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exigé par l'art. 2103 c. nap., pour conférer le privilége de constructeur, doit être dressé, à peine de déchéance, même lorsque les constructions ont été élevées sur un terrain vague et nu.

Ce procès-verbal n'a pu être suppléé par une expertise faite pendant le cours des travaux (Rouen, 12 juin 1841 (1), Conf. Paris, 25 noy. 1845, aff. Albouy, V. no 472, 2o espèce).

dame aux dispositions de la loi nouvelle, qui, ne réglant que l'avenir, n'est applicable qu'aux femmes qui se sont mariées sous son empire ;Que l'on ne peut non plus tirer de cette circonstance, contre la dame Cheronnet, un autre argument, et prétendre que ces aliénations, ces obligations sont un acte de sa volonté personnelle, et que les réalisations, ainsi survenues par son propre fait, sous l'empire des lois nouvelles, de la condition éventuelle et potestative qui donnait ouverture à son droit d'indemnité, entraînent avec elles l'obligation et même le consentement de n'exercer ce droit d'indemnité que dans les termes de la nouvelle législation; —Que raisonner ainsi ce serait méconnaître l'es

documents de la cause que, le 1er juin 1829, il est intervenu, entre les sieurs L.-B. et Valery Chéronnet, des conventions par lesquelles le premier vendait à celui-ci les matériaux à provenir de la démolition du bâtiment et dépendances sis boulevart des Capucines, no 15, moyennant une somme déterminée, et à la charge, par le sieur Valery Chéronnet, de faire lui-même, et à ses frais, tous les ouvrages nécessaires pour le démontage et la démolition desdits matériaux, et qu'il est encore établi, d'une manière incontestable, par d'autres documents de la cause, que cette convention a reçu, de la part de Valery Chéronnet, son plein et entier accomplissement; Attendu que, dans un semblable état de choses, le sieur Valery Cheronnet est sans droit à réclamer un privilége sur la plus-prit de la loi sous l'empire de laquelle la dame Chéronnet a contracté value des travaux par lui effectués pour l'edification de l'immeuble dont il s'agit; Que la constatation de l'état originaire des lieux à laquelle il a été, sur sa demande collective avec celle de L.-B. Chéronnet, procédé, le 2 juill. 1829, par l'expert Guillemot, est entièrement illusoire et ne saurait satisfaire aux exigences de la loi sur ce point, puisque ce n'est qu'apres l'accomplissement du fait auquel il avait concouru luimême, qui était yenu priver les créanciers, bypothécairement inscrits sur cet immeuble avant sa destruction, de la partie la plus notable et la plus importante de leur gage, qu'il a fait constater le point auquel s'arrêteraient les droits qui leur étaient précédemment acquis, et dont l'exercice, s'il était ainsi restreint, ne serait plus, à l'égard de ces créanciers, qu'un acte de véritable spoliation;

»En ce qui touche les critiques élevées par la dame Chéronnet contre les dates et le rang assignés par le règlement provisoire aux diverses collocations y admises à son profit, suivant la nature des créances par elle réclamées, et la demande formée par ladite dame d'être colloquée à la date même de son contrat de mariage pour toutes les créances qu'elle est en droit de répéter contre son mari, sans aucune distinction, et même pour les alienations de ses propres par elle consenties, et les obligations contractées par elle solidairement avec son mari, quelles que soient les dates de ces actes; — Attendu que les conditions civiles du mariage d'entre le sieur L.-B. Chéronnet et la dame son épouse ont été réglées suivant contrat en la forme authentique passé, le 15 prair. an 8, par-devant Drugeon, alors notaire à Paris; que, le 29 du même mois, il a été procédé à la célébration du mariage d'entre les susdits époux; Attendu qu'aux termes des clauses contenues en l'art. 4 dudit contrat de mariage, conforme sur ce point aux l lois qui regissaient alors le systeme hypothécaire, il a été stipulé que la dame Chéronnet aurait, à la date même de son contrat de mariage, et sur tous les biens de son mari, une hypothèque, tant pour la restitution de tout ce qu'elle aurait apporté en dot et la garantie de ses avantages matrimoniaux, que pour la garantie des successions qui pourraient lui échoir, par la suite, et des alienations de ses propres et des obligations solidaires qu'elle pourrait ultérieurement consentir avec son mari; Attendu que si la loi du 11 brum. an 7, sous l'empire de laquelle a été contracte le mariage d'entre les sieur et dame Cheronnet, exigeait impérieusement que l'hypothèque légale appartenant aux femmes sur les biens de leurs maris, ne pût produire son effet qu'autant qu'elle aurait été préalablement inscrite, il en résulte seulement que la dame Chéronnet aurait pu être primée dans l'exercice de son droit d'hypothèque par les créanciers de son mari, inscrits avant elle sous l'empire des dispositions de la loi de brumaire ;Attendu que, lorsqu'à la date du 29 mars 1804, a été promulgue le titre du code civil relatif aux hypothèques, les choses étaient entières sous ce rapport; que si, à cette époque, la dame Chéronnet n'avait pas fait inscrire l'hypothèque legale qui lui appartenait sur les biens de son mari, il n'existait non plus, à cette même époque, sur les biens du sieur Chéronnet, aucune inscription prise pour les autres créances hypothécaires appartenant aux autres créanciers, qui en poursuivent aujourd'hui le recouvrement dans l'ordre dont il s'agit; - Que le droit, appartenant à la dame Chéronnet, d'exercer sur les biens de son mari une hypothèque legale telle qu'elle était déterminée par son contrat de mariage, et qui, quoique préexistant, était demeuré, jusqu'au moment de la publication du tit. 10 c. civ., improductif et inefficace entre ses mains, faute d'avoir recu, par l'inscription sur les registres des hypothèques, le complément nécessaire pour lui faire produire son effet, a trouvé ce complément lui-même dans les dispositions de l'art. 2135, lequel, dispensant pour l'avenir l'hypothèque de la femme de la nécessité de l'inscription, a placé la dame Chéronnet dans la même position que celle où elle se serait trouvée, si, à ce même moment, son hypothèque avait été inscrite; -Que le code civil n'aurait pu, saus rétroactivité, diminuer l'étendue de l'hypothèque légale préexistante, qui, au moment de sa publication, résultait, au profit des femmes, des dispositions de leur contrat de mariage, sanctionnées par les lois sous l'empire desquelles ces stipulations étaient intervenues; Que, pour ce qui est des aliénations de ses propres ou des obligations solidaires avec son mari que la dame Chéronnet a consenties depuis la publication du nouveau système hypothécaire, tel qu'il est réglé par le code civil, l'on ne peut prétendre soumettre ladite

mariage; Que cette loi admettait ce principe, que la femme mariée n'avait pas de volonté, ou plutôt qu'elle n'en avait pas une assez forte pour pouvoir résister aux demandes, aux exigences de son mari, et que c'était précisément pour parer aux conséquences de cette faiblesse, ainsi reconnue par la loi, qu'elle accordait à la femme une bypothèque remontant à la date même de son contrat de mariage, pour les alienations et les obligations qu'elle pourrait consentir ultérieurement, à des époques éloignées; Que tels étaient les droits hypothécaires qui étaient acquis à la dame Chéronnet lors de la publication du code, sauf toutefois, et pour ce qui était du passé, l'obligation à elle imposée de conserver ces droits par une inscription, de la nécessité de laquelle l'art. 2135 l'a affranchie pour l'avenir, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué; — Par ces motifs, le tribunal rejette de l'ordre la collocation établie au profit du sieur Valery Cheronnet; ordonne que la dame Chéronnet sera colloquée à la date même de son contrat de mariage pour toutes ses créances, etc. » -Appel.-Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 26 mars 1836.-C. de Paris, 1re ch.-M. Séguier, 1er pr. (1) De Dauvet C. Grancourt et Godard.) LA COUR Sur la question de privilége et sur la validité de l'juscription; Attendu que

le privilége de l'art. 2103, no 4 c. civ., ne peut être acquis qu'en observant toutes les formalités exigées par cette loi d'une manière impérative et absolue; - Que, dans l'espèce, ces formalités n'ont pas été observées, puisque les entrepreneurs Godard et Grancourt n'ont pas fait dresser, avant le commencement de leurs travaux, le procès-verbal qui doit constater l'état des lieux relativement aux constructions que le propriétaire voulait faire exécuter; et qu'à défaut de cette première constatation, la plus-value, sur laquelle seulement doit s'asseoir le privilege n'a pu être justement déterminée, puisqu'elle ne peut l'être que par l'appréciation comparative de l'état primitif des lieux et de leur valeur à l'époque de l'aliénation;-D'où suit que Godard et Grancourt ne peuvent réclamer aucun privilége pour les travaux faits antérieurement à la première expertise, qui n'a eu lieu que le 10 déc. 1838; - Attendu que, pour que cette expertise pût du moins créer un privilége en ce qui concerne le prix des travaux encore à faire, il faudrait qu'elle établit une ligne de démarcation bien tracée entre les travaux antérieurs of ceux exécutés depuis, de manière que la plus-value résultant de ces derniers travaux put être exactement appréciée lors de la seconde expertise;

Mais attendu que, dans l'espèce, il ne paraît pas qu'aucuns travaux, pouvant donner lieu à une plus-value, aient été exécutés dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le premier procès-verbal de constatation du 10 déc. 1858 et le second qui a eu lieu le 10 juin 1859;-Qu'en tous cas, ces procès-verbaux, portant sur la totalité des constructions, confondant tous les travaux et toutes les époques, mettraient un obstacle invincible à ce que l'on pût fixer une ligne de séparation entre ces divers ouvrages, et rendraient, par cela même, impossible l'estimation de la plus-value résultant des travaux qui auraient pu être faits postérieurement à la première expertise; Attendu qu'il serait contraire à la loi de chercher, par d'autres voies et par d'autres preuves que celles qu'elle a spécialement et impérativement prescrites, à établir l'existence de ces travaux pour fixer la plus-value qui pourrait en résulter, et de constituer ainsi un privilege en dehors des conditions essentielles auxquelles la loi l'a soumis; — Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant même que ce droit de privilége eût été valablement acquis avant la faillite de Baillot de Guerville et Lubis, il aurait fallu, pour le conserver et le faire valoir à l'égard des tiers, qu'il eût été inscrit avant le jour du jugement déclaratif de cette faillite, aux termes exprès de l'art. 448 c. com. ; et que, cependant, il est constant et reconnu que la première inscription n'a été prise que plusieurs mois après ce jugement;-Attendu que l'art. 448 qui a eu pour principal but de faire cesser toutes les controverses qui s'étaient agitées sur la question qu'il décide, pose, à cet effet, un príncipe général et absolu qui ne permet plus de faire revivre les distinctions qu'il a voulu proscrire entre les diverses natures de priviléges soumis à l'inscription et entre les divers créanciers qui combattent le privilége non inscrit avant le jour de la faillite; Qu'en définitive, il résulte de toutes ces considérations que, quelque favorable que soit la

469. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que, dans tous les cas, le premier procès-verbal ait été dressé avant le commencement des travaux? Ne devrait-on pas faire exception à cette règle, en faveur de l'architecte, lorsque l'urgence des travaux a rendu impossible l'accomplissement préalable de cette formalité? L'affirmative résulte d'un arrêt aux termes duquel peut être déclaré valable,à l'effet de conserver le privilége d'un entrepreneur sur la plus-value de l'immeuble, le procès-verbal dressé d'après les renseignements des parties et l'état des lieux, seulement après que les travaux ont été commencés, alors, d'ailleurs, qu'il a été suivi d'un procès-verbal de la description des travaux dressé dans les six mois (Bordeaux, 2 mai 1826 (1). Conf. MM. Persil, art. 2105, § 4, n° 1; Troplong, no 245, à la note; Pont, no 218.

470. Mais il est à remarquer que l'arrêt prend en considération cette circonstance que, dans l'espèce, les travaux exécutés ne faisaient aucunement obstacle à ce que l'ancien état des lieux fût reconnu. En ce sens la décision se combine et se concilie avec deux arrêts de la cour de cassation qui, tout en rejetant le privilége dans des espèces où le procès-verbal n'avait pas été dressé préalablement à tous travaux, reconnaissaient cependant dans leurs motifs que le privilége dù constructeur est subordonné à la possibilité de constater, d'après l'état préalable qui doit être dressé, la plus-value que les travaux ont fait acquérir à l'immeuble,

créance de Godard et Grancourt, elle ne peut être garantie par un privilége que la loi lui refuse; Réforme ledit jugement, et, statuant sur le principal, déclare nulles et de nul effet les inscriptions prises par Godard et Grancourt, au bureau des hypothèques d'Evreux les 27 mai 1839 et 21 juin suivant, contre Baillot de Guerville et Lubis, et aussi contre Magnier, syndic de la faillite de ceux-ci; en conséquence, fait mainlevée entière et définitive desdites inscriptions.

Du 12 juin 1841.-C. de Rouen, 2 ch.-MM. Gesbert, pr.-Chassan, av. gen., c. conf., Senard et Deschamps, av.

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(1) (Trouillot et Jaubert C. Trouillot.) LA COUR; En ce qui touche l'appel interjeté par Jaubert;- Attendu que, subrogé aux droits d'Eyraud, il faut chercher si ce dernier a acquis et conservé un privilege; Qu'il a adressé, aux termes de l'art. 2103, no 4 c. civ., un procès-verbal à l'effet de constater l'etat de l'échoppe que François Trouillot possédait et relatif aux ouvrages qu'il projetait d'y faire; que cette dernière formalité a été suivie d'un procès-verbal de réception desdits ouvrages, dans le délai de six mois; que, dès lors, le privilége a été acquis à l'architecte, du jour de l'inscription du premier procèsverbal, pour tous les ouvrages faits depuis ce même procès-verbal; Attendu que la loi considère la valeur de l'immeuble seulement à l'époque où il a été aliéné, sans égard à ce qu'il a pu valoir avant que les nouveaux ouvrages y aient été faits; qu'il a dû en être ainsi, puisque le privilege ne peut se réaliser que sur le prix; qu'il suit de là qu'il faut estimer l'immeuble à la date de l'alienation, distinguer ce qu'il faudrait sans les travaux pour lesquels le privilège est accordé, et savoir de combien ces mêmes travaux ont augmenté la valeur de l'immeuble; que, pour arriver à ce résultat, il est impossible d'ordonner une ventilation, pour, du prix total de la maison, former deux prix dont le premier représentera la valeur de l'immeuble avant la confection des ouvrages, et l'autre la valeur desdites réparations; qu'au moyen de cette opération, le montant du privilége acquis à Eyraud, et par suite à Jaubert, sera déterminé; Met au néant l'appel des enfants mineurs de François Trouillot; et, sur l'appel de Francois Jaubert, emendant, ordonne qu'avant de fixer le montant du privilege qui lui est acquis, il sera, par trois experts, procédé à une ventilation à l'effet de détermi Der dans quelle proportion les ouvrages faits à partir du premier procesverbal sus-désigné ont augmente la valeur de l'immeuble dont s'agit, à l'époque de l'aliénation, et eu égard au prix de ladite aliénation.

Du 2 mai 1826.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. de Saget, pr.

(2) (Lachéze C. Gilbert et autres.)- LA COUR; Considérant que des faits, pièces et documents du procès, il résulte que la dame de Lacbèze, ayant saisi sur la dame de Barral la maison hypothéquée à sa créance, il a été reconnu que déjà, à cette époque, une portion notable de cette maison avait démolie, et que des constructions nouvelles y avaient été élevées; - Qu'il n'est pas justifié que les démolitions et reconstructions aient été nécessitées par la force majeure ou par les ordres de la police, et qu'il est établi, au contraire, qu'elles ont eu pour but principal de donner à l'immeuble une autre forme et une autre destinafion;-Que ces démolitions et reconstructions ont été faites par les soins d'Icart, agissant au nom de la veuve Barral; Que ces travaux étaient en voie d'exécution, lorsque, longtemps après la saisie dont il avait connaissance, Icard se mit en mesure de remplir les formalités nécessaires pour acquérir le privilège de constructeur; - Que le procès verbal dresse à cet effet en présence d'Icard et de la veuve de Barral, constate que les reconstructions etaient déjà avancées; - Qu'il résulte de là que ce procès-verbal n'a pas été dressé préalablement aux travaux

comparativement à la valeur qu'il avait it ayant l'ouverture d'aucuns travaux (Rej. 20 nov. 1859, aff. Gilbert, n° 471; et 1er mars 1853, aff. Jouin, D. P. 55. 1. 216).

471. Toutefois, lorsque dans ce cas le procès-verbal tardif ne permet pas de reconnaitre l'état primitif des lieux, s'ensuit-il que la déchéance soit absolue? L'affirmative résulte de plusieurs arrêts qui décident : 1° qu'à défaut, par le constructeur, d'avoir fait dresser préalablement à tous travaux un procès-verbal constatant l'état des lieux, il ne peut réclamer privilége, même pour la partie des reconstructions exécutées depuis qu'un état des lieux a été dressé, et pendant que les travaux étaient en voie d'exécution (Paris, 9 janv. 1836 (2). Conf. rej. 1er mars 1853, aff. Jouin, D. P. 53. 1. 216); 2o Que le constructeur qui, voulant acquérir privilége pour des travaux de reconstruction qui doivent être la continuation d'autres trayaux commencés sans constatation préalable de l'état primitif des lieux, se borne à faire dresser un état des lieux tels qu'ils se trouvent au moment même, ne peut réclamer son privilége si les travaux déjà faits antérieurement au procès-verbal empêchent qu'on puisse reconnaître et apprécier l'état et la valeur de l'immeuble avant qu'on y eût apporté aucun changement (Rej. 20 nov. 1839) (3).

472. Mais cette décision nous semble trop rigoureuse; et la

que,

pour raison desquels on voulait acquérir privilége; - Considérant si la dame de Barral pouvait, malgré la saisie, faire des constructions nouvelles sur l'immeuble saisi, et créer à cet effet un privilége de constructeur, le saisie était au moins un motif pour observer plus rigoureusement encore les formalités prescrites par la loi; Considérant que les dispositions de l'art. 2103, relatives au privilege de constructeur, ont principalement pour but de conserver les droits des créanciers hypothécaires, en faisant constater la valeur de leur gage, avant le commencement des travaux qui peuvent en changer la nature, afin que le privilége du constructeur ne puisse s'exercer que sur la plus-value que les travaux peuvent lui donner; -Que la plus-value ne peut évidemment se déterminer que par la comparaison de la valeur de l'immeuble au moment où l'hypothèque est conférée, avec sa valeur totale au moment de l'alienation, et qu'il devient impossible de reconnaître cette valeur primitive, si l'état des lieux n'a pas éte constaté préalablement à tous ces travaux; Que, si cette constatation préalable peut n'être pas aussi rigoureusement exigée lorsque les constructions sont élevées sur un terrain nu, ou couvert de quelques bâtiments presque sans valeur, il n'en est pas de même dans l'espèce, où il existait une maison considérable, et déclarée par le propriétaire lui-même être d'un revenu de plus de 7,000 fr.;- Qu'à la vérité, les premiers juges n'o t accordé l'exercice du privilége que sur les constructions faites depuis le procès-verbal; mais que cette distinction ne change pas l'état de la question, et qu'il n'est pas moins impossible de constater, dans l'intérêt des créanciers, l'état et la valeur primitive de l'immeuble, puisqu'on ne peut reconnaître quelle modification les travaux antérieurs au procès-verbal peuvent y avoir apportée; - Que Icard ou ses ayants cause doivent donc s'imputer à eux seuls de n'avoir pas rempli les formalités prescrites par la loi ;Qu'ainsi, Icard n'a point acquis le privilège de constructeur, en supposant même qu'il ait pu se mettre valablement au lieu et place des ouvriers; Considérant que Gilbert et la danie de Pastoret, qui ont prêté des fonds pour payer les ouvriers, et qui ont été subroges par Icard dans ses droits, ne peuvent, en admettant même que la subrogation soit valable, avoir plus de droits qu'Icard, et que celui-ci n'ayant point acquis de privilege, n'a pu le transmettre ses bailleurs de fonds au principal, maintient le règlement provisoire, etc.

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Infirme

Attendu

Du 9 janv. 1836.-C. de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr. (3) (Gilbert et dame de Pastoret C. Lachèze.) LA COUR; qu'en ordonnant, par l'art. 2103 c. civ., la constatation préalable des lieux pour l'établissement de privilège de constructeur, et en décidant que ce privilége ne pourrait s'exercer que sur la plus-value qui résulterait pour l'immeuble des travaux postérieurs à cette constatation, le législateur a voulu conserver leur gage anx créanciers; Attendu que, pour apprécier la valeur de ce gage et par suite la plus-value que les contructions nouvelles y ont apportée, il est de règle qu'il faille remonter à l'état de l'immeuble, avant l'ouverture des travaux; Attenda que, dans l'espèce, l'arrêt constate que c'est Icard qui a fait lui-même des démolitions et des reconstructions partielles, antérieurement au procès-verbal qui constate l'état des lieux, et qu'ainsi c'est par son propre fait qu'il est devenu impossible de constater l'état et la valeur de l'immeuble avant l'ouverture des travaux, et d'apprécier la plus-value qu'il peut avoir acquise en conséquence de ces travaux; Qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant le sieur Gilbert et la dame marquise de Pastoret déchus du privilege de constructeur, la cour royale n'a violé aucune loi; Par ces motifs, rejette.

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Du 20 nov. 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.--Rupérou, rap,

cour de Paris statue plus équitablement en décidant: 1o que la constatation imposée comme condition par l'art. 2103, no 4, au constructeur qui veut acquérir un privilége, doit rigoureusement précéder tous travaux, encore bien que le terrain ayant été acheté complétement nu, on soit toujours à même d'apprécier exactement l'importance des travaux exécutés. Néanmoins, lorsque l'état des lieux et les constructions à faire auront été constatés durant le cours des travaux, le constructeur obtiendra son privilége sur la plus-value résultant des travaux postérieurs à la constatation juridique (Paris, 6 mars 1834) (1); - 2° Que de ce que

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- LA COUR;

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(1) (Périssé C. Robert). En ce qui touche le privilége réclamé par les parties de Vatimesnil : Considérant, en droit, que si, aux termes de l'art. 2155 c. civ., l'hypothèque s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, cet article n'est pas applicable au cas où, comme dans l'espèce, des maisons entières ont été élevées sur un terrain entièrement nu; que de telles constructions ne peuvent être considérées comme ayant le caractère d'une amélioration; qu'il est vrai de dire qu'elles constituent une chose tout autre que celle qui existait originairement; Que les principes généraux du droit et les règles de l'équité s'opposent à ce que le privilège du vendeur ait l'extension réclamée par les intimés; d'où il suit que le vendeur n'a pu stipuler en sa faveur un privilège destructif de celui que la loi confère aux ouvriers et constructeurs qui remplissent les conditions prescrites par l'art. 2103 c. civ.;

|

le procès-verbal exigé par l'art 2103, § 4, n'a pas été dressé avant le commencement, mais seulement durant l'exécution des travaux, le privilége de l'architecte ou du constructeur n'est pas moins conservé; mais, dans ce cas, il ne s'applique qu'aux travaux exécutés depuis ce procès-verbal. ...Et peu importe que les constructions antérieures au procès-verbal soient déjà anciennes ou exécutées par d'autres ouvriers; il suffit que le procès| verbal établisse une ligne de démarcation bien tranchée entre ces travaux et ceux faits depuis (Paris, 17 août 1838; 25 nov. 1843) (2).

En ce qui touche le privilége réclamé par la partie de Paillet, fondé sur l'art. 2103 précité : - Considérant que, du rapport de Jeanson, architecte commis à cet effet, par jugement du 12 nov. 1829, il appert qu'au moment où il a été procédé à une première visite, les travaux de charpente, faits alors par Périssé, étaient presque entièrement terminės; que, préalablement auxdits travaux, il n'avait pas été dressé procèsverbal constatant l'état des lieux, et les ouvrages que le propriétaire était dans l'intention de faire; que, dès lors, il y avait lieu, aux termes de l'art. 2103, à rejeter, comme les premiers juges l'ont fait, le privilége que Périssé réclamait sur lesdits ouvrages; En ce qui touche les conclusions subsidiaires de Périssé, tendantes à ce qu'il lui soit accordé | un privilége sur la plus-value des ouvrages qu'il aurait faits postérieurement à l'époque du premier procès-verbal, et dans l'intervalle qui s'est écoulé jusqu'au jour où les lieux ont été de nouveau visités par Guiraudet, expert commis à cet effet, par jugement du 22 août 1830, lequel expert a procédé à la réception des travaux; Considérant qu'à l'égard de ces travaux, il y a eu une déclaration suffisante de la part du propriétaire; qu'en outre, l'importance desdits travaux a été légalement constatée; d'où il suit qu'en ce point, Périssé, qui a, du reste, pris une inscription dont la régularité n'est pas constatée, a satisfait aux conditions imposées pour la conservation de son privilége; que, dès lors, il est fondé à réclamer les effets de son inscription pour le montant de sa créance, jusqu'à concurrence de la plus-value résultant desdits travaux, et pour la fixation de laquelle il y a lieu de procéder à une ventilation; Par ces motifs, infirme en ce qu'il n'a pas été fait droit aux conclusions subsidiaires de Périssé; ordonne qu'il sera colloqué, par privilége, pour le montant des travaux par lui faits postérieurement au premier procès-verbal, jusqu'à concurrence de la plus-value en résultant; ordonne, en conséquence, qu'il sera procédé à une ventilation, par experts, de la valeur du terrain en question à l'époque de l'adjudication, et de la plus-value donnée audit terrain par les travaux dont il s'agit. Du 6 mars 1834.-C. de Paris, 2o ch.-M. Dehérain, pr. (2) 1re Espèce:- (Bénard C. Arnoult.) - Ces décisions résultent très-nettement du jugement du tribunal de la Seine, dont voici les termes: -«< Attendu qu'aux termes du § 4 de l'art. 2103 c. civ., le privilège des architectes et ouvriers constructeurs s'établit par une première expertise qui doit être faite avant le commencement des travaux et constater l'état des lieux relativement à ce que le propriétaire veut faire exécuter, et par une seconde expertise faite avant l'expiration des six mois depuis l'entier achèvement des travaux ; - Attendu que, dans le cas où la première expertise n'a pas été faite avant tous les travaux, et où par conséquent elle ne peut constituer un privilège pour les travaux faits antérieurement, elle peut au moins en créer un en faveur du prix des travaux encore à faire; - Qu'en effet, le privilége dont il s'agit s'applique non-seulement aux constructions nouvelles à édifier sur un terrain, mais encore aux reconstructions et réparations; qu'il importe peu que les constructions déjà existantes soient anciennes, ou qu'elles aient été faites par d'autres ouvriers; qu'il suffit que la première expertise établisse une ligne de démarcation bien tracée entre les travaux antérieurs et ceux exécutés depuis, de manière que la plus-value résultant de ces derniers travaux puisse être exactement appréciée lors de la seconde expertise; - Attendu que, conformément à la mission qui lui avait été donnée par le tribunal de Versailles, l'expert Petit a non-seulement constaté, d'après les documents qui lui ont été fournis, l'état des lieux avant qu'Arnoult ait fait aucuns travaux, mais encore vérifié par lui-même les travaux déjà faits lors de son opération, et ceux qui res

taient à faire tant à la salle de spectacle qu'aux bâtiments dits d'administration; que, dès lors, la ligne de séparation étant bien fixée, il sera possible, lors de la deuxième opération, d'estimer la plus-value résultant des travaux postérieurs à la première expertise; — Attendu que le procès-verbal constatant l'état des lieux a été inscrit conformément à l'art. 2110 c. civ.; qu'on ne justifie pas qu'il se soit écoulé plus de six mois depuis l'entier achèvement des travaux ; que dès lors Arnoult peut se prévaloir du privilége de constructeur à l'égard des travaux postérieurs à l'expertise de Petit, et exécutés par ledit Arnoult; - Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter à la demande formée par Bénard à fin de radiation complète de l'inscription requise par Arnoult au bureau des hypothèques de Versailles, le 13 mai 1837, restreint l'effet du privilége conservé par cette inscription à la plus-value résultant des travaux exécutés par Arnoult postérieurement à l'expertise faite par Petit, laquelle plus-value sera estimée en la forme prescrite par le § 4 de l'art. 2103 c. civ.; ordonne que mention de cette restriction sera faite en marge de ladite inscription; declare que ledit Arnoult ne peut réclamer aucun privilége pour le prix des travaux antérieurs à l'expertise. » — Appel par Benard. L'appelant soutenait qu'en l'absence d'un procès-verbal antérieur au commencement des travaux, toute inscription de privilége même partiel devait étre radiée. — Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 17 août 1838.-C. de Paris, 1 ch.-M. Simonneau, pr. 2o Espèce : (Albouy C. Rant et Lasson.) - Le 14 janv. 1845, jugement du tribunal civil de la Seine: « Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; qu'on ne peut se prévaloir d'un privilége que dans les cas prévus par la loi, et en remplissant les formalités prescrites pour l'acquérir et le conserver; Attendu que, si le législateur a établi le privilège des constructeurs et architectes par un sentiment d'équité, il a subordonné l'existence de ce privilège à l'observation de certaines formalités ; Que rien n'empêche les entrepreneurs de remplir ces formalités; que, s'ils ne les ont pas remplies, ils ne doivent imputer qu'à leur négligence le préjudice qu'ils éprouvent; Attendu qu'il ne suffit pas que les travaux aient procuré à l'immeuble une plus-value; qu'il faut encore que cette plus-value soit constatée dans les formes prescrites par la loi; qu'elle ne peut être constatée par témoins, commune renommée, ou tout autre moyen ou document qui aurait pour objet d'établir la valeur de l'immeuble avant les travaux, mais par une expertise préalable faite par un expert que le tribunal ait commis à cet effet; Que les termes du § 4 de l'art. 2105 c. civ, sont formels à cet effet, et ne permettent aucune interprétation ; — Attendų, dès lors, que l'expertise qui a été faite dans l'espèce ne peut donner de privilége que pour la plus-value qu'ont procurée à l'immeuble les travaux exécutés depuis, et non pour celle qu'on prétendrait résulter de ceux faits antérieurement. >>

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Appel par le constructeur. Il soutenait que l'obligation de faire dresser le procès-verbal destiné à constater l'état des lieux n'avait pas pour le constructeur un caractère tellement obligatoire et rigoureux, que l'inobservation de cette formalité préalablement au commencement des travaux doive l'empêcher d'obtenir un privilège à l'égard des travaux exécutés antérieurement au procès-verbal; que cette opinion avait surtout de l'autorité dans le cas actuel, où les constructions ont été élevées sur un terrain nu, et que la tardiveté de l'inscription du procès-verbal pouvait d'autant moins être invoquée dans l'espèce, qu'il n'existait pas d'inscriptions hypothécaires sur le terrain avant les travaux. On 3 répondu qu'en matière de privilége tout doit être de rigueur, et que, loin d'accorder que la déchéance résultant de la tardiveté de l'inscription du procès-verbal pût être levée par l'effet de circonstances non prévues par la loi, on serait plutôt tente de conclure que le constructeur en retard de faire dresser et inscrire le procès-verbal préalable, a perdu son droit au privilége à la fois à l'égard des travaux commencés et à l'égard de ceux qui ont suivi l'observation de l'art. 2103. Et sans toutefois contester ce dernier point admis par les premiers juges, il est certain que c'est aux travaux postérieurs à l'inscription du procès-verbal d'état des lieux que doit, au plus, s'appliquer le privilége auquel le constructeur peut avoir quelque droit étendre ce privilége sur les travaux antérieurs serait contrevenir à l'art. 2110 et blesser les règles de la publicité des priviléges et de la non-rétroactivité des actes. - Arrêt. LA COUR; Considérant qu'en matière de priviléges les formalités imposées par la loi sont de rigueur, et que leur observation exacte est la

ART. 4.

Du privilége des préteurs de deniers et de celui des cessionnaires des créances privilégiées.

473. Nous avons à nous occuper, dans ce dernier article, de la disposition relative aux priviléges sur certains immeubles, de priviléges qui, en réalité, se confondent avec ceux qui font l'objet des trois paragraphes qui précèdent, et ne constituent pas des priviléges nouveaux. Deux priviléges distincts se trouvent dans ce cas : l'un établi, par les nos 2 et 5 de l'art. 2103, en faveur de ceux qui ont fourni les deniers soit pour l'acquisition d'un immeuble, soit pour rembourser les ouvriers, l'autre consacré, par l'art. 2112, en faveur des cessionnaires des diverses créances privilégiées. Nous nous occuperons de ces deux priviléges distinctement.

474. Des préteurs de deniers.-L'art. 2103, reproduisant ici les principes de la subrogation conventionnelle consacrés par le n° 2, l'art. 1250 exprime que celui qui a fourni les deniers, soit pour l'acquisition d'un immeuble, soit pour payer ou rembourser les ouvriers, prendra la place et acquerra le privilége des créanciers que ces deniers auront servi à désintéresser. La loi des 17-23 juill. 1856 sur le drainage, accorde également le privilége qu'elle a établi à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs (art. 4-4o). Ceci, nous le répétons, n'est qu'une application du droit commun en matière de subrogation. C'est pourquoi, bien que la disposition de l'art. 2103 parle seulement de ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble et de ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, et ne dise rien par rapport au troisième et dernier des priviléges principaux sur certains immeubles, c'est-à-dire, à celui des cohéritiers ou copartageants, il faut dire cependant que celui qui aurait prêté les deniers nécessaires à l'acquit d'une créance mise par le partage à la charge de l'un des copartageants, n'en pourrait pas moins acquérir, en vertu du droit commun, et sauf l'accomplissement des conditions déterminées, le privilége qui appartenait au créancier qui a été désintéressé avec les deniers prêtés. V. M. Pont, nos 221 et 223. 475. Les priviléges dont il s'agit ici se confondent, comme nous l'avons dit, avec ceux dont nous venons de parler dans les trois articles qui précèdent ce ne sont pas des priviléges nouveaux. Nous avons ici, comme l'exprime M. Pont, loc. cit.,

condition essentielle à laquelle la loi subordonne l'exercice du droit exceptionnel qu'elle accorde aux créanciers privilégiés; Considérant que la raison d'équité est conforme en cette matière à la prescription rigoureuse de la loi; — Qu'en effet l'omission de ces formalités, en ce qui concerne le privilège des architectes et ouvriers, peut avoir pour résultat d'induire les tiers en erreur sur la véritable position du propriétaire de l'immeuble, en leur donnant à penser que les constructions déjà faites ou en voie d'exécution sont soldées, ou qu'il a été donné aux ouvriers d'autres garanties, et en les déterminant à prêter soit hypothécairement, soit même sur simples obligations chirographaires, alors qu'ils ne l'auraient pas fait si les architectes et ouvriers avaient fait connaître leur droit dans la forme établie par la loi; -Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; Confirme.

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Du 23 nov. 1845.-C. de Paris, 4 ch.-MM. Cauchy, pr.-Lenain, subst. proc. gen., c. conf.-Ad. Benoist et Auvillain, av. (1) Espèce: (Darrieux C. Rodrigues-Henriquez.) - Darrieux aîné, en constituant une rente de 900 fr. en faveur des héritiers RodriguesHenríquez, s'était réservé de racheter cette rento, au moyen de la cession de semblables rentes sur des tiers. En conséquence, un jugement força les béritiers à accepter l'offre que Darrieux jeune, stipulant pour son frère, faisait aux héritiers Henriquez de constituer à leur profit, une rente de 900 fr. à prendre sur celle de 1,000 fr. que lui devait la dame Cluzet, avec subrogation au privilége du vendeur et tous accessoires utiles de la créance. Vente par la dame Cluzet de portion du domaine par elle acquis de Darrieux jeune, à la charge de la rente. Purge des bypothèques. Ordre. Les héritiers Henriquez réclament collocation au premier rang, comme subrogés au privilége du vendeur originaire (le sieur Darrieux jeune), pour les arrérages échus. De son côté, Darrieux aîné, devenu, dans l'intervalle, concessionnaire de son frère de la portion de rente de 100 fr. restée due à ce dernier par la dame Cluzet, en excédant de celle de 900 fr. cédée aux béritiers Henriquez, invoque le même privilège que ces derniers, et demande à venir en concours avec eux, attendu que l'inscription de son privilége date du même jour. 7 janv. 1830, jugement du tribunal civil de Bordeaux, qui décide qu'en cédant une portion de rente à prendre sur celle qui lui était due, le sieur Darrieux avait nécessairement entendu que la por

<«< une sorte de sous-ordre dans lequel reviennent les priviléges déjà connus, avec cette différence qu'au licu d'être excrcés par le créancier primitif, ils le sont par son ayant cause. » Il n'y a donc pas à insister sur l'objet du privilége et sur les choses qu'il affecte. Le sens intime avertit que celui du prêteur de deniers pour l'acquisition d'un immeuble aura pour objet la somme prêtée et grèvera l'immeuble vendu; que celui du prêteur de fonds, pour le payement d'une soulte de partage, aura pour objet aussi la somme prêtée et affectera les immeubles compris dans le lot du copartageant qui était débiteur de la soulte; enfin que celui du prêteur de deniers, pour rembourser des ouvriers, aura toujours le même objet et portera sur la plus-value résultant des travaux. Seulement il faut remarquer que le privilége ne passe au prêteur de deniers que dans la mesure du prêt fait par lui, en sorte que le créancier primitif resté privilégié pour ce qui lui est dû encore s'il n'a été payé qu'en partie, et que même il a, pour ce qui lui reste dû, le droit de préférence que consacre l'art. 1252 par rapport au prêteur de deniers. - V. Obligation [subrogation].

476. Lorsque le débiteur d'une rente s'est libéré en offrant à son créancier une portion équivalente de rente à prendre sur celle appartenant à un tiers, qui consent à ce transfert, et subroge le créancier à un privilége de vendeur servant de garantie à la rente transférée, s'il arrive que le débiteur ainsi libéré devienne ensuite cessionnaire de l'autre portion de la rente, et soit aussi subrogé au même privilége de vendeur, il ne peut, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble sur lequel existe le privilége, venir en concours avec son créancier primitif, quoiqu'ils aient tous deux le même privilége inscrit le même jour ce créancier doit être colloqué par préférence, si le concours n'a été formellement convenu dans l'acte de transfert (Bordeaux, 3 fév. 1831) (1).

477. Le vendeur qui consent à donner mainlevée de l'inscription de son privilége à l'occasion d'un emprunt fait par l'acquéreur, renonce ainsi à la priorité en faveur du prêteur de deniers, alors même que la mainlevée n'aurait pas eu lieu dans l'acte de prêt et que le vendeur aurait stipulé qu'il la donnait sans approbation préjudiciable (c. nap. 2105, 2108; Req. 23 août 1821) (2).

478. Il a été jugé de même : 1o que le mari qui autorise sa

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tion cédée serait prélevée, et qu'il ne pourrait exercer ses droits que sur l'excédant; en conséquence ordonne que les sieurs Rodrigues-Henriquez seront payés par préférence au sieur Darrieux.—Appel.—Arrêt. LA COUR; Attendu que, par l'acte de transport du 27 nov. 1821, le sieur Darrieux jeune, stipulant pour son frère aîné, a offert aux héritiers Rodrigues 900 fr. de rente à prendre sur celle qui avait été constituée par la dame Cluzet au sieur Darrieux jeune; Que le jugement du 10 mai 1822 a déclaré ce transfert bon et valable; que ce jugement a été confirmé per arrêt de la cour du 23 juin 1828; Qu'il s'agit de savoir, aux termes du jugement du 7 janv. 1830, si Darrieux aîné, soit pour le capital, soit pour les intérêts, doit venir en concours avec les héritiers Rodrigues, pour être colloqué dans l'instance d'ordre qui a été ouvert pour la distribution du prix des ventes faites par la dame Cluzet; -Qu'il résulte de l'acte d'offre du 27 nov. 1821, que les 900 fr. de rente offerts au nom du sieur Darrieux aîné étaient à prendre sur la rente de 1,000 fr., constituée par la dame Cluzet; que cela fait supposer que les 900 fr. de rente offerts devaient être prélevés sur la rente de 1,000 fr.; que, si l'expression de l'acte peut laisser quelques doutes, ils doivent disparaître en considérant la commune intention des parties; Attendu, d'ailleurs, que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé; Que c'était au sieur Darrieux qui cédait la rente de 900 fr. en remplacement de celle qu'il devait, à déterminer les conditions de la cession; que, s'il était dans l'intention de son frère qui stipulait pour lui de venir en concours avec les cessionnaires, il devait s'en expliquer formellement et qu'il ne peut postérieurement, ou quoi que soit son frère qui est à ses droits, venir imposer par voie d'interprétation une condition qui n'a pas été expliquée et que les héritiers Rodrigues eussent été en droit de refuser; - Attendu qu'étant reconnu que le sieur Darrieux aîné ne peut venir en concurrence avec les héritiers Rodrigues, et que ceux-ci doivent être payés par préférence à leur ancien débiteur, il y a même raison de décider pour les intérêts et pour le capital, et que le tribunal de première instance a bien jugé.

Du 3 fév. 1831.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Roullet, pr. (2) Espèce (Demoiselles de Flavigny C. Collot). La dame de Flavigny mère, après avoir fait prononcer sa séparation de biens, fut

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femme à hypothéquer à la sûreté d'un emprunt contracté par eux solidairement, un immeuble sur lequel il a privilége de vendeur, ést censé renoncer par là à son privilége envers le prêteur, et le cessionnaire du mari, postérieur à cette renonciation, réclamerait en vain ce privilége par préférence au prêteur (Bordeaux, 17 mars 1830) (1); 2° Que l'acquéreur à pacte de tachat n'ayant d'autre droit à la chose que la rétention de la possession de l'immeuble engagé, il en résulte qu'il ne peut transmettre au prêteur, avec les deniers duquel le rachat a êté opéré, que les droits qu'il avait lui-même, droits résolubles par le remboursement, soit qu'il s'opère avec les propres deniers du vendeur originaire, soit avec ceux d'un bailleur de fonds: c'est, dès lors, en vain que ce dernier prétendrait être subrogé au privilége de vendeur (Req. 26 avr. 1827) (2).

479. A qui appartient le privilége dont il s'agit ici? La loi suppose un prêt de deniers; c'est là la cause même du privilége. Donc c'est au prêteur de deniers que le privilége est accordé.

480. L'art. 2103, n° 2, suppose que les deniers auront été empruntés avant la vente, « ceux, dit-il, qui auront fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, etc. » Résulte-t-il de là que celui qui, après la vente, aurait prêté les sommes qui auraient servi à payer le vendeur, ne passerait point aux droits de ce dernier, alors même que les formalités exigées par l'art. 2103

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envoyée en possession, pour être remplie de ses reprises, d'une manufacture de draps appartenant à son mari, sise à Andely. Décès du mari, laissant trois filles et un fils. La veuve vend au fils la manufacture avec affectation par privilége pour le prix et pacte commissoire. En 1807, Flavigny fils ayant besoin de capitaux, s'adressa à M. Collot. Soit que celui-ci l'ait exigé, soit que la veuve de Flavigny y ait librement consenti, toujours est-il que cette dernière donna, sans approbation préjudiciable, mainlevée de inscription de son privilége, qu'elle avait prise en l'an 4. - Alors un prêt de 100,000 fr. fut consenti par Collot à Flavigny. - Une poursuite en saisie immobilière avant été dirigée par Collot pour se faire rembourser, les demoiselles Flavigny (leur mère étant décédée) se rendirent adjudicataires de l'immeuble, persuadées que la majeure partie du prix devait leur revenir. Elles se présentèrent done à l'ordre avec l'acte de vente de vendémiaire an 4.-Collot conteste leur privilége, attendu que leur mère ayant donné mainlevée de l'inscription, la priorité lui appartient. 23 juin 1817, jugement qui déclare le privilège du vendeur non éteint et colloque en conséquence les demoiselles de Flavigny. -Appel par Collot.-25 mai 1820, arrêt de la cour d'Amiens qui infirme.

Pourvoi des demoiselles de Flavigny violation des art. 2103, 2108 c. civ., en ce que le privilège du vendeur existant indépendamment de l'inscription, et la mainlevée donnée de cette inscription ayant eu lieu sans approbation préjudiciable, on ne peut en inférer que la venderesse ait voulu consentir à la priorité du sieur Collot; alors que cette mainlevée n'a pas été donnée dans l'acte de prêt fait par celui-ci, mais dans un acte séparé. Cette mainlevée a pu avoir un tout autre motif; elle a pu avoir lieu afin de ne pas nuire au crédit du fils de la venderesse. Arrêt.

LA COUR-Sur le premier moyen :-Attendu que l'arrêt dénoncé n'a pas méconnu les lois relatives aux priviléges invoquées par les demanderesses; mais qu'il a cru inutile de s'en occuper dans l'espèce, qu'on lui soumettait. Sur le deuxième moyen: attendu que la cour de Rouen, en décidant, que les actes, les faits, et les circonstances de l'affaire présentaient, de la part de la dame de Flavigny, une renonciation tacite à la priorité de son privilége et de son hypothèque, en faveur de la personne qui prêterait au fils de ladite dame les sommes dont il avait besoin, n'a fait autre chose qu'apprécier des faits et interpréter des actes, sans violer aucune loi; Rejette.

Du 23 août 1821.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Botton, rap (1) (Tardy C. Bourgon, etc.) - LA COUR; Attendu que Pierre Leydet et Jeanne Martin, sa femme, ont emprunté, solidairement, de la veuve Bourgon et de Philippe de Laloubière, les sommes énoncées dans les deux contrats de prêts des 11 juill. et 26 août 1824 ; que le mari a consenti que sa femme, stipulant sous son autorisation expresse, hypothéquât au remboursement de leur dette commune les biens sur lesquels il avait une hypothèque privilégiée, en faveur de la veuve Bourgon et de Philippe de Laloubière; qu'il en résulte une renonciation tacite ; qu'elle a le même effet que si elle eût été formellement exprimée; que Pierre Leydet ne serait pas recevable à demander que sa créance personnelle fat colloquée à leur préjudice par privilége et préférence; et que JacquesFrançois Tardy, qui n'est devenu son cessionnaire que le 18 mars 1825, ne peut avoir un droit que son cédant ne pouvait plus lui-même exercer; Met l'appel au néant, etc.

Du 17 mars 1830.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Ravez, 1er pr. (2) (Delattre C. Longuet.) LA COUR; Attendu que les priviléges

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et auxquelles nous allons arriver, auraient été remplies? Nous pensons que le privilége sera également acquis, dans ce cas, au prêteur, et nous faisons découler notre opinion, non de l'art. 2105, mais de l'art. 1250, qui, par une règle générale dont l'art. 2105 n'est qu'une application, a attaché, pour tous les cas, les mêmes effets à l'accomplissement des mêmes formalités (MM. Grenier, t. 2, no 392; Pont, no 225). - Il a été décidé même que l'art. 2103 est applicable au prêteur de deniers sans lesquels un jugement prononçant la dépossessión de l'acquéreur d'un immeuble allait être exécuté faute de payement (Rennes, 23 mai 1827) (3).

481. Mais lorsque, dans l'acquisition d'un immeuble, le mari déclare que les deniers proviennent de l'aliénation d'un propre de la femme, celle-ci a-t-elle un privilége comme bailleuse de fonds? Non, sans doute. On ne retrouve point ici les conditions auxquelles l'art. 2105 a attaché le privilége. En effet, la femme n'a point prêté à son mari les deniers qu'il a employés à l'acquisition de l'immeuble. Les droits de la femme, dans ce cas, ont été d'ailleurs clairement déterminés par la loi. Elle peut ne pas accepter l'emploi, et alors, à la dissolution de la communauté, elle a le droit de réclamer le prix de son immeuble; mais pour sûreté de ce remboursement, l'art. 2135 s'est contenté de lui accorder une hypothèque légale. V. MM: Persil, Ques

sont de droit étroit, et ne s'étendent pas d'un cas à un autre; - Attendu qu'à la différence du privilege de la femme, pour sa dot. qui résulte (ex numeratá pecunia), de la stipulation simple de cette dot, il ne suffit pas d'avoir prêté ou employé des deniers pour l'acquisition d'un immeuble; il faut que le contrat renferme à la fois la preuve de cet emploi, la stipulation de la clause et la reconnaissance du vendeur qu'il a reçu les deniers empruntés pour le désintéresser; d'où résulte, en faveur du prêteur ou bailleur de fonds, la subrogation aux droits du vendeur lui-même, qui s'opère ainsi, comme le dit M. Louet, plutôt ex conventione quàm à lege; -Attendu que l'acquéreur à pacte de rachat n'ayant d'autre droit à la chose que la rétention de la possession de l'immeuble engagé, tant qu'il n'est pas remboursé du prix de la vente, frais, loyaux coûts et améliorations, il ne peut transmettre aux créancier, prêteur des deniers pour le rachat de l'immeuble qu'il détient, plus de droits qu'il n'en aurait luimême ; Attendu que si, avant son remboursement, l'acquéreur à pacte de rachat se dessaisissait de l'immeuble racheté, il ne conserverait qu'une créance hypothécaire simple et non privilégiée sur son vendeur, devenu son débiteur; - Attendu que le prêteur et bailleur de fonds ou deniers ne jouit du privilége du vendeur qu'il désintéresse que par une sorte de subrogation légale transmissible de sa nature, qui substitue celui-là au droit que celui-ci conserverait sur la chose, s'il n'était pas désintéressé; tandis que l'acquéreur à pacte de réméré, n'ayant qu'un droit de propriété résoluble, avec certitude d'un remboursement au moment de la résolution, dès le remboursement effectif, soit qu'il s'opère avec les propres deniers du vendeur originaire, soit avec les deniers d'autrui, le droit résoluble est éteint et anéanti, par conséquent insusceptible de transmission ou subrogation au profit du prêteur, qui n'est qu'un créancier ordinaire sans privilége; - Attendu que l'inscription du 15 sept. 1821 (si la créance n'était pas privilégiée), se trouvant postérieure à toutes les autres, et par conséquent inopérante, quelle que fût sa forme, la cour royale pût se dispenser de s'en occuper; Rejelte.

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Du 26 avr. 1827.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-De Gartempe, r. (3) (Doncet et Ronsard C. Maigret et autres.) LA COUR ; Considérant que le § 2, art. 2105 c. civ., lui est applicable, parce qu'il a fourni les deniers pour payer l'acquisition de la métairie du Chef; Que, sans le prêt qu'il a fait, le jugement qui ordonnait la dépossession, faute de payement, allait être exécuté; Considérant que, pour que l'inscription soit valable, il n'est pas nécessaire que le bordereau fasse mention de la quittance; il suffit, aux termes de l'art. 2148, d'y énoncer la date et la nature du titre qui donne naissance au privilége ou hypothèque; Que, conséquemment, Maigret a satisfait au vœu de la loi, en déclarant, dans son bordereau qu'il requiert inscription pour une créance privilégiée, résultant de l'acte obligatoire, en date du 2 avr. 1825, au rapport de Sotin, notaire à Vignieux, enregistré au bureau de SaintEtienne, le 17 dudit mois : déclaration qui annonçait que la subrogation promise avait été accomplie; Considerant que Maigret a requis inscription pour un capital de 4,000 fr., porté dans l'acte du 2 avr. 1825; mais qu'il est appris par la quittance notariée du 9, enregistrée le 14, que la femme Gourbil n'a payé, pour ce qui concerne la métairie du Chef, sur les fonds prêtés par ledit Maigret, qu'une somme de 3,020 fr. 28 c.; d'où il résulte que celui-ci ne peut être privilégié que pour cette dernière somme; Par ces motifs, déclare les appelants sans griefs; - Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; Condamne lesdits appelants aux dépens, etc.

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Du 23 mai 1827.-C. de Rennes.-M. Boullaire-Villemeriau, pr.

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