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une nouvelle organisation au service, et une autre décision du 31 août 1859, rappelée dans une circulaire du 5 sept. de la même année, a composé le service d'un inspecteur chef du service, d'un vérificateur de première classe, d'un vérificateur de deuxième classe, de six triangulateurs répartis dans trois classes, de soixante géomètres arpenteurs divisés en trois classes, de dix géomètres élèves, d'un chaouch, formant un personnel de quatre-vingts agents. Une autre décision du 10 janv. 1860 a institué un vérificateur spécial, chargé de vérifier le bureau des inspecteurs et de contrôler les travaux et règlements d'indemnité.

Enfin, une décision du 23 mars 1860 a commis le contrôle des travaux trigonométriques aux vérificateurs du service. Tout ce qui concerne le service de la topographie en Algérie, l'organisation du personnel, les devoirs et attributions des agents, le programme et le détail des travaux, a été rappelé dans un arrêté du gouverneur général du 26 nov.1861, divisé en cent quarante-trois articles et inséré au bulletin officiel. -Un arrêté du 3 fév. 1860 et une circulaire du 18 avr. de la même année ont déterminé les conditions d'admission aux emplois de géomètres élèves.

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414. L'organisation de la télégraphie en Algérie est la méme que celle de la métropole. La promulgation du décret du 27 déc. 1851, qui dispose relativement aux contraventions, délits et crimes concernant la télégraphie électrique en France, y a été ordonnée par un décret du 10 août 1853. Celle des lois des 29 nov. 1850 et 28 mai 1853 portant règlement du service de la correspondance télégraphique privée, ainsi que du décret du 17 juin 1852, y a été ordonnée par décret du 7 janv. 1854. De même, la loi du 21 juill. 1856, modifiant le tarif pour les dépêches télégraphiques privées, y a été promulguée par un décret du 15 sept. 1856. Mais un décret du 29 juill. 1858, spécial à l'Algérie, a réduit la taxe de certaines dépêches télégraphiques privées. La taxe des dépêches privées se trouve en outre réglée, en Algérie, par les décrets des 14 et 30 déc. 1861. Enfin, le décret du 8 mai 1867 portant règlement d'administration publique sur le service de la correspondance télégraphique privée a été inséré au bulletin officiel de l'Algérie.

415. Le personnel du service télégraphique a été à plusieurs reprises organisé et réorganisé, notamment par les décrets des 16 août 1859, 7 mai 1862 et 6 nov. 1867. Ce dernier décret, qui abroge les deux décrets précédents et une décision impériale du 29 sept. 1862 (art. 11), déclare que les décrets, règlements et instructions en vigueur dans la métropole sont applicables au service de l'Algérie, sauf les modifications à y introduire de concert entre le ministre de l'intérieur et le gouverneur général de l'Algérie (art. 10). — L'art 3 du décret du 7 mai 1862 porte que « les frais de route et de séjour pour déplacements, intérims, tournées et missions seront déterminés par arrêté du gouverneur général de l'Algérie. » L'arrêté annoncé par cet article a été pris à la date du 20 juin 1862 (V. aussi arr. 29 mars 1866, relatif à l'indemnité pour service de nuit). L'arrêté ministériel du 31 oct. 1867 portant que tout fonctionnaire employé ou agent qui, pour un motif étranger au service, quitte sa résidence sans autorisation écrite de ses supérieurs, est révoqué, a été déclaré exécutoire en Algérie par un arrêté du gouverneur, du 27 déc. 1867. La comptabilité du service est réglée par le décret du 28 avr. 1864. V. Télégraphie.

ᎪᎡᎢ. Ꮌ. Bulletins officiels.

416. L'administration française fut dans la nécessité, dès les premiers temps de la conquête, de recourir à la publicité de la presse pour faire connaître aux indigènes et aux Européens ses actes et décisions. Elle utilisa dès le commencement (1832) la publicité du Moniteur algérien. Mais bientôt (1834) elle créa, pour son usage propre, le Bulletin officiel des actes du gouvernement. Le décret du 27 oct. 1858 y substitua le Bulletin officiel des actes du ministère de l'Algérie et des colonies (art. 1 et 4). La promulgation des actes du gouvernement résulte de

leur insertion dans ce recueil. En 1861, le premier bulletin a été rétabli sous le titre de Bulletin officiel du gouvernement général. L'abonnement à ce bulletin est obligatoire pour les communes (arr. 29 avr. 1861). Il existe en outre un Moniteur de l'Algérie, journal officiel quoiqu'il soit une propriété particulière (arr. 31 oct. 1864).-En 1854, une commission fut chargée de réunir en un volume tout ce que contenaient d'utile les quatorze volumes déjà parus du Bulletin officiel. De là, le Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie, en un fort volume in-8° publié en 1856.

417. Indépendamment du Bulletin, il y a en Algérie une sorte de Moniteur algérien, le Mobacher, qui s'adresse particulièrement aux indigènes et qui est écrit en français et en arabe. Le Mobacher, qui date de 1848, est un journal officiel publié sous la direction de l'administration supérieure de l'Algérie.

ART. 4.

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418. Les règlements relatifs aux fourrières publiques relèvent de l'autorité des préfets. Une décision ministérielle du 15 juin 1853 statue ainsi sur la destination à donner au produit des fourrières : « Les objets et animaux mis en fourrière et non réclamés dans les délais voulus, doivent être vendus par les soins des agents de l'enregistrement et des domaines, conformément à la loi du 18 juin 1811. — Le produit de vente doit être encaissé par les agents de cette administration, au même titre que le produit des épaves, biens vacants, etc., attribués au trésor par l'ordonnance du 17 janv. 1845, constitutive du régime financier en Algérie. Le produit de la régie ou de la mise en ferme des fourrières constitue seul le revenu attribué par l'ordonnance du 28 sept. 1847 aux communes constituées et au budget local et municipal dans les localités non encore érigées en communes. » Dans les localités où ne réside pas un agent des domaines, la vente est faite par le maire. Le décret du 26 juill. 1864, qui le décide, est ainsi conçu: « Art. 1. Lorsqu'il y a lieu de procéder, en Algerie, en exécution de l'art. 40 du décret du 18 juin 1811, à la vente des animaux et des objets périssables mis en fourrière et sous le séquestre, dans une localité où ne réside pas un agent des domaines, le receveur de la circonscription peut, par une simple lettre, déléguer spécialement à cet effet le maire ou la personne faisant fonctions de maire dans la localité. Il lui envoie en même temps l'ordonnance du magistrat autorisant la vente, et, s'il y a lieu, les affiches nécessaires. Art. 2. La vente se fait au comptant. Il en est dressé un procès-verbal auquel sont annexées les pièces ci-dessus mentionnées. Art. 3. Le prix de la vente est touché par le délégataire. Sur ce prix, le délégataire rembourse au gardien les frais de fourrière et de séquestre. Il prélève, en outre, les menus frais occasionnés par la vente. Dans un délai de quinzaine au plus tard, il verse le reliquat à la caisse du receveur, auquel il fait parvenir en même temps le procèsverbal de vente, les pièces y annexées et l'état des frais et menus frais. Il en est accusé réception par simple lettre. Cet accusé de réception vaut décharge. »>—— Quelques difficultés de détail qui peuvent naître dans l'application de ce décret sont expliquées dans une circulaire du sous-gouverneur, du 9 mars 1865.

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SECT. 14.

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419. Nous avons à traiter ici des règles qui régissent la situation des fonctionnaires publics indépendamment de la nature du service auquel ils sont attachés. Tout fonctionnaire public est d'abord tenu, avant d'entrer en fonctions, de prêter un serment (sénat.-cons. 23 déc. 1852). Ce serment a pour tous les fonctionnaires un caractère politique. Pour quelques-uns d'entre eux il a un caractère professionnel. Le serment politique est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l'empereur. » Pour quelques fonctionnaires, le serment professionnel, comme cela a été expliqué vo Serment, nos 11, 57 et suiv., est prêté en ces termes : « Je jure obéissance à la constitution, fidélité à l'empereur, et de bien et fidèlement remplir les fonctions qui me sont confiées,» ou bien « de bien et fidèlement remplir les devoirs de ma profession. >>

420. Tout fonctionnaire public doit rester au poste que ses fonctions lui assignent; il ne peut s'absenter sans avoir obtenu un congé qui lui est délivré par le supérieur hiérarchique que les règlements ont délégué. Les congés ont été réglés par l'arrêté ministériel du 8 mars 1854. L'art. 1 dispose : « Les congés, soit pour cause de maladie, soit pour affaires personnelles, sont accordés par l'autorité supérieure de laquelle ils relèvent, aux fonctionnaires, employés et agents de l'Algérie. — Toutefois, le ministre se réserve de statuer, sur la proposition du gouverneur général, sur les demandes de congé formées par les préfets, le secrétaire général du gouvernement et les souspréfets (aujourd'hui ces congés sont délivrés par le gouverneur général).-Les congés demandés par les fonctionnaires et agents, dont l'action s'exerce à la fois en territoire civil et en territoire militaire, sont délivrés par le gouverneur général, sur l'avis du préfet et du général. » —Le droit de délivrer les congés aux fonctionnaires de l'administration civile, les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux exceptés, a été délégué aux généraux commandant les provinces qui règlent la quotité du traitement à allouer aux porteurs de congé pendant la durée de leur absence, dans les limites déterminées par le décret du 9 nov. 1865 (sur les pensions de retraite) (arrêté 20 mars 1865).

matiques, le consul général doit avoir le pas sur le consul et celui-ci sur le vice-consul. A égalité de grade, les agents doivent se ranger d'après l'ordre de la date de leur exequatur, ou en cas de concordance, d'après l'ordre alphabétique des pays auxquels ils appartiennent. La qualité de négociant ou le titre de Français ne peuvent motiver la moindre distinction quant au traitement honorifique (décis. min. notifiée le 7 janv. 1858). — Le corps consulaire peut être convoqué en la personne du doyen, chargé lui-même d'en faire part à ses collègues. Toutefois l'usage à Alger est de convoquer personnellement et séparément chacun de ses membres (instr. du gouverneur 23 janv. 1858). - Dans tous les autres cas, les préséances réglées par le décret. du 24 mess. sont suivies en Algérie.

425. La loi du 9 juin 1855 sur les pensions civiles de retraite ayant été promulguée en Algérie et les dispositions qui intéressent particulièrement les fonctionnaires de l'Algérie, comme celles de l'art. 10, étant communes aux autres colonies, nous n'avons pas à parler ici des pensions de retraite. Nous mentionnerons seulement un arrêté du 30 juillet 1862 qui a approuvé les statuts d'une caisse de retraite et de prévoyance, créée en faveur des employés municipaux de la commune de Bone.

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426. Diverses mesures ont cherché à propager la connaissance de la langue arabe parmi les fonctionnaires publics. Un décret du 4 déc. 1849 dispose que « les fonctionnaires et em

421. Les maires sont, en Algérie, placés dans une position exceptionnelle. L'indemnité dont ils jouissent exceptionnellement n'a été admise qu'en vue des nécessités de la représenta-ployés de tout grade de l'administration civile de l'Algérie, qui tion et comme compensation des sacrifices de temps et de travail imposés à ces fonctionnaires au détriment de leurs affaires privées. On doit donc, pour conserver à cette position la considération et l'influence qui s'y attachent, éviter toute assimilation avec des fonctionnaires ou agents rétribués. En conséquence, il ne doit pas être accordé de congés aux maires, mais seulement des autorisations de s'absenter (décis. min. 29 août 1846).

justifieront devant un jury d'examen qu'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées des interprètes militaires de troisième classe, par l'arrêté du 24 juill. 1846, recevront, en sus de leur traitement, une indemnité annuelle de 200 fr. · Cette indemnité sera de 400 fr. pour ceux qui justifieront qu'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées des interprètes militaires de première classe, par le même arrêté. » Le même décret détermine la composition du jury d'examen. Un second décret du 4 avr. 1851 et d'autres décrets des 13 oct. 1855, 10 sept. 1859 et 25 mars 1860, en ont étendu l'application à tous les fonctionnaires des divers services. Le dernier décret du 25 mars 1860 l'a même étendu aux magistrats, fonctionnaires et employés de l'ordre judiciaire.

422. La plupart des congés et les plus longs étant accordés aux fonctionnaires qui reviennent dans la métropole, et les fonctionnaires qui se rendent à leur poste ne devant pas équítablement supporter les frais du passage de mer, un décret du 4 juin 1860 a accordé aux fonctionnaires le passage aux frais de l'Etat. Ce décret donne la nomenclature des personnes qui ont droit au passage sur les bâtiments de l'Etat. Il convient d'en rapprocher un arrêté du 29 sept. 1865, qui règle l'embar-près autorisation du conseil d'Etat, conformément à l'art. 75 de

quement des passagers à bord, et un arrêté du 5 août 1864, qui donne le même avantage aux fonctionnaires et agents des chemins de fer.

423. Plusieurs catégories de fonctionnaires sont autorisées à correspondre en franchise pour les objets de leur service, soit pour la correspondance ordinaire, soit pour la correspondance télégraphique. Nous ne pouvons donner la nomenclature des fonctionnaires jouissant de la franchise, ni expliquer les conditions auxquelles ils l'exercent. Les décisions qui y ont pourvu sont, pour la correspondance ordinaire: 1° l'ordonnance du 19 mai 1844, relative aux fonctionnaires militaires;

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2o La décision ministérielle du 26 janv. 1850, relative aux consuls; 5o La décision du 31 janv. 1852, énumérant les fonctionnaires civils admis au droit de franchise; 4o Les décrets ou arrêtés des 8 fév. 1855, 20 août 1859 et 12 avr. 1864, sur le même objet; 5° L'arrêté du 25 août 1859, relatif au commandant supérieur des forces de terre et de mer. - Pour la correspondance télégraphique, les arrêtés des 12 fév. et 27 oct. 1859, 16 fév., 20 avr., 15 mai, 8 juill. et 20 août

1861.

424. Les questions de préséance entre les fonctionnaires ont quelquefois soulevé des différends. En France les préséances sont réglées par le décret du 24 mess. an 12. Diverses décisions paraissent admettre que les préséances, réglées par ce décret, doivent être suivies en Algérie. Cependant la préséance est réservée en général à l'autorité militaire (décr. € mai 1849), Les préséances des autorités militaires entre elles ont été réglées par un arrêté du 10 fév. 1855. Quant aux consuls, comme ils sont, en principe, chargés d'un mandat essentiellement commercial, ils ne peuvent invoquer aucun privilége diplomatique de préséance. Toutefois, par induction des règles posées par les actes du congrès de Vienne en ce qui concerne le rang des agents diple

427. Les fonctionnaires publics ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux à raison des actes de leurs fonctions, qu'a

la constitution du 22 frim. an 8, dont la diposition est applicable en Algérie comme dans la métropole (V. infrà, no811).— Cet article n'est pas applicable aux membres des tribunaux musulmans (V. no 772).

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428. L'administration des finances est une des branches les plus difficiles à étudier de l'administration de l'Algérie, par l'infinie complication de ses détails et l'absence de vues générales dans son organisation. Comme les autres services publics de la colonie, elle a eu à passer par une période d'incertitude et de confusion. Les contributions établies par le gouvernement de juillet avaient été modifiées sous l'inspiration de circonstances diverses et sans ensemble les tarifs et les perceptions variaient d'une localité à l'autre. L'arrêté ministériel du 1er sept. 1834, en érigeant en municipalités les villes d'Alger, de Bone et d'Oran, et en établissant des budgets municipaux, avait encore augmenté la confusion. Ici, certains revenus étaient attribués au trésor; là, ils étaient perçus au profit des municipalités; même désordre dans l'imputation des dépenses, qui tantôt étaient à la charge du trésor, tantôt à la charge des municipalités. Les impôts municipaux que l'on avait tenté d'introduire en Algérie, par analogie de ce qui se pratiquait dans la métropole, n'avaient nulle part une destination locale. Bien qu'affectés uniquement aux dépenses urbaines, ils pesaient tout autant sur la population des campagnes que sur celle des villes; de là des plaintes continuelles. Les ressources communales, mal réparties, étaient partout insuffisantes, et il était impossible de pourvoir aux dépenses qui, par leur nature, n'étaient pas susceptibles de rester à la charge de l'Etat. Peu à peu on avait introduit l'uniformité dans le système des contributions; mais il restait encore à régulari

ser la comptabilité et à pourvoir d'une manière plus large et plus équitable aux besoins de la colonie. Tel fut l'objet de l'ordonn. du 21 août 1839.

429. Cette ordonnance, divisée en dix chapitres et en cent soixante-sept articles, présente une organisation complète des finances de l'Algérie.-Elle attribue d'abord à l'Etat les revenus ayant un caractère de généralité qui les ferait rentrer en France dans le budget de l'Etat (art. 5), et met à sa charge les dépenses de même nature (art. 8 à 10). De plus, considérant comme supprimées les municipalités dont la création avait été prématurée, elle considère l'Algérie comme un seul corps, et institue un budget colonial comprenant, en recettes, tous les impôts analogues à ceux qui, dans la métropole, sont perçus au profit des communes et des départements (art. 5), et en dépenses toutes celles qui ont un caractère municipal ou départemental (art. 11). Diverses ordonnances, notamment celle du 15 avr. 1845, ont modifié l'organisation créée par l'ordonn. de 1859. Comme nous avons parlé des divers budgets (suprà, nos 63 et suiv., 86 et suiv., 151 et suiv.), nous n'avons à traiter ici que de la matière des impôts.

430. Les divers impôts perçus en Algérie ont été établis successivement. Le premier fut le droit d'octroi perçu aux portes d'Alger (arr. 9 août 1850), plusieurs fois supprimé et remplacé par un octroi sur les denrées arrivant par mer. Mais les divers modes d'impôt établis en France ont été de bonne heure, sous l'empire de la nécessité, transportés en Algérie. Aujourd'hui les impôts perçus en Algérie au profit de l'Etat sont les suivants : la contribution des patentes; les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque; les droits de licence; le produit de la vente des poudres et des tabacs de la régie de France; les droits de garantie des matières d'or et d'argent; les droits de vérification des poids et mesures; les droits de douanes, et enfin, l'impôt arabe. - La contribution foncière n'existe pas encore en Algérie; mais son adoption en principe a été consacrée par une décision impériale du 2 juill. 1864. Aux termes de cette décision, la contribution foncière sera établie à partir d'une époque et suivant les règles qui seront ultérieurement déterminées par un décret, sur toutes les propriétés immobilières privées, urbaines ou rurales, qui ne sont point aujourd'hui ou qui ne seraient point, à cette époque, assujetties aux impôts arabes; à cet effet, les matrices foncières et les autres états et rôles nécessaires seront dressés dans un bref délai. Les travaux du cadastre ont été immédiatement entrepris et sont activement poursuivis; le temps n'est donc pas éloigné où la ressource financière si importante que fournit l'impôt foncier figurera dans les budgets de l'Algérie.-Les mutations par décès ne sont non plus assujetties en principe à aucun droit. — Enfin la contribution personnelle et mobilière n'existe pas davantage; mais elle est à peu près représentée par la taxe des loyers qui se perçoit au profit des communes seulement, et dont nous avons parlé suprà, nos 154 et suiv.; nous ne nous occuperons pas non plus ici de la taxe sur les chiens et des prestations en nature, impositions purement communales (V. suprà, nos 169 et suiv., 367 et suiv.). Nous allons expliquer séparément les divers impôts perçus en Algérie au profit de l'Etat.

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431. La contribution des patentes a été imposée en Algérie aussitôt après la conquête, par un arrêté du 7 déc. 1850.

(1) (Leinen.) NAPOLÉON, etc.; Considérant qu'aux termes des art. 5 et 6 combinés de l'ord. roy. du 31 janv. 1847, tous les ans un arrêté du gouverneur général doit déterminer la population des communes en Algérie, et que, pour les professions dont le droit fixe de patente varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs doivent être appliqués d'après la population qui aura été déterminée par le dernier arrêté de dénombrement; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 15 fév. 1862, le gouverneur général a rendu un arrêté portant que les tableaux de la population des diverses communes, annexes audit arrêté, seraient considérés comme seuls authentiques à partir du 1er janv. 1862, et qu'en vertu de ces fableaux, la portion du faubourg de la ville de Constantine, où est situé l'établissement industriel du requérant, se trouve comprise dans la

Cet arrêté, plusieurs fois modifié, a été définitivement remplacé par l'ord. du 31 janv. 1847, qui détermina et régularisa l'assiette de la contribution des patentes en Algérie, sur les bases de la loi du 25 avr. 1844. Cette ordonnance a été complétée par le décret du 5 sept. 1851 reproduisant les dispositions de la loi du 18 mai 1850 relatives aux droits de patente, ainsi que les tableaux annexés à la loi. Depuis le décret du 5 sept. 1851, divers décrets des 4 janv. 1862, 21 mars 1863 et 5 mai 1865 ont rendu exécutoires en Algérie les dispositions relatives aux patentes contenues dans les lois des finances des 4 juin 1858, 26 juill. 1860, 2 juill. 1862 et 15 mai 1865. L'impôt des patentes se trouve donc établi en Algérie sur les mêmes bases que dans la métropole; nous n'avons dès lors qu'à nous référer aux explications données vo Patente; nous rappellerons seulement ici quelques décisions spéciales à l'Algérie.

432. Il a été jugé: 1° que la loi des patentes du 25 avr. 1844, dans celles de ses dispositions qui affranchit les huissiers de tout droit de patente, n'est pas applicable en Algérie d'après l'arrêté local du 26 nov. 1842, les huissiers, en Algérie, doivent être assujettis à la patente (cons. d'Et. 29 nov. 1848, M. Raulin, rap., aff. Galliani) : aujourd'hui les huissiers sont assujettis à la patente en vertu du décret du 5 sept. 1851, tableau G; 2o Que le contribuable qui, pendant une année, a occupé, dans une ville d'Algérie, un appartement pour lequel il a été imposé à la taxe des loyers, et qui pendant cette même année, a vendu des marchandises dans différentes villes de l'Algérie pour le compte de plusieurs maisons de commerce, moyennant des remises proportionnelles au prix des ventes, doit être imposé à la patente comme représentant de commerce; il prétendrait en vain être seulement un commis voyageant pour une maison de France (cons. d'Et. 26 juin 1866, M. Lestiboudois, rap., aff. Carel); - 3° Qu'un fruitier qui se borne à vendre les fruits du pays, parmi lesquels se trouvent des oranges, doit être imposé à la septième classe et non à la sixième comme fruitier-oranger : l'ordonnance, en imposant à un droit de patente de sixième classe la profession de fruitier-oranger, a voulu atteindre seulement le contribuable qui, par la vente des fruits exotiques et des primeurs, est présumé avoir un commerce plus important que le simple fruitier (cons. d'Et. 8 mai 1866, M. Boselli, rap., aff. Martinez).

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433. L'ord. du 531 janv. 1847 porte: «Tous les ans un arrêté du gouverneur général... déterminera la population des communes (art. 5). Pour les professions dont le droit fixe de patente varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs seront appliqués d'après la population qui aura été déterminée par le dernier arrêté de dénombrement (art. 6). » En 1862, l'arrêté prescrit par ces articles a été publié le 15 février. On a prétendu que, l'imposition des patentes devant être fixée d'après la situation du contribuable au 1er janvier, cet arrêté ne pouvait, sans rétroactivité, s'appliquer aux rôles de l'année.Mais cette prétention a été repoussée (cons. d'Et. 3 juin 1865) (1).

434. L'exercice simultané de la même industrie en Algérie et en France, ne peut donner lieu à un double droit fixe de patente dans ce cas, le patentable ne doit qu'un seul droit fixe, payable dans le lieu où ce droit est le plus élevé (cons. d'Et. 10 août 1850, aff. Descous, D. P. 52. 5. 405; 29 mars 1851, M. Gomel, rap., aff. Vallée). Par suite, si le principal établissement du patentable est situé à Alger, c'est dans cette ville que le droit fixe doit être payé, bien qu'il fût déjà imposé en France pour la même profession; car il a à s'imputer de n'avoir

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partie aggloméree de la ville; Considérant que c'est d'après ces tableaux, dont les éléments avaient été recueillis par l'administration, pendant l'année 1861, et qui, d'ailleurs, ont été publiés antérieurement à la publication des rôles des patentables de l'année 1862, que devaient être calculés les droits de patente dus pour ladite année;

Considérant que le précédent arrêté de dénombrement de la population avait cessé d'être en vigueur depuis le 31 déc. 1861; que, dès lors, le sieur Leinen n'est pas fondé à prétendre que son droit fixe de patente devait être calculé d'après le précédent arrêté de dénombrement, et non d'après les faits indiqués dans les tableaux annexés à l'arrêté du 15 fév. 1862;

Art. 1er. La requête est rejetée.

Du 5 juin 1865.-Cons. d'Et.-M. Flourens, rap.

pas réclamé par les voies de droit la décharge de cette dernière imposition (même arrêt du 29 mars 1851).

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435. Une décision ministérielle du 26 avril 1850, a fixé à trois mois le délai des réclamations pour surtaxes, et à un mois les demandes en remise ou modération; ce dernier délai court du jour des pertes qui motivent la réclamation. Il a été jugé qu'en matière de patente, comme pour toutes les contributions directes ou assimilées aux contributions directes, les demandes de dégrèvement doivent être formées dans les trois mois de la publication des rôles, les lois des 21 avr. 1832 et 4 août 1844 étant applicables en Algérie comme en France (cons. d'Et. 20 mars 1866) (1).

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436. Le service de l'enregistrement a été introduit en Algérie par des arrêtés successifs des généraux commandant les forces françaises en Algérie et des intendants civils; le premier de ces arrêtés remonte au 21 juin 1851. Des abus sans nombre avaient déjà fait sentir la nécessité de cette institution qui offre aux intérêts privés une garantie précieuse, en donnant une date fixe aux actes de propriété et de transfert. La législation locale ne contenait aucune prescription de cette nature, et les habitudes des officiers publics se prêtaient avec une facilité déplorable à des fraudes dont la preuve même devenait impossible.- La survenance d'une population européenne et la multiplicité des transactions auxquelles elle se livra avec les indigènes, ajoutèrent à cette nécessité. L'enregistrement fut appliqué d'abord aux seules ventes immobilières par l'arrêté du 20 juin 1851, puis réglé par celui du 11 juillet suivant; d'autres arrêtés des 16 et 25 fév. 1832, assujettirent à l'enregistrement tous les actes des officiers ministériels et les expéditions des jugements. Dans cette législation qui ne fut qu'un expédient, et à laquelle on ne saurait reconnaître en effet qu'un caractère essentiellement transitoire, aucune disposition réglementaire n'existait; elle établissait une sorte de tarif dont l'imperfection était si frappante, qu'il suffisait du plus léger examen pour la reconnaître; les obligations et les quittances n'y étaient même pas classées. Pour remédier à ces graves inconvénients, une ordonnance du 19 oct. 1841, déclara que les lois qui régissent en France les droits d'enregistrement, les droits de greffe, les droits d'hypothèques, les obligations des notaires, huissiers, greffiers, commissairespriseurs et tous autres officiers publics ou ministériels, en ce qui concerne la rédaction matérielle des actes et la tenue des répertoires, seraient désormais applicables en Algérie, sauf les modifications et exceptions qu'apportaient l'ordonnance ellemême.

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conformément à l'art. 28 de l'ordonnance du 28 fév. 1841 (ord. 19 oct. 1841, art. 3).

438. Une seconde exception fort importante est relative aux droits de mutation par décès. Les mutations de biens meubles et immeubles, droits et créances opérées par décès, ne sont, aux termes de l'art. 4 de l'arrêté du 29 oct. 1841, assujeties à aucun droit, ni soumises à aucune déclaration. Mais un décret du 10 août 1850, tout en maintenant le principe de l'ordonnance de 1841, a déclaré exécutoires en Algérie les dispositions des art. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi de finances du 18 mai 1850. Ces dispositions ne sont ainsi applicables qu'en tant qu'elles ont trait à la perception d'un droit d'enregistrement ou de mutation entre-vifs. Dans ces cas, il n'est perçu pour les droits d'enregistrement que la moitié des droits soit fixes, soit proportionnels, décime non compris, qui sont perçus en France (décr. 10 août 1850, art. 2).

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439. L'ordonnance du 19 oct. 1841 n'applique à l'Algérie, relativement aux droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque, que les lois et règlements antérieurs. Il suit de là que les lois et ordonnances qui ont pu être rendues en France depuis l'ordonnance de 1841, ou qui pourraient l'être encore, ne sont devenus exécutoires en Algérie qu'en vertu d'ordonnances ou de décrets spéciaux (ord. 19 oct. 1841, art. 7). Depuis cette époque, ont été publiés en Algérie, en ce qui touche les droits d'enregistrement: 1o un arrêté du gouverneur général du 8 mai 1848, qui, à raison des événements politiques, accorde un délai de deux mois pour l'enregistrement des actes sous seing privé et d'un mois pour les jugements, applicable seulement aux contraventions existantes au jour de la publication de l'arrêté; 2o L'arrêté du gouverneur général, du 16 mai 1848 relatif à la réduction des frais de protêt; 3o La loi du 21 nov. 1848 portant exemption des droits d'enregistrement pour les ventes d'inscription aux caisses d'épargne et de bons du trésor, promulguée en Algérie par le gouverneur général; 4o Le décret du 19 mars 1850, qui modifie les art. 14, § 9, 15 §§ 2, 3, 4, 7 et 8, de la loi du 22 frim. an 7, relativement aux evaluations à faire pour l'établissement des droits d'enregistrement en ce qui concerne les baux, échanges, transmissions de propriété ou d'usufruit à titre gratuit; 5o Le décret du 10 août 1850, qui déclare exécutoires en Algérie, sauf la réduction à moitié des droits perçus en France, les dispositions des art. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 18 mai 1850, à l'exception de celles de ses dispositions relatives aux mutations par décès, et dont nous venons de parler; · 6o Le décret du 4 fév. 1851 qui applique à l'Algérie les réductions de droits autorisés en France par la loi du 7 août 1850 (abrogé par le décret du 29 aout 1855); -7° Les décrets des 5 sept. 1851 et 13 déc. 1852 portant affranchissement du droit, le premier pour les actes de notoriété servant à contracter mariage entre israélites indigènes, le second pour les actes intéressant les sociétés de secours mutuels; -8° Les décisions ministérielles des 5 sept. 1851 et 5 oct. 1855 qui déclarent que les règles qui régissent l'enregistrement des actes sous seing privé sont applicables aux actes des cadis qui, suivant les circulaires ministérielles, ne doivent être considérés que comme des actes sous seing privé. Mais il a été décidé que cette décision n'avait de portée qu'au point de vue de l'enregistrement, et n'ôtait point aux actes des cadis le caractère d'actes authentiques quí leur était conféré par les ordonnances antérieures et notamment par l'art. 43 de l'ord. du 26 sept. 1842 (C. d'Alger, 9 mars 1857); -.Les 9o Le décret du 15 nov. 1853 qui applique à l'Algérie, sauf toujours la réduction des

437. La plus importante de ces exceptions a pour objet l'abaissement des droits. Si les lois et ordonnances de la métropole sur les droits d'enregistrement et autres devaient être d'une utile application en Algérie, on ne pouvait en dire autant des tarifs dont l'élévation aurait imposé à la colonie des charges trop lourdes, et sous tous les rapports prématurées. En conséquence, l'ordonnance du 19 oct. décida qu'il ne serait perçu pour les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, que la moitié des droits soit fixes, soit proportionnels, décime non compris, qui sont perçus en France, sans que néanmoins, dans aucun cas, le minimum du droit perçu pour un même acte pût être au-dessous de 25 cent. (art. 2). droits de greffe continuèrent et continuent encore à être perçus

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(1) (Picon.)- NAPOLÉON, etc.; Vu l'ord. roy. du 31 janv. 1847 sur les patentes en Algérie, celles du 10 août 1834, du 15 avr. 1845 et du 1er sept. 1847, l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 9 déc. 1848, et les lois des 21 avr 1852 et 4 août 1844; Considérant que, d'après les art. 28 de la loi du 21 avr. 1852 et 8 de la loi du 4 août 1844, les demandes en décharge ou réduction des contributions directes doivent être formées dans les trois mois de la publication des rôles; que, d'après l'art. 54 de l'ord. roy. du 10 août 1834, modifiée par celles des 15 avr. 1845 et 1er sept. 1847, et par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 9 déc. 1848, le conseil de préfecture en Algérie statue sur toutes les matières dont la connaissance est dévolue aux conseils de préfecture en France, et dans les mêmes formes d'instruc

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tion; qu'il suit de là que les articles précités des lois des 21 avr. 1832 4 août 1844 sont applicables en Algérie aux demandes en décharge ou réduction des contributions directes ;

Considérant qu'il est établi par l'instruction que le rôle de la contribution des patentes pour 1864 a été publié le 26 mai 1864 dans la ville d'Alger, et que le sieur Picon ne justifie pas qu'il ait présenté sa réclamation avant le 18 octobre de la même année, et qu'audit jour, plus de trois mois s'étaient écoulés depuis la publication du róle; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande pour cause de déchéance;

Art. 1. La requête est rejetée.

Du 20 mars 1866.-Cons. d'Et.-M. Fould, rap.

droits à moitié, les dispositions de l'art. 5 de la loi du 19
juill. 1845, augmentant les droits portés par l'art. 68, § 1,
no 30, § 2, nos 3 et 4, § 4, no 2, et par l'art. 45, no 4, de la loi
du 28 avr. 1816; 10o Le décret du 29 août 1855 qui abroge
le décret précité du 4 fév. 1851; 11o Le décret du 19 janv.
1856 qui fixe à quinze jours le délai pour l'enregistrement des
procès-verbaux des contraventions constatées dans le territoire
militaire, en matière de douanes, de forêts et de contributions
diverses; 12o Le décret du 6 janv. 1858 qui déclare exécu..
toire en Algérie, sauf la réduction légale, la loi du 6 juin 1857
qui soumet à un droit fixe d'enregistrement les adjudications
et marchés de toute nature relatifs au travail dans les prisons;
13o Le décret du 31 déc. 1859, dans les art. 54 et suiv.
sont relatifs à l'enregistrement des actes et jugements des cadis
(V. no 804); -14° Le décret du 11 janv. 1860 qui rend appli-
cable en Algérie la loi du 11 juin 1859 sur l'enregistrement des
marchés et traités réputés actes de commerce; -15° La circu-
laire du 30 nov. 1859 relative à la responsabilité des notaires
et des défenseurs, en matière de droits d'enregistrement;
16o La loi du 25 juin 1857 et les décrets des 17 juill. 1857 et
11 déc. 1864, établissant un droit de transmission sur les ac-
tions et obligations de sociétés commerciales françaises ou étran-
gères, rendus exécutoires en Algérie par le décret du 26 août
1865, à partir du 1er janv. 1866 (déer. 25 nov. 1863, art. 1).
Le droit de transmission dans ces cas n'est que de la moitié du
droit perçu en France (décr. 25 nov. 1865, art. 5).

l'arrêté du 21 juin 1831 qui exige, à peine de nullité, l'enregistrement des actes passés en Algérie, a été abrogé par l'ordonnance du 19 oct. 1841 qui a appliqué à l'Algérie les lois relatives à l'enregistrement en France, et a expressément abrogé toute la législation antérieure (Req., 25 nov. 1858, aff. Fabus, D. P. 59. 1. 151).

442. Mais c'est aux lois antérieures et notamment à la loi du 22 frim. an 7 qu'il faut se reporter quant à la procédure à suivre en matière d'enregistrement.—Il a été jugé : 1o que l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 qui veut que les affaires concernant l'enregistrement soient jugées au rapport d'un juge et sans ministère d'avoué, est applicable aux jugements rendus en Algérie sur cette matière (Civ. cass. 3 fév. 1851, cité par M. de Ménerville, Législ. alg., t. 1, p. 314, en note);-2o Qu'en Algérie comme en France, le jugement rendu en matière d'enregistrement, qui ne constate pas l'audition du ministère public, est nul (Civ. cass. 16 avr. 1856, aff. préf. d'Alger, D. P. 56. 1. 157). 443. Les droits de timbre ont été établis en Algérie par l'ordonnance du 10 janv. 1845, qui déclare applicables à la colonie les lois, décrets et ordonnances qui régissaient alors cet impôt en France. Quant aux lois qui ont pu être rendues postérieurement, elles ne peuvent devenir exécutoires en Algérie qu'en vertu d'une ordonnance ou d'un décret spécial (ord 10 janv. 1845, art. 2). Une ordonnance du 19 oct. 1844 décide que les expéditions et quittances des droits, délivrées par les administrations financières, seront timbrées, à l'exception des expéditions relatives aux transports des grains, des manifestes des cargaisons et des déclarations qui doivent être fournies aux douanes (art. 1er). Le droit est fixé conformément à la législation de la métropole, sans addition du décime (art. 2). — 11 a été décidé: 1o que les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 19 oct. 1844, s'appliquent aux quittances délivrées par le service des contributions diverses en acquit de droits et taxes de toute nature (circ. min. 9 déc. 1844), 2o Que les quittances pour taxes municipales des villes, telles que droits d'abatage, mesurage, pesage, etc., sont affranchies au-dessous de 10 fr.,. du timbre de 10 c. spécial aux contributions indirectes: audessus de 10 fr., elles sont timbrées à 35 c. (décis. min. 15 juin 1854). Le droit de 35 c. a été élevé à 50 c. par la loi du 2 juill. 1862. (V. no 445-5o.)

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440. Parmi ces mesures législatives qui, en général, ne requièrent pas de commentaires, il convient de remarquer particulièrement le décret du 19 mars 1850 relatif à l'enregistrement des baux et autres contrats. Avant ce décret, il avait été jugé qu'en Algérie comme en France, la valeur en propriété des baux à rente perpétuelle était déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, conformément à l'art. 15, no 2, de la loi du 22 frim. an 7, rendue applicable à l'Algérie par l'ordonnance du 19 oct. 1841; qu'en conséquence, il y avait lieu de casser un jugement qui fixait, pour la perception du droit de mutation, à 9,000 fr. au lieu de 18,000, le capital d'une rente de 900 fr. sise en Algérie (Civ. cass. 19 nov. 1851, aff. Sid Mohammed, D. P. 51. 1. 524). — Mais cette jurisprudence avait pour résultat d'élever dans de telles circonstances les droits de mutation à un taux considérable, puisqu'en fait, l'intérêt de l'argent en Algérie, où la loi du 16 sept. 1807 n'est pas en vigueur, était au moins de 10 p. 100. Le décret du 19 mars 1850 prenant cette situation en considération a modifié les bases d'évaluation fixées dans la loi du 22 frim. an 7. Ce décret est ainsi conçu : « Sont modifiées de la manière suivante les évaluations à 445. Depuis, ont été promulgués en Algérie : 1o la loi du faire pour l'établissement des droits d'enregistrement à perce- 5 juin 1850 relative au timbre des effets de commerce, des borvoir en Algérie, par application des dispositions de l'art. 14, dereaux de commerce, des actions dans les sociétés de com§ 9, et de l'art. 15, §§ 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 22 frim. an merce, des obligations négociables des départements, com7- Art. 14, § 9. Pour les rentes et pensions créées sans ex-munes, établissements publics et compagnies, et des polices pression de capital, leurs transports et amortissements, en raison d'un capital formé de dix fois la rente perpétuelle, et de cinq fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement, etc. Art. 15,

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§ 2. Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de dix fois la rente ou le prix annuel, etc. Art. 15, §3. Pour les baux à vie, sans distinc.tion de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de cinq fois le prix et les charges annuels, etc. Art. 15, § 4. Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital d'après le revenu annuel multiplié par dix, sans distraction des charges. Art. 15, § 7. Pour les transmissions de propriétés entre-vifs à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à dix fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges, etc. Art. 15, § 8. Pour les transmissions d'usufruit seulement, soit entre-vifs, soit à titre gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à cinq fois le produit des biens ou le prix des baux courants, aussi sans distraction des charges. >>

441. Le principe de la matière de l'enregistrement est donc aujourd'hui dans le décret du 19 oct. 1841. Il a été jugé que

444. D'après l'art. 3 de l'ord. du 19 oct. 1844, les quittances des articles d'argent déposés à la poste doivent être constatées sur un mandat timbré de 35 c. (aujourd'hui 20 c. : loi 8 juin 1864, art. 6; décr. 24 déc. 1864), lorsque la somme excède 10 fr.; au-dessous de 10 fr., les mandats de postes sont affranchies de tout droit de timbre.

d'assurances (décr. 10 août 1850);

-

2o L'art. 12 de la loi du 23 juin 1857 abrogeant l'art. 1 de la loi du 6 prair. an 7, qui assujettissait au timbre spécial les avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière (décr. 17 fév. 1858); -3° Les art. 19, 20, 21 de la loi du 11 juin 1859, qui permettent l'apposition d'un timbre mobile sur les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit des îles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi (décr. 11 janv. 1860);-4o Le décret du 18 janv. 1860 portant règlement d'administration publique sur le timbre mobile (décr. 18 fév. 1860); 5o Les art. 17 à 28 de la loi de finances du 2 juill. 1862 relatifs à diverses mesures pour la perception et l'établissement des droits de timbre (décr. 14 juill. 1862); -6° Les décrets des 3 et 30 juill. 1862 pour l'exécution des dispositions de cette loi (décr. 27 juill. et 29 sept. 1862); 7o Les art. 24, 25 et 26 de la loi du 2 juill. 1862, relative aux timbres mobiles (déc. 8 janv. 1863); - 8° Le décret du 8 décr. 1862 modifiant les allocations accordées aux greffiers et huissiers à titre de remboursement de papier timbré (décr. 15 mai 1865); -9° L'arrêté ministériel du 20 juill. 1863, le décret du 23 janv., l'art. 6 de la loi du 8 juin et le décret du 27 nov. 1864, tous relatifs

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