631, 720, 1237| 1256,1273,1331. 1263; nou- Effet suspensif 21, 74, 217, 1203 s., 1208. velle 25, 456, 1258,1262,1291, 1358; principale Election 452, 726; 1186; reconven- de domicile 698. tionnelle 1186. Éloignement 889. Demandeur originai-Emigré 955 s., 1068. re 577; principal Emploi 497. 439. Démembrement 1300 Demeure 690 S., 700, s. Créance 551, 1053. Créancier 309, 316, Déni de justice 44, 500, 508, 555 s., 1108. 560, 587, 830; Dernier ressor: 16, bypothéc. 559; opposant 828. Cumul 233, 1069 s. Curateur 65, 481, 492, 495, 773, 988. Date 679 s., 706 s. Emprisonnement 759, 846; provis. 382. Endosseurs 597; successifs 633. Enfant 1129; naturel 952. 148, 160 s., 168 Enonciation 722. s., 204, 376 s., Enquête 399, 845, 456, 1193, 1243. Dérogation 132,301. Dépens 341, 453, 455, 607, 1158, 1209,1315,1327, 870, 993, 1031, Dépôt 389, 561. 1164; fausse 708 s Désaveu 983. Débiteur 587; prin- Descente de lieux cipal 570, 960. 400. Débouté 197; d'op-Désertion 791, 1145 position 232, 260 S. 8., 1067, 1074, Désignation 943. Décès 616, 696 Déchéance 19, 156, 254, 487, 491, 553, 569, 571, 583 s., 659, 728, 803 s., 843,851, 894,900 s.,911, 915, 975, 1015, 1045, 1051, 1056 1047, 1111, 1222 8. Enregistrem. 299, S., 358, 1237. Envoi en possession 388, 1028. Envoyé en possess. 510. Époux 990. Equipollents 660, 697, 703, 708 s., 724, 933. Désistement 245, Équivalent 686 s. 249 s., 476,1071, Erreur 6, 211, 262, 1172,1200,1354. 295, 680 s., 941, Dévolution 1168 1306. 1182 s., 1194; Espagne 109 s. partielle 1188. Estimation de biens Dispense 396, 1264, 1140. Dispositif 139,1034, Etat 1129. 1066. 8. Etat civil 186, 761. Disposition distincte Etranger 380 258, 276, 1217, 1303; sur le fond 338. 8., 1074 s., 1131 Distance 882 s., 8., 1146, 1150 s., 887. 1159,1177,1220, Distraction 341,612, 1280 s., 1343. 862, 1209. Décision attaquée Distribution 419 s., 706 s.; nouvelle 1255. 461, 507, 819, 834, 877, 888, 909, 1102. Fait et cause 581. Fausses décrétales 58. Faute discipl. 364. Faux 896 s.; inci dent 1130. Femme 762 s., 992, d'audience 4094; commune 605; mariée 460. Féodalité 38. Feuille 937. Fils 478, 530. Fin de non-recevoir 153 s., 183, 196 s., 205, 213 s., 237, 246 s., 283 S., 292 S., 411 8., 514, 578 s., 625 s., 669 8., 733,923 s., 1058, 1076,1085,1109, 1125,11318,1164 8., 1257, 1290, 1351 s. Fol appel 1325 s. Folle enchère 325. Fond 932, 1187. Fondé de pouvoir 1003. Forban 28. Force majeure 902. Forclusion 920 S., 1218. Formalité 638. Formes 18 s., 58 8., 267, 271,305, 324, 635 s., 803, 925, 934, 1029, 1094, 1247 s., 1269 s., 1286. Formule 1305, 1312 S. 777 s., 817, 891. Eviction 566. Evocation 1358. Exception 41, 71, 163 s., 180, 183, 514, 669, 1156, 1175, 1202. Excès de pouvoir 721. 370, 416, 1276, Divisibilité 582 s., 1323, 1344. Déclaration 639 623, 1190. Exclusion 726, 741, Français 1300. 645, 919; d'ap-Domaine 900. 881; (droit d')Fraude 295, 322, pel 638, 648 s., Domicile 685, 690, 96 s. 1340. 745 s., 756 s., Excuse 308, 505, Frère 478. 774 s., 892, 944 1340. Gage de bataille 42. Fractions 887. Frais 21, 282, 337, 454, 558, 1098, 1199. s., 1267 s., 1283; défense au fond 219 s.1150,1181, 1281, 1296; commune 1038; volontaire 1155 8. 3. Degré 96; de jurid. Dot 496. 22, 78 s., 87 s., Douanes 835, 927. 100, 244 s., 297 Donataire 552. s., 305, 358 s., Donateur 553. 137 s., 213, 217, 426 s.,650, 717, 788, 854, 963, 574 s., 598 s., 959, 1056 s. Garantie 306, 457, 553, 564 s., 600, 615, 634, 959, 1056 s.; formelle 564, 571 s. 598; simple 564, 569. 975, 1001 s 1093 s., 1109, 1159,1162,1179, 1204 s., 1215 s., 1221,1231,1251, 1267,1508,1324, Gardien 378. 1358; provis. 75 Genève 112 s. 8., 840, 848, Grands juges 93. 1239, 1241 s., Greffe 744, 1010 s. 1251 8., 1263, Greffier, 705. 1323. Exécut. vol. 285 s., 374, 1134. 375, 513, 1195. Droit canon 58, Exécutoire 415; de Délai 18 s., 24, 42, 1327. 146, 167, 202, 229, 246 s., 280, dépens 343 s. 55 s., 84, 105, Droits 779; civils Exemption 1344. 494, 955; de pas-Exercice 353, 515. sage 630; distinct Existence 1236 s. 1161; mobiliers Expédition 938 s. 485; personnels Expert 131, 260 502, 556; réunis 926. 338, 345, 382, 394, 473, 489, 508, 532, 561 592, 640, 645, 671, 678, 727 s., Durée 1224. 765, 780s., 1139 Ecritures 1289. 8.; 1204,1211 s., Ecrou 759. 1214,1219,1224, Effet 74, 283, 1165 339, 427, 447, 1141. Expertise 1223, 1293. Griefs 20, 50, 441, 544, 673, 1280, 1285; (exposition des) 1282; d'appel 720. Héritier 70, 390, 558 s., 583, 616, 628, 774 s., 931 964s.,972, 1018, 1026 s., 1046, 1050 s. 1202; apparent 540; légi time 618. Heures 908. 1280, 1284, res- s., 1194; dévo-Exploit 644, 704, Historique 6 s. lutif 74, 78, 662, 752,1097, 1152; Homologation 261, 1166 s., 1179;| d'huissier, 651. 465, 604, 841. treint 71; spé cial 822, 857 8., 1019. de commerce 633. Expropriation 157 Hospice 516. Délaissement 1213. Effet rétroactif 201 S., 483. Délibération 355 1358. Délibéré 1026 s. Délit 585, 632. Demande 241 s. 8., 231 8., 236, Extrait 937. 301, 675 s., 733, Faculté 912. 784, 793 s., 806 Failli 308, 499, s., 968, 1060, 502 s., 603 s. 1110 S., 1149 s., Faillite 129, 307, Huissier 132, 361 700; s., 655, audiencier 133 701;commis1093. Hypothèque 785; légale 463, 467, Identification 170. inexacte 945 s.; 475, 589 s., 621, Inscription 353, 754. 31. nouveau Modération 1344. 1261, 1311; nul Mois 681, 869 s. 815, 1157; par Mort civile 950. défaut 60, 124, Motifs 139 s., 141 170, 177, 227 s., 8., 1314. 512, 796 s., 992, Moyen 720; com- Pétitoire 190. 1012, 1059 s. mun 631; de cas- Pièces décisives 899; 1082 s., 1182; sation 1346; du fausses 895. contre avoué 1087 fond 191, 267, Flaidoiries 8.; contre par. 271, 803, 1153; 1275. tie 1093 S.; nouveau 20, 627. Plainte 352. prép. 224, 237, Négociation 893. 278 s., 1105 s., Negotiorum gestor 1112 s., 1205, 948. 1336; (caractère) Nom 525, 685, 700 272; prov. 281, 8., 944, 1031. 1356; sur référé Nomination 313, 403 379; volont. 123. 427. Juridiction 30, 35, Notaire 354, 357, 225, 390, 401, 360, 389, 634,¦ 742, 1166, 1228; 331. Point de départ 68, 974, 998, 1063. Possessoire 190. Possession 1174. Poursuite 247, 524, 643, 1008, 1225 s., 1284. Pouvoir discrét. 408 8., 718, 1185; restreint 185. (ordre des) 211. Notification 704,752 Préfet 517 s. Justice de paix 823, 952, 1025, 1196. Préjudice 64, 1116. Nullité 62 s., 145 s., Premier ressort 160, 67; 81, 635. Libellé 720. Libération 1115. Interruption 1211 s. Intervention 439 s., 474, 505 s., 552, 871, 888, 1021, 560 s.,588, 1038 1094; royale 51; S., 1558. seigneuriale 51. Intimation 601 s. Légataire 390, 431, Intimé 56, 86, 430, 774 s., 965; part. 438, 669, 702, 434, 618. 775, 1013, 1034, Législation étrang. 1171 8., 1254, 108 s. 1278,1284,1341, Légitime 1055. 1356 s. Lettre de change Intitulé 103. 548; de relief 55, Inventaire 1026 s. dimissoire Irrégularité 1162. Jonction 161, 1144, 1276, 1290. Jour 682, 869; à Licitation 331 s. quo 905 s.; ad Liquidateur 962. quem 907; com-Liquidation 342 s. plementaire 866 Litispendance 176. 8.; férié 880; ter-Loi 790; ancienne mes 872, 904 s. 1061, 1108 s., Juge 22, 86, 157, 1311; de l'époque 167, 185, 211, 675 s., 1256. 452, 601, 1228; Magistrat 347. commissaire 311 Maire 511 s., 959. 8., 317,398, 403, Majeur 593, 771. 414; d'appel 90; Majorité 490, 967. de paix 152, 156, Mandant 525. 164, 178, 204 s., Mandat 531 8., 584, 215,230, 235 s., 750, 949, 966; 239, 347, 859s., légal 624, 6532; 876, 1312, 1333; spécial 529 s., sédentaire 93; su- 747. périeur 16. Mandataire 521 s. Jugement 56, 121 s., Marchandises 315. 136, 145, 151, Mari 496,605,764 s. 698, 707, 710 1232. 722, 760, 764 s., Présence 931. 779, 846, 854, Présomption 6. 9148., 984,1070, Prestation 917. 1196 s., 1228, Preuve 48, 52, 445, 1252, 1281. 576, 690 s., 843, Obligation 531,986; 896,918 s., 1047, indivisible 628. 1120,1128,1236, Octroi 835. 1294 s.; lest. 284. Officier pub. 340. Prise à partie 100. Offres réelles 818, Procédure 24, 99 s., 1192. 1196,1208,1269, 428, 507, 515 s., Recours en cassation 525, 565 s., 576, 614, 687 s., 771, 935 s., 948 s., 964, 982 s.,1127; (défaut de) 476; (règlement de 405; des parties 186; distincte 981 Quasi-délit585,652. Quest. préjud. 1126; transit. 92. Quittance 145. Quotité 1328 s. Raison sociale 961. Rang 830. Rapport 447; du juge 1272. Ratification 532 s., 541. Réassigné 1067. Recette (excédant) 416. Réconciliation 424. Recours 36 s., 148, Rectification 671 s.; 680 s., 708. Récusation 163,260, 879, 886, 1020; de juges 659, 825. Réduction 467. Référé 370, 743, 833, 839, 858, 878, 885; à justice 298; référé à l'empereur 23. Réformation 1171. Réforme 46 s. Refus 349. Régie 358. Registre 919. Règlement 936; de juges 1055 s, Rejet 271,444,846, 1220, 1347. Relief d'appel 84, 791, 1145 s. Remise 135, 320 s., 1077. Renseignement 1114 Rente 1214; (saisie) 561, 1113, 1248. Responsabilité 56, Remplacement 531. 969, 1338. Renonciation 221 s., Restitution 241, 304, 458, 1348. 750, 1070, 1167, Restriction 463. 1193. Retard 1213. Renouvellement976, Rétention 899. Retour 894. Revendication 315, 588, 1009. Saisie 409 s., 449, 1225 s.; arrêt 409 S., 1096, 1242; conservat. 412, 429; de rentes 826, 877, 1022; exécution 413, 755, 1099; immobil. 320 s., 705, 721, 756, 818,829, 862 s.. 877, 1023, 1235, 335. Renvoi 142, 193 373,1126,1318s. Réparation 1116. Représentants 65 477, 619; contionnels 520 s.; légaux 432, 478. Réprimande 352. Reprise 1219. Requête 128 S.. 1250; civile 33 s., 49, 100, 451; 1244. d'avoué 647; non Sauf-conduit 314. communiquée125, Scellés 909. 667. Rescision 1217. Réserve 282, 286, 574, 458, 922 s., 1120, 1285. Résidence 152, 812, 890. Résiliation 1212. 934 s., Sentence 206; arbit. 841, 1334; commerciale 1267. Séparation de biens 462, 606; de corps 422, 842, 1234. Séquestre 21. 255, 428, 458, Succession 786; va489, 509, 551, cante 495. 574, 595, 648, Suppression 1304. 654 s., 712, 739 Surenchère 329. S.,801, 816,861, Sursis 189, 316, 911 s., 914, 918 847, 1252; et dés., 920 s., 1015 fenses 77. s., 1031, 10878., Surveillance 986. 1101 s., 1112 S., Suspension 365, 821 1156 s., 1139 s., 1017 s., 1024, 1162 1280 s.; à 1035 s., 1221,| avoué 993 s.; à 1223. partie 995, 999. distincte 974; irrégulière 976; partielle 929. Société 961, 1052. Solidarité 106, 584) s., 621 s., 631, 1037 s., 1048 s. Sommation 70, 332, 787, 1057, 1108, 1279. Spécification 750, Spoliation 593. Table des articles des codes. 5., 926 s., 1064 s. -444. 64 8., 487 8., 956, 969 s. -445. 812 s., 882, -889 s., 1017,-453. 60, 194 s., 1035 s. |–451. 17, 60, 272 s., 1107, 1112 s., 1124 s. -446. 812 s., 889, 893 5., 1017, 1055 s. -452. 17, 60, 272 S., 1106 s. 302 s. -454.62,63,170 s. -455. 60, 115, 227 s.,1069 s.,1082s. -459.1245,1250 s. ] -460. 77, 1246,| 1253. Syndic 313, 499, 504, 603; nomin. 127. Tableau 351 s., 466. Taxe 337, 454,1280 1289. Témoin 44, 48; (audit. nouvelle) | 1292; défaillant 397. Terme 424; sacramentel 660. Territoire 1300. Testament 389. Tierce opposit. 100, 432, 435. Tiers 64, 451 s., Tribunaux 527, 540, 1242; 1299 S., acquéreur 545; Tuteur 65, 546; détenteur porteur 548. Timbre 300. Titres 48, 415, 450,| 1115,1122,1128, 480, 488, 491 s., 767 Ultra petita 451. Urgence 368, 375, 556, 1246. Usage 783, 791 s., 802, 895. Usufruit 448. 810, 1198; d'ap- Usufruitier 554. pel 91, 98, 198; Usurpation 172. d'arrondissement Vacation 339. Transport 551. 1333 s.; de comm. Vassaux 39 s. 169, 175, 234, Vendeur 549. 256, 312, 744, Vente 315, 330, 810, 850 s., 1010 504, 566, 1212, s., 1082 s.,1222, 1217; judiciaire 1257 s., 1287, 1023; judiciaire 1333 s.; (présid. d'immeuble 319, du) 425; de dis- 832. trict 1304; d'ex-Vérification 1218; ception 1270; de d'écrit. 1130. famille 193, 811, Vices de forme 149. 1302; de 1re inst. Violence 295. 1308, 1358. -474. 432 s. -461.81 s.,1271 s.—555. 415 s. -462. 115, 1280 s.-557. 409 8. -463. 1296 s. -464.25,100,118, 1258,1291,1358. -465.12899.,1558 -466. 100, 1358. -467. 1558. 651 s., 666 s., 739 s. s., 1017, 1035 s.-457. 21, 74 s., -448. 896 s., 899 468. 1298, 1358. -469. 100, 1558. -558. 409 s. -584. 755, 760. -669. 757, 760, 827 s. -703. 319 s. -730. 322 s. -731. 829, 1235. -732. 756. 760. -969. 331. -973, 332. -470. 117,1269 s.—739. 525. -471. 57, 1326 s., -746. 326. 1337 s. -472, 100. 1358. -758. 419. -759. 421. 1025. 1334. -1033. 872 8., 883. -1038. 535. -443. 499 s. -582. 834, 888. -583. 307 s. -643. 1082 s. -645. 810, 850 5., 1082 s, -647. 1246. -651. 826. An 2. 1er frim. 874.-22 vent. 957 -6 frim. 236, 844. -12 frim. 192. -11 germ. 459 c. -28 flor. 1232. -29 flor. 195 c. -8 mess. 926 c. -22 mess. 1522. -25 mess. 734 c., 735 c. -1er fruct. 735 c. -6 frim. 661 c. -24 frim. 720 c. -9 niv. 444 c. 1068. --1er mess. 881. -16 mess. 195. -12 prair. 728 c., 1147. -15 therm. 643. An 9. 12 vend. 231. -13 vend. 1333. -18 therm. 656,-11 brum. 208 c., 728 c., 755 c. An 6. 23 brum. 262. c.,-14 niv. 791. -15 vent. 195 c. -14 flor. 195 c. -4 prair. 195 c. -26 therm. 146 c., -15 prair. 903. 811, 815. -7 fruct. 836. -8 fruct. 967. An 7. 13 brum. 300. -15 niv. 1263 c. -7 floréal 1179 -27 niv. 720 c. 1246 c., 1333. --6 pluv. 200, 811,-21 flor. 860. -7 niv. 1062. 16 germ. 1551. -2 flor. 920. 15 flor. 756 c. -17 prair. 835 1148. 302. -21 brum. 435, -24 brum. 530 -2 frim. 276 c. 11 vent. 237. 13 vent. 801. 1er germ. 447. -1er flor. 224 c. -3 prair. 198. 12 prair. 740. 4 mess. 806. 21 therm. 1150 c. An 10. 5 vend. 171. c.,-3 brum. 1181. 4 mess. 903. 13 therm. 1148. 92 fruct. 860. -15 brum. 1350. -23 frim. 659. -1er niv. 195 c. -3 niv. 1147. An 8. 24 vend. 741.-23 niv. 1330. -11 germ. 195 c. |—4 fruct. 652, 745 1150c., 1158 c. -12 germ. 1321 c. -24 germ. 166. -29 germ. 790. -7 flor. 920 c. 14 flor. 1042. -22 flor. 518. -30 flor. 203. -13 prair. 304 c. -25 prair. 920. -2 therm. 195 c. -15 therm. 195 c., 196. -20 fruct. 195 c. An 11. 17 brum. 657, 1194 c. -26 brum. 669 c., 729, 750 c. -13 frim. 709. -7 niv. 683 c. -14 niv. 776 c. -15 niv. 1147. -23 niv. 655 c. -25 pluv. 792. -16 germ. 266. 7 flor. 444 c. -12 flor. 1147. -22 flor. 1131. -1er prair. 162. -5 prair. 920. -6 prair. 745. -15 prair. 1260 c. -16 prair. 937. -24 prair. 154. -1er therm. 252, 1506. -13 therm. 237. -28 janv. 1354. -13 fév.730 c., 870] -28 mai 1263. -9 fev. 873,1273c. -5 fév. 693 c. -18 fév. 523. c., 1041, 1037 c. -15 mars 711, c., 4150 c. 6 mars 1139. -20 mars 873,884.-11 mai 1090. c.,-30 av. 487. -6 juill. 1059, 1150 -7 juill. 195. -5 août 958., -8 août 342 c.. 10 mai 985. -15 juin 1222. 27 juin 1079. 23 juill. 1012. -16 août 453, 495.-1er août 1139 c., --17 août 1323. -23 nov. 950 c. -22 déc. 999. -31 déc. 1083. 1191 c. -8 août 1225. -14 déc. 247 c. -10 février 1133. -11 ay. 1331. -26 av. 1202. -29 mai 1226 c. -3 juin 647. -3 août 1214. -10 août 999. -16 août 655, 660 -29 déc. 683 c. -14 mai 1054. -27 mai 1294 c. -22 juin 178,185 c. -6 juill. 257 C., -9 juill. 212 c. -14 juill. 181. -20 nov. 884. -7 juill. 751 c. 1815. 3 janv. 1090. -16 janv. 676. -6 mars 60%. -9 mars 795. -23 nov. 285. 1091 c. 1813. 2 janv. 1090,-10 juin 966 c. 1095 c. -4 janv. 413. -13 janv. 996. -24 juin 1084. -16 juill. 453. 20 nov. 873. 14 fév. 1084. -2 fév. 1139 c. -1er mars795,1000-22 av. 263. 372 c., 456 c. -9 août 752 c. -28 août 1004. -7 nov. 259. -12 déc. 1150. -29 janv. 1233 c.] -7 nov. 690 c. -8 mai 177 c. 31 janv. 357 c.,-25août 450,745 c. 13 fév. 457 c. -7 juin 516 c. -17 juin 862. -26 juin 1140. -8 juill, 1084. -5 août 1011. -15 nov. 928. -14 mai 420 c. -24 juill. 755 c. -26 janv. 202. -4 fév. 981. -13 dec. 1091, 29 nov. 435 c., 1829.3 janv.1177c. -17 janv. 556 c., -19 janv. 1230. -21 fév. 1093. 568 c., 574 c., -21 mars 161 c. -25 mars 288, 586 -4 av. 594, 628 c., -14 av. 1123. -29 av. 551 c. -9 janv. 580 c.,-5 juin 1084. -25 janv. 568. -2 mars 1118 c. -22 mai 1139. -17 mai 719. -21 mai 1091. 593 c., 982 -10 av. 259 c. -9 juin 1015. -26 mai 1091. 13 juin 936. -24 juin 1218. -22 nov. 614 c. -7 janv. 825 c. 1826. 3 janv. 126 c.13 mars 1076. -14 mars 612. -19 juin 1175. -24 juin 901. -28 juin 472. -17 nov. 285 è. -24 nov. 252. -7 déc. 556 c. -22 déc. 569. -11 janv. 513 c. -14 juin 777 c. -29 oct. 358 c. -29 nov. 1162. -25 fév. 830. -28 fév. 155. -11 mars 707. -19 mars 1084 c. -22 mars 620 c. -28 mars 663 c. -12 av. 374 . -25 av. 941 c., 1002. -29 av. 754 c., 887 c. -11 mai 720 c. -17 juin 697 c. -25 juin 874. -20 juill. 420 c. -22 juill. 711 c. -25 juill. 1091. -26 juill. 818. -2 août 1070 c. -30 août 1093 c., -30 nov. 1217 c. 765, 766 c. -18 janv. 570 -19 janv. 485 487 c. -12 nov. 1161. -20 fév. 1287 c. -27 mai 265 c. -15 juill. 784. -10 nov. 1230 c. c.,-13 nov. 1084 c. -8 mai 139. 1236 c. -6 av. 285 c. 983. 900 -10 juill. 1216 c. -20 juillet 1229, 1276 c. -5 août 470c., 699.-20 août 1240. -24 août 376. -11 déc. 291 c. -5 déc. 847 c. 1836. 2 janv. 989. 1187. -21 av. 365 c. -9 août 376 c. -24 nov. 1301. -29 nov. 769 c.,-29 août 722 c. -30 nov. 387. 701 c. -8 déc. 1346. -28 déc. 547 c. c., 420 c. -13 fév. 370 c. 1250 c. -3 av. 1316. -9 av. 420 c. 349-28 mai 458 c. 19 août 576. -18 mars 1196,-29 mars 359 c. -8 juill. 264. -14 fév. 243, 1010.-14 août 864. -3 mars 748 c. 21 août 1242. -30 août 374 c. -5 nov. 448. -13 nov. 219 c. c., 574 c. -3 déc. 411. -14 juin 192 c. -22 juin 321. -4 juill. 980. -25 juill. 650 c. -13 oct. 1210. -24 déc. 201. -27 déc. 408. 1843 9 janv. 1025. -11 janv. 1552. -16 janv. 600. -20 janv. 514. -25 janv. 828. -31 janv. 339 c. -9 fév. 143. -23 fév. 149. -16 mars 627 c. -12 av. 568 e. -20 av. 1103. -19 juin 159. -28 juin 218 c. -10 juillet 644, 715 c. -29 juill. 455 c. -29 nov. 748 c. -8 déc. 467. 1844. 16 janv. 1099. -24 janv. 630 c. -27 janv. 1044. 570-19 juin 644,715 c. -15 juill. 424 c. -27 nov. 546. -7 déc. 270,1036 c. 1845. 6 janv. 1353 c drons sous cette rubrique :— 1° L'appel des ordonnances du juge d'instruction; 2o Le recours contre les ordonnances de la chambre du conseil; car ce recours, bien que qualifié par la loi d'opposition, a tous les caractères d'un appel véritable;-3° L'apport de Tite-Live, que le dernier des trois Horaces, condamné pel formé contre les jugements des tribunaux de simple police; 4o Enfin, l'appel dirigé contre les jugements des tribunaux correctionnels. Les arrêts des cours d'assises ne sont point, comme on le sait, susceptibles d'appel.- - Quant aux recours qui peuvent être exercés contre les décisions rendues, soit par des juridictions exceptionnelles, soit même par les tribunaux ordinaires dans des matières spéciales, nous nous réservons d'en parler sous les divers mots qui seront consacrés à ces juridictions ou à ces matières. comme meurtrier de sa sœur, put échapper à la peine de mort qu'il avait encourue. - On ne connut, sous la république, pas d'autre appel que cet appel au peuple, réservé aux citoyens romains frappés d'une condamnation capitale. Mais cet état de choses changea nécessairement lors de l'établissement de l'empire; la souveraineté se trouvant transférée du peuple à l'empereur, les magistrats relevèrent désormais de celui-ci dans l'exercice de leur puissance judiciaire, et l'usage s'établit peu à peu de soumettre leurs décisions à l'examen du prince. Néanmoins, le droit d'appel ne fut entièrement organisé que sous Dioclétien. -V. M. Hélie, Traité de l'instr. crim., t. 1, p. 155. 2. En général, l'appel était ouvert dans toutes les causes, même dans celles de peu d'importance; il n'y avait d'exception à cette règle qu'à l'égard de certains crimes, et seulement quand la culpabilité des accusés était évidente et avouée. On pouvait appeler des jugements de tous les magistrats, à l'exception de ceux du préfet du prétoire. Pour assurer l'exercice de ce droit, les empereurs proclamèrent que l'appel ne devait point être considéré comme injurieux pour le juge contre la décision duquel il était dirigé, et ils prononcèrent des peines contre les magistrats qui refusaient de recevoir un appel ou d'y donner suite (Constantin, L. 20, C., De appell.; L. 1, C. Th., Quorum appell.; L. 20, 22, 23, 33, 51 et 58, C. Th., De appell.). 3. Pendant les premiers siècles de l'empire, les appels étaient tous portés devant le prince; mais leur multiplicité croissante exigea qu'il en déléguât la connaissance à divers ordres de magistrats. - L'appel des sentences des juges inférieurs fut déféré aux præsides des provinces, et celui des sentences des præsides aux magistratus sacri; l'empereur ne se réserva que l'appel des jugements rendus par les judices illustres (L. 32, 37 et 39, C., De appell.). 4. L'appel pouvait être interjeté, soit par le condamné, soit par son mandataire, soit même par un tiers non muni d'un mandat (Ulpien, L. 6, D., De appel.).-- Il suffisait, pour le former, d'une simple déclaration verbale ou écrite.-L'acte d'appel faisait connaître l'affaire et la décision attaquée. L'appelant produisait - l'appel était ouverte non-seulement contre les jugements définitifs, mais contre les décisions préparatoires et les ordonnances du juge chargé de l'instruction. Elle était ouverte à l'accusé, à la partie publique et à la partie civile.-L'appel était porté devant les cours de parlement, si la sentence attaquée prononçait une peine afflictive, et, dans le cas contraire, devant les cours des bailliages ou sénéchaussées ou les parlements, au choix de l'accusé. Quant à l'appel des actes d'instruction, il était porté à l'audience des cours. L'appel des jugements définitifs était seul suspensif. ensuite, à l'appui de son recours, des mémoires, refutatorias | l'ordonn. crimin. de 1670. Sous l'empire de cette loi, la voie de preces, qui étaient transmis au magistrat chargé de statuer sur l'appel. — Le délai du recours fut d'abord de trois jours, puis de dix à compter du jugement. - L'accusé restait en état de détention durant l'instance d'appel (L. 1, § 4, D., De appel.; L. 2, 7, 14, 18, 61, 67 C. Th., De appell.; Justinien, nov. 25, cap. 1). 5. L'usage de l'appel s'est introduit en France dans le cours du 13° siècle. « Vers le commencement du 14° siècle, dit trèsbien M. Hélie, eod., p. 566, l'appel était régulièrement organisé dans toutes les juridictions. Il s'était introduit par la jurisprudence autant que par la loi. Il avait à la fois puisé sa source dans l'autorité du droit romain, dans l'exemple de la pratique des juridictions ecclésiastiques (qui l'adoptèrent les premières), dans les degrés de la hiérarchie féodale, enfin dans le mouvement général qui favorisait à cette époque les envahissements des justices royales. Il y avait appel des justices subalternes aux hautes justices, aux prévôtés, aux bailliages; il y avait appel des hautes justices et des prévôtés, soit aux bailliages, soit au parlement; il y avait appel enfin des bailliages au parlement. »> Diverses ordonnances, notamment celles d'avril 1455, de juillet 1495, de mars 1498 et du 20 nov. 1541, s'occupèrent successivement de réprimer les abus et de régler l'exercice du droit d'appel. - Pendant longtemps l'appel fut dirigé contre les juges mêmes qui avaient rendu la sentence attaquée; c'était à eux à venir, sur l'assignation de l'appelant, défendre leur décision devant le tribunal supérieur. Mais cette coutume, qui entraînait beaucoup d'inconvénients, finit par tomber en désuétude; la partie poursuivante fùt seule appelée; et quand il n'y en avait pas, il était suppléé à sa présence par les procédures et enquêtes. 6. La législation sur cette matière fut encore améliorée par (1) Extrait de l'exposé des motifs présenté au corps législatif par MM. Treilhard, Berlier et Pelet. 1. Quelque confiance que puissent inspirer les juges de paix et les maires, il a bien fallu permettre l'appel de leurs jugements: il sera porté au tribunal de police correctionnelle. Cependant, lorsque les restitutions et autres réparations civiles n'excéderont pas ensemble la somme de cinq francs, outre les dépens, le droit d'appeler serait un présent funeste aux parties, et l'appel ne sera pas reçu. Le délai pour l'appel, dans les cas où il sera recevable, n'est que de dix jours, à compter de celui de la signification du jugement; l'appel sera instruit et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. - Les témoins pourront encore être entendus, si le ministère public ou l'une des parties le requiert. Le tribunal prononcera en audience publique... 2. Les jugements rendus en police correctionnelle seront susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. Cette faculté appartiendra aux parties prévenues ou responsables, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, à l'administration forestière, au procureur impérial; entin, au ministère public du tribunal ou de la cour qui prononcera sur l'appel. 3. Le délai pour appeler est de dix jours après celui où le jugement aura été prononcé; ou, si le jugement est par défaut, de dix jours après la signification. Cependant le ministère public près le tribunal ou la cour qui prononcera sur l'appel jouit d'un délai plus long, mais la mise en liberté du prévenu ne pourra jamais être suspendue, lorsque aucun appel n'aura été déclaré ni notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement contradictoire. 4. L'autorité qui statuera sur les appels ne doit pas être trop éloignée du premier tribunal; elle devra souvent entendre les témoins, et il ne faut pas que leur transport devienne un obstacle à l'administration de cette partie de la justice, soit par l'énormité des frais, soit par l'impossibilité où l'on pourrait se trouver de faire approcher les témoins au jour indiqué. C'est par ces considérations qu'on a voulu que l'appel des jugements de police correctionnelle fût porté au tribunal du chef-lieu du département, qui sera organisé en conséquence de cette attribution. 5. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle au cheflieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, sans toutefois que jamais des tribunaux puissent être respectivement juges d'appel de leurs jugements. — Mais lorsque le chef-lieu d'un département sera aussi le siége de la cour impériale, c'est par elle que seront jugés les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans e département, et c'est aussi devant elle, et non devant le tribunal du chef-lieu, que seront portés les appels des jugements rendus en cette partie au chef-lieu du département voisin; il n'y a plus de motif pour ne pas en saisir la cour impériale. 6. Vous voyez, messieurs, que jusque dans les plus légers détails nous avons cherché tout ce qui pouvait convenir le mieux au véritable intérêt des parties. | . Les lois qui, après la révolution de 1789, ont fondé un nouvel ordre judiciaire, et apporté des changements profonds à l'ancienne procédure criminelle, n'ont point établi, en matière d'appel, des règles notablement différentes de celles adoptées depuis par le code d'instruction criminelle de 1808, actuellement en vigueur. Les jugements émanés des tribunaux criminels, qui connaissaient des délits emportant peine afflictive et infamante, étaient, comme aujourd'hui les arrêts des cours d'assises, insusceptibles d'appel. Cette voie de recours était au contraire admise, ainsi qu'elle l'est encore, contre les jugements des tribunaux de police correctionnelle (L. 16-24 août 1790, tit. 11; 19-22 juill. 1791, tit. 2). Quant aux sentences des tribunaux de police simple, la loi du 3 brum. an 4 les déclarait en dernier ressort; en quoi elle différait de la loi actuelle, qui n'a point admis cette règle d'une manière absolue. 8. Nous ne nous arrêterons pas à mentionner ici les légers changements apportés par le code de 1808 à la législation antérieure; car, d'une part, ils se trouvent exposés dans les discours des orateurs du gouvernement et du corps législatif (1); et, d'un 7. L'instruction sur l'appel, et la forme du jugement qui peut intervenir, ne donnent lieu à aucune observation... Extrait du rapport fait au corps législatif par M. Grenier. 8.... Si l'attribution aux maires de la connaissance de certaines contraventions présentait réellement quelques inconvénients, ils seraient bien affaiblis par la disposition de l'art. 172 du projet, qui est commune aux jugements rendus par les juges de paix et à ceux rendus par les maires en matière de police. - Vous y avez vu que l'appel a lieu lorsque ces jugements prononcent un emprisonnement quelconque, ou lorsque les restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens. 9. L'art. 155 de la loi de brumaire an 4 voulait que les jugements en matière de police fussent en dernier ressort, lorsque la peine n'excédait ni la valeur de trois journées de travail ni trois jours d'emprisonnement. -Cette disposition était peu conforme au caractère national. L'atteinte la plus légère à ce qui constitue la considération personnelle est sans prix aux yeux de tout Français; elle ne peut être supportée avec insouciance que par les hommes endurcis dans le crime, dont le législateur doit faire abstraction dans ses combinaisons. La faculté de l'appel, dans ce cas, était plus analogue aux mœurs d'un peuple aussi sensible sur tout ce qui tient à l'honneur. D'ailleurs, n'avons-nous pas tous été frappés de l'inconvénient de forcer au pourvoi dispendieux en cassation contre un jugement de simple police qui emportait la condamnation de la valeur de trois journées de travail et de trois jours d'emprisonnement, et de priver de l'espoir d'en obtenir d'abord la réformation par la voie de l'appel?... 10. Les tribunaux correctionnels statueront... sur les appels des jugements rendus en matière de police, d'après l'art. 174. Les jugements des tribunaux correctionnels, intervenus sur ces appels, seront en dernier ressort, les deux degrés de juridiction étant épuisés, sauf le recours en cassation. 11. A l'égard des appels des jugements des tribunaux correctionnels, rendus sur les affaires qui y auront été portées en première instance, ce n'est plus aux cours criminelles que ces appels seront portés; et en cela les art. 200 et 201 du projet de loi annoncent un changement qui sans doute aura excité votre attention. 12. Pour justifier le mode de dévolution des appels établi par le projet de loi, il faut nécessairement se porter à un nouvel état de choses que vous annoncent les projets qui vous ont été adressés. Vous savez, messieurs, que l'intention du gouvernement est d'établir dans les cours d'appel, qui deviendront cours impériales, l'unité de juridiction en dernier ressort, au criminel comme au civil, dans l'étendue de leur arrondissement. Le gouvernement voit dans cette mesure le moyen de donner à la magistrature son ancien éclat. Le vrai magistrat doit, comme le vrai jurisconsulte, tenir tous les fils de la législation qui embrasse dans son ensemble les matières criminelles comme les matières civiles. Plus le magistrat se rend utile par ses travaux, plus il s'attire le respect des justiciables; sa con¬ |