des actes du 24 nov. 1813, déposé à Lecourt, notaire à bien entendu, ainsi que de l'opinion des jurisconsultes et de la juris-Lyon, le 19 oct. 1815 et 23 juin 1816, passé devant Deyson, notaire à prudence des arrêts, qu'une femme mariée, de la seule autorisation maChalons, un abandon volontaire et spontané, de la part de la dame Desritale, peut s'obliger, lors même que l'obligation a pour but l'intérêt du champs, de ses droits d'hypothèque légale, sans aucun avantage personmari, et tourne à son profit, il faut néanmoins convenir que l'applicationnel, sans y être obligée par un contrat ordinaire préexistant, et uniquede ce principe général doit cesser toutes les fois que la loi elle-même y a apporté des exceptions, et que l'on peut se placer dans ces exceptions; -Considérant que les art. 2144 et 2145 se rattacbant à la matière des hypothèques légales, qui est d'ordre public, forment eux-mêmes une législation spéciale qui, à raison de sa nature, de son but et de son esprit, doit l'emporter sur les règles générales du droit relatives aux conventions ou obligations ordinaires;-Que ces articles ne sont pas limitatifs à un seul cas; qu'ils embrassent toutes les hypothèses où la restriction de l'hypothèque doit tourner principalement au profit du mari, et lors desquelles la femme et le mari n'ont eu en vue que l'intérêt de ce dernier ; que l'art. 2144 ne distingue pas le cas où le mari serait seul intéressé, et stipulerait seul dans un acte avec sa femme, de celui où il ferait intervenir un tiers dans l'acte ; que l'esprit et le but de la loi étant, ainsi que le prouve la discuss on du conseil d'Etat, de prémunir la femme contre son ignorance, sa facilité, et contre l'abus du pouvoir, ce but ne serait pas atteint, ces articles resteraient sans sanction, si, par la seule intervention d'un tiers, qui souvent ne serait qu'un créancier simulé vis-àvis lequel la femme ne serait point obligée, on pouvait se soustraire à l'observation des formalites prescrites par ces articles; qu'il serait plus que singulier de supposer que le législateur, qui a voulu environner de formalités spéciales la restriction de l'hypothèque legale de la femme au profit du mari, lorsque les afiai e- de ce dernier taient dans un état prospère (puisque la restriction de l'hypothèque suppose une masse immobilière ex

ment pour venir au secours de son mari; - Que ces actes réduits, d'après cette juste appréciation, à une simple restriction d'hypothèque légale, n'étaient plus susceptibles de l'application des règles générales contenues dans les art. 217, 1123, 1124 et 1431 c. civ.; mais qu'ils étaient soumis aux règles spéciales établies par les art. 2144 et 2145 du même code, dont la cour de Dijon leur a fait une juste application; -Rejette.

Du 9 janv. 1822.-C. C., sect req.-MM. Henrion, pr.-Borel de Brétizel, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Loiseau, av.

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(1) Espèce :- (Durand Saint-Amand C. Dumonchel et autres.) 20 mars 1834, jugement du tribunal de la Seine, en ces termes : En ce qui touche l'intervention des sieur et dame Péan de Saint-Gilles-Attendu que nul ne peut être reçu intervenant dans une instance, s'il n'a un intérêt personnel à y faire valoir; Attendu que Pean de Saint-Gilles et sa femme ne sont pas personnellement interessés dans l'instance pendante devant le tribunal sur la surenchère faite par Gautier et la veuve Durand de Saint-Amand;- En ce qui touche le fond: - Attendu que Péan de Saint-Gilles, caution cfferte par Gautier et la veuve Durand de Saint-Amand, présente, pour garantie de son cautionnement, un immeuble; - Attendu que cet immeuble est grevé de hypothèque légale et indéterminée de la dame Pean de Saint-Gilles, femme de la caution; Que, dès lors, quelle que soit la valeur de l'immeuble, il ne présente aucune garantie puisque l'importance de l'hy

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raison, selon nous (Bordeaux, 7 avril 1834 (1); Douai, 20 mars 1851, aff. Wagrez, D. P. 52. 2. 137. V. aussi, infrà, no 989, Nancy, 24 janv. 1825, aff. Defieune).

981. Cette distinction, au surplus, entre la femme commune el la femme séparée de biens, entre le cas où la subrogation profiterait et celui où elle ne profiterait pas à la femme, paraît avoir été abandonnée par la chambre des requêtes elle-même; car elle a jugé, d'une manière absolue, « qu'en droit, les art. 2144 et 2145 ne sont applicables qu'aux réductions d'hypothèques demandées par le mari seul, et non aux contrats sincères que la femme passe avec des tiers, même dans l'intérêt de son mari, ces contrats étant régis par d'autres dispositions, au nombre desquelles se trouve l'art. 215 c. nap. » (Req. 30 juill. 1845, aff. Chauveau, D. P. 45. 1. 332).—C'est, au reste, ce qui a été positivement jugé par la cour de Paris (28 août 1844 aff. de Malherbe C. Chauveau): « Considérant, dit l'arrêt, que, si, aux termes des art. 2144 et 2145 c. nap., la femme mariée ne peut, sans l'accomplissement de certaines formalités, consentir, au profit de son mari, la réduction de son hypothèque légale, cette prohibition, imposée par la loi à toute réduction d'hypothèque qui serait consentie, pendant le mariage, au profit du mari seul, et dans le but unique d'affranchir une partie de ses biens de l'hypothèque dont la loi les grève, ne met pas obstacle aux engagements que la femme mariée, dûment autorisée, peut contracter envers les tiers; - Considérant que, la femme séparée de biens jouissant, sous certains rapports, d'une capacité plus étendue que la femme mariée sous le régime de la communauté, relativement à la disposition de ses biens, il en résulte que l'une comme l'autre a capacité pour aliéner une créance, et l'hypothèque qui lui est attachée, et, par suite, pour modifier ou restreindre, au profit d'un tiers, ce droit d'hypothèque par une cession d'anteriorité. » (Conf. MM. Troplong, t. 2, no 643 bis; Zachariæ, 1. 2, § 221, note 19; Flandin, Tr. des hyp., inédit).

sienne; que l'art. 2144 c. nap., relatif à la réduction de l'hypothèque de la femme sur les biens et au regard de son mari, visà-vis duquel elle est dans une espèce de tutelle, est sans conséquence pour la subrogation à cette même hypothèque, consentie par la femme en faveur des tiers; — Confirme. » (Paris, 29 juin 1812, 2 ch., aff. créanc. Hubert C. femme Henry; Conf., Paris, 15 janv. 1813, aff. Fayard C. créan. Kleff).

983. Mais la femme, même non commune ou séparée de biens, ne pouvant donner, aliéner, hypothéquer, ni s'engager, en aucune manière, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit, ou, à défaut de ce concours ou consentement, sans l'autorisation de justice (c. nap., 217 et 218), il en résulte qu'elle a besoin de ces mêmes consentement ou autorisation pour subroger un tiers à son hypothèque légale. — Jugé, par suite, que la femme qui, en qualité de tutrice de son mari, interdit, a été autorisée, dans les termes de droit, c'est-à-dire par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, à emprunter pour l'interdit, avec affectation hypothécaire des immeubles de ce dernier, a besoin d'une autorisation spéciale du tribunal pour contracter un emprunt dans son intérêt particulier, et subroger les prêteurs dans son hypothèque légale. Le conseil de famille est sans pouvoir et sans qualité pour donner cette autorisation (Poitiers, 17 juin 1846, aff. Todros, D. P. 47. 2. 61).

94. Mais il a été jugé que la procuration par laquelle un mari donne pouvoir à sa femme de s'obliger et d'hypothéquer solidairement les biens à lui appartenant, l'autorise suffisamment à subroger le créancier dans ses droits d'hypothèque légale sur ces mêmes biens, et emporte même acceptation à l'avance, par le mari, de ladite subrogation, sans qu'il soit besoin de la signification de transport prescrite par l'art. 1690 c. nap. (Nancy, 24 janv. 1825, aff Defieune, infrà, no 989). L'arrêt, il nous semble, aurait pu aller plus loin, et déclarer que l'art. 1690 n'a rien à faire au cas où il s'agit, non pas du transport de la créance à laquelle est attachée l'hypothèque légale, mais simplement de la cession de l'antériorité de cette hypothèque.

985. Nous venons de dire que la subrogation à l'hypothèque légale de la femme, quand elle a lieu au profit des tiers, n'est

92. A plus forte raison, la femme peut-elle renoncer, en faveur d'un créancier de son mari, envers lequel elle est obligée, à la priorité de son hypothèque légale, sans être obligée de recourir aux formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 précités du code Napoléon : « La cour, En ce qui concerne la subrogation consentie par la dame Hubert, avec autorité et préfé-point assujettie aux formalités spéciales des art. 2144 et 2145; il rence sur elle; attendu que rien ne défend à une femme de céder la créance qu'elle a sur son mari, ou l'hypothèque qui y est attachée en consentant l'antériorité d'autres hypothèques sur la

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pothèque peut dépasser cette valeur; Attendu que, sans doute, les actes produits établissent que les droits, actuellement liquidés, de la dame Péan de Saint-Gilles sont inférieurs à cette valeur; mais que la nature des droits de la femme, cette circonstance qu'ils sont indéterminés, qu'ils peuvent être plus étendus que les actes ne l'établissent, mettent obstacle à ce qu'on les évalue légalement;- Attendu que la déclaration faite par la dame Péan de Saint-Gilles dans les conclusions signifiées en son nom, qu'elle consent la subrogation dans son hypothèque légale, jusqu'à concurrence du montant de la surenchère, en ce qu'elle frappe sur l'immeuble offert pour caution, est sans force, d'abord comme faile irrégulièrement et dans les conditions d'intervention qui devront être rejetées par les motifs ci-dessus, et ensuite comme repoussée par la loi, puisque la subrogation offerte ne serait autre chose qu'un affranchissement partiel des biens du mari, dans le but unique d'augmenter son crédit, et qu'aux termes des art. 2144 et 2145 c. civ., cet affranchissement ne peut être fait qu'avec l'assentiment de la famille de la femme, après l'accomplissement des formalités spéciales; - Qu'enfin, l'application de ces principes est d'autant plus néce-saire, dans l'espèce, que la subrogation offerte par la dame Péan de Saint-Gilles, ne profiterait ni à elle, ni même à son mari, ni à leur communauté; - Attendu que le cautionnement, qui est une des conditions essentielles de la validité de la surenchère, disparaissant à l'égard des deux surenchérisseurs, entraîne la nullité de la surenchère;- Le tribunal déclare Péan de SaintGilles et sa femme non recevables en leur intervention; déclare nul et de nul effet la surenchère, etc.- Appel. Arrêt.

LA COUR;

Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre, que le consentement donné par la dame Péan de Saint-Gilles dans l'acte notarié du 15 juin 1854, ne peut suppléer l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 c. civ. ;-Confirme. Du 11 déc. 1834.-C. de Paris, 2 ch.

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faut ajouter qu'antérieurement à la loi du 23 mars 1855, sur la transcription en matière hypothécaire, cette subrogation ne différait en rien des autres conventions, et partant, n'était sou

ne paraissaient pas devoir offrir une sûreté suffisante. La dame Roy, mariée sous le régime de communauté, déclare renoncer à son hypothèque, et consentir à ce que les engagements résultant, pour son mari, de sa qualité de caution, soient acquittés de préference à tous ses droits à elle. Coste, acquéreur, n'en demande pas moins la nullité de la surenchère, en se fondant sur le défaut de solvabilité de la caution. Il soutient que la renonciation de la dame Roy n'est pas suffisante pour affranchir les biens de son mari de l'hypothèque légale ; qu'il était indispensable que, conformément aux art. 2144 et 2145 c. civ., le mari prit l'avis des quatre parents plus proches de la femme, et oblint un jugement ordonnant la réduction de l'hypothèque. Il prétend, d'ailleurs, que c'est au moment même de sa présentation, que la caution doit offrir toutes les qualités voulues par la loi. 29 avril 1855, jugement qui rejette la caution et prononce la nullité de la surenchère. Appel par Boisdon. L'intimé lui oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce que sa créance ne s'élevant qu'à 100 fr., le jugement était en dernier ressort. Arrêt. LA COUR; Sur la fin de non-recevoir : Attendu qu'une surenchère intéresse tous les créanciers; que, dans l'espèce, les créances inscrites et dues par Candė excèdent le taux du dernier ressort; En

ce qui touche la renonciation de Marie Petit, épouse de Roy, dit Lagarenne: Attendu que, par l'acte du 1er avr. 1833, Marie Petit a renoncé à son hypothèque légale en faveur du cautionnement que son mari a fourni pour surenchère, consentant qu'il soit exécuté, quant à cet objet, préférablement aux droits personnels d'elle, Marie Petit; que, de la part de cette dernière, c'est là, nomune restriction de l'effet de son hypothèque, mais une renonciation envers un tiers qu'admettent les dispositions générales de la loi;

En ce qui touche la solvabilité de la cautior: — Attendu que celle offerte par Boisdon a rempli cette condition essentielle avant que le jugement dont est appel n'ait été rendu; que, des lors, le vœu du législateur est atteint; Sans s'arrêter à l'exception du dernier ressort, infirme; admet la caution présentée par Jean Boisdon, etc.

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Du 7 avr. 1834.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Poumeyrol, pr.

mise à aucune forme intrinsèque quelconque. C'est ce qui a été décidé : « Attendu, en droit, que la faculté, qui appartient incontestablement à tout créancier, de subroger un tiers dans les droits qu'il peut exercer contre son débiteur, n'est, sous le régime de la communauté, interdite à la femme, quant à son hypothèque légale, par aucune disposition de loi; que cette subrogation donne au subrogé le droit de se présenter dans l'instance d'ordre et de distribution du prix des biens du mari, pour y exercer les actions de sa cédante; que, du reste, l'existence et la validité de ces cessions ou subrogations dépendent toujours d'une vérification de faits et de conventions dont les cours royales sont souverainement appréciatrices, parce que les formes n'en sont spécialement déterminées par aucune loi, etc. » (Rej. 24 janv. 1858, aff. Synd. des recev. gén. C. Pacot).

9. Ainsi, la subrogation à l'hypothèque légale de la femme pouvait dériver d'un simple acte sous seing privé (Metz, 15 juill. 1820, rapporté avec Rej. 28 juill. 1825, aff. hér. Neuville, suprà, no 978). Cette subrogation, en effet, n'est pas constitutive de l'hypothèque, qui existe en vertu d'un acte ou d'un titre antérieur; l'art. 2127 c. nap. n'était donc pas applicable, et il suffisait, comme le dit la cour de Metz, pour que la subrogation profitât au créancier qui l'avait obtenue, que sa date fût devenue certaine avant d'autres subrogations consenties par la femme.

957. Aujourd'hui, la subrogation à l'hypothèque légale de la femme ne peut plus avoir lieu que par acte authentique, et, elle est, de plus, assujettie à la formalité de l'inscription. L'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, dispose ainsi : « Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme. »>-Cette disposition fait cesser, pour l'avenir, le doute qui s'était élevé sur le point de savoir si l'inscription était nécessaire, pour donner effet, vis-à-vis des tiers, à l'acte de subrogation d'hypothèque, ou, en d'autres termes, si c'était par la date de l'acte emportant subrogation à l'hypothèque légale de la femme, ou par la date de l'inscription destinée à révéler aux tiers l'existence de cette subrogation, que devait se régler la préférence d'un créancier sur l'autre? Mais la question, pour le passé, a conservé le même intérêt, puisque l'art. 11 de la loi précitée porte que « l'art. 9 n'est pas applicable aux actes ayant acquis date certaine, et aux jugements rendus avant le 1er janvier 1856, et que leur effet est réglé par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus. »

988. Quelques arrêts se sont prononcés pour la nécessité de

(1) (Daubeonne C. Curiaux.) LE TRIBUNAL; Attendu que la femme qui s'oblige solidairement avec son mari subroge, ipso facto, le créancier dans son hypotheque légale ; - Que cette subrogation, qui doit produire effet, à l'égard de la femme, indépendamment de l'inscription, n'a pas la même vertu à l'égard des créanciers inscrits; que, dans ce cas, ce n'est pas la date de l'hypothèque, mais celle de l'inscription, qui détermine le rang de préférence; Attendu que ce principe est consacré par l'art. 2154 c. civ., qui dispose qu'entre les créanciers, l'hypotheque, soit legale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription; qu'une des exceptions dont parle cet article est relative aux femmes; mais qu'elle leur est personnelle, et ne saurait être étendue à leurs creanciers ou ayants droit (c. civ. 1166); —Altendu, d'ailleurs, que, si l'exception, établie, en faveur de la femme, par l'art. 2134 c. civ., pouvait être étendue à ses créanciers ou ayants droit, il serait impossible de comprendre cet article, lorsqu'il dit qu'entre les créanciers, l'hypothèque, même legale, n'a de rang que du jour de l'inscription; Attendu que cette disposition s'applique évidemment aux créanciers ou ayants droit de la femme, et que c'est entre eux et d'autres créanciers que l'hypothèque légale n'a de rang que du jour de l'inscription; Attendu, en fait, que l'inscription prise par la dame Daubeonne, au nom de la dame Bullot, est postérieure à celle de Curiaux, et ne saurait lui ètre préférée; Déclare la dame Daubeonne non recevable, maintient le règlement provisoire, etc.

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l'inscription. Ainsi, il a été jugé que, dans le concours de deux créanciers, dont l'un se trouve subrogé tacitement et l'autre est subrogé expressément à l'hypothèque légale de la femme, c'est ce dernier, quoique postérieur en date, qui doit être préféré, s'il a fait inscrire son acte de subrogation (Paris, 15 fév. 1832, aff. Menetreau C. Delamanichère). Cette solution n'est pas explicitement formulée dans l'arrêt; mais elle ressort, comme conséquence, du point jugé. — Décidé également qu'entre plusieurs créanciers subrogés à l'hypothèque légale de la femme, c'est le créancier premier subrogé, et qui a pris inscription en vertu de son acte de subrogation, qui doit être préféré aux créanciers qui n'ont traité avec la femme et n'ont fait inscrire leur acte de subrogation qu'après lui : :- « Considérant que les stipulations souscrites par Marie Lapierre (femme Desbrulis), au profit de la veuve Labouverie, dans le contrat du 5 therm. an 8, n'ont rien que de licite; que, par cette stipulation, ladite Lapierre a évidemment consenti que la veuve Labouverie fût payée sur le prix de la moitié de l'ardoisière de Rimongne (conquêt de communauté), et ce, comme créancière hypothécaire, et de préférence à elle-même; qu'elle n'a pas pu, depuis, contracter avec d'autres créanciers, au préjudice des droits dès lors acquis à la veuve Labouverie; que les droits et l'hypothèque de celle-ci ont été dûment conservés, et que, dans cet état, elle doit être payée sur le prix à distribuer, à la date de son inscription et avant tous autres; infirme » (Metz, 17 déc. 1822, aff. veuve Labouverie C. créanc. Desbrulis). Dans l'espèce, les créanciers, successivement subrogés par la femme dans l'effet de l'inscription qu'elle avait prise, en l'an 7, sur les biens de son mari, pour sûreté de ses conventions matrimoniales, avaient tous fait inscrire leur acte de subrogation; en sorte que l'arrêt, sur notre question spéciale, ne peut avoir une grande autorité, puisque, abstraction faite de ces inscriptions, la solution fut restée la même, le rang de ces créanciers demeurant fixé par la date des subrogations. La question a été plus nettement abordée par le tribunal de Senlis, et elle a été résolue, dans le sens indiqué ci-dessus, par des motifs qui, sans rien emprunter aux considérations qui ont déterminé la disposition de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, sont uniquement basés sur l'interprétation de l'art. 2154 c. nap. (trib. de Senlis, 23 août 1835) (1).

989. Mais des arrêts, en plus grand nombre, ont décidé que l'inscription de l'acte de subrogation n'était point nécessaire; qu'ainsi, entre deux créanciers inscrits, subrogés l'un et l'autre par une femme mariée, leur débitrice, aux droits qui résultent pour elle de son hypothèque légale (inscrite ou non), c'est le créancier premier subrogé qui doit être préféré, nonobstant qu'il n'ait point fait inscrire son acte de subrogation, et que le second créancier, au contraire, ait rempli cette formalité (Nancy, 24 janv. 1825; Req. 2 avr. 1829 (2); Paris, 12 déc. 1817, aff. Gaillard

qu'il produit, il justifie que les sieur et dame Delalance sont, eavers lui, débiteurs solidaires d'une somme de 1,600 fr.; mais ces obligations pures et simples n'ont pas été accompagnées, de la part de cette dernière, d'une cession ou transport dans les droits à elle résultant de son hypothèque légale; non-seu ement les titres qu'elle a souscrits ne contiennent rien d'exprès à cet égard, mais encore on ne pourrait y trouver aucune subrogation tacite résultant d'une déclaration d'hypothèque qu'elle aurait consenti être prise sur les biens de son mari pour sûreté de sa créance; - Considérant qu'à défaut de ces stipulations, Allié, dans la distribution de la somme dont s'agit, provenant à la dame Delalance de ses droits d'hypothèque légale, ne peut venir en concurrence avec les sieurs Defieune, Saladin, Charon et la veuve Marien, lesquels par des cessions expresses ou tacites, ont obtenu de la dame Delalance un des-aisissement de ses droits d'hypothèque, jusqu'au prorata du montant respectif de leurs créances; - Vainement Allié a-t-il prétendu que sa qualite de créancier et la circonstance de la déconfiture de Delalance autorisaient, aux termes des art 1166 et 1446 c. civ., à faire valoir les droits de son épouse; Ce principe, fondé sur la maxime que les biens d'un debiteur sont le gage commun de tous ses créanciers, devient évidemment inapplicable quand il existe entre eux des causes légitimes de préf rence; et ces causes existent lorsque, comme dans l'espèce, les adversaires du sieur Allié réunissant à la simple qualité de créanciers purs et simples celle d'acquéreurs d'un droit incorporel, du droit de l'hypothèque legale que la dame Delalance a fait sortir de son avoir, c'est-à-dire, dont elle s'est dessaisie, de maniere à interdire à tous autres que ses cessionnaires au même titre la faculté de s'en prévaloir: Les droits du sicur Allié

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