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tion ne serait plus la même si la convention de reprendre la chose, au lieu d'accompagner le contrat de vente, n'intervenait que plus tard, ou encore si la faculté de rachat, stipulée dans le contrat, n'était exercée qu'après l'expiration du délai convenu. Dans ces deux cas l'exercice de la faculté de rachat constituerait une nouvelle vente et non pas la résolution de la vente primitive. Les lois fiscales sont rédigées en ce sens, du moins pour le second cas, puisqu'elles soumettent à un droit de mutation, le retrait ou le rachat exercé après l'expiration des délais convenus (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 7, no 6). Il n'y a donc aucun motif de refuser, dans ́ce cas, au rétrocédant le bénéfice du privilége consacré par l'art. 2103, no 1.- Jugé que, lorsque l'acquéreur d'un immeuble avec faculté de rachat a consenti à la revente de cet immeuble faite par son vendeur, mais en se réservant tous ses droits jusqu'au remboursement du prix qui lui est dù, un créancier à qui | le vendeur a conféré hypothèque sur le même immeuble, dans l'intervalle des deux ventes, ne peut prétendre, dans la distribution du prix de la dernière, être colloqué avant l'acquéreur, la validité de cette hypothèque étant subordonnée à l'exercice du rachat, c'est-à-dire au payement de l'acquéreur (Colmar, 12 juil. 1816) (1).

434. Après tout ce que nous venons de dire, il est presque inutile de se demander si l'on devrait accorder un privilége au donateur sur l'immeuble donné, pour l'exécution des conditions qu'il a imposées au donataire. Il est hors de doute que le donateur n'a droit à aucune espèce de privilége. Les art. 953 et 954

(1) Espèce (Baruch-Levy C. Watchier.) 30 avril 1809, Baruch-Levy, créancier des époux Clauss, pour une somme de 2,600 fr., acquiert, moyennant cette somme, plusieurs pièces de terre de ses débiteurs. Par le contrat, ces derniers avaient stipulé la faculté de rachat pour cinq années, et s'étaient réservé de plus là jouissance des meubles vendus, à la charge de payer les intérêts des 2,600 fr.-15 juill. 1810, la dame Watchier, créancière des époux Clauss, prend hypothèque sur les pièces de terre vendues à Baruch-Levy. - 8 mars 1812, vente consentie par les époux Clauss des mêmes pièces de terre. Il est dit dans le procès-verbal des enchères, « que les mariés Clauss vendent du consentement de Baruch-Levy, lequel se réserve tous ses droits jusqu'à parfait payement de la somme qui lui est due. » Dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de vente, Baruch-Levy demande à être colloqué comme créancier privilégié; il invoque un acte notarié du 2 juill. 1815, lequel lui donne le droit de se faire payer de ce qui lui est dû, sur le produit des biens vendus de son consentement le 8 mars 1812. La dame Watchier, créancière hypothécaire des époux Clauss, conteste la demande de Baruch-Levy. 9 nov. 1815, jugement qui déclare qu'il ne compète à Baruch-Levy ni hypothèque ni privilége, « attendu qu'il est superflu d'examiner le mérite du contrat du 50 avril 1809, qui porte, d'ailleurs, d'après toutes les circonstances, les caractères d'un contrat simulé, tout au plus pignoratif, au moyen duquel Baruch-Levy a entendu s'assurer le payement de sa créance (devenue problématique par le décret sur les créances des juifs) en consentant, le 8 mars 1812, que les conjoints Clauss vendissent eux-mêmes les biens compris dans l'enchère ; et au lieu d'insister dans le contrat du 2 juill. 1813, sur son droit de propriété sur les mêmes biens, il s'est borné à établir comme créance le restant de la même somme qui avait figuré comme prêt d'achat dans le contrat du 30 avril 1809, et qu'au moment actuel il ne se présente non plus pour revendiquer des droits de propriété, mais pour se constituer créancier des conjoints Clauss; il reconnait lui-même qu'il ne peut agir que comme créancier qui veut être remboursé d'un capital, et dès lors, pour être admis à l'ordre, il est dans le cas de justifier qu'il s'est conformé aux dispositions légales sur le régime hypothécaire or il est constant qu'il n'est fait aucune mention de ces prétendus droits sur les registres des hypothèques, de manière que les biens dont le prix est à distribuer n'en sont pas moins frappés, tandis que pour la conservation d'un privilége l'inscription est également requise par l'art. 2108 c. civ.; de tout quoi il résulte que Baruch-Levy ne peut venir en ordre, ni comme créancier hypothécaire ni comme créancier privilégié ; Que dès qu'il est reconnu qu'il n'a ni hypothèque ni privilege sur les biens en question, etc.; · Appel. Arrêt. LA COUR; Considérant que le contrat de vente sous faculté de réméré n'a jamais pu être déclaré contrat pignoratif et annulé comme tel, que lorsqu'il était entaché de fraude; que, dans la canse, les débiteurs eux-mêmes n'ont jamais allégué que le contrat de vente à réméré du 30 avril 1809 fût frauduleux; qu'ils ont au contraire reconnu la légitimité des créances notariées antérieures, éteinte par le prix de cette vente; que l'intimée ne peut se plaindre que ces actes aient été faits en fraude de ses droits, puisque ses droits n'ont pris naissance que depuis que les créanciers ne peuvent, dans le silence de leurs débiteurs, exercer des actions récursoires que ces derniers n'ont jamais élevées ;-Considérant

c. nap. lui accordent une action beaucoup plus étendue qu'il doit exercer. Cependant cette solution a été vivement contestée par M. Pont, Revue critique, t., 8 p. 102 et suiv., et Comment. des priv. et hypoth., n° 188. Mais elle est admise par tous les auteurs (V. MM. Grenier, t. 2, p. 391; Persil, art. 2105, no 10; Duranton, t. 19, no 156; Troplong, t. 1, no 216; Mourlon, no 152; Baudot, Form. hyp., t. 1, no 715), et elle est confirmée par la jurisprudence. Jugé, en effet, que le donateur n'a pas de privilége sur l'immeuble donné à raison des charges, même pécuniaires, qu'il a imposées au donataire (Douai, 18 nov. 1846, aff. Morcrelte, D. P. 47. 2. 22, et 6 juill. 1852, aff. veuve Tournay, D. P. 54. 5. 602; Orléans, 26 mai 1848, aff. Talleyrand, D. P. 48. 2. 122; Agen, 4 janv. 1854, aff. Pardoux, D. P. 55. 2. 42; Nimes, 29 nov. 1854, M. de Clausonne, pr., aff. Legout C. Jouve).

435. Il nous reste à parler maintenant des choses sur lesquelles porte le privilége, et de la mesure dans laquelle ces choses sont grevées. A cet égard, nous rappelons que le privilége du vendeur est spécial; il ne peut donc frapper que l'immeuble vendu. Ainsi les autres biens que l'acquéreur peut avoir réunis à ces immeubles ne seront pas atteints par le privilége. — Spécialement, le privilége accordé au vendeur par l'art. 2103 c. nap. doit être restreint au prix de l'immeuble seul, et ne peut s'étendre à celui des constructions ou améliorations qui proviennent du fait de l'acquéreur (Lyon, 26 janv. 1835) (2).

486. Il a été jugé, par suite, que le montant des construcque les trois pièces de terre comprises au contrat de réméré du 30 avril, sur le prix desquelles l'appelant demande à être colloqué de ce qui lui reste dû, n'ont été vendues par l'ancien propriétaire que du consentement de l'appelant, et à la charge de le désintéresser; que l'intimée, qui ne pouvait faire valoir son hypothèque sur ces trois pièces que dans la supposition de l'exercice du rachat par le payement de l'appelant, est obligée de consentir ce payement;... Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au neant, elc.

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Du 12 juill. 1816. C. de Colmar. (2) Espèce : · (Piolat C. Rivet.) Le 20 sept. 1826, vente d'un terrain, au prix de 6,000 fr., par le sieur Piolat à Annet Rivet. — Plus tard, le sieur Berière, créancier inscrit de Rivet, fait procéder à la saisie immobilière du terrain vendu. - Le sieur Piolat n'ayant pas encore reçu le prix de la vente, demande la distraction de ce terrain. Les créanciers inscrits prennent des conclusions teudantes à ce que le sieur Piolat soit tenu, en rentrant dans sa propriété, de leur payer la valeur d'une baraque élevée par le sieur Rivet sur le terrain vendu. Jugement qui prononce la résolution de la vente, et ordonne l'estimation, par experts, des améliorations et constructions faites par Rivet, laissant à Piolat fils l'option à laquelle lui donne droit l'art. 555 c. civ.- Après le rapports des experts, Piolat déclare consentir à prendre les constructions au prix déterminé par les experts, mais sous la condition qu'il en compensera la valeur avec les intérêts de son prix, et dans le cas où cette condition ne serait pas acceptée, il déclare opter pour la reprise de son terrain sans les constructions. 50 août 1835, jugement du tribunal de Lyon, ainsi conçu: « Considérant que le sieur Piolat était fondé dans sa demande en résolution de vente; Considérant que le jugement du

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6 mai 1831, en donnant à Piolat le droit d'option, avait ordonné que cette option serait faite dans le délai de six jours; —Que ce jugement ne donnait point à Piolat la faculté de faire une option conditionnelle ;Que la brièveté du délai fixé indique au contraire que le tribunal reconnaissait la nécessité d'une option prompte et définitive, qui ne laissât pas les droits des intéressés en suspens; Qu'en imposant une condition aux créanciers, Piolat a fait ce que le jugement ne l'autorisait pas à faire, et qu'ainsi la condition par lui imposée doit être considérée comme non écrite; Considérant qu'il est d'autant plus nécessaire de le décider ainsi, et de considérer les dispositions du jugement du 6 mai 1831, comme prescrivant une option pure et simple, que ceux des créanciers à qui Piolat a dénoncé son option conditionnelle, n'avaient point qualité pour accepter ou refuser; Que son option étant considérée comme pure et simple, il reste propriétaire des constructions, et ne peut avoir à cet égard aucune réclamation à former aux créanciers. Appel. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que Piolat n'est pas vendeur de la construction, mais seulement du sol sur lequel elle a été établie, et que l'art. 2103 restreint le privilége du vendeur à l'immeuble vendu ; Qu'au temps où Rivet a consenti les hypothèques au profit des créanciers, il n'avait point encore payé le prix du terrain acheté; que Piolat avait le droit de faire résilier la vente, et qu'ainsi ces hypothèques, aux termes de l'art. 2125, n'ont pu être transférées qu'aux conditions sous lesquelles Rivet pouvait rester propriétaire; - Que Piolat ayant exercé son action en résolution, le tribunal, par jugement du...., lui a laissé l'option de con

tions mises à la charge du vendeur d'un immeuble, et que l'acquéreur, après mise en demeure de celui-là, fait terminer avec autorisation de justice, peut être retenu par l'acquéreur sur le montant de son prix, même à l'encontre des créanciers inscrits sur le terrain (Paris, 18 janv. 1837) (1); - Spécialement encore, que le privilége du vendeur non payé ne s'étend pas aux cheptels ultérieurement créés par l'acquéreur, bien que par la destination qu'ils ont reçue, les animaux composant lesdits cheptels aient servi à l'exploitation de la métairie vendue, alors d'ailleurs que l'immeuble avait été expressément vendu dégarni de cheptel (Poitiers, 22 mars 1848, aff. Chantorot, D. P. 50. 2. 46).

437. Il y a plus: si la vente a eu pour objet seulement une portion d'immeuble, le privilége ne frappe pas les autres portions. Spécialement, celui qui, après avoir vendu une partie d'immeubles à une société qui s'est dissoute aussitôt après, a apporté, comme associé, l'autre partie de ces immeubles dans une nouvelle société qui a succédé à l'ancienne, sous la condition que la nouvelle société lui payerait le prix de la vente faite à la première, ne peut prétendre, en vertu de cette seule condition, à exercer le privilége de vendeur, pour le payement de son prix, sur la totalité des immeubles par lui transmis soit à titre de vente, soit à titre de mise sociale, mais doit restreindre l'exercice de son privilége à la portion vendue, alors que, comme équivalent de sa mise sociale, il a reçu des actions représentant le prix de cette mise (Rej. 15 juill. 1841) (2).

488. Mais lorsque l'acquéreur a changé la nature de l'immeuble, en faisant, par exemple, un jardin de la maison qu'il a acquise, le privilége du vendeur survit-il à cette transformation? La loi 16, si fundus, § 2. si res, ff., De pign. et hypoth., décide l'affirmative, et cette solution nous paralt devoir être adoptée. Telle est aussi l'opinion des auteurs. MM. Persil, Comm., art. 2103, § 1, no 8; Duranton, t. 9, no 158; Pont, no 197. 439. Nous venons de parcourir les difficultés les plus inté

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server les constructions faites sur le terrain vendu, ou de contraindre les créanciers à les enlever; Que Piolat a formellement opté pour l'enlèvement des matériaux, dans le cas où la proposition conditionnelle qu'il faisait de les conserver ne serait pas acceptée; Attendu que, les créanciers ayant rejeté cette condition, il n'est resté que l'option pure et simple de Piolat;-Par ces motifs, donne acte à Fiolat du refus des créanciers d'accepter sa proposition conditionnelle; déclare bonne et valable l'option qu'il a faite afin que les matériaux soient enlevés, sauf aux créanciers à exercer, sur le prix de ces matériaux, leurs droits comme ils aviseront.

Du 26 janv. 1835.-C. de Lyon.-M. Achard-James, pr.

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(1) Espèce (Pelletier et Jono C. la caisse hypothécaire.) — Dugelay acquiert de la société Rougevin un terrain grevé d'inscriptions au profit de la caisse hypothécaire. Ce terrain, et les constructions non encore achevées, sont échangés entre lui et le sieur Jonc leur prix est fixé à 112,000 fr., mais à charge par Dugelay d'achever les constructions évaluées à 26,244 fr. Depuis, Jonc s'est fait autoriser par justice, après mise en cause de Dugelay, à faire les constructions aux risques de ce dernier. A l'ordre du prix dû par Jonc, ouvert sur Dugelay, Jonc a demandé à retenir sur son prix le montant des sommes par lui employées pour achever les constructions. - De son côté, un sieur Pelletier, créancier de Dugelay, a conclu à ce que la caisse hypothécaire ne fût colloquée que sur la valeur du terrain à elle hypothéqué par la société Rougevin et à ce qu'une ventilation fût faite du prix à distribuer entre la valeur du terrain et celle des constructions élevées depuis, ces constructions étant une création nouvelle et non de simples améliorations.

Le tribunal de la Seine a rejeté ces prétentions.-« En ce qui touche Pelletier: Attendu qu'aux termes de l'art. 2133 c. civ., l'hypothèque s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble bypothéqué; -Que les constructions élevées sur le terrain vendu par Dugelay doivent être considérées comme ayant le caractère d'une amélioration qui doit nécessairement profiter au premier inscrit, et que la loi n'a pas distingué les améliorations dont l'immeuble était susceptible; - En ce qui touche Jonc: Attendu que, si Jonc s'est vu forcé de faire terminer lui-même les constructions dont il s'agit, il n'a pas rempli les formalités nécessaires pour obtenir le privilége de l'art. 2103 c. civ. ;-Qu'il n'est résulté de là pour lui qu'une créance ordinaire, pour laquelle il a eu lui-même le soin de stipuler une hypothèque sur différents immeubles appartenant à Dugelay. » — -Appel. Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche l'appel de Pelletier, adoptant les motifs des premiers juges;

En ce qui touche l'appel de Jonc : Considérant que le prix de l'hôtel n'a été porté, dans l'acte d'échange, à la somme de 112,000 fr.

TOME XXXVII.

ressantes qui se soient élevées à l'occasion du privilége que l'art. 2103 accorde au vendeur. Nous aurons encore à nous occuper dans la sect. 4 des questions relatives aux formalités que le vendeur doit remplir pour la conservation de son privilége. Mais observons que le privilége n'est pas la seule prérogative que le vendeur, qui n'a pas été payé de son prix, tienne de la loi. Il peut encore, aux termes de l'art. 1654 c. nap., demander la résolution de la vente (V. vo Vente). Il convient seulement

de faire remarquer que la loi récente du 23 mars 1835 sur la transcription a gravement modifié ce droit en disposant, par son art. 7, que « l'action résolutoire établie par l'art. 1654 c. nap. ne peut être exercée, après l'extinction du privilége du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. » Ainsi l'action résolutoire se trouve liée maintenant au privilége; la perte ou l'extinction du privilége entraîne déchéance par rapport à l'action résolutoire. V. M. Pont, no 198.

ART. 2.-Privilége des cohéritiers.

440. Le n° 3 de l'art. 2103 accorde un privilége aux cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots. Le code Napoléon admet en cela un privilége que la loi du 11 brum. an 7 n'avait pas reconnu. La cour de Rennes a cependant pensé que si les cohéritiers ou copartageants n'étaient pas nominativement indiqués par cette loi, ils étaient au moins désignés d'une manière suffisante dans le § 3 de l'art. 4 sous la dénomination générale de précédants propriétaires. En conséquence elle a décidé que le privilége pour soulte, retour de lot ou prix de licitation des cohéritiers ou copartageants sur les biens de chaque lot ou sur les biens licités n'a pas été aboli par la loi du 11 brum. an 7 (Rennes, 23 mars 1812) (3). Mais ainsi que M. Pont, no 199,

qu'en y comprenant les ouvrages et travaux qui restaient à faire, et que les époux Dugelay devaient exécuter; Que, si Jonc s'est obligé à payer ledit prix de 112,000 fr. aux créanciers inscrits des époux Dugelay, c'était sous la condition, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, que ces derniers rempliraient leur obligation corréla→ tive d'exécuter les travaux qui resteraient à faire ; - Qu'enfin Jonc, en notifiant son contrat aux créanciers inscrits, a eu le soin d'énoncer les clauses constitutives de cette obligation; Considérant que les époux Dugelay n'ont point rempli leurdite obligation; Que les travaux ont été faits, mais par Jonc, qui, après avoir mis les époux Dugelay en demeure, s'est fait autoriser, par une ordonnance de référé, à les exécuter aux risques, périls et fortune de qui il appartiendrait; Infirme; au principal, autorise Jonc à retenir sur son prix la somme de 26,244 fr. avec les intérêts.

LA COUR;

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Du 18 janv. 1837.-C. de Paris, 3 ch.-M. Simonneau, f. f. de pr. (2) (Chagot C. Lestorp et autres.) Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'acte des 11 et 12 janv. 1826 renferme, dans une première partie, une vente par la veuve et les héritiers Chagot à l'ancienne société de Charenton, connue sous la raison sociale do Mamby, Wilson et comp., des dix trente-deuxièmes de leurs établissements du Creuzot, et, dans une seconde partie, l'apport par les vendeurs, en qualité d'associés commanditaires, dans une société nouvelle succédant à celle de Charenton, qui venait d'être dissoute, des vingtdeux trente-deuxièmes qu'ils s'étaient réservés dans leurs établissements; Attendu qu'il ne pouvait résulter pour eux de cette mise sociale aucun droit à l'exercice du privilége de vendeur, établi par l'art. 2103 c. civ.; que l'obligation de leur payer le prix des dix trentedeuxièmes, qu'ils avaient vendus à la première société, simple condition apposée à leur entrée, comme associés dans la seconde, ne peut être considérée comme formant le prix de leur mise sociale, dont ils avaient, d'ailleurs, reçu l'équivalent, au moyen des quatre-vingt-une actions de 20,000 fr. chacune qui leur avaient été délivrées; Attendu, dès lors, qu'en restreignant aux dix trente-deuxièmes du prix des immeubles du Creuzot le privilége réclamé par la veuve et les héritiers Chagot, comme vendeurs, l'arrêt attaqué a fait une juste appréciation des faits et des actes de la cause et n'a violé aucune loi; Rejette. Du 13 juill. 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bryon, rap.Hébert, av. gén., c. conf.-Scribe et Coffinières, av. (3) (Leclerc C. Joseph et Grégoire Thomas.) LA COUR; Considérant que les dispositions des art. 26 et 28 L. 11 brum. an 7, qui exigeaient la transcription des contrats de vente pour transmettre à l'acquéreur des droits que le vendeur avait à la propriété de l'immeuble vendu, ont été révoquées par l'art. 2182 c. civ., et que depuis la promulgation de cet article dans la loi du 28 vent. an 12, Yves Lepage et

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en a fait la remarque, il était admis aussi, sous cette loi, que le partage ou la licitation est simplement déclaratif et non attributif, en sorte que la dénomination de précédents propriétaires était inapplicable aux héritiers. Et c'est ce que la cour de cassation a reconnu en décidant que sous la loi du 11 brùm. an 7, l'adjudication sur licitation entre cohéritiers majeurs et mineurs, prononcée au profit de l'un d'eux, ne donnait pas lien au privilége de copartageant, et en ajoutant même que le privilége n'a pas été conféré par la survenance du code Napoléon aux copártageants qui avaient licité auparavant (Req. 17 nov. 1851, aff. Salles, D. P. 51. 1. 313).

441. Le privilége que l'art. 2103 accorde expressément aux cohéritiers appartient également à toute espèce de copartageant qui, à la suite d'un partage, a droit à une soulte, ou souffre de quelque éviction. Ce principe résulte formellement de la disposition de l'art. 2109, qui, en traçant les règles qui devront être suivies pour la conservation du privilége pour garantie des partages, met sans distinction les copartageants sur la même ligne que les cohéritiers. Ainsi, toutes personnes, autres que des cohéritiers, qui auront divisé un immeuble qu'elles possédaient par indivis, jouiront du privilége. Il en sera de même à l'égard du partage auquel des époux ou leurs héritiers auront procédé après la dissolution de la communauté. Cette dernière conséquence se trouve consacrée par l'art. 1476.—V. MM. Grenier, t. 2, no 399; Persil, Comm., art. 2103, § 3, no 2; Favard, vo Privilége, sect. 1, §3, no 7; Pont, no 200.

il s'agit, au lieu d'être considérés comme des libéralités, sont assimilés aux partages ordinaires » (V. v° Disposit. entre-vifs, etc., hos 4467 et suiv. — Conf. MM. Favard, vo Privilége, sect: 4, n° 8; Persil, Quest., t. 1, chap. 6, §8; Duranton, t. 19, no 189; Troplong, no 315; Pont, no 206).—Cela, du reste, est admis par la jurisprudence (Limoges, 8 janv. 1847, aff. Espezolles, D. P. 47. 2. 159; Montpellier, 19 fév. 1853, aff. Barret, D. P. 53. 2. 204). 443. Mais il est de toute évidence qu'il n'y a de privilége posSible qu'autant qu'il y a des copartageants. Ainsi, les cohéritiers, tant que le partage des biens indivis entre eux n'a point été opéré, n'ont pas de privilége sur les immeubles de la succession (Agen, 6 août 1852, aff. Cornède de Miramont, D. P. 53. 2. 28). De même, un privilége ne pouvant exister qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi, des cohéritiers n'ont pu se prétendre privilégiés pour les frais occasionnés par une instance en partage, alors surtout que ce partage n'a pas été fait en justice (Limoges, 2 juill, 1819) (1).-Toutefois, un simple partage provisionnel petit donner lien au privilége.-V. Req. 11 août 1850, aff. Legal, vo Succession, no 1240.

444. Le privilége dont il s'agit ici s'attache à trois sortes de créances: il a pour objet 1° la garantie du partage; 2o la garantie des soulte et retour de lots; 3° et celle du prix de la licitation. L'art. 2103 ne parle, il est vrai, que des deux premiers objets ; mais la disposition en est complète par l'art. 2109 qui mentionné le troisième. Nous reprendrons ces trois objets successivement, et nous préciserons quelle est la créance privilégiée et quels sont les biens grevés du privilége.

445. En premier lieu, les copartageants sont privilégiés pour la garantie des partages faits entre eux: Ici, le législateur se préoccupe encore de l'égalité du partage; il a en vue la créance qui, aux termes des art. 884 et suiv. c. nap., peut naltre de troubles ou évictions procédant de causes antérieures au partage et qui en viendraient rompre l'égalité: c'est cette créance précisément qu'il déclare privilégiée, et à la sûreté de laquelle il affecte les immeubles de la succession. Mais il faut prendre garde que, quoique les immeubles de la succession soient affectés d'une manière absolue, ceux qui sont échus à chacun des rable; mais qu'il en doit être autrement sous l'appel, le moyen tiré du défaut de transcription n'étant pas admis et l'inscription jugée suffisante, mais nécessaire pour la conservation des priviléges que les intimés réclament, n'ayant pas été prise par Joseph Thomas, l'un d'eux ;- Dit qu'il a été mal jugé en ce que Grégoire Thomas a été colloqué et maintenu au septième rang de l'état de collocation des créanciers d'Yves Lepage et de son épouse, pour la somme de 1,452 fr de principal et celle de 67 fr. 62 c. de dépens; Corrigeant et réformant, déboute ledit Grégoire Thomas de sa demande de payement des sommes ci-dessus articulées par privilége ;...-Les jugements dont est appel sortant leur plein et entier effet, en ce qui concerne la collocation de Joseph Thomas et la condamnation aux frais, etc.

442. Le même privilége existerait-il pour la garantie des partages faits par les ascendants entre leurs descendants? Le doute vient de ce que ces partages peuvent être considérés comme tendant à établir des avantages entre enfants. De là on peut tirer la conséquencé que l'enfant qui a été dépouillé par une éviction d'une partie des biens formant son lot, ne peut être admis à se plaindre que lorsque les biens qui lui restent n'équivalent pas à la valeur de sa légitime. Telle était la doctrine reçue dans l'ancienne jurisprudence. Nous pensons cependant, avec M. Grenier, t. 2, no 407, « que cette exception ne pourrait être adoptée sous la législation actuelle, d'après laquelle les actes dont son épouse, quoique porteurs d'un acte d'acquisition passé sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, et non transcrit, sont devenus définiti vement propriétaires et ont pu valablement engager et hypothéquer les biens qu'ils avaient acquis, mais sans préjudice aux droits du vendeur, créancier du prix, dans le cas où il a rempli la formalité nécessaire pour conserver son privilège en prenant inscription; - Considérant que la loi du 11 brum. an 7 n'a aboli ni expressément ni tacitement le privilége que l'équité et l'ancienne jurisprudence ont de tout temps garanti aux cohéritiers ou copartageants sur les biens de chaque lot, ou sur les biens licités, pour les soulte, retour de lot ou pour le prix de la licitation, et que s'ils n'y sont pas textuellement désignés, on en trouve une indication suffisante dans le § 3 de l'art. 4, sous la dénomination générale de précédents propriétaires; qu'on peut d'autant moins en douter que, s'il y avait eu abolition de ce privilége, il aurait fallu une disposition (1) (Massias C. Massias.) LA COUR; - Considérant que, dans le expresse d'une loi nouvelle pour les rétablir, et que l'art. 2109 c. civ., système hypothécaire admis par le code civil, il ne peut exister de prien prescrivant un nouveau mode de le conserver à l'avenir, en reconnaît vilége de créance qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi; que l'existence et en modifie l'exercice sans le créer; Considérant que, les art. 2103, no 3, et 2109 n'accordent point formellement de privisuivant les dispositions de la loi du 11 brum. an 7, le créancier privi- lége pour les frais de partage; qu'en supposant qu'on pût assimiler les légié pour le prix de biens vendus ou licités n'était pas tenu pour con- frais de partage à la soulte ou au prix de la licitation, et les faire partiserver son droit de prendre inscription dans un délai déterminé, et qu'à ciper au même privilége, cela ne pourrait s'entendre que des frais utiles, défaut de transcription de l'acte qui constatait sa créance, et de l'inscrip- non frustratoires, et indispensables pour parvenir au partage; qu'en fait, tion d'office à laquelle elle donnait lieu, il suffisait qu'il fût inscrit pour et dans cette hypothèse, les frères et sœurs Massias ne pourraient réobtenir la préférence sur les créanciers hypothécaires, quoique son in- elamer que les frais de l'acte de partage du 1er janv. 1814, à l'égard scription n'eût pas la priorité de date, le privilége, ainsi que l'a défini desquels il n'a été formé aucune réclamation; Considérant, en effet, l'art. 2104 c. civ., étant un droit que la qualité de la créance donne que cet acte contient un partage à forfait, sans composition ni tirage de à un créancier d'étre préféré aux autres créanciers même hypothé-lots, et qu'il n'est établi sur aucune des bases fixées par les jugements

caires;

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Considérant que si l'art. 2109 impose au cohéritier ou copartageant P'obligation de prendre inscription dans les soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation, pour conserver son privilege, il est évident, par les termes même dans lesquels il est concu, qu'il ne dispose que pour l'avenir, et qu'on ne peut pas en faire l'application aux actes de partage ou de licitation antérieurs que la loi ne pourrait atteindre que par une disposition spéciale, qui, en déterminant un délai, l'aurait fait courir du jour de la promulgation, ainsi que la loi du 11 brum. l'avait prescrit pour l'inscription des anciennes obligations bypothécaires; Considérant que les premiers juges ont donné pour unique motif de leur jugement le defaut de transcription de l'acte du 26 niv. an 12, et ce moyen étant commun aux deux frères intimés, la décision qui en était la conséquence devait leur être également favo

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Du 23 mars 1812.-C. imp. de Rennes, 1re ch.

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et arrêts antérieurs ; que, dès lors, tout ce qui s'est fait antérieurement à cet a te est comme non avenu, et purement frustratoire vis-à-vis des créanciers Massias ; qu'après avoir fait des frais considérables, les frères et sœurs Massias cédèrent une première fois leurs droits par un acte du mois de septembre 1808; qu'ils ont ensuite fait rescinder cet acte qu'ils ont fait après de longues procédures; que les frais antérieurs et postérieurs à cette cession, qu'ils disent s'élever à la somme de 5,700 ft., ne doivent être considérés que comme des frais de procès ordinaire; qu'il serait aussi dangereux que contraire au système hypothécaire, fondé sur la publicité, de permettre à des cohéritiers de se créer un privilége pour des procédures frustratoires et des frais énormes, au préjudice de créanciers qui auraient accepté des hypothèques et pris des inscriptions de bonne foi; Confirme.

Du 2 juill. 1819.-C. de Limoges.-MM. Dulac et Barný, av.

copartageants ne sont pas grevés dans la mesure de la perte soufferte par celui d'entre eux que l'éviction a dépossédé. Le privilége est ici corrélatif à l'obligation personnelle. Or chacun des copartageants n'est personnellement obligé qu'en proportion de sa part héréditaire d'indemniser le copartageant de la perte que Ini a causée l'éviction (c. nap., art. 885). Donc, le privilége n'affectera les immeubles de chaque lot que jusqu'à concurrence dé la part d'indemnité dont est tenu celui des copartageants auquel ces immeubles sont échus (V. M. Pont, no 202). — Jugé, en effet, que le privilége grève chaque lot, non pour la totalité de la créance, mais seulement jusqu'à concurrence de la part dont chacun des copartageants est personnellement tenu (Caen, 10 fév. 1851, aff. Monnoyé, D. P. 55. 2. 5).

Tout cela s'entend, comme nous l'avons dit, du cas où l'éviction procède d'une cause antérieure au partage, car c'est seulement d'une telle éviction que lès copartageants demeurent respectivement garants, aux termes de l'art. 884 c. nap. Que si l'éviction procédait d'unë cause née après le partage, il n'y aurait pas de créance, et par conséquent il ne saurait y avoir de privilége à la charge des cohéritiers ou copartageants; spécialement, le privilége est inapplicable à la créance résultant de la condamnation prononcée, après le partage, contre un héritier au profit de ses cohéritiers, en restitution des sommes détournées par lui de la succession et dissimulées lors du partage (Agen, 22 déc. 1846, aff. Cosse, D. P. 47. 2. 87). Jugé de même qu'aucun privilége ne peut être accordé au copartageant pour les sommes dues par un cohéritier à raison du préjudice causé depuis l'ouverture de la succession, préjudice qui résulterait, par exemple, de ce que ce dernier n'aurait pas rapporté mainlevée des inscriptions qui frappaient de son chef sur les immeubles de l'auteur commun (Orléans, 26 juill. 1849, aff. Pélissot-Croué, D. P. 50. 2. 29).

446. En principe, le privilége étant établi en vue de l'égalité du partage, il s'ensuit que l'éviction d'une créance doit le faire naltre au même titre que l'éviction d'un immeuble. Ajoutons même que cette condition de l'égalité, essentielle et nécessaire en matière de partage, exige ici qu'on dépasse les termes du droit commun. En règle générale, celui qui cède une créance en garantit bien l'existence, mais il ne garantit pas, en principe, la solvabilité du débiteur cédé (c.nap., art. 1693 et suiv.); ici, on

(1) (Laugier C. Seranon et autres.)- LA COUR ; Attenda que les priviléges sont exorbitants du droit commun, et qu'ils doivent êtro restreints dans les limites qui leur ont été assignées par le législateur; Attendu qu'en admettant que le copartageant dût être mis sur la même ligne que le cohéritier, ainsi que cela paraît résulter de l'art. 2109 c. civ., qui se rapporte évidemment au § 3 de l'art. 2103 même code, il est au moins incontestable que, soit le cohéritier, soit le copartageant, ne peuvent réclamer un privilége que tout autant qu'il leur serait formellement accordé par la loi; — Attendu que, d'après le susdit art. 2103, les cohéritiers n'ont de privilége sur les immeubles de la succession que pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; Qu'il ne s'agit pas ici de garantie de partage, puisque cet'e garantie n'est autre que celle qui est due par un cohéritier à son cohéritier, dans le cas où celui-ci serait évincé en tout ou en partie des objets qui lui ont été attribués ; — Qu'il ne s'agit pas non plus de soulte ou retour de lots, puisque l'on entend par là les sommes qui sont données pour compenser l'inégalité des lots en nature;- Que, néanmoins, c'est à ces deux cas que le législateur, en matière de partage, a borné le privilège entre cohéritiers, et que, n'ayant rien dit pour la restitution de fruits dus par suite de la possession dans laquelle un héritier se serait maintenu au préjudice de ses cohéritiers, il est impossible d'étendre le privilége à cette restitution; Attendu, d'ailleurs, que les enfants de Louis Seranon, quelque favorables qu'ils puissent paraître, ne sont pas cependant à l'abri de tout reproche de négligence; qu'en effet, dès 1795, ils avaient obtenu un jugement qui condamnait les tiers détenteurs à la restitution des fruits; qu'ils auraient donc pu prendre une inscription par suite de ce jugement, soit sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, soit sous l'empire du code civil; que, par là, ils auraient éveillé Pattention et la sollicitude des tiers; mais que, loin de là, ils sont demeurés dans l'inaction la plus complète jusqu'en 1821;- Que dans un espace de temps aussi considérable, des créanciers ont pu contracter, et ont réellement contracté dans l'ignorance des droits des enfants Seranon; et qu'alors, admettre le privilège dont il s'agit, ce serait tromper la bonne foi de ces créanciers; ce serait même, dans certaines circonstances, ouvrir la porte à toute sorte de fraudes, puisqu'en faisant disparaître des quittances données sous signature privée, on pourrait créer

lé comprend, il ne serait pas permis de dire que les lots ont été composés dans les conditions d'une égalité parfaite si les copartageants ne répondaient pas de la créance, non-seulement quant à son existence, mais encore quant à la valeur même qui lui a été donnée au moment du partage. C'est la remarque qui a été faite par M. Pont, no 205.

447. Mais on s'est demandé si le privilégé s'étend aux rapports à faire entre copartageants et aux restitutions de fruits dus par l'un d'eux. A cet égard, il faut mettre de côté le cas où la créance des fruits est échue au lot de celui qui a effectué la pérception pendant l'indivision. Ici la dette est éteinte par la confusion, puisque le copartageant qui reçoit la créance dans son lot est à la fois créancier et débiteur; il n'y a donc pas de privilége possible.

448. Au contraire, la créance est-elle attribuée à un autre ou à plusieurs autres que celui qui a perçu les fruits pendant l'indivision; il y a incertitude et doute dans la jurisprudence. Ainsi, il a été décidé d'une part: 1o que les cohéritiers n'ayant de privilége sur les immeubles de la succession que pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retour de lots,, on ne peut étendre ce privilégé à la restitution de fruits due par suite de la possession dans laquelle un héritier se serait maintenu au préjudice de ses cohéritiers; en sorte que le droit des copartageants pour une semblable restitution se résout en une créance ordinaire, qui ne peut être colloquée qu'à la date de l'inscription (Aix, 12 juill. 1826) (1): -2° Que dans le cas où un cohéritier ne peut restituer, ni en espèces ni en nature, les fruits qu'il a perçus au préjudice de son cohéritier, il est sans doute juste d'accorder à ce dernier des immeubles héréditaires pour le remplir des fruits perçus; mais aucun privilége ne lui étant conféré dans ce cas, il suit de là qu'il n'a droit à aucun prélèvement d'immeubles, au préjudice des créanciers de son cohéritier (Pau, 28 juill. 1828) (2), et c'est l'avis de MM. Grenier, t. 1, no 159, et Duranton, t. 19, n° 187.-D'une autre part, il a été jugé que le privilége accordé aux cohéritiers pour la garantie des partages ne s'étend pas à la restitution des fruits due par l'un d'eux, ou que du moins ce privilége ne pourrait être exercé qu'en vertu d'une inscription prise dans le délai fixé par l'art. 2109 (Toulouse, 9 juin 1824) (3). - D'une troisième part enfin il a été décidé que le privilége s'étend aux jouissances que l'un des cohé

tout à coup un privilége qui aurait pour des créanciers légitimes les effets les plus désastreux; Qu'au surplus, les enfants Seranon, loin d'exercer un véritable privilége sur les biens de leur auteur, et loin de réclamer une partie des objets héréditaires pour se couvrir des fruits qu'ils avaient à prétendre, n'ont réclamé et obtenu qu'une condamnation personnelle contre Guyron, au payement d'une somme en argent; qu'ils ont été ainsi réduits aux termes de simples créanciers, dépouillés de toute espèce de privilége...;- Maintient l'état de collocation provisoire, en tant qu'il rejette tout privilège relatif à la restitution des fruits, etc. Du 12 juill. 1826.-C. d'Aix.-M. de Lachèze-Murel, pr.

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(2) (Lalande C. Lalande.) LA COUR Attendu que, lorsqu'un cohéritier a perçu des fruits qui devaient revenir à son cohéritier, et qu'il ne peut pas lui en faire raison, soit en argent, soit en nature, il est juste alors d'accorder à ce dernier des immeubles à prendre sur la portion du premier, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à cet égard; - Mais attendu qu'il doit en être autrement lorsque, comme dans l'espèce, des tiers sont intéressés au partage : leurs droits étant indépendants, ne sauraient être lésés par des prélèvements qui leur sont étrangers, la loi n'accordant aucune espèce de privilége; - Démet de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de Saint-Sever, du 8 mars 1828. Du 28 juill. 1828.-C. de Pau.-M. de Figarol, pr.

(3) (Brisez C. Bousquet et veuve Galaup.) — LA COUR; Attendu, que sans examiner si la demande formée par les héritiers Bousquet, en restitution des fruits, et les termes du jugement qui l'a accordée, ne forment pas novation dans la nature de leurs droits, il est au moins certain qu'aucune disposition du code civil n'attribue d'une manière explicite aux héritiers aucun privilége ou hypothèque sur la portion de l'un d'eux pour la restitution des fruits; qu'en supposant que ce droit exorbitant leur eût été accordé, et qu'ils pussent le faire résulter des termes de l'art. 2103 c. civ., ou de tout autre, ils devraient, pour le conserver et lui faire produire quelque effet, prendre inscription, seul moyen indiqué par la foi, art. 2106, pour la conservation des priviléges, et même remplir cette formalité dans les soixante jours, à dater de l'acte de partage, aux termes de l'art. 2109;... Attendu que la veuve Galaup a demandé à intervenir dans la cause, pour adhérer aux contredits déjà faits; que, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord, de collocation définitive

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ritiers a perçues sur la portion des autres, et que ce privilége a lieu même pour les jouissance postérieures à la date des hypothèques acquises par des tiers (Riom, 3 juill. 1822; Req. 11 août 1830) (1). Et cette solution nous semble préférable, car il s'agit là d'une créance dont garantie est due au copartageant qui la reçoit dans son lot tout aussi bien que la garantie lui serait due pour toute autre créance; et si cette garantie lui est due, il n'y a aucun motif pour qu'elle soit destituée du privilége que la loi y rattache. -V. en ce sens MM. Zachariæ, t. 2, p. 119, no 10; Taulier, t. 7, p. 181; Troplong, no 239-4°; Pont, no 204.

449. On s'est demandé encore si le privilége s'étend au recours du copartageant recherché pour des dettes communes que le partage avait mises à la charge d'un autre copartageant. L'affirmative résulte d'un arrêt suivant lequel le privilége de l'art. 2103, § 3, c. nap., ayant pour but de maintenir l'égalité des partages, n'est pas restreint à la garantie de ces partages et à celle des soultes ou retours de lots; il s'étend au remboursement de la portion de la dette héréditaire que l'un des copartageants a été obligé de payer pour le compte de l'autre, lorsqu'il a été inscrit en temps utile (Req. 2 avril 1839) (2). — Dira-t-on, par application de cette solution, que le mari a un privilége sur les conquêts de la communauté échus à sa femme par le partage, pour le rempour aucun des créanciers, rien n'empêchait qu'ils ne pussent s'adjoindre aux créanciers contredisants, pour soutenir avec eux la justice des contredits; que le créancier contesté n'oppose pas la forclusion prononcée par l'art. 756 c. pr.; que dès lors Avison, créancier postérieur à la veuve Galaup, ne peut pas le leur opposer; qu'il est vrai, au demeurant, que tous les créanciers, quand l'un d'eux a contredit, peuvent demander à intervenir dans l'instance, et à profiter du résultat des contredits; que la loi veut dans son art. 760 qu'ils soient tous en cause, par un avoué de leur choix, ou par un avoué du dernier colloqué; - Par ces motifs, etc. Du 9 juin 1824.-C. de Toulouse, 2o ch.-M. de Cambon, pr. (1) 1re Espèce: - (Vidal C. Ducros.) - LA COUR; Attendu que les fruits perçus par un cohéritier au préjudice de ses cohéritiers font nécessairement partie de l'hérédité commune, d'après la maxime fructus augent hæreditatem, et que le rapport en est dû par celui qui les a touchés, à la masse des biens sujets à partage; - Qu'il est de même du mobilier dépendant de la succession à diviser de la part de celui qui se l'est approprié et l'a dissipé ;-Attendu qu'il n'y a aucune différence à faire par rapport aux fruits, entre ceux perçus avant l'hypothèque que la femme de Jean Vidal a acquise sur les biens de Jean Vidal, et ceux que ce dernier a recueillis postérieurement; Que le privilége des parties de Bernet est le même pour les uns comme pour les autres; qu'il prend sa source dans la nécessité où a été Jean Vidal de les rapporter tous au partage de l'hérédité commune, à quelque époque que le partage en ait été fait;

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Et attendu que soit par la décision arbitrale, du 4 juill. 1811, soit par le jugement qui l'a homologué du 6 août 1818, qui a été confirmé par l'arrêt de la cour du 13 mai 1820, la partie de Foulhoux a été déclarée débitrice des sommes dont la collocation a été faite au profit des parties de Bernet par le jugement dont est appel; Attendu que ces créances dérivent de l'obligation de rapporter, dont la partie de Foulboux était tenue, soit le prix des ventes qu'elle avait faites de partie des immeubles dépendant des successions indivises, soit les jouissances qu'elle avait percues de la totalité des mêmes immeubles, soit enfin la valeur du mobilier desdites successions dont elle avait disposé; - Attendu que la condamnation au rapport des sommes auxquelles ces objets avaient été réglés par la décision arbitrale du 4 juill. 1811, constituait essentiellement, en faveur des cohéritiers de Jean Vidal, une soulte ou un retour de lot qui leur donnait un privilége incontestable sur les immeubles qui ont été vendus sur ledit Jean Vidal, provenant des hérédités communes;

Attendu enfin que les parties de Bernet ont pris pour raison de ces mêmes créances une inscription contre Jean Vidal, dans les soixante jours qui ont suivi le jugement du 6 août 1818, qui a homologué la décision arbitrale du 11 juill. 1811 et qui seul a fixé la date du partage d'entre les cohéritiers; d'où il suit qu'il y a privilège acquis et pleinement conservé en faveur des parties de Bernet; - Met l'appellation au néant, etc.

Sur

Du 3 juill. 1822.-C. de Riom, 1re ch.-M. Thevenin, pr. 2o Espèce: (Légal de Nirande C. Tavernier.) — LA COUR;· le second moyen, fondé sur la violation des art. 37, 38 et 39 de la loi du 11 brum. an 7: Considérant, en droit, que le code civil, en déterminant le mode de conserver les priviléges et les hypothèques légales, conventionnelles et judiciaires, a abrogé toutes les lois antérieures ; Considerant, en fait, que l'inscription des héritiers Tavernier a été prise en vertu du jugement du 10 avr. 1821, lequel a été rendu depuis la promulgation du code civil; Et que celles prises par Légal de Nirande et Jacques-André Harent ont ainsi été prises depuis la promulgation dudit

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boursement des dettes qu'il peut avoir payées pour elle? M. Persil a soutenu l'affirmative dans son Comm., art. 2103, § 3, no 4, et Quest., t. 1, liv. 2, chap. 5, § 11, en se fondant sur ce que les dettes payées par le mari, alors qu'elles devaient être supportées par sa femme, constituent une espèce d'éviction, une atteinte portée au partage, puisqu'elles diminuent d'autant la portion que le mari devait prendre dans la communauté. Mais, nous devons le dire, le sentiment contraire, professé par M. Grenier, t. 2, no 399, nous paraît plus conforme aux principes rigoureux qui dominent la matière des priviléges. Les art. 2103 et 2109 limitent, en effet, l'exercice du privilége qu'ils accordent aux copartageants, au cas où l'un d'eux a subi une éviction, et au cas de non-payement d'une soulte ou retour. Or ici aucune de ces circonstances ne vient favoriser la demande du mari. Ce n'est qu'en donnant aux termes et à l'intention de la loi une extension arbitraire que l'on pourrait faire considérer le mari comme un copartageant évincé. C'était au mari, au moment du partage, à faire supporter à sa femme les dettes qu'il a payées pour elle. Après que le partage est consommé, il n'a plus qu'une action en répétition d'une créance acquittée pour autrui. On peut invoquer encore, avec M. Grenier, à l'appui de cette opinion, l'art. 884 c. nap., d'après lequel les héritiers ne sont garants entre eux code; Qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 brum. an 7 étaient sans application dans la cause;

Sur le troisième moyen, fondé sur la violation des art. 2103, 2109 et 2148 c. civ. : — Considérant, en droit, que l'art. 2103 donne aux cohéritiers un privilége sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages et des soultes et retours de lots, et qu'aux termes de l'art. 2109, ce privilège est conservé par une inscription 'prise dans les soixante jours, à dater de l'acte de partage; - Considérant que cette dernière disposition, qui a pour objet de rendre publique la créance privilégiée résultant de l'acte de partage, ne peut s'entendre que d'un partage définitif, lors duquel les cohéritiers se sont fait compte et ont fait le rapport de toutes les sommes par eux dues à la succession; - Considérant, en fait, que, dans l'espèce, la créance privilégiée des enfants Tavernier résulte du jugement du 10 avr. 1821, qui a condamné Gabrielle Ampillac à venir à partage avec les enfants Tavernier, et à leur faire compte des fruits et jouissances, à compter du 20 juin 1746; — Et que lesdits enfants Tavernier ont pu, en vertu de ce jugement, prendre inscription pour la conservation de la créance privilégiée qui, par l'événement du partage définitif, pourrait résulter en leur faveur des dispositions dudit jugement; Rejette.

Du 11 août 1830.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Moreau, rap. (2) Espèce :- (Satin C. hér. Lardellier.) Après le décès du sieur Lardellier, en 1831, il fut procéde par justice entre sa veuve et ses neuf enfants, parmi lesquels se trouvaient des mineurs, à la liquidation et au partage de sa succession. Aussitôt après le tirage des lots au sort, la veuve Lardellier et huit de ses enfants s'inscrivirent, en vertu de l'art. 2103 c. civ., sur le lot échu à Jean-Louis Lardellier, leur cohéritier, pour le montant du douzième des dettes à sa charge, estimé éventuellement à 6,000 fr. Depuis, Jean-Louis ayant vendu sa part d'immeubles, un ordre a été ouvert sur le prix, et le sieur Satin, créancier inscrit, a requis sa collocation suivant le rang de son hypothèque. Mais les héritiers Lardellier ont prétendu qu'ils devaient être colloqués préférablement à ce créancier, comme ayant privilége pour le remboursement de la somme de 2,392 fr. formant la part contributoire des dettes mises à la charge de leur cohéritier par la liquidation et acquittée par eux. Un règlement provisoire rejette cette prétention. Contredit.-Jugement qui maintient l'état de collocation. Sur l'appel de ce jugement, la cour royale de Lyon, par arrêt infirmatif du 6 avr. 1838, a décidé que le privilége de l'art. 2103, § 3, c. civ., s'étendait à la part des dettes de la succession que des cohéritiers ont payée pour leur copartageant, et a, par suite, accueilli le système des héritiers Lardellier. Pourvoi de Satin pour fausse application et violation de l'art. 2103, § 5, c. civ. Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen - Attendu que, des termes de l'art. 2103, § 3, c, civ., il résulte que le privilége accordé aux cohéritiers sur les immeubles de la succession à un double objet, celui de la garantie des partages faits entre eux et celui de la garantie des soultes et retours de lots ;-Que le but évident de cette disposition est de maintenir l'égalité des partages, laquelle serait à tout instant blessée si la loi n'assurait pas, entre cohéritiers, le remboursement de la dette héréditaire que l'un aurait été obligé de payer pour l'autre ; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en décidant que le privilege conféré par l'art. 2103 s'étendait à la part des dettes de la succession que l'un des cohéritiers avait payée pour son copartageant, lorsque, d'ailleurs, le privilége avait été manifesté par une inscription prise en temps utile, a fait une juste application dudit article; ...Rejette.

Du 2 avr. 1839.-C. C., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, rap.

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