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23. Toute vente de poudre faite par les entreposeurs ou les débitants, à des prix plus eleves que ceux fix s par l'art 8. entralera la revocation du coutrevenant, qui sera, en outre, poursuivi comme concussionnaire.

24 Seront également revocables et passibles d'une amende de 100 fr. au moins et de 1.000 fr. au plus les entrep seurs ou les debitants qui opereront des ventes de poudres sans l'accomplissement des formalites prescrites par l'art. 13 - La révocation, dans tous les cas où elle aura ete eacoarue, sera prononcee, quant aux débitants, par le directeur des finances; quant aux entreposeurs, par le ministre de la guerre

25 Il est défendu à tous militaires, à tous gardes des arsenaux de la marine ou de la guerre, à tous ouvriers employes dans les magasins de l'Etat, de venire, douner ou echanger aucune poudre, sous peine d'une detention de trois mo s à un an.

26. En ce qui concerne I arrestation et la detention pour les faits prévus par les art 17, 18, 19, 21 et 25 de la presente ordonnance, on se conformera aux dispositions des art. 222, 223, 224 et 223 de la loi du 2s avr. 1816, rendus applicables, par celle du 25 juin 1841, à la fabrication illicite, au colportage et à la vente des poudres à feu sans permission.

27 Lans tous les cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, en outre des condamnations pecuniaires qu'elles prononcent, les poudres qui auront et l'objet de la contravention seront contisquees et versees à l'artillerie.

TIT. 5. Des contraventions et de la redaction des procès-verbaux.

28. Toutes contraventions à la presente ordonnance seront constatees par procès-verbaux rediges à la requête du directeur des finances, et poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle

29. Les contraventions provenant du fait des entreposeurs ou des debitants seront juzees administrativement, en premier ressort, par le directeur des finances, et, eu dernier ressort, par le conseil d'administration de l'Algerie, quant aux debitants; à l'egard des entreposeurs, ils pourront être suspendus seulement, sauf au ministre de la guerre à statuer definitivement.

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31 Les employés, pr posés, gendarmes et militai es qui, dans les cas prévus par les art. 17, 18, 19, 21 et 25, arrèteront ou auront concouru à arrêter des contrevenants en matiere de poudres à feu, recevront, quel que soit le nombre des saisissants, une prime de 15 ir. par chaque individu arrête.

32. Les poudres saisies seront, dans les vingt quatre heures de la saisie, deposées dans les ma,asius de l'artillerie, et payees aux saisissants à raison de 1 fr. 50 c. par kilogramme, sans distinction de qualite ni pro levement d'aucuns irais.

33. Le montant des amendes du prix des poudres, suivant le taux fixé par l'article ci-dessus, et le produit net de la vente des objets confisques, seront, apres la transaction approuvees par qui de droit, ou, après l'execution du jugement, repartis par portions eales entre tous les employes saisissants, sauf les employes superieurs, officiers et receveurs poursuivants, qui toucheront deux parts de saisissant. es agents qui n'auront pas personnellement concouru à la saisie n'auront droit à aucune part. Lorsque les saisissants appartiendront à l'administration financiere il sera fait d'abord prele-ement, eu faveur de la caisse des retraites, du quart du produit net qui leur reviendra sur les amendes et confiscations, en conformite de la decision du minist.e des finances du 26 mars 1829.

34. Il sera accorde à l'indicateur de la traude ou de la contravention un tiers du produit net des amendes ou confiscations, pourvu, toutefois, qu'il se soit fait conua tre, avant la saisie, au directeur des finances ou à l'agent superieur des douanes ou des 'contributions diverses de la locante la plus voisine du lieu de la saisie

35 Tous les frais relatifs aux saisies de poudre seront imputés sur le produit des amendes et contiscations; en cas d'insuffisance, les frais demeureront à la charge du tresor.

30. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

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Art. 1. Les ventes et autres actes translatifs de propriété, antérieurs à la présente ordonnance, consentis à des Europeens, au nom de proprietaires indigenes, et dans le quels sans mandat special les cadis aurout stipule pour des mineurs ou des absents, les maris pour leurs femmes, les pères pour .eurs enfants, gendres ou belles-lies, les frères pour leurs frères, sœurs ou allies au même degre, les chefs de amille pour les membres de la famille places sous leur protection, presents ou absents ne pourront être argues de nullite à raison de l'insuffisance des pouvoirs des cadis, maris, pères, frères ou chefs de famille, sauf le recours des ayants droit, s'il y a lieu, contre ceux qui auront agi en leur nom. Ne pourra être contestee la validite des procuratious écrites ou donnees devant tem ins vertu desquelles il aura éte procede aux acte ci-dessus, lorsque ces procurations auront ete, avant la vente, reconnues suffisantes et certifices par le cadi.

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2. Tout bail à rente, ou par aunuites. dont la durée n'est pas fixée par le contrat, est considere comme perpetuel et emporte transmis ion definitive et irrevocable des immeubles qui en sont l'objet. La rente ou l'annuité stipulée est egalement consideree comme perpetuelle, sauf l'exercice de la faculte de rachat par le débiteur.

3 Aucun acte translatif de propriété d'immeuble consenti par un indigène au profit d'un Europeen ne pourra être attaque par le motif que les immeubles etaient inalena les aux terme de la loi musul Lane.

4. Toutes les fois que 'Eat ou un Européen seront en cause, comme demandeur ou defendeur, les actions en revendication d'immeubles, en nullite ou en rescision de ventes ou autres actes translatifs de propriete, et en géneral toutes les actions reelles seront portees devant les tribunaux français de la situation des immeubles, et jugees d'après les lois françaises, combinées avec la presente ordonnance et les dispositions antérieures.

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5. Le dernier paragraphe de l'art. 1 et les art. 2, 3 et 4 ci-dessus sont applicables aux ventes anterieures à la promulgation de la présente ordonnance, comme à celles qui auront heu ulterieurement.

6. Dans les ventes d'immeubles ruraux, antérieures à la présente ordonnance, et qui n'auront pas ele fa les à raison de tant la mesure, l'indication de la contenance ne donnera lieu à une diminution de prix pour insuffisance, ou à un supplement de prix pour excedant de mesure, qu'autant que la diffrence de la mesure reelle à celle exprimée au contrat sera de plus du tiers de la mesure reelle. - L'action en diminution de prix de la part de l'acquéreur, ou en supplement de prix de la part du vendeur, devra, sous peine de decheance, être intentee daus l'année de la promulation de la presente' ordonnance.

7. Toute action en nulite ou eu rescision de ventes antérieures à la presente ordonnance, ou en revendication d'immeubles compr s dans ces ventes, devra, sous peine de dechéance, être intentée dans les deux ans de la promulgation de la presente ordonnance, sans prejudice des prescriptions et decheances qui seraient encourues avant ce term. Ce delai court contre les interdits, les mineurs et les femmes mariees, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre qui de droit. Les ventes qui auront lieu à l'avenir demeurerout soumises aux dispositions du code Civil.

8. Les acquéreurs d'immeubles pourront, à toute époque, exiger de ceux de leurs auteurs mediats ou immediats, qui sout detent urs des titres de propriete, la remise ou le dépôt de ces titres en l'etude d'un notaire. L'action sera portee devant le tribunal de la situation des immeubles. Le tribunal ne pourra st tuer qu'apres que l'administration du domaine au a ete mise en cause pour surveiller ses d. oils. - S'il est dû pour le prix ou partie du prix des immeubles, soit une rente, soit les intérêts du prix à ternie, le debiteur pourra en suspendre le payement durant le proces, tant à l'égard du vendeur qu'envers son concessionnaire, sans prejudice des dommages-interêts, s'il y a lieu.

9. L'action en production de titres ne pourra être intentée à raison des ventes antérieures à la promulgation de la presente ordonnance que dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation.

10. Lorsque le domaine aura vendu comme sien un immeuble non occupé, et que la propriete de cet immeuble sera revendiquée par un tiers, la vente faite par le domaine sera maintenue; et si les droits du reclamant sont reconnus valai les, l'Etat lui restituera le prix qu'il aura perçu, et le subrogera à tous ses droits, à raison du prix restant dù ou de la rente constituee A l'avenir, le domaine sera autorise à vendre les immeubles sur lesquels personne n'aura fait acte public de possess on Avis public de cette vente sera publie trois mois à l'avance dans le Moniteur algerien Le proprietaire qui n'aura pas fait de reclamation dans ledit delai de trois mo.s ne pourra, apres la vente, exercer d'autres droits que celui de demander la restitution du prix paye, et de se faire subroger aux droits du domaine en ce qui concerne le prix à payer ou la rente stipulee.

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12. Le rachat s'effectuera au taux légal de l'intérêt de l'argent, tel qu'il se trouvera fixé, pour l'Algerie, à l'epoque du remboursement. Toute convention ou disposition contraire sera consideree comme non écrite.

13. Le rachat des rentes dues au domaine ou aux établissements de piété, de charite ou d'utilite publique, s'effectuera sur les bases fixees par l'article precedent. 14. Si le creancier n'accepte pas le rachat, le debiteur peut lui faire des offres réelles; et, au refus du creancier de les accepter, cons,ner le capital dans le depot public etabli pour recevoir les consiguations - Far l'acte de not.fication des offies reelles le creancier sera averti des lieu, jour et heure auxquels la consiguation sera effe tuee; il sera somme d'y assister. S'il ne se présente pas, le procèsverbal de consignation lui sera notifie, avec sommation de retiver les sommes consignees.

15. Tout débiteur envers le domaine, d'une ou plusieurs rentes établies pour aliénation ou concession de biens, aura la faculte d'offrir en compensation de sa delte, et jusqu'à due concurrence, une ou plusieurs rentes quidées à la charge du domaine, et provenant de cession ou d'exprop iation d'immeubles.

TIT. 3. Des prohibitions d'acquérir ou de former des établissements. 16. Nul officier des armées de terre ou de mer, nul fonctionnaire ou employe militaire ou civil salarie ne pourra, pendant la durée de son service en Algerie, y acquerir des propreté immobilieres, directement ou indirectement, par lui-même ou par personnes interposees, ou devenir p eneur ou locataire de semblables proprietes par bail excedant neuf années, s'il n'a obtenu de notre ministre de la guerre une autorisation speciale.

17. L'autorisation sera délivrée, s'il y a lieu, sur l'avis motivé du gouverneur général et du conseil d'administration.

18. Les acquisit ons d'immeubles faites contrairement aux prohibitions portées en l'art. 16 seront nulles. La nu lite de la vente ou du bail sera prononcee par le tribunal civil, sur la demande de toute partie interessee ou sur l'action d'office du ministere public. Le tribunal statuera en même temps, s'il y a lieu, sur les dommages interets réclames.

19. sont nulles de plein droit toutes acquisitions à titre onéreux, d'immeubles situes même dans les territoires regis par la presente ordonnance, si lesdits immeubles ne sont pas renfermes dans les limites qui seront successivement assignees aux etablissements europeens et à la colonisation, par des arrêtes de notre ministre de la guerre, rendus apre avis du conseil d'administration de l'Alerie et du gouverneur general, et publiés au journal officiel de la colonie. - Un plan ctifié, indiquant le perimetre des circonscriptions ansi limitees se a annexe à chacun des arrêtes de notre ministre de la guerre. Une copie, ealement certifiee, demeurera deposee au greffe du tribunal civil, pour être donnee en communication, sans frais, à toute partie interessee. 1o Les

20. Sont exceptees de la prohibition po tée en l'article précédent : acquisitions faites par l'administration pour des services publics; 2o Les acquisitions faites par des particuliers pour des etablissements d'industrie et de commerce

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formés en dehors des limites ci-dessus fixées, pourvu que ceux qui les ont fondes aient obtenu une autorisation spéciale et personnelle, délivrée dans les formes prescrites par 'art 17.

21. Les actes probibés par l'art. 19 ne pourront, en aucun cas, produire effet, alors même que les biens qui en auraient ete l'objet deviendraient ulterieurement susceptibles de libre transmission en faveur des colons, par l'extention du territoire assigne à la colonisation.

22. Tous notaires, cadis ou rabbins qui prêteraient leur ministère pour les actes interdits par la presente ordonnance, seront, selon la gravité des cas, suspendus ou revoques, sans prejudice, s'il y a lieu, de dommages-intérêts envers les parties. 23. Sont valables et sortiront leur plein et entier effet, les actes d'acquisitions d'immeubles situes en dehors des limites assignees à la colonisation, si ces actes sont antérieurs à la promulgation de la présente ordonnance, et si les acquéreurs s'en sont mis en possession. Si, par l'effet de la force majeure, l'acquéreur n'a pu se mettre ou se maintenir en possession desdits immeubles la vente pourra être résiliée. Toute action, à cet effet, devra être intentee dans le delai de six mois, à compter de la promulgation de la présente ordonnance. En cas de résiliation, le capital stipule sera restitué; mais il ne pourra être ordonné de restitution, soit des arrérages payés, soit des fruits perçus.

TIT. 4.- De l'expropriation et de l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique.

CHAP. 1. - Formes de l'expropriation.

24. L'expropriation pour cause d'utilité publique sera prononcée dans les cas et dans les formes ci-après déterminées, sauf les exceptions portées aux art 107 et 111 de la presente ordonnance.

25. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne pourra avoir lieu que, 1o Pour la fondation des villes, villages ou autres centies de population; - 2o Pour l'agrandissement des enceintes de tous ces centres de population; -30 Pour tous 40 Et pour travaux relatifs à la défense et à l'assainissement du territoire; toutes autres causes pour lesquelles la loi du 3 mai 1841 autorise l'expropriation. 26. Lorsqu'il y aura lieu de declarer l'utilité publique, un avis indiquan la nature et la si uation des travaux à entreprendre et des etablissements à former sera, à la diligence du gouverneur général, insere dans le journal officiel de l'Algérie, et affiche au siège de la justice de paix; et, à defaut de justice de paix, au cheflieu du commissariat civil. Pendant dix jours, à partir de ces inscriptions et aftiches, les propriétaires et autres interesses seront admis à consigner leurs observations sur un registre ouvert, pour la province d'Alger, à la direction de l'interieur, et pour les autres provinces, à la sous direction de l'intérieur. Toutefois, dans les portions du territoire qui seront formées en district, ces observations pourront être faites au commissariat civil du district. Les observations des propriétaires et autres interess s seront soumises au conseil d'administration, qui en constatera somma rement les résultats. La declaration d'utilite publ que ne pourra être faite qu'après l'accomplissement de ces fo maltes; elle sera rendue par notre ministre de la guerre, sur les avis du conseil d'administration et du gouverneur general.

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27. Extrait de la décision ministérielle portant déclaration d'utilité publique, et indiquant, en outre, les immeubles qui doivent être soumis à l'expropriation, leur nature, leur situation et leurs propriétaires, s'ils sont connus, sera insére dans le journal officiel de l'Algérie, et affiche aux lieux determines au parag. 1 de l'article precedent Les observations des proprietaires et autres parties interessees seront reçues dans les formes et délais determines au même articie. et soumis au conseil d'administration, qui en constatera sommairement les résultats.

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28. L'expropriation sera prononcée par une decision de notre ministre de la guerre, rendue sur l'avis du conseil d'administration et sur celui du gouverneur general. Toutes les pièces de l'instruction seront, à cet effet, transmises à notre ministre de la guerre. par le gouverneur general. Les parties intéressées pourront adresser, au même ministre, leurs réclamations ou of servations, independamment Extrait de de celles qui auront éte faites conformement à l'article precedent la déc.s on portant indication des immeubles expropries, avec les désignations portées en l'article precedent, sera publié et affiche, sans délai, de la même manière que la decision declarative de l'utilite publique. Pareil extrait sera notitie aux propriétaires interesses.

CHAP. 2. Effets de l'expropriation, quant aux privileges, hypothèques et autres droits réels.

29. Immédiatement après la notification prescrite par l'article précédent, la décision ministérielle portant expropriation sera transcrite, sans frais, au bureau de la conservation des hypothèques, conformement à l'art. 2181 e civ.

30. Dans la quinzaine de la transcription, les privileges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires et legales, anterieurs à la publication de la decision, seront inscrits. A l'expiration de ce délai, l'immeuble exproprié deviendra libre de tout privilége et de toute hypothèque non encore inscrits, de quelque nature qu'ils soient sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs et autres administrateurs, qui auraient dû requerir ces inscriptions; et les droits des créanciers, des femmes, mineurs, interdits et de l'Etat, seront transpo:tes sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'aura pas e é payée ou que l'ordre n'aura pas eté définitivement regle. Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir; mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée par l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.

31. Les actions en resolution ou en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

CHAP. 3. - Règlement, attribution et payement de l'indemnité.

52. Le propriétaire qui voudra faire valoir ses droits à l'indemnité sera tenu de justifier de son droit de propriete. Les titres et autres documents qu'il aura produits seront communiqués au directeur des finances, qui procedera à leur examen, et prendra ou provoquera telles mesures qu'il jugera convenables pour la conservation des interèts du domaine.

33. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'art. 28, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à I administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, tels qu'ils sont regles par le code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes resultant des titres mêmes du proprietaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon,

il restera seul charge, envers eux. des indemnités que ces derniers pourront réclamer. -Les autres interesses seront en demeure de faire valoir leurs droits, par l'avertissement énoncé en l'art. 28, et tenus de se faire connaître à l administration, dans le delai de huitaine; à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.

34. Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à 1 usufruitier et à ses créanciers.

35 Dans la huitaine de la notification prescrite par l'art. 28. l'administration notifiera aux propriétaires, et à tous autres intéressés qui auront réclame, les sommes qu'elle offre pour indemnites.

36. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions. - Ils seront également tenus de déclarer, dans le même délai, à peine de décheance, s'ils requierent l'expropriation entiere des bâtiments dont une portion seulement serait comprise dans l'expropriation pour cause d'utili é publique.

37. Si, dans le d lai ci-dessus, les offres de l'administration ne sont pas acceptées. l'administration citera les proprietaires et tous les aut es intéresses devant le tribunal civil de première instance de la situation de l'immeuble exproprié, pour qu'il y soit procède au reglement de l'indemnité -La citation contiendra l'énonciation des offres qui auront éte faites, et les moyens à l'appui.

38. Dans la huitaine de la citation, les parties assignees signifieront leurs demåndes et les moyens à l'appui. A l'expiration de ce délai, le tribunal pourra se transporter ur les lieux, ou déléguer, à cet effet, un ou plusieurs de ses membres. Il fixera, par le même jugement, le jour et l'heure où le transport devra s'effectuer, et nommera d'office s'il y a lieu, un ou plusieurs experts.

39. Le tribunal, ou, le cas échéant, le juge-commissaire, parties présentes ou dûment appelées. fera sur les lieux toutes veritications, y prendra tous renseigneLes experts ments, ou entendra toutes personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer.. prêteront serment et procéderont en la forme ordinaire. Les operations terminees, la minute du proces-verbal sera remise au greffe du tribunal, dans les buit jours. Lorsque le procès verbal aura été déposé, le tribunal delibérera eu chambre du conseil, toutes affaires cessaut, sur les memoires produits et sur les conclusions éc ites du ministère public. Le jugement sera prononcé en audience publique.

40. Le tribunal appréciera la sincérité des titres produits, et les actes et circonstances qui seront de nature à modifier l'evaluation de l'indemnité. Si l'exécution des travaux qui ont motivé l'expropriation doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriete, cette augmentation sera prise en consideration dans l'évaluation du monant de l'indemuitė.

41 Si le tribunal acquiert la conviction que des ouvrages ou travaux quelconques ont été faits, par le propriétaire, de mauvaise foi, et dans la vue d'obtenir une indemnite plus elevée, le tribunal devra, selon les circonstances, réduire la valeur des ouvrages ou travaux.

42. Si, dans les six mois à compter de la décision ministérielle prononçant l'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnite, les parties Quand l'indemnité aura été pourront exiger qu'il soit procede à cette fixation. réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignee dans les six mois au jugement du tribunal, les interêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai.

43. Le tribunal accordera des indemnites distinctes aux parties qui les réclameront à des titres differents, comme propriétai es, fermiers, locataires, ou en toute autre qualite. Lans le cas d'usufruit, le tribunal ne fixera qu'une seule indemnite égale à la valeur totale de l'immeuble: le nu-proprietaire et l'usufruitier exerceront leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose. L'usufruitier sera tenu de donner caution. Les père et mère ayant l'usufruit legal des biens de leurs enfants en sont seuls dispenses.

44. L'indemnité allouée par le tribunal ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni superieure à la demande de la partie interessée. 45. La decision du tribunal, seulement en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnite, sera souveraine et sans appel.

46. Les frais de l'instance en règlement de l'indemnité seront supportés comme il suit : Si l'indemnite réglée par le tribunal ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusee seront condamnées aux dépens.-Si l'indemnite est egale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux depens. Si l'indemnite est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inferieure à la demande des parties, les depens sercnt compensés de manière à être supportes par les parties et par l'administration, dans la proportion de l'offre et de la demande, avec l'indemnité reglee. Tout indemnitaire qui n'aura pas indiqué le montant de ses prétentions, conformément à l'art. 36, sera, dans tous les cas, condamné aux depens.

47 L'indemnite sera liquidée en une somme capitale. Toutefois, si l'immeuble exproprié est greve d'une rente valablement constituee pour prix de la transmission du fond, cette rente ne sera pas compris dans la liquidation. L'indemnité en ce cas consistera dans la son me que l'immeuble sera juge valoir en sus de la rente. L'administration aura l'option de continuer le service de la rente ou de la racheler au taux légal.

48. L'administration ne pourra se mettre en possession des immeubles qu'après avoir délivre aux propriétaires expropries le montant de l'indemnite, ou en avoir fait la consignation.

49. S'il s'elève des contestations relatives à l'attribution de l'indemnité, le triLa bunal en ordonnera la consignation, pour le compte de qui il appartiendra. consignation sera egalement ordonnee, si l'immeuble est charge d'inscriptions hypothecaires, on s'il s'élève des oppositions ou autres en pêchements à la delivrance de l'indemnité. Les titres de liquidation ne seront delivres par l'administration que sur le vu d'un jugement ou d'un arrêt definitif, ou sur une transaction reguliere et authentique.

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rêté au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement où seront situées les proprié és qu'il s'agira d'occuper, et au maire de la commune de leur situation.Sur le vu de cet arrêté, le procureur du roi requerra de suite, et le tribunal ordonnera immédiatement, que l'un des juges se transporte sur les lieux, avec un expert que le tribunal nommera d'office. - Le maire fera, sans delai, publier l'arrête par affiche, tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune, et par tous autres moyens possibles. Les publications et affiches seront certifiées par ce magistrat.

52. Dans les trois jours, le juge-commissaire rendra, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui sera signifiée à la requête du procureur du roi, au maire de la commune où le transport devia s'effectuer, et à l'expert nomme par le tribunal. Le transport s'effectuera dans les dix jours de cette ordonnance, et seulement huit jours après la signification dont il vient d'être parle. Le maire, sur les indications qui lui seront donnees par l'agent de l'administration chargé de la direction des travaux, convoquera, au moins cinq jours à l'avance, pour le jour et l'heure indiqués par le juge-commissaire: 1o Les propriétaires intéresses, et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, mandataires ou ayants cause; --2o Les usufruitiers ou autres personnes interessées, telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit. Les personnes ainsi convoquées pourront se faire assister par un expert ou arpenteur.

53. Un agent de l'administration du domaine, designé par le directeur des finances, et un expert ingénieur, architecte ou arpenteur, choisi par le directeur de l'intérieur, se transporteront sur les lieux, au jour et à l'heure indiqués, pour se réunir au juge-commissaire, au maire ou à l'adjoint, à l'agent charge des travaux et à l'expert désigné par le tribunal. - Le juge-commissaire recevra le serment préalable des experts, sur les lieux, et il en sera fait mention au procèsverbal. L'agent chargé des travaux déterminera, en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nécessitera l'occupation. Cette opération achevée. l'expert désigné par le directeur de l'intérieur procédera immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration du domaine, à la levée du plan parcellaire. pour indiquer, dans le plan general de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.

54. L'expert nommé par le tribunal dressera un procès-verbal, qui comprendra : 1o La designation des lieux, cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires du fonds. Cet état descriptif devra être assez détaillé pour servir de base à l'appréciation de la valeur foncière; et, en cas de besoin, de la valeur locative ainsi que des dommages-intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourront avoir lieu ultérieurement; 2o L'estimation de la valeur foncière et lorative de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que de l'indemnité qui pourra être due pour frais de déménagements, pertes de récoltes, détériorations d'objets mobiliers, ou tous autres dommages. Ces diverses opérations auront lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration du domaine et l'expert nommé par le directeur de l'intérieur, avec les parties intéressées, si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles auront désigné. Si elles sont absentes et qu'elles n'aient pas nomme d'expert; ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert sera désigne d'office par le juge-commissaire. pour les représenter.

55. L'expert nomme par le tribunal devra, dans son procès-verbal, 1o Indi. quer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses, et le temps qu'il parait nécessaire d'accorder aux occupants, pour évacuer les lieux; 20 Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et réquisitions, telles qu'elle lui seront faites, de l'agent chargé des travaux, du maire, de l'agent du domaine et des parties intéressées ou de leurs représentants. Chacun siguera ses dires, ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche.

56 Lorsque les proprietaires, ayant le libre exercice de leurs droits, consentiront à la cession qui leur sera demandée, et aux conditions qui leur seront offertes par l'administration, il sera passé entre eux et le directeur de l'intrieur un acte de bail ou de vente, qui sera rédigé dans la forme des actes d'administrat on, et dont la minute restera déposée aux archives de la direction de l'intérieur. 57. Dans le cas contraire, sur le vu de la minute du procès-verbal dressé par l'expert, et de celui du juge-commissaire qui aura assiste à toutes les operations, le tribunal, dans une audience tenue aussitôt après le retour de ce magistrat, determinera sans retard et sans frais : 1o L'indemnité de déménagement à payer aux détenteurs avant l'occupation; - 2o L'indemnité approximative et provisionnelle de dépossession qui devra être consignée, sauf règlement ultérieur et définitif, préalablement à la prise de possession.

58. Le même jugement autorisera le directeur de l'intérieur à se mettre en possession, à la charge, — 1o De payer sans délai l'indemnité de déménagement, soit au propri-taire, soit au locataire; 2o De signifier avec le jugement l'acte de consignation de l'indemnite provisionnelle de dépossession. Ledit jugement déterminera le délai dans lequel, à compter de l'accomplissement de ces formalites, les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux Ce délai ne pourra exceder cinq jours pour les propriétés non bâties, et dix jours pour les propriétés bâties. Le jugement sera executoire nonobstant appel ou opposition.

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59. Aussitôt après la prise de possession, le tribunal procédera au règlement définitif de l'indemnité de dépossession. -L'indemnite annuelle, représentative de la valeur locative de la propriété et du dommage résultant du fait de la dépossession sera payée par moitié, de six en six mois, au proprietaire et au fermier, le cas échéant. Lors de la remise des terrains qui n'auront été occupés que temporairement, l'indemnité due pour les deteriorations causées par les travaux, ou pour la différence entre l'état des lieux au moment de la remise de l'état constaté par le procès verbal descriptif, sera paye, sur règlement amiable ou judiciaire, soit au proprietaire, soit au fermier ou exploitant, et selon leurs droi's respectifs.

60. Lorsque les terrains seront occupés temporairement, pour l'extraction de pierres ou autres matériaux nécessaires aux travaux publics, il ne sera dû de dédommagement au proprietaire que pour la destruction des bâtiments ou clôtures, pour la perte des recoltes pendantes, et pour la diminution de valeur que les terrains auraient subie par suite des travaux de l'administration. — Il n'y aura lieu à faire entrer, dans l'estimation, la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'administration s'emparerait d'une carrière ou minière déjà en exploitation. Dans ce cas, les matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de la hausse occasionnée par le travail d'utilité publique pour lequel ils seraient pris.

61. Si l'occupation temporaire se prolonge plus de trois ans, le propriétaire aura

le droit d'exiger la prise de possession definitive, par une declaration expresse noti fiée à l'administration; en re cas, il sera procédé à l'expropriation conformément aux dispositions de la présente ordonnance, et l'indemnité sera réglée eu égard à l'état et à la consistance de l'immeuble, tels qu'ils auront été constatés par les proces-verbaux mentionnes aux art. 54 et 55.

CHAP. 5. De la prise de possession en cas d'urgence.

62. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains et bâtiments qui seront soumis à l'expropriation. l'urgence sera spécialement déclarée par une décision de notre ministre de la guerre.

63. En ce cas, la décision portant expropriation et celle qui déclare l'urgence seront notifiées au propriétaire, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à huit jours au moins, outre ce delai des distances, s'il y a lieu. Elle enoncera la somme offerte par l'administration

64. Au jour fixe, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de declarer la somme dont ils demanderont la consignation avant l'envoi en possession. - Faute par eux de comparaître, il sera procede contre eux en leur absence.

65. Le tribunal fixe les sommes à consigner -Le tribunal peut se transporter sur les lieux ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en adresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée, dans les dix jours à dater du jugement qui l'aura ordonnée. Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal determinera les sommes à consigner

66. La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le payement des interèts au taux légal. 67. Sur le vu du procès-verbal de la consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de delai, le président ordonne la prise de possession. 68. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute, et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel.

69. Le president taxera les dépens qui seront supportés par l'administration. 70. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procede à la fixation definitive de l'indemnité, conformement aux art. 40 et suivants de la présente ordonnance.

71. Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplement doit être consigné dans la quinzaine de la notification du jugement; et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux. CHAP. 6. Dispositions générales.

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72. La décision qui déclare l'utilité publique et celle qui prononce l'expropriation sont rendues sur la proposition du chef du service dans l'interêt duquel l'expropriation est poursuivie. Le règlement et l'attribution de l'indemnité sont effectues, pour tous les services publics, à la diligence du directeur de l'intérieur. Le domaine et les anciennes corporations sont représentées par le directeur des finances, soit devant l'autorite judiciaire, soit devant l'autorite administrative.

73. Les significations et notifications mentionnées en la présente ordonnance seront faites ainsi qu'il est prescrit par les art. 3 et 4 de notre ordonnance du

16 avril 1843.

74. Pour les ajournements donnés en exécution des art. 37 el 63 de la présente ordonnance, seront observés les délais fixés par les art. 6 et 7 de l'ordonnance du 16 avril 1843, sans que dans aucun cas le délai puisse excéder trente jours.

75. Les significations et notifications mentionnées en la présente ordonnance peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice.

76. Les plans, procès-verbaux. certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente ordonnance seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. -Il ne sera perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des bypothèques.

77. Les concessionnaires de travaux publics exerceront tous les droits et seront soumis à toutes les obligations de l'administration, tels que ces droits et obligations sont réglés par la présente ordonnance.

78. Les ordonnances et arrêtés antérieurs sur l'expropriation et l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique sont abrogés, sauf ce qui sera dit aux art. 107 et 108 de la présente ordonnance.

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79. Les indemnités dues pour expropriations consommées depuis le 5 juill. 1830 jusqu'à la promulgation de la presente ordonnance, seront réglées conformément à la legislation sous l'empire de laquelle ces expropriations auront été consommées. Pour le temps antérieur à l'arrête du 17 oct. 1833, l'expropriation est réputée consommée. -1° Par le seul fait de la démolition ou de l'occupation effective de l'immeuble;-2o Par l'attribution qui en aura été faite à un service public;-3° Par la disposition que l'administration en aurait faite en faveur des tiers à titre d'aliénation, d'échange ou de concession; 4° Enfin, par tout acte ou fait administratif ayant eu pour résultat de faire cesser la possession du propriétaire. DES TERRES INCULTES.

TITRE 5.

80. Notre ministre de la guerre déterminera, par des arrêtés spéciaux, le périmètre des territoires qui devront être mis en culture, à l'entour de chaque ville, village ou hameau existant ou à créer.-Chaque arrête rappellera les dispositions des art. 81, 82, 83, 91 et 92 ci-après; il sera affiché à Alger, a'nsi qu'au cheflieu de l'arrondissement judiciaire de la situation des terres à mettre en culture, et inséré au Moniteur algérien.

81. Dans les trois mois de cette insertion, tout indigène ou Européen qui se prétendra propriétaire de terres incultes comprises dans le perimètre determiné signifiera ses titres de proprieté au directeur des finances à Alger.-Dans cette signification, il élira domicile au chef-lieu d'arrondissement judiciaire de la situation des immeubles; toutes les significations à la requête du domaine seront valablement faites à ce domicile élu, sans qu'il soit besoin d'observer les delais des distances, à raison du domicile réel du propriétaire prétendu. A défaut d'élection de domicile, toutes ces significations seront valablement faites au parquet du procureur du roi. -Le delai de trois mois courra contre les interdits, les mineurs et les femmes mariées, sauf leur recours contre qui de droit.

82. Tout réclamant sera tenu de produire des titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juill. 1850, et constatant le droit de propriété, la situation, la contenance et les hmites de l'immeuble.

83. Les terres incultes comprises dans le périmètre, dont la proprieté n'aura pas eté réclamée conformement aux articles précédents, seront réputees vacantes; et l'administration, sans qu'il soit besoin de jugement, pourra en faire la concession aux clauses et conditions qu'elle jugera convenables.

84. Si les titres de propriete ne sont produits qu'après les trois mois fixés par l'art. 81 ci-d. ssus, et s ils sont reconnus valables, le proprietaire sera mis en possession de ceux de ses biens qui seront encore dans les mains de l'Etat. Quant à ceux qui auront été concédés, le concessionnaire, même provisoire, ne pourra prétendre d'autre indemnité que la delivrance d'une contenance egale de terres incul tes, de mème nature et dans le lieu le plus rapproché, lorsque le domaine en aura à sa disposition. Si pourtant les immeubles ont été concédés à titre onereux, l'Etat restituera au propriétaire le prix qu'il aura reçu et le subrogera à tous ses droits pour le prix à recevoir ou pour la rente constituée, le tout sans garantie.

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85. Dans l'année (1), soit de la signification des titres faite au directeur des finances, conformément à l art. 81, soit de la production des titres, mentionnée en l'art. 84, l'administration des domaines assignera, devant le tribunal de la situation des immeubles, ceux dont elle entendra contester les droits.-Passé ce délai, les titres seront réputés valables, et l'administration ne sera plus recevable à les contester. 86. Le proprietaire assigné par l'administration, en vertu de l'article précedent, pourra, s'il est dû une rente pour le prix ou partie du prix des terres incultes, metire en cause le créancier de cette rente. Le jugement, quand il y aura lieu, sera déclaré commun avec ce créancier et l'immeuble affranchi du payement de la rente, sauf le recours dudit créancier contre qui de droit.

87. Le tribunal investi de la vérification des titres procedera comme en matière sommaire et d'urgence, toute autre affaire cessant.-11 decidera si les titres sont conformes aux prescriptions de l'art. 82 ci-dessus, sauf les droits que les tiers pourraient exercer dans les delais de l'art. 7.

88. Le jugement énoncera la contenance pour laquelle le défendeur aura fait preuve de ses droits, et designera la situation et les limites résultant des titres.

89. S'il n'est pas produit de tit es antérieurs au 5 juill. 1830, ou si les titres produits sont insuffisants, le defendeur sera dechu de tous droits, sauf son recours contre qui il appartiendra; et l'Etat sera déclare propriétaire des terres en litige.

90. Les propriétaires des terres incultes dont les titres n'auront pas été contestés, ou auront été déclarés valables par jugements ou arrêts definitifs, feront fixer la situation et les limites de leurs propriérés contradictoirement avec leurs voisins.Lorsque l'espace effectif sera insuffisant pour toutes les contenances admises par les jugements ou arrêts, il y aura lieu, pour chaque propriete, à une reduction proportionnelle aux contenances totales. Lans aucun cas, l'Etat ne sera responsable du défaut de conte sance.-L'établissement de la situation et le bornage se feront sous la surveillance de l'autorité administrative, qui statuera sur toutes les contestations à ce relatives.

91. Celui qui possède, dans le périmètre d'an territoire où la culture est obligatoire, une terre cultivee on sur laquelle lui ou ses auteurs ont fait des plantations, des travaux de desséchement ou d'irrigation, ou fait construire des bâtiments d'exploitation ou une maison d'habitation, est réputé légitime propriétaire, à l'égard du domaine, des terrains qu'il possede reellement, sauf les droits que les tiers pourront faire val ir, dans les delais de l'art. 7 ci-dessus.-Il sera tenu, dans les trois mois de l'insertion au Moniteur algerien de l'arrête qui aura déterminé le périmètre, de signifier au directeur des finances à Alger, le plan des lieux, avec indication de la contenance dont il se prétend en possession, des tenants et aboutissants, et description sommaire des travaux exécutés. Les deux derniers paragraphes de l'art. 81 ci-dessus lui sont applicables.

92. Celui qui, dans les trois mois, n'aurait pas satisfait à la prescription de l'article précédent, perdra le benefice résultant de la mise en culture et autres travaux, et sera tenu de produire des titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juill. 1830

93. Dans l'année (2) de la signification prescrite par l'art. 91 ci-dessus, l'administration des domaines citera, devant le conseil d'administration de l'Algerie, sauf recours devant nous, en notre conseil d'Etat, ceux dont elle entendra contester les droits résultant de la mise en culture ou autres travaux.-Le conseil d'administration ne pourra motiver sa décision que sur l'existence ou la non-existence des travaux et culture allégués.-L'arrête du conseil d'administration énoncera la contenauce pour laquelle les droits du d fendeur auront éte reconnus, et désignera la situation et les limites de sa propriete.

94. Les terres laissées incultes dans les périmètres où la culture aura été ordonnée seront soumises à un impôt special et annuel de 5 fr. par hectare, independamment de tous autres impôts établis ou à etablir sur les terres en général. L'inculture sera constatée administrativement, et l'impôt établi et perçu dans la même forme que les contributions publiques.

95. Ne seront point sujets à l'impôt special:- 1o Les terrains que l administration autorisera à conserver ou à convertir en bois ; 2o Les prairies naturelles, pourvu qu'elles soient nettoyées et que leur étendue n'excede pas le quart de l'immeuble dont elles font partie;-3° Les terrains que l'administration reconnaîtra ne devoir pas être cultivés.

96. L'impôt sp cial diminuera annuellement, dans la proportion des terres mises en culture durant l'année. Lorsqu'on propriétaire aura fait agreer par l'administration un plan de mise en culture qui exigera plusieurs annees, l'impôt special ne sera pas perçu sur les terres incultes, pour les ann es durant lesquelles le proprietaire aura ex-cute les travaux et culture auxquels il s'était soumis.

97. Les proprietaires de terres incultes pourront s'affranchir de l'impôt special, en offrant de délaisser lesdites terres au domaine, à la charge par celui-ci, de leur en rendre d'autres, à leur première demande, de même etendue, et autant que possible, de m'me nature.

98. Les propriétaires des terres incultes qui se refuseraient à payer l'impôt spécial ou qui demeureraient plus de six mois sans l'acquitter seront réputés de plein droit avoir fait au domaine le délaissement des terres incultes assujetties audit impôt, et les dispositions du précedent article et des articles suivants leur deviendront applicables.

99. Les terres à donner en échange devront être situées dans les périmètres affectés à la culture. Elles seront delivrées sous la cond tion spéciale de cultiver. 100. Le droit de demander des terres à titre d'indemnite n'aura d'autre limite que le manque de terres dans les zones colonisées, sauf à le faire valoir plus tard dans les nouvelles zones qui pourront être successivement ouvertes à l'agriculture :

(1 et 2) Ce délai a été prorogé à dix-huit mois par l'ord. du 10 fév. 1846.

dans aucun cas, il ne pourra se convertir en droit de créance pécuniaire contre l'Etat; il se prescrira par dix ans.

101. Si l'administration n'accepte pas le delaissement, les terres qui en étaient l'objet seront affranchies de l'impôt special.

102. Les actes de délaissement et de d. livrance des terres données en échange se feront par des arrêtés du gouverneur général, qui seront soumis à l'approbation de notre ministre de la guerre.

105. Les contestations relatives au délaissement ou à la délivrance des terres données en échange seront portees devant le conseil d'administration de l'Algérie, sauf recours devant nous en notre conseil d'Etat.

104. Si, dans l'année de la demande en attribution de terres forntée par un propriétaire en vertu de l'art. 97, l'administration ne lui a pas fait cette délivrance, le prop iétaire aura droit à une indemnité égale à la valeur des terres delaissées. Cette indemnité sera fixée d'après les règles déterminées par les art. 107 et 108 ci-après.

105. Les droits que des tiers pourraient avoir, comme créanciers ou à tout autre titre, soit sur des terres concedees en vertu de l'art. 83, soit sur des terres delaissées en vertu de l'art. 97, cesseront de grever lesdites terres, et passeront, s'il y a lieu, dans le même ordre et sans aucune novation, sur les terres donnees en echange ou sur l'indemnité qui en tiendrait lieu. Ils seront admis à intervenir dans le règlement de cette indemnité.

106. L'inculture des terres situees dans les périmètres determines en vertu de l'art 80 ci-dessus est une cause suffisante d'exp: opriation pour utilité publique. 107. Lorsqu'il y aura lieu d'exproprier des terres incultes pour cause d'utilité publique, il sera procédé conformément à la législation en vigueur avant la promulgation de la présente ordonnance.

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111. Dans le cas où les titres produits seront reconnus valables, le droit du propriétaire se résoudra en une indemnité, à la fixation de laquelle il sera procede conformément aux art. 103 et 108 ci-dessus.

112. Le propriétaire d'un marais, exproprié en vertu de l'article précédent, pourra, au lieu de demander une indemnité, exiger une égale quantite de terres incultes, s'il s'en trouve à la disposition du domaine dans l'un des périmètres affectés à la culture; il sera, quant à ces terres incultes, soumis aux dispositions des art. 94 et suivants du tit. 5 ci-dessus.

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113. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux portions de 1 Algerie qui se trouvent comprises dans le ressort des tribunaux civils de première ustance.

114. Pour l'avenir, l'étendue et la limite du ressort des tribunaux déjà institués ou de ceux qui le seraient ultérieurement ne pourront être déterminées ou modifiées que par des ordonnances royales.

115. La disposition de l'art. 5, parag. 2 de notre ordonnance du 22 juill. 1854, est abrogée en ce qui concerne toutes les matières qui se rapportent à la proprieté. 19 oct. 1844. Ordonnance portant que les expéditions et quittances, délivrées par les administrations financières de l'Algérie, seront timbrées (D. P. 45. 5. 5).

9 nov. 1844. gérie (D. P. 45. 3. 10). 30 nov. 1844. - Ordonnance qui modifie celles du 26 sept. 1812, relatives à l'organisation de la justice en Algérie (D.P 45.3.20). 21 déc. 1844. Ordonnance qui autorise la perception, en Algérie, d'un droit d'octroi municipal, à l'entrée par mer D.P. 45. 3. 86). 6 janv. 1845. Arrêté ministériel portant règlement général sur l'exercice de la profession de boulanger.

Ordonnance relative à la pêche du corail en Al

17 janv. 1845. Ordonnance qui ajoute plusieurs ports à ceux que designent les art. 15 et 18 de l'ordonnance du 16 déc. 1815, sur le régime commercial de l'Algérie (D.P. 45. 3. 54).

17 janv. 1845. Ordonnance concernant les recettes et dépenses de l'Algérie (D. P. 45. 3. 59).

23 janv. 1845. Ordonnance qui ajoute plusieurs ports à ceux que designent les art. 1 et 2 de l'ordonnance du 16 déc. 1845 (D. P. 45. 3. 55).

9 fév. 1845. — Ordonnance relative aux droits de greffe et aux greffiers.

Art. 1. Le greffier de la cour royale d'Alger et ceux des tribunaux de premiere instance, de commerce et de paix de l'Algérie, percevront à leur profit les droits et remises qui sont alloués aux greffiers de France, outre le traitement fixe qui sera determine par notre ministre de la guerre; le tout à la charge par eux de faire face aux dépenses du greffe Toutefois les remises proportionnelles sur les droits attribues en France au trésor public ne seront perçues en Algérie par les greffiers que sur la moitié des mêmes droits, conformement à l'art. 2 de l'ord. du 19 oct. 1841.

2. L'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 n'est point applicable aux greffiers de

P'Algérie. Tout traité pour la cession ou transmission de titres, à quelque époque qu'il apparaisse, et alors même qu'il n'aurait point reçu d'effet, ent aîner la révocation, soit du greffier en exercice, soit de son successeur, si la nomination avait suivi le traité

-

3. A l'avenir, les greffiers de la cour royale et les greffiers des tribunaux de première instance nommeront sous l'approbation du procureur général, et presenteront au serment, des commis-greffiers dont le nombre et le traitement seront fixés par un arrête de notre ministre de la guerre. Les commis greffiers dont l'établissement paraîtrait nécessaire pour les besoins du service dans les tribunaux de commerce et les justices de paix de l'Algérie, seront également nommés et presentes au serment par les greffiers en chef de ces juridictions sous l'approbation du gouverneur général Ils seront salariés par le greffier en chef.

4. La présente ordonnance sera exécutoire pour toute l'Algérie, à partir du 1 mars prochain.

12 fév. 1845. Ordonnance qui fixe les limites du ressort du tribunal de première instance de Bone, en matière civile et criminelle (D. P. 45. 5. 63).

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Art. 8. Si les défenseurs s'écartent à l'audience du respect dû aux lois et à la justice, les tribunaux peuvent, dans tous les cas, prononcer le rappel à l'ordre, la réprimande ou la suspension pendant trois mois au plus. La decision des tribunaux de première instance est, dans tous les cas, sujette à l'appel devant la cour. Si la suspension a été prononcée ou requise, la décision des tribunaux ou de la cour est soumise à l'approbation du ministre, qui peut la modifier ou la reformer et prononcer telles peines qu'il jugera convenables.

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LOUIS-PHILIPPE, elc.; Vu la loi du 28 mai 1791;- Considérant que la journée de travail elant, en certains cas, la base de l'amende ou la mesure de l'impôt, il convient, dans ce double intérêt, d'en determiner annuellement la valeur ; Art. 1. Le prx moyen de la journee de travail sera fixee tous les ans, pour toutes les localites de l'Algerie, par un arrête du gouverneur general, rendu en conseil d'administration, s r la proposition du directeur de l'interieur, et d'après les renseignements fournis par les autorités locales Cette fixation ne portera néanmoins aucune atteinte au droit qu'auront toujours les maîtres et les ouvriers d'établir entre eux des prix differents.

24 oct. 1845.- Arrêté ministériel portant institution d'un service d'inspecteurs de la colonisation.

-

31 oct. 1845. Ordonnance sur le séquestre en Algérie (D. P. 46. 3. 3).

9 nov. 1845. Ordonnance portant: Art. 1. Les transactions immobilières entre Européens et indigènes sont autorisées à Dellys dans un rayon de trois kilomètres. Art. 2. Toutes les acquisitions faites au delà de cette limite sont nulles de plein droit.

9 nov. 1845.- Ordonnance relative aux israélites en Algérie (D. P. 46 3.9).

9 nov. 1845.

46. 3. 10).

2 déc. 1545.

Ordonnance sur le domaine en Algérie (D. P.

Ordonnance qui ajoute les ports d'Arzew, de Stora et de la Calle à ceux que désignent les art. 3 et 4 de la loi du 9 juin 1845 (D. P. 45. 3. 14).

2 déc. 1845.

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Ordonnance qui ajoute les ports de Stora et de

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Art. 1. Les greffiers près la cour royale et les tribunaux de l'Algérie sont soumis à un cautionnement qui est fixé comme il suit, savoir: Greffier de la cour royale, 4.0 0 fr.; Greffier du tribunal de première instance d'Alger, 4,000 fr.; Grefner du tribunal de comme ce d'Alger, 4,000 fr.; Greffier près les autres tribunaux de première instance, 3,000 fr.. Greffier près les justices de paix d'Alger, 2,000 fr; - Gre fier près les autres justices de paix, 1,500 fr.; Greffiers près le tribunal de simple police d'Alger, 1,500 fr. Art. 2. Les grefliers ne sont admis à la prestation de serment qu'après avoir justifie du versement de leur cautionnement.

Art. 3. Le cautionnement des greffiers demeure affecté, par privilége, à la garantie des condamnations qu'ils auraient encourues, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

Art. 4. Un delai de six mois, à partir de la p omulgation de la présente ordonnance, est accordé aux titulaires actuels pour le versement du cautionnement exige par l'art. 1 ci-dessus. Le greffier qui n'aura point satisfait à cette obligation pourra être considere comme demissionnaire.

19 mai 1846. - Ordonnance portant organisation des interprètes civils.

Art. 1. Des interprètes sont spécialement attachés au service des tribunaux et répartis, selon les besoins, par arrête de notre ministre de la guerre.

2. Ces interprètes ne peuvent exercer aucune autre profession Ils demeurent constamment à la di-position des magistrats. Ils ont seuls qualité pour faire et certifier la traduction des notifications en matière criminelle ou correctionnelle et genéralement de tous actes ordonnes par justice.

5. Nul acte reçu pa les notaires, cadis ou autres officiers publics de l'Algérie n'est valable, lorsque les parties ne parlent pas la même langue, sans l'entremise d'un interprète-traducteur assermente qui le signera, comme témoin additionnel. 4. Nul acte écrit en langue arabe du etrangère ne peut être produit en justice, cite ou annexé à un autre acte reçu par un officier publi français, s'il n'est accompagné de la traduction faite et certifiée par un interprète-t aducteur assermenté. - Les actes écrits en langue française ou étrangère ne peuvent être produits devant un juge ou notaire indigene sans une traduction en langue arabe également faite et certifiée par un interprète-traducteur.

5 Les traductions dûment certifiees feront foi en justice, de leur contenu, sauf verification par les tribunaux.

6. Notre ministre de la guerre nomme les interprètes attachés aux tribunaux et les interprètes-traducteurs assermentes en fixe le nombre, determine leur traitement et règle l'exercice de leurs fonctions.

7. Les interprètes-traducteurs nommes par notre ministre de la guerre ont exclusivement qualité, dans le ressort de la juridict on devant laquelle ils sont assermentes, pour intervenir entre les parties, quand il est besoin, dans toutes les conventions authentiques ou sous seing privé. L'arrêté qui les nomme fixe leur résidence.

8. L'acceptation par les interprètes judiciaires et les traducteurs assermentés d'un salaire ou indemnité quelconque, en sus de leur traitement ou de leurs honoraires, sera poursuivie comme concussion

9. Avant d'entrer en fonctions, les interprètes judiciaires et les interprètestraductears prêtent devant le tribunal de leur arrondissement, le serment suivant: Je jure obeissance à la constitution, fidelite à l'empereur (sen -cons du 25 dec. 1852, art 16 je jure aussi ob issance aux lois, ordonnances et arrêtes en vigueur en Algerie, et de remplir avec exactitude et probit les devoirs de ma profession. »

10. L'infidelite ou la mauvaise foi dans les interprétations ou traductions seront punies de revocation, sans prejudice de l'application des art. 162, 174, 361, 362 et 563 c. pen.

11. Toute personne qui aura usurpé les fonctions d'interprète judiciaire ou de traducteur assermente, sera traduite devant les tribunaux et passible de l'application de l'ar, 258 c. pén

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2. Les traitements des interprètes judiciaires sont fixés ainsi qu'il suit: Interprete de la langue arabe attache à la cour royale. 5,000 fr.; id. au tribunal de 1'e instance d'Alger, 3,000 fr.; — 14. au tribunal de commerce et aux justices de paix d'Alger, 2,400 fr.; - Id. au tribunal de Bône et en même temps à la justice de paix de cette résidence, 2,400 fr; — Id au tribunal de Philippeville et en même temps à la justice de paix de cette residence, 2,400 fr.; — Id. au tribunal de Blidah et en même temps à la justice de paix de cette résidence, 2,400 fr.; - Id. des langues arabe et espagnole attache au tribunal de 1re instance d'Oran et en même temps à la justice de paix de cette résidence, 2,400 fr; Id. de la langue arabe attachee aux justices de paix de Mostaganem et de Constantine, 1,500 fr.; Id. de la langue espagnole attaché aux differentes juridictions d'Alger, 2,400 fr.

3. Les interprètes attachés aux diverses juridictions du ressort se suppléeront réciproquement en cas de necessité, sans avoir droit à aucun supplement de trai

tement.

4. Le nombre des interprètes-traducteurs assermentés est provisoirement fixé,

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