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(Paris, 5 déc. 1832, aff. Toulouse, vo Faillite, no 1055; V. aussi Paris, 25 juin 1851, aff. Charre, vo Faillite, no 1036-6o);2o Que les restrictions apportées au droit de revendication et partant au droit d'être colloqué par privilége (l'art. 577 c. com.), ne sont relatives qu'aux meubles qui entrent dans le mouvement commercial; qu'elles sont inapplicables à ceux dont la possession n'est pas éphémère et qui ne sont pas achetés pour être revendus, quoique l'acheteur soit un commerçant; spécialement, que le vendeur est privilégié sur le prix d'une mécanique vendue et non payée, qui se trouve dans les biens du failli (Gand, 24 mai 1835, aff. B... C. ..., V, suprà, no 362-2o),

ART. 6.- Fournitures d'un aubergiste.

387. Le sixième privilége spécial établi par l'art. 2102 est accordé « aux fournitures d'un aubergiste, sur les effets du yoyageur qui ont été transportés dans son auberge. » En ceci, le code Napoléon a reproduit, en l'abrégeant, une disposition de la coutume de Paris qu'il est bon de rappeler, parce que la doctrine encore aujourd'hui complète par cette disposition celle qui a été écrite dans le code: nous voulons parler de l'art. 175 de la coutume, lequel article était ainsi conçu : « Dépens d'hôtelage livrés par hôtes à plusieurs, ou à leurs chevaux, sont privilégiés et viennent à préférer devant tout autre, sur les biens et chevaux hôtelés; et les peut retenir l'hôtelier jusqu'à payement; et si aucun autre créancier les voulait enlever, l'hôtelier a juste cause de s'y opposer, >>

388. Ce qui est garanti par le privilége, c'est la créance pour fournitures. Cela indique que la créance privilégiée embrasse seulement les choses de son industrie que l'aubergiste a été tenu de fournir au voyageur qu'il a reçu dans son auberge Le privilége n'irait pas au delà; et, par exemple, il ne s'étendrait pas à la créance pour sommes d'argent que l'aubergiste aurait prêtées au voyageur.- Mais, en ce qui concerne les fournitures qui ont été faites au voyageur pour lui, pour ses chevaux ou pour ses autres animaux, s'il en a conduit dans l'auberge, la créance en est protégée par le privilége, quelle qu'en soit l'importance. Et l'on ne saurait admettre la pensée de Dumoulin qui proposait de réduire le privilége quand la dépense paraissait excessive: car l'aubergiste, obligé de fournir ce qu'on lui demande, n'a pas géneralement le moyen de s'enquérir si la dépense est ou non en rapport avec la situation du voyageur,―V. M. Pont, no 164; V. aussi Ferrière sur l'art. 175 de la coutume de Paris, no 5.

359. Le privilége, aux termes de l'art. 2102, grève les effets

Pour faire

(1) Espèce: :- (Scholl C. Strub.)-15 nov. 1813, Strub, aubergiste, 'obtient un jugement qui le déclare créancier de Stedranski, d'une somme de 501 fr. pour dépenses faites par ce dernier dans son auberge, et l'autorise en même temps à provoquer la vente d'une voiture que son débiteur avait fait venir dans l'auberge; mais Scholl, carrossier, qui avait loué la voiture à Stedranski, la fait saisir-revendiquer. prononcer la nullité de cette saisie, Strub invoque le no 5 de l'art. 2192 c. civ. qui accorde à l'aubergiste, sans faire aucune distinction, un privilege sur tous les effets du voyageur qui ont été apportés dans l'auberge. Scholl répond que le privilége de l'aubergiste ne frappe que sur les effets appartenants aux voyageurs, et qu'on ne peut l'étendre à ceux qu'ils ne possèdent qu'à titre précaire; que, dans l'espèce, Strub pouyait d'autant moins prétendre à un privilege sur la voiture revendiquée, qu'il avait eu connaissance du louage, et que c'était lui qui était venu chercher cette voiture avec son cheval de la part de Stedranski. août 1814, jugement qui admet à prouver que Strub avait connaissance du louage. 31 mai 1815, jugement définitif qui, attendu que les dépositions des témoins ne constatent pas suffisamment le fait articulé, déboute Scholl de sa demande. Appel. Arrêt.

11

LA COUR; Considérant que le § 4 de l'art. 2102 c. civ. accorde au vendeur, sur l'effet mobilier non payé, un privilége qui ne le cède qu'à celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, ignorant que l'effet 'appartenait pas au locataire ou fermier; que l'aubergiste n'étant pas compris dans l'exception, en est naturellem: at exclu; que cependant la position du loueur, qui ne renonce que pour le moment a une jouissance, est beaucoup plus favorable que celle du vendeur qui s'est dessaisi d'une propriete; Considérant que si l'art. 1952 rend les aubergistes responsables des effets apportés chez eux par le voyageur, sans distinguer les siens de ceux d'autrui, le § 5 de l'art. 2102 ne leur assure, pour leurs fournitures, de privilége que sur les effets du voyageur trans

-

du voyageur qui ont été transportés dans l'auberge. On a vu plus haut que d'après la coutume de Paris le privilége portait sur les <«biens et chevaux hôtelés. » Mais bien que l'expression de l'art. 2102 du code paraisse plus restreinte, on est généralement d'açcord de l'expliquer par le texte de la coutume, et l'on admet que tous les objets animés ou inanimés, à l'exception toutefois de l'habillement du voyageur (V. M. Rolland de Villargues, v° Privilége, n" 124), qui ont été amenés ou transportés dans l'auberge sont greves du privilége de l'aubergiste. V. MM. Troplong, n° 204, et Pont, no 165.

290. Mais que faudrait-il décider relativement aux effets apportés dans l'auberge qui n'appartiendraient pas au voyageur, et qu'il détiendrait, par exemple, comme locataire, dépositaire ou emprunteur? 11 résulte d'un arrêt que le privilége de l'aubergiste s'étend seulement sur les effets qui appartiennent au voyageur, et non sur ceux qui ont été loués, alors même qu'il n'est pas prouvé que l'aubergiste a connu le louage (Colmar, 26 avril 1816) (1). – Mais cette solution a été unanimement contredite. «Non, a dit M. Persil, Quest., t. 1, chap. 3, la loi n'a pu entendre restreindre le privilége de l'aubergiste aux effels qui sont la propriété du voyageur. Quand un voyageur arrive dans une auberge et qu'il y séjourne, l'aubergiste ne ne peut pas savoir si la malle qu'il porte, si les chevaux, la voiture qu'il amène lui appartiennent ou non pour l'aubergiste, la présomption est qu'ils sont sa propriété; et comme en fait de meubles la possession vaut litre, tous les effets sont à lui, par cela seul qu'il les possède. » M. Persil fait ensuite ressortir la contradiction que le système de l'arrêt introduirait dans l'art. 2102, en refusant à l'aubergiste un privilége que, dans une situation semblable, le locateur aurait le droit de réclamer. C'est aussi l'avis de tous les auteurs; et il est conforme à la lettre de la loi qui exprime que le privilège de l'aubergiste portera, non point sur les effets appartenant au voyageur, mais sur les effets transportés dans l'auberge. —V. ZM. Grenier, t. 2, no 5¡§; Favard, vo Frivilége, sect. 1, § 2, no 15; Duranton, t. 19, no 150; Zachariæ, t. 2, p. 114; Troplong, no 204; Valette, n° 70; Pont, 4o 165. 1. Reconnaissons toutefois, avec les mêmes auteurs, que la règle n'est pas absolue; et que le privilège de l'aubergiste procédant de la même cause que celui du locateur, la règle dont il s'agit ici doit recevoir l'exception qui est admise par rapport au locateur. Il a été décidé, en effet, que l'aubergiste qui sait que les meubles transportés chez lui par un voyageur ne sont pas sa propriété, ne peut exercer de privilége sur ces meubles au préjudice du vendeur (Bruxelles, 12 juill. 1806) (2).

382. Le privilege de l'aubergiste, comme on voit, consiste

portés chez eux, c'est-à-dire qui sont sa propriete; qu'étant établi au procès que la voiture appartient à Scholl et non à Stedranski, Strub n'a pu acquérir sur elle aucun privilège, quand même il serail prouvé que sou debiteur lui aurait déguisé la vérité des fails; qu'ainsi les premiers juges n'auraient pas du ordonner, le 11 août 1815, la preuve que Strub avait cherché ou fait chercher la voiture chez Scholl; qu'en supposant même cette preuve nécessaire, elle n'eût été provoquée que par les denégations en première instance de Strub, qui n'a confesse que devant la cour ce qui etait l'objet de l'interlocutoire; Considérant que ce dernier n'a ni prouve ni offert de prouver que Stedranski lui avait remis, à titre de gage, la voiture comme à lui appartenante ; Considerant que Strub est d'autant moins fondé à réclamer un privilege, qu'abstraction faite de ce qu'il a conduit la voiture à Ingwiller, celle-ci n'avait pas amene de voyageurs, mais qu'elle devait servir à en transporter hors de son auberge; que, par consequent, on n'avait pas pu prendre sa valeur en considération pour des fournitures, dont la presque totalile était faite avant son arrivée ; qu'enfin la plupart des voyageurs se servent de voitures qui ne leur appartiennent pas; qu'aiusi, sous le double rapport de la justice et de l'equité. Strub n'a acquis ni dù acquérir aucun droit sur celle de Scholl, dont on n'examinera plus la demande en dommages-intérêts, puisqu'il y a renoncé; - Par ces motifs, infirme, etc. Du 26 avr. 1816.-C. de Colmar.-MM. Chauffour ainé et Baum in, av. (2) (Duweltz C. Gosseau.)- LA COUR; Attendu que les privilèges accordés au propriétaire de la maison, ou à l'aubergiste, par l'art. 2102 c. civ., ont leur fondement dans la présomption que les meubles qui garnissent l'appartement, ou qui sont transportés dans l'auberge par le voyageur, sont la propriété du locateur ou voyageur ; Que, dans l'espèce de la cause, Duweltz a eu connaissance que les meubles sur lesquels Gosseau réclame privilège, appartenaient à ce dernier qui les avait vendus à Levaillant, a charge d'en payer le prix, faute de quoi la vente

dans une espèce de gage. Il en résulte qu'il est subordonné à la possession et ne peut être exercé par l'aubergiste qu'autant que les effets du voyageur se trouvent encore entre ses mains (Delvincourt, 1, 3, p. 216, notes, Persil, Comment., art. 2102, $5, no 5; Tarrible Rép. de Merlin, vo Privil, sect. 5, § 2, no 12, et Grenier, 1. 2, no 519; M. Pont, no 166), De là, on tirait, avant le code civil, cette conséquence, que le privilége de l'aubergiste sur les effets du voyageur n'existait que pour les dépenses que le voyageur venait de faire actuellement dans son hôtellerie, et non pour les dépenses faites lors d'un précédent voyage, et que même l'aubergiste qui se serait permis de retenir quelques effets du voyageur pour sûreté de ses dépenses antérieures, pourFait être condamné à des dommages-intérêts (Rouen, 16 mess. an 8) (1).

garantir les frais de voiture, et non-seulement ces frais, mais encore les dépenses accessoires. Il s'étend donc à tout ce que le voiturier a dépensé pour la chose voiturée, par exemple pour les avaries, pour les droits de douane, les droits d'entrée ou d'octroi et autres semblables. - V. M. Rolland de Villargues, vo Privilége, no 129).

--

397. La créance privilégiée est celle du voiturier, c'est-à-dire de celui qui transporte la chose, soit par terre ou par eau, puisqu'aucune distinction n'est établie par la loi. Mais nul autre n'a droit au privilége, encore qu'il ait aidé ou assisté le voiturier. - Ainsi jugé que celui qui loue à un voiturier par eau son travail et ses chevaux pour la remonte d'un bateau chargé de marchandises n'a pas privilége sur les marchandises transportées, pour le payement de son salaire et du louage de ses chevaux. Il ne peut agir directement, mais seulement en qualité de créancier des voituriers, contre les propriétaires de la chose voiturée (Nimes, 12 août 1812) (2).

398. De même, le sous-traitant d'une entreprise pour le transport des tabacs appartenant à l'administration des contri

393. La même doctrine doit être suivie aujourd'hui. En ne retenant pas les effets que le voyageur avait apportés chez lui, lors de ses précédents voyages, l'aubergiste est censé avoir renoncé à son privilége (MM. Persil, loc. cit., no 4; Delvincourt, loc. cit.; et Grenier, loc. cit.; Duranton, t. 19, no 120; Zachariæ, 1. 2, p. 114; Troplong, no 206; Valette, no 70; Pont, no 166).butions indirectes, n'a pas, pour le payement de son prix, un pri394. Mais notons que précisément parce que ce privilége est surbordonné à la possession, ce droit de rétention que l'on refuse justement à l'aubergiste à raison des dépenses antérieures an voyage actuel, doit lui être accordé, ndépendamment de son privilége, comme moyen d'assurer le payement de la dépense faite pendant ce voyage même. La coutume de Paris, on l'a vu plus! baut, consacrait expressément ce droit « afin que l'hôtelier ne ful point obligé d'aller plaider devant le juge du domicile de son débiteur pour une dette qui pourrait être de petite conséquence... » (loc. cit., no 4). La même raison doit faire reconnaitre ce droit aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas littéralement consacré par l'art. 2102.-V. MM. Valette, no 70, et Pont, no 167

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395. Le septième privilége spécial sur certains meubles est accordé au voiturier «pour les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée. » Nous avons donné, dans notre Traité sur le droit de commission, sur ce privilége, sur son origine et sur sa nature, des explications auxquelles nous n'avons rien à ajouter ici (V. yo Commissionnaire, nos 457 et suiv.). Il nous reste maintenant à préciser ce qui a trait à l'objet du privilége, à la créance privilégiée, à la chose grevée et à la condition d'existence du privilége.

398. Selon les termes de la loi, le privilége a pour objet de

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serait nulle; - Que cette connaissance a été donnée, par exploit du 13
brum. an 12, à Duweltz, le lendemain de la vente et du transport qui
en a été fait à l'hôtel d'Angleterre ; qu'ainsi ledit Duweltz n'a pu fonder
sa confiance et son crédit sur une présomption détruite par les pièces;
-Que la disposition de la troisième partie du § de l'art. 2102 c. civ.
milite contre l'aubergiste, ainsi que contre le propriétaire de maison, la
raison de l'exception faite dans cet article en faveur du vendeur qui a
fait connaitre ses droits, étant la même ; Met l'appel au néant.
Du 12 juill. 1806.-C. de Bruxelles, 3o sect.
(1) (Baudouin C. Clément.)
LA COUR; - Attendu qu'il est de
principe que le maître d'hôtel n'a le droit de retenir les objets de ceux
qui sont chez lui que pour sûreté de la dépense faite dans le temps qui
précède immédiatement et sans interruption l'instant où il use de ce
droit;Qu'il est reconnu au procès que Clément a saisi par lui-même,
et retenu les chevaux et la charrette de Beaudouin, non pour dépenses
actuelles, mais pour dépenses antérieures à l'entrée de celui-ci dans
l'hôtellerie; acte illégal et arbitraire, qui donne ouverture à des domma-
ges-intérêts; Confirme le jugement quant à la condamnation princi-
pale; ordonne la délivrance pure et simple des chevaux et de la voiture;
condamne l'aubergiste en 200 fr. de dommages-intérêts, laissant à sa
charge la dépense des chevaux retenus.

Du 16 mess. an 8.-C. de Rouen.

(2) (Fournier et comp. C. Martouset et Metra.)

-At

LA COUR; tendu que Fournier et compagnie ayant traité avec les frères Metra pour le transport de leurs sels de Beaucaire à Lyon, au prix de 3 fr. 50 le minot, c'est aux frères Metra seuls que la loi a cordait un privilége sur cette marchandise pour le prix de la voiture, et nullement à Marlouset qui, salarié par les frères Metra pour les aider avec ses chevaux à la remonte du bateau chargé de sel, et à ce titre leur créancier du prix de ce louage convenu entre eux, n'avait aucun privilége direct sur la chose

vilége sur la somme due par le trésor à l'entrepreneur général. - Il ne peut réclamer un privilége sur ces sommes, en invoquant soit le privilége que la loi accorde aux voituriers sur la chose voiturée, soit la subrogation établie par l'art. 1231, no 3, c. nap,, en faveur de celui qui a acquitté une dette au payement de laquelle il était tenu avec d'autres ou pour d'autres (Req. 18 mai 1831) (3).

399. La chose grevée est celle-là même qui a été confiée au voiturier pour être transportée. Mais cette chose n'est grevée que pour les frais de transport et les dépenses accessoires qu'elle a occasionnés elle-même; le voiturier ne pourrait l'atteindre, en vertu de son privilége, pour les dépenses d'un voyage antérieur. On a cité quelquefois un arrêt de rejet du 28 juill. 1818, que nous avons rapporté vo Commissionnaire, no 460, comme ayant statué en sens contraire. Nous montrons, loc. cit., que telle n'est pas la portée de cet arrêt. Mais la question a été nettement tranchée dans le sens que nous venons d'indiquer par un autre arrêt, duquel il résulte que le privilége du voiturier sur les marchandises par lui transportées et qui se trouvent encore en sa possession, ne peut être exercée que pour le payement du prix du transport de ces mêmes marchandises, qu'il ne s'étend point à la garantie du prix de transports antérieurs de marchandises dont la remise a été faite aux destinataires, et qu'il en est ainsi, alors mème que les divers transports de marchandises ont eu lieu en exécution d'un seul et unique traité intervenu entre l'expéditeur

voiturée, et ne pouvait agir contre les propriétaires d'icelle qu'en la susdite qualité de créancier des voituriers; Dit mal jugé, etc.

Du 12 août 1812.-C. imp. de Nimes.

-

(3) (Schmidt C. Bouvattier et autres.)-LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que tout privilége en général, et surtout un privilege aussi exorbitant que celui dont il s'agit, doit être strictement restreint dans les cas expressément spécifiés par les actes législatifs qui l'ont etabli, et qu'il n'est pas permis de l'étendre à d'autres cas par voie d'analogie; A tendu que la loi du 26 pluv. an 2 ne s'applique qu'aux travaux de construction, et le décret du 12 nov. 1806 au service de la guerre; que ce dernier cas peut bien comprendre le service de la marine, parce que c'est une branche du service de la guerre; mais qu'il y aurait abus manifeste à l'etendre aux transports de tabacs pour l'administration des contributions indirectes;

Sur le deuxième moyen: - - Attendu que les priviléges établis par les art. 2102 c. civ., 95 et 106 c. com. ne s'exercent que sur la chose même voiturée, conservée, etc., ou sur le prix de vente qui la représente, tandis que les sieurs Schmit et comp. ne reclament pas leur privilége sur les tabacs qu'ils ont transportés ou sur le prix de ces tabacs; mais sur la somme due par la régie au sieur Lefèvre pour prix des transports qu'il a faits ou fait faire; - - Attendu que pour invoquer la subrogation établie par l'art 1251, no 3, c. civ., en faveur de celui qui est tenn avec d'autres ou pour d'autres, au payement de la dette, et peut être tenu au payement de la dette envers les créanciers de cette dette, comme l'est un débiteur solidaire ou une caution; mais que les sieurs Schmidt et comp., simples mandataires de Lefèvre, n'étaient point du tout tenus envers la régie du payement de la dette, c'est-à-dire de l'exécution du transport dont ils n'étaient tenus qu'envers Lefèvre, leur mandant; Rejette.

Du 18 mai 1851.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Cassini, rap,

et le voiturier, et pour un prix déterminé d'avance par ce traité (Rouen, 5 juin 1847, synd. Blanche, D. P. 49. 2. 155).

400. Enfin, quant à la condition d'existence du privilége, il s'induit de ce même arrêt de la cour de Rouen que, de même que celui de l'aubergiste, le privilége du voiturier est subordonné à la possession par le voiturier de la chose grevée. Cependant, on a pu remarquer parmi les décisions rapportées vo Commissionnaire, un arrêt de la cour de Paris, du 2 août 1809 (loc. cit., no 458), duquel il résulte que le voiturier peut exercer son privilége sur les objets qu'il a transportés, même après qu'il a cessé d'en être nanti par la remise qu'il en a faite (Conf. MM. Pardessus, t. 4, no 1205; Duranton, t. 19, no 134; Troplong, no 207; Taulier, t. 7, p. 159; Mourton, no 144). Mais on s'est justement élevé contre cette doctrine. Elle est en effet en opposition avec l'essence même du privilége du voiturier qui, de même que celui de l'aubergiste, est fondé sur un gage. Or, il est de principe, que le créancier n'a de privilege sur le gage qu'autant qu'il en est saisi. Le système de l'arrêt aurait d'ailleurs pour effet de ne fixer au voiturier, après la remise des effets, aucun délai dans lequel il dût, sous peine de déchéance, exercer son privilége: en sorte que le voiturier serait toujours recevable à se présenter pour utiliser son droit. Mais cette conséquence est condamnée par l'art. 507 c. com. qui n'accorde de privilége au capitaine de navire, pour son fret, sur les marchandises qu'il a transportées, que pendant quinzaine après leur délivrance. Aussi la solution de l'arrêt est-elle rejetée par un grand nombre d'auteurs.V. MM. Tarrible, Rep. de Merlin, v° Privilége, sect. 1, § 4; Delvincourt, t. 3, p. 115, note 5; Persil, art. 2102, § 6, no 1; Zachariæ, t. 2, p. 114; Valette, no 73; G. Massé, t. 6, no 477; Pont, no169. Et la jurisprudence, en général, confirme l'opinion de ces auteurs.

401. Il a été jugé, en effet: 1° que le voiturier ne peut plus exercer son privilége sur la marchandise transportée lorsqu'elle est sortie de sa possession, et spécialement lorsqu'il l'a déposée chez un entrepositaire, où elle est restée au nom et à la disposition du destinataire tombé depuis en faillite (Trib. de com. de la Seine, 30 nov. 1854, aff. Picard, D. P. 55. 5. 357), ou lorsqu'il l'a livrée au destinataire lui-même (trib. de com. de Nimes, 24 janv. 1855, aff. Mirande-Bauzon, ibid., p. 353. Conf. Rouen, 23 mars 1844, aff. Leroux et Lémée); -2° Que le voiturier ne peut plus exercer son privilége après que la marchandise est sortie de sa possession. Mais que la marchandise peut valablement être considérée comme n'ayant pas cessé de rester en la possession du voiturier, lorsque, s'agissant, par exemple, de bois voiturés par eau et empilés sur le port, il est reconnu que ce port est un entrepôt commun où la marchandise est conservée à la disposition du voiturier, pour l'exercice de son privilége, et à celle du propriétaire, pour la mise en vente. En un tel cas, le voiturier ne perd son privilége que par le déplacement et l'enlèvement de la chose voiturée; la vente de cette chose, faite par le propriétaire sans déplacement, ne suffit pas pour produire le même effet (Req. 13 avr. 1840) (1).-Conf. sur ce dernier point, M. Pont, no 169.

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(1) (Vassal et comp. C. Rousseau, etc.) -LA COUR; Attendu qu'il est reconnu en fait, par le jugement dénoncé, qu'après l'écoulement dans les ruisseaux en flots particuliers ou généraux, après le triage et l'empilage sur les ports, opérations désignées sous le nom de mise en état, et qui réclament beaucoup de temps, les bois restent sur les ports, véritables entrepôts communs où ils sont conservés à la disposition du voiturier, pour l'exercice de son privilége, et du propriétaire ou marchand, pour la mise en vente; -Altendu qu'aux termes de l'art. 2102 c. civ., § 6, les frais de voitures et les dépenses accessoires constituent une créance privilégiée sur la chose voitbrée; que, s'il est vrai, en conférant cette disposition avec l'art. 2076, le § 2 de l'art. 2102 c. civ.

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privilége a donné lieu ont été déjà rapportées vo Cautionnement de fonct., nos 54 et s. Là aussi sont traitées les difficultés principales qui se rattachent à ce sujet. C'est sous ce mot, no 54, que se trouve un arrêt de la cour de cassation, du 4 fév. 1822, d'après lequel celui qui a obtenu des condamnations contre un fonctionnaire public peut saisir et se faire remettre les deniers formant le cautionnement, sans que les tribunaux puissent différer le versement entre les mains du créancier saisissant, jusqu'après l'événement du décès ou de la démission du fonctionnaire.-V. aussi en ce sens, MM. Duranton, t. 19, no 158; Pont,

n° 172.

403. La créance privilégiée est, comme l'art. 2102 l'exprime lui-même, celle qui résulte d'abus et de prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions: ces abus et prévarications constituent ce que, dans l'usage, on a appelé fails de charge. Nous avons expliqué, vo Cautionnement de fonctionnaires, no 61 et suiv., ce qu'il faut entendre par faits de charge; c'est la difficulté capitale du sujet.

404. Mais il faut encore ranger dans la classe des créances privilégiées aux termes de l'art. 2102, no 7, les créances résultant de jugements prononcés en faveur de la régie et portant condamnation à payer des droits, doubles droits, ou amendes. Mais dans quelle mesure les créances résultant de ces sortes de condamnations sont-elles privilégiées? Nous nous expliquons également sur ce point vo Cautionnement de fonctionnaires, nos 73 et suiv. 405. Le privilége affecte les fonds du cautionnement et les intérêts qui en peuvent être dus, sans affecter la charge ellemême (V. Cautionnement des fonctionnaires, nos 55 et suiv.). Mais il affecte le cautionnement d'une manière complète et frappe sur toutes les sommes dont il est formé. Jugé même que les sommes versées au trésor par un percepteur des contributions directes exerçant en même temps les fonctions de receveur municipal d'une commune pour garantie de sa double gestion, ne constituent qu'un cautionnement unique dont la totalité, en cas de déficit dans la caisse municipale, est affectée par privilége à la créance de la commune, en vertu de l'art. 2102, § 7 (Req. 5 déc. 1843, aff. Lefebvre-Banville, V. Commune, no 608).

406. Mais le cautionnement exigé d'un entrepreneur par l'administration, pour sûreté de l'exécution d'un traité relatif au confectionnement de travaux d'un intérêt public, ne se rattache en aucune manière aux cautionnements légaux imposés à certaines professions, et doit être apprécié d'après les principes du droit commun. - En conséquence, le bailleur de fonds qui n'a point déclaré, dans le contrat de prêt, donner ses deniers à l'entrepreneur pour les employer à la consignation du cautionnement exigé, ne saurait, en cas de faillite de celui-ci, prétendre avoir seul le droit d'exercer à son profit le retrait des sommes consignées, lors même que l'entrepreneur aurait déclaré, en effectuant le versement, que ces sommes provenaient des deniers du prêteur (Bordeaux, 23 janv. 1849, aff. Brouilland, D. P. 51.2. 15).

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407. Il a été décidé toutefois que le privilége conféré aux ouvriers et fournisseurs sur les sommes dues par l'Etat à un adjudicataire de travaux publics, s'étend au cautionnement fourni à l'Etat par cet adjudicataire (Angers, 20 déc. 1850, aff. Houette, D. P. 52. 2. 132). Il serait, sans doute, bien à désirer que le cautionnement des entrepreneurs de travaux publics servit de garantie aux ouvriers et fournisseurs, comme à l'Etat; qu'il leur fût affecté, quand l'Etat est satisfait. Mais, dans l'état actuel de la législation, le privilége des ouvriers et fournisseurs peut-il bien être porté sur ce cautionnement? Le décider, n'est-ce pas plutôt refaire la loi, que l'interpréter?- V. dans un sens contraire à la solution émise par l'arrêt de la cour d'Angers, Req.

et l'art. 307 c. com., que le privilége ne peut plus s'exercer, lorsque le gage n'est plus en la possession du créancier, et surtout lorsqu'il a passé en main tierce, le tribunal de Clamecy a pu néanmoins, dans l'espèce, juger que le bois, quoique vendu aux sieurs Vassal et comp., n'avait pas cessé d'être en la possession de la société des transports; en effet, la vente était sans doute parfaite entre les vendeurs et les acheteurs ; mais le bois vendu n'était pas déplacé, il était encore sur le port, c'est-à-dire dans l'entrepôt commun, et par conséquent soumis encore au privilége accordé aux frais de transport, privilège qui ne pouvait être perdu que par le déplacement et l'enlèvement du bois; Rejette. Du 15 avr. 1840.-C, C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap.

31 juill. 1849 et Bordeaux, 21 nov. 1848 (D. P. 49. 1. 197;

2. 132), ainsi que les décisions rapportées infrà, nos 518 et s. 408. Indépendamment du privilége pour faits de charge dont nous venons de parler, un privilége de second ordre grève le cautionnement des titulaires en faveur des bailleurs de fonds. -C'est aussi vo Cautionnement de fonctionn., nos 79 et suiv., que l'on trouve la loi du 25 niv. an 13, qui étend le privilége sur les cautionnements des fonctionnaires publics, au remboursement des fonds prêtés pour les réaliser en tout ou en partie; les décrets du 28 août 1808 et 22 déc. 1812, qui déterminent les formalités à remplir par les bailleurs de fonds pour la conservation de leur privilége; et tout ce qui, en doctrine et en jurisprudence, se rattache à ce privilége de second ordre.

409. Ajoutons seulement que le cautionnement étant affecté en premier ordre aux créanciers pour faits de charge, et en sccond ordre aux prêteurs des fonds du cautionnement, il suit de là que, si ces fonds, ayant été absorbés par des créanciers pour faits de charge, une ordonnance royale a autorisé la vente ou cession de la charge de cet agent pour servir à l'acquittement des créances de cette nature, le prêteur ne peut, sous le prétexte que l'avoir de l'agent serait plus que suffisant pour acquitter tous les faits de charge, se prétendre subrogé aux créanciers payés avec les fonds du cautionnement, et exercer son privilége de second ordre sur le produit de la charge (Req. 30 mars 1831, aff. Cuoq, V. Cautionnement de fonctionn., no 89).

SECT. 3.

Des priviléges sur certains immeubles.

410. C'est dans l'art. 2103 que sont énoncés tous les priviléges spéciaux que le code Napoléon a établis sur les immeubles. Ces priviléges sout, suivant l'énumération faite dans cet article : 1° celui du vendeur, 2o celui des prêteurs de fonds pour l'acquisition d'un immeuble, 3° celui des cohéritiers, 4o celui des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, 5o enfin celui des prêteurs de fonds pour payer ou rembourser les ouvriers. Toutefois, de ces cinq priviléges, trois seulement sont particulièrement à remarquer ce sont celui du vendeur, celui des cohéritiers, celui des architectes et ouvriers; nous nous en occuperons distinctement dans les trois articles qui vont suivre les deux autres priviléges, qui sont relatifs aux prêteurs de deniers, ne sont pas, comme on l'a dit avec exactitude, deux priviléges distincts; ils se confondent avec celui du vendeur et avec celui de l'ouvrier, en ce que, au lieu d'être exercés par le créancier primitif, ils sont exercés par son ayant cause (V. M. Pont, no 184) nous les réunirons pour en faire l'objet d'un quatrième article, dans lequel nous nous occuperons également des droits qui compètent aux cessionnaires des diverses créances privilégiées.

ART. 1. — Privilége du vendeur.

411. Le premier privilége spécial a été accordé au vendeur sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix. Le nouveau législateur a mis ainsi fin, par une disposition positive, à l'incertitude qui s'était élevée dans des temps un peu reculés de l'ancienne jurisprudence, sur la question de savoir si le privilége était acquis au vendeur de plein droit, par le seul défaut de payement du prix, ou bien s'il ne pouvait exister en sa faveur qu'en vertu d'une convention expresse. On pourrait citer des arrêts par lesquels plusieurs parlements, et entre autres celui de Paris, avaient consacré ce dernier système. Mais, grâce aux efforts de quelques jurisconsultes, une jurisprudence plus favorable aux intérêts des vendeurs commença à s'établir vers l'année 1660.

(1) (Royer C. ép. Bouchet.)-LA COUR ;-Attendu que le privilége du vendeur ne peut être altéré; qu'une renonciation à ce droit doit être claire et précise; Attendu que, dans la présente cause, si Royer en vendant une maison à Isoard, a consenti à recevoir pour partie de son payement des sommes provenant des biens dotaux de la femme Isoard et a même reconnu que c'était un remploi dotal, de telles stipulations n'établissent pas la conséquence de la renonciation à être payé intégralement du prix d'un bien vendu;

Attendu que, puisque Isoard ne parfait pas le payement dû par lui à Royer, pour la maison acquise, il y a lieu d'autoriser les poursuites de ce dernier, sans être arrêté par la considération de l'intérêt de la dot de la femme Isoard, qui ne peut primer le privilége du vendeur et pour la

TOME XXXVII.

Basnage rapporte des arrêts des parlements de Paris et de Toulouse, qui déclarèrent qu'une hypothèque spéciale privilégiée devait appartenir au vendeur sans stipulation. Il en fut de même sous l'empire de la loi du 11 brum. an 7, et c'est ce principe que consacre l'art. 2103 en déclarant « le vendeur créancier privilégié sur l'immeuble vendu pour le payement du prix. »

412. Le vendeur, avons-nous dit avec l'art. 2103, a privilége sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix. Il faut donc, pour qu'il y ait lieu à exercer ce privilége, que le prix soit dû, soit en totalité, soit en partie.-Mais il ne suffirait point qu'en fait le vendeur n'eût pas été payé; il est nécessaire, dans l'intérêt des tiers, que le défaut de payement résulte de l'acte de vente. Ainsi, lorsque la libération de l'acquéreur sera constatée par l'acte de vente, le vendeur ne sera plus recevable à réclamer un privilége, sous le prétexte qu'il est encore créancier du prix, et alors même que, pour justifier son allégation, il représenterait un acte, en due forme, contenant une reconnaissance expresse de l'acquéreur. Cet acte n'est qu'une contre-lettre qui, aux termes de l'art. 1521, ne peut produire aucun effet contre les tiers (MM. Tarrible, Répert. de Merlin, vo Privilége, sect. 4, § 1; Persil, Comm., art. 2103, § 1, no 7; Favard, vo Privilége, sect. 1, § 3, no 2, et Grenier, Traité des hypoth., t. 2, no 385; Pont, no 190).

413. Il en est de même dans le cas où, l'acte de vente portant quittance, le vendeur n'a reçu en payement que des effets tels que billets à ordre ou lettres de change qui n'ont point élé acquittés. En se contentant de ces obligations pour le prix qui lui était dû, le vendeur est présumé avoir consenti à une novation qui l'a fait descendre du rang de créancier privilégié à celui de créancier ordinaire. Tel était le sentiment professé par Domat, Lois civ., liv. 3, tit. 1, sect. 5, no 4, notes; c'est aussi l'opinion de MM. Persil, Comm., art. 2103, § 1, no 6, et Grenier, loc. cit.; Pont, no 190.-V. Obligation (novation).

414. Il a été jugé en ce sens que le privilége de vendeur ne passe pas à la créance nouvelle résultant de la convention par laquelle le vendeur laisse le prix de la vente entre les mains de l'acquéreur pour en jouir également comme usufruitier (Bourges, 6 mars 1855, aff. de Jouffroy, D. P. 55. 2. 300).

Mais, suivant un arrêt, de ce que le vendeur, en recevant partie de son prix en sommes dotales de la succession de l'acquéreur, aurait reconnu que ces sommes formaient un emploi du fonds dotal, il n'est pas pour cela censé avoir renoncé à son privilége de vendeur pour le surplus du prix (Aix, 7 déc. 1832) (1). - Cette décision est une trop juste conséquence du principe que les renonciations à des droits acquis ne se supposent pas, pour qu'elle puisse être sérieusement contestée. C'était à ceux qui avaient mission de surveiller le remploi qu'était imposé le soin d'exiger que le payement du prix fût intégral, ou, qu'en tout cas, l'acquisition fût mise à l'abri de l'action résolutoire. De même, lorsqu'un immeuble grevé d'hypothèque est vendu, et le prix délégué au créancier qui reçoit de l'acquéreur des billets à ordre causés pour vente d'immeubles, sous la condition, énoncée dans le contrat de vente qui a été transcrit, qu'en cas de non-payement des billets, la vente sera résolue, ces billets participent au privilége de l'acte de vente avec lequel ils forment un seul acte indivisible; de telle sorte que s'ils sont cédés à un tiers par acte dans lequel le débiteur déclare qu'il en doit le montant en entier, ce cessionnaire a le droit de se faire colloquer pour la totalité de la somme, au préjudice des créanciers inscrits, encore bien qu'avant la cession partie de la dette eût été, en vertu d'acte notarié, payée au cédant par l'acquéreur (Req. 15 mars 1825) (2).

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quelle il lui reste, au besoin, tout recours contre Isoard, son mari, responsable de la dot; Par ces motifs, réforme, etc., etc... Du 7 déc. 1852.-C. d'Aix, ch. civ.-MM. Bret, pr.-Luce, rap.-De Fougères et Marguery, av. (Picard C. veuve Cheveraux.) (2) Espèce: Le sieur Lecamus père devait, par obligation hypothécaire, 160,000 fr. à la masse des créanciers Tassin père et fils, d'Orléans.-Le 6 mars 1817, divers immeubles, situés à Louviers et hypothequés à cette créance, sont vendus par Lecamus père à son fils pour 78,725 fr. Ce prix est délégué aux créanciers Tassin, qui acceptent la délégation par l'intermédiaire du sieur Tassin, leur débiteur; ils renoncent au droit de surenchérir, et reçoivent en payement de l'acquéreur huit billets à ordre payables chez

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415. Toutefois, le vendeur qui, en payement de son prix dont il a donné quittance, a reçu des lettres de change, sous réserve de son privilége, jusqu'au payement de ces lettres de change, ne peut refuser la mainlevée de son inscription d'office, sous prétexte que les traites ne lui sont pas représentées acquit- | tées, alors qu'il s'est écoulé plus de cinq ans sans procès depuis leur échéance (Req. 15 mai 1859, aff. Salva, V. Effets de commerce, no 801.

416. Y aurait-il novation dans le cas où le prix de la vente serait converti en une rente perpétuelle? La négative se trouve établie par arrêts de la cour de Liége, du 18 jany. 1812 (1); de Bruxelles, du 3 juin 1817, aff. Dupuy, V. no 651). Cette doctrine

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le sieur Cheveraux, banquier à Rouen. Le contrat fait mention de la remise de ces billets, qui sont cotés et parafés par le notaire, et causés pour prix d'immeubles vendus par Lecamus à son fils; il est stipulé qu'en cas de non-payement des immeubles, la vente sera résolue.-Les 14 avril et 17 dec. 1818, Lecamus fils vend, pour 18,000 fr., aux sieurs Lemasquerier et Lachenaye, deux maisons acquises de son père. - Cette somme est payée à Tassin, mandataire de ses créanciers, qui en donne quittance par actes notariés des 7 et 12 fév. 1820.-Le 26 fév. 1820, Tassin cède à Cheveraux, au nom de ses mandants, leur créance telle qu'elle résulte de l'acte du 6 mars 1817, et les huit billets montant à 78,725 fr.; il n'est fait aucune mention des 18,000 fr. payés à Tassin. Lecamus fils intervient dans l'acte et dispense Cheveraux de notifier le transport. Il déclare que la somme est encore due en to' alité. Le prix de la cession est de 1,000 fr. payables en billets à longue échéance.

-

Le 18 novembre, Lecamus fils vend des biens pour 35,900 fr. qui sont délégués à Cheveraux. - Le 4 déc. 1820, il vend encore des biens pour 44,000 fr.; il y a surenchère, le sieur Saulnier devient adjudicataire; un ordre s'ouvre pour distribuer le prix. Cheveraux prétend devoir être colloqué pour ce qui lui reste dû. Picard, autre créancier de Lecamus, dès 1818, soulient que l'on doit déduire de la créance de Cheveraux la somme de 18,000 fr. payée à Tassin ou à ses créanciers, cédants de Cheveraux. Celui-ci répond que les 18,000 fr. ayant été reçus avant le transport qui lui a été fait, ne peuvent être deduits, mais seulement les 35,000 fr. à lui délégués. Le 29 août 1825, jugement

du tribunal de Louviers qui accueille cette défense, et réserve à Picard tous droits et actions contre les créanciers Tassin, à raison des 18,000 fr. Appel; et, le 3 mars 1824, arrêt confirma! f de la cour de Rouen, ainsi conçu: « Attendu qu'il demeure constant que les huit billets dont sont porteurs les héritiers Cheveraux ont été confectionnés le 6 mars 1817, lors du contrat de vente faite par Lecamus père à son fils, et pour servir de payement du prix énoncé à cedit contrat; que ces billets sont à ordre et ne sont émargés d'aucun payement à-compte ; qu'il résulte du contenu en iceux que la cause desdits billets était la vente faite le même jour;-Que la quotité de ces billets se rattache au privilège du vendeur sur les immeubles qu'il mettait hors de sa main; que les inscriptions qui ont été prises, lors du contrat du 6 mars 1817, existaient dans leur integrité, à l'époque de l'acte de cession du 26 fév. 1820, et que tout justifie qu'en passant ce dernier acte, le sieur Cheveraux était de bonne foi. >>

:

Pourvoi en cassation par le sieur Picard, pour violation des art. 1234 et 2180 c. civ. et du principe nemo plus juris in alium transferre potest quàm ipse hubet, consacré par les art. 1599 et 2182 c. civ. - Arrêt. LA COUR Considérant que l'arrêt attaqué a reconnu, en point de fait 10 que les biens sur lesquels un jugement d'ordre a été provoqué, avaient été bypothéqués par Lecamus père, en faveur de la maison Tassin, d'Orleans, pour une dette commerciale de 160,000 fr., hypothèque qui avait été inscrite régulièrement; 2o que, par acte authentique du 6 mars 1817, Lecamus père vendit à Lecamus fils les susdits biens, dont l'hypothèque se trouvait alors réduite à 78,000 fr. avec l'intervention de Tassin, créancier ; 3o que ce même acte constate que Lecamus fils, acheteur, afin d'en payer le prix, souscrivit huit billets à l'ordre de Tassin, à différentes échéances, et contenant l'expression que leur cause consistait dans la vente dont il s'agit; 49 que ces billets furent parafés par le notaire qui reçut l'acte, ayant en outre été stipulé que la remise des billets vaudrait quittance, et qu'à défaut du payement à leur échéance, la vente serait résolue; - Attendu qu il résulte des pièces produites par le demandeur que cet acte authentique, énonçant la création et l'existence desdits billets, fut transcrit au bureau des hypothèques, le 26 mars 1817, et que le conservateur prit les inscriptions d'ollice;-Considérant que l'arrêt denoncé a pu, sans violer aucune loi, et en rapprochant toutes ces circonstances, en conclure que l'acte de ven'e et la création des billets formaient un seul acte indivisible, et que la qualité des billets se rattachait au privilége du vendeur sur les immeubles qu'il mettait hors de ses mains;-Considérant que, par acte authentique du 26 fév. 1820, Tassin a cédé et endossé les billets en question à Chever ux, qui, en conséquence, a pris une inscription hypothécaire s r tous les biens acquis par Lecamus fils; -Que celui-ci est intervenu dans l'acte, y a consenti, et a déclaré que le montant des billets était encore du en entier

nous parait conforme à la loi. Tel est aussi l'avis de M. Grenier, t. 2, no 480. « On ne peut voir dans cette convention, dit cet auleur, une novation qui puisse altérer la substance et l'effet du contrat ; il n'y a toujours qu'une convention primitive qui forme l'obligation; il n'y a ni cession, ni introduction d'un nouveau créancier et d'un nouveau débiteur. »—V. du reste, yo Obligation (novation) où les divers cas de novation sont examinés.

47. Jugé dans le même sens 1o que l'abandon ou la cession d'un usufruit de biens immeubles moyenuant une rente viagère est une véritable vente d'un droit immobilier dont la rente forme le prix, pour la sûreté duquel le vendeur a un privilége sur les immeubles vendus (Grenoble, 16 août 1823) (2); 2o que lors

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et que l'arrêt, en reconnaissant la bonne foi de Cheveraux, déclare, en fait, qu'aucun émargement n'avait été fait aux billets, et que les anciennes inscriptions qui avaient été prises, lors du contrat de 1817, existaient dans leur intégrité, à l'époque de la cession susénoncée; Considérant qu'il est vrai qu'en vertu de deux actes du 7 et du 12 fév. 1820, antérieurs à la cession susénoncée, du 26 du même mois, Lecamus fils avait vendu une partie des biens soumis à l'hypothèque, et que le prix de 18,000 fr. avait été payé à Tassin, créancier; - Mais attendu qu'au moyen de la transcription de la vente de 1817, et des inscriptions prises en conséquence, l'existence et le caractère des billets à ordre, créés par l'acte même de vente, avait acquis la publicité requise par la loi; d'où il suivait que, des lors, tous ceux qui contracteraient avec Lecamus fils, avaient été mis à portée de connaître qu'ils pourraient étre primés par le porteur des billets mis en circulation, à quelque époque que le transport lui en eût été fait; - Attendu que la nature imprimée à ces billets en 1817 ne pouvait être effacée que par l'anéantissement de ces mêmes billets et des inscriptions précitées; Attendu que le demandeur en cassation n'est devenu créancier de Lecamus fils qu'eu 1818; d'où la conséquence, que les droits des héritiers Cheveraux, remontant à 1817, ont dû prévaloir sur ceux du demandeur nés depuis ; Rejette.

Du 15 mars 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap. (1) Espèce: - - (Hér. Looz Corsvaremme C. Perrin.) En 1790, les sieur et dame Dubost vendent au sieur Corsvaremme la terre du Pontd'Oye. L'acquéreur paye une partie de la somme comptant; pour le reste du prix, il constitue au profit des vendeurs une rente de 5 p. 100. Longtemps après, et vers l'année 1811, le sieur Perrin, à qui les sieur et dame Dubost avaient cédé leur rente, assigne les enfants du sieur Looz Corsvaremme, décédé, pour se voir déclarer debiteurs de 44 années d'arrérages échus, avec affectation privilégiée sur la terre de Pontd'Oye dont ils étaient possesseurs. Les défendeurs con'estent le privilège, sur le motif que le prix de la vente ayant été converti en rente, il était intervenu par là une novation qui avait réduit la créance du sieur Perrin à une simple créance personnelle. Jugement du tribunal de Namur, qui dit droit à la demande de Perrin. -Appel. Arrêt.

LA COUR; Attendu que les créances proviennent du prix de la vente de la terre du Pont-d'Oye; qu'ainsi elles doivent jouir de tous les privileges que les lois accordent au prix de la chose vendue, soit que, dans l'acte de vente, le prix eût été stipulé en argent comptant, ou en rente oncière, ou bien en rente constituée, parce que ces circonstances, purement fortuites, ne peuvent exercer aucune influence sur la cause originaire de la créance, qui est seule à considérer dans l'espèce; - Attendu que, suivant les principes etablis par le droit romain, et adoptés par le code civil, le vendeur d'un immeuble avait privilege sur la chose vendue pour toute la somme formant le prix de la vente; que, dans l'état des choses, ce privilége a été rendu public par la transcription, ou realisation du contrat de vente, qui a été fait par-devant la justice du lieu où les biens vendus étaient situés; et que par ces œuvres de loi, le privilége a été consolidé, en acquérant la nature et les effets d'une hypotheque formellement consentie et légalement inscrite; - Ordonne, etc. Du 18 janv. 1812.-C. de Liège.

(2) (Autussac C. Marianne Blain et autres.) LA COUR; Attendu que le traite du 26 germ. an 11, par lequel Autussac père se départit, eu faveur de Laurent, son fils, de l'usufruit qu'il avait sur les immeubles dépendant de la succession de Laurent Autussac premier, fut une véritable vente, dont le prix fut la pension viagère stipulée au profit d'Autussac père; que, par conséquent, celui-ci eut dès lors un privilege sur les immeubles dont il abandonnait l'usufruit pour le payement des arrerages de sa pension, privilége qui a été conservé par l'inscription qui en fut faite d'office par le conservateur lors de la transcription de l'acte, et qui doit primer les créanciers de Laurent Autussac, à quelque époque que l'inscription ait eu lieu; A mis l'appellation et ce doni est appel au néant; ordonne qu'Aulussac père sera alloué en privilége pour six annuités, et la courante de la pension viagère dont il s'agit, et accessoires, et qu'un capital de 5,600 fr. restera entre les mains de Marianne Blain, pour faire face à ladite rente pendant la vie d'Autussac père.

Du 16 août 1823.-C. de Grenoble, 2 ch.-M. Dubois, pr.

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