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ne peut être exercée contre un débiteur domicilié ou trouvé dans le ressort d'un commissarial, que suivant les formes et les conditions prescrites par le tit. 15 du Jiv. 5 c. pr., modifie par les art. 7, 24, 25 et 31 de la loi du 17 avr. 1832, soit qu'elle ait lieu par le ministère d'un huissier commis par le président du tribunal de première instance, dans le cas où ce ministère est autorisé, aux termes de l'art. 55, soit qu'elle ait lieu par le ministère du garde colonial faisant fonctions d'huissier, commis à cet effet par le commissaire civil du lieu de l'exécution. Toutefois le commissaire civil peut, sur la requête à lui adressée par le créancier, dispenser celui-ci de la signification préalable, au débiteur, du jugement prononçant la contrainte par corps, et du commandement de payer, exige par l'art. 780 c. pr., et autoriser par ordonnance spéciale l'exercice immediat de la contrainte, si ledit jugement a été rendu contradictoirement, et s'il y a juste sujet de craindre que le debiteur ne cherche à se soustraire aux poursuites. Dans ce cas, le procès-verbal d'arrestation doit contenir la copie entière de ladite ordonnance, dont il est gardé minute au greffe du commissarial.

82. Tout débiteur contraint par corps, dans le ressort d'un commissariat civil, en exécution d'un jugement émané, soit de ce commissarial, soit de toute autre juridiction, doit être sur-le-champ conduit devant le commissaire civil du lieu. qui peut ordonner l'élargissement dudit debiteur, si celui-ci consigne, entre les mains du greffier du commissariat, le montant de sa dette, en principal, intérêts et frais, ou s'il justifie, par titres non contestées, de son entière liberation. - En tous autres cas, le commissaire civil ordonne qu'il soit passé outre, mais à la charge par le créancier de consigner aux mains du secrétaire du commissariat la somme que ledit commissaire civil juge nécessaire pour la nourriture du débiteur, à dater du jour de son arrestation, jusqu'au moment de son arrivée dans la prison pour dettes, établie dans la ville où siege le tribunal de première instance, et pour les frais de transferement, s'il y a lieu. A defaut de cette consignation dans le délai par lui fixe, le commissaire civil peut rendre ordonnance d'élargissement du debiteur, laquelle est sujette à l'appel devant le tribunal de première instance, mais exécutoire par provision.

83. Le debiteur arrêté dans le ressort du commissariat est provisoirement dépose, par ordre du commissaire civil, dans la geôle du lleu, où il est nourri aux frais du créancier. Il est ensuite transfere par la plus prochaine correspondance, et par ordre du même magistrat, dans la prison pour dettes établie dans la ville où siège le tribunal de première instance du lieu de l'exécution. Les depenses à prélever sur la somme consignée en conformité de l'article precedent sont reglees par le commissaire civil, et l'excedant, s'il y en a, est remis, lors de la translation dn débiteur, au créancier ou à son fonde de pouvoirs spéciaux. Le creancier est tenu, au moment de l'écrou du débiteur dans la prison pour dettes du chef-lieu, de renouveler la consignation d'aliments, en execution de l'art. 791 c. pr. civ.

84. Si, lors de son arrivée dans le lieu où siège le tribunal de première instance, le débiteur requiert qu'il en soit refere, il est procede conformément aux art. 786 et suiv. c. pr.

85. Sont, au surplus, observées pour l'exécution des jugements des commissaires civils, en matière civile et de commerce, les dispositions du code de procedure civile de France, relatives à l'execution forcée des actes et jugements, le tout sauf les modifications exprimées au présent arrêté, et celles qui sont ou seraient ultérieurement introduites par la législation speciale de l'Algérie.

§ 2. Procédure en matières de police et d'instruction criminelle. 86. Sont applicables aux commissaires civils, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont énoncées au chap. 2 du tit. 3, les formes de proceder, en matière de simple police, réglées par les sect. 2 et 3 du chap. 1, tit. 1 du liv. 2 c. inst. crim.

87. Les citations pour contraventions de simple police sont faites par les gardes coloniaux, et, à leur défaut, par les gendarmes, à la requête et sur l'ordre du commissaire civil, si la poursuite a lieu d'office; et, si la poursuite est intentee par une partie civile préalablement autorisée à cet effet, par ie juge, à la requête de cette farlie. La disposition de l'art. 63 est applicable à toutes citations et notifications en matière de simple police.

88. Dans tous les cas où le code d'instruction criminelle exige, en matière de simple police, l'intervention et les réquisitions du ministère public, le commissaire civil agit et prononce d'office.

89. L'opposition aux jugements par défaut rendus en matière de simple police peut être faite par declaration en réponse, au bas de l'acte de signification dudit jugement, ou par requête adressée, dans les trois jours de ladite signification, outre le delai à raison des distances, au commissaire civil qui a rendu le jugement.- Cette requête doit être notifiée, dans le même délai, aux parties en cause, s'il y en a. — L'opposition ainsi formée emporte de plein droit citation à la première audience, après l'expiration des delais; elle est reputee non avenue si l'opposant ne comparaît pas. Dans le même cas, la partie condamnée n'est plus recevable à s'opposer à l'execution du jugement, sauf néanmoins ce qui est regle ci-après, en ce qui concerne l'appel.

90. L'appel contre les jugements de simple police doit être, sous peine de décheance, declare par les parties au greffe du commissariat dans les dix jours, an plus tard, à partir de celui où le jugement a été prononcé contradictoirement, et, Si le jugement est par defaut, dans les dix jours au plus tard, après celui de la signification, outre le delai à raison des distances.

91. Le procureur du roi près le tribunal de première instance du ressort peut appeler des jugements de simple police, rendus par les commissaires civils, dans tous les cas où l'appel en est autorise. Son recours doit être, sous peine de décheance, notifie soit à l'inculpe, soit à la personne civilement responsable, dans les deux mois au plus tard à partir du jour de la prononciation du jugement.

92. En cas d'appel, les pieces sont adressées avec l'expedition des jugements et de la declaration d'appel, s'il y a lieu, par le commissaire civil au procureur du roi du ressort, qui fait citer les parties devant le tribunal correctionnel compétent.

93. Au commencement de chaque mois, le commissaire civil transmet au procureur du roi l'extrait de tous jugements de simple police qu'il a rendus pendant le mois précédent. Cet extrait doit contenir les motifs et le dispositif de chaque jugement.

94. L'exécution des jugements de simple police devenus définitifs est poursuivie à la requête et sur l'ordre du commissaire civil en ce qui concerne les condamnations corporelles, et à la diligence des parties civiles en ce qui concerne les

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96. Dans les parties du territoire soumis à la juridiction des tribunaux de première instance et de paix, où il n'existe pas de commissariat civil, le gouverneur général institue des maires et adjoints qui sont charges des fonctions d'officiers de l'etat civil, dans l'etendue de la circonscription territoriale assignée à chacun d'eux, et qui peuvent en outre être chargés, par delegation du directeur ou des sous-directeurs de l'intérieur, de tout ou partie des attributions administratives et de police judiciaire, conferees aux commissaires civils par le présent arrête. Ces maires et adjoints sont placés sous l'autorité du directeur et des sous-directeurs de l'intérieur, en tout ce qui concerne leurs attributions administratives, et sous l'autorité du procureur general et de ses substituts pour ce qui a rapport à leurs fonctions d'officiers de l'etat civil et de police judiciaire. Il peut leur être alloué des indemnites annuelles, réglées par le ministre de la guerre.

97. Il n'est rien changé par le present arrête aux attributions actuelles du maire de la ville d'Alger.

98. Lorsqu'une justice de paix est établie dans le ressort d'un commissariat, les attributions judiciaires conferees par le présent arrêté aux commissaires civils sont exclusivement exercées par le juge de paix et ses suppleants. Neanmoins le commissaire civil, ou tout autre fonctionnaire administratif qui en fent lieu, peut toujours agir, à defaut du juge de paix et de ses suppléants, en qualité d'officier de police judiciaire.

99. Les justiciables établis dans les parties du territoire situées hors des limites de la juridiction des tribunaux de première instance et des commissariats civils peuvent convenir que leurs differends, en matières civile et commerciale, de queique nature qu'ils soient, seront portes devant le tribunal de première instance, de commerce ou de paix, ou devant le commissaire civil le plus voisin de leur residence.

100. Les cadis institués en conformité de l'art. 31 de l'ordonnance royale du 26 sept. 1842, dans le ressort des commissariats, sont placés sous la surveillance immediate du commissaire civil du lieu.

101. L'arrêté ministeriel du 1er fev. 1840 est abrogé. 20 déc. 1842.

Arrêté ministériel portant règlement de la compétence du tribunal de paix à Blidah.

Art. 1. Indépendamment de la compétence qui lui est attribuée par l'ordonnance royale du 26 sept. 1842, le tribunal de paix établi à Blidah exercera, dans l'étendue de sa juridiction, les pouvoirs judiciaires confères aux commissaires civils, en matière de commerce, par notre arrête du 18 dec. 1842. Sont en conséquence rendues communes à ce tribunal, en tant qu'elles s'appliquent à la competence commerciale des commissaires civils en premier et dernier ressort, les dispositions des art. 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 dudit arrêté.

2. Sont également rendues communes au tribunal de paix de Blidah les attributions speciales conferées aux commissaires civils par les art. 36, 37, 38 et 39 de l'arrête précité du 18 déc. 1842, ainsi que les dispositions des art. 73, 74, 76, 77, 79, § 2, 80, 81, 82 et 83 du même arrêté.

3. Le tribunal de paix de Blidah connaîtra en outre, à charge d'appel devant la cour royale d'Alger, des contraventions en matière de chasse et de permis de port d'armes de chasse, et de toutes les contraventions de police correctionnelle, commises et constatées dans l'étendue de son ressort, auxquelles les lois, ordonnances on arrêtés ayant force de loi en Algerie n'attachent pas une peine supérieure à quinze jours d'emprisonnement et 50 fr. d'amende. Le tout sans prejudice de sa competence en matiere de simple police. 21 déc. 1842. Arrêté ministériel portant établissement de commissariats civils en Algérie et délimitation de leurs ressorts. 21 déc. 1842.- Arrêté ministériel portant délimitation du ressort des tribunaux et justices de paix en Algérie.

21 déc. 1842. Arrêté ministériel portant règlement de la compétence du juge de paix de Constantine.

Art. 1. La competence et les attributions du juge de paix de Constantine sont les mêmes que celles qui sont conferees aux autres juges de paix de l'Algerie par l'ordonnance royale du 26 sept. 1842, et au juge de paix de Blidah par l'arrêté ministériel du 20 déc. 1842.

2. Le ressort de la justice de paix de Constantine a pour limites celles qui sont assignées au ressort administratif du commissariat civil etabli dans la même residence.

26 déc. 1842.-Ordonnance qui institue en Algérie des curateurs aux successions vacantes.

Art. 1. Il sera institué en Algérie, dans le ressort de chacun des tribunaux de première instance, des curateurs aux successions vacantes.

2. Une succession sera présumée vacante, lorsque, au moment de son ouverture, aucun heritier ne se presentera, soit en personne, soit par un mandataire spécial, ou lorsque les heritiers presents ou connus y auront renoncé.

3. Dans le ressort de la cour royale, les curateurs aux successions vacantes sont nommés par le procureur general, sur la proposition du procureur du roi.-L'acte de nomination déterminera la portion de territoire dans l'etendue de laquelle chacun d'eux devra remplir sa mission; à dater du jour où leur nomination leur sera notifiee, ils auront la curatelle de toutes les successions ouvertes dans la circonscription territoriale qui leur aura été respectivement assignée. Leur nomination sera publiée dans le Moniteur algerien.

4. Les fonctions de curateur pourront être déférées à tout individu majeur, domicilie, jouissant de ses droits civils et offrant des garanties d'aptitude, de moralite et de solvabilité et, de preference, aux notaires et défenseurs. Tout officier ministériel designé pour exercer la curatelle ne pourra refuser ce mandat, à moins d'excuse légitime approuvée par le procureur general.

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5. Il sera procede tous les deux ans, s'il y a lieu, au renouvellement des cura.

leurs nommés en conformité des articles précédents. Devront néanmoins ceux qui seraient remplacés par suite de ce renouvellement, continuer jusqu'au terme fixé par les dispositions ci-après, les gestions par eux commencées.

6. Les curateurs seront places sous la surveillanca immédiate du procureur du roi de leur ressort. Ceux qui seront établis eu dehors des lieux où siégent des tribunaux de première instance seront, en outre, soumis à la surveillance du juge de paix, et, s'il n'y a pas de juge de paix, à celle du commissaire civil de leur residence. Le directeur des finances ou ses préposés surveilleront egalement les curateurs, en tout ce qui concernera les mesures d'ordre et de comptabilite qui sont ou pourront être prescrites.

7. En recevant la declaration de tout décès, l'officier de l'état civil sera tenu de s'informer si les héritiers du défunt sont presents on connus. En conséquence, les aubergistes, hôtel ers, locateurs et toutes autres personnes chez lesquelles sera décède un individu dont les héritiers sont absents ou inconnus, et si le décès a eu lieu dans un hôpital civil ou militaire ou autres etablissements publics, les superieurs, directeurs, administrateurs, préposés en chef ou maîtres de ces établissements, devront, à peine de tous depens et dommages-intérêts envers qui de droit, fournir à cet égard, à l'officier de l'etat civil, tous renseignements qui pourront être à leur connaissance, et lui déclarer en même temps si le defunt a laisse ou non des sommes d'argent, des effets mobiliers ou papiers dans la maison mortuaire. 8. S'il resul e des informations recueillies que les héritiers du decedé ne sont ni présents ni connus, l'officier de l'état civil en donnera sur-le-champ avis au procureur du roi et au juge de paix du ressort, ainsi qu'au curateur en exercice dans le territoire du lieu du décès. Il leur transmettra en même temps les indications qui auront pu lui être fournies sur les objets delaissés par le defunt.

9. Sur l'avis qui lui sera donné comme il est dit daus l'art. 8, ou d'après toute autre information, le curateur entrera de plein droit en fonctions et sans serment prealable.

10. Si les scellés n'ont déjà été apposés, il en requerra sur-le-champ l'apposition. Dans le délai légal, il fera proceder à la levée desdits scelles et à l'inventaire, conformément aux art. 943 et 944 c. pr. civ. Les titres et papiers in ven oriés seront déposés entre ses mains. 11. Lorsqu'au moment de la levée des scellés, les valeurs mobilières de la succession seront présumées être inférieures à 1,000 fr., il en sera dressé sans frais, par le juge de paix, ou s'il n'y a pas de juge de paix, par le commissaire civil competent, un procès-verbal descriptif. Ce procès-verbal tiendra lieu d'inventaire. -Le procureur du roi, à son défaut, le juge de paix, ou, s'il n'y a pas de juge de paix, le commissaire civil, pourra dispenser le curateur, sur sa demande, de faire placer sous les scelles ou l'autoriser à en faire extraire: 1o les objets sujets à déperissement prochain ou à depreciation imminente, ou dispendieux à conserver; 2o les objets servant à l'exploitation d'un fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans prejudice pour la succession. La vente des objets mentionnés au no 1 de l'alinéa precedent pourra être faite immédiatement sur autorisation donnée comme il est dit au premier paragraphe du présent article. S'il s'agit de l'exploitation d'un fonds de commerce, elle aura lieu, en vertu de la même antorisation, à la diligence du curateur.

12. Si le lieu du décès n'est pas celui du dernier domicile et du principal 'etablissement du décédé, le curateur établi dans ce lieu se bornera aux opérations prescrites par les deux articles qui précèdent, et transmettra par l'intermédiaire du procureur du roi, du juge de paix ou du commissaire civil de son ressort, l'inventaire ou le procès-verbal descriptif qui en tiendra lieu, au curateur en exercice dans le lieu du dernier domicile et du principal établissement du défunt. La suite de la curatelle appartiendra à ce dernier curateur.-En cas de concurrence et de difficultés sur le droit à la curatelle entre deux ou plusieurs curateurs, il sera statue definitivement d'office ou sur la demande des interesses, savoir par le procureur du roi, si lesdits curateurs appartiennent au ressort du même tribunal de première instance, et par le procureur général, s'ils appartiennent à des ressorts differents.

13. Dans le cas prévu par l'article précédent, comme en tout autre cas où des effets dependants d'une succession vacante se trouveraient dans le ressort d'un curateur autre que celui auquel est dévolue la curatelle de cette succession, le curateur en titre dans ledit ressort sera tenu, selon qu'il en sera requis, soit de les faire remettre au curateur competent, qui lui en fournira decharge, soit d'en faire opérer la vente sur les lieux, à charge de rendre compte à celui-ci du prix qui en proviendra, s'il s'agit d'effets mobiliers susceptibles de déperissement ou qu'il soit plus opportun de vendre sur place.

14. Dans les dix jours après la confection de l'inventaire, le curateur poursuivant en fera un relevé sommaire indiquant l'évaluation approximative des biens, meubles et immeubles composant l'herédité. Un duplicata de ce releve sera envoye par lui, avec une lettre d'avis, aux héritiers, s'ils peuvent être connus, et l'autre au procureur du roi, qui le transmettra par la voie hierarchique au ministre de la guerre. Un extrait dudit releve sera insere, à la diligence du procureur du roi, dans le Moniteur algérien, et, par les soins du ministre de la guerre, dans le Moniteur universel.

15. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le curateur fera vendre les effets mobiliers de la succession autres que ceux mentionnés en l'art. 529 c. civ. La vente aura lieu aux enchères publiques, dans les formes ordinaires, et, autant qu'il se ponrra, par le ministère d'un commissaire-priseur.

16. Si dans la localite où doit s'opérer cette vente il n'y a ni commissaire-priseur ni aucun autre officier public ayant qualité pour y proceder, elle pourra être faite aux enchères publiques, le curateur présent, par tout individu specialement commis à cet effet par le commissaire civil du ressort. Dans ce cas, la personne chargée de faire fonctions de commissaire-priseur dressera procès-verbal de la vente, dont le produit sera directement perçu par le curateur.-Le curateur pour a d'ailleurs, dans le même cas, s'il y a avantage pour la succession, faire transporter tout ou partie des effets à vendre dans le ressort des commissaires-priseurs, à l'effet d'en faire operer la vente par le ministere de l'un de ces officiers ministeriels.

17. Le curateur exercera et poursuivra, sans qu'il soit besoin d'une autorisation speciale, tous droits et actions mobilières et immobilières de la succession vacante en Algérie, et répondra à toutes demandes formees contre elle. Il recherchera et revendiquera tous biens, meubles ou immeubles, de ladite succession qui seraient en la possession de tiers detenteurs.

18. S'il se trouve dans la succession des immeubles, actions ou rentes constituées sur l'Etat ou sur particuliers, et s'il est avantageux ou nécessaire de les

TOME XXXIV.

aliéner, le curateur pourra les faire vendre dans la forme prescrite par l'art. 1001

c. pr. civ. de France, mais seulement après avoir obtenu l'autorisation par écrit du procureur du roi du ressort, qui devra se concerter à cet effet avec le directeur des finances ou son prepose.

19. Il est expressément interdit au curateur de se rendre directement ou indirectement adjudicataire d'aucun des biens, 'meubles ou immeubles, dont il poursuit la vente, à peine contre le contrevenant et ses prête-noms, s'il en existe, d'une amende double de la valeur des objets achetés, et sans préjudice de la révocation du curateur, de la nullité de l'acquisition, et de tous dépens et dommages-interêts envers qui de droit.

20. Le numéraire trouvé dans la succession, et les deniers provenant soit du recouvrement des créances actives, soit de la vente des meubles ou immeubles, seront verses immédiatement par le curateur dans la caisse des dépôts et consignations, pour la conservation des droits à qui il appartiendra. Les versements ne peurront être retardés sous aucun pretexte. S'il y a lieu, le curateur sera mis en demeure de les effectuer par le receveur des domaines, et passible d'une amende de 50 fr. pour chaque jour de retard constaté par procès-verbal de cet agent. 21. Le curateur n'acquittera directement aucune dépense ni aucune dette de la succession. Tous payements à faire pour le compte et à la decharge de l'hérédite seront opérés par le receveur des domaines, savoir s'il s'agit de depenses courantes, de frais de curatelle ou de succession, sur certificat, du curateur avec pièce à l'appui, visés par le juge de paix, et, à défaut du juge de paix, par le commissaire civil du lieu; et, s'il s'agit de dettes passives privilegiees, ou autres, sur la production des titres visés et certifiés par ledit curateur, et sur mandat du directeur des finances ou de son préposé. Lorsqu'il y aura lieu à la distribution par ordre ou contribution entre les créanciers, le receveur des domaines ne payera que sur bordereaux de collocations ou mandements judiciairement délivres.

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22. Le curateur sera tenu d'ouvrir, dès son entrée en exercice, un registre sur papier libre, sur lequel il inscrira, par ordre de dates, toutes les successions dont il aura la curatelle. Ce registre, qui devra être coté et parafe par le juge de paix du lieu, et, à défaut de juge de paix, par le commissaire civil ou l'autorité qui en fait les fouctions, fera mention, pour chacune des successions: 1o des noms, profession, domicile, et, autant que possible, du lieu de naissance du defunt; 2o des noms et domiciles des héritiers absents, s'ils sont connus, ou des renseignements propres à les indiquer; 3o des noms, professions et domiciles du conjoint, de l'exécuteur testamentaire ou du legataire, s'il en existe; 4o de la date des insertions faites, aux termes de l'art. 14 ci-dessus, dans le Moniteur algérien et dans le Moniteur universel Le même registre relatera, en outre, jour par jour, tous les actes de l'administration du curateur, l'analyse de sa correspondance et le résultat définitif de la curatelle, soit que la succession ait été remise aux héritiers, soit qu'elle soit tombée en déshérence.

23. Pareil registre sera tenu au greffe de chaque tribunal de première instance, pour toutes les successions vacantes ouvertes dans le rassort; à l'effet de quoi le curateur devra fournir au greffier, tous les trois mois au moins, les documents et renseignements nécessaires. Ce registre sera coté et parafe par le président

du tribunal.

24. Indépendamment du registre prescrit par l'art. 22, le curateur sera lenu d'avoir un livre-journal, sur papier libre, coté et parafe comme il est dit au même article, et mentionnant, jour par jour, sans blanc, lacunes ni transports en marge, tout ce qu'il aura reçu et fait payer pour le compte de chacune des successions dont il aura la curatelle. Tous les trois mois au moins, il enverra au greffier du tribunal du ressort pour qu'il en soit fait mention sur le registre tenu au greffe en exécution de l'art. 23, une copie certifiée, sur papier libre, des inscriptions faites sur ledit livre-journal pendant le trimestre precedent.

25. Il sera donné communication, sans frais et sans déplacement, à toute partie intéressee qui la réquerra, des registre et livre-journal dont la tenue est prescrite par les art. 22, 23 et 24. Le procureur du roi et le directeur des finances et ses préposés, pourront se les faire représenter et s'en faire délivrer des copies, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable. — Les registre et livre-journal des curateurs etablis hors des lieux où siegent des tribunaux de première instance seront verifies au commencement de chaque trimestre par le juge de paix et, à défaut de juge de paix, par le commissaire civil; procès-verbal de cette verification sera dressé et transmis au procureur du roi du ressort.

26. Le curateur rendra compte annuellement, aussi longtemps que durera chaque curatelle, et dans les trois premiers mois de chaque année, de la gestion de toute succession vacante non reclamée. - Ce compte sera depose au greffe du tribunal de première instance du ressort, avec les pièces à l'appui. Le tribunal statuera en chambre du conseil, sur une simple requête du curateur et sur les conclusions ecrites du ministère public. I ordonnera prealablement, s'il y a lieu, communication du compte et des pieces justificatives au directeur des finances ou à son préposé, qui pourra intervenir dans l'instance par simple requête et former telles demandes que de droit contre le curateur, Le curateur en retard de rendre ses comptes annuels sera poursuivi, s'il y a lieu, devant le tribunal civil du ressort à la diligence du procureur du roi, et passible d'une amende de 100 à 500 fr. par chaque mois de retard.

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27, La curatelle cessera à dater du jour où les héritiers ayant justifié de leur qualité, ou leur fonde de pouvoirs, se seront fait remettre la succession. En ce cas, le compte de curateile, pourra être réglé de gré à gre entre le curateur et les ayants droit. Aussitôt que la succession sera reclamée, il en sera donne avis par le curateur au procureur du roi, au directeur des finances ou à son préposé, et au greffier du tribunal de première instance du ressort. Lorsque la remise de la succession aura ete effectuée, le curateur en informera également ces fonctionnaires.

28. Si la succession n'a pas été réclamée dans le cours de trois années à compter du jour du deces, elle sera, de plein droit, à l'expiration de ce délai, presumée en desherence, et provisoirement acquise au domaine de l'Etat qui en demandera l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la curatelle aura été suivie. Il sera procedé, dans ce cas, conformément à l'art. 770 c. civ. Dans le même cas, la curatelle prendra fin aussitôt que le domaine aura été envoyé en possession par jugement definitif. Dans les trois mois de ce jugement au plus tard, le curateur sera tenu de rendre et faire juger son compte definitif contradictoirement avec le directeur des finances ou son preposé, à qui il devra remettre tous les titres et papiers concernant l'herédité; à défaut de quoi il y sera contraint par toutes voies de droit et passible, pour chaque mois de retard, 98

d'une amende de 100 à 500 fr., laquelle sera requise et prononcée comme il est dit au dernier alinea de l'art. 26 ci-dessus.

29. Le domaine, mis en possession par jugement définitif, fera les fruits siens, et si les heritiers habiles à succeder se présentent et obtiennent contre lui la remise de la succession, il ne sera oblige qu'à restituer les biens tels qu'ils se trouveront au moment de la demande, ou le capital du prix s'ils ont été vendus, sans être tenu à aucune indemnité pour pertes ou degradations.

30. S'il y a lieu de remplacer le curateur, soit pour cause d'inconduite, de négligence ou d'infidelite constatée dans sa gestion, soit pour toute autre cause, il sera pourvu à la nomination d'un nouveau curateur par le procureur general.

31. Le curateur remplacé sera tenu de remettre, aussitôt qu'il en sera requis, tous les titres, papiers, registres et documents de toute nature, relatifs aux curatelles dont il aura éte charge au nouveau curateur désigné, à peine, pour chaque jour de retard, d'une amende de 25 à 50 fr., ainsi qu'il est dit en l'art 26; le tout sans prejudice de l'action en restitution de la part des ayants droit, et de l'action criminelle s'il y échet. Si le curateur est decede, ses heritiers ou représentants à un titre quelconque qui seraient reconnus detenteurs desdits titres, registres et papiers, devront, sous les mêmes peines, en operer la remise.

52. Le curateur qui voudra s'absenter de l'Algerie devra, sous peine d'être réputé demissionnaire, et sans prejudice de toutes autres peines, s'il y a lieu, en donner avis à l'avance au procureur du roi du ressort, et indiquer à ce magistrat le lieu dans lequel il se proposera de se rendre, le motif et la durée presumee de son absence, ainsi que les mesures qu'il aura prises pour pourvoir à son remplacement provisoire. Dans ce cas, le procureur du roi pourra, s'il le juge necessaire, designer un curateur interimaire.

33. Le notaire curateur ne pourra recevoir ou passer comme notaire les actes, de quelque nature qu'ils soient, auxquels donneront lieu les successions vacantes dont il aura la gestion comme curateur. — Les fantes ou contraventions qu'il commettrait dans ses fonctions de curaleur pourront entraîner, selon les cas, la suspension ou la revocation de ces fonctions de notaire. - Le rautionnement par lui fourni, en sa qualite de notaire, sera concurremment affecté à la garantie des curatelles dont il sera charge. Les dispositions des deux alinéa qui précèdent sont applicables à tous autres officiers ministériels ayant charge de curatelles. -Ces officiers ministériels ne pourront occuper et postuler dans les proces intéressant les successions vacantes qu'ils auront à gérer.

34. Dans le cas où il y a lieu de présumer que les héritiers présents ne sont pas seuls habiles à succeder, les scellés pourront être apposés dans le plus bref deiai, soit à la requête desdits heritiers, soit à la diligence du procureur du roi ou du curateur en exercice, soit mème d'office par le juge de prix et, à defaut du juge de paix, par le commissaire civil du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le delai legal, il sera procédé, en présence du curateur ou lui dûment appele, à l'inventaire, dont un extrait en duplicata sera remis audit curateur, anx frais de la succession, conformément à l'art. 14, qui sera exécute; seront également exécutées à la diligence des heritiers presents, et avec la participation du curateur, les dispositions de l'art. 15; les deniers provenant de la vente du mobilier et le numéraire trouve dans la succession seront immediatement versés à la caisse des consignations. Six mois après la clôture de l'inventaire, si les autres heritiers presumes ne se sont pas présentés, les heritiers présents recueilleront seuls la totalité de la succession. Ils ne seront comptables des fruits envers les héritiers absents, s'il en existe, qu'autant que ceux-ci se presenteraient dans les trois premières années à dater du jour du décès. Après ce delar ils gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi, demeurant au surplus, reservé aux ayants droits l'action en petition d'héredite.

35. La curatelle d'une succession échue, en Algérie, à des mineurs absents, appartiendra à leur tuteur, s'il est present, ou representé, et se prorogera en sa personne, même après l'expiration de sa tutelle, jusqu'à ce que cette succession soit réclamee ou tombee en desherence.- La succession, en ce cas, sera présumee en desherence, et le domaine pourra en demander l'envoi en possession, conformement à l'art. 28, lorsqu'il se sera écoule trois annees à partir de l'epoque où la tutelle aura pris fin, sans reclamation de la part des ayants droit; dans le même cas, le tuteur sera tenu de rendre compte au domaine. Si dans cet intervalle de trois annees à dater de la cessation de la tutelle, le tuteur vient à deceder avant que l'heritier absent se soit presente, le curateur entrera en fonctions immediatement et continuera la curatelle de la succession jusqu'au terme fixé par le premier alinéa du présent article.

36. Lorsque le defunt dont les héritiers seront absents ou inconnus aura laissé un conjoint ou des enfants naturels prétendants droit à sa succession, à defaut d'autres parents, l'heredite n'en sera pas moins réputee vacante. Il sera procede à l'apposition des scelles et à l'inventaire, à la diligence des prétendants droit ou du curateur, qui se conformera à ce qui est prescrit par l'art 14. Le curateur sera mis en cause sur la demande d'envoi en possession. Si l'époux survivant ou les enfants naturels ne peuvent fournir la caution exigée par l'art. 771 c. civ., le mobilier sera vendu en présence du curateur, et le produit en sera verse à la caisse des consiguations. Il en sera de même de tous les autres capitaux ou revenus provenant de la succession. Ces capitaux et les interêts qu'ils auront produits seront remis aux envoyés en possession, si, dans l'intervalle de trois années à dater du décès, il ne s'est pas presente d'heritiers; le tout sans prejudice des actions en petition d'héredite et autres droits reserves aux absents. - Dans le même cas, la curatelle cessera à l'expiration du delai ci-dessus de trois années.

37. L'institution d'un exécuteur testamentaire, même avec saisine, ne dispensera pas le curateur de requerir, si dejà elle ne l'a ete, l'apposition des scelles sur les meubles et effets mobiliers de la succession vacante, et de veiller à ce qu'il en soit dresse inventaire régulier et de remplir les formalités prescrites par l'art. 13. En aucun cas l'executeur testamentaire ne pourra se mettre en possession des biens de la succession vacante avant d'avoir communique le testament au curateur, qui y apposera son visa, et qui pourra ensuite former toutes oppositions ou actions de nullité. A l'expiration de l'an et jour à compter du décès du testateur, si les heritiers ne se sont pas presentes, ledit executeur testamentaire devra rendre compte de sa gestion au curateur, lequel sera tenu de l'y contraindre par toutes voies de droit, sous peine d'être personnellement responsable de sa negligence.

38. Si celui qui est décédé sans héritiers présents ou représentés était en societé avec une ou plusieurs personnes, et si, aux termes de l'acte de societe, son deces doit donner lieu à la dissolution de ladite societe, il sera fait inventaire après l'apposition des scellés, à la diligence du curateur, en présence des

associés survivants ou eux dûment appelés de tous les titres, papiers et effets mobiliers de la societe, à l'effet de quoi lesdits associés survivants seront tenus de representer ceux des effets mobiliers et papiers qui pourront être entre leurs mains. Les registres et livres de la societe seront parafes et arrêtes par tous les assistants à l'inventaire.

39. Dans le cas prévu par l'art 40, lorsque l'avoir de la société ne consistera qu'en effets mobiliers, le curateur en provoquera le partage, et fera vendre ensuite, dans les formes prescrites par les dispositions qui precedent, la part afferente à la succession vacante. Neanmoins l'associe survivant demeurera charge du recouvrement des créances qui seraient en peril durant la procedure en partage. It conservera aussi la direction des affaires commencees pour la poursuite desquelles son concours serait necessaire, sauf le droit de surveillance et même d'intervention directe des curateurs. S'il se trouve dans l'actif social des immeubles en même temps que des effets mobiliers, la société continuera entre l'associe survivant et la succession, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute par licitation ou par tout autre mode de partage. Jusqu'au moment de cette dissolution, elle sera dirigée et administrée par l'associe survivant, sous la surveillance et, le cas écheant, avec la participation du curateur. Toutefois la dissolution ne pourra être retardée au delà du terme de deux années, à dater du jour du deces.

40. Dans le cas ou la société aurait ete formée par le défunt pour raison d'une exploitation rurale par lui prise à ferme avec l'associe survivant, ladite societé continuera avec la succession vacante pour tout le reste de la duree du bail, et le curateur se mettra au lieu et place du defunt.

41. La curatelle des successions délaissees en Algérie par tous militaires en activité de service qui seront decedés dans le ressort des tribunaux de première instance, ou qui, étant decedes en dehors des limites de ce ressort, auront laissé, dans ledit ressort, des biens meubles ou immeubles, appartiendra aux curateurs institués par la presente ordonnance.

42. Les curateurs qui seront nommés en exécution de la présente ordonnance feront, chacun dans l'etendue de son ressort, la recherche de toutes celles des successions vacantes ouvertes en Algérie avant la promulgation de ladite ordonnance, dont il n'aurait pas été définitivement rendu compte à qui de droit par les curateurs nommes judiciairement; ils se feront remettre la curatelle de ces successions pour la continuer en l'etat où elle se trouvera, conformément à ce qui est prescrit par les dispositions qui precedent. Ils poursuivront, par toutes voies de droit, le remboursement et le versement à la caisse des consignations, de tous deniers provenant desdites successions qui auraient ete perçus par les curateurs anterieurement nommes. - Les procureurs du roi veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de la presente disposition, et feront fournir aux chrateurs tous renseignements qui pourraient leur être necessaires à cet effet. 43. Pour toutes successions dont la valeur ne s'élèvera pas au delà de 200 fr., il ne sera rien alloue au curateur à titre de vacations ou indemnites; il n'aura droit qu'à la repetition des simples débourses dûment justifies.

44. Lorsque la valeur de la suc ession excedera 200 fr., il sera alloué au curateur, indépendamment de ses déboursés, pour tous droits, vacations et indemnités, une remise proportionnelle, dont le taux sera réglé sur l'importance de la succession, et eu égard aux seins que la curatelle aura exiges. Ces honoraires sont taxes, savoir: 1o Dans le cas où la succession aura été remise aux héritiers, et dans ceux prévus par les art. 12, § 1, 13, 34 et 36, par le president du tribunal de premiere instance du ressort; 2o Dans le cas où la succession sera remise au domaine, comme étant tombee en desherence, par le jugement qui apurera le compte de curatelle. Ils seront payables par privilege, au vu de la taxe, sur les sommes deposées à la caisse des consignations, et sur toutes autres valeurs dépendantes de l'heredite.

45. Pour toute infraction à laquelle la présente ordonnance n'attache pas une peine speciale les curateurs encourront une amende de 50 à 500 fr., sans prejudice des actions que pourrait intenter contre eux toute partie interessee. En ce cas, comme dans ceux enonces aux art. 19, 26, 28 et 31, l'amende sera prononcée à charge d'appel, sur la poursuite du procureur du roi, par le tribunal de première instance du ressort. Dans le cas prévu par les art. 19 et 20, l'amende sera recouvrable par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement, à la diligence du directeur des finances ou de son prepose. Toute peine ou condamnation prononcée contre un curateur entraînera la contrainte par corps. 46. Seront observées, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à ce qui précède, les dispositions du code civil et des lois de procedure de France applicables aux divers cas prevus par la presente ordonnance.

47. Il n'est point deroge par la présente aux règles particulières d'après lesquelles sont gerees les successions musulmanes et celles qui sont délaissées en Algerie par des étrangers

48. L'arrêté du 2 avril 1833 est abrogé.

26 déc. 1842.-Ordonnance portant qu'à partir du 1er mars 1845 il sera fait usage, en Algérie, des poids et mesures établis par les lois des 18 germ. an 5 et 19 frim. an 8.

TIT. 1.

POIDS ET MESURES DONT IL SERA FAIT USAGE EN ALGÉRIE. Art. 1. A partir du 1er mars 1843, les poids et mesures établis par les lois des 18 germ. an 3 et 19 frim. an 8, et dont le tableau est joint à la présente ordonnance, seront exclusivement employes dans toutes les parties du territoire de P'Algérie où l'autorité civile est etablie, et dans toutes celles qui seront successivement designées par notre minis.re secrétaire d'Etat de la guerre. - Les mêmes poids et mesures seront exclusivement employes, pour toutes les opérations des administrations militaires, dans celles des localités ou l'autorité civile n'est pas encore instituee.

2. A partir de la même époque, tous poids et mesures autres que lesdits poids et mesures seront interdits, sous les peines portees par l'art. 479 c. pen. — - Seront punis des mêmes peines ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marches.

5. Toutes denominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexe à la présente ordonnance sont interdites dans les actes publics ou sous seing privé, les journaux, affiches, annonces, registres de commerce et autres écritures privees produites en justice Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de 20 fr., qui sera recouvree sur contrainte, comme en matière d'enregistrement. L'amende sera de 10 fr. pour les autres contreve

nants; elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée. Quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

4. Il est defendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers, sur des actes, registres ou ecrits dans lesquels les dénominations metriques auraient eté omises, avant que cette omission ait été répas rée, et que les amendes encourues aux termes de l'article précédent aient été payees.

5. Notre ordonnance du 16 juin 1839 sur la forme des poids et mesures, et sur les matières admises pour les fabriquer, est rendue applicable à l'Algerie à dater du 1er mars 1845. Les noms français qui, d'après les règlements de la metropole, doivent être apposés sur les poids et mesures, devront egalement être reproduits en caracteres arabes.

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7. La vérification des poids et mesures et instruments de pesage en Algérie, sera confiée à des agents portant le titre de vérificateurs et vérificateurs adjoints. Ils ne pourront exercer leurs fonctions qu'en vertu d'une lettre de service delivree par notre ministre sec étaire d'Etat de la guerre.

8. Les vérificateurs et verificateurs adjoints nommés en Algérie ne pourront être choisis que parmi ceux de ces agents qui, ayant satisfait aux conditions de l'examen prescrit dans la metropole, auront etc commissionnés en cette qualité par notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et auront ele par lui mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

9. Avant d'entrer en fonctions, les verificateurs et verificateurs adjoints prêteront serment devant le tribunal de premiere instance de leur resideuce.

TIT. 4. DE LA CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS.

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14. Un arrêté rendu par notre ministre secretaire d'Etat de la guerre déterminera les dispositions reglementaires à prendre pour l'exécution de la présente ordonnance et les obligations des assujettis. En outre, des arrêtés du gouverneur génecal, approuvés par notre ministre secretaire d'Etat de la guerre, détermineront, soit chaque annee, soit à des époques plus éloignées, l'ordre des opérations de la vérification périodique, les professions assujetties, le minimum des assortiments et les autres détails du service.

15. Toute disposition contraire à la présente ordonnance, et notamment l'arrêté du 14 dec. 1850, sont et demeurent abrogees.

30 déc. 1842. Arrêté du ministre de la guerre portant règlement de l'exercice et de la discipline de la profession de notaire en Algérie.

CHAP. 1. - Institution, nomination, nombre et placement des notaires. Conditions d'admissibilité. Cautionnement. - Prestation de serment.

-

Obligation de résider. Incompatibilité. - Incessibilité des offices. Art. 1. Des officiers publics, sous le titre de notaires, sont institués en Algérie pour y recevoir tous les actes et contrats auxquels doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorite publique, pour en assurer la date, en conserver le depôt, en delivrer des grosses et expeditions, et remplir toutes autres fonctions qui sont attribuees aux notaires de France, le tout conformément aux dispositions ci-après.

2. Les notaires continueront d'être nommes et, lorsqu'il y aura lieu, révoqués par le ministre de la guerre, sur le rapport du procureur general. L'arrête de nomination fixera la residence dans laquelle ils devront s'etablir.

3. Le nombre des notaires sera régle par le ministre de la guerre, selon les besoins du service. - Il est provisoirement fixé, savoir à huit pour l'arrondissement du tribunal de première instance d'Alger, à deux, pour chacun des arrondissements de Bône, Oran et Philippeville.

4. A l'avenir, nul ne pourra être nommé notaire, -1° S'il n'est Français; 20 S'il n'est âge de vingt-cinq ans accomplis ; 3° S'il n'a satisfait à la loi du recrutement de l'armée ; -40 S'il ne jouit de ses droits civils et civiques; 50 Si, hors les cas de dispense prévus par l'article suivant, il ne justifie de l'accomplissement du temps de stage ou de travail, dans une étude de notaire, exigé par le même article; Le tout independemmant de ce qui est prescrit en l'art. 6 ci-après.

5. Le temps de travail requis par le n° 5 du précédent article sera de cinq années entières et consecutives, dont une au moins en qualité de premier clerc, dans l'étude d'un notaire de France ou de l'Algérie. Pourront être dispensés de

la justification de tout ou partie du temps de stage réglé par le présent article: 1o Les avocats, avoues ou défenseurs ayant exercé leur profession, soit en France, soit en Algerie, pendant plus de deux annees; 2o Les aspirants qui auraient rempli, pendant cinq annees au moins, des fonctions administratives ou judiciaires; -3° Ceux qui auraient précédemment exercé la profession de notaire en Algerie ou en France.

6. Tout aspirant à l'emploi de notaire devra, lors même qu'il se trouverait dans l'un des cas de dispense de stage specifiés en l'article précedent, se pourvoir prealablement à l'effet d'obtenir un certificat de moralité et de capacité. Ce certificat sera délivré par une commission formée, à Alger, par le procureur général, qui designera, pour la composer, l'un des magistrats attaches aux tribunaux d'Alger et deux des notaires en exercice dans la même résidence. Cette commis.. sion présidée par le magistrat qui aura ete designé pour en faire partie, procedera à l'examen de la capacite du candidat, après verification des pièces fournies par celui-ci et information sur sa moralite. Elle dressera du tout procès-verbal, et delivrera ensuite, s'il y a lieu, le certificat de moralité et de capacite. En cas

de refus, la deliberation motivee que la commission sera tenue de prendre sera adressee par son president au procureur general, qui la transmettra, avec son avis personnel, au ministre de la guerre, en même temps que la demande de l'aspirant et les pièces produites à l'appui. Nonobstant le refus du certificat, le ministre restera juge des titres du candidat. - Pourront, au surplus, être dispenses de l'accomplissement des conditions prescrites par le présent article, les aspirants qui produiraient un certificat de moralité et de capacite, à eux delivré, conformément à l'art. 45 de la loi du 25 vent. an 11, par la chambre de discipline des notaires de leur dernière residence en France.

7. Les notaires sont assujettis à un cautionnement provisoirement fixé, savoir: pour ceux de la résidence d'Alger, à 6,000 fr.; pour ceux des autres localités, à 4,000 fr. Ce cautionnement, qui devra être fourni en numéraire, sera spécialement, et par privilege, affecté à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le titulaire, à raison de l'exercice de ses fonctions.

8. Avant d'entrer en fonctions, les notaires prêteront, à l'audience du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel leur résidence aura été fixée, le serment dont la formule suit :- Je jure fidelite au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux ordonnances, arrêtes ou reglements ayant force de loi en Algerie, et de remplir avec exactitude et probité les devoirs de ma profession. Ils ne seront admis à prêter ce serment qu'après avoir produit le récepisse constatant le versement de leur cautionnement.

9. Aussitôt après avoir prêté serment, et préalablement à tout exercice de leurs fonctions, les notaires devront déposer ou faire déposer leurs signature et parafe, ainsi qu'un extrait certifie du procès-verbal de leur prestation de serment, dans chacun des greffes de la cour royale, des tribunaux de première instance, de commerce et de paix, et des divers commissariats civils de l'Algerie.. Les dépôts

de leurs signature et parafe seront renouvelés par eux toutes les fois que, pour des causes graves et dûment justifiees, ils auront été autorisés à les changer, par ordonnance du tribunal de leur résidence, rendue sur requête, le ministère public entendu.

10. Les notaires seront tenus de résider dans le lieu qui leur aura été assigné par l'arrêté de nomination, et ne pourront s'absenter de l'Algerie sans un congé délivre par le procureur général, qui en fixera la durée et en rendra compte au ministre de la guerre. - Ils exerceront leurs fonctions, savoir: 1o Ceux des villes où est établi un tribunal de première instance, dans l'etendue du ressort de ce tribunal, à l'exception néanmoins de celles des localités dépendant de ce ressort avec lesquelles on ne peut communiquer que par mer; 20 Ceux des localites dans lesquelles il n'existe qu'un tribunal de paix ou un commissariat civil, dans l'étendue du ressort de cette juridiction. - Néanmoins, le notaire établi à Blidah pourra instrumenter concurremment avec les notaires d'Alger, dans le ressort des commissariats civils de Bouffarick, Douerah et Coléah.

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11. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec tous autres offices ministériels, avec toutes fonctions publiques salariees et avec toute espèce de négoce. 12. Seront réputés demissionnaires et pourront être immediatement remplacés: 1° Les notaires qui, sans avoir justifie d'une excuse legitime, n'auraient pas prêté le serment prescrit par l'art. 8 et ne seraient pas entres en fonctions dans les trois mois, à dater du jour où leur nomination leur a été notifiee; - 2o Ceux dont le cautionnement serait employé, en tout ou en partie, à l'acquit de condamnations pour faits de charge, ou frappes de saisies-arrêts declarees valables par jugement, même pour des causes étrangères aux faits de charge, et qui n'auraient pas, dans le délai de trois mois, au plus tard, à partir de l'invitation qui leur en sera faite par le procureur du roi, sur l'avis du directeur des finances, soit rétabli en entier ledit cautionnement, soit produit un acte authentique ou un jugement definitif portant mainlevee des oppositions ou saisies-arrêts;- 3o Ceux qui, s'étant établis hors du lieu qui leur est assigné par l'arrêté de nomination, n'y auraient pas fixé leur résidence dans les trois jours de l'avertissement qui leur sera donné par le procureur du roi;— 4o Ceux qui se livreraient à l'exercice de fonctions ou professions incompatibles avec le notariat;-5° Ceux qui s'absenteraient de l'Algerie sans conge regulierement delivre.

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13. Les nolaires seront tenus de prèter leur ministère toutes les fois qu'ils en seront requis, à moins de motifs légitimes d'abstension qu'ils devront immediatement communiquer au procureur du roi. Dans le cas où ces motifs ne seraient pas justifies, le procureur du roi pourra, sur la demande des intéresses, enjoindre aux notaires d'instrumenter; à défaut par eux de deferer à cette injonction, ils seront passibles de telles peines de discipline qu'il appartiendra. Ils seront également tenus, sous les mêmes peines, de représenter gratuitement, lorsqu'ils seront désignés à cet effet, dans les divers cas prevus par les lois, les militaires et marins absents, et de proceder, au besoin, dans l'interêt de ceux-ci, sans autre indemnité que celle des simples debourses dûment justifies, à tous actes du ministère des notaires.

14. Les offices de notaires sont incessibles; il ne pourra être traité, sous aucun pretexte, à prix d'argent ou moyennant tout autre prix, quelle qu'en soit la nature, soit par le titulaire, soit par ses héritiers ou ayants cause, de la cession de son titre et de sa clientèle, sauf néanmoins ce qui sera dit en l'art. 51 ci-après, en ce qui concerne les recouvrements. CHAP. 2.

Actes notariés.-Leur forme.- Fonctions et devoirs des notaires. 15. Les actes seront reçus par le notaire, en présence de deux témoins, et, s'il s'agit d'un testament par acte public, en présence de quatre témoins mâles ma

jeurs, Européens, ayant au moins une année de résidence en Algérie, jouissant de leurs droits civils, sachant signer, et, autant qu'il se pourra, parlant la langue française. Les mêmes témoins ne pourront être habituellement employés. - Le tout sans préjudice de la faculté accordée par les lois aux notaires de procéder sans assistance de témoins à certains actes, pour lesquels ils sont commis par les tribunaux.

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16. Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être, en outre, assiste d'un interprete assermenté, qui expliquera l'objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l'acte rédigé, et signera comme témoin additionnel. Les signatures qui ne seraient pas écrites en caractères français seront traduites en français, et la traduction en sera certifiée et signee au pied de l'acte par l'interprète. parents ou allies, soit du notaire, soit des parties contractantes, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collaterale jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement, ne pourront remplir les fonctions d'interprète dans le cas prévu par le present article. Ne pourront aussi être pris pour interprètes d'un testament par acte public, les legataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou allies, jusqu'au degre de cousin germain inclusivement.

17. Les actes des notaires seront écrits en langue française, en un seul contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle. Les sommes et les dates y seront écrites en toutes lettres, les renvois en marge et au bas des pages, et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l'acte, seront approuves par l'initiale du nom propre ou le parafe de chacune des parties, des temoins et du notaire.Ces actes énonceront: 1o les noms et lieu de residence du notaire qui les reçoit; 2o les noms, prénoms, qualites et demeures des parties, et la mention de leur patente, si l'acte est relatif à leur commerce, profession ou industrie; 3° les noms, âges, professions et demeures des temoins; 40 les noms et demeures de l'interprète, s'il y a lieu; 5° le lieu, l'année, le jour où les actes sont passes; 6o les procurations des contractants, lesquelles, certifiées par les parties qui en feront usage, demeureront annexées à la minute; 7° la lecture faite aux parties par le notaire, et le cas échéant, l'accomplissement des interprétations prescrites par le premier alinéa de l'article précédent, sans préjudice des formalites spéciales auxquelles certains actes sont assujettis par la loi. — Ils exprimeront les sommes en francs, decimes et centimes, et en mesures métriques, toutes les quantites, poids ou mesures à énoncer. Toutefois, les sommes et quantites pourront être exprimées par les appellations usitées en Algerie ou dans le lieu du domicile des contractants, pourvu qu'elles soient, à la suite de la traduction ou conversion en denominations nouvelles, conformes au système décimal ou métrique de France.

18. Les notaires seront tenus d'annexer aux actes par eux reçus l'original, ou, en tous cas, la traduction certifiée par un interprète assermenie, et signee des parties, des actes emanes des officiers publics indigènes, ou de tous fonctionnaires étrangers, et auxquels les nouvelles conventions se refereraient. Le contenu desdites pièces devra être, en outre, mentionné sommairement dans l'acte auquel elles se

ront annexees.

19. Si le nom, l'état et la demeure des parties ne sont pas connus du notaire qui recevra leurs conventions, ils devront lui être attestées par deux temoins connus de lui et ayant les mêmes qualités que celles qui sont requises pour être témoin instrumentaire. En matière de transaction immobilière ou de contrat hypothecaire, l'existence des immeubles qu'il s'agira d'aliener ou d'hypothèquer devra être également connue du no aire instrumentaire, ou lui être attestee, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article.

20. Lorsque l'etat d'une partie qui s'oblige, par acte passé devant eux, ne leur sera pas connu, les notaires devront, indépendamment de l'attestation prescrite par le precedent article, exiger avant la passation de l'acte la représentation du contrat de mariage de ladite partie, si elle se déclare mariee, ou son affirmation personnelle et sous serment qu'elle n'a point fait de conventions matrimoniales; et si elle déclare n'être point mariée, son affirmation, également sous serment, que réellement elle ne l'est pas. L'accomplissement de ce qui précède sera expressement constaté dans l'acte par le notaire, à peine contre lui de tous dommages-interêts, s'il y a lieu.

21. Dans les actes translatifs de propriétés immobilières, les notaires énonceront la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires, et, autant qu'il se pourra, le caractère et la date des mutations successives.

22. Chaque notaire tiendra exposés dans son étude: 1o un tableau sur lequel il inscrira les noms, prenoms, qualites, professions et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites ou assistees d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements y relatifs; 2o un autre tableau où il inscrira également l'extrait des contrats de mariage intervenus entre époux domiciliés dans son ressort, et dont l'un serait commerçant, ledit extrait contenant les indications prescrites par l'art. 68, § 2 c. com. - Ces inscriptions auront lieu Immediatement après la notification qui devra être faite aux notaires, savoir: par le greffier de la juridiction qui aura rendu le jugement definitif d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire, de l'extrait dudit jugement, et par le notaire qui, dans le cas prevu par le n° 2 du précedent paragraphe, aura reçu le con/rat de mariage d'un commerçant, de l'extrait dudit contrat.

23. Les notaires seront teuus d'apposer sur les grosses et expéditions des actes l'empreinte d'un sceau particulier, d'après ie modele adopté pour les notaires de France. Les actes notaries seront legalises par le président du tribunal civil de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expedition, mais seulement lorsque les grosses ou expeditions qui en seront délivrees devront être employées en dehors de l'Algérie.

24. Si un notaire décède avant d'avoir signé l'acte qu'il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des temoins, le tribunal de première instance du ressort pourra, sur la demande des parties interessées ou de l'une d'elles, ordonner que cet acte sera régularise par la signature d'un autre notaire du même arrondissement. Dans ce cas, l'acte vaudra comme s'il avait été signé par le no

taire instrumentaire.

25. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront. - Ces répertoires seront vises, cotes et parafes, savoir: ceux des notaires établis dans les villes où siege un tribunal de première instance, par le président ou par un juge de ce tribunal, et ceux des notaires établis en dehors des lieux où siegent les tribunaux de première instance par le juge de paix ou l'un de ses suppleants, et, s'il n'y a pas de justice de paix, par le commissaire civil de leur résidence. Chaque article du répertoire sera dressé jour par jour, et contiendra: 1o son nu

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méro d'ordre; 2o la date de l'acte; 3° la nature de l'acte; 4° son espèce, c'est-àdire s'il est en minute ou en brevet; 5 les noms, prénoms et demeures des parties; 6o l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes ayant pour objet la propriete, l'usufruit ou la jouissance de biens immeubles; 7 la semme prêtée, cédée ou transportée, s'il s'agit d'obligation, cession ou transport; 8o la relation de l'enregistrememt. Les notaires feront aussi mention sur leur répertoire, tous les trois mois, et avant le visa du receveur de l'enregistrement, des noms des clercs qui, pendant le precedent trimestre, auront éte en cours de stage dans leur étude, du temps de travail que lesdits clercs auront accompli et de leur rang de clericature.

26. Les notaires devront, en outre, tenir un registre particulier, qui sera visė, cole et parafé, comme il est dit pour le répertoire en l'article precedent, et sur lequel ils inscriront, à la date du dépôt, les noms, prénoms, professions, domiciles et lieux de naissance des personnes qui leur remettront un testament olographe. Ce registre ne fera aucune mention de la teneur du testament dépose; il sera soumis, de même que le répertoire, au visa des préposés de l'enregistrement. Si, à l'époque où ils auront connaissance du décès de la personne dont le testament olographe aura eté dépose en leur étude, aucune partie interessée ne se presente pour requérir l'execution de l'art. 1007 c. civ., ils devront euxmêmes faire les diligences necessaires pour la presentation dudit testament au president du tribunal de première instance du ressort, après en avoir donne avis au procureur du roi, Dans le même cas, les notaires établis dans les mêmes lieux où il n'existe pas de tribunal de première instance, et à la distance de plus de 5 myriam. du siège de ce tribunal, seront autorisés à presenter le testament au juge de paix, et s'il n'y a pas de justice de paix, au commissaire civil de leur résidence, qui le fera parvenir clos et cachete au président du tribunal par l'intermediaire du procureur du roi, et qui pourra même en faire l'ouverture si les communications étaient interrompues entre le lieu de leur siege et le chef-lieu judiciaire.

27. Seront également autorisés, les notaires établis à plus de 5 myriam. de distance de la ville où siège le tribunal de première instance du ressort, à présenter, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'art. 1007 c. civ., les testaments mystiques reçus par eux, soit au juge de paix, soit, à défaut de juge de paix, au commissaire civil de leur résidence, lequel pourra faire l'ouverture desdits testaments, en présence des témoins signataires de l'acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, ou eux dûment appelés.

28. Le notaire depositaire d'un testament contenant des dispositions au profit d'un établissement public devra en donner avis au procureur du roi dans le mois de l'ouverture de ce testament.

29. Independamment du repertoire et du registre prescrits par les art. 25 et 26, les notaires tiendront un registre cote, parafe, soumis au visa des préposés de l'enregistrement, conformément auxdits articles, sur lequel ils devront mentionner, jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, 1o toutes les sommes on valeurs qu'ils recevront en depôt, à quelque titre que ce soit; 20 les noms, prénoms, professions et demeures des déposants; 3o la date des dépôts; 4o l'emploi qui aura été fait des valeurs déposées.

30. Sout, au surplus, rendues communes aux notaires de l'Algérie, sauf les modifications qui précèdent et celles qui seront énoncees ci-après, ou qui sont on seraient ulterieurement établies par la législation speciale du pays, les dispositions des lois et règlements de France, relatifs à la forme des actes notaries, à leur effet, et aux formalites à remplir par les notaires, notamment celles des art. 8, 10, § 2, 15 à 18, 20 à 27, 29, 30 et 68 de la loi du 25 vent. an 11; 971 à 977, 979, 1317 à 1320 c. civ.

31. Sont egalement rendus communes aux notaires de l'Algérie, en tout ce qui n'est pas contraire au present arrète et à la legislation speciale du pays: 1o les attributions particulières conférées par les lois françaises aux notaires de France; 2o les obligations imposées par les mêmes lois et par les règlements en vigueur dans la me ropole à ces officiers publics, en matière d'enregistrement des actes notaries, de tenue, visa, verification par les preposes de l'enregistrement et depôt des répertoires; 5° les amendes applicables aux notaires de France, pour toutes contraventions, omissions, irrégularités et autres inobservations des règles prescrites par lesdites lois, ainsi que les formes des poursuites à diriger pour le recouvrement de ces amendes.

32. Les notaires exerceront, d'ailleurs, toutes autres fonctions ou attributions qui leur sont ou qui leur seraient particulièrement conferees par la legislation speciale de l'Algérie. Ils ne pourront faire ni protêts faute d'acceptation ou de payement de lettres de change et autres effets commerciaux, ni actes d'offres réelles et procès-verbaux de consignation de ces offres, que dans les cas où lesdits actes ne pourraient pas être formalisés par des huissiers.

53. Il est expressement interdit à tout notaire: 1o d'employer, même temporairement, à son profit les sommes dont il s'est constitué detenteur ou depositaire en sa qualité de notaire, ou de placer en son nom personnel les fonds qu'il aurait reçus de ses clients à la condition de leur en servir l'interêt; 2o De retenir entre ses mains, sans motifs legitimes, les sommes qui doivent être par lui versees à la caisse des dépôts et consignations, dans les divers cas prevus par les Jois, ordonnances ou reglements;-3° De prendre, directement ou indirectement, un intérêt dans les operations où il intervient comme notaire, ou d'emprunter pour ses affaires personnelles le nom d'un tiers dans les actes qu'il reçoit; -4° De se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient eté faits par son intermediaire ou qu'il aurait eté charge de constater par acte public ou prive;- 5 De faire ou laisser intervenir ses clercs en qualite de mandataires d'une ou de plusieurs des parties qui contractent devant ui;-6° De se rendre cessionnaire soit de procès, droits ou actions litigieux ou successifs, alors même qu'ils seraient hors de la competence du tribunal dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, soit d'indemnités ou rentes dues en Algérie à des particuliers par l'Etat ou par la colonie; 7 De se livrer directement ou indirectement, comme principal oblige, ou comme associe, même en participation, à des spéculations ou entreprises, à une ou plusieurs opérations de bourse, commerce, change, banque, escompte ou courtage; de s'immiscer dans l'administration d'aucune entreprise ou compagnie de finance, de commerce ou d'industrie; de speculer sur l'acquisition et la revente des immeubles, sur la cession des creances, actions industrielles et autres droits incorporels, et de souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des lettres de change ou billets à ordre negociables; 80 D'insérer dans les actes des dispositions dont il retirerait un profit personnel, ou de stipuler pour autrui ; -9° De prêter son ministère pour la vente

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