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des inductions qu'on est arrivé à ce résultat. D'abord, dit-on, des parties étant associées pour fait de commerce sont nécessairement soumises à la juridiction arbitrale. Par quelque cause que la fin de l'instance arrive, elles retombent toujours sous cette juridiction. Il y aurait donc lieu à une nouvelle nomination d'arbitres si le droit de prorogation n'existait pas ; mais, dans ce cas, que pourrait faire le tribunal? Il pourrait désigner les mêmes arbitres; or, qu'est-ce qu'une nomination pareille, sinon une prorogation virtuelle du délai de l'arbitrage? Lors donc que le tribunal, pour éviter tout circuit d'action, proroge directement les pouvoirs des arbitres, il ne fait rien que de conforme à la loi, rien qui ne découle nécessairement du droit de nomination d'office dont la loi l'a investi. Ainsi l'on raisonne dans le système des arrêts qu'on

mois devra être réputé avoir été tacitement convenu, comme le veut si expressément l'art. 1012 c. pr., pour ce qui concerne tout arbitrage volontaire; Attendu que ledit art. 54 c. com. veut seulement qu'en matière d'arbitrage forcé, si les parties ne sont pas d'accord sur la fixation du délai pour le jugement arbitral, il soit réglé par le tribunal; — Attendu que le tribunal de commerce se trouve ainsi appelé à prononcer cette fixation du délai, sans qu'il connaisse aucunement quelles sont les difficultés que pourra présenter la contestation dont les arbitres vont être saisis, sans qu'il puisse prévoir par conséquent quel espace de temps sera nécessaire pour l'instruire, pour la juger, et qu'il se peut aussi que les parties ne l'aient pas prévu elles-mêmes; Attendu qu'il répugnerait dès lors que le premier délai fixé, soit que les parties en aient été d'accord, soit que le tribunal l'ait réglé, pût être réputé définitif ; que le tribunal, par cela même qu'il lui a appartenu de le fixer en cas de dissidence des parties, doit aussi avoir droit de le proroger sur la demande d'une seule d'entre elles, s'il juge ensuite convenable d'ordonner une prorogation quelconque, et qu'il serait vraiment contre toute raison que l'autre partie pût, en s'y opposant, demander une nouvelle nomination d'arbitres, sous prétexte que les premiers seront sans pouvoir, lorsque le délai fixé à leur égard viendra à expirer; - Attendu effectivement que la simple expiration d'icelui n'entraîne point, comme quand il s'agit d'un arbitrage volontaire, la fin, la dissolution de l'arbitrage, puisque c'est toujours par des arbitres qu'il y a nécessité de faire juger la contestation; qu'une nomination d'arbitres nouveaux devant qui elle n'aurait été encore nullement débattue, ne tendrait visiblement qu'à en prolonger la durée, et que la seule mesure légale qu'il soit raisonnable d'adopter, lorsque le délai qu'on avait pu croire suffisant pour la consommation de l'arbitrage est reconnu n'avoir pas suffi en effet, c'est celle d'en demander la prorogation au tribunal compétent, pour que les arbitres aient le temps de parachever leurs travaux et de préparer leur décision;

» Attendu que les arbitres étant pour tous les cas d'arbitrage forcé, comme il a été dit ci-dessus, de véritables juges institués par la loi, on ne peut nier qu'il n'y ait similitude entre la demande d'une telle prorogation et celle des remises qu'accordent journellement les tribunaux ordinaires pour le débat des causes mues par-devant eux, remises qui ne peuvent être refusées dès qu'il y a lieu de les réputer nécessaires ou utiles pour l'instruction et l'examen des procès à juger; - Attendu enfin que, dans le système contraire, des associés de mauvaise foi trouveraient toujours de funestes facilités pour rendre interminable l'arbitrage forcé dont le règlement des comptes sociaux serait devenu l'objet ; qu'il leur serait trop aisé en effet d'élever des incidents, des difficultés imprévues, dont l'examen consumerait le temps en vaines discussions, jusqu'à l'expiration du premier délai convenu ou fixé, laquelle expiration, une fois arrivée, nécessiterait une nomination d'arbitres nouveaux qui, à leur tour, pourraient être entravés par les mêmes voies durant le nouveau délai qui leur aurait été assigné, et qu'ainsi avorterait pleinement le but que s'est proposé le législateur par l'institution de l'arbitrage forcé, pour le jugement des contestations entre associés, but qui a été d'en procurer le jugement, par cette voie, à moins de frais et avec plus de célérité qu'on ne pourrait l'obtenir de la part des tribunaux ordinaires; Attendu dès lors et en dernière analyse, qu'on doit reconnaitre qu'en pareille matière la prorogation du délai peut toujours être demandée pour de justes motifs, et qu'après comme avant la prorogation, il n'y a jamais lieu de nommer de nouveaux arbitres, si ce n'est quand il s'agit de remplacer ceux qui auraient été valablement récusés pour des causes survenues depuis leur nomination ; Attendu qu'il faut conclure, en appliquant cette doctrine, que les premiers juges ont dû, comme il l'ont fait, débouter le sieur Strasser, appelant, de l'opposition par lui formée au jugement par défaut, qui avait admis la demande au sieur Chartron, partie intimée, tendant à une prorogation pendant deux mois du délai de l'arbitrage dont il s'agit, l'appelant n'ayant jamais dénié que cette prorogation ne fût réellement nécessaire pour que les arbitres pussent vider la contestation; — Attendu que les premiers juges ont également bien statué par le jugement dont est appel, quant au rejet de la récusation vague qui était proposée contre les arbitres, par l'appelant, laquelle ne portait sur aucun fait précis et déterminé ; Met l'appel au néant.

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Du 11 mars 1826.-C. de Lyon, 2 ch.-M. Reyre, pr.

vient de faire connaître, et dont la doctrine nous paraît en opposition avec l'esprit qui résulte de l'ensemble de notre législation arbitrale.

730. Au reste, il a même été jugé que, lorsque, après une première prorogation du délai, une prorogation nouvelle est, avant l'expiration de ce délai, demandée par l'un des associés, le tribunal peut, nonobstant le refus de l'autre partie, accorder cette prorogation et fixer un nouveau délai; il importe peu que les arbitres aient été nommés par les parties elles-mêmes et non par le tribunal (Rej., 28 mars 1827) (1). — Cette décision peut encore moins se soutenir que celle qui précède. Dans l'espèce, en effet, les parties ayant nommé elles-mêmes les arbitres, le tribunal n'avait pas pu conclure de son droit de nomination, à son

(1) Espèce : (Milan C. Testou, etc.)- La construction du port de Moissac donna naissance à une société entre Louis Milan, Milan oncle, Jean Testou fils et autres. A la dissolution de la société, Testou fils était mort, laissant pour héritiers bénéficiaires son père Jean Testou et sa mère, Dorothée Marty. Testou père, seul et sans le concours de sa femme, assigna, comme héritier de son fils, les autres associés en nomination d'arbitres. -Le 16 mars 1821, jugement du tribunal de commerce de Toulouse, qui donne acte aux parties de cette nomination. - Le 29 mai 1822, assignation par Milan, en prorogation du délai donné aux arbitres. Le 5 juillet, jugement qui proroge ce délai à six mois, du jour de sa signification. Le 11 du même mois, ce jugement est signifié, et le délai se trouve ainsi prolongé au 11 janv. 1823. — Les 22 déc. 1822 et 10 janv. 1823, veille de l'expiration du délai, nouvelle citation par l'un des associés pour obtenir une seconde prorogation. - Milan s'y oppose et demande le rejet des poursuites, sauf assignation en nomination d'autres arbitres. Le 27 janv. 1823, jugement conforme à ces conclusions. — Le 6 février, Milan a notifié ce jugement à toutes les parties qui y avaient figuré, et, de plus, à Dorothée Marty, épouse de Testou père, lequel avait toujours agi en son seul nom. La femme Testou, qui n'avait été appelée à aucune de ces instances, forma, le 5 mars 1823, tierce opposition au dernier jugement. Le 23 avril 1823, jugement qui reçoit la tierce opposition, rétracte le jugement du 27 janvier, proroge de six mois le délai de l'arbitrage, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur la demande de Milan en nomination d'autres arbitres. Appel par Milan. Le 8 août 1823, arrêt confirmatif de la cour de Toulouse, dont voici les motifs : « Attendu que, par jugement du 5 juill. 1822, le tribunal de commerce nomma d'office un arbitre pour le sieur Louis Milan; qu'il fixa également le délai dans lequel il serait procédé à l'arbitrage; que dès lors, et s'agissant d'un arbitrage forcé, les parties n'ont dû suivre que les règles qui lui sont propres; qu'aux termes de l'art. 54 c. com. les juges sont chargés de régler le délai qui est accordé aux arbitres; qu'en ne consultant que les termes mêmes de la loi, il en résulte que les juges peuvent seuls apprécier si le premier délai accordé a pu être renouvelé; qu'en se servant du mot régler, la loi a désigné suffisamment que le juge de commerce ne devait suivre, en pareil cas, d'autre loi que celle de sa conscience; qu'en règle générale et en matière d'attributions de pouvoir, le juge est toujours le maître de proroger les délais qu'il a accordés, lorsque aucune disposition légale ne s'oppose à cette prorogation; qu'en droit, aucun texte de la loi n'a interdit cette faculté aux juges de commerce, en matière d'arbitrage forcé; que toutes les fois que les tribunaux ordonnent des opérations qui ne sont pas de leur ressort, ils prorogent le délai qu'ils ont accordé, s'il leur est prouvé qu'il est devenu insuffisant. Lorsque la loi n'a pas voulu que cette prorogation pût être indéfinie, elle a formellement déclaré que le juge ne pourrait accorder un nouveau délai, comme on le voit à l'art. 280 c. pr. civ.; que même, si l'on veut se pénétrer de l'esprit de la loi, on doit reconnaître qu'il est impossible au tribunal de commerce de fixer le délai d'une manière péremptoire en effet, ce tribunal ne peut connaître des contestations entre associés; il n'est donc pas à même d'apprécier l'importance des questions et la longueur du travail qui sera soumis aux arbitres; il ne peut donc que fixer le délai par approximation, sauf à le proroger, si le besoin de la cause l'exige et si les parties réclament: c'est ce que la loi a évidemment entendu, en disant que les juges régleraient le délai ; — Attendu que vainement on invoque les dispositions de l'art. 1012 c. pr. civ.; cet article n'est applicable qu'à l'arbitrage volontaire, et ne saurait l'être à l'arbitrage forcé; il est sensible que, dans le premier cas, les parties n'ayant renoncé à la juridiction ordinaire que sous la condition qu'elles seraient jugées par des hommes de leur choix, mais dans un délai déterminé, il n'appartient pas à l'une d'elles de changer la loi qu'elles se sont imposée; le contrat ne saurait être étendu ni modifié qu'avec le même consentement et les mêmes formes nécessaires pour le créer; dans l'arbitrage volontaire, il y a un compromis qui est la loi souveraine des parties; dans l'arbitrage forcé, les parties ne sont plus rien, à moins qu'elles ne règlent, sans le concours de l'autorité judiciaire, leur discussion : le tribunal de commerce reçoit alors attribution pour nommer les arbitres, et pour régler, suivant les diverses demandes des parties, le temps durant lequel devra durer l'arbitrage; en prorogeant, le tribunal de commerce ne fait pas revivre un pouvoir expiré, lorsque, comme dans l'espèce, la proro

droit de prorogation; puis, où trouve-t-on dans la loi que le tribunal soit investi du pouvoir général de nommer les arbitres? Il n'exerce ce droit que d'une manière subsidiaire, et à défaut par les parties de faire la désignation. Lors donc que, de ce droit qui ne réside que conditionnellement entre ses mains, on conclut pour lui à un droit actuel et absolu, on fait un raisonnement qui est en opposition avec la lettre non moins qu'avec l'esprit de la loi; et, l'induction à l'aide de laquelle on s'avance dans le système de la prorogation discrétionnaire ne se soutient plus dès que les prémisses sur lesquelles elle se fonde viennent à défaillir.

731. Toutefois, il est sans difficulté que le tribunal, si l'un des associés refuse de proroger l'arbitrage, ou de désigner de nouveaux arbitres, peut nommer les mêmes arbitres... On dirait en vain que c'est là une prorogation virtuelle, et cela, encore bien qu'il serait exprimé, dans le jugement, qu'il est naturel de charger les mêmes arbitres de continuer l'instruction de l'affaire (Req., 14 juin 1831, aff. Bordot, V. n° 544). — Il n'est pas exact de dire que le droit de nommer les mêmes arbitres ne soit en réalité qu'un droit de prorogation; il suffit que ce soit par suite de la volonté au moins de l'une des parties ou de sa résistance à proroger le délai, que cette nomination a lieu, pour que la proposition manque de justesse. Au surplus, ces arbitres ne sont pas tenus d'accepter cette nouvelle mission, s'il n'y a aucune faute, aucune négligence à leur imputer. C'est ce qui nous paraît résulter de la loi 21, § 5, D., De receptis, que Hulot traduit ainsi :

gation a été demandée avant l'expiration du délai; il ne fait qu'user de son droit, et il règle, en le prorogeant, un délai que l'événement prouve être insuffisant; décider autrement, ce serait favoriser la mauvaise foi, et rendre les arbitrages interminables, puisque la partie qui, d'après le règlement des comptes, verrait qu'elle va être condamnée, ne manquerait pas de susciter des difficultés capables de faire expirer le délai avant que les arbitres eussent pu prononcer; qu'ainsi l'arbitrage, loin d'être un avantage pour les négociants, deviendrait, au contraire, une juridiction inutile et ruineuse: il est même digne de remarque que les parties n'ayant pas, dans l'arbitrage forcé, l'option d'être jugées, à leur gré, par des tribunaux ou par des arbitres, le tribunal de commerce, en prorogeant, ne change rien à la situation des parties, et que cette prorogation, de sa part, n'est autre chose qu'une nouvelle nomination des mêmes arbitres, avec règlement du délai de l'arbitrage, ce qui est évidemment dans ses attributions; A rejeté l'appel du sieur Milan, etc. »

Pourvoi de Milan. - 1o Fausse application de l'art. 474 c. pr. en ce que l'arrêt attaqué a reçu la tierce opposition d'une partie dont les droits n'étaient pas lésés par le jugement rétracté. -2° Violation des art. 53, 54, 59 c. com., et 1212 c. pr. civ.; en ce que la cour de Toulouse ayant, par un premier jugement, prorogé le délai aux arbitres, avait épuisé ses pouvoirs, et ne devait pas accorder une seconde prorogation. Si les articles invoqués, disait le demandeur, autorisent les juges à régler le délai quand les parties ne l'ont pas fixé, il ne les autorise pas à proroger celui qu'ils ont déterminé par un précédent jugement; c'est ce que la cour de Toulouse a jugé elle-même le 12 avril 1823. Arrêt.

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LA COUR, Attendu, sur le 1er moyen, que, s'agissant de liquider une société de commerce, dans laquelle la dame Testou représentait l'un des associés, elle devait être appelée à la formation du tribunal arbitral et à tous les jugements qui statueraient sur le pouvoir des arbitres; Attendu que l'arrêt attaqué a jugé, en fait, d'après les actes et les circonstances de la cause; qu'elle n'avait point été appelée au jugement du 27 janv. 1823, qui avait déclaré l'arbitrage dissous; que ce jugement lui portait préjudice, et que, par conséquent, elle avait intérêt à en demander l'annulation; - Attendu, sur le 2e moyen, qu'aux termes de l'art. 54 c. com., si les parties ne sont pas d'accord pour la fixation du délai de l'arbitrage, il doit être réglé par le tribunal de commerce; Que, loin qu'aucune disposition explicite de la loi ne s'oppose à ce que, sur la demande formée par l'une des parties antérieurement à l'expiration du délai, ce tribunal puisse le proroger, lorsqu'il reconnaît que la prorogation demandée est dans l'intérêt de la justice, il y a identité de raison pour décider qu'alors le pouvoir de proroger le délai est la conséquence du pouvoir de le déterminer; - Que, d'ailleurs, la prorogation, en pareil cas, répond aux intentions qu'a eues le législateur, en assignant, pour double but, à l'arbitrage forcé l'économie des frais et l'économie du temps; Attendu, enfin, que, dans l'espèce, la demande en prorogation du délai, lequel devait expirer le 11 janv. 1823, a précédé son expiration, puisqu'elle a été formée par l'un des associés, les 22 déc. 1822 et 10 janv. 1823; Qu'il suit de là que la cour royale de Toulouse a pu recevoir la tierce opposition de la dame Testou, sans violer l'art. 474 c. proc., et qu'elle a pu également, sans violer aucune loi, décider qu'il y avait lieu à la prorogation du délai de l'arbitrage, réclamée par une première demande que l'an

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<< Papinien, au liv. 3 des Questions, rapporte cette espèce : Les plaideurs, à l'expiration du temps fixé par le compromis, en font un nouveau, par lequel ils nomment le même arbitre, sans que celui-ci accepte le second compromis. Il décide qu'en ce cas l'arbitre ne doit point être forcé à prononcer, supposé qu'il n'y ait point eu de négligence de sa part à exécuter le premier compromis; autrement, il serait juste que le préteur pût le forcer à accepter le second. Cette question ne peut avoir lieu que dans le cas où le compromis ne donnait pas pouvoir à l'arbitre de prolonger le jour du jugement, car si cette clause y eût été contenue, et que le délai vint de la part de l'arbitre, il aurait toujours conservé cette qualité. )) — - Il paraît inutile de faire remar→ quer que, sous notre droit, l'arbitre refusant et en faute d'avoir jugé dans le délai ne pourrait être contraint que par la voie des dommages-intérêts.

732. Les pouvoirs des arbitres se trouvent prorogés par la nomination d'un tiers arbitre, pendant tout le délai que durent les pouvoirs de celui-ci, avec lequel ils sont obligés de conférer (Lyon, 14 juill. 1828, aff. Frédéric, V. ch. 12, art. 5; Toulouse, 22 fév. 1839, aff. Fournol, V. n° 807); par suite, le jugement provisionnel que ces arbitres rendent après le délai à eux fixé, mais avant l'expiration de celui qu'ils ont fixé eux-mêmes au sur-arbitre, doit être réputé rendu 'dans le délai légal (Req., 17 mars 1824 ) (1). — Cette décision ne serait exacte à nos yeux qu'autant que le tiers arbitre aurait participé au jugement provisionnel; car c'est lui, c'est son concours qui proroge la mission des arbitres les actes faits par ceux-ci après le délai à eux accordé

nulation du jugement, frappé de tierce opposition, a fait revivre, et qui était antérieure à l'expiration dudit délai; Rejette.

Du 28 mars 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Rupérou, rap.Goubert, av. gén., c. contr.-Guibout et O. Barrot, av.

(1) (Belle C. Matabon.) - Les sieurs Belle et Matabon, associés, ont été renvoyés par le tribunal de commerce de Bordeaux devant deux arbitres nommés par eux, avec la faculté de prendre un tiers arbitre, en cas de partage, et en fixant un délai pour rendre leur décision. Ce délai, n'ayant pas été suffisant, fut prorogé plusieurs fois; et, par une dernière prorogation, il fut porté jusqu'au 21 oct. 1822. - Dès le 4 de ce mois d'octobre, les arbitres partagés nommèrent un tiers arbitre auquel ils donnèrent quinze mois pour rendre sa décision, à compter du jour de son acceptation. - Le 26 novembre, Matabon, par une requête aux arbitres, demanda au sieur Belle une provision de 50,000 fr. Le 28 du même mois, plus d'un mois après l'expiration du délai fixé par le jugement qui les nommait, et sans attendre la réponse de Belle, les arbitres le condamnèrent à une provision de 40,000 fr. Le 2 déc. suivant, Belle, ignorant le jugement des arbitres, présenta sa défense à la demande en provision, mais, ayant appris que Matabon avait obtenu une ordonnance d'exequatur de ce jugement, il interjeta appel, et demanda que la sentence arbitrale fût déclarée nulle, comme rendue après l'expiration du délai fixé aux arbitres.

Le 3 fév. 1823, arrêt de la cour de Bordeaux, 1re ch., qui a rejeté cette demande et maintenu la sentence arbitrale : - « Attendu qu'il résulte des dispositions formelles du c. com. que l'exercice du ministère des arbitres de commerce, substitués par le code aux juges légaux, n'est pas toujours rigoureusement circonscrit dans le délai qui leur a été primitivement assigné; que, conformément à l'art. 58 c. com., ce délai peut être prorogé, et peut même recevoir toute l'extension que comportent l'espèce et la nature de la contestation à juger, et la production à faire des pièces dans un plus long délai; — Attendu que les divers points du litige soumis à l'arbitrage présentaient de grandes difficultés, dont la solution définitive devait être précédée de la production et de l'examen des pièces qui n'étaient pas encore au pouvoir des arbitres au moment où ils ont prononcé ; Attendu que les arguments présentés par l'appelant pour démontrer que les arbitres étaient sans caractère et sans mission, quand ils ont rendu la sentence de provision dont est appel, ne doivent pas être appliqués à une matière qui n'est pas régie par les règles générales de la procédure; Attendu, au surplus, que le sieur Belle paraît non recevable à exciper d'un prétendu défaut de pouvoirs, dans la personne des arbitres et sur-arbitre, puisque, le 2 décembre, il leur a présenté requête par laquelle il s'opposait à l'allocation de la provision demandée ; qu'ayant ainsi procédé devant eux postérieurement au 21 octobre, et même depuis le 28 novembre, il a par là reconnu en eux la qualité et le caractère d'arbitres; - Que la cour doit d'autant moins hésiter à confir mer le chef qui y est relatif, que le sieur Matabon a déclaré à l'audience qu'il renonçait à faire des exécutions rigoureuses, en vertu de la sentence, et se réduire à n'en user qu'à titre conservatoire, et que pour s'as surer le gage qu'offre la fortune actuelle du sieur Belle, et empêcher qu'il ne la dénature à son préjudice. » — - Pourvoi de la part de Belle, pour

et sans que le tiers arbitre y ait pris part, doivent être réputés fait hors du délai. Autrement, quoi de plus facile que de proroger un pouvoir qui va s'éteindre? Les arbitres n'auraient qu'à nommer un sur-arbitre pour se perpétuer dans le droit de juger sans appeler celui-ci, et tant que le délai qu'ils auraient fixé n'aurait pas pris fin. Nous ne nous étendons sur ce point que parce que les faits de l'espèce retracée ci-dessous n'apprennent pas si le tiers arbitre a concouru au jugement sur la provision, quoiqu'on puisse le supposer d'après un motif de l'arrêt de la cour royale.

733. Donner à des arbitres le pouvoir de juger sans surannation, c'est les autoriser à proroger le délai de l'arbitrage (Poitiers, 22 juill. 1819, aff. Latus, V. no 292).

734. A l'égard de la prorogation du délai accordé au tiers arbitre, il a été jugé: 1° que, dans un acte de prorogation du délai dans lequel le tiers arbitre devait juger, la clause portant que les parties renoncent à se prévaloir de l'art. 1018 c. pr. doit s'entendre en ce sens, que la renonciation se rapporte au premier délai et non au délai nouveau, dans lequel le tiers arbitre doit juger à peine de nullité (Rennes, 21 juin 1816, aff. Quil..., V. no 689); -2° que lorsque les parties, qui ont déclaré vouloir proroger le délai légal (un mois) dans lequel un tiers arbitre est tenu de juger, le fixent au contraire, et par erreur, à une époque plus rapprochée, s'il arrive que le tiers arbitre ne prononce qu'après le délai fixé dans l'acte de la prétendue prorogation, le jugement arbitral n'est pas nul, le terme de la prorogation étant évidemment erroné (Nancy, 13 déc. 1832, aff. Aubry, arrêt qui a donné lieu à un pourvoi qui a été rejeté.-V. n° 926). Cette décision, qui n'est consacrée que par l'arrêt de la cour royale, ne pouvait faire une sérieuse difficulté, une fois que l'erreur était déclarée bien constante: la jurisprudence, en effet, fournit des précédents qui devaient nécessairement amener cette conclusion. -V. Obligation (erreur).

735. Formes de la prorogation. La prorogation peut être faite dans les mêmes formes que le compromis: lorsqu'elle a lieu par acte sous seing privé, elle doit être faite en double original comme le compromis (Voy. ce qui est dit plus haut); et ce ne peut être que par inadvertance qu'il est dit dans les motifs d'un arrêt qu'elle ne peut être établie que par procès-verbal devant les arbitres ou par acte dans la forme ordinaire (Aix, 28 mai 1823, aff. Guien, V. no 738). L'art. 1005 c. pr. et l'art. 53 c. com. donnent en effet plus de latitude.

736. La prorogation de pouvoirs doit-elle être rédigée par écrit? M. Mongalvy, no 155, pense qu'elle doit être écrite; il se fonde sur l'art. 1012 portant, suivant lui, qu'à l'expiration du délai fixé, le compromis cesse de plein droit; ce qui, dit-il, repousse la supposition que les parties puissent, par des actes postérieurs, se rendre non recevables à arguer d'une nullité aussi énergiquement formulée. Mais cette doctrine n'a pas été admise pour la formation du compromis (V. no 388) en tant qu'on l'entendrait en ce sens qu'un acte exprès de prorogation

violation des art. 1012 et 1028 c. pr. et 54 c. com., et fausse application de l'art. 58 de ce même code. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que les deux arbitres nommés par le jugement du 31 juill. 1818 pour statuer sur les débats de compte entre les parties, recurent le pouvoir de nommer un tiers arbitre; que divers compromis furent renouvelés depuis cette époque; - Qu'avant l'expiration du dernier, les deux arbitres nommèrent le tiers arbitre qu'ils avaient le droit de choisir, et auquel ils impartirent un délai de quinze mois pour prononcer, ce qu'ils pouvaient faire par l'acte de nomination, aux termes de l'art. 1018 c. pr.; Que cette nomination du tiers arbitre, ainsi faite, entraîne nécessairement, d'après l'économie de la loi, la prolongation de l'arbitrage jusqu'à l'expiration des pouvoirs du tiers arbitre, puisqu'il doit conférer avec les premiers arbitres; qu'en cet état le jug ment de provision ayant été rendu par le tribunal arbitral, avant l'expiration du pouvoir légalement conféré, il n'y a aucune contravention aux art. 1012 et 1028 c. pr., ni à l'art. 54 c. com. ; Attendu que, si l'arrêt peut prêter à la critique dans ses motifs, le dispositif se soutient par ceux ci-dessus exprimés; - Rejette.

Du 17 mars 1824.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rousseau, rap.Joubert, av. gén., c. contr.-Guibout, av.

(1) (Estrabaut C. N...) LA COUR;

Considérant que, suivant le § 2, art. 1028 c. pr., le jugement arbitral est nul lorsqu'il a été rendu sur compromis expiré ; - Que cette disposition s'applique à l'espèce actuelle, puisque, d'un côté, le compromis dont il s'agit, ne fixant pas le

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doit être rédigé, car tout écrit ayant pour objet de faire connaître l'intention des parties et signé d'elles, ferait preuve suffisante de Ja prorogation. C'est en ce sens que la plupart des auteurs se sont prononcés. MM. Bellot, t. 2, p. 124; Rodière, t. 3, p. 15; Vatimesnil, no 58; Chauveau sur Carré, no 3284 bis.

737. D'abord il semble superflu de faire remarquer que la prorogation peut être contenue dans un acte autre que celui par lequel les arbitres sont nommés (Arg., Florence, 13 janv. 1810, aff. Lampronti, V. no 892).

Ensuite, une prorogation du délai, même en arbitrage forcé, formant une convention synallagmatique, doit, pour être valable, être constatée comme le compromis lui-même. Ainsi, à supposer que le consentement des parties à la prorogation puisse résulter de faits, il faut que ces faits soient constatés par écrit, et soient tels qu'ils opèrent un lien réciproque de droit entre les parties... Cette doctrine, dont la sagesse est de nature à frapper tous les esprits, se trouve dans l'arrêt du 2 mai 1827 (Cass., aff. Gunet, qui va suivre, V. no 739). Sans le concours simultané que cet arrêt exige, il dépendrait d'une partie de perpétuer à son gré le délai de l'arbitrage, par des actes d'exécution auxquels l'autre partie n'aurait pris aucune part. — On verrait aussi se présenter cette circonstance qu'une partie serait liée d'une manière irrévocable par une signification, par une poursuite, par une exécution en un mot opérée à l'effet d'arriver aux fins du compromis, alors que l'autre partie serait libre de tous liens et pourrait à son gré se jouer de tout ce qui aurait été fait. Nous savons que les tendances des tribunaux les portent vers l'interprétation qui fait la meilleure part à la bonne foi; et, lorsqu'une opération leur paraît avoir été consommée librement, loyalement de part et d'autre, ils se montrent peu favorable à écouter les réclamations de la partie condamnée. Mais, d'une part, les prétentions que celle-ci élève lorsque les chances du procès ont tourné contre elle, croiton que l'autre partie ne les aurait point manifestées à son tour si la décision lui eût été défavorable? Et qui sait si ce n'est pas dans cette intention qu'elle se sera tenue plus éloignée que son adversaire du champ de la contestation?-D'autre part, il ne faut pas perdre de vue qu'on se trouve dans une matière de droit rigoureux, au moins quant à ce qui touche aux formes du compromis, et il y a moins de danger à frapper de nullité une sentence intervenue sur un compromis vicieux, qu'à lui conserver la force de la chose jugée, alors que la preuve d'un lien de droit ferme et irrévocable n'apparaît que d'un seul côté.

738. Ainsi, il a été jugé qu'aucune prorogation ne saurait être induite 1° ni de ce qu'il est dit dans le jugement que, le jour même de sa date, toutes parties requirent les arbitres de procéder, les assistèrent et firent la montrée des lieux (Toulouse, 7 juin 1810) (1); —2o ni de la comparution des associés, ni des conclusions par eux prises'; ni des défenses produites devant les arbitres (Aix, 28 mai 1823) (2); 3o ni du procès-verbal dressé par des arbitres forcés, après le délai, et énonçant qu'a

délai, ne pouvait, de sa nature, durer que trois mois, suivant les art. 1007 et 1012 code précité, et que, d'autre part, les trois mois du jour de ce compromis s'étaient écoulés avant que le prétendu jugement arbitral eût été rendu. En vain il est dit dans cet acte que le jour même de sa date toutes parties requirent ceux qu'ils avaient choisis pour arbitres de procéder, les assistèrent et firent la montrée des lieux; ce fait a été dénié par Estrabaut, et ceux qui l'ont consigné dans le susdit jugement n'en font pas foi, puisque, lors de sa rédaction, ils étaient dépourvus de tout caractère, de toute mission, et rentrés dans la classe de simples particuliers; leur déclaration est extrajudiciaire, on ne peut pas même la considérer comme une déposition de témoins assermentés et entendus dans une enquête. Il est d'ailleurs sensible, d'après l'art. 1005 du code, que l'on ne saurait admettre la preuve testimoniale d'un compromis; droit sur l'appel; - Réforme le jugement de première instance;-Disant droit sur l'appel d'Estrabaut envers l'ordonnance d'exequatur, rétractant ladite ordonnance, Déclare nul et de nul effet l'acte qualifié jugement arbitral, etc.

Du 7 juin 1810.-C. de Toulouse.

Dit

(2) Espèce: (Guien C. Lagorio.) — Une société de commerce avait existé entre Lagorio et Bethfort. Celui-là décède. Des arbitres son nommés en 1819 par la veuve de Lagorio et Bethfort. 15 mai 1820, le tribunal de commerce confirme cette nomination et ordonne que les arbitres jugeront dans le délai de trois mois. Le délai expire. - Chacune des parties fait signifier ses conclusions et remet ses pièces et mémoires

près ce délai les parties ont comparu devant eux, mais sans qu'il y ait, de la part de celles-ci, une déclaration formelle et précise (Bourges, 19 fév. 1825, aff. Vincent, V. ch. 12, art. 2).

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739. En conformité de cette jurisprudence, il a été jugé avec plus de précision et plus d'autorité encore: 1° qu'on doit annuler, à défaut de pouvoir des arbitres, le jugement par eux rendu après l'expiration du délai qui leur a été fixé par le tribunal, encore bien que, depuis cette expiration et avant le jugement, il aux arbitres. Une séance des arbitres sollicitée par la veuve Lagorio n'a pas lieu, à cause de l'absence de l'un d'eux. Il intervient un sieur Guien, se disant nommé liquidateur de la société par arrêt de la cour d'Aix; il demande aux arbitres, le 12 déc. 1822, un délai de deux mois, mais les arbitres renvoient au 9 janv. 1823, pour tout délai. 19 décembre, Guien assigne les héritiers Lagorio en nomination de nouveaux arbitres, ceux nommés en 1820 n'ayant plus de mission ni de caractère. 17 janv. 1823, jugement qui, considérant qu'on s'engage par des faits qui supposent un consentement; que des conclusions, mémoires remis aux arbitres, de leurs comparutions à diverses époques, il résulte une prorogation véritable du délai de l'arbitrage, et que Guien a consenti lui-même à cette prorogation. Appel. Arrêt.

Le

LA COUR; - Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 1007, 1012 et 1028 c. pr. civ., et 54 c. com. que le délai fixé aux arbitres forcés, en matière de liquidation de sociétés de commerce, est tout aussi fatal que celui du compromis volontaire, en matière civile; - Que, bien que la nécessité de l'arbitrage ne cesse pas d'exister, les mêmes arbitres commerciaux, après les délais de leur mandat, n'ont plus qualité ni pouvoirs, s'ils ne les tiennent d'une volonté nouvelle et réciproque, de la part des parties, et d'une nouvelle nomination faite suivant les formes établies par la loi dans les art. 53 c. com. et 1005 c. pr. civ.;-Que, lorsque la loi a déterminé de quelle manière des arbitres pouvaient être nommés, et par conséquent prorogés, il est impossible d'en admettre d'autres qui s'établiraient par de simples présomptions, telles, par exemple, que la prorogation tacite ou implicite, et que c'est ce qu'a décidé la cour de cassation par son arrêt du 22 avril dernier (rap. no 705);—Considérant que, si les arbitres sont crus, jusqu'à inscription de faux, sur les faits qu'ils constatent s'être passés devant eux, ce n'est qu'autant qu'ils le font dans les délais et sur les objets du compromis, c'est-à-dire dans le cercle de leurs attributions; mais qu'ils ne peuvent être habiles à constater, seuls et sans le fait direct des parties, rien de ce qui tiendrait à constituer leurs pouvoirs, à les étendre ou à proroger les délais de l'arbitrage, sans quoi ce serait leur donner le moyen d'éluder les dispositions de l'art. 1028 c. pr. civ.;- Considérant que les arbitres dont il s'agit au procès tenaient leurs pouvoirs du compromis du 2 août 1819, qui n'avait que six mois de durée, et des jugements des 21 mars 1820, rendu par le tribunal civil de Marseille, et 5 mai suivant, rendu par le tribunal de commerce de la même ville; que ce dernier jugement n'avait accordé que trois mois aux arbitres pour prononcer, à dater de sa signification, laquelle fut faite le 3 juin même année, à la réquisition de la veuve Lagorio; qu'ainsi, les pouvoirs des arbitres étaient expirés le 3 septembre suivant, c'est-à-dire depuis plus de deux ans, lorsque, le 19 déc. 1822, le liquidateur de la succession Bethfort cita toutes les parties en nomination de nouveaux arbitres; - Considérant que l'acte du 12 déc. 1822, émané des arbitres, constatant que ce même liquidateur se serait présenté devant eux pour requérir un délai de deux mois et proroger ainsi leurs pouvoirs, serait un jugement préparatoire, s'il avait été rendu dans les délais du compromis; qu'à défaut, c'est une pièce nulle, émanée de personnes dont les pouvoirs étaient expirés et qui, par conséquent, ne pouvaient plus rien constater; que d'ailleurs elle n'est pas même revêtue d'une ordonnance d'exequatur, malgré les dispositions de l'art. 1021 c. pr. civ.; et que, sous tous les rapports, elle doit être rejetée du procès ; Considérant que les autres actes de prorogation, dont excipent les intimés, impuissants par eux-mêmes, sont tous antérieurs à la demande en nomination de nouveaux arbitres, et ont eu lieu avant que les anciens eussent rendu leur jugement au fond; - Que, d'ailleurs, il est constant, en fait, que les mineurs Lagorio et la dame Imbert y sont demeurés étrangers, et qu'ainsi, tous les intéressés n'y ayant pas concouru, il ne peut y avoir de lien pour personne, par défaut de réciprocité; - Considérant enfin que le compromis qu'on prétend avoir été prorogé par le liquidateur, portait renonciation à tous recours en appel et en cassation, ce qu'avait pu consentir le sieur Louis Bethfort, de son vivant; mais que le simple liquidateur de la succession, administrant d'ailleurs pour des mineurs, n'aurait pu proroger un compromis qu'il n'était pas dans ses pouvoirs de consentir; Sans s'arrêter au prétendu jugement préparatoire du 12 déc. 1822 qu'elle annule et rejette du procès; Déclare le pouvoir des arbitres expiré depuis le 3 sept. 1820;- Ordonne qu'il sera poursuivi sur une nouvelle nomination d'arbitres, conformément aux art. 53, 54, 55 et suiv. c. com.

Du 28 mai 1825.-C. d'Aix.-M. de Montmeyan, pr.

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(1) Espèce: - (Gunet C. Clerc, etc.) Les sieurs Gunet, Clerc et autres, associés, avaient été renvoyés, le 21 mars 1820, devant arbitres chargés de prononcer dans le mois. Ceux-ci n'ont rendu leur sentence

-

ait été produit aux arbitres des défenses ou remontrances écrites par l'une des parties, et que l'autre ait continué de laisser ses pièces entre leurs mains. Dans ce cas, et en admettant que les remontrances de celle-là constituent un consentement par écrit suffisant pour opérer prorogation en ce qui la concerne, il ne saurait en être de même à l'égard de celle-ci, du fait d'avoir laissé ses pièces entre les mains des arbitres (Cass., 2 mai 1827) (1); 2° que la prorogation du délai ne résulte pas des que le 29 juillet suivant; ils ont condamné Gunet à payer 390 fr. à ses coassociés pour solde. Appel par Gunet fondé sur l'expiration du délai.

-

5 janv. 1824, arrêt de la cour de Lyon qui confirme la sentence en ces termes « Attendu qu'on n'a jamais douté qu'en matière d'arbitrage forcé, les arbitres qui ont jugé après le délai fixé n'aient eu pouvoir de le faire, et qu'ils aient ainsi jugé valablement, lorsqu'il est constant que, nonobstant l'expiration dudit délai, toutes les parties intéressées ont consenti expressément ou tacitement à ce qu'ils continuassent d'opérer et à ce que la décision arbitrale fût portée; Attendu qu'ici un tel consentement de la part de Gunet, appelant, eut bien lieu de la manière la plus expresse, et qu'il se trouve constant par les remontrances que Gunet adressa par écrit aux arbitres, le 13 juin 1820, c'est-à-dire près de deux mois après l'expiration du délai fixé par le jugement qui les avait nommés; Attendu qu'il y eut bien aussi un consentement tacite pour continuer à procéder devant eux, nonobstant l'expiration dudit délai, de la part des intimés, puisque, ayant laissé toutes leurs pièces au pouvoir des arbitres, ils s'en sont tenus définitivement à la sentence arbitrale, et qu'il répugne, en dernier résultat, que ce soit Gunet, appelant, qui ensuite l'ait arguée de nullité sous ce prétexte, ayant donné lui-même, pour la consommation de l'arbitrage, le consentement si formel qu'on vient de rappeler... >>

LA COUR;

Pourvoi de Gunet, pour violation de l'art. 1005, 1012, 1028 c. pr.; 55 et 54 c. com. - Les défendeurs convenaient que le pouvoir donné aux arbitres n'était qu'un mandat dont il ne leur était pas permis d'excéder les bornes; mais ils ont prétendu que, dans l'espèce, ils avaient jugé dans les termes de leurs mandats; que le délai fixé aux arbitres ne pouvait jamais courir que du jour où les pièces nécessaires pour juger leur avaient été remises par les parties; qu'à l'égard de la prorogation du délai, la production écrite faite par Gunet était une véritable reconnaissance du droit qu'avaient les arbitres de prononcer leur sentence, d'autant plus que cette production était accompagnée de la prière formelle adressée aux arbitres de juger la contestation; que la partie adverse, en laissant ellemême les pièces entre les mains des arbitres après l'expiration du mois, avait prouvé qu'elle donnait son adhésion à la prorogation de ce délai; que, dès lors, il y avait eu pour cette prorogation consentement mutuel de toutes les parties. - Arrêt. Vu les art. 1005, 1012 et 1028 c. pr.; - Vules art. 53 et 54 c. com.; - Attendu que les dispositions du code de procédure sont applicables aux tribunaux de commerce, lorsqu'il n'y a pas été dérogé par le code commercial; -- Que, d'après les art. 1012 et 1028 du premier de ces codes, le jugement arbitral est nul, s'il a été rendu après l'expiration du délai fixé pour la décision, sans que le délai ait été prorogé dans les formes prescrites; Que, suivant les art. 1005 du même code, 53 et 54 c. com., la prorogation du délai étant une convention synallagmatique, comme le compromis, doit, pour être valable, étre constatée comme le compromis lui-même, par procès-verbal devant les arbitres, par acte notarié, par acte sous seing privé, ou par un consentement donné en justice, et si, à défaut d'actes de cette espèce, le consentement des parties à la prorogation peut résulter de faits, il faut que ces faits soient constatés par écrit, et tels qu'ils opèrent un lien réciproque de droit entre les parties; Qu'il résulte également de ce qui précède que, le défaut de pouvoir des arbitres formant une nullité absolue, il ne dépend pas de l'une des parties de couvrir cette nullité au préjudice des autres, en se tenant au jugement après qu'il a été rendu; Attendu qu'en fait, il est constant, dans l'espèce, que le jugement arbitral, du 29 juili. 1820, a été rendu depuis l'expiration du délai fixé pour la décision, sans que ce délai ait été prorogé par des actes synallagmatiques, et qu'en admettant, avec l'arrêt attaqué, que, des remontrances faites par Gunet aux arbitres, le 12 juin 1820, il ait pu résulter, de sa part, un consentement par écrit, suffisant pour opérer la prorogation en ce qui le concerne, il est certain qu'il n'y en a pas eu un semblable de la part de ses parties adverses, puisque l'arrêt ne l'induit d'aucun fait constaté par écrit, mais seulement de ce qu'elles n'avaient pas retiré leurs pièces des mains des arbitres avant le jugement, et de ce qu'elles s'en sont tenues au jugement après qu'il a été rendu; - Attendu qu'il suit de là que le jugement du 29 juill. 1820 ayant été rendu après l'expiration du délai fixé pour la décision, sans que ce délai ait été valablement prorogé, le chef de l'arrêt qui le confirme viole formellement lesdits articles; - Attendu, enfin, que le jugement arbitral, du 25 oct. 1821, se justifie par lui-même, indépendamment du précédent, et que le chef de l'arrêt qui le confirme n'est attaqué par aucun moyen particulier; Casse, au chef seulement qui confirme la sentence du 29 juill. 1820.

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Du 2 mai 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Cassaigne, rap.-Cabier, av. gen., c. contr. (et non conf.).-Guillemin, Guichard et Teysseyrre, av.

actes faits devant les arbitres par une seule partie, et qu'à supposer qu'on puisse l'induire de ces actes, elle ne saurait être étendue au delà du délai légal de trois mois; et si, depuis que ce délai est expiré, aucune production n'a été faite par les parties, le compromis a pris fin (Bruxelles, 5 juill. 1837) (1).

740. Jugé, au contraire, qu'il y a prorogation de délai: 1° Par cela que, depuis l'expiration, l'un des associés a produit une défense au sujet d'une provision demandée dans le délai par son adversaire et que les arbitres avaient déjà accordée, mais sans qu'il en fût instruit (Bordeaux, 3 fév. 1823, aff. Belle, rapportée sous le no 732); le concours des volontés ne paraît pas ici certain. 2° Par cela qu'un des associés a, depuis que le délai est expiré, constamment produit et discuté devant les arbitres, et que l'autre a laissé ses pièces entre leurs mains (Grenoble, 12 août 1826, aff. Boulu, V. n° 703). A supposer que le fait de celui-là constitue un acte prorogatif, le même effet ne saurait être accordé au silence de celui-ci; ce silence n'est pas un acte exprès, formel; tout au plus peut-il en résulter une simple présomption. Et qu'est-ce qu'une présomption, lorsqu'il s'agit d'un contrat qui doit être certain, établi par des actes écrits, ou au moins signés des parties? Quelle valeur accorder au silence, lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, c'est-à-dire de nature à obliger également les deux parties?-3° par cela que les parties se sont rendues, après le délai, sur les lieux contentieux avec les arbitres, sans faire aucune réclamation, quoique ce fait ne soit attesté que par la sentence des arbitres, si d'ailleurs il est confirmé par le jugement rendu sur l'opposition en nullité formée à la sentence (Req., 17 janv. 1826) (2).—Cet arrêt se fonde sur ce qu'il suffit qu'une prorogation soit formelle pour qu'elle doive obtenir effet. Cela est exact, mais la preuve de cette prorogation, où est-elle ? la chambre des requêtes permet de la puiser dans (1) (Comp. Securitas C. Deceulener.) — LA COUR; - Attendu que, dans le sens légal, l'arbitrage forcé est celui auquel les parties se trouvent soumises par la force de la loi, sans pouvoir, par des conventions particulières, se soustraire à la juridiction des arbitres pour porter leurs différends devant le juge ordinaire; Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de contestations entre associés, mais de contestations entre un particulier et une société relativement à l'exécution d'une police d'assurance; que le recours aux arbitres ne découle pas de la loi, mais d'une clause de la police volontairement consentie par les parties qui restent libres d'y déroger de commun accord, pour recourir au juge ordinaire ; qu'ainsi l'arbitrage à l'occasion duquel s'élèvent les difficultés soumises à la cour doit nécessairement être considéré comme volontaire et soumis aux règles qui régissent cette espèce; - Attendu que la police d'assurance ne constitue pas le compromis qu'exige en matière d'arbitrage volontaire l'art. 1006 c. pr., mais que ce compromis se trouve dans le jugement du tribunal de commerce de Liége, en date du 20 juill. 1827, qui décrète le choix fait par les parties de leurs arbitres, détermine les points de contestation et fixe le délai endéans lequel le jugement arbitral doit être prononcé ; Attendu que la fixation du délai est impérieusement exigée par l'art. 1007 c. pr., qui, pour le cas où les parties ne l'auraient pas exprimé dans le compromis, fixe lui-même, comme délai légal, le délai de trois mois;

Attendu que, s'il est permis aux parties de proroger le pouvoir des arbitres par elles choisis, cette faculté reste cependant soumise à l'obligation de fixer le terme de la prorogation ou d'accepter le terme légal stipulé par la loi dans le silence des parties;-Attendu que, si on peut admettre que la prorogation peut être tacite et résulter d'actes faits par les parties et emportant nécessairement l'intention de continuer à se soumettre l'une et l'autre à la juridiction des arbitres, cette prorogation tacite, dont la durée n'est point limitée, trouve, comme dans le cas de prorogation expresse, sa limite dans l'art. 1007, et se borne à trois mois, sauf prorogation ultérieure ; Attendu qu'en admettant que les délais du compromis du 20 juill. 1827, d'abord fixés à six mois, puis prorogés de trois mois, aient ensuite été successivement prorogés tacitement du commun accord des parties qui ont continué à procéder devant les mêmes arbitres, ces prorogations successives ont dù avoir pour point de départ les actes desquels on les ferait résulter, et pour terme, à défaut de fixation expresse, celui déterminé par la loi ;

Attendu que les arbitrages ayant été introduits pour arriver à une discussion plus prompte des différends qui y auraient été soumis, ce serait aller directement contre leur but que d'admettre, comme le prétendent les intimés, une prorogation indéfinie des pouvoirs des arbitres, puisque les arbitres ne pouvant être révoqués pendant le délai de l'arbitrage que duconsentement unanime des parties, il s'ensuivrait que le mauvais vouloir de l'une d'elles pourrait retarder à toujours une décision que refuseraient de rendre des arbitres négligents; Attendu que si, en combinant l'acte par lequel les intimés ont signifié, le 10 juin 1829, à la société

un procès-verbal non signé des parties ni de leur fondé de pouvoir, ce qui ne peut être admis; car quelque limite qu'on donne au principe que les sentences font foi des énonciations qu'elles contiennent, on ne saurait l'étendre au cas où ces énonciations touchent en quelque sorte personnellement les arbitres, comme, par exemple, lorsqu'elles ont pour objet de proroger ou de restreindre leurs pouvoirs.-La cour de cassation se fonde aussi sur la constatation qui se trouve dans le jugement rendu sur l'opposition en nullité; mais si cette doctrine était admise, et s'il était permis d'aller chercher, en dehors du compromis ou de la sentence arbitrale, la preuve des stipulations des parties ou de l'observation des formes, une involution de procédure deviendrait bientôt le cortége obligé de toutes les sentences arbitrales : les uns feraient entendre des témoins à l'effet de prouver que des actes de prorogation ont été réellement faits, les autres pour démontrer que ces actes n'ont point eu lieu, et même pour infirmer les énonciations consignées dans la sentence. Or, que deviendrait la prohibition de la preuve testimoniale en matière excédant 150 fr.? Que seraient, en présence de cette faculté désordonnée, les termes du compromis, si précis, si rigoureux qu'en soit le formulé? 741. Toutefois, on ne saurait considérer comme contraires à la jurisprudence qui vient d'être retracée les décisions qui vont suivre, quoique la plupart d'entre elles laissent à désirer plus de rigueur et de précision dans les motifs. On y verra néanmoins que le concours des deux parties dans le but de proroger le délai a existé, et que leur consentement est résulté d'actes écrits.Ces arrêts ont décidé en effet qu'une prorogation pouvait s'induire soit de ce que, après le délai, les associés ont comparu devant les arbitres, et qu'il a été remis, de leur part, des pièces et mémoires (Bordeaux, 9 fév. 1827) (3); — soit de ce que, en exécution d'un jugement des arbitres qui a ordonné une visite des lieux, appelante le procès-verbal des experts, avec information qu'ils allaient se pourvoir pour obtenir jugement définitif, avec l'écrit de défenses et conclusions signifiées le 25 juill. 1829, on trouve le consentement des deux parties pour proroger de nouveau les pouvoirs des arbitres, cette prorogation n'a pu s'étendre, à défaut de stipulation contraire, au delà du 24 octobre suivant ; — Attendu que, du 23 juillet 1829 jusqu'au 3 mai 1830, il n'a plus rien été fait par les parties d'où l'on puisse induire un consentement à une prorogation nouvelle; qu'ainsi les pouvoirs des arbitres étaient expirés au 24 octobre (art. 1012); que l'acte signifié le 3 mai a bien pu manifester l'intention de proroger de la part des intimés, mais que ce consentement étant resté isolé par suite du refus de la société appelante, aucune prorogation n'a eu lieu; Attendu que de tout ce qui précède il résulte que les pouvoirs des arbitres n'ont point été ni pu être indéfiniment prorogés; qu'ils étaient expirés au 24 octobre 1829, et qu'il y avait lieu à procéder à un nouveau compromis en exécution de la clause de la police et à nommer de nouveau des arbitres par les parties qui s'en étaient réservé le droit, et par suite que le premier juge, en décidant le contraire, a infligé griefs à la société appelante, dont il a mal interprété les actes et aux droits de laquelle il s'est placé ;- Met le jugement dont appel à néant; émendant, etc.

Du 5 juill. 1857.-C. de Bruxelles, aud. solenn., 1re et 3o ch.

(2) Espèce :-(Lévêque C. Tranquard.)- C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de Poitiers, du 6 juill. 1824, ainsi conçu: « Considérant que l'art. 1358 c. civ. dispose qu'un acte nul est validé, lorsqu'il est suivi d'exécution de la part des parties; - Que les parties se sont rendues sur les lieux contentieux, en exécution d'une ordonnance de transport rendue par le tiers arbitre; qu'à la vérité, ce transport n'est attesté, d'abord, que par le tiers, mais que cette attestation se trouve ensuite confirmée dans le jugement dont est appel;-Que les actes mêmes du tiers arbitre, fussentils nuls, ont été suivis d'une exécution qui leur donne la légalité dont parle l'art. 1358 c. civ. ci-dessus rappelé. » Pourvoi de la part de Lévêque. 1° Violation de l'art. 1017 c. pr., en ce que le procèsverbal qui fait mention de la division d'opinion des arbitres sur l'affaire et le choix du tiers arbitre n'est pas signé par tous les arbitres ; 2o Violation de l'art. 1012 c. civ. et fausse application de l'art. 1338, en ce que les arbitres ont porté une décision après l'expiration des délais fixés par le compromis. Arrêt.

LA COUR; Attendu que les parties, en comparaissant en personne devant le tiers arbitre et plaidant leurs moyens, ont couvert les nullités qu'on aurait pu attacher aux actes de la procédure; et relativement aux délais du compromis qui auraient été expirés, que la présence des mêmes parties et leur défense contradictoire devant le juge étaient une prorogation formelle de sa juridiction; Rejette.

Du 17 janv. 1826.-C. C., sect. req.-MM. Brillat, pr.-Hua, rap. (3) (Lajugie C. Giry.) — LA COUR; Attendu que, quoique la loi exige que toutes les discussions entre associés pour fait de commerce soient

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