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pas être non plus aux créanciers à qui ces immeubles auraient été, postérieurement à l'échange, hypothéqués par le nouveau propriétaire (le fils Lubespère), puisqu'ils ont su ou dû savoir que l'hypothèque légale atteignait ces immeubles, sans inscription, par la seule autorité de la loi. La veuve Lubespère avait donc fait une chose tout à fait inutile, en comparaissant à l'acte d'échange pour y stipuler que son hypothèque légale, à laquelle elle voulait bien renoncer sur les immeubles échangés, serait transportée sur les immeubles donnés en contre-échange. Maltresse de ses droits, et pouvant, après la dissolution du mariage, affranchir de son hypothèque légale, sans recourir aux formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 c. nap. (V. le chap. 9, sect. 1), tels ou tels immeubles, et même tous les immeubles de son mari, elle n'avait qu'à renoncer purement et simplement à son hypothèque, en restant étrangère à l'acte d'échange, et en laissant la loi agir pour elle sur les immeubles que cet acte allait faire entrer dans la succession.

§ 2.

Pour quelles créances la femme mariée a-t-elle
hypothèque légale ?

$80. La femme a hypothèque légale sur les biens de son mari, pour tous ses droits et créances, quels qu'ils soient: ce sont les termes de l'art. 2121. Elle a, par conséquent, hypothèque pour ses créances paraphernales, comme pour ses autres reprises (Riom, 5 fév. 1821, aff. Maurin C. dame Maurin; Bordeaux, 20 juin 1855, aff. Ferchat C. Faure, et les arrêts mentionnés n° 881). C'est un point aujourd'hui hors de controverse. M. Delvincourt a, cependant, exprimé une opinion contraire, t. 3, p. 165, note 12. Tel est aussi le sentiment émis par M. Planel, professeur de droit à la faculté de Grenoble, dans une dissertation publiée en 1819, sentiment dont il est vivement repris par M. Troplong, t. 2, no 418. «Comment peut-on soutenir, dit M. Troplong, une telle opinion, en présence de notre article (l'art. 2121), qui attribue l'hypothèque légale aux droits et créances des femmes? Est-ce que les répétitions extradotales ne constituent pas une créance au profit de la femme?... Au surplus, ajoute M. Troplong, les arrêts ne laissent pas de doute à cet égard, et l'on devrait s'abstenir de proposer, à l'avenir, une pareille difficulté. » 881. Mais cette hypothèque existe-t-elle indépendamment de l'inscription? Cette question a été longtemps débattue: les cours d'appel, en général, se prononçaient pour la négative; mais la cour de cassation a constamment cassé tous les arrêts qui lui ont été déférés sur ce point, et sa persistance a fini par ramener les cours dissidentes; en sorte qu'aujourd'hui l'on peut

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(1) (Dame Loirette C. créanc. Loirette.) — LA COUR; Attendu, quant au surplus des réclamations de la dame Loirette, qu'elles n'ont pour objet que des créances paraphernales sur son mari, à raison desquellos elle n'a pris aucune inscription; Attendu que, se fixant sur l'esprit de la législation nouvelle touchant le régime hypothécaire, il est impossible d'admettre que la femme soit dispensée d'inscription, pour la conservation de ses créances paraphernales sur son mari; qu'en effet, il résulte, jusqu'à l'évidence, des discussions du code civil au conseil d'Etat, que le système des hypothèques occultes fut proscrit, et que le conseil d'Etat admit, en principe, que désormais toute hypothèque serait essentiellement publique; que cette publicite serait procurée au moyen de l'inscription des créances hypothécaires dans les registres toujours ouverts aux intéressés; Attendu que, si ces principes furent modifiés en faveur des mineurs et des femmes, le principal motif de ces modifications fut que, la tutelle et le mariage étant des faits notoires de leur nature, les créances des femmes et des mineurs étaient publiques par cela même; ce qui devait les dispenser de tout autre moyen de publication; Qu'aussi, les membres du conseil d'Etat qui réclamèrent ces modifications, et notamment MM. Cambacérès et Tronchet, conséquents avec eux-mêmes, ne parlèrent que de la dot, qui, déjà on l'avait décrété, ne pouvait être établie que par un acte public, antérieur même à la célébration du mariage, de laquelle elle emprunte une publicite nouvelle;

Attendu que les modifications, ainsi restreintes, se coordonnent parfaitement avec les motifs qui les firent admettre; - Qu'en se fixant sur la teneur des art. 1394, 1595, 1596, 1397 et 1543 c. civ., toutes dispositions sagement et fortement combinées pour assurer la publicité et Fimmutabilité des conventions matrimoniales, et prévenir l'abus des privileges que le législateur se proposait, dès lors, d'attacher à ces conventions, l'on est d'autant plus convaincu que ces dispositions premières durent determiner et justifier l'admission ultérieure de ces priviléges;

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regarder la jurisprudence comme fixée, dans le sens de la dispense d'inscription. Telle est également l'opinion, presque unanime, des auteurs. Les raisons alléguées de part et d'autre sont données avec de tels développements, dans les arrêts que nous rapportons, que nous devons nous borner à les résumer.

Pour la nécessité de l'inscription, on invoquait d'abord le texte de l'art. 2134, aux termes duquel l'hypothèque soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription..., sauf les exceptions portées en l'article suivant. » Or l'art. 2135, disait-on, n'accorde à la femme une hypothèque dispensée d'inscription, que: 1o pour raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales; 2° pour les sommes dotales provenant de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage; 3o pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari; 4° pour le remploi de ses propres aliénés. Aucune de ces exceptions ne peut s'appliquer aux créances paraphernales. Le mot propres lui-même n'est employé, dans cet article, que par relation au régime de la communauté. Il en est de même du mot reprises qu'on trouve dans les art. 2140, 2144, 2193 et 2195. Et comme les exceptions sont de droit étroit, que la publicité est l'une des bases du nouveau régime hypothécaire, on doit conclure que les créances paraphernales sont soumises à l'inscription.-L'esprit de la loi, ajoutaiton, ne résiste pas moins que son texte au système opposé. Accorder aux créances paraphernales de la femme une hypothèque dispensée d'inscription, ce serait mettre les tiers à la merci de la collusion des époux, qui pourraient augmenter, par des actes simulés, la valeur des biens paraphernaux, dont la consistance n'est pas, comme celle de la dot, établie par le contrat de mariage, ou créer, sous le nom de paraphernaux, de véritables augments de dol, aujourd'hui prohibés (1543). - On répondait, enfin, à l'objection tirée de l'état de dépendance de la femme, qui ne lui permettrait pas de prendre inscription contre son mari, que celle-ci, en se réservant des paraphernaux, dont elle a seule l'administration et la jouissance (1576), témoignait, par cela même, qu'elle se reconnaissait assez d'énergie et d'indépendance pour recourir à une simple mesure de précaution, bien moins hostile au mari que l'opposition qu'elle serait dans la nécessité de former contre lui, pour la conservation de ses revenus, s'il voulait indûment s'en emparer (1579) (Conf. Delvincourt, t. 3, p. 165, note 12; Grenier, t. 1, no 229) Il a été jugé, en ce sens, que la femme a bien une hypothèque légale sur les biens de son mari, à raison de ses paraphernaux, mais que cette hypothèque n'est pas dispensée d'inscription (Montpellier, 22 déc. 1822 (1).-Conf. Toulouse, 5 août 1806, aff. femme Fornier C. créanc. Fornier ; Aix, 19 août 1813,

Attendu que l'hypothèque, sans inscription, pour les paraphernaux, bouleverserait, de fond en comble, un système si bien combiné, puisqu'il en devrait résulter que les stipulations clandestines, consignées dans un acte obscur sous seing privé, furtivement enregistré à des distances éloignées du domicile des parties, constituerait subitement, pour la femme, des créances paraphernales qui viendraient absorber la fortune du mari, et arracher à ses crédules créanciers le'gage qu'il leur aurait promis; inconvénient d'autant plus majeur que l'instabilité des créances paraphernales, toujours livrées aux combinaisons de la femme et da mari, laisserait les créanciers dans l'impuissance absolue d'échapper aux piéges qui leur seraient tendus;-Attendu que le résultat de ce système, contraire au but de toute legislation hypothécaire, serait de mettre les tiers dans l'impossibilite de traiter sûrement avec les maris, et, par une conséquence ultérieure dictée par la prudence, de placer les maris euxmêmes dans l'espèce d'interdit legal qui, écartant leurs biens du commerce, et paralysant tous leurs moyens, ne pourrait tarder d'entrainer la ruine de beaucoup de familles, sans qu'on pût dire, avec les partisans de l'hypothèque légale des paraphernaux, que les maris conserveraient les moyens de sortir de cet état d'interdiction en faisant obliger conjointement leurs femmes, ou en les faisant renoncer à leurs hypothèques; car le même motif que l'on invoque pour faire admettre l'hypothèque des paraphernaux sans inscription, motif puisé dans le despotisme que le mari exerce, dit-on, sur l'esprit de sa femme, devrait, à peine d'inconséquence, faire annuler des obligations et des renonciations que la femme pourrait, avec bien plus de raison, soutenir n'avoir pas librement consenties;

Attendu qu'accorder aux paraphernaux l'hypothèque sans inscription, ainsi qu'à la dot même, ce serait évidemment confondre les biens dotaux et les biens paraphernaux, et accorder aux paraphernaux, specialement, un privilége exorbitant que le législateur a senti la neces

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aff. veuve Eymard C. femme Bóraud; Grenoble, 18 juill. 1814, aff. Bouchet C. femme Riber; 24 août 1814, M. Brun, pr., aff. Givodan C. Gayet; Toulouse, 4 juin 1816, aff. Deville C. femme Lanta; Grenoble, 9 juill. 1819, aff. Billerey, arrêt cassé par celui du 11 juin 1822, V. ci-dessous 2o; 31 août 1819, aff. N... C. N...; Riom, 4 mars 1822, rapp. avec Cass. 6 juin 1826 cidessons 2o; Grenoble, 8 déc. 1823, aff. veuve Mermier C. Nicolet; Toulouse, 6 déc. 1824, aff. femme Castérès C. Ardenne; Grenoble, 22 juin 1823, rapp. avec Cass. 28 juill. 1828, eod.; 28 déc. 1825, aff. Pigeron C. femme Thivolle; 16 janv. 1830, aff. Champlay (arrêt cassé par celui du 5 nov. 1832, V. même numéro, in fine).

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constituent un des genres de reprises que les femmes ont à exercer sur leurs maris, lorsque ceux-ci en ont employé le montant à leur profit, et qu'elles rentrent ainsi dans les termes généraux de ces articles; que l'art. 2135 s'y applique même directement, puisque, sous le régime dotal, les biens paraphernaux sont, dans un sens absolu, les propres de la femme; qu'enfin il y a même raison de décider, relativement aux créances paraphernales des femmes que relativement à tous leurs autres droits, attendu que la dispense d'inscription n'est pas accordée à raison de la nature ou de l'origine des créances, mais à cause de l'état de dépendance où se trouve la créancière par rapport au débiteur, et qui ne lui laisse pas plus de liberté morale pour prendre inscription,

Mais la cour de cassation a répondu victorieusement que la dis-à l'effet d'assurer ses créances paraphernales, qu'elle n'en auposition de l'art. 2155, qui accorde aux femmes une hypothèque, dispensée d'inscription, pour leurs dot et conventions matrimoniales, est une disposition générale qui n'admet aucune restriction et s'applique à tous les droits qu'elles peuvent avoir à réclamer; que l'esprit de cette disposition se révèle dans les art. 2193, 2194 et 2195, où il est question des formalités que les tiers détenteurs ont à remplir pour purger les hypothèques, non inscrites, des femmes mariées, à raison de leurs dots, reprises el conventions matrimoniales; que les créances paraphernales

sité de refuser à la dot elle-même; Qu'en effet, tandis que les reprises dotales ne peuvent être établies, ni augmentées après la célébration du mariage, l'on verrait des reprises, entourées des mêmes priviléges, s'établir sous le nom de paraphernaux, et frapper à l'improviste, après le mariage, sans qu'il apparût même de leur existence, ce qui serait évidemment un moyen indirect d'augmenter et de constituer des dots sous un autre nom, contrairement aux dispositions de l'art. 1543 c. civ.; Attendu, au surplus, qu'on voudrait vainement fonder l'hypothèque sans inscription, pour les paraphernaux, sur l'empire que le mari exerce sur l'esprit de sa femme et sur le besoin de prévenir les discussions qui pourraient résulter de la nécessité de l'inscription, puisque, d'une part, l'abus de l'ascendant marital et l'inertie de la femme ne peuvent être facilement supposés, lorsque la femme, s'étant réservé des paraphernaux, a, par cela même, déclaré qu'elle se reconnaissait assez d'énergie et d'indépendance pour les soustraire aux envahissements du mari; Et que, d'autre part, le législateur n'a point hésité à la soumettre, pour la conservation de ses revenus dont le mari se serait emparé, à les revendiquer par un acte formel d'opposition dirigé contre le mari lui-même ;

Attendu que, si le législateur n'a pas craint d'imposer à la femme une telle obligation, on ne saurait concevoir qu'il eût voulu l'affranchir de la nécessité de prendre une simple inscription hypothécaire, mesure bien moins hostile contre le mari, qu'il peut même ignorer, et qui, du moins, ne blesse pas son autorité d'une manière aussi sensible;-Attendu que, s'il était permis de s'ériger en législateur, des considérations d'un ordre plus relevé porteraient à refuser les priviléges de la dot aux paraphernaux, qui, le plus souvent, ne sont, pour la femme, que des moyens d'indépendance et d'insubordination contre l'autorité maritale, qu'il importe aux bonnes mœurs de fortifier plutôt que d'affaiblir; - Attendu, en se fixant sur les dispositions textuelles du code civil, que, si de l'art. 2121 on peut conclure que la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari, pour tous ses droits et créances, sans distinction, on ne peut en conclure, cependant, que cette hypothèque soit dispensée d'inseription, pas plus que celles que ce même article établit en faveur de l'Etat, des communes et des établissements publics;- Attendu, au con. traire, que l'art. 2134 établit, comme un principe général, que l'hypothèque, même légale, n'a de rang que du jour de l'inscription, sauf les exceptions portées dans l'art. 2135; - Attendu que ce dernier article ne fait exception à la nécessité de l'inscription, par rapport aux femmes, que pour raison de leurs dut el conventions matrimoniales, et que les derniers mots, conventions matrimoniales, ne peuvent s'entendre que des conventions portées au contrat même de mariage, et qui constituent la femme creancière, à quelque titre que ce soit, de son mari; Attendu que l'on ne saurait appliquer aux paraphernaux, sous le ré ime dotal, la disposition de cet article, qui accorde à la femme une hypothèque pour remploi de ses propres aliénés, à compter du jour de la vente; - Que cette erreur est repoussée par l'économie même de cet article, qui, d'abord, établit le principe de l'hypothèque légale au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sans distinction de régime, et qui, ensuite, suivant le développement de ce principe, par rapport au régime dotal et au régime de la communauté, dispose d'abord, évidemment en ce qui touche le régime dotal, que la femme n'a hypothèque, pour les sommes dotales provenues de successions et de donations postérieures au mariage, qu'à compter de l'époque des donations ou de l'ouverture des successions; et ensuite, et évidemment en ce qui touche le régime de la communauté, qu'elle n'a hypothèque, pour l'indemnité des dettes contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, que da jour de l'obligation ou de la vente; dispositions qui se réferent claiTOME XXXVII.

rait pour une obligation par elle contractée pour son mari, ou pour toute autre reprise (Conf. Tarrible, Rép., v. Inscr. hyp., § 3, no 9; Merlin, ibid., t. 16, addit.; MM. Persil Quest., t. 1, p. 226; Demante, Thémis, t. 6, p. 20; Duranton, t. 20, no 33; Rolland de Villargues, vo Hyp., no 358; Favard, vo Hyp., p. 719, no 6; Ballur, t. 2, no 359; Troplong, t. 2, nos 418 et 575; Flandin, Tr. des hyp., inéd.).—Jugé, en conséquence: 1o que la femme jouit, à compter de la vente, d'une hypothèque légale, dispensée d'inscription, pour le prix de ses propres aliénés, soit qu'il s'arement aux art. 1431, 1433, 1450 et 1493 c. civ., relatifs au régime de la communauté; - Attendu que les créances paraphernales sont essentiellement distinctes de la dot et des conventions matrimoniales; qu'en effet, la dot et les conventions matrimoniales sont, de leur nature, comme publiques, immuables, livrées à la suprématie du mari; tandis que les paraphernaux peuvent être inconnus, résulter d'actes privés, varier sans cesse, et restent toujours dans la dépendance exclusive de la femme; que, dès lors, la dispense d'inscription, établie par l'art. 2135 c. civ., taxativement pour la dot et pour les conventions matrimoniales, ne peut être étendue aux paraphernaux ; Attendu qu'on chercherait en vain dans les art. 2140, 2193 et 2195 c. civ., en abusant du mot reprises, inséré dans cet article, des motifs d'étendre aux paraphernaux le privilége attaché à la dot et aux conventions matrimoniales, parce qu'en premier lieu, cet article, purement énonciatif des droits déjà concédés à la femme, devrait, au besoin, s'interpréter par les dispositions antérieures constitutives de ces droits, plutôt que de leur servir de commentaire; en second lieu, parce que les articles eux-mêmes, dans leur valeur grammaticale, ne présentent pas d'autre sens que l'art. 2135, l'adjectif matrimonial se référant clairement, selon le régime de la syntaxe, aux deux substantifs reprises et conventions, qui le précèdent, sans que le législateur ait dû s'astreindre à répéter cet adjectif tout à la fois, et après le mot reprises, et après le mot conventions, ce qui eût été un vice de locution intolérable;-Attendu que, si l'art. 2135 avait besoin, malgré sa précision et sa lucidité, d'un commentaire quelconque, l'art. 551 c. com. en offrirait des moyens d'interprétation bien plus sûrs; qu'en effet, cet article opposant des restrictions, pour le cas prévu, à l'hypothèque légale de la femme, à raison de sa dot, et se taisant sur l'hypothèque qu'on voudrait étendre aux paraphernaux, il s'ensuit évidemment que le législateur n'a pas supposé l'existence de cette hypothèque prétendue, qu'il eût certainement senti la nécessité de restreindre aussi, et à plus forte raison encore, s'il est vrai qu'elle existât;-Attendu qu'en se fixant sur la jurisprudence, si l'on trouve, d'une part, pour l'hypothèque, sans inscription, des paraphernaux, l'imposante autorité de la cour de cassation, l'on voit, d'autre part, toutes les cours royales, sans exception, se réunir pour établir le contraire, et notamment les cours d'Ax, de Grenoble, de Toulouse et de Montpellier, même celle do, Riom, qui, désertant le système qu'elle avait d'abord adopté par un arrêt du 20 fév. 1819, n'a point hésité à décider par un dernier arrêt du mars 1822, rendu sous la présidence de M. le baron Grenier, que la femme ne saurait être affranchie de la formalité de l'inscription pour la conservation de ses créances paraphernales; — Attendu, enfin, qu'en appréciant les motifs même donnés par la cour de cassation, dans son arrêt du 11 juin 1822, on ne peut se défendre de reconnaitre l'erreur qui lui serait échappée, lorsqu'elle a supposé que l'art. 2155, tout comme l'art. 2121, porte, sans restriction, que les femmes ont une hypothèque indépendante de toute inscription sur les biens de leurs maris; tandis que, bien loin d'en disposer sans restriction et d'une manière indéfinie, comme l'art. 2121, l'art. 2135, au contraire, en disposant que l'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, au profit des femmes, ajoute, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, expressions essentiellement restrictives et limitatives de la disposition ; — Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que la dame Loirette a été justement repoussée de l'ordre pour ses créances paraphernales, à raison desquelles elle n'avait pris aucune inscription sur les biens de son mari; - Ordonne, quant à ce, l'exécution du jugement du tribunal de première instance. Du 22 déc. 1822.-C. de Montpellier.

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gisse de biens dotaux ou paraphernaux, de biens apportés au mari, maitre de la communauté, ou de biens réservés par une clause

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(1) Espèce: (Faillite Mallet C. dame Mallet.) - En 1785, mariage du sieur Mallet, négociant, avec la demoiselle Marie Fayolle. -Le contrat de mariage renferme une constitution dotale de 2,600 fr., dont 1,000 fr. furent payés comptant au futur époux, par le père de la demoiselle Fayolle, et le surplus fut stipulé payable dans trois ans. Il contient aussi la stipulation d'un gain de survie de 200 fr. en faveur de la future épouse; et enfin la clause que les époux se marient sous le régime dotal. En 1807 et 1809, Fayolle père fit l'abandon de ses immeubles à ses enfants, moyennant une pension, et vint habiter avec les mariés Mallet, dans la maison desquels il transporta tout son mobilier. Par actes des 15 juill. 1808, 12 déc. 1809, 20 mars 1812 et 12 août 1814, les époux Mallet vendirent conjointement divers héritages appartenant à la dame Mallet du chef de son père, et qui, par conséquent, avaient le caractère de biens paraphernaux. Vers la fin de 1814, faillite de Mallet. 12 jany. 1815, jugement du tribunal de commerce qui, considerant que la dame Mallet a pris part au commerce de son mari et qu'elle s'est rendue coupable de fraude, la déclare également en faillite, dont il fixe l'ouverture au 1er déc. 1814.13 déc. 1815, sur l'opposition de la dame Mallet, nouveau jugement, rendu contradictoirement avec les agents de la faillite, qui rétracte celui du 12 janv., dans le chef qui avait déclaré la dame Mallet en état de faillite. Alors la dame Mallet forme sa demande en séparation de biens. Elle prétend qu'elle a droit d'être colloquée, aux termes de l'art. 2155 c. civ., pour sa dot et son gain de survie, à la date de son contrat de mariage; et, pour le prix de ses paraphernaux aliénés, à la date des contrats d'aliénation. Elle demande, en outre, qu'il soit fait distraction, à son profit, des effets mobiliers apportés par son père dans la maison, effets dont elle offre d'établir la consistance, tant par titr s que par témoins, Les syndics forment tierce opposition au jugement du 13 déc. 1815, et demandent que la dame Mallet soit déclarée en faillite conjointement avec son mari; subsidiairement, ils soutiennent qu'elle ne peut être colloquée: 1o pour sa dot en entier, mais seulement pour 1,000 fr., attendu qu'il n'est pas constaté que le mari a touché le surplus; 2° pour le gain de survie sti pulé dans son contrat de mariage, l'art. 549 c. com. déclarant que la femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés en son contrat de mariage; - Qu'elle ne peut réclamer aucun droit de préférence à raison de ses paraphernaux aliénés, parce que lart. 2135 c, civ, n'accorde à la femme une hypothèque, sans inscription, que pour le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, expression qui ne s'applique qu'aux biens de la femme mariée en communauté; Qu'elle ne peut non plus revendiquer les effets mo¬ biliers apportés par son père, vu que l'art. 554 c. com. n'autorise la femme à reprendre des effets mobiliers que tout autant qu'elle justifie, par état légalement dressé ou par inventaire, qu'ils lui ont été donnés par contrat de mariage, ou qu'ils lui sont advenus par succession seulement. 4 dec. 1816, jugement qui, sans avoir égard aux moyens présentés par les syndics provisoires, declare la dame Mallet séparée quant aux biens, l'autorise à poursuivre le remboursement de sa dot et de ses cas dotaux contre les détenteurs des biens; condamne le mari à lui payer, par préférence résultant de son hypothèque légale, tant pour l'intégralité de sa dot que pour le prix des ventes des biens paraphernaux, la somme capitale de 7,300 fr.; lui adjuge, en outre, sur les biens de son mari, la somme de 200 fr, pour son augment, dans le cas où elle survivrait, et, avant faire droit sur la demande en distraction du mobilier remis par le père, l'admet à prouver les faits, tant par titres que par témoins, et rejette la tierce opposition formée par les syndics provisoires au jugement du 13 déc. 1815, Appel par les syndics, Arrêt. LA COUR En ce qui touche les questions diverses agitées en la cour, relativement au chef du jugement, qui, procédant à la liquidation des reprises de la femme, lui adjuge une somme de 7,500 fr., tant pour sa dot en deniers que pour le prix des ventes de certains immeubles alienés durant le mariage: Considerant, 1e qu'il n'est point étab i par les parties de Vissac, et qu'il ne saurait résulter des actes des 23 oct. 1807 et 5 avr. 1809, dont elles excipent, que Pierre Mallet n'a pas reçu 1,650 fr. en deniers sur la constitution de dot de 2,600 fr. faite à Marie Fayolle, sa femme, et portée par leur contrat de mariage du 11 oct. 1783; Qu'au contraire, le long espace de temps qui s'est écoulé depuis la constitution de cette dot fait présumer le payement, et autorise la femme à répéter contre son mari toute la somme portée au contrat de mariage, sans être tenue de prouver qu'elle ait été reçue, puisqu'il n'appert d'aucunes diligences du mari, tendantes à prouver qu'il avait inutilement tenté de s'en procurer le payement (c. civ., art. 1569); — Considérant, 2o que la teneur des contrats de vente des 15 juill. 1808, 12 oct. 1809 et 20 mars 1812, justifie suffisamment que les prix de ces ventes ont été touchés par le mari, et qu'il s'en est constitué débiteur et garant; Considerant, 3° que, si les termes du contrat de mariage ne permettaient pas de réputer dotaux les biens avenus à Marie Fayolle, femme Mallet, postérieurement à son contrat de mariage, si les premiers juges ont mal assigné le caractère propre à ces biens, et si à cette fausse

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de séparation (Riom, 19 août 1817) (1); —2° Que la femme a, sur les biens de son mari, une hypothèque légale dispensée d'in

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assignation est due la conservation qu'ils ont faite à Marie Fayolle de ses reprises sur les biens de son mari, pour raison de l'aliénation de ses biens paraphernaux et des prix qui en sont provenus, cette conservation n'est pas moins juste en soi, et se justifie par d'autres motifs; - Considerant que, si l'on est forcé de reconnaitre que, par la constitution spéciale d'une dot de 2,600 fr. en deniers, en faveur de Marie Fayolle, par son contrat de mariage de 1783, ses autres biens furent, de droit, extradotaux ou paraphernaux, on n'est pas moins forcé de reconnaître aussi que Marie Fayolle eut une hypothèque légale acquise en vertu da code civil, hypothèque dispensée par ce même code de la nécessité de l'inscription, et prenant rang, à compter du jour où Pierre Mallet, son mari, toucha le prix des ventes;-Qu'en effet, il faut remarquer que, lors de la discussion du code, il a été reconnu: 1° que la sûreté de la femme est préférable à celle des acquéreurs et prêteurs du mari; 2° que la loi devait s'interposer pour ceux qui n'ont pas la capacité ou la liberté de veiller à la conservation de leurs droits; qu'ainsi il ne saurait y avoir lieu, sous l'empire du code, en ce qui touche les hypothèques des femmes, de distinguer, savoir: sous le régime de la communauté, entre les biens réservés à la femme par une clause de séparation de biens, et ceux non réservés; sous le régime dotal, entre ceux constitués en dot, et ceux réservés comme paraphernaux ou extradotaux; Que si, par l'effet d'une clause expresse ou tacite de séparation de biens, ou de paraphernalité, la femme retient et conserve sa liberté, l'usage de ses droits, sous le rapport de la jouissance et de l'administration, elle reste au moins soumise à l'autorité du mari, lorsqu'il s'agit d'actes endant à l'aliénation de ses biens réservés ou paraphernaux; — Qu'elle ne saurait, dès lors, et pour ces biens mêmes, être mise à l'instar des créanciers ordinaires du mari, confondue avec eux, et être enfin réputée libre comme eux de prendre, à son gré, contre son mari, les sûretés, les précautions qu'exigeraient ses intérêts, lorsque, sous l'influence du mari, et même spontanément, elle a consenti la vente d'un propre ou d'un paraphernal; Que, si les lumières de la simple raison conduisent à repousser l'assimilation de la femme aux créanciers ordinaires, si elles repoussent surtout la nécessité d'un acte qui tendrait souvent à compromettre ou troubler la confiance et l'harmonie entre époux, le législateur, d'après l'ensemble des dispositions de l'art. 2195 c. civ., ensemble fortifié de la combinaison de cet article avec les art. 2121, 2140, 2144, 2193 et 2195, paraît lui-même avoir senti la nécessité de ne confondre, en aucun cas, la femme avec le créancier ordinaire, de ne point la soumettre à la formalité de l'inscription, et de lui en donner une dispense absolue, soit qu'il s'agisse de biens dotaux ou paraphernaux, de biens apportés au mari, maitre de la communauté, ou de biens réservés par une clause de separation; Que la disposition de l'art. 2155 doit d'autant mieux paraître absolue et s'appliquer à la généralité des droits et reprises de la femme, qu'à côté du principe tendant à dispenser la femme de s'inscrire pour obtenir l'effet de l'hypothèque légale, conférée par l'art 2121, le législateur, dans ce même art. 2155, a posé les modifications dont le croyait susceptible, et les a concentrées dans un objet unique, celui de nuancer ou expliquer les rangs qu'aurait la femme pour son hypothèque légale, selon qu'il s'agirait pour elle de choses apportées ou établies par le coutrat de mariage, de choses avenues depuis le contrat, ou bien d'indemnités dues pour obligations contractées par la femine avec le ma i, ou pour defaut d'emploi des propres alténés de la femme; En ce qui touche le mobilier, pour raison duquel les premiers juges ont ordonné la preuve offerte par la partie d'Allemand; - Considérant qu'il s'agissait, d'une part, d'un mobilier perçu par Mallet, marié antérieurement au code de commerce; qu'il s'agit, d'autre part, d'un mobilier que le père de la partie d'Allemand avait apporté, pour son usage, dans la maison de Mallet, son gendre, lorsqu'il fut cohabiter avec lui; que ce mobilier resta au pouvoir du gendre, au décès de son beau-père, sans qu'on puisse imputer à la femme Mallet de ne pas s'en être fait fournir une reconnaissance par son mari; -En ce qui touche la preuve des recélés, divertissements et abus impu'és à la partie d'Allemand par les parties de Vissac, et dont elles demandent à faire preuve en la cour: Considérant que cette preuve n'est que la répétition de celle qui avait été offerte, et dont l'admission était demandée par les parties de Vissac devant le tribunal dout est appel, jugeant en tribunal de commerce, lors de son jugement du 15 dec. 1815; que cette preuve a été re etée ou declarée sans objet, dans les circonstances particulières du litige qui subsiste entre les parties, et que ce jugement a acquis force de chose jugée;

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Sans s'arrêter à la preuve offerte par les parties de Vissac, non plus qu'à leurs conclusions, tendantes à faire ordonner que la partie d'Allemand ne pourra venir que par concurrence avec les autres créanciers de la faillite Mallet, met purement et simplement l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son effet, et que l'hypotheque de la partie d'Allemand prendra rang, conformément aux dispo sitions de l'art. 2135 c. civ., et selon les distinctions et époques qu'il établit.

Du 19 août 1817.-C. de Riom, 2 ch.-M. Deval de Guymont, pr.

seription, pour sûreté de ses paraphernaux, dont son mari a reçu le prix, comme pour ses autres reprises et conventions matri

moniales (Cass. 11 juin 1822, et, sur renvoi, Lyon, 16 août 1825; Conf. Cass. 6 juin 1826, 28 juill. 1828 (1); Riom, 20 fév.

exceptions portées en l'article suivant; que l'objet de l'art. 2135 a été de déterminer cette exception à la régle générale; que cet article a déclaré que deux sortes d'hypothèques légales existeraient indépendamment de toute inscription, savoir: celles des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs, et celles des femmes sur les biens de leurs maris, à compter du jour du mariage; mais que ce privilége d'affranchissement d'inscription n'est pas général; qu'il est, au contraire, limité à la dot et aux conventions matrimoniales, qui ont toujours été des gains et avantages matrimoniaux faits à la femme en cas de survie; que cet article est conçu dans un esprit d'exception, de distinction, de limitation, d'inclusion de certains objets et d'exclusion d'autres objets, et que, dès lors, l'affranchissement de l'inscription a dû se borner à la dot et aux conventions matr.moniales; en sorte que tous autres droits de la femme, et notamment ses droits extradotaux, ont été soumis à la règle générale de la nécessité de l'inscription, n'étant pas compris dans les exceptions à cette règle, lesquelles exceptions le législateur a parfaitement expliquées dans l'art. 2155;-Attendu que, si le legislateur n'eût pas voulu limiter l'affranchissement de l'inscription à la dot et aux conventions matrimoniales, il n'aurait pas employe une locution qui ne peut convenir qu'à une idée d'exception et de limitation qu'il avait dans la pensée; il aurait dit simplement que toutes les hypothèques quelconques de la femme sur les biens de son mari seraient affranchies de l'inscription; il se serait ensuite contenté de determiner les époques particulières auxquelles les hypothèques legales devaient remonter, dans les cas prévus dans le no 2 de l'art. 2155, et dans les deux paragraphes qui le suivent; que l'on peut d'autant moins douter que l'intention du législateur ait été de limiter l'affranchissement de l'inscription à la dot et aux conventions matrimoniales, que le mot dot, qu'on lit dans l'art. 2155, rappelait né cessairement à l'esprit l'opposé de la dot, c'est-à-dire les biens extradolaux, et que, cependant, il n'en est pas dit un mot dans cet art. 2155, quoiqu'il soit parlé des biens extradolaux dans nombre d'autres articles du code civil, avec des caractères bien différents de ceux attribués aux biens dolaux, ou, ce qui est de même, à la dot; · Attendu qu'on ne peut avoir aucun égard au moyen tiré par la femme Vacher de ce que, dans les art. 2140, 2144, 2193 et 2195, le législateur a dit, en parlant des mesures propres à purger les hypothèques légales de la femme, les dots, reprises et conventions matrimoniales; qu'il est facile d'apprécier ce mot reprises, en faisant attention que, dans les articles ci-dessus indiqués, le législateur a voulu et dû comprendre, non-seulement ce qu'on entend par dot dans le régime dotal, mais encore ce qu'on peut entendre par dot dans le régime de la communauté, et qu'on a toujours spécifié plus particulièrement dans ce régime par le mot reprises; qu'il fallait bien que le legislateur, devant rappeler dans les mêmes articles, d'une maniere complexe, ce qui était énonce d'une manière distincte dans l'art. 2155, se servit d'un terme général qui s'appliquât à tout ce qui était dotal sous les deux régimes; que cet art. 2135 s'appliquait distributivement au régime dotal et au régime de la communauté; que, dans le § 2 du no 2 de ce même article, le législateur ayant fixé l'époque à laquelle prenait cours l'hypothèque légale de la femme, pour l'indemnite des dettes qu'elle avait contractées pour con mari et pour le remploi de ses propres alienés, tout quoi ne pouvait convenir qu'au régime de la communauté, il s'est ensuite yu dans la necessité de rappeler les droits de la femme, qui existent notamment dans les deux derniers cas, et que ces droits ont dû être entendus sous le mot général de reprises;

(1)1 Espèce:-(Les époux Billerey C. Michon et autres.)—LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); Vu les art. 2121, 2135, 2193, 2194 ot 2195 c. civ.; Attendu que l'art. 2121 dispose, d'une manière générale et absolue, que les femmes ont une hypothèque légale sur les biens de leurs maris, pour sûreté de leurs droits et créances; que, par ces mots droits et créances, l'on doit nécessairement entendre tout ce que les femmes sont en droit de réclamer contre leurs maris, à quelque titre que ce soit;Que l'art. 2135 porte également, et sans restriction, que les femmes ont une hypothèque, indépendante de toute inscription, sur les biens de leurs maris; que, si cet article fixe diverses époques auxquelles remonte cette hypothèque des femmes, suivant la nature des droits qu'elles ont à réclamer, ce n'est pas pour en soustraire aucun à l'hypothèque qu'il leur accorde, mais uniquement pour établir que tous ne doivent pas remonter à la date de leur mariage; Qu'il résulte, en effet, des dispositions des art. 2193, 2194 et 2195, que les acquéreurs des immeubles des maris ne purgent les hypothèques non inscrites des femmes mariées, pour leurs dots, reprises et conventions matrimoniales, qu'en observant les formalités qu'ils prescrivent; Que les créances paraphernales des femmes rentrent nécessairement dans les dispositions générales de ces articles; qu'elles constituent, en effet, un des genres de reprises qu'elles ont à exercer sur leurs maris, lorsque ceux-ci en ont employé le montant à leur profit;—D'où suit que les femmes mariées ont une bypothèque légale, indépendante de toute inscription, sur les biens de leurs maris, pour la sûreté de leurs paraphernaux, comme pour toutes leurs autres reprises, lorsque ceux-ci en ont reçu le montant, et qu'ils en sont restés débiteurs envers elles; - Qu'il y a même raison de décider, relativement aux créances paraphernales des femmes, que relativement à tous leurs autres droits; que le même empêchement moral existe, à cet égard, de la part des femmes mariées sous le regime dotal, pour la conservation de ces créances par la voie de l'inscription, qu'à l'égard des femmes mariées sous le régime de la communauté, puisque, comme celles-ci, elles ne peuvent disposer de leurs biens qu'avec l'autorisation de leurs maris; Et attendu qu'il a été reconnu et déclaré, en fail, que Nartus a reçu le montant et conservé dans ses mains les deniers provenus des biens paraphernaux de son épouse;-Que, cependant, la cour de Grenoble a jugé que l'héritière de la dame Nartus n'avait pas une bypothèque légale, indépendante de toute inscription, sur les biens du mari de cette dernière, pour la sûreté desdits deniers; Qu'en le jugeant ainsi, ladite cour a ouvertement violé les dispositions des articles cités, et commis un excès de pouvoir, en y supposant une exception qu'ils ne comportent pas; Que les défendeurs ont vainement opposé que l'arrêt attaqué peut se maintenir par cette double considération, que c'était en qualité de mandataire de sa femme que Nartus avait reçu les sommes réclamées, ce qui ne donnait à la dame Nartus contre son mari que l'action de mandat, aux termes de l'art. 1577, et que, d'ailleurs, la dame Nartus s'était départie de son hypothèque légale pour s'en tenir à une hypothèque conventionnelle, ce qu'elle avait eu le droit de faire, puisqu'elle aurait pu disposer de la propriété même de sa créance; qu'en effet, la question n'a été discutée ni jugée, soit en première instance, soit en appel, ni sous l'un ni sous l'autre de ces rapports; que, dès lors, pour y statuer, il faudrait se livrer à une appréciation d'actes qui ne rentre pas dans le domaine de la cour de cassation; Sans entendre rien préjuger sur les questions préjudicielles proposées par les défendeurs; -Casse l'arrêt de la cour de Grenoble, du 9 juill. 1819. Du 11 juin 1822.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Carnot, rap.Jourde, av. gen., c. conf.-Buchot, Dufour et Tesseyre, av. ge Espece: (Dame Vacher C. hérit. Flat.) En 1805, la dame Vacher, autorisée de son mari, vendit des immeubles paraphernaux.ell L'acte de vente portait la clause expresse que le ma i serait tenu de faire remploi des biens vendus. Pour garantie de cette obligation, celui-ci consentit hypothèque sur une maison située à Ardes, et l'acquéreur prit inscription, dans l'intérêt de la dame Vacher, pour sûreté du remploi; l'inscription est à la date de 1810. Ultérieurement les biens de Vacher sont vendus: un ordre s'ouvre pour la distribution du prix. Les héritiers Flat, porteurs d'une inscription prise en 1807, demandent à être colloqués au premier rang. La dame Vacher soufient, au contraire, qu'elle doit être colloquée à la date de la vente de ses biens paraphernaux, attendu que son hypothèque legale, pour toutes ses reprises, est dispensée de la formalité de l'inscription, aux termes de Part. 2155. 8 janv. 1821, jugement du tribunal d'Issoire, qui colloque la dame Vacher par préférence aux béritiers Flat. Appel des héritiers; et, le 4 mars 1822, arrêt infirmatif de la cour de Riom, rendu Sous la présidence de M. Grenier, en ces termes : «< Attendu qu'il importe de saisir les conséquences qui résultent de la combinaison des art. 2121, 2154 et 2135 c. civ.; que l'art. 2121 accorde à la femme une hypothèque légale sur les biens de son mari pour ses droits quelconques, soit dotaux, soil extradotaux ; que l'art. 2134 établit, en règle générale, que toutes hypothèques quelconques, soit légales, soit judiciaires, soit conventionnelles, n'ont de rang que du jour de l'inscription, sauf les

Considérant qu'en effet, toutes reprises qu'a la femme sur les biens de son mari, dans le régime de la communauté, sont dotales, puisque les reprises sont toujours la représentation de ce qui lui était dotal; qu'en effet, l'obligation qu'elle aurait contractée avec son mari (ce qu'elle n'est réputée avoir fait que comme caution de ce dernier) frapperait sur ses biens propres, qui sont toujours dotaux, puisque le remploi de ses propres alienės a toujours, et necessairement, le caractère dotal, ses propres étant incontestablement (sous ce régime) ses biens dotaux ; que, dès lors, le mot reprises, employé subséquemment, ne detruit nulle. ment la limitation, établie par l'art. 2155, à la dot et aux conventions matrimoniales; que ces mots fixent irrévocablement la pensée du legisla teur; Considerant encore que ce qui prouve la justesse de l'interpretation qui vient d'être donnée à l'art. 2155, c'est l'emploi qui y est fait par le législateur, dans le § 1 du n° 2, de ces mots sommes dotal-s le legislateur y fixe l'époque particulière a laquelle remonte l'hypothèque légale de la femme pour les successions à elle échues et les donations à elle faites pendant le mariage; et comme les successions et les donations peuvent consister en sommes qui seraient dotales à la femme (ce qui. arrive, sous le régime dotal, lorsqu'elle s'est constituée en dot tous ses biens présents et à venir), il ne manque pas de dire sommes dotales, pour énoncer toujours sa pensée, qu'il n'y a d'affranchi de la formalité de l'inscription que ce qui est dotal; si le législateur n'avait pas voulu exprimer une limitation de cet affranchissement aux seuls objets dotaux, on ne conçoit pas pourquoi il aurait dit sommes dotales: ces termes ne peuvent avoir été écrits que dans un sens d'exclusion, sous le rapport

1819, aff. Thibret et Chaptal C. femme Delrieu; Limoges, 29 déc.

de cel affranchissement d'inscription, contre ce qui n'était pas dotal; autrement ces termes seraient absolument inutiles; ils ne sont là que pour établir la distinction entre ce qui est dotal et ce qui ne l'est pas ces expressions sommes dotales, fournissent donc un argument qui në paralt susceptible d'aucune réponse, au moins solide; Attendu qu'on ne peut avoir aucun égard au moyen que la femme Vacher fait résulter de ce que, par la vente faite par elle, conjointement avec son mari, des immeubles qui lui étaient extradotaux, par acte du 13 vent. an 13, moyennant la sonime de 1,800 fr., il a été stipulé que le mari serait tenu de faire emploi, en fonds certains, du prix de la vente: de ce que, pour garantie de cet emploi, le mari a hypothéqué spécialement une maison située à Ardes, et que l'acquéreur, en conséquence de cette affectation spéciale, a pris une inscription sur cette maison le 19 déc. 1810; Que vouloir appliquer à cette action d'emploi la disposition législative du § 2 du no 2 de l'art. 2135, qui est relative à l'hypothèque de la femme pour le remploi de ses propres aliénés, ce serait renverser tous les principes de la matière et détruire l'économie de la loi; Que le remploi de ses propres aliénés, sous le régime de la communauté, est nécessairement dotal, puisqu'il représente des propres qui étaient dotaux à la femme; tandis que, sous le régime dotal, qui est celui sous lequel la femme Vacher a été mariée, toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu la vente des biens extradotaux et l'obligation d'emploi du prix de ces mêmes biens de la part du mari, ne sont jamais qu'extradotales, parce qu'elles participent de la nature des biens dont la vente a donné ouverture à ces actions ;—Que la clause d'emploi, que la sûreté prise par l'acquéreur jusqu'à ce que cet emploi fùt effectué, concernent uniquement l'intérêt de la femme et celui de l'acquéreur; qu'elles sont absolument étrangères à des tiers créanciers, et qu'à leur égard, les droits de la femme ont toujours le caractère de répétitions extradotales pour lesquelles l'inscription était nécessaire ;-Considérant qu'on ne peut s'arrêter au moyen puisé dans l'exercice de l'influence du mari, qui aurait pu empêcher sa femme de prendre inscription sur ses propres biens ; que la femme, qui se réserve, explicitement ou implicitement, des biens paraphernaux, contracte, par cela même, l'engagement de veiller personnellement à leur conservation, et qu'elle a à s'imputer de ne pas le faire; que, d'ailleurs, l'intérêt public, que la loi sur cette matière place dans l'intérêt du tiers, doit l'emporter sur des considérations particulières; - Attendu, enfin, que, s'il y avait sur la solution un doute, qui néanmoins n'existe pas, ce serait toujours le cas de se décider pour la publicité de l'hypothèque, qui forme la base de notre régime hypothécaire, parce que les cas de l'affranchissement de l'inscription tombent dans l'exception, et que les exceptions doivent toujours être restreintes plutôt qu'étendues. » Pourvoi de la dame Vacher, pour violation et fausse application des art. 2121, 2135, 2193 et 2195 c. civ. — Arrêt (après dé!. en ch. du cons). LA COUR; Vu les art. 2121, 2135, 2193, 2194 et 2195 c. civ.; - Attendu, au fond, que l'art. 2121 c. civ. dispose, d'une manière générale, que les femmes ont une hypothèque legale sur les biens de leurs maris pour sûreté de leurs droits et créances; que, par ces mots droits et créances, on doit nécessairement entendre tout ce que les femmes sont en droit de réclamer contre leurs maris, à quelque titre que ce soit; Que l'art. 2135 porte également, et sans restriction, que les femmes ont une hypothèque, indépendante de toute inscription, sur les biens de leurs maris; que, si cet article fixe diverses époques auxquelles remonte cette hypothèque des femmes, suivant la nature des droits qu'elles ont à réclamer, ce n'est pas pour en soustraire aucun à l'hypothèque qu'il leur accorde, mais uniquement pour établir que toutes ces hypothèques ne doivent pas remonter à la date de leur mariage; - Qu'il résulte, en effet, des dispositions des art. 2195, 2194 et 2195, que les acquéreurs des immeubles des maris ne purgent les hypothèques, non inscrites, des femmes mariées, pour dot, reprises et conventions matrimoniales, qu'en observant les formalités qu'ils prescrivent; Que les créances paraphernales des femmes rentrent nécessairement dans les dispositions générales de ces articles; qu'elles constituent, en effet, un des genres de reprises qu'elles ont à exercer sur leurs maris, lorsque ceux-ci en ont employé le montant à leur profit; D'où il suit que les femmes mariées ont une hypothèque légale, indépendante de toute inscription, sur les biens de leurs maris pour la sûreté de leurs paraphernaux, comme pour toutes leurs autres reprises, lorsque ceux-ci en ont reçu le montant, et qu'ils en sont restés débiteurs envers elles; qu'il y a même raison de décider, relativement aux créances paraphernales des femmes, que relativement à tous leurs autres droits; que le même empêchement moral existe, à cet égard, de la part des femmes mariées sous le régime dotal, pour la conservation de ces créances par la voie de l'inscription, qu'à l'égard des femmes mariées sous le régime de la communauté; que, comme celles-ci, elles ne peuvent disposer de leurs biens qu'avec l'autorisation de leurs maris; Et attendu qu'il est constant, en fait, que la dame Antoinette Touzet, femme séparée de biens de Joseph Vacher, a reçu et conservé dans ses mains, sans en faire emploi, le prix des immeubles par elle recueillis dans la succession de son père et par elle vendus, avec l'autorisation de son mari, lesquels biens étaient de

1821, aff. Arjon C. Plasait; Pau, 15 janv. 1823, áff. femme Mieus

venus pour elle des biens paraphernaux ;—Que, cependant, la cour royale de Riom a jugé que cette dame n'avait pas une hypothèque légale, indépendante de toute inscription, sur les biens de son mari, pour la sûreté desdits deniers; et qu'en le jugeant ainsi, ladite cour a ouvertement violé les dispositions des articles du code civil précité et commis un excès de pouvoir, en supposant une exception qu'ils ne comportent pas; Casse.

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Du 6 juin 1826.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.Cahier, av. gén., c. conf.-Guichard et Mandaroux, av. 3o Espèce: (Murgier C. Beurriant.) Suzanne Murgier, femme Beurriant, dont tous les biens étaient paraphernaux, aux termes de la coutume sous l'empire de laquelle elle s'était mariée, donne à son mari, le 1er vent. an 13, procuration pour les gérer.-En 1807, séparation de biens des époux Berriant. La dame Murgier demande compte à son mari de l'administration de ses biens paraphernaux; et, le 31 août 1810, elle obtient un jugement, confirmé sur appel, qui le déclare débiteur de 982 fr., pour reste du prix de vente d'un bien paraphernal qu'il avait perçu. Les biens du mari sont vendus judiciairement la dame Beurriant se présente comme créancière hypothécaire; mais elle est écartée de l'ordre par jugement du tribunal de Grenoble, du 24 juill. 1824, ainsi conçu « Considérant que l'art. 2121 c. civ. accorde à la femme une hypothèque légale, pour les droits et créances qui lui compètent contre son mari, sans l'obliger ou la dispenser de prendre inscription; Considérant que l'art. 213 declare, en principe général, que toute hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang, entre les créanciers, que du jour de l'inscription sur les registres du conservateur; d'où il résulte que la publicité des hypothèques est la base du système hypothécaire établi par le code civil; Considérant que toute exception à ce principe fondamental doit être clairement exprimée par la loi, et ne peut s'induire par interprétation, d'abord, parce qu'il est de l'essence des lois d'exception de se renfermer dans l'acception littérale de leurs expressions, ce qui est tellement vrai, qu'elles sont confirmatives de la règle générale, pour tous les cas non formellement exceptés; en second lieu, parce qu'une loi sur les hypothèques, formant une dérogation au droit commun sur la translation des propriétés et sur les transactions, est par là même de droit étroit, et ne laisse point au juge la même latitude d'interprétation que les lois qui prennent leur source dans le droit naturel; -Considérant que l'art. 2135 c. civ. dispense la femme de la formalité de l'inscription: 1o pour sa dot et ses conventions matrimoniales, dont l'hypothèque date du jour du contrat de mariage; 2o pour les sommes dotales qui lui échoient pendant le mariage, l'hypothèque étant fixée au jour où la propriété en est dévolue à la femme; 3o enfin, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et le remploi de ses propres aliénés, l'hypothèque existant, dans ce cas, du jour de l'obligation ou de la vente; Considérant que les biens paraphernaux sont d'une nature directement opposée à la dot; qu'ainsi ils ne peuvent pas participer au privilége qui lui est conféré par la loi, et ce, par la raison bien simple que, restant étrangers au mari, celui-ci ne saurait, sans injustice, être soumis à une responsabilité à leur égard; - Considérant que les biens paraphernaux ne peuvent pas mieux être placés sous la disposition de l'art. 2135 c. civ., relative à l'indemnité des dettes ou au remploi des propres aliénés, parce que ce paragraphe est particulier au régime de la communauté; ce qui résulte de l'exposé des motifs de la loi, où l'on voit que le législateur, en fixant la date de l'hypothèque au jour de l'obligation ou de la vente, eut seulement pour objet de corriger la jurisprudence du parlement de Paris, qui faisait remonter cette hypothèque au jour du mariage; - Considerant que, non-seulement on ne peut pas placer les biens paraphernaux, reçus par le mari pendant le mariage, sous aucune des exceptions apportees au principe de publicité par l'art. 2155, mais encore que cet article est exclusif du privilége que l'on voudrait attribuer à ces biens; car, en disposant que les sommes dotales, échues pendant le mariage, auraient hypothèque sans inscription, le législateur a refusé cette faveur à tous autres droits que la femme pourrait acquérir, d'après la maxime qui dicit de uno, de altero negat, dont l'application est d'autant plus directe que l'art. 2135 est déjà lui-même une exception à une loi de droit étroit;Considérant que les art. 2195, 2194 et 2193 n'accordent point à la femme des droits plus étendus que l'art. 2155; en effet, ces articles tracent aux acquéreurs des biens immeubles du mari des formalités pour purger l'hypothèque légale qui les affecte du chef de la femme, et depuis le jour du mariage, pour la conservation de la dot, des reprises et conven- � tions matrimoniales; en premier lieu, ces articles ne peuvent être qu'une application des règles exceptionnelles portées par l'art. 2135, et le mot reprises, ajouté à ces articles, quelque général qu'il soit dans son acception, ne peut s'entendre que des droits spécifiés dans cet art. 2155; eo second lieu, le mot reprises, qui indique les répétitions que la femme peut exercer contre son mari, n'embrasse que les biens livrés par la femme au mari, au moment du mariage; ce qui se prouve : 1o par le texte littéral des art. 2193 à 2195, qui ne s'occupent que des droits dont l'hypothèque prend sa source dans les stipulations mêmes du con

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