JURISPRUDENCE GÉNÉRALE. RÉPERTOIRE METHODIQUE ET ALPHABETIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, TOME XIV. Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. RÉPERTOIRE METHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC; NOUVELLE EDITION, CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS; PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, avec la collaboration DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE, Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence; RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE. ART. 1. ART. 2. SECT. 5. SECT. 6. SECT. 7. CHAP. 7. SECT. 1. Droits du mari sur les biens dotaux (no 3295). Administration proprement dite (no 3296). SECT. 2. SECT. 3. Cas où le mari devient propriétaire des biens dotaux (n° 5389). SECT. 3. SECT. 4. СНАР. 4. SECT. 5. De l'inaliénabilité de la dot et des cas où l'aliénation est permise (no 3408). Du principe de l'inaliénabilité.—Droit ancien (no 3408). Inaliénabilité de la dot mobilière. la dot (no 5424). - - Fruits et intérêts de Effets de l'inaliénabilité quant à la capacité de la femme (n°5445). Effets de la séparation de biens quant à l'inaliénabilité (n° 5499). Del'inaliénabilité après la dissolution du mariage (n°3536). Exceptions au principe de l'inaliénabilité de la dot (no 3349). Exceptions résultant de la convention (no 5549). Exceptions établies par la loi (n° 53578). Établissement des enfants (no 5578). Aliénations autorisées par justice. Prison, aliments, dettes antérieures au mariage, réparations, indivision (n° 3618). Echange du fonds dotal.-Expropriation pour utilité publique (no 3706). Exceptions non expressément établies: crimes et délits, quasi-délit, quasi-contrat, dépens (no 5750). Des formalités de l'aliénation dans les cas où elle est permise (no 3769). De la révocation ou de la nullité des aliénations de la dot indùment faites (no 3788). Loi qui régit la dot, quant à l'inaliénabilité, à raison soit de l'époque de sa publication, soit de la situation des biens. Questions transitoires. Statut réel et personnel (no 5889). De l'imprescriptibilité de la dot et des cas où la prescription peut avoir lieu (no 3919). De l'emploi et du remploi (no 5959). Nature de l'emploi et du remploi.-Droit ancien (no5959). Dans quelles formes doit avoir lieu l'emploi ou le rem- SECT. 4. Par qui l'emploi ou le remploi doit être fait, accepté et exigé (no 4021). TOME XIV. Par qui le remploi doit être fait et accepté (n° 4021). Quand doit être fait l'emploi ou le remploi (no 4046). Du défaut d'emploi et de remploi (no 4058). De la restitution de la dot et des cas où il y a lieu à restitution (no 4082). Dans quels cas, par qui et à qui la dot doit être restitués (n° 4084). Des choses qui doivent être restituées, du délai et du mode d'action en restitution (no 4097). De la preuve de la réception de la dot, et du cas où celle réception est présumée (no 4139). Des intérêts de la dot à restituer et des fruits de la dernière année. Aliments, habitation, deuil (n° 4185). Des sûretés pour la restitution de la dot (no 4225). SECT. 6. Du cas où le mari était insolvable lors du mariage (no 4240). CHAP. 8. Des biens paraphernaux (no 4244). SECT. 1. SECT. 2. CHAP. 9. TIT. 5. CHAP. 1. Droits et obligations de la femme (n° 4245). Obligations du mari quand il a l'administration des biens De la société d'acquêts sous le régime dotal (no 4272). Douaire proprement dit ou douaire de la veuve (no 4281). CHAP. 2. Douaire des enfants (no 4330). TIT. 4.-DU RÉGIME DOTAL ET DE LA PARAPHERNALITÉ. 3145. Le mot dot (dos), vient, d'après Festus et Varron, du grec, et signifie don. Dote manifestum est, dit le premier de ces grammairiens, ex græco esse; nam ôídova: dicitur apud eos dare (Festus, 4, in vo Dos). Dos erit pecunia, dit aussi Varron (De linguá latinâ, vo Dos), si nuptiarum causá data, hæc græcè dwyn, ita enim hæc Siculi ab eodem donum.-Dans l'origine la dot n'était autre chose qu'un don fait au mari comme l'indique son étymologie et comme la considéraient les très-anciens jurisconsultes, les fondateurs de l'ancien droit: Ideò enim antiqui juris conditores inter donationes etiam dotes connumerant, (L. 20, Cod., De donat, antè nuptias).—Dans le langage juridique, le mot dot exprime particulièrement les apports de la femme sous le régime dotal; sous les autres régimes, on se sert préférablement du mot apports.— Le régime dotal tire lui-même manifestement son nom du mot dot, et c'est une distraction de quelques auteurs d'avoir dit le contraire (V. M. Rolland de Villargues, vo Régime dotal, t. 6, p. 147). Ce régime a été bien nommé, il faut le reconnaître, car le régime dotal est un système d'association conjugale d'après lequel la dot se trouve régie par des règles particulières qui assurent sa conservation pendant le mariage et dans l'intérêt de la famille, bien mieux que les règles des autres régimes. L'un des principaux reproches qu'on lui adresse, c'est même d'avoir tout sacrifié à cette conservation.-La dotalité est le caractère de ce qui est soumis au régime dotal. - Le mot dot 1 |