Page images
PDF
EPUB

ORGANISATION DE L'ALGÉRIE.-TIT. 2, CHAP. 2, SECT. 2.

nissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses de la province, le préfet, en conseil de préfec ture, et le commandant du territoire militaire, en conseil des affaires civiles, établiraient d'office le projet de ce budget, qui serait ensuite réglé par décret impérial'. » — Si le cas prévu venait jamais à se réaliser, la disposition de l'art. 42, rendue sous l'empire d'une législation qui déclarait les autorités civile et militaire indépendantes l'une de l'autre, recevrait aujourd'hui difficilement son application. En effet, d'une part, le budget de la province s'étendant au territoire militaire comme au territoire civil, le préfet n'aurait pas compétence pour l'établir puisque ses attributions ne dépassent pas le territoire civil, d'autre part, le général commandant la province en aurait le pouvoir, il est vrai, mais il ne pourrait remplir les conditions prescrites par l'art. 42, car le conseil des affaires civiles n'existe plus, et le général commandant la province n'a pas entrée au conseil de préfecture. Une disposition nouvelle nous paraît nécessaire pour régler cette difficulté.

821

88. Les dépenses ordinaires sont obligatoires; si elles ne sont pas portées au budget voté par le conseil général, elles y sont inscrites d'office par le préfet, le général commandant la Toutes les autres dépenses sont extraordinaires ou facultaprovince ou le gouverneur général (décr. 27 oct. 1858, art. 45). tives. Aucun crédit ne peut être inscrit d'office dans le chapitre des dépenses extraordinaires, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. 46). Le conseil général peut voter au budget du service ordinaire un crédit pour dépenses imprévues, dont l'emploi est laissé à la disposition du préfet ou du général commandant la province, sous leur responsabilité (art. 47).

-

89. Les recettes à inscrire au budget de la province sont également, comme les dépenses, ou ordinaires ou extraordinaires. Les recettes ordinaires comprennent les produits suivants : 1o loyers, fermages et rentes foncières provenant de biens ou 2o Part revenant à la de fondations compris dans le domaine départemental ou constitués en propriété au département; province sur le produit net de l'impôt arabe (cette part, qui était de 4 dixièmes en vertu du décret du 1er déc. 1858, a été porté aux 5 dixièmes par le décret du 24 sept. 1861 : V. no 484); -5° Produit des centimes additionnels ordinaires qui pourront ètre attribués à la province sur les impôts directs établis au 4o Cinquième du produit net de l'octroi profit de l'Etat; municipal de mer perçu dans les ports de la province, tant 5o Remque le budget provincial restera spécialement chargé des dépenses relatives aux hôpitaux et hospices civils; 4° Grosou les particuliers, des frais de traitement et d'entretien dans boursement, par les communes, les corporations, les familles les hôpitaux et hospices civils, orphelinats et asiles d'aliénés ; 6o Portion des amendes payées par les Arabes en territoire 7° Portion attribuée au démilitaire, qui n'est pas attribuée aux chefs indigènes par les arrêtés spéciaux sur la matière ; partement dans le produit des amendes payées par les Arabes administrés par l'autorité civile (décr. 8 août 1854); Plaques, livrets et permis de départ délivrés aux membres des 9o Amendes payées par les corporations des berranis; 10° Produit des expéditions des anciennes pièces ou des actes administratifs déposés aux 12° Enfin, et membres desdites corporations ;archives du département;-11° Droits de péage et taxes ou cotisations autorisées au profit du département; - Cette dernière permanent au département ou territoire militaire par les lois généralement, tous autres droits et perceptions concédés à titre et règlements (décr. 27 oct. 1858,art. 48). disposition comprend les produits des diplômes des officiers de santé, sages-femmes, etc., les taxes pour les visites des officines de pharmaciens, droguistes, herboristes et épiciers, le produit des amendes prononcées pour contravention en matière de roulage, d'amendes le produit des amendes de police correctionnelle, le produit de location des eaux provenant de forages artésiens, diverses (licences et autres).

7. Les dépenses à inscrire au budget de la province sont ordinaires ou extraordinaires. Chaque nature de dépenses forme une section spéciale au budget. Chaque section est divisée en chapitres, articles et paragraphes (décr. 27 oct. 1858, art. 43).-Sont ordinaires les dépenses suivantes: 1° frais de recouvrement 2° Remboursement, restitution et des revenus provinciaux; non-valeur sur les contributions, centimes additionnels, taxes, péages et autres droits perçus au profit de la province en vertu des lois et règlements ou d'autorisations spéciales, 5o Contributions dues par les propriétés du département; ses réparations et entretien des édifices et bâtiments départe- | 5o Loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture, 6o Ameuble-mentaux; de sous-préfecture et de commissariat civil; ment et entretien du mobilier desdits hôtels, de l'hôtel du commandement du territoire militaire et des bureaux administratifs, y compris ceux des affaires civiles du territoire militaire, ce qui comprend, suivant une circulaire ministérielle, d'une part, les meubles meublants, pour les bureaux, appartements et chambres; d'autre part, la batterie de cuisine, le mobilier des écuries et remises, tels que râteliers, seaux, crics, chevalets, coffres à avoine, etc., et les outils de jardinage, mais non pas la lingerie de table, de lit et de cuisine, les théières, cafetières, réchauds et surtouts de table, ainsi que les autres objets destinés à des usages analogues, non plus que les effets de harnachement et de sellerie (circ. min. 29 juin 1859)-;7° Biblio8° Loyer, mobilier et menues dé9o Frais de thèques administratives; penses des cours, tribunaux et juges de paix ; 11o Portion garde et de conservation des archives provinciales; -10° Dettes exigibles et annuités d'emprunts contractés; mise à la charge du département et de la province des frais des tables décennales des actes de l'état civil; -12° Services ci13° Frais de police centrale, autres que le vils indigènes; 14° Dépenses des entraitement du commissaire central; fants trouvés et abandonnés et des aliénés indigents, ainsi que du traitement des malades civils indigents dans les hôpitaux civils ou militaires, sauf ce qui pourra être ultérieurement or15° Service médical de la colonisation, donné à cet égard; propagation de la vaccine; mesures contre les épidémies et les 16° Casernement ordinaire de la gendarmerie;épizooties; 17° Portion de la dépense ordinaire des prisons laissée à la 18° Chauffage et éclairage des corps - 190 Frais de charge de la province; 20° Secours pour de garde des établissements départementaux; route accordés aux voyageurs indigents; événements calamiteux; 21o Primes pour la destruction des 220 Grosses réparations, animaux dangereux et nuisibles; entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui 23o Frais de tenue des conseils généraux, en font partie; des chambres consultatives d'agriculture et de commerce, des conseils d'hygiène publique et des expositions provinciales; impression des budgets et des comptes de recettes et dépenses 24° Part conde la province et toutes autres impressions mises par les lois et règlements à la charge des départements; tributive de la province à la subvention annuelle due à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger, en vertu du décret du 4 août 1857 (décr. 27 oct. 1858, art. 44).

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

90. Les recettes extraordinaires se composent des produits 2o Prix de vente d'imsuivants: 1° contributions extraordinaires et centimes additionnels facultatifs dûment autorisés ; 3o Dons et legs dûment aumeubles ou d'objets mobiliers; 6° Subtorisés; -4° Remboursement de capitaux exigibles ou de rentes 5o Produit des emprunts autorisés ; 7° Subvention de rachetées; vention sur le fonds commun (V. no 91); l'Etat, des communes, des associations ou des particuliers, pour concourir à l'exécution des travaux publics d'utilité dé8o Enfin, et généralement, toutes recettes partementale; accidentelles et imprévues non comprises dans la nomenclature établie par l'article précédent (décr. 27 oct. 1858. art. 49).

91. Les recettes tant ordinaires qu'extraordinaires sont exclusivement appliquées aux besoins de la province où elles ont été perçues, sous la réserve suivante: sur l'ensemble des ressources ordinaires de chaque province, il est fait un prélèvement de 10 p. 100 destiné à former un fonds commun laissé à la disposition du ministre pour être réparti entre les trois provinces, au prorata de leurs besoins et à titre de ressources supplémentaires (décr. 27 oct. 1858, art. 50).

92. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le

cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général. Les fonds restés libres sont cumulés avec les ressources du budget nouveau décr. 27 oct. 1858, art. 51). Aux termes de l'art. 52 du décret du 27 oct. 1858, «<le comptable chargé du service des dépenses provinciales ne peut payer que sur des mandats délivrés dans la limite des crédits ouverts au budget, savoir: En territoire civil par le préfet; En territoire militaire par l'intendant militaire pour les dépenses administratives; par le directeur des fortifications pour les travaux.-Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs dans la limite des instructions ministérielles. » Mais il est à remarquer que d'après un arrêté du gouverneur en date du 15 fév. 1865, les intendants militaires ont cessé d'être ordonnateurs secondaires pour ce qui concerne les dépenses imputables sur les fonds des budgets provinciaux et des budgets des lo alités non érigées en communes, et que désor mais les préfets sont chargés de l'ordonnancement desdites dépenses du territoire militaire, au lieu et place des intendants militaires.

93. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet au nom du général commandant la province. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur général de l'Algérie. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil géneral, sont définitivement réglés par décret impérial (decr. 27 oct. 1858, art. 55).

[blocks in formation]
[ocr errors]

De l'administration des territoires civils.

Administration des départements; préfets, conseils de préfecture, sous-préfets, commissaires civils.

94. Préfets. Le département, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, le territoire civil de chaque province est administre par un préfet, sous l'autorité du général commandant de la province (decr. 7 juill. 1864, art. 17). Cette disposition est remarquable en ce qu'elle réserve au général commandant la province la haute direction des services civils et lui subordonne le préfet, afin de faire cesser des tiraillements fâcheux entre les deux autorités. Le département de l'Algérie a donc entre le préfet qui l'administre et le gouverneur général un pouvoir intermédiaire, qui n'a pas son analogue en France, l'intermédiaire du général commandant la province. Mais il est à remarquer que le décret du 7 juill. 1864, en subordonnant le préfet à l'autorité militaire, n'a pas eu pour résultat d'enlever aux préfets la compétence qu'ils tiennent du décret du 27 oct. 1858, soit pour la nomination aux emplois, soit pour la décision des affaires générales ou départementales (instr. gouv. gén. 20 janv. 1865).

sans autorisation comme oratoire de famille, est pris dans la limite des pouvoirs de police qui appartiennent à ce fonctionnaire (cons. d'Et. 3 juin 1858, M. Blondel, rap., aff. Ben Haim).

--

[ocr errors]

-

-

97. Le préfet a sous ses ordres les chefs des différents services civils et financiers dont l'action s'étend sur les deux territoires. Il surveille ces services, soit en vertu de son autorité directe dans le territoire civil, soit par délégation du gouverneur général commandant la province, dans le territoire militaire (décr. 7 juill. 1864, art. 18).-Il nomme les fonctionnaires et employés suivants en vertu du décret du 27 oct. 1858, tabl. A : 1o Les maires et adjoints autres que ceux des chefs-lieux de département et d'arrondissement; 2o Les conseillers municipaux de toutes les communes (abrogé, V. no 124); 3o Les receveurs municipaux des communes dont le revenu est inférieur à 300,000 fr.; 4o Les commissaires de police des villes de six mille âmes et au-dessous; 5o Le personnel secondaire de la police centrale rétribué sur les fonds du département; 6o Les directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départementales, et les médecins desdits établissements; 7° Les gardiens desdites maisons et prisons; -8° Le personnel des maisons centrales, moins les directeurs; 9o Les membres des commissions de surveillance des prisons; 10° Les médecins de colonisation; 11o Les directeurs du service de la vaccination publique; 12 Les médecins vétérinaires chargés du service des épizooties et ceux tenant école de maréchalerie vétérinaire; 13° Les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés; 14° Les médecins des eaux thermales; 15o Les directeurs et agents des dépôts de mendicité; -16° Les architectes, agents et employés du service des bâtiments départementaux, moins l'architecte en chef; 17° Les archivistes départementaux; 18° Les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; -19° Les médecins et préposés des asiles indigènes; 20° Les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes, le directeur de la bibliothèque et du musée d'Alger excepté ; 21° Les débitants de poudres à feu, de papier timbré et de tabacs de régie; 22o Les préposés en chefs des octrois des villes ; 23o Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; - 24° Les gardes champêtres; —25o Les piqueurs des ponts et chaussées etcantonniers du service des routes, les employés des bureaux du service des ponts et chaussées, les gardes des eaux; 26o Les secrétaires et gardes de la santé des lazarets ; 27° Les gardiens de phare, les canotiers du service des ports de commerce, gardespêche pour les pêcheries maritimes, baliseurs et inspecteurs des quais ; 28° Les directeurs, jardiniers en chef et régisseurs comptables des pépinières publiques, le directeur de la pépinière centrale d'Alger excepté; 29o Les agents comptables des dépôts d'ouvriers; 30o Les défenseurs de l'administration près les cours et tribunaux en Algérie ; 31° Et généralement les emplois civils dont la nomination a été précédemment attribuée au gouverneur général ou aux préfets par la législation spéciale de l'Algérie.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

98. L'autorité des préfets en Algérie est de même sorte que l'autorité des préfets en France (instr. min. 12 nov. 1858). Parmi les actes qui relèvent de leur autorité, les uns sont accom-plis par le préfet en conseil de préfecture, les autres sont ac

les uns et les autres. Les actes qui ne peuvent être faits qu'en conseil de prefecture sont indiqués dans le § 1 du tableau B annexé au décret précité et dont nous donnons le texte ci-dessous (1). Les actes que les préfets peuvent faire seuls sont

95. Le préfet est assisté d'un conseil de préfecture ayant les mêmes attributions qu'en France et celles qui avaient été autrefois confiées aux conseils de direction institués par l'ordonnance du 1er sept. 1847 (arr. 9 déc. 1848, art. 15). Il y a en outre auprès de chaque préfecture un secrétaire général pris en dehors du conseil de préfecture et n'en faisant point partie (décr. 27 oct. 1858, art. 7). — En cas d'absence ou d'empêcomplis par le préfet seul. Le décret du 27 oct. 1858 énumère chement, le préfet est remplacé par le secrétaire général (décr. 7 juill. 1864, art. 17). - L'autorité du préfet s'étend sur les populations indigènes qui se trouvent dans son département. 96. Le préfet adresse périodiquement au général commandant la province des rapports d'ensemble sur la situation du territoire civil; il reçoit ses instructions pour toutes les affaires qui intéressent la colonisation et lui rend compte de leur exécution; il transmet au gouverneur général, par l'intermédiaire du général commandant la province, qui les revêt de son avis, toutes ses propositions concernant les affaires réservées à la décision du pouvoir central (décr. 7 juill. 1864, art. 19 .—Mais il exécute en vertu de son pouvoir propre les décisions qu'il prend sur les matières de police départementale. Ainsi il a été jugé que l'arrêté préfectoral par lequel le préfet a ordonné et fait executer la fermeture d'une ancienne synagogue, ouverte

[blocks in formation]

compris dans le deuxième paragraphe du même tableau. 99. Aux termes du décret du 27 oct. 1858 (art. 11 et tabl. B,

2o Affectation d'une propriété départementale à un service d'utilité départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service;

3° Mode de gestion des propriétés départementales;

40 Baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département;

5 Transactions qui concernent les droits du département;

6° Acceptation ou refus des dons faits au département sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation;

70 Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départementaux; 8° Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des travaux à la charge du département;

9° Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, des travaux d'intérêt départemental;

10° Règlement de la part des dépenses des aliénés, enfants trouvés et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des communes, et base de la répartition à faire entre elles;

11o Traités entre le département et les établissements publics ou privés d'aliénés, avec les directeurs et directrices d'orphelinats;

120 Mode et conditions d'admission des enfants trouvés dans les hospices; tarifs des mois de nourrice et de pension; indemnités aux nourriciers et gardiens; prix des layettes et vêtures;

13° Autorisation d'établir des asiles privés d'aliénés;

14° Tarifs des droits de location de places dans les halles et marchés, et des droits de pesage, jaugeage et mesurage;

15° Création de foires et marchés ;

16o Fixation annuelle du prix de la journée de traitement dans les hôpitaux civils, pour servir de base au remboursement à exiger des malades non indigents;

17° Fixation du prix moyen de la journée de travail pour le règlement des prestations ou amendes;

18° Approbation des règlements intérieurs des dépôts d'ouvriers, dépôts de mendicité, prisons, hôpitaux et hospices civils, orphelinats et asiles pour l'indigence et la veillesse ;

190 Autorisation des établissements insalubres de toute classe; 20° Fixation des primes pour la destruction des animaux nuisibles; 21° Acceptation ou refus des dons et legs faits aux sociétés de charité maternelle, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation;

22o Examen et approbation des règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics;

23o Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des douanes;

24 Approbation des tableaux de marchandises à vendre aux enchères par le ministère des courtiers;

25o Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudres à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au delà de 1,000 fr.;

26° Location amiable, après estimation contradictoire de la valeur locative, des biens de l'Etat, lorsque la durée de la location ne doit pas excéder trois années, ni le prix de location 1,000 fr.;

27° Mesures relatives au curage de cours d'eau non navigables; 28° Autorisations, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, de tous établissements, tels que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines;

290 Concession de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté;

30° Cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes impériales, départementales et des chemins vicinaux;

31o Echanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par le § 1 de l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836, rendu applicable à l'Algérie ;

32° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155 c. for.; 33° Constitution en associations syndicales des propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux de desséchement, lorsque les propriétaires sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répartition des dépenses.

Affaires communales.

34° Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits;

35° Autorisations de travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

47° Approbation des plans et devis de travaux d'entretien et de réparations simples à exécuter pour le compte de l'Etat et du département dans la limite des crédits ouverts;

48 Approbation des plans et devis de travaux de construction ou de grosses réparations à exécuter pour le compte du département, pourvu que la dépense créditée ne dépasse pas 50,000 fr., ou n'engage pas la question de système, s'il s'agit de prisons départementales ou d'a-· siles publics d'aliénés;

49° Adjudication de travaux dans les limites déterminées par les deux paragraphes précédents;

50° Adjudication des emprunts départementaux dans les limites fixées par les décrets d'autorisation;

51° Règlement des budgets des asiles publics d'aliénés et autres établissements départementaux d'assistance publique;

52° Dispense intégrale ou partielle du remboursement des dépenses d'entretien des aliénés, enfants trouvés et abandonnés, et orphelins pauvres, lorsqu'ils sont retirés par les familles ou par des bienfaiteurs; 53° Approbation des cahiers des charges relatifs aux fournitures pour les hôpitaux, hospices civils, asiles, dépôts d'ouvriers, prisons et tous autres établissements administrés pour le compte de l'Etat ou du département;

54° Adjudication desdites fournitures;

55° Marchés de gré à gré dans les limites déterminées par les instructions ministérielles;

56° Mesures de rapatriement, relatives aux aliénés, enfants abandonnés et orphelins pauvres;

57° Délivrance de secours de route aux voyageurs indigents; 58° Delivrance de passage gratuit à bord des bâtiments chargés du service des transports entre l'Algérie et la France, dans les limites et sous les conditions déterminées par les instructions ministérielles ;

59° Nomination aux bourses entretenues par le département dans les établissements publics d'instruction excepté le lycée impérial d'Alger et le collége impérial arabe français;

60o Réglementation des tournées à effectuer dans le département par les vérificateurs des poids et mesures;

61° Admissions exceptionnelles dans les orphelinats, en se conformant aux instructions ministérielles ;

62o Location d'immeubles domaniaux par adjudication publique; 65° Achat, sur les fonds départementaux, d'ouvrages administratifs destinés aux bibliothèques des préfectures, des sous-préfectures et des commissariats civils;

64° Emploi du fonds de réserve inscrit au budget provincial pour dépenses imprévues;

65o Virements de crédits dans l'intérieur d'un chapitre seulement; 66° Acquisitions de meubles pour la préfecture, les sous-préfectures, les commissariats civils et l'hôtel du commandement du territoire mili taire; réparations à faire au mobilier dans les limites des crédits; 670 Distributions d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées sur le budget départemental aux ingénieurs des ponts et chaussees; 68° Règlements, budgets et comptes des sociétés de charité maternelle;

Affaires communales.

69° Règlement des budgets et comptes des communes, lorsque les budgets sont inférieurs à 300,000 fr. et ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires ou à des emprunts;

70° Approbation des plans et devis des travaux neufs à exécuter pour le compte des communes;

71° Approbation des cahiers des charges pour la mise en adjudication desdits travaux;

tion et à l'entretien des canaux d'arrosage.-Il a été jugé que ce droit ne peut être exercé que dans le cas seulement où les propriétaires sont d'accord pour l'exécution des travaux et la répartition des dépenses; lorsqu'au contraire l'accord des intéressés sur les conditions essentielles d'organisation de l'association syndicale n'a pas été constaté, lorsque des réclamations se sont produites dans les enquêtes contre les dispositions principales des statuts projetés, le préfet excède ses pouvoirs en constituant une telle association (cons. d'Et. 3 mars 1866, M. Thureau-Dangin, rap., aff. colonies suisses de Sétif). · Aujourd'hui, on doit suivre les dispositions de la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales, déclarée applicable en Algérie par le décret du 31 oct. 1866.

100. Le décret du 27 oct. 1858 présentait une troisième liste (tabl. C) (1), celle des affaires réservées à la décision du pouvoir central représenté en Algérie par le gouverneur général depuis le décret du 10 déc. 1860. Le caractère indéterminé des actes de haute administration réservés à l'empereur et des actes d'administration centrale attribués par le décret du 10 déc. 1860 au gouverneur de l'Algérie peut être l'occasion de difficultés pour l'application de cette dernière partie du décret du 27 oct. 1858. Quoiqu'il ne s agisse ici que d'affaires départementales, il ne paraît pas douteux que, parmi ces affaires, il en est qui sont du ressort du gouverneur général et d'autres qui n'appartiennent qu'à l'empereur. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la création de bureaux de bienfaisance n'a jamais été faite que par des décrets impériaux depuis le décret du 27 oct. 1858. Mais quelles sont parmi les vingt-sept sortes d'affaires énumérées par ce décret celles qui doivent être réservées au souverain? Nous ne prendrons pas sur nous de le décider; mais nous rangerons sans

72° Approbation des marchés de gré à gré pour travaux et fournitures au compte des communes, quelle qu'en soit la valeur;

73° Ouverture, agrandissement et déplacement des cimetières; 710 Etablissement de trottoirs dans les villes;

75° Répartition du fonds commun des amendes de police correctionnelle.

En matière de travaux publics exécutés pour le compte de l'État et sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef.

76° Approbation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses dont la nomenclature suit:

A. Acquisitions de terrains, immeubles, etc., dont le prix ne dépasse pas 25,000 fr.;

B. Indemnités mobilières;

C Indemnités pour dommages;

D. Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnités mobilières et aux dommages ci-dessus désignés ;

E. Loyers de magasins, terrains, etc.;

F. Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites déterminées par les instructions;

77° Approbation de la répartition rectifiée des fonds d'entretien et des décomptes définitifs des entreprises, quand il n'y a pas d'augmentation dans les dépenses autorisées ;

78° Autorisation de la mainlevée des hypothéques prises sur les biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements après la réception définitive des travaux;

79° Autorisation de la remise au service du domaine des terrains devenus inutiles au service.

(1) Tableau C annexé au décret du 27 oct. 1858 concernant l'organisation administrative de l'Algérie.

Affaires réservées & la décision du pouvoir central (art. 12 du décret du 27 oct. 1858).

1° Affaires mixtes, c'est-à-dire qui intéressent à la fois deux provinces, ou, dans la même province, les deux territoires;

2o Mesures relatives au cantonnement des Arabes en territoire civil ou militaire;

50 Création de villes, villages et centres de population;

4o Circonscriptions territoriales, administratives et judiciaires; changements proposés à la désignation des chefs-lieux;

5° Contributions extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans l'intérêt du département;

6 Répartition du fonds commun provincial;

7° Réglement des budgets provinciaux et des comptes administratifs; 8° Approbation de virements de crédit d'un article à l'autre du budget provincial;

hésiter dans cette classe toutes les affaires sur lesquelles, d'après les principes généraux de notre administration, le conseil d'Etat devrait être appelé à émettre son avis (V. Organ. adm., no 116 et suiv.).

101. Les préfets exercent en Algérie les mêmes actes de juridiction qu'en France. — Il a été jugé que les fermiers de la charge de caïd-el-souk en Algérie doivent être assimilés aux fermiers des octrois en France, en ce sens que c'est à la même juridiction, au préfet en conseil de préfecture, et non au conseil de préfecture seul, à connaître des contestations relatives à l'exécution de leurs baux (cons. d'Et. 5 janv. 1854, aff. Ali-ben-Cherembet, D. P. 54. 3. 29).-Aujourd'hui, en France, et d'après la loi du 21 juin 1865, art. 11, la juridiction contentieuse du préfet en matière d'octroi a été transportée au conseil de préfecture (V. Organ. admin., no 434).

102. Les généraux commandant les provinces, par délégation du gouverneur général, peuvent, par des arrêtés pris d'urgence, suspendre l'exécution des actes du préfet qui seraient contraires aux lois ou aux règlements ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées; mais ces mêmes actes ne peuvent être annulés ou réformés que par le pouvoir central (arr. du gouv. 20 mars 1865).

103. C'est aux préfets qu'il appartient, en Algérie, d'élever le conflit dans les questions de compétence administrative et judiciaire. Le préfet qui veut élever le conflit produit un mémoire adressé au ministère public près le tribunal saisi de l'affaire dans lequel est rapportée la disposition, soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés avant force de loi en Algérie, qui attribue la connaissance du litige à l'autorité administrative. Dans la quinzaine de la réception du mémoire ou immédiatement, si la cause est au rôle, le procureur impérial ou le pro

9o Changement de destination des édifices départementaux ; 10° Fixation du taux maximum du mobilier des préfectures, souspréfectures et commissariats civils;

11° Approbation des baux des édifices pris à loyer pour l'installation des services administratifs dont la dépense est mise à la charge de l'Etat ;

120 Acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles appartenant à l'Etat, sauf les exceptions comprises aux nos 30 et 31 du § 1, et 76 du § 2 du tableau B;

13° Classement, direction et déclassement des routes départementales;

14° Approbation des règlements d'administration et de discipline des maisons centrales, prisons départementales et établissements pénitentiaires, et généralement de toutes les mesures qui engagent les questions de système et d'organisation;

15° Approbation des projets, plans et devis des travaux neufs à exécuter pour le compte du département, quand, pour ce dernier, la dépense doit excéder 50,000 fr., et quelle que soit la quotité de la dépense, s'il s'agit de prisons départementales ou d'asiles d'aliénés, et si les travaux engagent la question de système;

16o Fixation de la part contributive du budget provincial aux dépenses et aux travaux qui intéressent à la fois l'Etat et la province, ou la province et les communes ;

17o Organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération ou de secours en faveur des employés des services publics rétribués sur les fonds du département;

18o Règlement du domicile de secours pour les aliénés et les enfants trouvés, lorsque la question s'élève entre deux provinces ;

19o Ouverture ou suppression des tours pour les enfants trouvés ; 20" Création d'octrois aux portes de terre des villes, et approbation des tarifs desdits octrois ;

21 Modifications au tarif de l'octroi municipal de mer; approbation d'additions au tarif ou de suppléments de taxe votés par les communes;

220 Impositions extraordinaires et emprunts votés par les communes, sauf les emprunts remboursables sur les seules ressources ordinaires, et dont le terme de remboursement n'excédera pas dix années;

23o Expropriation pour cause d'utilité publique, sauf en matière de chemins vicinaux ;

24o Dons et legs aux départements et aux communes, lorsqu'il y a réclamation;

25° Etablissements de ponts communaux à péage;

26° Création d'établissements de bienfaisance (hôpitaux, hospices, orphelinats, bureaux de bienfaisance, monts-de-piété);

27° Nominations aux emplois non compris dans la nomenclature fixée par le tablean A.

cureur général fait connaître au tribunal ou à la cour la demande formée par le préfet. Il requiert le renvoi, si la revendication lui paraît fondée (décr. 30 déc. 1848, art. 6). La production de ce mémoire est essentielle (trib. des conflits 12 juin 1850 (1). C'est la jurisprudence constante du conseil d'Etat au sujet de l'art. 6 de l'ordon. du 1er juin 1828, dont l'arrêté du 30 déc. 1848 n'a guère fait que reproduire les termes. V. Conflit, nos 111 et suiv.

104. Il a été décidé que le ministre de la justice a qualité pour demander au conseil d'Etat le règlement du conflit négatif résultant de ce qu'en Algérie un conseil de préfecture et un tribunal correctionnel se sont déclarés incompétents pour statuer sur une contravention relative à la police du roulage (sol. impl. cons. d'Et. 6 juill. 1865, aff. Carrère et aff. Parissot, D. P. 66. 3. 41).

-

105. Des conseils de préfecture. - Le contentieux administratif avait appartenu dans le principe au conseil d'administration établi auprès du gouverneur général (ord. 10 août 1834, art. 54; 26 sept. 1842, art. 64 et suiv.), puis au conseil du contentieux, institution unique pour toute l'Algérie (ord. 15 avr. 1845, art. 67 et suiv.), enfin à trois conseils de direction, un pour chaque province, et remplissant les attributions des conseils de préfecture en France (ord. 1er sept. 1847, art. 5 et suiv.). Cette dernière organisation a été maintenue, si ce n'est qu'à la dénomination de conseils de direction on a substitué, en 1848, celle de conseil de préfecture, dénomination qui a été conservée par le décret du 27 oct. 1858.

106. Par un décret en date du 25 mars 1865, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, d'après les propositions du gouverneur général, le nombre des membres des conseils de préfecture de l'Algérie est porté à cinq pour la province d'Alger et à quatre pour chacune des provinces d'Oran et de Constantine; un des membres du conseil de préfecture, désigué à cet effet par le gouverneur général, sur la proposition du genéral commandant la province, remplit les fonctions de substitut du commissaire du gouvernement dans les affaires contentieuses où le secrétaire général ne peut occuper le siége du ministère public. Un décret du 18 déc. 1862 a divisé les conseillers de préfecture en trois classes et fixé leur traitement dans chacune de ces classes.

107. Dans le silence des règlements les plus récents sur la compétence des conseils de préfecture de l'Algérie, il faut se référer à ce qui a été établi par l'ord. du 15 avr. 1845 pour l'ancien conseil du contentieux; l'art. 74 déclare que cette juridiction connaît, sauf les exceptions résultant de la législation spéciale à l'Algérie, des matières qui sont de la compétence des conseils de préfecture en France (V. Compétence administrative, nos 151, 347 et suiv.).

108. Aux termes de l'art. 26 du décret du 7 juill. 1864, la juridiction des conseils de préfecture de l'Algérie comprend, dans chaque province, non-seulement le territoire civil, mais encore le territoire militaire. - En conséquence, un conseil de préfecture d'Algérie est compétent pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant l'exécution des clauses du marché, alors même qu'il s'agit d'un travail exécuté en territoire militaire (cons. d'Et. 26 mai 1866, M. Brincard, rap., aff. Frougny).

109. La forme de procéder des conseils de préfecture avait été tracée par l'ordonn. du 15 avr. 1845 (art. 75 et suiv.). Ces formes sont aujourd'hui celles qui sont suivies devant les conseils de préfecture de la métropole. Un décret du 16 avr. 1865 a rendu applicable à l'Algérie le décret du 30 déc. 1862 sur la publicité des audiences des conseils de préfecture, et un arrêté du gouverneur général, du 19 nov. 1863, a réglé tous les détails relatifs à l'introduction des instances, à l'instruction, aux audiences, aux débats, au jugement et aux recours contre les

[blocks in formation]

arrêtés du conseil de préfecture. Ces détails ne comportent pas de commentaires; nous renvoyons au texte même du décret du 16 avr. 1863 et de l'arrêté du 19 nov.-La loi du 21 juin 1865 sur les conseils de préfecture en France n'a pas été déclarée applicable à l'Algérie.

110. Le pourvoi devant le conseil d'Etat est de droit contre les décisions des conseils de préfecture. Le principe en avait été posé par l'ordonn. du 10 août 1834 (art. 55) qui a créé, la première, le régime judiciaire de l'Algérie. Il a été maintenu par les ordonn. des 26 sept. 1842 et 15 avril 1845 (art. 83 et suiv.).—Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif; l'ordonn. du 15 avril 1845 ne s'en expliqué pas; mais cette règle se trouve dans les ordonn. du 10 août 1854 (art. 55), du 26 sept. 1842 (art 65), qui réservent toutefois au gouverneur le droit de suspendre l'exécution de l'arrêté, sur la demande des parties, jusqu'à décision définitive (V. aussi arrêté 19 nov. 1863, art. 42).

111. L'ordonnance du 15 avril 1845 (art. 84) a fixé le délai du recours à trois mois, à partir de la signification pour les arrêtés rendus contradictoirement, et à partir de l'exécution, lorsqu'ils sont par défaut.—Il a été décidé : 1° que le délai du recours au conseil d'Etat, contre les arrêtés du conseil de préfecture de l'Algérie est de trois mois à partir de la notification, à peine de déchéance : « Considérant qu'il résulte de l'acte cidessus visé (acte par lequel le commissaire de police de Constantine a notifié l'arrêté attaqué au demandeur qui en a donné récépissé au bas dudit acte) que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié au sieur Badenco le 17 nov. 1855; que le pourvoi du sieur Badenco n'a été déposé au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat que le 15 nov. 1859, après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'art. 84 de l'ord. royale du 15 avril 1845; que, dès lors, il n'est pas recevable» (cons. d'Et. 1er sept. 1860, M. Sandrans, rap., aff. Badenco). Le demandeur prétendait que l'arrêté attaqué avait le caractère d'une décision par défautet n'avait jamais été exécuté; le conseil d'Etat ne s'est pas arrêté à ce moyen qu'il a implicitement rejeté; 2o Que le délai du recours au conseil d'Etat contre les arrêtés rendus contradictoirement par les conseils de préfacture de l'Algérie est le même que celui fixé par les art. 82 et 84 de l'ordonn. du 15 avr. 1845 pour le pourvoi contre les arrėtés rendus par l'ancien conseil du contentieux, c'est-à-dire que ce pourvoi doit, à peine de nullité, être enregistré au conseil d'Etat, dans les trois mois de la signification de l'arrêté attaqué (déer. cons. d'Et. 2 et non 1er fév. 1854, aff. Oxéda, D. P. 34. 3. 33; 20 avr. 1854, M. Daverne, rap., aff. Mohamed-Kharezi C. Fabus); Et qu'il n'est pas suppléé à cet enregistrement, dans le cas où il s'agit d'un arrêté rendu entre le requérant et l'administration des domaines, par la signification au directeur, dans ledit délai de trois mois, d'un acte extrajudiciaire faisant connaître l'intention du requérant de se pourvoir (même décr. 2 fév. 1854); 3° Que le ministre de la guerre n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêté du conseil du contentieux rendu au préjudice de l'Etat, plus de trois mois après la notification qui en a été faite à l'intendant militaire de la division (cons. d'Et. 20 août 1847, M. Marchand, rap., aff. Caussanel);— 4° Que lorsque plusieurs parties figurent dans une instance dans leur intérêt particulier, la signification de l'arrêté à l'une des parties seulement ne fait pas courir le délai du pourvoi à l'égard des autres; ainsi, le recours contre un arrêté du conseil du contentieux formé par une partie qui a figuré dans l'instance et à laquelle cet arrêté n'a pas été notifié, est recevable, bien qu'il ait eu lieu plus de trois mois après la signification faite à une autre partie (cons. d'Et. 25 mars 1852, M. Daverne, rapp., aff. hér. Clauzel). La loi du 11 juin 1859, déclarant que pour l'Algérie et la Corse, les délais du pourvoi devant la cour de cassation et devant le conseil d'Etat seraient désormais les mêmes que pour les habitants de la France con

entraîne, aux termes de l'art. 5 du même arrêté, la nullité du confit; Considérant que l'exception d'incompétence proposée par le préfet comme partie au procès ne pouvait le dispenser de la pieseniation du mémoire en déclinatoire; Art. 1. L'arrêté de conflit est annulé.

Du 12 juin 1850.-Trib. des conflits.-M. Bouchené-Lefer, rap.

104

« PreviousContinue »