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229 s.

Officiers min. 221 s. Orfèvres 121. Outillage (estimat.)

203 s. · Ouvriers 193 s., 266

S.

Perruquier 77. Pharmacien 219-30. Poids et mesures 92. Ponts 123.

S.; (attrib., ana- de navires 41. logie) 145 s.; (com-Qualité. V. Action. pét.) 388; (compét. Receveur de rentes réclam.) 400; (ré- 39, 124;- général clamation) 362; 239. (transfert) 408. Réclamation 348 s.;

Population (agglom.) Préposés particuliers 18 s.; (augmentat., 276 s. droit fixe) 16; (aug-Présomption 359. mentat., droit pro-Presse 286. port.)165; (décrois-Preuve (charge de) sement, droit fixe)_309; (mode) 359. Paris 334. 17; (degrés) 12 s.; Principal (coll.)239. Patentes générales et (dénombrem.) 18. Professeur 243. particulières 5; -Porcelaines (manuf. simples, supérieu-_de) 189. res demi-patent.3. Porteur d'eau 286. Payement 431. Poste 241; (franch.) Péage. V. Bacs,

Ponts. Pêcheur 286.

362. Poursuites 434 s. Préfet (attrib.) 330

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(depôt) 362; (équivalent) 358; (formes) 353; (preuve)

359 s.

aux

Recours 390 s. Réduction 350; (chômage) 196. V. Décharge, Réclamat. Professions libérales Référendaire 4, 174, 225, 243. sceaux 174. Propriétaire 60,244 Régisseur s.; (exploitation 39-2°. industrielle) 253 Registres (communiV. Cultivateur;- cation) 359.

37-7°,

de maisons 271;-Remises 153,398 s.

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Sel 263 s. Sucre indigène 252.1 ractère) 252; (miSellier-carross. 126. Surnuméraires 282. nes) 259 s. V. Ma. Séparation de biens Syndic 37-60;-sa- nipulation. 301 s. larié 224. Société. V. Associa- Tabacs (march. de) tion; (directeur) 129. 155-80 s.; (disso-Tableaux des lois de tion) 311;-ano- 1844 et 1850(explinyme 316; en cation) 13 s.;-des commandite303 s.; professions p. 51. -en nom collectif Tailleur 130. 305 s.; (recensem.) Tapissier 131. 323;-en particip. Teinturier 83.

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Sage-femme 286.

Saisie 436.

Salariés 38.

Salpêtre (fabr. de) Sous-préfet 362.

286. Savetier 286. Sculpteur 243.

Substances vénéneuses 84.

Table des articles des lois du 25 avril 1844 et du 18 mai 1850.

-9. 153, 166 s., 200 s.

-4. 143 s.

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1826. 15 mars. 1083°.

1791. 9 mars p. 44.1-16 nov. 327.
- 10 juin. p. 45.
-20 sept. p. 45.
1792. 3 sept. p. 46.
1793.21 mars p. 46.
-23 mars p. 46.
An3. 4therm. p. 46.
An4. 6 fruct. p.40
46.
An 5. 9 frim. p. 46.
-12 niv. p. 46.

1827. 2 mai. 171.
1828. 28 fév. 173.
— 15 avr. 240.

- 9 pluv. p. 46. An 6. 7 brum. p. 46. -3 flor. 251.

19 juin. 55. 24 juin. 425.

12 août. 265.

-19.299.

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Table chronologique des lois, 'arrêts,

-16 nov. 280. -22 hov. 32-4°, 62-2o, 173.

-16 fév. 177-10. -18 fév. 108-4°. -20 fév. 59-1,-6 déc. 254-6°. 368.

-27 fév. 171.

|---90 déc. 55–29, 30, 166, 364.

-17 mars 552-2o, 1837. 6 janv. 32-1o,

365.

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104-9°. -23 janv. 41-1°, 363-20. fév. 155-7°, 303. -23 fév. 338. -3 mars 32-10, 86, 105-10, 343.

-18 avt. 101-20. -26 juin 118, 280. juin 47-10, -7 296, 404. -10 juill. 52. -15 juill. 214. -22 juill. 244-3°. août 101-3°,-16 mars 172-2o. 204, 280. 11 avr. 101-4°.

1831. 8 janv. 377.7
-18 janv. 354.

An8. 9 brum. p. 48.-26 mars p. 49.
-24 flor. 268, p.48.-8 avr. 55.
-14 juill. 246-1o.
-16 therm. p. 48. -31 août 218.
-15fruct.335,p.48. 1832. 12 avr. 171.
An 10. 19 ven,p. 48.-23 avr. 274-1o.
--26 brum. p. 48.
-13 flor. p. 48.
An 11.30 fruc. 344.
1806. 25 oct. p. 48.

-24 août 254-6o.

-14 déc. 104-3°, 392-11°.

-19 août 32-1°,-24 avr. 62-2o, 123. 104-5°, 279-12°.

-21 oct. 31-1o c.-17 mai 53-3o.

-23 oct. 400.

4 nov. 279-8°. -16 nov. 395. -4 déc. 105-4°, 288, 360. -23 déc. 254-4°.

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26 mai 53-2o, 155-10, 159-1° C. -14 juin 249-3o. -12 juill. 104-50, 159-10, 328-10. -19 juill. 155-3o. -20 juill. p. 49. -26 juill. 271-2o.

1er août 62-2o, 219-6°. -14août52,271-1o. -19 oct. 105-3°. -27 oct. 253-2o, 381, 394.

-1er nov. 338-10°. -19 nov. 47. 1838. 17 janv. 1083o,241, 243, 248. -25 janv. 73-2o. -14 fév. 219-7°. −22 fév. 142, 15520, 279-7°, 35210. -20 mars 204 c., 416. -28 mars 411. 29-40,-12 avr. 219-6o, 279-10°. -19 avr. 57-2o, 246-2o.

186, 257, 258,
279-10, 570-2°,
376.

-22 juin 246-8°,|
413-1°.
-2 juill.
103-40.

-2 août 99.

-30 mai 153-5°,-17 août 246-1°, 171.

-18 juin 338-1o. —4 juill. 344, 382. -23 juill. 154. -8 août 154. -15 août 154. -24 oct.5920,412.

-30 juin 238-20 c.-7 nov. 311.

288.

-23 août 155-4°,

248, 311.

9 mai 370-20, 40,

396-1°. -18mai 90,249-3o.

-3 sept. 77, 172--14 juin 63-20.

1°, 254-40.

-14 oct. 62-10 229-5o,231,3423o, 347.

1825.17mars 32-2°, -28 nov. 336-6o.-26 oct. 32-3o.

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-27 juin 159-4°,

340-30,374, 381. 391-5o. -4 juill. 41-20, 159-4,215,254

nov. 170-2°, 4°. 173,240,254 40.-14 juill. 245,249nov. 29-8. 3o, 254-6o.

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-31 oct. 242, 246--23 juill. 212. Jo. -30 juill. 37-8°, -1er nov. 290 c., 170-3°. 298, 351-7° c. -13 août 37-20, -27 nov. 365. 347. 1839. 14janv. 117--20 août 246-4°. 4°, 170-30, 211, -5 sept. 37-4°. 217, 255 268,-20 nov. 338-6o. 279-14°, 281-20.-18 déc. 41-3°. -25 janv. 48 c.,-25 déc. 229-30. 104-8°, 160-1,-29 dec. 160-20. 338-4°. 1841.28 janv. 23), 379.

-29 janv. 101, 103-10°.

-6 fév. 153-9". -14 fév. 344. -18 fév. 252-20, 338-7°.

-10 fév. 554, 400.-20 juin 37-5o,

-24 fév. 37-52.

-11 mars 103-1o. -18 mars 249-3°. -19 mars 228 c. -4 mai 400. -19 mai 117-20. -1er juin 253-1°. -2 juin 246-10.

-6 juill. 34-2°, 356-3°.

52, 53-2°, 7o,

73-2°, 78, 125, 128, 342-2,579. -29 juin 75-2o, 144-1o, 342-1o, 379, 380.

-11 juill. 303-1", -18 juill. 29-2°, 47-6°, 52, 73-2o, 379, 392-12°.

-17 juill. 293-1o,23 juill. 100.
336-1°.
-23 août 354.

-26 juill. 100,100

20, 154, 155-5°,

-30 mars 154-8°.-30 août 219-1°,-10 août 100, 103

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-25 avr. 52. -21 juin 359-4°. -30 juin 26, 32-1o, 126, 159-6°, 246--15 juill. 29-8°, 6°. 39-20 159-30,

1er juill. 216, 351-4. 253-10, 336-2o.-11 août 41. -30 juill. 47-10,-17 août 115. 52, 144-3°, 219--1er

-6 août 111. -10 août p. 49. -15 août 87, 354. -27 août 306.

sept. 223, 391-4o, 392-6o. -7 sept. 270.

-17 sept. 270. -26 nov. 241. -17 déc. 365, 376. -30 déc. 301.

-9 déc. 310.

5°, 154, 155-10°,

244-10, 258 C., 308, 379,391-2o, 392-1°.

-30 déc. 31-3°,-14 août 15, 16,

37-7°, 365, 392

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1844. 12 janv. 29-| 9, 72, 338-10°, 356-2°, 439. -1er fév. 53-6°, 280-5°, 349

352-40.

-2 fév. 47-5°, 86. 9 fév. 32-1o, 3710°, 39-20 C., 280-1°.

-22 févr. 103-7°.

-23 fév. 103-1°.

19, 22 s., 33, 42, 98,146, 155-10°, 158, 165, 175, 194,196,197,200 s, 239, 240, 241, 246-60, 70, 248, 251, 253, 257, 259, 267, 274, 275-2o,284,288, 306, 308 s., 317, 319 s., 359, 419, 422. 426.

19 août 170-3, 223, 372, 379.

1842. 7 janv. 211,-8 mars 105-10-22 août 44, 100,

272. c.—14 janv. 365.

-29 oct. 384. -6 nov. 338-2". -28 nov. 52. ---5 déc. 104-6° -18 déc. 159-1°, 170-2°.

-21 déc. 437, 3421o.

1840. 8 janv. 9543o, 5o.

-15 fév. 52.

-21 janv. 247-2°, 338-102, 365.

-14 fév. 378.

159-1°, 309-20, 154.

309-30, 328-20,-28 août 29-5o, 37-3o, 8o, 52,

379, 381.

-15 mars 413-20, 138, 229-3o,376,

-23 mars 391-3°. 393.

-1er mars 32-10, -30 mars 37-9°,-3 sept. 66, 253

45.

-18 mars 280-4°, 396-2°.

-27fév.29-10,31--30 mars 365.

2o, 53-5°, 248. -3 mars 126, 2882o, 376

8 avril 37-5°, 400.

-3 mai 400.

-19 mars 29-7°,-9 juin 249-3° 57-1°. -20 avr. 220. -25 avr. 295,345. -21 mai 288. -28 mai 104-7°, 363-10.

257. -25 juin 53-2o. -29 juin 365. -30 juin 279-3o, 279-40 363 392-3°, 400.

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107, 378, 379, 40, 392-4°, 406380. -12 avril 52, 66,

1o.

-7 sept. 253-40. 73-2°, 117-10-17 sept. 101,154, 219-16, 229-30 392-7°, 396. 281-1o, 354,380.27 nov. 238-1°, -19 avr. 47-3°, 52, 399-3°.

108-3°, 219-20,-6 déc. 37-11°, 294, 354. 52, 100-2°, 1033o,118,154,2293°, 253-1°, 2541o, 352-4o, 5563o, 592-19.

-25 avr. p. 49. -26 avr. 209, 229

3o, 354, 396-2o, -16 mai 282.

-23 mai 219-1o,|-14 déc. 80, 100,

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103-7o,154, 254--7 avril 279-15°. 1o, 326, 338-8°, -18 mai 37-12°, 355-40,369,370342-1°.

1o.

5°, 6°, 154, 155. –45 jnin 347. 40o,314, 355-5o, |—22 juin 63-2o. 5359, 365, 379,|-23 juin 352-4°.

-27 mai 243. -23 juin 37-5°, 338-6°, 351-6°,

223.

-23 avril 173. -26 avril 37-5o, 83 c., 260-2° 267-1°c., 108-10

C.

-2 mai 32-6°. -12 mai 246-7°. -21 mai 65 c., 86 c., 123 c., 279-20 c., 288, 404 c.

PATENTE DE SANTÉ. Bulletin qui signale l'état sanitaire d'un navire au moment du départ ou des lieux d'où il vient. V. Droit maritime, no 517; Organisation maritime. PATERNITÉ ET FILIATION. 1. On appelle ainsi le licn naturel ou civil qui unit un enfant au père et à la mère dont il est né, ou dont il est réputé être né. Le mot filiation a pour corrélatif le mot paternité. Ces deux termes sont inséparables : ils désignent la même chose envisagée à deux points de vue différents. Le mot paternité, lorsqu'il est employé comme corrélatif du mot filiation, comprend, dans la généralité de son acception, la mère aussi bien que le père. Dans un sens plus restreint il s'applique exclusivement au père; on se sert alors du mot maternité pour exprimer le lien particulier qui unit la mère à l'enfant.

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2. On distingue deux espèces principales de filiation, et, par consequent, de paternité : la filiation légitime et la filiation naturelle. La première est celle qui dérive d'un mariage valable, ou du moins d'un mariage putatif, c'est-à-dire d'un mariage qui, bien que nul en lui-même, produit néanmoins ses effets civils à raison de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux; la seconde est celle qui résulte, soit des relations illicites d'un homme et d'une femme, soit d'un mariage nul, mais non putatif.

3. Lorsque le père et la mère de l'enfant naturel ou l'un d'eux seulement se trouvaient déjà engagés dans les liens d'un mariage antérieur dont la foi a été violée par cette criminelle union, la filiation est dite adultérine. Lorsqu'ils étaient parents à un degré qui ne permettait pas entre eux une union légitime, la filiation est incestueuse. · La filiation adultérine et la filiation incestueuse ne sont donc que des modes spéciaux de la filiation naturelle.

4. A côté de la paternité et de la filiation proprement dite il en est une autre qui n'en est que l'imitation, et à laquelle la nature n'a point de part: c'est la paternité et la filiation purement civile qui résulte de l'adoption. Nous n'avons pas à nous en occuper ici. Il en a été traité d'une manière complète sous le mot Adoption et tutelle officieuse.

5. La filiation est, dans l'ordre civil comme dans l'ordre naturel, un fait d'une importance capitale; c'est par elle, en effet, que chaque homme se rattache à l'une des familles dont la société

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-22 fév. 352-4°,

C.

1851. 4 janv. 224.-23 avr. 231 C., -11 janv. 346 c., 267-3° C.

408 c.

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-30 avr. 79-1°. -18 janv. 253-3o-13 mai 342-3° C. c., 341 c., 352- −3 juin 37-13° C., 40 C. -1er fév. 74-1° C., 223 C.

-22 fév. 260-1° c. -26 avr. 336-5° C.

227 C.

17 juin 67-1° C. -13 août 91 e., 251-20, 247-3° C. -18 nov. 418 c.

20 août 263 c., 279-1-10 fév. 424. 3° C. -15 sept. 72 c.,-2 mars 263 c. 254-2° c., 340--21 mars 224. 2° C., 404. -24 mars 196-1o, -18 nov. 283 c. 250, 280, 352-7 déc. 157, 253- 4°, 415 c. -31 mars 399-1°c.-3 mai 37-1° c.,-19 nov. 418 c. -17 déc. 243-1°,-20 avr. 349. 105-4° C., 196-20-30 nov. 418 c. 272. 1850.5 janv. 130 c. -15 déc. 30 c., 791848. 3 janv. 263-16 fév. 224 c. 90 C. -27 fév. 69 c.

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se compose; elle donne naissance, d'un côté, à des droits et à des obligations réciproques entre l'enfant, d'une part, el, d'autre part, non-seulement le père et la mère, mais encore les autres membres de la famille droit de succéder, droit de réclamer des aliments et réciproquement obligation d'en fournir, obligation d'être tuteur, curateur, de concourir à la composition du conseil de famille, etc.; et, d'un autre côté, à des prohibitions, empêchements et incapacités relatifs, tels qu'empêchements de se marier, prohibition de déposer en justice ou de servir de témoin dans les actes, etc. - Il était donc nécessaire de déterminer d'une manière précise à quel signe elle serait reconnue, suivant quel mode elle serait constatée.

--

6. Sur le premier point, c'est-à-dire sur le signe auquel la filiation peut être reconnue, nulle difficulté ne saurait s'élever à l'égard de la mère. La maternité, en effet, se manifeste par un fait matériel qui ne peut donner lieu à aucune équivoque, à aucune incertitude; mais il en est tout autrement à l'égard du père. La nature a enveloppé le fait de la fécondation d'un mystère que ne peuvent pénétrer ni les regards de l'homme ni les inductions de la science. La mère elle-même ne peut pas toujours dire quel est le père de l'enfant auquel elle donne le jour. Que faire donc pour suppléer à ce défaut de certitude? Nous verrons dans le cours de cet article comment le législateur a résolu ce difficile problème.

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CHAP. 4.

SECT. 1.

SECT. 2.

SECT. 5. SECT. 4. CHAP. 5.

SECT. 1.
ART. 1.

ART. 2.

SECT. 2. TIT. 2. CHAP. 1.

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PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME (uo 203).

De l'acte de naissance (no 209).
De la possession d'état (no 256).
De la preuve par témoins (no 265).
Preuves de la légitimité (no 310).

DE L'ACTION EN RECLAMATION ET EN CONTESTATION D'ÉTAT
(n° 540).

De l'action en réclamation d'état (no 340).

Par qui et dans quel délai l'action en réclamation d'état
peut être formée (no 344).

Devant quels tribunaux doit être portée l'action en ré-
clamation d'état (no 365).

De l'action en contestation d'état (no 580).

DE LA FILIATION NATURELLE (no 591).

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doctissimi viri Hippocratis : et ideò credendum est eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est justum filium esse. Et ce système avait été, suivant le témoignage d'Ulpien, loc. cit., sanctionné par un rescrit de l'empereur Antonin le Pieux. Quant à la durée des gestations les plus longues, la loi des DouzeTables la fixait à dix mois. C'est ce que nous apprend AuluGelle, Noct. attic., lib. 3, cap. 16, qui s'exprime ainsi : Feminam bonis atque honestis moribus, non ambigua pudicitia, in undecimo mense post mariti mortem peperisse; factumque esse negotium propter rationem temporis, quasi marito mortuo posteà concepisset, quoniam decemviri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripsissent. Ulpien disait de même, L. 3, §11, ff., De suis hæred.: Post decem menses mortis natus non admittitur ad legitimam hæreditatem. C'était l'opinion la plus généralement admise (V. dans le même sens Scævola, L. 29, pr.,

Historique et législation.— Droit COMPARE (no 591). ff., De liber. et posth., et Justin, L. 4, Cod., De posth. lib.). CHAP. 2. FILIATION NATURelle simple (no 450).

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SECT. 2.

ART. 1. § 1. § 2.

§ 3.

§ 4.

-

Preuves de la filiation des enfants naturels (no 485).
De la reconnaissance volontaire (no 486).

Par qui la reconnaissance doit ou peut être faite (no 487).
A quelle époque la reconnaissance peut être faite (no 503).
Formes de la reconnaissance (no 513).

Dans quels cas la reconnaissance est-elle nulle ou seule
ment annulable?- Quelles personnes peuvent en de-
mander la nullité? (no 559).

ART. 2. De la reconnaissance forcée (no 598).
De la recherche de la paternité (no 598).

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CHAP. 1.
HISTORIQUE ET LÉGISLATION.
7. Dans le droit romain, le mari était réputé le père de l'en-
fant né et conçu pendant le mariage. C'est ce que le jurisconsulte
Paul (L. 5, ff., De in jus vocando) exprimait avec une énergique
concision par cette maxime si connue : Pater is est quem nuptiæ
demonstrant. La sagesse de cette règle est assez évidente
d'elle-même; en effet, la procréation des enfants étant la fin na-
turelle du mariage, lorsque le fait sè réalise, il est juste d'y voir
l'accomplissement de cette fin. D'ailleurs, l'innocence devant tou-
jours être présumée, on ne doit pas admettre facilement que la
naissance de l'enfant soit le fruit d'un crime.

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8. Mais comment déterminer à quelle époque un enfant a élé conçu? - C'est une question qui peut s'élever notamment lorsque le fait de la naissance s'est produit peu de temps après le mariage, ou qu'il ne s'est produit qu'après sa dissolution. difficulté vient de ce que la durée de la gestation n'est pas toujours la même. Pour la résoudre on avait recherché, à Rome, d'après les données de la science, quelle était la durée des gestations les plus courtes et quelle était celle des gestations les plus longues, et l'on considérait l'enfant comme conçu pendant le mariage, par conséquent, comme légitime, pourvu qu'une portion quelconque, si minime qu'elle fût, de l'intervalle compris entre la gestation la plus longue et la gestation la plus courte correspondit avec le temps où durait le mariage. Ainsi, sur ce point encore, on suppléait à la certitude par une présomption, et l'on interprétait en faveur de l'enfant le doute qui planait sur sa légitimité. Paul, L. 12, ff., De stat. homin., et Ulpien, L. 3, § 12, ff., De suis hæred., se fondant sur l'autorité d'Hippocrate, fixaient à six mois la durée de la gestation la plus courte; en conséquence, le premier de ces deux jurisconsultes décidait que l'enfant né dans le septième mois après le mariage était fils légitime du mari. Septimo mense nasci perfectum partum, porte la loi 12 ci-dessus citée, jam receptum est propter autoritatem

TOME XXXV.

· Pline le na

Cependant cette règle n'avait pas toujours été rigoureusement
observée. Ainsi notamment, Aulu-Gelle rapporte que, dans le
cas cité ci-dessus, où une femme était accouchée dans le onzième
mois après la mort de son mari, l'empereur Adrien, à qui la cause
avait été soumise, avait décidé que l'accouchement était possible
au onzième mois. Après avoir fait connaître cette décision, cet
auteur ajoute (loc. cit.) : Idque ipsum ejus rei decretum nos le-
gimus. In eo decreto Hadrianus id statuere se dicit requisitis
veterum philosophorum et medicorum sententiis.
turaliste cite même (Hist. nat., lib. 7, cap. 4) une décision d'un
préteur qui avait attribué l'hérédité du père à un enfant que la
mère déclarait n'avoir mis au monde qu'au bout de treize mois.
Voici les termes dans lesquels s'exprime cet auteur: Massurius
auctor est, L. Papyrium prætorem, secundo herede lege agente,
bonorum possessionem contra eum dedisse, quum maler partum
se XIII mensibus diceret tulisse: quoniam nullum certum tem-
pus pariendi statum videretur.

Enfin on cite souvent comme consacrant la légitimité de l'enfant né pendant le onzième mois après la mort du mari la Novelle 39, cap. 2, dans laquelle Justinien statue à l'égard de la femme qui, s'étant remariée dans l'année de la mort de son mari, au mépris des prohibitions légales, était accouchée après le onzième mois écoulé. On y lit cette phrase: Nondùm completo anno, undecimo mense perfecto, peperit, ut non esset possibile dicere quia de defuncto fuisset partus : neque enim in tantum tempus conceptionis extensum est. M. Duranton s'élève contre la conséquence qu'on prétend tirer de ce passage en faveur de l'enfant né dans le onzième mois. «Justinien, dit-il (Cours de droit francais, t. 3, no 15), n'établit pas. par sa Novelle, une règle relative à l'état des enfants nés tardivement: il statue sur un cas particulier tel qu'il s'est présenté; il ne le fait même qu'incidemment; l'objet principal de sa décision est ce second mariage, ainsi contracté prématurément, au mépris des lois qui le prohibaient: c'est là ce qui a appelé son attention... Mais ne s'étant point expliqué sur les enfants nés dans le onzième mois depuis la dissolution du mariage, il n'y avait réellement rien à conclure de sa décision, si ce n'est que celui qui naît dans le douzième n'est pas ́légitime; ce qui n'a trouvé que peu de contradicteurs. » Et ce qui n'en doit pas trouver, à moins de phénomène

9. La présomption légale qui attribuait au mari les enfants conçus ou réputés conçus pendant le mariage recevait plusieurs exceptions. Ces exceptions sont ainsi expliquées par Ulpien (L. 6, ff., De his qui sui vel alieni juris sunt): Filium eum definimus, qui ex viro et uxore ejus nascitur. Sed si fingamus abfuisse maritum, verbi gratiâ per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sud, placet nobis Juliani sententia, hunc non esse mariti filium. Non tamen ferendum Julianus ait, eum, qui, cum uxore suá assiduè moratus, nolit filium adgnoscere quasi non suum. Sed mihi videtur, quod et Scævola probat, si constet maritum aliquandiù cum uxore non concubuisse, infirmitate superveniente, vel aliâ causâ, vel si ed valetudine paterfamilias fuit, ut generare non posset, hunc, qui in domo nalus est, licet vicinis scientibus, filium non esse. Cette loi spécifie trois cas dans lesquels le mari peut désavouer l'enfant né de sa femme: 1° son éloignement pendant que sa femme est devenue enceinte; 2° son impuissance absolue et perpétuelle; 30 l'impossibilité momentanée de cohabitation causée par la survenance d'une maladie grave. Elle

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ajoute que toute autre cause ayant empêché la cohabitation pendant un certain temps produira le même effet: Si constet maritum aliquandiù cum uxore non concubuisse infirmitate superveniente VEL ALIA CAUSA.-Le vague de ces derniers mots a donné lieu à des controverses sur le point de savoir à quel genre d'impossibilité ils pouvaient se rapporter. Nous n'entrerons pas dans celte discussion, qui n'a plus aujourd'hui d'intérêt pratique.

10. Quoi qu'il en soit, les cas qui viennent d'être cités étaient les seuls dans lesquels le désaveu fût possible. Il n'eût pas suffi de prouver l'adultère de la femme pour établir l'illégitimité de l'enfant auquel elle avait donné le jour. Non utique, porte la loi 11, § 7, ff., ad leg. Jul. de adult., crimen adulterii quod mulieri objicitur infanti præjudicat: cùm possit et illa adultera esse, et impuber defunctum patrem habuisse. Dans le doute qui s'élève alors sur la paternité réelle, c'est l'intérêt de l'enfant qui l'emporte.

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11. Quant à la preuve de la filiation légitime, elle pouvait être faite par titres; mais les témoignages ne suffisaient pas. Defende causam tuam, porte la loi 2, C., De test., instrumentis et argumentis quibus potest; soli enim testes ad ingenuitatis probationem non sufficiunt. Elle pouvait être faite aussi par la possession d'état. C'est ce qui résulte de la loi 9, C., De nuptiis: Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causâ domui habuisti, et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulæ neque ad natam filiam pertinentes factæ sunt, non ideò minùs veritas matrimonii aut susceptæ filiæ suam habet potestatem. Et en effet, de toutes les preuves qui peuvent être invoquées en cette matière, la possession d'état est à la fois la plus naturelle, la plus certaine et la plus généralement admise. « L'État, disait Cochin, dans la cause Bourgelat (t. 1, p. 590), n'est autre chose que la place que chacun tient dans la société générale et dans la famille. Et quelle preuve plus décisive peut fixer cette place que la possession publique où l'on est de l'occuper depuis que l'on existe? Les hommes ne se connaissent entre eux que par cette possession. >>

12. Ces principes du droit romain avaient passé dans notre ancienne jurisprudence, toutefois avec quelques modifications. — Ainsi on admettait la maxime: Pater is est quem nuptiæ demonstrant, et l'on décidait en conséquence que le mari doit être présumé le père de l'enfant conçu pendant le mariage. . On admettait également l'espace de six mois comme la durée des geslations les plus courtes, et l'on réputait conçu pendant le mariage l'enfant né dans le septième mois depuis sa célébration. Lors donc qu'un enfant naissait avant que les six mois fussent révolus, le mari avait le droit de le désavouer; et toutefois il pouvait, suivant les circonstances, être déclaré le père de cet enfant. «Supposons, disait d'Aguesseau, qu'un jeune homme ait eu quelque familiarité suspecte avec une fille, tous deux libres, tous deux en état de s'engager dans les liens du mariage; sup- | posons qu'ils se marient ensuite, et que la naissance d'un fils, suivant de trop près la célébration du mariage, donne lieu à une question d'état dans laquelle il s'agisse de savoir de qui il sera présumé fils. Si le mariage était antérieur au temps de la conception, la loi le donnerait au mari sans aucune difficulté, par une présomption légitime. Si, au contraire, il n'y avait jamais eu de mariage entre les deux parties, alors on chercherait les preuves de la fréquentation; et si ces preuves étaient concluantes, elles décideraient la question par une simple conjecture probable. Mais, s'il se trouve en même temps et une fréquentation dans le temps de la conception, et un mariage contracté dans le temps de la naissance, ne peut-on pas dire que ces deux faits réunis ensemble forment une présomption moins forte, à la vérité, que la première, mais plus forte que la seconde, parce qu'elle n'est pas appuyée uniquement sur la fréquentation, et que le mariage qui l'a suivie lui donne un degré de force, d'évidence et d'autorité à laquelle il paraît presque impossible de résister?« Et cette doctrine avait été consacrée, sur ses conclusions, par un arrêt du parlement de Paris, du 16 juill. 1705 (V. d'Aguesseau, 54° plaidoyer, au t. 3 de ses OEuvres, p.

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160 et suiv.), et par quelques autres arrêts cités par Merlin, Rép., vo Légitimité, sect. 2, § 1.

Quant à la durée des gestations les plus longues, on admettait généralement qu'elle était de dix mois, et qu'ainsi l'enfant né dans le onzième ou dans le douzième mois depuis la mort du mari était illégitime (V. en ce sens les arrêts cités par Merlin, vo Légitimité, sect. 2, § 3). Cependant d'autres arrêts, cités également par Merlin (loc. cit.), avaient déclaré légitimes des enfants nés soit dans le onzième, soit dans le douzième mois, soit même après treize mois révolus. L'avocat général Lenain, ayant à s'expliquer sur ce point dans une cause soumise au parlement de Paris et qui fut jugée par arrêt du 28 juill. 1705, présentait à cet égard les réflexions suivantes, qui nous paraissent lever l'apparente contradiction que présentent ces monuments de notre ancienne jurisprudence. « Comme le terme de dix mois, disait-il, est le plus long terme de la grossesse des femmes qui n'ont pas d'accidents extraordinaires, on ne peut, dans ces matières qui sont toutes conjecturales, établir une règle plus sûre que celle-ci, c'est-à-dire de déclarer illégitimes tous les enfants nés dans le onzième mois après la mort de leur père, à moins que des circonstances particulières ne formassent des présomptions violentes en faveur de la veuve, et ne donnassent lieu de croire que sa grossesse a été plus longue que les grossesses ordinaires... Il faut donc convenir qué les circonstances seules du fait peuvent, dans cette question, fixer notre incertitude, que les sentiments des philosophes et des médecins ne font encore qu'augmenter; car quel inconvénient n'y aurait-il point à reconnaître pour légitimes tous les enfants qui naîtraient après le dixième et le onzième mois, sans qu'il se trouvât dans le fait des circonstances particulières?» Il a été jugé que, dans l'ancienne jurisprudence, la loi ne réputait illégitime que l'enfant né après dix mois depuis la dissolution du mariage par la mort de l'époux; que la jurisprudence des tribunaux avait même admis que l'enfant né au commencement du onzième mois était légitime, lorsqu'on n'articulait contre la mère aucun fait d'inconduite (Pau, 10 fév. 1821, M. de Figarol, pr., aff. Rouge).

13. A l'égard des enfants nés et conçus durant le mariage, on admettait, en se fondant sur la loi 6, ff., De his qui sui vel alien., etc., précitée, qu'il devait être fait exception à la règle générale Pater is est, etc.: 1° dans le cas d'absence du mari pendant le temps auquel se reportait la conception; 2° dans le cas de son impuissance perpétuelle et absolue; 3o dans le cas où, à l'époque de la conception, il se trouvait frappé d'impuissance passagère. — Quelques jurisconsultes soutenaient qu'il n'en existait pas d'autres. Ainsi notamment d'Aguesseau (23e plaidoyer, t. 2 de ses OEuvres, p. 542 et suiv.) n'admettait pas que la présomption générale tirée du mariage pût être ébranlée par un concours de circonstances tendant à établir que le mari n'est pas le père de l'enfant. Et il a été jugé, en ce sens, avant le code civil, que l'impossibilité physique forme la seule exception qui soit admise contre la règle générale is pater est quem nuptiae demonstrant; que ces expressions vel aliâ causá de la loi filium (6, ff., De his qui sui, etc.) ne sont et ne peuvent être relatives qu'à l'impossibilité physique (Bordeaux, 4 therm. an 11, aff. Daisson C. Dejean). D'autres jurisconsultes, au contraire, pensaient que, d'après les termes de la loi 6, ff., De his qui sui, etc., il fallait ajouter aux trois exceptions que nous avons mentionnées cidessus; 4° toute autre circonstance qui prouve que le mari ne s'est pas approché de sa femme, et notamment l'impossibilité morale qui résulte du concours de mille circonstances, dont l'appréciation appartient aux tribunaux. Tel était le sentiment des auteurs du Nouveau-Denisart, vo État (Questions d'), § 1, nos 6

et suiv.

14. Conformément à la première doctrine, il a été jugé: 1° que l'action en désaveu n'était admise par le droit romain que dans le cas où le père désavouant fournissait la preuve d'une impossibilité matérielle de cohabitation, et que l'on a pu décider que l'impossibilité morale ne faisait point exception à la règle Pater is est (Req. 4 sept. 1811) (1); — 2o Qu'avant le code l'im

pour cause de santé. Un officier français l'y accompagne à l'insu de son mari; elle le fait passer pour son cousin.-La dame de Salis était grosse. Après quelques mois de séjour, elle quitte Amsterdam, se rend à Flines

possibilité physique de cohabitation entre les époux formait la seule exception qui fùt admise contre la règle générale is pater est quem justæ nuptiæ demonstrant (Bordeaux, 4 therm. an 11, aff, Daisson C. Dejean; 28 avril 1841, aff. Messine, V. no 294). Au contraire, il a été jugé que la présomption de paternité dans le mariage fondée sur la maxime pater is est, etc. n'était pas, sous cette jurisprudence, tellement forte qu'elle ne pût être détruite que par des impossibilités physiques de cohabitation, et qu'elle repoussât par conséquent les impossibilités morales (Paris, 11 mars 1826, aff. Bucheron, V. no 652).-Pareillement, sous l'empire des anciens principes, il a été jugé que les enfants nés après la demande en séparation de corps ou même après la séparation définitivement jugée, appartenaient néanmoins à celui que le mariage désignaït comme le père, et qu'on ne pouvait invoquer contre un jugement qui décidait ainsi les principes des lois romaines, puisque, les Romains ne connaissant pas la séparation de corps, leurs lois n'avaient pu décider que l'enfant né de la femme, après cette séparation, n'appartenait pas au mari (Rej. 4 vend. an 9, MM. Liborel, pr., Delacoste, rap., aff. Feger C. Lainé).

15. La preuve de la filiation pouvait se faire de plusieurs manières. Le mode le plus ordinaire et le plus régulier c'étaient les registres publics tenus par les ministres du culte et sur lesquels étaient constatés les naissances, les mariages, les décès. Ces registres n'avaient dans l'origine qu'un caractère purement religieux, ils étaient destinés seulement à constater l'administration des sacrements; mais, au seizième siècle, comme nous l'avons dit vo Acte de l'état civ., no 8, ils avaient reçu un caractère officiel et avaient été érigés en tables de l'état civil.-A défaut des registres de l'état civil, la preuve de la filiation légitime pouvait se faire par la possession d'état. Cela n'était contesté par personne, ainsi qu'on peut le voir dans tous nos anciens auteurs.Enfin, à défaut des registres et de la possession d'état, on admettait que la preuve testimoniale ne pouvait suffire seule, mais qu'il fallait qu'elle fût fortifiée par un commencement de preuve. Mais était-il nécessaire que ce commencement de preuve fût par écrit ? Les jurisconsultes étaient divisés sur ce point. << Deux grands principes en matière d'état, disait M. l'avocat-général Gilbert dans la cause de la demoiselle de Choiseul: il faut s'en tenir, autant qu'il est possible, à la foi des actes. Au défaut des actes, il ne faut admettre la preuve testimoniale qu'autant qu'on y est pour ainsi dire forcé par les présomptions juridiques les plus puissantes. Nous ne disons pas des commencements de preuve par écrit...; mais nous disons les commencements de preuve les plus forts, les plus convaincants, les plus capables de déterminer. >>

Ce sentiment n'était pas universellement suivi. Plusieurs jurisconsultes étaient d'avis qu'il faut toujours des commencements de preuve par écrit pour être admis à la preuve testimoniale dans les questions d'état. D'autres enfin pensaient qu'il fallait distinguer s'il s'agissait de détruire le titre invoqué pour ou contre celui de l'état duquel il s'agissait, ou s'il n'y avait pas de titre à détruire. V. à cet égard le Nouveau-Denisart,

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lès-Mortagne, chez le père de son amant, où elle fait ses couches, et meurt de leurs suites le 15 pluv. an 11.-L'enfant est inscrit comme issu des époux de Salis.-Ce n'est qu'une année après que le sieur de Salis a connu la conduite de sa femme; alors il a désavoué l'enfant né de celleci, devant les tribunaux français.-Le tribunal de Valenciennes le déclare non recevable pour n'avoir pas réclamé dans le délai fixé par l'art. 316 c. civ.-Appel par de Salis ; il soutient que la question doit être jugée d'après les lois romaines; que l'art. 316 n'est pas applicable. Arrêt de la cour de Douai, qui reconnaît l'exactitude de cette prétention; et, faisant dépendre le sort du désaveu de l'impossibilité physique où le père so serait trouvé, à l'époque de la conception, de cohabiter avec sa femme, autorise cette preuve. Des enquêtes sont faites.. Le 8 août 1810, arrêt définitif qui démet le sieur de Salis de sa demande en désaveu, attendu que la règle pater is est, établie par les lois romaines, a pour objet l'utilité publique, le repos des familles et la tranquillite des mariages; qu'il en résulte une présomption légale en faveur de l'innocence de la mère et de l'état de l'enfant; que les lois romaines, et notamment la loi 6, ff., De his qui sui vel alieni juris sunt, n'admettent d'autre exception à cette règle générale, que celles qui résultent de l'impossibilité physique de la cohabitation des époux, tant par l'absence que

en France par la législation nouvelle, il avait été jugé que l'enfant qui n'avait pas un commencement de preuve par écrit de l'état qu'il réclamait, et qui lui était contesté, ne pouvait être admis à le prouver par témoins (Cass. 21 ventôse an 7, MM. Bayard, pr., Lodève, rap., aff. Mouchard C. Sophie); - et que les juges pouvaient refuser la preuve testimoniale pour établir la légitimité dans le cas où il n'y avait pas de commencement de preuve par écrit, ou au moins de graves présomptions venant à l'appui de la preuve (Req. 21 niv. an 9, MM. Muraire, pr., Rataud, rap., Merlin, subst. c. conf., aff. George Leger C. Ducoudray).

17. Néanmoins, et dans un sens favorable à la preuve, on a jugé 1o que sous l'ordonnance de 1667, la preuve de la filiation pouvait être faite non-seulement par témoins et papiers domestiques, mais encore et à fortiori par des contrats et actes de célébration de mariage authentique; spécialement, que celui qui réclamait du chef de son père une hérédité pouvait prouver sa filiation, à défaut d'acte de naissance, par des actes publics tels que contrats de mariage, actes de célébration, ou tous autres actes authentiques dans lesquels il était qualifié fils de celui qu'il prétendait être son père (Req. 25 mess. an 3, MM. Lecointe, pr., Riolz, rap., aff. Aubert C. Leubourg);- 2o Que sous la même ordonnance (tit. 20, art. 7), la parenté a pu être prouvée, relativement à des généalogies anciennes, par des actes d'aveu et de dénombrement (Req. 17 août 1814, MM. Lasaudade, pr., Lasagni, rap., aff. Sanguin de Livry C. Beaussieu); 3° Que l'arrêt qui reconnaît à une personne dont l'acte de naissance n'indique ni le père ni la mère, sa filiation et sa qualité d'héritier de la maison, c'est-à-dire d'aîné, en se fondant sur la combinaison de divers actes de naissance et sur le contrat de mariage de cette personne dans lequel elle a été reconnue par ses père et mère. interprète et applique des actes, et ne peut donner ouverture à cassation (Req. 12 juill. 1808, MM. Henrion, pr., Borel, rap., aff. Confite).

18. Au reste et quant au mode de preuve on a jugé qu'en matière de filiation comme en tout autre matière les enquêtes sont soumises à toutes les formes prescrites par l'ordonnance de 1667, et que le défaut de jugement préalable qui ordonne l'enquête et contre-enquête, l'absence des parties non appelées à la prestation de serment de témoins constituent des nullités radicales (Cass. 4 therm. an 5, MM. Giraudet, pr., Chupiet, rap., aff. veuve Florent C. de Coupi).

19. Tel était l'état de la législation au moment où la révolution éclata. Les règles contenant la paternité et la filiation devaient naturellement occuper leur place dans le code dont la constitution de 1791 avait décrété la rédaction. Les divers projets du code Napoléon successivement présentés à la convention nationale et au directoire par Cambacérès contenaient, sur cette matière, de notables variations. Ainsi notamment, le premier de ces projets n'admettait que l'absence du mari comme cause de désaveu de l'enfant conçu pendant le mariage (liv. 1, tit. 4); le second, plus rigoureux encore, n'admettait aucune exception à la règle pater is est quem nuptiæ demonstrant; le même projet, s'en tenant, pour la durée de la gestation, au terme

par l'impossibilité naturelle du mari, continuelle ou passagère; que ces exceptions sont les seules qui puissent détruire la présomption légale; que c'est par ce motif que l'arrêt interlocutoire a admis la preuve offerte par le sieur de Salis, la seule qui, suivant la législation romaine, pouvait être admise; que cette preuve n'ayant pas été faite par le sieur de Salis, et ne pouvant être suppléée par aucune des présomptions morales dont il s'est prévalu, il en résulte que la présomption établie par les lois romaines doit avoir effet, avec d'autant plus de raison, qu'il est constant en fait que l'épouse du sieur de Salis a habité la maison maritale pendant quelques mois, lors et depuis la conception de l'enfant. >> -Pourvoi de Salis.-Violation des lois romaines, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que sous ces lois la seule impossibilité physique était une cause de désaveu, tandis qu'il en existait une foule d'autres.-Arrêt. LA COUR; Attendu que l'arrêt dénoncé n'a pas violé les lois romaines, en décidant que ces lois n'admettaient d'autres exceptions à la règle is est pater quem justæ nuptiæ demonstrant, que celle résultant d'une impossibilité physique de la part du mari de cohabiter avec sa femme au temps de la conception de l'enfant ;-Rejette, etc.

Du 4 sept. 1811.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'âge.-Chabot, rap.-Merlin, pr. gen., c. conf.-Gérardin, av.

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