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jugement du tribunal de commerce n'est pas non recevable par | ment). D'ailleurs, ce principe est constant en jurisprudence et il a été cela seul qu'on n'attaque point les jugements du tribunal civil fréquemment appliqué en matière de pourvoi en cassation (V. Casrendus sur son exécution, puisque, bien qu'ils ne soient pas at- sation). Les auteurs se prononcent dans le même sens. V. notaqués, leur sort dépend de celui du jugement du tribunal de tamment M. Carré et son annotateur Chauveau, Lois de la commerce (Colmar, 26 nov. 1808, aff. Hertzog, V. Jugement). proc., quest. 1581; Talandier, de l'Appel, no 56. 138. Mais on ne peut appeler des suites ou de l'exécution d'un jugement, sans attaquer le jugement lui-même (Rennes, 14 mars 1818) (1).- V. dans ce sens M. Carré, no 1896; V. conf. l'arrêt de la cour de Rennes, du 13 fév. 1811, aff. Lefeuvre, infrà, no 713, qui décide qu'on ne peut appeler d'un acte de partage fait en exécution d'un jugement passé en force de chose jugée.

139. Ce qui constitue l'essence d'un jugement, c'est son dispositif, et non ses motifs; on ne peut donc appeler des motifs seuls d'un jugement, en en respectant les dispositions (Rennes, 8 mai 1853) (2).

140. Il en est ainsi, même en matière correctionnelle, lorsque, dans un intérêt d'honneur, un accusé renvoyé des poursuites croit devoir appeler des motifs du jugement qui l'a renvoyé (Rej., 7 mars 1828) (3). Le principe est toujours, en effet, que c'est essentiellement le dispositif qui constitue le jugement (V. Juge

ne pouvoir faire droit aux parties, sans craindre de léser les intérêts de l'une d'elles, et les renvoya devant le tribunal de première instance. Appel de la part de Clément. Le 6 fruct. an 11, jugement du tribunal civil d'Orange, qui, accueillant les moyens de l'intimé, déclara l'appel noa recevable, sur le motif que les deux degrés de juridiction n'avaient pas été remplis, n'y ayant pas eu de jugement de première instance, que si Clément se plaignait d'un déni de justice, il aurait dû faire au juge la sommation préalable exigée par la loi. Pourvoi en cassation. Arrêt.

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et

LA COUR ; — Vu l'art. 1 de la loi du 1er mai 1790; Et attendu que, dans l'espèce, l'instruction devant le juge de paix, comme juge de premiere instance, avait été complète sur le fond, et que les parties y avaient conclu respectivement; - Que, dans cet état, quel qu'ait été le motif qui a déterminé le juge de paix à renvoyer devant le tribunal civil de l'arrondissement pour faire droit sur la maintenue en possession demandée par Clément, et également réclamée par Aubery, cette décision était un véritable jugement, au moyen duquel le premier degré de juridiction s'est trouvé rempli et épuisé, et contre lequel on avait pu, en conséquence, recourir au juge supérieur par la voie de l'appel; Que le tribunal civil d'Orange, saisi par l'appel de Clément, par les conclusions reprises devant lui par toutes les parties, de la connaissance du fond de la contestation, devait y statuer définitivement; que cependant, au lieu de vider ainsi le litige, il a renvoyé de nouveau devant le suppléant du juge de paix, qui avait déjà prononcé, ce qui est avoir introduit sur la même affaire plus de deux degrés de juridiction, et par conséquent une contravention à la disposition formelle de la loi ci-dessus citée; Casse, etc. Du 27 août 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Gandon, pr. d'âge.-Rataud, rap.-Pons, av. gén., c. conf.

(1) (Berthon C. N...) — LA COUR; - Considérant que Jean Berthon, en appelant du jugement du tribunal de Quimperlé du 5 août 1816, a déferé à l'autorité de la cour un acte dont il déclare lui-même n'avoir pas à se plaindre; que ce procédé est un abus manifeste de la loi, qui n'a établi l'appel que pour ouvrir un moyen de réparer les erreurs du premier jugement; que c'est en vain qu'il a étendu son appel aux suites du jugement, pour obtenir le redressement des griefs qu'il pretend en souffrir, parce que, quelque vicieuses qu'on suppose ces suites, elles ne peuvent fonder un appel, dès que leurs irrégularités ne découlent pas du jugement même qui les a ordonnées; que c'est alors le cas de se pourvoir devant le premier tribunal pour obtenir les rectifications qu'on désire, et non devant les juges d'appel dont la mission n'est pas de discuter les suites d'un jugement quand il n'est susceptible d'aucune censure; Considérant que

des deux actes dont se plaint l'appelant, l'un, le procès-verbal d'experts des 18 et autres jours de septembre 1816, a été homologué sans opposition par jugement du 11 nov. même année, et l'autre, le procès-verbal de tirage au sort du 25 nov. même année, a été dressé en vertu du jugement d'homologation; que ces actes ne peuvent être entrepris devant la cour, n'y ayant pas d'appel du jugement d'homologation; qu'en vain l'appelant voudrait faire ressortir cet appel des termes et suites employés dans l'appel du jugement du 3 août, parce qu'un acte de cette nature doit indiquer, d'une manière claire et précise, quel est le jugement dont on se porte appelant, et qu'il ne doit pas être conçu en termes vagues et indéterminés; - Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Du 14 mars 1818.-C. de Rennes, 3 ch.

(2) (F... C. Martin.)- LA COUR ;- Considérant que c'est le prononcé seal qui règle l'intérêt des parties en statuant sur leurs demandes, indépendamment des raisonnements qui sont énoncés; que l'on n'est donc pas

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141., Il a été jugé, par suite, que lorsque le dispositif d'un jugement ne statue que sur un des chefs contestés, on n'est pas recevable à interjeter appel de ce jugement sur les autres chefs, en se fondant sur ce qu'ils ont été appréciés dans les motifs. (Grenoble, 16 mars 1819) (4).

142. Décidé pareillement qu'on ne peut appeler du jugement d'un tribunal de commerce, qui, en se bornant, dans son dispositif, à renvoyer les parties devant des arbitres forcés, examine et décide le fond dans ses motifs (Rennes, 23 janv. 1823) (5).

143..... Et que l'appel est non recevable, encore bien que l'appelant prétende que les motifs lui font grief, en ce que, par exemple, ces motifs autorisent le défendeur à faire figurer, dans un compte que le dispositif lui enjoint de rendre, une quittance que l'ayant compte repousse ( Bordeaux, 9 fév. 1843) (6). 144. Toutefois, il a été décidé que celui qui a acquiescé à

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Considérant que le

(4) (Meunier-Rivière C. Bouffier.) — LA COUR ; jugement dont est appel ne renferme qu'une seule et unique disposition, savoir la permission à Meunier-Rivière de prouver par témoins le fait par lui allégué, d'une prétendue vente de terre au sieur Bouffier; que ce jugement n'ayant rien jugé au fond et principal, Meunier-Rivière ne pouvait pas en appeler sous prétexte qu'il rejetait les diverses demandes par lui formées contre le sieur Bouffier; que le sieur Bouffier est convenu, à l'audience, qu'en effet ledit jugement n'avait rien jugé à l'égard de ces mêmes demandes; Rejette l'appel de Meunier-Rivière, comme portant sur une prétendue disposition qui n'existe pas, etc. Du 16 mars 1819.-C. de Grenoble, 1 ch.-M. Paganon, pr. (5) (Pothier et Loriaux C. Radier.)—- LA COUR ; - Attendu que toute contestation entre associés doit être, conformément aux dispositions du code de commerce, et ainsi que l'a justement reconnu le premier tribunal, jugée par des arbitres; Attendu que le tribunal de commerce de Rennes aurait été par conséquent incompétent pour porter aucune décision sur les points en litige entre les associés Pothier et Loriaux, et sur leurs demandes et exceptions respectives, tant sur le fond que dans la forme, lesquelles doivent être exclusivement soumises à des arbitres; Attendu que si les premiers juges, dans les développements des motifs par eux fournis au soutien du jugement dont est appel, semblent s'être écartés de cette règle indubitable en paraissant, par exemple, admettre que Pothier est propriétaire pour une moitié de la coupe n° 45, tandis qu'il soutient ne l'être que pour un tiers, ou en énonçant leur avis sur d'autres points sur lesquels les parties sont divisées, du moins, ces premiers juges n'ont donné aucune décision quelconque dans le dispositif de leur jugement sur toutes les questions qui ne peuvent être jugées que par des arbitres; - Attendu que, de quelque manière que se soit expliqué le premier tribunal dans les motifs de son jugement, l'on ne doit considérer et apprécier que le dispositif qui en est la partie substantielle et constitutive; que la seule question que s'est proposée le tribunal de commerce de Rennes a été celle de savoir s'il y avait lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, et qu'il l'a résolue affirmativement, ainsi qu'il devait le faire, dans le dispositif de son jugement; d'où il suit que toutes les questions agitées devant le premier tribunal, entre Pothier et Loriaux, demeurent entières et soumises à la décision des arbitres; Attendu qu'il résulte des motifs ci-dessus détaillés que le jugement dont est appel Attendu est bien rendu quant à ce qui concerne Pothier et Loriaux; aussi que Radier étant sans intérêt dans la cause, il a été mal à propos appelé à y figurer; Par ces motifs ; - Déclare l'appelant sans griefs; Le condamne en l'amende envers le trésor public, aux dépens de la cause d'appel envers toutes les parties, etc.

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Du 23 janv. 1825.-C. de Rennes, 1e ch.-M. Dupont, 1er pr. (6) Espèce : (Fureau-Fontenelle C. Maulde.) 6 juill. 1842, ju

ne porte que sur l'une des conditions accessoires de la sentence. alors il y a lieu à l'appel, parce qu'il existe un jugement qui a rempli et épuisé le premier degré de juridiction. —V. M. Berriat, p. 406, no 11.

un jugement peut en appeler pour le faire réformer dans un de ses motifs, quand, d'ailleurs, ce motif est inutile à la justification du dispositif (Colmar, 5 mai 1812) (1). ---Mais dans cet arrêt, qui fait exception aux principes en matière d'acquiescement (V. ce mot) et à la règle que nous venons d'indiquer, on remarque une circonstance particulière : c'est que le motif qui, dans le jugement, était l'objet de l'appel, pouvait former un préjugé contre l'appelant et lui nuire dans des procès identiques qu'il avait à soutenir. Cette circonstance peut expliquer l'arrêt, sans le justi-Langlade, t. 1, p. 171, no 7, et Chauveau sur Carré, quest. 1562).

fier toutefois, puisqu'il est aussi de principe que la chose jugée ne peut résulter que du dispositif et non des motifs des jugements (V. Chose jugée), et qu'ainsi le préjugé établi par des motifs seulement ne peut, en principe, présenter rien de décisif.

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145. Mais les jugements nuls doivent-ils être considérés comme de véritables jugements, en ce sens qu'on puisse agir contre eux en suivant la voie de l'appel? Dans les principes du droit romain, la négative était reçue. Les sentences nulles ne produisaient aucun effet; il n'était pas nécessaire d'en appeler, et, par cette raison, le défaut d'appel dans les délais ordinaires ne leur faisait pas acquérir l'autorité de la chose jugée. On lit, en effet, dans la loi 19 ff., tit. 1, De appellationibus et relationibus : « Si expressim sententia contra juris rigorem data fuerit, valere non debet et ideo et sine appellatione causa denuò induci potest... » Par suite de cette règle, dit M. Merlin, Rép., v° Appel, sect. 1, $5, tout juge devant lequel on excipait d'une sentence nulle pouvait en déclarer la nullité, quoiqu'il ne fût pas le supérieur de celui qui l'avait rendue. Et, en effet, entre autres textes qu'il serait facile d'invoquer à l'appui de cette opinion, on peut citer cette décision des empereurs Sévère et Antonin: « Non videtur nobis rationem habere sententia decessoris tui: qui cum cognovisset inter petitorem et procuratorem, non procuratorem, sed ipsam dominam litis condemnavit, cujus persona in judicio non fuit. Potes igitur, ut re integrá, de causâ cognoscere.» (L. 1, C., De sent. et interl. omn. jud.)

146. Ces principes pourraient-ils être suivis aujourd'hui? Sur ce point, on a fait une distinction. Ou bien, a-t-on dit, la nullité affecte l'un des éléments essentiels du jugement: alors il n'y a pas lieu à l'appel, mais bien à une action en nullité qui doit être portée devant le tribunal de 1re instance; ou bien la nullité

gement conçu en ces termes : -« Le Tribunal; Attendu qu'il est constant, en fait, que le sieur Maulde père a été chargé de l'administration tutélaire de la dame Fureau-Fontenelle, sa fille, ce qui lui a imposé l'obligation de rendre compte de sa gestion, d'après l'art. 469 c. civ.; Attendu que rien ne constate que le sieur Maulde ait rempli les obligations qui lui étaient prescrites par l'art. 472 c. civ.; Attendu néanmoins qu'il excipe d'une quittance donnée par sa fille, le 28 mars 1853, pour solde des droits qu'elle avait à répéter contre son père, du chef de sa mère; que cette quittance ne contenant aucune mention relative au compte de tutelle qui aurait dù la précéder, ni à la remise des pièces justificatives qui devaient accompagner ce compte, il en résulte que, dans ce moment, ledit sieur Maulde ne peut argumenter de cette pièce pour se soustraire à l'obligation qui est résultée de sa qualité de tuteur légal de sa fille mineure et d'administrateur de sa fortune; d'où la conséquence qu'il ne peut se dispenser de rendre compte de l'administration qui lui a été confiée, sauf à lui à faire figurer dans son compte le montant de la quittance du 28 mars 1855; Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions du sieur Maulde, ordonne que, dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, il présentera le compte de l'administration tutélaire dont il a été chargé; pour ledit compte affirmé devant M. Chancel, juge à ces fins commis, et débattu dans les formes de droit, être ultérieurement statué par le tribunal ce qu'il appartiendra, tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, réservés. » Appel par la dame FureauFontenelle; elle prétend que la quittance dont le jugement, dans ses motifs, a autorisé le sieur Maulde à faire emploi en son compte, en la supposant réelle, devait être annulée comme offrant un traité entre la pupille et son tuteur, avant la remise des pièces justificatives. Arrêt. LA COUR; Attendu que les motifs ne constituent pas le jugement; que le jugement proprement dit est tout entier dans le dispositif; tendu que les griefs d'appel ne peuvent exister que dans le dispositif, et que, d'après la doctrine de la cour de cassation, ils ne peuvent jamais résulter des motifs; que l'appel des mariés Fureau-Fontenelle, en tant qu'il est dirigé contre un des motifs du jugement du 6 juill. 1842, est donc évidemment non recevable; - Attendu que les mariés Fontenelle ont demandé que Maulde fût condamné à rendre compte de son administration tutélaire, et que leurs conclusions ont été pleinement accueillies par le dispositif du jugement du 6 juill. 1842; d'où il suit que leur appel, en

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Cette distinction ne nous semble pas fondée. Il est certain, d'après l'opinion de tous les auteurs, que tout jugement doit subsister, quels que soient les vices qui l'affectent, tant qu'il n'a pas été attaqué par les voies de droit (V. MM. Merlin, loc. cit.; Favard de

Or, les voies de droit sont l'appel, la requête civile, la cassation, etc.; mais nulle part, dans la loi, il n'est parlé d'une action principale en nullité, quí, n'étant pas établie par le législateur, ne semble pas pouvoir être suppléée. Tout au plus, on pourrait aller jusqu'à ne pas reconnaître l'existence d'un acte tellement informe qu'il ne présenterait aucun des caractères du jugement, si tant est qu'un acte de cette nature puisse jamais être opposé comme une décision judiciaire. Mais, bors de là, il n'y a pas de doute, comme le dit M. Merlin, loc. cit., que la voie de l'appel ne soit aussi nécessaire pour obtenir l'annulation d'une sentence vicieuse dans la forme, que pour en obtenir la réformation du chef de mal jugé. Ce n'est là qu'une conséquence toute naturelle de ce vieil adage de notre droit: voies de nullité n'ont lieu, adage qui s'applique surtout aux sentences.

Cette doctrine est, d'ailleurs, pleinement confirmée par la jurisprudence; elle s'induit virtuellement, en effet, des décisions nombreuses qui sont rapportées infrà, ch. 5, des délais de l'appel, art. 1, et qui jugent que l'appel des jugements en premier ressort, nuls, soit pour vice de forme, soit pour incompétence, doit être interjeté dans les trois mois comme celui des jugements dont on demande l'infirmation pour cause de mal jugé (Cass., 26 therm. an 4, aff. Gueslin, et 25 fév. 1812, aff. Capdeville; Bruxelles, 7 janv. 1808, aff. Vanvammel, V. no 815).

147. On a cité, comme rendu dans ce sens et comme confirmant cette doctrine, un arrêt qui juge que la nullité d'une adjudication prononcée en justice, pour incapacité de l'adjudicataire, doit être demandée par la voie de l'appel, et non par voie d'action principale devant le tribunal (Toulouse, 16 mars 1833, aff. Dulon, V. Vente, Ventes publiques), décision qui trouve, dans la jurisprudence, des analogues nombreux, soit dans le même

tant qu'il est dirigé contre le dispositif dudit jugement, est aussi non recevable; Déclare les mariés Fureau-Fontenelle purement et simplement non recevables dans leur appel, etc.

Du 9 févr. 1843.-C. de Bordeaux, 2o ch.-M. Prévôt-Leygonie, pr.

(1) Espèce: - (Kech C. Meyer.) Le sieur Kech, tenu comme héritier de ses père et mère au payement des dettes contractées par ces derniers, fut assigné, en cette qualité, par le sieur Meyer, en payement d'une somme de 1,500 fr. dont celui-ci se prétendait créancier. Kech opposa des compensations qui furent rejetées par le tribunal d'Altkirch : l'un des motifs du jugement portait que Kech était condamné comme ayant contracté l'obligation d'acquitter toutes les dettes de ses père et mère, ainsi que cela résultait de jugements acquiescés et passés en force de chose jugée. Mais Kech avait un cohéritier qui, comme lui, était obligé au payement des dettes de la succession commune; et comme il pouvait être tiré avantage contre lui de ce motif du jugement, Kech qui, d'ailleurs, pouvait être poursuivi lui-même par d'autres créanciers, appela de ce jugement et demanda qu'il fût réformé dans ce motif seulement. Arrêt. LA COUR; Attendu que les premiers juges se sont déterminés à adjuger les fins de la demande de l'intimé par deux motifs : le premier, que la créance de ce dernier étant liquide, et les contre-prétentions de l'appelant ne l'étant pas, et même étant déniées, il n'y avait pas lieu à compensation; le second, qu'il résultait de jugements acquiescés, et ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, la preuve irréfragable que l'appelant avait contracté l'obligation d'acquitter toutes les dettes de ses père et mère;

Attendu que l'appelant ne réclame point contre le premier de ces motifs, pas même contre le jugement qui le condamne à payer les 1,500 fr répétés par l'intimé; mais il soutient, avec raison, que le second motif lui porte préjudice par le préjugé qui en résulte, motif qui était devenu inutile dès que, en rejetant la compensation, l'appelant a été mis dans le cas d'en venir à une nouvelle action, s'il voulait faire valoir ses contre-prétentions, et lors de laquelle action seulement eût pu être agitée la question de savoir si réellement il était justifié qu'il se fût chargé de payer les dettes des père et mère; il y a donc lieu par le premier motif seulement....; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir; Met l'appellation

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sens, soit dans le sens contraire. Mais nous ferons remarquer que cette specialité se rattache à des principes tout différents de ceux dont il s'agit ici, tellement que la doctrine contraire à celle qui résulte de l'arrêt précité semble devoir prévaloir. C'est ce que nous avons établi dans notre première édition (t. 11, p. 757, n° 2), conformément à la jurisprudence de la cour de cassation; et la loi du 2 juin 1841, qui a fait du jugement d'adjudication une sorte de procès-verbal plutôt qu'un jugement véritable, nous fournira des raisons nouvelles de maintenir notre première opinion. -V., au surplus, loc. cit., et infrà, la sect. 2, art. 2, § 3 du présent chapitre.

148. Dans ce qui précède, il importe de le remarquer, nous n'avons entendu parler que des jugements qui, étant affectés d'un vice quelconque, ont été rendus en premier ressort. La solution, à notre avis, ne serait pas la même, s'il s'agissait d'une décision rendue en dernier ressort. M. Carré enseigne cependant, par une sorte d'analogie qu'il établit entre l'incompétence, laquelle peut faire l'objet d'un appel, encore que la valeur de la chose en litige ne comporte pas les deux degrés de juridiction (V. infrà, n° 170 et suiv.) et les vices de forme, qu'on peut interjeter appel pour nullité de forme, même d'un jugement qui, au fond, aurait statué en dernier ressort. « En effet, dit cet auteur, quest. 1562, dernier alinéa, un jugement nul ne peut subsister, et les premiers juges ne pouvant se réformer, il est rigoureusement nécessaire d'admettre le recours vers les juges supérieurs, s'il n'est pas susceptible d'opposition. » Nous ne saurions, pour notre part, aller jusque là. Le jugement en dernier ressort ne doit pas, plus que le jugement en premier ressort, être regardé comme nul de plein droit, en vertu de la maxime voies de nullité n'ont lieu; nous l'admettons sans difficulté. Mais à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre, la réformation ne peut être prononcée que par les voies légales. Or, il n'y a, contre un jugement en dernier ressort, non susceptible d'opposition, d'autre voie que la cassation et la requête civile. L'appel est donc inadmissible. V. conf. MM. Favard de Langlade, t. 1, p. 171, no 7, et Chauveau sur Carré, loc. cit.

149. Et en effet, il a été jugé que les vices de forme qui affectent un jugement, par exemple, dans le mode de déclarer et de vider le partage, ne peuvent le faire considérer comme renfermant une violation des règles de compétence qui le rende susceptible d'appel, quoique intervenu sur une demande inférieure au taux du dernier ressort (Rouen, 23 fév. 1843) (1).

150. Lorsque l'acte judiciaire qu'il s'agit d'attaquer présente les caractères d'un jugement, la voie de l'appel est ouverte, à moins qu'une disposition de la loi ne prononce une exclusion expresse. Il est de principe, en effet, principe reconnu de tous les auteurs, que l'appel est de droit commun et par conséquent que, même

(1) (Leloutre C. Massiel et Roussel.) — LA COUR ; — Attendu que des vices de cette nature ne peuvent évidemment pas exercer d'influence sur la compétence proprement dite, qui n'est nullement altérée par toutes ces irrégularités: car la compétence n'est autre chose que le pouvoir donné à un tribunal de juger certaines affaires et certaines personnes, et il ne peut être contesté que le tribunal civil d'Évreux était compétent ratione materiæ et ratione persona pour juger le procès sur lequel il a statué; qu'il n'a donc pas excédé les limites de sa compétence, et que, dès lors, ces jugements étant rendus en dernier ressort, on ne peut en appeler en convertissant des vices de forme en violation des règles de la compétence. Du 25 fév. 1843.-C. de Rouen.

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(2) (Beauregnaud C. Gauthé.)- LE TRIBUNAL; - Ouï le rapport, Dupont pour le défendeur, et Abrial, commissaire du pouvoir exécutif en ses réquisitions et sa réquisition d'office, et pour l'intérêt de la loi tendant à ce que le jugement du tribunal du district de Corbigny, du 11 ventôse an 3, soit cassé comme ayant refusé de recevoir l'appel d'un jugement arbitral du 9 nivôse précédent, qui n'était qu'un jugement rendu par un tribunal de famille sujet à l'appel aux termes de l'art. 14 du tit. 10 de la loi du 16 août 1790; Attendu que, par le jugement du tribunal du district de Corbigny, du 11 ventôse an 3, non attaqué par aucune partie, il est définitivement jugé par les parties que le jugement arbitral du 9 nivôse précédent a été rendu en dernier ressort; que cependant ee jugement arbitral ne pouvait être rendu qu'à charge de l'appel, parce que les arbitres desquels il est émané n'avaient été nommés dans les formes voulues par la loi que pour juger en tribunal de famille; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, casse et annule ledit jugement arbitral du 9 nivôse an 3 comme contraire à l'art. 14 du tit. 10 des tribu

dans le silence de la loi, le droit d'appeler subsiste dans toute sa force.

151. Ce droit serait incontestable dès que l'existence du jugement serait certajne; peu importe, d'ailleurs, de quelle manière cette existence serait constatée. Spécialement, il suffit qu'il soit constant qu'un jugement a été rendu, quoique, de la réponse du greffier sommé d'en délivrer expédition, il résulte qu'il n'en a pas été tenu minute, pour qu'on puisse appeler de ce jugement (Grenoble, 7 juill. 1827, aff. F..., V. Avocat).

152. D'ailleurs, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel lorsque la décision attaquée est un jugement véritable, il n'y a pas à distinguer si cette décision émane d'un tribunal d'arrondissement, ou d'un juge de paix, ou même d'arbitres constitués en tribunal de famille dans les termes de la loi du 16-24 août 1790, tit. 10, art. 12 et suiv.

153. Il a été jugé, par suite, que la décision rendue par des arbitres jugeant en tribunal de famille, constituant un véritable jugement, donne ouverture au droit d'appel (Cass., 3 vent. an 4) (2).

154... Et c'est devant les tribunaux d'appel et non pas devant les tribunaux de première instance, que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par ce tribunal spécial (Req., 24 prair. an 11) (3).

155. Il en était de même des sentences de la rote de Rome (Rej., 22 déc. 1812, aff. Giberti, V. Degré de juridiction).

156. Mais devrait-on regarder comme un jugement et soumettre à l'appel la décision que la loi autorise le juge de paix à rendre pour relever une partie qui a fait défaut de la rigueur du délai de l'opposition? Cette question a été débattue devant la cour de cassation, mais accessoirement et sans recevoir de solution (Cass., 2 janv. 1828, aff. Lemoine, V. Jug. par défaut). L'appel nous semble devoir être accueilli, car, dans le cas prévu, il y a jugement; la partie défaillante avait encouru une déchéance: pour l'en relever, il fallait l'autorité du juge, qui, en rendant à une partie le droit de former opposition, enlève à l'autre celui de se prévaloir de la déchéance; le grief causé est trop grave pour que le recours ordinaire ne soit pas ouvert au plaideur qui en souffre. 157. L'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux veut que l'indemnité due aux propriétaires riverains, en cas d'élargissement d'un chemin de cette nature, soit réglée par le juge de paix du canton, lorsqu'elle ne peut être fixée à l'amiable.

Cette disposition a donné lieu d'examiner si, dans le cas qu'elle prévoit, la décision du juge de paix devait être considérée comme un acte du pouvoir judiciaire susceptible d'être déféré au juge supérieur par la voie de l'appel. — Pour l'affirmative, on dit: La règle générale veut que les contestations dont l'objet dépasse le taux de la compétence en dernier ressort du

naux de famille de la loi du 16 août 1790, qui porte: «La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale pourra se pourvoir par appel devant le tribunal du district qui prononcera en dernier ressort; » Ordonne la restitution de l'amende, etc.; Renvoie le fond devant les juges qui en doivent connaître ; Condamne le défendeur, etc.;

Et néanmoins, faisant droit sur les réquisitions du commissaire du directoire exécutif; considérant qu'en soi le jugement arbitral dont il s'agit, d'après le mode de nomination des arbitres, la nature de la cause et la circonstance qui y est portée, qu'il serait exécuté par provision, avait le caractère d'un jugement sujet à l'appel qui dès lors devait être reçu par le tribunal du district de Corbigny, qui l'a, au contraire, déclaré non recevable; Casse, etc.

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Du 3 ventôse an 4.-C. C., ch. civ.-MM. Bailly, pr.-Albarel, rap. (5) (Hugla.) LE TRIBUNAL; - Attendu que les jugements prononcés en première instance par quelque tribunal que ce soit et dont on a appelé sont de la compétence des tribunaux d'appel par la force même de leurs institutions, sauf les seules exceptions établies par la loi; Attendu que

la loi du 27 vent. an 8, qui a organisé le nouvel ordre judiciaire, n'a soustrait à la connaissance des tribunaux d'appel que l'appel des jugements des justices de paix; d'où il résulte que le tribunal d'Agen est exclusivement compétent pour prononcer sur le jugement arbitral du 12 germ. an 3; Sans s'arrêter au jugement du tribunal d'appel séant à Agen rendu entre parties le 18 niv. an 10, qui est déclaré nul et comme non avenu, renvoie les parties sur le fond devant le tribunal d'appel séant à Agen.

Du 24 prair. an 11.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-d'Outrepont, rap.-Arnaud, subst.-Mailhe, av.

juge inférieur puissent être portées par appel devant le juge supérieur; or, la loi n'a nullement manifesté l'intention de déroger à ce principe: il doit donc recevoir son application dans ce cas comme dans tout autre. Il n'en pourrait être autrement que tout autant que le juge de paix n'agirait pas comme juge dans le cas proposé. Or, sur ce point, le texte même de la loi de 1836 exclut toute idée que ce magistrat agisse autrement que comme juge. L'art. 15 de cette loi porte, en effet: « Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts.... » La disjonctive ou établit une séparation bien tranchée tant entre les deux membres de phrase dont cet article se compose, qu'entre les deux ordres d'idées que chacun de ces membres exprime. Ainsi, lorsque la première partie de la phrase se rapporte à une idée de composition amiable, la seconde, prévoyant le cas où cet arrangement serait impossible, indique l'idée d'une solution judiciaire. On ne saurait donc trouver dans cet art. 15 l'origine d'une attribution nouvelle et inusitée que la loi aurait conférée au juge de paix; et dès lors, si ce magistrat prononce ici comme juge, il est évident qu'en l'absence d'une derogation à la règle des deux degrés de juridiction, sa sentence ne peut échapper au recours, par voie d'appel, d'après les principes du droit commun.

158. Cette doctrine a été cependant contestée par l'administration. L'intention du législateur, a-t-elle dit, a été, en établissant le mode particulier d'expropriation fixé par la loi de 1836, de substituer, dans un but de célérité et d'économie, le juge de paix au jury pour le cas particulier de l'art. 15; et comme les décisions du jury ne sont pas susceptibles d'appel, il est illogique de prétendre que le règlement du juge de paix qui ne prononce que comme juré peut donner lieu à ce recours. S'il en était autrement, on ferait produire à la loi une conséquence opposée à son principe, puisque la faculté de l'appel ferait du reglement de l'indemnité, dans le cas dont il s'agit, une contestation qui entraînerait tous les frais et toutes les lenteurs des procès ordinaires.

159. Malgré ces considérations, et quelque graves qu'elles puissent paraître, la cour de cassation a jugé avec raison que, dans le cas prévu par l'art. 15 précité, le juge de paix décide comme juge et non comme amiable compositeur; et que, par suite, sa décision est susceptible d'appel (Cass., 19 juin 1843) (1). - Cette solution nous paraît fort prudente. Dans le doute (et dans le silence de la loi, il est impossible de ne pas douter), il fallait nécessairement appliquer la règle générale qui ne peut fléchir que dans les cas formellement exceptés.

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(1) Espèce :-( Breton C. préfet de Seine-et-Oise.) — Le sieur Breton, exproprié d'une parcelle de terrain pour cause d'élargissement de l'un des chemins vicinaux de la commune de la Ville-du-Bois, avait interjeté appel de la décision du juge de paix de Palaiseau, du 26 janv. 1841, contenant réglement de l'indemnité. M. le préfet de Seine-et-Oise declina la compétence du tribunal, sous prétexte que le juge de paix, en fixant l'indemrité, agissait non comme juge, mais comme arbitre amiable compositeur, et que, par conséquent, sa décision n'était pas susceptible d'ap, el. - Jugement du tribunal de Versailles, du 10 déc. 1841, qui admet ce système, et se déclare incompétent. — Pourvoi : violation des lois du 24 août 1790, tit. 4, art. 9, et du 25 mai 1858, art. 1 et 14; fausse application de la loi du 21 mai 1856, art. 14. Arrêt (ap. délib.).

LA COUR; Vu l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856;- Attendu qu'en attribuant, dans le cas qu'il prévoit, au juge de paix le règlement de l'indemnité, l'article précité ne lui reconnait pas d'autre qualité que celle de juge, et ne contient point d'exception à la règle du double degré de juridiction; - D'où il suit qu'en se déclarant incompétent pour connaitre de l'appel du sieur Breton, par le motif que le juge de paix « avait prononcé comme arbitre commis par la loi, et faisant fonctions de jury spécial; que le juge de paix, en pareil cas, n'exerce point de fonctions judiciaires, et que sa décision ne peut être considérée comme un jugement dont on puisse interjeter appel, » le tribunal civil de Versailles a méconnu la règle du double degré de juridiction, faussement appliqué, et, par suite, violé l'article précité; - Casse.

à l'article précédent, sans qu'il en résulte pour cela que celle décision puisse être attaquée par la voie de l'appel. Pour que l'appel soit recevable, il faut, en outre, que le jugement ait été rendu en premier ressort. Il suit de là que cette voie est interdite dès qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort. La question de savoir quels sont les jugements en premier ou en dernier ressort sera traitée au mot Degrés de juridiction.

Mais nous devons dire que le principe et la conséquence qui viennent d'être indiqués ne sont pas tellement absolus qu'ils ne comportent l'un et l'autre certaines exceptions. Nous aurons à mentionner, dans les sections suivantes, des exemples assez nombreux de jugements qui, bien que rendus en premier ressort, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. - V. aussi vo Frais.

161. Notons ici, comme une exception au principe, une décision de laquelle il résulte que le jugement qui refuse de joindre deux instances, dont l'une doit être jugée en premier et l'autre en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel (Toulouse, 21 mars 1829, afl. Cabrol, V. Degrés de juridict.).

162. Il a été jugé dans le même sens que, lorsqu'un jugement a été rendu, partie en premier ressort, partie en dernier ressort, l'appel n'en est pas recevable; il ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation (Agen, 1er prair. an 11) (2).

163. De même que la voie de l'appel est fermée, par exception, contre des jugements qui ne sont cependant qu'en premier ressort, de même, par exception encore, la voie de l'appel est ouverte, au contraire, contre des jugements qui pourtant statuent en dernier ressort.

Il en est ainsi, d'abord, aux termes de l'art. 391 du code de proc., de « tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort. » Un tel jugement est déclaré susceptible d'appel par la disposition précitée. V. Jugement, Récusation.

164. L'art. 15 du même code fournit l'exemple d'une exception nouvelle. Voici ce qu'il contient : « Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée. Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. » — Ainsi donc, si un juge de paix avait prescrit une mesure quelconque d'instruction, le 1er janvier, sur une demande n'excédant pas cent francs, il faudrait que son jugement définitif intervint le 1er mai au plus tard; faute de quoi, et si le jugement était rendu après cette date, l'appel en serait recevable, bien que le juge de paix eùt statué en dernier ressort et dans les termes de sa compétence.

165. La même règle existait sous l'empire de la loi du 26 oct. 1790; seulement elle y était établie d'une manière plus générale,

Du 19 juin 1845.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Miller, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Gatine, av.

(2) Espèce: (Chauban et Lacombe C. Duffau.) - Duffau assigne Chauban et Lacombe en résiliation de bail; les défendeurs ne comparaissent ni devant le bureau de paix ni devant le tribunal. Le 9 germ. an 11, jugement qui résout le bail, et qui condamne, en dernier ressort, Lacombe en 50 fr. d'amende pour defaut de comparution au bureau de paix. Appel. Duffau soutient que le jugement est indivisible, et que la qualification de dernier ressort donnée à la dernière disposition rendant l'appel non recevable de ce chef, le jugement tout entier ne peut être réformé que par le recours en cassation. Les appelants répondent que l'appel est recevable quant à la résolution du bail, qui est entièrement indépendante de la condamnation à l'amende, prononcée en dernier ressort. Arrêt. LA COUR; Considérant que le jugement est rendu partie en dernier ressort, partie à la charge de l'appel; que les jugements prononcés en dernier ressort ne peuvent être annulés ni réformés par les tribunaux d'appel; que le tribunal de cassation est seul compétent pour prononcer sur leur nullité, d'après l'axiome reçu en droit, que les jugements sont indivisibles; que le tribunal d'appel ne peut donc se déclarer compétent pour recevoir l'appel d'une partie d'un jugement et se déclarer incompétent pour recevoir l'appel de l'autre; qu'il ne peut donc rien prononcer sur des appels que les parties n'ont pu porter devant lui; Déclare l'appel non recevable.

Du 1er prair. an 11.-C. d'Agen.-M. Lacuée, pr.

en ce que l'art. 7, tit. 7, de cette loi prononçait la péremption de toute instance non terminée dans le délai de quatre mois à partir de la citation, sans faire la restriction qui semble résulter de l'art. 15 du code de proc., lequel, d'après ses termes, s'appliquerait aux seules causes susceptibles d'interlocutoires. De là est née la question de savoir si la péremption serait acquise encore aujourd'hui à partir du jour de la citation, lorsque le juge n'a pas prononcé d'interlocutoire, question qui sera examinée vo Péremption.

166. Disons seulement que, sous la loi de 1790, la circonstance qu'un délai de quatre mois se serait écoulé depuis la citation devant le juge de paix sans que la cause ait été mise en état d'être jugée, n'entraîne pas la nullité du jugement, mais l'assujettit seulement à l'appel, même dans les matières où le juge de paix avait le droit de prononcer en dernier ressort (Req., 24 germ. an 10) (1).

167. Remarquons que l'art. 15 du code de procédure n'exige plus, pour la recevabilité de l'appel, que la péremption soit acquise par le fait des parties. La péremption est acquise dans le cas même où le retard proviendrait du juge, sauf les dommages-intérêts auxquels le juge serait obligé envers les parties. Il suffit que le jugement définitif intervienne plus de quatre mois après l'interlocutoire pour qu'il soit sujet à l'appel, quoique rendu dans les limites du dernier ressort. Mais ce cas est le seul où la loi permette l'appel d'un jugement en dernier ressort rendu par un juge de paix dans les limites de ses attributions; dès lors on ne pourrait, sous prétexte de l'insuffisance de l'instruction ou par un autre motif quelconque, étendre cette exception à des jugements prononcés dans le délai fixé.

168. Aussi a-t-il été décidé qu'un jugement légalement rendu et qualifié en dernier ressort par un juge de paix, ne peut être attaqué par voie d'appel, ni annulé par le tribunal supérieur, sous prétexte qu'à l'époque du jugement, l'affaire n'était pas suffisamment instruite, et que la péremption aurait empêché qu'elle pût être mise en état (Cass., 6 av. 1807) (2).

169. Enfin l'exception se produit encore à l'égard de certaines dispositions de jugements rendus en dernier ressort telles

(1) (Rolland C. Compagnie du charbonnage.)- LE TRIBUNAL;-Considérant, 1 que l'art. 1, tit. 3, de l'arrêté des représentants du peuple dans la Belgique ne déclare point un jugement nul par le seul motif qu'un homme de loi aura défendu une partie devant le tribunal de paix; 2 Qu'il n'y a point non plus de nullité prononcée par l'art. 7, tit. 7, § 5, du même arrêté, relativement aux jugements rendus par les tribunaux de paix après le délai de quatre mois à partir de la citation; qu'il porte seulement que les jugements dans ce cas seront sujets à l'appel mème dans les matières où le juge de paix a le droit de prononcer en dernier ressort; - Rejette.

Du 21 germ. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Vermeil, rap. (2) Espece :—(De Rouvroy C. Leclerc et Peters.) --Le 29 therm. an 12, le sieur de Rouvroy notifia à la dame Leclerc et au sieur Peters une citation devant le juge de paix d'Alhem, en payement de 18 fr. pour réparation de dommages qu'ils lui avaient causés. Le juge de paix fit plusieurs actes de procédure, et, le 29 frim. an 13, il condamna Peters et la dame Leclerc à 9 fr. de dommages-intérêts.-Appel. Le tribunal de première instance de Liége pensa que, dans l'état où l'affaire se trouvait le 29 frimaire, elle n'était pas susceptible de recevoir jugement, et que le juge de paix aurait dû renvoyer au lendemain; mais que le délai de quatre mois, prescrit par la loi pour l'instruction des procès devant les juges de paix, aurait expiré le 30; qu'ainsi l'affaire n'avait pas été mise en état dans les quatre mois; par ces motifs, il reçut l'appel et annula le jugement. Pourvoi de Rouvroy. Arrêt.

LA COUR ;-Vu l'art. 7, tit. 7 de la loi des 24-26 oct. 1790;-Considérant que le jugement du juge de paix dont il s'agit a été rendu et a dû être rendu en dernier ressort; Qu'aux termes de l'article ci-dessus, ces sortes de jugements ne sont susceptibles d'appel et ne peuvent être annulés que dans le concours des deux circonstances: 1° lorsque l'affaire n'a pas été jugée dans le délai de quatre mois; 2° lorsque c'est par le fait des parties que la cause n'a pas été mise en état d'être jugée;-Qu'il suit de là, que si l'une de ces deux circonstances n'existe pas, le jugement ne se trouve pas dans le cas prévu par cet article, et qu'en qualité de jugement en dernier ressort, il ne peut être attaqué par la voie d'appel; Considérant, dans l'espèce, que la citation introductive de l'instance a été notifiée le 29 therm. an 12, et le jugement du juge de paix rendu le 29 frimaire suivant; qu'ainsi l'affaire a été jugée dans le délai de quatre mois prescrit par la loi; - Que, quand on supposerait, avec le tribunal de Liége, que cette affaire n'était pas suffisamment instruite au moment où elle a été jugée, et qu'elle n'aurait pu être en état qu'après la révolution des quatre

sont celles qui statuent sur la contrainte par corps ou sur la compétence.

En ce qui concerne la contrainte par corps, la solution était contestée avant que la loi contînt une disposition formelle à ce sujet. Ainsi, la cour de Paris avait jugé qu'on ne peut appeler du jugement d'un tribunal de commerce qui prononce la contrainte par corps, s'il a été rendu en dernier ressort (6 déc. 1806, aff. Mezerai, V. Contr. par corps.-Conf. Grenoble, 13 déc. 1823, aff. Belluard, V. no 180; Paris, 11 sept. 1812; Trèves, 12 mai 1813; Grenoble, 3 juin 1817) (5). La loi du 17 avril 1832 est directement contraire à cette solution, en décidant, par son art. 20, que «< dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif. >>

170. Quant aux chefs relatifs à la compétence, l'exception que nous avons signalée remonte aux anciens principes. Dans l'ancien ordre judiciaire, en effet, on pouvait, en général, appeler des sentences rendues sur déclinatoire. L'appel était porté au parquet du parlement par l'un des avocats généraux, lorsque le renvoi demandé avait été refusé, et au parlement si le renvoi avait été ordonné (V. ordonn. de 1667, tit. 6, art. 4; de 1757, tit. 2, art. 21). Si la loi ne disait pas précisément que l'appel d'une sentence rendue sur une exception d'incompétence était recevable, même lorsque la contestation au fond pouvait être jugée souverainement, cette faculté illimitée résultait implicitement de l'art. 21, tit. 2, de l'ord. de 1737 : « Voulons, y est-il dit, que l'appel de toutes sentences rendues sur déclinatoire soit porté immédiatement dans nos cours, chacune dans son ressort. » Rodier dit, sur l'art. 3, tit. 6, ord. de 1667, que le jugement rendu sur un déclinatoire dans les affaires où les présidiaux pouvaient statuer en dernier ressort était sujet à l'appel; il ajoute qu'il y a plusieurs arrêts conformes.-La loi du 24 août 1790 ne contient rien de contraire à cette jurisprudence: elle fixe à 1,000 fr. le taux du dernier ressort pour les tribunaux de première instance, et ne parle pas des jugements d'incompétence.

mois, cette seule circonstance ne suffisait pas, d'après la loi ci-dessus, pour rendre le jugement attaquable par la voie de l'appel; - D'où il suit que le tribunal de Liége a fait une fausse application de cet article, et commis un excès de pouvoir, en annulant un jugement qui avait conservé son caractère de dernier ressort; Casse et annule, etc.

Du 6 avril 1807.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Zangiacomi, rap.

(5) 1re Espèce: —- (Devernet C. Grangeret.)—LA COUR ;—Statuant sur P'appel interjeté par la veuve Gasse-Devernet des jugements rendus au tribunal de commerce de Paris, les 3 therm. an 11 et 14 avril 1812; -Attendu qu'il s'agit d'une condamnation au payement d'une lettre de change dont le montant n'excède pas 1,000 fr.; d'où il suit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur cet objet en dernier ressort; que la contrainte par corps, prononcée en conséquence de la condamnation principale, n'étant que le mode d'exécution, ne peut pas donner lieu à un appel dont l'effet serait de saisir la cour de l'exécution d'un jugement dont le principal est hors de sa juridiction, ce qui serait une interversion des règles ordinaires de la procédure; - Et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; -- Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Du 11 sept. 1812.-C. de Paris, ch. vac.

-

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2 Espèce (N... C. N...) LA COUR; Attendu que le premier jugement portant la contrainte par corps n'est que pour une somme audessous de 1,000 fr., et a été, par conséquent, rendu en dernier ressort; Que ce principe ne reçoit aucune atteinte par la considération de la contrainte par corps, qui ne tient qu'au mode d'exécution;-Que les jugements postérieurs, ne portant que sur l'exécution dudit premier jugement, ne sont pas plus susceptibles d'appel que celui-ci; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de recevoir l'appel dont s'agit;-Déclare l'appelant non recevable. Du 12 mai 1815.-C. de Trèves.-M. Lelièvre, 1er av. gén.

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Considérant que

3 Espèce (Richard C. Couturier.) — LA COUR ; Richard n'étant pas recevable dans son appel, quant à la condamnation principale, ne l'est pas non plus relativement au chef qui prononce la contrainte par corps, dès que cette disposition, uniquement relative au mode d'exécution de la condamnation principale, n'est qu'une conséquence de cette condamnation, et est également intervenue en dernier ressort; que le système contraire conduirait à l'examen du bien ou du mal jugé au principal, tandis que ce jugement aurait été rendu en dernier ressort; Rejette, etc.

Du 3 juin 1817.-C. de Grenoble, 1re ch.-M. Angelis, pr.

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