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241. Cependant la question, sous l'empire du code de procédure, a donné lieu à une controverse très-vive et a fait naître les opinions les plus divergentes.

D'une part, on a soutenu que lorque le défendeur prend un

vable dans tous les cas sans distinction. Ainsi, dans l'économie de la loi du 26 oct., voilà deux dispositions bien distinctes. Le jugement est-il en dernier ressort, cela n'empêchera pas d'appeler, si le juge de paix a jugé après la péremption d'instance; le jugement est-il par défaut, cela ne fera pas non plus obstacle à l'ap-défaut-congé contre le demandeur, les juges ne décident rien sur pel. Mais, comme le code de proc. civ. ne contient qu'une disposition unique renfermée dans l'art. 15, il suit que les jugements par défaut dont le code de proc. civ. ne parle pas, restent soumis à la prétendue règle générale que l'on a cru trouver dans ce code. Ainsi le code de proc. civ. sera encore plus sévère que la loi du 26 octobre... >>

Nous conclurons donc, avec la jurisprudence et les auteurs, que l'art. 455 code proc. contient une disposition commune aux jugements par défaut des tribunaux de première instance et à ceux des juges de paix. Par cela même nous estimons que si, dans les espèces jugées par la cour de cassation, les 8 août 1815 et 7 nov. 1820, il avait été constant en fait que l'appel avait été interjeté avant l'expiration du délai d'opposition, la décision de la cour aurait dû être differente. Car, dès qu'on admet en principe que les jugements par défaut des justices de paix sont soumis à l'appel, on ne voit pas pourquoi on refuserait d'appliquer le principe d'après lequel l'appel n'est pas recevable pendant le délai de l'opposition, et les autres règles qui n'auraient rien de contraire à la procédure spéciale des justices de paix.

240. Suivons maintenant le principe ainsi entendu dans ses applications.

Et, d'abord, rappelons qu'il y a deux espèces de défauts, celui que prononce le juge contre le défendeur qui ne comparaît pas sur l'assignation donnée par le demandeur; c'est le défaut proprement dit: et celui que le défendeur obtient contre le demandeur faute par ce dernier de comparaître sur l'assignation donnée par lui-même; il porte plus particulièrement le nom de defautcongé. Le code de proc. ne distingue point entre ces deux sortes de défauts; cependant ils sont essentiellement distincts par leur nature.

L'opposition est autorisée pour l'un et pour l'autre. Mais le demandeur qui n'a point profité du délai de l'opposition, peut-il, comme le défendeur défaillant, se pourvoir par appel?—L'ancienne jurisprudence et celle qui était suivie sous la loi de 1790 ne l'y admettaient pas. Le défaut du demandeur était regardé non pas comme une renonciation à son droit, mais comme un désistement de l'instance qu'il avait introduite; et on attribuait à ce défaut le même effet qu'à la péremption, par un motif qui n'est pas sans force; à savoir que permettre au demandeur de prendre la voie de l'appel, après avoir laissé passer celle de l'opposition, ce serait lui donner la faculté de priver le défendeur de la garantie des deux degrés de juridiction,

(1) 1 Espèce :-(Fransoj C. Florio.).—Le sieur Fransoj avait assigné les frères Florio devant le tribunal de première instance de Verceil.--Il ne comparut pas, ni son avoué pour lui, au jour indiqué pour la cause. - Le tribunal prononça un jugement de défaut-congé au profit des défendeurs. Fransoj laissa passer le délai de l'opposition, et interjeta un appel que les frères Florio soutinrent non recevable. Arrét. LA COUR;

Attendu que le jugement en appel n'est qu'un jugement en défaut, portant congé des sieurs Florio, de la demande formée contre eux par le sieur Fransoj; - Attendu que, par ce jugement, le tribunal de première instance n'a dù ni pu rien préjuger sur le fond des demandes du sieur Fransoj ; Que celui-ci, après avoir laissé écouler le délai pour former opposition audit jugement, ayant cru pouvoir en interjeter appel, s'est évidemment mépris sur l'intelligence de l'art. 455 c. proc.; car la disposition de cet article ne peut jamais recevoir d'application, lorsque le jugement par défaut ne contient qu'un congé au profit du défendeur ou une déclaration de l'abandon de l'instance faite par le demandeur; Qu'en effet, le sieur Fransoj n'est appelant du susdit jugement qu'en ce qui touche le défaut de congé: car, n'ayant déduit aucun grief, il l'a reconnu juste et régulier en cette partie, et il n'a pu interjeter appel d'aucun chef, parce que le jugement ne porte que le défaut et le congé; - Qu'il suit de là que, par l'assignation donnée à la requête du sieur Fransoj, par son exploit d'appel aux sieurs Florio, pour comparaître par-devant cette cour, le sieur Fransoj n'a pu saisir la cour de la connaissance d'une affaire qui n'a pas encore éprouvé le premier degré de juridiction; Déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur les fins et conclusions des parties. Du 25 août 1809.-C. de Turin, 1re chamb.

2. Espèce:- (Jardinot C. ses cohéritiers.) - Le sieur Jardinot assigna

le fond de la contestation, puisque le demandeur est absent et que le défendeur ne fournit aucun moyen. Dans ce système, l'absence du demandeur constitue comme une renonciation à la demande; par suite le défaut-congé prononcé contre lui exclut toute possibilité d'appel, sauf à lui à renouveler sa demande, sans quoi, dit-on dans ce système, on donnerait au demandeur un moyen facile de priver le défendeur du second degré de juridiction. Telle est l'opinion de MM. Favard, Rép., v° Jugement, sect. 1, §3, no 9; Carré, Analyse, t. 1, quest. 515, et t. 2, quest. 1434; Boncenne, t. 3, p. 16 et suiv.; Tallandier, de l'Appel, no 75; Coffinière, Encycl. du dr., vo Appel, no 57.

242. Il a été jugé, dans le sens de ce système, que le demandeur ne peut point appeler d'un jugement portant défautcongé contre lui (Turin, 23 août 1809; Bruxelles, 26 avril 1810 (1). - Conf. Besançon, 4 déc. 1816, aff. N... V. jugement par défaut). 243. D'une autre part, dans un système également absolu en sens contraire, on soutient que le demandeur qui a laissé rendre contre lui un jugement par défaut, est, de même que le défendeur qui s'est laissé condamner par défaut, recevable à interjeter appel de ce jugement, lorsqu'il le fait après le délai de l'opposition (Nimes, 14 nov. 1825; Poitiers, 14 fév. 1837 (2); V. aussi Orléans, 30 août 1809, N....., v° Jugement par défaut). C'est en ce sens que se prononcent MM. Merlin, Quest. de droit, v° Appel, § 1, no 11, 3°; Pigeau, Comm., t. 1, p. 350; DemiauCrouzilhac, sur l'art. 134; Souquet, Dict. des temps légaux, introd., no 207; Armand Dalloz, Dict. gén., 1re part., vo Jugement par défaut, no 21, et 2o part., vo Appel, nos 75-77; Rivoire, Tr. de l'appel, no 62.

244. Enfin, dans un système intermédiaire, on soutient que l'appel n'est recevable que sous certaines modifications. M. Thomines-Desmazures dit en ce sens, no 183: « Le défaut-congé ne suppose que l'abandon de l'instance; il s'accorde sans examen du fond; il ne serait pas convenable d'autoriser le demandeur à priver le défendeur d'un degré de juridiction. Cependant, nous ferions difficulté, à raison de ce qu'aucun article de loi n'a prononcé cette fin de non-recevoir, dans le cas où le demandeur ne pourrait intenter un nouvelle action, à cause de la prescription encourue depuis son assignation; comme aussi lorsque le jugement par défaut ne se bornerait pas à donner congé de l'action, mais la déclarerait mal fondée, nous estimons que l'appel serait admissible, puisqu'en ce cas, il offrirait un véritable intérêt, ou

ses cohéritiers en partage de succession. Au jour de l'audience, il ne comparut point, ni son avoué pour lui. Le tribunal de Nivelle donna défaut, et renvoya les défendeurs de la demande. — Appel par Jardinot.-Arrêt. LA COUR; Attendu que le jugement dont appel, tout en renvoyant de l'action, n'est qu'un simple congé et déclaration de l'abandon de l'instance, qui n'empêche pas que l'appelant puisse renouveler la demande; que le juge n'a rien jugé relativement au différend des parties; déclare l'appel non recevable; condamne l'appelant aux dépens. Du 26 avril 1810.-C. de Bruxelles; 2 ch.

- Attendu

(2) 1re Espèce: (Vincent C. Saugues.)- LA COUR; qu'aux termes de l'art. 445 c. pr., tout jugement par défaut est appelable; que tout appel saisit le juge supérieur de la connaissance de la demande formée devant le juge inférieur, ainsi que cela s'évince de l'art. 464 du même code; que, dès lors, le juge d'appel doit statuer sur la demande de l'appelant, s'il la trouve en état de recevoir jugement, etc. motifs, déclare l'appel recevable, et, statuant au fond, etc. Du 14 nov. 1825.-C. de Nimes, 3 ch.-M. de Trinquelague, pr. 2o Espèce: (Labrillantais C. Lemogne.) LA COUR; Attendu

Par ces

que, par le jugement de défaut-congé du 29 novembre 1825, les défendeurs ayant été renvoyés avec dépens de la demande qui leur était formée par Labrillantais, celui-ci a pu considérer ce jugement comme lui faisant grief, et chercher à se pourvoir par les voies de droit contre ledit jugement; - Attendu que les délais de l'opposition étant passés, Labrillantais a pu se pourvoir par appel;-Par ces motifs, dit Labrillantais recevable dans son appel, etc.

Du 14 février 1837.-C. de Poitiers, 1 ch.-MM. Moyne, 1er pr.Gaillard, 1 av. gén.-Pervinquière, Greleau et Calmeil, av.

que le préjudice ne serait pas autrement réparable. » Cette disposée, d'ailleurs, d'une manière toute générale, dans l'art. 455 du tinction a été adoptée par d'autres auteurs.-V. MM. Berriat-Saintc. de pr. Prix, 6 édit., t. 1, p. 288, note 14; Bioche, Dict. de proc., vo Appel, no 43, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 617 et 1566 bis à la note.

245. Entre ces divers systèmes, le second nous semble le meilleur. Dire avec les partisans du premier qu'admettre la voie d'appel ce serait autoriser le demandeur à supprimer le second degré de juridiction, c'est tomber dans une méprise évidente. Car le premier degré est observé par l'effet du jugement qui est intervenu sur la demande portée devant le tribunal. Le jugement est par défaut, sans doute; mais la loi n'a dit nulle part que le premier degré ne serait réputé rempli que tout autant que le demandeur viendrait soutenir et justifier sa demande. En définitive, le jugement de défaut-congé, fondé sur la maxime actore non probante reus absolvitur, ne diffère en rien de tous ceux qui rejettent une demande comme non justifiée. C'est là une raison décisive contre le système selon lequel l'appel ne devrait jamais être admis à l'égard de ces sortes de jugements. Ajoutons qu'elle s'élève également contre le troisième système, qui n'admet l'appel que dans le cas où le défendeur a requis que la demande fùt déclarée mal fondée; et l'écarte, au contraire, lorsque le tribunal s'est borné à prononcer le défaut-congé proprement dit, lequel suppose seulement l'abandon de l'instance et le désistement par le demandeur. « Cette distinction, dirons-nous avec M. A. Dalloz, loc. cit., est arbitraire..... Pourquoi supposer de la part du demandeur un désistement qu'il aurait eu intérêt, pour éviter des frais, de donner avant le jugement, s'il avait eu réellement la volonté de se désister? Et si ce désistement ne doit pas se présumer, il est évident qu'il n'y a pas à argumenter de la prétendue acceptation de ce désistement par le défendeur, quand celui-ci, sans prendre de conclusions précises sur le mérite de l'action intentée contre lui, a simplement requis et obtenu un jugement qui le renvoie de la demande en donnant congé contre le demandeur. Ce renvoi est implicitement, mais nécessairement motivé, sur ce que la demande n'est pas justifiée et, par conséquent est légalement mal fondée. »

Nous estimons donc que l'appel est recevable dans tous les cas, contre le jugement de défaut-congé, comme on le soutient dans le second des systèmes ci-dessus exposés; et que la loi n'ayant fait aucune distinction entre les divers jugements par défaut, celui dont il s'agit ici tombe sous l'application de la règle

(1) (Lahr C. Rosvinch.) — LA COUR ; Considérant que le jugement ayant été signifié à l'avoué de Mathieu Lahr le 31 mars 1812, et à sa personne le 2 avril suivant, afin de faire courir le délai pour se pourvoir, Lahr y a formé opposition, par requête d'avoué à avoué, le 1er du même mois d'avril; que l'effet de cette opposition, signifiée avant qu'il fût permis, d'ailleurs, à Lahr d'appeler, a été de ressaisir le tribunal de Luxembourg de la connaissance de la contestation; qu'il ne lui était dès lors pas permis de l'en dépouiller par l'appel qui a été interjeté, par exploit du 11 juin suivant; Par ces motifs, Déclare Lahr non recevable dans son appel; Le condamne en l'amende et aux dépens de la cause d'appel, etc.

Du 30 avril 1813.-C. de Metz.-M. Voysin, 1er pr.

(2) Espèce :- (Lanson C. de Coinces.) De Coinces réclame la propriété d'un terrain possédé par Lanson. Celui-ci oppose différentes fins de non-recevoir tirées des titres produits par de Coinces. I oppose aussi la possession trentenaire. -18 déc. 1807, jugement du tribunal de Romorantin, qui ordonne que l'instance sera instruite par écrit et nomme un rapporteur. 27 mai suivant, autre jugement qui déclare Lanson non recevable dans sa fin de non-recevoir, et admet la preuve par lui offerte. - Appel du premier chef par Lanson. Arrêt infirmatif qui ordonne qu'un plan sera dressé, et que les titres seront adaptés. L'exécution de Pinterlocutoire du 27 mai 1808 est reprise devant le tribunal. Jugement qui rejette la demande en forclusion formée par de Coinces. Enquête. De Coinces demande une prolongation de délai pour achever son enquête. 28 juillet 1809, jugement par défaut, faute de plaider, qui accorde cette demande. 19 août, ordonnance sur référé qui rejette l'opposition formée par Lanson à la continuation d'enquête, et fondée sur une nouvelle forclusion. Devant le tribunal, Lanson reproduit sa demande en forclusion; elle est rejetée par jugement du 22 juin 1810, qui ordonne que les parties feront diligence pour faire statuer sur la demande principale à l'audience du 29 suivant, pour tout délai, sans même qu'il soit besoin d'avenir ni de signification. 29 juin, jugement qui donne défaut contre

246. Mais, soit qu'il s'agisse du défaut-congé, soit qu'il s'agisse d'un jugement de défaut prononcé contre le défendeur, il faut toujours que les délais de l'opposition soient expirés de telle sorte que le premier degré de juridiction soit désormais épuisé, pour que la partie puisse recourir à l'appel. Relevé avant l'expiration de ces délais ou avant qu'il eût été statué sur une opposition formée, l'appel devrait être nécessairement écarté par fin de non-recevoir; et même cette fin de non-recevoir serait de telle nature, d'après les auteurs, qu'elle devrait être suppléée d'office (V. en ce sens, MM. Thomines-Desmazures, t. 1, p. 694, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 1636 ter). En effet, comme le dit ce dernier auteur, la fin de nonrecevoir tient ici à l'ordre des juridictions, et à cette règle absolue qui veut que le second degré ne puisse être abordé par les parties avant qu'elles aient épuisé le premier (V. Degrés de juridiction). Et d'ailleurs, la voie de recours la plus simple doit, tant qu'elle demeure ouverte, être préférée à une voie plus compliquée.

247. Cependant, il importe de le remarquer, la règle posée par le législateur dans l'art. 455, règle qui subordonne l'exercice de la faculté d'appeler à l'expiration du délai de l'opposition, doit être entendue avec quelque réserve. En effet, l'intention évidente de la loi a été d'empêcher que deux voies ordinaires d'attaquer les jugements fussent simultanément ouvertes. Il résulte bien de là qu'en principe, la partie qui a formé l'opposition ne peut en abandonner la poursuite pour prendre la voie de l'appel (Metz, 30 avril 1813 (1); Conf. Lyon, 14 déc. 1810, aff. Tissot, vo Désist.); puisque le but du législateur ne serait pas atteint si, après avoir formé opposition au jugement, la partie pouvait, sans attendre le résultat de l'opposition, prendre la voie de l'appel.

248. Et c'est encore en ce sens qu'il a été décidé que, dans une instance non instruite par écrit, le jugement par défaut, faute de conclure et de plaider, eût-il été même précédé d'un jugement contradictoire qui fixe l'audience à laquelle il doit être rendu sans avenir ni signification, est un jugement par défaut susceptible d'opposition; dès lors, l'appel qui en a été interjeté dans les délais de l'opposition est non recevable (Req., 50 avril 1812) (2).

249. Cela s'applique même au cas où l'on prétend que le jugement a été incompétemment rendu (Paris, 27 mars 1813) (3),

Lanson et son avoué faute de plaider, et adjuge au sieur de Coinces sa demande. Appel par Lanson dans le délai de l'opposition du jugement du 28 juill. 1809, de l'ordonnance sur référé du 19 août, et des jugements des 22 et 29 juin 1810. 6 janv. 1811, arrêt de la cour d'Orléans, qui déclare l'appel non recevable contre le jugement du 29 juin, comme interjeté dans les délais de l'opposition, et décide que ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il est inutile d'examiner le mérite de l'appel quant aux autres jugements. — Pourvoi. — Arrêt (apr. dél.). LA COUR; Considérant, sur le premier moyen, qu'il résulte de l'examen des pièces du procès que le jugement définitif rendu par le tribunal de Romorantin, le 29 juin 1810, a été prononcé à l'audience par défaut, faute de conclure et de plaider, et qu'aux termes de l'art. 455 c. pr. civ., il ne pouvait pas être interjeté appel de ce jugement pendant la durée du délai de l'opposition, d'où il suit qu'en déclarant le demandeur non recevable dans son appel interjeté prématurément et contre le vœu de la loi, la cour impériale d'Orléans a fait une juste application de l'art. 455 c. pr. civ.; Rejette.

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Du 30 avril 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rinier, rap.

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(3) Espèce: (Beaudoin C. Eu.) Beaudoin, poursuivi devant le tribunal de commerce par la demoiselle d'Eu, en payement d'un billet de 3,500 fr. qu'il avait souscrit au profit de cette dernière, en déclarant vouloir l'employer dans son commerce, soutint qu'il n'était ni négociant ni marchand, et demanda son renvoi.-22 sept. 1812, jugement qui rejette sa demande et le condamne, faute de plaider au fond, par défaut et par corps, au payement dudit billet. Beaudoin mit opposition à cette dernière partie du jugement, et obtint un sursis, en déclarant qu'il allait s'inscrire en faux contre ce billet. Postérieurement, il interjeta appel, pour incompétence, du jugement du tribunal de commerce, et demanda subsidiairement qu'il fût sursis à toute instruction sur l'appel, jusqu'à ce qu'il eût été státué sur son inscription de faux. Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'il ne s'agit que de l'incompétence, et que l'appelant a lui-même acquiesce au jugement, à cet égard, en formant oppo

car la disposition de l'art. 455 est générale, et si, comme nous l'avons vu dans la section précédente, l'art. 454 permet d'attaquer par appel, pour incompétence, les jugements même rendus en dernier ressort, du moins cet article ne déroge pas aux principes sur les délais de l'appel ni sur la procédure ordinaire de cette voie de recours. V. conf. MM. Merlin, Quest., vo Appel, § 8, art. 3, no 4, 3°; Carré et son annotateur Chauveau, Lois de la procédure, quest. 1640.

Mais la règle cesserait d'ètre applicable dans le cas où la partie se serait formellement désistée de son opposition, car alors il serait vrai de dire que les deux voies ne concourent pas. C'est ce qui est virtuellement consacré par les arrêts qui décident que le désistement d'une opposition, signifiée par une partie qui, dans le même acte, a interjeté appel, n'a pas besoin, pour produire effet, d'être accepté, et le désistant peut donner suite à son appel, sans être obligé de suivre sur son opposition (Angers, 5 mai 1830, aff. Gastineau, V. Désistement).

250. Remarquons, au surplus, que le désistement ne serait même pas nécessaire si l'opposition avait été relevée hors des délais accordés à cet effet. L'opposition étant radicalement nulle, dans ce cas, et cette nullité n'agissant en aucune manière sur l'appel, la partie pourrait prendre cette dernière voie sans attendre les résultats de son opposition (Bruxelles, 29 mess. an 13; Bourges, 16 nov. 1839) (1).

251. Ainsi, il n'implique pas contradiction que quelqu'un soit déclaré non recevable dans l'appel du jugement qui l'a débouté d'une opposition à un autre jugement, et que cependant il soit

sition au jugement par défaut, quant au fond, et faisant assigner la fille d'Eu devant les mêmes juges pour y statuer; - Attendu que, sur le fond, les premiers juges ont sursis à cause de la dénégation des écritures et signatures ;—Sans s'arrêter au sursis demandé sur l'appel d'incompétence; Déclare Beaudoin non recevable dans son appel, etc. Du 27 mars 1815.-C. de Paris, 3 ch.

(1) 1re Espèce (Venthinen C. Vancazeele.)- Assignation est donnée devant le tribunal civil d'Écloo au sieur Venthinen par le sieur Vancazeele qui néglige de fixer, dans la copie de l'exploit, l'époque de la comparution. Le défendeur laisse rendre, le 21 frim. an 13, un jugement de défaut, et ne fait opposition qu'après le délai de huitaine. 22 vent. an 13, jugement qui annule l'opposition comme tardive. Appel des deux jugements par Venthinen. --Arrêt. LA COUR, Attendu que le jugement du 21 frim. an 13 a été rendu par défaut, et qu'il n'y a pas été acquiescé; qu'ainsi il est resté susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel; Attendu que le jugement du 22 vent. est contradictoire, et que l'appel en a été interjeté dans les délais; Attendu, en ce qui concerne le premier jugement, qu'il a été porté par défaut sur citation nulle, vu que la copie laissée à l'appelant n'indique pas le jour de l'échéance, et que la copie tient lieu d'original a la partie assignée; d'où il suit que le jugement est nul; Attendu, en ce qui touche le jugement du 22 vent., qu'il y est décidé seulement que l'appel était hors des délais de l'opposition, et que le premier juge ne pouvait plus le recevoir, en quoi il n'a infligé aucun grief à l'appelant, sous le rapport de la non-recevabilité de l'opposition: ce qui n'exclut pas l'appel du premier, puisque la non-recevabilité ne dérive que du défaut de pouvoir du premier juge, vu l'expiration des délais, d'après la signification faite le 1er niv. du jugement du 21 frim., ainsi qu'il en conste par l'exploit formé le même jour;- Au regard du jugement du 21 frim. an 13: Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Émendant, - Déclare ledit jugement nul et de nul effet; Déclare que l'appellation est sans griefs par rapport au jugement du 22 vent., comme ne portant que sur la non-recevabilité de la voie de l'opposition seulement; Ordonne qu'il sortira son effet en tant qu'il est exclusif de ladite voie d'opposition; Evoque le principal, etc. »

Du 29 mess. an 15.-C. de Bruxelles, 3 sect.
Espèce: (Limosin C. Mariota.)

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LA COUR; - Considérant qu'à la vérité, aux termes de l'art. 4 5 c. pr., l'appel n'est pas recevable dans le délai de buitaine fixé par l'art. 157, à compter du jour de la signification du jugement à avoué; mais que ce n'est pas pendant ce délai que l'appel a été émis; que l'appelante avait deux voies pour faire réformer le jugement; qu'ayant laissé écouler le délai d'une opposition utile, elle a pu valablement saisir la cour, malgré l'opposition tardive formée devant le tribunal, dont elle était libre de se désister, et qu'elle déclare regarder comme non avenue; Par ces motifs....

Du 16 nov. 1839.-C. de Bourges, ch. civ.-MM. Adrien Corbin, f. f. pr.-Robert Chenevière, subst.-Thiot-Varenne et Michel, av.

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reçu à appeler de ce jugement contre lequel il avait formé opposition (Rej., 5 niv. an 13) (2).

252. On devrait même assimiler à ces cas celui où la partie, après avoir formé une opposition extrajudiciaire, ne la réitérerait pas dans le délai de huitaine. Cependant, il a été décidé que, lorsque la partie défaillante a inséré une opposition au pied du commandement qui lui a été fait, il ne lui est plus permis d'abandonner cette voie, et de recourir à l'appel avant qu'il ait été statué sur l'opposition (Rennes, 24 nov. 1829) (3).

253. Mais cette doctrine nous semble fort contestable; elle se trouve réfutée dans un autre arrêt qui juge au contraire qu'une partie peut appeler du jugement contre lequel elle a formé opposition par un acte extrajudiciaire non réitéré dans la huilaine (Paris, 11 nov. 1813) (4). — En effet, il n'y a pas de différence sensible entre ce cas et celui où la partie s'est expressément désistée de l'opposition qu'elle avait d'abord formée. Dans l'un et l'autre cas, d'ailleurs, le but de la loi est atteint, puisque, en définitive, on ne voit pas concourir et exister simultanément deux voies ordinaires d'attaquer les jugements. En ce qui concerne le point de savoir si l'opposition extrajudiciaire non réitérée fait obstacle à l'appel, en ce que, si le jugement n'avait pas été exécuté, une nouvelle opposition serait recevable, question que l'arrêt rapporté sous le no précédent résout affirmativement, V. Jugement par défaut.

254. Il en serait de même, et à plus forte raison, 1o du cas où la partie condamnée par défaut n'aurait pas formé d'opposition (Rennes, 22 sept. 1810) (5). Sans s'occuper alors de

non recevable dans l'appel du jugement qui l'a débouté d'une opposition à un autre jugement, et que, cependant, il soit reçu à appeler de ce jugement contre lequel il avait formé opposition, supposé qu'il n'y ait pas d'autres circonstances qui empêchent cet appel, parce que l'appel et l'opposition sont deux voies distintes dont l'une n'exclut pas l'autre ;.... Rejette, etc.

Du 3 niv. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Dutocq, rap. (3) (Brunel C. Dezaunay.) LA COUR; Considérant qu'aux termes

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de l'art. 158 c. pr., l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution d'un jugement; qu'ici le jugement n'a pas été exécuté, et que l'opposition insérée au pied du commandement n'a pu avoir pour effet que de suspendre l'exécution de ce jugement; - Que, dès lors, la déchéance prononcée par l'art. 458 c. pr. n'a eu d'autre résultat que de permettre de procéder de nouveau à l'exécution du jugement; Considérant qu'une partie qui a manifesté l'intention de se rendre opposante ne peut pas ensuite abandonner à son gré cette voie de faire réformer le jugement, parce qu'elle doit épuiser tous les moyens que la loi lui accorde en première instance avant de se pourvoir devant une juridiction supérieure; Par ces motifs, Déclare l'appelant non recevable dans son appel, etc.

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Du 24 nov. 1829.-C. de Rennes, 2 ch.

(4) Espèce: (Lechevallier C. Dumoustier.)-13 août 1812, jugement par défaut du tribunal de Châteaudun, qui condamne le sieur Dumoustier à rapporter la somme de 6,226 fr. Sur la signification, le sieur Dumoustier forme opposition, par exploit du 2 nov. 1812, mais il ne la réitére pas dans la huitaine. Cependant, le 13 nov., lendemain du jour où expirait ce délai, le sieur Dumoustier appelle du jugement.-Le sieur Lechevallier, demandeur originaire, soutient que l'appel est non receva-ble. Arrêt.

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LA COUR; - Attendu que l'art. 453 c. pr. porte que « les appels des jugements susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pendant la » durée du délai de l'opposition; » qu'il faut, par conséquent, examiner dans chaque circonstance quelle est la durée du délai de l'opposition; que l'art. 162 même code, porte que, «Lorsque le jugement aura été rendu » contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée >> par acte extrajudiciaire, à la charge par l'opposant de la réitérer avec >> constitution d'avoué, par requête dans la huitaine, passé lequel temps » elle ne sera plus recevable ; » qu'ainsi Dumoustier, ayant formé opposition au jugement par acte extrajudiciaire, et ne l'ayant pas réitérée dans la huitaine par requête, n'était plus dans le délai de l'opposition; et que, par conséquent, il ne lui restait plus, pour se pourvoir contre le jugement, de voie ouverte que celle de l'appel; non-recevoir proposée par Lechevallier, de ce jugement, etc.

Du 11 nov. 1813.-C. de Paris, 3 ch. (5) (Fortin C. Quédillac.)

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Sans s'arrêter à la fin de Reçoit Dumoustier appelant

LA COUR; - Considérant qu'un juge

ment rendu par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué ne peut être entrepris par voie d'opposition que dans le cas où il n'a pas été exécuté; que lorsque l'opposition n'est plus recevable, la loi autorise à se pourvoir par appel, en déterminant le délai pour le relever du jour où l'opposition

former une opposition tardive, et par cela même frappée, dans son principe, d'une déchéance inévitable, cette partie devrait de plano recourir à l'appel, l'abandon tacite de la première voie n'impliquant pas l'abandon de la seconde et ne pouvant pas passer pour un acquiescement.

255. 2°... Du cas où une partie condamnée par un jugement de défaut joint, conséquemment non susceptible d'opposition, aurait néanmoins formé opposition avant la signification de ce jugement; une telle opposition n'empêcherait pas que le jugement une fois signifié, la partie condamnée ne pût l'attaquer par appel, et son adversaire ne serait pas fondé à la soutenir non recevable sous le prétexte que l'instance en opposition n'avait pas été vidée (Poitiers, 31 déc. 1830)(1).

256. L'art. 455 c. pr. est encore susceptible d'autres exceptions. Ainsi, il ne s'applique pas aux tribunaux de commerce et dès lors l'appel d'un de leurs jugements pourrait être relevé pendant l'instance d'opposition, et n'en serait pas moins recevable, pourvu qu'il fut subordonné au rejet de l'opposition et n'eût point concouru avec elle (Metz, 8 déc. 1819; Rennes, 6 janv. 1836) (2).-V. d'ailleurs, infrà, le chap. 5 relatif aux délais.

257. Ainsi encore, le jugement rendu contradictoirement contre une partie, et par défaut contre une autre, peut être attaqué en appel par la partie qui a comparu, quoique l'opposition du défaillant soit pendante devant les premiers juges (Agen, 6 juil. 1812, aff. Delcussot, V. Exploit).

258. Pareillement, lorsque dans un jugement il se trouve deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence à l'égard de laquelle il a été statué contradictoirement, et l'autre, sur le fond, qui a été rendue par défaut, cette seconde disposition peut être attaquée, comme la première, par la voie de l'appel, sans qu'il y ait à recourir, à cet égard, à la voie de l'opposition, en supposant que la partie fùt encore dans les délais (Metz, 30 août 1821) (3).—Conf. Rouen, 4 juill. 1808, aff. Jouen. V. infrà, ch. 5, des délais, où la question est examinée.

259. Mais l'art. 455 est-il applicable à l'appel du jugement qui, sur une demande en interdiction, aurait nommé un administrateur provisoire à la personne poursuivie? « C'est demander, en d'autres termes, dit M. Merlin, Quest., vo Appel, § 1, no 11, 2o, si ce jugement est par défaut ou contradictoire; car, s'il est contradictoire, l'appel en est évidemment recevable; et c'est tout

ne sera plus recevable, et qu'ainsi le défaut d'opposition ne peut pas avoir l'effet d'un acquiescement; - Considérant que le jugement du 17 août avait reçu son exécution par la vente des meubles et effets saisis sur Quédillac et femme, et qu'ils ne pouvaient plus conséquemment l'attaquer que par la voie de l'appel ; Par ces motifs, Déboute Fortin de la fin de non-recevoir par lui proposée contre l'appel de la partie de Cornu. Du 22 sept. 1810.-C. de Rennes, ch. vac.

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(1) (Juigné C. Philibert.)- LA COUR; Considérant, sur le moyen de nullité invoqué contre l'appel des sieurs de Juigné, que l'exploit par lequel il a été déclaré énonce la demeure de chacun des sieurs de Juigné ; - Que ces énonciations sont les mêmes que celles portées dans les actes de la procédure, faits à leur requête, dans ledit procès, antérieurement à l'acte d'appel, et qu'ils n'ont pas été contestés; — Considérant que la demeure est indicative du domicile jusqu'à justification contraire; que les intimés n'en ont fait aucune; et qu'au surplus ils n'ont pas insisté à l'audience sur ce moyen de nullité; . Considérant, sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, que le jugement attaqué a été rendu par suite d'un jugement de défaut joint; Qu'aux termes de l'art. 153 c. pr., le jugement dont est appel n'était pas susceptible d'opposition; Que la signification qui en a été faite à personne ou domicile des appelants par les intimés a fait courir les délais de l'appel, emportant déchéance; - Que, dans cette signification, les intimés ont qualifié ce jugement de contradictoire et l'ont reconnu pour tel; Considérant que les sieurs de Juigné en prenant, postérieurement à la signification à personne ou domicile du jugement dont il s'agit, la voie de l'appel contre ledit jugement, se sont mis dans l'impossibilité de faire suite à la voie d'opposition qu'ils avaient prise avant cette signification et ont renoncé à en faire usage; Qu'on ne peut pas dire qu'il existe, quant à ce jugement, deux instances; que la première, celle relative à l'opposition, se trouve anéantie par celle sur l'appel et serait sans objet; · Déclare les intimés mal fondés dans leurs moyens de nullité et fins de non-recevoir contre l'appel;-Ordonne que les parties plaideront au fond, etc.

Du 31 déc. 1850.-C. de Poitiers, 1re ch.

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le contraire, s'il doit être considéré comme rendu par défaut. Or, le moyen de le considérer comme rendu par défaut, lorsqu'on se reporte à l'art. 497 du c. civ., suivant lequel ce n'est qu'après que le défendeur à la demande en interdiction a été interrogé par les juges dans la chambre du conseil, qu'il peut lui être nommé un administrateur provisoire? Qu'importe que le défendeur n'ait encore, à cette époque, ni constitué ni pu constituer un avoué, ni par conséquent conclure dans la forme ordinaire au rejet de la demande formée contre lui ? Sans doute, dans le cas ordinaire, il faut qu'il y ait constitution d'avoué de la part du défendeur, pour que l'instance puisse devenir contradictoire; mais ici, la loi admet le défendeur à contredire lui-même, sans l'assistance d'un avoué, la demande tendant à son interdiction; et, par conséquent, elle veut que l'on répute contradictoire le jugement qui intervient à la suite de l'interrogatoire qu'il a subi. » C'est ce que confirme un arrêt de la cour de cassation, duquel il résulte que l'appel d'un tel jugement serait recevable ( Req., 10 avril 1825', aff. Vigouroux; V. infrà, no 1100). Cette doctrine nous semble incontestable, du moins dans le cas où l'administrateur provisoire n'aurait été nommé qu'après l'interrogatoire de la personne dont l'interdiction aurait été demandée : et c'est dans cette hypothèse que se renferme l'arrêt précité de la cour suprême. Mais on comprend que la raison de décider présentée à l'appui de cette solution serait sans force si la formalité de l'interrogatoire n'avait pas été préalablement remplie : alors l'opposition aussi bien que l'appel aurait été recevable, toutes les fois qu'un avoué n'aurait pas comparu au jugement de nomination (V. conf. Chauveau sur Carré, Lois de la pr. civ., quest. 1636 sexies). — D'ailleurs, la question ne pourrait plus se présenter, aujourd'hui du moins, dans les mêmes termes; la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ayant expressément déclaré par son art. 32 que la nomination de l'administrateur ne serait pas sujette à l'appel, on comprend que la seule question qui pourrait s'élever serait de savoir si cette nomination serait susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition, et cette question aussi devrait être résolue, ce nous semble, d'après la distinction indiquée.

260. Ainsi encore on doit considérer comme contradictoire même sur le fond, le jugement qui déboute d'une opposition à un jugement par défaut statuant sur des récusations d'experts, s'il paraît que l'opposant a fait consister sa défense au fond dans ses

de procéder, en matière de commerce, devant les cours d'appel; que vonlant accélérer la décision de ces sortes d'affaires, il a permis d'interjeter appel le jour même du jugement; que ces dispositions y sont relatives, tant aux jugements par défaut qu'à ceux qui ont été rendus contradictoirement, et que le code comm. déroge, par là, aux dispositions de l'art. 455 c. pr. civ., portant que « les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition; >>-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, etc. Du 8 déc. 1819.-C. de Metz.

2o Espèce: (Deffau C. Deniau.) — LA COUR ; · En ce qui concerne la fin de non-recevoir invoquée par les intimés contre l'appel interjeté lo 22 juill. 1855, du jugement par défaut du 25 oct. 1834, parce que cet appel aurait été relevé avant qu'il eût été statué sur l'opposition formée contre ledit jugement; - Considérant qu'en matière commerciale, l'appel d'un jugement par défaut peut être relevé le jour même de ce jugement, aux termes de l'art. 645 c. comm., et, par conséquent, indépendamment de l'opposition, à quelque époque qu'elle ait été formée, et par exception spéciale à l'art. 455 c. pr.; Considérant, en outre, que, dans l'espèce, l'appel n'a pas concouru avec l'opposition, mais qu'il était subordonné au cas du rejet de cette opposition, événement qui, s'étant vérifié, a dù enlever à cet appel son caractère d'éventualité,... Déclare les appels réguliers en la forme, etc.

Du 6 janv. 1856.-C. de Rennes, 4° ch.

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(3) ( Synd. Boucleux C. Dumont.) - LA COUR ; Sur la fin de nonrecevoir; Attendu qu'on ne voit pas comment il serait besoin d'employer deux voies différentes contre deux décisions contenues dans un même jugement, l'une contradictoire sur la compétence, et l'autre par défaut sur le fond; l'appel, étant le seul moyen de recours contre la première, doit sans doute, et par une conséquence nécessaire, être également admis quant à la seconde, avec d'autant plus de raison que la voie d'opposition qui serait prise à l'égard de celle-ci produirait une fin de non-recevoir contre l'appel interjeté de l'autre; la fin de non-recevoir proposée ne peut donic etre accueillie ;...

Du 30 août 1821.-C. de Metz.-M. Gérard, 1er pr.

moyens d'opposition, et par suite, il ne pourrait être déclaré non recevable dans l'appel de ce jugement, sous prétexte que la voie de l'opposition n'aurait pas été épuisée (Cass., 1 germ. an 10, aff. Dufayel, V. Jugement par défaut).

261. Il en est ainsi du jugement par défaut qui homologue une liquidation. Un tel jugement est susceptible d'appel (Paris, 15 juin 1837) (1).

262. Au reste, il suffit qu'un tribunal qui a déclaré l'appel interjeté d'un jugement non recevable, ait été induit en erreur par l'insuffisance ou la réticence des plaidoiries sur l'espèce du jugement, pour qu'après avoir ordonné aux parties de produire leurs pièces et reconnaissant qu'il s'agissait d'un jugement par défaut et non pas d'un jugement contradictoire, il ait pu déclarer au contraire l'appel recevable et ordonner aux parties de plaider au fond (Req., 23 brum. an 6) (2). On invoquerait sans succès la maxime Judex postea quàm sententiam dixit, judex esse desinit.

(1) (Péricaudet C. veuve de Privesac.)—LA COUR ;- En ce qui touche les fins de non-recevoir coutre l'appel du jugement du 14 déc. 1836: -Considérant : 1° que l'appel est le droit commun de toute partie à laquelle un jugement de première instance porte préjudice, lorsqu'il n'a point été rendu en dernier ressort, qu'elle n'y a point acquiescé, et que son appel est interjeté dans les délais que la loi détermine; 2° qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prohibe l'appel des jugements homologatifs des procès-verbaux de liquidation, et ne déclare l'appel non recevable, lorsque la partie qui l'interjette n'a point contesté au fond, soit devant le notaire liquidateur, soit devant le tribunal, et que, si, des termes dans lesquels est conçu l'art. 981 dudit code, on doit conclure que le jugement d'homologation doit être réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a point été présente a la clôture du procès-verbal de liquidation, et qui a fait défaut au fond devant le tribunal, il n'en résulte pas que cette partie n'ait point la faculté d'interjeter appel du jugement d'homologation, et de faire valoir devant la cour supérieure les griefs qu'elle a négligé ou a été empêchée de faire valoir devant les premiers juges, et que sa position doit être absolument la même que celle de toute partie qui n'a point voulu ou n'a pas pu proposer ses moyens de défense devant le tribunal du premier ressort, puisque, dans la réalité, elle a été aussi défaillante, et que la fiction de la loi qui répute le jugement contradictoire, quoiqu'elle ait fait défaut, ne peut pas avoir pour conséquence de supposer de sa part un véritable acquiescement au jugement homologatif de la liquidation, ce qui serait cependant nécessaire pour que son appel ne fût pas recevable; 3° que Péricaudet et femme, és noms qu'ils procèdent, n'ont nullement acquiesce au jugement du 14 déc. 1856; que ce jugement leur a été signifié à domicile le 31 déc. même année, et qu'ils en ont interjeté appel, avec intimation en la cour, par exploit du 20 mars dernier ;Qu'ainsi, et à tous egards, leur appel dudit jugement est recevable, etc. Du 15 juin 1837.-C. de Paris, 2 ch.-MM. Hardoin, pr.-Legorrec, subst.

(2) (Solirene C. veuve Luppée.) — Le tribunal; - Attendu que le jugement du 4 messidor an 4, par lequel la veuve Luppée est déclarée non-recevable dans son appel, n'était pas complet, puisque les juges s'occupaient de le compléter, lorsque s'apercevant qu'ils avaient été induits en erreur sur un fait, ils ont prononcé dans la même audience et immédiatement le rapport dudit jugement, ce qu'ils pouvaient et devaient faire ; - Rejette.

Du 23 brum. an 6.-C. C., sect. req.-MM. Gandon, pr.-Dameron, rap.

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(3) 1 Espèce :- (Thiériat C. Charlot.) Le 21 janv. 1811, un jugement par défaut est prononcé par le tribunal de Cosne contre le sieur Thiériat celui-ci forme une opposition dont il est débouté par un nouveau jugement du 4 février suivant. Le sieur Thiérat interjette appel, mais du premier jugement seulement. Le sieur Charlot, son adversaire, oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appelant n'ayant pas dirigé son appel contre le second jugement, ce dernier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée. Arrêt.

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LA COUR;- Considérant que si le jugement du 21 janvier dernier, dont Thiériat est appelant, était infirmé, celui du 4 février suivant, qui le déboute de son opposition au précédent, serait et demeurerait sans effet, et comme non avenu; d'où il suit que la fin de non-recevoir, proposée par Charlot, contre l'appel de Thiériat, basée sur ce qu'il n'est point appelant du jugement du 4 février, n'est pas admissible; - Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par Charlot, Met l'appellation au néant; · Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 3 août 1811.-C. de Bourges, 2o ch.-M. Sallé, pr.

2 Espèce: (Héritiers Berthault C. Enregistr.) Le 27 mars 1820, jugement du tribunal de Cosne, rendu par défaut contre la veuve et les héritiers Berthault, au profit de la régie de l'enregistrement. Opposition. Le 7 janv. 1824, jugement contradictoire qui démet de l'opposi

263. Lorsque l'instance en opposition est terminée par un jugement qui déboute de l'opposition, il est bien évident que la seule voie qui reste à la partie est celle de l'appel. Mais alors se présente une difficulté des plus sérieuses: quel est le jugement qui doit être attaqué? Est-ce le jugement par défaut? Est-ce le jugement contradictoire qui a débouté de l'opposition? L'appel qui serait dirigé contre l'un des deux dispenserait-il d'attaquer l'autre en même temps par la même voie? La jurisprudence des tribunaux et la doctrine des auteurs sont loin de présenter, sur ce point, une décision précise et bien arrêtée.

264. Ainsi, on trouve des arrêts qui décident d'une manière absolue, qu'on peut appeler d'un jugement par défaut sans appeler du jugement qui a débouté de l'opposition formée au premier jugement (Bourges, 3 août 1811 et 6 août 1824; Poitiers, 4 mai 1824; Bordeaux, 8 juill. 1839) (3). Dans cette doctrine, on fait résider la décision de la contestation dans le premier ju

tion, et ordonne l'exécution du premier jugement. Appel tant du jugement du 7 mars 1824 que de celui du 27 mars 1820.

La régie soutient que ce dernier appel est non recevable; que, dès lors, le jugement de 1820 a acquis la force de chose jugée, et que celui de 1824 n'en étant que la confirmation, l'appel de ce dernier serait sans objet, puisque la cour ne pourrait plus le réformer. — Les héritiers Berthault ont dit que c'est le jugement de 1824 qui a réellement décidé les contestations, puisqu'il reprend ce qui n'avait été jugé que par défaut en 1820. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'un jugement par défaut et celui qui prononce sur l'opposition à ce jugement ne forment qu'une seule et même décision, puisque l'existence du premier dépend entièrement de ce qui sera décidé par le second; - Attendu que l'administration de l'enregistrement ne prétend pas écarter par la fin de non-recevoir l'appel du jugement du 7 janvier 1824, et que cet appel soumet nécessairement à l'examen de la cour tout ce qui a été jugé par le premier tribunal;

Considérant que l'administration, qui admet l'appel du jugement de 1824, ne peut pas prétendre que celui de 1820 a acquis la force de chose jugée, puisqu'alors il n'y aurait plus rien à discuter; que sa prétention à cet égard est d'ailleurs d'autant plus mal fondée, que le jugement rendu par défaut en 1820 a été signifié aux héritiers Berthault le 15 avril, et qu'ils y ont formé opposition le 21 du même mois; Saus avoir égard à la fin de non-recevoir opposée aux héritiers Berthault contre l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 27 mars 1820, dont l'administration de l'enregistrement est déboutée, reçoit ledit appel, et, y faisant droit, ainsi que sur celui du 7 janv. 1824, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc.

Du 6 août 1824.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Delamétherie, pr.

3 Espèce (Rateau C. Lauradour.) — Jugement par défaut qui condamne le sieur Rateau, envers le sieur Lauradour, à des dommages-intérêts ainsi qu'à tous les chefs de demande formés contre lui.-Opposition. Jugement contradictoire qui rapporte la condamnation aux dommages, et quant au surplus, démet Rateau de son opposition. — Appel du jugement par défaut. Lauradour lui oppose une fin de non- recevoir tirée de co qu'à défaut d'appel le jugement contradictoire est passé en force de chose jugée. Arrêt. LA COUR; Considérant que c'est le jugement par défaut du 22 mai 1823, qui a statué sur le fond des contestations élevées entre les parties, et prononce la condamnation intervenue contre celle de Me Bigeu, dont elle demande l'annulation; - Considérant que l'appel qu'elle a interjeté a eu lieu en temps utile; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par la partie de Me Bréchard, ordonne que les parties plaideront au fond, les dépens de l'incident réservés au définitif.

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Du 4 mai 1824.-C. de Poitiers, 2 ch.-M. Pervinquière, pr. 4o Espèce: (Delcros C. syndic Dupouy.) LA COUR; Attendu que Blondeau prétend à tort que l'appel de Delcros est non recevable, sous le prétexte que Delcros s'est borné à interjeter appel du jugement par défaut qui l'a condamné payer 4,351 fr., et qu'il n'a pas attaqué, par la même voie, le jugement qui déclare son opposition non recevable; que c'est positivement dans le premier jugement que se trouve la condamnation contre laquelle Delcros se récrie; que le second se borne à écarter l'opposition, et à ordonner que la présente décision sortira à effet; que ce n'est pas ce second jugement, mais seulement te premier, qui peut faire grief a Deleros, et qu'en l'attaquant dans les délais voulus par la loi, il s'est mis en situation de soutenir devant la cour que la décision des premiers juges était erronée, et qu'on devait la réformer; Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par Blondeau, et de laquelle il est débouté, faisant droit de l'appel de Delcros, émendant, décharge Delcros des condamnations contre lui prononcées; renvoie les parties devant trois experts, pour être procédé au règlement de leurs comptes respectifs.

Du 8 juillet 1859.-C. de Bordeaux, 1 ch.-MM. Desgranges, pr.-Compans, av. gén.-Bras-Laffite, Guimard, av.

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