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27. Les congés demandés à l'effet de s'absenter de l'Algérie, ou pour plus de trente jours, sont délivrés, s'il y a lieu, par le ministre de la guerre, sur le rapport du procureur general. Neanmoins, dans ce dernier cas, s'il y a urgence ou nécessité absolue dùment constatée, le conge peut être provisoirement delivre par le gouverneur general, et même, en l'absence du gouverneur et de son delegue, par le procureur général, à charge d'en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre.

28. Tout congé excédant un mois entraîne la privation de moitié du traitement pendant les trois premiers mois, et de la totalité du traitement pendant le surplus de sa durée, s'il dépasse ce dernier terme. — Néanmoins le ministre reste juge, dans tous les cas, des motifs qui pourraient permettre d'accorder le traitement entier. 29. Les dispositions du présent chapitre sont rendues communes aux greffiers et commis greffiers de la cour royale et des tribunaux de première instance, de commerce et de paix, ainsi qu'aux interpretes judiciaires.

30. Seront au surplus observees, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent, les règlements applicables à l'ordre judiciaire de France, eu matière de residence et de congés.

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3. Le président et les conseillers titulaires de la cour royale sont tenus de sièger à toutes les audiences des chambres civile et criminelle, à moins d'empêchement légitime. Les conseillers adjoints peuvent siéger également comme juges, avec voix délibérative, lorsqu'ils n'en sont pas empêchés par leur service au parquet. 4. La police des audiences de la cour royale appartient au président ou au conseiller qui le remplace.

5. Le président de la cour ouvre l'audience à l'heure indiquée par le règlement. -Le temps destiné aux audiences ne peut être employé à deliberer en chambre du conseil sur les affaires à juger, ni à aucun autre service. Si l'audience vient à manquer à defaut d'un nombre suffisant de magistrats, le président, ou le plus ancien des conseillers présents, en dresse un proces-verbal, qui est envoyé au ministre de la guerre par le procureur general.

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6. Aux audiences solennelles, et toutes les fois que la cour se constitue en chambre criminelle, les membres qui la composent doivent porter la robe rouge. 7. Il est tenu par le greffier de la cour un registre de pointe sur lequel le président et les conseillers titulaires sont obligés de s'inscrire. Le président ou le conseiller qui le remplace arrête ce registre et pointe les absents. Si la cause de l'absence est connue, il en est fait mention en regard du nom de l'absent. conseillers adjoints sont soumis à la pointe, toutes les fois qu'ils sout appelés à suppléer des conseillers titulaires. Copie du registre de pointe est transmise, tous les trois mois, par le procureur géneral, au ministre de la guerre. 8. Avant d'entrer à l'audience, le président fait prevenir, par un huissier, celui des membres du parquet qui doit y assister, que la cour est complète, et qu'il est attendu à la chambre du conseil. Toutefois, lorsque le procureur général juge propos d'entrer à l'audience, pour y remplir les fonctions du ministère public, le president ne le fait prevenir en son parquet qu'après que la conr est montée sur les rangs. Les huissiers de service conduisent le procureur général à son banc. CHAP. 3. - Ordre et police des audiences des tribunaux de première instance, de commerce et de paix.

9. A la fin de chaque année, le ministre de la guerre, après délibération du tribunal de première instance d'Alger, et sur la proposition du procureur general, designe, par un arrêté spécial, ceux des juges de ce tribunal qui devront faire partie, pendant l'annee suivante, de chacune des chambres civile et correctionnelle. Cette designation subsiste aussi longtemps que l'arrête de renouvellement n'est pas intervenu; elle ne fait pas obstacle à ce que les juges attaches à l'une des deux chambres soient, en cas d'empèchement et de besoin, supplees par ceux de l'autre chambre. La première designation pour l'année 1843 sera faite d'office, par le ministre de la guerre, avant l'installation des juridictions instituées par l'ordonnance royale du 26 sept. 1842.

10. La police des audiences du tribunal de première instance d'Alger appartient au président de chacune des sections de ce tribunal, ou au juge qui le remplace. 11. Dans les autres sièges de première instance, la police des audiences appartient également au president du tribunal ou au juge qui le remplace. 11 en est de même pour le tribunal de commerce d'Alger. Le juge de paix, et en son absence, le suppleant qui le remplace, a la police de son audience.

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12. Les juges adjoints sont tenus de sieger aux audiences du tribunal auquel ils sont attaches, lorsqu'ils n'en sont pas empêches par leur service au parquet. Ils assistent aux deliberations, mais ils ne peuvent prendre part au jugement, avec Voix déliberative, que dans le cas où ils sont appelés à suppleer un juge titulaire. 13. Sont applicables aux tribunaux de premiere instance les dispositions des art. 5, 7, et du § 1 de l'art. 8 ci-dessus. Les juges adjoints ne sont soumis à la

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14. Les assemblées qui peuvent avoir lieu en conformité de l'art. 6 de l'ord. du 26 septembre dernier, ont pour objet de délibérer sur les matières qui concernent l'ordre et le service interieur, et qui sont dans les attributions de la cour royale et des tribunaux de première instance.

15. Elles se tiennent en chambre du conseil, à huis clos, et se composent de tous les membres de la cour ou du tribunal. Les présidents, conseillers ou juges titulaires et adjoints qui n'assistent pas à ces assemblees sont soumis à la pointe, comme en cas d'absence aux audiences. Les membres du parquet y sont appelés, et ils y ont individuellement voix délibérative. — Le greflier y tient la plume. Les decisions sont prises à la simple majorité.

16. Les assemblées générales de la cour n'ont lieu que sur la convocation du procureur général, faite ou de son propre mouvement, ou sur l'ordre du ministre de la guerre. Lorsque le procureur général assiste à ces assemblées, la présidence lui appartient. En son absence, la présidence appartient au president de la cour, ou au conseiller le plus ancien.

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CHAP. 1. Prestation de serment des membres de l'ordre judiciaire. 18. La cour royale reçoit le serment de son president, des conseillers titulaires et adjoints, des avocats generaux et substituts du procureur général, des membres des tribunaux de première instance et de commerce, ainsi que celui de son greffier et de ses commis greffiers.

19. Les tribunaux de première instance reçoivent le serment de leurs greffier et commis grefliers, ainsi que celui des juges de paix et des suppléants de justice de paix etablis dans leur ressort.

20. Les greffiers et commis greffiers du tribunal spécial de commerce d'Alger prêtent serment devant ce tribunal.

21. Les juges de paix reçoivent le serment de leur greffier. Ils peuvent, en outre, être delegués par le tribunal de première instance de leur ressort, pour recevoir le serment de leurs suppléants.

22. Expédition des procès-verbaux de prestation de serment est transmise par le procureur general, savoir: au ministre de la guerre ou au garde des sceaux lorsque le serment est prêté par des magistrats nommés sur le rapport de ce dernier ministre, et au ministre de la guerre seulement s'il s'agit de tous autres membres de l'ordre judiciaire,

CHAP. 2.

Des préséances et des honneurs.

23. Sont applicables, sous les modifications exprimées ci-après, aux corps judiciaires de l'Algerie, les dispositions des règlements de France, concernant le rang des magistrats entre eux, l'ordre des préséances et les honneurs à rendre aux cours et tribunaux.

24. Dans les ceremonies qui ont lieu au palais de justice, et toutes les fois que la cour sort en corps hors l'enceinte de ce palais, le procureur genéral, s'il est present, marche seul en tête de la compagnie. Le président de la cour et les conseillers marchent après lui.

25. Pour les cérémonies qui ont lieu hors l'enceinte du palais de justice, les corps judiciaires et les officiers publics et ministériels sont convoqués, savoir: à Alger, sur l'invitation du gouverneur général, par le procureur général, à défaut de celui-ci, par le président de la cour, et, dans les autres lieux, par le président du tribunal de première instance, en suite de l'invitation qui lui est adressée par l'autorité competente.

26. Lorsqu'il y a lieu de complimenter soit un prince, soit le gouverneur général, les corps judiciaires sont presentes, savoir: à Alger, par le procureur géneral, qui seul porte la parole, et en son absence, par le président de la cour royale; dans les autres lieux, par le président du tribunal de première instance. 26 nov. 1842. Arrêté ministériel qui règle l'exercice et la discipline de la profession d'huissier en Algérie.

Art. 1. Toutes citations, notifications ou sommations, tous exploits nécessaires pour l'exécution des actes, arrêtes, jugements, ordonnances ou mandements de justice, sont faits près la cour royale et les tribunaux de première instance, de commerce et de paix, en toute matière civile, commerciale et criminelle, par ministère d'huissier, sauf les exceptions portées par les lois, ordonnances, arrêtés et réglements obligatoires en Algérie.

2. Le nombre des huissiers est fixé, savoir: à dix pour l'arrondissement du tribunal de première instance d'Alger, dont un à la residence de Blidah, et à trois pour chacun des arrondissements des tribunaux de première instance de Bône, Oran et Philippeville 3. Les huissiers ont tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans le ressort du tribunal de première instance de leur residence. Ils sont egalement aptes à faire concurremment le service des audiences dans les diverses juridictions près desquelles ils sont etablis, le tout sans préjudice des dispositions exprimees aux art. 4, 5 et 6 ci-après.

4. Dans chacun des sieges de Bône, Oran et Philippeville, le tribunal de premiere instance pourra, par une deliberation speciale, designer l'un des huissiers de son siege pour faire seul et exclusivement le service des audiences de la justice de paix.

5. L'huissier attache au tribunal de paix de Blidah aura seul le droit d'exploiter dans le ressort de ce tribunal. En cas d'absence ou d'empêchement de cet huissier, le procureur general pourra pourvoir à son remplacement provisoire par la designation d'un autre huissier appartenant à l'arrondissement judiciaire d'Alger. 6. Il sera fait par la cour royale un règlement pour la répartition du service des audiences des diverses juridictions d'Alger, entre les huissiers attachés à cette résidence.

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7. Les buissiers sont tenus, toutes les fois qu'ils en sont requis par le ministère public, de notifier, dans l'intérêt des parties notoirement indigentes, ou des militaires ou marins absents, et ce, moyennant les simples debourses et frais de transport, les citations en justice, les jugements obtenus et les actes nécessaires pour l'exécution de ces jugements; en cas de recouvrement sur la partie condamnée, les droits restant dus pourront être répètes.

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8. Nul ne sera admis aux fonctions d'huissier: 1° s'il n'est Français ou domicilie en Algérie depuis plus de cinq ans; - 2 S'il n'est âge de vingt-cinq ans accomplis; 5o S'il ne jouit de ses droits civils et civiques; -4° S'il n'a satisfait à la loi du recrutement; -5° S'il n'a travaillé pendant deux années au moins, soit dans un greffe, soit dans l'etude d'un avoue, d'un defenseur, d'un notaire ou d'un huissier; 6 S'il ne justifie de sa moralité.

9. Les huissiers sont nommés par le ministre de la guerre, sur la proposition du procureur general. L'arrêté de nomination des huissiers les attache à une résidence determinee. Cette résidence ne peut être changée que par l'arrête du ministre de la guerre, sauf néanmoins le cas prévu en l'art. 5. Les huissiers de l'arrondissement d'Alger prennent le titre d'huissier près la cour royale et les tribunaux de l'arrondissement d'Alger.

10. Avant d'entrer en exercice, et après avoir justifié du versement de leur Cautionnement, et s'être pourvus de patente, les huisiers prêtent le serment suivant: Je jure fidelité au roi des Français, obeissance à la charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements obligatoires en Algerie, et de remplir avec exactitude et probité les devoirs de ma profession. D Ce serment est prêté, savoir: par les huissiers de l'arrondissement d'Aiger devant la cour royale, et par ceux des autres arrondissements devant le tribunal de premiere instance auquel ils sont attaches.

11. Les huissiers sont assujettis à un cautionnement en numéraire, fixe, savoir: pour ceux de l'arrondissement d'Alger, à 2,000 fr., et pour ceux des autres arrondissements, à 1,200 fr. Ce cautionnement est affecté par privilege à la garantie des condamnations prononcées contre les titulaires, pour faits contraires à l'exercice de leurs fonctions. — Les titulaires sont déchus du benefice de leur nomination si, dans les deux mois à partir du jour où elle leur a été notifiée, soit par le ministre, soit par l'autorité judiciaire de l'Algerie, ils n'ont pas prêté le serment prescrit, et ne sont pas entrés en fonction, à moins qu'ils ne justifient d'une excuse legitime.

12. Les huissiers sont tenus de résider dans la ville où siége la cour ou le tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent, sous peine d'ètre réputés démissionnaires, s'en absenter pendant plus de dix jours sans une autorisation délivree à Alger, par le procureur general; à Blidah, par le juge de paix du lieu; et dans les autres siéges, par le président du tribunal de premiere instance, sur l'avis du procureur du roi. S'ils doivent s'absenter plus d'un mois ou sortir de l'Algérie, l'autorisation ne peut leur être accordée, quelle que soit leur residence, que par le procureur général, qui en donne avis au ministre de la guerre.

13. Aux audiences, dans les ceremonies publiques, et toutes les fois qu'ils sont de service auprès des magistrats, ils doivent être vétus en noir et porter le petit

manteau.

14. Dans tous les siéges, les droits et honoraires dus aux huissiers, pour les actes de leur ministère, sont réglés d'après le tarif du 16 fév. 1807, et sur le taux de la taxe accordée aux huissier de Paris. - Les rôles d'écriture leur sont également payés d'après les tarifs de Paris, conformément au décret du 16 fev. 1807.- Pour toute notification faite à plus de 500 mètres de la ville dans laquelle ils resident, les huissiers peuvent réclamer un droit de transport pour un demi-myriametre. Le surplus de la distance parcourue se règle sur le tableau des distances. Dans les lieux pour lesquels ce tableau n'a pas encore ete dresse, les distances sont arbitrées par le juge, et les droits de transport taxés en consequence.

15. Tous exploits et copies de pièces signifiees par les huissiers, doivent être écrits lisiblement et correctement, à peine de rejet de la taxe et de telle mesure qu'il appartiendra.

16. Il est expressément interdit aux huissiers d'exiger ou de recevoir des parties aucune somme au delà des droits qui leur sont alloués aux termes de l'art. 14, de se livrer directement ou indirectement à des operations de commerce, de change, banque on courtage, et de proceder, dans les territoires où sont établis les commissaires-priseurs, à des ventes aux enchères de biens, meubles, effets mobiliers ou fruits, si ce n'est dans le cas de saisie ou par continuation de poursuites. 17. Tout traité pour la cession ou transmission de titres ou clientèles, à quelque époque qu'il apparaisse, et alors même qu'il n'aurait pas été suivi d'effet, entraînera la revocation, soit de l'huissier encore en exercice, soit de son successeur, si la nomination avait suivi le traite.

18. L'exercice de la profession d'huissier est incompatible avec toute fonction publique salariée, avec toute autre profession et toute espece de negoce.

19. Il est interdit aux huissiers, sous peine de révocation: 1o de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des biens, meubles ou immeubles, dont ils sont chargés de poursuivre la vente; - 2o De se rendre cessionnaires de droits successifs ou litigieux; -3° De faire, avec leurs parties, des conventions aléatoires ou autres, subordonnées à l'evenement du proces; 40 De s'associer, soit entre eux, soit avec des tiers, pour l'exploitation de leur office et le partage de ses produits.

20. Les peines encourues par les huissiers, pour toute infraction à laquelle le présent arrête n'attache pas une peine particuliere, sont, selon la gravité des cas, le rappel à l'ordre, la suspension pour six mois au plus, la revocation.

21. Les huissiers sont places sous la surveillance du procureur général, qui prononce, suivant les cas, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, ou les réprimandes et leur donne d'ailleurs les avertissements qu'il juge convenables.- Les pouvoirs du procureur general sont exercés par le procureur du roi, hors de la province d'Alger. Quand il y a lieu à suspension ou revocation, il est statue par le ministre de la guerre, sur le rapport du procureur général, qui provoque et reçoit les explications de l'inculpe; en cas d'urgence, et sur la requisition du procureur general, la suspension est provisoirement prononcée par le gouverneur general, qui en rend compte immediatement au ministre de la guerre.

22. Pour les fautes ou manquements commis ou decouverts à l'audience, la cour royale pour les huissiers d'Alger, et les tribunaux de premiere instance pour les autres sieges, peuvent prononcer contre eux, sans recours, la peine de la suspension pendant quatre mois au plus. Lorsque les tribunaux estiment qu'il y a lieu à l'application d'une peine plus forte, il est dresse proces-verbal des faits. Ce proces verbal est, sans délai, transmis au procureur général; l'huissier inculpé est invité

à faire connaître par écrit ses moyens de défense. Le ministre de la guerre prononce au vu desdites pièces, et sur le rapport du procureur général.

25. Au commencement de chaque année, le procureur général nomme, parmi les huissiers de chaque arrondissement, un syndic dont les attributions consistent; 1° à prendre, s'il y a lieu, des informations, et donner son avis aux magistrats compétents, sur les plaintes portées contre les membres de sa compagnie; - 2o A intervenir officieusement, pour prévenir tout debat, soit entre ses confrères, soit entre ceux-ci et leurs parties; -30 A presenter les intérêts collectifs de sa compagnie, pour toutes demandes ou réclamations, et dans toutes relations ou communications avec l'autorite judiciaire. Le procureur general donne au ministre de la guerre avis de la nomination du syndic.

24. Les répertoires des huissiers sont cotés et parafes, savoir: ceux des huissiers en residence dans les villes où siege un tribunat de première instance, par le président de ce tribunal, ou par le juge qui le remplace, et ceux des huissiers etablis en d'autres lieux par le juge de paix de leur résidence.

25. Sont au surplus applicables aux huissiers, en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté et à la legislation speciale de l'Algérie, les dispositions des lois, ordonnances et reglements de France relatives aux obligations imposees à cette classe d'officiers ministeriels, et notamment celles des art. 35, 41, 42, 45, 47 et 48 du décret du 14 juin 1813.

26. Il sera ulterienrement statué, s'il y a lieu, sur l'établissement d'une bourse commune pour les huissiers.

27. Sont maintenus en exercice, et sans qu'il soit besoin de commissions confirmatives, les huissiers nommes près les tribunaux de l'Algérie depuis le 27 janv. 1833.

28. Toutes dispositions antérieures sur l'exercice et la discipline de la profession d'huissier sont abrogees.

9 déc. 1842.- Ordonnance portant institution d'une justice de paix à la résidence de Constantine.

10 déc. 1842. Ordonnance qui crée une sous-direction de l'intérieur à la résidence de Philippeville.

18 déc. 1842.- Arrêté ministériel portant organisation des commissariats civils en Algérie et règlement de leurs attributions.

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Art. 1. Lorsqu'il y a lieu d'instituer des commissariats civils en Algerie, il y est pourvu, par des arrêtes spéciaux du ministre de la guerre. Ces arrêtés determinent en même temps le ressort territorial des commissariats civils ainsi établis.

2. Chaque commissariat civil se compose d'un commissaire civil et d'un secrétaire. Les attributions de ces fonctionnaires, en matière administrative et juciciaire, sont determinees par les tit. 2 et 3 du présent arrêté.

3. A chacun des commissariats civils sont attaches un interprète assermenté, et sous le titre de gardes coloniaux, des agents français, également assermentés, dont le nombre est déterminé par décision ministerielle, selon les besoins du service. Les attributions de ces agents sont réglées par les titres suivants.

4. Les commissaires civils, les secrétaires et interprètes des commissariats sont nommés par le ministre de la guerre, directement ou sur la proposition du gouverneur general. L'un des gardes coloniaux est nommé par le procureur genéral et spécialement designé par ce magistrat pour remplir, auprès du commissariat civil, les fonctions d'huissier, ainsi qu'il sera dit ci-après. Les autres gardes coloniaux sont nommés par le directeur de l'interieur. - Le directeur de l'intérieur et le procureur general donnent immediatement avis au ministre de la guerre, chacun en ce qui le concerne, de la nomination des gardes coloniaux.

5. Nul ne peut être commissaire civil et secrétaire de commissariat civil, s'il n'est âge de vingt-cinq ans revolus, et s'il n'est, en outre, licencié en droit, ou s'il n'a rempli, pendant deux annees au moins, soit en France, soit en Algérie, des fonctions administratives. Les interprètes des commissariats doivent remplir les conditions d'aptitudes qui sont exigees par les reglements en vigueur pour être admis aux fonctions d'interprète judiciaire et d'interprète traducteur de la langue arabe.-Les gardes coloniaux doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus; ils sont choisis de préférence parmi les sous-officiers congédiés, s'ils justifient qu'ils parlent et ecrivent correctement la langue française, et s'ils offrent d'ailleurs les garanties nécessaires de moralité et de capacite.

6. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires civils, les secrétaires, interprètes et gardes coloniaux des commissariats civils, prêtent le serment dont la formule suit: « Je jure fidélité au roi des Français, obeissance à la charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux ordonnances, arrêtes et règlements obligatoires en Algérie, et de remplir mes fonctions en mon âme et conscience. » Ce serment est prête, savoir :- Par les commissaires civils et les secretaires de commissariats, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonctions; - Par les interprètes et gardes coloniaux des commissariats, entre les mains du commissaire civil auquel ils sont attaches. 7. Le costume des commissaires civils est le même que celui des maires des chefs-lieux d'arrondissement de France. — Dans l'exercice de leurs fonctions de juge, ils doivent toujours sièger en ce costume et ceints de l'écharpe. Les secretaires des commissariats portent l'habit noir complet et la cravate blanche, toutes les fois qu'ils remplissent à l'audience l'office de greffiers. Ils portent l'écharpe lorsqu'ils suppleent le commissaire civil dans les fonctions de juge. Les gardes coloniaux sont armés d'un sabre et d'une carabine: leur costume sera ultérieurement determine par le ministre de la guerre.

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au logement des commissaires civils et des gardes coloniaux, ainsi que celles d'ameublement de prétoires et bureaux.

10. Dans le siege de chaque commissariat civil, ou dans le lieu le plus voisin, il est établi une brigade de gendarmerie française, et, dans la caserne de cette gendarmerie, une chambre de sûreté ou geôle, placée sous la garde de cette brigade, et qui tient lieu de prison de dépôt pour les détenus. Le gouverneur général règle, selon les circonstances, le nombre de gendarmes dont chaque brigade doit se composer. Les dépenses d'etablissement de la caserne de gendarmerie et de la geôle sont à la charge du budget des services coloniaux.

11. Les commissaires civils et les secrétaires des commissariats sont placés, en ce qui concerne leurs fonctions administratives, sous la surveillance et l'autorité du directeur et des sous-directeurs de l'interieur, et, en tout ce qui a rapport à leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance et l'autorite du procureur général et de ses substituts près les tribunaux de première instance.

12. Ils sont tenus de résider dans le chef-lieu du commissariat civil auquel ils sont attachés. Ils ne peuvent s'absenter de leur poste sans une autorisation du gouverneur general, qui prend l'avis du directeur de l'interieur et du procureur general. Si leur absence doit durer plus d'un mois, le congé ne peut leur être accordé que par le ministre de la guerre, sur le double rapport du directeur de l'interieur et du procureur géneral.

13. Les interprètes et gardes coloniaux sont également tenus de résider au cheflieu du commissariat civil près duquel ils exercent leurs fonctions, et ne peuvent s'en absenter, savoir: pendant moins de quinze jours, sans l'autorisation du commissaire civil; pendant quinze jours et plus sans l'autorisation du directeur de l'intérieur; et, si le congé est demandé par le garde colonial chargé des fonctions d'huissier, sans la permission expresse du procureur général.

14. En cas d'absence ou d'empêchement, le commissaire civil est suppléé, dans ses fonctions administratives et judiciaires, par le secretaire du commissariat. Dans le même cas, le secrétaire faisant par intérim fonctions de commissaire civil, est lui-même supplée par un agent que désigne d'office et provisoirement le gouverneur general, sur la proposition du directeur de l'intérieur, à la charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de la guerre. Cet agent intérimaire prête, devant le tribunal de première instance du ressort, serment de bien et fidelement remplir les fonctions dont il est temporairement charge. S'il y a lieu de lui allouer une indemnité, elle est réglée par le ministre de la guerre. Le commissaire civil, à moins de dispositions contraires prises par le gouverneur general, sur la proposition du directeur de l'interieur, pourvoit au remplacement provisoire de son secretaire, lorsque celui-ci est absent ou autrement empêché; il reçoit de cet agent intérimaire le serment de bien et fidèlement remplir ses fonetions. Il est tenu d'informer de ce remplacement provisoire le directeur de l'intérieur, qui en rend compte au ministre de la guerre par l'intermédiaire du gouverneur général.

15. Tous officiers ou commandants de la force publique, et spécialement les commandants des brigades de gendarmerie établies dans les districts, sont tenus de deferer aux réquisitions qui leur sont adressées par les commissaires civils ou leur intérimaire, pour l'execution des lois, ordonnances ou arrêtes ayant force de loi, des jugements des tribunaux et des ordres de l'autorité supérieure. Dans leurs rapports avec la gendarmerie, les commissaires civils doivent se conformer aux règles tracées par l'ordonnance royale du 29 oct. 1820, sur le service de cette arme, et adresser leurs réquisitions au commandant de la brigade, dans la forme prescrite par ladite ordonnance.

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16. Les commissaires civils sont tenus de déférer à toute réquisition que l'autorité militaire supérieure leur adresse par écrit et sous sa propre responsabilité, dans l'intérêt de l'armée et de la sûreté du pays, sauf à eux à en rendre compte à leurs supérieurs hierarchiques.

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17. Les commissaires civils exercent, comme administrateurs, dans l'étendue de leur district, sous l'autorité du directeur et des sous-directeurs de l'interieur, les pouvoirs ci-après déterminés : - Ils sont charges: - 1° De la publication et de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtes ou règlements; -2° De l'execution des mesures de sûreté génerale; -30 De la police municipale ; -40 De la police rurale; 5o De la voirie vicinale; -6° De la surveillance des biens appartenant à la colonie; -7° De la surveillance des travaux exécutes sur les fonds du budget des services coloniaux; 80 De toutes les autres fonctions spéciales qui leur sont ou leur seraient ultérieurement attribuees par la législation spéciale de l'Algérie, et de celles qui peuvent leur être regulierement deleguées. 18. Ils peuvent prescrire, dans les mêmes cas et avec les mêmes pouvoirs que les maires des villes et communes de France, les mesures locales de police sur les objets confiés à leur surveillance, spécialement en ce qui concerne la surete, la tranquillite et la salubrité publiques. - Ces mesures ne sont néanmoins executoires qu'après avoir ete concertées avec le commandant superieur du lieu, et, en cas d'opposition de la part de celui-ci, qu'apres avoir été approuvees par le gouverneur general, sur le rapport du directeur de l'intérieur. En aucun cas, les commissaires civils ne peuvent créer des penalites, ni statuer sur des matières qui sont du domaine de la loi ou de l'ordonnance, ou que le gouverneur a seul pouvoir de réglementer. Les contraventions à leurs arrêtes sont punies conformement aux dispositions du livre 4 du code pénal.

19. Au chef-lieu du commissariat, et jusqu'à la distance de 2 kilomètres de ce chef-lieu, les commissaires civils remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil, et sont charges de la tenue des registres destines à constater les naissances, mariages, publications et décès. En cette qualite d'officiers de l'etat civil, ils sont soumis à la surveillance du ministère public, conformément aux dispositions de la loi française. Dans celles des localités, dependant de leur district, qui seraient situées à plus de 2 kilom. de distance du chef-lieu du commissariat, les fonctions d'officier de l'etat civil sont remplies, s'il y a lieu, par des maires que le gouverneur general peut instituer, et qui peuvent, en outre, être charges, en matière administrative et de police municipale et rurale, d'une partie determinée des attributions du commissaire civil, en vertu de la delegation de ce dernier, approuvée par le directeur de l'intérieur. Ces maires sont placés sous l'autorité immédiate du commissaire civil: il peut lenr allouer des indemnites annuelles réglées par décision du ministre de la guerre.

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20. Les propositions touchant les recettes ou dépenses à effectuer dans les dis

tricts sont transmises par les commissaires civils au directeur de l'intérieur, de la manière prescrite par l'article suivant.

21. Les commissaires civils de la province d'Alger correspondent directement avec le directeur de l'intérieur. Dans les autres provinces, les rapports et correspondances des commissaires civils sont adresses au sous-directeur de l'interieur, qui les transmet sans délai et en original au directeur, et les accompagne, s'il y a lieu, de ses observations et propositions personnelles. Les ordres et instructions du directenr de l'intérieur aux commissaires civils leur sont également transmis en original par l'intermediaire du sous-directeur, qui les accompagne, au besoin, des explications ou observations convenables.-Neanmoins, lorsque le bien du service l'exige, le directeur de l'interieur leur donne directement ses ordres, et en informe sans retard le sous-directeur, qu'il charge d'en assurer l'execution. 22. Les commissaires civils peuvent requerir, toutes les fois qu'il en est besoin pour le service d'ordre et de sûreté, les bataillons et compagnies de la milice africaine organisés dans l'etendue de leur commissariat, et qui sont places sous leur autorite, conformément aux dispositions de l'arrêté d'organisation de cette milice, en date du 28 oct. 1836. Les commissaires civils defereront, ainsi qu'il est dit à l'art. 16 ci-dessus, à toute demande qui leur serait adressée par le commandant militaire supérieur, pour le concours, par ces bataillons et compagnies de la milice, au service général et à la défense commune.

23. Les commissaires civils surveillent, à défaut d'agents spéciaux du domaine, la perception des revenus, taxes, impôts de toute nature, dont le recouvrement peut être poursuivi à la diligence du directeur des finances, en vertu, soit des anciennes lois ou coutumes du pays, soit des arrêtés intervenus depuis 1830.

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24. Le secrétaire du commissariat exerce, en matière administrative, sous les oldres du commissaire civil, les attributions qui peuvent lui être déléguees par ce fonctionnaire. Il est, en outre, specialement chargé de la tenue des registres d'ordre, de la garde et du classement des archives du commissariat, ainsi que des registres de l'état civil, et, au besoin, de l'expedition de la correspondance. II delivre gratis à l'autorité compétente, lorsqu'il en est requis par elle, toutes expeditions d'actes administratifs et de l'etat civil. Si ces expéditions sont requises par des particuliers, il est autorisé à percevoir, à son profit, 10 c. par rôle de 40 lignes à la page, et de 15 syllabes à la ligne. En ce cas, l'expédition delivrée porte quittance detaillée des honoraires ainsi perçus.

25. L'interprète du commissariat traduit, lorsqu'il en est besoin, toutes notifications et tous ecrits administratifs. I assiste d'ailleurs le commissaire civil et son secretaire dans tous les actes d'administration dans lesquels son concours peut leur être nécessaire.

26. Les gardes coloniaux, et, à leur défaut, les gendarmes établis près du commissariat, ont qualité pour faire, par ordre du commissaire civil, toutes notificatious administratives. Ces notifications, certifiées par eux, font foi jusqu'à inscription de faux. Elles sont faites gratuitement, ainsi que tous autres actes pour lesquels le ministère desdits agents peut être requis, en matière administrative. TIT, 3.

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DES COMMISSAIRES CIVILS ET de
LEURS AGENTS. - PROCEDURE.

CHAP. 1. Attributions judiciaires des commissaires civils. 27. Comme juges et comme officiers de police judiciaire, les commissaires civils exercent, dans l'etendue de leur district, sous l'autorité du procureur général et de ses substituts, les attributions qui leur sont conférées par les dispositions ciaprès. SECT. 1.- Attributions en matières civile et commerciale.

28. En matière civile, les commissaires civils connaissent : - 1o En dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 fr., de toutes actions personnelles et mobilières;

2o En dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance; Des contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie et pertes ou avaries d'effets deposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ; Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage; Des indemnités réclamées par le localaire ou fermier, pour non-jouissance provenant du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas conteste; Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 c. civ.; 30 En dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'elever : Des actions en payement de loyers ou fermages, des conges, des demandes en résiliation de baux, fondees sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par ecrit n'excèdent pas annuellement 200 fr., et lorsque le prix principal du bail ne consiste qu'en argent; Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et celles relatives à l'élagage des arbres ou baies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des proprietes ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriete et de servitude ne sont pas contestés;-Des reparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire ou fermier; - Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis; des contestations relatives au payement des nourrices; des actions civiles pour diffamation verbale ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait; le tout lorsque les parties ne se pas pourvues par la voie criminelle;

sont

40 A charge d'appel :- Des entreprises, commises dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des proprietes et au mouvement des usines et moulins, sans prejudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas determines par les lois et les règlements; des denonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en reintegrande et autres actions possessoires fondees sur des faits egalement commis dans l'année; Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de baies, lorsque la propriete ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; -Des actions relatives aux constructions et travaux

énoncés dans l'art. 674 c. civ., lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées-Des demandes en pension alimentaire n'excedant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des art. 205, 206 et 207 c. civ. 29. En matière commerciale, les commissaires civils connaissent de toules affaires, savoir: - En dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 500 fr.. Toute demande excedant cette dernière somme est portée devant le tribunal de commerce du ressort.

30. Les commissaires civils connaissent, en matière civile et commerciale, de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes reunies à la demande principale s'élèveraient, dans le cas prevu par le no 1 de l'art. 28, au-dessus de 200 fr., et, dans le cas prévu par l'art. 29, audessus de 500 fr. Ils connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-interêts fondees exclusivement sur la demande principale elle-même.

31. Lorsque chacune des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation est dans la limite de la compétence du commissaire civil en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait heu à appel.-Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'ètre jugée qu'à charge d'appel, le commissaire civil ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.- Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa competence, il peut, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal competent.

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32. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance, le commissaire civil ne prononce qu'en premier ressort, si lear valeur totale s'élève au-dessus de 100 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inferieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de sa juridiction.

35. Les parties peuvent toujours se presenter volontairement devant le commissaire civil, auquel cas il juge leur differend, soit en dernier ressort, si la loi ou les parties l'y autorisent, soit à la charge d'appel, encore qu'il ne soit pas le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du defendeur ni à raison de la situation de l'objet litigieux. La déclaration des parties qui demandent jugement est signée d'elles, ou mention est faite de la cause qui les empêche de signer.

34. En cas de demande en validité de saisie-gagerte formée devant le commissaire civil, en conformité de l'art. 28, s'il y a opposition de la part de tiers, pour des causes et pour des sommes qui, reunies, excederaient sa competence, le jugement en est deferé au tribunal de première instance.

35. L'appel des sentences du commissaire civil, en matières civile et de commerce, est porté devant le tribunal civil de première instance du ressort.-N'est point recevable l'appel des jugements mal à propos qualifies en premier ressort, oa qui, étant en dernier ressort, n'ont point ete qualities. Sont sujets à l'appel : 1° les jugements qualifies en dernier ressort, s'ils ont statue sur des matières dont le commissaire civil ne pouvait connaître qu'en premier ressort; 2° les jugements même rendus en dernier ressort, s'ils sont attaques pour cause d'incompetence, d'exces de pouvoir ou de violation de la loi, ou pour l'une des causes d'ouverture à requête civile enoncées en l'art. 480 c. pr. de France. - - En aucun cas les jugements des commissaires civils, en matières civile et de commerce, ne peuvent être directement attaqués par la voie du recours en cassation.

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56. Les contestations sur l'execution des jugements des commissaires civils, en matières civile et de commerce, sont portees devant le tribunal civil de première instance du ressort. Neanmoins, si l'exécution est poursuivie dans le district du commissaire civil qui a rendu le jugement, et si les difficultés auxquelles elle donne lieu requièrent célérité, ce magistrat y statue provisoirement, en etat de refere, et renvoie la connaissance du fond devant le tribunal de première instance.

37. Le commissaire civil peut également, dans tous les cas d'urgence, statuer provisoirement en refere, avec les mêmes pouvoirs que les presidents des tribunaux de première instance, sur les difficultes élevées, soit à l'occasion de l'execution de tous jugements ou titres executoires poursuivie dans l'etendue de sa Juridiction, soit en matière d'apposition et de levee de scelles, d'inventaire et de ventes mobilières opérées dans son ressort. En ce cas, comme dans celui prévu dans l'article précédent, ses ordonnances, dont il doit être gardé minute au greffe du commissariat, sont sujettes à l'appel devant le tribunal de première instance, alors même que l'objet de la contestation n'excède pas les límites de sa juridiction. 38. Il peut aussi, toutes les fois qu'il y a péril en la demeure, autoriser, sur la demande des parties intéressées, toutes mesures conservatoires, et spécialement des saisies-arrêts et saisies-revendications, lorsque le tiers saisi ou le tiers détenteur des effets mobiliers revendiqués est domicilié dans son ressort, et des saisies-gageries, même pour des causes excedant sa competence. Les demandes en validite des saisies-arrêts et saisies-revendications ainsi autorisées, et celles des saisies-gageries, lorsque leurs causes excèdent la competence du commissaire civil, sont portees devant le tribunal de première instance.

39. En cas de faillite d'un commerçant établi dans son district, le commissaire civil peut, s'il y a urgence, donner aux syndics provisoires les autorisations necessaires à l'effet de proceder conformement aux art 469 et 470 c. com. Il peut même, s'il en es! besoin, avant le jugement du tribunal de commerce, charger un agent de son choix de remplir, sous sa surveillance, les actes conservatoires les plus urgents, dans l'interêt de la faillite. Les fonctions de cet agent cessent des l'instant où commencent celles des syndics nommés par le tribunal de commerce. 40. Les commissaires civils exercent d'ailleurs, dans l'étendue de leur district, les attributions spéciales que les lois françaises conferent aux juges de paix, notamment en matière de douane, de conseils de famille, d'avis de parents, de declarations de tiers saisis, d'apposition et de levee de scelles, d'inventaire, ainsi que dans les cas prévus par les art. 106, 234, 243, 245, 246, 414, 457, 471 et autres c. com. Ils connaissent, en outre, de toutes autres matières civiles et commerciales, et procèdent à tous autres actes à l'egard desquels competence leur est attribuée par la legislation speciale de l'Algerie.

SECT. 2. Attributions en matière criminelle.

41. En matière criminelle, les commissaires civils connaissent, comme juge, des contraventions de simple police, suivant les règles de competence etablies pour les juges de paix. Ils jugent sans l'assistance du ministère public, et se saisissent d'office de la connaissance des affaires dont le jugement leur est attribué.

42. Les jugements des commissaires civils, en matiere de simple police, sont

susceptibles d'appel devant le tribunal correctionnel du ressort, dans les mêmes cas que ceux des juges de paix. Ils sont en outre sujets à l'appel pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi, même lorsqu'ils ont ete rendus en dernier ressort. Ile ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation.

43. Pour la recherche, la constatation et la poursuite des crimes ou delits commis dans l'étendue de leur district, les commissaires civils remplissent les fonctions d'officiers de police judiciaire, et procedent avec les mêmes pouvoirs que les procureurs du roi et les juges d'instruction. Ils instruisent, soit d'office, soit sur la requisition du procureur general ou de ses substituts près les tribunaux de premiere instance, et renvoient l'inculpe, avec la procédure et les pièces de conviction devant le procureur du roi du ressort. Ils sont tenus de deferer aux instructions du procureur general ou de ses substituts, et d'executer les commissions rogatoires qui leur sont adressees par les magistrats competents.

44. Is reçoivent l'affirmation de tous procès-verbaux sujets à cette formalité et dresses par des agents etablis dans leur ressort, et remplissent, au surplus, en mat ere criminelle, toutes autres attributions qui sont de la competence des juges de paix, ou qui leur seraient conferees par la legislation speciale de l'Algérie.

45. Les gardes coloniaux, attaches aux commissariats, exercent, dans l'étendue du district pour lequel ils sont assermentes, les fonctions de gardes champêtres.Ils ont qualité pour constater tous crimes, delits ou contraventions qui s'y commettent. Les procès-verbaux rédigés par eux pour contraventions de police municipale ou rurale font foi jusqu'à preuve contraire Les dispositions des deux paragraphes qui precèdent sont applicables aux gendarmes établis près des commissariats. Les gardes coloniaux et les gendarmes peuvent toujours être entendus comme temoins à l'appui de leurs proces-verbaux.

CHAP. 2.- Attributions particulières du secrétaire, de l'interprète et des gardes coloniaux du commissariat en matière judiciaire.

46. Le secretaire du commissariat remplit, auprès du commissaire civil, toutes les fois que ce magistrat agit en qualité de juge ou d'officier de police judiciaire, l'office du greffier des tribunaux de paix.- Ii lui est alloué un fonds d'abonnement pour materiel et menues depenses.

47. Il redige, dans la forme et suivant les règles prescrites par les tribunaux de paix, les minutes de tous jugements ou ordonnances rendus par le commissaire civil, et de tous autres actes du ministère de ce magistrat.

48. Il est astreint à la tenue d'un répertoire, sur lequel sont mentionnés, jour par jour, tous les actes du ministère du juge et du greffier. Ce repertoire est soumis, tous les trois mois au moins, au visa du receveur de l'enregistrement le plus voisin de la residence du commissaire civil.

49. Le secrétaire du commissariat est tenu de délivrer, aux parties intéressées qui le requierent, expedition de tous jugements du commissaire civil ou de tous actes du greffe. En ce cas il a droit à la retribution fixee par le dernier paragraphe de l'art. 24, dont les prescriptions sont executees en ce qui concerne la quittance à delivrer à la partie. S'il y a contestation sur la quotite de cette retribution, elle est reglee par le président du tribunal de premiere instance du ressort. Les extraits ou expeditions, en toute matière judiciaire, sont delivres gratis au ministere public, ainsi qu'à toute autre autorite qui les requiert dans l'interêt du service public.

50. Les greffes des commissariats civils sont assujettis aux vérifications et inspections que le ministère public et l'administration des finances juge à propos de faire ou de prescrire.

51. L'interprète du commissariat remplit, aux audiences tenues par le commissaire civil, et dans toutes les circonstances où ce magistrat agit comme juge ou comme officier de police judiciaire, les fonctions d'interprète des tribunaux. Il traduit toutes notifications judiciaires destinées à des musulmans. — Son ministère est gratuit, toutes les fois qu'il agit pour le service du commissariat, et par ordre du commissaire civil ou de son secretaire.

52. Les gardes coloniaux ont tous qualité pour faire fonctions d'huissier dans le ressort du commissariat civil auquel ils sont attaches.-Toutefois l'exercice de ces fonctions est plus spécialement delegué à celui des gardes coloniaux qui est nommé pour chaque commissariat, par le procureur general, en conformite de l'art. 4. Get agent les exerce, à l'exclusion des autres gardes coloniaux, lorsqu'il n'en est pas empèche, toutes les fois qu'il s'agit de formaliser dans le district des actes du ministère des huissiers, pour l'exécution soit de titres ou jugements, soit de mandements de justice emanes d'une juridiction autre que celle du commissaire civil. 53. Les huissiers des tribunaux de premiere instance et de paix ne peuvent instrumenter devant les juridictions des commissaires civils, ni donner des citations à comparaître devant cette juridiction. Ces citations sont exclusivement notifiées par les gardes coloniaux, et, à defaut de ceux-ci, mais seulement en matière de police ou d'instruction criminelle, par les gendarmes du district. - Néanmoins les actes du ministère des huissiers, nécessaires pour l'exécution des jugements des commissaires civils, en matières civile et de commerce, peuvent être formalisés dans les districts par les huissiers des tribunaux de premiere instance et de paix de la province, concurremment avec le garde colonial specialement charge des fonctions d'huissier, lorsque le siege du commissariat civil dans le ressort duquel l'execution doit avoir lieu n'est pas eloigne de plus de 5 myriam. de distance de la résidence de ces officiers ministeriels, et lorsque des communications par terre sont etablies entre cette résidence et le chef-lieu du commissariat. Il en est de même lorsqu'il s'agit, soit de l'exécution, dans le ressort d'un commissariat, de jugements émanant d'une autre juridiction, ou de titres exécutoires, soit de protêts ou de tous antres exploits à formaliser dans le même ressort, en toute matière etrangère à la competence du commissaire civil.

54. S'il ne se trouve pas d'huissier dans la distance de 5 myriam., ou si l'on ne peut communiquer que par mer avec le siége du commissariat civil dans le district duquel doivent être faits les actes mentionnés aux deux derniers paragraphes du precedent article, le garde colonial charge des fonctions d'huissier, et, à son defaut dûment constate par autorisation speciale du commissaire civil, les autres gardes coloniaux ont seuls pouvoir d'instrumenter, et sont tenus de proceder, lorsqu'ils en sont requis soit par le commissaire civil, soit par les parties.

55. Dans tous les cas où les gardes coloniaux procédent en qualité d'buissiers, leurs actes font mème foi en justice, et sont assujettis à l'accomplissement des mêmes formalites que ceux des huissiers ordinaires. Dans les mêmes cas, lorsqu'ils instrumentent à la requête et dans l'intérêt des parties, ils ont droit, indépendam.ment de leurs débourses dûment justifies, au tiers des honoraires qui seraient dus aux huissiers pour les actes de même nature. Ces honoraires sont, s'il y a lieu,

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taxés par le président du tribunal de première instance du ressort. Il ne leur est alloué aucun salaire pour les notifications qu'ils sont charges de faire, en toute matière, par ordre du commissaire civil, ou à la requête du ministère public.

56. Le traitement du garde colonial spécialement charge des fonctions d'huissier est du quart en sus de celui des autres gardes coloniaux Il est remplacé, quand il y a lieu, par le procureur géneral, qui peut aussi prononcer, selon les cas, la suspension dudit agent, pour toutes fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, auquel cas la suspension entraîne, pendant tout le temps de sa durée, la privation du traitement attache à l'emploi.

57. Chacun des gardes coloniaux doit tenir un répertoire sur lequel il mentionne, jour par jour, et par ordre de dates, les actes et procès-verbaux de toute nature, soit à titre d'huissier, soit comme officier de police judiciaire. Ce registre, coté et parafe par le commissaire civil, doit être représente à toute réquisition de l'autorité; il est soumis, tous les trois mois au moins, au visa du receveur de l'enregistrement le plus voisin.

58. Tous les actes du ministère du commissaire civil, du greffier et des gardes coloniaux, en matière judiciaire, sont soumis à l'enregistrement, conformément à l'ordonnance royale du 19 oct. 1841. Neanmoins ces actes en demeurent provisoirement dispensés dans ceux des districts de commissariats civils où il n'est pas encore etabli de bureaux d'enregistrement. Dans ce dernier cas, s'il est requis hypothèque, en vertu d'un jugement de commissaire civil, les droits d'enregistrement auxquels l'obligation en résultant serait assujettie sont perçus au moment de l'inscription, et si la sentence emporte transmission d'immeubles, les droits de mutation sont exigibles dès que ladite sentence est devenue definitive.

59. Mème dans les lieux où il n'existe pas de bureau d'enregistrement, nul acle translatif de propriéte ne peut être énoncé ou vise, dans le jugement d'un commissaire civil, ou dans les actes du ministère, du secrétaire on des gardes coloniaux du commissariat, s'il n'a été enregistré.. Sont au surplus observées, dans les commissariats, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêté, les prescriptions des lois de finance et d'enregistrement, rendues applicables à l'Algérie par l'ordonnance precitee du 19 oct. 1841. - Les tribunaux peuvent néanmoins relever de l'inobservation de ces prescriptions, dans le cas où il est jugé par eux qu'elles n'ont pu être executées.

60. Hors les exceptions formellement exprimées au présent arrêté, les secrétaires et agents des commissariats procèdent gratuitement aux actes de leur ministère. En aucune matière le commissaire civil n'a droit à des vacations; il lui est seulement alloué, selon les cas, ainsi qu'à son greffier, des indemnités de transport reglees conformément au décret du 18 juill. 1811, en raison des distances parcourues pour opérations accomplies, en matiere criminelle, en dehors de sa résidence. Tout fonctionnaire ou agent des commissariats qui aura perçu ou exige d'autres droits, honoraires, remises ou indemnités que ceux qui sont expressément autorisés, sera révoqué, sans préjudice des peines portées par l'art. 174 c. pén.

CHAP. 3.

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Formes de procéder en matière judiciaire.

§ 1. Procédure en matières civile et de commerce.

61. La forme de procéder devant les commissaires civils, pour l'introduction, l'instruction et le jugement des instances civiles ou commerciales qui sont de leur compétence, est celle qui est reglee par le livre 1 et les autres dispositions du code de procedure civile, applicables aux tribunaux de paix, sauf les exceptions et dérogations énoncées au présent arrêté et celles qui sont ou seraient ulterieurement établies par la législation spéciale de l'Algérie.

62. Dans toutes les causes civiles ou commerciales, excepté celles où il y aurait péril en la demeure, le commissaire civil peut, si le defendedr est domicilié dans l'étendue de son district, interdire aux gardes coloniaux de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

63. La copie de toute citation ou notification destinée à une partie domiciliée ou en résidence dans le ressort d'un commissariat civil peut être laissée, lorsqu'il ne se trouve personne au domicile de cette partie, au secrétaire du commissariat, lequel vise l'original sans frais, et fait les diligences nécessaires pour faire parvenir la copie à sa destination.

64. Le commissaire civil peut toujours exiger que les parties comparaissent en personne, si elles n'en sont pas empêchées. Les parties ne sont jamais admises à se faire représenter devant lui par un officier ministeriel ou par un garde colonial.

65. En aucun cas le commissaire civil ne peut ordonner l'affiche de ses juge

ments.

66. L'exécution provisoire des jugements du commissaire civil peut être ordonnée, nonobstant appel et sans caution, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a pas eu appel. L'execution provisoire peut être également ordonnée, soit lorsqu'il s'agit de pension alimentaire, soit lorsque le montant de la condamnation n'excède pas la somme de 300 fr., soit enfin lorsqu'il est exprime dans le jugement qu'il y a péril en la demeure. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée que moyennant caution, laquelle est reçue par le commissaire civil, sans formalites ni jugement, après verification de la solvabilité, contradictoirement avec la partie condamnée, ou elle dûment appelée. La caution admise par le juge fait sa soumission au greffe du commissariat.

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67. L'appel des sentences du commissaire civil, en matières civile et de commerce n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement (à moins qu'il n'y ait lieu à execution provisoire), ni après les trente jours qui suivent la signification dudit jugement, outre le delai à raison des distances pour les parties domiciliées hors du district du commissariat. Les jugements par lesquels le commissaire civil ordonne un interlocutoire, ou se déc are incompetent sur déclinatoire proposé, ne peuvent être attaqués par appel qu'après le jugement definitif; le tout sans prejudice de la disposition de l'art. 15, § 1, c. pr. civ.

68. Les minutes de tous jugements de commissaire civil sont portées sur la feuille d'audience et signées, dans le plus bref delai, par le juge et le greffier. Les jugements doivent toujours être motives et contenir la mention des qualités des parties, de leurs conclusions et des points de fait et de droit.

69. Si le jugement ordonne une opération par les gens de l'art, les experts sont appeles par le secrétaire du commissariat, qui leur indique les lieu, jour et heure

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de la cause principale, quand elle est en état.

71. Une partie peut former tierce opposition à un jugement du commissaire civil qui prejudicie à ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont ete appelés. - Si la tierce opposition est formee incidemment à une contestation dont le commissaire civil est saisi, contre un jugement emané d'un autre tribunal et produit dans la cause, ce magistrat ne peut en connaître, quelle que soit la juridiction qui ait rendu ce jugement; en ce cas il peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir pendant le délai jugé par lui necessaire pour faire statuer par le tribunal compétent sur la tierce opposition declaree.

72. Les commissaires civils peuvent être recusés, en matières civile et de commerce, dans les mêmes cas que les juges de paix. La partie qui veut récuser un commissaire civil est tenue de former la recusation et d'en exposer les motifs par un acte dont elle remet copie certifiée par elle au secretaire du commissarial, qui vise l'original. La copie ainsi remise est deposee au secrétariat et communiquée immédiatement au commissaire civil par le secretaire. Il est procede, au surplus, conformément aux art. 46 et 47 c. pr. civ.

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73. La prise à partie est admise contre les commissaires civils, dans tous les cas où elle est admise à l'égard des juges dé paix. Les réquisitions autorisées par l'art. 507 c. pr. civ., à l'effet de constater, le cas écheant, un deni de justice de la part du commissaire civil, sont faites à ce magistrat, en la personne du greffier du commissariat, de trois jours en trois jours au moins. Tout huissier compétent pour exercer dans le ressort du commissariat, tout garde colonial est tenu de faire ces réquisitions lorsqu'il en est requis. Sont an surplus exécutées, pour la forme de procéder et le jugement, en matière de prise à partie contre les commissaires civils, les dispositions du tit. 5, liv. 4, c. pr., applicables aux juges de paix.>

74. Si un différend est soumis à deux ou plusieurs commissariats civils ressortissant du même tribunal de première instance, le règlement de juges est porté à ce tribunal. Si les commissaires civils simultanément saisis relèvent de tribunaux differents, le règlement de juges est porte devant la cour royale. Dans les deux cas prévus par le present article, le règlement de juges est jugé conformément aux règles tracées par le tit. 29 c. pr civ.

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75. Lorsque le commissaire civil est appelé à statuer provisoirement en référé, dans les cas prevus par les art. 56 et 37, il peut, si les parties ne comparaissent pas volontairement devant lui, permettre, sur la demande de l'une d'elles, d'assigner, soit à son audience, soit en sa demeure, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Il decerne à cet effet cédule de citation, laquelle est notifiée, à la requête de la partie, par le garde colonial par lui commis. - Les ordonnances rendues sur refere par le commissaire civil sont exécutoires par provision avec ou sans caution. L'exécution peut même en être ordonnée sur minute, en cas de nécessité. L'appel n'en est recevable qu'autant qu'il a été interjeté dans la buitaine à dater du jour de l'ordonnance, si elle est contradictoire, et de la signification, si elle est par défaut, outre le délai à raison des distances.

76. Dans le cas de l'article précédent, comme dans tous ceux où le commissaire civil est autorisé à ordonner ou permettre des mesures conservatoires en des matières excédant sa compétence, les parties interessées se pourvoient devant lui par simple requête, signée d'elles ou de leurs fondes de pouvoirs spéciaux. S'il s'agit d'une saisie à opérer, l'ordonnance qui l'autorise doit être mentionnée dans le procès-verbal.

77. Dans le ressort d'un commissariat civil, les scellés ne peuvent être apposés que par le commissaire civil, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par son secrétaire, même lorsqu'il s'agit d'effets mobiliers délaissés dans ledit ressort, par un militaire décédé en activité de service, et lorsque ces effets seront places hors des camps, casernes, hôpitaux et établissements militaires. - Pour l'apposition des scelles, les commissaires civils doivent se servir d'un sceau particulier qui reste entre leurs mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de premiere instance du ressort.

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78. Si, lors de l'apposition ou de la levée des scellés, il est trouvé, soit un testament ouvert ou cacheté, soit des papiers cachetés, le commissaire civil, après en avoir constaté l'état conformément aux art. 916, 919 c. pr., les transmet par la voie la plus prompte et la plus sûre, sous enveloppe scellée de son sceau, contre-signés par lui et parafes par le greffier et les parties presentes, au président du tribunal de première instance du ressort, sous le couvert du procureur du roi ; il prévient les parties intéressées du jour de cet envoi; dans ce cas, le president fait connaître auxdites parties les jour et heure auxquels il procedera, en leur présence, à l'ouverture desdits testaments ou papiers.

79. Lorsqu'il y a lieu, dans les cas prévus par les art. 928 et 942 c. pr. civ., d'appeler un notaire pour representer, à la levee des scellés ou à l'inventaire, des intéressés domicilies hors de la distance de 5 myriam., le commissaire civil peut, soit désigner lui-même ce notaire, s'il en existe dans l'étendue de son district, ou dans la distance de moins de 3 myriam., soit ordonner qu'il soit passé outre, même en l'absence de cet officier public. A defaut de notaire, l'inventaire est dressé, conformement aux règles tracees par les art. 942 et 945 c. pr. civ., par le greffier du commissariat, en presence du commissaire civil qui, s'il n'y a pas de commissaire-priseur sur les lieux, peut commettre une personne de son choix pour faire la prisée des effers à inventorier. Dans ce cas, l'inventaire est signe par le commissaire civil, le greffier, l'agent commis pour faire la prisee et les intéresses presents.

80. Le commissaire civil et son greffier observent d'ailleurs, en ce qui concerne les appositions et levees de scelles et les inventaires, les règles et formalités prescrites par le code de procedure civile, sauf les exceptions exprimées ci dessus et celles qui sont ou seraient établies par la legislation speciale de l'Algerie.

81. La contrainte par corps, prononcée par jugement d'un commissaire civil,

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